République
Française
L’autorisation d’ouverture de carrière à terre est régie au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) (art. R.511-9 du code de l’environnement). De plus, le code minier prévoit par ses articles 109 et 109-1 la possibilité de créer des zones spéciales de carrières pour la préservation de ressources en matériaux de carrières à intérêt sur le territoire et au niveau international (art. L.321-1 du code minier et art. 1 à 6 du décret n° 97-181 du 28 février 1997).Outre les dispositions générales prévues pour l’ouverture et l’exploitation d’une carrière, une zone spéciale peut être définie sur une zone géographique donnée pour une ou plusieurs substances de carrières. La recherche et l’exploitation de ces dernières est soumise à : - une autorisation de recherche de la/des dite(s) substance(s), d’une durée maximale de 3 ans renouvelable, à défaut de consentement du propriétaire du sol au regard notamment des capacités techniques et financières du demandeur et des travaux programmés ; - un permis exclusif de carrières (initialement valable 10 ans au maximum) pour exploiter la/les dite(s) substance(s), à l’exclusion de tout autre personne et/ou occuper des terrains nécessaires à cette exploitation.Ces zones sont instituées par décret en Conseil d'Etat au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées, après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois.
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée