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de la prescription (…) 5° (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action
en recouvrement (…) 7° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces
titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues
par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en
Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. Le comptable public chargé
du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée
au tiers détenteur » ; que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des
comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la
preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre
recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la
signature de l’avis de réception ;
7. Attendu en premier lieu, que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre
n°755, l’existence d’une lettre de rappel du 20 décembre 2009 qui ne constitue pas un acte de
poursuite interruptif de la prescription, puis du lancement d’une phase comminatoire le 2 février
2015 qui n’interrompt pas la prescription et qui en tout état de cause a été ouverte
postérieurement au délai de quatre ans dont disposait le comptable pour recouvrer le titre de
recettes ; qu’enfin la transmission d’une mise en demeure standard en date du 4 février 2015,
dont il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au débiteur, est intervenue postérieurement au
délai de quatre ans précité ;
8. Attendu en second lieu, que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre
n°900009160000, l’existence d’une lettre de rappel du 23 février 2010 qui ne constitue pas un
acte de poursuite interruptif de la prescription et la transmission d’une mise en demeure
standard en date du 25 mars 2015 dont il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au débiteur et
qui est, en tout état de cause, intervenue postérieurement au délai de quatre ans précité;
9. Attendu qu’à défaut de diligences adéquates, rapides et complètes de nature à préserver le
cours de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général des
collectivités territoriales, le recouvrement des titres de recettes retenus par le réquisitoire s’est
trouvé définitivement compromis ; qu’en conséquence M. X a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de 153,30 € et de 161,10 € sur le fondement de l’article
60 de la loi précitée du 26 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
10. Attendu que M. X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque
des problèmes d’effectifs liés à « des mutations et lors d’arrêts maladie non remplacés » ;
11. Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force
majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du
paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le
préjudice financier :
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2. Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
8 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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