CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR

 

Deuxième section

Jugement n° 2018-0004

 

 

Office public de l’habitat de Cannes Pays de Lerins

Département des Alpes-Maritimes

Exercices 2011 à 2013

 

Rapport n° 2017-0251

 

Audience publique du 16 janvier 2018

 

Délibéré du 16 janvier 2018

 

Prononcé du  30 avril 2018

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 423-21 ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;

VU le réquisitoire en date du 10 février 2016, par lequel le procureur financier a saisi la juridiction en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., comptable de l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lerins, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013 ;

VU les décisions du 11 février 2016 et du 7 septembre 2016 du président de la chambre désignant respectivement M. Patrice Raud, premier conseiller puis M. Bernard Debruyne, président de section pour instruire le réquisitoire susvisé ;

VU les notifications, le 16 février 2016, du réquisitoire et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X... et au directeur de l’office public de l’habitat de Cannes
Pays de Lerins dont ils ont, chacun, accusé réception le 17 février 2016 ;

VU les lettres du 9 septembre 2016 informant le comptable et le directeur de l’OPH
du changement de magistrat chargé d’instruire le réquisitoire ;

VU le questionnaire adressé par le rapporteur au comptable, le 29 février 2016 ;

VU la réponse du comptable, enregistrée au greffe de la chambre le 29 mars 2016 ;

VU la réponse de l’ordonnateur enregistrée au greffe de la chambre le 17 mars 2016 ;

VU le questionnaire complémentaire du 6 octobre 2017 adressé à M. Y...,
comptable en fonctions, et sa réponse enregistrée au greffe le 10 octobre 2017 ;

VU les lettres du 22 décembre 2017 informant l’ordonnateur et le comptable de la clôture de l’instruction et de la tenue, le 16 janvier 2018, de l’audience publique ;

VU les comptes de l’office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins des exercices 2011 à 2013 ;

VU le rapport n° 2017-0251 à fin de jugement des comptes de M. Bernard Debruyne,
président de section, enregistré au greffe de la chambre le 12 octobre 2017 ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de
Mme MariePierre Laplanche-Servigne, procureur financier ; M X... et le
directeur de l’OPH de Cannes Pays de Lerins informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; et après avoir entendu M. Patrick Caiani, réviseur, en ses observations ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Charge n° 1 : budget principal, compte 41511 « emprunteurs-exercice courant »,
titre n° 662950022 d’un montant de 2 147,75  ; compte 4165 « Emprunteurs et locataires acquéreurs douteux ou litigieux », titre n° 662970022 d’un montant de 10 956,61 

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 10 février 2016, le procureur financier a soulevé une présomption de charge pour absence de diligences suffisantes pour le recouvrement des titres n° 662950022 et 662970022, portant chacun le libellé « pièce écart : montant débit » ; que ces titres, pris en charge le 9 novembre 2007 pour un montant respectif de 2 147,65 et 10 956,61 , figurant, pour le premier au compte 41511 « emprunteurs exercices courant »et pour le second au compte 4165 « Emprunteurs et locataires acquéreurs douteux ou litigieux » de l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, seraient prescrits depuis le 9 novembre 2011, sous la gestion de M. X... qui n’a pas émis de réserve sur ces titres lors de sa prise de fonctions le 5 juillet 2010 ;


ATTENDU que par suite, il a considéré, au regard des dispositions de l’article 12 du
décret 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, que M. X... paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le montant de ces restes à recouvrer soit respectivement, 2 147,65 et 10 956,61 €, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que dans sa réponse du 29 mars 2016 susvisée, le comptable a fait valoir que ces titres avaient été générés le 9 novembre 2007, pour comptabiliser des écarts lors de la migration de l’application Clara vers l’application Hélios ; qu’il est impossible den reconstituer leur montant et d’individualiser d’éventuels tiers ;

Sur la réponse de l’ordonnateur

ATTENDU que selon l’ordonnateur, le premier titre correspond à un résiduel d’opération « emprunteurs exercice courant » et le second à une écriture d’inventaire de l’exercice 2007, sans enjeu financier et non représentatif d’une dette ; qu’il ne souhaite pas retenir ces deux charges, « prescrites », à l’encontre de M. X..., ni mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la force majeure n’avait été invoquée ni par le comptable, ni par l’ordonnateur et qu’il n’y avait donc pas lieu de l’étudier ;

ATTENDU qu’il propose de lever la charge ; qu’en effet, après avoir rappelé que lors de la phase non contentieuse de contrôle des comptes, le comptable n’avait pas contesté l’existence d’une créance, à l’origine des titres, il relève que pour le premier titre litigieux, les explications apportées par le comptable, dans sa réponse du 29 mars 2016, démontrent que le réquisitoire reposait sur des informations incomplètes, voire erronées, le compte sur lequel était imputé la somme de 2 147,65 ayant été, en fait, soldé en 2008 et n’existait donc plus à la clôture de l’exercice 2013 ;

ATTENDU que pour le second titre, il considère au regard des explications du comptable, non appuyées de documents probants, que le titre restait  ; son transfert, lors de la migration de l’application Clara vers l’application Hélios, du compte 41131 « locataires-exercice courant » au compte 4165 « emprunteurs et locataires douteux ou litigieux » ne démontrant pas qu’il n’était plus ; que toutefois, l’écriture datant du 31 décembre 2006, le titre était prescrit au
31 décembre 2010, soit au cours d’un exercice prescrit ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;


ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par
quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

ATTENDU qu’à l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 figurent à un compte 41511 « emprunteurs-exercice courant », de l’OPH de Cannes, le titre  662950022 d’un montant de 2 147,75 € et au compte 4165 « emprunteurs et locataires acquéreurs douteux ou litigieux »,
le titre n° 662970022 d’un montant de 10 956,61  ; que ces titres portent le libellé
« pièce écart : montant débit » ;

ATTENDU qu’il ressort des pièces produites par le comptable que ces titres ont été générés,
le 9 novembre 2007, pour constater des écarts au moment du basculement de l’application Clara vers l’application Hélios ;

ATTENDU en outre que pour le titre  662950022 d’un montant de 2 147,75 , le comptable, a indiqué que le problème « d’émargement » de cette pièce comptable avait été résolu ; que de fait, le compte 41511 n’apparait plus à la balance au 31 décembre 2013 ; qu’ainsi la responsabilité du comptable ne saurait être recherchée sur le fondement de l’absence de diligences suffisantes en vue du recouvrement d’une créance ne figurant plus en comptabilité ;

ATTENDU que pour le second titre, son transfert, au moment de la migration de l’application Clara vers l’application Hélios, du compte 41131 « locataires acquéreurs exercice courant » au compte 4165 « emprunteurs et locataires acquéreurs douteux ou litigieux » ne démontre pas qu’il n’était plus dû, le changement d’imputation comptable ayant eu pour effet de caractériser le titre de douteux ou de litigieux ;

ATTENDU toutefois qu’il ressort des pièces produites par le comptable que le titre aurait été pris en charge le 31 décembre 2006 sous le numéro 6000033 ; que dès lors l’action en recouvrement du comptable, en application des articles R. 423-21 du code de la construction et de l’habitation et L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales a été prescrite au
31 décembre 2010, soit durant un exercice comptable pour lequel M. X... a été déchargé par ordonnance de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes Côte d’Azur du 15 février 2016 ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable, M. X....

Charge  2 : compte 467216 « débiteurs divers - hors dépôt de garantie contentieux - titres 186 et 187 émis à l’encontre de la société Z... pris en charge le 16 octobre 2008 d’un montant respectif de 300 et 285 

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre d’une présomption de charge, à l'encontre de M. X..., pour absence de diligences suffisantes, en vue de recouvrer deux titres pris en charge le 16 octobre 2008 à l’encontre de la société Z... pour un montant total de 585 , figurant à l’état des restes à recouvrer du
compte 467216 au 31 décembre 2013 ;


ATTENDU que le procureur financier a relevé que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, sur lequel figuraient les deux titres litigieux, faisait état d’une lettre de rappel du
12 novembre 2008, non interruptive de prescription et d’autres actes, non avérés, de poursuite émis entre mars 2011 et août 2013 ; qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres semblaient prescrits le 16 octobre 2012, sous la gestion de M. X... ; que par suite, il a considéré, au regard des dispositions de l’article 12 du décret  62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que M. X... paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 585 € en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que M. X... a fait valoir, dans sa réponse du 29 mars 2016, que ces deux titres n’étaient pas prescrits, les diligences effectuées en 2008, 2011, 2013 et 2016 ayant interrompu la prescription ;

