Jugement n° 2018-0013  
Maison de retraite « Primerose » de Coutras  
033 064 989)  
(
Audience publique du 25 avril 2018  
Prononcé du 07 juin 2018  
Département de la Gironde  
Centre des finances publiques de Coutras  
Exercices 2013 et 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
VU le réquisitoire n° 2017-0070 du 23 novembre 2017 par lequel le procureur financier près la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a saisi la chambre en vue de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Franck X..., comptable de la maison de retraite  
«
Primerose » de Coutras au cours des exercices 2013 et 2014, notifié le 30 novembre 2017 au  
comptable ainsi qu’à l’ordonnateur ;  
VU les comptes rendus en qualité de comptable de la maison de retraite « Primerose » de Coutras,  
par M. Franck X... du 2 juillet 2012 au 31 décembre 2014 ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code de la santé publique ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de  
finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU le rapport de Mme Anne BENETEAU, première conseillère, chargée de l’instruction ;  
VU les conclusions du procureur financier;  
VU les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 25 avril 2018, Mme Anne BENETEAU, première conseillère,  
en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, le comptable et l’ordonnateur n’étant ni  
présent ni représenté ;  
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;  
3
, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
Sur la première présomption de charge à l’encontre de M. Franck X..., relative au paiement de  
la rémunération d’un médecin coordonnateur, au titre du mois d’août 2013, en l’absence de  
pièces justificatives adéquates  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par M. Franck X...  
en raison du paiement, par mandat n° 1090 du 16 août 2013 de la rémunération du docteur C. d’un  
montant de 1 965,85 € ; que le docteur C. a été recruté en qualité de médecin coordonnateur par  
contrat à durée indéterminée en date du 22 avril 2013 ; que le temps du travail du docteur C. est fixé  
à hauteur de 40 % d’un équivalent temps plein ; que le contrat fixe sa rémunération sur la base du  
ème  
10  
échelon de la grille indiciaire des praticiens hospitaliers ;  
CONSIDERANT qu’il résulte de l’article D.1617-19 du code général des collectivités locales  
applicable aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent être  
jointes au premier paiement de la rémunération, la décision du directeur ou le contrat mentionnant  
l’identité de l’agent, la date de sa nomination, les modalités de son recrutement, ses conditions  
d’emploi, son grade, et pour les praticiens hospitaliers l’échelon, l’indice de traitement, le taux  
horaire, ou les modalités de rémunération de l’agent ; qu’a l’appui du mandat n° 1090 susvisé, ne  
figurait que le contrat d’embauche du 22 avril 2013 ainsi que le bulletin de salaire, à l’exclusion  
d’aucune décision de nomination du docteur C. en qualité de praticien hospitalier ;  
CONSIDERANT qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, les comptables  
sont tenus d’exercer le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production  
des justifications ; qu’en vertu des articles 38 et 47 du même décret, les comptables sont tenus de  
suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la production des pièces justificatives  
manquantes, l’absence de celles-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23  
février 1963 modifiée, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses ;  
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif  
sont susceptibles de constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI  
de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative  
pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à  
ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités  
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Franck  
X... au titre de sa gestion de la maison de retraite « Primerose » de Coutras pour l’exercice 2013 à  
hauteur de 1 965,85 ;  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur a produit des pièces dont une attestation de son prédécesseur  
datée du 14 décembre 2017 qui souligne que la maison de retraite dispose de sa propre personnalité  
morale, que le docteur C. a été recruté comme praticien contractuel en vertu des dispositions des  
décrets 2005-560 du 27 mai 2005 et 2011-147 du 2 février 2011, et non comme praticien hospitalier,  
que le recours à la grille des praticiens hospitaliers a uniquement pour but de déterminer son niveau  
de rémunération ;  
2
3. Sur les réponses des comptables  
CONSIDERANT que M. Franck X... rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité interne  
d’un acte qui lui est transmis, que de toute façon le docteur C. ne relève pas des règles applicables  
aux praticiens hospitaliers car selon lui le contrat relève des règles de la fonction publique territoriale,  
que dès lors il ne lui revenait pas d’apprécier le niveau de rémunération versé au docteur C ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par  
celui-ci ;  
5. Sur le manquement du comptable  
CONSIDERANT que par mandat n° 1090 émis le 16 août 2013, M. Franck X... a procédé au  
paiement de la rémunération, à hauteur de 1 965,85 € du docteur C., recruté en qualité de médecin  
coordonnateur de la maison de retraite « Primerose » de Coutras par contrat à durée indéterminée  
ème  
du 22 avril 2013 ; que la rémunération a été fixée par le contrat par référence au 10  
échelon du  
grade de praticien hospitalier ; que cette rémunération inclut la prime de service exclusif ;  
CONSIDERANT que dans ses conclusions, le ministère public considère qu’il appartenait au conseil  
d’administration de créer l’emploi de médecin coordonnateur, de définir le montant de sa  
rémunération, d’autoriser le directeur à signer le contrat, et qu’en l’absence d’une délibération en ce  
sens, le contrat était signé par une autorité incompétente, ce qui devait conduire le comptable à  
rejeter le mandat ; qu’il estime par ailleurs que la rémunération du docteur C. ne pouvait être fixée  
ème  
ème  
au 10  
échelon du grade de praticien hospitalier, mais devait être limitée au 4  
échelon par  
application des dispositions du code de la santé publique applicable au praticien hospitalier  
contractuel ;  
CONSIDERANT toutefois quaucun élément du dossier ne permet de considérer que le recrutement  
du docteur C. a été opéré sous le statut de praticien hospitalier ; en particulier son contrat n’y fait  
pas référence ;  
CONSIDERANT que l’article D.312-159-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que  
«
le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat  
mentionnant notamment les modalités d’exercice de ses missions, le temps d’activité au titre de la  
coordination médicale », que l’article D.312-159 du même code dispose notamment que « la  
rémunération du médecin coordonnateur est fixée en fonction de son temps de présence dans  
l’établissement par référence …. à la rémunération d’un praticien attaché ou d’un praticien  
hospitalier » ; que l’article D.312-156 du même code dispose que « tout établissement hébergeant  
des personnes âgées dépendantes….. doit se doter d’un médecin coordonnateur » ; qu’ainsi,  
comme le soutiennent l’ordonnateur et le comptable, la maison de retraite « Primerose » de Coutras,  
qui ne dépend pas de la fonction publique territoriale, devait se doter d’un médecin coordonnateur ;  
que le directeur de ladite maison de retraite pouvait engager par contrat un médecin dont les  
qualifications répondaient aux exigences du code de l’action sociale et des familles ; que le statut  
de ce médecin relevait bien du code de l’action sociale et des familles et non du code de la santé  
publique qui régit le statut des praticiens hospitalier ; qu’il pouvait ainsi fixer sa rémunération par  
référence à la grille des praticiens hospitaliers sans toutefois être limitée, comme le soutient le  
ème  
ministère public, par le plafond du 4  
échelon de la grille ;  
CONSIDERANT cependant que l’article L.315-12 du code de l’action sociale et des familles dispose  
que « le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux ……  
délibère sur ……. Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant  
qu’elles n’aient pas été fixées par des dispositions législatives ou règlementaires… » que la  
rémunération d’un médecin coordonnateur fait partie de l’ensemble des règles qui concerne son  
ème  
emploi ; que son contrat prévoit qu’outre une rémunération fixée par référence au 10  
échelon de  
3
la grille des praticiens hospitaliers, le docteur C. percevra la prime de service public exclusif ; que le  
versement de cette prime déroge à la règle prévoyant que la rémunération d’un médecin  
coordonnateur est fixée par référence à la grille des praticiens hospitaliers, car la prime de service  
public exclusif n’est versée qu’aux praticiens hospitaliers qui n’exercent aucune activité libérale ;  
qu’ainsi, comme le soutient le ministère public et la rapporteure, le directeur ne pouvait conclure ce  
contrat en l’absence de délibération du conseil d’administration ; que contrairement à ce que soutient  
le comptable, l’absence de délibération du conseil d’administration relative à la fixation de la  
rémunération du médecin coordonnateur ne relève pas de la légalité interne du contrat ;  
CONSIDERANT qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, les comptables  
sont tenus d’exercer le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production  
des justifications ; qu’en vertu des articles 38 et 47 du même décret, les comptables sont tenus de  
suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la production des pièces justificatives  
manquantes, l’absence de celles-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ; qu’ainsi,  
M. Franck X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en procédant au paiement de  
la rémunération du docteur C. au titre du mois d’avril 2013 ;  
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif  
