Deuxième section  
Communauté de communes Cœur de bocage  
(079 007 945)  
Jugement n°2018-0006  
Audience publique du 16 mars 2018  
Prononcé du 16 avril 2018  
Département des Deux-Sèvres  
Centre des finances publiques de Bressuire  
Exercice 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2017-0060 du 3 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Cécile X..., comptable  
de la communauté de communes Cœur de bocage, notifié le 16 octobre 2017 à la comptable concernée  
et à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes Cœur de bocage par  
er  
Mme Cécile X... du 1 janvier 2013 au 30 juin 2013, ensemble les comptes annexes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique,  
alors en vigueur, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
6
0 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances  
rectificatives pour 2011 n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
Vu le rapport de M. Thierry MOUTARD, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 16 mars 2018 M. Thierry MOUTARD, premier conseiller, en son  
rapport, et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, Mme Cécile X... et l’ordonnateur  
n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;  
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme Cécile X..., pour le paiement  
de subventions versées à l’association Collines FM en l’absence de pièce justificative adéquate  
sur l’exercice 2013  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par Mme Cécile X..., comptable de la communauté de  
communes Cœur de bocage, à raison du paiement irrégulier d’un mandat n° 367 émis le 21 mai 2013  
par la communauté de communes Cœur de bocage en vue du règlement d’une subvention de 23 725 €  
à l’association « Collines FM », sans pièce justificative ;  
er  
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et l’article 1 du décret du 6 juin 2001 susvisé  
imposent à l’autorité administrative qui attribue à un organisme de droit privé, une subvention dont le  
montant annuel dépasse 23 000 €, de conclure avec celui-ci une convention définissant l’objet, le montant  
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une  
convention devait être conclue entre la communauté de communes cœur de bocage et l’association  
Collines FM ;  
Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des  
faits, imposent au comptable de vérifier la validité des créances dont le paiement est sollicité, ce contrôle  
portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D.  
1
617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte du § 7211 de cette annexe que le  
comptable devait disposer, à titre de pièce justificative, de la convention prévue par l’article 10 de la loi  
du 12 avril 2000 susvisée au moment du paiement du mandat n°367 du 21 mai 2013 d’un montant de  
2
3 725 € ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en  
valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée  
(
…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
2
Attendu que le procureur financier déduit de ce qui précède que les agissements précités ont pu causer  
à la communauté de communes Cœur de bocage un préjudice financier, lié notamment à un  
appauvrissement patrimonial indu définitif de celle-ci ; que, de ce fait, la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de Mme Cécile X... est susceptible d’être mise en jeu à hauteur de 23 725 ;  
Sur la réponse de la comptable  
Attendu que, selon les réponses qu’elle a adressées, Mme Cécile X... a mis en paiement le mandat précité  
de 23 725 € relatif à une subvention en faveur de l’association Collines FM sur le fondement de la  
convention de partenariat qui avait été conclue le 3 octobre 2007 entre les communautés de communes  
Cœur de bocage et Delta Sèvre argent, la ville de Bressuire et le pays du bocage bressuirais ; que l'article  
5
de ladite convention prévoyait un renouvellement de la subvention par tacite reconduction ;  
Attendu que, par ailleurs, Mme Cécile X... excipe d’une délibération du conseil de la communauté de  
communes Cœur de bocage du 4 avril 2013 prévoyant le versement d'une subvention de  
2
3 725 € à l’association Collines FM ;  
Attendu que Mme Cécile X... affirme ne pas avoir eu connaissance de la caducité de la convention du 3  
octobre 2007 à la date de la mise en paiement du mandat en cause ;  
Attendu que Mme Cécile X... soutient, en outre, que, selon une jurisprudence constante, le contrôle lui  
incombant ne portait pas sur la légalité interne des pièces qui lui étaient produites ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que l’ordonnateur confirme l’absence de convention entre la communauté de communes Cœur  
de bocage et l’association Collines FM au cours de la période 2009-2013 ; que, selon lui, cette carence  
proviendrait d’une confusion entre le système de subventionnement antérieur à 2008 qui reposait sur une  
convention quadripartite entre les quatre financeurs de l’association à savoir, les communautés de  
communes « cœur de bocage et Delta Sèvre argent, la ville de Bressuire et le syndicat mixte du pays du  
Bocage encadrant les principes d’un soutien financier à ladite association, et le dispositif institué à  
compter de 2009 de subventions directes accordées à celle-ci par les trois communautés de communes  
précitées ;  
Attendu que l’ordonnateur relève que le montant de la subvention est très légèrement supérieur au seuil  
des 23 000  prévu à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs  
relations avec les administrations ; que les délibérations relatives à l’attribution des subventions avaient  
été toutes votées à l’unanimité ; qu’il considère, de ce fait, que la communauté de communes n’a subi  
aucun préjudice financier ;  
3
Sur les suites à donner  
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec  
les administrations prévoit que « (…) L'autorité administrative … qui attribue une subvention doit, lorsque  
cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit  
privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions  
