Audience publique du 14 février 2018 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Mortier d’Or » de Chaource (Aube)
Jugement n° 2018-0002
N° de poste comptable : 010009
Prononcé du 14 mars 2018
Centre des finances publiques de Chaource
Exercice 2013
REPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2016-43 du 22 novembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine devenue chambre régionale des comptes Grand Est le 1er janvier 2017, notifié le 1er décembre 2016, à
M. X, comptable, et à Mme Y, directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Mortier d’Or » de Chaource ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource pour l’exercice 2013 par M. X du 1er janvier au 30 septembre 2013 ;
Vu les observations de Mme Y, directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or », enregistrées au greffe de la chambre le 12 mai 2017 ;
Vu les observations de M. X, comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 19 juin 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Vu l’arrêté n° 2018-4 du 17 janvier 2018 du président de la chambre régionale des comptes Grand Est portant délégation de signature ;
1
J 2018-0002 du 14 mars 2018
1.
Vu l’arrêté de charge provisoire pris le du 4 juillet 2016 par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. X, comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, au titre de l’année 2013 ;
Vu le rapport n° 2017-0177 du 19 octobre 2017 de Mme Axelle TOUPET, premier-conseiller, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 0177-2017 du procureur financier du 3 novembre 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du 14 février 2018, Mme Axelle TOUPET, en son rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en les conclusions du ministère public, M. X et Mme Y, dûment informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés ;
Sur la première charge portant sur le paiement d’indemnités forfaitaires pour travail du dimanche ou jour férié d’un montant de 4 113,45 € à plusieurs agents, en l’absence de décision individuelle d’attribution – janvier à septembre 2013
Sur le manquement présumé du comptable
1. Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2013, du mois de janvier au mois de septembre, M. X, comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, a versé à trois agents, des indemnités forfaitaires pour travail du dimanche et jour férié pour un montant total de 4 113,45 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;
2. Considérant que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
3. Considérant qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
4. Considérant qu’en application de la rubrique n° 220223 de l’annexe 1 de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, le comptable est tenu exiger, à l’appui du paiement des autres primes et indemnités du personnel non médical, une décision individuelle d'attribution prise par le directeur ; que les indemnités forfaitaires pour travail du dimanche et jour férié figurent au nombre desdites indemnités ;
5. Considérant qu’en réponse au réquisitoire susvisé, la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » précise que les agents concernés ont effectué les services conduisant au versement des indemnités concernées, et qu’elle transmettra au comptable les pièces susceptibles de les justifier ;
6. Considérant que M. X a reconnu qu’il ne disposait, à la date des paiements en cause, d’aucune décision individuelle d’attribution autorisant le versement aux agents concernés des indemnités litigieuses ; qu’il lui appartenait dès lors de suspendre le paiement desdites indemnités jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires à leur paiement ; qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des pièces justificatives prévues à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, au moment du paiement des mandats en cause, M. X a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la force majeure
7. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce, les circonstances évoquées, tenant aux conditions d’exercice de ses fonctions, pour justifier le manquement de M. X n’ont pas un caractère de force majeure ;
8. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
9. Considérant que la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » indique que les agents bénéficiaires ont effectué les services conduisant au versement des indemnités concernées et que, dès lors que ces indemnités étaient dues, l'établissement n'a subi aucun préjudice ; que toutefois, l’attestation par l’ordonnateur que le service a été fait ne suffit pas à établir que la somme irrégulièrement mandatée était due ;
10. Considérant qu’il est constant qu’au moment du paiement des mandats portant sur les indemnités forfaitaires pour travail du dimanche et jour férié à hauteur de 4 113,45 € au cours de l’exercice 2013, le comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » ne disposait d’aucune preuve de la volonté de l’ordonnateur d’engager cette dépense ; qu’en l’absence de décision individuelle d’attribution des indemnités en cause, les pièces fournies à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de l’établissement à l’égard des agents bénéficiaires ; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense correspondante comme indue ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’EHPAD « Le Mortier d’Or » ;
11. Considérant que M. X doit être déclaré débiteur envers l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, d’une somme de 4 113,45 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 2 décembre 2016, date à laquelle M. X a accusé réception du réquisitoire du 22 novembre 2016 ;
12. Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
13. Considérant qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valide pour l’exercice 2013 n’a été produit par M. X au cours de l’instruction ; que dès lors, en l’absence de mise en œuvre d’un plan de contrôle sélectif, le comptable était tenu au contrôle exhaustif de la dépense ; qu’il suit de là que la somme laissée à la charge de M. X par le ministre chargé du budget ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, lequel s’élève à 151 000 € pour l’année 2013 ;
Sur la deuxième charge portant sur le paiement d’indemnités d’astreinte d’un montant de 2 937,87 € à un agent, en l’absence de l’ensemble des pièces justificatives requises – janvier à septembre 2013
Sur le manquement présumé du comptable
14. Considérant que, par le réquisitoire, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2013, du mois de janvier au mois de septembre, M. Patrick X, comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, a versé à un agent des indemnités d’astreinte pour un montant total de 2 937,87 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;
15. Considérant que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
16. Considérant qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
17. Considérant qu’en application de la rubrique n° 220225 de l’annexe 1 de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, le comptable est tenu d’exiger, à l’appui du paiement des indemnités d’astreinte du personnel non médical, l’ensemble des pièces suivantes : « 1. Décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ; 2. Décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ; 3. Le cas échéant, convention passée avec d’autres établissements ; 4. Etat liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte » ;
18. Considérant qu’en réponse au réquisitoire susvisé, la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » précise qu’elle transmettra au comptable les pièces susceptibles de justifier le versement des indemnités concernées ;
19. Considérant que le comptable a reconnu qu’il ne disposait, à la date des paiements en cause, d’aucune décision individuelle d’attribution autorisant le versement aux agents concernés des indemnités litigieuses ; qu’il lui appartenait dès lors de suspendre le paiement desdites indemnités jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires à leur paiement ; qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des pièces justificatives prévues à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, au moment du paiement des mandats en cause, M. X a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la force majeure
20. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; qu’en l’espèce, les circonstances évoquées, tenant aux conditions d’exercice de ses fonctions, pour justifier le manquement de M. X n’ont pas un caractère de force majeure ;
21. Considérant qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
22. Considérant que la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » indique que l’agent bénéficiaire a effectué les services conduisant au versement des indemnités concernées et que, dès lors que ces indemnités étaient dues, l'établissement n'a subi aucun préjudice ; que toutefois, l’attestation par l’ordonnateur que le service a été fait ne suffit pas à établir que la somme irrégulièrement mandatée était due ;
23. Considérant qu’il est constant qu’au moment du paiement des mandats portant sur les indemnités d’astreinte à hauteur de 2 937,87 € au cours de l’exercice 2013, le comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » ne disposait d’aucune preuve de la volonté de l’ordonnateur d’engager cette dépense ; qu’en l’absence de décisions du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation, ainsi que d’état liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte, les pièces fournies à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de l’établissement à l’égard de l’agent bénéficiaire ; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense correspondante comme indue ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’EHPAD « Le Mortier d’Or » ;
24. Considérant que M. X doit être déclaré débiteur envers l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, d’une somme de 2 937,87 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 2 décembre 2016, date à laquelle M. X a accusé réception du réquisitoire du 22 novembre 2016 ;
25. Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
26. Considérant qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valide pour l’exercice 2013 n’a été produit par M. X au cours de l’instruction ; que dès lors, en l’absence de mise en œuvre d’un plan de contrôle sélectif, le comptable était tenu au contrôle exhaustif de la dépense ; qu’il suit de là que la somme laissée à la charge de M. X par le ministre chargé du budget ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, lequel s’élève à 151 000 € pour l’année 2013 ;
Sur la troisième charge portant sur le paiement d’indemnités horaires pour travail de nuit d’un montant de 1 743,03 € à deux agents, en l’absence de l’ensemble des pièces justificatives requises – janvier à septembre 2013
Sur le manquement présumé du comptable
27. Considérant que, parle réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2013, du mois de janvier au mois de septembre, M. Patrick X, comptable de l’EHPAD de Chaource a versé à deux agents des indemnités horaires pour travail de nuit pour un montant total de 1 743,03 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;
28. Considérant que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
29. Considérant qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
30. Considérant qu’en application de la rubrique n° 220223 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, le comptable est tenu d’exiger, à l’appui du paiement des primes et indemnités du personnel non médical, une décision individuelle d'attribution prise par le directeur ; que les indemnités horaires pour travail de nuit figurent au nombre desdites indemnités ;
31. Considérant qu’en réponse au réquisitoire susvisé, la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » précise qu’elle transmettra au comptable les pièces susceptibles de justifier le versement de cette indemnité ;
32. Considérant que le comptable a reconnu qu’il ne disposait, à la date des paiements en cause, d’aucune décision individuelle d’attribution autorisant le versement aux agents concernés des indemnités litigieuses ; qu’il appartenait dès lors au comptable de suspendre le paiement desdites indemnités jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires à leur paiement ; qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des pièces justificatives prévues à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, au moment du paiement des mandats en cause, M. X a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la force majeure
33. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; qu’en l’espèce, les circonstances évoquées, tenant aux conditions d’exercice de ses fonctions, pour justifier le manquement de M. X n’ont pas un caractère de force majeure ;
34. considérant qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
35. Considérant que la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » indique que les agents bénéficiaires ont effectué les services conduisant au versement des indemnités concernées et que, dès lors que ces indemnités étaient dues, l'établissement n'a subi aucun préjudice ; que toutefois, l’attestation par l’ordonnateur que le service a été fait ne suffit pas à établir que la somme irrégulièrement mandatée était due ;
36. Considérant qu’il est constant qu’au moment du paiement des mandats portant sur les indemnités horaires pour travail de nuit à hauteur de 1 743,03 € au cours de l’exercice 2013, le comptable de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » ne disposait d’aucune preuve de la volonté de l’ordonnateur d’engager cette dépense ; qu’en l’absence de décision individuelle d’attribution des indemnités en cause, les pièces fournies à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de l’établissement à l’égard des agents bénéficiaires ; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense correspondante comme indue ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’EHPAD « Le Mortier d’Or » ;
37. Considérant que M. X doit être déclaré débiteur envers l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, d’une somme de 1 743,03 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 2 décembre 2016, date à laquelle M. X a accusé réception du réquisitoire du 22 novembre 2016 ;
38. Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
39. Considérant qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valide pour l’exercice 2013 n’a été produit par M. X au cours de l’instruction ; que dès lors, en l’absence de mise en œuvre d’un plan de contrôle sélectif, le comptable était tenu au contrôle exhaustif de la dépense ; qu’il suit de là que la somme laissée à la charge de M. X par le ministre chargé du budget ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, lequel s’élève à 151 000 € pour l’année 2013 ;
DECIDE :
Article 1er : La responsabilité de M. X est engagée au titre de l’exercice 2013 à raison du paiement, sans disposer de décision individuelle d’attribution, d’indemnités forfaitaires pour travail du dimanche et jour férié de 4 113,45 € à trois agents de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource ;
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à l’établissement, M. X est mis en débet pour la somme de quatre mille cent treize euros et quarante-cinq cents (4 113,45 €) au titre de l’exercice 2013 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 2 décembre 2016.
Article 2 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à M. X au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) soit 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 151 000 €.
Article 3 : La responsabilité de M. X est engagée au titre de l’exercice 2013 à raison du paiement, sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises, d’indemnités d’astreinte de 2 937,87 € à un agent de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource ;
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à l’établissement, M. X est mis en débet pour la somme de deux mille neuf cent trente-sept euros et quatre-vingt-sept cents (2 937,87 €) au titre de l’exercice 2013 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 2 décembre 2016.
Article 4 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à M. X au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) soit 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 151 000 €.
Article 5 : La responsabilité de M. X est engagée au titre de l’exercice 2013 à raison du paiement, sans disposer de décision individuelle d’attribution, d’indemnités horaires pour travail de nuit de 1 743,03 € à deux agents de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource ;
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à l’établissement, M. X est mis en débet pour la somme de mille sept cent quarante-trois euros et trois cents (1 743,03 €) au titre de l’exercice 2013 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 2 décembre 2016.
Article 6 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à M. X au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) soit 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 151 000 €.
Article 7 : Il est sursis à statuer sur la décharge de M. X pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 jusqu’à apurement des débets ci-dessus prononcés.
Article 8 : le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, à la directrice de l’EHPAD « Le Mortier d’Or » de Chaource, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le quatorze février deux mille dix-huit, par Mme Nathalie Gervais, présidente de séance, MM. Julien Millet et Marc Simon, conseillers.
La greffière,
Signé
Carine COUNOT | La présidente de séance,
Signé
Nathalie GERVAIS |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC | Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le 14 mars 2018
Patrick GRATESAC, secrétaire général
3-5 rue de la Citadelle – 57000 METZ - T 03 54 22 30 49 - E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr