CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR
Quatrième section
Jugement n° 2018-0002
Commune de Pertuis
Département de Vaucluse
Exercices 2011 à 2015
Rapport n° 2017-0230
Audience publique du 10 janvier 2018
Délibéré le 10 janvier 2018
Prononcé le 29 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU le réquisitoire n° 2017-0023 du 29 mai 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., comptable du 1er janvier 2011 au 29 avril 2015, M. Y..., comptable du 30 avril 2015 au 30 juin 2015 et de Mme Z..., comptable du
1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., M. Y... et Mme Z..., comptables, et à l’ordonnateur, le 9 juin 2017 ;
VU les comptes de la commune de Pertuis pour les exercices 2011 à 2015 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 11 juillet 2017 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par M. Y... enregistrées au greffe de la chambre le 10 juillet et le 2 août 2017 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Mme Z... enregistrées au greffe de la chambre le 12 juillet 2017 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 10 juillet 2017 ;
VU la réponse complémentaire de M. Y... enregistrée au greffe le 15 décembre 2017, circularisée le 19 décembre 2017 ;
VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;
VU le rapport n° 2017-0230 à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud, première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 14 septembre 2017 ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ;
M. X..., M. Y..., Mme Z..., informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir entendu Mme Mokrefi, réviseure, en ses observations ;
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des parties à l’instance ;
Charge n° 1 : Paiement du traitement indiciaire de M. A..., collaborateur de cabinet, entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2013
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... à ses obligations en procédant au paiement des mandats relatifs au traitement indiciaire de M. A... sur la base de documents contradictoires ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que M. X..., comptable du 1er janvier 2011 au 29 avril 2015, a indiqué que compte tenu des possibilités offertes par les outils informatiques existants, le référentiel national obligatoire n'imposait que deux types de contrôle : le contrôle du mandatement des opérations de paye et le contrôle des nouveaux entrants ;
ATTENDU que M. X... a fait valoir que la nomination de M. A... en tant que collaborateur de cabinet était intervenue le 1er octobre 2009, qu’en conséquence, le traitement indiciaire de ce dernier ne relevait pas du contrôle obligatoire des entrants au cours de la période considérée (janvier 2011-novembre 2013) ;
ATTENDU que le comptable a précisé que le traitement indiciaire de M. A... ne faisait pas partie d'un contrôle thématique s'inscrivant dans le cadre du référentiel national indicatif ;
ATTENDU que le comptable a fait état des contrôles qu’il lui revenait d’opérer, que les plans de contrôle détaillés par mois concernant les années 2010-2011 et 2012-2013 n’évoquaient ni le contrôle des nouveaux entrants, ni celui de la paye des contractuels de manière explicite, qu’à compter du 1er janvier 2012, il prévoyait des contrôles relatifs à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), aux primes de service et de rendement, d’assiduité et de fin d’année par sondage (cinq dossiers), de l’indemnité spécifique de service par sondage
(cinq dossiers), de l’indemnisation des jours placés en CET, de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), de la prime titulaire, de l’indemnité d’exercice des préfectures (IEMP), de l’indemnité de sujétion spéciale, de l’indemnité de sujétions horaires par sondages, de l’indemnité spéciale de fonction par sondage ;
ATTENDU que ces précisions relatives aux contrôles effectués permettent d’apprécier le rôle du comptable selon les termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 mais ne constituent pas un argument exonérant le comptable de sa responsabilité ;
ATTENDU que le comptable a produit une délibération du 27 septembre 2011 portant création d’un temps complet sur le poste de collaborateur de cabinet, que cette délibération atteste de la conformité de l’arrêté du 26 juillet 2011 qui prévoyait un temps complet pour M. A... ;
ATTENDU que cet élément nouveau n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité dans la mesure où celui-ci disposait au moment du paiement de documents contradictoires, une délibération qui prévoyait une rémunération calculée sur l’indice majoré 551, qui n'existait pas dans la grille d'attaché territorial et des arrêtés qui prévoyaient une rémunération calculée sur l'indice brut 660, mais qui ne correspondait pas à l'indice applicable au 4ème échelon du grade d'attaché territorial visé par la délibération du 30 septembre 2009 prévoyant une rémunération « sur l'équivalent du 4ème échelon du grade d'attaché territorial
(IB 551) ;
ATTENDU que du 1er janvier au 31 juillet 2011, M. A... a été rémunéré sur la base d’un indice erroné, en discordance avec celui figurant dans la délibération cadre, et induisant pour l’intéressé un gain de 194 points d’indice brut et 143 points d’indice majoré ;
ATTENDU que par arrêté du 26 juillet 2011, M. A... a été maintenu dans ses fonctions à compter du 1er août 2011, pour un emploi à temps complet, qu’il était rémunéré à l’indice brut 660, majoré 551, à raison de 35 heures par semaine, que l’erreur initiale a donc perduré en 2011, 2012 et jusqu’au 14 novembre 2013, l’intéressé ayant cessé ses fonctions « pour mise à la retraite après atteinte de la limite d’âge » ;
ATTENDU que le comptable n’a pas présenté d’argument concernant le paiement du traitement indiciaire de M. A... alors qu’il était en possession de pièces contradictoires ;
ATTENDU qu'en présence d'éléments insuffisants et contradictoires le comptable aurait dû suspendre les paiements en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le manquement de M. X... est donc établi ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre du traitement indiciaire de M. A... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Pertuis pour la somme de vingt mille neuf cent soixante-sept euros et cinquante-deux centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que M. X... a transmis deux plans de contrôle concernant les exercices
2010-2011 et 2012-2013, que ceux-ci n’évoquent pas le contrôle des nouveaux entrants ou le contrôle de la paye des contractuels de manière explicite, qu’à compter de 2012, les contrôles de différentes primes et indemnités devaient être réalisés par sondage sur cinq dossiers ;
ATTENDU que le plan de contrôle couvrant la période septembre 2011 - septembre 2012 n’a pas été transmis, il doit être considéré que les plans de contrôle applicables n’ont pas été respectés ;
Charge n° 2 : Paiement de la prime de fin d’année à M. A... en 2011, 2012 et 2013
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... à ses obligations en procédant au paiement d’une prime de fin d’année à M. A... sans que les arrêtés de recrutement des 30 septembre 2009 et 26 juillet 2011 ne prévoient le versement de cette prime, cette dernière ne relevant d'ailleurs pas du régime indemnitaire ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que M. X... a indiqué que cette prime ne relevait pas du régime indemnitaire mais des avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
ATTENDU qu’il a produit à l’appui de son argumentaire plusieurs délibérations : la délibération du 1er janvier 1974 instaurant la prime de fin d’année fixée à 100 francs, la délibération du 10 février 1975 actant le versement de la subvention de 40 000 francs au comité des œuvres sociales (COS) du Personnel, la délibération du 27 novembre 1985 prévoyant les crédits au titre du versement de la prime de fin d’année, antérieurement octroyées par le COS, la délibération du 27 novembre 1985 rappelant le versement de cette prime de manière forfaitaire pour des agents justifiant une ancienneté d’un an en mairie de Pertuis, au
31 décembre de l’année considérée, la délibération du 10 décembre 1986 actant la revalorisation de cette prime par application du pourcentage d’évolution du SMIC soit 3,34 % pour 1986 soit un montant total de 600 francs, la délibération du 26 mars 1998 relative aux modifications des critères d’attribution : montant indexé sur le SMIC, versement en novembre, les bénéficiaires devront être titulaires, stagiaires, contractuels, auxiliaires ; en seront exclus les agents horaires et ceux employés sur des contrats solidarité ; son calcul sera établi sur la base des douzièmes pour tenir compte des mois réellement travaillés au cours d’une année civile et la délibération du 2 décembre 2002 évaluant le montant de base en 2002 à 160,80 € ;
ATTENDU que M. X... a estimé que le versement de cette prime à un agent contractuel était conforme car prévu par les délibérations précitées et l’état liquidatif visé par l’ordonnateur mentionnant la liste nominative de tous les agents bénéficiaires ainsi que le montant individuellement octroyé transmis par ses soins ;
ATTENDU que M. X... a produit les éléments démontrant l’existence d’un avantage collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu’il disposait des éléments permettant d’effectuer la liquidation, ainsi qu’en a convenu le procureur financier dans ses conclusions susvisées, il n’y a pas lieu de relever un manquement de la part de M. X... et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 3 : Paiement du régime indemnitaire à M. B... en 2015
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme Z... à ses obligations en procédant au paiement du régime indemnitaire à M. B... (prime de fonctions et de résultats (PFR), prime de fin d’année et prime d’assiduité) sans que l’arrêté de recrutement de l’intéressé ne prévoit le versement de primes et indemnités ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que la comptable a transmis, s’agissant de la PFR, l’arrêté n° 15-393 du 8 juillet 2015 attestant de son versement à M. B... à compter du 1er juillet 2015 selon les coefficients 5.1429 pour la part liée aux fonctions et selon le coefficient 3.75 pour celle liée aux résultats, que la situation administrative de M. B... (attaché territorial) a pu être vérifiée selon le dispositif de l’arrêté n° 15-392 du 1er juillet 2015 portant détachement d’un fonctionnaire territorial sur l’emploi de collaborateur de cabinet, que les coefficients appliqués à M. B... sont conformes à la délibération cadre ;
