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Table contenant les assiettes surfaciques liées aux servitudes de la catégorie AS1.
Descripción
Positionnement des limites des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau au milieu naturel en en vue de l'alimentation en eau potable de collectivités humaines (articles L 1321-2 et L1321-2-1 du code de la santé publique). Les limites de ces périmètres sont arrêtées par l'autorité administrative.Certains périmètres peuvent concerner plusieurs points de prélèvement Les servitudes de catégorie AS1 concernent les servitudes relatives résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir : a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,...) : - périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; - périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente, périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, - le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, en vue d’éviter toute altération ou diminution de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel : - aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, - il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre, - les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l’État dans le département. Cette ressource décrit les assiettes surfaciques des servitudes de la catégorie AS1, à savoir les périmètres de protection des points de captage ou de la source minérale
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28 de junio de 2018
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660bf7a496c08e9a0c00c521
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29 de junio de 2022
Latest update
28 de junio de 2018
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