Formation plénière  
Centre hospitalier Durécu-Lavoisier de  
Darnétal  
(
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département de la Seine-Maritime)  
76 011 500  
Centre des finances publiques de  
Darnétal  
Exercices 2012 et 2014  
Jugement n° 2018-14  
Audience publique du 15 mars 2018  
Prononcé du jugement le 6 juin 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-024 du 16 octobre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal  
er  
er  
pour les exercices 2012 et 2014, par Mme Brigitte X...du 1 janvier au 31 décembre 2012, et du 1  
janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-  
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246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle  
sélectif de la dépense ;  
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif à l’examen des  
comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-0023 de M. Gautier, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0023 du procureur financier du 6 mars 2018 ;  
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Entendu, lors de l’audience publique du 15 mars 2018, M. Gautier en son rapport,  
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, Mme X..., comptable,  
la parole lui ayant été donnée en dernier ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1 : exercice 2012 – payement d’une prime spécifique  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que Mme X..., comptable du  
centre hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal avait versé à sept agents contractuels une prime  
spécifique pour un montant total de 1 234,28 euros, par mandats des 17 février et 15 juin 2012, en  
l’absence de la décision d’attribution prise par le directeur de l’établissement, exigée par la  
réglementation ;  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
[
[
…] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…] » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors […] qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable  
est tenu notamment d’exercer le contrôle de la validité de la créance et de « la production des  
justifications » ;  
Attendu que la rubrique 220223-c-2 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses  
publiques locales, annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et  
applicable aux établissements publics de santé, en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé  
publique, exige que pour les payements suivant la première rémunération, soit produite en particulier  
une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;  
Attendu que dans sa réponse, la comptable reconnaît que la décision individuelle d’attribution n’a pas  
été produite à l’appui du payement d’une prime spécifique à sept agents contractuels, personnel non  
médical, en février 2012 et en juin 2012 ;  
Attendu que l’ordonnateur dans sa réponse ne fournit pas d’élément relatif à la nature des pièces à  
joindre à l’appui des mandats en cause ;  
Attendu en conséquence que la comptable n’a pas exercé le contrôle de la production des pièces  
justificatives avant de prendre en charge les mandats en cause de février et juin 2012 et a ainsi  
engagé, par ce manquement, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, la comptable et le directeur de l’établissement font valoir une  
similitude de traitement entre les agents titulaires et les agents contractuels, en application du décret  
n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2  
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; qu’ils considèrent que la rémunération de ces agents  
doit être fixée par référence à celle des fonctionnaires pour des fonctions identiques et à niveau de  
qualification et d’expérience professionnelle équivalent ;  
er  
Attendu cependant que l’article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution  
d’une prime spécifique à certains agents ne prévoit pas le bénéfice de celle-ci pour les agents non  
titulaires ; que le principe d’alignement des primes et indemnités prévu à l’article 35 du décret du  
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février 1991 ne s’applique qu’aux agents à temps partiel ;  
Attendu que les contrats de travail des agents concernés à temps complet ne présentent pas de  
référence au versement de primes ;  
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Attendu au cas d’espèce que dès lors que ni le décret du 30 novembre 1988, ni aucun autre texte  
législatif ou réglementaire, ne prévoit le bénéfice de la prime spécifique pour les agents contractuels,  
qu’il n’existe pas de référence à une telle prime dans leurs contrats, et qu’aucune décision d’attribution  
individuelle n’a été produite à l’appui des mandats, la validité des créances n’était pas établie au jour  
des payements ;  
Attendu que le moyen de l’ordonnateur tiré de ce que l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril  
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015 applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique  
