République
Française
Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), annule, replace et complète la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue.
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