Jugement n° 2018-0005  
Commune de Châteauneuf-sur-Loire  
Audience publique du 12 avril 2018  
Jugement prononcé le 17 mai 2018  
Loiret  
045 006 082  
Exercice 2014  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Châteauneuf-sur-Loire par  
er  
M. X du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0090/REQ du 17 novembre 2017 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2018-0014 de M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller, communiqué au  
ministère public le 13 février 2018 ;  
er  
Vu les conclusions n° C/18/020/JAFJ du 1 mars 2018 du procureur financier ;  
1
5, rue d'Escures  BP 2425  45032 ORLÉANS CEDEX 1  T +33 2 38 78 96 00  F +33 2 77 41 05 91  centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr  
2
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Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 12 avril 2018, M. Jean-Claude Meftah,  
premier conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en  
ses conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes  
ni représentées ;  
Après avoir entendu, en délibéré, Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère  
réviseure, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de M. X :  
1
) Sur le rappel du réquisitoire :  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 17 novembre 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X,  
comptable de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, au motif que ce dernier aurait manqué à  
ses obligations de contrôle des justifications produites à l’appui de plusieurs mandats de  
paiements en 2014 ;  
2
) Sur le manquement du comptable à ses obligations :  
-
Sur le droit applicable :  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles  
qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions  
fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 » ; qu’en application de l’article 19 dudit  
décret : « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer :  
(…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; qu’en vertu de  
l’article 20 du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette  
porte sur : (…) 5° La production des pièces justificatives » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités  
territoriales : « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » et  
qu’aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, « les organes  
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes  
indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État » ;  
ATTENDU que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales indique que  
les pièces justificatives devant obligatoirement être produites à l’appui des paiements de  
dépenses correspondant à la rubrique 210223 « primes et indemnités » sont :  
«
- une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le  
taux moyen des indemnités ;  
une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à  
-
chaque agent » ;  
ATTENDU que, si le contrôle de la forme régulière des pièces justificatives incombe au  
comptable public et doit lui permettre de découvrir les pièces non revêtues des certifications et  
visas prescrits, cette seule opération n’épuise pas les obligations qui sont à sa charge en matière  
de contrôle des justifications de la dépense ;  
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ATTENDU que pour apprécier la validité des créances, le comptable public doit notamment  
exercer son contrôle sur la production des justifications et, à ce titre, il lui revient d’apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense ; que pour établir  
ce caractère suffisant, il lui échoit de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises  
au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces  
pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la  
catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de  
la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;  
ATTENDU qu’il est fait obligation au comptable public, dans la mesure où les pièces  
justificatives produites sont contradictoires, de suspendre le paiement jusqu’à ce que  
l’ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires ;  
-
Sur les éléments de faits :  
ATTENDU que MM. Y et Z, tous deux fonctionnaires territoriaux de la commune de  
Châteauneuf-sur-Loire, titulaires du grade de technicien principal de première classe, ont perçu  
une prime de service et de rendement par mandats n° 2 du 16 janvier 2014, n° 184 du  
1
3 février 2014, n° 429 du 21 mars 2014, n° 625 du 11 avril 2014, n° 743 du 14 mai 2014,  
n° 1068 du 17 juin 2014, n° 1250 du 8 juillet 2014, n° 1590 du 5 août 2014, n° 1780 du  
1
3
2 septembre 2014, n° 2136 du 16 octobre 2014, n° 2361 du 16 novembre 2014 et n° 2584 du  
décembre 2014 ;  
ATTENDU que le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire, par délibération du  
2 juin 1992, a instauré un régime indemnitaire comprenant une prime de service et de  
1
rendement au profit des techniciens territoriaux et a fixé le taux de cette prime à 5% du  
traitement brut moyen du grade de technicien chef, à 5% du traitement brut moyen du grade de  
technicien principal et à 4% du traitement brut moyen du grade de technicien ;  
ATTENDU que M. Z s’est vu octroyer, par arrêté du 25 août 2010, une prime de service et de  
rendement d’un montant annuel de 1 349  affectée d’un coefficient 1, à compter du  
1
5 décembre 2009 ; que ce même arrêté mentionne que l’intéressé relève du grade de contrôleur  
de travaux en chef, alors qu’il a été intégré par la suite, aux termes d’un arrêté de reclassement  
en date du 3 janvier 2011, dans le cadre d’emplois de technicien territorial au grade de  
er  
technicien principal de première classe à compter du 1 décembre 2010 ;  
er  
ATTENDU que M. Y a bénéficié, par arrêté du 2 novembre 2011 avec effet au 1 juillet 2011,  
d’une prime de service et de rendement d’un montant de 2 800 €, soit le montant de base fixé  
par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009, affecté d’un coefficient 2 ; que ce même arrêté  
mentionne l’appartenance de l’intéressé au grade de technicien principal de première classe,  
ainsi que le fait l’arrêté portant avancement d’échelon le concernant en date du 19 avril 2013 ;  
-
Sur les réponses des parties :  
ATTENDU que M. X, comptable mis en cause, n’a adressé aucune réponse permettant de faire  
valoir son point de vue au cours de l’instruction de la phase contentieuse ;  
ATTENDU que M. A, comptable en fonction, et Mme B, ordonnateur, ont fait connaître leur  
opinion, d’une part, sur l’existence d’un manquement par M. X à ses obligations de contrôle  
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et, d’autre part, sur l’existence d’un préjudice financier pour la commune de Châteauneuf-sur-  
Loire résultant de ce manquement ;  
ATTENDU que M. A ne conteste pas formellement que M. X a manqué à ses obligations de  
contrôle des justifications produites à l’appui de plusieurs mandats de paiements en 2014 en ne  
relevant pas les incohérences affectant les pièces ; qu’il ajoute toutefois que le comptable public  
mis en cause s’est assuré que les mandats litigieux « étaient régulièrement signés » et qu’ainsi,  
«
le service fait est réputé certifié par l’ordonnateur » ;  
ATTENDU que Mme B admet qu’une erreur a été commise dans les arrêtés attribuant les  
primes en cause qui n’étaient pas conformes aux textes applicables ; qu’à la date de nomination  
de M. Z comme technicien principal de première classe, ce dernier a continué à percevoir le  
montant de prime de service et de rendement qui s’appliquait à son ancien grade, car aucun  
nouvel arrêté en vue de régulariser cette situation n’avait été signé ; que M. Y a continué à  
percevoir, après la nomination de M. Z dans le même grade que le sien, un montant identique  
à celui qui lui était versé avant cette nomination, c’est-à-dire le maximum autorisé pour cette  
prime à un fonctionnaire seul dans son grade ; que cette erreur n’a pas été repérée par le  
comptable public ;  
-
Sur l’application du droit au cas d’espèce :  
ATTENDU, en premier lieu, qu’il existe une incohérence entre l’arrêté municipal du  
5 août 2010 octroyant à M. Z une prime de service et de rendement en qualité de contrôleur  
2
de travaux en chef, d’une part, et l’arrêté municipal du 3 janvier 2011 portant intégration de  
e
M. Z dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux et le classant au 6 échelon du grade  
er  
de technicien principal de première classe au 1 décembre 2010, d’autre part, tous deux en  
possession du comptable public lors de la prise en charge des mandats litigieux ;  
ATTENDU, en deuxième lieu, que les arrêtés du 25 août 2010 et du 2 novembre 2011 octroient  
une prime de service et de rendement respectivement à M. Z, en qualité de contrôleur de travaux  
en chef, et à M. Y, en qualité de technicien principal de première classe, alors que la  
délibération du 12 juin 1992 prévoit le versement de cette prime à des fonctionnaires détenant  
des grades qui ne sont pas ceux des deux agents concernés ;  
ATTENDU, en dernier lieu, et au surplus, que le versement des primes en cause à MM. Z et  
Y est intervenu en dépassement du crédit global autorisé pour la prime de service et de  
rendement par les dispositions de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009, à savoir en l’espèce  
2
800 ;  
ATTENDU que, lors de la prise en charge des mandats sus-énumérés, M. X a manqué à ses  
obligations de contrôle telles qu’énoncées aux articles 19, 20 et 38 du décret  2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en ne suspendant pas le  
paiement de dépenses au vu de justifications entachées d’incohérence ; que ce faisant, il a  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
ATTENDU qu’aucune des parties ne fait état de circonstances constitutives de la force majeure  
permettant d’exonérer le comptable de sa responsabilité, ainsi que le prévoit le V de l’article  
6
0 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que la force majeure ne ressort pas davantage de  
l’instruction ;  
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ATTENDU, par suite, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. X au titre de l’exercice 2014 ;  
