Jugement n° 2018-0003  
Communauté de communes Brenne-Val de  
Creuse  
Audience publique du 13 mars 2018  
Jugement prononcé le 12 avril 2018  
Indre  
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36 005 911  
Exercices 2011 à 2014  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code civil ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics de  
coopération intercommunale ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse,  
er  
er  
par MM. X du 1 janvier 2011 au 28 novembre 2013, Z du 29 novembre 2013 au 1 janvier 2014 et Y  
du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0026/REQ du 30 juin 2017 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0154 de Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère, communiqué au  
ministère public le 5 décembre 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0164/JAFJ du 20 février 2018 du procureur financier ;  
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5, rue d'Escures  BP 2425  45032 ORLÉANS CEDEX 1  T +33 2 38 78 96 00  F +33 2 77 41 05 91  centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr  
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Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 13 mars 2018, Mme Mélanie Palis De Koninck,  
première conseillère, en son rapport et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes ni  
représentées ;  
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011  
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. Sur le rappel du réquisitoire  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 30 juin 2017, le procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X, comptable de la  
communauté de communes Brenne-Val de Creuse, au motif de la prise en charge, sur l’exercice 2011,  
du mandat n° 1579 d’un montant de 1 700 € au vu d’une pièce justificative contradictoire ;  
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. Sur le manquement du comptable à ses obligations  
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Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement  
payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les comptables  
sont tenus d’exercer : B. - En matière de dépense, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les  
conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce même décret, le  
contrôle relatif à la validité de la créance porte notamment sur la production des justifications ; qu’enfin  
l’article 37 du même décret dispose que : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à  
l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements  
et en informent l’ordonnateur (…) » ;  
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du règlement général sur la comptabilité publique,  
pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la  
production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent  
un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur  
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature  
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes  
et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature  
applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les  
pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, ou contradictoires,  
il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications  
nécessaires ;  
Jugement n° 2018-0003Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (Indre)  
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Sur les éléments de fait  
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Brenne-Val de Creuse  
et la commune de Pouligny-Saint-Pierre ont conclu une convention le 21 mars 2011 aux termes de  
laquelle la commune devait verser une somme de 1 700  à la communauté de communes au titre d’un  
solde de reversements réciproques ; que, sur la base de cette convention, la communauté de communes  
Brenne-Val de Creuse a émis le 13 mai 2011 un mandat n° 1579 d’un montant de 1 700  au bénéfice  
de la commune de Pouligny-Saint-Pierre ; que ce mandat a été pris en charge, le 27 mai 2011, par le  
comptable alors en poste, M. X ;  
-
Sur les réponses des parties  
ATTENDU que M. X n’a pas donné suite au questionnaire de la chambre en dépit du délai  
supplémentaire qui lui a été accordé ;  
ATTENDU que l’ordonnateur en fonction a fait valoir que la convention était entachée d’une erreur  
rédactionnelle et que, dans les faits, il appartenait à la communauté de communes Brenne-Val de Creuse  
de verser à la commune de Pouligny-Saint-Pierre une somme de 1 700  comme cela a été fait ; que,  
malgré la mesure d’instruction adressée à l’ordonnateur le 2 novembre 2017, ce dernier n’a été en  
mesure de produire aucun document de nature à établir que la convention était effectivement entachée  
d’une erreur et que la communauté de communes était réellement redevable de cette somme ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage des  
éléments de l’instruction ;  
-
Sur l’application du droit au cas d’espèce  
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; que, lors de la prise  
en charge du mandat n° 1579, le comptable en fonction, M. X, disposait d’une pièce justificative, la  
convention du 21 mars 2011, qui prévoyait le versement d’une somme de 1 700  par la commune de  
Pouligny-Saint-Pierre à la communauté de communes Brenne-Val de Creuse et non l’inverse ; que cette  
pièce était, par suite, contradictoire avec l’émission du mandat en litige ;  
ATTENDU que M. X, constatant le caractère contradictoire de la pièce jointe au mandat n° 1579, et ne  
disposant d’aucun élément lui permettant de déceler l’erreur alléguée de rédaction dans la convention,  
aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,  
suspendre le paiement de la somme de 1 700  et en informer l’ordonnateur ; que, par suite, en payant  
irrégulièrement ce mandat, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2011 ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre en jeu, à raison de la présomption de  
charge n° 1, la responsabilité du comptable, M. X, au titre de l’exercice 2011 ;  
3
. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (…)  
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier  
à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder  
à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour  
produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
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ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement  
ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de  
l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché  
par cette dernière ;  
ATTENDU que le caractère indu d’un paiement ne résulte ni de la réalité du service fait, ni de l’intention  
supposée de l’administration ou de l’établissement, encore moins de la disponibilité des crédits, mais du  
constat que les justifications, manquantes ou insuffisantes, ne confèrent pas au paiement le caractère  
d’une dette certaine ;  
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, M. X  
n’a ni répondu, ni produit de document ;  
ATTENDU que l’ordonnateur fait valoir que la collectivité n’a subi aucun préjudice financier,  
considérant que la convention était entachée d’une erreur rédactionnelle ; que néanmoins il n’en apporte  
aucune preuve ;  
ATTENDU qu’en l’état de l’instruction, et compte tenu de la pièce justificative produite à l’appui du  
mandat, la somme de 1 700  versée par la communauté de communes Brenne-Val de Creuse à la  
commune de Pouligny-Saint-Pierre doit être regardée comme n’étant pas due ; que le manquement du  
comptable a donc causé un préjudice financier à la communauté de communes ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la communauté de communes  
Brenne-Val de Creuse, au titre de l’exercice 2011, pour un montant de 1 700 ;  
4
. Sur le contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu (…) peuvent  
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le  
cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au  
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des  
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une  
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que l’article  
er  
1
du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé précise : « La somme maximale pouvant être  
mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable considéré » ;  
ATTENDU qu’appelé à produire le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) des comptes de la  
communauté de communes Brenne-Val de Creuse, le comptable en poste a produit le plan de CHD de  
l’exercice 2008 et la lettre du 4 mars 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques  
de l’Indre a validé le plan de CHD des comptes de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse  
sur la base d’une méthodologie aménagée pour l’exercice 2008 ;  
ATTENDU qu’il n’est pas établi que ce plan approuvé en 2008 était toujours en vigueur pour l’exercice  
2
011 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de CHD ou de production de  
ce dernier, le comptable aurait dû opérer un contrôle a priori et exhaustif du mandat en cause ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que l’éventuelle remise gracieuse, accordée au titre de ce  
débet, devra laisser à la charge du comptable, en application des dispositions du deuxième alinéa du IX  
Jugement n° 2018-0003Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (Indre)  
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de l’article 60 de la loi de finances susvisée une somme correspondant à trois millièmes de son  
cautionnement qui s’élève en l’espèce à 149 000 €, soit 447 ;  
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011  
1
. Sur le rappel du réquisitoire  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 30 juin 2017, le procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par MM. X, Z et Y, comptables  
successifs de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse, au motif qu’ils n’avaient pas sollicité  
l’ordonnateur afin qu’il émette un titre de recettes d’un montant de 1 700  en application de la  
convention conclue le 21 mars 2011 avec la commune de Pouligny-Saint-Pierre ;  
2
. Sur le manquement du comptable à ses obligations  
-
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, en matière de recettes, les comptables publiques sont  
tenus d’exercer le contrôle de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public dans la limite  
des éléments dont ils disposent ; qu’à cet égard, lorsqu’il a connaissance d’une créance, le comptable  
public est dans l’obligation de provoquer, en temps utile, l’émission d’un titre de recettes par  
l’ordonnateur ; qu’en la matière l’obligation qui porte sur le comptable est une obligation de moyen et  
non de résultat, de sorte que sa responsabilité est dégagée lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas  
connaissance de la créance ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :  
«
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité […] de poursuivre la rentrée  
de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues […] ; qu’aux termes de  
l’article D. 2343-7 du même code : « Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa  
responsabilité : / 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et  
