Formation plénière  
Communauté de communes Cœur de  
Nacre  
(
0
département du Calvados)  
14 025 952  
Centre des finances publiques de  
Ouistreham  
Exercice 2014  
Jugement n° 2018-08  
Audience publique du 19 avril 2018  
Prononcé du jugement le 15 mai 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-029 du 13 novembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes Cœur de Nacre  
er  
pour l’exercice 2014, par M. Jean-Marc X... du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-  
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386 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et encadrant le contrôle sélectif  
de la dépense ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-033 de M. Pierre Lièvre, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-033 du procureur financier du 13 avril 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 19 avril 2018, M. Lièvre en son rapport, M. Stéphane Guillet,  
procureur financier, en les conclusions du ministère public, M. X..., comptable, la parole lui ayant été  
donnée en dernier ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : exercice 2014 - paiement de primes dans le cadre d’un concours restreint de  
maîtrise d’œuvre  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le comptable en fonctions,  
M. X..., aurait payé, au vu de deux mandats émis le 13 mars 2014, une prime à deux architectes au titre  
d'un concours restreint de maîtrise d'œuvre, pour un montant total de 47 840 euros, sans disposer des  
pièces justificatives nécessaires au contrôle de la validité de la dette ;  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose « les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…)  
de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) » ;  
que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont  
tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte  
notamment sur la production des pièces justificatives ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du versement d’une prime dans le cadre d’un  
concours, le règlement du concours prévoyant les modalités d’allocation de primes, l’avis du jury indiquant  
la répartition des primes à verser aux bénéficiaires et l’état liquidatif par bénéficiaire ;  
Attendu qu’au cours de l’instruction puis à l’audience publique, le comptable a admis qu’il ne disposait ni  
du règlement du concours, ni de l’avis du jury au moment où il a procédé au paiement des mandats en  
cause ;  
Attendu que si le comptable a transmis à la chambre ces deux pièces, la production en cours d’instruction  
des pièces justificatives requises par la nomenclature est sans effet sur le manquement du comptable, qui  
s'apprécie au moment du paiement ;  
Attendu qu’en ne suspendant pas le paiement de ces primes, le comptable a ainsi manqué à ses  
obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que l'alinéa 3 du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme  
public concerné (...), le comptable public a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le comptable, que le règlement du concours prévoyait bien  
l’attribution d’une indemnité forfaitaire aux candidats non retenus et que ce règlement a été approuvé par  
une délibération du 4 avril 2013 antérieure aux paiements ; que le jury du concours a entendu allouer  
l’indemnité forfaitaire aux deux candidats qui n’ont pas été désignés lauréats, en vertu d’une décision  
entérinée par une délibération du 18 février 2014, antérieure aux paiements ;  
Attendu que le comptable a indiqué qu’il disposait au moment du paiement des deux délibérations  
précitées ;  
Attendu qu’il en résulte que la communauté de communes Cœur de Nacre était redevable des indemnités  
versées aux deux bénéficiaires et que celles-ci ont été liquidées conformément au règlement du concours  
et aux délibérations précitées ;  
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Attendu que dans ces conditions, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la  
communauté de communes ;  
Sur le montant de la somme susceptible d’être mise à la charge du comptable  
Attendu que l’alinéa 2 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à  
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;  
Attendu qu’il convient de déterminer s’il y a lieu de mettre à la charge du comptable une somme  
irrémissible, en tenant compte des circonstances de l'espèce ;  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à un  
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros au cas  
d’espèce ;  
Attendu que les circonstances dont fait état le comptable, à savoir la dématérialisation des pièces  
comptables engagée postérieurement aux paiements litigieux et le sous-effectif du poste comptable  
compensé partiellement par la direction départementale des finances publiques, sont, d'une part, des  
circonstances communes à l'ensemble des postes comptables et, d'autre part, sans lien direct avec les  
paiements litigieux ;  
Attendu cependant qu’en disposant de l’une des pièces justificatives prévues au contrôle de la validité de  
la dette et des délibérations précitées attestant que la communauté de communes Cœur de Nacre était  
redevable des sommes versées aux deux candidats qui n'ont pas, au terme de la procédure, été désignés  
comme lauréat, le comptable a procédé au paiement des mandats en cause dans des conditions proches  
de celles où il aurait été placé s’il avait disposé de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au  
moment du paiement ;  
Attendu qu’il n’y a dans ces conditions pas lieu de mettre à sa charge une somme ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre une somme irrémissible à la charge de M. Jean-Marc X..., au titre de  
l’exercice 2014.  
Article 2 : M. X... est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président, M. Hubert  
La Marle, président de section, MM. Philippe Boëton et Marc Baudais, premiers conseillers et Mme Marion  
Friscia, conseiller.  
La greffière,  
Le président,  
Véronique LEFAIVRE  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »