S3/2180221/SH 1

 

Première section

Jugement n° 2018-0009 J

 

Audience publique du 26 mars 2018

Prononcé du 13 avril 2018

Caisse des écoles de Paris 17ème

Poste comptable :
Trésorerie établissements publics locaux Paris

 

Exercices 2011 et 2013 à 2015

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre,

Vu le réquisitoire du 25 août 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris, au titre d'opérations relatives aux exercices 2011 et 2013 à 2015

Vu la notification du réquisitoire au comptable concerné le 30 août 2017 et à l'ordonnateur le 31 août 2017

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris par M. X... du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n°  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°  62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, ensemble le décret n°  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n°  2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n°  2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

6, cours des Roches – Noisiel – BP 187 – 77315 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – T + 33 1 64 80 88 88 – crcidf@idf.ccomptes.fr


S3/2180221/SH 1

 

Vu le rapport de M. Philippe Grenier, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendus lors de l'audience publique du 26 mars 2018, M. Philippe Grenier, premier conseiller en son rapport, Mme Isabelle Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions et M. X..., comptable, présent à l'audience, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, réviseur, en ses observations ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre à fin de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de la caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris d'une part pour n'avoir pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises en vue du recouvrement de huit titres de recettes (présomptions de charges nos 1 à 8) et d'autre part pour avoir payé à huit agents des primes de rendement en présence de pièces insuffisantes ce qui aurait dû le conduire à suspendre le paiement et à demander des justifications complémentaires à l'ordonnateur ;

Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes » ;

Sur le recouvrement des recettes (présomptions de charges 1 à 8)

Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

6, cours des Roches – Noisiel – BP 187 – 77315 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – T + 33 1 64 80 88 88 – crcidf@idf.ccomptes.fr


S3/2180221/SH 1

 

Attendu que le procureur financier avait relevé que les titres suivants, qui figuraient sur les états de restes à recouvrer des comptes 4111, 4116 et 46721 au 31 décembre 2015, n’avaient fait l’objet que de simples lettres de rappel qui n’avaient pas interrompu le délai de prescription :

-          titre n° 1736 de 2 746,10 € pris en charge le 31 décembre 2010 ;

-          titre n° 1261 de 640,34 € pris en charge le 15 mai 2007 ;

-          titre n° 1724 de 628 € pris en charge le 7 décembre 2010 ;

-          titre n° 1723 de 613,03 € pris en charge le 7 décembre 2010 ;

-          titre n° 2681 de 560 € pris en charge le 15 décembre 2011 ;

-          titre n° 2187 de 546,30 € pris en charge le 28 octobre 2011 ;

-          titre n° 5122 de 530 € pris en charge le 31 décembre 2011 ;

-          titre n° 2567 de 528,82 € pris en charge le 31 décembre 2009 ;

Attendu qu’en ce qui concerne les sept premiers titres, le comptable n’a pas été en mesure de produire les justifications des diligences interruptives, avec la preuve de leur réception par les débiteurs ; que ces titres ont été atteints par la prescription entre le 15 mai 2011 et le 31 décembre 2014 ;

Attendu qu’en ce qui concerne le deuxième titre, le comptable fait valoir qu’il avait formulé une réserve à son endroit en janvier et mars 2010 et à l’encontre de la comptable qu’il avait remplacée le 1er juillet 2009 ; qu’il produit à l’appui l’état de 80 pages annexé à ses réserves qui liste l’ensemble des restes à recouvrer au 4 décembre 2009 ; que ces réserves sont trop générales, pas assez précises et motivées ; que cet état indique que les diligences accomplies sont impossibles à prouver dans la mesure où les commandements ont été adressés par courrier simple ; que le comptable, qui n’apporte pas la preuve de l’irrécouvrabilité de la créance lors de sa prise de fonction, disposait par ailleurs d’un délai encore suffisant pour engager des poursuites avant la survenance de la prescription le 15 mai 2011 ;

Attendu qu’en ce qui concerne le dernier titre, les pièces relatives à des oppositions à tiers détenteur que produit le comptable, outre qu’il n’est pas certain qu’elles se rapportent au titre concerné, datant de mars et octobre 2016, sont tardives au regard de la prescription de l’action en recouvrement du comptable intervenue le 31 décembre 2013 ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme ayant exercé dans les délais appropriés toutes les diligences requises ; qu’il a ainsi manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit, sauf insolvabilité avérée du comptable à la date du manquement, qui n’est pas établie par celui-ci, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ;

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 2963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ; que, par suite, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la caisse des écoles de Paris 17ème pour la somme de 6 792,59 € ;

Attendu qu'aux termes du VII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que cette date est la réception par le comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, dont le comptable a accusé réception le 30 août 2017 ;

Sur le paiement des dépenses (neuvième charge)

Attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter de l'exercice 2013 : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : [...] S'agissant des ordres de payer [...] De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que, selon ce dernier, « Le contrôle des comptables sur la validité de la dette porte sur : L'exactitude de la liquidation 1. La production des pièces justificatives [.…] »

 

Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu' : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, le comptables publics des collectivités territoriales [] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe 1 du présent code. » ; que cette annexe I indique, en sa rubrique 210223 « Primes et indemnités » que pour payer ce type de dépenses, le comptable doit disposer des pièces suivantes : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent [] ;

Attendu qu'aux termes de l'article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales [] lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2 0 de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;

Attendu que la comptable avait payé en 2015 par les mandats collectifs n°  2 du 23 janvier, 321 du 17 février, 511 du 24 mars, 663 du 21 avril, 796 du 19 mai, 1001 du 23 juin, 1174 du 21 juillet, 1263 du 14 août, 1411 du 22 septembre, 1577 du 21 octobre, 1723 du 23 novembre et 1850 du 18 décembre, des primes de rendement à huit agents pour la somme totale de 43 230,72 €, sur le fondement de délibérations de 1988, 2001 et 2008, en l’absence d’arrêtés individuels fixant les taux applicables aux agents bénéficiaires ;

Attendu qu’en ce qui concerne les primes de rendement versées en 2015 à la directrice, responsable des services économiques, pour la somme de 10 340,04 €, celles-ci reposaient d’une part sur une délibération du 15 février 1988 qui fixait le taux de la prime à l’agent occupant la fonction à 18 % du traitement indiciaire et d’autre part sur une délibération du 6 mars 2001 attribuant cette prime à la chef des services économiques en fonction en 2015 ; que les primes qui lui ont été payées correspondent bien à ce taux ; que le comptable pouvait donc à partir des deux délibérations exercer son contrôle de la validité de la dette et de l’exactitude de sa liquidation ; que, par suite, pour les paiements à cet agent, il n’a pas manqué aux obligations mentionnées au I précité de l’article 60 ;

Attendu qu’en revanche pour les sept autres agents concernés, les primes qui leur ont été versées reposaient sur une délibération du 25 novembre 2008 qui étendait le bénéfice de cette prime aux personnels administratifs et techniques de catégorie B, à compter du 1er  janvier 2008, pour tenir compte de la valeur et de l’action des agents, dans la limite de 18 % du traitement le plus élevé du grade, et en prévoyant une révision annuelle, sans que les bénéficiaires puissent se prévaloir du taux alloué au titre de l’année précédente ; que cette délibération ne permettait pas à elle seule au comptable d’exercer son contrôle de la validité de la dette et du montant attribué à chaque agent ; qu’il appartenait à celui-ci de demander à l’ordonnateur soit des arrêtés individuels soit un état établi par lui fixant les taux dont devaient bénéficier les agents concernés, en fonction de leurs résultats et de leur manière de servir ;

Attendu que le tableau adressé en cours d’instruction par le comptable, faisant apparaître les éléments de rémunération des agents pour l’année 2015, notamment de ceux ayant perçu la prime de rendement, a été établi postérieurement aux paiements objets de la charge et n’a pas été validé par l’assemblée délibérante ou le président de l’établissement, ne saurait valoir comme pièce justificative des paiements effectués à des taux divers aux sept bénéficiaires ;

Attendu que, pars suite, le comptable, pour les paiements à ces sept agents, le comptable a manqué aux obligations mentionnées au I et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que, faute d’être fondées sur une décision en fixant, pour chaque bénéficiaire, le taux applicable, ces primes de rendement n'étaient pas dues ; qu'ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la caisse des écoles ; que, par suite, en application du deuxième alinéa précité du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris pour la somme de 32 890,68 € ; qu'en application du VIII du même article, les intérêts courent au taux légal à compter de la réception par le comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, le 30 août 2017 ;

Attendu qu'aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du […] VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu'aux termes du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable s'élevait en 2015 à 243 000   et que les primes de rendement payées entraient dans la catégorie des dépenses qui devaient être contrôlées en 2015 ; que, par suite, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. X... une somme au moins égale à trois millièmes du montant de son cautionnement, soit 729

Par ces motifs,

DÉCIDE

Article 1er : Au titre de l’exercice 2011, M. X... est constitué débiteur de la caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris pour la somme de 640,34, augmentées des intérêts de droit à compter du 30 août 2017.

Article 2 : Au titre de l’exercice 2014 M. X... est constitué débiteur du même organisme pour les sommes de 2 746,10 €, 628,00 € et 613,03 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 30 août 2017.

Article 3 : Au titre de l’exercice 2015, M. X... est constitué débiteur du même organisme pour les sommes de 560,00 €, 546,30 €, 530,00 € et 528,82 , augmentées des intérêts de droit à compter du 30 août 2017.

Article 4 : Au titre de l'exercice 2015, M. X... est constitué débiteur de la caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris pour la somme de 32 890,68 augmentée des intérêts de droit à compter du 30 août 2017. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. X... une somme au moins égale à 729 €.

 

Article 5 : La décharge de M. X... pour sa gestion sur les exercices 2011 et 2013 à 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes mises à sa charge.

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; M. Patrick Prioleaud, président de section et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.

En présence de Mme Mélanie Menant, greffière de séance.

 

Mélanie Menant

Alain Stéphan

 

 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

6, cours des Roches – Noisiel – BP 187 – 77315 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – T + 33 1 64 80 88 88 – crcidf@idf.ccomptes.fr