Première section  
Commune d’Eysines  
033 008 162)  
(
Jugement n° 2018-0011  
Audience publique du 29 mai 2018  
Prononcé du 29 juin 2018  
(département de la Gironde)  
Poste comptable : Centre des finances publiques de  
Blanquefort  
Exercices : 2010 et 2011  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
VU le réquisitoire n° 2016-0069 en date du 19 décembre 2016, notifié le 11 janvier 2017 au comptable concerné  
et le 10 janvier 2017 à l’ordonnateur, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Yves X..., comptable de la commune d’Eysines, au titre  
d’une opération rattachée aux deux exercices 2010 et 2011 ;  
VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Eysines par M. Jean-Yves X... pour les  
exercices 2010 et 2011 ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
VU le rapport de M. Nicolas GODARD, premier conseiller, chargé de l’instruction ;  
VU les conclusions de la procureure financière ;  
VU les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 29 mai 2018, M. Nicolas GODARD, premier conseiller, en son rapport,  
me  
M Souad ELGNAOUI, procureure financière, en ses conclusions, le comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents  
ni représentés à l’audience ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et de la procureure financière ;  
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, place des Grands Hommes CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Sur la présomption de charge unique soulevée dans le réquisitoire n° 2016-0069 du 19 décembre 2016 :  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire susvisé le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la mise en  
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Yves X... pour avoir procédé au paiement d’une  
subvention de 600  au profit du comité d’entreprise Ford Aquitaine Industrie au vu des mandats n° 4736 du  
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0 novembre 2010 d’un montant de 480 €, et n° 355 du 10 février 2011 d’un montant de 120 €, correspondant  
respectivement à 80 % et 20 % d’une subvention justifiée par une délibération et une convention ;  
CONSIDÉRANT que par la délibération en question, datée du 22 septembre 2010, le conseil municipal de la  
commune d’Eysines a attribué à l’association Comité de soutien et de sauvegarde des emplois industriels du site  
de Ford Aquitaine Industrie une subvention de 600  destinée à soutenir le déplacement de cette association au  
salon de l’automobile le 2 octobre 2010 ; que la convention de financement correspondante a été conclue le  
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novembre 2010 entre la commune, représentée par son maire, et l’association Comité de soutien et de  
sauvegarde des emplois industriels du site de Ford Aquitaine Industrie, représentée par sa présidente ;  
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
CONSIDERANT qu’en vertu des articles 12,13 et 35 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique alors applicable les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, en  
matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, comportant notamment la production des justifications,  
et du caractère libératoire du règlement, acquis lorsque le règlement d’une dépense intervient au profit du créancier  
ou de son représentant qualifié ;  
CONSIDERANT que les paiements effectués au vu des mandats n° 4736 du 30 novembre 2010 et n°355 du  
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0 février 2011 au profit du comité d’entreprise Ford Aquitaine Industrie ne sont pas appuyés d’une délibération du  
conseil municipal d’Eysines lui attribuant cette subvention, mais d’une délibération l’attribuant à une association  
juridiquement distincte, l’association Comité de soutien et de sauvegarde des emplois industriels du site de Ford  
Aquitaine Industrie ; qu’il résulte de cette contradiction des pièces justificatives avec l’identité du bénéficiaire, et de  
l’abstention du comptable à suspendre les paiements, que ces derniers ont été effectués sans la pièce justificative  
requise, à savoir une décision d’attribution prise par le conseil municipal au profit du comité d’entreprise Ford  
Aquitaine Industrie ;  
CONSIDERANT que l’ordonnateur plaide une erreur matérielle lors de la confection des mandats, ayant conduit au  
paiement à un créancier autre que celui désigné par la délibération ; que le paiement effectué au profit d’un  
bénéficiaire juridiquement distinct du bénéficiaire visé par la décision d’attribution de la subvention ne présente pas  
de caractère libératoire à l’égard du créancier véritable de la collectivité ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus  
d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve  
engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
CONSIDERANT ainsi qu’en prenant en charge les mandats n° 4736 du 30 novembre 2010 et n°355 du 10 février  
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011 sans disposer de la délibération requise, le comptable public a commis un manquement à ses obligations de  
contrôle ; qu’en l’absence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de  
l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, circonstances non invoquées par le comptable, sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire est engagée ;  
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Sur l’existence d’un préjudice financier  
CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par l’article 90  
de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement  
du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT que le paiement effectué au profit du comité d’entreprise Ford Aquitaine Industrie, qui n’a pas fait  
l’objet de l’émission d’un titre de recettes en vue d’en obtenir le reversement, était indu dès lors que l’assemblée  
délibérante n’avait pas désigné le comité comme bénéficiaire de cette subvention ; que par ailleurs l’affirmation du  
comptable selon laquelle l’association Comité de Soutien serait une émanation du Comité d’entreprise dont elle  
recevrait la quasi-totalité de son financement ne peut conduire à considérer que la commune s’est libérée de son  
engagement vis-à-vis de l’association et que la destination de la subvention exprimée par la volonté de l’assemblée  
délibérante a été respectée ; que dès lors les paiements sont constitutifs d’un préjudice pour la collectivité ;  
CONSIDERANT que le paragraphe VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à  
l'organisme public concerné …, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Yves X... doit être déclaré débiteur de la somme de  
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00 € envers la commune d’Eysines ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir  
est celle de sa notification, soit le 11 janvier 2017 ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n°63-156 du  
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3 février 1963, « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans  
les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous  
l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale  
ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le  
juge des comptes (…) » ;  
CONSIDÉRANT que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable ne prévoyait le contrôle des mandats  
de subvention qu’au-delà de 1 000 €, seuil supérieur au total de la subvention en cause ; que les règles de contrôle  
sélectif des dépenses doivent en conséquence être considérés comme respectés pour l’application du deuxième  
alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. Jean-Yves X... est constitué débiteur de la commune d’Eysines de la somme de 600  au titre des  
exercices 2010 et 2011, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2017 ;  
Article 2 : Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les règles de  
contrôle sélectif des dépenses doivent être considérés comme ayant été respectés à l’occasion de ce paiement.  
Article 3 : La décharge de M. Jean-Yves X... ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé  
ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Gilles KOVARCIK, président de section et président de séance, M. Gérard MATAMALA, premier  
me  
conseiller et M Violaine CHENEL, première conseillère.  
En présence de M. Jean-Pierre ROLLAND, greffier de séance.  
Jean-Pierre ROLLAND  
Greffier  
Gilles KOVARCIK  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même  
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut  
être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même  
code.  
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En application des articles R. 242-19 à R. 24