Segments de classement de continuité écologique (liste 2) au 03/10/2016, en Eure-et-Loir (28) et sur un tampon de 10 kms autour, au 3/10/2016 (sans LOIRE-BRETAGNE)

Description

Sources de données site Sandre : https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/187ab810-d84f-414b-bec7-ffa740374461
Couche métropolitaine retravaillée par la DDT28/SCCT/PCT pour passer sous la Geobase et allégée par un tampon de 10 kms autour du 28, en août 2023.
ATTENTION : les données du bassin LOIRE-BRETAGNE n'y figurent pas, il faut charger en plus la couche SIG L_L214_17_2_SN_028.shp.

Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement.
Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme.
Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919.
La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), annule, replace et complète la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique.
Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue.
Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin.
Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I.
Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement.
Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement.

Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national.

Dernière mise à jour
18 août 2023

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