Jugement n° 2018-0007  
IME Les Bois du Seigneur  
Vernouillet  
Audience publique du 19 avril 2018  
Jugement prononcé le 17 mai 2018  
Eure-et-Loir  
0
28 036 896  
Exercices 2011 à 2015  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code civil ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code de procédure civile ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les  
départements, les communes et les établissements publics ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des instituts médico-  
éducatifs ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu l’instruction n° 02-005-A3-M0 du 22 avril 2002 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0124/REQ du 19 octobre 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’IME Les Bois du Seigneur de  
er  
er  
Vernouillet, par M. X du 1 janvier 2011 au 30 novembre 2014 et M. Y du 1 décembre  
014 au 31 décembre 2015 ;  
2
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
/ 7  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2018-0024 de Mme Sonia Fontaine, première conseillère, communiqué au  
ministère public le 26 février 2018 ;  
Vu les conclusions n° C/18/026/JAFJ du 14 mars 2018 du procureur financier ;  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 19 avril 2018, Mme Sonia Fontaine,  
première conseillère, en son rapport, Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en  
ses conclusions ; les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni  
présentes ni représentées ;  
Après avoir entendu, en délibéré, Mme Annick Nenquin, première conseillère réviseure, en ses  
observations ;  
1
. Sur le droit applicable  
er  
ATTENDU qu’aux termes du 1 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
[…] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du  
«
e
recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes du 3 alinéa du I du même article « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un  
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été  
recouvrée […] » ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 18 à 20 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public,  
seul chargé de la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par  
les ordonnateurs, est tenu d’exercer des diligences adéquates, rapides et complètes en vue du  
recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge ; que le comptable doit de même  
conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’il a prises en charge ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des  
collectivités territoriales (CGCT), « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les  
créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre  
ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance  
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;  
ATTENDU qu’en vertu des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il  
incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui se prévaut des actes tendant à  
prévenir sa prescription de prouver les faits fondant sa prétention ; que cette interruption peut  
résulter de tous actes portant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par tous actes  
interruptifs de prescription, notamment une demande de délai de paiement, le versement d’un  
acompte ou un engagement de payer ; qu’un acte de poursuite interrompt la prescription dès  
lors que la preuve peut être apportée qu’il a touché son destinataire ;  
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. Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice  
015  
2
Sur la présomption de charge  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 19 octobre 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. Y,  
comptable de l’Institut médico-éducatif (IME) Les Bois du Seigneur, au motif du défaut de  
er  
recouvrement des titres n° T-63, pris en charge le 1 juillet 2011, n° T-93 pris en charge le 26  
juillet 2011, n° T-133 pris en charge le 27 octobre 2011, n° T-142 pris en charge le 27 octobre  
2
011, émis à l’encontre de la « M.F.P. Services  SLI MFP », et du titre n° T-137 pris en charge  
le 27 octobre 2011, émis à l’encontre de la « CPRP-SNCF », pour un montant total de  
0 103,23  ; que, selon le réquisitoire, ces titres correspondent à des frais de séjour d’usagers  
3
de l’IME au cours des mois de mai, juin et septembre 2011, que les diligences alléguées ne sont  
justifiées par aucune pièce et qu’à les supposer avérées, la procédure de recouvrement des  
créances des personnes publiques ayant été appliquée à des créances d’organismes de droit  
privé, ces diligences ne peuvent être considérées comme complètes et adéquates ;  
Sur les réponses des parties  
ATTENDU que dans sa réponse, M. Y, comptable en cause, considère que l’application à des  
débiteurs privés de la procédure de recouvrement relative aux personnes publiques provient  
d’une erreur des services de l’ordonnateur, non rectifiée par la trésorerie lors de la prise en  
charge comptable, aboutissant ainsi au défaut de recouvrement des titres de recettes  
concernées ; qu’il ajoute que le poste comptable a fait l’objet d’un déménagement  
antérieurement à sa prise de fonction et de travaux de certification de l’hôpital de Chartres qui  
