décision de l’ordonnateur en date du 10 octobre 2016 prévoit exclusivement le versement de
l’indemnité de service public exclusif ; que l’obligation de recruter un médecin coordonnateur
implique en tout état de cause l’absence de préjudice au détriment de l’établissement ;
4. Sur la force majeure
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de
nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par
celui-ci ;
5. Sur le manquement des comptables
CONSIDERANT que par mandats collectifs de paye dont le détail est joint en annexe, M. Franck X...
a pris en charge et payé la rémunération du docteur C. médecin coordonnateur de la maison de
retraite « Primerose » de Coutras, pour les mois de septembre à décembre 2014 ;
CONSIDERANT que dans ses conclusions, le ministère public constate que le comptable devait
ème
suspendre le paiement de la rémunération du docteur C. fixée par référence au 10
échelon de la
grille des praticiens hospitaliers alors que le code de la santé public limite la rémunération des
ème
praticiens hospitaliers contractuels au 4
échelon éventuellement majorée de 10 % ;
CONSIDERANT toutefois qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recrutement
du docteur C. a été opéré sous le statut de praticien hospitalier ; en particulier son contrat n’y fait
pas référence ;
CONSIDERANT que l’article D.312-159-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que
«
le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat
mentionnant notamment les modalités d’exercice de ses missions, le temps d’activité au titre de la
coordination médicale », que l’article D.312-159 du même code dispose notamment que « la
rémunération du médecin coordonnateur est fixée en fonction de son temps de présence dans
l’établissement par référence …. à la rémunération d’un praticien attaché ou d’un praticien
hospitalier » ; que l’article D.312-156 du même code dispose que « tout établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes….. doit se doter d’un médecin coordonnateur » ; qu’ainsi,
comme le soutiennent l’ordonnateur et le comptable, la maison de retraite « Primerose » de Coutras,
qui ne dépend pas de la fonction publique territoriale, devait se doter d’un médecin coordonnateur ;
que le directeur de ladite maison de retraite pouvait engager par contrat un médecin dont les
qualifications répondaient aux exigences du code de l’action sociale et des familles ; que le statut
de ce médecin relevait bien du code de l’action sociale et des familles et non du code de la santé
publique qui régit le statut des praticiens hospitaliers ; qu’il pouvait ainsi fixer sa rémunération par
référence à la grille des praticiens hospitaliers sans toutefois être limité, comme le soutient le
ème
ministère public, par la plafond du 4
échelon de la grille ;
CONSIDERANT cependant que l’article L.315-12 du code de l’action sociale et des familles dispose
que « le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux ……
délibère sur ……. Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant
qu’elles n’aient pas été fixées par des dispositions législatives ou règlementaires… » que la
rémunération d’un médecin coordonnateur fait partie de l’ensemble des règles qui concerne son
ème
emploi ; que son contrat prévoit qu’outre une rémunération fixée par référence au 10
échelon de
la grille des praticiens hospitaliers, le docteur C. percevra la prime de service public exclusif ; que le
versement de cette prime déroge à la règle prévoyant que la rémunération d’un médecin
coordonnateur est fixée par référence à la grille des praticiens hospitaliers, car la prime de service
public exclusif n’est versée qu’aux praticiens hospitaliers qui n’exercent aucune activité libérale ;
qu’ainsi, comme le soutient le ministère public et la rapporteure, le directeur ne pouvait conclure ce
contrat en l’absence de délibération du conseil d’administration ; que contrairement à ce que soutient
le comptable, l’absence de délibération du conseil d’administration relative à la fixation de la
rémunération ne relève pas de la légalité interne du contrat ;
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