Formation plénière  
Commune de Bayeux  
département du Calvados)  
14 005 047  
(
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Centre des finances publiques de Bayeux-  
Monceau-en-Bessin  
Exercice 2013  
Jugement n° 2018-11  
Audience publique du 15 mai 2018  
Prononcé du jugement le 5 juin 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-031 du 11 décembre 2017 du procureur financier près la chambre  
régionale des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Bayeux pour l’exercice 2013  
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par M. Didier X..., du 1 janvier au 31 décembre ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-0047 de M. Frédéric Lelaquet, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0047 du procureur financier du 9 mai 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 15 mai 2018, M. Lelaquet en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : créances non recouvrées – exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X... avait omis de déclarer  
quatre créances d’un montant total de 698 € (titre T-85 pour un montant principal de 176 € pris en  
charge le 22 février 2011; titre T-594 pour un montant principal de 174 € pris en charge le 15 juin  
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011 ; titre T-988 pour un montant principal de 174 € pris en charge le 7 octobre 2011 ; titre T-1502  
pour un montant principal de 174 € pris en charge le 16 décembre 2011) auprès du mandataire  
judiciaire désigné à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de la  
société « Ilinvest » et qu’il en résultait un défaut de diligences adéquates, complètes et rapides,  
susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur le caractère contradictoire de la procédure  
Attendu que, dans ses conclusions écrites, le ministère public, constatant que le magistrat-rapporteur  
n’avait pas interrogé le comptable sur l’éventuel préjudice financier qui pouvait résulter de son  
manquement, a invité la chambre régionale des comptes à décider la réouverture de l’instruction ;  
Attendu cependant qu’aucune disposition du code des juridictions financières ne fait obligation au  
rapporteur d’interroger explicitement les parties quant à l’existence d’un préjudice financier ; que la  
contradiction est assurée par la notification du réquisitoire introductif d’instance, qui fixe les termes du  
débat ;  
Attendu que l’ordonnateur a fait connaître sa position quant à l’existence d’un préjudice dans le cadre  
d’une pièce dûment versée au dossier et dont la production a été portée à la connaissance du  
comptable ;  
Attendu au surplus que le rapporteur a demandé au comptable s’il disposait d’éléments tendant à  
montrer que les créances en cause étaient irrécouvrables à l’époque des faits ; que M. X..., ayant  
répondu sur ce point, a implicitement fait connaître sa position quant à l’existence d’un préjudice causé  
par son manquement ;  
Attendu que, dans ces conditions, la chambre régionale des comptes est en mesure de statuer sans  
désemparer sur le réquisitoire, sans qu’il y ait lieu de rouvrir l’instruction ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ;  
Attendu qu’en application des articles 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant  
règlement général sur la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est seul  
chargé : […] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer […] qui lui sont remis par les  
ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer […] » et du contrôle « a) De la régularité  
de l'autorisation de percevoir la recette [et] b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise  
en recouvrement des créances de l’organisme public » ;  
Attendu qu’en cas de défaut de recouvrement d’une recette devenue irrécouvrable, il appartient au  
comptable public, pour dégager sa responsabilité, d’apporter la preuve que ses diligences en la  
matière ont été adéquates, complètes et rapides ;  
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Attendu que les créances en cause se rapportaient à des frais de location de la « Halle Saint Patrice »  
dus à la commune de Bayeux par la société «Ilinvest» ;  
Attendu que par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)  
les 24 et 25 mars 2014, la société redevable a été déclarée en liquidation judiciaire ;  
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-26 et R. 622-24 du code de  
commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire par effet des dispositions de  
l’article R. 631-27 du même code, M. X..., comptable public, disposait à compter de la publication au  
BODACC le 21 août 2013 du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’un  
délai de deux mois pour adresser sa déclaration de créances au mandataire judiciaire et d’un délai  
de six mois pour exercer une éventuelle action en relevé de forclusion ;  
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 622-26 du code précité,  
«
les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant  
l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés  
par le tribunal ont été tenus […] » ;  
Attendu qu’en omettant de déclarer, dans les délais, les quatre créances susmentionnées au  
mandataire judiciaire, M. X..., comptable public, n’a pas accompli les diligences requises pour leur  
recouvrement ; qu’ainsi, ce recouvrement s’est trouvé définitivement compromis à compter du  
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1 octobre 2013, par effet des dispositions précitées du code de commerce ;  
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février  
963 modifiée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […]  
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qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;  
Attendu qu’au cours de la procédure contradictoire, M. X... a reconnu ne pas avoir déclaré les quatre  
créances de la commune au mandataire judiciaire et indiqué n’avoir eu connaissance que trop  
tardivement de la procédure judiciaire, pour présenter une requête en relevé de forclusion ;  
Attendu cependant qu’il appartenait au comptable, seul chargé du recouvrement des recettes, de  
s’organiser afin d’être à même de suivre la situation judiciaire des entreprises débitrices ; qu’ainsi les  
circonstances alléguées par M. Didier X... ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;  
Attendu, en conséquence que, M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en  
omettant de déclarer, auprès du mandataire judiciaire désigné à la suite d’un jugement d’ouverture  
d’une procédure judiciaire à l’encontre de la société « Ilinvest », quatre créances d’un montant total  
de 698 € ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’en l’absence de toute diligence en vue du recouvrement des quatre titres susmentionnés  
pour un montant total de 698 €, dans les délais appropriés, leur recouvrement s’est trouvé  
définitivement compromis à compter du 21 octobre 2013 ;  
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Attendu qu’en cas de manquement du comptable public à ses obligations de contrôle et  
d’accomplissement de ses diligences en matière de recouvrement d’une recette, ce manquement doit  
en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ;  
que si toutefois, au regard des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le  
comptable, à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de  
l'insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme  
imputable audit manquement ;  
Attendu que le comptable n’a ni allégué ni démontré qu’à la date du manquement, les créances  
précitées étaient irrécouvrables ; que si, compte tenu de leur montant limité, l’ordonnateur a estimé  
qu’elles n’avaient que peu de chances d’être recouvrées, il n’a appuyé ses dires par aucun élément ;  
qu’il s’ensuit que le manquement constaté a causé un préjudice financier à la commune et qu’il  
convient de déclarer M. Didier X... débiteur de la somme en cause, soit 698 € ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. X... est constitué débiteur de la commune de Bayeux pour la somme de six cent quatre-  
vingt-dix-huit euros (698 €) au titre de l’exercice 2013, augmentée des intérêts de droit à compter du  
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5 décembre 2017 ;  
Article 2 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après  
apurement du débet.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Hubert La Marle, président de section, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin, Pierre Lièvre,  
Guillaume Gautier et Thomas Deflinne, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »