VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de
finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le rapport de Mme Anne BENETEAU, première conseillère, chargée de l’instruction ;
VU les conclusions du procureur financier ;
VU les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 25 avril 2018, Mme Anne BENETEAU, première conseillère,
en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, le comptable et l’ordonnateur n’étant ni
présent ni représenté ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique à l’encontre de M. Jean-François X... et de Mme Brigitte
Y..., relative au paiement de la rémunération d’un médecin coordonnateur, au titre des
exercices 2012 à 2014, en l’absence de pièces justificatives suffisantes et adéquates
1. Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par M. Jean-
François X... et Mme Brigitte Y..., comptables de l’EHPAD respectivement du 4 juin 2012 au 31 mars
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014, et du 1 avril 2014 au 31 décembre 2014 en raison du paiement, par mandats collectifs, de la
rémunération du Dr. B, médecin coordonnateur de l’EHPAD ; que le Dr. B a été recruté par contrat
en date du 16 mai 2012, pour une durée indéterminée, et pour une quotité de travail de 42 heures
par mois ; que sa rémunération mensuelle est fixée à 2 083,34 € brut ;
CONSIDERANT qu’il résulte de l’article D.1617-19 du code général des collectivités locales
applicable aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent être
jointes au premier paiement de la rémunération la décision du directeur ou le contrat mentionnant
l’identité de l’agent, la date de sa nomination, les modalités de son recrutement, ses conditions
d’emploi, son grade, et pour les praticiens hospitaliers l’échelon, l’indice de traitement, le taux
horaire, ou les modalités de rémunération de l’agent ; que pour les paiements ultérieurs, doivent être
joints un état nominatif individuel ou collectif, un état récapitulatif par chapitre et article d’imputation
budgétaire, et le cas échéant une décision de l’autorité compétente portant modification de la
rémunération de l’intéressé ;
CONSIDERANT qu’à l’appui du premier paiement de la rémunération du docteur B. était joint son
contrat de recrutement, sans toutefois que figure le bulletin de salaire ; par ailleurs, s’agissant des
paiements de juillet à décembre 2012, les bulletins de salaire mentionnaient une qualification
«
d’ouvrier professionnel qualifié », un grade de « médecin vacataire » et un temps d’activité de 45,5
heures pour un nombre de base de 30 ; qu’à l’appui des mandats des exercices 2013 et 2014, ne
figurait aucun bulletin de salaire, mais étaient joints des états portant rémunération nette ainsi que
la liste des prises en charge classées par nom et prénom ;
CONSIDERANT en outre qu’au vue des états, la rémunération du docteur B. subissait des variations
à la hausse ou à la baisse sans qu’aucune justification ne soit jointe à l’appui des mandats
concernés, ceci aussi bien durant la gestion de M. Jean-François X... que durant celle de Mme
Brigitte Y... ;
CONSIDERANT enfin, qu’aux termes de l’article D. 312-155-4 du CASF la rémunération du médecin
coordonnateur est fixée en fonction de son temps de présence dans l’établissement « 1° Pour un
établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou
d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ». En application des articles
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