Générateurs liés à la servitude de catégorie T1 en Seine-et-Marne

Description

Donnée non officielle, numérisée à partir des documents administratifs collectés par la DDT 77 , contacter le gestionnaire ou consulter le GPU pour obtenir une donnée exploitable dans un cadre réglementaire. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
-interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
-interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
-interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables,
à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
-interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables
à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
-Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret):
•l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui
est fixé par le plan de dégagement précité,
•l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

  • Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de
    fer (articles 1 à 11) ;
    Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
    -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
  • L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
  • R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
    Les entités linéaires de cette donnée sont relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements, elles affectent l'utilisation du sol.
    La collecte des servitudes étant faite auprès de personnes tierces, la DDT-77 ne peut garantir l'exhaustivité et l'exactitude du report de ces servitudes sur une carte à grande échelle.
Attributions
SNCF(Détenteur des droits)
DDT de Seine et Marne(Détenteur des droits)
DDT de Seine et Marne(Détenteur des droits)
RFF(Détenteur des droits)
RATP(Détenteur des droits)
DDT de Seine et Marne(Détenteur des droits)
DDT de Seine et Marne(Détenteur des droits)
Dernière mise à jour
21 octobre 2021

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Qualité des métadonnées:
À améliorer(56 %)
Label
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