Les servitudes de catégorie PM2 peuvent être instaurées :
a) au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement).
Ces servitudes peuvent comporter :
0
0