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Chambre
Jugement n° 2018-0004
Audience publique du 16 mai 2018
Prononcé du 18 juin 2018 | Etablissement public foncier de Bretagne (Ille-et-Vilaine)
Agence comptable : Etablissement public foncier de Bretagne
Exercices : 2012 à 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 4 décembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable de l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB) au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2015, notifié le 19 décembre 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité d’agent comptable de l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB), par M. X, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2010 du Premier Président de la Cour des comptes pour les exercices 2011 à 2015, relatif au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics nationaux par les chambres régionales des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les observations écrites présentées par M. X, comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 9 janvier 2018 ;
Vu les observations écrites présentées par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 15 janvier 2018 et le 14 février 2018 ;
Vu le rapport de M. William Wichegrod, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 16 mai 2018 M. William Wichegrod, premier conseiller, en son rapport et M. Yann Simon, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable mis en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;
Ayant délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2012 à 2015 ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison de la prescription encourue d’une créance de taxe de valeur ajoutée (TVA) jamais réclamée envers l’Etat de 1 073 552 €, solde de la créance au 31 décembre 2013 ;
Attendu que, ni le comptable, ni l’ordonnateur ne font valoir l’existence de circonstances caractéristiques de la force majeure ;
Attendu que, le comptable fait valoir que le crédit de TVA a toujours été reporté lors de chaque déclaration de TVA, que dès lors que ce crédit est régulièrement déclaré, la créance n’est jamais éteinte, qu’au surplus, le comptable estime que la demande de remboursement de TVA est de la seule compétence de l’ordonnateur, qu’il n’y aurait dès lors ni manquement, ni préjudice pour l’établissement public ;
Attendu que la responsabilité du comptable ayant connaissance d’une créance peut être engagée, s’il ne rapporte pas la preuve de ses diligences auprès de l’ordonnateur pour mettre en recouvrement ladite créance ; qu’ainsi le comptable ne peut invoquer la compétence exclusive de l’ordonnateur ;
Attendu que, le 14 février 2018, l’ordonnateur a produit la justification de l’accord des services fiscaux sur ce remboursement en date du 25 janvier 2018 et l’encaissement de cette créance de 3 500 000 € le 2 février 2018 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que les déclarations de TVA ont été régulièrement établies et le crédit de TVA reporté, que les services fiscaux n’ont pas opposé la prescription de la créance, qu’il ne peut donc être reproché au comptable d’avoir manqué à ses obligations et que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être engagée ;
Attendu que la demande de remboursement de TVA émise auprès de l’administration fiscale, son acceptation par cette dernière puis son encaissement pour 3 500 000 € ne permettent pas de soutenir que le recouvrement de la TVA était compromis au 31 décembre 2015 pour 1 073 552 €, que dès lors que le crédit de TVA a été recouvré et en l’absence de déficit dans la caisse du comptable, ce dernier ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations en matière de recouvrement de créances au titre des articles 18 et 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
Attendu que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à raison de la présomption de charge unique visée par le réquisitoire au titre de sa gestion des comptes des exercices 2012 à 2015 ;
Attendu par ailleurs que l’exacte reprise des soldes de clôture des exercices 2011 à 2015 a été constatée à la balance d’entrée des exercices 2012 à 2016 ; que par suite, M. X peut être déchargé de sa gestion de l’établissement public foncier de Bretagne pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité M. X au titre de la présomption de charge unique visée par le réquisitoire du 4 décembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Bretagne ;
Article 2 : M. X, comptable, est en conséquence déchargé de sa gestion pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, présidente de séance ; MM. Jean-François Forestier, président de section et Eric Thibault, premier conseiller.
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]
Catherine PELERIN
Secrétaire générale
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger[2]. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code. |
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[1] Sauf si uniquement non-lieu à charge
[2] Vaut également pour les envois vers l’Outre-mer