Assiette de servitude T1 relative aux voies ferrées - version numérisée DDT63 - PUY-DE-DÔME - 2014
Mis à jour le 13 novembre 2020 — Licence Ouverte / Open Licence version 2.0

Direction Départementale des Territoire du Puy-de-Dôme
Direction Départementale des Territoire du Puy-de-Dôme
Informations
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence version 2.0
- ID
- 56602ac088ee380985e72047
Temporalité
- Fréquence
- Inconnu
- Date de création
- 3 décembre 2015
- Dernière mise à jour de ressource
- 13 novembre 2020
Dimensions géographiques
- Granularité de la couverture territoriale
- Autre
Extras
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- https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/e956de15-35b6-45d8-a7f1-dabeb548430a
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Description
Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes.
Les SUP de type T1 concernent les propriétés riveraines des chemins de fer et sont instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques.
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
-L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
-L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
-R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
•avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général
•à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
lien vers les articles L.114-1 et suivants du code de la voirie routière :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=90BEC90EAB825D9B9772ECD922033674.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149496&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20140918
lien vers guide de numérisation des SUP : http://www.geomatique-aln.fr/spip.php?article296
La date de référence de la donnée correspond à la date de publication de la présente métadonnée
Origine
L'assiette d'une servitude T1 est un objet géométrique de type surfacique correspondant à l'emprise de la zone de protection de la voie ferrée ou de ses infrastructures.
Elle est traduite par une zone de protection de 5 mètres tracée tout autour de la voie.
Le référentiel de saisie dépend de l'assiette et est indiquée lorsqu'il est connu comme attribut.
Organisations partenaires
DDT Puy-de-Dôme, SNCF
Liens annexes
Fichiers 13
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