d'utilisation de la subvention attribuée (…) ; que l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris  
pour l’application de cet article fixe l’obligation de conclure une convention pour les subventions dont le  
montant annuel dépasse la somme de 23 000 € ;  
Attendu que la liste des pièces justificatives exigibles pour le paiement d’une subvention figurant à  
l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 721, impose la  
production « le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ;  
Attendu qu’il ressort de l’instruction que, par une délibération du 4 avril 2013, le conseil de la communauté  
de communes Cœur de bocage avait décidé d’attribuer à l’association Collines FM une subvention au  
titre de l’exercice 2013 pour un montant total de 23 725 € ;  
Attendu que, compte tenu du montant total attribué par la délibération précitée, supérieur à 23 000 €, la  
comptable devait demander à l’ordonnateur la production d’une convention comme exigée par la  
règlementation applicable ;  
Attendu que la convention pluriannuelle conclue le 3 octobre 2007 par les quatre financeurs publics  
(
communautés de communes Cœur de bocage et Delta Sèvre argent, commune de Bressuire et syndicat  
mixte du pays du bocage) ne pouvait être regardée comme la convention requise par la réglementation,  
dans la mesure où, non signée par l’association, elle régissait uniquement les relations entre ceux-ci ;  
Attendu que la comptable aurait dû s’assurer de la qualité des signataires et des montants figurant dans  
la convention ; que, si ce contrôle avait été effectué, celle-ci aurait constaté que l’association n’était pas  
signataire de la convention du 3 octobre 2007 et qu’au surplus, aucun montant ne figurait dans ladite  
convention ; qu’elle aurait dû en conséquence suspendre le paiement en l’absence d’avenant annuel  
fixant le montant de la subvention ;  
Attendu que, si, comme le soutient Mme Cécile X..., il est de jurisprudence constante que les comptables  
doivent exercer leurs contrôles sur l'exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications,  
ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions administratives ; que, par conséquent,  
ceux-ci sont tenus de procéder à un contrôle de la régularité formelle des pièces produites à l’appui du  
mandat ; qu’à ce titre Mme Cécile X... aurait dû s’assurer que la convention était signée par les  
contractants prévus par la réglementation et qu’elle mentionnait explicitement les montants dus, ce qui  
n’était pas le cas en l’espèce ;  
4
Attendu qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant  
gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer  
le contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs  
de liquidation de la créance, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications  
prévues par la nomenclature ; qu’en vertu de l’article 47 du même décret, les opérations de dépense  
doivent être appuyées des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le ministère  
des finances ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des  
contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes  
dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a  
alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;  
Attendu, comme relevé dans le réquisitoire et confirmé par l’instruction, que Mme Cécile X... a payé une  
subvention d’un montant supérieur à 23 000 € sans disposer d’une convention entre les parties ; qu’en  
s’abstenant de suspendre le paiement, elle a manqué à ses obligations de contrôle et a pris en charge, à  
tort, le mandat en cause ;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer la comptable de  
sa responsabilité n’a été présentée, ni alléguée : que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que la circonstance avancée par l’ordonnateur selon laquelle les délibérations relatives à  
l’attribution des subventions avaient toutes été votées à l’unanimité est sans effet sur l’appréciation de  
l’existence ou l’absence d’un préjudice ;  
Attendu que, pour l’exercice 2013, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur au centre des  
finances publiques de Bressuire prévoyait un contrôle exhaustif des subventions de plus de 1 000 € ;  
qu’aucune convention de partenariat n’avait été établie ; que le paiement du mandat litigieux a bien eu  
lieu, d’où il ressort que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’a pas été effectué de manière  
satisfaisante ;  
Attendu qu’il convient ainsi, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé,  
de vérifier si le manquement du comptable a ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’en  
l’espèce, la volonté de la communauté de communes Cœur de bocage de procéder au règlement de la  
subvention faisant l’objet du réquisitoire susvisé est attestée par une délibération du 4 avril 2013 ; qu’ainsi,  
les manquements du comptable n’ont pas causé de préjudice financier à celle-ci ;  
5
Attendu que, par conséquent, en application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu d’obliger Mme Cécile X... au titre du mandat en  
cause à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant égal à un virgule cinq pour mille de son  
cautionnement, soit 226,50 €, arrêtée eu égard aux circonstances et correspondant au niveau maximum  
fixé par le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Mme Cécile X... devra s’acquitter d’une somme de 226,50 € en application du deuxième  
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; cette somme ne  
peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 2 : La décharge de Mme Cécile X... ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à  
acquitter, fixée ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Yves ROQUELET, président de section, président de séance, MM. Laurent BOURGIN  
et Charles MOYNOT, premiers conseillers.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière.  
Myriam LAGARDE,  
greffière  
Yves ROQUELET  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même  
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du  
même code.  
6