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Sur l’existence du manquement
ATTENDU qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve des diligences réalisées ; que
celles-ci doivent être adéquates, complètes et rapides ; que le comptable doit notamment
apporter la preuve qu’il a saisi l’ordonnateur aux fins d’engager des poursuites, et que le
débiteur a reçu les actes de poursuites ;
ATTENDU que l’existence des diligences énumérées dans l’état des restes à recouvrer établi
au 31 décembre 2015, dans les bordereaux de situation et sur les copies d’écran Hélios, n’a pas
été établie, et que la preuve que les sociétés débitrices « M.F.P. Services – SLI MFP » et
«
CPRP-SNCF » ont été atteintes par une de ces mesures n’a pas été produite ;
ATTENDU qu’en application du 1° de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012, le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle, s’agissant des ordres de recouvrement, de la régularité de
l’autorisation de percevoir la recette ; qu’ainsi le comptable ne peut refuser de prendre en charge
un titre de recettes en raison de son illégalité, mais seulement au motif que les défauts qui
affectent le titre n’en permettent pas le recouvrement, comme l’absence ou l’imprécision des
éléments permettant d’identifier le débiteur ou de poursuivre le recouvrement ; que la prise en
charge du titre de recettes fait courir la prescription de l’action en recouvrement prévue à
l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors qu’il n’a pas
recouvré un titre de recettes, le comptable ne peut utilement faire valoir les défauts affectant ce
titre de recettes, qu’il aurait dû soulever dès la prise en charge ;
ATTENDU que le comptable en cause, qui a pris en charge l’ensemble des titres susvisés au
cours des mois de juillet et octobre 2011, fait valoir qu’une erreur de paramétrage aurait été
commise par l’ordonnateur quant à l’identification des débiteurs, personnes morales de droit
privé auxquelles a été appliquée la procédure de recouvrement des personnes publiques ; que
toutefois, et à supposer même que les diligences mentionnées aient effectivement été réalisées,
le comptable en cause ne peut plus invoquer les défauts affectant les titres litigieux pour justifier
leur absence de recouvrement, faute d’avoir soulevé cette erreur au moment de la prise en
charge des titres ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de paramétrage provenant
de l’ordonnateur ne peut qu’être écarté ; que par suite, les diligences qui auraient été effectuées,
à savoir des mises en demeure à personne publique réalisées contre des personnes morales de
droit privé, ne sont ni adéquates, ni complètes ;
ATTENDU, au surplus, que si l’instruction n° 02-005-A3-M0 du 22 avril 2002 a supprimé la
notification en recommandé des commandements de payer, elle rappelle également que « le
comptable, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de ces recettes,
conserve la possibilité de notifier, manuellement, les commandements en recommandé avec
avis de réception toutes les fois qu’il l’estime opportun au plan de la sécurité juridique » ;
qu’ainsi le comptable concerné avait la faculté d'envoyer un commandement assorti d'une
preuve de réception par le débiteur, et ce quel que soit le stade de la procédure, afin
d’interrompre la prescription du recouvrement des titres de l’établissement dont il avait la
charge ; que la prescription du recouvrement d'un titre peut légitimement être regardée comme
un risque juridique justifiant de déroger à la règle générale de l'envoi sous pli simple ;
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ATTENDU qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y, comptable en fonction du 1 janvier
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015 au 31 décembre 2015, n’a pas justifié de diligences adéquates, complètes et rapides en
vue du recouvrement des titres n° T-63, n° T-93, n° T-133, n° T-142 et n° T-137 ; que la
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prescription de l’action en recouvrement de ces titres est donc intervenue les 1 et 26 juillet
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015 et le 27 octobre 2015 ; que M. Y a ainsi manqué à ses obligations en matière de
recouvrement des recettes de l’organisme dont il était le comptable ; qu’il a donc engagé sa
Jugement n° 2018-0007 – IME Les Bois du Seigneur (Eure-et-Loir)