Chambre

Jugement  2018-0006

Audience publique du 18 janvier 2018

Prononcé du 1er février 2018

COMMUNE DALBERT (Somme)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DALBERT

Exercice : 2014

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 24 mai 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Philippe X, comptable de la commune dAlbert, au titre dopérations effectuées sur lexercice 2014, notifié le 1er juillet 2017 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune dAlbert par M. Philippe X du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu larrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de larticle 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;

JU 2018-0006 – Commune d’Albert 1/20


 

Vu le rapport de M. Stéphane Magnino, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et, notamment, les pièces produites par M. Philippe X les 16 et 24 novembre 2017 ;

Entendus lors de laudience publique du 18 janvier 2018, M. Stéphane Magnino, premier conseiller, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Philippe X, comptable mis en cause, et M. Claude Y, ordonnateur en fonctions, informés de laudience, nétant ni présents ni représentés ;

Entendu en délibéré, M. Emmanuel Chay, conseiller, réviseur, en ses observations ;

Sur la présomption de charge  1, soulevée à lencontre de M. Philippe X, au titre de lexercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe I, dindemnités dadministration et de technicité au bénéfice de trois agents dont lindice brut était supérieur à 380, pour un montant total de 7 054,00  au titre de lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville dAlbert qui prévoit que lindemnité dadministration et de technicité « […] pourra être attribuée aux agents de catégorie C ainsi quaux agents de catégorie B rémunérés sur la base dun indice brut inférieur ou égal à 380 », et des fiches de paye des agents concernés faisant état de leur indice brut supérieur à 380 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par lensemble des présomptions de charges nétaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de lapplication du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions reconnaît « une erreur matérielle dans les indemnités retenues pour ces agents sachant que les montants attribués (inférieurs aux plafonds) auraient dû être versés sur une autre indemnité conformément aux textes
(point 1 : IFTS au lieu de IAT, […] » ; quil ajoute que des « corrections ont été effectuées » ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu que lappréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes nintervient quaprès léventuelle mise en débet du comptable et na pour dautre objet que dindiquer au ministre chargé du budget sil pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;

Attendu que lordonnateur en fonctions ne précise pas dans quelles conditions les corrections quil évoque ont été effectuées et quil ne joint aucune justification ;

Attendu que la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités dadministration et de technicité aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; quau surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions du maire dAlbert fixant les taux de lindemnité dadministration et de technicité applicables aux agents concernés ;

 

 

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités litigieuses et de la décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause indique, dune part, quil existe une réelle volonté de lordonnateur dattribuer ces primes et, dautre part, que lordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; quil en déduit que les faits reprochés nont pas porté préjudice à la commune ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et nont pas porté préjudice à celle-ci ;

Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes nest pas établie ; que la régularisation évoquée par le comptable mis en cause et lordonnateur en fonctions nest justifiée par aucun document ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune dAlbert ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune dAlbert pour la somme de 7 054,00  au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

 

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu quil résulte de linstruction quun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2014, pour la commune dAlbert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais quaucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; quainsi, limprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 453,00  ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à lencontre de M. Philippe X, au titre de lexercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe II, dindemnités spécifiques de service au bénéfice de deux agents ne relevant pas des cadres demplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux, pour un montant total de 1 928,64  au titre de
lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit, quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville dAlbert qui prévoit que lindemnité spécifique de service « […] pourra être attribuée aux agents relevant des cadres demplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux », et des fiches de paye des agents concernés faisant état de leurs grades (adjointe administrative de 1ère classe et agent de maîtrise) et qui traduisent leur non-appartenance aux cadres demplois des ingénieurs et techniciens territoriaux ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par lensemble des présomptions de charges nétaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de lapplication du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions reconnaît « une erreur matérielle dans les indemnités retenues pour ces agents sachant que les montants attribués (inférieurs aux plafonds) auraient dû être versés sur une autre indemnité conformément aux textes
(point 1 : IAT au lieu de lISS, […] » ; quil ajoute que des « corrections ont été effectuées » ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu que lappréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes nintervient quaprès léventuelle mise en débet du comptable et na pour dautre objet que dindiquer au ministre chargé du budget sil pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;

