Jugement n° 2017-0044  
Commune de LAYRAC  
047014145)  
(
Audience publique du 5 décembre 2017  
Prononcé du 08 janvier 2018  
Département de Lot-et-Garonne  
Poste comptable : Trésorerie d’Agen-Municipale  
Exercice 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
VU l’arrêté de charge provisoire du chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse,  
du 19 janvier 2017, reçu au greffe de la chambre régionale des comptes le 10 février 2017 et  
communiqué au ministère public le 2 mars 2017 ;  
VU le réquisitoire n° 2016-0048 du 3 août 2017 par lequel le procureur financier près la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la  
er  
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Dominique X... comptable en fonctions du 1 janvier  
au 31 décembre 2013, notifié le 17 août 2017 au comptable concerné ainsi qu’à l’ordonnateur le 21 août  
2017 ;  
VU les comptes de l’exercice 2013 de la commune de Layrac rendus en qualité de comptable public par  
Mme Dominique X... ; et non frappés par la prescription ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU les articles L.231-5 et D.231-10 du code des juridictions financières aux termes desquels les  
chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les griefs formulés par arrêtés de  
charges provisoires pris par l’autorité compétente à l’encontre d’un comptable dont les comptes sont  
soumis à l’apurement administratif ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances  
rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du siège et du ressort de la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine ;  
VU l’arrêté du ministre du budget du 23 mars 2012 désignant comme autorité compétente, à compter du  
er  
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octobre 2012, pour l’apurement administratif des comptes relevant de ce régime, les chefs des pôles  
interrégionaux de d’apurement administratif installés à Rennes et à Toulouse ;  
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, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
VU la décision du président de la formation de jugement, en date du 17 août 2017 désignant M. Philippe  
ALBRAND, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
VU les courriers du 30 août 2017 envoyés par le rapporteur à la comptable et à l’ordonnateur, les  
informant de la possibilité d’adresser leurs observations écrites et d’apporter toute justification sous un  
délai de quatre semaines pour la comptable et de trois semaines pour l’ordonnateur ;  
VU les réponses adressées par Mme Dominique X... par courrier du 14 septembre 2017, et enregistré  
par le greffe le 15 septembre 2017 et par l’ordonnateur par courrier du 21 septembre 2017, enregistré  
au greffe le 22 septembre 2017 ;  
VU le rapport n° 2017-0363 déposé au greffe de la chambre le 18 octobre 2017 par M. Philippe  
ALBRAND ;  
VU la communication aux parties par lettres du 25 octobre 2017 de la date de tenue de l’audience  
publique, prévue le 5 décembre 2017 ;  
VU les conclusions du procureur financier n° 2017-0349 du 26 octobre 2017 ;  
Entendus lors de l’audience publique du 5 décembre 2017, M. Philippe ALBRAND, premier conseiller, en  
son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, la comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents  
ni représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge unique concernant Mme Dominique X... pour paiement d’une  
subvention de 102 940 € en l’absence de la convention requise au titre de l’exercice 2013 ;  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par Mme Dominique X... en  
raison de la prise en charge et du paiement au cours de l’exercice 2013 de cinq mandats, le premier en  
date du 25 avril 2013 d’un montant de 34 000 €, les quatre suivants d’un montant de 17 160  chacun,  
correspondant au versement d’une subvention de 102 940  à l’association gestionnaire de la crèche  
«
Les Lutins » ;  
CONSIDERANT que le procureur financier constate qu’aucun des mandats concernés n’était accompagné  
er  
de la convention prévue par l’article 1 du décret n° 2001-495 pris en application de l’article 10 de la loi  
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l’administration dans la mesure où  
le montant de la subvention allouée excède 23 000 € ;  
CONSIDERANT qu’en réponse au bordereau d’injonction provisoire adressé par les services du pôle  
interrégional d’apurement administratif de Toulouse, M. Dominique X... confirme que la subvention était  
prévue en vertu d’une délibération du conseil municipal de la commune de Layrac approuvant le budget  
primitif en date du 4 mars 2013 mais qu’aucune convention d’objectif ne liait l’association bénéficiaire et  
la commune ;  
CONSIDERANT que l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales fixant la liste des  
pièces justificatives des dépenses du secteur public local prévoit en son annexe I, au paragraphe 7211 la  
production, le cas échéant, d’une convention à l’occasion du premier paiement d’une subvention ;  
CONSIDERANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus, en matière  
de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du service fait,  
l’exactitude des calculs de liquidation l’intervention des contrôles réglementaires et la production des  
justifications prévues par la nomenclature ; qu’en vertu de l’article 38 du même décret, les comptables  
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sont tenus de suspendre le paiement s’ils constatent des irrégularités ou des inexactitudes, en particulier  
si une pièce justificative prévue par la nomenclature est absente ;  
CONSIDERANT qu’en procédant au paiement des cinq mandats susvisés en l’absence de la pièce  
