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Chambre Jugement n° 2018-0022 Audience publique du 15 mai 2018 Prononcé du 31 mai 2018 | CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX (Nord) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE ROUBAIX CENTRE HOSPITALIER Exercice 2015 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 7 février 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Marc X, comptable du centre hospitalier de Roubaix, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 19 février 2018 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Roubaix par
M. Marc X, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article D. 6145‑54‑3 du code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
JU 2018-0022 – Centre hospitalier de Roubaix 1/8
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Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017, relatif au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ;
Vu le rapport de M. Matthieu Ly Van Luong, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et notamment les pièces produites par M. Marc X ;
Entendu, lors de l’audience publique du 15 mai 2018, M. Matthieu Ly Van Luong, premier conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public, et M. Marc X, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier ;
Mme Marie-Christine Y, ordonnateur en fonctions, informée de l’audience, n’étant ni présente ni représentée ;
Entendu en délibéré M. Olivier Pernet, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Marc X, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Marc X pour avoir procédé, par mandats de paiement émis au titre de l’exercice 2015 repris en annexe, au paiement d’une prime spécifique, pour un montant de 5 400 €, à cinq agents non-titulaires du centre hospitalier de Roubaix sans disposer ni de décisions individuelles d’attribution du directeur de l’établissement autorisant le versement des primes susvisées aux agents concernés, ni de stipulation à leur contrat en prévoyant expressément le principe, ni de mention aux pièces justificatives exigées au premier mandatement figurant sur les documents à disposition ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; qu’il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense […] les comptables […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ; que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé, comme il est indiqué à l’article D. 6145‑54‑3 du code de la santé publique ;
Attendu que l’article D. 1617-19 précité comporte, en son annexe constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des paiements, une sous-rubrique n° 22 « Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS) » qui prévoit la production, lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, notamment, des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011, point 4) ; que pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent, pour le paiement des « Primes et indemnités des personnels non médicaux – Autres primes et indemnités »
(sous-rubrique 220223), la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; et, pour les agents contractuels, mention au contrat » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause ne disposait pas au moment des paiements des pièces justificatives, en l’espèce la décision individuelle d’attribution prise par la directrice ainsi que la mention expresse du bénéfice de la prime spécifique aux contrats des cinq agents non-titulaires concernés ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles et les contrats des bénéficiaires joints aux premiers mandats ne portaient pas mention du versement aux agents concernés de la prime spécifique mensuelle prévue par le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 ;
Attendu qu’à sa décharge le comptable a avancé que le visa de la paie est assuré chaque année par application d’un plan sélectif des dépenses ; que parmi les douze contrôles a priori prévus par ce plan, aucun ne prévoyait le visa de la prime spécifique en cause ; qu’en outre, les conditions d’exercice de ses missions se font dans un contexte contraint au regard notamment de l’effectif disponible ;
Attendu que l’ordonnateur a confirmé ne pas disposer d’élément justificatif du versement de la prime spécifique mensuelle aux cinq agents non-titulaires concernés ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le respect du contrôle sélectif des dépenses, comme la présence de circonstances de l’espèce, sont examinés pour estimer les conditions dans lesquelles la remise gracieuse d’une somme laissée à charge peut être accordée par le ministre chargé du budget ou celles dans lesquelles une somme non rémissible peut être modulée ; que ces éléments sont, cependant, sans effet sur l’appréciation de l’existence d’un manquement ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le comptable ne disposait pas, au moment des paiements, des pièces requises pour justifier du versement de la prime spécifique auxdits agents, à savoir une décision individuelle prise par le directeur de l’établissement et une mention au contrat de recrutement ; qu’en l’absence des pièces exigibles, le comptable ne pouvait contrôler la validité de la dette ; qu’il aurait dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que, pour conclure que le manquement n’a pas entraîné de préjudice financier pour l’établissement, le comptable fait valoir que les cinq agents contractuels rémunérés ont été recrutés pour pallier les absences de titulaires et/ou remplacer les postes vacants ; que ces postes non pourvus avaient été budgétisés et autorisés par l’Agence régionale de santé dans le cadre de l’approbation de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de
l’exercice 2015 ; que l’absence d’indication dans les contrats et décisions des cinq agents concernés de l’attribution de la prime spécifique, prévue par le statut des titulaires, relève de l’omission et non d’une volonté délibérée de l’ordonnateur de réaliser une économie lors des recrutements occasionnels de professionnels de santé ;
Attendu que l’ordonnateur indique que le paiement de la prime spécifique mensuelle à ces agents non-titulaires n’a posé aucun préjudice financier à l’établissement ; qu’il a, bien au contraire, permis de recruter des infirmiers et de maintenir la continuité du fonctionnement des unités de soins et d’urgences, et donc la continuité du service public ; que cette prime est rémunérée dans les mêmes conditions dans d’autres centres hospitaliers ;
Attendu, toutefois, que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration de l’organe délibérant indiquant que la collectivité n’aurait subi aucun préjudice ;
Attendu que ni la volonté de l’ordonnateur de verser cette prime, ni la disponibilité des crédits au budget de l’établissement ne peuvent utilement suppléer à l’absence initiale de fondement juridique au versement de ladite prime ; que l’existence d’un préjudice financier est à rechercher dans le caractère indu de la dépense considérée ; qu’en l’absence de la décision individuelle d’attribution du directeur et de mention au contrat des agents non-titulaires concernés, le principe même du versement de ces primes était irrégulier ; que leur paiement a, de ce fait, entraîné un préjudice financier au centre hospitalier de Roubaix ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. Marc X débiteur du centre hospitalier de Roubaix pour la somme de 5 400 € au titre de sa gestion au cours de
l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 février 2018, date à laquelle M. Marc X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense et les conséquences du débet
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Sur la validité du plan de contrôle de la paie
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour
l’exercice 2015 ; que si ce dernier n’est pas revêtu de la signature de l’autorité hiérarchique compétente pour le valider, il est en revanche accompagné d’une fiche de validation de la méthodologie du plan de contrôle de paie qui comporte la signature du directeur régional des finances publiques en date du 19 février 2015 ;
Attendu que le comptable argue que la validation de son plan emporterait rétroactivité de son application au 1er janvier 2015 ; que, cependant, rien n’autorise la mise en œuvre d’un plan de contrôle avant son approbation par l’autorité hiérarchique du comptable ; qu’il s’ensuit que le plan de contrôle de la dépense doit être considéré comme valide à compter du 19 février 2015 ;
Attendu que le comptable a produit le plan de contrôle validé pour l’exercice 2014, considérant que ce dernier pourrait demeurer applicable jusqu’à la validation du plan pour l’exercice 2015 ; que, toutefois, l’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, dispose que « le comptable assignataire détermine la durée d'application du plan de contrôle hiérarchisé. Cette durée, qui peut être pluriannuelle, doit être mentionnée dans le plan de contrôle » ; qu’en l’espèce, le plan validé en 2014 produit par le comptable n’indique que ce seul exercice comme durée d’application ; qu’il ne peut donc s’appliquer valablement au-delà du 31 décembre 2014 ;
Attendu, en conséquence, que les paiements effectués entre le 1er janvier et le 18 février 2015 devaient, en l’absence de plan de contrôle valide, faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
Sur le respect du plan de contrôle de la paie
Attendu, s’agissant des paiements postérieurs au 18 février 2015, que le ministère public considère, d’une part, que le comptable n’a pas apporté la preuve suffisante de l’effectivité et du respect de son plan de contrôle ; qu’en effet, en dépit des courriers et courriels transmis par le comptable pour attester qu’il a signalé au centre hospitalier les anomalies constatées mensuellement au visa de la paye conformément à son plan de contrôle, il aurait également dû tenir à la disposition du juge des comptes une liste recensant les mandats contrôlés, c’est-à-dire celle des agents retenus dans l’échantillon de contrôle, ainsi que le résultat des contrôles ;
Attendu, toutefois, que le plan de contrôle comporte pour chaque mois la liste des éléments de rémunération à contrôler, sans faire référence à un échantillon de contrôle ; qu’il peut en être déduit que chacun d’entre eux doit être contrôlé exhaustivement ; qu’ainsi, la fourniture de la liste des mandats contrôlés est superflue puisque le contrôle de chaque prime doit être exhaustif lors du mois considéré ; qu’en l’espèce, le comptable a fourni les courriers qu’il a adressés chaque mois au cours de l’exercice 2015 à l’ordonnateur afin de lui signaler les anomalies constatées dans le mandatement de la paie pour les primes prévues au plan de contrôle ; qu’en conséquence, le comptable a apporté la preuve suffisante de l’effectivité et du respect de son plan de contrôle ;
Attendu que le ministère public considère, d’autre part, que si la mise en place du contrôle hiérarchisé de la dépense a permis d’alléger le travail du comptable en l’appelant à déterminer les thèmes qui seraient contrôlés par échantillonnage, cette démarche ne remet pas en cause le fait que tous les autres thèmes doivent continuer à être vérifiés de manière exhaustive ; qu’il en déduit que les primes et indemnités ne figurant pas dans le plan du comptable, parmi lesquelles la prime spécifique versée aux cinq agents, devaient être contrôlées de manière exhaustive ;
Attendu que, lorsqu’ils sont insuffisamment précis, certains plans peuvent, en effet, laisser subsister un doute sur la nature des contrôles à effectuer sur les dépenses qui y sont mentionnées et sur celles n’y figurant pas ; qu’en l’espèce, le plan validé pour l’exercice 2015 apparaît suffisamment précis et détaillé ; qu’il prévoit, comme mentionné précédemment, pour chaque mois les éléments de rémunération devant faire l’objet d’un contrôle a priori et a posteriori ; que le périmètre de contrôle ainsi établi permet de vérifier au cours de l’exercice l’essentiel des situations de paie ; qu’il n’est pas fait référence à un échantillon de contrôle ; qu’il s’ensuit que chacune des primes mentionnées au plan devait être contrôlée exhaustivement ; qu’en revanche, les primes n’y figurant pas, parmi lesquelles la prime spécifique faisant l’objet de la présente charge, n’avaient pas à être contrôlées ;
Attendu qu’il en résulte que le contrôle effectué par le comptable sur les paiements postérieurs au 18 février 2015 s’est conformé au plan validé pour l’exercice 2015 à compter du 19 février ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge unique :
M. Marc X est constitué débiteur du centre hospitalier de Roubaix pour la somme de 5 400 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
19 février 2018.
Article 2 : Les paiements effectués au titre du mois de janvier 2015, d’un montant total de 450 €, devaient, en l’absence de plan de contrôle valide, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Ceux réalisés pour les mois de février à décembre 2015, d’un montant de 4 950 €, ne devaient pas faire l’objet d’un contrôle, conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense validé pour l’exercice 2015 à compter du 19 février.
Article 3 : La décharge de M. Marc X du 1er janvier au 31 décembre 2015, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 1 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, Mme Valérie Gasser‑Sabouret,
MM. Olivier Pernet et Olivier Fréel, premiers conseillers, et M. Raphaël Cardet, conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Olivier Jouanin
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU 2018-0022 – Centre hospitalier de Roubaix 1/8
Annexe
Charge unique : versement d'une prime spécifique à des agents non-titulaires –Exercice 2015
Mois | Bord. | Mandat | Date de paiement | Mme Fairouz Z infirmière en soins généraux | M. Arthur A infirmier en soins généraux | Mme Moufida B infirmière en soins généraux | Mme Camille C infirmière en soins généraux | M. Oualid D infirmier en soins généraux |
janv-15 | 220005 | 20149 | 27/01/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
févr-15 | 220097 | 21529 | 24/02/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
mars-15 | 220332 | 24091 | 25/03/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
avr-15 | 220621 | 28084 | 24/04/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
mai-15 | 220809 | 30138 | 26/05/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
juin-15 | 221014 | 32585 | 24/06/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
juil-15 | 221264 | 34673 | 24/07/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
août-15 | 221486 | 36854 | 26/08/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
sept-15 | 221711 | 39289 | 24/09/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
oct-15 | 221956 | 41855 | 26/10/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
nov-15 | 222232 | 44663 | 24/11/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
déc-15 | 222479 | 47748 | 18/12/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Total | 1 080,00 € | 1 080,00 € | 1 080,00 € | 1 080,00 € | 1 080,00 € | |||
Total général | 5 400,00 € |
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