donations et autres ressources affectées au service de la commune ; […] / 4° D'empêcher les  
prescriptions […] » ;  
ATTENDU que les établissements publics de coopération intercommunale appliquent les règles  
budgétaires et comptables des communes par renvoi des articles L. 5211-36 et R. 5211-13 du code  
général des collectivités territoriales aux dispositions du livre III de la deuxième partie du CGCT, c’est-  
à-dire aux articles L. 2311-1 à L. 2343-2 ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se  
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les  
faits lui permettant de l'exercer. » ;  
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Sur les éléments de fait  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la pièce justificative produite à l’appui  
du mandat n° 1579 émis par la communauté de communes Brenne-Val de Creuse au profit de la  
commune de Pouligny-Saint-Pierre, en l’occurrence la convention en date du 21 mars 2011, prévoyait  
un versement unique par cette dernière d’une somme de 1 700  au bénéfice de la communauté de  
communes au cours du seul exercice 2011 ;  
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Sur les réponses des parties  
ATTENDU que M. X n’a pas donné suite au questionnaire de la chambre en dépit du délai  
supplémentaire qui lui a été accordé ;  
ATTENDU que dans sa réponse, M. Y fait valoir qu’il était dans l’incapacité de connaître l’existence  
de la créance au motif que, d’une part, la convention fondant la créance avait été jointe à l’appui du  
compte de gestion produit à la chambre régionale des comptes en 2012 et que, d’autre part, l’état des  
restes à recouvrer de la communauté de communes ne comportait pas de titre de recettes relatif à cette  
créance et que par définition, l’état des restes à payer ne comportait aucune mention du mandat n° 1579  
auquel était joint ladite convention, celui-ci ayant déjà été payé au cours de l’exercice 2011 ;  
ATTENDU que le comptable en poste indique également dans sa réponse que les comptables qui ont  
succédé à M. X n’avaient pas la possibilité de connaître l’existence de la convention du 21 mars 2011  
dans la mesure où, ayant donné lieu à un paiement unique, elle a été jointe à l’appui du compte de gestion  
sur pièces produit à la chambre en 2012 ; qu’au surplus, hors circonstances exceptionnelles, il n’est pas  
habituel de revenir sur des contrôles ayant abouti à la mise en paiement d’un mandat une fois celui-ci  
payé, a fortiori lorsque l’exercice est clos ;  
ATTENDU que l’ordonnateur en fonction a fait valoir que la convention était entachée d’une erreur  
rédactionnelle et que, dans les faits, il appartenait à la communauté de communes Brenne-Val de Creuse  
de verser à la commune de Pouligny-Saint-Pierre une somme de 1 700 € ; que par conséquent la créance  
n’a pas fait l’objet d’émission d’un titre de recettes par la communauté de communes Brenne-Val de  
Creuse et que le comptable n’a pas demandé l’émission d’un titre de recettes ni en 2011 ni les exercices  
suivants ;  
ATTENDU que, malgré la mesure d’instruction adressée à l’ordonnateur le 2 novembre 2017, ce dernier  
n’a été en mesure de produire aucun document de nature à établir que la convention était effectivement  
entachée d’une erreur et que la communauté de communes était réellement redevable de cette somme ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage des  
éléments de l’instruction ;  
-
Sur l’application du droit au cas d’espèce  
ATTENDU qu’en application de l’article 12A du décret du 29 décembre 1962 précité, le comptable  
public ayant connaissance d’une créance est tenu d’alerter l’ordonnateur afin que celui-ci émette un titre  
de recettes permettant de procéder aux actions de recouvrement ;  
ATTENDU qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation  
des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la  
comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se  
trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;  
ATTENDU qu’au vu de la pièce justificative dont il disposait à la suite de la prise en charge du mandat  
 1579 prévoyant le versement d’une somme de 1 700  de la commune de  
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Pouligny-Saint-Pierre au bénéfice de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse, et ne  
disposant d’aucun élément lui permettant de déceler l’erreur alléguée de rédaction dans la convention,  
le comptable alors en fonction aurait dû alerter l’ordonnateur afin que celui-ci émette un titre de recettes  
en vue de recouvrer la somme de 1 700  auprès de la commune ; que la production de cette pièce, à  
l’appui du mandat n° 1579, dans le compte de gestion 2011 produit à la chambre régionale des comptes  
a privé les comptables successifs de la possibilité d’avoir connaissance de la créance de la communauté  
de communes Brenne-Val de Creuse sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre ;  
ATTENDU qu’aucun titre n’a été émis par l’ordonnateur avant le terme du délai de prescription  
er  
d’assiette établi par l’article 2224 du code civil susvisé, soit le 1 janvier 2016 ;  
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que les comptables qui ont succédé à M. X, MM. Z et Y, ne  
disposaient d’aucun élément pour identifier la recette, en particulier de la convention du 21 mars 2011  
produite à l’appui du compte de gestion 2011, l’état des restes à recouvrer ne faisant par ailleurs pas  
apparaître cette créance ; qu’ils ne pouvaient par conséquent alerter la communauté de communes de  
cette créance en instance afin qu’elle émette un titre de recettes correspondant ; que leur responsabilité  
personnelle et pécuniaire ne peut donc être engagée ;  
ATTENDU qu’il y a lieu, par suite, d’une part, de décharger M. Z pour sa gestion du 29 novembre 2013  
er  
er  
au 1 janvier 2014 et de le déclarer quitte et libéré de sa gestion terminée le 1 janvier 2014, d’autre  
part, de décharger M. Y pour sa gestion du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
ATTENDU qu’en omettant d’alerter l’ordonnateur et de solliciter l’émission d’un titre, M. X a manqué  
à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice  
2
011 ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre en jeu, à raison de la présomption de  
charge n° 2, la responsabilité du comptable, M. X, au titre de l’exercice 2011 ;  
3
. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (…)  
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier  
à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder  
à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour  
produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante (…) » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d'une perte provoquée par une opération de décaissement  
ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de  
l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché  
par cette dernière ; que cet appauvrissement est imputable au manquement du comptable à ses  
obligations en matière de recouvrement ;  
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, M. X  
n’a ni répondu, ni produit de document ;  
ATTENDU que dans sa réponse l’ordonnateur fait valoir que la collectivité n’a subi aucun préjudice  
financier, considérant que la convention était entachée d’une erreur rédactionnelle et ne prévoyait pas le  
reversement de 1 700 à la communauté de communes par la commune de Pouligny-Saint-Pierre ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’aucun élément de nature à corroborer l’existence d’une  
erreur rédactionnelle entachant la convention du 21 mars 2011 n’a été produit à l’instance ; qu’au vu de  
cette convention, la communauté de communes détenait une créance sur la commune de Pouligny-Saint-  
Jugement n° 2018-0003Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (Indre)  
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Pierre d’un montant de 1 700  qu’elle n’a pas recouvrée ; que le manquement du comptable à ses  
obligations en matière de recouvrement a occasionné pour la communauté de communes une perte de  
recettes à concurrence de 1 700 ; que ladite perte constitue un préjudice financier pour la communauté  
de communes Brenne-Val de Creuse ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la communauté de communes  
Brenne-Val de Creuse, au titre de l’exercice 2011, pour un montant de 1 700 ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi de  
finances susvisée, l’éventuelle remise gracieuse, accordée au titre de ce débet, devra laisser à la charge  
du comptable une somme correspondant à trois millièmes de son cautionnement, soit 447 ;  
Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée , « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; en l’espèce, cette date est le  
1
1 septembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Sur la charge n° 1 soulevée au titre de l’exercice 2011, M. X est constitué débiteur de la  
communauté de communes Brenne-Val de Creuse pour la somme de mille sept cent euros (1 700 €)  
augmentée des intérêts de droit à compter du 11 septembre 2017.  
Article 2 : Sur la charge n° 2 soulevée au titre de l’exercice 2011, M. X est constitué débiteur de la  
communauté de communes Brenne-Val de Creuse pour la somme de mille sept cent euros (1 700 €)  
augmentée des intérêts de droit à compter du 11 septembre 2017.  
er  
Article 3 : Il est sursis à la décharge de M. X, pour sa gestion de l’exercice 2011, du 1 janvier 2011 au 31  
décembre 2011, jusqu’à la constatation de l’apurement des deux débets ci-dessus prononcés.  
Article 4 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisée, le montant de chacune des deux remises gracieuses qui pourront être  
accordées à M. X, au titre des deux débets prononcés aux articles 1 et 2 ci-dessus, devra comporter un  
laissé à charge qui ne pourra être inférieur à quatre cent quarante-sept euros (447 €).  
Article 5 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabili personnelle et pécuniaire de M. X au titre  
er  
des exercices 2012 et 2013. En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion du 1 janvier 2012 au 28  
novembre 2013.  
Jugement n° 2018-0003Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (Indre)  
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Article 6 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z au titre  
des exercices 2013 et 2014. En conséquence, M. Z est déchargé de sa gestion du 29 novembre 2013 au  
er  
er  
1
janvier 2014 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1 janvier 2014.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou  
prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion  
et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
Article 7 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Y au titre de l’exercice 2014. En conséquence, M. Y est déchargé de sa gestion du 2 janvier 2014 au  
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1 décembre 2014.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Vincent Sivré, président de section,  
Mme Sonia Fontaine, première conseillère, M Jean-Claude Meftah, premier conseiller et  
Mme Morgane Coguic, conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre  
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux  
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais.  
Jugement n° 2018-0003Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (Indre)