RAPPORT N° 2018-0093  
COMMUNE DE PANISSAGE (ISERE)  
TRESORERIE DE LA TOUR DU PIN  
CODE N° 038 123 293  
JUGEMENT RECTIFIE N° 2018-0011  
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2018  
DELIBERES DU 20 AVRIL 2018  
ET DU 8 JUIN 2018  
EXERCICES 2012 A 2015  
PRONONCE LE 8 JUIN 2018  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES  
(
STATUANT EN SECTIONS REUNIES)  
VU le réquisitoire en date du 12 janvier 2018, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
MM. Philippe et Nicolas Y..., comptables successifs de la commune de Panissage sur les  
exercices 2012 à 2015 ;  
VU les courriers de notification du réquisitoire en date du 2 février 2017 dont les parties ont  
accusé réception le 5 février 2018 ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU les observations écrites présentées par M. Nicolas Y..., enregistrées au greffe le 12 mars  
et le 13 avril 2018 ;  
VU les observations écrites présentées par M. Philippe X..., enregistrées au greffe le 15 mars  
2018 ;  
VU le rapport de M. Olivier LEROY, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
VU les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 20 avril 2018, M. Olivier LEROY, premier conseiller,  
en son rapport, Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ainsi qu’en  
dernier M. Nicolas Y..., comptable mis en cause, en ses observations orales ;  
Entendu en délibéré M. Joris MARTIN, conseiller, réviseur, en ses observations ;  
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la première présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Nicolas Y... au titre des  
exercices 2014 et 2015  
Sur les réquisitions du ministère public,  
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause a  
payé au cours des exercices 2014 et 2015 deux mandats pour solde du lot n°2 « Maçonnerie  
Serrurerie » du marché public de travaux passé selon une procédure adaptée pour  
l’aménagement des abords de l’église notifié le 16 janvier 2014 par la commune de Panissage,  
sans que ne soit jointe à ces mandats la décision de réception prise par l'autorité compétente ;  
Attendu que le représentant du ministère public relève que la décision de réception figure dans  
la liste des pièces justificatives à produire pour le paiement du solde d’un marché public de travaux  
passé en procédure adaptée, prévue par l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, aux rubriques 424 et 43252 de la nomenclature ;  
Attendu que le représentant du ministère public considère qu’en ayant néanmoins procédé au  
paiement des mandats soldant le marché, M. Nicolas Y... semble avoir manqué à son devoir  
de contrôler la validité de la dette et est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 18 et 20 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’il y a lieu en  
conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-4 du code des juridictions  
financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;  
Sur les observations de M. Nicolas Y..., comptable mis en cause,  
Attendu que par courriel enregistré au greffe le 12 mars 2018, M. Nicolas Y... ne conteste pas  
l’absence d’une des pièces justificatives prévues par la réglementation précitée pour le paiement  
du solde d’un marché public de travaux passé en procédure adaptée ; qu’il précise à la juridiction  
être issu de la filière fiscale et avoir pu être confronté au manque de rigueur de la commune ;  
Attendu qu’en ses observations écrites et orales, M. Nicolas Y... fait valoir que si l’existence  
d’un manquement était retenue à son encontre, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice  
financier à la commune de Panissage, comme l’atteste le maire de la commune ;  
Sur la charge présumée,  
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Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur le paiement des  
mandats de solde du lot n°2 du marcpour l’aménagement des abords de l’église de Panissage ;  
que, selon les termes du réquisitoire, le comptable en fonctions à la date de paiement des mandats  
de soldes aurait dû exiger la production de la décision de réception des travaux ;  
Attendu que le réquisitoire attribue à M. Nicolas Y... la prise en charge des deux mandats portant  
paiement du solde du lot n° 2 ;  
Sur la responsabilité du comptable,  
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement  
des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents  
de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. /  
(
…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors  
qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose en son article 18 que dans  
le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé « 7° - du paiement des  
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les  
créanciers, soit de leur propre initiative » et « 11° - de la conservation des pièces justificatives  
des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ; qu’en  
son article 19, ce décret dispose que contrôle des comptables publics porte « sur la validité  
de la dette dans les conditions prévus à l’article 20 » ;  
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que, « Avant  
de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives  
prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que  
la sous-rubrique 424 de la nomenclature indique que les pièces à produire sont alors celles  
prévues à la rubrique 43 pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée ; que  
