Commune de Grandcamp-Maisy  
Département du Calvados)  
(
Centre des finances publiques d’Isigny-  
sur-Mer  
Exercices 2014 et 2016  
Jugement d’évocation n° 2018-0005  
Délibéré du 23 février 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu l’arrêté n° 2017-08 du 23 mars 2017 du président de la chambre portant délégation de signature ;  
Vu les arrêtés de décharge définitive pris les 25 août 2015 et 7 août 2017 par le chef du pôle  
interrégional d’apurement administratif de Rennes déchargeant M. Patrick X..., en sa qualité de  
comptable de la commune de Grandcamp-Maisy, de sa gestion au titre des exercices 2013 et  
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015 ;  
er  
Vu le réquisitoire n° 2018-002 du 1 février 2018 du procureur financier, à fin d’évocation des  
comptes de la commune de Grandcamp-Maisy, enregistré au greffe de la chambre le même jour ;  
er  
Vu la décision du président de la chambre du 1 février 2018, désignant M. Hubert La Marle,  
président de section, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;  
Vu le rapport n° 2018-0020 à fin d’évocation des comptes de la commune de Grandcamp-Maisy  
enregistré au greffe le même jour et les conclusions n° 2018-0020 du procureur financier du  
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2 février 2018 ;  
Après avoir entendu M. Hubert La Marle, président de section, en son rapport ; M. Stéphane Guillet,  
procureur financier, en les conclusions du ministère public ;  
Délibéré le 23 février 2018 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières : « Font l'objet d'un  
apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre  
chargé du budget : 1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants  
pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes  
ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice  
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012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements  
publics » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 231-7 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat  
désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous  
les arrêtés de décharge qu'il a pris.  
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère  
public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de  
leur notification au comptable » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article D. 231-14 du même code : « Lorsque la chambre régionale des  
comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit  
d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat » ;  
ATTENDU que les comptes de la commune de Grandcamp-Maisy, dont la population légale est de  
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628 habitants (chiffres 2015 de l’INSEE), sont soumis à l’apurement administratif ;  
ATTENDU que le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes a pris les 25 août  
015 et 7 août 2017 des arrêtés de décharge définitive en faveur de M. Patrick X..., en sa qualité de  
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comptable de la commune de Grandcamp-Maisy, au titre de sa gestion des exercices 2013 et 2015  
;
ATTENDU qu’aucune décision d’apurement n’a été prise pour les exercices 2014 et 2016 de la  
commune de Grandcamp-Maisy ;  
ATTENDU que le réquisitoire susvisé relève que l’ordonnateur a, à de nombreuses reprises au cours  
des exercices considérés, réquisitionné le comptable public ; que le nombre des ordres de réquisition  
et l’importance des sommes en jeu justifient l’évocation des comptes 2014 et 2016 et leur examen  
par la chambre ;  
PAR CES MOTIFS,  
La chambre régionale des comptes Normandie décide d’évoquer les comptes de la commune de  
Grandcamp-Maisy, pour les exercices 2014 et 2016.  
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Marc Beauchemin, président  
de section, président de séance, M. Rémy Janner, président de section, et M. Stéphane Roman,  
premier conseiller.  
La greffière,  
Le président de section,  
Président de séance  
Véronique LEFAIVRE  
Marc BEAUCHEMIN  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »