2ème section  
Jugement n° 2018-0005  
Communauté de communes du Pays Thibérien  
(Département de la Dordogne)  
Audience publique du 8 mars 2018  
Prononcé du 09 avril 2018  
Poste comptable de Thiviers  
Exercice : 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0058 en date du 7 décembre 2016 par lequel le procureur financier  
a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
de M. Stéphane X..., comptable de la communauté de communes du Pays Thibérien, au titre  
d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 14 décembre 2016 au comptable concerné  
;
Vu les comptes rendus par M. Stéphane X..., en qualité de comptable de la communauté de  
communes du pays Thibérien au titre de l’exercice 2013 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières et le code général des collectivités locales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de  
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Thomas MONTBABUT, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 8 mars 2018, M. Thomas MONTBABUT, conseiller, en  
son rapport et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions ;  
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Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Stéphane X... pour  
absence de précompte des pénalités de retard sur un marché, au titre de l’exercice 2013  
Attendu qu’au cours de l’exercice 2013, la communauté de communes du Pays Thibérien a  
passé un marché de travaux, avec la société COLAS SUD-OUEST pour la voirie  
communautaire, par acte d’engagement du 4 juillet 2013 pour un montant total de  
417 199,84  HT ; que l’ordre de service a été notifié à l’entreprise le 10 juillet 2013 ;  
Attendu que par un premier mandat n° 744 du 27 août 2013, le comptable en fonctions a payé  
une première facture n° 55401108 d’un montant total de 404 632,94 HT ; que par un second  
mandat n° 828 du 25 septembre 2013, le comptable a payé une seconde facture n° 55401112  
d’un montant total de 12 566,90 € HT, représentant le solde du marché en cause ;  
Attendu que l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé le  
24 mai 2013 précise que le délai d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement ; que  
l'article 3-2 dudit acte fixe la période d'exécution à quatre semaines hors délai de préparation,  
de repliement du chantier et de remise en état des lieux à compter de la date d'accusé de  
réception de l'ordre de service par l'entreprise, le 10 juillet 2013 ;  
Attendu que, selon le procès-verbal prononçant la réception des travaux, signé par le président  
de la communauté de communes le 19 septembre 2013 et accepté par l'entreprise le 23  
septembre 2013, la date retenue pour l’achèvement des travaux a été fixée au 17 septembre  
2013 ; qu’il en ressort un dépassement apparent du délai d'exécution des travaux de 36 jours ;  
Attendu que le procureur financier soutient, dans son réquisitoire, que l’article 4.3 du CCAP  
prévoit que « lorsque le délai contractuel est dépassé le titulaire encourt (…) une pénalité  
calculée par application de la formule suivante : P=V*R/1000, (P=montant des pénalités,  
V=montant du marché HT, base de calcul des pénalités, R=nombre de jours de retard) ; qu’il  
résulte du décalage de 36 jours entre la réception du chantier, le 17 septembre 2013, et la  
date calculée selon l’acte d’engagement, soit le 13 août 2013, que des pénalités de retard  
auraient dû être appliquées à hauteur de 15 019,19 € (417 199,84 €*36/1000) ; que par mandat  
n° 828 du 25 septembre 2013, M. Stéphane X..., a pris en charge puis payé la totalité du solde  
du marché soit 15 031,01  TTC ; qu’aucune pénalité de retard n’a donc été précomptée sur  
le paiement du solde du marché concerné ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que la communauté de communes a motivé cette  
absence de calcul de pénalités par le fait que la date de réception mentionnée aurait été  
erronée mais que, selon lui, aucun document probant de rectification de cette date n’était venu  
confirmer cette affirmation ;  
Attendu que le procureur financier en conclut que l’incohérence entre les dispositions du  
CCAP, le nombre de jours de retard, la liquidation et l'absence de décision d'exonération des  
pénalités de retard émanant de l'autorité compétente aurait donc dû conduire le comptable,  
dans le cadre des contrôles auxquels il est tenu, à suspendre la prise en charge du mandat  
pour solde en application de l'article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et demander à  
l'ordonnateur des explications ou la production des justifications nécessaires ; qu’à défaut de  
l'avoir fait, il conclut que M Stéphane X... a pris en charge et réglé à tort le mandat  
n° 828 du 25 septembre 2013 d'un montant de 15 030,01 € TTC sans précompter les  
éventuelles pénalités de retard ; qu’il a dès lors manqué à ses obligations ;  
