L'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.
L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans laquelle le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Cette couche n'est pas exhaustive car la bande des 100 mètres n'a été matérialisée que là où le rivage est lui-même délimité, en dehors de toute considération d'urbanisme.
Echelle:1/5000e
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