justificative prévue par la nomenclature Mme Dominique X... est susceptible d’avoir engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2013 ;  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur indique par courrier enregistré au greffe le 22 septembre 2017 que le  
conseil municipal avait bien autorisé le versement d’une subvention au titre de l’exercice 2013, et qu’il était  
autorisé à conclure une convention avec la crèche « Les Lutins » en 2014, en contrepartie du versement  
d’une subvention de 103 000 € ;  
3. Sur les réponses de la comptable  
CONSIDERANT que Mme Dominique X... reconnaît le paiement des cinq mandats litigieux en l’absence  
de production de la convention d’objectif mais considère que ces paiements n’ont pas causé de préjudice  
à la collectivité dans la mesure où l’assemblée délibérante avait voté une délibération attribuant à  
l’association en question une subvention d’un montant de 102 940 ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à  
exonérer la comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par cette dernière ;  
5. Sur le manquement de la comptable  
CONSIDERANT que par mandats n° 000436 du 25 avril 2013 d’un montant de 34 000 €, n° 000630 du  
25 juin 2013, n° 000937 du 10 septembre 2013, n° 001090 du 10 octobre 2013, et n° 001395 du  
16 décembre 2013 d’un montant de 17 160 chacun, Mme Dominique X... a procédé au paiement d’une  
subvention de 102 940 € au bénéfice de l’association gestionnaire de la crèche « Les Lutins » ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application  
de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qu’une convention d’objectif doit être conclue entre le bénéficiaire  
et la collectivité versante dès lors que le montant de la subvention dépasse 23 000 € ;  
er  
CONSIDERANT qu’en réponse au bordereau d’injonction provisoire du 1 juin 2016 adressée par les  
services du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, Mme Dominique X... n’a pas été en  
mesure de produire la convention requise ; qu’en conséquence un arrêté de charge provisoire signé par  
le chef du pôle interrégional d’un montant de 102 940 € a été transmis au ministère public près la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, conformément aux dispositions de l’article D. 231-10 du code  
des juridictions financières ; que le procureur financier a déclenché l’action publique conformément aux  
dispositions de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’article D.1617-19 du CGCT annexe I paragraphe 7211  
que le cas échéant une convention d’objectif conclue entre le bénéficiaire et la collectivité versante doit  
être produite à l’appui du premier paiement de la subvention ; qu’il est constant que Mme Dominique X...  
ne disposait pas de cette pièce au moment du paiement du premier mandat ni d’ailleurs au moment du  
paiement des mandats suivants ; que l’ordonnateur a confirmé implicitement durant l’instruction qu’au titre  
de l’exercice 2013 aucune convention n’a été conclue entre la commune et l’association gestionnaire de  
la crèche « Les Lutins » ;  
CONSIDERANT dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 29 38 et 47 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique qu’à l’occasion des  
contrôles des créances lui incombant, Mme Dominique X... devait suspendre le paiement des mandats ci-  
dessus référencés en l’absence de production de la convention d’objectif conclue entre la commune de  
Layrac et l’association bénéficiaire d’une subvention de 102 940 €, montant excédant le seuil de 23 000 €  
au-delà duquel la loi exige la signature d’une telle convention ; qu’en s’abstenant de suspendre le  
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paiement Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en vertu des dispositions de  
l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ;  
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Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT que le préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue ou d’une opération  
se traduisant par un appauvrissement patrimonial non recherché par la collectivité ; qu’en l’espèce en  
approuvant le 4 mars 2013 le budget primitif qui décidait notamment de l’attribution d’une subvention de  
102 940 € à l’association gestionnaire de la crèche « Les Lutins » la commune a clairement manifesté son  
intention ; que dès lors celle-ci ne subit aucun préjudice du fait du paiement par Mme Dominique X... de  
la subvention en question, même en l’absence de production de la convention requise ;  
1. Sur les circonstances de l’espèce  
CONSIDERANT qu’aucune circonstance de l’espèce visant à réduire le montant de la somme prononcée  
à l’encontre de Mme Dominique X... n’a pu être mise à jour par l’instruction ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la charge unique  
Article 1er : Une somme non rémissible d’un montant de 364,50 € correspondant à 1,5 pour mille de son  
cautionnement fixé pour l’exercice 2013 à 243 000 € est prononcée à l’encontre de Mme Dominique X... ;  
Article 2 : La décharge de l’exercice 2013 au bénéfice de Mme Dominique X... ne pourra intervenir qu’à  
l’issue du paiement de la somme ci-dessus prononcée.  
Fait et jugé par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, M. Philippe LERUSTE,  
premier conseiller, et Mme Anne BENETEAU, conseillère.  
En présence de Mme Evelyne LEGRAND, greffière de séance.  
Evelyne LEGRAND  
Greffière de séance  
Président de séance  
Philippe HONOR  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande  
instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en  
seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
Le secrétaire général  
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Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.  
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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