2ème section  
Centre communal d’action sociale de  
Jugement n° 2018-0007  
Thénezay  
(EHPAD Résidence La Plaine)  
Audience publique du 16 mars 2018  
Prononcé du 16 avril 2018  
Département des Deux Sèvres  
Poste comptable d’Airvault-Vallée du Thouet  
Exercice : 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu l’arrêté de charge provisoire du chef de pôle interrégional d’apurement administratif  
de Rennes en date du 23 février 2017, reçu à la chambre régionale des comptes le  
1
3 mars 2017 ;  
Vu le réquisitoire en date du 16 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi  
la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mme Corine X..., comptable du centre communal d’action sociale de Thénezay, au  
titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 06 novembre’2017 au comptable  
concerné et le 03 novembre 2017 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus par Mme Corine X... en qualité de comptable du centre  
communal d’action sociale de Thénezay au titre de l’exercice 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités locales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Vu le rapport de M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
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er  
Vu les conclusions du procureur financier en date du 1 mars 2018 ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018, M. Laurent BOURGIN, premier  
conseiller, en son rapport et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses  
conclusions ;  
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de Mme Corine X...  
pour défaut d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement au titre  
de l’exercice 2014  
Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en vue de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Corine X..., comptable du centre  
communal d’action sociale de Thénezay, pour défaut d’interruption de la prescription  
de l’action en recouvrement, au titre de l’exercice 2014, de sept titres référencés T129,  
T130, T131, T132, T133, T206-A-16 et T206-A-13 pour un montant total de  
6
527,33 €, correspondant à des frais de séjour au sein de l’EPHAD Résidence de la  
Plaine, imputables à Mme Marcelle Y... d’une part, et à l’Union départementale des  
associations familiales (UDAF) des Deux Sèvres pour le compte de Mme Raymonde  
Z... d’autre part ;  
Attendu que le ministère public relève que ces titres, pris en charge au titre de  
l’exercice 2010, figuraient toujours à l’état de restes à recouvrer du budget annexe  
EHPAD Résidence de La Plaine du CCAS de Thénezay établi au 21 février 2017 ; que  
par bordereaux d’observations du 19 juillet 2016 et du 7 octobre 2016, le chef du pôle  
interrégional d’apurement administratif de Rennes a demandé à la comptable du  
centre communal d’action sociale de Thénezay de préciser tous les actes interruptifs  
ou suspensifs de prescription depuis la prise en charge de ces titres ;  
Attendu qu’en réponse au bordereau d’injonction qui lui a ensuite été adressé le 17  
novembre 2016, la comptable a indiqué ne pas avoir pu s’assurer, au vu de la charge  
de son poste, que toutes les poursuites à l’encontre de l’UDAF avaient été menées  
par l’agent chargé du recouvrement et que, s’agissant de Mme Y..., aucun titre n’avait  
été émis à son encontre en 2011 et 2012 et aucune action n’avait été engagée auprès  
du juge aux affaires familiales pour la mise en cause des ayants droits, empêchant  
toute poursuite ;  
Attendu qu’au vu des réponses fournies, le chef du pôle interrégional d’apurement  
administratif de Rennes a pris un arrêté de charge provisoire le 23 février 2017 et mis  
provisoirement à la charge de Mme Corine X..., comptable du CCAS de Thénezay du  
er  
1
janvier au 31 décembre 2014, la somme de 6 527,33 € pour ne pas avoir effectué  
les diligences de recouvrement adéquates des titres en cause, avoir laissé ainsi la  
créance se prescrire et ne pas avoir apporté la preuve d’une éventuelle régularisation  
du manquement visé à l’injonction ;  
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Attendu que le ministère public estime dans ces conditions que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de Mme Corine X... est susceptible d’être engagée pour  
défaut d’interruption de l’action en recouvrement au titre de l’exercice 2014 ;  
En ce qui concerne les faits et le manquement présumé :  
Attendu que selon les éléments retracés par l’ordonnateur dans ses observations  
transmises les 20 novembre, 04 décembre et 19 décembre 2017, Mme Z... est entrée  
à l’EHPAD Résidence de la Plaine le 25 octobre 2004 ;  
Qu’une demande d’admission à l’aide sociale déposée au nom de l’intéressée a été  
rejetée le 29 avril 2010 au motif que tous les obligés alimentaires n’avaient pas apporté  
la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais d’hébergement ;  
Que le CCAS de Thénezay a émis le 15 juillet 2010 quatre titres de recettes concernant  
Mme Z..., à l’égard de l’UDAF des Deux-Sèvres, pour la régularisation de frais  
d’hébergement afférents aux mois de janvier, février, mars et avril 2010, titres pris en  
charge par le comptable alors en fonction le 20 juillet 2010 ;  
Que le 07 décembre 2010, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance  
de Niort, saisi par l’UDAF des Deux-Sèvres, a fixé la part contributive des 3 obligés  
alimentaires à l’entretien de Mme Z... à compter du 1er juin 2010, relevant de façon  
incidente que l’EHPAD Résidence de la Plaine avait la possibilité d’ester directement  
en justice pour mettre à contribution les obligés alimentaires et n’avait manifestement  
pas agi avec célérité ;  
Que Mme Z... est décédée le 03 mai 2012, ce décès mettant fin à la mesure de  
protection assurée par l’UDAF des Deux-Sèvres ; que l’UDAF a ensuite transmis le 29  
mai 2012 à l’EHPAD Résidence de la Plaine un relevé des opérations pour la période  
du 1er janvier 2010 au 29 mai 2012, mentionnant les reversements des ressources de  