Sur la réponse de l’ordonnateur

ATTENDU que l’ordonnateur rappelle que ces deux titres inscrits au compte 467216 pour 300  et 285 € correspondent à des pénalités de retard et que « l’Office ne souhaite pas retenir ces deux charges, prescrites, à l’encontre de M. X..., ni mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire » ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la force majeure n’avait été invoquée ni par le comptable, ni par l’ordonnateur et qu’il n’y avait donc pas lieu de l’étudier ;

ATTENDU qu’il considère les explications du comptable comme ne permettant pas de l’exonérer de sa responsabilité personnelle et pécuniaire dès lors qu’il ne produit à l’appui du bordereau de situation du 22 mars 2016, aucune preuve des diligences effectuées ; qu’il en est de même de la mise en demeure de payer du 15 mars 2016 pour laquelle, il n’est pas établi qu’elle soit parvenue au débiteur et par ailleurs postérieure à la date de prescription des titres ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ; que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicable aux faits de l’espèce, dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; que l’article 12 prévoit qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement des créances des organismes publics ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3°du code général des collectivités territoriales « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

ATTENDU que l'état des restes à recouvrer du compte 467216 « débiteurs divers - hors dépôts de garantie-contentieux » de l’office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins comprenait, à la clôture de l’exercice 2013, les titres n° 186 et 187 pris en charge le 16 octobre 2008 pour un montant respectif de 300 € et 285 émis à l’encontre de la société Z... ;

ATTENDU que si les diligences alléguées par le comptable, M. X..., figurent bien
sur le bordereau de situation établi le 22 mars 2016, produit à l’appui de sa réponse du
29 mars 2016, la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement du comptable pour les titres litigieux ; qu’en effet, la lettre de rappel du 12  novembre 2008 n’est pas un acte de poursuite et la preuve n’a pas été apportée que l’autorisation de saisie du 24 mars 2011 et la mise en demeure du 21 août 2013 ont été reçues par la société débitrice ; que la mise en demeure de payer envoyée en recommandé avec avis de réception le 15 mars 2016 est sans effet car postérieure à la prescription de l’action en recouvrement du comptable, acquise le 17 octobre 2012 ; qu’ainsi, en l’état des documents produits, aucun acte de poursuite n’a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement du comptable qui s’est éteinte le 16 octobre 2012, soit sous la gestion de
M. X... qui n’a pas émis de réserve sur ces deux titres lors de son entrée en fonctions le 5 juillet 2010 ;

ATTENDU par suite que M. X... a manqué à ses obligations sus-rappelées en matière de recouvrement des recettes et qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion de l’exercice 2012 en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
« (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

ATTENDU que M. X... a soutenu que l’OPH de Cannes Pays de Lérins n’avait pas subi de préjudice financier, les titres n’étant pas prescrits ;

ATTENDU que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

ATTENDU que le non-recouvrement des deux titres litigieux causé par l’absence de diligences suffisantes du comptable a entraîné une perte de recettes pour l’organisme, constitutive d’un préjudice financier ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X..., débiteur de l’OPH de Cannes Pays de Lerins pour un montant de 585  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 17 février 2016 ;

Par ces motifs :

 

DÉCIDE

 

 

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X... au titre de la première charge ;

Article 2 : X... est constitué débiteur de l’office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins, au titre de la deuxième charge portant sur l’exercice 2012, de la somme de 585 (cinq cent quatre-vingt-cinq euros), portant intérêt au taux légal à compter du 17 février 2016 ;

Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2012, qu’après l’apurement du débet prononcé à l’article 2 du présent jugement ;

Article 4 : M. X... est déchargé de sa gestion de l’office public de l’habitat de Cannes Pays de Lérins du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31  décembre 2013 ;

 

Présents : Mme Catherine Collardey, vice-présidente, présidente de séance, M. Patrick Caiani et Mme Marie-Agnès Courcol, présidents de section, Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère et Mme Sidonie allon, conseillère.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur le seize janvier deux mil dix-huit.

 

 

La greffière de séance,

 

 

Patricia GUZZETTA

 

La présidente de séance,

 

 

Catherine COLLARDEY

 

 

 

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

1