sont susceptibles de constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI  
de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative  
pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à  
ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
6. Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore  
d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette,  
se traduisant par un appauvrissement patrimonial non recherché de la personne publique ; qu’au  
cas particulier, le paiement de la rémunération du docteur C. constitue une dépense indue en  
l’absence de délibération du conseil d’administration ;  
7. Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect  
par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
CONSIDERANT que comme le soutient le ministère public et contrairement à ce que soutient le  
comptable et la rapporteure le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) élaboré en 2009  
l’a été explicitement pour cette seule année et qu’aucune pièce de dossier ne permet de considérer  
que ce CHD a été renouvelé au titre des années ultérieures ;  
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Sur la deuxième présomption de charge à l’encontre de M. Franck X... pour paiement de la  
rémunération d’un médecin coordonnateur, au titre des mois de septembre 2013 à décembre  
2014 en l’absence de pièces justificatives adéquates ;  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par M. Franck X...  
pour avoir procédé par mandats collectifs au paiement de la rémunération du docteur C. médecin  
coordonnateur de la maison de retraite « Primerose » à Coutras, pour les mois de septembre 2013  
à décembre 2014 ;  
CONSIDERANT que le docteur C. a été recruté par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013,  
que ce contrat, qui précise que le docteur C. est médecin de santé publique inscrit au tableau du  
conseil de l’ordre de Paris, mais ne mentionne pas le statut de praticien hospitalier comme exigé  
par la rubrique 22011 de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités  
ème  
territoriales ; que le docteur C. était rémunéré sur la base du 10 échelon de la grille des praticiens  
hospitaliers, alors que la règlementation applicable au praticien hospitalier contractuel plafonne cette  
ème  
rémunération au 4 échelon de la gille des praticiens hospitaliers majorée de 10 % ; qu’au surplus,  
la prime de service public exclusif versée au docteur C. est réservée au praticien hospitalier ;  
CONSIDERANT qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2014, les comptables  
sont tenus d’exercer le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production  
des justifications ; qu’en vertu des articles 38 et 47 du même décret, les comptables sont tenus de  
suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la production des pièces justificatives  
manquantes, l’absence de celles-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ;  
CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23  
février 1963 modifiée, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses ;  
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif  
sont susceptibles de constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI  
de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative  
pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à  
ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités  
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Franck  
X... au titre des années 2013 et 2014 ;  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur a produit des pièces dont une attestation de son prédécesseur  
datée du 14 décembre 2017 qui souligne que la maison de retraite dispose de sa propre personnalité  
morale, que le docteur C. a été recruté comme praticien contractuel en vertu des dispositions des  
décrets 2005-560 du 27 mai 2005 et 2011-147 du 2 février 2011, et non comme praticien hospitalier,  
que le recours à la grille des praticiens hospitaliers a uniquement pour but de déterminer son niveau  
de rémunération ;  
3. Sur les réponses du comptable  
CONSIDERANT que M. Franck X... rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité interne  
d’un acte qui lui est transmis, que de toute façon le docteur C. ne relève pas des règles applicables  
aux praticiens hospitaliers car selon lui le contrat relève des règles de la fonction publique territoriale,  
que dès lors il ne lui revenait pas d’apprécier le niveau de rémunération versé au docteur C ; qu’une  
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décision de l’ordonnateur en date du 10 octobre 2016 prévoit exclusivement le versement de  
l’indemnité de service public exclusif ; que l’obligation de recruter un médecin coordonnateur  
implique en tout état de cause l’absence de préjudice au détriment de l’établissement ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par  
celui-ci ;  
5. Sur le manquement des comptables  
CONSIDERANT que par mandats collectifs de paye dont le détail est joint en annexe, M. Franck X...  
a pris en charge et payé la rémunération du docteur C. médecin coordonnateur de la maison de  
retraite « Primerose » de Coutras, pour les mois de septembre à décembre 2014 ;  
CONSIDERANT que dans ses conclusions, le ministère public constate que le comptable devait  
ème  
suspendre le paiement de la rémunération du docteur C. fixée par référence au 10  
échelon de la  
grille des praticiens hospitaliers alors que le code de la santé public limite la rémunération des  
ème  
praticiens hospitaliers contractuels au 4  
échelon éventuellement majorée de 10 % ;  
CONSIDERANT toutefois qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recrutement  
du docteur C. a été opéré sous le statut de praticien hospitalier ; en particulier son contrat n’y fait  
pas référence ;  
CONSIDERANT que l’article D.312-159-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que  
«
le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat  
mentionnant notamment les modalités d’exercice de ses missions, le temps d’activité au titre de la  
coordination médicale », que l’article D.312-159 du même code dispose notamment que « la  
rémunération du médecin coordonnateur est fixée en fonction de son temps de présence dans  
l’établissement par référence …. à la rémunération d’un praticien attaché ou d’un praticien  
hospitalier » ; que l’article D.312-156 du même code dispose que « tout établissement hébergeant  
des personnes âgées dépendantes….. doit se doter d’un médecin coordonnateur » ; qu’ainsi,  
comme le soutiennent l’ordonnateur et le comptable, la maison de retraite « Primerose » de Coutras,  
qui ne dépend pas de la fonction publique territoriale, devait se doter d’un médecin coordonnateur ;  
que le directeur de ladite maison de retraite pouvait engager par contrat un médecin dont les  
qualifications répondaient aux exigences du code de l’action sociale et des familles ; que le statut  
de ce médecin relevait bien du code de l’action sociale et des familles et non du code de la santé  
publique qui régit le statut des praticiens hospitaliers ; qu’il pouvait ainsi fixer sa rémunération par  
référence à la grille des praticiens hospitaliers sans toutefois être limité, comme le soutient le  
ème  
ministère public, par la plafond du 4  
échelon de la grille ;  
CONSIDERANT cependant que l’article L.315-12 du code de l’action sociale et des familles dispose  
que « le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux ……  
délibère sur ……. Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant  
qu’elles n’aient pas été fixées par des dispositions législatives ou règlementaires… » que la  
rémunération d’un médecin coordonnateur fait partie de l’ensemble des règles qui concerne son  
ème  
emploi ; que son contrat prévoit qu’outre une rémunération fixée par référence au 10  
échelon de  
la grille des praticiens hospitaliers, le docteur C. percevra la prime de service public exclusif ; que le  
versement de cette prime déroge à la règle prévoyant que la rémunération d’un médecin  
coordonnateur est fixée par référence à la grille des praticiens hospitaliers, car la prime de service  
public exclusif n’est versée qu’aux praticiens hospitaliers qui n’exercent aucune activité libérale ;  
qu’ainsi, comme le soutient le ministère public et la rapporteure, le directeur ne pouvait conclure ce  
contrat en l’absence de délibération du conseil d’administration ; que contrairement à ce que soutient  
le comptable, l’absence de délibération du conseil d’administration relative à la fixation de la  
rémunération ne relève pas de la légalité interne du contrat ;  
6
CONSIDERANT qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, les comptables  
sont tenus d’exercer le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production  
des justifications ; qu’en vertu des articles 38 et 47 du même décret, les comptables sont tenus de  
suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la production des pièces justificatives  
manquantes, l’absence de celles-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ; qu’ainsi,  
M. Franck X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en procédant au paiement de  
la rémunération du docteur C. au titre des mois de septembre 2013 à décembre 2014 ;  
CONSIDERANT cependant que la deuxième charge portait, comme l’indique le ministère public, sur  
ème  
l’écart entre une rémunération fixée par référence au 10  
hospitaliers et une rémunération fixée au 4  
échelon de la grille des praticiens  
ème  
échelon de ladite grille ; que la rémunération versée  
