CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

 

Première section

Jugement n° 2018-0008

 

Commune d’Auriol

Centre des finances publiques de Roquevaire

(Bouches-du-Rhône)

Rapport n° 2017-0258

Audience publique du 1er février 2018

Délibéré du 1er février 2018

Prononcé du  26 mars 2018

 

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

VU le réquisitoire  2017-0028 du 22 juin 2017 et le réquisitoire rectificatif du 27 septembre 2017, par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour sa gestion du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et de Mme Y pour sa gestion du 1er janvier au 31 décembre 2015, en leur qualité de comptables successifs de la commune d’Auriol ;

VU la notification aux comptables précités et au maire de la commune du réquisitoire rectificatif du procureur financier et de la décision du président de la chambre désignant le magistrat chargé de l’instruction, dont ils ont accusé réception le 29 septembre 2017 ;

VU les comptes déposés par les comptables de la commune pour les exercices 2011 à 2015 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

VU les réponses et pièces produites au cours de l’instruction par Mme Y, par les courriers enregistrés au greffe les 13 et 27 juillet 2017 ; 18, 24 et 25 août 2017 et par divers courriers électroniques ;

VU les réponses et pièces produites par M. X adressées par courrier électronique le
4 août 2016 ;

VU les réponses et pièces produites par l’ordonnateur, notamment celles enregistrées au greffe les 4 août et 7 septembre 2017 ;

VU le rapport  2017-0258 du 19 octobre 2017 de M. Grégory Semet, conseiller ;

VU les conclusions du procureur financier du 22 décembre 2017 ;

Après avoir entendu en audience publique M. Grégory Semet, conseiller, en son rapport, M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions, Mme Y comptable mise en cause, Me Z, représentant le maire de la commune d’Auriol, en leurs observations, l’intéressé ayant eu la parole en dernier, M. X, second comptable mis en cause, dûment informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier, M. Didier Rouquié, premier conseiller ayant été désigné réviseur ;

Charge n° 1 : Exercices 2011 et 2012 : rémunérations versées à M. A.

Mandats collectifs n° 207 du 25/01/2011 ; n° 518 du 22/02/2011 ; n° 913 du 23/03/2011 ; n° 1127 du 19/04/2011 ; n° 1679 du 19/05/2011 ; n° 1956 du 16/06/2011 ; n° 2546 du 20/07/2011 ; n° 2807 du 10/08/2011 ; n° 3139 du 14/09/2011 ; n° 3633 du 18/10/2011 ; n° 3990 du 18/11/2011 et n° 4190 du 18/12/2011.

Mandats collectifs n° 168 du 13/01/2012 ; n° 353 du 20/02/2012 et 788 du 20/03/2012

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que dans le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que M. X a pris en charge et payé par les mandats collectifs susvisés la rémunération de M. A de janvier 2011 à mars 2012 malgré l’absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; que l’engagement de cet agent se fondait sur un arrêté exécutoire du maire du 28 novembre 2008, décidant de l’engager en qualité d’attaché territorial non titulaire, à compter du 1er décembre 2008 pour une période d’un an afin de faire face temporairement à une vacance d’emploi ; que cet agent a néanmoins continué à être rémunéré par la commune après le 31 novembre 2009, jusqu’à ce qu’il soit recruté en qualité de contractuel pour une durée indéterminée à partir du 13 mars 2012 ;

ATTENDU qu’il a rappelé qu’il résulte des dispositions de la rubrique 21011 de la liste des pièces justificatives des dépenses figurant à l’annexe I sous l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, que le paiement des rémunérations doit être justifié par la production d’un acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi, l’identité de l’agent, la date de sa nomination, le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération ;


ATTENDU que le procureur financier ayant constaté que les pièces justificatives requises à l’appui des paiements n’ont pu être produites et qu’à défaut d’avoir suspendu les paiements en vue de s’assurer auprès de l’ordonnateur de la validité de la créance en lui demandant la production des justifications requises, M. X a manqué à ses obligations de contrôle au sens de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en payant les dépenses en cause il se trouvait dans le cas prévu par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et parait avoir engagé sa responsabilité à hauteur de 36 989,41 € au titre de l’année 2011 et 7 284,04  au titre de 2012, montants correspondants au total des mandats ci-dessus ;

En ce qui concerne les réponses des parties et les conclusions du procureur financier

ATTENDU que Mme Y a fait valoir que M. A avait été rémunéré sans que ces dépenses ne soient appuyées de pièces justificatives depuis le 1er décembre 2009, et que lors de son entrée en fonction le 1er janvier 2011, M. X n’avait pas été mis en mesure de détecter cette absence de pièces, en raison du fait que dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense, l’application Hélios ne le considérait pas comme un nouvel entrant ;

