S3/2180269/SH 

 

 

 

 

1ère section

 

Jugement 2018-0013 J

 

Audience publique du 12 avril 2018

 

Prononcé du 27 avril 2018

 

Commune de Palaiseau (91)

 

 

Exercices 2011, 2012 et 2014

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Chambre,

 

Vu le réquisitoire du 30 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X... et Y... et de M. Z..., comptables de la commune de Palaiseau au titre des exercices 2011, 2012 et 2014, notifié aux comptables ainsi quà lordonnateur lesquels en ont accusé réception le 15 septembre 2016, en ce qui concerne Mme Y..., et le 14 septembre 2016 pour les autres comptables ainsi que pour lordonnateur ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Palaiseau, par Mme X..., pour lexercice 2011 du 1er janvier au 3 janvier 2011 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Palaiseau, par M. Z..., du 4 janvier 2011 au 30 juin 2013 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Palaiseau, par Mme Y... du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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S3/2180269/SH 1/6

 

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances, rectificative pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions de la procureure financière ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de laudience publique du 26 mars 2018 M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller en son rapport, Mme Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions ; 

 

Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, réviseur, en ses observations ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X... et de M. Z... à raison du non recouvrement de titres de recettes ; que, par le même réquisitoire, le procureur financier a également saisi ladite chambre de la responsabilité encourue par Mme Y..., à raison du paiement du solde dun marché de travaux sans en déduire les pénalités de retard dues par lentreprise titulaire du marché ;

 

Attendu quaux termes du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité dagent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées dun comptable public, désignées ci-après par le terme dorganismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable quils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, quune recette na pas été recouvrée, quune dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, lorganisme public a dû procéder à lindemnisation dun autre organisme public ou dun tiers ou a dû rétribuer un commis doffice pour produire les comptes. [...] » ;

 

Sur les présomptions de charge nos 1 à 3, soulevées à lencontre de Mme X... et de M. Z... au titre des exercices 2011 et 2012 :

 

Attendu quil est fait grief à Mme X... et à M. Z... de ne pas avoir recouvré les titres de recettes 3496 dun montant de 692,75 €, pris en charge par le comptable le 19 octobre 2007 (présomption de charge n°1),  4325 dun montant de 6 977,66 €, pris en charge le 31 décembre 2007 (présomption de charge n° 2) et  853 dun montant de 989,59 €, pris en charge le 22 mai 2008 (présomption de charge n° 3) ;

 

Attendu que, selon larticle 11 du décret du 29 décembre 1962 et larticle 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable quil dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de lencaissement des droits au comptant et des recettes liées à lexécution des ordres de recouvrer ; quaux termes de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai de quatre ans mentionné à lalinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

 

Attendu que, compte tenu des dates de prescription de laction en recouvrement des titres, 19 octobre 2011 pour le titre n° 3496, 31 décembre 2011 pour le titre n° 4325 et 22 mai 2012 pour le titre n° 853, il y a lieu de ne pas retenir la responsabilité de Mme X... dans la mesure où elle a quitté le poste comptable le 3 janvier 2011, soit bien avant la date de prescription des titres en question alors que son successeur na pas formulé de réserves sur sa gestion ;

 

Attendu que, M. Z... indique que le titre n° 3496/2007 de 692,75 € a été contesté par le débiteur, la ville de Massy, au motif quil nexistait pas de convention entre les deux communes pour les frais daccueil des enfants, objet de la créance ; que les poursuites ont été suspendues, après une dernière mise en demeure le 29 février 2008, jusquà lannulation du titre le 29 novembre 2017, au motif de labsence de convention entre les deux communes ; quIl ny a donc pas lieu de retenir une charge à lencontre de M. Z... pour ce titre ;

 

Attendu, en ce qui concerne les deux autres titres 4325/2007 de 6977,66 € et 853/2008 de 989,59 € et, que M. Z... précise que les titres donnèrent lieu, après une première mise en demeure infructueuse du 30 mai 2008, à des mises en demeure automatiques entre le 3 janvier 2012 et le 24 avril 2017, renouvelées tous les 3 mois ;

