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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique
Sur la compétence de la chambre
Attendu que le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes a transmis à la chambre
un arrêté de charge provisoire pris le 27 septembre 2017 à l’encontre de Mme X..., comptable de la
commune de Bézu-Saint-Eloi, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-5 du code
des juridictions financières (CJF) ; que cette décision porte sur le défaut de recouvrement de huit titres
de recette ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que Mme X... avait pris en charge,
au cours de l’exercice 2011, divers titres de recettes relatifs à des loyers non recouvrés au 26 septembre
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017 pour un montant total de 2 286,70 € correspondant à dix titres de recette ; que le recouvrement de
ces titres lui apparaissait prescrit le 31 décembre 2015, faute de diligences suffisantes de la part de la
comptable ; qu’ainsi Mme X... aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif, la compétence de la
chambre régionale des comptes est définie par les articles L. 231-5 à L. 231-7 du CJF, soit que la
juridiction statue sur le bien-fondé d’un arrêté de charge provisoire transmis à elle par l’autorité
administrative chargée de l’apurement, soit qu’elle évoque, sous certaines conditions, le compte afin de
réformer un arrêté de décharge prononcé par la même autorité ;
Attendu que le ministère public estime que son réquisitoire s’inscrit dans le cadre des dispositions de
l’article L. 242-4 du CJF, en vertu desquelles « lorsque le ministère public relève, dans les rapports
mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible
de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif
de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes » ;
Attendu cependant que la loi a conféré aux chambres régionales des comptes une compétence
d’attribution, qui doit être interprétée strictement ; que l’article L. 231-5 du CJF dispose que « les
décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute
observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,
sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à
la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de
contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes » ; que l’article D. 231-10
du même code prévoit que « l’autorité compétente de l’Etat prend, s’il y a lieu, un arrêté énonçant les
observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable. Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les
documents de comptabilité et justifications nécessaires… » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à défaut
d’évoquer la totalité des comptes d’un exercice, les limites de la compétence matérielle de la chambre
sont posées par la décision de l’autorité administrative lorsqu’elle retient une charge à titre provisoire ;
Attendu, en conséquence, que la chambre ne peut statuer que sur le défaut de recouvrement des huit
titres mentionnés dans l’arrêté de charge provisoire qui lui a été transmis par l’autorité administrative
chargée de l’apurement des comptes de la commune de Bézu-Saint-Eloi ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que l’état des restes à recouvrer établi au 26 septembre 2017 comporte un ensemble de huit
titres de recette relatif à des loyers dus par Mme Cindy Z ; que ces titres ont été pris en charge par le
comptable entre le 15 février 2011 et le 21 novembre 2011 ;