ATTENDU s’agissant des primes titulaire, d’assiduité et de fin d’année, que le comptable a précisé que ces primes ne relèvent pas du régime indemnitaire mais des avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
ATTENDU qu’elle a produit à l’appui de sa réponse plusieurs délibérations et documents : la délibération du 1er janvier 1974 instaurant la prime de fin d’année fixée à 100 francs, la délibération du 10 février 1975 actant le versement de la subvention de 40 000 francs au comité des œuvres sociales (COS) du personnel, le détail de la comptabilité du COS prouvant la réception de la subvention, le détail du versement de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité en 1982, la délibération du 27 novembre 1985 prévoyant les crédits au titre du versement de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité antérieurement octroyées par le COS, la délibération du 27 novembre 1985 rappelant les modalités de versement de la prime de fin d’année et celles de la prime d’assiduité, la délibération du 10 décembre 1986 actant la revalorisation de la prime de fin d’année par application du pourcentage d’évolution du SMIC soit 3,34 % pour 1986 soit un montant total de 600 francs, la délibération du 26 mars 1998 relative aux modifications des critères d’attribution, la délibération du 26 octobre 1998 actant l’extension de la prime d’assiduité et d’efficacité aux personnels recrutés sur des contrats consolidés, la délibération du 2 décembre 2002 évaluant le montant de base de la prime de fin d’année en 2002 à 160,80 € et modifiant les critères d’attribution de la prime d’assiduité et d’efficacité, la note relative au mode de calcul des primes représentant un avantage collectivement acquis de la ville de Pertuis en date du 15 mai 2014 qui expose les modalités de calcul de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité, les journaux de versements de ces primes en novembre 2015 et l’état de liquidation des primes annuel ;
ATTENDU que la comptable considère que le versement de ces primes à un agent contractuel est conforme car prévu par les délibérations précitées et selon l’état liquidatif visé par l’ordonnateur mentionnant la liste nominative de tous les agents bénéficiaires ainsi que le montant individuellement octroyé, transmis par ses soins ;
ATTENDU qu’elle a précisé que l'intitulé de la prime RG correspond à « deux comptes analytiques créés par le logiciel de paye…/ destinées à différencier les agents relevant du régime général du régime CNRACL » ;
ATTENDU que Mme Z... a produit les éléments démontrant l’existence d’un avantage collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu’elle disposait des éléments permettant d’effectuer la liquidation, ainsi qu’en a convenu le procureur financier dans ses conclusions susvisées, il n’y a pas lieu de relever un manquement de la part de
Mme Z... et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 4 : Paiement de différentes primes à un agent contractuel,
M. C...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. Y... et Mme Z... à leurs obligations en procédant au paiement de différentes primes à M. C... (prime RG, prime de fin d’année, prime assiduité), sans que ces primes ne soient prévues à son contrat, sans qu’elles puissent être rattachées (primes RG et titulaires) aux avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en l’absence d’élément permettant d’en vérifier les calculs de liquidation ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU que M. Y... a transmis à l’appui de sa réponse différents documents et délibérations : la délibération du 1er janvier 1974 instaurant la prime de fin d’année fixée à
100 francs, la délibération du 10 février 1975 actant le versement de la subvention de
40 000 francs au comité des œuvres sociales (COS) du personnel, le détail de la comptabilité du COS prouvant la réception de la subvention, le détail du versement de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité en 1982, la délibération du 27 novembre 1985 prévoyant les crédits au titre du versement de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité antérieurement octroyées par le COS, la délibération du 27 novembre 1985 rappelant les modalités de versement de la prime de fin d’année et celles de la prime d’assiduité, la délibération du 10 décembre 1986 actant la revalorisation de la prime de fin d’année par application du pourcentage d’évolution du SMIC soit 3,34 % pour 1986 soit un montant total de 600 francs, la délibération du 26 mars 1998 relative aux modifications des critères d’attribution, la délibération du 26 octobre 1998 actant l’extension de la prime d’assiduité et d’efficacité aux personnels recrutés sur des contrats consolidés, la délibération du 2 décembre 2002 évaluant le montant de base de la prime de fin d’année en 2002 à 160,80 € et modifiant les critères d’attribution de la prime d’assiduité et d’efficacité, la note relative au mode de calcul des primes représentant un avantage collectivement acquis de la ville de Pertuis en date du 15 mai 2014 qui expose les modalités de calcul de la prime de fin d’année et de la prime d’assiduité et les journaux de versements de ces primes / agent en juin 2015 et l’état de liquidation des primes par agent en juin 2015 qui affiche le taux applicable à la prime RG ;
ATTENDU que s’agissant de la prime RG, M. Y... a démontré que cette prime ne relevait pas du régime indemnitaire classique mais des avantages acquis au titre de l’article 111 de la loi de 1984, que la dénomination de « RG » et « titulaires » correspondaient à des comptes internes « afin de différencier les agents relevant du régime général et du régime CNRACL, ce qui explique la différence d'intitulé en fonction de la catégorie de rattachement des bénéficiaires » ;
ATTENDU qu’aucune des délibérations communiquées ne mentionne cette prime intitulée « RG » et « titulaires » qui constitue une « création » à partir du logiciel de la paye de la commune ;
ATTENDU que selon la nomenclature des pièces justificatives et l’article D. 1617-19 du CGCT rubrique 210223, les comptables devaient être en possession de : « I. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités [et] 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent », qu’au cas d’espèce la prime de fin d’année n’a pas été prévue explicitement dans le contrat de l’intéressé ;
ATTENDU que M. Y... a été en mesure de produire l’état liquidatif du mois de juin 2015 précisant pour M. C... les éléments relatifs au calcul des primes le concernant ;
ATTENDU qu’en revanche, l’état de liquidation du mois de novembre 2015 ne mentionne pas M. C... et ne permet donc pas de connaître le détail de calcul de ces primes notamment les jours d’absence donnant lieu à retenue, qu’au cas d’espèce les montants payés au titre de la prime RG ne permettent pas de vérifier le montant de la part fixe de celui de la part variable telles que décrites dans la délibération de 2002 ;
ATTENDU que Mme Z..., comptable en poste en novembre 2015, aurait dû suspendre le paiement de la prime RG (assiduité COS) (445,40 €) n’étant pas en possession du décompte individuel comportant la référence à la décision ainsi que les éléments relatifs à l’assiette de la prime, sa liquidation et son montant ;
ATTENDU que pour la prime d’assiduité versée en novembre 2015 (497 €), Mme Z... n’a pu fournir le détail de la liquidation concernant M. C... ;
ATTENDU que pour la prime de fin d’année versée en novembre 2015 (226,40 €),
Mme Z... n’a pu fournir le détail de la liquidation concernant M. C... ;
ATTENDU que M. Y... a produit les éléments démontrant qu’il s’est assuré de l’exactitude de la liquidation des primes de M. C... en juin 2015 ;
ATTENDU que Mme Z..., en l’absence d’état permettant de vérifier l’exactitude de la liquidation des primes de M. C... en novembre 2015, aurait dû suspendre le paiement des primes précédemment évoquées, le manquement à ses obligations est avéré ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre du régime indemnitaire de M. C... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Z... débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que les comptables ont transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel obligatoire, le contrôle des nouveaux entrants était prévu en 2015 ;
ATTENDU cependant que le contrat initial de M. C... datait du 2 janvier 2013 et impliquait qu’en 2015 il ne pouvait être considéré comme un nouvel entrant ;
ATTENDU en outre selon le détail du CHD, que le contrôle des primes susvisées n’était pas prévu ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable a été respecté ;
Charge n° 5 : Paiement de différentes primes à un agent contractuel, M. D...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis
la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption
de manquement de Mme Z... à ses obligations en procédant au paiement de
différentes primes à M. D... (prime RG, prime de fin d’année, prime assiduité), sans que ces primes ne soient prévues à son contrat, sans qu’elles puissent être rattachées (primes RG et titulaires) aux avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en l’absence d’élément permettant d’en vérifier les calculs de liquidation ;
En ce qui concerne le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU s’agissant de la prime de fin d’année, que Mme Z... a transmis le journal des primes de fin d’année novembre 2015 affichant un montant de 169,80 € au titre de la prime fin d’année forfaitaire conforme au montant versé, qu’elle n’a cependant pas produit de décompte individuel lui permettant d’en vérifier les calculs de liquidation selon le dispositif des délibérations évoquées supra (indexation sur le SMIC et « calcul établi sur la base des douzièmes pour tenir compte du nombre de mois réellement travaillés au cours d’une année civile ») ;
ATTENDU que la prime RG (assiduité COS) et la prime d'assiduité versées en novembre 2015 correspondent à un montant total de 828,65 € ;
ATTENDU que selon la démonstration établie pour les versements effectués à M. C... au titre de ces primes, la prime RG correspondrait à la part fixe de la prime d’assiduité et celle de la prime d’assiduité à la part variable ;
ATTENDU que Mme Z... n’a pu produire le détail de la liquidation des primes perçues en novembre 2015 selon la note relative au mode de calcul des primes représentant un avantage collectivement acquis, établie le 15 mai 2014 par la commune ;
ATTENDU qu’en l’absence de mention du montant des primes au contrat idoine, de référence explicite aux modalités de liquidation selon la délibération de 2 décembre 2002 et de décompte individuel permettant d’en vérifier les calculs de liquidation, la comptable aurait dû suspendre le paiement des primes précédemment évoquées ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre de plusieurs primes à M. D... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Z... débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-cinq centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que les comptables ont transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel obligatoire, le contrôle des nouveaux entrants était prévu en 2015 ;
ATTENDU que le contrat initial de M. D... datait du 26 mai 2015 et impliquait qu’en 2015 il pouvait être considéré comme un nouvel entrant ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable n’a pas été respecté ;
Charge n° 6 : Paiement de différentes primes à un agent contractuel, M. E...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. Y... et Mme Z... à leurs obligations en procédant au paiement de différentes primes à M. E... (prime RG, prime de fin d’année, prime assiduité), sans que ces primes ne soient prévues à son contrat, sans qu’elles puissent être rattachées (primes RG et titulaires) aux avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en l’absence d’élément permettant d’en vérifier les calculs de liquidation ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU que M. Y... a communiqué deux états, le premier intitulé « primes de fin d’année juin 2015 » sur lequel le montant de 238,93 € est affiché au titre du versement de la prime d’assiduité-cos et le second intitulé « prime mairie juin » détaillant le calcul de la somme versée notamment au niveau des jours d’absence ;
ATTENDU que Mme Z... a transmis le journal des primes de fin d’année novembre 2015 affichant un montant de 226,40 € au titre de la prime fin d’année forfaitaire conforme au montant versé ;
ATTENDU toutefois que Mme Z... n’a pu produire de décompte individuel lui permettant de vérifier les calculs de liquidation de la prime de fin d’année selon le dispositif des délibérations évoquées supra ;
ATTENDU en outre, que l’état de liquidation du mois de novembre 2015 joint n’affiche pas le détail des calculs pour l’intéressé ;
ATTENDU pour la prime RG et la prime d'assiduité versées en novembre 2015 correspondent respectivement à 494,89 € et 532,50 € ;
ATTENDU que selon la démonstration établie pour les versements à M. C..., au titre de ces primes, à savoir que la prime RG correspondrait à la part fixe de la prime d’assiduité et celle de la prime d’assiduité à la part variable, Mme Z..., a communiqué le journal des primes fin d’année 2015 - novembre 2015, que les sommes dues à M. E... sont conformes à celles figurant sur sa fiche de paye ;
ATTENDU que l’état de liquidation du mois de novembre 2015 ne mentionne toutefois pas M. E... et ne permet donc pas de connaître le détail de calcul de ces primes notamment les jours d’absence donnant lieu à retenue ;
ATTENDU que Mme Z... n’a pu fournir le détail de liquidation des primes perçues selon les valorisations calculées depuis la note du 15 mai 2014 ;
ATTENDU que M. Y... disposait au moment du paiement des éléments lui permettant de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation concernant la paye de M. E..., il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’en l’absence de mention du montant des primes au contrat idoine, de référence explicite aux modalités de liquidation selon la délibération du 2 décembre 2002 et de décompte individuel permettant d’en vérifier les calculs de liquidation en novembre 2015, le manquement de Mme Z... est avéré ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre du régime indemnitaire de M. E... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Z... débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de mille deux-cent cinquante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que les comptables ont transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel obligatoire, le contrôle des nouveaux entrants était prévu en 2015 ;
ATTENDU cependant que le contrat initial de M. E... datait du 28 mars 2013 et impliquait qu’en 2015 il ne pouvait être considéré comme un nouvel entrant ;
ATTENDU en outre selon le détail du CHD, que le contrôle des primes susvisées n’était pas prévu ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable a été respecté ;
Charge n° 7 : Paiement de différentes primes à un agent contractuel, Mme F...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. Y... et Mme Z... à leurs obligations en procédant au paiement de différentes primes à Mme F... (prime RG, prime de fin d’année, prime assiduité), sans que ces primes ne soient prévues à son contrat, sans qu’elles puissent être rattachées (primes RG et titulaires) aux avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en l’absence d’élément permettant d’en vérifier les calculs de liquidation ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU que M. Y... a communiqué deux états, le premier intitulé « primes de fin d’année juin 2015 » sur lequel le montant de 238,93 € est affiché au titre du versement de la prime d’assiduité-cos et le second intitulé « prime mairie juin » détaillant le calcul de la somme versée notamment au niveau des jours d’absence ;
ATTENDU que Mme Z... a transmis le journal des primes de fin d’année novembre 2015 affichant un montant de 226,40 € au titre de la prime fin d’année forfaitaire conforme au montant versé ;
