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1ère section
Jugement n° 2018-0007
Audience publique du 9 mars 2018
Prononcé du 30 mars 2018 | EHPAD du Val d'Ysieux à Luzarches (95)
Exercices : 2011 et 2013 à 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire du 3 mai 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X... et Y... comptables de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Val d'Ysieux à Luzarches au titre des exercices 2011, 2013, 2014 et 2015, notifié le 18 mai 2017 aux comptables mis en cause et à l’ordonnateur ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’EHPAD du Val d'Ysieux à Luzarches, par M. X..., pour les exercices 2011, 2013 et 2014 et pour l’exercice 2015 jusqu’au 22 mars 2015 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’EHPAD du Val d'Ysieux à Luzarches, par M. Y..., du 23 mars 2015 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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Vu le rapport de Mme Catherine Salmon, première conseillère, magistrate chargée de l'instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 9 mars 2018 Mme Catherine Salmon, première
conseillère en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, président de section, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement des trois fractions de la prime spécifique d'installation (présomptions de charge n° 1 à 3) au directeur de l’établissement ;
Attendu que, par le même réquisitoire, le procureur financier a également saisi ladite chambre de la responsabilité encourue par M. X... et par M. Y..., à raison du paiement de primes et indemnités au titre des exercices de 2014 et de 2015 (charges n° 4 à 6) ;
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [...] de dépenses [...] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique [...] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; que selon l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2°) S'agissant des ordres de payer [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret prévoit que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L'exactitude de la liquidation [...] 5° La production des pièces justificatives [...]. » ;
Attendu que, selon l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense [...], les comptables publics [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ; que cette annexe prévoit à la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » que, pour procéder au paiement de ce type de dépenses, le comptable doit posséder les documents suivants : / « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Sur les présomptions de charge n° 1 à 3, soulevées à l’encontre de M. X... au titre des exercices 2011, 2013 et 2014 :
Attendu qu’il est fait grief à M. X... d’avoir payé les trois fractions de la prime spécifique d'installation, instituée par le décret visé ci-dessus du 20 décembre 2001, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;
Attendu que le décret du 20 décembre 2001 susvisé dispose qu’ : « Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat […], affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. » ; que son article 2 précise que : « Le montant de la prime […] est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l'agent. La prime est payable en trois fractions égales […] / Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent. »
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Attendu que le ministère public soutient que le comptable ne pouvait payer la prime instituée par le décret du 20 décembre 2001, dont les modalités d'application sont définies par la circulaire du 4 octobre 2002, au vu d'une délibération se référant explicitement audit décret, alors que la circulaire d'application prévoit la transmission par l'ordonnateur au comptable de certaines pièces justificatives particulières ;
Mais attendu que si la délibération du conseil d'administration du 2 février 2011 décidant de verser la prime spécifique d'installation à M. Z… fait référence au décret de 2001 précité, celui-ci ne donne aucune précision sur les pièces justificatives à fournir au comptable ; qu’ainsi que le soutient le comptable, la circulaire du 4 octobre 2002 s’adresse aux ordonnateurs concernés par le versement de la prime spécifique d’installation, à qui elle précise les pièces qu’ils doivent exiger des fonctionnaires, pour s’assurer que ces derniers sont bien fondés à en demander le bénéfice ; qu’aucune des pièces figurant dans ladite circulaire n’était nécessaire au comptable pour vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en matière de pièces justificatives, seule peut être opposée au comptable la liste mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de l’instruction que le comptable a payé en disposant des pièces prévues à la rubrique n° 210223 ; qu’il disposait dès lors des pièces justificatives suffisantes ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison des présomptions de charge n° 1 à 3 soulevées à l’encontre de M. X... au titre des exercices 2011, 2013 et 2014 ;
Sur les présomptions de charges nos 4 à 6 relatives au paiement de diverses primes et indemnités au directeur de l'établissement ;
Attendu qu’il est fait grief aux comptables en poste d’avoir payé au directeur, en 2014 et 2015 l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la prime de fonctions et de résultats et l’indemnité de direction commune, à hauteur d'un montant total de 59 630,23 €, sans avoir vérifié la compétence du signataire de la décision d’attribution ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que, comme le reconnait le ministère public, les comptables ont apporté en réponse au réquisitoire, les éléments susceptibles de les exonérer de leur responsabilité, en particulier les décisions de délégation de signature habilitant les signataires des actes précités ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables à raison des présomptions de charge n° 4 à 6 soulevées à l’encontre de M. X... et de M. Y... au titre des exercices 2014 et 2015 ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : M. X… est déchargé de sa gestion pour les exercices, 2011, 2013, 2014 et jusqu’au 22 mars 2015. M. X... est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée au 22 mars 2015.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 2 : M. Y... est déchargé de sa gestion du 23 mars au 31 décembre 2015.
Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de section, président de séance ; Patrick
Prioleaud, président de section et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.
En présence de Viviane Barbe, greffière de séance.
Viviane Barbe |
Alain Stéphan |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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