Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose notamment que «lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier
à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que dans sa réponse enregistrée le 12 mars 2018, M. Nicolas Y... a communiqué un
courriel de l’ordonnateur qui certifie que Mme Sandrine Z... a bien travaillé pour la commune
de Panissage en 2014 et 2015 ; qu’il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour des
comptes que, s’il est en principe nécessaire que le service fait soit attesté pour qu’un
manquement ne soit pas considéré comme ayant causé un préjudice financier, à l’inverse, il
ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence d’un préjudice financier causé par
un manquement ;
Attendu qu’en l’absence de contrat de travail signé entre Mme Sandrine Z... et la commune
de Panissage, aucun document n’établit les droits de l’agent ; qu’à cet égard, les bulletins de
salaire ne suffisent pas à établir les droits de l’intéressée ; qu’il en résulte que les
rémunérations versées à Mme Sandrine Z... au cours des exercices 2014 et 2015 revêtent un
caractère indu et ont ainsi causé un préjudice financier à la commune de Panissage ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet
à l’encontre de M. Philippe X..., et de mettre à sa charge, au titre des exercices 2012 à 2014,
une somme de 3 559,25 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en
application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet
de 3 559,25 € porte intérêts de droit à compter de la date de réception du réquisitoire
intervenue le 5 février 2018 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet
à l’encontre de M. Nicolas Y..., et de mettre à sa charge, au titre des exercices 2014 et 2015,
une somme de 2 072,03 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en
application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet
de 2 072,03 € porte intérêts de droit à compter de la date de réception du réquisitoire
intervenue le 5 février 2018 ;
Sur le respect du plan de contrôle sélectif de la dépense,
Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le
ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que M. Philippe X... a produit le plan de contrôle sélectif de la dépense applicable sur
les exercices 2011 à 2014 ; que ce plan ne distingue pas de manière explicite les catégories
de dépenses soumises à un contrôle exhaustif et celles soumises à un contrôle sélectif comme
le prévoit l’arrêté du 25 juillet 2013 ; que, parmi les dépenses de personnels, seul le compte
648 « autres charges » est mentionné ; qu’ainsi en l’absence de contrôles prévus s’agissant
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/11 – jugement n° 2018-0011