Emprises des bandes littorales de 200 m et 500m de protection des zones de production conchylicole

Description

Emprises de la bande littorale de 500 m de protection des zones de production conchylicole.
Les distances minimales d'épandage par rapport aux zones à risques et les conditions de dérogations d'épandage aux zones conchylicoles.
Il est fait mention de cette dérogation dans le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole signé le 24 mai 2024 et plus précisément à :

  • Article 5: Autre mesure utile prise en application du III de l’article R.211-81-1 et répondant aux objectifs du II de l'article R. 211-80 du Code de l'Environnement
  • Point 5.1: Respect des distances d’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux dans les zones à risques

Une distance minimale d’épandage doit être respectée par rapport aux points d’alimentation en eau potable, aux lieux de baignades et plages, aux zones conchylicoles, et aux forages ou puits.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le Préfet de département pour l’épandage en zones conchylicoles telles que définies par les arrêtés préfectoraux portant
classement de salubrité des zones de production et d’élevages de coquillages. Les conditions de distances et de demande de dérogation sont fixées dans l’annexe 7.
L'annexe 7 quant à elle mentionne donc le distances minimales d’épandage par rapport aux zones à risques et conditions de dérogation d'épandage en zones conchylicoles, à savoir, pour les effluents de type I et type II la distance de 500 m (sous entendu du trait de côte) sauf dérogation selon les conditions fixées au 2)
Le point 2) indique: Une dérogation à la distance minimale d’épandage de 500 m par rapport aux zones conchylicoles définies par les arrêtés préfectoraux portant classement de salubrité des zones de production et d’élevages de coquillages (pour le 56 le dernier date du 18 juillet 2023) peut être accordée par le Préfet de département, sur demande de l’exploitant, sur la base d’éléments spécifiques de topographie et de circulation des eaux. Les éléments présentés devront répondre aux conditions fixées par un protocole technique départemental élaboré en concertation avec les comités régionaux de la conchyliculture et les chambres d'agriculture départementales et présenté aux membres du CODERST.

A noter que pour le 56 seuls les dérogations pour des épandages d'effluents de type I (fumiers bovins, équins, porcins, ovins et caprins) et seuls les lisiers de bovins traités (pour le type II) sont permis (type II = lisiers, fumiers de volailles, boues de STE, digestats d'unité de méthanisation). Décision reprise par le protocole technique départemental.

La dérogation étant possible qu'entre la bande des 200 et 500 mètres. Tout épandage d'effluents est interdit dans la bande des 0-200 / seuls sont autorisés dans la bandes des 0-200 les minéraux dès 5 m et les composts normés considérés comme des produits et non comme des déchets contrairement aux effluents d'élevage.

Dernière mise à jour
20 mars 2025

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