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Attendu que le comptable, dans sa réponse à l’instruction du 29 mars 2017, ne conteste pas  
avoir manqué à ses obligations ; qu’il confirme qu’aucune pénalité de retard n’a été  
précomptée sur ce marché ; qu’il ajoute cependant que la date du 17 septembre 2013 figurant  
sur le procès-verbal de remise des travaux était selon lui erronée puisque l’entreprise avait  
informé la communauté de communes d’une fin effective des travaux par courrier du 7 août  
2013 ; qu’ainsi, il déclare qu’il n’a pas suspendu la prise en charge du mandat en cause compte  
tenu de ce courrier et d’un contexte économique difficile qui aurait pu pénaliser l’entreprise  
alors qu’elle avait respecté ses engagements ;  
Attendu que l’ordonnateur a confirmé que les travaux ont été terminés le 7 août 2013 et que  
la réunion de réception des travaux s’est déroulée le 17 septembre 2013; qu’il a fait parvenir  
à la chambre, durant l’instruction, le courrier de l’entreprise en date du 7 août 2013 déclarant  
les travaux finis et sollicitant la fixation d’une date afin de procéder à leur réception ;  
Attendu qu’aux termes du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 alors en vigueur, les pièces  
justificatives obligatoires à l'appui du « paiement partiel définitif, paiement unique et intégral,  
paiement du solde » des marchés de travaux comprenait l’ « État liquidatif des pénalités de  
retard encourues par le titulaire lorsque leur montant est déduit par l'ordonnateur sur les  
paiements ; en cas d'exonération ou de réduction de ces retenues : délibération motivée de  
l'autorité compétente prononçant l'exonération ou la réduction (…) » ; que le comptable était  
ainsi tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de contrôler l’application  
éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux ;  
Attendu qu’aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à  
la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l'exercice 2013, les comptables  
publics sont tenus en matière de dépense d'exercer le contrôle «  s'agissant des ordres à  
payer : a) de la qualité de l'ordonnateur ; b) de l'exacte imputation des dépenses au regard  
des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité  
de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; e) du caractère libératoire du  
paiement. » ; qu’en application de l'article 20 du décret précité alors en application « le contrôle  
des comptables sur la validité de la dette porte sur : «  la justification du service fait ;  
2° l'exactitude de la liquidation ; 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation (…) 5 ° la production de pièces justificatives. » ;  
Attendu que l'interdiction faite aux comptables publics de se prononcer sur la légalité interne  
d'un acte ne les dispense pas d'examiner les pièces qui leur sont soumises pour procéder aux  
vérifications qui leur incombent ; que le contrôle de régularité en la forme consiste à vérifier la  
production effective par l'ordonnateur des pièces justifiant la dépense prévue par la  
réglementation et à s'assurer qu'elles émanent de l'autorité compétente pour les édicter ; qu’il  
leur revient également de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation conformément au  
contrat applicable en l'espèce ; qu’aux termes de l'article 38 du même décret « sans préjudice  
des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la  
santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le  
comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de  
l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté  
de requérir par écrit le comptable public de payer» ;  
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Attendu qu’au cas d’espèce, la décision de réception des travaux prise par la communauté de  
communes a été matérialisée dans le procès-verbal de réception des travaux transmis au  
comptable pour le paiement du solde du marché ; que durant l’instruction, l’ordonnateur et le  
comptable n’ont pas contesté les faits rappelés dans le réquisitoire du procureur financier ;  
que le comptable a bien pris en charge un mandat pour le paiement du solde définitif d’un  
marché pour lequel aucune pénalité de retard n’avait été précomptée et alors même que le  
procès-verbal de restitution des travaux faisait état, de manière erronée selon le comptable et  
l’ordonnateur, d’un retard de plus d’un mois ; que l'incohérence entre les dispositions du  
CCAP, le nombre de jours de retard, la liquidation et l'absence de décision d'exonération des  
pénalités de retard émanant de l'autorité compétente aurait donc dû conduire le comptable,  
dans le cadre des contrôles auxquels il est tenu, à suspendre la prise en charge du mandat  
pour solde en application de l'article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité et demander à  
l'ordonnateur des explications ou la production des justifications nécessaires.  
