Chambre

Jugement  2018-0009

Audience publique du 8 février 2018

Prononcé du 22 février 2018

SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DE SOMME ET DU GRAND LITTORAL PICARD (Somme)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DABBEVILLE

Exercice 2015

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 17 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jacques X et Jean-Claude Y, comptables successifs du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard au titre dopérations relatives à lexercice 2015, notifié le 24 octobre 2017 aux comptables concernés ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard par M. Jacques X, du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et
M. Jean-Claude Y, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

JU 2018-0009 – SM Baie de Somme et Grand Littoral Picard 1/12


 

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de laudience publique du 8 février 2018, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public,
M. Jacques X comptable mis en cause, et Maître Cathy Z, représentant
M. Stéphane A, ordonnateur en fonctions, M. Jean-Claude Y, comptable mis en cause, informé de laudience, nétant ni présent ni représenté ;

Entendu en délibéré M. Laurent Catinaud, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à lencontre de MM. Jacques X et
Jean-Claude Y, au titre de lexercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jacques X et
Jean-Claude Y pour avoir procédé au paiement, chacun pour ce qui le concerne, par divers mandats de paiement émis en 2015, repris en annexe 1, dindemnités dadministration et de technicité, pour un montant total de 3 672 € au titre de lexercice 2015, au bénéfice dun agent dont lindice brut était supérieur à 380, en contradiction avec les dispositions de la délibération du 19 décembre 2007 actualisant le régime indemnitaire des agents du syndicat ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; quil leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs – Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que les comptables mis en cause disposaient, au moment des paiements, de la délibération du 19 décembre 2007 actualisant le régime indemnitaire des agents du syndicat, qui prévoit que lindemnité dadministration et de technicité « peut être attribuée à certains grades de catégorie C et en cas de traitement inférieur à lIB 380 aux agents de catégorie B », dun arrêté du président du 17 décembre 2007 fixant le montant de ladite indemnité pour lagent concerné à 306  et des fiches de paie faisant état dun indice de rémunération supérieur à lindice 380 ;

Sur les éléments relevés par les comptables et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur indique, en premier lieu, navoir pas remarqué ni été informé de lévolution de la situation indiciaire de lagent concerné et des conséquences sur son régime indemnitaire et, en second lieu, que le conseil syndical navait jamais délibéré pour attribuer une indemnité dadministration et de technicité aux agents de catégorie B dont lindice était supérieur à 380 ;

Attendu que les comptables mis en cause précisent, dans leurs réponses, ne pas avoir été en possession, au jour des paiements, dune délibération autorisant le paiement de ladite indemnité à lagent concerné ;

Attendu que dans sa réponse, M. Jacques X fait valoir que « lors de la dernière augmentation dindice de lagent concerné le dépassement de lindice brut 380 na été pris en compte ni par lordonnateur, ni par le comptable » ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu que les comptables mis en cause ne pouvaient ignorer lévolution de la situation indiciaire de lagent concerné, au vu des fiches de paie produites ;

Attendu que, dans leurs réponses, les comptables et lordonnateur confirment labsence de délibération justifiant les paiements au cours de lexercice 2015 ;

Attendu que la délibération précitée du 19 décembre 2007 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités dadministration et de technicité à lagent concerné, celui-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ;

 

Attendu quil résulte de linstruction que les comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment des paiements, dune délibération du conseil syndical attribuant une indemnité administrative de technicité à cet agent ; que, dès lors, les comptables successifs nétaient pas en mesure de contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, MM. Jacques X et Jean-Claude Y auraient dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  20121246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil ont donc manqué à leurs obligations de contrôle et ainsi engagé leur responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que M. Jacques X et lordonnateur en fonctions indiquent que le refus de payer lindemnité irrégulière aurait conduit le syndicat à prendre des décisions pour conserver à cet agent le bénéfice dune indemnité qui lui était due ; quils en déduisent que les faits reprochés nont pas porté préjudice au syndicat ; que ce moyen doit être écarté dans la mesure où la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes nest pas établie ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 2 754,00 € au titre de sa gestion du
1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et M. Jean-Claude Y débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 918,00 € au titre de sa gestion du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 24 octobre 2017, date à laquelle MM. Jacques X et
Jean-Claude Y ont eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

 

 

 

 

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense et les conséquences du débet

