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2ème section

Jugement 2018-0002

 

Audience publique du 28 février 2018

 

Prononcé du 28 mars 2018

 

Commune de Ploudalmézeau (Finistère)

 

Poste comptable : Saint-Renan

 

Exercice : 2013

 

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 6 novembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Bretagne en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable de la commune de Ploudalmézeau, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 13 novembre 2017 à la comptable concernée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Ploudalmézeau, par Mme X du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

 

Vu la décision du Procureur général près la Cour des comptes en date du 18 décembre 2017 portant organisation de l’intérim du ministère public près la chambre régionale des comptes Bretagne ;

Vu le rapport de M. Pierre PERROT, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier par intérim ;

Vu les pièces du dossier ; 

Vu les observations écrites et les pièces produites après la clôture de l’instruction, soit la veille de l’audience publique du 28 février 2018, par Mme X et Mme Y, respectivement comptable et maire de la commune de Ploudalmézeau, régulièrement communiquées avant l’audience au rapporteur, au ministère public, aux magistrats composant la formation de jugement ainsi qu’aux parties ;

Entendu lors de l’audience publique du 28 février 2018 M. Pierre PERROT, premier conseiller, en son rapport, et M. Sébastien HEINTZ, procureur financier par intérim, en ses conclusions ;

Mme X et Mme le maire de la commune Ploudalmézeau, régulièrement informées, n’étant ni présentes ni représentées à l’audience publique ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier par intérim près la chambre ;

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi 110 63-156 du 23 février 1963 modifiée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ainsi que des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ;

 

Attendu qu’en application des articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable est tenu en matière de dépenses d'exercer le contrôle de la validité de la dette et notamment de la production des pièces justificatives ;

 

Attendu que les dispositions combinées de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de son annexe 1 fixent la liste des pièces justificatives devant figurer à l’appui des dépenses ;

 

Attendu que le syndicat intercommunal d’électrification de Ploudalmézeau (SIEP) a réalisé des travaux d’éclairage public en qualité de maître d’ouvrage délégué de la commune de Ploudalmézeau ; que ces travaux ont été intégrés au patrimoine de la commune ;

 

Attendu que, eu égard aux pièces à l'appui et au schéma comptable adopté, la nature et l'objet des dépenses concernées relèvent d’opérations sous mandat ;

 

 

 

 

 

Attendu que dans le cadre d’une opération réalisée par un mandataire doté d’un comptable public, la nomenclature des pièces justificatives figurant dans l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales exige, à la rubrique 4, point 49422, la production des pièces justificatives suivantes à l’appui du paiement :

 

« a) Premier paiement :

1.    Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ;

2.    Décompte des opérations effectuées ;

b) Autres paiements :

Décomptes des opérations effectuées ». ;

Attendu que le point 4 de l’annexe 1 de l’article susvisé dispose que : « Sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement ou sur le document servant de mandatement lui-même, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier paiement » ;

 

Attendu que le SIEP a agi pour le compte de la commune en l’absence de convention de mandat ;

 

Attendu que, sur ce fondement et par réquisitoire susvisé du 6 novembre 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction au motif que la comptable en cause a pris en charge plusieurs mandats, au titre de l’exercice 2013, pour un montant total de 312 868,50  correspondant au remboursement des travaux réalisés ;

 


 

 

no Mandat

Date d'émission

Montant (en €)

747

05/04/2013

3 012,41

749

05/04/2013

7 370,48

933

23/04/2013

46 030,60

934

23/04/2013

14 721,14

935

23/04/2013

2 770,87

936

23/04/2013

8 106,71

937

23/04/2013

4 812,49

938

23/04/2013

18 640,10

939

23/04/2013

9 320,05

941

23/04/2013

6 073,00

942

23/04/2013

2 831,53

1266

03/06/2013

5 692,86

1267

03/06/2013

1 993,22

3009

25/11/2013

9 460,00

3012

25/11/2013

50 273,86

3013

25/11/2013

2 580,00

3018

25/11/2013

9 147,23

3019

25/11/2013

5 690,28

3020

25/11/2013

6 569,42

3021

25/11/2013

1 120,00

3022

25/11/2013

6 850,17

3023

25/11/2013

2 666,81

3024

25/11/2013

6 588,80

3025

25/11/2013

7 729,04

3026

25/11/2013

11 949,74

3027

25/11/2013

10 360,12

3028

25/11/2013

4 568,54

3029

25/11/2013

18 025,13

3030

25/11/2013

6 893,72

3405

25/11/2013

21 020,18

TOTAL ANNEE 2013

312 868,50

 

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

Attendu que Mme X estime que les modifications des statuts du SIEP intervenues le 20 octobre 2010 et selon lesquelles « le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des installations neuves d’éclairage public » … « il assure l’entretien et la maintenance ainsi que le diagnostic de l’éclairage public aux conditions financières fixées par le comité » lui permettaient de procéder au paiement des mandats susvisés sans que la production d’une convention de mandat entre le SIEP et les communes adhérentes, dont celle de Ploudalmézeau, ne soit nécessaire ;

 

 

 

 

Attendu que la comptable fait valoir que la compétence éclairage public a été transférée des communes adhérentes au SIEP, s’appuyant notamment sur un message du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) en date du 6 juin 2012 indiquant que « depuis la modification des statuts du SIE fin 2010, le SIE a la compétence éclairage public » ; que le président du SDEF indique, dans un message du 25 juin 2012, que n’étant pas président à l’époque, il n’est pas sûr de l’existence de délibérations portant transfert de la compétence en cause aux SIE ;

 

Attendu que Mme X produit un message du président du SDEF en date du 25 mai 2012 selon lequel les anciens statuts étaient muets sur ce point et que le SDEF avait préconisé la révision des statuts de la quasi-totalité des SIE, reconnaissant qu’il aurait fallu systématiser les signatures de conventions ;

 

Attendu que la comptable fait état d’un message de la juriste du SDEF en date du 3 juillet 2015 qui lui affirme que « le transfert de compétence EP (travaux et maintenance) s’est opérée au temps de l’ex SIE de Ploudalmézeau, cette structure a transféré sa compétence au SDEF. En conséquence, il n’y a pas une délibération par commune. Vous trouverez à cet effet la délibération du SIE transférant cette compétence au SDEF » ; que la pièce jointe est un compte-rendu de la séance du 19 décembre 2011 du comité syndical du SIEP portant deux décisions, d’une part, la nécessité de passer une nouvelle convention de maîtrise d’ouvrage entre le SIEP et le SDEF, d’autre part « le SIEP assure la maîtrise d’ouvrage des installations neuves d’éclairage public. Il est proposé de transférer cette compétence au SDEF au titre de ses compétences à la carte. »  « Le SIEP assure également l’entretien et la maintenance des installations d’éclairage public. Les travaux de maintenance demeurent cependant de la compétence du SIE, comme le permet l’article L 1321-9 du CGCT jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle le SIEP sera dissout. » ;

 

Attendu que la comptable estime en conclusion sur ce point qu’au regard de ces éléments et de l’interprétation retenue par les services ordonnateurs, elle a considéré que les nouveaux statuts avaient validé le transfert de compétence éclairage public vers le SIEP, ce qui ne rendait plus nécessaire la conclusion d’une convention de mandat ;

 

Attendu que Mme X reconnaît que les imputations comptables laissaient à penser que les réseaux étaient encore gérés en pleine propriété par la commune et donc qu’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage était nécessaire pour que le SIEP intervienne pour le compte de la commune et que, suite au transfert de l’ensemble de la compétence éclairage public en 2010 au SIEP, les réseaux de l’éclairage public de la commune auraient dû être mis à la disposition du SIEP ;

 

Attendu que, dans ses observations en date du 27 février 2018, l’ordonnateur fait valoir que la pratique des années antérieures consistait à confier au SIE les travaux d’éclairage public sans mandat et sans que cela ne soit prévu dans ses statuts ; qu’à cet effet, une modification des statuts, adoptée le 20 octobre 2010, a inscrit la maîtrise d’ouvrage des installations neuves d’éclairage public ; qu’ainsi, l’ordonnateur estime que la compétence de la commune a été transférée en cette matière au SIE et qu’il n’était nullement besoin de conclure une convention ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier par intérim fait valoir que s’agissant des travaux susvisés, il s’agit d’opérations réalisées par le syndicat pour le compte de la commune et que l’intégration au patrimoine communal des biens réalisés a été opérée par remboursement des débours du syndicat ; que ce type d’opérations relève de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique qui encadre et organise strictement la délégation de maîtrise d’ouvrage en exigeant notamment la formalisation par une convention de mandat dont le contenu et les modalités sont définis à l’article 5 de ladite loi qui précise en préambule que les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit, son article 3 énumérant quant à lui les attributions pouvant être confiées au mandataire ;

