CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR

 

Quatrième section

Jugement n° 2018-0014

 

 

Hôpital local d’Entrevaux

Département des Alpes de Haute Provence

 

Exercice 2015

 

Rapport n° 2017-0301

 

Audience publique du 20 février 2018

 

Délibéré le 20 février 2018

 

Prononcé le 16 mars 2018

 

 

 

JUGEMENT

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

VU le réquisitoire n° 2017-0045 du 2 novembre 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., comptable au cours des exercices visés par le réquisitoire ;

 

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., dont le comptable et l’ordonnateur ont accusé réception le
8 novembre 2017 ;

 

VU les comptes de l’hôpital local d’Entrevaux pour l’exercice 2015 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

VU les pièces produites au cours de l’instruction et notamment les justifications en réponse transmises par M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 21 novembre 2017, les 7 et
15 décembre 2017 ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre les 12 et 13 décembre 2017 ;

 

VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;

 

VU le rapport n° 2017-0301 à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud,
première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 18 décembre 2017 ;

 

VU les conclusions du procureur financier ;

 

Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ;

M. X..., informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir entendu Mme Evelyne Gauchard-Mcquiston, réviseure, en ses observations ;

 

ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des parties à l’instance ;

 

Charge no 1 : Titre n° 391 pris en charge le 31 décembre 2011, émis à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 830,02 €

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... à ses obligations pour défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ayant entraîné la prescription du titre ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que M. X... a indiqué que la recette avait été comptabilisée sur un compte d’attente, le compte 4713 « autres encaissements avant émission de titre » ;

 

ATTENDU quà la faveur de l’instruction, le comptable a identifié la recette correspondante et l’a imputée sur le titre, le soldant à ce jour ;

 

ATTENDU que la recette a été recouvrée et qu'il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ;

 


Charge n° 2 : Nouvelle bonification indiciaire versée en 2015 pour un montant de 6 379,49 

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... à ses obligations en raison du versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) sans disposer des pièces justificatives requises ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’au cas particulier, il s’agit de la pièce prévue à la rubrique « 220222. Nouvelle Bonification Indiciaire » soit la « Décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l'agent ».

 

ATTENDU que le comptable a confirmé l’inexistence des décisions individuelles d’attribution de la NBI au moment du paiement des sommes visées par le réquisitoire ;

 

ATTENDU qu’il a fait état de la prise de décisions individuelles suite à sa demande de régularisation ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur a précisé que le paiement de la NBI résultait d’un avantage statutaire bénéficiant aux personnels soignants du fait des fonctions exercées ;

 

ATTENDU que le comptable n’étant pas en possession des pièces justificatives requises au moment du paiement, il aurait dû suspendre celui-ci ;

 

ATTENDU que la régularisation opérée suite à l’instruction de la chambre ne saurait exonérer le comptable de sa responsabilité ;

 

ATTENDU qu’en l’absence de décision individuelle, le comptable ne pouvait vérifier la régularité des engagements financiers ;

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus d’exercer : « S'agissant des ordres de payer » le contrôle « d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte » notamment sur « L'exactitude de la liquidation ;
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production des pièces justificatives » ; le manquement de M. X... à ses obligations est
donc avéré ;


En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a fait valoir que le paiement d’une NBI sans disposer des pièces justificatives requises est constitutif d’un préjudice ;

 

ATTENDU que le comptable estime qu’il n’y a pas eu préjudice financier, la dépense résultant d’une volonté réelle de l’établissement, qu’il se prévaut à ce titre de la régularisation ultérieure ;

 

ATTENDU que l’intention de l’établissement de prendre en charge une dépense ne constitue pas un critère de l’absence de préjudice mais un élément à prendre en considération pour apprécier les circonstances de l’espèce ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur estime que l’établissement n’a pas subi de préjudice ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises, le comptable ne pouvait vérifier la régularité des engagements financiers, il y a lieu de constater un préjudice de 6 379,49 
(six mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes) ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de l’hôpital local d’Entrevaux pour la somme de 6 379,49 € (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros et
quarante-neuf centimes) ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 novembre 2017 ;

En ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD)

ATTENDU que le comptable a transmis un plan de contrôle au titre de 2015 et d’une durée de validité de trois ans, validé par le directeur du pôle gestion publique le 14 octobre 2015, soit postérieurement à dix des douze mandats concernés par la charge ;

 

ATTENDU à titre subsidiaire que s’il ne prévoyait pas le contrôle des primes NBI, ce plan prévoyait cependant un contrôle des entrants, que le comptable n’a pas indiqué si dans la liste des bénéficiaires de la NBI concernés par la charge, figuraient des entrants qui auraient alors dû faire l’objet d’un contrôle ;

 

ATTENDU que le plan de contrôle prévoyait également un contrôle en avril des payes qui enregistraient des variations d’un mois sur l’autre supérieures à 5 % et à 200 €, que le comptable n’a pas indiqué si dans la liste des bénéficiaires de la NBI concernés par la charge, figuraient des agents soumis à de telle variation, lesquels auraient alors dû faire l’objet d’un contrôle ;

 

ATTENDU qu’au vu de ces constats, la chambre ne peut que conclure au non-respect du CHD ;

Charge n° 3 : Compte 62882 « Autres prestations diverses », règlement de différentes factures au centre hospitalier de Puget-Théniers pour un montant total de 21 023,93 €

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... à ses obligations en raison du règlement au centre hospitalier de Puget-Théniers de factures de différentes sociétés en l’absence des pièces justificatives requises ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que le comptable a communiqué la copie de la convention relative au remboursement partiel des factures prises en charge par l’hôpital local de Puget-Théniers pour le compte de l’hôpital local d’Entrevaux, en date du 1er janvier 2008, avec une prise d’effet rétroactive, à compter du 1er janvier 2007 ;

 

ATTENDU que cette convention prévoit dans son article premier le remboursement partiel
des factures prises en charge par l’hôpital local de Puget-Théniers pour le compte de
l’hôpital local d’Entrevaux et, dans son article 2, la transmission par l’hôpital local de
Puget-Théniers d’un bordereau de titres de recettes comprenant le remboursement d’un tiers du montant total de la facture ;

 

ATTENDU que cette convention a été certifiée par l’ordonnateur, que ce dernier a précisé qu’elle était toujours en vigueur ;

 

ATTENDU que ce document fait état d’une clef de répartition à la charge de l’hôpital d’Entrevaux d’un tiers (33,33 %), que si certains mandats s’approchent de ce pourcentage ils ne le respectent pas en retenant une clef de répartition de 30 %, que par ailleurs pour les mandats n° 1320, 1455, 1457 et 1458, une clef de répartition de 50 % a été appliquée ;

 

ATTENDU que le CH d’Entrevaux ne peut payer une somme que lorsque la prestation lui a aussi en partie bénéficié, que si certaines factures montrent que la prestation concerne effectivement les deux établissements, d’autres ne le font pas ;

 

ATTENDU que le comptable a transmis la délibération autorisant le président du conseil d’administration de l’hôpital d’Entrevaux à signer la convention de direction commune mais qu’il n’a pas produit la décision autorisant l’autorité compétente à passer la convention ainsi que les délibérations concordantes des établissements concernés ;

 

ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises pour effectuer les paiements, le comptable aurait dû suspendre le paiement, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... est engagée selon le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

 

 


En ce qui concerne le préjudice

 

ATTENDU que l’ordonnateur comme le comptable considèrent que l’établissement n’a pas subi de préjudice ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises, le comptable ne pouvait vérifier la régularité des engagements financiers, il y a lieu de constater un préjudice de 21 023,93  (vingt et un mille vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de l’hôpital local d’Entrevaux pour la somme de 21 023,93 € (vingt et un mille vingt-trois euros et
quatre-vingt-treize centimes) ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 novembre 2017 ;

 

En ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense

 

ATTENDU que le plan de contrôle transmis au titre de l’année 2015 et d’une durée de validité de trois ans visé par le directeur du pôle gestion publique le 14 octobre 2015, précise un suivi exhaustif pour la majorité des conventions (97 %) et un suivi non exhaustif pour le reste
(moins de 3 %) ;

 

ATTENDU que le comptable se devait d’opérer un contrôle exhaustif sur ces mandats, sauf à prouver que ces derniers concernaient la proportion comprise dans les 3 % ;

 

ATTENDU que le comptable a explicitement indiqué que le visa était facultatif pour le seul mandat 1729, il est considéré que le plan du CHD n’a pas été respecté ;

 

Charge n° 4 : Compte 6578 « Autres subventions » : mandat n° 1489 du 27/11/2015
de 5 598,58 €