pour le paiement du solde des marchés, la sous-rubrique 43252 mentionne que doivent être  
produits la décision de réception prise par l'autorité compétente ou à défaut la proposition du  
maître d'œuvre ou décision de justice portant date d'effet de la réception, le décompte général  
et définitif, la situation, le relevé, le mémoire ou la facture justifiant le décompte ;  
Attendu que M. Nicolas Y..., a pris en charge deux mandats, l’un sur l’exercice 2014, l’autre sur  
l’exercice 2015, portant paiement du solde d’un marché pour un montant global de 1 470,58 ;  
Attendu que la décision de réception des travaux n’a pas été produite à l’appui de ces  
mandats ;  
Attendu qu’ainsi M. Nicolas Y... a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la  
créance telle définie par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable public  
précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de  
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470,58 €;  
Sur le préjudice financier pour la commune de Panissage,  
Attendu qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de ce lot n’aient pas été réalisés  
dans les délais contractuels de sorte qu’il y aurait lieu d’appliquer des pénalités de retard ; que  
dès lors, le paiement du solde du marché, bien qu’irrégulier au regard de la législation  
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comptable, a eu pour effet d’éteindre une dette exigible de la collectivité ; que dans ces  
conditions, le manquement du comptable doit être regardé comme n’ayant pas causé de  
préjudice financier à la commune de Panissage ;  
Sur la somme non-rémissible susceptible d’être laissée à la charge du comptable mis  
en cause,  
Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice  
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une  
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le  
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau  
des garanties mentionnées au II » ;  
Attendu que sur les exercices en jugement, le montant du cautionnement du poste comptable  
s’établissait à 110 000 € ; que dès lors, la somme susceptible d’être laissée à la charge de  
M. Nicolas Y... ne saurait excéder le montant de 165 € ;  
Attendu qu’en faisant une juste appréciation des circonstances de l’espèce, dont en particulier  
le caractère non récurent du manquement, il y a lieu pour la chambre régionale des comptes  
de laisser à la charge de M. Nicolas Y... une somme non rémissible de 100 € au titre de la  
première charge élevée par le réquisitoire du procureur financier ;  
Sur la seconde présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Philippe X... au titre de  
l’exercice 2014  
Sur les réquisitions du ministère public,  
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause a  
payé au cours de l’exercice 2014 douze mandats pour le remplacement de personnels de la  
commune de Panissage d’un montant total de 10 536,03 €, sans que ne leur soit jointe la  
délibération de la commune autorisant la conclusion d’une convention avec le centre de  
gestion de l’Isère pour la mise à disposition des agents de remplacement ;  
Attendu que le représentant du ministère public relève que la décision de la commune figure  
dans la liste des pièces justificatives à produire lors d’une mise à disposition de personnel par  
une autre collectivité publique, prévue par l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, à la rubrique 2164 de la nomenclature ;  
Attendu que le procureur financier considère dès lors que le comptable, avant de prendre en  
charge et payer les mandats pour le remplacement de personnels, devaient veiller à ce que lui  
soit produite la pièce lui permettant de vérifier que la dépense devait être réglée ;  
Attendu que le représentant du ministère public considère qu’en ayant néanmoins procédé au  
paiement des mandats pour le remplacement de personnels, M. Philippe X... semble avoir  
manqué à son devoir de contrôle de la validité de la dette et est susceptible d’avoir engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les  
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 18 et 20 du décret n° 2012-  
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’il y a lieu  
en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-4 du code des juridictions  
financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;  
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Sur les observations de M. Philippe X..., comptable mis en cause,  
Attendu que par courriel enregistré au greffe le 15 mars 2018, M. Philippe X... ne conteste pas  
l’absence d’une des pièces justificatives prévues par la réglementation précitée pour le paiement  
des mandats pour le remplacement de personnels ; qu’il fait part de sa difficulté à apporter des  
réponses à la juridiction du fait de la suppression de la trésorerie de Virieu et de la perte des  
archives lors du déménagement de la trésorerie ; qu’il indique à ce titre que le contrôle des paies  
reposait sur un tableur commun qui permettait de s’assurer de la présence des pièces justificatives  
nécessaires ; que celles-ci étaient conservées dans les dossiers individuels des agents et,  
lorsqu’elles étaient produites en double, jointes au mandat ;  
Attendu ainsi que M. Philippe X... n’est pas en mesure de produire la délibération précitée mais  
n’exclut pas qu’elle ait pu figurer dans le dossier des agents concernés ; qu’il fait valoir que si un  
manquement était retenu à son encontre, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier à la  
collectivité dans la mesure où les agents de remplacement ont répondu à un réel besoin afin  
notamment de pallier l’absence de la secrétaire générale ;  
Sur la charge présumée,  
Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur le paiement des  
mandats portant remboursement de la rémunération des agents mis à disposition par le centre de  
gestion de la fonction public territorial de l’Isère; que selon les termes du réquisitoire, le comptable  
en fonctions à la date de prise en charge des mandats aurait dû exiger la production de la  
délibération autorisant la commune à accueillir des agents remplaçants mis à disposition par le  
centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère ;  
Sur la responsabilité du comptable,  
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement  
des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents  
de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. /  
(
…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors  
qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
Attendu que selon l’article 20 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable public, le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette  
porte notamment sur « 2° - l'exactitude de la liquidation » et « 5° - la production des pièces  
justificatives » ;  
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que, « Avant  
de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives  
prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;  
Attendu qu’en ce qui concerne la mise à disposition de personnel par une autre collectivité publique,  
la rubrique 2164 de la nomenclature exige la production au comptable public d’une délibération  
autorisant la conclusion de la convention ;  
Attendu que M. Philippe X..., a pris en charge douze mandats pour le remplacement de  
personnels pour un montant global de 10 536,03 € ;  
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Attendu que la décision de la commune de recourir à ces personnels par convention avec le  
centre de gestion de l’Isère n’a pas été produite à l’appui de ces mandats ;  
Attendu qu’ainsi M. Philippe X... a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la  
dette telle que définie par l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 précité; qu’il y a lieu  
d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à ce titre sur lexercice 2014 à hauteur  
de 10 536,03 €;  
Sur le préjudice financier,  
Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose notamment  
que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
Attendu que dans sa réponse du 12 mars 2018, le comptable communique un courriel de  
l’ordonnateur qui affirme que les personnels ont bien été mis à disposition ; qu’il résulte  
toutefois de la jurisprudence de la Cour des comptes que, s’il est en principe nécessaire que  
le service fait soit attesté pour qu’un manquement ne soit pas considéré comme ayant causé  
un préjudice financier, à l’inverse, il ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence  
d’un préjudice financier causé par un manquement ;  
Attendu qu’en l’absence de délibération du conseil municipal pour recourir à des personnels  
de remplacement, la volonté de l’organe délibérant ne peut être attestée ; qu’il en résulte que  
les rémunérations versées aux agents de remplacement au cours de l’exercice 2014 ne  
peuvent être considérées comme dues ; que le paiement d’une dépense indue cause  
nécessairement un préjudice financier pour la collectivité ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet  
à l’encontre de Philippe X..., et de mettre à sa charge une somme de 10 536,03  de même  
montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de  
l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 10 536,03 € porte intérêts de  
droit à compter de la date de réception du réquisitoire intervenue le 5 février 2018 ;  
Sur la troisième présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Philippe X... et M.  
Nicolas Y... au titre des exercices 2012 à 2015  
Sur les réquisitions du ministère public,  
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause  
ont payé au cours des exercices 2012 à 2015 plusieurs mandats pour les salaires de  
Mme Sandrine Z..., recrutée par la commune de Panissage en qualité d’agent contractuel de  
recensement et d’animation, sans que ne puisse être produit le contrat de travail à durée  
déterminée de l’intéressée ;  
Attendu que le représentant du ministère public relève que le contrat de travail d’un agent  
non-titulaire figure dans la liste des pièces justificatives à produire pour le premier paiement  
de sa rémunération, prévu par l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, à la rubrique 21011 de la nomenclature ;  
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Attendu que le procureur financier considère dès lors que les comptables, avant de prendre  
en charge et payer les mandats pour la rémunération de Mme Sandrine Z..., devaient veiller à  
ce que leur soit produite la pièce leur permettant de vérifier que la dépense devait être réglée  
;
Attendu que le représentant du ministère public considère qu’en ayant néanmoins procédé  
au paiement des mandats pour la rémunération de Mme Sandrine Z..., M. Philippe X... et M.  
Nicolas Y... semblent avoir manqué à leur devoir de contrôle de la liquidation de cette dépense  
et sont susceptibles d’avoir engagé leurs responsabilités personnelles et pécuniaires et qu’ils  
se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février  
1963 et des articles 18 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au  
III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les  
responsabilités encourues ;  
Sur les observations des comptables mis en cause,  
Attendu que par courriel enregistré au greffe le 15 mars 2018, M. Philippe X... ne conteste  
pas l’absence d’une des pièces justificatives prévues par la réglementation précitée pour le  
paiement des mandats de rémunération d’un agent contractuel mais considère que la  
collectivité n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où le travail de Mme Z... a  
répondu à un besoin de la collectivité ;  
Attendu que par courriels enregistrés au greffe les 12 mars et 13 avril 2018, M. Nicolas Y...  
a confirmé avoir pris en charge seize mandats entre 2014 et 2015 en l’absence du contrat de  
travail de Mme Sandrine Z... ; que toutefois, il indique avoir pu s’appuyer lors de son contrôle  
sur un contrat de travail daté du 3 septembre 2012, non signé, pour la période du 4 septembre  
2012 au 31 août 2013 indiquant les conditions de rémunération de l'agent contractuel, ainsi  
que sur un arrêté du maire de Panissage daté du 8 décembre 2014, également non signé,  
relatif aux conditions du versement de l’indemnité de mission des préfectures ; qu’il a  
également produit un contrat de travail signé le 2 mai 2016 entre Mme Sandrine Z... et le SIVU  
des écoles publiques primaire et maternelle de Virieu, Blandin, Panissage et Chassignieu ;  
Attendu que M. Nicolas Y... fait également valoir que la commune de Panissage n’a pas subi  
de préjudice financier, l’agent ayant bien réalisé les tâches lui ayant été attribuées comme en  
atteste le maire de la commune ;  
Attendu en outre qu’en ses observations orales lors de l’audience publique, M. Nicolas Y...  
expose que les fiches de paye peuvent valoir contrat de travail ou du moins servir de justificatif  
d’un lien de travail au civil ;  
Attendu enfin que ce dernier rappelle que selon lui, l’existence d’un plan de contrôle sélectif  
de la dépense invite à procéder uniquement au contrôle des points mentionnés dans ce plan  
et non à procéder à un contrôle exhaustif des thèmes non cités comme le soutient le procureur  
financier en ses conclusions ;  
Sur la charge présumée,  
Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur le paiement  
des mandats portant rémunération d’un agent contractuel ; que selon les termes du  
réquisitoire, les comptables en fonctions à la date de paiement des mandats auraient dû exiger  
la production du contrat de travail signé entre Mme Sandrine Z... et la commune de Panissage  
;
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/11 jugement n° 2018-0011  
er  
Attendu que le réquisitoire attribue à M. Philippe X... pour la période du 1 janvier 2012 au 31  
er  
août 2014 et à M. Nicolas Y... pour la période du 1 septembre 2014 au 31 décembre 2015,  
le paiement des mandats portant rémunération de Mme Sandrine Z... ;  
Sur la responsabilité des comptables,  
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement  
des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents  
de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. /  
(
…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors  
qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  
comptabilité publique, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, dispose à son article 19 que  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations  
dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ainsi que de l'exercice régulier des contrôles  
prévus aux articles 12 et 13 ; que l’article 11 indique que les comptables publics sont seuls  
chargés du paiement des dépenses sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités ; que  
l’article 12 dispose que les comptables publics sont tenus d'exercer, en matière de dépenses,  
le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13, cet article  
précisant que le contrôle des comptables publics sur la validité de la créance porte notamment  
sur l'exactitude des calculs de liquidation ;  
Attendu que selon l’article 20 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable public, le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette  
porte notamment sur « 2° - l'exactitude de la liquidation » et « 5° - la production des pièces  
justificatives » ;  
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que,  
«
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de  
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les  
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I  
du présent code » ;  
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée figure dans la liste des pièces  
justificatives à produire pour le premier paiement de la rémunération d’un agent contractuel,  
prévue par l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, à la  
rubrique 21011 de la nomenclature;  
Attendu que M. Philippe X... a pris en charge vingt-quatre mandats pour la rémunération de  
Mme Sandrine Z... pour un montant de 500,52 € sur l’exercice 2012, 2 211,05 € sur l’exercice  
2013 et 847,68 € sur l’exercice 2014 ;  
Attendu que M. Nicolas Y... a pris en charge seize mandats pour la rémunération de  
Mme Sandrine Z... pour un montant de 629,71 € sur l’exercice 2014 et 1 442,32 ;  
Attendu que le contrat de travail de Mme Sandrine Z... n’a pas été produit à l’appui de ces  
mandats ;  
Attendu qu’ainsi M. Philippe X... et M. Nicolas Y... ont manqué à leur obligation de contrôle  
de la validité de la dette ; qu’il y a lieu à engager leurs responsabilités personnelles et  
pécuniaires à ce titre sur les exercices 2012 à 2015 à hauteur des montants précités ;  
Sur le préjudice financier pour la commune de Panissage,  
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Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose notamment que «lorsque  
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier  
à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû  
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un  
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
Attendu que dans sa réponse enregistrée le 12 mars 2018, M. Nicolas Y... a communiqué un  
courriel de l’ordonnateur qui certifie que Mme Sandrine Z... a bien travaillé pour la commune  
de Panissage en 2014 et 2015 ; qu’il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour des  
comptes que, s’il est en principe nécessaire que le service fait soit attesté pour qu’un  
manquement ne soit pas considéré comme ayant causé un préjudice financier, à l’inverse, il  
ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence d’un préjudice financier causé par  
un manquement ;  
Attendu qu’en l’absence de contrat de travail signé entre Mme Sandrine Z... et la commune  
de Panissage, aucun document n’établit les droits de l’agent ; qu’à cet égard, les bulletins de  
salaire ne suffisent pas à établir les droits de l’intéressée ; qu’il en résulte que les  
rémunérations versées à Mme Sandrine Z... au cours des exercices 2014 et 2015 revêtent un  
caractère indu et ont ainsi causé un préjudice financier à la commune de Panissage ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet  
à l’encontre de M. Philippe X..., et de mettre à sa charge, au titre des exercices 2012 à 2014,  
une somme de 3 559,25 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en  
application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet  
de 3 559,25 € porte intérêts de droit à compter de la date de réception du réquisitoire  
intervenue le 5 février 2018 ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet  
à l’encontre de M. Nicolas Y..., et de mettre à sa charge, au titre des exercices 2014 et 2015,  
une somme de 2 072,03 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en  
application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet  
de 2 072,03 € porte intérêts de droit à compter de la date de réception du réquisitoire  
intervenue le 5 février 2018 ;  
Sur le respect du plan de contrôle sélectif de la dépense,  
Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou  
de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif  
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le  
ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une  
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
Attendu que M. Philippe X... a produit le plan de contrôle sélectif de la dépense applicable sur  
les exercices 2011 à 2014 ; que ce plan ne distingue pas de manière explicite les catégories  
de dépenses soumises à un contrôle exhaustif et celles soumises à un contrôle sélectif comme  
le prévoit l’arrêté du 25 juillet 2013 ; que, parmi les dépenses de personnels, seul le compte  
648 « autres charges » est mentionné ; qu’ainsi en l’absence de contrôles prévus s’agissant  
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de la catégorie des dépenses de personnels, ces dernières devaient faire l’objet d’un contrôle  
exhaustif ; qu’en conséquence, le plan de contrôle sélectif des dépenses n’a pas été respecté ;  
que dès lors, le ministre chargé du budget ne pourra pas faire remise gracieuse totale des  
débets mis à la charge de M. Philippe X... au titre des charges n°2 et n°3 et du débet mis à la  
charge de M. Nicolas Y... au titre de l’exercice 2014 s’agissant de la troisième charge ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la commune de Panissage pour l’exercice 2015  
transmis par M. Nicolas Y... dans sa réponse enregistrée le 13 avril 2018 prévoit, concernant  
la paie des agents titulaires et non titulaires, un contrôle mensuel limité aux entrants et  
sortants, ainsi qu’au supplément familial de traitement et variation de rémunération supérieur  
à 5% ; que dès lors, les autres éléments de la catégorie des dépenses de personnel n’avaient  
pas à faire l’objet d’un contrôle ;  
Attendu que Mme Sandrine Z... n’était en 2015 ni entrante ni sortante de la collectivité ; qu’en  
conséquence, le plan de contrôle sélectif de la paye a été respecté ; que dès lors, le ministre  
chargé du budget pourra faire remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M.  
Nicolas Y... sur l’exercice 2015 au titre de la troisième charge ;  
PAR CES MOTIFS  
DECIDE  
Article 1 : Il est prononcé une somme non rémissible de cent euros (100 €) à l’encontre de  
M. Nicolas Y... sur les exercices 2014 et 2015 au titre de la première charge ;  
Article 2 : M. Philippe X... est constitué débiteur de la commune de Panissage d’une somme  
de 10 536,03 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 5 février  
2018, sur l’exercice 2014 au titre de la seconde charge ;  
Article 3 : M. Philippe X... est constitué débiteur de la commune de Panissage d’une somme  
de 500,52 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 5 février  
2018, sur l’exercice 2012 au titre de la troisième charge ;  
Article 4 : M. Philippe X... est constitué débiteur de la commune de Panissage d’une somme  
de 2 211,05 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 5 février  
2018, sur l’exercice 2013 au titre de la troisième charge ;  
Article 5 : M. Philippe X... est constitué débiteur de la commune de Panissage d’une somme  
de 847,68 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 5 février  
2018, sur l’exercice 2014 au titre de la troisième charge ;  
Article 6 : M. Philippe X... ne pourra pas obtenir remise gracieuse totale du ministre chargé  
du budget au titre des débets ainsi mis à sa charge ;  
Article 7 : M. Nicolas Y... est constitué débiteur de la commune de Panissage d’une somme  
de 629,71 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 5 février  
2018, sur l’exercice 2014 au titre de la troisième charge ;  
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Article 8 : M. Nicolas Y... ne pourra pas obtenir remise gracieuse totale du ministre chargé du  
budget au titre du débet mis à sa charge sur l’exercice 2014 au titre de la troisième charge ;  
Article 9 : M. Nicolas Y... est constitué débiteur de la commune de Panissage d’une somme  
de 1 442,32 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 5 février  
2018, sur l’exercice 2015 au titre de la troisième charge ;  
Article 10 : M. Nicolas Y... pourra obtenir une remise gracieuse totale du ministre chargé du  
budget au titre du débet mis à sa charge sur l’exercice 2015 au titre de la troisième charge ;  
Article 11 : M. Philippe X... ne pourra être déchargé et déclaré quitte de sa gestion du  
er  
1
janvier 2012 au 31 août 2014 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts,  
des débets prononcés à son encontre ;  
Article 12 : M. Nicolas Y... ne pourra être déchargé et déclaré quitte de sa gestion du  
er  
1
septembre 2014 au 31 décembre 2015 qu’après avoir justifié du paiement de la somme  
laissée à sa charge et de l’apurement, en principal et intérêts, des débets prononcés à son  
encontre ;  
Fait et jugé par M. Guy DUGUEPEROUX, Président de section, Président de séance ; M. Alain  
LAÏOLO, Président de section ; M. Michel BON, premier conseiller, M. Franck  
PATROUILLAULT, M. Nicolas BILLEBAUD, Conseillers.  
En présence de Mme Catherine PORTRON, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de séance  
Catherine PORTRON  
Guy DUGUEPEROUX  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce  
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est  
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-29 du même code.  
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