Jugement n° 2018-0001
Commune de La Ciotat
Centre des finances publiques
de La Ciotat
(Bouches-du-Rhône)
Exercices 2013 et 2014
Rapport 2017-0255
Audience publique du 9 janvier 2018
Délibéré du 9 janvier 2018
Prononcé le 14 mai 2018
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur
VU le réquisitoire n° 2017-0030 du 27 juin 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X pour sa gestion de l’exercice 2013 et de Mme Y pour sa gestion de l’exercice 2014 à compter du 1er février, en leur qualité de comptables successifs de la commune de La Ciotat ;
VU la notification aux comptables et au maire de la commune du réquisitoire du procureur financier et de la décision du président de la chambre désignant le magistrat chargé de l’instruction, dont ils ont accusé réception, le 7 juillet 2017 s’agissant de M. X, le 13 juillet 2017 s’agissant du maire et le 13 juillet 2017 s’agissant de Mme Y ;
VU les comptes déposés par les comptables de la commune pour les exercices 2013 et 2014 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
VU le code des marchés publics (édition 2006) ;
VU la première réponse de M. X, parvenue par courriel à la chambre le 22 juillet 2017 et enregistré au greffe le 24 juillet 2017 ;
VU sa seconde réponse, datée du 9 août 2017 et reçue par courriel le même jour et enregistrée au greffe le 10 août 2017, précisant qu’il n’est pas en mesure de fournir le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) ;
VU la première réponse de Mme Y datée du 26 juillet 2017, enregistrée au greffe
le 28 juillet 2017, concernant son cautionnement, le CHD et des éléments de contexte sur la situation du poste ;
VU sa deuxième réponse, datée du 7 août 2017, enregistrée au greffe le 7 août 2017, concernant les charges n° 1 et n° 2, et apportant des éléments de calcul complémentaires ;
VU sa troisième réponse transmise le 10 août 2017, enregistrée au greffe le 11 août 2017, concernant le CHD ;
VU la réponse de l’ordonnateur enregistrée au greffe le 7 août 2017 ;
VU le rapport n° 2017-0255 du 17 octobre 2017 de M. Clément Contan, président de section ;
VU les conclusions du procureur financier du 30 octobre 2017 ;
Après avoir entendu en audience publique M. Clément Contan, président de section, en son rapport, M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions, les comptables et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier,
M. Grégory Semet, conseiller ayant été désigné réviseur ;
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…), qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ;
Charges n° 1 et 2 : révisions de prix réglées dans le cadre du marché à bons de commande, lot n° 4 signé le 14 août 2010 avec la SARL C.
Charge n° 1 : mandats payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2014
Charge n° 2 : mandats payés entre le 1er février 2014 et le 31 décembre 2014
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que par les mandats figurant dans le tableau ci-après, les comptables successifs ont réglé des factures à la SARL C., dans le cadre du lot 4 d’un marché à bons de commande, signé
le 14 août 2010 et régulièrement reconduit jusqu’au 28 décembre 2014 ; que ces paiements incluent des révisions de prix ;
ATTENDU que le procureur financier a rappelé que l’article 3.5.3 du CCAP et son annexe n° 1 prévoient que les prix sont révisables selon la formule P = P0 [0,125 + 0,875 (Index BT du lot concerné Mx / Index BT du lot concerné M0)] ; que pour le lot n° 4 les index et leur quantum fixés à l’annexe 1 du CCAP sont 0,60 BT 18 + 0,40 BT22[1] ;
N° mandat | Date | Montant mandat TTC | Comptable- charge n° 1 | N° mandat | Date | Montant mandat TTC | Comptable- charge n° 2 |
384 | 12/02/13 | 5 831,48 | M. X | 705 | 7/03/2014 | 1 671,35 | Mme Y |
948 | 6/03/13 | 1 318,88 | M. X | 731 | 12/03/2014 | 2 474,27 | Mme Y |
949 | 6/03/13 | 2 990,22 | M. X | 2554 | 27/06/2014 | 1 153,94 | Mme Y |
1354 | 26/03/13 | 2 904,94 | M. X | 2858 | 16/07/2014 | 2 156,42 | Mme Y |
2146 | 16/05/13 | 2 217,01 | M. X | 2860 | 16/07/2014 | 2 536,39 | Mme Y |
2312 | 21/05/13 | 2 071,28 | M. X | 3588 | 26/08/2014 | 9 280,14 | Mme Y |
2724 | 10/06/13 | 5 650,87 | M. X | 3846 | 10/09/2014 | 12 795,49 | Mme Y |
2726 | 10/06/13 | 307,42 | M. X | 3997 | 17/09/2014 | 1 335,10 | Mme Y |
3026 | 19/06/13 | 932,75 | M. X | 4003 | 17/09/2014 | 10 154,75 | Mme Y |
3260 | 2/07/13 | 1 886,31 | M. X | 4004 | 17/09/2014 | 4 145,51 | Mme Y |
3897 | 26/07/13 | 15 574,85 | M. X | 4335 | 8/10/2014 | 1 789,23 | Mme Y |
3898 | 26/07/13 | 359,24 | M. X | 4495 | 16/10/2014 | 1 552,24 | Mme Y |
4050 | 2/08/13 | 391,52 | M. X | 4758 | 5/11/2014 | 1 078,25 | Mme Y |
4127 | 9/08/13 | 6 166,53 | M. X | 5071 | 26/11/2014 | 21 023,72 | Mme Y |
4339 | 22/08/13 | 6 213,30 | M. X | 5072 | 26/11/2014 | 3 076,56 | Mme Y |
4340 | 22/08/13 | 4 041,42 | M. X | 5114 | 28/11/2014 | 7 441,22 | Mme Y |
4341 | 22/08/13 | 7 866,34 | M. X | 5115 | 28/11/2014 | 6 479,95 | Mme Y |
4792 | 17/09/13 | 738,21 | M. X | 5116 | 28/11/2014 | 593,10 | Mme Y |
5299 | 11/10/13 | 7 773,89 | M. X | 5117 | 28/11/2014 | 1 111,75 | Mme Y |
5638 | 23/10/13 | 776,31 | M. X | 5342 | 9/12/2014 | 1 905,86 | Mme Y |
5639 | 23/10/13 | 19 456,37 | M. X | 5960 | 19/12/2014 | 6 936,07 | Mme Y |
5851 | 5/11/13 | 4 115,02 | M. X |
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5998 | 14/11/13 | 8 678,76 | M. X |
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6001 | 14/11/13 | 21 215,64 | M. X |
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6218 | 19/11/13 | 1 425,87 | M. X |
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6619 | 3/12/13 | 1 079,61 | M. X |
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6731 | 5/12/13 | 2 157,15 | M. X |
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7388 | 18/12/13 | 1 970,63 | M. X |
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7389 | 18/12/13 | 1 548,02 | M. X |
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ATTENDU que le procureur financier a relevé que les révisions effectuées sont erronées ; que les coefficients de révision appliqués qui ont été pour 2013, 1,025 ou 1,034 ce qui est déjà en soi anormal, et pour 2014 de 1,034, avec de surcroît des références parfois erronées dans certaines factures (lot 3 au lieu de lot 4, ou janvier 2012 au lieu de janvier 2013), ne correspondent pas à la formule contractuelle dont l’application aurait dû déboucher sur un coefficient de 1,006 pour 2013 et de 1,004 pour 2014 ; que les pièces nécessaires à la vérification des calculs de liquidation n’ont pas été jointes aux mandats ;
ATTENDU que dans sa réponse susvisé, l’ordonnateur précise que les indices portés dans la formule ayant servi de base au calcul de la révision de prix comportent une erreur matérielle ; qu’ainsi, l’indice de référence du mois d’août 2010 est l’indice 111,7 et non 117,7 tel qu’indiqué dans le réquisitoire ; qu’en conséquence les indices de révision retenus sur ce marché pour les années 2013 et 2014 sont en fait de 1,034 pour les deux années ; que la direction des services techniques de la ville a bien relevé que le coefficient de révision de 1,025 facturé par l’entreprise était inférieur à la révision réelle, mais en faveur de la ville ;
ATTENDU que dans son deuxième courrier, daté du 7 août 2017, Mme Y précise que le réquisitoire s’appuie sur un mode de calcul basé sur un indice d’août 2010 à 117,7 alors que celui-ci était en réalité de 111,7 ; qu’une fois cette modification établie les indices de révision à retenir seraient bien de 1,034 et non de 1,006 pour 2013 et 1,004 pour 2014 ; que dans ces conditions le comptable demande à ce que les charges 1 et 2 ne soient pas retenues ;
ATTENDU que la présomption de charge reposait sur une erreur de liquidation des révisions de prix ; que le coefficient BT18a d’août 2010 étant de 111,7 et non 117,7, cette erreur n’est pas avérée ; que dans ses conclusions susvisées, le ministère public reconnait cette erreur matérielle ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
Charges n° 3 et 4 : prime de présentéisme
Charge n° 3 : mandats collectifs n° 1665, 1667, 1668, 1669 et 1670 du 18/04/13 réglés par M. X.
Charge n° 4 : mandat collectif n° 1296 du 17/04/2014 réglés par Mme Y
ATTENDU que le procureur financier a indiqué dans le réquisitoire susvisé que par les mandats collectifs précités, les comptables ont réglé une prime de présentéisme à 520 agents en 2013 et à 495 agents en 2014 ; que pendant la phase administrative d’examen des comptes ont été produites deux délibérations du conseil municipal datées des 5 juillet 2010 et
19 décembre 2011 justifiant le versement de cette prime ; qu’elles précisent que la « prime est attribuée à tout agent qui n’aura pas dépassé 10 jours d’arrêt maladie ordinaire cumulés et non cumulés et/ou 4 arrêts de travail au plus durant l’année écoulée » ; que celle du 5 juillet 2010 précise que « le maire détermine le taux applicable à chaque agent » et que la prime est proratisée selon tableau joint à la délibération du 19 décembre 2011 ;
ATTENDU que le procureur financier a relevé qu’en application de la rubrique 210223
« primes et indemnités » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, pour pouvoir payer de telles dépenses, le comptable doit être en possession des pièces suivantes : « 1. - Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’en l’espèce les décisions fixant le taux applicable à chaque agent n’étaient pas jointes aux mandats ; que le taux n’était pas nécessairement de 1 fois 225 € brut, puisqu’il était proratisé, pour les sortants en cours d’année, en fonction de la date effective de départ et que les entrants en cours d’année n’avaient pas droit à cette prime ; qu’en l’absence de décision nominative, les paiements sont intervenus alors que les comptables ne disposaient pas des pièces leur permettant de vérifier la validité de la créance et les calculs de liquidation ;
ATTENDU que le procureur financier a en conséquence estimé que M. X comptable du
1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 et Mme Y, comptable du 1er février au 31 décembre 2014, paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU que M. X, comptable en 2013, dans sa réponse du 9 août 2017, a déclaré être à la retraite depuis le 1er juillet 2015 et se trouver dans l’impossibilité de consulter les dossiers afférents à sa gestion ; qu’il précise s’en remettre aux éléments fournis par Mme Y ;
ATTENDU que Mme Y, comptable en 2014, a répondu le 26 juillet 2017 que le plan de contrôle de paie établi pour la première fois en septembre 2013 pour l’exercice 2014 n’était pas effectivement mis en œuvre au moment de l’audit en novembre 2013 ; que
« le comptable entrant en février 2014, a dû à son arrivée prendre personnellement en charge ce contrôle pour lequel aucun des agents du poste n’était formé » et « que le plan de contrôle établi pour 2014 ne portait pas sur la prime en cause (prime de présentéisme) raison pour laquelle il a été écarté du contrôle sur la période relative à la charge n° 4 » ;
ATTENDU que l’ordonnateur précise que la ville de La Ciotat a institué par délibération n° 8 du 5 juillet 2010 cette prime de présentéisme aux agents de la ville de La Ciotat ;
ATTENDU que le procureur financier a conclu que la comptable évoque des problèmes de personnel et la circonstance que ses agents n’étaient pas formés ; que ces difficultés ne constituent pas une circonstance de force majeure exonératoire de la responsabilité du comptable qui peut en revanche s’en prévaloir à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus d’exercer :
« S'agissant des ordres de payer » le contrôle « d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte » notamment sur « 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production des pièces justificatives » ;
