Chambre plénière
Jugement n° 2018-006
Audience publique du 8 mars 2018
Prononcé du 5 avril 2018 | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHE-SUR-YON (Département de la Vendée)
Trésorerie du Pays Yonnais et Essartais Municipale
Exercices : 2011, 2013 à 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 14 novembre 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X… et Y…, comptables de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2013 pour M. X… et 2014 et 2015 pour M. Y…, notifié respectivement les 22 et le 17 novembre 2017 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon, ensemble les comptes annexes, par M. X… du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et par M. Y… du 3 mars 2014 au 31 décembre 2015 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable à l’exercice 2011, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux exercices 2013 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Nicolas Renou, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses de M. X… enregistrées au greffe de la chambre les 8 janvier, 16 janvier, 30 janvier et 5 mars 2018 et celles de M. Y… enregistrées au greffe les 8 janvier, 16 janvier, 30 janvier et 6 février 2018 ainsi que celle du président de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon du 27 décembre 2017 ;
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Entendu lors de l’audience publique du 8 mars 2018 M. Nicolas Renou, premier conseiller en son rapport, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions ; M. X… et M. Y…, comptables, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Michel Soissong, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour un défaut de déclaration d’une créance (exercice 2011), au regard du recouvrement du titre de recettes n° 2009-T-461 du 8 juillet 2009 pour un montant total de 4 642,32 € ;
Attendu que le comptable n’établit pas la preuve de la bonne réception du commandement à payer, que le caractère dématérialisé des procédures et les directives de la direction générale des finances publiques peuvent être opposées à l’obligation de traçabilité de la procédure de recouvrement ;
Attendu que si le comptable allègue l’impossibilité d’identifier correctement le tiers en cause du fait d’une désignation différente entre celle portée au titre 2009-T-461-1 et celle aux annonces légales, l’absence de réponse au commandement à payer justifiait qu’une précision sur le tiers en cause fût apportée par les services de l’ordonnateur à la demande du comptable pour lui permettre d’assurer l’opération de recouvrement ;
Attendu qu’en vertu de l'article 19 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13
ci-dessus » ;
Attendu qu’aux termes de l'article 12 du décret n° 62-1587 : « les comptables sont tenus d'exercer (…) A. - En matière de recettes, le contrôle : Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; l'article 11 du même décret dispose que « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir (…) » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des réponses du comptable que ce dernier n’a pas mis en œuvre toutes les diligences prévues pour recouvrer le titre n° 2009-T-461 du 8 juillet 2009 et notamment produit la créance en cause, selon les dispositions des articles en vigueur du code de commerce, avant le 30 novembre 2010 ou conduit une action en relevé de forclusion avant le 30 mars 2011 ;
Attendu que le comptable n’établit ni n’allègue l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
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Attendu que par suite, le titre n’étant pas manifestement ruiné à la date d’ouverture de la procédure, à défaut d’avoir produit auprès du liquidateur la créance en cause ou demandé un relevé de forclusion dans les délais prévus, M. X… a manqué à ses obligations, telles que définies aux articles susvisés du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par la jurisprudence de la Cour, pour le recouvrement du titre n° 2009-T-461 du 8 juillet 2009, et engagé ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire, pour l’exercice 2011, à hauteur de la somme de 4 642,32 € ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier ; que cependant, si des éléments produits par le comptable attestent qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ;
Attendu que dans ses réponses M. X… fait valoir qu’un autre titre émis en 2010 à l'encontre de la société redevable en cause a été produit dans les délais sans recevoir d’issue favorable en raison d’une insuffisance d'actif, ajoutant que le titre n° 2009-T-461 du 8 juillet 2009 visé au réquisitoire n° 2017-19 n'était pas assortie d'un privilège particulier ; que par suite, la créance n’aurait pas davantage pu rencontrer d’issue favorable eu égard à l’insuffisance d’actif ;
Attendu, toutefois, qu’il n’est pas établi que la déclaration en temps utile de la créance litigieuse n’aurait pas permis d’en obtenir le règlement compte-tenu de l’actif disponible nonobstant le sort du titre émis ultérieurement en 2010 à l’encontre de la même société ; qu’ainsi le caractère irrécouvrable de la recette à la date du manquement constaté n’est pas démontré ; que, par suite, la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon a subi un préjudice financier du fait du manquement du comptable ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon à hauteur de la somme de 4 642,32 € pour l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans ce cadre, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que la somme laissée à la charge de M. X… par le ministre ne pourra être inférieure à 3‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 234 000 € pour 2011) soit une somme de 702 € ;
