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Chambre
Jugement n° 2018-0013
Audience publique du 8 mars 2018
Prononcé du 22 mars 2018 | CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DE LA FERE (Aisne)
Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA FERE
Exercices : 2012 et 2013
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République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 5 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mmes Christine X et Laurence Y, comptables du centre hospitalier gérontologique de La Fère au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2013, notifié aux comptables concernées le 16 octobre 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier gérontologique de La Fère, par Mme Christine X, du 1er janvier 2012 au 1er septembre 2013 et par
Mme Laurence Y, du 2 septembre au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017, relatif au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu le rapport de M. Olivier Pernet, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 8 mars 2018, M. Olivier Pernet, premier conseiller, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public, Mmes Christine X et Laurence Y, comptables, et M. Étienne Z, ordonnateur, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Denis Bonnelle, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la procédure :
Attendu que, dans la réponse qu’elle a adressée au rapporteur le 4 décembre 2017, Mme X a signalé que « les documents qui [lui] ont été adressés ont été réceptionnés, en [s]on absence, par un collaborateur non dépositaire d’une délégation de signature… » ; que, cependant, l’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de le regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire, quel que soit le signataire de son accusé de réception ; qu’en l’espèce, les formulaires d’accusé de réception postaux portent, outre une signature illisible, un timbre à date marqué « centre des impôts – 02300 CHAUNY » ; qu’il y a donc lieu de considérer que les courriers de la chambre ont été valablement notifiés à Mme X, aux dates portées sur ces accusés de réception ;
Attendu qu’après la clôture de l’instruction, un e-mail accompagné de scans de diverses pièces a été adressé, au rapporteur, par le comptable actuellement en poste au centre hospitalier gérontologique de La Fère ; que seules les parties au présent jugement, qualité dont ne dispose pas ce comptable, avaient la capacité de produire des éléments complémentaires jusqu’au moment de l’audience ; que la chambre n’avait donc pas à prendre ces pièces en considération ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mmes Christine X et Laurence Y, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mmes Christine X (comptable du centre hospitalier du 1er janvier 2012 au 1er septembre 2013) et Laurence Y (comptable du 2 septembre au 31 décembre 2013) pour avoir procédé au paiement, au cours de l’exercice 2013, par mandats repris en annexe, pour des montants respectifs de 4 739,56 € et 8 531,20 €, d’indemnités de travail additionnel à un praticien attaché associé en l’absence des pièces justificatives requises et sur la base d’une liquidation erronée ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « [...] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur: 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; [...] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’ « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code. » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la rubrique « définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ;
Attendu que les modalités de rémunération du temps de travail additionnel sont fixées par l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Attendu qu’il résulte notamment de l’article 4 de l’arrêté précité que « Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat et sans qu’ils puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs […] ».
Attendu que les taux d’indemnisation de la permanence des soins, en vigueur en 2013, ont été fixés par l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes ;
Attendu que les indemnités relatives à la permanence des soins sont versées mensuellement au vu d’un tableau mensuel de service ; que celles relatives au temps de travail additionnel sont versées à la fin de chaque quadrimestre, au vu d’un état établi par le directeur (articles 20 et 21 de l’arrêté du 30 avril 2003 précité) ;
Attendu qu’en application de l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, le comptable est tenu d’exiger, en ce qui concerne les dépenses de personnel des établissements publics de santé, s’agissant du service de permanence (personnels médicaux), (rubrique 220224) les pièces suivantes : « 1. Etat récapitulatif périodique ; 2. Tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits. » ;
Sur les faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par mandats collectifs visés en annexe, imputés au compte 6422 « Praticiens contractuels renouvelables de droit », Mmes Christine X et Laurence Y ont versé, au cours de l’exercice 2013, des indemnités de temps de travail additionnel à un praticien attaché associé du centre hospitalier gérontologique de La Fère, le Dr A, pour les montants respectifs de 4 739,56 € et 8 531,20 €, en l’absence de l’état récapitulatif périodique et du tableau mensuel exigés par les dispositions réglementaires susvisées ;
Attendu, de surcroît, que ce médecin a été indemnisé sur la base de 473,94 € par garde et de 236,98 € par demi-garde, alors que les montants prévus pour les praticiens attachés associés sont, conformément à l’arrêté du 12 juillet 2010 précité, de 324,49 € par période et 162,24 € par demi-période ;
Sur les éléments apportés par les comptables et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que Mmes X et Y confirment que les gardes de ce médecin ont été rémunérées à un tarif non conforme à son statut de praticien attaché associé ;
