La règlementation du marché de l'or à la Bourse de Paris en 1951

Description

I. Un marché de l'or parisien.

Les prix de l'or sont librement débattus entre acheteurs et vendeurs, se tient tous les jours de Bourse, de 12h30 à 13h15, sous l'autorité de la Chambre Syndicale de la Compagnie de Agents de la Compagnie des Agents de change, dans la salle spécialement réservée par elle à ce marché.

II. Un accès limité.

L'accès de cette salle est expressément réservé aux représentants de tous les Agents de change et Courtiers en Valeurs mobilières et à ceux des Établissements ou Maisons qui auront obtenu l'agrément de la Chambre Syndicale.

Chacune de ces Maisons ne reçoit qu'une carte d'accès délivrée par la Chambre Syndicale ; son représentant doit être porteur de la carte en question, ainsi que d'une lettre l'accréditant spécialement pour représenter la Maison et portant les références de la carte d'identité de l'intéressé. Peuvent seuls être accrédités les personnes de nationalité française ayant qualité de chef de Maison ou figurant comme collaborateurs régulièrement et normalement appointés sur les contrôles des Charges, Établissements ou Maisons dont il s'agit. Les représentants ainsi accrédités ne doivent traiter d'affaires sur le marché que pour compte exclusif des Maisons qui les accréditent et qui doivent assurer les livraisons et règlements. Il n'est fait d'exception que dans le cas des opérations traitées par les Courtiers de banque, lesquels sont soumis à la règlementation suivante : Les Courtiers de banque admis sur le marché ne doivent traiter d'opérations que pour compte d'autrui.

Ils ont, par conséquent, l'obligation d'indiquer à leur contrepartie sur le marché le nom de la firme pour le compte de laquelle ils ont traité ; Cette firme peut n'être pas admise elle même au Marché de l'or ; d'autre part, la contrepartie du Courtier de banque a la faculté de refuser de traiter l'affaire avec la firme proposée par celui ci. Toutes livraisons et tous règlements s'opèrent directement entre les parties mises en présence par le Courtier de banque et sans que ce dernier ait à y intervenir. Toute fraction qui viendrait à être relevée concernant les conditions de l'admission entrainerait le retrait de la carte d'accès.

III. Les négociations portent sur les matières d'or suivantes :

Barre contenant un poids de fin compris entre 10 k. 9 et 13 k. 4 environ, d'un titre égal à 900/1000 (899 à 901/1000) 916/1000 (915,5 à 917/1000) ou 995/1000 et au dessus Lingot d'un kilo brut environ d'un titre égal ou supérieur à 995/1000. Pièce française de 20 frs ; Pièce française de 10 frs ; Pièce suisse de 20 frs ; Pièce de l'Union Latine de 20 frs ; Souverain ; Demi souverain ; Pièce de 20 dollars USA ; Pièce de 10 dollars USA ; Pièce de 5 dollars USA ; Pièce de 50 pesos mexicains ; Pièce de 20 marks ; Pièce de 10 florins ; IV. Sur les barres et les lingots doivent être insculpés les indications suivantes : 1° Marque personnelle du fondeur (et numéro d'ordre s'il y a lieu) ; 2° Numéro de l'essayeur, titre et poinçon de cet essayeur, qui doit être : ou l'un des essayeurs actuellement agréés par la Banque de France ;
Plus d'info: Cours du gramme d'or : https://vente-achat-or.org/prix-du-gramme-dor-24-carats/ et en France: https://vente-achat-or.org/le-prix-de-lor-en-france/