Attendu que lordonnateur en fonctions ne précise pas dans quelles conditions les corrections quil évoque ont été effectuées et quil ne joint aucune justification ;

Attendu que la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités spécifiques de service aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; quau surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions du maire dAlbert fixant les taux de lindemnité spécifique de service applicables aux agents concernés ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités litigieuses et de la décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause indique, dune part, quil existe une réelle volonté de lordonnateur dattribuer ces primes et, dautre part, que lordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; quil en déduit que les faits reprochés nont pas porté préjudice à la commune ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et nont pas porté préjudice à celle-ci ;

Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes nest pas établie ; que la régularisation évoquée par le comptable mis en cause et lordonnateur en fonctions nest justifiée par aucun document ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune dAlbert ;

 

 

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune dAlbert pour la somme de 1 928,64 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu quil résulte de linstruction quun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2014, pour la commune dAlbert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais quaucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; quainsi, limprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 453,00  ;

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à lencontre de M. Philippe X, au titre de lexercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe III, dindemnités dexercice des missions de préfecture au bénéfice de deux agents ne relevant pas des cadres demplois énumérés par la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville dAlbert, pour un montant total de 2 276,00  au titre de lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville dAlbert qui prévoit que lindemnité dexercice des missions de préfecture « […] pourra être attribuée aux agents relevant des cadres demplois des rédacteurs et des adjoints administratifs », et des fiches de paye des agents concernés faisant état de leurs grades (adjoint du patrimoine principal de 1ère classe et technicien territorial) et qui traduisent leur non-appartenance aux cadres demplois des rédacteurs et des adjoints administratifs ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par lensemble des présomptions de charges nétaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de lapplication du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions reconnaît « une erreur matérielle dans les indemnités retenues pour ces agents sachant que les montants attribués (inférieurs aux plafonds) auraient dû être versés sur une autre indemnité conformément aux textes ([…], point 3 : IAT au lieu de IEMP pour Monsieur Z et ISS au lieu de IEMP pour
Monsieur A) […] » ; quil ajoute que des « corrections ont été effectuées » ;

 

Sur lapplication au cas despèce

Attendu que lappréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes nintervient quaprès léventuelle mise en débet du comptable et na pour dautre objet que dindiquer au ministre chargé du budget sil pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;

Attendu que lordonnateur en fonctions ne précise pas dans quelles conditions les corrections quil évoque ont été effectuées et quil ne joint aucune justification ;

Attendu que la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités spécifiques de service aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; quau surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions du maire dAlbert fixant les taux de lindemnité dexercice des missions de préfecture applicables aux agents concernés ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités litigieuses et de la décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause indique, dune part, quil existe une réelle volonté de lordonnateur dattribuer ces primes et, dautre part, que lordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; quil en déduit que les faits reprochés nont pas porté préjudice à la commune ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et nont pas porté préjudice à celle-ci ;

Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes nest pas établie ; que la régularisation évoquée par le comptable mis en cause et lordonnateur en fonctions nest justifiée par aucun document ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune dAlbert ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune dAlbert pour la somme de 2 276,00 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu quil résulte de linstruction quun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2014, pour la commune dAlbert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais quaucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; quainsi, limprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 453,00  ;

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à lencontre de M. Philippe X, au titre de lexercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Philippe X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2014, repris en annexe IV, dindemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires au bénéfice dun agent de catégorie A en contradiction avec les dispositions de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville dAlbert, pour un montant total de 2 300,00  au titre de lexercice 2014 ;

 

 

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Sur les faits

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 21 juin 2011 relative au régime indemnitaire des agents de la ville dAlbert qui prévoit que lindemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut être accordée, au sein de la filière administrative, quaux agents de catégorie B dont lindice brut est supérieur à 380, des fiches de paye de lagent concerné faisant état de son emploi de directeur général des services, et dun arrêté plaçant cet agent en détachement sur lemploi fonctionnel de directeur général des services et mentionnant son grade dattaché territorial, soit un agent de catégorie A ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et lordonnateur en fonctions