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu quil résulte de linstruction quaucun plan de contrôle sélectif de la dépense relatif à lexercice 2015 pour le syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard na été établi ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable était fixé, en 2015, à la somme de 243 000,00  ; que, par conséquent, les sommes laissées à la charge de chacun des deux comptables ne pourront être, individuellement, inférieures à 729,00  ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à lencontre de MM. Jacques X et
Jean-Claude Y, au titre de lexercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jacques X et
Jean-Claude Y pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe 2, dindemnités spécifiques de service et de primes de service et de rendement au bénéfice dun agent en contrat à durée déterminée, en contradiction avec les dispositions de la délibération du 19 décembre 2007 actualisant le régime indemnitaire des agents du syndicat, pour un montant total de 8 870,76 au titre de lexercice 2015 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs – Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que les comptables mis en cause disposaient, au moment des paiements, de la délibération du 19 novembre 2007 relative au régime indemnitaire des agents titulaires et non-titulaires et prévoyant le versement dindemnités spécifiques de service et de primes de service et de rendement « aux titulaires et non-titulaires en contrat à durée indéterminée, à temps complet, non complet ou à temps partiel, en respect des limites budgétaires », de larrêté du président du syndicat mixte en date du 11 septembre 2014 fixant le régime indemnitaire de lagent concerné lui octroyant la prime de service et de rendement et des indemnités spécifiques de service à compter du 1er décembre 2014 et du contrat de travail à durée déterminée de lagent ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, M. Jacques X, comptable mis en cause, indique quà son sens, la volonté de faire bénéficier lagent concerné des primes lui paraît assez clairement exprimée dans la délibération du 19 décembre 2007 ; quil ajoute que « Mme B, bien quembauchée en contrat à durée déterminée, était titulaire de son poste » ;

Attendu que, dans sa réponse, M. Jean-Claude Y, comptable mis en cause, indique que lordonnateur aurait explicitement exprimé sa volonté de verser ces primes à travers larrêté du 11 septembre 2014 ; quil ajoute que « Mme B est employée pour une durée certes déterminée mais en tant que titulaire de son poste » ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur indique que « la délibération en date du
15 novembre 2002 prévoit les modalités de versement des primes aux agents titulaires et non-titulaires en contrat à durée déterminée et indéterminée (…). Cette délibération a été complétée par deux autres délibérations respectivement en date des 19 décembre 2007 et 23 avril 2009 qui prévoient le versement des primes aux titulaires et non-titulaires en contrat à durée indéterminée » ; quil fait un parallèle avec la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de lexpertise et de lengagement professionnel (RIFSEEP) dans létablissement pour tenter de démontrer que le syndicat mixte « na jamais souhaité exclure du bénéfice des primes, les ingénieurs en Contrat à Durée Déterminée » ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu que les délibérations des 19 décembre 2007 et 23 avril 2009 ne concernent que les personnels titulaires et non-titulaires en contrat à durée indéterminée ; que le conseil syndical a ainsi exclu, par ces deux délibérations, les personnels en contrat à durée déterminée du régime indemnitaire applicable ;

Attendu que la présente espèce porte sur des indemnités spécifiques de service et des primes de service et de rendement et non sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de lexpertise et de lengagement professionnel ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives précitée prévoyait la production, non seulement dune décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, mais également dune décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ;

Attendu que les agents titulaires sont régis par un statut de droit public et non soumis à des contrats ou conventions collectives, conformément à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ce qui nétait pas le cas de Mme Audrey B ;

Attendu que les délibérations précitées des 19 décembre 2007 et 23 avril 2009, excluant les agents en contrat à durée déterminée, ne pouvaient constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités spécifiques de service et de la prime de service et de rendement à lagent concerné ;

Attendu que les comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ; quils nétaient, dès lors, pas en mesure de contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, MM. Jacques X et
Jean-Claude Y auraient dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette et ainsi engagé leur responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés nont pas porté préjudice au syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ;

 

Attendu que M. Jacques X indique que la volonté de létablissement de faire bénéficier lagent concerné des primes lui semble assez clairement exprimée même si la rédaction de la délibération « peut permettre une interprétation restrictive » ; quil en déduit que les faits reprochés nont pas porté préjudice au syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ; que ce moyen doit être écarté dans la mesure où la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes nest pas établie ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier pour le syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 6 653,07 € au titre de sa gestion du
1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et de constituer M. Jean-Claude Y débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 2 217,69 € au titre de sa gestion du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 24 octobre 2017, date à laquelle
MM. Jacques X et Jean-Claude Y ont eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense et les conséquences du débet

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu quil résulte de linstruction quaucun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à lexercice 2015 pour le syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard na été établi ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable était fixé, en 2015, à la somme de 243 000,00  ; que, par conséquent, les sommes laissées à la charge de chacun des deux comptables ne pourront être, individuellement, inférieures à 729,00  ;

 

 

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 : Au titre de lexercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 :

 M. Jacques X est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 2 754,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.