ATTENDU que l’ordonnateur a pour sa part admis que M. A a continué de travailler et d’être rémunéré entre le 1er décembre 2009 et le 12 mars 2012, alors que son contrat avait pris fin le
30 novembre 2009 ; qu’il estime que cette situation résulte d’une simple carence administrative imputable au directeur général des services alors en poste ;

ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a considéré que faute de disposer des pièces justificatives requises au moment du paiement des dépenses en cause et n’ayant par suite pu contrôler leur validité et leur liquidation, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements effectués en 2012 : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;

ATTENDU qu’il ressort de la rubrique 21011 de la liste des pièces justificatives des dépenses annexée au code général des collectivités territoriales que pour le paiement de rémunérations les comptables doivent exiger la production de l’acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi, l’identité de l’agent, la date de sa nomination, le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération ;

ATTENDU que M. A a été recruté par la commune d’Auriol, en novembre 2008 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi ; que son contrat prenait fin le 30 novembre 2009 ; que M. X a donc payé de janvier 2011 à mars 2012 la rémunération de M. A, en qualité d’attaché territorial non titulaire pour un total de 44 273,45 € charges patronales comprises sans disposer des documents prévus par la rubrique 21011 de la liste des pièces justificatives précitée ;

ATTENDU que la circonstance que l’absence de contrat n’aurait pu être détectée en raison de la mise en œuvre du contrôle sélectif de la dépense n’est pas de nature à remettre en cause le constat de l’absence des pièces justificatives requises à l’appui des paiements visés par le réquisitoire et à empêcher la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;

ATTENDU que le fait que les paiements litigieux auraient été imputables aux décisions de l’ordonnateur n’exonère pas le comptable de ses obligations de contrôle ; que face à une dépense non appuyée de pièces réglementairement requises il demeure tenu de suspendre les paiements, et de demander à l’ordonnateur la production desdites pièces ;

ATTENDU que M. X en procédant au paiement des rémunérations de l’agent concerné sans disposer des pièces requises, et notamment de son contrat de travail, a donc manqué aux obligations de contrôle qui s’imposaient à lui en vertu des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire doit être engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;

En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune

ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur a fait valoir que les paiements des rémunérations visés par le réquisitoire n’a pas causé de préjudice financier au motif qu’en contrepartie de celles-ci M. A a réellement travaillé pour la commune ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu que l’attestation du service fait ne suffit pas à démontrer l’absence de préjudice ; qu’en revanche, le paiement de rémunérations en l’absence de décisions engageant régulièrement de telles dépenses leur confère un caractère indu et par conséquent est de nature à causer un préjudice à la commune ;

ATTENDU que M. A avait été recruté pour faire face à une vacance temporaire d’emploi ; qu’aucun document n’atteste la volonté de la collectivité, seule compétente pour créer un emploi, d’engager l’intéressé au-delà du 30 novembre 2009 et jusqu’au 12 mars 2012 ; qu’il est établi que le conseil municipal n’a autorisé la création de l’emploi occupé par l’intéressé qu’en 2013, que son contrat à durée indéterminée a été établi le 28 février 2013 avec prise d’effet rétroactive au
12 mars 2012 ;

ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante d’une part ; que le juge des comptes n’est pas lié par une déclaration de l’ordonnateur indiquant que la collectivité n’a subi aucun préjudice ; que d’autre part, la réalité du service fait ne suffit pas à retirer à des paiements effectués en l’absence de fondement juridique leur caractère indu et le préjudice financier qui en résulte ; qu’en l’espèce le versement de salaires à un agent en l’absence de contrat de travail et alors que l’assemblée délibérante n’avait pas délibéré pour créer l’emploi occupé par l’intéressé, a causé un préjudice à la commune ; qu’en conséquence il y a lieu de constituer M. X débiteur de la somme de
36 989,41 € au titre de 2011 et de 7 284,04 € au titre de 2012, correspondant au préjudice subi par la commune à l’occasion du paiement des dépenses susvisées ;

ATTENDU qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, date de notification du réquisitoire rectificatif ;


En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU que les dispositions du IX de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 prévoient que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ; qu’il appartient donc à la chambre de se prononcer sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ;

ATTENDU que le plan et le calendrier de contrôle de la paye validé par le comptable supérieur en juillet 2010 ont été produits par Mme Y ; qu’elle a indiqué que ces pièces avaient une durée de validité de trois ans en vertu du guide méthodologique de contrôle antérieur à juin 2014, ce que confirme selon elle un courriel de la DGFIP daté de 2017 qu’elle a produit ; que ce dispositif prévoyait le contrôle exhaustif a posteriori des seuls agents « entrants » et « sortants » ; ainsi que des thèmes de contrôle sélectifs tels que les changements d’indices ou le supplément familial de traitement ; qu’elle fait valoir que l’agent ayant bénéficié des paiements en cause, n’étant concerné par aucun des thèmes de contrôle, le comptable n’a pas été mis en mesure de détecter les irrégularités relatives aux rémunérations en cause ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu à l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable au cours des exercices 2011 et 2012 ; que par suite la chambre devrait constater le non-respect des règles dudit contrôle ;

ATTENDU qu’à défaut de précision quant à sa durée de validité, rien ne permet d’attester que le plan de contrôle sélectif de la dépense validé en juillet 2010 intitulé « plan de contrôle année 2010 » était applicable au cours des exercices 2011 et 2012 ; que le courriel du 28 février 2017 émanant d’un agent de la DGFIP produit par la comptable, postérieur au réquisitoire, ne saurait valider rétroactivement le plan de contrôle de 2010 pour les années 2011 et 2012 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’était applicable en 2011 et 2012 ; que de ce fait les dépenses en cause devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif, lequel s’est avéré défaillant ;

Charge n° 2 : Exercice 2015 : indemnités d’administration et de technicité versées à des auxiliaires puéricultrices : mandats collectifs n° 136 du 19/01/15, n° 435 du 13/02/15 ; n° 831 du 17/03/15, n° 1104 du 16/04/15, n° 1314 du 12/05/15, n° 1754 du 16/06/15, n° 2368 du 09/07/15, n° 2910 du 12/08/15, n° 3321 du 18/09/15, n° 3595 du 14/10/15, n° 3968 du 12/11/15 et n° 4376 du 08/12/15

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé le procureur financier a relevé qu’en 2015,
Mme Y a payé à neuf auxiliaires puéricultrices, des indemnités d’administration et de technicité (IAT) pour un montant total de 4 440,79  ; que ces paiements reposaient sur une délibération du 24 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal a instauré cette indemnité se fondant sur les dispositions du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, et sur l’arrêté du maire pris le même jour qui en fixe les montants de référence ; que des arrêtés individuels ont été pris ensuite, afin d’attribuer cette prime  aux agents concernés;


ATTENDU que le procureur financier a considéré que selon la délibération cette indemnité était étendue aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dès lors que les corps d’Etat équivalents en bénéficiaient et que les cadres d’emploi concernés étaient « tous les cadres d’emplois visés par le décret initial et qui figurent au tableau des effectifs de la commune d’Auriol. Tous les cadres d’emplois qui seraient rajoutés par modification du décret initial et qui figureront au tableau des effectifs de la commune d’Auriol » ; que les dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 précisent que cette indemnité peut être attribuée « aux fonctionnaires de catégorie C, aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380 ; que l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 pris en application dudit décret précise que les agents des corps de catégorie C sont les adjoints administratifs et les adjoints techniques ; que les agents des corps de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380 sont les chefs des services intérieurs, les secrétaires administratifs et les techniciens de laboratoire ; que les auxiliaires puéricultrices qui relèvent des cadres d’emplois de la filière médico-sociale ne figurent pas parmi les corps des agents de l’Etat éligibles à l’IAT ; que par suite, les dispositions de l’article 2 du décret précité et de la délibération instituant l’IAT ne permettaient pas de procéder au paiement de telles indemnités pour cette catégorie d’agents ;

ATTENDU que le procureur financier a estimé que dès lors qu’il existait une contradiction entre la délibération qui ne permettait pas le paiement des IAT aux auxiliaires puéricultrices, et les arrêtés individuels d’attribution, la comptable aurait dû suspendre les paiements en application de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’en conséquence Mme Y, comptable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 parait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 4 440,79 € et se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

En ce qui concerne les réponses des parties et les conclusions du procureur financier

ATTENDU que Mme Y a fait valoir dans sa réponse au réquisitoire qu’au moment du paiement elle disposait d’une délibération datée du 24 octobre 2005 et des arrêtés individuels ; que la délibération avait été visée par le contrôle de légalité et donc était exécutoire ; que le comptable en poste en 2005 n’avait pas mis en application l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 Novembre 2012 sur ce sujet ; que les dossiers de ces agents n’étaient pas des contrôles à opérer dans le cadre du dispositif de contrôle sélectif de la dépense ; que disposant de toutes les pièces justificatives requises rien ne s’opposait au paiement de ces indemnités ;

