La définition législative d'un cours d'eau introduite à l'article 118 de la loi pour la reconquête de la biodiversité
du 8 août 2016 est codifiée à l'article L. 215-7-1 du code de l’environnement :
« Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté
par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne
pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
Cette définition du cours d'eau implique que soient par conséquent vérifiés simultanément :
‒ l’existence d’un lit naturel à l’origine,
‒ l’alimentation par une source,
‒ la présence d'un débit suffisant une majeure partie de l’année.
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