Servitudes instituées en application des articles L. 6351-1 1°et L. 6351-2 à L. 6351-5 du Code des transports (anciens R. 241-1 à R. 242-3 du Code de l’aviation civile).
Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :
Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent :
L'assiette est constituée par une surface en trois dimensions dont l'altitude par rapport au sol varie selon la distance avec les infrastructures et aides visuelles. La représentation sur un plan se fait par projection de cette forme. Des polylignes d'espacement régulier indiquent une altitude que les obstacles peuvent atteindre sans occasionner de danger ou de gènes.
0
0