Chambre

Jugement  2018-0016

Audience publique du 20 mars 2018

Prononcé du 5 avril 2018

CENTRE HOSPITALIER DE WATTRELOS (Nord)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE WATTRELOS

Exercice : 2015

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 9 novembre 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Pascale X, comptable du centre hospitalier de Wattrelos, au titre dopérations effectuées sur lexercice 2015, notifié le 20 novembre 2017 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Wattrelos par
Mme Pascale X du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017, relatif au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu larrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de larticle 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;

Vu le rapport de M. Frédéric Mahieu, conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et, notamment, les pièces produites par Mme Pascale X les 21 décembre 2017, 2 janvier 2018 et lors de l’audience du 20 mars 2018, ainsi que celles produites par M. Éric Y, ordonnateur en fonction, le 8 décembre 2017 ;

Entendus lors de laudience publique du 20 mars 2018, M. Frédéric Mahieu, conseiller, en son rapport, M. Favrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public et
Mme Pascale X, comptable mis en cause ; M. Éric Y, ordonnateur en fonctions, informé de laudience, nétant ni présent ni représenté ;

Entendu en délibéré, Mme Valérie Gasser-Sabouret, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

Sur la présomption de charge  1, soulevée à lencontre de Mme Pascale X, au titre de lexercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Pascale X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe I, d’une prime de sujétion et d’une prime forfaitaire à des aides-soignants titulaires et non-titulaires sans disposer des décisions individuelles d’attribution du directeur de l’établissement autorisant le versement des primes susvisées aux agents concernés et sans que le versement de celles-ci ne soit expressément prévu au contrat des aides-soignants non-titulaires, et ce pour un montant total de 12 150,66 € au titre de lexercice 2015 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la rubrique « définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article
D. 6145-54-3 du code de la santé publique

Attendu qu’aux termes de la sous-rubrique n° 22 « dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics médico-sociaux (ESMS) » de l’annexe I du CGCT, constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, le comptable doit être en possession au moment du paiement des pièces justificatives suivantes : lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, notamment des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011 point 4) ; pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent, pour le paiement des « primes et indemnités des personnels non médicaux – Autres primes et indemnités » (rubrique 220223), la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; et pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de décision individuelle d’attribution de la prime considérée aux agents titulaires concernés par les paiements constitutifs de la présente charge ; que pour les agents non-titulaires, il disposait de contrats de travail faisant référence aux « indemnités et primes afférentes audit emploi contractuel », mais ne mentionnant pas explicitement et distinctement toutes les primes accordées ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause soutient que la prime considérée n’est pas modulable ; que la signature par le directeur des bordereaux de paie indique sa volonté de la verser aux agents concernés et qu’en l’absence de toute ambiguïté sur les fonctions exercées par les agents concernés, l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à la prime spéciale de sujétion et à la prime forfaitaire versées aux aides-soignantes constitue bien dès lors à lui seul le fondement juridique du versement de la prime spéciale de sujétion égale à 10 % du traitement brut et de la prime forfaitaire mensuelle de 100 francs, sans qu’il soit besoin pour le comptable de requérir des décisions individuelles d’attribution ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions reconnaît qu’il n’existe pas de décision individuelle d’attribution de la prime considérée, mais estime que pour les agents contractuels, la mention « indemnités et primes afférentes audit emploi contractuel » prévoit précisément le paiement d’indemnités spécifiques directement liées au grade sur lequel l’agent contractuel a été recruté et que les agents recrutés en qualité d’aide-soignant percevaient systématiquement les primes de sujétion et forfaitaire d’aide-soignant ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975, une « prime spéciale de sujétion égale à 10 % de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du titre IX du code de la santé publique » ; qu’il en ressort que ces primes revêtent un caractère facultatif ; que leur octroi nécessite dès lors un acte juridique expresse ; que cet acte est nécessaire au contrôle de la validité de la créance et par ailleurs exigé par la nomenclature des pièces justificatives sous la forme d’une décision individuelle d’attribution et, pour les agents non titulaires, d’une mention explicite au contrat ;

Attendu que la signature des bordereaux de mandats par l’ordonnateur ne saurait remplacer la décision et les mentions précitées ; que, par ailleurs, l’exercice effectif des fonctions d’aide-soignant par les agents concernés ainsi que leur niveau de qualification n’exonèrent pas le comptable public d’effectuer ses contrôles relatifs à la validité de la créance et notamment ceux liés à la production des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives.

Attendu qu’il s’ensuit que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions individuelles d’attribution desdites primes aux agents titulaires concernés, ni de contrats de travail mentionnant explicitement et distinctement la prime considérée pour les agents non titulaires ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, Mme Pascale X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quelle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause fait valoir que l’arrêté interministériel du 23 avril 1975 prévoit l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants en raison des fonctions qu’ils exercent et non en fonction de leur grade ou de leur corps ; qu’il considère, comme l’ordonnateur, que ces primes permettent de distinguer la rémunération d’un aide-soignant de celle d’un agent de service hospitalier ; qu’il estime en conséquence que cet arrêté constitue une base juridique suffisante pour fonder l’attribution de ces primes aux agents concernés et que, dès lors que la prime n’est pas modulable, la décision individuelle d’attribution serait sans effet sur les éléments de la liquidation ;

Attendu que le comptable mis en cause indique que la signature par l’ordonnateur des bordereaux de paye manifeste la volonté de ce dernier de verser les primes aux agents concernés ;

Attendu qu’il indique que les dépenses étaient effectuées tous les mois et les bordereaux de mandats étaient signés du directeur qui attestait ainsi du service fait et rendait la dépense exécutoire ;

Attendu, par ailleurs, que l’ordonnateur fait valoir que l’établissement n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où les dépenses étaient pleinement connues et justifiées ;

Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où, quoique l’arrêté du 23 avril 1975 fixe un pourcentage à la prime spéciale de sujétion et un montant fixe pour la prime forfaitaire, il ne prévoit que la possibilité et non l’obligation de l’attribution des primes sus évoquées ; que leur versement n’est donc fondé qu’une fois que cette base juridique partielle est complétée par les autres pièces requises, à savoir les décisions individuelles d’attribution du directeur pour les agents titulaires et, s’agissant des agents non-titulaires, le contrat dès lors qu’il aurait comporté la mention précise des dites primes ;

Attendu que la signature des bordereaux de paye n’est pas suffisante pour caractériser la volonté de l’ordonnateur, une mention sur un bulletin de paye n’étant pas suffisamment spécifique pour attester à elle seule que l’établissement aurait eu la volonté d’accorder les dites primes aux intéressés ; que dès lors la volonté de l’ordonnateur de verser ces primes nest pas établie ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que l’existence alléguée du service fait ne suffit pas à établir l’absence de préjudice lorsque des irrégularités ont été relevées ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’ordonnateur de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de Wattrelos ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer Mme Pascale X débitrice du centre hospitalier de Wattrelos pour la somme de 12 150,66  au titre de sa gestion au cours de lexercice 2015 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le
20 novembre 2017, date à laquelle Mme Pascale X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu que si le ministère public observe, dans ses conclusions, que le comptable n’a produit aucun document attestant des modalités de mise en œuvre du plan de contrôle, notamment concernant ses contrôles thématiques, la chambre a pu prendre connaissance le jour de l’audience de documents remis par le comptable attestant de l’effectivité de cette mise en œuvre ;

Attendu quil résulte de linstruction quun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2015, pour le centre hospitalier de Wattrelos, a été établi par le comptable public et visé par la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais ; que ledit plan ne comprend pas le contrôle de la prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire versées aux aides-soignantes ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;

Attendu quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable soit 531 €;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à lencontre de Mme Pascale X, au titre de lexercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Pascale X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe II, d’une prime de fonction de collaborateur de chef de pôle sans disposer de la décision individuelle d’attribution du directeur de l’établissement autorisant le versement de la prime susvisée à l’agent concerné, Mme Murielle Z, et sans que le versement de celle-ci ne soit expressément prévu à son contrat, pour un montant total de 1 200  au titre de l’exercice 2015 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la rubrique « définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article
D. 6145-54-3 du code de la santé publique

Attendu qu’aux termes de la sous-rubrique n° 22 « dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics médico-sociaux (ESMS) » de l’annexe I du CGCT, constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, le comptable doit être en possession au moment du paiement des pièces justificatives suivantes : lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, notamment des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011 point 4) ; pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent, pour le paiement des « primes et indemnités des personnels non médicaux – Autres primes et indemnités » (rubrique 220223), la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; et pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, du contrat de Mme Z, engagée au centre hospitalier en qualité d’ingénieur hospitalier principal à compter du 3 juillet 2013 pour une durée indéterminée ainsi que d’une décision du directeur de l’hôpital la nommant cadre administratif du pôle court séjour ; qu’il ne disposait en revanche d’aucune décision individuelle d’attribution, ni de mention précise au contrat ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause soutient qu’aux termes du décret
2011-925 du 1er août 2011, les personnels exerçant les fonctions de collaborateur de chef de pôle d’activité clinique ou médicotechnique perçoivent une prime dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; qu’en l’espèce, de par son emploi, l’intéressée perçoit cette indemnité spécifique liée à son emploi, règlementairement fixée à 100 € bruts mensuels; que l’ordonnateur a compétence liée pour l’attribution et le montant de cette prime, qui n’est pas modulable ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions reconnaît que la décision nommant Mme Z en qualité de collaborateur de chef de pôle ne précise pas le versement ni le montant de la prime, mais estime que son attribution est implicite dans la mesure où la nomination comme collaborateur du chef de pôle entraîne systématiquement cette attribution ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu qu’il ressort de l’article 1er du décret n° 2011-925 du 1er août 2011 portant attribution d’une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médicotechnique et de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2011 que l’attribution et le montant de la prime considérée revêtent un caractère de droit dont la seule condition est la nomination en qualité de collaborateur de chef de pôle dans le cadre des dispositions de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique ; que toutefois un acte juridique expresse est exigé par la nomenclature des pièces justificatives sous la forme d’une décision individuelle d’attribution et, pour les agents non titulaires, d’une mention explicite au contrat ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision individuelle d’attribution de ladite prime à l’agent concerné ni du contrat de travail mentionnant explicitement et distinctement la prime considérée ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en labsence de justifications suffisantes, Mme Pascale X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements de la prime de collaborateur de chef de pôle à Mme Z, du contrat à durée indéterminée du 30 mai 2013 de l’intéressée, de l’avenant à ce contrat daté du 7 janvier 2015, de l’arrêté de nomination du 3 juin 2013 en qualité de responsable des services financiers, contrôle de gestion et systèmes d’information et de la décision rectificative n° 2013-145 du 27 juin 2013 nommant Mme Z cadre administratif responsable du pôle court séjour ; que ces documents permettent d’établir que cette dernière exerçait bien des fonctions prévues par l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, comme le relèvent le comptable et l’ordonnateur ;

Attendu que le comptable mis en cause indique que la décision de nomination de Mme Z en tant que collaborateur de pôle entraîne le versement automatique de la prime ;

Attendu qu’il indique que les dépenses étaient effectuées tous les mois et les bordereaux de mandats étaient signés du directeur qui attestait ainsi du service fait et rendait la dépense exécutoire ;

Attendu que l’ordonnateur indique que tous les collaborateurs de pôle percevaient la prime ; qu’il fait valoir que l’établissement n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où les dépenses étaient pleinement connues et justifiées ;

Attendu que ces moyens doivent être écartés, dès lors que le versement d’une prime ne saurait être automatique sans une décision individuelle d’attribution ; que l’agent concerné étant contractuel, ces primes auraient dû être explicitement mentionnées dans le contrat de travail ;

Attendu que l’existence alléguée du service fait ne suffit pas à établir l’absence de préjudice lorsque des irrégularités ont été relevées ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de Wattrelos ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Pascale X débitrice du centre hospitalier de Wattrelos pour la somme de 1 200 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 20 novembre 2017, date à laquelle Mme Pascale X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que si le ministère public observe, dans ses conclusions, que le comptable n’a produit aucun document attestant des modalités de mise en œuvre du plan de contrôle, notamment concernant ses contrôles thématiques, la chambre a pu prendre connaissance le jour de l’audience de documents remis par le comptable attestant de l’effectivité de cette mise en œuvre ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2015, pour le centre hospitalier de Wattrelos, a été établi par le comptable public et visé par la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais ; que ledit plan comprenait un contrôle a posteriori du paiement de la prime de fonction de collaborateur de pôle ; que si la mise en œuvre du dit plan a été effective, elle a été défaillante en ce sens qu’elle n’a pas relevé le défaut de pièce justificative ;

Attendu qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable soit 531 € ;

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à lencontre de Mme Pascale X, au titre de lexercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Pascale X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe III, d’une indemnité forfaitaire technique sans disposer de la décision individuelle d’attribution du directeur de l’établissement autorisant le versement de la primes susvisée à l’agent concerné,
M. A, pour un montant total de 5 361,84  au titre de lexercice 2015 ;

