République
Française
L''article L.214-17 du code de l''environnement définit comme réservoir biologique une liste de cours d''eau, parties de cours d''eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d''aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l''atteinte du bon état écologique des cours d''eau d''un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s''ils constituent un obstacle à la continuité écologique. L''article R.214-108 du code de l''environnement complète que les réservoirs biologiques sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d''habitat des espèces identifiées dans l''annexe V de la DCE en tant qu''éléments de qualité pour la définition du bon état écologique (phytoplanctons, macrophytes et phytobenthos, faune benthique invertébrée ou d''ichtyofaune), et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d''eau du bassin versant. Un réservoir biologique peut être : - un tronçon élémentaire de cours d''eau, ou une agrégation de tronçons élémentaires, - une masse d''eau au sens de la DCE. Les cartes et listes des réservoirs biologiques, sans les affluents, sont contenues dans les annexes cartographiques du SDAGE : - District Rhin : cartes n°23 et 24, - District Meuse et Sambre : carte n°13.
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