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En ce qui concerne le préjudice financier :
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un
préjudice financier à la collectivité ; qu’aux termes de son VI : « (…) Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que,
par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme
public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations qui lui
incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à l'organisme
public concerné et d'évaluer l'ampleur du préjudice subi ; qu’il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il
existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et,
d'autre part, apprécier l'existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en
compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement ;
En ce qui concerne le respect du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise
gracieuse :
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, les comptables ne peuvent bénéficier d'une remise gracieuse
totale de la part du ministre chargé du budget, hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses ; que
subsiste alors pour le comptable un laissé à charge au moins égal au double de la somme mentionnée
au deuxième alinéa du VI de la loi précité du cautionnement ; que le laissé à charge représente ainsi 3‰
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré en application de l’article 1 du
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;
Attendu que, malgré l’absence de nouvelle convention ou d’avenant à la convention de 2008, l’ensemble
des subventions à l’association au titre des exercices 2011 à 2014 l’a été sur la base de délibérations
régulièrement adoptées, attestant de la volonté de la collectivité d’octroyer les subventions litigieuses au
moment du paiement, ce qui n’est pas de nature à avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;
Attendu que, dans le cas d’un manquement n’ayant pas causé de préjudice à la collectivité, le juge des
comptes peut, en application du VI de l’article 60 de la loi de 1963 susvisée, obliger le comptable à
s'acquitter d'une somme non rémissible, arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l'espèce ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, celle-ci est
fixée à raison de 1,5 ‰ de son cautionnement, lequel s’élève en l’espèce à 176 000 € pour MM. Z... et
me
Y... et à 177 000 € pour M X... ; que la somme non rémissible peut être fixée à 264 € au titre de chacun
me
des exercices 2011, 2012 et 2013 pour MM. Z... et Y..., et 266 € pour 2014 pour M X... ;
Attendu toutefois que, compte tenu du nombre de charges différentes portant le même exercice, il
convient de moduler la somme non rémissible afférente à cette cinquième charge dans la limite globale
de 264 € par comptable et par exercice ; qu’il y a lieu, par conséquent, au titre de cette cinquième charge,
d’arrêter des sommes non rémissibles arrêtées à 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Z... au titre
de 2011, à 0,25 ‰ du cautionnement, soit 44 € pour M. Y... au titre de 2011, à 0,5 ‰ du cautionnement,
soit 132 € pour M. Y... au titre de 2012 et 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Y... au titre de 2013
me
;
0,75 ‰ du cautionnement, soit 89 € pour M X... au titre de 2014 ;