Formation plénière  
Syndicat mixte du centre aquatique  
La Piscine » de Fécamp  
département de la Seine-Maritime)  
76 206 950  
«
(
0
Centre des finances publiques de  
Fécamp municipale  
Exercice 2014  
Jugement n° 2018-07  
Audience publique du 29 mars 2018  
Prononcé du jugement le 19 avril 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-028 du 10 novembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 13 novembre 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine »  
er  
de Fécamp, pour l’exercice 2014 par Mme Isabelle X..., du 1 janvier au 31 décembre ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-  
1
386 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle  
sélectif de la dépense ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juin 2015, aux termes duquel le syndicat mixte du centre aquatique « La  
Piscine » de Fécamp devient le syndicat mixte de coopération territoriale Fécamp Valmont ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération  
Fécamp Caux Littoral Agglomération, aux termes duquel celle-ci se substitue de plein droit au syndicat  
mixte de coopération territoriale Fécamp Valmont à compter du 1er janvier 2017 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-0010 de M. Marc Baudais, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0010 du procureur financier du 23 mars 2018 ;  
2
/5  
Vu les observations et pièces complémentaires produites après la clôture de l’instruction par  
Mme X... ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 29 mars 2018, M. Baudais en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, Mme X..., comptable, la parole  
ayant été donnée à celle-ci en dernier, l’ordonnateur, informé de l’audience, n’étant ni présent ni  
représenté ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique :  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que Mme Isabelle X..., comptable  
du syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine » de Fécamp, a payé au titre de l’exercice 2014  
des mandats pour un total de 212 321,23 euros, sans avoir vérifié la qualité du signataire des  
bordereaux ;  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
(
(
…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public  
est tenu d’exercer le contrôle « 2° S’agissant des ordres de payer : (…) De de la qualité de  
l’ordonnateur (…) » ;  
Attendu que les bordereaux de mandats n° 51, 52 et 53, respectivement émis les 23, 28 et 29 octobre  
2
014, dont le détail figure en annexe, comportent, d’une part le cachet du syndicat mixte du centre  
aquatique « La Piscine » de Fécamp et, d’autre part, une même signature apposée sur chacune de  
ces pièces ;  
Attendu que le président du syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine » de Fécamp indique  
n’avoir pas accordé à l’agent signataire des bordereaux, au moment du paiement de ces mandats,  
une délégation de signature en bonne et due forme ;  
Attendu que la comptable a reconnu que la présomption de charge était justifiée dans la mesure où  
les bordereaux précités avaient été signés par une personne non habilitée ;  
Attendu que, dans ces conditions, la comptable n’a pas exercé le contrôle de la qualité du signataire  
des bordereaux de mandats et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le président de la communauté d’agglomération Fécamp Caux  
Littoral Agglomération, organisme venu aux droits, a indiqué que les bordereaux de mandats  
correspondaient à de véritables dépenses réalisées pour le fonctionnement du centre aquatique ;  
qu’ainsi, selon lui, les paiements effectués par la comptable n’auraient causé aucun préjudice financier  
à l’établissement public ;  
Attendu que la comptable soutient que les dépenses en cause n’ont pas provoqué de préjudice  
financier au motif qu’elles ont été visées conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense  
et régulièrement payées ;  
3
/5  
Attendu que si le paiement de sommes sans attestation de service fait, sans pièces justificatives ou  
au vu de pièces justificatives dépourvues de caractère exécutoire présente en principe un caractère  
indu, il en va autrement lorsque l’autorité compétente pour ordonnancer la dépense a manifesté la  
volonté de régler celle-ci antérieurement à son règlement par le comptable ;  
Attendu que les quatorze mandats n° 251 et n° 255 à 267 du bordereau n° 51, d’un montant total de  
1
81 915,09 euros, se rattachent à un marché public relatif à la maintenance du centre aquatique ; que  
la présence d’un certificat de paiement pour chacun de ces mandats atteste de la volonté expresse  
du président du syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine » de Fécamp d’ordonnancer les  
dépenses concernées ; que, dans ces conditions, la mise en paiement des mandats concernés n’a  
pas causé de préjudice financier à la personne publique ;  
Attendu en revanche que les deux mandats n° 269 et 270 du bordereau n° 52, d’un montant de  
2
3 111,71 euros, concernent le paiement d’annuités d’emprunts contractés par le syndicat ; que les  
justificatifs produits, en l’absence de signature d’une personne habilitée sur les bordereaux, ne  
permettaient pas au comptable de disposer d’un acte de l’ordonnateur qui en aurait demandé le  