 

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la rubrique « définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article
D. 6145-54-3 du code de la santé publique

Attendu qu’aux termes de la sous-rubrique n° 22 « dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics médico-sociaux (ESMS) » de l’annexe I du CGCT, constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, le comptable doit être en possession au moment du paiement des pièces justificatives suivantes : lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, notamment des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011 point 4) ; pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent, pour le paiement des « primes et indemnités des personnels non médicaux – Autres primes et indemnités » (rubrique 220223), la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; et pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, d’une décision individuelle d’attribution de l’indemnité forfaitaire technique à l’agent concerné, consécutive à son changement de grade par promotion ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que l’ordonnateur a régularisé l’absence de décision individuelle d’attribution par une décision prise le 7 juin 2017 pour un effet au 1er décembre 2014, démontrant ainsi son intention de payer cette prime, dans la continuité de la prime de sujétion et de la prime de service versées à l’agent avant son changement de grade ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions reconnaît que la rédaction de la décision d’attribution de l’indemnité considérée a été omise au moment du changement de grade de l’intéressé et indique que celle-ci se substituait à d’autres primes perçues par l’agent avant sa nomination dans son nouveau grade ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique, « les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires régis par le décret du 27 juin susvisé bénéficient d’une indemnité forfaitaire payable mensuellement à terme échu » et que selon l’article 2 dudit décret, « le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) » ; qu’en conséquence une décision individuelle d’attribution est nécessaire au contrôle de la validité de la créance et par ailleurs exigée par la nomenclature des pièces justificatives ;

Attendu que la décision du 7 juin 2017 n’existait pas au moment du paiement litigieux ; qu’elle ne saurait avoir d’effet rétroactif ;

Attendu qu’il s’ensuit que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision individuelle d’attribution de l’indemnité considérée à M. A ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en labsence de justifications suffisantes,
Mme Pascale X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause soutient que la régularisation intervenue par décision de l’ordonnateur en date du 7 juin 2017 pour un effet au 1er décembre 2014 démontre son intention de payer cette prime, dans la continuité de la prime de sujétion et de la prime de service versées au même agent avant son changement de grade ; que, pour exercer son office, le juge des comptes doit apprécier l’existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement et que le préjudice pour l’hôpital est inexistant du fait de la décision de régularisation du directeur, détenteur du pouvoir budgétaire au sein du centre hospitalier ;

Attendu qu’il indique que les dépenses étaient effectuées tous les mois et les bordereaux de mandats étaient signés du directeur qui attestait ainsi du service fait et rendait la dépense exécutoire ;

Attendu, par ailleurs, que l’ordonnateur fait valoir que l’établissement n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où les dépenses étaient pleinement connues et justifiées ;

Attendu que, dans l’exercice de son office, le juge des comptes peut également apprécier la légalité des actes qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, le caractère rétroactif de l’acte d’attribution de la prime considéré, pris le 7 juin 2017 pour un effet au 1er décembre 2014 contrevient au principe selon lequel les actes administratifs ne valent que pour l’avenir ; qu’en conséquence, l’illégalité de l’acte de régularisation fait obstacle à ce qu’il puisse être pris en compte comme un acte postérieur au manquement, manifestant la commune intention des parties ;

Attendu que, subsidiairement, la prise en compte de fait postérieurs au manquement pour rechercher la commune intention des parties n’a pas pour effet de permettre une manifestation de cette commune intention postérieure à la date du paiement ; que la commune intention des parties doit exister au moment du paiement et ne peut être issue de décisions rétroactives ;

Attendu que, dès lors, la volonté de l’ordonnateur de verser ces primes nest pas établie ; quen tout état de cause, à la supposer établie, elle ne démontrerait pas l’absence de préjudice ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que l’existence alléguée du service fait ne suffit pas à établir l’absence de préjudice lorsque des irrégularités ont été relevées ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’ordonnateur de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de Wattrelos ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Pascale X débitrice du centre hospitalier de Wattrelos pour la somme de 5 361,84 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le
20 novembre 2017, date à laquelle Mme Pascale X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que si le ministère public observe, dans ses conclusions, que le comptable n’a produit aucun document attestant des modalités de mise en œuvre du plan de contrôle, notamment concernant ses contrôles thématiques, la chambre a pu prendre connaissance le jour de l’audience de documents remis par le comptable attestant de l’effectivité de cette mise en œuvre ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2015, pour le centre hospitalier de Wattrelos, a été établi par le comptable public et visé par la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais ; que ledit plan ne comprend pas le contrôle de la prime forfaitaire technique ; que le contrôle aurait dès lors dû être exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable soit 531 € au titre de l’exercice 2015 ;

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à lencontre de Mme Pascale X, au titre de lexercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Pascale X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe IV, d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, alors qu’il disposait pour la même période d’une décision individuelle d’attribution du directeur de l’établissement autorisant le versement d’une indemnité compensatrice de logement au bénéfice de l’agent concerné, M. B, l’attribution concomitante de ces deux indemnités étant irrégulière, pour un montant total de 2 133,96  au titre de lexercice 2015 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la rubrique « définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article
D. 6145-54-3 du code de la santé publique

Attendu qu’aux termes de la sous-rubrique n° 22 « dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics médico-sociaux (ESMS) » de l’annexe I du CGCT, constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, le comptable doit être en possession au moment du paiement des pièces justificatives suivantes : lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, notamment des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011 point 4) ; pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent, pour le paiement des « primes et indemnités des personnels non médicaux – Autres primes et indemnités » (rubrique 220223), la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; et pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, à la fois de la décision attribuant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la décision attribuant l’indemnité compensatrice de logement à l’agent concerné, avec effet simultané au 1er janvier 2015 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique qu’il était en possession de deux décisions individuelles exécutoires ; que chacune de ces décisions ne présentait ni incohérence au regard de la validité de la dépense définie dans la nomenclature applicable ni incohérence au regard de la nature et de l’objet de la dépense engagée ; que même s’il reconnaît qu’elles étaient incompatibles, il ne pouvait se faire juge de leur légalité ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions considère que l’attribution de chacune des indemnités à l’agent concerné était justifiée par le cumul de deux fonctions, qui occasionne une charge de travail conséquente ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu qu’aux termes du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction […] bénéficient également de concession de logement par nécessité absolue de service […] ou d’une indemnité compensatrice mensuelle […] » et que selon le même décret, « les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires sous forme d’indemnités horaires ou forfaitaires » ;

Attendu que la signature par l’ordonnateur à des dates proches, avec effet simultané au
1er janvier 2015, des décisions attribuant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l’indemnité compensatrice de logement à un même agent doit être regardée comme ayant expressément dérogé aux dispositions du décret du 8 janvier 2010 ;

Attendu que, cependant, le paiement de chacune des indemnités à l’agent concerné cité ne fait pas l’objet de paiements séparés, mais d’un paiement unique chaque mois ; que le contrôle de la cohérence des pièces justificatives de la paie ne peut être considéré comme se faisant séparément les unes des autres ; qu’en considérant ensemble le paiement de la rémunération de l’agent concerné, les pièces justificatives du paiement des indemnités considérées présentent une incohérence manifeste que le comptable est légitime à relever dans son pouvoir de donner une interprétation des actes administratifs conformes à la réglementation en vigueur ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le comptable, les pièces justificatives fournies par le directeur de l’hôpital présentent, ensemble, une incohérence qui ne leur permet pas de présenter un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;

Attendu que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de pièces contradictoires ; que, dès lors, le comptable ne pouvait valablement procéder au contrôle de la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, Mme Pascale X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause indique, dune part, qu’il se trouvait en possession de deux décisions individuelles exécutoires et, dautre part, la signature par l’ordonnateur des bordereaux de paye manifeste la volonté de ce dernier de verser les primes aux agents concernés ; quil en déduit que les faits reprochés nont pas porté préjudice au centre hospitalier ;

Attendu qu’il indique que les dépenses étaient effectuées tous les mois et les bordereaux de mandats étaient signés du directeur qui attestait ainsi du service fait et rendait la dépense exécutoire ;

Attendu, par ailleurs, que l’ordonnateur fait valoir que l’établissement n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où les dépenses étaient pleinement connues et justifiées ;

Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où, si la volonté de l’ordonnateur de verser ces primes n’est pas contestée, le versement des primes en cause a été effectué alors que les pièces justificatives étaient incompatibles entre elles, le manquement du comptable ayant par conséquent entraîné le paiement d’une dépense indue ; que le constat de l’existence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

 

