Servitudes instituées en application des articles L. 6351-1 1°et L. 6351-2 à L. 6351-5 du Code des transports (anciens R. 241-1 à R. 242-3 du Code de l’aviation civile).
Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :
Le générateur est constitué par l'axe de la (ou des) piste(s) et de l' (ou des) aire(s) d'approche finale et de décollage.
Les plans annexés à l'arrêté indiquent les coordonnées X,Y des extrémités de la (ou des) piste(s) ou celles des bornes d'axe de piste et du centre de l' (ou des ) aire(s) d'approche finale ou de décollage. Ces points d'infrastructures sont reproduits grâce aux informations contenues dans le plan.
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