Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 16 mars 2018 M. Thierry MOUTARD, premier conseiller, en son
rapport, et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, Mme Cécile X... et l’ordonnateur
n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme Cécile X..., pour le paiement
de subventions versées à l’association Collines FM en l’absence de pièce justificative adéquate
sur l’exercice 2013
Sur le réquisitoire du procureur financier
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par Mme Cécile X..., comptable de la communauté de
communes Cœur de bocage, à raison du paiement irrégulier d’un mandat n° 367 émis le 21 mai 2013
par la communauté de communes Cœur de bocage en vue du règlement d’une subvention de 23 725 €
à l’association « Collines FM », sans pièce justificative ;
er
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et l’article 1 du décret du 6 juin 2001 susvisé
imposent à l’autorité administrative qui attribue à un organisme de droit privé, une subvention dont le
montant annuel dépasse 23 000 €, de conclure avec celui-ci une convention définissant l’objet, le montant
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une
convention devait être conclue entre la communauté de communes cœur de bocage et l’association
Collines FM ;
Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des
faits, imposent au comptable de vérifier la validité des créances dont le paiement est sollicité, ce contrôle
portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D.
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617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte du § 7211 de cette annexe que le
comptable devait disposer, à titre de pièce justificative, de la convention prévue par l’article 10 de la loi
du 12 avril 2000 susvisée au moment du paiement du mandat n°367 du 21 mai 2013 d’un montant de
2
3 725 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en
valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée
(
…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un
préjudice financier à la collectivité ;
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