règlement ; que le comptable n’était pas ainsi en mesure d’apprécier que les dépenses étaient dues ;  
Attendu qu’il apparaît que les quatre mandats n° 252 à 254 et n° 268 du bordereau n° 51 et les six  
mandats n° 271 à 276 du bordereau n° 53, d’un montant total de 7 294,43 euros, résultent de factures  
de consommation et de prestations de services présentées par diverses entreprises ; que les  
justificatifs produits, là encore en l’absence de signature d’une personne habilitée sur les bordereaux,  
ne permettent pas de démontrer la volonté expresse de l’ordonnateur d’acquitter ces dépenses ; que  
le comptable n’était également pas ainsi en mesure d’apprécier que les dépenses étaient dues ;  
Attendu que dans ces conditions, les mandats n° 252 à 254 et n° 268 du bordereau n° 51, n° 269 et  
2
70 du bordereau n° 52 et n° 271 à 276 du bordereau n° 53, d’un montant cumulé de 30 406,14 euros  
ont causé un préjudice financier au syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine » de Fécamp ;  
qu’il convient de constituer Mme X... débitrice de la somme en cause, soit 30 406,14 euros, portant  
intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la notification du réquisitoire au  
comptable ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;  
Attendu qu’il n’est pas établi qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses ait été mis en œuvre lors  
de l’exercice 2014, les documents produits par la comptable portant sur l’exercice 2011 ; que la pièce  
relative à l’exercice 2014 n’a pas été visée par le comptable supérieur, contrairement aux exigences  
de l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013 susvisé ; que dans ces conditions, Mme X... doit être  
regardée comme n’ayant pas respecté les règles du contrôle sélectif des dépenses ;  
Attendu que les dépenses concernées devaient, dans ces conditions, faire l’objet d’un contrôle  
exhaustif de la part du comptable public et que l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à sa  
charge sera plafonnée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 du 23 février  
1
963 ;  
Sur les circonstances de l’espèce  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;  
Attendu, s’agissant des mandats n° 251 et 255 à 267, qu’il y a lieu d’obliger Mme X... à s’acquitter  
d’une somme irrémissible ;  
4
/5  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros  
au cas d'espèce ;  
Attendu que Mme X... a indiqué que le manquement qui lui était reproché était dû à des circonstances  
exceptionnelles liées à l’interruption de la signature électronique des bordereaux de mandats ;  
Attendu qu’une telle circonstance aurait dû cependant conduire le comptable à une vigilance  
particulière ; qu’il sera dans ces conditions, fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce  
en arrêtant la somme mise à sa charge à 265,50 euros ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Mme Isabelle X... est constituée débitrice de la communauté d’agglomération Fécamp Caux  
Littoral Agglomération de la somme de trente mille quatre cent six euros et quatorze centimes  
(
2
30 406,14 €) au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 novembre  
017, date de la notification au comptable du réquisitoire du ministère public ;  
Article 2 : Mme X... ne pourra recevoir de remise totale du débet précité ;  
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme X... une somme irrémissible de 265,50 euros au titre de  
l’exercice 2014 (mandats n° 251 et 255 à 267) ;  
Article 4 : Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après  
apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Rémy Janner, président de section, MM. Philippe Boëton, Bruno Baumann, Mme Anne Robert,  
MM. Stéphane Roman et Jean-Marc Pasquet, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Le président,  
Stéphanie LANGLOIS  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
5
/5  
Annexe  
Syndicat mixte du centre aquatique La Piscine de Fécamp  
Bordereau de mandats n° 51  
Exercice  
Date  
Mandats  
Imputation  
60612 A.  
Créancier  
Montant  
2
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
10 782,72 €  
1722,94€  
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60636 B.  
6068 C.  
6068 D.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
611 A.  
61558 E.  
3 244,72 €  
586,20 €  
39 188,48 €  
1 319,28 €  
1 269,78 €  
1 261,15 €  
38 759,55 €  
38 957,51 €  
38 980,63 €  
1 012,26 €  
1 015,21 €  
1 018,54 €  
2 769,95 €  
2 783,00 €  
2 797,03 €  
581,04 €  
2
014  
23/10/2014  
Total bordereau de mandats n° 51 :  
188 049,99 €  
Bordereau de mandats n°52  
Imputation  
Exercice  
014  
Date  
Mandats  
Créancier  
Montant  
2
69  
70  
1641 F.  
8 079,27 €  
15 032,44 €  
2
28/10/2014  
2
66111 F.  
Total bordereau de mandats n° 52 :  
23 111,71 €  
Bordereau de mandats n° 53  
Exercice  
Date  
Mandats  
Imputation  
Créancier  
Montant  
135,49 €  
511,20 €  
82,80 €  
36,98 €  
44,98€  
2
2
2
2
2
2
71  
72  
73  
74  
75  
76  
611 G.  
6231 H.  
6232 I.  
6262 J.  
6262 J.  
6262 K.  
2
014  
29/10/2014  
348,08 €  
Total bordereau de mandats n° 53 :  
1 159,53 €  
Total bordereaux de mandats n° 51, 52, 53 : 212 321,23 €