Classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants du groupe 2 dans le département du Finistère
Contenu de l’arrêté n°29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 modifié par l’arrêté n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 :
Dans le département du Finistère, les zones de production de coquillages vivants sont définies, identifiées, classées et surveillées selon les dispositions de l’arrêté n°29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025.
Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants, l’arrêté du 6 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification :
a) groupe I : gastéropodes, échinodermes et tuniciers.
b) groupe II : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat permanent est constitué par les sédiments.
c) groupe III : bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.
Les gastéropodes marins non filtreurs, les pectinidés et les holothurides ne sont pas concernés par les dispositions du présent classement sanitaire conformément aux dispositions de l’article 11 du Règlement Délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants.
Conformément au règlement européen n° 2019/627, au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R231-37, et à l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013, le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de la façon suivante :
a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
b) Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage.
c) Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes.
d) Zones non classées NC : zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale.
Les zones dans lesquelles les professionnels récoltent occasionnellement des coquillages (zones à exploitation occasionnelle EO) sont des zones dont l’exploitation est soumise à autorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n’est précisé pour ces zones dont les conditions d’exploitation et la qualité sanitaire seront déterminées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral.
Les zones de production du département du Finistère reçoivent un numéro d’identification et, pour chaque groupe de coquillages concerné, un classement sanitaire est attribué conformément aux articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n°29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025.
La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers classés administrativement, à l’exclusion des pectinidés, des gastéropodes marins non filtreurs et des holothurides, ne peut être pratiquée que dans des zones A, B ou C.
Les activités d’élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, elles peuvent être autorisées dans une zone C dans les conditions visées par le code rural et de la pêche maritime.
En application des dispositions réglementaires en vigueur, les zones de production des coquillages vivants dans le département du Finistère sont définies et classées du point de vue de la salubrité comme présenté en annexe I de l’arrêté n°29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025.
Les zones de production du département sont regroupées par sous-secteurs géographiques dont les limites font l’objet d’une représentation cartographique figurant à titre d’illustration sur les cartes jointes en annexe II de l’arrêté n°29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025.
La pêche à pied récréative des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B pour les groupes de coquillages considérés.
La pêche à pied récréative peut être temporairement interdite sur certaines zones à tout moment par l’autorité compétente en fonction notamment des résultats de la surveillance pérenne de la qualité des coquillages vivants.
Elle est interdite pour tout groupe de coquillage dans les zones mentionnées à l’article 8 de l’arrêté n°29-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025.
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