Attendu que Mme X précise qu’elle a informé le directeur du centre hospitalier en fonctions à l’époque du paiement de l’erreur de liquidation dans le montant des gardes et demi-gardes par un courrier du 1er août 2013 lui demandant de régulariser la situation, et que par une décision du 26 juin 2013 le directoire de l’établissement a décidé d’appliquer à ce praticien le même système forfaitaire que celui de ses collègues pendant douze mois, le temps de mener une étude sur le système de permanence de soins dans l’établissement ; qu’elle ajoute que cette décision de l’assemblée délibérante a été portée à la connaissance des autorités de contrôle de l’établissement, notamment l’agence régionale de santé, qui ne les ont pas infirmées, bien qu’irrégulières ;
Attendu qu’elle ne fournit ni état récapitulatif ni tableau mensuel de gardes ;
Attendu que Mme Y indique que des pièces justificatives ont été versées par ses services à l’appui du compte de gestion de l’exercice 2013 ; qu’elle fournit un duplicata de ces pièces, à savoir les états récapitulatifs des mois de septembre à décembre 2013 ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions à l’époque des faits indique que l’indemnisation des gardes à ce médecin s’inscrit dans le principe arrêté, pour un autre praticien, par une décision du directoire du 6 décembre 2012 et répond à un souci d’équité par rapport à ses collègues ; que ces déclarations ne sont appuyées d’aucune pièce justificative ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la décision du 26 juin 2013 par laquelle le directoire fixe la rémunération du temps additionnel du Dr A ne peut se substituer aux pièces exigées par la rubrique 220224 de la nomenclature figurant en annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir l’état récapitulatif périodique et le tableau mensuel de service ;
Attendu que si Mme Y a produit à l’appui de sa réponse une copie des états récapitulatifs de septembre à décembre 2013, elle n’a, en revanche, pas fourni la preuve qu’elle aurait été en possession, au moment des paiements, des tableaux mensuels de service ;
Attendu que, s’agissant de Mme X, seul l’état récapitulatif du mois de mai 2013 figurait en pièce jointe à son courrier du 1er août 2013 adressé au directeur de l’établissement ; qu’aucune autre pièce justificative du paiement n’a été produite ;
Attendu, par ailleurs, que les gardes et demi-gardes effectuées par le médecin en question ont été rétribuées au tarif applicable aux praticiens attachés alors qu’il bénéficie du statut de praticien attaché associé, comme stipulé dans son contrat du 1er mai 2013 ;
Attendu que la décision du directoire fixant la rémunération du temps additionnel de ce praticien comporte une erreur sur le statut réel de ce dernier, faisant référence à tort au statut de praticien attaché ;
Attendu, dès lors, que la rémunération du temps additionnel de l’intéressé est non seulement insuffisamment appuyée des pièces prévues par la réglementation mais, de plus, entachée d’une erreur de liquidation ;
Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives exigibles aux termes de la nomenclature, et par ailleurs en présence d’une erreur de liquidation, les comptables auraient dû suspendre les paiements conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’en procédant malgré tout aux paiements, elles ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette et ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;
Attendu que Mme X considère que la présence d’un préjudice financier résultant du caractère indu de dépenses sans base juridique ne peut pas être invoquée, les dépenses ayant été payées sur la base de mandats signés par l’ordonnateur, appuyés d’une décision du directoire validant la volonté de l’établissement de déroger à la réglementation applicable ; qu’elle ajoute que si un préjudice financier devait être retenu, il ne pourrait porter que sur la différence entre le montant versé et celui prévu par la réglementation pour les praticiens attachés associés ;
Attendu que l’ordonnateur affirme que l’application stricte de la réglementation aurait coûté davantage au centre hospitalier ; qu’en effet, le praticien concerné étant titulaire d’un diplôme étranger aurait dû, pour l’exercice de la permanence des soins, percevoir des demi-astreintes et être couvert par un médecin inscrit à l’Ordre des médecins, lui-même rémunéré d’une astreinte, soit une astreinte et demi au total à la charge de l’établissement ; qu’il ajoute qu’un titre de recette a été émis à l’encontre du praticien concerné le 31 octobre 2017 pour lui réclamer le reversement du trop-perçu ;
Attendu, toutefois, que ces divers arguments sont sans effet sur le constat de ce que les paiements litigieux ont été effectués en l’absence des pièces justificatives exigibles en application de la nomenclature précitée ; que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables à payer des dépenses qui, dans leur intégralité, n’auraient pas dû l’être en l’absence de justification suffisante des gardes effectuées ; qu’ainsi, le manquement des comptables a causé, à hauteur des sommes indûment payées, un préjudice financier au centre hospitalier gérontologique de La Fère ;
Attendu que Mme Y a produit une copie du titre de recette émis le 28 novembre 2017 par le centre hospitalier gérontologique à l’encontre du médecin, en régularisation d’un trop-perçu d’un montant de 4 185,26 € ;
Attendu, cependant, que la simple émission d’un titre de recette des sommes indûment perçues ne peut conduire à réduire ou annuler le montant du débet ; qu’à ce jour la preuve n’a pas été apportée que le médecin concerné aurait reversé tout ou partie des sommes dues dans la caisse de l’établissement en exécution du titre de recettes émis à son encontre ; qu’en conséquence, il y a uniquement lieu de préciser que les éventuels futurs remboursements seront à imputer sur le montant des sommes que le présent jugement laisse à la charge des comptables concernées, mais sans modifier ledit montant ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer débitrices du centre hospitalier gérontologique de La Fère Mme Christine X pour la somme de 4 739,56 € au titre de la période du 1er janvier au 1er septembre 2013 et Mme Laurence Y, pour la somme de 8 531,20 € au titre de la période du 2 septembre au 31 décembre 2013 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 octobre 2017, date figurant sur les accusés de réception du réquisitoire, aussi bien en ce qui concerne Mme Laurence Y que Mme Christine X ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’aucun plan de contrôle de la dépense n’a été produit au cours de l’instruction par les comptables ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge des comptables une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, pour des cautionnements respectifs de 149 000 € et 151 000 €, des montants de 447 € en ce qui concerne Mme X et 453 € pour Mme Y ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mmes Christine X et Laurence Y, au titre des exercices 2012 et 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mmes Christine X et Laurence Y pour avoir chacune procédé au paiement d’une indemnité d’exploitation agricole à une adjointe administrative du centre hospitalier gérontologique de La Fère, pour des montants de 2 511,31 €, au cours de l’exercice 2012 pour la première, et de l’exercice 2013 pour la seconde, en l’absence des pièces justificatives exigibles ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu, s’agissant des comptes antérieurs à l’exercice 2013, qu’en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment, en matière de dépenses, d’exercer « [...] le contrôle [...] de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’« En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. [...]» ;
Attendu, s’agissant des comptes des exercices 2013 et suivants, qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « [...] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; [...] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’ « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code. » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la rubrique « définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ;
Attendu que l’indemnité d’exploitation agricole instituée au bénéfice des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, par arrêté du 20 mars 1981, a été abrogée par l’article 4 de l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de la prime de fonctions et de résultats ; que son montant est intégré, à compter de l’exercice 2012, dans la part variable de la prime de fonctions et de résultats ;
Attendu qu’en application de l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, le comptable est tenu d’exiger, en ce qui concerne les dépenses de personnel des établissements publics de santé, s’agissant des primes et indemnités des personnels non médicaux - Autres primes et indemnités (rubrique 220223), « une décision individuelle d’attribution prise par le directeur » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que, par mandats n° 303606 et 303288, d’un montant de 2 511,31 € chacun, imputés au compte 64111 « Rémunération principale » les comptables du centre hospitalier gérontologique de La Fère ont versé, en décembre 2012 et en décembre 2013, chacune pour ce qui la concerne, une indemnité d’exploitation agricole à une adjointe administrative occupant le poste d’assistante de direction ;
Attendu que, s’agissant de l’indemnité versée en décembre 2012, la comptable ne disposait, au moment du paiement, que d’une délibération du 20 décembre 2012 attribuant à l’agent concerné cette indemnité ; que s’agissant de celle versée en décembre 2013, la comptable ne disposait d’aucune pièce justificative au moment du paiement ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que Mme X indique que le versement de cette indemnité a été validé par délibération du conseil de surveillance de l’établissement en date du 20 décembre 2012 sur la base de l’arrêté du 20 mars 1981 précité ; qu’elle ajoute que cette décision de l’assemblée délibérante a été portée à la connaissance des autorités de contrôle de l’établissement, notamment l’agence régionale de santé, qui ne les ont pas infirmées, bien qu’irrégulières ;
Attendu que Mme Y précise qu’elle a informé l’ordonnateur par courrier du 18 février 2015, de l’abrogation du texte règlementaire ; que son courrier stipulait l’obligation d’émettre un titre de reversement à l’encontre de l’agent ; que l’ordonnateur n’a pas souhaité émettre un tel titre ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions à l’époque des faits explique que l’indemnité a été versée à chaque agent chargé du suivi de la dotation non affectée sur le fondement d’une délibération du conseil d’administration, à l’exception de l’exercice 2013 en raison d’une omission du service de la paie ; que ce versement s’est poursuivi après 2012 de bonne foi dans l’ignorance de l’abrogation de la base légale fondant l’indemnité ; que dès que la réglementation fut connue, sur information de la comptable en 2015, le versement cessa ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité du comptable en dépenses s’apprécie au jour du paiement ;
Attendu que la délibération du conseil de surveillance du 20 décembre 2012 attribuant cette indemnité à l’agent au titre de l’exercice 2012 est postérieure au règlement de la paie par la comptable, intervenu le 19 décembre 2012 ; qu’au surplus cette délibération ne peut se substituer à la pièce justificative requise par la nomenclature, en l’espèce une décision d’attribution prise par le directeur de l’établissement ;
Attendu que pour la prime versée en 2013, aucune pièce justificative n’appuie la demande de paiement de l’indemnité ;