3
) Sur l’existence d’un préjudice financier :  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans  
la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que faute de pièces justificatives suffisantes et cohérentes, les paiements ne  
revêtaient pas le caractère d’une dette certaine ;  
ATTENDU que tout paiement indu est constitutif d'un préjudice financier pour l'organisme  
public concerné ;  
ATTENDU que M. A soutient que le manquement reproché à M. X, à supposer qu’il soit  
établi, n’a pas entraîné de préjudice financier à l’encontre de la commune de Châteauneuf-sur-  
Loire, dans la mesure où la commune reconnaît avoir commis une première erreur concernant  
M. Z, en ne fournissant pas d’arrêté d’attribution de la prime de service et de rendement visant  
le nouveau grade acquis par celui-ci après son intégration dans le cadre d’emplois des  
techniciens territoriaux, et une seconde erreur relative à M. Y, en omettant de modifier son  
arrêté d’attribution de la prime de service et de rendement pour tenir compte de la nomination  
de M. Z dans le même grade ;  
ATTENDU que Mme B avance que le manquement du comptable public a entraîné un  
préjudice financier pour la commune d’un montant de 1 400 ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, « les  
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les  
régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État » ;  
que l’assemblée délibérante est donc seule compétente pour instaurer un régime indemnitaire  
en faveur des agents de la collectivité ; que le conseil municipal détermine la nature des primes  
et indemnités instaurées, en référence aux corps et emplois des agents de l’État, en précisant les  
emplois bénéficiaires, ainsi que les taux moyens des primes et indemnités et, le cas échéant,  
leur périodicité de versement ;  
ATTENDU que la délibération du 12 juin 1992 ne prévoit le versement de primes et indemnités  
ni aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois de contrôleur territorial de travaux ni à ceux  
occupant le grade de technicien principal de première classe ;  
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ATTENDU que le paiement de la prime de service et de rendement à MM. Y et Z dans des  
conditions irrégulières, en présence de pièces justificatives entachées d’incohérences, a  
occasionné, pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire, une charge patrimoniale indue ;  
ATTENDU que le manquement relevé à l’encontre de M. X qui s’est abstenu de suspendre le  
paiement de la prime de service et de rendement à MM. Y et Z a causé à la commune de  
Châteauneuf-sur-Loire un préjudice financier d’un montant de 4 200 , correspondant à  
l’intégralité de la prime de service et de rendement versée à ces deux agents en 2014 ;  
ATTENDU qu’aucune des parties n’apporte la preuve qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense  
valide existait pour l’exercice 2014 ;  
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de la commune de  
Châteauneuf-sur-Loire pour un montant de 4 200 € au titre de sa gestion de l’exercice 2014 ;  
4
) Sur les intérêts légaux du débet :  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du  
3 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise  
2
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, au vu des pièces du dossier, cette date est celle du  
er  
1
décembre 2017 ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2014, de la commune de  
Châteauneuf-sur-Loire, pour un montant de quatre mille deux cent euros (4 200 ), augmenté  
er  
des intérêts de droit à compter du 1 décembre 2017.  
er  
Article 2 : Il est sursis à décharge de M. X pour sa gestion de l’exercice 2014, du 1 janvier  
au 31 décembre 2014, jusqu’à la constatation de l’apurement du débet ci-dessus prononcé.  
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Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
0 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. X au  
6
er  
titre de l’exercice 2014, pour lequel il est constitué débiteur par l’article 1 du présent jugement,  
s’élève à cent soixante-dix-sept mille euros (177 000 €). En conséquence, le montant de la  
remise gracieuse qui pourra être accordée à M. X, au titre de ce débet, devra comporter un  
laissé à charge qui ne pourra être inférieur à cinq cent trente et un euros (531 €) correspondant  
à trois millièmes de son cautionnement.  
Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par M. Vincent Sivré, président de section, président de séance,  
Mme Annick Nenquin, première conseillère, MM. Marc Tirvaudey et Olivier Cuny, premiers  
conseillers et Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de séance, président de section de  
la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Vincent Sivré  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République  
près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la  
force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais.  
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