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Secteurs soumis à l'application du L111-6 (inconstructibilité) autour du réseau des routes à grande circulation en Corrèze

Description

L_RGCC_L111-6_019.TAB

Article L 111-6 et suivants du code de l'urbanisme.

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Origine

Mise au standard COVADIS, en 2014, des données numériques des PPRn des départements de la région Aquitaine.
Les périmètres correspondent à ceux disponible dans les données traitées. En cas d'absence de cette données le périmètre est extrait à partir des limites communales de la BD CARTO® de l'IGN en version 2013.

Le périmètre d'un PPR prescrit est généralement fourni dans l'arrêté de prescription pris par le préfet. Le périmètre d'exposition aux risques - ou périmètre réglementé - correspond quant à lui à l'agrégation géométrique de l'ensemble des zones réglementées figurant dans un même PPR. Le périmètre d'étude correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas.

Organisations partenaires

DDT Corrèze

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Producteur

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Dernière mise à jour

29 février 2020

Licence

Licence Ouverte / Open Licence version 2.0

Qualité des métadonnées
66.66666666666666/100

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Informations

Temporalité

Création

23 février 2017

Fréquence

Inconnu

Dernière mise à jour

29 février 2020

Couverture spatiale

Granularité de la couverture territoriale

Autre

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Extras

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