Attendu, dès lors, qu’au moment du paiement les comptables n’étaient pas en possession des pièces justificatives requises par la nomenclature applicable ; qu’elles auraient dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur conformément à l’article 37 du décret du
29 décembre 1962 et à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisés ; qu’en procédant malgré tout aux paiements elles ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Quant au paiement effectué au titre de l’exercice 2012
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;
Attendu que s’il est en principe nécessaire que le service fait soit attesté pour qu’un manquement ne soit pas considéré comme ayant causé un préjudice, à l’inverse il ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement ;
Attendu que Mme X considère qu’à défaut d’avoir la possibilité d’accorder cette indemnité à l’agent, le versement d’une autre prime aurait été envisagé, pour un montant équivalent ; qu’elle ajoute que la présence d’un préjudice financier résultant du caractère indu de dépenses sans base juridique ne peut pas être invoqué, les dépenses ayant été payées sur la base de mandats signés par l’ordonnateur, appuyés d’une délibération de l’assemblée délibérante exprimant la volonté manifeste d’octroyer cette prime ; qu’elle précise qu’une régularisation a été demandée en 2017 ;
Attendu, toutefois, qu’une délibération du conseil de surveillance de l’établissement ne peut se substituer aux pièces justificatives exigibles en application de la nomenclature précitée, en l’espèce une décision d’attribution prise par le directeur ;
Attendu, dès lors, que Mme X ne se trouvait pas en possession de pièces fondant juridiquement la dépense ; que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit la comptable mise en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être, le principe même de son versement étant apparu irrégulier en l’absence de toute décision prise sur le sujet par le directeur de l’établissement ; qu’ainsi, le manquement de la comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier gérontologique de La Fère ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer débitrice de ce centre hospitalier Mme Christine X pour la somme de 2 511,31 €, au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date, figurant sur l’accusé de réception du réquisitoire adressé à Mme X, est le 16 octobre 2017 ;
Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’aucun plan de contrôle de la dépense n’a été produit au cours de l’instruction par Mme X ; que, dès lors, le mandat concerné aurait dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 447 € ;
Quant au paiement effectué au titre de l’exercice 2013
Attendu que Mme Y indique que son courrier du 18 février 2015 adressé à l’ordonnateur stipulait l’obligation d’émettre un titre de reversement à l’encontre de l’agent ; que l’ordonnateur en fonctions à l’époque des faits précise ne pas avoir souhaité émettre un tel titre compte tenu de la bonne foi de l’agent ayant perçu à tort cette indemnité ;
Attendu que Mme Y, dans sa réponse au réquisitoire, a communiqué la décision individuelle du directeur de l’établissement en date du 5 décembre 2013, octroyant à l’agent une indemnité d’exploitation agricole au titre de l’exercice 2013 pour un montant de 2 511,31 € ; qu’ainsi la comptable disposait, postérieurement au paiement mais antérieurement à l’engagement de la procédure de jugement de son compte, de la pièce justificative requise à l’appui du mandat de paiement initial ; qu’il est donc possible de considérer que la dépense effectuée en 2013 n’était pas indue ; qu’il s’ensuit que le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu que le deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que lorsque le manquement du comptable n'a pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ;
Attendu qu’il ne ressort des éléments produits par la comptable, notamment au regard de la date de sa prise de fonctions – le 2 septembre 2013, soit plus de trois mois avant le paiement considéré – aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;
Attendu que le VI de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au 1 n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au Il » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de La Fère s'élève à 151 000 € sur la période du 2 septembre au 31 décembre 2013 ; qu'ainsi, la somme non rémissible laissée à la charge de la comptable ne pourrait excéder 1,5 pour mille du montant du cautionnement, soit 226,50 € ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'obliger Mme Laurence Y à s'acquitter de la somme non rémissible de 226,50 € au titre de l'exercice 2013 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne Mme Christine X, au titre de la période du 1er janvier au 1er septembre 2013, présomption de charge n° 1 :
Mme Christine X est constituée débitrice du centre hospitalier gérontologique de La Fère pour la somme de 4 739,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 2 : En ce qui concerne Mme Laurence Y, au titre de la période du 2 septembre au 31 décembre 2013, présomption de charge n° 1 :
Mme Laurence Y est constituée débitrice du centre hospitalier gérontologique de La Fère pour la somme de 8 531,20 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 3 : En ce qui concerne Mme Christine X, au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 2 :
Mme Christine X est constituée débitrice du centre hospitalier gérontologique de La Fère pour la somme de 2 511,31 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ce paiement devait être contrôlé. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 4 : En ce qui concerne Mme Laurence Y, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 2 :
Mme Laurence Y devra s'acquitter d'une somme de 226,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l'article 60 précité, et ne produit pas d'intérêts.