ATTENDU toutefois que Mme Z... n’a pu produire de décompte individuel lui permettant de vérifier les calculs de liquidation de la prime de fin d’année selon le dispositif des délibérations évoquées supra (indexation sur le SMIC et « calcul établi sur la base des douzièmes pour tenir compte du nombre de mois réellement travaillés au cours d’une année civile ») ;
ATTENDU en outre, que l’état de liquidation de novembre 2015 joint n’affiche pas le détail des calculs pour l’intéressée ;
ATTENDU que la prime RG (assiduité COS) et d'assiduité correspondent en novembre 2015 à un montant total de 789,52 € ;
ATTENDU que selon la démonstration établie pour les versements à M. C..., au titre de ces primes, à savoir que la prime RG correspondrait à la part fixe de la prime d’assiduité et celle de la prime d’assiduité à la part variable, Mme Z..., a communiqué le journal des primes fin d’année 2015 - novembre 2015, que les sommes dues à Mme F... sont conformes à celles figurant sur sa fiche de paye ;
ATTENDU que l’état de liquidation de novembre 2015 ne mentionne toutefois pas Mme F... et ne permet donc pas de connaître le détail de calcul de ces primes notamment les jours d’absence donnant lieu à retenue ;
ATTENDU que Mme Z... n’a pu fournir le détail de liquidation des primes perçues selon les valorisations calculées depuis la note du 15 mai 2014 ;
ATTENDU que M. Y... disposait au moment du paiement des éléments lui permettant de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation concernant la paye de Mme F..., il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’en l’absence de mention du montant des primes au contrat idoine, de référence explicite aux modalités de liquidation selon la délibération du 2 décembre 2002 et de décompte individuel permettant d’en vérifier les calculs de liquidation en novembre 2015, le manquement de Mme Z... est avéré ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre du régime indemnitaire de Mme F... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Z... débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de mille quinze euros et quatre-vingt-douze centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que les comptables ont transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel obligatoire, le contrôle des nouveaux entrants était prévu en 2015 ;
ATTENDU cependant que le contrat initial de Mme F... datait du 20 septembre 2012 et impliquait qu’en 2015 elle ne pouvait être considérée comme un nouvel entrant ;
ATTENDU en outre selon le détail du CHD, que le contrôle des primes susvisées n’était pas prévu ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable a été respecté ;
Charge n° 8 : Paiement de différentes primes à un agent contractuel,
M. G...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. Y... et Mme Z... à leurs obligations en procédant au paiement de différentes primes à M. G... (prime de service et de rendement (PSR), Indemnité Spécifique de Service (ISS), prime de fin d’année, prime d’assiduité et prime RG), sans que ces primes ne soient prévues à ses contrats successifs et en l’absence d’élément permettant d’en vérifier les calculs de liquidation ;
ATTENDU que les comptables ont produit la même réponse concernant la PSR et l’ISS ;
ATTENDU que ces primes ont été instituées au sein de la commune par délibérations du
29 juin 2004 et 12 février 2010, qui n’en ont cependant fixé que le montant de base et la modulation possible ;
ATTENDU que le contrat de M. G... au 1er septembre 2012, renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2015 stipulait que l’intéressé percevrait le régime indemnitaire du groupe 3, que les comptables ont indiqué que les contrats antérieurs de l’intéressé (14 septembre 2011 et 12 mars 2012) prévoyaient explicitement cette prime ;
ATTENDU que les comptables ont précisé que ces primes ont perduré dans les contrats ultérieurs « sous la mention « groupe 3 qui représente, in fine, le même montant 500 € »
(150 € au titre de la PSR et € au titre de l’ISS) » ;
ATTENDU qu’il se déduit en combinant le montant du groupe 3 assimilable au versement de ces deux primes et les mentions explicites du régime indemnitaire servi à l’intéressé depuis 2011 (PSR et ISS), que la perception de ces primes était bien prévue contractuellement en faveur de l’intéressé ;
ATTENDU que M. Y... a communiqué deux états, le premier intitulé « primes de fin d’année juin 2015 » sur lequel le montant de 247,44 € est affiché au titre du versement de la prime d’assiduité-cos, le second intitulé « prime mairie juin » détaillant le calcul de la somme versée notamment au niveau des jours d’absence ;
ATTENDU cependant, qu’aucun comptable n’a transmis un état liquidatif pour le mois de novembre 2015 permettant de vérifier les modulations applicables selon la délibération du
12 février 2010, notamment au niveau « du présentéisme et afin de tenir compte des responsabilités du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liés à l’emploi occupé » ;
ATTENDU que Mme Z... a communiqué le journal des primes fin d’année
2015 - novembre 2015 dans lequel sont mentionnées la prime de fin d’année, la prime d’assiduité et la prime RG (assiduité COS) que M. G... devait percevoir pour un montant total de 1083,81 € ;
ATTENDU que ces sommes sont conformes à celles figurant sur la fiche de paye de l’intéressé ;
ATTENDU toutefois que l’état de liquidation de novembre 2015 ne mentionne pas
M. G... et ne permet donc pas de connaître le détail de calcul de ces primes notamment les jours d’absence donnant lieu à retenue ;
ATTENDU que Mme Z... n’a pu fournir le détail de liquidation des primes perçues selon les valorisations prévues par la note du 15 mai 2014 ;
ATTENDU, au vu des éléments produits par M. X... et M. Y..., il n’y a pas lieu de mettre en jeu leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’en l’absence de mention du montant des primes au contrat idoine, de référence explicite aux modalités de liquidation selon la délibération de 2 décembre 2002, de décompte individuel permettant de vérifier les calculs de liquidation selon le dispositif de la délibération évoquée supra, le manquement de Mme Z... est avéré ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre du régime indemnitaire de M. G... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Z... débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que les comptables ont transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel obligatoire, le contrôle des nouveaux entrants était prévu en 2015 ;
ATTENDU cependant que le contrat initial de M. G... datait du 25 septembre 2012 et impliquait qu’en 2015 il ne pouvait être considéré comme un nouvel entrant ;
ATTENDU en outre selon le détail du CHD, que le contrôle des primes susvisées n’était pas prévu ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable a été respecté ;
Charge n° 9 : Paiement de différentes primes à un agent contractuel,
Mme H...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. Y... et Mme Z... à leurs obligations en procédant au paiement de différentes primes à Mme H... (prime de fin d’année, prime d’assiduité et prime RG), sans que ces primes ne soient prévues à son contrat et en l’absence d’élément permettant d’en vérifier les calculs de liquidation ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU que M. Y... a communiqué deux états, le premier intitulé « primes de fin d’année juin 2015 » sur lequel le montant de 238,93 € est affiché au titre du versement de la prime d’assiduité-cos, le second intitulé « prime mairie juin » détaillant le calcul de la somme versée notamment au niveau des jours d’absence ;
ATTENDU que pour ce qui concerne la prime de fin d’année, Mme Z... a transmis le journal des primes de fin d’année novembre 2015 affichant un montant de 226,40 € au titre de la prime fin d’année forfaitaire conforme au montant versé ;
ATTENDU toutefois qu’en l’absence de décompte individuel, il n’était pas possible à la comptable de vérifier les calculs de liquidation selon le dispositif des délibérations évoquées supra (indexation sur le SMIC et « calcul établi sur la base des douzièmes pour tenir compte du nombre de mois réellement travaillés au cours d’une année civile ») ;
ATTENDU que l’état de liquidation joint n’affiche pas le détail des calculs pour l’intéressée ;
ATTENDU que pour ce qui concerne la prime RG et d'assiduité (1 027,39 € versés en novembre 2015), selon la démonstration établie pour les versements à M. C... au titre de ces primes, à savoir que la prime RG (code 8645) correspondrait à la part fixe de la prime d’assiduité et celle de la prime d’assiduité (code 8643) à la part variable, Mme Z..., a communiqué le journal des primes fin d’année 2015 - novembre 2015 sur lequel figurent les sommes que Mme H... devait percevoir, que ces sommes sont conformes à celles payées sur sa fiche de paye ;
ATTENDU qu’en revanche l’état de liquidation de novembre 2015 ne mentionne pas Mme H... et ne permet donc pas de connaître le détail de calcul de ces primes notamment les jours d’absence donnant lieu à retenue ;
ATTENDU que la note relative au mode de calcul des primes représentant un avantage collectivement acquis établi le 15 mai 2014 par la commune impose des valeurs pour ces deux primes ;
ATTENDU que Mme Z... n’a pu fournir le détail de liquidation des primes perçues selon les valorisations calculées depuis la note du 15 mai 2014 ;
ATTENDU, au vu des éléments produits par M. Y..., il n’y a pas lieu de retenir de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’au regard de l’absence de mention du montant des primes au contrat idoine, de référence explicite aux modalités de liquidation selon la délibération de 2 décembre 2002, de décompte individuel permettant de vérifier les calculs de liquidation de ces primes, le manquement de Mme Z... est avéré ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation cause un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable au titre du régime indemnitaire de Mme H... ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Z... débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 juin 2017 pour Mme Z... ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que les comptables ont transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel obligatoire, le contrôle des nouveaux entrants était prévu en 2015 ;
ATTENDU cependant que le contrat initial de Mme H... datait du 23 juillet 2012 et impliquait qu’en 2015 elle ne pouvait être considérée comme un nouvel entrant ;
ATTENDU en outre selon le détail du CHD, le contrôle des primes susvisées n’était pas prévu ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable a été respecté ;
Charge n° 10 : Paiement d’une subvention de fonctionnement à l’association I... pour 48 080 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 29 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme Z... à ses obligations en procédant au paiement d’une subvention de 48 080 €, sans qu’aucune convention n’ait été signée avec l’association contrairement aux dispositions de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de
l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
En ce qui concerne le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU que Mme Z... a transmis à nouveau les pièces figurant à l’appui du mandat (attestation URSSAF, extrait du répertoire SIRENE, RIB de l’association et délibération du
16 septembre 2015 attribuant la subvention de fonctionnement) ;
ATTENDU que ces documents ne sauraient se substituer à l’exigence de la convention conclue entre la commune et l’association ;
ATTENDU que la comptable a par ailleurs produit une convention signée entre la commune de Pertuis, la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse concernant le « Contrat enfance jeunesse 2015-2018 » en date du
8 décembre 2015 ;
ATTENDU que l’objet de cette convention et les modalités de versement de la participation ne correspondent pas au versement de la subvention annuelle de fonctionnement versée par la commune d’un montant de 48 080 € telle que relatée dans le cadre de la délibération
n° 15. DEEJ.236 ;
ATTENDU que la responsabilité du comptable s'apprécie au moment du paiement ; qu'il lui revient avant de payer, d'exiger la production des justificatifs prévus par la nomenclature ou, à défaut, de suspendre les paiements en application de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité ;
ATTENDU que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impose la passation d'une convention quand la subvention annuelle dépasse un certain seuil, fixé par l'article 1 du décret du 6 juin 2001, à 23 000 €, que la loi dispose que la convention obligatoire doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ;
ATTENDU qu’en payant la subvention de 48 080 € en l’absence de convention signée entre la commune et l’association I..., Mme Z... a manqué à ses obligations ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice du fait des sommes payées par le comptable à l’association I... sans disposer de convention ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU que malgré l’absence de convention signée entre la commune et l’association, la volonté de la collectivité s’est clairement manifestée sur les éléments essentiels de l’octroi de la subvention que sont le montant, le nom du bénéficiaire et l’objet de la subvention ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement de la comptable n’a pas occasionné de préjudice financier pour la commune de Pertuis ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes ;
ATTENDU qu’eu égard à l’absence de circonstances de l’espèce, il convient d’obliger
Mme Z... à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de deux cent
soixante-cinq euros et cinquante centimes ;
Par ces motifs :
DÉCIDE
Article 1er : Au titre de la charge n° 1, M. X... est constitué débiteur de la commune de Pertuis pour la somme de 20 967,52 € (vingt mille neuf cent soixante-sept euros et cinquante-deux centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 2 : Au titre de la charge n° 4, Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de 1 168,88 € (mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 3 : Au titre de la charge n° 5, Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de 998,45 € (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-cinq centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 4 : Au titre de la charge n° 6, Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de 1 253,79 € (mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 5 : Au titre de la charge n° 7, Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de 1 015,92 € (mille quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 6 : Au titre de la charge n° 8, Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de 1 083,81 € (mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 7 : Au titre de la charge n° 9, Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Pertuis pour la somme de 1 253,79 € (mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2017.
Article 8 : Au titre de la charge n° 10, Mme Z... est redevable d’une somme non rémissible de 265,50 € (deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes).
Article 9 : La décharge de M. X... et de Mme Z... ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.
Article 10 : M. Y... n’ayant pas commis de manquement susceptible de mettre en jeu sa responsabilité, est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 30 juin 2015.
Présents : M. Clément Contan, président de section, président de séance, Mme Carima Mokrefi, Mme Sophie Leduc-Denizot, premières conseillères.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix janvier deux mil dix-huit.
La greffière adjointe,
Patricia GUZZETTA | Le président de séance,
Clément CONTAN |
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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