Attendu, au surplus, que le courrier envoyé par l’entreprise COLAS SUD-OUEST et reçu par  
la communauté de communes le 12 août 2013 n’atteste pas de la remise des travaux mais de  
la fin de leur exécution, selon le point de vue de l’entreprise, et d’une demande de rendez-  
vous pour procéder à leur réception ; qu’en présence d’une date contradictoire dans le procès-  
verbal signé par la communauté de communes et contresigné par l’entreprise attributaire du  
marché, ce document ne pouvait pas suffire à démontrer l’absence de retard dans l’exécution  
des travaux ; que le courrier envoyé par l’entreprise a donc ajouté une incohérence  
supplémentaire aux pièces soumises au comptable qui aurait dû le conduire à suspendre le  
paiement pour demander à l’ordonnateur une rectification du procès-verbal ; que, par ailleurs,  
l’allongement du délai de paiement consécutif à la mise en œuvre des obligations de contrôle  
du comptable n’est pas un motif susceptible de justifier un allègement des procédures de  
contrôle ;  
Attendu qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement, M Stéphane X... a donc pris en charge et  
réglé  
à
tort le mandat n° 828 du 25 septembre 2013 d'un montant de  
15 030,01 TTC ; que le comptable a donc manqué à ses obligations ;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée par  
l’instruction ni invoquée par le comptable ;  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) / Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice  
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une  
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le  
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau  
des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le  
fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre  
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes,  
le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. / (…) » ;  
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que la date qui fait foi en  
matière de réception des travaux est celle qui est contractuellement et contradictoirement  
notée sur le procès-verbal de réception ; qu’il rappelle que selon la jurisprudence, la date  
portée sur le procès-verbal de réception correspond à la date de réception des travaux et que  
c’est cette date qui permet de décompter un éventuel retard ; qu’il ajoute que l’entreprise a  
accepté le 23 septembre 2013 les conditions de la réception dont la date en signant ledit  
procès-verbal, produit en réponse par le comptable, et que c’est donc sur cette base que la  
pénalité devait être liquidée en étant précomptée ;  
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Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations  
qui lui incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé un préjudice  
financier à l'organisme public concerné et d'évaluer l'ampleur du préjudice subi ; qu’il doit, à  
cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien de causalité entre le préjudice et le  
manquement, à la date où ce dernier a été commis et, d'autre part, apprécier l'existence et le  
montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des  
faits postérieurs au manquement ;  
Attendu qu’en cas de retard réel dans l’exécution, il existe bien un lien de causalité entre le  
manquement et le préjudice subi par l’établissement, le contrôle défaillant du comptable ne  
permettant pas à l’ordonnateur de corriger le mandat de paiement en précomptant les  
pénalités de retard exigibles ;  
Attendu qu’il appartient toutefois à la chambre de prendre en considération les éléments qui  
ont été portés à sa connaissance par l’instruction, à savoir un courrier de l’entreprise déclarant  
les travaux finis avant l’expiration du délai prévu pour les réaliser et sollicitant une réunion pour  
procéder à la réception des travaux ; que l’ordonnateur et le comptable ont tous deux confirmé  
que la date d’achèvement des travaux inscrite sur le procès-verbal était une erreur matérielle ;  
qu’il résulte ainsi des pièces de la procédure que la date du 17 septembre 2013 qui a été  
inscrite sur ce procès-verbal correspond en réalité à la date de la réunion entre la communauté  
de communes et l’entreprise attributaire, le procès-verbal ayant ensuite été signé le 19  
septembre par le maître d’ouvrage et le 23 septembre par l’entrepreneur ;  
Attendu que le manquement du comptable n’est donc pas à l’origine d’un préjudice financier  
pour la communauté de communes dans la mesure où le retard apparent résultant du procès-  
verbal de réception des travaux reposait en réalité sur une erreur matérielle faisant suite au  
délai anormalement long imputable à la commune pour fixer la date de réception dudit marché,  
dont il n’est pas soutenu que l’exécution aurait été déficiente ;  
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas  
causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger  
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette  
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour  
l’exercice 2013 est fixé à 151 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. Stéphane X... s’élève à 226,50 ;  
Attendu que dans sa réponse à l’instruction, le comptable a fait valoir la situation particulière  
du poste comptable du fait du manque de connaissance du secteur public local de trois agents  
sur six composant à ce moment la trésorerie ;  
Attendu cependant que les faits en cause se sont produits en 2013 soit deux ans après la prise  
de poste des agents dont il est dit qu’ils n’avaient aucune connaissance du secteur public  
local ; que ce dossier ne présentait pas une complexité particulière et que selon les éléments  
fournis, le poste comptable ne faisait pas face, au moment des faits, à une pénurie chronique  
d’effectifs ;  
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de retenir des circonstances particulières permettant de  
moduler à la baisse le montant de la somme mise à la charge de M. Stéphane X... ; qu’il y a  
donc lieu de l’obliger à s’acquitter d’une somme non rémissible de 226,50 ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 :  
M. Stéphane X..., comptable de la communauté de communes du Pays Thibérien en 2013,  
devra s’acquitter d’une somme 226,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI  
de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une  
remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 2 :  
M. Stéphane X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2013, déclaré  
quitte et libéré de sa gestion qu’après apurement de la somme non rémissible, fixée ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Yves ROQUELET, président de séance, MM. Damien GEORG et Charles  
MOYNOT, premiers conseillers.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière.  
Myriam LAGARDE  
Greffière  
Yves ROQUELET  
Président de section  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-29 du même code.  
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