Article 5 : La décharge de Mme Christine X pour sa gestion du 1er janvier 2012 au 1er septembre 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 3 ci-dessus.
Article 6 : La décharge de Mme Laurence Y pour sa gestion du 2 septembre au 31 décembre 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 2 ci-dessus et de la somme non rémissible figurant à l’article 4 du présent jugement.
JU 2018-0013 – CH gérontologique de La Fère 1/14
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Fait et jugé par Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de séance, MM. Denis Bonnelle et Méhidine Faroudj, premiers conseillers, M. Raphaël Cardet et Mme Florence Cortot, conseillers.
En présence de Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé |
Béatrice Convert-Rosenau |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
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Annexe
Indemnisation des gardes du praticien associé attaché – Exercice 2013
Bord. | Mandat | date paiement | gardes payées | 1/2 gardes payées | Total payé | montants dus | trop-perçu | ||||||||
montant | nb | mtt unitaire | montant | nb | mtt unitaire | gardes | 1/2 gardes | gardes | 1/2 gardes | total | |||||
juin-13 | 300176 | 301339 | 24/06/2013 | 0,00 € | 0 | 473,94 € | 710,94 € | 3 | 236,98 € | 710,94 € | 0,00 € | 486,72 € | 0,00 € | 224,22 € | 224,22 € |
juil-13 | 300206 | 301599 | 24/07/2013 | 473,94 € | 1 | 473,94 € | 1 421,88 € | 6 | 236,98 € | 1 895,82 € | 324,49 € | 973,44 € | 149,45 € | 448,44 € | 597,89 € |
août-13 | 300243 | 301883 | 23/08/2013 | 473,94 € | 1 | 473,94 € | 1 658,86 € | 7 | 236,98 € | 2 132,80 € | 324,49 € | 1 135,68 € | 149,45 € | 523,18 € | 672,63 € |
Total Mme Christine X (du 01/01/2013 au 01/09/2013) | 947,88 € | 2 |
| 3 791,68 € | 16 |
| 4 739,56 € | 648,98 € | 2 595,84 € | 298,90 € | 1 195,84 € | 1 494,74 € | |||
sept-13 | 300278 | 302156 | 23/09/2013 | 473,94 € | 1 | 473,94 € | 1 658,86 € | 7 | 236,98 € | 2 132,80 € | 324,49 € | 1 135,68 € | 149,45 € | 523,18 € | 672,63 € |
oct-13 | 300326 | 302508 | 23/10/2013 | 473,94 € | 1 | 473,94 € | 1 658,86 € | 7 | 236,98 € | 2 132,80 € | 324,49 € | 1 135,68 € | 149,45 € | 523,18 € | 672,63 € |
nov-13 | 300370 | 302901 | 22/11/2013 | 473,94 € | 1 | 473,94 € | 1 658,86 € | 7 | 236,98 € | 2 132,80 € | 324,49 € | 1 135,68 € | 149,45 € | 523,18 € | 672,63 € |
déc-13 | 300427 | 303301 | 18/12/2013 | 473,94 € | 1 | 473,94 € | 1 658,86 € | 7 | 236,98 € | 2 132,80 € | 324,49 € | 1 135,68 € | 149,45 € | 523,18 € | 672,63 € |
Total Mme Laurence Y (du 02/09/2013 au 31/12/2013) | 1 895,76 € | 4 |
| 6 635,44 € | 28 |
| 8 531,20 € | 1 297,96 € | 4 542,72 € | 597,80 € | 2 092,72 € | 2 690,52 € | |||
Total | 2 843,64 € | 6 |
| 10 427,12 € | 44 |
| 13 270,76 € | 1 946,94 € | 7 138,56 € | 896,70 € | 3 288,56 € | 4 185,26 € |
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