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique que les agents concernés par lensemble des présomptions de charges nétaient pas des entrants dont la paie devait être contrôlée de manière exhaustive dans le cadre de lapplication du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur en fonctions considère que « la rédaction [de la délibération] sous-entend que lIFTS est mise en place à partir de la catégorie B et IB 380. La formulation retenue dans la délibération nest semble-t-il pas assez précise pour les catégories A » ; quil ajoute que « lIFTS [de M. B] a été remplacée par la PFR en
mars 2014 » ;

Sur lapplication au cas despèce

Attendu que lappréciation du respect des règles de contrôle sélectif de la dépense par le juge des comptes nintervient quaprès léventuelle mise en débet du comptable et na pour dautre objet que dindiquer au ministre chargé du budget sil pourra ou non accorder une remise gracieuse totale au comptable constitué débiteur ;

Attendu que la délibération précitée est suffisamment explicite pour exclure du champ des bénéficiaires de lindemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, au sein de la filière administrative, les agents de catégorie A ;

Attendu que la responsabilité du comptable public sapprécie au moment du paiement ;

Attendu quainsi, la délibération précitée du 21 juin 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement de lindemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à lagent concerné, celui-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ; quau surplus, le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision du maire dAlbert fixant le taux de lindemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires applicable à lagent concerné ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen de lindemnité litigieuse et de la décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à lagent ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Philippe X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le comptable mis en cause indique, dune part, quil existe une réelle volonté de lordonnateur dattribuer ces primes et, dautre part, que lordonnateur a procédé aux ajustements et correctifs nécessaires ; quil en déduit que les faits reprochés nont pas porté préjudice à la commune ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et nont pas porté préjudice à celle-ci ;

Attendu que, cependant, ces moyens doivent être écartés dans la mesure où la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes nest pas établie et que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lorgane délibérant de verser cette prime ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune dAlbert ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Philippe X débiteur de la commune dAlbert pour la somme de 2 300,00 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 1er juillet 2017, date à laquelle M. Philippe X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que, le IX de larticle 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu quil résulte de linstruction quun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à
lexercice 2014, pour la commune dAlbert, a été établi par le comptable public et visé par la direction départementale des finances publiques de la Somme ; que ledit plan prévoit le « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » mais quaucune annexe au plan de contrôle ne vient préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués ; quainsi, limprécision de ce plan ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le plan de contrôle devait être mis en œuvre ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 453,00  ;

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge  1 :

 M. Philippe X est constitué débiteur de la commune dAlbert de la somme de 7 054,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.

Article 2 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge  2 :

 M. Philippe X est constitué débiteur de la commune dAlbert de la somme de
1 928,64 , augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.

Article 3 :  Au titre de lexercices 2014, sur la présomption de charge  3 :

 M. Philippe X est constitué débiteur de la commune dAlbert de la somme de
2 276,00 , augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.

Article 4 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge  4 :

 M. Philippe X est constitué débiteur de la commune dAlbert de la somme de
2 300,00 , augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2017. La remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.

Article 5 :  La décharge de M. Philippe X du 1er janvier au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée quaprès apurement des débets fixés aux articles 1 à 4 ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Frédéric Advielle, président de séance, M. Patrick Barbaste, président de section, M. Michel Demarquette, M. Laurent Catinaud, Mme Colette Lanson, M. Olivier Fréel, premiers conseillers et M. Emmanuel Chay, conseiller.

En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier de séance.

 Isabelle Lhomme Frédéric Advielle

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

JU 2018-0006 – Commune d’Albert 1/20


 

ANNEXE I

Présomption de charge n° 1
Versement dindemnités dadministration et de technicité
Exercice 2014

Nom et prénom des agents

M. Jean-Paul C

Mme Marianne D

Mme Sylvie E

Total

N° bord.

