La prise de conscience de l'importance économique du littoral et des multiples convoitises dont il fait l'objet a rendu indispensable l'intervention d'une norme de valeur juridique supérieure chargée d'arbitrer entre les multiples utilisations du littoral. C'est dans cet esprit qu'a été votée le 3 janvier 1986 la loi littoral.
S'appliquant aux côtes métropolitaines et d'outre-mer, aux étangs salés et aux plans d'eau intérieurs de plus de 1000 hectares, la loi littoral associe des principes, parfois contradictoires, d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral avec pour objectifs de :
Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
1°) Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d''une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2°) Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.
La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État (Décret n°2004-311 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab)), après consultation des conseils municipaux intéressés. Code de l''environnement Article L321-2
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