ainsi par le comptable ne saurait lui être reprochée, le docteur C. étant recruté par un contrat relevant  
du code de l’action sociale et des familles ; que dès lors sa responsabilité doit être limitée au  
versement de la prime exclusive de service public, non prévu par une délibération du conseil  
d’administration de la maison de retraite « Primerose » de Coutras ;  
CONSIDERANT qu’aux termes du § I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus  
d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de  
la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
6. Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore  
d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette,  
se traduisant par un appauvrissement patrimonial non recherché de la personne publique ; qu’au  
cas particulier, le paiement de la prime de service exclusif au docteur C. constitue une dépense  
indue en l’absence de délibération du conseil d’administration ;  
7. Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect  
par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
CONSIDERANT que comme le soutient le ministère public et contrairement à ce que soutient le  
comptable et la rapporteure le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) élaboré en 2009  
l’a été explicitement pour cette seule année et qu’aucune pièce de dossier ne permet de considérer  
que ce CHD a été renouvelé au titre des années ultérieures ;  
7
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la première charge  
Article 1er : M. Franck X... est déclaré débiteur de la maison de retraite « Primerose » de Coutras  
au titre de l’exercice 2013, à hauteur de 1 965,85 € avec intérêt à compter du 30 novembre 2017 ;  
Article 2 : Une éventuelle remise gracieuse accordée à M. Franck X... sera plafonnée à la somme  
de 531 €, correspondant à 3 ‰ de son cautionnement, conformément aux dispositions du  
paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Au titre de la deuxième charge  
Article 3 : M. Franck X... est déclaré débiteur de la maison de retraite « Primerose » de COUTRAS  
au titre des exercices 2013 et 2014, à hauteur de 3 120  avec intérêt à compter du 30 novembre  
2017 ;  
Article 4 : Une éventuelle remise gracieuse accordée à M. Franck X... sera plafonnée pour chacun  
des exercices 2013 et 2014 à la somme de 531 €, correspondant à 3 ‰ de son cautionnement,  
conformément aux dispositions du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23  
février 1963 modifiée ;  
Fait et jugé par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, M. Pierre  
GRIMAUD, président de section assesseur, et Mme Catherine ACCARY-BEZARD première  
conseillère.  
En présence de Mme Evelyne LEGRAND, greffière de séance.  
Manuel DAVIAUD  
Greffier  
Philippe HONOR  
Président de séance  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de  
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
Le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai  
de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-  
19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision  
d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-26 du même code.  
8
ANNEXE présomption de charges 1 et 2  
Rémunération  
indemnité de  
service public  
spécifique  
rémunération (base 4ème  
Total (A) échelon des PH) art. R6152-403  
du CASF à 40% + maj de 10%(B)  
date  
d'emission  
brute (base  
10ème échelon  
des PH) à 40%  
2 397,42  
trop versé  
(A-B)  
Année mois de paye n°de mandat  
août  
1090 16/08/2013  
195,00  
2 592,42  
septembre  
013 octobre  
1302 18/09/2013  
1451 16/10/2013  
1537 20/11/2013  
1818 18/12/2013  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
10 369,66  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
2 592,42  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
7 671,20  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
1 917,80  
23 013,60  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
2 698,46  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
674,62  
8 095,39  
2
novembre  
décembre  
TOTAL septembre à décembre 2013  
janvier  
février  
mars  
avril  
mai  
juin  
juillet  
10 21/01/2014  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
2 397,42  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
195,00  
121 19/02/2014  
280 17/03/2014  
455 17/04/2014  
584 21/05/2014  
790 20/06/2014  
1006 22/07/2014  
1107 19/08/2014  
1282 16/09/2014  
1428 17/10/2014  
1616 24/11/2014  
1662 11/12/2014  
2
014  
août  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre  
TOTAL 2014 31 108,99  
TOTAL 2013 et 2014 41 478,66  
30 684,80 10 793,86  
9