Ce jeu de données provient d'un service public certifié
Ce jeu de données contient les périmètres des communes concernées par une bande d'effet d'une canalisation de transport de matières dangereuses, en région Nouvelle-Aquitaine.
Pour les communes des départements 24, 33, 40, 47 et 64 : chaque commune est accompagnée des règles de maîtrise de l'urbanisation à proximité d'une canalisation transportant des matières dangereuses (porter à connaissance, plaquette d'information de la DREAL) et, le cas échéant, de son arrêté préfectoral instituant les SUP prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations.
Les distances d'effets sont celles engendrées par le phénomène dangereux dit de référence majorant (générées par une rupture ou une brèche de 70 mm). On trouvera dans l'encadré d'accès aux ressources ci-dessous une représentation schématique illustrant le positionnement des 3 bandes d'effets.
Il convient de multiplier par 2 les distances affichées pour avoir la largeur totale de la bande d'effet correspondante, soit :
A chacune des bandes d'effets sont associées des règles minimales d'urbanisme :
Servitudes liées à la prise en compte des risques:
En application de l'article R 555-30b du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique SUP sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport, conformément aux distances figurant dans l'arrêté préfectoral de la commune.
Ces servitudes encadrent strictement les constructions et l'extension d'établissements recevant du public (EPR) de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur (IGH) selon les modalités décrites ci-après:
• Servitude SUP1 , correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement (en général à la rupture de la canalisation) : la délivrance d’un permis de construire relatif à un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un IGH est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l'environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 cité en référence.
• Servitude SUP2 , correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement (brèche 12mm de diamètre) : L’ouverture d’un ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un IGH est interdite dans cette
bande de servitude.
• Servitude SUP3 , correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement (brèche 12mm de diamètre) : L’ouverture d’un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un IGH est interdite dans cette bande de servitude.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies ci-dessus.
Servitudes de construction et d’exploitation
Les servitudes liées à la prise en compte des risques évoqués au paragraphe ci-avant viennent en complément des servitudes de construction et d’exploitation (appelées également « servitudes fortes et faibles ») prises pour les canalisations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général (bande de 4 à 10 mètres de large en fonction des diamètres des ouvrages).
Pour les ouvrages concernés, la position précise des servitudes fortes et faibles est disponible auprès du
transporteur.
Origine
Une information surfacique, linéaire ou ponctuelle est représentée sur le document graphique du PLU ou POS. Sa géométrie est généralement obtenue par numérisation des figurés dessinés en surcharge du plan de zonage règlementaire. La table géographique résultante doit contenir tous les objets géographiques à caractère informatif du document d'urbanisme.
Organisations partenaires
DREAL Nouvelle-Aquitaine / MiCAT / PIG, DREAL Nouvelle-Aquitaine
Liens annexes
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