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ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier estime que conformément à l'annexe I à l'article
D. 1617-19 du CGCT rubrique 143 « admission en non-valeur », ce type de dépenses devait être justifié, outre
par un état précisant pour chaque titre le montant admis en non-valeur, mais également par une décision du
conseil communautaire ;
ATTENDU qu'en réponse au bordereau d'injonction en date du 29 mars 2016 lui demandant de produire la
délibération relative à l'admission en non-valeur de la créance en cause, le comptable a fait valoir qu'il ne
disposait pas d'un tel document et que s'agissant d'une « créance éteinte », le jugement du tribunal se
substituait à la délibération d'admission en non-valeur ; qu'il n'y avait selon lui pas lieu pour le conseil
communautaire de délibérer sur ce point ;
ATTENDU que l'instruction DGFIP/2014/01/2048 du 2 mai 2014 précise que sur « un point de vue procédural,
l'admission en non-valeur de créances éteintes prendra la forme d'une décision de l'assemblée délibérante de
la collectivité (...) » ; qu'en tout état de cause, même si cette charge définitive s'imposait à la collectivité
créancière, celle-ci devait donner lieu à une approbation formelle par son assemblée délibérante ; que dès lors
le comptable devait se trouver en possession d'une décision de l'assemblée délibérante pour procéder à la
prise en charge de ce mandat d'admission en non-valeur ;
ATTENDU qu'en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des
dépenses du secteur public local, codifié à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le
procureur financier rappelle qu’ « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un
ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. », que
le jugement du tribunal de commerce prononçant la clôture pour insuffisance d'actif ne pouvait se substituer à
une délibération du conseil communautaire ;
ATTENDU qu'en application de l'article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable, applicable à l'exercice 2014, le procureur financier rappelle que le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives et
qu’aux termes de l'article 38 de ce même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2°
de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de
l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe I'ordonnateur » ; qu'à défaut d'avoir exigé la production
d’une décision du conseil communautaire au moment de la prise en charge du mandat, et d'avoir suspendu en
vertu de l'article 37 du décret de 1962 l'opération d'admission en non-valeur de la créance, M. François X...,
comptable de la communauté de communes de la Boixe du 1er janvier au 31 décembre 2014, a admis en
non-valeur la créance de la société C' Energie en faveur de la communauté de communes pour un montant de
2
5 886,54 € sans disposer de la totalité des pièces justificatives requises par la réglementation ;
ATTENDU que les comptes de l'exercice 2014 ne sont pas atteints par la prescription instituée par l'article 60
de la loi modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé selon lequel « les comptables sont personnellement et
pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses » et « que
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu'une
dépense a été irrégulièrement payée (...) ; que le procureur financier considère dès lors que l’opération
susmentionnée serait présomptive d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. François X... au titre de sa gestion du compte de l'exercice 2014 de la
communauté de communes de la Boixe, à hauteur de 25 886,54 € ;