Attendu par ailleurs que le procureur financier par intérim souligne qu’au vu des éléments à sa disposition, la comptable ne pouvait ignorer que le syndicat intercommunal d’électrification de Ploudalmézeau avait agi en qualité de maître d’ouvrage délégué de la commune de Ploudalmézeau et que les dépenses relevaient par conséquent de la rubrique 49422 « Paiement d'opérations réalisées sous mandat -financement des opérations effectuées par le mandataire, lorsque le mandataire est un organisme public » de l’annexe I à l’article D.1617-19 du CGCT, ce qui imposait de disposer de la convention de mandat correspondante ; que l’instruction codificatrice n° 07-024-MO du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local rappelle que la liste des pièces justificatives précitée est opposable aux ordonnateurs et aux comptables et qu’il ne leur est pas possible de substituer de leur propre chef ou en application d’une délibération ou d’un contrat, des justifications particulières autres que celles définies par cette liste ;

 

Attendu que le procureur financier par intérim mentionne que les pièces à l’appui et le schéma comptable adopté déterminent la nature et l’objet des dépenses comme étant des opérations sous mandat ;

 

Attendu que le procureur financier par intérim conclut, au vu de ces éléments, qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement sans les suspendre, la comptable en cause a méconnu son obligation de contrôle de la production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Attendu qu’il est constant que la commune de Ploudalmézeau a intégré ces ouvrages dans son patrimoine ;

 

Attendu que si les statuts du SIEP adoptés le 20 octobre 2010 introduisent dans son objet la possibilité d’assurer pour ses adhérents la maîtrise d’ouvrage, il n’en demeure pas moins que la commune de Ploudalmézeau aurait dû conclure une convention de mandat avec le SIEP ; qu’il est constant que le SIEP exerçait de fait la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public, avant comme après 2010 ;

 

Attendu par ailleurs que le compte-rendu du comité syndical du SIEP en date du 19 décembre 2011 relate la nécessité de conclure une nouvelle convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le SDEF et le SIEP, qu’ainsi la nécessité de disposer d’une telle convention était connue des parties ;

 

 

 

 

Attendu que le compte-rendu du comité syndical de la séance du 19 décembre 2011 du SIEP n’est pas accompagné d’un document justifiant son approbation ni de délibérations adoptées et transmises au contrôle de légalité ; qu’il relate l’existence d’une convention de mandat entre le SIEP et le SDEF ainsi que la volonté de transférer au SDEF la compétence du SIEP en vue de sa dissolution le 31 décembre 2013 ; qu’ainsi la nécessité d’une convention de mandat et d’une délibération de transfert de compétence du SIEP était connue ;

 

Attendu qu’en l’absence de délibération, la preuve du transfert de la compétence éclairage public de la commune de Ploudalmézeau au profit du SIEP n’est pas apportée ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui vient d’être exposé que la comptable en cause devait, faute de disposer d’une convention de mandat, suspendre le paiement des mandats qui lui étaient présentés ;

 

Attendu qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, Mme X a méconnu son obligation de contrôle de la production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable

 

Attendu que la comptable en cause fait valoir qu’il ne saurait y avoir de préjudice du fait qu’elle considérait que la rénovation des statuts du SIEP avaient opéré transfert de la compétence éclairage public de la commune de Ploudalmézeau au SIEP et que toute opération de maîtrise d’ouvrage réalisée par le SIEP entrant dans son champ statutaire ne nécessitait pas la passation d’une convention ;

 

Attendu que, dans sa réponse, Mme le maire de Ploudalmézeau fait valoir que le programme annuel de travaux faisait l’objet d’un point spécifique en comité syndical du SIEP ; qu’ainsi, cette connaissance par la commune n’a engendré aucun préjudice financier ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier par intérim soutient la nécessité de se conformer à la loi  85-704 du 12 juillet 1985 précitée, à savoir l’établissement d’un contrat écrit qui n’a jamais été passé entre la commune et le syndicat ;

 

Attendu que le procureur financier par intérim fait valoir, en l’absence de contrat écrit, que même en présence du service fait, la possibilité de recourir aux services du SIEP selon ses statuts à partir du 20 octobre 2010 ne saurait présumer le consentement de la commune de Ploudalmézeau de supporter les dépenses en cause ; qu’aucune pièce, même postérieure, n’établit la commune intention des parties de procéder ainsi ; que les dépenses en cause sont par conséquent dépourvues de fondement juridique ;

 

Attendu que le procureur financier par intérim fait valoir l’existence d’un manquement avéré de la comptable à son obligation de contrôle ayant causé un préjudice financier à la commune de Ploudalmézeau ; que ce manquement est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février modifiée ;

 

Attendu que l’absence constante de contrat écrit entre la commune de Ploudalmézeau et le SIEP contrevient aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 et que la possibilité statutaire du SIEP d’agir comme maître d’ouvrage délégué ne le dispensait pas de produire une convention portant délégation ;

 

 

Attendu qu’aucune circonstance à décharge n’est alléguée par Mme X ; qu’outre le jugement n° 2012-035 de la chambre régionale des comptes de Bretagne prononcé le 4 décembre 2012 déclarant débiteur envers la commune de Ploudalmézeau le comptable alors en fonction pour des faits de nature identique, les paiements irréguliers susvisés sont multiples et répétés ;

 

Attendu que le manquement de la comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Ploudalmézeau ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la commune de Ploudalmézeau pour la somme de 312 868,50 euros ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 13 novembre 2017; date de réception du réquisitoire par Mme X ;

 

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu que la comptable estime qu’en visant les mandats émis par la commune de Ploudalmézeau en paiement des titres émis par le SIEP auxquels étaient joints le détail des travaux effectués et la décision (non produite) du montant de la participation de la commune, elle avait respecté les dispositions du plan de contrôle sélectif de la dépense qui s’impose à elle ;

 

Attendu que le procureur financier par intérim relève que le plan de contrôle sélectif de la dépense a été validé par le comptable supérieur le 1er octobre 2013 ; que les paiements antérieurs à cette date relatifs notamment aux marchés et conventions, y compris les conventions de mandat, ne sont par conséquent par intervenus dans le cadre d’un contrôle sélectif de la dépense et devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; que, s’agissant des paiements postérieurs au 1er octobre 2013, le plan de contrôle sélectif de la dépense prévoyait un contrôle « exhaustif », « a priori », des marchés et conventions, dont relèvent les conventions de mandat; qu’en conséquence, il appartenait à Mme X de réaliser un contrôle exhaustif, a priori, des dépenses litigieuses ;

 

Attendu qu’il ressort de ce qui vient d’être exposé que le manquement de la comptable à ses obligations n’est pas intervenu dans le cadre du respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;

 

 

Attendu qu’en ayant agi ainsi, Mme X ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet et le montant laissé à sa charge sera au moins égal à 3 du montant du cautionnement du poste comptable, conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, soit en l’espèce 453  ;

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : En ce qui concerne Mme X.

 

Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge unique,

 

Mme X est constituée débitrice de la commune de Ploudalmézeau pour la somme de trois cent douze mille huit cent soixante-huit euros et cinquante centimes (312 868,50 ) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2017.

 

Jusqu’au 1er octobre 2013, les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif de la dépense et devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; les paiements en cause depuis le 1er octobre 2013 entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif de la dépense et devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif a priori.

 

Article 2 : La décharge de Mme X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

 

Fait et jugé par M. Didier GORY, président de section, président de séance ; MM. François GUEGUEN et Patrick LODS, premiers conseillers.

 

En présence de M. Gabriel ROSENER, greffier de séance.

 

Signé : Gabriel ROSENER

 

Signé : Didier GORY

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

La secrétaire générale

 

 

 

Catherine PELERIN

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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