La loi Paysage du 8 Janvier 1993 (art.L350.1 et suivants du code de l’Environnement) a donné à l’État un nouvel outil de protection du paysage, les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Les modalités d’application sont précisées dans l’art.R350-1 et suivants du code de l’Environnement. Objet d’une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs du territoire en question (collectivités, associations, organisations professionnelles…), ces directives sont conçues pour être à la fois un moyen réglementaire de protection destiné à maîtriser l’évolution des paysages, mais surtout un outil de référence pour gérer l’espace.
Ainsi, sur le territoire chartrain, la directive paysagère doit guider le nécessaire développement du territoire pour qu’il préserve les vues, et si possible les valorise.
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la directive, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 du code de l’urbanisme (compatibilité des schémas de cohérence territoriale avec les directives paysagères) et L. 131-6 (en l’absence de schéma de cohérence territoriale, compatibilité des plans locaux d’urbanisme et des documents en tenant lieu avec les directives paysagères).
0
0