Jugement no 2018-0003
Audience publique du 30 mars 2018 Jugement prononcé le 2 mai 2018
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SENS (Département de l’Yonne)
Centre des finances publiques de Sens municipale
Exercice 2015
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le réquisitoire n° 2017-26 du 11 septembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ;
VU les comptes produits en qualité de comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sens par Mme X... au titre de l’exercice 2015, ensemble les pièces à l’appui ;
VU le rapport n° 18.010 du 6 février 2018 de M. Christophe CANTON, premier conseiller, rapporteur ;
VU les conclusions n° 2017-037 du 30 janvier 2018 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ;
VU l’ensemble des pièces du dossier ;
ENTENDUS, lors de l’audience publique du 30 mars 2018, M. Christophe CANTON, premier conseiller, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions, Mme X... comptable public et Mme Y..., ordonnateur en fonctions, dûment averties de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
ENTENDUE en délibéré Mme Valérie RHEIN-TALARD, première conseillère, réviseure, en ses observations et après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU que, par réquisitoire du 11 septembre 2017, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté des deux présomptions de charge qui suivent portant :
- pour la première, sur le paiement à M. Z..., agent de maitrise, d’une indemnité d’administration de technicité (IAT), pour un montant annuel de 629,40 €, de janvier à décembre 2015 ;
- pour la deuxième, sur le paiement, au titre de l’année 2015, pour les mois de janvier à décembre, d’une indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS), au profit de Mme A..., assistante socio-éducative principale et de Mme B..., conseillère socio-éducative pour un montant total de 10 122 € ;
sur la présomption de charge n° 1 relative au paiement d’une indemnité d’administration technique, au titre de l’exercice 2015
Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…) » ; que ces mêmes dispositions prévoient que cette responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine ; qu’en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
Sur le manquement du comptable
ATTENDU que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur appartient de vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit exiger, avant de procéder au paiement d’une dépense, les pièces justificatives prévues dans la liste définie à l’annexe I dudit code ; que la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de cette annexe, dans sa version modifiée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales, applicable en l’espèce, prévoit les pièces suivantes : « - 1 décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités - 2 décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
ATTENDU qu’au moment du paiement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à M. Z..., le comptable public du CCAS ne disposait d’aucune délibération de l’organe délibérant du CCAS de Sens prévoyant le versement de ce complément de rémunération aux agents titulaires du grade d’agent de maitrise ; qu’en conséquence, conformément au principe précédemment rappelé, il ne pouvait prendre en charge le paiement de cette indemnité en l’absence de production de pièces justificatives suffisantes ;
ATTENDU que Mme X... aurait donc dû suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant cette indemnité en l’absence de la pièce justificative requise, elle a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé, lorsque la responsabilité du comptable public est mise en jeu, il a obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante, sauf si le manquement dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité, auquel cas le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice au CCAS de Sens ; que le préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial définitif de la personne publique non recherché par cette dernière ;
ATTENDU que si l’ordonnateur du CCAS de Sens estime que l’organisme public n’a pas subi de préjudice financier, cette appréciation ne lie pas le juge des comptes ; que la volonté de l’organe délibérant, seul compétent pour décider du versement aux agents concernés d’un complément de rémunération, ne saurait être présumée faute d’une délibération complète et précise ; qu’en l’absence d’une telle délibération, l’IAT versée à l’agent de maîtrise n’était pas due et son paiement a, du seul fait de son caractère indu, entraîné un préjudice financier pour la collectivité ;
ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble des éléments ainsi rappelés que les paiements effectués, dépourvus de fondement juridique, constituent un préjudice financier pour le CCAS de Sens ;
Sur le lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier
ATTENDU que si le comptable n’avait pas manqué à son obligation de contrôle, le paiement des indemnités indues aurait été suspendu ; qu’il existe donc un lien de causalité entre son manquement et le préjudice financier subi par le CCAS de Sens ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X... débitrice du CCAS de Sens ;
Sur le débet à prononcer
ATTENDU que le préjudice financier subi par le CCAS de Sens correspond pour l’exercice 2015 au paiement irrégulier d’une IAT de janvier à décembre 2015 pour un montant de 629,40 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle à laquelle le réquisitoire a été communiqué au comptable, soit le 18 septembre 2017 ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;
ATTENDU que le comptable en poste a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD), pour l’exercice 2015, validé le 4 février 2015 par le directeur départemental des finances publiques de l’Yonne ; que si ce document comporte une partie réservée à la paie, il ne vise pas le CCAS de Sens dans la liste des organismes concernés ; que la direction départementale des finances publiques de l’Yonne a transmis à la chambre le 29 janvier 2018 un plan de CHD complémentaire pour l’exercice 2015, validé le 3 avril 2015, comportant un plan paye identique à celui du 4 février 2015 ; que le CCAS de Sens n’est pas non plus mentionné par ce plan complémentaire ; qu’ainsi, en l’absence d’un plan de CHD, le comptable aurait dû assurer un contrôle exhaustif des éléments de rémunération lui permettant de déceler l’anomalie précitée et de suspendre les paiements litigieux ; que dès lors, une remise gracieuse totale ne peut être accordée à Mme Colette GASC–BOUILLETTE ; un montant nominal de 531 euros devrait être laissé à sa charge ;
