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Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 13 mars 2018, Mme Mélanie Palis De Koninck,
première conseillère, en son rapport et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes ni
représentées ;
Sur la présomption de charge relative à l’absence de recouvrement d’un titre de recettes
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 10 octobre 2017, le procureur financier a saisi la chambre
régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X, comptable de la
communauté de communes du Malesherbois, au motif que ce dernier n’aurait pas effectué les diligences
nécessaires au recouvrement d’un titre de recettes n° 1014 émis en 2011 à l’encontre d’Électricité de
France (EDF) pour un montant de 7 893,60 € ;
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé « les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent
en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la
loi du 23 février 1963 » ; qu’en application de l’article 18 susmentionné, « Dans le poste comptable qu'il
dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) ». ; qu’il leur
incombe, notamment, de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures
conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter
de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription » ;
Sur le manquement
ATTENDU qu’en l’espèce le titre n° 1014 émis par la communauté de communes du Malesherbois à
l’égard d’EDF a été pris en charge par le comptable en poste, M. X, le 28 novembre 2011 ;
ATTENDU que le comptable, invité à produire les pièces justifiant les diligences opérées sur cette
créance, n’a produit qu’un bordereau de situation et une copie d’écran Hélios ; que si ces documents
mentionnent l’envoi d’une lettre de relance en date du 7 avril 2015, aucune pièce n’a été produite pour
attester de cet envoi ; que M. X a indiqué au cours de l’instruction que l’envoi de cette lettre de relance
était la seule dilligence effectuée et qu’il n’était pas en mesure d’apporter la preuve de sa réception par
EDF ;
ATTENDU que la production de l’historique des diligences menées par le comptable public en vue du
recouvrement d’une créance restant à recouvrer mentionnée sur une capture d’écran issue de données
extraites de l’application informatique Hélios ne peut se voir reconnaître de valeur probante dès lors
qu’elle ne constitue pas la démonstration de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des
diligences recensées ;
Jugement n° 2018-0002 – Communauté de communes du Malesherbois (Loiret)