 

Attendu que le recensement de lhistorique des diligences menées par le comptable public en vue du recouvrement dune créance restant à recouvrer, mentionné sur une capture décran et imprimé, qui consiste en des données issues de lapplication informatique Hélios, ne peut se voir reconnaître de valeur probante dès lors quil ne constitue pas la démonstration de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des diligences recensées ; que par suite, en labsence de preuves de diligences interrompant la prescription de recouvrement des titres 853 et 4325, arrivée respectivement les 22 mai 2012 et 31 décembre 2011, M. Z..., comptable en fonctions, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 6 977,66 € au titre de lexercice 2011 et de 989,59 € au titre de lexercice 2012 ;

 

Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à lorganisme public concerné, sauf lorsquà la date du manquement, la recette était irrécouvrable, en raison notamment de linsolvabilité de la personne qui en était redevable ; quil nest ni établi ni même allégué par le comptable ou par lordonnateur que les titres étaient irrécouvrables au moment de leur prise en charge ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Palaiseau ;

 

Attendu quaux termes du troisième alinéa du VI de larticle 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […], le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; quainsi il y a lieu de constituer M. Z... débiteur de la commune de Palaiseau pour les sommes de 6 977,66 € et 989,59 € ;

 

Attendu quaux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 14 septembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Z... ;

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à lencontre de Mme Y... au titre de lexercice 2014 :

 

Attendu quil est fait grief à Mme Y... davoir payé à la société Schneider et Cie, le solde du marché de travaux de réfection de la couverture de lécole maternelle Docteur Morère, par le mandat n° 6017 du 3 octobre 2014, dun montant de 13 742,34 €, relatif au décompte général définitif (DGD) du marché, sans déduire les pénalités de retard dues par lentreprise ;

 

Attendu que selon larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de lexercice 2013 : « Le comptable public est tenu dexercer le contrôle : 2°) Sagissant des ordres de payer [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret prévoit que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° Lexactitude de la liquidation [...] 5° La production des pièces justificatives [...]. » ; que selon larticle 38 du même décret : « lorsquà loccasion de lexercice des contrôles prévus au 2° de larticle 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de lordonnateur, il suspend le paiement et en informe lordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. » ;

 

Attendu que larticle D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Avant de procéder au paiement dune dépense ne faisant pas lobjet dun ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à lannexe I du présent code. » ; que la rubrique « 43252 - Marchés de travaux » de ladite annexe I relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local prévoit que pour procéder au paiement du solde dun marché le comptable doit disposer de : « 1. Décision de réception prise par lautorité compétente ou à défaut proposition du maître dœuvre ou décision de justice portant date deffet de la réception ; 2. Décompte général et définitif ; 3. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte. ; (..) ; 4. État liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire lorsque leur montant est déduit par lordonnateur sur les paiements ; en cas dexonération ou de réduction de ces retenues : délibération motivée de lautorité compétente prononçant lexonération ou la réduction » 

 

Attendu quà lappui du mandat de paiement n° 6703 émis le 25 octobre 2013, dun montant de 56 064,66 €, figurent la lettre de notification du marché et son accusé de réception signé le 29 mai 2013 par le titulaire, ainsi que lacte dengagement et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; que larticle 3 de lacte dengagement donne un délai dexécution de sept semaines, soit du 8 juillet au 23 août 2013 ; que par ailleurs, larticle 5.41 du CCAP stipulait que : « Par dérogation à larticle 20 du CCAG, le régime de pénalités applicables au marché est le suivant : En cas de retard dans la réalisation des travaux des différentes tranches, le titulaire du marché se verra appliquer une pénalité dun montant égal au11500ème du montant HT du marché. Les pénalités seront dues sans plafonnement, avec un minimum forfaitaire de 150€/jour calendaire (tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés inclus) » ;

 

Attendu si les retards peuvent être imputables à des circonstances de force majeure ou à des causes extérieures à la volonté du cocontractant, cela nemporte pas de conséquences sur lappréciation de la responsabilité du comptable, lequel doit veiller à ce que lui soit produite la pièce, lui permettant de vérifier que lautorité compétente sest effectivement prononcée sur les retards constatés dans lexécution du marché, au moment du paiement ; que la lettre du maire de Palaiseau qui date du 21 novembre 2016 soit plus de deux ans après la réception du chantier, ne peut constituer la décision dont le comptable doit disposer au moment de la mise en paiement, dautant moins que seule lassemblée délibérante est compétente pour exonérer le cocontractant du paiement des pénalités de retard ;

 

 

 

Attendu que , dès lors que des pénalités de retard sont expressément prévues par les clauses contractuelles du marché, dont le comptable doit faire application, Mme Y..., comptable en fonctions, prenant en charge le mandat n° 6017 du 3 octobre 2014 correspondant au règlement du DGD sans disposer dun état des pénalités de retard applicables ou dune décision décidant de leur réduction ou de leur exonération, aurait dû suspendre le paiement et demandé des justifications complémentaires à lordonnateur ; quen sen abstenant, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier de lexactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; quelle a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu quaux termes du V du même article : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate lexistence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que les circonstances invoquées par la comptable, en particulier celles tenant aux problèmes de fonctionnement du poste comptable, ne sont pas constitutives de la force majeure ;

 

Attendu que, sagissant du préjudice causé à la commune, si lordonnateur soutient que ces retards étaient imputables à des intempéries, il nen a attesté que par la lettre précitée du 21 novembre 2016 soit plus de deux ans après la réception du chantier ; quaucune décision de lorgane délibérant nest venue matérialiser lintention de la collectivité dexonérer lentreprise de ces pénalités ; quainsi, en ne déduisant pas les pénalités de retard, Mme Y... a payé des dépenses que la commune ne devait pas ; quau surplus ces pénalités avaient notamment pour objet de compenser le dommage causé à lorganisme public par le retard dans la disposition du bâtiment ; quil sensuit que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune au sens du troisième alinéa précité du VI de larticle 60 de la loi du 23 février ; que les pénalités de retard non déduites étant inférieures au montant du mandat de paiement du solde du marché (13 742,34 €, il y a lieu de fixer le montant du débet dont Mme Y... devra sacquitter au montant de celles-ci, soit 3 737,50 € ; quen application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme Y... ;

 

Attendu quaux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le larticle 1 er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

 

Attendu que la comptable en fonction a produit le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour lexercice 2010, applicable en 2013 et 2014 ; quil en ressort que le contrôle des paiements relatifs aux marchés formalisés était obligatoire a priori et exhaustivement ; que par suite ledit plan de contrôle na pas été respecté ; que dès lors, en cas de remise gracieuse du débet prononcé, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme Y... une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable de Palaiseau, fixé à 177 000 € pour lexercice 2014, soit 531 € ;


Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1 : Mme X... est déchargée de sa gestion pour la période du 1er au 3 janvier 2011.

 

Article 2 : Mme X... est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

Article 3 : Au titre de lexercice 2011 et de la charge n° 2, M. Z... est constitué débiteur de la commune de Palaiseau pour la somme de 6 977,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016.

 

Article 4 : Au titre de lexercice 2012 et de la charge n° 3, M. Z... est constitué débiteur de la commune de Palaiseau pour la somme de 989,59 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016.

 

Article 5 : Il est sursis à la décharge de M. Z... pour sa gestion durant les exercices 2011 et 2012 jusquà constatation de lapurement des débets prononcés ci-dessus.

 

Article 6 : Au titre de lexercice 2014 et de la charge n° 4, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Palaiseau pour la somme de 3 737,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2016. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme Y... une somme au moins égale à 531 €.

 

Article 7 : Il est sursis à la décharge de Mme Y... pour sa gestion durant lexercice 2014 jusquà constatation de lapurement du débet prononcé ci-dessus.

 

Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de séance ; Patrick Prioleaud, président de section et Hervé Beaudin, premier conseiller.

 

En présence de Mme Marie-Christine Bernier, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Bernier-Liparo

 

 

 

 

Alain Stéphan

 

 

 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 249-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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