Troisième section  
Communauté de communes de la vallée d’Ossau  
Département des Pyrénées-Atlantiques)  
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Jugement n° 2018-0003  
Centre des finances publiques de Laruns  
Exercice : 2012  
Audience publique du 15 janvier 2018  
Prononcé du 15 février 2018  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0067 en date du 16 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la  
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Luc X...,  
comptable de la communauté de communes de la vallée d’Ossau, au titre d’opérations relatives à  
l’exercice 2012, notifié le 13 janvier 2017 au comptable concerné ainsi qu’à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus par M. Jean-Luc X... en qualité de comptable de la communauté de communes  
de la vallée d’Ossau au titre de l’exercice 2012 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le code des juridictions financières et le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
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0 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
8 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort  
des chambres régionales des comptes ;  
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
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2 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des  
juridictions financières ;  
Vu l’ordonnance n° 2016-1101 du 22 décembre 2016 par laquelle la chambre régionale des comptes  
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a décidé de décharger M. Jean-Luc X... de sa gestion pour les  
exercices 2009 à 2011 ainsi que l’exercice 2013 ;  
Vu le rapport de M. Philippe LABASTIE, premier conseiller, chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 15 janvier 2018 M. Philippe LABASTIE, premier conseiller en son  
rapport, Mme Souad EL GNAOUI, procureur financier, en ses conclusions, et M. Jean-Luc X...,  
comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la première présomption de charge portant sur le paiement en 2012 d’une avance de  
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2 306,95 € dans le cadre d'un marché public :  
Attendu que, par réquisitoire n° 2016-0067 du 16 décembre 2016, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes au motif que le comptable de la  
communauté de communes de la vallée d'Ossau a payé indument au titulaire d'un marché public, par  
mandat n°311 émis le 10 avril 2012, une avance de 22 306,95 €, soit 30 % du montant du marché, alors  
que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public afférent indiquait que  
l'avance devait correspondre à 5 % du total du marché ; que le comptable a ainsi versé à cette entreprise  
une somme excédant ce qui était contractuellement et légalement dû à cette date ;  
Attendu que le procureur financier relève que l’incohérence entre, d’une part les dispositions du CCAP  
qui prévoyaient le versement d’une avance à hauteur de 5 % du montant du marché et, d’autre part, le  
mandat et les pièces qui l’accompagnaient, qui prévoyaient une avance d’un montant de 30 % du montant  
du marché, auraient dû conduire le comptable, dans le cadre des contrôles auxquels il est tenu, à  
suspendre la prise en charge de ce mandat ;  
Sur l’existence d’un manquement du comptable  
Attendu que les obligations du comptable en la matière découlent de la combinaison de l’article 12 B, 13  
et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
que l’article 12B dispose que les comptables sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle :  
«
de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation  
des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la  
créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement. (…) » ;  
qu'au titre de l’article 13 du décret précité, le contrôle de la validité de la créance porte sur : « la justification  
du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles  
réglementaires et la production des justifications. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l’article 37 du même  
décret, alors en application, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B)  
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en  
informent l'ordonnateur » ;  
Attendu que, sur ce fondement, le procureur financier considère que le comptable était tenu de suspendre  
le paiement de cette dépense et de demander à l’ordonnateur des explications ; qu'il en conclut que, faute  
de l’avoir fait, M. Jean-Luc X... a pris en charge et réglé à tort le mandat 311 d’un montant de 22 306,95  
;
Attendu qu’un examen attentif des pièces du dossier montre que le mandat n° 311 du 10 avril 2012  
mentionne explicitement qu'il s'agit du paiement d'un acompte à hauteur de 30 % du montant du marché;  
qu'à ce mandat est joint une facture du titulaire du marché qui précise également qu'il s'agit d'un acompte ;  
que cette facture est bien la pièce requise par l’instruction codificatrice  07-024-M0 du 30 mars 2007  
relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local pour le paiement des acomptes ;  
que, par ailleurs, cette dépense a été régulièrement imputée sur le compte 2318 « autres immobilisations  
corporelles en cours » mouvementé pour le paiement des acomptes ; qu'au surplus l’examen du  
bordereau auquel est rattaché le mandat incriminé fait apparaître la signature de l’ordonnateur qui vaut,  
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au cas d’espèce, certification de service fait ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de considérer qu’il s’agit du  
paiement d’une avance ;  
Attendu que, sur la base de ces éléments, l’avance mentionnée dans son réquisitoire par le procureur  
financier constitue en réalité un acompte pour le paiement de prestations effectuées par le titulaire du  
marché ; que les pièces produites par le comptable à la Chambre contiennent l’ensemble des éléments  
permettant d’attester la validité de la créance tels que prescrits à l’article 13 du décret n° 62-1587 ;  
Attendu que par voie de conséquence, M. Jean-Luc X... n’a pas manqué à ses obligations de contrôle et  
qu’il payé régulièrement, le 10 avril 2012, le mandat de dépenses n° 311-2012 ; qu’il n’y avait pas lieu  
d’appliquer les dispositions de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;  
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le comptable n’a pas manqué à ses obligations de contrôle et  
qu’il régulièrement payé, le 10 avril 2012, le mandat n° 311 d'un montant de 22 306,95 € ; qu’il n’y a donc  
pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison de la présomption de charge  
n° 1 soulevée à son encontre au titre de sa gestion des comptes de communauté de communes de la  
vallée d’Ossau pour l’exercice 2012 ; que cette présomption de charge doit, dès lors, être levée;  
Sur la seconde présomption de charge portant sur le paiement d’une avance de 6 751,46 € au  
profit du sous-traitant au titulaire d’un marché public :  
Attendu que, par réquisitoire n° 2016-0067 du 16 décembre 2016, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes au motif que le comptable de la  
communauté de communes de la vallée d'Ossau a payé indument au sous-traitant du titulaire d'un marché  
public, par mandat n° 312 du 10 avril 2012, une avance de 6 751,46 € , soit 30 % du montant du marché ;  
que, si l’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement prévoyait le versement d'une avance  
égale à 30 % du total du marché, l’article 115 du code des marchés publics alors en vigueur demandait  
d'appliquer aux sous-traitants les dispositions de l’article 87 du même code, qui fixent l’avance à 5 % du  
montant initial du marché ; que le comptable a ainsi payé une somme excédant ce qui était légalement  
dû à cette date ;  
Attendu que le procureur financier constate que l’incohérence entre, d’une part, les stipulations de l’acte  
spécial de sous-traitance relatives à une avance égale à 30 % du montant initial du marché et, d’autre  
part, les dispositions du code des marchés publics prévoyant le versement d’une avance à hauteur de  
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% du montant du marché, auraient dû conduire le comptable, dans le cadre des contrôles auxquels il  
est tenu, à suspendre la prise en charge de ce mandat ;  
Sur l’existence d’un manquement du comptable  
Attendu que les obligations du comptable en la matière découlent de la combinaison de l’article 12 B, 13  
et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
que l’article 12B dispose que les comptables sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle :  
«
de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation  
des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la  
créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement. (…) » ;  
qu'au titre de l’article 13 du décret précité, le contrôle de la validité de la créance porte sur : « la justification  
du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles  
réglementaires et la production des justifications. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l’article 37 du même  
décret, alors en application, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B)  
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en  
informent l'ordonnateur » ;  
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Attendu que, sur ce fondement, le procureur financier considère que le comptable était tenu de suspendre le  
paiement de cette dépense et de demander à l’ordonnateur des explications ; qu'il en conclut que, faute de l’avoir  
fait, M. Jean-Luc X... a pris en charge et réglé à tort le mandat n° 312 d’un montant de 6 751,46 ;  
Attendu qu’un examen attentif des pièces du dossier montre que le mandat n° 312 du 10 avril 2012 ne fait  
aucunement mention du paiement d'une avance ; qu'à ce mandat est joint une facture du sous-traitant du marché  
qui précise bien qu'il s'agit d'un acompte ; que cette facture est la pièce requise par l’instruction codificatrice n°  
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7-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local pour le paiement  
des acomptes ; que, par ailleurs, cette dépense a été imputée sur le compte 2318 « autres immobilisations  
corporelles en cours » mouvementé pour le paiement des acomptes ; qu'au surplus l’examen du bordereau auquel  
est rattaché le mandat incriminé fait apparaître la signature de l’ordonnateur qui vaut, au cas d’espèce, certification  
de service fait ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de considérer qu’il s’agit du paiement d’une simple avance ;  
Attendu que, sur la base de ces éléments, l’avance mentionnée dans son réquisitoire par le procureur financier  
constitue en réalité un acompte ; que les pièces produites par le comptable à la chambre régionale des comptes  
contiennent l’ensemble des éléments permettant d’attester la validité de la créance tels que prescrits à l’article 13  
du décret n° 62-1587 ;  
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le comptable n’a pas manqué à ses obligations de contrôle et qu’il  
régulièrement payé, le 10 avril 2012, le mandat n° 312 d'un montant de 6 751,46 € ; qu’il n’y a donc pas lieu de  
mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Par ces motifs,  
DECIDE :  
Article 1 : Les présomptions des charges n°1 et 2 à l’encontre de M. Jean-Luc X... sont levées.  
er  
Article 2 : M. Jean-Luc X... est déchargé de sa gestion pour la période du 1 janvier 2012 au  
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1 décembre 2012.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, MM. François NASS et Daniel COCULA,  
premiers conseillers ;  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
Pour le secrétaire général empêché, le greffier  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même  
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du  
même code.  
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