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Pouligny-Saint-Pierre au bénéfice de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse, et ne
disposant d’aucun élément lui permettant de déceler l’erreur alléguée de rédaction dans la convention,
le comptable alors en fonction aurait dû alerter l’ordonnateur afin que celui-ci émette un titre de recettes
en vue de recouvrer la somme de 1 700 € auprès de la commune ; que la production de cette pièce, à
l’appui du mandat n° 1579, dans le compte de gestion 2011 produit à la chambre régionale des comptes
a privé les comptables successifs de la possibilité d’avoir connaissance de la créance de la communauté
de communes Brenne-Val de Creuse sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre ;
ATTENDU qu’aucun titre n’a été émis par l’ordonnateur avant le terme du délai de prescription
er
d’assiette établi par l’article 2224 du code civil susvisé, soit le 1 janvier 2016 ;
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que les comptables qui ont succédé à M. X, MM. Z et Y, ne
disposaient d’aucun élément pour identifier la recette, en particulier de la convention du 21 mars 2011
produite à l’appui du compte de gestion 2011, l’état des restes à recouvrer ne faisant par ailleurs pas
apparaître cette créance ; qu’ils ne pouvaient par conséquent alerter la communauté de communes de
cette créance en instance afin qu’elle émette un titre de recettes correspondant ; que leur responsabilité
personnelle et pécuniaire ne peut donc être engagée ;
ATTENDU qu’il y a lieu, par suite, d’une part, de décharger M. Z pour sa gestion du 29 novembre 2013
er
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au 1 janvier 2014 et de le déclarer quitte et libéré de sa gestion terminée le 1 janvier 2014, d’autre
part, de décharger M. Y pour sa gestion du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
ATTENDU qu’en omettant d’alerter l’ordonnateur et de solliciter l’émission d’un titre, M. X a manqué
à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice
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011 ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre en jeu, à raison de la présomption de
charge n° 2, la responsabilité du comptable, M. X, au titre de l’exercice 2011 ;
3
. Sur l’existence du préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (…)
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder
à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour
produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante (…) » ;
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d'une perte provoquée par une opération de décaissement
ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de
l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché
par cette dernière ; que cet appauvrissement est imputable au manquement du comptable à ses
obligations en matière de recouvrement ;
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, M. X
n’a ni répondu, ni produit de document ;
ATTENDU que dans sa réponse l’ordonnateur fait valoir que la collectivité n’a subi aucun préjudice
financier, considérant que la convention était entachée d’une erreur rédactionnelle et ne prévoyait pas le
reversement de 1 700 € à la communauté de communes par la commune de Pouligny-Saint-Pierre ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’aucun élément de nature à corroborer l’existence d’une
erreur rédactionnelle entachant la convention du 21 mars 2011 n’a été produit à l’instance ; qu’au vu de
cette convention, la communauté de communes détenait une créance sur la commune de Pouligny-Saint-
Jugement n° 2018-0003– Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (Indre)