hospitalière serait venue confirmer a posteriori le principe selon lequel une prime peut être instaurée  
pour des agents contractuels en l’absence de texte réglementaire, est sans effet sur la présente  
affaire, en l’absence d’acte établissant la volonté de l’ordonnateur d’engager la dépense en cause ;  
Attendu que les primes litigieuses étant dénuées de fondement dans leur principe et dans leur  
montant, leur versement a causé un préjudice financier au centre hospitalier pour un montant total de  
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234,28 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;  
Attendu qu’il n’est pas établi qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses ait été arrêté pour l’exercice  
en 2012, le document produit par la comptable n’indiquant aucune date certaine quant à son  
application ;  
Attendu que les dépenses concernées devaient, dans de telles conditions, faire l’objet d’un contrôle  
exhaustif de la part de la comptable ; que Mme X...n’a pas respecté les règles de contrôle sélectif des  
dépenses, et que l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à sa charge sera plafonnée  
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Charge n° 2 : exercice 2012 – payement d’une indemnité de sujétion spéciale  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a constaté que, par mandats du  
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7 février 2012, la comptable a versé à vingt-huit agents contractuels une indemnité de sujétion  
spéciale pour un montant de 4 044,97 euros, sans disposer de la décision d’attribution du directeur de  
l’établissement, exigée par la réglementation ;  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
[
[
…] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…] » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors […] qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, le comptable est tenu  
notamment d’exercer le contrôle de « la production des justifications » ;  
Attendu que la rubrique 220223-c-2 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses  
publiques locales, annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et  
applicable aux établissements publics de santé, en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé  
publique, exige que pour les payements suivant la première rémunération, soit produite en particulier  
une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;  
Attendu que, dans sa réponse, la comptable indique que la décision individuelle d’attribution n’est pas  
produite pour le versement d’une indemnité de sujétion spéciale à des agents non titulaires, personnel  
non médical, en février 2012 ;  
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Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur n’avance aucun élément relatif à l’absence de la décision  
individuelle d’attribution ;  
Attendu en conséquence que la comptable n’a pas exercé le contrôle de la production des pièces  
justificatives avant de prendre en charge les mandats en cause de février 2012 et a ainsi engagé, par  
ce manquement, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
er  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a indiqué que les dispositions de l’article 1 du  
er  
décret n° 90-693 du 1 août 1990 relatif à l’attribution d’indemnité de sujétion spéciale aux personnels  
de la fonction publique hospitalière prévoient que cette prime soit attribuée aux agents contractuels  
exerçant des fonctions similaires à celles des titulaires ;  
Attendu en effet qu’il ressort de ce texte que « les personnels contractuels exerçant des fonctions  
similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d’une indemnité de sujétion  
spéciale » ; que ces dispositions font du versement de l’indemnité en cause un droit attaché au statut  
des agents ;  
Attendu que la seule exception à la règle, posée par ce décret, concerne les personnels de direction  
et les pharmaciens ; qu’aucun des agents contractuels visés au réquisitoire et ayant bénéficié de  
l’indemnité de sujétion spéciale en février 2012 n’occupe de telles fonctions au vu des éléments du  
dossier ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait  
d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ;  
Attendu que, par conséquent, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour  
l’établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;  
Sur le montant de la somme susceptible d’être mise à la charge de la comptable  
Attendu que l’alinéa 2 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque  
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier  
à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée,  
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 223,50 euros  
au cas d’espèce ;  
Attendu qu’en janvier 2012, le fonctionnement normal du centre des finances publiques de Darnétal a  
été affecté par le décès de l’inspecteur adjoint et par la suppression d’un emploi ;  
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 100 euros le  
montant de la somme irrémissible à la charge de la comptable ;  
Charge n° 3 : exercice 2014 – payement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, dans le réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que la comptable, par deux  
mandats du 17 janvier 2014, avait versé à huit agents titulaires des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires (IHTS) pour un montant total de 4 135,32 euros, sans disposer de l’état de liquidation  
prévu à la rubrique 220223-c-1 de la nomenclature des pièces justificatives ;  
Attendu que, dans sa réponse, la comptable indique que les bulletins de salaire produits à l’appui des  
payements précisent le nombre d’heures, mais qu’à la suite d’une anomalie liée à une application  
informatique, ce dernier figure dans la colonne intitulée « taux » ; que pour pallier cette anomalie, a  
été transmise à la chambre la liste des agents ayant perçu cette indemnité qui comporte le taux, le  
nombre d’heures et le montant de l’indemnité ;  
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Attendu que l’ordonnateur indique que les IHTS ont été versées après service fait et que la liste des  
agents bénéficiaires a été fournie au comptable avec les mandats de janvier 2014 ;  
Attendu que la liste des agents bénéficiaires d’IHTS communiquée par la comptable fait apparaître un  
taux horaire, un nombre d’heures et le montant versé au titre des heures supplémentaires ;  
Attendu qu’il ne ressort pas des éléments au dossier que la comptable disposait au jour du payement  
de la liste des agents bénéficiaires d’IHTS, telle qu’elle résulte de la réglementation ;  
Attendu qu’en l’absence d’un état de liquidation, la comptable n’a pas exercé le contrôle de la  
production des pièces justificatives avant de prendre en charge la dépense et a ainsi engagé, par ce  
manquement, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que, dans sa réponse, la comptable, contestant l’existence d’un manquement, ne se prononce  
pas sur le préjudice qu’aurait pu subir l’établissement ; que l’ordonnateur considère que Mme X...n’a  
pas causé de préjudice financier au centre hospitalier ;  
Attendu que la pièce versée au dossier est intitulée « prime de présentéisme » et ne paraît pas se  
rapporter au règlement d’heures supplémentaires ; qu’elle n’est ni datée ni signée ; qu’elle comporte  
des incohérences, d’une part quant aux taux uniques appliqués contrairement aux dispositions du  
décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, d’autre part quant au volume d’heures qui excède le plafond fixé  
à l’article 6 dudit décret ; qu’au surplus, les montants calculés pour trois agents excèdent ceux qui  
auraient dû résulter du nombre d’heures figurant sur la liste ;  
Attendu que, par suite, la vérification de la liquidation n’a pas été effectuée par la comptable et que la  
dépense doit être regardée comme indue pour le tout, soit un montant total de 4 135,32 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;  
Attendu que le document de contrôle hiérarchisé de la dépense relatif à l’exercice 2014 produit par la  
comptable n’est ni daté, ni signé, et ne saurait être considéré comme un plan de contrôle sélectif au  
sens de la loi ;  
Attendu que par conséquent les dépenses en cause devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif de la  
part de la comptable ;  
Attendu que Mme X...n’a pas respecté les règles du contrôle sélectif des dépenses, et que l’éventuelle  
remise gracieuse des sommes mises à sa charge sera plafonnée conformément aux dispositions de  
l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Mme X...est constituée débitrice du centre hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal de la  
somme de mille deux cent trente-quatre euros vingt-huit centimes (1 234,28 €) au titre de l’exercice  
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012, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2017 ;  
Article 2 : Mme X...ne pourra recevoir de remise gracieuse totale du débet précité ;  
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme X...une somme irrémissible de cent euros (100 €) au titre de  
l’exercice 2012 ;  
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Article 4 : Mme X...est constituée débitrice du centre hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal de la  
somme de quatre mille cent trente-cinq euros trente-deux centimes (4 135,32 €) au titre de l’exercice  
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014, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2017 ;  
Article 5 : Mme X...ne pourra recevoir de remise gracieuse totale du débet précité ;  
Article 6 : Mme X...ne pourra être déchargée de sa gestion au titre des exercices 2012 et 2014  
qu’après apurement des sommes mentionnées aux articles 1, 3 et 4.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Marc Beauchemin, président de section, M. Hubert La Marle, président de section-réviseur,  
M. Philippe Boëton et Mme Estelle Fontaine, premiers conseillers.  
La greffière,  
Le président,  
Véronique LEFAIVRE  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »