Chambre Jugement n° 2018-0006 Audience publique du 18 janvier 2018 Prononcé du 1er février 2018 | COMMUNE D’ALBERT (Somme) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ALBERT Exercice : 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 24 mai 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Philippe X, comptable de la commune d’Albert, au titre d’opérations effectuées sur l’exercice 2014, notifié le 1er juillet 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Albert par M. Philippe X du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
JU 2018-0006 – Commune d’Albert 1/20
Vu le rapport de M. Stéphane Magnino, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et, notamment, les pièces produites par M. Philippe X les 16 et 24 novembre 2017 ;
Entendus lors de l’audience publique du 18 janvier 2018, M. Stéphane Magnino, premier conseiller, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Philippe X, comptable mis en cause, et M. Claude Y, ordonnateur en fonctions, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré, M. Emmanuel Chay, conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Philippe X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe I, d’indemnités d’administration et de technicité au bénéfice de trois agents dont l’indice brut était supérieur à 380, pour un montant total de 7 054,00 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville d’Albert qui prévoit que l’indemnité d’administration et de technicité « […] pourra être attribuée aux agents de catégorie C ainsi qu’aux agents de catégorie B rémunérés sur la base d’un indice brut inférieur ou égal à 380 », et des fiches de paye des agents concernés faisant état de leur indice brut supérieur à 380 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par l’ensemble des présomptions de charges n’étaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de l’application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions reconnaît « une erreur matérielle dans les indemnités retenues pour ces agents sachant que les montants attribués (inférieurs aux plafonds) auraient dû être versés sur une autre indemnité conformément aux textes
(point 1 : IFTS au lieu de IAT, […] » ; qu’il ajoute que des « corrections ont été effectuées » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’appréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes n’intervient qu’après l’éventuelle mise en débet du comptable et n’a pour d’autre objet que d’indiquer au ministre chargé du budget s’il pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions ne précise pas dans quelles conditions les corrections qu’il évoque ont été effectuées et qu’il ne joint aucune justification ;
Attendu que la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités d’administration et de technicité aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; qu’au surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions du maire d’Albert fixant les taux de l’indemnité d’administration et de technicité applicables aux agents concernés ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le comptable mis en cause indique, d’une part, qu’il existe une réelle volonté de l’ordonnateur d’attribuer ces primes et, d’autre part, que l’ordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; qu’il en déduit que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice à la commune ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et n’ont pas porté préjudice à celle-ci ;
Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes n’est pas établie ; que la régularisation évoquée par le comptable mis en cause et l’ordonnateur en fonctions n’est justifiée par aucun document ; que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Albert ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune d’Albert pour la somme de 7 054,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
l’exercice 2014, pour la commune d’Albert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais qu’aucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; qu’ainsi, l’imprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Philippe X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe II, d’indemnités spécifiques de service au bénéfice de deux agents ne relevant pas des cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux, pour un montant total de 1 928,64 € au titre de
l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit, qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville d’Albert qui prévoit que l’indemnité spécifique de service « […] pourra être attribuée aux agents relevant des cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux », et des fiches de paye des agents concernés faisant état de leurs grades (adjointe administrative de 1ère classe et agent de maîtrise) et qui traduisent leur non-appartenance aux cadres d’emplois des ingénieurs et techniciens territoriaux ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par l’ensemble des présomptions de charges n’étaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de l’application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions reconnaît « une erreur matérielle dans les indemnités retenues pour ces agents sachant que les montants attribués (inférieurs aux plafonds) auraient dû être versés sur une autre indemnité conformément aux textes
(point 1 : IAT au lieu de l’ISS, […] » ; qu’il ajoute que des « corrections ont été effectuées » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’appréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes n’intervient qu’après l’éventuelle mise en débet du comptable et n’a pour d’autre objet que d’indiquer au ministre chargé du budget s’il pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions ne précise pas dans quelles conditions les corrections qu’il évoque ont été effectuées et qu’il ne joint aucune justification ;
Attendu que la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités spécifiques de service aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; qu’au surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions du maire d’Albert fixant les taux de l’indemnité spécifique de service applicables aux agents concernés ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le comptable mis en cause indique, d’une part, qu’il existe une réelle volonté de l’ordonnateur d’attribuer ces primes et, d’autre part, que l’ordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; qu’il en déduit que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice à la commune ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et n’ont pas porté préjudice à celle-ci ;
Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes n’est pas établie ; que la régularisation évoquée par le comptable mis en cause et l’ordonnateur en fonctions n’est justifiée par aucun document ; que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Albert ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune d’Albert pour la somme de 1 928,64 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
l’exercice 2014, pour la commune d’Albert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais qu’aucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; qu’ainsi, l’imprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Philippe X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe III, d’indemnités d’exercice des missions de préfecture au bénéfice de deux agents ne relevant pas des cadres d’emplois énumérés par la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville d’Albert, pour un montant total de 2 276,00 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville d’Albert qui prévoit que l’indemnité d’exercice des missions de préfecture « […] pourra être attribuée aux agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs », et des fiches de paye des agents concernés faisant état de leurs grades (adjoint du patrimoine principal de 1ère classe et technicien territorial) et qui traduisent leur non-appartenance aux cadres d’emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par l’ensemble des présomptions de charges n’étaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de l’application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions reconnaît « une erreur matérielle dans les indemnités retenues pour ces agents sachant que les montants attribués (inférieurs aux plafonds) auraient dû être versés sur une autre indemnité conformément aux textes ([…], point 3 : IAT au lieu de IEMP pour Monsieur Z et ISS au lieu de IEMP pour
Monsieur A) […] » ; qu’il ajoute que des « corrections ont été effectuées » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’appréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes n’intervient qu’après l’éventuelle mise en débet du comptable et n’a pour d’autre objet que d’indiquer au ministre chargé du budget s’il pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions ne précise pas dans quelles conditions les corrections qu’il évoque ont été effectuées et qu’il ne joint aucune justification ;
Attendu que la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités spécifiques de service aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; qu’au surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions du maire d’Albert fixant les taux de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture applicables aux agents concernés ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le comptable mis en cause indique, d’une part, qu’il existe une réelle volonté de l’ordonnateur d’attribuer ces primes et, d’autre part, que l’ordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; qu’il en déduit que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice à la commune ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et n’ont pas porté préjudice à celle-ci ;
Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes n’est pas établie ; que la régularisation évoquée par le comptable mis en cause et l’ordonnateur en fonctions n’est justifiée par aucun document ; que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Albert ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune d’Albert pour la somme de 2 276,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
l’exercice 2014, pour la commune d’Albert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais qu’aucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; qu’ainsi, l’imprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Philippe X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe IV, d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires au bénéfice d’un agent de catégorie A en contradiction avec les dispositions de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville d’Albert, pour un montant total de 2 300,00 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville d’Albert qui prévoit que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut être accordée, au sein de la filière administrative, qu’aux agents de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380, des fiches de paye de l’agent concerné faisant état de son emploi de directeur général des services, et d’un arrêté plaçant cet agent en détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services et mentionnant son grade d’attaché territorial, soit un agent de catégorie A ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par l’ensemble des présomptions de charges n’étaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de l’application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions considère que « la rédaction [de la délibération] sous-entend que l’IFTS est mise en place à partir de la catégorie B et IB 380. La formulation retenue dans la délibération n’est semble-t-il pas assez précise pour les catégories A » ; qu’il ajoute que « l’IFTS [de M. B] a été remplacée par la PFR en
mars 2014 » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’appréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes n’intervient qu’après l’éventuelle mise en débet du comptable et n’a pour d’autre objet que d’indiquer au ministre chargé du budget s’il pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;
Attendu que la délibération précitée est suffisamment explicite pour exclure du champ des bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, au sein de la filière administrative, les agents de catégorie A ;
Attendu que la responsabilité du comptable public s’apprécie au moment du paiement ;
Attendu qu’ainsi, la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à l’agent concerné, celui-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; qu’au surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision du maire d’Albert fixant le taux de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires applicable à l’agent concerné ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité litigieuse et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’agent ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le comptable mis en cause indique, d’une part, qu’il existe une réelle volonté de l’ordonnateur d’attribuer ces primes et, d’autre part, que l’ordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; qu’il en déduit que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice à la commune ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et n’ont pas porté préjudice à celle-ci ;
Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes n’est pas établie et que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser cette prime ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Albert ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune d’Albert pour la somme de 2 300,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
l’exercice 2014, pour la commune d’Albert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais qu’aucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; qu’ainsi, l’imprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Philippe X est constitué débiteur de la commune d’Albert de la somme de 7 054,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Philippe X est constitué débiteur de la commune d’Albert de la somme de
1 928,64 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 3 : Au titre de l’exercices 2014, sur la présomption de charge n° 3 :
M. Philippe X est constitué débiteur de la commune d’Albert de la somme de
2 276,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 4 :
M. Philippe X est constitué débiteur de la commune d’Albert de la somme de
2 300,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 5 : La décharge de M. Philippe X du 1er janvier au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 à 4 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Frédéric Advielle, président de séance, M. Patrick Barbaste, président de section, M. Michel Demarquette, M. Laurent Catinaud, Mme Colette Lanson, M. Olivier Fréel, premiers conseillers et M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier de séance.
Isabelle Lhomme Frédéric Advielle
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU 2018-0006 – Commune d’Albert 1/20
ANNEXE I
Présomption de charge n° 1
Versement d’indemnités d’administration et de technicité
Exercice 2014
Nom et prénom des agents | M. Jean-Paul C | Mme Marianne D | Mme Sylvie E | Total | N° bord. | N° mandat | Date de paiement |
IB IM Grade | IM 562 ; IB 675 Educ. terr. princ. 1ère classe APS | IM 409 ; IB 468 Rédacteur territorial titularisé a/c du 23/06/2014 | IM 390 ; IB 444 Educ terr. princ. 2nde classe APS | ||||
janv.-14 | 150,00 € | - | 257,00 € | 407,00 € | 0011 | 000069 | 27/01/2014 |
févr.-14 | 150,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 507,00 € | 0047 | 000228 | 24/02/2014 |
mars-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0069 | 000390 | 25/03/2014 |
avr.-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0096 | 000530 | 25/04/2014 |
mai-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0121 | 000637 | 26/05/2014 |
juin-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0160 | 000736 | 24/06/2014 |
juil.-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0181 | 000896 | 25/07/2014 |
août-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0226 | 001096 | 25/08/2014 |
sept.-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0247 | 001332 | 24/09/2014 |
oct.-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0290 | 001587 | 27/10/2014 |
nov.-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0308 | 001678 | 24/11/2014 |
déc.-14 | 257,00 € | 100,00 € | 257,00 € | 614,00 € | 0335 | 002048 | 18/12/2014 |
Total | 2 870,00 € | 1 100,00 € | 3 084,00 € | 7 054,00 € |
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ANNEXE II
Présomption de charge n° 2
Versement d’indemnités spécifiques de service
Exercice 2014
Nom et prénom des agents | Mme Séverine F | M. Didier G | Total | N° de bordereau | N° de mandat | Date de paiement |
Grade | Adjoint administratif 1ère classe | Agent de maîtrise | ||||
janv.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0011 | 000069 | 27/01/2014 |
févr.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0047 | 000228 | 24/02/2014 |
mars-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0069 | 000390 | 25/03/2014 |
avr.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0096 | 000530 | 25/04/2014 |
mai-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0121 | 000637 | 26/05/2014 |
juin-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0160 | 000736 | 24/06/2014 |
juil.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0181 | 000896 | 25/07/2014 |
août-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0226 | 001096 | 25/08/2014 |
sept.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0247 | 001332 | 24/09/2014 |
oct.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0290 | 001587 | 27/10/2014 |
nov.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0308 | 001678 | 24/11/2014 |
déc.-14 | 85,72 € | 75,00 € | 160,72 € | 0335 | 002048 | 18/12/2014 |
Total | 1 028,64 € | 900,00 € | 1 928,64 € |
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ANNEXE III
Présomption de charge n° 3
Versement d’indemnités d’exercice des préfecture (IEMP)
Exercice 2014
Nom et prénom des agents | M. Jacques Z | M. Fabrice A | Total | Bord. | N° de mandat | Date de paiement |
Grade | Adjoint du patrimoine princ. de 1ère Cl | Technicien territorial | ||||
janv.-14 | 48,00 € | 100,00 € | 148,00 € | 0011 | 000069 | 27/01/2014 |
févr.-14 | 48,00 € | 100,00 € | 148,00 € | 0047 | 000228 | 24/02/2014 |
mars-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0069 | 000390 | 25/03/2014 |
avr.-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0096 | 000530 | 25/04/2014 |
mai-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0121 | 000637 | 26/05/2014 |
juin-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0160 | 000736 | 24/06/2014 |
juil.-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0181 | 000896 | 25/07/2014 |
août-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0226 | 001096 | 25/08/2014 |
sept.-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0247 | 001332 | 24/09/2014 |
oct.-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0290 | 001587 | 27/10/2014 |
nov.-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0308 | 001678 | 24/11/2014 |
déc.-14 | 48,00 € | 150,00 € | 198,00 € | 0335 | 002048 | 18/12/2014 |
Total | 576,00 € | 1 700,00 € | 2 276,00 € |
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ANNEXE IV
Présomption de charge n° 4
Versement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS)
Exercice 2014
Nom et prénom de l’agents | M. Bertrand B | N° de bordereau | N° de mandat | Date de paiement |
Fonction | Directeur général des services | |||
janv.-14 | 1 150,00 € | 0011 | 000069 | 27/01/2014 |
févr.-14 | 1 150,00 € | 0047 | 000228 | 24/02/2014 |
Total | 2 300,00 € |
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JU 2018-0006 – Commune d’Albert 1/20