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Bassin Adour et Garonne : Cours d'eau à enjeux anguilles.

Description

Cartographie des cours d’eau à enjeux migrateurs Anguilles sur les périmètres des PLAGEPOMI Adour et Garonne.
Les PLAGEPOMI Garonne et Adour proposent pour l’ anguille spécifiquement puis pour l’ ensemble des autres espèces migratrices une carte des cours d’eau à enjeux.
La sélection de ces cours d’eau a été établie à partir des différents
classements préexistants (classements au titre de l’article L432-6 abrogé du code de l’environnement et classement des axes bleus du SDAGE de 1996).
Ces listes ont été par ailleurs adaptées en tenant compte des éléments de connaissance acquis récemment.
Dans le cas de l’anguille, la liste des cours d’eau est issue d’une approche nouvelle basée sur les caractéristiques spécifiques de l’anguille qui, à l’inverse des autres migrateurs, colonise les eaux continentales pour y croître et non s’y reproduire. Pour cette espèce les cours d’eau à l’aval des bassins même de petites dimensions, constituent un territoire à enjeux.
Les axes prioritaires du Bassin Adour-Garonne pour la mise en oeuvre de mesures de préservation et de restauration des poissons grands migrateurs amphihalins sont ainsi définis dans le projet de SDAGE en cohérence avec les listes de cours d’eau à enjeux définies par les PLAGEPOMI.
La préservation et la restauration de la continuité écologique constitue un enjeu majeur sur ces cours d’eau.
Le projet SDAGE établit 2 listes A et B afin de préciser des priorités d’action.
Les objectifs de restauration de la libre circulation porteront prioritairement sur les cours d’eau de la liste A.
La restauration de la libre circulation sur les axes de la liste B interviendra progressivement au regard de la dynamique d’implantation des populations migratrices amphihalines et de l’avancement des programmes de restauration.
Les listes de cours d’eau proposées par le PLAGEPOMI constitueront la base de travail pour l’établissement des nouveaux classements réglementaires introduits par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006. L’article L214-17 du Code de l’Environnement stipule que l’autorité administrative établit après consultation, pour chaque bassin ou sousbassin :

  1. une liste de cours d’eau, ou parties de cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Ce classement doit être établi au plus tard au 1er janvier 2014. Dans l’attente des textes d’application devant préciser la notion d’obstacles à la continuité écologique au sens de l’art. L214.17-I (1°) : dans la mesure où les dispositifs de franchissement de poissons n’apportent qu’une solution partielle et sélective aux impacts ponctuels ou cumulés générés par les ouvrages vis-à-vis de la libre circulation des espèces biologiques, tout ouvrage nécessitant l’équipement de dispositif de franchissement pour les poissons est considéré à priori et provisoirement comme un obstacle à la continuité écologique.
  2. Une liste de cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons migrateurs).
Dernière mise à jour
14 novembre 2018

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