sur la présomption de charge n° 2 relative au paiement de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes enfants (ifrsts), au titre de l’exercice 2015
Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…) » ; que ces mêmes dispositions prévoient que cette responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine ; qu’en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
Sur le manquement du comptable
ATTENDU que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur appartient de vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit exiger, avant de procéder au paiement d’une dépense, les pièces justificatives prévues dans la liste définie à l’annexe I dudit code ; que la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de cette annexe, dans sa version modifiée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales, applicable en l’espèce, prévoit les pièces suivantes : « - 1 décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités - 2 décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
ATTENDU qu’au moment du paiement de l’IFRSTS à Mme A... et à Mme B..., le comptable public du CCAS ne disposait pas d’arrêtés de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant les coefficients de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes enfants (IFRSTS) à verser aux deux agents visés par le réquisitoire ; que le comptable public a reconnu l’inexistence de ces pièces et l’absence subséquente de leur production à l’appui des ordres de paiement ;
ATTENDU que Mme X... aurait donc dû suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant cette indemnité en l’absence de la pièce justificative requise, elle a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2015 ;
Sur le préjudice financier
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé, lorsque la responsabilité du comptable public est mise en jeu, il a obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante, sauf si le manquement dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, auquel cas le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice au CCAS de Sens ; que le préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial définitif de la personne publique non recherché par cette dernière ;
ATTENDU cependant qu’au moment du paiement de l’IFRSTS, bien que n’étant pas en possession de décisions individuelles de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le comptable public disposait d’une délibération de l’organe délibérant du CCAS de Sens autorisant expressément le versement d’une IFRSTS aux agents des grades concernés, en nombre limitativement énumérés, et arrêtant les coefficients d’attribution de ces primes pour leurs bénéficiaires ; que dès lors, le versement d’IFRSTS aux deux agents concernés et les modalités de leur liquidation avaient été expressément validés par l’organe délibérant du CCAS de Sens, conférant un caractère certain à la dette correspondant aux paiements visés par le réquisitoire ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les paiements effectués ne sont pas constitutifs d’un préjudice financier pour le CCAS de Sens ;
Sur la mise à la charge du comptable d’une somme non rémissible
ATTENDU que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée dispose : « VI. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; que l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé prévoit que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
ATTENDU que la somme non rémissible, d’un montant maximal de deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €), susceptible d’être mise à la charge de Mme X... en application des dispositions rappelées ci-dessus ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse ; qu’ainsi, quel que soit le montant de ladite somme, son cumul avec le débet prononcé ci-dessus au titre de la première charge soulevée par le ministère public entraînerait nécessairement pour Mme X... un laissé à charge total d’un montant supérieur à celui qui aurait résulté du présent jugement si la prise en charge des IFRSTS avait été à l’origine d’un préjudice financier pour le CCAS de Sens ; qu’en effet, dans une telle hypothèse, les deux débets portant sur le même exercice et concernant une même nature de manquement, leur remise gracieuse aurait donné lieu à un laissé à charge unique d'un montant nominal de 531 € ; que, par suite, en cette circonstance particulière de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X... une somme non rémissible au titre de la seconde présomption de charge ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCIDE,
Article 1er : Au titre de la première charge, Mme X... est constituée débitrice du CCAS de Sens pour la somme de six cent vingt-neuf euros et quarante centimes (629,40 €) au titre de l’année 2015, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;
Article 2 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le laissé à charge de Mme X... au titre du débet prononcé à l’article 1er ne pourra être inférieur à cinq cent trente et un euros (531 €) après remise gracieuse ;
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X... une somme non rémissible au titre de la deuxième charge soulevée ;
Article 4 : Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2015 qu’après apurement du débet prononcé à l’article 1er ci-dessus.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en formation plénière.
M. Pierre VAN HERZELE, président de la CRC Bourgogne Franche-Comté, président
M. Bernard PERRAUD, premier conseiller,
M. Vladimir DOLIQUE, premier conseiller
M. Nicolas BONNEAU, premier conseiller
Mme Valérie RHEIN-TALARD, première conseillère, réviseure
Signé : Mireille GRÉGOIRE, greffier et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.
Le secrétaire général suppléant,
Stéphane PELTIER
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242‑19 à 28 du code des juridictions financières).
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