Attendu que l’existence alléguée du service fait ne suffit pas à établir l’absence de préjudice lorsque des irrégularités ont été relevées ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’incompatibilité des primes entre elles ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de Wattrelos ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Pascale X débitrice du centre hospitalier de Wattrelos pour la somme de 2 133,96 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le
20 novembre 2017, date à laquelle Mme Pascale X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que si le ministère public observe, dans ses conclusions, que le comptable n’a produit aucun document attestant des modalités de mise en œuvre du plan de contrôle, notamment concernant ses contrôles thématiques, la chambre a pu prendre connaissance le jour de l’audience de documents remis par le comptable attestant de l’effectivité de cette mise en œuvre ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2015, pour le centre hospitalier de Wattrelos, a été établi par le comptable public et visé par la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais ; que ledit plan comprend le contrôle de l’indemnité compensatrice de logement ; que si la mise en œuvre du dit plan a été effective, elle a été défaillante en ce sens qu’elle n’a pas relevé la discordance et la contradiction dans les décisions ; que par conséquent, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra pas avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 531 €, pour le dernier trimestre de l’exercice 2015 ;

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  Au titre de lexercice 2015, sur la présomption de charge  1 :

 Mme Pascale X est constituée débitrice du centre hospitalier de Wattrelos de la somme de 12 150,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
20 novembre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 531 .

Article 2 :  Au titre de lexercice 2015, sur la présomption de charge  2 :

 Mme Pascale X est constituée débitrice du centre hospitalier de Wattrelos de la somme de 1200 , augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 531 €.

Article 3 :  Au titre de lexercices 2015, sur la présomption de charge  3 :

 Mme Pascale X est constituée débitrice du centre hospitalier de Wattrelos de la somme de 5 361,84 , augmentée des intérêts de droit à compter du
20 novembre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 531 .

Article 4 :  Au titre de lexercice 2015, sur la présomption de charge  4 :

 Mme Pascale X est constituée débitrice du centre hospitalier de Wattrelos de la somme de 2 133,96 , augmentée des intérêts de droit à compter du
20 novembre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 531 .

Article 5 :  La décharge de Mme Pascale X du 1er janvier au 31 décembre 2015, ne pourra être donnée quaprès apurement des débets fixés aux articles 1 à 4 ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Philippe Sire, président de séance, M. Jean-Bernard Mattret, Mme Valérie Gasser-Sabouret, M. Douglas Berthe, premiers conseillers et Mme Margaux-Lucrèce Lelong, conseiller.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé Philippe Sire

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

JU 2018-0016 – Centre hospitalier de Wattrelos 1/22

 

 


ANNEXE I

Présomption de charge n° 1
Versement d’une prime de sujétion et prime forfaitaire
Exercice 2015

Mois

Bord.

N° mandat

Date de paiement

Mme C Zakia, aide-soignante contractuelle (CDD)

Mme D Paula, aide-soignante contractuelle (CDI)

Mme E Charlène, aide-soignante contractuelle

(CDD)

M. F Rodolphe, aide-soignant titulaire

Mme G Michèle, aide-soignante titulaire

Melle H Patricia, aide-soignante titulaire

TOTAL

prime de sujétion

Prime forfaitaire

prime de sujétion

Prime forfaitaire

prime de sujétion

Prime forfaitaire

prime de sujétion

Prime forfaitaire

prime de sujétion

Prime forfaitaire

prime de sujétion

Prime forfaitaire

janv-15

1

2

27/01/15

149,56 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

144,65 €

14,73 €

156,97 €

15,24 €

185,21 €

15,24 €

150,48 €

15,24 €

1 028,75 €

févr-15

22

481

n.c.*

149,56 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

147,06 €

14,98 €

156,97 €

15,24 €

185,21 €

15,24 €

150,48 €

15,24 €

1 031,41 €

mars-15

47

1006

26/03/15

149,56 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

134,60 €

13,72 €

156,97 €

15,24 €

185,21 €

15,24 €

150,48 €

15,24 €

1 017,69 €

avr-15

83

1791

04/05/15

149,56 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

185,21 €

15,24 €

150,48 €

15,24 €

1 034,17 €

mai-15

117

2384

27/05/17

149,56 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

185,21 €

15,24 €

150,48 €

15,24 €

1 034,17 €

juin-15

162

3194

27/11/15

149,56 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

185,21 €

15,24 €

150,48 €

15,24 €

1 034,17 €

juil-15

212

3980

27/07/15

149,56 €

15,24 €

156,52 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

284,36 €

15,24 €

154,31 €

15,24 €

1 142,72 €

août-15

246

4611

25/08/15

149,56 €

15,24 €

151,41 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

195,40 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

1 045,29 €

sept-15

306

5427

25/09/15

149,56 €

15,24 €

151,41 €

15,24 €

149,55 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

195,40 €

15,24 €

150,95 €

15,24 €

1 045,28 €

oct-15

376

6231

27/10/15

149,56 €

15,24 €

151,41 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

195,40 €

15,24 €

90,57 €

9,14 €

978,81 €

nov-15

431

6986

25/11/15

149,56 €

15,24 €

151,41 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

195,40 €

15,24 €

 