ATTENDU qu’il n’est pas contesté les comptables ont réglé les primes susvisées en l’absence de décisions individuelles d’attribution prévues par la règlementation ;
ATTENDU que devant l’insuffisance des pièces justificatives produites, il appartenait aux comptables de suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires ; que faute d’avoir exigé toutes les pièces justificatives réglementairement requises avant de payer les dépenses en cause, M. X et Mme Y ont manqué à leurs obligations de contrôle ; qu’ainsi leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que l’ordonnateur a indiqué que la commune ne retenait pas de préjudice à l’encontre des comptables concernés ;
ATTENDU que le procureur financier a estimé dans ses conclusions que la déclaration de l’ordonnateur ne lie pas la chambre et qu’en l’absence des pièces justificatives requises les paiements étaient indus et ont entraîné un préjudice pour la commune ;
ATTENDU que les déclarations de l’ordonnateur ne lient pas la chambre quant à l’existence d’un préjudice pour la commune ;
ATTENDU toutefois que la délibération du 5 juillet 2010 dont le comptable n’est pas juge de la légalité, fixe un montant de prime identique pour tous les agents présents au 1er janvier, remplissant les conditions de présence ; qu’il résulte des pièces du dossier que cette prime n’est proratisée que si l’agent quitte ses fonctions en cours d’année ; que dès lors, les décisions individuelles manquantes ne pouvaient apporter au comptable aucune information déterminante quant à la liquidation des sommes versées ;
ATTENDU que l’examen des états liquidatifs permet de constater que des proratisations ont bien été effectuées et qu’il n’est pas établi que des montants auraient été indûment liquidés ; qu’ainsi le caractère indû des paiements et par suite, le préjudice qui en aurait résulté pour la commune, ne sont pas démontrés ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012
susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 226,50 € au titre de l’exercice 2013 pour M. X, son cautionnement s’établissant à 151 000 €, et à 265,50 € au titre de l’exercice 2014 pour Mme Y, son cautionnement s’établissant à 177 000 € ;
ATTENDU en conséquence qu’il convient d’obliger M. X à s’acquitter au titre de l’exercice 2013, de la somme non rémissible d’un montant de 200 € et Mme Y à s’acquitter au titre de l’exercice 2014, d’une somme non rémissible d’un montant de 200 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la charge n° 1 ;
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y, au titre de la charge n° 2 ;
Article 3 : En ce qui concerne la charge n° 3, une somme non rémissible de 200 € (deux cents euros) est mise à la charge de M. X au titre de l’exercice 2013 ;
Article 4 : En ce qui concerne la charge n° 4, une somme non rémissible de 200 €
(deux cents euros) est mise à la charge de Mme Y au titre de l’exercice 2014 ;
Article 5 : Il est sursis à la décharge de M. X pour l’exercice 2013 et pour l’exercice 2014 jusqu’au 31 janvier et de Mme Y pour l’exercice 2014 à compter du 1er février, dans l’attente de la constatation de l’apurement des sommes mentionnées aux articles 3 et 4 du présent jugement.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
neuf janvier deux mille dix-huit.
Présents : M. Patrick Caiani, président de séance, MM. Didier Rouquié, Patrice Chazal, Frédéric Terras, premiers conseillers et Grégory Semet, conseiller.
Le greffier,
Bertrand MARQUES | Le président de séance,
Patrick CAIANI |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
[1] Le BT 18 a été remplacé par le BT 18a et le BT 22 par le BT 19a