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rapport n° 2018-0022

centre hospitalier intercommunal de

neuville-sur-saÔne et de fontaines-sur-saÔne (rhÔne)

jugement n° 2018-0007

 

 

trésorerie de neuville-sur-saône

audience publique du 1er mars 2018

code n°069025503

délibéré du 1er mars 2018

exercices 2012 à 2014

prononcÉ le : 9 mars 2018

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

STATUANT EN SECTION

 

 

 

1/7 – jugement n° 2018-0007


 

Vu le réquisitoire en date du 19 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Agnès X... et de M. Frédéric Y..., comptables du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2014 ; notifié le 4 novembre 2017 à Mme Agnès X... et le 6 novembre 2017 à Monsieur Frédéric Y... ;

 

Vu les comptes produits en qualité de comptables du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône par Mme Agnès X... et par M. Frédéric Y... du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu les observations écrites présentées par M. Michel Z..., directeur de l’établissement, enregistrées au greffe de la chambre le 1er décembre 2017 ;

Vu les observations écrites présentées par Mme Agnès X... enregistrées au greffe de la chambre le 13 décembre 2017 ;

Vu les observations écrites présentées par M. Frédéric Y... enregistrées au greffe de la chambre le 17 janvier 2018 ;

Vu le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;

Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

Entendu en délibéré Mme Jennifer EL BAZ, conseillère, réviseur, en ses observations ;

 

 

En ce qui concerne l’unique présomption de charge, soulevée à l’encontre de Mme Agnès X... et de M. Frédéric Y..., au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014

 

Sur les réquisitions du ministère public,

 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu’au cours des exercices 2012 à 2014, les comptables mis en cause ont versé à sept agents contractuels, membres du personnel non-médical, une prime spécifique mensuelle, pour un montant total de 9 080,25 €, sans disposer de contrats de travail prévoyant le versement d’une telle prime et de décisions individuelles d’attribution, tels qu’exigés par la rubrique 220223 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ;

 

Attendu que le procureur financier en conclut que ces comptables ont ainsi commis un manquement à leurs obligations de contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses, prévues par le 5° de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012, reprenant les articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962, et que ce manquement est susceptible d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Sur les observations des parties,

 

Attendu que M. Michel Z..., ordonnateur en fonctions, indique le centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône n’a pas subi de préjudice financier, le versement des primes en litige ayant été prévu au budget afin de ne pas générer d’inégalités entre les agents relevant de différents statuts ; que seule une inattention explique l’absence de mention de cette indemnité dans les contrats des agents qui en ont bénéficié, de même que le défaut d’adoption de décisions individuelles d’attribution ; que les comptables ne pouvaient que difficilement déceler ces insuffisances, au vu des moyens techniques dont ils disposent ;

 

Attendu que Mme Agnès X... indique qu’étant retirée depuis le mois de septembre 2016, elle n’a plus accès aux pièces justificatives, lesquelles ont été transmises par le comptable en fonctions ; que l’agent en charge du versement des paies étant à temps partiel et compte tenu de la nécessité de procéder à ce versement avant le dernier jour du mois, peu de temps était disponible pour procéder au contrôle comptable des paies, lequel se limitait, lors du paiement, à l’existence du contrat des nouveaux entrants et à l’exactitude de l’indice appliqué ; que ces primes étant justifiées par un soucis d’équité, le centre hospitalier n’a pas subi de préjudice du fait de leur versement, ainsi que le directeur de l’établissement l’a confirmé ; que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense mis en place par son prédécesseur doit être regardé comme ayant été tacitement reconduit, en l’absence d’adoption d’un autre plan au cours de sa gestion, laquelle devait, initialement, n’être qu’intérimaire mais s’est finalement prolongée ; que ce plan ne prévoyait pas le contrôle des primes mais seulement le contrôle de l’existence d’un contrat et de la conformité à ce contrat de l’indice appliqué ; qu’elle n’a pas souscrit de cautionnement propre à ses fonctions intérimaires ; que lors de sa prise de fonctions, le poste comptable connaissait une insuffisance d’effectifs, lesquels étaient en outre peu formés ; qu’il était difficile d’assumer la gestion de deux postes comptables simultanément ;

 

