S3/2180223/MC

$BANDEAU$

 

1ère section

 

Jugement n° 2018-0010 J

 

Audience publique du 26 mars 2018

 

Prononcé du 13 avril 2018

 

Commune de La Courneuve (93)

 

 

Exercices 2013 et 2014

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire du 30 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X… et Y…, comptables de la commune de la Courneuve au titre des exercices 2013 et 2014, notifié aux comptables ainsi qu’à l’ordonnateur lesquels en ont accusé réception le 10 janvier 2017 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de la Courneuve, par M. X…, pour l’exercice 2013 du 1er janvier au 29 août 2013 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de la Courneuve, par M. Y…, du 30 août 2013 au 31 décembre 2014 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances, rectificative pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018 M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ; 

 

Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, réviseur, en ses observations ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. Y… à raison du paiement de compléments de rémunération à trois collaborateurs de cabinet en juin et novembre 2014 et, à un de ces trois collaborateurs, de primes mensuelles entre avril et décembre 2014, sans disposer des pièces justificatives suffisantes (charges n° 1 à 3) ;

 

Attendu que, par le même réquisitoire, le procureur financier a également saisi ladite chambre de la responsabilité encourue par MM. X… et Y…, à raison du paiement d'une prime de responsabilité au directeur général des services (charges n° 4 à 6), ainsi que du paiement d’une prime annuelle à tous les agents (charges n° 7 à 9) sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

 

Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [...] de dépenses [...] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » [...] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; que selon l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2°) S'agissant des ordres de payer [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret prévoit que :  « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L'exactitude de la liquidation [...] 5° La production des pièces justificatives [...]. » ; que son article 30 dispose que « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…) ;

 

Attendu que, selon l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense [...], les comptables publics [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ; que cette annexe prévoit à la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » que, pour procéder au paiement de ce type de dépenses, le comptable doit posséder les documents suivants : / « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;

 

Sur les présomptions de charge n° 1 à 3, soulevées à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercices 2014 :

 

Attendu qu’il est fait grief à M. Y… d’avoir payé des compléments de rémunération à trois collaborateurs de cabinet en juin et novembre 2014 et à un des trois collaborateurs de cabinet des primes mensuelles entre avril et décembre 2014, alors que les arrêtés de recrutement ne prévoyaient pas de tels compléments indemnitaires et en l'absence des décisions autorisant leur versement, en application des dispositions de la rubrique n° 210223 précitée ;

 

Attendu que le comptable admet avoir commis un manquement dans la mesure où il ne disposait pas des pièces justificatives prévues par la réglementation lors du paiement des primes et compléments de rémunération en question ;

 

 

 

Attendu qu'en payant ces dépenses M. Y… a méconnu l'obligation de production des justifications ; qu'ainsi, il a manqué aux obligations mentionnées au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour une somme totale de 13 845,14 € ;

 

Attendu que l'ordonnateur et le comptable ont indiqué qu'il était de la volonté de la commune de payer le complément de rémunération aux trois collaborateurs de cabinet ; que l'ordonnateur produit, à l'appui de son argumentation, une délibération du 18 décembre 1984 stipulant « le versement d'une prime annuelle aux agents communaux permanents titulaires et non titulaires, d'un montant équivalant à la valeur du SMIC au 1er juillet de l'année en cours, à l'exclusion des agents vacataires » ; que le comptable soutient en outre que un des trois collaborateurs put bénéficier en 2014 du paiement de la prime mensuelle pour un montant total de 9 510 dans le respect du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante ; que dès lors les paiements litigieux n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ;

 

Mais attendu que les collaborateurs de cabinet ne sont pas des « agents communaux permanents » au sens de la délibération précitée ; qu’en effet, aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, « la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 » ; qu’il s’ensuit que les primes et compléments de rémunération ne pouvaient leur être alloués sans une délibération les prévoyant expressément à leur profit, contrairement à ce que soutiennent de concert l'ordonnateur et les comptables ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider du paiement des compléments de rémunération et primes précités, ceux-ci n'étaient pas dus ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de La Courneuve ;

 

Attendu qu'aux terme du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée « Lorsque le manquement du comptable [. . ] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu'ainsi, il y a lieu de constituer M. Y… débiteur de la commune de La Courneuve pour la somme de 13 845,14  ;

 

Attendu qu'aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que cette date est la réception par le comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, dont le comptable a accusé réception le 10 janvier 2017 ;

