sont tenus de suspendre le paiement s’ils constatent des irrégularités ou des inexactitudes, en particulier
si une pièce justificative prévue par la nomenclature est absente ;
CONSIDERANT qu’en procédant au paiement des cinq mandats susvisés en l’absence de la pièce
justificative prévue par la nomenclature Mme Dominique X... est susceptible d’avoir engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2013 ;
2. Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que l’ordonnateur indique par courrier enregistré au greffe le 22 septembre 2017 que le
conseil municipal avait bien autorisé le versement d’une subvention au titre de l’exercice 2013, et qu’il était
autorisé à conclure une convention avec la crèche « Les Lutins » en 2014, en contrepartie du versement
d’une subvention de 103 000 € ;
3. Sur les réponses de la comptable
CONSIDERANT que Mme Dominique X... reconnaît le paiement des cinq mandats litigieux en l’absence
de production de la convention d’objectif mais considère que ces paiements n’ont pas causé de préjudice
à la collectivité dans la mesure où l’assemblée délibérante avait voté une délibération attribuant à
l’association en question une subvention d’un montant de 102 940 € ;
4. Sur la force majeure
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à
exonérer la comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par cette dernière ;
5. Sur le manquement de la comptable
CONSIDERANT que par mandats n° 000436 du 25 avril 2013 d’un montant de 34 000 €, n° 000630 du
25 juin 2013, n° 000937 du 10 septembre 2013, n° 001090 du 10 octobre 2013, et n° 001395 du
16 décembre 2013 d’un montant de 17 160 € chacun, Mme Dominique X... a procédé au paiement d’une
subvention de 102 940 € au bénéfice de l’association gestionnaire de la crèche « Les Lutins » ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application
de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qu’une convention d’objectif doit être conclue entre le bénéficiaire
et la collectivité versante dès lors que le montant de la subvention dépasse 23 000 € ;
er
CONSIDERANT qu’en réponse au bordereau d’injonction provisoire du 1 juin 2016 adressée par les
services du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, Mme Dominique X... n’a pas été en
mesure de produire la convention requise ; qu’en conséquence un arrêté de charge provisoire signé par
le chef du pôle interrégional d’un montant de 102 940 € a été transmis au ministère public près la chambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, conformément aux dispositions de l’article D. 231-10 du code
des juridictions financières ; que le procureur financier a déclenché l’action publique conformément aux
dispositions de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’article D.1617-19 du CGCT annexe I paragraphe 7211
que le cas échéant une convention d’objectif conclue entre le bénéficiaire et la collectivité versante doit
être produite à l’appui du premier paiement de la subvention ; qu’il est constant que Mme Dominique X...
ne disposait pas de cette pièce au moment du paiement du premier mandat ni d’ailleurs au moment du
paiement des mandats suivants ; que l’ordonnateur a confirmé implicitement durant l’instruction qu’au titre
de l’exercice 2013 aucune convention n’a été conclue entre la commune et l’association gestionnaire de
la crèche « Les Lutins » ;
CONSIDERANT dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 29 38 et 47 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique qu’à l’occasion des
contrôles des créances lui incombant, Mme Dominique X... devait suspendre le paiement des mandats ci-
dessus référencés en l’absence de production de la convention d’objectif conclue entre la commune de
Layrac et l’association bénéficiaire d’une subvention de 102 940 €, montant excédant le seuil de 23 000 €
au-delà duquel la loi exige la signature d’une telle convention ; qu’en s’abstenant de suspendre le
3