Attendu que M. Frédéric Y... confirme avoir pris en charge les paiements en litige au vu des seules pièces justificatives produites à l’appui du réquisitoire ; que le contrôle des paies hospitalières était réalisé par un unique agent, à temps partiel, qui a souvent changé ; que la période de visa de ces paies était courte ; que l’établissement n’a pas, selon lui, subi de préjudice financier, ces primes étant motivées par l’intention d’aligner la rémunération des contractuels sur celle des fonctionnaires pour préserver l’attractivité de ces emplois et assurer une égalité de traitement ; que l’exemplaire du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense joint au réquisitoire est complet ; que ce plan a été reconduit jusqu’en 2016 ; que l’agent en charge de ces contrôles s’assurait de la présence des contrats des nouveaux arrivants sans exercer de contrôle approfondi, ce qui constitue une défaillance de son service ; que le poste comptable souffrait de sous-effectif, seulement compensé par des renforts ponctuels, ainsi que de fréquents mouvements des agents chargés du contrôle hospitalier, poste peu attractif car complexe, exercé seul et sans formation adaptée ;

 

Sur les manquements des comptables,

 

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

 

Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 29 décembre 1962 applicable jusqu’à l’exercice 2012 et depuis repris en substance par les articles 19 et 20 du décret susvisé du 7 novembre 2012 applicable à compter de l’exercice 2013, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette (…) », lequel porte notamment sur «  (…) La production des pièces justificatives (…) » ;


Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ; que cette annexe est applicable aux établissements publics de santé d’après l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ;

 

Attendu que, s’agissant plus précisément de la rémunération des agents non titulaires des établissements publics hospitaliers, le paragraphe 220223 de cette annexe, relatif aux primes et indemnités des personnels non médicaux, prévoit, en son c) 2., que doivent être produites à l’appui du paiement la « décision individuelle d'attribution prise par le directeur » ainsi que « pour les agents contractuels, [la] mention au contrat » ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;

 

Attendu qu’il résulte, en l’espèce, des fiches de paie produites à l’appui du réquisitoire que Mme Agnès X... a procédé au paiement de « primes spécifiques » d’un montant mensuel pour un agent à plein temps de 90 € à deux agents exerçant les fonctions d’infirmier, représentant un montant total de 1 440 € entre les mois de janvier et d’août 2012 ; 

 

Attendu que M. Frédéric Y..., qui a pris ses fonctions le 3 septembre 2012, a versé les mêmes primes à sept agents, pour un montant total de 7 650,75 € entre les mois de septembre 2012 et de décembre 2014, montant ramené à 7 640,25 € par le réquisitoire ;

 

Attendu qu’il ressort de ces mêmes fiches de paie que ces primes ont été versées à des agents qui, tous, exerçaient alors leurs fonctions en qualité de contractuel ; qu’aucun de leurs différents contrats de travail ne prévoyait, par une stipulation précise, le versement d’une telles prime ; que la seule mention, dans certains d’entre eux, d’un droit aux « indemnités et primes afférentes au dit emploi », laquelle ne définit ni la nature ni l’objet des indemnités accordées à l’agent et ne prévoit pas davantage les conditions d’octroi et les principes et modalités de liquidation desdites primes, ne peut suffire en elle-même à ouvrir un droit au bénéfice des agents, ni valoir décision individuelle d’attribution de cette prime ; qu’enfin, si certains de ces contrats prévoyaient le versement « d’une prime de service au prorata [du] temps de travail et de [la] présence dans l’établissement », en précisant parfois qu’elle sera calculée selon les mêmes critères d’attribution que les agents stagiaires et titulaires, cette prime de service est distincte des primes spécifiques en litige ; qu’en conséquence, aucun de ces contrats ne comporte la mention de l’octroi d’une prime spécifique mensuelle, telle que requise par la nomenclature des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’en outre, aucune décision individuelle attributive n’a pu être produite, le défaut d’adoption de telles décisions ayant d’ailleurs été reconnu par l’ordonnateur en fonctions ; que la seconde pièce justificative prévue par la rubrique 220223 de la nomenclature pour procéder au paiement de ces indemnités n’était donc pas davantage produire à l’appui des mandats de paiement ;

 

 

Attendu, enfin, que les éventuelles insuffisances en personnel du poste comptable ou encore les allègements de contrôle susceptibles de résulter d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, tels qu’invoqués par Mme Agnès X... et par M. Frédéric Y..., sont dépourvus d’incidence sur l’appréciation des obligations leur incombant et donc sur l’appréciation de la réalité de leurs manquements ;

 

Attendu, en conséquence, que Mme Agnès X... et M. Frédéric Y... ont procédé aux versements litigieux sans disposer des pièces requises par la nomenclature et ont ainsi manqué à leurs obligations de contrôle de la production des justificatifs, telles que définies par l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 et par l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

Sur les préjudices financiers causés au centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône,

 

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique ;

 