 

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon l'article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

 

Attendu que les comptables ont produit le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses produit pour les exercices 2013 et 2014 ; que selon ce document seul le mois de mai était concerné par un contrôle sur « huit dossiers de primes » ; que selon la réponse des comptables « les pièces retrouvées dans les archives du poste montrent que le contrôle a porté sur l’indemnité d’administration et de technicité » à l’exclusion des autres ; que par suite ledit plan de contrôle ne fut pas respecté ; que dès lors, en cas de remise gracieuse du débet prononcé, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y… une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable de La Courneuve, fixé à 177 000 € pour l'exercice 2014, soit 531 € ;

 

Sur les présomptions de charge n° 4 à 6, soulevées à l’encontre de MM. Y… et X… au titre des exercices 2013 et 2014 :

 

Attendu qu’il est fait grief à MM. Y… et X… d’avoir payé en 2013 et 2014 au directeur général des services une prime de responsabilité mensuelle de 466,74 € entre janvier et mai 2013, de 593,64 € en juin 2013 et de 491 € de juillet à décembre 2013 et sur l'ensemble de l'année 2014, sans disposer d'une délibération instituant cette prime et de l’arrêté individuel correspondant, fixant le taux applicable au bénéficiaire ;

 

Attendu que M. X… n'a pas répondu en ce qui le concerne ; que M. Y…, dans sa réponse admet le paiement de cette prime, en l'absence de délibération l’instituant et d'arrêtés individuels ; qu’il admet par ailleurs l'existence d'un préjudice financier pour la commune ;

 

Attendu que l'ordonnateur considère que le manquement du comptable n'avait pas causé de préjudice financier à la commune qui avait l’intention de payer ladite prime au directeur général des services ;

 

Attendu qu'en payant ces dépenses MM. Y… et X… ont méconnu l'obligation de production des justifications ; qu'ainsi ils ont manqué aux obligations mentionnées au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider du paiement de prime de responsabilité, celle-ci n'était pas due ; que, par suite, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de La Courneuve ; qu’en application du troisième alinéa du VI du même article, il y a lieu de constituer MM. Y… et X… débiteurs de la commune de La Courneuve  pour, respectivement, la somme de 3 855,42 €, au titre de l'exercice 2013 du 1er janvier au 29 août 2013 en ce qui concerne M. X…, de 1 964,16 € au titre de l'exercice 2013 du 30 août 2013 au 31 décembre 2013 et de 5 892,48 € au titre de l'exercice 2014 pour M. Y… ; qu’en application du VIII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;

 

Attendu les comptables ont produit le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour les exercices 2013 et 2014 ; que selon ce document seul le mois de mai était concerné par un contrôle sur « huit dossiers de primes » ; que selon la réponse des comptables « les pièces retrouvées dans les archives du poste montrent que le contrôle a porté sur l’indemnité d’administration et de technicité » à l’exclusion des autres ; que par suite ledit plan de contrôle ne fut pas respecté ; que dès lors, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, en cas de remise gracieuse du débet prononcé, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de chacun des comptables une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable de La Courneuve, fixé à 177 000 € pour les exercices 2013 et 2014, soit 531 € ;


Sur les présomptions de charge n° 7 à 9, soulevées à l’encontre de MM. Y… et X… au titre des exercices 2013 et 2014 :

 

Attendu qu’il est fait grief à MM. Y… et X… d’avoir payé en 2013 et 2014 une prime annuelle à l'ensemble des agents pour une somme totale de 1 120 659,97 € en 2013 et de 1 094 815,27 € en 2014, alors que la délibération instituant cette prime prévoyait que celle-ci serait égale au smic mensuel, soit une somme de 1 005 444,66 € sur la base du smic mensuel en vigueur au juillet 2013 et de 981 413,02 € sur la base du smic mensuel en vigueur au 1er juillet 2014 ; que le trop payé s'établissait donc à 115 215,31 € pour 2013 et 113 402,25 € pour 2014 ;

 

Attendu que M. X…, dont la responsabilité serait engagée au titre de l'exercice 2013 n'a pas répondu ;

 

Attendu que M. Y… répond que le fondement légal des primes payées est la délibération du 18 décembre 1984 ;

 