N° mandat

Date de paiement

IB

IM

Grade

IM 562 ; IB 675

Educ. terr. princ. 1ère classe APS

IM 409 ; IB 468

Rédacteur territorial titularisé a/c du 23/06/2014

IM 390 ; IB 444

Educ terr. princ. 2nde classe APS

janv.-14

150,00 

-

257,00 

407,00 

0011

000069

27/01/2014

févr.-14

150,00 

100,00 

257,00 

507,00 

0047

000228

24/02/2014

mars-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0069

000390

25/03/2014

avr.-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0096

000530

25/04/2014

mai-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0121

000637

26/05/2014

juin-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0160

000736

24/06/2014

juil.-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0181

000896

25/07/2014

août-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0226

001096

25/08/2014

sept.-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0247

001332

24/09/2014

oct.-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0290

001587

27/10/2014

nov.-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0308

001678

24/11/2014

déc.-14

257,00 

100,00 

257,00 

614,00 

0335

002048

18/12/2014

Total

2 870,00 

1 100,00 

3 084,00 

7 054,00 

 

 

 

 


ANNEXE II

Présomption de charge n° 2
Versement dindemnités spécifiques de service
Exercice 2014

Nom et prénom des agents

Mme Séverine F

M. Didier G

Total

N° de bordereau

N° de mandat

Date de paiement

Grade

Adjoint administratif 1ère classe

Agent de maîtrise

janv.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0011

000069

27/01/2014

févr.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0047

000228

24/02/2014

mars-14

85,72 

75,00 

160,72 

0069

000390

25/03/2014

avr.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0096

000530

25/04/2014

mai-14

85,72 

75,00 

160,72 

0121

000637

26/05/2014

juin-14

85,72 

75,00 

160,72 

0160

000736

24/06/2014

juil.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0181

000896

25/07/2014

août-14

85,72 

75,00 

160,72 

0226

001096

25/08/2014

sept.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0247

001332

24/09/2014

oct.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0290

001587

27/10/2014

nov.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0308

001678

24/11/2014

déc.-14

85,72 

75,00 

160,72 

0335

002048

18/12/2014

Total

1 028,64 

900,00 

1 928,64 

 

 

 

 


ANNEXE III

Présomption de charge n° 3
Versement dindemnités dexercice des préfecture (IEMP)
Exercice 2014

Nom et prénom des agents

M. Jacques Z

M. Fabrice A

Total

Bord.

N° de mandat

Date de paiement

Grade

Adjoint du patrimoine princ. de 1ère Cl

Technicien territorial

janv.-14

48,00 

100,00 

148,00 

0011

000069

27/01/2014

févr.-14

48,00 

100,00 

148,00 

0047

000228

24/02/2014

mars-14

48,00 

150,00 

198,00 

0069

000390

25/03/2014

avr.-14

48,00 

150,00 

198,00 

0096

000530

25/04/2014

mai-14

48,00 

150,00 

198,00 

0121

000637

26/05/2014

juin-14

48,00 

150,00 

198,00 

0160

000736

24/06/2014

juil.-14

48,00 

150,00 

198,00 

0181

000896

25/07/2014

août-14

48,00 

150,00 

198,00 

0226

001096

25/08/2014

sept.-14

48,00 

150,00 

198,00 

0247

001332

24/09/2014

oct.-14

48,00 

150,00 

198,00 

0290

001587

27/10/2014

nov.-14

48,00 

150,00 

198,00 

0308

001678

24/11/2014

déc.-14

48,00 

150,00 

198,00 

0335

002048

18/12/2014

Total

576,00 

1 700,00 

2 276,00 

 

 

 

 


ANNEXE IV

Présomption de charge n° 4
Versement dindemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS)
Exercice 2014

Nom et prénom de lagents

M. Bertrand B

N° de bordereau

N° de mandat

Date de paiement

Fonction

Directeur général des services

janv.-14

1 150,00 

0011

000069

27/01/2014

févr.-14

1 150,00 

0047

000228

24/02/2014

Total

2 300,00 

 

 

 

 

 

JU 2018-0006 – Commune d’Albert 1/20