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Les communes concernées par l'application de la "loi Littoral" sont définies par l’article L. 321-2 du code de l’environnement comme les communes de métropole et des départements
d'outre-mer :
Article L321-2
Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux intéressés.
Une commune est considérée comme riveraine de la mer et des océans dès lors qu'une partie, même réduite, de son territoire jouxte le rivage de la mer.
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Observatoire des Territoires - ANCTpublié le 26 avr. 2021
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Observatoire des Territoires - ANCTpublié le 24 nov. 2020
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