Chambre

 

Jugement 2018-0012

 

Audience publique du 8 mars 2018

 

Prononcé du 22 mars 2018

COMMUNE DE DENAIN (Nord)

 

 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DENAIN MUNICIPALE

 

Exercices : 2014 et 2015

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 12 septembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Véronique X, comptable de la commune de Denain au titre d’opérations relatives aux exercices 2014 et 2015, notifié le 18 septembre 2017 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Denain, par
Mme Véronique X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;

Vu le rapport de M. Olivier Pernet, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 8 mars 2018, M. Olivier Pernet, premier conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public et Mme Véronique X, comptable, présente ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Méhidine Faroudj, premier conseiller,réviseur, en ses observations ;

 

 

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme Véronique X, au titre des exercices 2014 et 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Véronique X pour avoir procédé à tort au paiement, pour des montants de 3 560,83 au titre de l’exercice 2014 et 4 122,46 au titre de l’exercice 2015, d’indemnités compensatrices de congés payés au profit d’un agent, collaborateur de cabinet ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

 

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;

 

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

 

Attendu que les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales recrutés en application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont prévues par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; qu’en application de l’article 6 du décret précité, «Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;

 

Attendu que le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en vigueur au cours des exercices 2014 et 2015, dispose, en son article 5, que « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent » ;

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;

 

Attendu que la sous-rubrique 2133 de l’annexe précitée, intitulée « Indemnités compensatrices de congés non pris » prévoit que le comptable doit disposer d’un « Décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l'administration liquidant l'indemnité de congés payés qui en résulte » ;

 

Sur les faits

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que, par mandat n° 5594 émis le 11 décembre 2014 et par mandat n° 5427 émis le 10 décembre 2015, Mme Véronique X, comptable de la commune de Denain, a versé des « indemnités compensatrices de congés annuels » à un agent, collaborateur de cabinet du maire, pour des montants respectifs de 3 560,83 € et 4 122,46 € ;

 

Attendu qu’à titre de pièce justificative de ces dépenses, la comptable disposait d’un document intitulé « Calcul de l’indemnité compensatrice Congés annuels non pris » ; que ce document était signé par la maire ; qu’il précisait le solde des congés annuels non pris par l’agent - soit 159,25 heures au titre de 2014 et 175 heures au titre de 2015 - et le détail du calcul du paiement de l’indemnité due, au titre des exercices 2014 et 2015 ;

 

Attendu, que pour procéder au contrôle des pièces justificatives la comptable s’est référée à la sous-rubrique 2133 de l’annexe du code général des collectivités territoriales, intitulée « Indemnités compensatrices de congés non pris », qui prévoit que le comptable doit disposer d’un « Décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l'administration liquidant l'indemnité de congés payés qui en résulte » ; que cette sous-rubrique s’applique dans le cadre de la rubrique 213 « Indemnisation de la perte d’emploi » ; que la comptable avait en sa possession l’arrêté de la maire de Denain en date du 16 avril 2014 nommant l’agent en qualité de chef de cabinet à compter du 29 mars 2014 et le contrat signé entre l’agent et la maire prenant effet à cette date, succédant à un précédent contrat conclu à compter du 10 avril 2008 ;

 

Attendu qu’ainsi cet agent était titulaire d’un contrat de collaborateur de cabinet en cours ; qu’il n’avait manifestement pas perdu son emploi ;

 

Sur les éléments apportés par la comptable et l’ordonnateur en fonctions

 

Attendu que Mme X estime qu’elle n’avait pas à effectuer de contrôle de cohérence entre plusieurs pièces puisqu’en application de la rubrique n° 2133 de la nomenclature précitée elle ne devait exiger comme pièce justificative que le décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l’administration liquidant l’indemnité de congés payés qui en résulte ;

 

Attendu que la comptable s’appuie sur la décision du Conseil d’Etat du 22 juillet 2015 « Fondation Roux » ainsi que sur les conclusions du rapporteur public relatives à cette affaire pour indiquer qu’il n’appartient pas au comptable d’exercer un contrôle de la légalité des pièces fournies par l’ordonnateur ; que le comptable doit s’en tenir à un contrôle de régularité extrinsèque ; que le contrôle de cohérence se restreint à la relation entre les pièces et qu’en présence d’une seule pièce il n’y a pas lieu de procéder à un contrôle de cohérence ;

 

Attendu que la comptable en conclu que la pièce justificative suffisait au paiement des indemnisations et dans la mesure où la nomenclature n’en n’exigeait pas d’autre, qu’elle n’a commis aucun manquement ;

 

Attendu que la maire de la commune indique que la commune n’a subi aucun préjudice, les jours de congés rétribués n’ayant pas été posés par le bénéficiaire, la commune a pu profiter d’une présence accrue de ce dernier ;

 

Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu que le comptable public doit vérifier que les pièces requises par la nomenclature applicable lui ont été produites par l’ordonnateur, qu’elles sont complètes et précises, qu’elles sont régulières en la forme, sans toutefois se faire juge de leur légalité interne ou de celle des actes administratifs dont elles procèdent ;

 

Attendu qu’au vu des pièces produites et nonobstant leur interprétation en conformité avec la réglementation en vigueur, le comptable doit procéder – sans se faire juge de la légalité des actes administratifs – au contrôle de la cohérence des pièces produites au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ainsi que de la nature et de l’objet de la dépense ordonnancée ;

 

Attendu qu’au cas d’espèce, la pièce produite chaque année à l’appui des paiements était un certificat signé de l’ordonnatrice et détaillant le calcul de l’indemnité compensatrice versée à l’agent pour des congés annuels non pris en 2014 et 2015 ; que selon la comptable ladite pièce était jointe au titre des dispositions de la rubrique « 2133. Indemnités compensatrices de congés non pris » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; que celle-ci prend place sous le paragraphe « 213 Indemnisation de la perte d’emploi » ; que la comptable ne pouvait ignorer que l’agent était titulaire d’un contrat de collaborateur de cabinet en cours d’exécution et continuait, au moment des paiements, à exercer auprès de la maire ses fonctions ;

 

 

 

Attendu que la comptable devait donc dans ce cas, comme le préambule de l’annexe I du code général des collectivités territoriales le lui enjoignait « demander en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettaient d’effectuer ses contrôles » ; qu’elle aurait pu, à cette fin, se référer à la sous-rubrique 210223 « Primes et indemnités » qui prévoit comme pièce justificative : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

 

 

Attendu que la comptable ne disposait donc pas des pièces justificatives attendues au moment des paiements ; qu’elle aurait dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’en procédant malgré tout aux paiements elle a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

 

Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;

 

Attendu que s’il est en principe nécessaire que le service fait soit attesté pour qu’un manquement ne soit pas considéré comme ayant causé un préjudice, à l’inverse il ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement ; qu’ainsi le moyen présenté par l’ordonnatrice doit être rejeté ;

 

Attendu que l’agent bénéficiaire d’indemnités compensatrices de congés annuels, doit être regardé comme les ayant perçues à tort, le principe de leur versement étant apparu comme irrégulier en l’absence de toute justification ; qu’ainsi, le manquement de la comptable a causé un préjudice financier à la commune de Denain ;

 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Véronique X débitrice de la commune de Denain pour la somme de 3 560,83 au titre de l’exercice 2014 et 4 122,46 au titre de l’exercice 2015, soit un montant total de 7 683,29  ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 septembre 2017, date à laquelle Mme Véronique X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire.

 

 

 

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

 

Attendu que, le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction que des plans de contrôle sélectifs des dépenses relatifs aux exercices 2014 et 2015, pour la commune de Denain, ont été établis par la comptable et visés par la direction départementale des finances publiques du Nord ; qu’ils sont réguliers en leur forme ;

 

Attendu que lesdits plans prévoient, au titre du référentiel national obligatoire, le contrôle exhaustif de la paie des nouveaux entrants ; que l’agent collaborateur ayant signé un nouveau contrat le 29 mars 2014 entrait dans cette catégorie ;

 

Attendu, toutefois, que les indemnités compensatrices de congés non pris ont été payées au mois de décembre 2014 et décembre 2015 ; qu’à ces dates, très postérieures à la conclusion de son contrat, l’agent ne pouvait plus être regardé comme un nouvel entrant ;

 

Attendu, en conséquence, que ces indemnités ne figuraient pas parmi les catégories de primes devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi la comptable a respecté lesdits plans ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er :  Au titre de l’exercice 2014 :

 

Mme Véronique X est constituée débitrice de la commune de Denain pour la somme de 3 560,83 , augmentée des intérêts de droit à compter du 18 septembre 2017.

Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ce paiement devait être contrôlé.

 

Article 2 :  Au titre de l’exercice 2015 :

 

Mme Véronique X est constituée débitrice de la commune de Denain pour la somme de 4 122,46 , augmentée des intérêts de droit à compter du 18 septembre 2017.

Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ce paiement devait être contrôlé.

 

Article 3 :   La décharge de Mme Véronique X du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

 

 

 

 

Fait et jugé par Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de séance, MM. Denis Bonnelle et Méhidine Faroudj, premiers conseillers, M. Raphaël Cardet et Mme Florence Cortot, conseillers.

 

 

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Chabé

 

 

 

 

 

Béatrice Convert-Rosenau

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.

 

JU 2018-0012 – Commune de Denain 1/7