2ème section  
Commune de Chancelade  
Jugement n° 2018-0004  
(Département de la Dordogne)  
Audience publique du 15 février 2018  
Prononcé du 15 mars 2018  
Poste comptable : Périgueux Municipale  
Exercice : 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu l’arrêté de charge provisoire du chef de pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse en date  
du 25 janvier 2017, reçu à la chambre régionale des comptes le 6 mars 2017 ;  
Vu le réquisitoire n° 2017-0049, en date du 2 août 2017, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Paul X..., comptable de la  
commune de Chancelade, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 22 août 2017 au  
comptable concerné, ainsi qu’à l’ordonnateur.  
Vu les comptes rendus par M. Paul X... en qualité de comptable de la commune de Chancelade au titre de  
l’exercice 2013 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
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0 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
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8 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Damien GEORG, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 15 février 2018, M. Damien GEORG, premier conseiller, en son  
me  
rapport et M Souad EL GNAOUI, procureure financière, en ses conclusions ;  
3
, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Paul X... au titre de l’exercice 2013  
:
Attendu que, par délibération du 8 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Chancelade a décidé  
de l’octroi d’une subvention d’un montant de 19 255 € à l’association dite « comité des fêtes de Chancelade »  
au titre de l’exercice 2013 ; que par délibération du 16 septembre 2013, le conseil municipal a décidé de  
l’octroi d’une subvention supplémentaire d’un montant de 6 000  à la même association, portant le montant  
total des subventions versées à cette association en 2013 à 25 255 € ;  
Attendu que le comptable a procédé au versement de cette subvention au moyen de trois mandats n° 556  
du 18 avril 2013, d’un montant de 10 000 €, n° 1009 du 24 juin 2013 d’un montant de 9 255  et n° 1687 du  
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1 octobre 2013, dun montant de 6 000 ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de  
la responsabilité encourue par M. Paul X..., comptable de la commune de Chancelade, à raison du paiement  
par le mandat n° 1687 émis le 11 octobre 2013 du solde d’une subvention de 25 255 € à l’association dite «  
comité des fêtes de Chancelade », que ledit mandat a eu pour conséquence le dépassement du seuil de 23  
0
00 € nécessitant une convention entre l’association bénéficiaire et la commune, en application de l’article  
1
0 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  
ainsi que de l’article 1er du décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 ;  
Attendu que le procureur financier soutient, par son réquisitoire, qu’avant le paiement du troisième mandat  
portant le total de la subvention attribuée au-delà de 23 000 €, le comptable était tenu de suspendre le  
paiement et de demander à la commune la production de ladite convention ; qu’à défaut d’avoir suspendu le  
paiement du mandat n° 1687 du 11 octobre 2013, M. Paul X... a dès lors manqué à ses obligations ;  
Attendu que, le comptable n’a ni contesté l’existence d’un manquement, ni porté à la connaissance de la  
chambre régionale des comptes des éléments de fait ou de droit de nature à établir l’absence de son  
manquement ;  
Attendu que, le comptable n’a pas plus invoqué l’existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;  
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée « [-] les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses [-  
]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont  
tenus d'assurer en matière [-] de dépenses [-] dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès  
lors [-] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [-] » ;  
Attendu que, les contrôles auxquels le comptable public est tenu de procéder en matière d’exécution des  
dépenses publiques auraient dû le conduire à cumuler les subventions déjà versées à l’association dite  
«
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comité des fêtes de Chancelade » au cours de l’année 2013, à constater le dépassement du seuil des  
3 000 € précité et à demander la production par l’ordonnateur, à l’appui du mandat de paiement n° 1687  
du 11 octobre 2013, d’une convention conclue entre la commune et le comité des fêtes conformément à  
l’annexe I du paragraphe 7211 du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifié relatif aux pièces justificatives  
des dépenses du secteur public local ;  
Jugement n° 2018-0004  commune de Chancelade  
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Attendu qu’en l’absence de cette pièce justificative, le comptable aurait dû suspendre le paiement et  
demander la pièce exigible à l’ordonnateur ; qu’à défaut, le paiement du mandat n° 1687 du 11 octobre 2013  
est constitutif d’un manquement, lequel engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
er  
Attendu que, dans sa réponse à l’instruction en date du 1 septembre 2017 au questionnaire du magistrat  
rapporteur, l’ordonnateur fait valoir que la commune de Chancelade n’a subi aucun préjudice financier suite  
au manquement du comptable mis en cause ;  
Attendu que, par ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que dès lors que le montant total attribué  
nécessitait la production d’une convention entre le bénéficiaire et la collectivité, le comptable devait obtenir  
de l’ordonnateur la production d’une convention comme exigée par la réglementation applicable ; qu’en  
s’abstenant, en l’absence de cette pièce, de suspendre les paiements, le comptable a manqué à ses  
obligations de contrôle et a pris en charge, à tort, les mandats en cause ;  
Attendu que, les délibérations du conseil municipal de la commune de Chancelade du 8 avril 2013 ainsi que  
celle du 16 septembre 2013, produites à l’appui des mandats de paiement attestent bien de sa volonté de  
verser une subvention de 25 255 € à l’association dite « comité des fêtes de Chancelade » au titre de l’année  
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013 ; qu’en conséquence, l’existence d’un préjudice financier pour la commune de Chancelade n’est pas  
établie ;  
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier  
à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012  
susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2013 est  
fixé à 234 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de  
M. Paul X... s’élève à 351 ;  
Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, le juge des comptes peut moduler à la baisse le  
montant cette somme ; que durant l’instruction, le comptable n’a pas fait état de circonstances permettant  
d’en justifier la diminution ; qu’il y a donc lieu d’obliger M. Paul X..., comptable public, à s’acquitter d’une  
somme non-rémissible de 351 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 :  
M. Paul X... devra s’acquitter d’une somme de trois cent cinquante et un euros (351 ), en application du  
deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne  
peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Jugement n° 2018-0004  commune de Chancelade  
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Article 2 :  
La décharge de M. Paul X... pour l’exercice 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à  
acquitter, fixée ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Yves ROQUELET, président de séance, M. Pierre GRIMAUD, président de section  
assesseur, M. Thomas MONTBABUT, conseiller.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière.  
Myriam LAGARDE  
Greffière de séance  
Yves ROQUELET  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter  
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre  
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux  
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel,  
et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.  
Jugement n° 2018-0004  commune de Chancelade