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... à ses obligations en raison du paiement de charges relatives à des amortissements au syndicat inter-hospitalier de la vallée du Var (SIHVV), d’une part, sur un compte d’imputation budgétaire inapproprié (compte 6578 « autre subventions ») et d’autre part, en l’absence de convention conclue entre les deux établissements et de décision autorisant cette dernière ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU s’agissant de l’imputation erronée, que le comptable a expliqué, sans toutefois en apporter la preuve, que l’imputation au compte 6578 était justifiée par le fait que la somme litigieuse correspondait à l’amortissement d’une partie de la dotation versée à l’origine par l’agence régionale de santé (ARS), l’hôpital d’Entrevaux n’étant qu’une « boîte aux lettres » permettant le transfert de cette dotation de l’ARS au SIHVV ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur n’a, pour sa part, apporté aucune justification ;

 

ATTENDU qu’en l’absence d’élément venant étayer sa réponse, le manquement de M. X... à ses obligations concernant l’imputation de la charge est établi ;

 

ATTENDU que le comptable a produit durant la première phase d’instruction une
convention inadéquate, qu’il n’a pas produit de nouvel élément confirmant ainsi que
« la convention demeure introuvable » ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur se prévaut du tableau d’amortissement qui aurait été joint à l’appui du titre, ce qui n’a cependant pas été le cas, que ce document mentionne la somme de 5 598,58 € sans préciser les modalités de calcul de ces amortissements, qu’il ne se présente pas comme un tableau d’amortissement des immobilisations propres du syndicat ;

 

ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises, le comptable aurait dû suspendre le paiement, le manquement de M. X... est donc établi ;

 

En ce qui concerne le préjudice

 

ATTENDU que l’ordonnateur estime que l’établissement n’a pas subi de préjudice financier ;

 

ATTENDU que le comptable fait valoir que l’hôpital local d’Entrevaux n’a subi aucun préjudice, la dépense résultant d’une volonté réelle de l’établissement ;

 

ATTENDU qu’il considère que le principe du remboursement était acté, même en labsence de pièce justificative, la convention existant même si elle demeure introuvable ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge
des comptes ;

 

ATTENDU s’agissant de l’erreur d’imputation, qu’en l’absence de bouleversement des masses financières ou d’intention de dissimuler la nature réelle de la dépense, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ;

ATTENDU s’agissant de l’absence des pièces justificatives requises, que le comptable ne pouvait vérifier la régularité des engagements financiers, il y a lieu de constater un préjudice de 5 598,58  (cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-huit centimes) ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de l’hôpital local d’Entrevaux pour la somme de 5 598,58 € (cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et
cinquante-huit centimes) ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 novembre 2017 ;

 

En ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense

 

ATTENDU que le plan de contrôle transmis au titre de l’année 2015 et d’une durée de validité de trois ans visé par le directeur du pôle gestion publique le 14 octobre 2015, précise un suivi exhaustif pour la majorité des conventions (97 %) et un suivi non exhaustif pour le reste
(moins de 3 %) ;

 

ATTENDU que le comptable se devait d’opérer un contrôle exhaustif sur ces mandats, sauf à prouver que ces derniers concernaient la proportion comprise dans les 3 % ;

 

ATTENDU que le comptable a explicitement indiqué que le visa était obligatoire pour le mandat 1489, il est considéré que le plan du CHD n’a pas été respecté ;

 

 

 


Par ces motifs :

 

DÉCIDE

 

 

Article 1er : Au titre de la charge  2, M. X... est constitué débiteur de
l’hôpital local d’Entrevaux pour la somme de 6 379,49 € (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2017.

 

Article 2 : Au titre de la charge n° 3, M. X... est constitué débiteur de
l’hôpital local d’Entrevaux pour la somme de 21 023,93 € (vingt et un mille vingt-trois euros et
quatre-vingt-treize centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2017.

 

Article 3 : Au titre de la charge n° 4, M. X... est constitué débiteur de
l’hôpital local d’Entrevaux pour la somme de 5 598,58 € (cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-huit centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2017.

 

Article 4 : La décharge de M. X... ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.

 

 

Présents : M. Clément Contan, président de section, président de séance,
Mme Evelyne Gauchard-McQuiston , Mme Carima Mokrefi, premières conseillères.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt février deux mil dix-huit.

 

 

 

La greffière de séance,

 

 

 

Patricia GUZZETTA

Le président de séance,

 

 

 

Clément CONTAN

 

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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