ATTENDU que pour sa part l’ordonnateur a exposé dans un premier temps qu’il ressort de la lecture de la délibération du 24 octobre 2005 « remontant à plus de 12 ans et qui avait fait d’ailleurs à l’époque l’objet d’un visa par le contrôle de légalité, que c’est bien à tort, a priori, que la commune d’Auriol a entendu étendre le bénéfice de cette indemnité à ces personnels qui dans les faits ne pouvaient y prétendre, dès lors qu’ils n’appartenaient ni à la filière administrative, ni encore à la filière technique » ; qu’il a invoqué une « erreur d’interprétation des textes réglementaires qui depuis 2005 avait échappé à tout le monde » ; qu’il a estimé cependant, dans un second temps, qu’au vu de la délibération exécutoire susvisée, c’est à bon droit que cette IAT a été servie aux neuf auxiliaires puéricultrices sur la période considérée, « soit encore l’année 2015 » ; que Me Z a précisé lors de l’audience publique que l’irrégularité des arrêtés attributifs en cause avait échappée au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité et à la chambre lors de ses précédents contrôles ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu qu’en payant ces indemnités sur la base d’arrêtés ne respectant ni la réglementation, ni la délibération du conseil municipal, Mme Y a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

 

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes de l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du
23 février 1963 visée ci-dessus » ; quen application des articles 19 et 20 du même décret, s’agissant des ordres de payer, le comptable public est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la dette, contrôle qui porte notamment sur la production des pièces justificatives ;  qu’aux termes de l’article 38 : « Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur… » ;

ATTENDU que l’annexe I figurant sous l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales impose au comptable d’exiger, préalablement au paiement de primes ou indemnités, les pièces justificatives énumérées à la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités », à savoir la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités et la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales auquel renvoie la rubrique 210223 ci-dessus citée, « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (…) » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’IAT, cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C, ou B dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380 ; que l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 pris en application du décret ci-dessus précise que les « agents des corps de catégorie C » sont les « adjoints administratifs » et les « adjoints techniques » ; catégories auxquelles n’appartiennent pas les auxiliaires de puériculture qui sont des agents de catégorie C relevant de la filière médico-sociale ;

ATTENDU que le comptable comme l’ordonnateur invoque la circonstance que les décisions produites pour justifier le versement de l’IAT aux auxiliaires de puériculture n’ont pas fait l’objet d’observations du préfet dans le cadre du contrôle de légalité ;

ATTENDU que les comptables ont l’obligation de vérifier préalablement au paiement de dépenses que les pièces produites sont au regard de la nomenclature des pièces justificatives, complètes, précises et cohérentes ; que ce contrôle peut les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et qu’il leur appartient alors de leur donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, sans pour autant se faire juges de leur légalité ;

ATTENDU que la délibération du 24 octobre 2005 se fondait expressément sur les dispositions de l’article 2 du décret 14 janvier 2002 précité ; que par suite, elle excluait nécessairement de son champ d’application les auxiliaires de puériculture du bénéfice de l’IAT ; que d’ailleurs elle ne les mentionnait pas ; que pourtant des arrêtés individuels pris par l’ordonnateur en ont attribué le bénéfice à neuf agents de ce cadre d’emploi ; qu’il existait ainsi une contradiction entre la délibération et les arrêtés individuels d’attribution qui sont à l’origine des paiements en cause ;

 

ATTENDU que cette délibération n’a pas fait l’objet, à juste titre, d’observations du contrôle de légalité dès lors qu’elle ne contrevenait pas aux textes applicables ; qu’en revanche les arrêtés d’attribution pris en application de ladite délibération en ont fait une mauvaise interprétation en étendant le bénéfice de la prime à des agents qui n’y étaient pas éligibles, quand bien même le préfet n’aurait formulé aucune observation à leur sujet à la suite de leur transmission au service du contrôle de légalité ;

ATTENDU que face à l’incohérence entre la délibération prise par la commune, conforme à la réglementation, et les arrêtés individuels d’attribution pris par l’ordonnateur en contravention avec la délibération, la comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que Mme Y ne saurait se soustraire aux obligations de contrôle qui lui incombaient en sa qualité de comptable public en faisant valoir que ses prédécesseurs n’ont pas suspendu les paiements de cette indemnité ; que par ailleurs, dans la mesure où la chambre n’est pas tenue d’opérer un contrôle exhaustif, la circonstance qu’elle n’aurait, lors de ses précédents contrôles, relevé aucun manquement au sujet du paiement de ces primes ne saurait faire obstacle à la mise en cause de sa responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, de ce chef dans le cadre de contrôle ultérieurs ;

ATTENDU par suite qu’en procédant au paiement d’IAT par les mandats susvisés aux auxiliaires puéricultrices, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle prévues aux articles 17 à 20 du décret du 7 novembre 2012 précité ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune

ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur a estimé que la commune d’Auriol n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où il ne peut être contesté que ces auxiliaires ont travaillé ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu que le versement de primes en l’absence de fondement juridique régulier leur confère un caractère indu ; que par suite, leur paiement par la comptable a causé un préjudice financier à la commune ;

