CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR

 

Deuxième section

Jugement n° 2018-0005

 

 

Commune de Cannes

Département des Alpes-Maritimes

Exercices 2011 à 2014

 

Rapport n° 2017-0252

 

Audience publique du 16 janvier 2018

 

Délibéré du 16 janvier 2018

 

Prononcé du 30 avril 2018

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5 et
D. 2343-7 ;

VU le code de commerce, notamment son article R. 622-24 ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;

VU le réquisitoire en date du 10 janvier 2017, par lequel le procureur financier a saisi la juridiction en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., comptable de la commune de Cannes, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014 ;


VU la décision du 11 janvier 2017 par laquelle le président de la chambre a chargé
M. Bernard Debruyne, président de section, de l’instruction du réquisitoire susvisé ;

 

VU les notifications, le 13 janvier 2017, dudit réquisitoire et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X... et au maire de la commune de Cannes dont ils ont, chacun, accusé réception le 16 janvier 2017 ;

VU le questionnaire adressé par le rapporteur au comptable, le 15 mars 2017 ;

VU la réponse du comptable, enregistrée au greffe de la chambre le 31 mars 2017 ;

VU la réponse de l’ordonnateur enregistrée au greffe de la chambre le 3 avril 2017 ;

VU les lettres du 7 novembre 2017 informant l’ordonnateur et le comptable de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 22 décembre 2017 les informant de la tenue, le 16 janvier 2018, de
l’audience publique ;

VU les comptes de la commune de Cannes pour les exercices 2011 à 2014 ;

VU le rapport n° 2017-0252 à fin de jugement des comptes de M. Bernard Debruyne,
président de section, enregistré au greffe de la chambre le 13 octobre 2017 ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de
Mme MariePierre Laplanche-Servigne, procureur financier ; M. X... et le maire de la commune de Cannes, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; et après avoir entendu Mme Emmanuelle Colomb, réviseure, en ses observations ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Charge n° 1 : budget principal, compte 4116 « redevables contentieux », titre n° 2732
d’un montant de 1 340,62 

Sur le réquisitoire

ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 10 janvier 2017, le procureur financier a soulevé une présomption de charge pour absence de diligences suffisantes en vue du recouvrement du titre n° 2732 pris en charge le 23 juin 2009 et mis à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle « Y... » pour un montant de 1 340,62 figurant au compte 4116 « redevables contentieux » de l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 ; que les lettres de rappel des 22 juillet 2009 et 21 août 2009 n’ont pas interrompu la prescription et que les actes de poursuite inscrits sur l’état des restes à recouvrer, notamment un commandement sans frais le 25 septembre 2009, un « dernier avis avant PSE » le 28 octobre 2009 et un « PSE le 24 janvier 2011 », n’étaient pas avérés ; qu’en outre, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 22 février 2011 puis du jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 17 juin 2014, il n’est pas établi que la créance a été, en application des dispositions de l’article R. 622-24 du code de commerce, déclarée au liquidateur, dans les deux mois suivant la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, soit au plus tard le 22 avril 2011 ;

 

ATTENDU qu’en l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, le procureur financier a considéré la créance prescrite le 22 avril 2011, sous la gestion de M. X... ; que par suite, il a considéré, au regard tant des dispositions de l’article 12 du décret du
29 décembre 1962 susvisé que de celles des articles 18-5° et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que M. X... paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 1 340,62 € en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que, dans sa réponse du 31 mars 2017, le comptable a fait valoir qu’il n’a pu être informé de la liquidation judiciaire, dès lors qu’il n’avait accès qu’au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du département des Alpes-Maritimes, alors que le siège social de la société était situé dans le département du Lot-et-Garonne ; que par ailleurs, la liquidation judiciaire immédiate de la société laissait peu d’espoir de recouvrement de la créance, justifiant son admission en non-valeur en 2017 ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la force majeure n’avait été invoquée ni par le comptable ni par l’ordonnateur et qu’il n’y avait donc pas lieu de l’étudier ;

ATTENDU qu’après avoir écarté les arguments du comptable quant à son impossibilité de connaître la situation de la société et quant à l’admission en non-valeur de la créance, il a considéré que sa responsabilité personnelle et pécuniaire devait être engagée, à défaut pour lui d’avoir apporté la preuve de la production de la créance au liquidateur ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;

ATTENDU que M. X... ne fait état d’aucune circonstance constitutive de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ;

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ; que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux faits de l’espèce, dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; que l’article 12 prévoit qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement des créances des organismes publics ; qu’aux termes de l’article D.  2343-7 du code général des collectivités territoriales susvisé, le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus de la collectivité dont il a la charge, de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l’autorisation de l’ordonnateur, les actes et commandements nécessaires ainsi que d’empêcher les prescriptions ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

ATTENDU que l'état des restes à recouvrer du compte 4116 du budget principal de la commune de Cannes comprenait, à la clôture de l’exercice 2014, le titre n° 2732 du 23 juin 2009,
émis pour un montant de 1 340,62 € à l’encontre la SARL unipersonnelle « Y... » ;

ATTENDU que le comptable explique l’absence de déclaration au liquidateur de la créance par le fait qu’il ne disposait pas du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du département du Lot-et-Garonne, département du siège social de la SARL unipersonnelle « Y... » ; qu’il résulte toutefois d’une jurisprudence constante qu’il appartient au comptable, seul chargé du contrôle du recouvrement des recettes en vertu des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962, de s’organiser afin d’être en mesure de suivre la situation judiciaire des entreprises débitrices ;

ATTENDU que l’admission éventuelle de la créance en non-valeur dont se prévaut le comptable, qui constitue une simple mesure de nature budgétaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en l’absence de diligence rapides, complètes et adéquates ;

ATTENDU que, si le comptable a produit, dans sa réponse du 31 mars 2017, les copies d’écran du progiciel comptable Hélios, il n’a toutefois pas été en mesure de fournir une copie de la déclaration faite au liquidateur judiciaire de la SARL unipersonnelle « Y... » ; qu’en effet, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 22 février 2011, le comptable devait, en application des dispositions de l’article R. 622-24 du code de commerce susvisé, déclarer la créance au liquidateur de la société dans les deux mois suivant sa publication le
4 mars 2011 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

ATTENDU qu’en omettant de produire dans les délais légaux, c’est-à-dire au plus tard le
4 mai 2011, la créance auprès du liquidateur judiciaire, M. X... a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, en particulier à celle d’exercer des diligences complètes, adéquates et rapides ; qu’en conséquence, l’inaction du comptable a manifestement compromis le recouvrement de la créance ; que, par suite, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
« (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

ATTENDU que le comptable a indiqué que la commune de Cannes n’avait pas subi de préjudice financier, dès lors que l’ouverture directe d’une liquidation judiciaire laissait peu d’espoir de recouvrement de la créance qui devait être admise en non-valeur en 2017 ;

ATTENDU que l’ordonnateur estime que la commune n’a pas subi de préjudice financier au regard du montant très peu élevé du titre non recouvré, lequel représente moins de 0,001 % des recettes réelles de fonctionnement du budget pour l’exercice 2009 ;

ATTENDU que l’existence ou non dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

ATTENDU qu’en ne déclarant pas la créance au liquidateur, la commune a été privée de la possibilité d’être admise dans la répartition de l’actif liquidé et ainsi privée d’une recette, d’autant qu’il n’est établi, ni même seulement allégué que le débiteur aurait été insolvable à la date du manquement ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement du comptable a causé
un préjudice financier à la collectivité ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer
M. X..., débiteur de la commune de Cannes, pour la somme de 1 340,62 au titre de l’exercice 2011 ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 16 janvier 2017 ;

Charge n° 2 : Budget annexe « ports », compte 4111 « redevables amiables », titre n° 66 pris en charge le 29 avril 2009 pour un montant de 7 224 € 

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre d’une présomption de charge, à l'encontre de M. X..., pour absence de diligences suffisantes en vue de recouvrer le titre n° 66 pris en charge le 29 avril 2009 à l’encontre de la SCI Z..., pour un montant de 7 224 € ;

ATTENDU que le procureur financier a relevé que l’état des restes à recouvrer au
31 décembre 2014, sur lequel figurait le titre litigieux, faisait état d’une lettre de rappel du
25 juin 2009, non-interruptive de la prescription, de trois commandements émis entre juillet 2009 et mai 2010 et de deux mises en demeure standards les 11 avril 2012 et 5 février 2016 ;
que la lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite et que les commandements ne sont pas avérés ; qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semblait prescrit le 29 avril 2013, voire le 13 mai 2013, sous la gestion de M. X... ; que par suite, il a considéré, au regard des dispositions des articles 18-5° et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que M. X... paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 7 224 € en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;


Sur la réponse du comptable

ATTENDU que M. X... a fait valoir, dans sa réponse du 31 mars 2017, qu’il ressortait de la lettre du 29 janvier 2008 de la commune de Cannes, transmise en annexe de sa réponse, que la taxe d’amarrage, à l’origine du titre litigieux, n’était plus due car la société Z... avait fait savoir par courrier du 26 juillet 2007 qu’elle ne souhaitait pas renouveler sa convention d’amarrage et n’était donc plus autorisée à occuper un poste à quai ; qu’en outre, la créance a été admise, le 31 décembre 2016, en non-valeur ;

Sur la réponse de l’ordonnateur

ATTENDU que l’ordonnateur confirme que la créance détenue sur la société Z... a été admise en non-valeur par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016, compte tenu de l’enjeu regardé comme mineur et du fait que la société a libéré l’emplacement le
1er mai 2009, permettant ainsi sa relocation ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la force majeure n’avait été invoquée ni par le comptable ni par l’ordonnateur et qu’il n’y avait donc pas lieu de l’étudier ;

ATTENDU qu’il retient que les explications du comptable ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité personnelle et pécuniaire dès lors que, malgré la volonté de la société de ne pas renouveler, à compter du 1er janvier 2007, la convention d’amarrage, la taxe d’amarrage, objet du titre litigieux, restait due pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009,
le bateau étant toujours à quai en 2008 ; qu’en outre, l’admission en non-valeur ne l’exonère pas de son éventuelle responsabilité ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;

ATTENDU que M. X... ne fait état d’aucune circonstance constitutive de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ;

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) »; que l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer […] » ; qu’aux termes de l’article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus de la collectivité dont il a la charge, de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l’autorisation de l’ordonnateur, les actes et commandements nécessaires ainsi que d’empêcher les prescriptions ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

ATTENDU que l'état des restes à recouvrer du compte 4111 du budget annexe « ports » de la commune de Cannes comprenait, à la clôture de l’exercice 2014, le titre n° 66 pris en charge le 29 avril 2009 pour un montant de 7 224 € à l’encontre de la SCI Z... ;

ATTENDU que le comptable, M. X..., a produit à l’appui de sa réponse du
31 mars 2017, une copie d’écran de l’application Hélios qui retrace les diligences exercées entre juin 2009 et février 2016 pour recouvrer le titre litigieux ; qu’il n’a cependant pas été en mesure de fournir la notification des actes de poursuite à l’exception d’un avis de réception daté du 13  mai 2009, sans qu’il soit toutefois possible de le rattacher à un acte de poursuite précis ;

ATTENDU par ailleurs que l’argument du comptable selon lequel la créance à l’origine du titre litigieux était infondée doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été annulé, l’annulation du titre ayant précisément pour objet de rectifier une erreur de liquidation ou de régulariser le fondement même d’une créance ;

ATTENDU, en outre, qu’il ressort des documents produits à l’appui de sa réponse du
31 mars 2017 que la SCI Z... restait redevable d’une redevance de stationnement
des navires de passage d’un montant de 7 224 € pour la période du 1er janvier 2008 au
1er janvier 2009 ; qu’en effet, la lettre de relance de la commune de Cannes en date du
29 janvier 2008 indiquait que le bateau dont il s’agit occupait sans titre un poste à quai depuis le 1er janvier 2007 ;

ATTENDU par ailleurs que si l’admission en non-valeur permet d’apurer budgétairement des créances devenues manifestement irrécouvrables, elle ne peut rétroactivement exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance de diligences auxquelles il était tenu de procéder ;

ATTENDU par suite que M. X... n’a pas apporté la preuve d’avoir accompli, dans le délai de quatre ans qui lui était imparti à compter de la prise en charge du titre, des diligences qui auraient valablement interrompu la prescription de son action en recouvrement ; qu’il a, ainsi, irrémédiablement compromis le recouvrement du titre litigieux pour lequel l’action en recouvrement s’est éteinte au plus tard le 13 mai 2013 ; que par suite, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 ;


Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
« (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

ATTENDU que M. X... a soutenu que la commune de Cannes n’avait pas subi de préjudice financier, la créance étant devenue irrécouvrable ou établie à partir de données erronées ;

ATTENDU que l’ordonnateur a estimé que la commune n’avait pas subi de préjudice financier au regard du montant très peu élevé du titre qui représentait moins de 0,1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget 2009 ;

ATTENDU que l’existence ou non d’un préjudice relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

ATTENDU que le comptable n’a pas établi que la créance, à l’origine du titre litigieux, était dépourvue de base juridique ou que le débiteur était insolvable au moment du manquement ; qu’en conséquence, ce dernier a eu pour effet de priver la collectivité d’une recette lui causant, ainsi, un préjudice financier ; qu’il y a donc, lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Cannes pour un montant de 7 224   au titre de l’exercice 2013 ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 16 janvier 2017 ;

 


Par ces motifs :

 

DÉCIDE

 

 

 

Article 1er : M. X... est constitué débiteur de la commune de Cannes, au titre de la charge n° 1 portant sur l’exercice 2011, de la somme de 1 340,62  (mille trois cent quarante euros et soixante-deux centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2017 ;

Article 2 : M. X... est constitué débiteur de la commune de Cannes, au titre de la charge n° 2 portant sur l’exercice 2013, de la somme de 7 224  (sept mille deux cent vingt-quatre euros), portant intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2017 ;

Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion pour les exercices 2011 et 2013 qu’après apurement des débets prononcés aux articles 1er et 2 du présent jugement ;

Article 4 : M. X... est déchargé de sa gestion de la commune de Cannes du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

Présents : Mme Catherine Collardey, vice-présidente, présidente de séance, M. Patrick Caiani et Mme MarieAgnès Courcol, présidents de section, Mme Emmanuelle Colomb,
première conseillère et Mme Sidonie allon, conseillère.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur le seize janvier deux mil dix-huit.

 

La greffière de séance,

 

 

Patricia GUZZETTA

 

La présidente de séance,

 

 

Catherine COLLARDEY

 

 

 

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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