Attendu que l’ordonnateur indique que le mode de calcul de la prime, qui n'était pas précisé dans la délibération du 18 décembre 1984, consistait dans le produit du smic horaire par la durée mensuelle légale du travail à la date de cette délibération, soit 169 heures ; que sur la base de ce mode de calcul, il n'y aurait pas eu de trop payé en 2013 et 2014 ;

 

Attendu qu’aux termes de la délibération du 18 décembre 1984 le montant annuel de la prime litigieuse équivalait à « la valeur du SMIC au 1er juillet de l'année en cours » ; qu’Il découle sans équivoque de cette rédaction que l'unique référence permettant de calculer le montant de la prime est celle de la valeur mensuelle actualisée du montant du SMIC, nonobstant le passage entre 1999 et 2000, de la durée mensuelle légale du travail de 169 heures à 151,67 heures ; qu’en payant la prime mensuelle sur la base d'éléments de liquidation différents de ceux résultant de l'application de la délibération du 18 décembre 1984, sans suspendre les paiements et sans en informer l'ordonnateur, les comptables ont manqué à leurs obligations et engagé de ce fait leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’en tout état de cause si, à leurs yeux la rédaction de ladite délibération prêtait à équivoque, ils auraient dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; qu'ainsi ils ont manqué aux obligations mentionnées au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider du paiement de prime mensuelle sur la base de 169 heures de travail mensuelles, le trop-payé qui en est résulté n'était pas dû ; que, par suite, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de La Courneuve ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer MM. Y… et X… débiteurs de la commune de La Courneuve pour la somme de 57 722,87 €, au titre de l'exercice 2013 du 1er janvier au 29 août 2013 en ce qui concerne M. X…, de 57 492,44 € au titre de l'exercice 2013 du 30 août 2013 au 31 décembre 2013 et de 113 402,25 € au titre de l'exercice 2014 pour M. Y… ; qu’en application du VIII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;

 

Attendu que les comptables ont produit le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses produit pour les exercices 2013 et 2014 ; que selon ce document seul le mois de mai était concerné par un contrôle sur « huit dossiers de primes » ; que selon la réponse des comptables « les pièces retrouvées dans les archives du poste montrent que le contrôle a porté sur l’indemnité d’administration et de technicité » à l’exclusion des autres ; que par suite ledit plan de contrôle ne fut pas respecté ; que dès lors, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, en cas de remise gracieuse du débet prononcé, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de chacun des comptables une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable de La Courneuve, fixé à 177 000 € pour les exercices 2013 et 2014, soit 531 € ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Au titre des charges n°1 à 3 et de l'exercice 2014, M. Y… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 13 845,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 2 : Au titre de la charge n° 4 et de l'exercice 2013 du 1er janvier au 29 août 2013, M. X… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 3 855,42 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 3 : Au titre de la charge n° 5 et de l'exercice 2013 du 30 août 2013 au 31 décembre 2013, M. Y… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 1 964,16 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 4 : Au titre de la charge n° 6 et de l'exercice 2014, M. Y… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 5 892,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 5 : Au titre de la charge n° 7 et de l'exercice 2013 du 1er janvier au 29 août 2013, M. X… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 57 722,87 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 6 : Au titre de la charge n° 8 et de l'exercice 2013, du 30 aout 2013 au 31 décembre 2013, M. Y… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 57 492,44 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 7 : Au titre de la charge n° 9 et de l'exercice 2014, M. Y… est constitué débiteur de la commune de la Courneuve pour la somme de 113 402,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017.

 

Article 8 : En cas de remise gracieuse des débets ci-dessus prononcés, le ministre chargé du budget ne pourra laisser à la charge de M. Y… une somme inférieure à 531 €.

 

Article 9 : En cas de remise gracieuse des débets ci-dessus prononcés, le ministre chargé du budget ne pourra laisser à la charge de M. X… une somme inférieure à 531 €.

 

Article 10 : Il est sursis à la décharge de M. Y… pour sa gestion durant l'exercice 2013 jusqu'à constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.

 

Article 11 : Il est sursis à la décharge de M. Y… pour sa gestion durant l'exercice 2014 jusqu'à constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.

 

Article 12 : Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion durant l'exercice 2013 jusqu'à constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.

 

 

 

 

 

Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de séance ; Patrick Prioleaud, président de section et Hervé Beaudin, premier conseiller.

 

En présence de Mme Lionelle Nivore, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionelle Nivore

 

 

 

 

 

Alain Stéphan

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

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