ont engendré un transfert de comptes et des fusions ; que, par ailleurs, la trésorerie était en sous-  
effectif constant, ne lui permettant pas d’affecter suffisamment d’agents au recouvrement des  
produits locaux ; qu’aucune pièce justificative n’a été produite au soutien de ses arguments ;  
ATTENDU que dans sa réponse, M. Z, comptable en poste, a constaté que la procédure de  
recouvrement sur les personnes publiques a été appliquée à des mutuelles privées, que cette  
procédure a été réitérée trois, voire quatre fois par an pendant quatre ans après des lettres de  
relance adressées au cours de l’exercice de prise en charge des titres, que ces simples mises en  
demeure ont perduré au cours des exercices suivants sans résultat ; que le comptable en poste  
précise qu’il ne peut produire les pièces justificatives des diligences effectuées, les actes de  
poursuite étant envoyés directement par le département informatique, et que les copies d’écran  
de l’applicatif Hélios récapitulent les diligences réalisées ;  
ATTENDU que dans sa réponse, l’ordonnateur de l’IME Les Bois du Seigneur fait valoir que  
des diligences ont été mises en œuvre avec succès pour des créances plus récentes concernant  
les mêmes débiteurs, que le défaut de recouvrement des créances concernées présente un  
caractère préjudiciable pour l’établissement et qu’aucune circonstance n’est de nature à influer  
sur la responsabilité du comptable ;  
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Sur l’existence du manquement  
ATTENDU qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve des diligences réalisées ; que  
celles-ci doivent être adéquates, complètes et rapides ; que le comptable doit notamment  
apporter la preuve qu’il a saisi l’ordonnateur aux fins d’engager des poursuites, et que le  
débiteur a reçu les actes de poursuites ;  
ATTENDU que l’existence des diligences énumérées dans l’état des restes à recouvrer établi  
au 31 décembre 2015, dans les bordereaux de situation et sur les copies d’écran Hélios, n’a pas  
été établie, et que la preuve que les sociétés débitrices « M.F.P. Services  SLI MFP » et  
«
CPRP-SNCF » ont été atteintes par une de ces mesures n’a pas été produite ;  
ATTENDU qu’en application du 1° de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012, le comptable  
public est tenu d’exercer le contrôle, s’agissant des ordres de recouvrement, de la régularité de  
l’autorisation de percevoir la recette ; qu’ainsi le comptable ne peut refuser de prendre en charge  
un titre de recettes en raison de son illégalité, mais seulement au motif que les défauts qui  
affectent le titre n’en permettent pas le recouvrement, comme l’absence ou l’imprécision des  
éléments permettant d’identifier le débiteur ou de poursuivre le recouvrement ; que la prise en  
charge du titre de recettes fait courir la prescription de l’action en recouvrement prévue à  
l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors qu’il n’a pas  
recouvré un titre de recettes, le comptable ne peut utilement faire valoir les défauts affectant ce  
titre de recettes, qu’il aurait dû soulever dès la prise en charge ;  
ATTENDU que le comptable en cause, qui a pris en charge l’ensemble des titres susvisés au  
cours des mois de juillet et octobre 2011, fait valoir qu’une erreur de paramétrage aurait été  
commise par l’ordonnateur quant à l’identification des débiteurs, personnes morales de droit  
privé auxquelles a été appliquée la procédure de recouvrement des personnes publiques ; que  
toutefois, et à supposer même que les diligences mentionnées aient effectivement été réalisées,  
le comptable en cause ne peut plus invoquer les défauts affectant les titres litigieux pour justifier  
leur absence de recouvrement, faute d’avoir soulevé cette erreur au moment de la prise en  
charge des titres ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de paramétrage provenant  
de l’ordonnateur ne peut qu’être écarté ; que par suite, les diligences qui auraient été effectuées,  
à savoir des mises en demeure à personne publique réalisées contre des personnes morales de  
droit privé, ne sont ni adéquates, ni complètes ;  
ATTENDU, au surplus, que si l’instruction n° 02-005-A3-M0 du 22 avril 2002 a supprimé la  
notification en recommandé des commandements de payer, elle rappelle également que « le  
comptable, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de ces recettes,  
conserve la possibilité de notifier, manuellement, les commandements en recommandé avec  
avis de réception toutes les fois qu’il l’estime opportun au plan de la sécurité juridique » ;  
qu’ainsi le comptable concerné avait la faculté d'envoyer un commandement assorti d'une  
preuve de réception par le débiteur, et ce quel que soit le stade de la procédure, afin  
d’interrompre la prescription du recouvrement des titres de l’établissement dont il avait la  
charge ; que la prescription du recouvrement d'un titre peut légitimement être regardée comme  
un risque juridique justifiant de déroger à la règle générale de l'envoi sous pli simple ;  
er  
ATTENDU qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y, comptable en fonction du 1 janvier  
2
015 au 31 décembre 2015, n’a pas justifié de diligences adéquates, complètes et rapides en  
vue du recouvrement des titres n° T-63, n° T-93, n° T-133, n° T-142 et n° T-137 ; que la  
er  
prescription de l’action en recouvrement de ces titres est donc intervenue les 1 et 26 juillet  
2
015 et le 27 octobre 2015 ; que M. Y a ainsi manqué à ses obligations en matière de  
recouvrement des recettes de l’organisme dont il était le comptable ; qu’il a donc engagé sa  
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responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2015 pour un montant de  
0 103,23 ;  
3
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-V de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « lorsque le  
juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; qu’au cas  
d’espèce, la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage des  
éléments de l’instruction ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans  
la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que l’ordonnateur estime que le manquement a causé un préjudice financier à  
l’IME Les Bois du Seigneur ;  
ATTENDU que la perte d’une chance de recouvrer une créance cause un préjudice à la personne  
publique dont le comptable était chargé de recouvrer les recettes, sauf à démontrer que la  
créance était irrécouvrable au moment du manquement ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que  
les créances mentionnées étaient irrécouvrables aux dates de mise en cause du comptable ; que  
par suite le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme ;  
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. Y, comptable en fonction du 1er  
janvier 2015 au 31 décembre 2015, débiteur de l’IME Les Bois du Seigneur pour un montant  
de 30 103,23 au titre de sa gestion 2015 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du  
2
3 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise  
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 3 novembre 2017, date de réception par la  
comptable du réquisitoire ; qu’il y a donc lieu d’augmenter la somme susvisée des intérêts  
légaux à compter du 3 novembre 2017 ;  
3
. Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice  
015  
2
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. Y, comptable de l’IME  
Les Bois du Seigneur, au motif du défaut de recouvrement du titre n° T-210, pris en charge le  
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1 décembre 2011, émis à l’encontre du centre hospitalier de Dreux, pour un montant de  
019,94 ;  
ATTENDU que le comptable en cause, M. Y, et le comptable en fonction, M. Z, ont indiqué  
que le titre n° T-210 a été totalement soldé ; qu’un bordereau de situation du centre hospitalier  
er  
de Dreux, daté du 30 janvier 2018, mentionne un versement par virement en date du 1  
décembre 2017, apurant la créance dans sa totalité ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de  
M. Y au titre de cette charge présumée ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. X, au titre des exercices 2011 à 2014. En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion du  
er  
1
janvier 2011 au 30 novembre 2014 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée au 30  
novembre 2014.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions  
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté  
de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
er  
Article 2 : M. Y est déchargé de sa gestion pour la période du 1 décembre 2014 au 31  
décembre 2014.  
Article 3 : M. Y est constitué débiteur de l’IME Les Bois du Seigneur au titre de l’exercice  
er  
2
015, du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour la somme de trente mille cent trois  
euros et vingt-trois centimes (30 103,23 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 3  
novembre 2017 (charge n° 1).  
Article 4 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y  
au titre de la présomption de charge n° 2.  
Article 5 : Il est sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion de l’exercice 2015, du 1er  
janvier 2015 au 31 décembre 2015 jusqu’à la constatation de l’apurement du débet prononcé  
ci-dessus.  
Article 6 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de  
la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Y au titre de  
l’exercice 2015 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 3 du présent jugement s’élevait  
à 179 000 . En conséquence, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à M.  
Y au titre du débet prononcé à l’article 3 ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne  
pourra être inférieur à 537 euros, correspondant à trois millième de son cautionnement.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
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Fait et jugé par M. Francis Bernard, président de section, président de séance  
Mmes Annick Nenquin et Carole Collinet, premières conseillères, M. Marc Tirvaudey,  
premier conseiller et M. Matthieu Waysman, conseiller.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de séance, président de section de  
la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Francis Bernard  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République  
près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la  
force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais  
Jugement n° 2018-0007  IME Les Bois du Seigneur (Eure-et-Loir)