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Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour un défaut de recouvrement de créance (exercice 2013), au regard du recouvrement du titre de recettes n° 2009-T-308-1 en date du 2 juin 2009, à l’encontre de « Le Grand R - Scène nationale », association loi 1901, pour un montant de 3 602,30 € ;
Attendu que le comptable fait valoir que l’adressage du tiers en cause au regard du titre n° 2009-T-308-1 en date du 2 juin 2009 tel que pris en charge dans Hélios, rendait inopérant la bonne mise en œuvre des actions de recouvrement ; que cependant, en l’espèce, le titre en cause ne comportait aucune adresse ; or, les instructions détaillant la forme requise pour les titres exécutoires précisent qu’une plus grande précision est nécessaire pour les personnes morales ; par suite, la circonstance qu’un adressage l’empêche de bien identifier le tiers en cause ne peut être exonératoire et le comptable aurait dû suspendre la prise en charge du titre lui-même ;
Attendu que si le comptable fait valoir que le titre d’où est née la créance en cause se trouve avoir été émis le 2 juin 2009, exercice couvert par la prescription quinquennale extinctive de responsabilité, le titre n° 2009-T-308-1 en cause s’est trouvé prescrit le 9 juin 2013, exercice non couvert par cette prescription ; qu’au surplus, le fait que la créance en cause ait été passée en admission en non-valeur ne saurait être opposé au jugement des comptes ;
Attendu que si M. X…, dans son ultime réponse en date du 2 mars 2018, indique que selon lui la redevance 2009, objet du titre de recettes litigieux, devait certainement être annulée au regard du fait que les redevances 2008 et 2010 n’apparaissent pas dans les bordereaux joints à son courrier, il ne le démontre pas autrement que de manière conditionnelle ; que le moyen invoqué manque en fait ;
Attendu que le comptable n’établit ni n’allègue l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, M. X… a manqué à ses obligations, telles que définies aux articles susvisés du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et par la jurisprudence de la Cour des comptes, pour le recouvrement du titre n° 2009-T-308-1 en date du 2 juin 2009, et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, pour l’exercice 2013, à hauteur d’un montant de 3 602,30 € ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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Attendu que le comptable n’allègue aucun élément de nature à admettre l’inexistence d’un préjudice ; qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de recouvrement des recettes par le comptable, sauf dans le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge des créances qu’il doit recouvrer entraîne dans tous les cas un préjudice financier ;
Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, le non recouvrement de la recette objet du présent litige a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon, pour un montant de 3 602,30 € ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon à hauteur de la somme de 3 602,30 € pour l’exercice 2013 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans ce cadre, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que la somme laissée à la charge de M. X… par le ministre ne pourra être inférieure à 3‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 243 000 € pour 2013) soit une somme de 729 € ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2013, et les présomptions de charges n° 4 et n° 5 soulevées à l’encontre de M. Y…, au titre des exercices 2014 et 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour un défaut de contrôle des pièces justificatives relatives à la prime annuelle lors du paiement des mandats collectifs n° 1477 du 24 mai 2013, n° 3122 du 26 septembre 2013, ainsi que par M. Y… à raison de défaut de contrôle des pièces justificatives relatives à la prime annuelle lors du paiement des mandats collectifs n° 888 du 25 mars 2014, n° 1957 du 21 mai 2014, n° 4038 du 24 septembre 2014, n° 4471 du 21 octobre 2014, n° 4858 du 24 novembre 2014, n° 5337 du 17 décembre 2014, n° 9 du 26 janvier 2015, n° 370 du 23 février 2015, n° 1255 du 21 avril 2015, n° 1740 du 22 mai 2015, n° 2143 du 23 juin 2015 et n° 3415 du 22 septembre 2015 ;
Attendu que, selon le procureur financier, si la prime annuelle relevait du régime applicable aux avantages collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait de considérer qu’elle ne relevait pas du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, soit les dispositions relatives au régime indemnitaire prévues par la rubrique 210223 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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Attendu que les pièces produites à l’appui des réponses des comptables et notamment la délibération n° 082-2010 du 30 mars 2010 attestent que l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon a décidé de « l’institution de la prime annuelle pour l’ensemble du personnel de l’agglomération avec effet dès cette année » ; que l’exposé des motifs de ladite délibération indique qu’elle est « instituée en application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » et qu’il est acté que « dans un souci d’égalité entre les agents de la communauté d’agglomération