ATTENDU que la réalité du service fait est sans incidence sur la matérialité du préjudice résultant du paiement de sommes qui en l’absence de base légale n’étaient pas dues ; que cette absence de base légale découle des termes de la délibération qui, à bon droit, excluait implicitement les auxiliaires de puériculture du bénéfice de l’IAT ; qu’en l’absence d’une telle autorisation exécutoire, qui d’ailleurs aurait été irrégulière, les arrêtés d’attributions pris par l’ordonnateur ne pouvaient suffire à justifier les paiements effectués, l’assemblée délibérante étant seule compétente pour désigner les catégories d’agents pouvant bénéficier de primes et indemnités ; qu’il s’ensuit que les paiements de ces indemnités étaient indus et doivent dès lors être considérés comme ayant causé un préjudice à la commune ;

ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constituer Mme Y débitrice de la somme de 4 440,79 € au titre de 2015, correspondant au préjudice subi par la commune à l’occasion du paiement des dépenses en cause et qu’en vertu du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, date de notification du réquisitoire rectificatif ;

 

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU que Mme Y a produit le plan de contrôle thématique et le calendrier de contrôle de la paye de la commune d’Auriol établi le 27 juin 2013, qui selon elle avait une durée de validité de trois ans, en vertu du guide méthodologique de la DGFIP en vigueur ; qu’elle précise cependant qu’elle n’a pas suivi ce plan pour le contrôle des dépenses de la paye de 2015, pour lesquelles elle a fait application d’un plan de contrôle validé par le comptable supérieur au mois d’octobre 2015 ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu que l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense au cours de la majeure partie de l’année 2015 devrait conduire la chambre à constater que ledit plan n’a pas été respecté ;

ATTENDU cependant que rien ne permet d’établir que le plan de contrôle établi au mois de juin 2013 aurait été applicable en 2015 ; que par ailleurs le plan de contrôle pour 2015 n’a été validé par le comptable supérieur que le 5 octobre 2015 ; qu’il en résulte qu’aucun plan de contrôle sélectif de la dépense ne s’appliquait au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le
4 octobre 2015 et que dès lors, les dépenses devaient être contrôlées de manière exhaustive ; qu’il apparaît que les dépenses payées au cours de cette période et qui ont fait l’objet d’un contrôle défaillant, forment un total de 2 715,12  (cf. tableau n° 1 en annexe I du jugement) ;

ATTENDU qu’en revanche le plan de contrôle pour 2015 s’appliquait pour les dépenses payées entre le 5 octobre et le 31 décembre de ladite année ; que celui-ci prévoyait un contrôle exhaustif mensuel a posteriori des seuls paiements de salaires des « entrants et sortants » ; et le contrôle a posteriori une fois par an de 20 dossiers sur les primes spécifiques ;

ATTENDU qu’aucune des auxiliaires-puéricultrices n’était entrante ni sortante au cours de la période considérée, que l’IAT ne faisait pas partie des primes spécifiques ; qu’il doit être considéré par suite que les règles du contrôle hiérarchisé de la dépense ont été respectées pour les dépenses réglées au cours de la période comprise entre le 5 octobre et le 31 décembre 2015 ; qu’il apparaît que ces dépenses forment un total de 1 725,67  (cf. tableau n° 2 en annexe I du jugement) ;

Charges n° 3 : Exercices 2015 - indemnités d’astreintes versées à des personnels techniques et de sécurité - Mandats collectifs n° 136 du 19/01/15, n° 435 du 13/02/15, n° 831 du 17/03/15, n° 1104 du 16/04/15, n° 1314 du 12/05/15,  1754 du 16/06/15, n° 2368 du 09/07/15, n° 2910 du 12/08/15, n° 3321 du 18/09/15, n° 3595 du 14/10/15, n° 3968 du 12/11/15 et n° 4376 du 08/12/15

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé qu’en 2015 Mme Y a réglé à trois agents des services techniques des indemnités d’astreintes, en l’absence d’une délibération précise et complète répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT, rubrique 210225 « astreintes et permanences » ;

ATTENDU qu’il a également relevé que les états liquidatifs mensuels transmis par la comptable en justification, désignent les agents par leur seul prénom, ne sont pas signés et que seuls certains d’entre eux sont datés ; qu’ils s’apparentent davantage à des états prévisionnels qu’à des états liquidatifs ; qu’il a constaté en outre que le rapprochement de ces états avec le nombre d’astreintes de semaines complètes payées, révèle des incohérences ; qu’ainsi 34 semaines d’astreintes ont été payées à M. B et 32 semaines à M. C, entre février et décembre 2015, alors qu’ils ne justifiaient que de 18 semaines d’astreintes chacun ; que 22 semaines d’astreintes ont été payées sur la même période à M. D, alors que les états ne justifiaient que de 12 semaines ; que les états ne permettaient pas de justifier les astreintes payées en janvier 2015 ;

ATTENDU que le procureur financier a rappelé que les comptables ont l’obligation de contrôler la validité de la dette, s'agissant des ordres de payer, et que ce contrôle porte notamment sur l'exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ; que dans la mesure où
Mme Y ne possédait pas au moment du paiement des astreintes des pièces requises pour procéder au contrôle de leur liquidation, elle aurait dû en suspendre les paiements, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’il s’ensuit que faute de l’avoir fait, Mme Y, comptable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 parait avoir manqué à ses obligations de contrôle et se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

En ce qui concerne les réponses des parties et les conclusions du procureur financier

ATTENDU que Mme Y a fait valoir qu’elle disposait au moment du paiement, d’une délibération exécutoire instituant le régime d’astreintes au sein de la commune, semblant ainsi soutenir qu’elle n’avait pas à préjuger de la légalité de cet acte ;

ATTENDU que l’ordonnateur fait valoir que les paiements reposaient sur une délibération exécutoire transmise au contrôle de légalité ; que le préfet n’avait dans ce cadre formulé aucune observation à son sujet ; que par ailleurs dans le cadre d’un précédent contrôle des comptes de la commune, la chambre n’avait relevé aucun manquement s’agissant du paiement des astreintes ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu que les paiements se sont fondés sur une délibération qui ne répondait pas aux exigences de la réglementation et ne permettait pas à la comptable de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; que par suite sa responsabilité personnelle et pécuniaire devrait être engagée ;

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) 5° La production des pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article 38 : «  Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;

ATTENDU qu’en application de la rubrique 210225 « astreintes et permanences » de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, le comptable doit préalablement exiger, pour le paiement d’indemnités d’astreintes, la production de : « 1. Délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation et, le cas échéant, le montant des crédits budgétaires alloués à cet effet ; 2. Le cas échéant, état des crédits alloués aux astreintes ou permanences consommés ; 3. Etat liquidatif, précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte

ATTENDU que pour régler les indemnités en cause, le comptable s’est fondé sur une délibération du 24 octobre 2005 instituant le régime des permanences et astreintes au sein de la commune d’Auriol, ainsi que sur des états mensuels désignant les agents bénéficiaires par leur seul prénom ; que ces états n’étaient pas signés et que seuls certains d’entre eux étaient datés ;

 

ATTENDU toutefois que cette délibération ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 1 de la rubrique 210225 de la nomenclature des pièces justificatives précitée dès lors qu’elle ne déterminait notamment pas les cas dans lesquels il serait possible de recourir à des astreintes, ni les emplois concernés ; que même si la comptable n’avait effectivement pas à se faire juge de la légalité de cette délibération exécutoire, il lui appartenait de vérifier que cette pièce était suffisamment précise au regard des exigences posées par la réglementation ; qu’en outre, les états liquidatifs d’astreintes joints à l’appui des mandats de paiement ne satisfaisaient pas davantage aux exigences posées par la rubrique 210225, ce que ne conteste d’ailleurs aucune des parties ;

ATTENDU que les comptables publics ont l’obligation de vérifier préalablement au paiement de dépenses que les pièces produites sont au regard de la nomenclature des pièces justificatives, complètes, précises et cohérentes ; que la circonstance que la délibération organisant le régime des permanences et astreintes dans la commune n’aurait pas fait l’objet d’observation du préfet dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité ne pouvait dispenser Mme Y du respect de cette obligation ; que par ailleurs, la chambre n’étant pas tenue d’opérer un contrôle exhaustif des comptes qu’elle examine, la circonstance qu’elle n’aurait pas relevé ce manquement à l’occasion d’un contrôle précédent ne saurait faire obstacle à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable, de ce chef, dans le cadre de contrôle ultérieurs ;  

ATTENDU au surplus que les rapprochements des états liquidatifs d’astreinte avec le nombre d’astreintes de semaines complètes mandatées faisaient apparaître des discordances significatives entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées ; que ces incohérences auraient dû attirer l’attention de la comptable à l’occasion du contrôle de la liquidation des dépenses qu’elle se doit de mettre œuvre préalablement à leurs paiements ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y ne disposait pas au moment du paiement des dépenses en cause des pièces justificatives satisfaisant aux exigences posées par la réglementation ; que faute d’avoir suspendu les paiements pour en demander la production à l’ordonnateur, elle a manqué aux obligation de contrôle qui lui incombait en vertu des dispositions des articles 19, 20 et 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune

ATTENDU que l’ordonnateur estime que la commune a subi un préjudice lors du paiement des astreintes dans la mesure où le nombre d’heures payées en 2015 excédait le nombre d’heures réalisées ; qu’il a émis des titres de recettes à l’encontre des trois agents concernés pour un montant total de 6 368 € destiné à recouvrer auprès de ces derniers le montant des astreintes qu’il considère comme indues ;

ATTENDU que Mme Y sans se prononcer sur le préjudice a précisé que c’est à sa demande que ces titres ont été émis ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu qu’en l’absence de délibération désignant les agents susceptibles de bénéficier du paiement d’astreintes, ces dernières étaient indues ; que par suite, leur paiement a causé un préjudice financier à la commune ;

ATTENDU qu’en l’absence de délibération complète et précise, la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour désigner les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes, les emplois concernés et les modalités de leur organisation, ne saurait être présumée ; que dès lors les indemnités d’astreinte versées n’étaient pas dues et leur paiement a causé un préjudice financier à la commune ; que l’existence du service fait ne saurait ôter à ces dépenses leur caractère indu 

ATTENDU par ailleurs qu’il n’est pas apporté la preuve que les titres de recettes émis ont été recouvrés à la date du présent jugement ; qu’il s’ensuit que la commune a subi un préjudice à concurrence du total des astreintes réglées par les mandats visés au titre de la présente charge ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de la somme de 13 764  augmentée de l’intérêt de retard à compter du 29 septembre 2017 ;

En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses

ATTENDU que Mme Y a produit le plan de contrôle thématique et le calendrier de contrôle de la paye de la commune d’Auriol établi le 27 juin 2013, qui selon elle avait une durée de validité de trois ans, en vertu du guide méthodologique de la DGFIP en vigueur ; qu’elle précise cependant qu’elle n’a pas suivi ce plan pour le contrôle des dépenses de la paye de 2015, pour lesquelles elle a fait application d’un plan de contrôle validé par le comptable supérieur au mois d’octobre 2015 ;

ATTENDU que le procureur financier a conclu que l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense au cours de la majeure partie de l’année 2015 devrait conduire la chambre à constater que ledit plan n’a pas été respecté ;

ATTENDU cependant que rien ne permet d’établir que le plan de contrôle établi au mois de juin 2013 aurait été applicable en 2015 ; que par ailleurs le plan de contrôle pour 2015 n’a été validé par le comptable supérieur que le 5 octobre 2015 ; qu’il en résulte qu’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 4 octobre 2015, aucun plan de contrôle sélectif de la dépense ne s’appliquait et que dès lors les dépenses devaient être contrôlées de manière exhaustive ; qu’il apparaît que les dépenses payées au cours de cette période forment un total de 9 943,20 
(cf. tableau 3 en annexe II du jugement) ;

ATTENDU qu’en revanche le plan de contrôle pour 2015 s’appliquait pour les dépenses payées entre le 5 octobre et le 31 décembre de ladite année ; que celui-ci prévoyait un contrôle exhaustif mensuel a posteriori des seuls paiements de salaires des « entrants et sortants » ; et le contrôle a posteriori une fois par an de 20 dossiers sur les primes spécifiques ;

ATTENDU qu’aucun des agents ayant bénéficié des paiements indus n’était entrant ou sortant au cours de la période et que les astreintes ne faisaient pas partie des primes spécifiques,
qu’il doit être considéré que les règles du contrôle hiérarchisé de la dépense ont été respectées pour les dépenses réglées au cours de la période comprise entre le 5 octobre et le 31 décembre 2015 ; qu’il apparaît que ces dépenses forment un total de 3 820,80  ;


Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

Article 1er : Au titre de la charge n° 1, portant sur les exercices 2011 et 2012 M. X est constitué débiteur de la commune d’Auriol pour la somme de 44 273,45 (quarante-quatre mille deux cent soixante-treize euros et quarante-cinq centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2017 ;

Les règles de contrôle sélectif de la dépense n’ont pas été respectées en l’espèce ;

Article 2 : Au titre de la charge n° 2, portant sur l’exercice 2015, Mme Y est constituée débitrice de la commune d’Auriol pour la somme de 4 440,79 € (quatre mille quatre cent quarante euros et soixante-dix-neuf centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2017 ;

Les règles de contrôle sélectif de la dépense n’ont pas été respectées en l’espèce jusqu’à la date du 4 octobre 2015 ;

Article 3 : Au titre de la charge n° 3, portant sur l’exercice 2015, Mme Y est constituée débitrice de la commune d’Auriol pour la somme de 13 764 € (treize mille sept cent soixante-quatre euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2017 ;

Les règles de contrôle sélectif de la dépense n’ont pas été respectées en l’espèce jusqu’à la date du 4 octobre 2015 ;

Article 4 : Il est sursis à la décharge de M. X et de Mme Y dans l’attente de la constatation de l’apurement des débets et du paiement des sommes mentionnées aux deux premiers articles du présent jugement.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le premier février deux mille dix-huit.