Article 2 :  Au titre de lexercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :

 M. Jacques X est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 6 653,07 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.

Article 3 :  Au titre de lexercices 2015, sur la présomption de charge n° 1 :

 M. Jean-Claude Y est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 918,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.

Article 4 :  Au titre de lexercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :

 M. Jean-Claude Y est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 2 217,69 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.

Article 5 :  La décharge de M. Jacques X du 1er janvier au 30 septembre 2015, ne pourra être donnée quaprès apurement des débets fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 6 :  La décharge de M. Jean-Claude Y du 1er octobre au 31 décembre 2015, ne pourra être donnée quaprès apurement des débets fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus.

 

Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, MM. Dominique Walle,
Michel Demarquette, Laurent Catinaud et Matthieu Ly Van Luong, premiers conseillers.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé Sylvain Huet

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

 


 

ANNEXE 1

Versement dindemnités dadministration et de technicité (IAT) – Exercice 2015

N° bord.

N° mandat

Date de solde de la pièce

Mois

Jérôme C - rédacteur 8ème échelon

IB

IM

IAT

Indemnités payées par M. Jacques X (01/01/2015 au 30/09/2015)

3

3

23/01/2015

janv-15

438

386

306,00 €

15

115

23/02/2015

févr-15

438

386

306,00 €

32

318

24/03/2015

mars-15

438

386

306,00 €

53

514

22/04/2015

avr-15

438

386

306,00 €

64

601

22/05/2015

mai-15

438

386

306,00 €

82

761

02/07/2015

juin-15

438

386

306,00 €

91

867

27/07/2015

juil-15

438

386

306,00 €

102

976

24/08/2015

août-15

438

386

306,00 €

115

1130

24/09/2015

sept-15

438

386

306,00 €

TOTAL réglé par M. Jacques X

2 754,00 €

Indemnités payées par M. Jean-Claude Y (01/10/2015 au 31/12/2015)

150

1502

23/10/2015

oct-15

438

386

306,00 €

171

1673

23/11/2015

nov-15

457

400

306,00 €

193

1884

18/12/2015

déc-15

457

400

306,00 €

TOTAL réglé par M. Jean-Claude Y

918,00 €

TOTAL GENERAL

3 672,00 €


ANNEXE 2

Prime de service et de rendement (PSR) et indemnité spécifique de service (ISS)
Exercice 2015

N° bord.

N° mandat

Date de solde de la pièce

Mois

Audrey B - ingénieur en CDD

PSR

ISS

Indemnités payées par M. Jacques X (01/01/2015 au 30/09/2015)

3

3

23/01/2015

janv-15

138,25 €

600,98 €

15

115

23/02/2015

févr-15

138,25 €

600,98 €

32

318

24/03/2015

mars-15

138,25 €

600,98 €

53

514

22/04/2015

avr-15

138,25 €

600,98 €

64

601

22/05/2015

mai-15

138,25 €

600,98 €

82

761

02/07/2015

juin-15

138,25 €

600,98 €

91

867

27/07/2015

juil-15

138,25 €

600,98 €

102

976

24/08/2015

août-15

138,25 €

600,98 €

115

1130

24/09/2015

sept-15

138,25 €

600,98 €

Total réglé par M. Jacques X

1 244,25 €

5 408,82 €

6 653,07 €

Indemnités payées par M. Jean-Claude Y (01/10/2015 au 31/12/2015)

150

1502

23/10/2015

oct-15

138,25 €

600,98 €

171

1673

23/11/2015

nov-15

138,25 €

600,98 €

193

1884

18/12/2015

déc-15

138,25 €

600,98 €

Total réglé par M. Jean-Claude Y

414,75 €

1 802,94 €

2 217,69 €

TOTAL GENERAL

8 870,76 €

 

JU 2018-0009 – SM Baie de Somme et Grand Littoral Picard 1/12