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Sur la présomption de charge unique soulevée dans le réquisitoire n° 2016-0069 du 19 décembre 2016 :
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire susvisé le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Yves X... pour avoir procédé au paiement d’une
subvention de 600 € au profit du comité d’entreprise Ford Aquitaine Industrie au vu des mandats n° 4736 du
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0 novembre 2010 d’un montant de 480 €, et n° 355 du 10 février 2011 d’un montant de 120 €, correspondant
respectivement à 80 % et 20 % d’une subvention justifiée par une délibération et une convention ;
CONSIDÉRANT que par la délibération en question, datée du 22 septembre 2010, le conseil municipal de la
commune d’Eysines a attribué à l’association Comité de soutien et de sauvegarde des emplois industriels du site
de Ford Aquitaine Industrie une subvention de 600 € destinée à soutenir le déplacement de cette association au
salon de l’automobile le 2 octobre 2010 ; que la convention de financement correspondante a été conclue le
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novembre 2010 entre la commune, représentée par son maire, et l’association Comité de soutien et de
sauvegarde des emplois industriels du site de Ford Aquitaine Industrie, représentée par sa présidente ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDERANT qu’en vertu des articles 12,13 et 35 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique alors applicable les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, en
matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, comportant notamment la production des justifications,
et du caractère libératoire du règlement, acquis lorsque le règlement d’une dépense intervient au profit du créancier
ou de son représentant qualifié ;
CONSIDERANT que les paiements effectués au vu des mandats n° 4736 du 30 novembre 2010 et n°355 du
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0 février 2011 au profit du comité d’entreprise Ford Aquitaine Industrie ne sont pas appuyés d’une délibération du
conseil municipal d’Eysines lui attribuant cette subvention, mais d’une délibération l’attribuant à une association
juridiquement distincte, l’association Comité de soutien et de sauvegarde des emplois industriels du site de Ford
Aquitaine Industrie ; qu’il résulte de cette contradiction des pièces justificatives avec l’identité du bénéficiaire, et de
l’abstention du comptable à suspendre les paiements, que ces derniers ont été effectués sans la pièce justificative
requise, à savoir une décision d’attribution prise par le conseil municipal au profit du comité d’entreprise Ford
Aquitaine Industrie ;
CONSIDERANT que l’ordonnateur plaide une erreur matérielle lors de la confection des mandats, ayant conduit au
paiement à un créancier autre que celui désigné par la délibération ; que le paiement effectué au profit d’un
bénéficiaire juridiquement distinct du bénéficiaire visé par la décision d’attribution de la subvention ne présente pas
de caractère libératoire à l’égard du créancier véritable de la collectivité ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve
engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
CONSIDERANT ainsi qu’en prenant en charge les mandats n° 4736 du 30 novembre 2010 et n°355 du 10 février
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011 sans disposer de la délibération requise, le comptable public a commis un manquement à ses obligations de
contrôle ; qu’en l’absence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de
l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, circonstances non invoquées par le comptable, sa responsabilité
personnelle et pécuniaire est engagée ;