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Attendu que le solde du compte courant postal et le dépôt d’espèces sur un compte bancaire ne
constituent pas des dépenses de la gestion de fait ;
Attendu enfin qu’aucune justification n’a été présentée en vue de justifier l’écart de 46 015,39 euros
apparu entre les recettes et les dépenses mentionnées au compte, que M. X... explique par
l’impossibilité, à laquelle il aurait été confronté, de produire des attestations émanant d’anciens
personnels communaux aujourd’hui disparus ;
Attendu qu’en conséquence, en tout état de cause, le montant des dépenses susceptibles d’être
allouées s’élève à 0 euro ;
III.
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que les recettes de la gestion de fait s’établissant à 147 000 euros et les dépenses à 0,
l’excédent des recettes admises sur les dépenses allouées représente pour la commune un manquant
en deniers, qui a entraîné pour la personne publique un préjudice financier au sens des dispositions
de l’article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu que M. X... doit être déclaré débiteur envers la commune du Thuit-de-l’Oison de la somme de
1
47 000 euros ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 60, VIII, de la loi du 23 février 1963, les débets portent
intérêt à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics ; que ledit premier acte ne peut être antérieur à l’acquisition, par l’intéressé, de la
qualité de comptable de fait ; que cette qualité résulte du jugement de déclaration de gestion de fait
du 13 avril 2017, par lequel la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... a
été recherchée ; qu’ainsi il y a lieu de fixer au 15 avril 2017, date de la notification du jugement au
comptable, le point de départ des intérêts de débet ;
IV.
Sur l’amende
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L. 131-11 et L. 231-9 du code des
juridictions financières, les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les
mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à
l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; qu’il résulte des mêmes
dispositions que le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention
ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de
comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable
de fait, son montant ne pouvant dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ;
Attendu qu’il est constant que les opérations constitutives de la gestion de fait des deniers de la
commune du Thuit-Signol se sont déroulées au moins sur une période de neuf années, de 2006 à
2
014 ; qu’une proportion importante des dépenses, dont la destination n’a pu être établie au cours de
l’instruction, est dépourvue de toute justification ;
Attendu que M. X... fait valoir en défense sa bonne foi ; qu’il est à cet égard incontestable que, lors de
l’instance devant la chambre régionale des comptes, il a apporté son concours au magistrat
instructeur et établi le compte dans les meilleurs délais ;
Attendu en revanche qu’il a organisé seul les opérations litigieuses dont il n’ignorait pas le caractère
illégal, ainsi qu’il l’a reconnu ; qu’il ressort du dossier, contrairement à ses affirmations, qu’il ne s’est
pas borné à reprendre une pratique ancienne mais a décidé, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré à deux
inspecteurs de l’URSSAF le 28 mai 2014, de distribuer des primes de fin d’année au personnel via le
compte de l’amicale du personnel, sans faire intervenir l’assemblée délibérante ; qu’il a pris la
responsabilité de manier et distribuer, sans aucune garantie, d’importantes sommes en espèces ; qu’il
s’est abstenu de verser dans la caisse communale les sommes déposées dans les établissements
bancaires ;