Formation plénière  
Communauté de communes de la vallée  
de la Haute-Sarthe  
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département de l’Orne)  
61 002 794  
Centre des finances publiques d’Alençon  
ville et campagne  
Exercice 2014  
Jugement n° 2018-01  
Audience publique du 11 janvier 2018  
er  
Prononcé du jugement le 1 février 2018  
JUGEMENT N° 2018-01  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-017 du 29 août 2017 du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246  
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle  
sélectif de la dépense ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 30 mars 2017 par le responsable du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. Jean X..., comptable de la communauté de  
communes de la vallée de la Haute-Sarthe, au titre de l’exercice 2014 ;  
Vu le rapport n° 2017-0209 du 8 décembre 2017 de M. Pierre Lièvre, premier-conseiller, magistrat  
chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0209 du procureur financier du 5 janvier 2018 ;  
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Entendu, lors de l’audience publique du 11 janvier 2018, M. Lièvre en son rapport, M. Stéphane Guillet,  
procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur, informés de  
l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. Jean X..., comptable de la  
communauté de communes de la vallée de la Haute-Sarthe pour l’exercice 2014, avait payé une  
subvention d’un montant de 40 000 euros à l’association « Les lutins mêlois - familles rurales du pays  
mêlois » sans disposer de pièces justificatives suffisantes ;  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
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…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics  
sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte  
notamment sur la production des pièces justificatives ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du règlement d’une subvention d’un montant  
supérieur à 23 000 euros, une décision arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant,  
les modalités particulières de versement des fonds ainsi que les conditions d'octroi et les charges  
d'emploi, d’une part, et une convention conclue entre le bénéficiaire de la subvention et la collectivité  
d’autre part ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, le président de la communauté de communes de la  
vallée de la Haute-Sarthe a indiqué qu’une délibération fixant le montant de la subvention avait été  
adoptée le 24 avril 2014 ; qu’il a admis qu’aucune convention n’avait été conclue avec l’association  
préalablement au versement de cette subvention mais qu’une convention d’objectifs et de financement  
des actions d’accueil de l’enfance et de la jeunesse avait été conclue en 2013 par la communauté de  
communes avec la caisse d’allocations familiales de l’Orne ;  
Attendu que M. X... a également reconnu qu’il ne disposait pas de convention à l’appui des paiements  
litigieux, cette absence s’expliquant par le montant des paiements, tous inférieurs à 23 000 euros ;  
Attendu que par mandats n° 608 du 28 avril 2014, n° 1130 du 8 juillet 2014 et n° 1955 du 6 novembre  
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014, M. X... a payé une subvention d’un montant total de 40 000 euros à l’association « Les lutins  
mêlois - familles rurales du pays mêlois » ;  
Attendu que la délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2014, produite à l’appui de  
ces trois paiements, indique qu’une subvention de 40 000 euros devait être attribuée à la crèche, sans  
autre précision ni sur la personne physique ou morale bénéficiaire de ladite subvention, ni sur les  
conditions de son octroi ; qu’ainsi cette délibération ne saurait être regardée comme suffisante pour  
répondre aux exigences de l’annexe 1 de l’article D. 1619-17 du code général des collectivités  
territoriales ;  
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Attendu que la somme des paiements litigieux, supérieure à 23 000 €, aurait dû conduire le comptable  
à exiger la production d’une convention établie conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 12  
avril 2000 susvisée ; que lesdits paiements n’étaient accompagnés d’aucune convention conclue  
entre la communauté de communes de la vallée de la Haute-Sarthe et l’association « Les lutins mêlois  
familles rurales du pays mêlois » ; que la convention conclue avec la caisse d’allocations familiales  
de l’Orne ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 12  
avril 2000 ; qu’elle ne peut au surplus servir de fondement au versement de la subvention à un tiers à  
la convention ;  
Attendu qu’ainsi, en acceptant de payer la subvention sans disposer ni d’une décision d’attribution ni  
d’une convention conclue avec l’association bénéficiaire, le comptable a doublement manqué à ses  
obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le président de la communauté de communes estime que  
l’établissement n’a subi aucun préjudice financier ;  
Attendu que M. X... indique que la dépense était inscrite au budget de l’exercice 2014 de  
l’établissement ; qu’il en conclut que la communauté de communes n’a subi aucun préjudice financier ;  
Attendu qu’en dépense, le préjudice financier subi par un établissement public de coopération  
intercommunale résulte du paiement d’une somme dont il n’était pas redevable ; qu’il en va notamment  
ainsi des dépenses réglées en l’absence de décision de l’autorité compétente pour l’engager dans  
son principe ;  
Attendu que le budget primitif d’un établissement public de coopération intercommunale est un acte  
prévisionnel par lequel l’assemblée délibérante fixe le plafond des dépenses autorisées ; que le  
budget primitif doit être accompagné d’une délibération dressant la liste des bénéficiaires potentiels ;  
qu’en l’absence de décision, la dépense ne saurait être regardée comme engagée par l’autorité  
compétente ; que l’absence de convention entre la collectivité et l’association bénéficiaire démontre  
également que la dépense, qui apparaît illégale, n’a pas été valablement engagée et n’a pas eu pour  
effet d’éteindre une dette de la collectivité ;  
Attendu que la dépense litigieuse doit dans ces conditions être regardée comme indue ; qu’en  
conséquence, l’établissement a subi un préjudice financier ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;  
Attendu qu’un document présenté comme un plan de contrôle a été produit par M. X... ; que cette  
pièce ne comporte aucune signature et ne mentionne pas de date d’effet ; qu’à supposer que ce plan  
trouvât à s’appliquer à l’exercice 2014, il ne comporte aucune mention susceptible d’exclure la  
subvention litigieuse du champ des contrôles à opérer ; qu’il appartenait dès lors au comptable de  
procéder à un contrôle exhaustif de ces opérations ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé  
comme n’ayant pas respecté les règles du contrôle sélectif des dépenses ;  
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PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Jean X... est constitué débiteur de la communauté de communes de la vallée de la Haute-  
Sarthe de la somme de quarante mille euros (40 000 €) au titre de l’exercice 2014, augmentée des  
intérêts à compter du 5 septembre 2017, date de la notification au comptable du réquisitoire du  
ministère public ;  
Article 2 : M. X... ne pourra recevoir remise totale du débet précité ;  
Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après apurement  
de la somme mentionnée aux articles précédents.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Hubert La Marle, président de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne Robert, MM. Stéphane  
Roman, Guillaume Gautier, premiers conseillers, et Mme Marion Friscia, conseillère.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »