République
Française
En application de l'article L. 522-5 du code du patrimoine et des articles 4 et 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : Les " zones de présomption de prescriptions archéologiques ", dans lesquelles les opérations d'aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, sont reportées sur un fond cartographique à moyenne échelle (Scan25) ou grande échelle (cadastre)qui est annexé à l'arrêté préfectoral de zonage. Cet arrêté peut concerner tout ou partie du territoire d'une commune. Pour une même commune, si plusieurs zones sont créées, il est possible de prendre un arrêté global ou un arrêté pour chaque zone (notamment dans le cas d'arrêtés modificatifs suite à découverte archéologique) .
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