 

879,10 €

déc-15

468

7742

18/12/15

149,56 €

15,24 €

151,41 €

15,24 €

149,56 €

15,24 €

156,97 €

15,24 €

195,40 €

15,24 €

 

 

879,10 €

TOTAL

1 794,72 €

182,88 €

1 819,27 €

182,88 €

1 772,34 €

180,59 €

1 883,64 €

182,88 €

2 372,62 €

182,88 €

1 449,66 €

146,30 €

12 150,66 €

* Information non communiquée

JU 2018-0016 – Centre hospitalier de Wattrelos 1/22

 

 


ANNEXE II

Présomption de charge n° 2
Versement d’une prime de collaborateur de chef de pôle
Exercice 2015

Mois

N° Bord.

N° mandat

Date de paiement

Mme Z Murielle

Ingénieur hospitalier (CDI)

janv-15

1

2

27/01/15

100,00 €

févr-15

22

481

n.c.*

100,00 €

mars-15

47

1006

26/03/15

100,00 €

avr-15

83

1791

04/05/15

100,00 €

mai-15

117

2384

27/05/17

100,00 €

juin-15

162

3194

27/11/15

100,00 €

juil-15

212

3980

27/07/15

100,00 €

août-15

246

4611

25/08/15

100,00 €

sept-15

306

5427

25/09/15

100,00 €

oct-15

376

6231

27/10/15

100,00 €

nov-15

431

6986

25/11/15

100,00 €

déc-15

468

7742

18/12/15

100,00 €

TOTAL

1 200,00 €

* Information non communiquée


 

ANNEXE III

Présomption de charge n° 3
Versement d’une indemnité forfaitaire technique
Exercice 2015

Mois

N° Bord.

N° mandat

Date de paiement

M. A

Fabrice

Technicien hospitalier titulaire

janv-15

1

2

27/01/15

446,82 €

févr-15

22

481

n.c.*

446,82 €

mars-15

47

1006

26/03/15

446,82 €

avr-15

83

1791

04/05/15

446,82 €

mai-15

117

2384

27/05/17

446,82 €

juin-15

162

3194

27/11/15

446,82 €

juil-15

212

3980

27/07/15

446,82 €

août-15

246

4611

25/08/15

446,82 €

sept-15

306

5427

25/09/15

446,82 €

oct-15

376

6231

27/10/15

446,82 €

nov-15

431

6986

25/11/15

446,82 €

déc-15

468

7742

18/12/15

446,82 €

TOTAL

5 361,84 €

* Information non communiquée


 

ANNEXE IV

Présomption de charge n° 4
Versement dindemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) et d’indemnités compensatrices de logement
Exercice 2015

Mois

N° Bord.

N° mandat

Date de solde de la pièce

IFTS

ICL

janv-15

1

2

27/01/15

177,83 €

1 485,00 €

févr-15

22

481

n.c.*

177,83 €

1 485,00 €

mars-15

47

1006

26/03/15

177,83 €

1 485,00 €

avr-15

83

1791

04/05/15

177,83 €

1 485,00 €

mai-15

117

2384

27/05/17

177,83 €

1 485,00 €

juin-15

162

3194

27/11/15

177,83 €

1 485,00 €

juil-15

212

3980

27/07/15

177,83 €

1 485,00 €

août-15

246

4611

25/08/15

177,83 €

1 485,00 €

sept-15

306

5427

25/09/15

177,83 €

1 485,00 €

oct-15

376

6231

27/10/15

177,83 €

1 485,00 €

nov-15

431

6986

25/11/15

177,83 €

1 485,00 €

déc-15

468

7742

18/12/15

177,83 €

1 485,00 €

TOTAL

2 133,96 €

17 820,00 €

* Information non communiquée

JU 2018-0016 – Centre hospitalier de Wattrelos 1/22