Présents : M. Patrick Caiani, président de séance, MM. Didier Rouquié et Frédéric Terras, premiers conseillers.

La greffière de séance,

 

 

Patricia GUZZETTA

Le président de séance,

 

 

Patrick CAIANI

 

 

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

Annexes au jugement n° 2018-0008

ANNEXE I 

Charge 2 IAT versées aux auxiliaires-puéricultrices

Tableau n° 1 : Détail des IAT versées entre le 1er janvier et le 4 octobre 2015

Année

Mois

Matricule

Libellé

Code

Taux

Nb Unité

Montant

2015

1

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

2

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

3

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

4

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

5

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

6

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

7

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

8

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

9

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

1

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

1

46

Réversion IAT

234-20

 

0,00

187

2015

2

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

3

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

4

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

5

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

6

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

7

46

IAT

234-14

0,67

39,14

26,22

2015

8

46

IAT

234-14

0,78

39,14

30,53

2015

9

46

IAT

234-14

0,78

39,14

30,53

2015

9

1072

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

1

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

2

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

3

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

4

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

5

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

6

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

7

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

8

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

9

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

1

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

2

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

3

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

4

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

5

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

6

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

7

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

8

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

9

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

1

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

2

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

3

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

4

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

5

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

6

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

7

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

8

810

IAT

234-14

1

19,35

19,35

2015

9

810

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

1

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

2

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

3

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

4

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

5

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

6

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

7

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

8

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

9

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

1

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

2

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

3

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

4

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

5

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

6

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

7

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

8

23

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

9

23

IAT

234-14

0,5

39,14

19,57

2015

1

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

2

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

3

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

4

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

5

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

6

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

7

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

8

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

9

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

 

 

 

 

 

 

TOTAL =

     2 715,12  

Source : CRC d’après les bulletins de paye.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 2 : Détail des IAT versées entre le 4 octobre et le 31 décembre 2015

 

Année

Mois

Matricule

Libellé

Code

Taux

Nb Unité

Montant

2015

10

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

11

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

12

17

IAT

234-14

1,1

39,67

43,64

2015

10

46

IAT

234-14

0,78

39,14

30,53

2015

11

46

IAT annuelle variable

234-13

0

 

264

2015

11

46

IAT

234-14

0,78

39,14

30,53

2015

12

46

IAT

234-14

0,78

39,14

30,53

2015

10

1072

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

11

1072

IAT annuelle variable

234-13

0

 

100

2015

11

1072

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

12

1072

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

10

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

11

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

12

89

IAT

234-14

0,43

39,14

16,83

2015

10

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

11

90

IAT annuelle variable

234-13

0

 

150

2015

11

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

12

90

IAT

234-14

1,17

39,67

46,41

2015

10

810

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

11

810

IAT annuelle variable

234-13

0

 

300

2015

11

810

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

12

810

IAT

234-14

0,5

38,69

19,35

2015

10

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

11

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

12

147

IAT

234-14

1,425

39,14

55,76

2015

10

23

IAT

234-14

0,5

39,14

19,57

2015

11

23

IAT

234-14

0,5

39,14

19,57

2015

12

23

IAT

234-14

0,5

39,14

19,57

2015

10

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

11

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

2015

12

159

IAT

234-14

1,34

39,14

52,45

 

 

 

 

 

 

TOTAL

    1 725,67  

Source : CRC d’après les bulletins de paye.


 

ANNEXE II 

Détail des astreintes payées

 

Tableau n° 3 : Astreintes payées en 2015

 

Mois de paiement

Agents

TOTAL

X

Y

Z

Février

597,92

298,96

298,96

1 195,84

Mars

298,96

597,92

298,96

1 195,84

Avril

597,92

298,96

298,96

1 195,84

Mai

298,96

597,92

298,96

1 195,84

Juin

654,94

346,91

337,19

1 339,04

Juillet

318,40

636,80

318,40

1 273,60

Août

636,80

318,40

318,40

1 273,60

Septembre

318,40

636,80

318,40

1 273,60

Sous-total
février-septembre

3 722,30

3 732,67

2 488,23

9 943,20

Octobre

636,80

318,40

318,40

1 273,60

Novembre

318,40

636,80

318,40

1 273,60

Décembre

636,80

318,40

318,40

1 273,60

Sous-total
octobre-décembre

1 592,00

1 273,60

955,20

3 820,80

TOTAL GENERAL

5 314,30

5 006,27

3 443,43

13 764,00

Source : CRC d’après les bulletins de paye.