Annexe du chapitre 2

ARTICLE 5 Les négociations portent sur les barres contenant un poids d'or fin compris entre 10,8862 kilos et 13,3744 kilos d'un titre au moins égal à 995/1000.
ARTICLE 6 Le cours exprimé en francs est enregistré par la Chambre Syndicale. Il correspond au kilo d'or fin.
ARTICLE 7 Sur les barres doivent être insculpées les indications suivantes :1°) marque personnelle du fondeur (et numéro d'ordre s'il y a lieu) 2°) numéro d'essai, titre, poinçon de l'essayeur. Ces indications doivent émaner des fondeurs et d'essayeurs acceptés sur le marché international, dont la liste, arrêtée par les participants au marché, est affiché dans la salle de cotation.
Article 8 Les barres sans titre insculpé ou sans poinçon d'un essayeur agréé sur le marché international doivent être accompagnées d'un bulletin d'essai délivré postérieurement au 2 février 1948 par l'une des maisons françaises suivantes:
  • Caplain Saint André, 12 rue Portefoin, Paris - Compagnie des métaux précieux, 56 rue de Turbigo, Paris - Comptoir Lyon Alemand, Louyot, 13 rue de Montmorency, Paris - Anciens établissements Léon Martin, 65, rue Turbigo, Paris - Laboratoires Boudet et Dussaix, 3 et 5, rue des Haudriettes, Paris - Laboratoire Pourquery, 30, rue René Leynaud, Lyon (le bulletin doit porter une date postérieure au 1er janvier 1967).

Sont également valables les bulletins émis Du 2 février 1948 au 20 juillet 1948 par le Comptoir Lyon Alemand - Du 2 février 1948 au 20 juillet 1948 par les établissements Marret, Bonin, Lebal et Guieu réunis. -Avant le 31 décembre 1966, par les Laboratoires Dubois.

Tout bulletin d'essai doit être en bon état, sans rature ni surcharge, et mentionner le numéro d'essai porté sur le lingot ainsi que le poids et le titre. Il est daté et signé par l'essayeur et sa date de délivrance ne doit pas être postérieure à la date de négociation.

ARTICLE 9 Les livraisons et retraits des barres négociées pour compte de firmes titulaires de cartes d'accès au marché de l'or, autres que les établissements mentionnés à l'article 4, s'opèrent aux sièges des établissements qui ont été chargés des transactions. Les règlements et livraisons interviennent le deuxième jour de bourse suivant les négociations.

TITRE III : LE MARCHE DES MATIÈRES D'OR AUTRES QUE LES BARRES DE SPÉCIFICATION INTERNATIONALE

ARTICLE 10 L'accès à la séance de cotation de 12h15 est réservé aux représentants des agents de change, ainsi qu'à ceux des établissements de banque ou de maisons spécialisées qui ont obtenu l'agrément de la Chambre Syndicale. Cet agrément peut être retiré en cas d'infraction aux prescriptions du présent règlement et, notamment en cas d'inobservation des délais de livraison et de paiement. Chaque firme reçoit une ou plusieurs cartes d'accès délivrées par la Chambre Syndicale. Son ou ses représentants doivent pouvoir présenter cette carte à l'entrée de la salle des cotations. Les intermédiaires désireux d'introduire des visiteurs dans la salle des cotations doivent obtenir l'autorisation de la Chambre Syndicale. Aucune personne non autorisée par la Chambre Syndicale n'a accès à la salle des cotations.

ARTICLE 11 Peuvent seuls être accrédités les personnes de nationalité française ayant qualité de chef d'entreprise ou inscrites comme collaborateurs régulièrement et normalement appointés sur les contrôles de leur charge, établissement ou maison. Les opérateurs accrédités ne doivent traiter d'affaires sur le marché que pour compte exclusif de firmes qu'ils présentent, lesquelles doivent assurer les livraisons et règlements. Il n'est fait d'exception à cette règle que dans le cas des opérations traitées par les courtiers de banque soumis à la règlementation suivante :

- les courtiers de banque admis sur le marché ne doivent traiter d'opérations que pour compte d'autrui. Ils ont l'obligation d'indiquer à leur contrepartie sur le marché le nom de la firme pour le compte de laquelle ils ont traité ;
- cette firme peut n'être pas admise elle même au marché de l'or auquel cas la contrepartie du courtier de banque a la faculté de refuser de traiter l'affaire avec cette firme ;
- livraisons et règlements s'opèrent directement entre les parties mises en présence par le courtier de banque, sans que celui ci ait à intervenir.

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May 7, 2017

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April 26, 2024

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