Chambre plénière
Jugement n° 2018-007
Audience publique du 19 avril 2018
Prononcé du 4 mai 2018 | COMMUNE DE L’ILE D’YEU (Département de la Vendée)
Trésorerie de l’Ile d’Yeu
Exercice : 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu l’arrêté de charge provisoire transmis par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, et enregistré au greffe de la chambre le 27 mars 2017, à l’encontre de M. X…, comptable de la commune de l’Ile d’Yeu, au titre de sa gestion du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
Vu le réquisitoire en date du 2 août 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… comptable de la commune de l’Ile d’Yeu, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 4 août 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de l’Ile d’Yeu, ensemble les comptes annexes, par M. X…, pour l’exercice 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Patrick Guy, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
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Vu les pièces du dossier, et notamment, les réponses de M. X… enregistrées au greffe de la chambre les 17 août 2017 et 14 février 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du 19 avril 2018 M. Patrick Guy, premier conseiller, en son rapport, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, M. X… n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Michel Soissong, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison du paiement de subventions à l’OGEC Notre Dame du Port, concernant une école maternelle et un collège privé pour des montants respectifs de 54 927 € et 9 828 €, soit un montant total de 64 755 €, alors qu’il ne disposait pas des pièces prévues pour ce type de dépense par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux figurant en annexe du code général des collectivités territoriales (CGCT) et visée par son article D. 1617-19 ;
Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du même décret , les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la production des justifications ; qu’en application de l'article 50 du même décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les collectivités territoriales, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 38 du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales modifié dispose : « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
Attendu que le comptable a produit au cours de l’instruction deux contrats d’association signés le 21 août 1986 avec l'école privée primaire de garçons de Port Joinville à l'Ile d'Yeu, portant sur quatre classes primaires, d’une part, et avec l'école privée primaire de filles de Port Joinville à l'Ile d'Yeu portant sur six classes dont trois classes maternelles, d’autre part ; que le même comptable a également joint à ses observations une délibération du conseil municipal de la commune de l'Ile d'Yeu, en date du 13 mars 1986, visée par le sous-préfet des Sables d'Olonne le 24 mars 1986, approuvant la transformation du contrat simple en contrat d’association pour les dix classes des établissements de Port Joinville précités ;
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Attendu qu’un avenant au contrat d’association portant sur l’école primaire de garçons de Port Joinville a étendu la portée du contrat à sept classes en précisant que suite à la restructuration des deux écoles (garçons et filles) de Port Joinville, l’école de garçons devenait une école privée mixte élémentaire ; qu’un autre avenant au contrat d’association portant sur l’école privée de fille de Port Joinville a précisé que cette école devenait une école maternelle à quatre classes ;
Attendu que l’article R. 442-44 du code de l’éducation dispose : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État.
En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, le commune-siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. Pour les élèves non domiciliés dans le commun siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. » ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que la commune avait donné son accord pour que l’école maternelle soit sous contrat avec l’État ; que, par suite et conformément à l’article précité du code de l’éducation, la part relative à l’école maternelle d’un montant de 54 927 €, laquelle n’avait pas le caractère d’une subvention, constituait une dépense obligatoire pour la commune ; qu’ainsi la responsabilité de M. X… ne peut être engagée pour le paiement de cette somme ;
Attendu que par délibération n° 251 du 17 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé le versement de 5 850 € au titre des crédits pédagogiques et de 3 978 € au titre des fournitures scolaires au profit du collège privé d’Ile d’Yeu géré par l’OGEC Notre Dame du Port soit un total de 9 828 € ; que ces versements avaient le caractère d’une subvention ; que, toutefois, une convention passée entre la commune et le bénéficiaire d’une subvention n’est obligatoire que pour un montant supérieur à 23 000 € ; qu’il n’appartenait donc pas au comptable de réclamer une convention à l’appui du paiement conformément à la nomenclature des pièces justificatives fixée en annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’ainsi la responsabilité de M. X… ne saurait davantage être engagée pour le paiement de cette somme ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge unique)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de la présomption de charge unique.
Article 2 : Il appartiendra au pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, autorité compétente, de procéder à la décharge de M. X… au titre de l’exercice 2014 ;
Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance, M. Bertrand Schneider, premier conseiller, Mme Laure Gérard, première conseillère.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Sylvie Bayon greffière de séance |
Michel Soissong président de séance
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En conséquence, La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureur de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge unique)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de la présomption de charge unique.
Article 2 : Il appartiendra au pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, autorité compétente, de procéder à la décharge de M. X… au titre de l’exercice 2014 ;
Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance, M. Bertrand Schneider, premier conseiller, Mme Laure Gérard, première conseillère ;
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Signé : Sylvie Bayon, greffière de séance
Michel Soissong, président de séance
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureur de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.