l’hébergée au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les sommes restant  
dues ;  
Que Mme Y... est quant à elle entrée à l’EHPAD Résidence de la Plaine le 29 mai  
2
000, et que sa demande d’admission à l’aide sociale a été rejetée le 23 juillet 2004 par  
la commission départementale d’aide sociale de la Vienne ;  
Que deux titres de recettes collectifs n°206 et n°285 ont été émis les 03 novembre et  
2
8 décembre 2010 la concernant au titre des frais d’hébergement des mois d’octobre  
et novembre 2010 ;  
Que Mme Y... est décédée le 09 janvier 2011 et que l’EHPAD a informé le notaire  
chargé de la succession le 03 février 2011 de l’absence de dette, à l’exception d’une  
facture relative aux frais d’hébergement au titre du mois de janvier 2011 ;  
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Attendu que Mme Corine X... fait valoir à sa décharge les conditions difficiles de sa  
prise de fonctions, en raison notamment d’une polémique médiatisée la mettant  
personnellement en cause, dans un poste comptable présentant des insuffisances en  
matière de suivi du recouvrement, après plusieurs années passées en détachement à  
l’étranger ; qu’elle souligne par ailleurs les difficultés liées à la gestion de l’ordonnateur,  
son interférence dans les relations avec les débiteurs, le défaut de constitution de  
garanties à l’arrivée des pensionnaires et le défaut de transmission des informations  
nécessaires concernant la survenue des décès, l’existence d’héritiers et l’ouverture  
des successions ; qu’elle fait en outre valoir le caractère interruptif de prescription de  
la transmission en 2012 par l’UDAF de l’état de ses versements effectués concernant  
Mme Z..., valant selon elle reconnaissance de dette ;  
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 18  
à 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique applicable à l’exercice 2014, les comptables publics, responsables  
du recouvrement des recettes, sont tenus d’exercer des diligences adéquates,  
complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en  
charge ;  
Attendu ainsi que dans le cadre du jugement des comptes d’un comptable, il  
n’appartient pas à la chambre de porter une appréciation sur la gestion de  
l’ordonnateur, mais d’apprécier si le comptable concerné a commis un ou plusieurs  
manquements à ses obligations, s’il en est résulté un préjudice financier et, le cas  
échéant, si ceux-ci ont un lien direct avec le préjudice subi par la collectivité ou  
l'établissement ;  
Attendu qu’en l’espèce, la présomption de charge soulevée au réquisitoire ne  
concerne que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates de la part du  
comptable, ayant amené à la prescription des titres précités ; que si des éléments liés  
à la gestion de l’ordonnateur et à l’organisation de l’établissement peuvent être mis en  
avant devant le ministre du budget dans le cadre d’une remise gracieuse, ils ne  
peuvent trouver leur place devant le juge des comptes que dans le cadre de la  
discussion du montant d’une éventuelle somme non rémissible et sont en tout état de  
cause sans incidence sur l’appréciation d’un éventuel manquement du comptable à  
ses obligations ;  
Que dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des arguments avancés  
tenant à la gestion de l’ordonnateur, à son intervention ou à son inaction, qui sont sans  
incidence sur les obligations incombant au comptable en matière de recouvrement ;  
Que les arguments tirés de l’imprécision des mentions figurant sur les titres concernés  
sont de même inopérants s’agissant de l’appréciation de la responsabilité du  
comptable, dès lors que ces titres n’ont pas été rejetés mais ont été régulièrement pris  
en charge, et qu’il lui incombait en conséquence de tout mettre en œuvre pour en  
assurer le recouvrement ;  
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Attendu que Mme X... avait jusqu’au mois d’avril 2012 pour déclarer à la succession  
de Mme Y..., décédée en janvier 2011, les créances restées dues, et jusqu’au mois de  
juillet 2013 pour déclarer celles de Mme Z..., décédée en mai 2012 ;  
Qu’à supposer même que l'information de leur décès ne lui ait pas été notifiée, les  
dossiers détenus à la trésorerie et le suivi régulier des créances en souffrance auraient  
dû alerter Mme X... sur la nécessité d’intervenir ; que si le comptable en poste à  
l'époque aurait pu déclarer les créances restantes auprès du notaire chargé de la  
succession de Mme Y..., Mme X... disposait encore à la date de son entrée en fonction  
le 3 octobre 2011 du temps nécessaire pour prendre la mesure des créances non  
recouvrées et procéder aux diligences qui s’imposaient ; qu’il lui appartenait en effet  
d’insister auprès du directeur de la maison de retraite pour obtenir les informations  
nécessaires, sans attendre qu’elles lui soient communiquées ;  
Attendu que l’article L. 1617-5, 3ème alinéa, du code général des collectivités  
territoriales dispose par ailleurs que l'action des comptables publics chargés de  
recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des  
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en  
charge du titre de recettes et que ce délai est interrompu par tous actes comportant  
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la  
prescription ;  
Attendu qu’un relevé d’opération, édité le 29 mai 2012, a été transmis à la maison de  
retraite par l’UDAF pour le compte de l’intéressée le 31 mai 2012, retraçant toutes les  
er  
opérations réalisées pour contribuer aux frais de séjours du 1 janvier 2010 au 21 mai  
2
012, mais aussi en règlement d’autres dépenses (mutuelle, taxes foncières, frais  
d’hypothèque, compte courant prélèvement), ainsi que les sommes restant dues ; que  
Mme Corine X... estime que ce relevé d'opérations a valeur de reconnaissance de  
dettes et qu’il est dès lors interruptif de la prescription ;  
Mais attendu qu’une reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut  
résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement  
à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ;  
Attendu qu’en l’espèce aucune des mentions figurant sur ce relevé ne permet  
d’identifier les titres émis en juillet 2010 ni de rattacher les différents versements à l’un  
quelconque de ces titres, en l’absence de date, de numéro ou de référence et faute de  
correspondance entre le montant de ces versements et celui des titres concernés ;  
que dans ces conditions, même si les reversements réguliers étaient  
vraisemblablement imputés sur les frais de séjours dus, rien ne permet d’affecter  
précisément ces paiements à un titre particulier, ni ceux visés au réquisitoire, ni ceux  
émis à une autre période ; que rien ne permet dès lors de démontrer que cet état  
constitue une reconnaissance de dettes interruptive de la prescription ;  
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les créances se sont trouvées prescrites  
faute d'avoir été correctement suivies et d'avoir fait l’objet de toutes les diligences que  
le comptable devait mettre en œuvre pour éviter que l’établissement ne perde ses  
droits ;  
Attendu qu’en ne procédant pas aux diligences rapides, complètes et adéquates  
auxquelles elle était tenue, Mme Corine X... a manqué à ses obligations de  
recouvrement ;  
En ce qui concerne la circonstance de force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances  
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable public. / (…) / » ;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer  
le comptable de sa responsabilité n’a été constatée par l’instruction ni invoquée par le  
comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) / Lorsque  
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de  
préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des  
circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en  
Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice  
financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a  
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. / (…) » ;  
Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les  
obligations qui lui incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé  
un préjudice financier à l'organisme public concerné et d'évaluer l'ampleur du préjudice  
subi ; qu’il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien de causalité entre  
le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et, d'autre part,  
apprécier l'existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant  
en compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement ;  
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Attendu qu’en l’absence de diligences complètes rapides et adéquates susceptibles  
d'interrompre la prescription et en l’absence de déclaration des créances auprès des  
deux successions, le non recouvrement d’une créance entraîne une perte définitive de  
recette et crée par principe un préjudice financier à l’établissement ; qu’il n’est par  
ailleurs ni démontré, ni allégué que la créance était irrécouvrable dès l'origine ou  
n'aurait pu être recouvrée en totalité même avec des diligences complètes rapides et  
adéquates ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Corine X... se trouve engagée à  
hauteur de 6 527,33  au titre de l’exercice 2014 ; que cette somme se répartit selon  
les titres n° T129, T130, T131, T132, T133, T206-A-16 et T206-A-13 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que la somme est  
augmentée des intérêts de droit à compter du 06 novembre 2017, date de réception  
par la comptable du réquisitoire du procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice  
d’une remise gracieuse :  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi  
n°63-156 du 23 février 1963 modifiée, les comptables ne peuvent bénéficier d'une  
remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget, hormis le cas de décès  
du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses ; que subsiste alors pour la comptable un  
laissé à charge au moins égal au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
du VI de la loi précité du cautionnement ; que le laissé à charge représente ainsi 3‰  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré en application  
de l’article 1 du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;  
Attendu que le contrôle hiérarchisé concerne exclusivement les dépenses, et qu’il n'y  
a donc pas lieu d’en examiner son application au cas d’espèce ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Mme Corine X... est constituée débitrice du centre communal d’action  
sociale de Thénezay pour la somme de 6 527,33 €, augmentée des  
intérêts de droit à compter du 06 novembre 2017, date de réception du  
réquisitoire.  
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Article 2 : Concernant le laissé à charge, le contrôle sélectif de la dépense n’était  
pas applicable.  
Article 3 : Dans l’attente de l’apurement du débet, il est sursis à décharge de  
Mme Corine X... au titre de l’exercice 2014.  
Fait et jugé par M. Yves ROQUELET, président de section, président de séance,  
MM. Thierry MOUTARD et Charles MOYNOT, premiers conseillers.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière.  
Myriam LAGARDE  
greffière  
Yves ROQUELET  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de  
justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux  
et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la  
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte  
lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières,  
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés  
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à  
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais  
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.  
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