Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de
leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l’objet d’un classement en tant que
zones agricoles protégées. L’objectif est ici de mieux maîtriser les changements d’affectation ou les
modes d’occupation du sol susceptibles de modifier durablement le potentiel agronomique et
biologique et de contribuer à la protection de l’espace agricole et forestier, en milieu péri-urbain.
Dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document
d’urbanisme en tenant lieu :
– tout changement d’affectation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique
ou économique d’une zone agricole protégée doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. En cas d’avis défavorable de l’une
d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet ;
– tout changement du mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique,
biologique ou économique d’une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre
d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l'agriculture. En cas d’avis
défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du
préfet.
Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document
d'urbanisme en tenant lieu :
– tout changement d'affectation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique
ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d’agriculture et
de la commission départementale d’orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l’une
d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet ;
Servitude A9 – Zones agricoles protégées 03/09/2020 2
– les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles avec les objectifs de la ZAP et les
autorisations envisagées au titre du code de l’urbanisme ne devront pas porter préjudice au potentiel
agronomique, biologique ou économique de la zone agricole.
L’instauration d’une ZAP a donc pour effet de protéger durablement l’usage agricole des terres
concernées. Une utilisation autre qu’agricole des espaces classés devient de fait exceptionnelle.
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