SUP I6 - Servitudes relatives à l'exploration et l'exploitation des mines et carrières en Meurthe-et-Moselle

Description

Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants. La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question. La servitude relative à l’exploration ou à l’exploitation des mines et carrières permet la mise en place de deux types de servitudes : Servitudes d’occupation A l’exception des terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes, possibilité pour les exploitants d’une mine d’occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : 1. les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ; 2. les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ; 3. les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités susmentionnées ; 4. les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés, ou de produits destinés à la mine. Cette servitude est également applicable aux explorateurs pour l'exécution de leurs travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte leur droit d'exploration, ainsi qu’aux titulaires d’un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre du permis, des travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux. Ces servitudes peuvent également être instituées, sous réserve d’une déclaration d’utilité publique, à l’extérieur des permis précités. A noter toutefois que, pour les mines : • dans les enclos murés, les cours et les jardins, nul droit de recherches ou d’exploitation ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d’ouvrir des puits ou galeries, ni d’établir des machines, ateliers ou magasins. • les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Servitudes de passage Possibilité pour le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 1. d’établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ; 2. d’enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ; 3. de dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique. Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue ci-dessus et ne pouvant dépasser une largeur de quinze mètres, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susmentionnés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet. En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large. Ces deux types de servitudes peuvent également être instituées au profit du titulaire d’une autorisation de recherches de substances de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol de prospection ou d’un permis exclusif de carrières, à l’intérieur d’une zone spéciale de carrières.

Dernière mise à jour
23 novembre 2023
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