Attendu que, comme indiqué précédemment, les contrats des agents concernés ne comportaient aucune mention prévoyant précisément le versement des primes en litige, lesquelles n’ont, en outre, pas fait l’objet de décisions individuelles d'attribution ;

 

Attendu, par ailleurs, que le décret susvisé du 30 novembre 1988, qui instaure une prime spécifique mensuelle d’un montant de 90 € au bénéfice de certains agents, n’ouvre ce droit qu’aux « fonctionnaires et stagiaires », et non aux agents contractuels des établissements hospitaliers ;

 

Attendu, en conséquence, l’attribution de ces primes étant dépourvue de tout fondement juridique, les versements en litige étaient indus et sont dès lors à l’origine de préjudices financiers pour le centre hospitalier, nonobstant la préoccupation d’équité entre les agents ou de préservation de l’attractivité de ces emplois qui a pu les motiver ou leur inscription au budget de l’établissement ;

 

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer les comptables mis en cause débiteurs du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône à hauteur des dépenses irrégulièrement payées et dès lors de prononcer, d’une part, à l’encontre de Mme Agnès X... un débet de 1 440 € au titre de sa gestion de l’exercice 2012 et, d’autre part, à l’encontre de M. Frédéric Y... un débet de 1 156,50 € pour sa gestion de l’exercice 2012, un débet de 2 585,25 € pour sa gestion de l’exercice 2013 et un débet de 3 898,50 € pour sa gestion de l’exercice 2014 ; qu'en application des dispositions du VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, ces débets prononcés à l’encontre de Mme Agnès X... et de M. Frédéric Y... portent intérêts de droit à compter, respectivement, du 4 et du 6 novembre 2017, dates de notification du réquisitoire introductif de l'instance juridictionnelle aux intéressés ;

 

 

 

 

Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu qu’en l’espèce, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense daté du 12 mai 2011 a été validé par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes le 22 juin 2011 et tacitement reconduit sur l’ensemble de la période jugée ; que, s’agissant plus précisément des paies, ce plan ne prévoyait pas spécifiquement le contrôle des primes en litige, en visant seulement « les indemnités des élus, indices et NBI » ; que, cependant, ce plan exigeait un contrôle « mensuel » « a posteriori » des « entrants »,  lequel s’appliquait donc à l’ensemble des éléments de la première paie, y compris les primes, perçue par ces nouveaux agents, quel que soit leur statut ;

 

Attendu que, s’agissant des primes versées par Mme Agnès X... entre les mois de janvier et d’août 2012, aucune de deux bénéficiaires, qui exerçaient dans le cadre de contrats signés le 1er juillet 2009 et le 7 décembre 2009, n’avait alors le statut d’entrant ; que les primes ainsi versées échappaient donc aux contrôles incombant à Mme Agnès X... au titre de ce plan de contrôle ; qu’une remise gracieuse totale du débet prononcé à son encontre pourra donc être accordée ;

 

Attendu, en revanche, que certaines des primes versées par M. Frédéric Y..., au cours des différents exercices en jugement, auraient dû être contrôlées ; qu’il ressort en particulier des fiches de paie versées au dossier qu’ont reçu de telles primes à l’occasion de leur première paie Mme A..., au mois d’octobre 2012, Mme B... au mois d’août 2013 et Mme C... au mois de janvier 2014 ; que M. Frédéric Y... qui, interrogé sur ce point, a admis que seule la présence du contrat des entrants était vérifiée, ne démontre pas avoir mis en œuvre le contrôle qui lui incombait ; que cette circonstance fera dès lors obstacle à ce que des remises gracieuses totales des débets prononcés à son encontre lui soient accordées ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE

Article 1 : Mme Agnès X... est constituée débitrice du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 1 440 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 novembre 2017.

Article 2 : M. Frédéric Y... est constitué débiteur du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 1 156,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017.

Article 3 : M. Frédéric Y... est constitué débiteur du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 2 585,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017.

Article 4 : M. Frédéric Y... est constitué débiteur du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 3 898,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2017.

Article 5 : Mme Agnès X... ne pourra être déchargée de sa gestion du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre de l’exercice 2012, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet prononcé ci-dessus.

Article 6 : M. Frédéric Y... ne pourra être déchargé de sa gestion du centre hospitalier intercommunal de Neuville-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts des débets prononcés ci-dessus.

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le premier mars deux mille dix-huit.

 

Présents :  M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;

M. Michel BON, premier conseiller ;

Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.

 

 

la greffière de séance

le président de séance

 

 

 

 

 

Catherine PORTRON

 

 

 

 

Alain LAÏOLO

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

1/7 – jugement n° 2018-0007