d’étendre cette application à l’ensemble du personnel dans les conditions de versement négociées collectivement au sein de la ville de la Roche-sur-Yon »; que si ces éléments ne peuvent servir à eux seuls de base de liquidation proprement dite de la prime litigieuse, il résulte de leur formulation même qu’ils renvoient explicitement aux modalités de calcul précisées dans les actes pris pour la prime annuelle versée aux agents de la commune de La Roche-sur-Yon ; que ces mêmes pièces, à disposition des comptables, ont été produites et détaillent les modalités de paiement litigieuses et leur ont permis de liquider valablement la dépense en cause ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables à raison des présomptions de charges n° 3 à l’encontre de M. X… au titre de sa gestion 2013 et n° 4 et n° 5 à l’encontre de M. Y… au titre des exercices 2014 et 2015 ;
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. Y… pour un défaut de contrôle de validité de la créance au regard de la rémunération des collaborateurs de cabinet, lors du paiement des mandats n° 2737 du 21 juillet 2015, n° 3092 du 21 août 2015, n° 3415 du 21 septembre 2015, n° 3880 du 23 octobre 2015, n° 4420 du 20 novembre 2015 et n° 5009 du 17 décembre 2015 ;
Attendu que par délibération du 30 juin 2015, l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon a décidé la création d’emplois de cabinet et autorisé le président de la communauté à signer toutes les pièces nécessaires à cet effet ; que par arrêté du président n° 2015-489 du 26 juin 2015 visant la délibération précitée, M. Z… a été recruté et nommé collaborateur de cabinet à compter du 1er juillet 2015 et ses modalités de rémunération déterminées ;
Attendu qu’ avant de procéder au premier paiement de la rémunération du personnel, le comptable doit contrôler l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues par les dispositions du CGCT ; qu’en l’espèce, l’acte d’engagement devait comporter certaines mentions obligatoires indiquant notamment que l’arrêté
n° 2015-489 précité constituait l’acte d’engagement au sens des dispositions en vigueur ; que s’agissant des paiements ultérieurs de rémunération, le comptable doit disposer en particulier d’un état nominatif décompté énonçant pour chaque agent notamment le traitement brut mensuel et chaque prime ou indemnité de manière individualisée ;
Attendu que, sans se faire juge de la légalité des actes soumis, le comptable doit interpréter les pièces conformément aux lois et règlements en vigueur pour exercer son contrôle, au travers en particulier du calcul de l’exacte liquidation et, quand plusieurs lectures d’un texte sont possibles, retenir celle qui permet de respecter le droit auquel il est subordonné ;
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Attendu que les dispositions applicables au cas d’espèce prévoient explicitement l’existence d’un plafond applicable au traitement indiciaire et un plafond applicable au montant des indemnités ; qu’en effet l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise que « le traitement indiciaire [d’un collaborateur de cabinet] ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa » ;
Attendu que l’arrêté n° 2015-489 du président de la communauté d’agglomération vise expressément le décret n° 87-1004 précité et fixe à son article 4 la « rémunération mensuelle brute », en précisant que « l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont exclus de la rémunération précisée ci-dessus » et qu’« aucune rémunération accessoire à l’exception des frais de déplacement ne sera versée » ; que les fiches de traitement mensuelles ne font cependant état que d’un « salaire contrat » de 7 890 €, à l’exclusion de toute mention d’une prime ou indemnité individualisée ;
Attendu que, par suite, la rémunération mensuelle brute fixée à l’acte d’engagement apparaît comme le traitement indiciaire au sens de l’article 7 du décret n° 87-1004, visé dans l’arrêté n° 2015-489 de recrutement, laquelle ne pouvait excéder 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal applicable au sein de la collectivité, soit un plafond de 4 646,50 € brut (90 % de 5 162,78 €, perçu par M. A… directeur général des services (DGS) de la collectivité au 1er janvier 2015) ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il est constaté que les éléments de liquidation détaillés dans l’arrêté étaient en contradiction avec les éléments de paye litigieux ; que par suite M. Y…, faute d’avoir suspendu les paiements, a manqué à ses obligations, telles que définies par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 , et par la jurisprudence de la Cour des comptes, pour le paiement des mandats n° 2737 du 21 juillet 2015, n° 3092 du 21 août 2015, n° 3415 du 21 septembre 2015, n° 3880 du 23 octobre 2015, n° 4420 du 20 novembre 2015 et n° 5009 du 17 décembre 2015 ;
Attendu que le comptable n’établit ni n’allègue l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu que, par son défaut de contrôle de la validité des paiements en cause, M. Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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Attendu que la jurisprudence impose, pour déterminer l’existence d’un préjudice financier, de considérer non seulement le service fait mais également la volonté expresse de l’ordonnateur et qu’elle écarte l’argument de l’ouverture préalable des crédits budgétaires, qui ne valent pas approbation de la dépense ;
Attendu que si, comme le soutient M. Y…, la communauté d’agglomération de
La Roche-sur-Yon, dans sa délibération du 30 juin 2015 a entendu créer trois emplois de collaborateurs de cabinet conformément au cadre réglementaire en vigueur, cette volonté expresse n’est assise qu’au regard d’un plafond de dépenses annuelles et non d’un montant exact par agent ;
Attendu que le comptable fait valoir que le plafond règlementaire de 90 % était respecté en faisant masse du traitement et des indemnités versés au DGS de la collectivité ; que cette circonstance est à écarter dès lors que le décret n° 2005-618 modifiant, notamment, l’article 7 du décret n° 87-1004 a défini ce que peut percevoir un collaborateur de cabinet en distinguant le plafond du traitement indiciaire de celui des indemnités, non fongibles ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, et conformément à la jurisprudence en ce domaine, il convient de déterminer le montant du préjudice au regard du différentiel entre les versements effectifs et le plafond réglementaire de référence (traitement indiciaire 90 %), soit en l’espèce 3 243,50 € par mois ; que six versements litigieux ont été effectués en 2015 ; que par suite, le préjudice financier s’élève pour cet exercice à 19 461 € ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y… débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon pour la somme de 19 461 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget, une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que si un plan de contrôle hiérarchisé de la paye était bien en vigueur en 2015, et qu’il prévoyait le contrôle des éléments relatifs aux nouveaux entrants, son exécution n’a pas permis de détecter les contradictions précitées ; que dans ces conditions, le comptable ne peut prétendre à la remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;
Attendu qu’ainsi, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, la somme laissée à charge de M. Y… ne pourra être inférieure à 3‰ du montant de son cautionnement (fixé à 243 000 € pour 2015), soit une somme de 729 € ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 1
M. X… est constitué débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon pour la somme de quatre mille six cent quarante-deux euros et trente-deux centimes (4 642,32 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2017.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. X… ne pourra être inférieure à sept cent deux euros (702 €).
Article 2 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 2
M. X… est constitué débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon pour la somme de trois mille six cent deux euros et trente centimes (3 602,30 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2017.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. X… ne pourra être inférieure à sept vingt-neuf euros (729 €).
Article 3 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 3
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X… au titre de la présomption de charge n° 3 pour l’exercice 2013.
Article 4 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 4
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… au titre de la présomption de charge n° 4 pour l’exercice 2014.
M. Y… est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Article 5 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 5
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… au titre de la présomption de charge n° 5 pour l’exercice 2015.
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Article 6 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 6
M. Y… est constitué débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon pour la somme de dix-neuf mille quatre cent soixante et un euros (19 461 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017.
Les paiements devaient faire l’objet d’un contrôle. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. Y… ne pourra être inférieure à sept cent vingt-neuf euros (729 €).
Article 7 : Les décharges de M. X…, au titre des exercices 2011 et 2013, et de M. Y…, au titre de l’exercice 2015, ne pourront être données qu’après apurement de leurs débets respectifs.
Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance, Mme Danièle Nicolas-Donz et M. Cyril Andriès, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée Supiot, greffière de séance.
Marie-Andrée Supiot greffière de séance |
Michel Soissong président de séance
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Article 6 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 6
M. Y… est constitué débiteur de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon pour la somme de dix-neuf mille quatre cent soixante et un euros (19 461 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 17 novembre 2017.
Les paiements devaient faire l’objet d’un contrôle. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. Y… ne pourra être inférieure à sept cent vingt-neuf euros (729 €).
Article 7 : Les décharges de M. X…, au titre des exercices 2011 et 2013, et de M. Y…, au titre de l’exercice 2015, ne pourront être données qu’après apurement de leurs débets respectifs.
Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance, Mme Danièle Nicolas-Donz et M. Cyril Andriès, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée Supiot, greffière de séance.
Signé : Marie-Andrée Supiot, greffière de séance
Michel Soissong, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe Guilbaud secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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