Communes de l'Isère en zone de montagne au titre de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » modifiée par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :
selon l'article 3 de la loi modifiée, chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.
Article 3 de la loi :
Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entrainant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elle comprend, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et d'un accroissement important des coups des travaux du :
1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.
En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113–2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.
0
0