Chambre Jugement n° 2018-0021 Audience publique du 26 avril 2018 Prononcé du 17 mai 2018 | COMMUNE DE CREIL (Oise) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CREIL MUNICIPALE Exercices : 2012 à 2015 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 18 décembre 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Dominique X et MM. Etienne Y et Christophe Z, comptables de la commune de Creil, au titre d’opérations effectuées sur les exercices 2012 à 2015, notifié respectivement les 5 janvier 2018, 22 et 21 décembre 2017 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Creil par
Mme Dominique X du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, par M. Etienne Y du
1er juillet 2013 au 15 juin 2015, et par M. Christophe Z du 16 juin 2015 au
31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1 et 2 ;
JU 2018-0021 – Commune de Creil 1/18
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2014, fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu le rapport de M. Raphaël Cardet, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus, lors de l’audience publique du 26 avril 2018, M. Raphaël Cardet, conseiller, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ;
Mme Dominique X, MM. Etienne Y et Christophe Z, comptables mis en cause, et M. Jean-Claude A, ordonnateur en fonctions, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré, M. Frédéric Leglastin, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Dominique X,
MM. Etienne Y et Christophe Z pour avoir laissé se prescrire, en l’absence de diligences adaptées, trois titres de recettes, cités en annexe 1 ; qu’aucun acte interruptif de prescription ne semblait être intervenu depuis la prise en charge de ces titres ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3e alinéa « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ; qu’aux termes de son III. : « III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions (…). / Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après (…) » ;
Attendu que l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII dispose que les comptables sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales ;
Attendu que de jurisprudence constante, les diligences du comptable doivent être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que le 1° du même article précise qu’« en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur » ;
Attendu que le délai de prescription court depuis le lendemain de la prise en charge du titre par le comptable, selon la règle dite du « jour franc » ; que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à raison de la prescription des créances est à dater de la veille du jour où la prescription est acquise ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le titre n° 568-2008, d’un montant de 3 397,90 €, émis le 9 avril 2008, le titre n° 2143-2008, d’un montant de 3 455,10 €, émis le 21 octobre 2008, ainsi que le titre n° 2144-2008, d’un montant de 1 529,28 €, émis également le 21 octobre 2008, ont fait l’objet d’un commandement de payer en date du 10 mars 2011 adressé au gérant-associé et à un associé de la société qui en ont accusé réception ;
Attendu que le comptable ne rapporte pas la preuve de la notification d’autres actes susceptibles d’interrompre la prescription depuis cette date ; qu’en l’absence de diligences complètes, rapides et précises à la suite du commandement de payer précité, les titres se sont ainsi trouvés prescrits à la date du 11 mars 2015 ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause reconnaît ne pas être en mesure de prouver la réception d’autres actions de recouvrement à une date postérieure au 10 mars 2011 ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions indique qu’un règlement partiel a été effectué sur l’un des titres ; que toutefois ce règlement partiel, réglé le 16 janvier 2009, est intervenu avant les actes interruptifs du délai de prescription ; qu’il est donc sans effet sur
celui-ci ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance considérée, M. Etienne Y a, au cours de l’exercice 2015, laissé se prescrire ladite créance ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de force majeure, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, n’est alléguée par le comptable ;
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit au non-recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Creil ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Etienne Y débiteur de la commune de Creil pour la somme de 7 634,28 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 décembre 2017, date à laquelle M. Etienne Y a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Christophe Z pour avoir pris en charge et payé les mandats repris au tableau en annexe 2, imputés au
compte 6542 « Pertes sur créances irrécouvrables – créances éteintes » au motif de créances éteintes dans le cadre de procédures de surendettement, sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour la prise en charge d’une admission en non-valeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
Attendu que le compte 6542 « Créances éteintes » enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d’une procédure de surendettement ou d’une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations ;
Attendu que l’effacement des créances résulte d’une décision prononcée par une autorité extérieure à la collectivité qui est alors tenue de le constater ; que selon l’instruction
comptable n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux, dans le cadre de l’effacement de créances à la suite d’une décision de justice, « il convient de traiter l’effacement comme une admission en non-valeur » ;
Attendu que l’annexe I du CGCT dispose que les pièces requises pour la prise en charge d’une admission en non-valeur (rubrique 143) sont : « 1. Décision. 2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis » ;
Attendu qu’en l’absence de dispositions expresses de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable estime s’être référé à une dépense similaire répertoriée, en l’espèce à la sous-catégorie « 1511 – Décisions de justice rendues par des juridictions administratives ou civiles », pour lesquelles la pièce justificative est « la copie de la décision de justice exécutoire ou le cas échéant, décision d’abandon de l’instance ou transaction. Le cas échéant, décompte portant référence à la décision de justice » ;
Attendu toutefois que cette catégorie résultant des dispositions du décret n° 2016-33 du
20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales (…) est entrée en application le 23 janvier 2016, soit à une date postérieure à la date de la prise en charge des mandats susvisés, le comptable ne pouvait s’y référer ;
Attendu que le comptable mis en cause précise qu’il n’était pas, à la date de l’effacement de la créance considérée, en possession de la décision de l’assemblée délibérante autorisant cet effacement ; que l’ordonnateur confirme cet élément, en justifiant l’absence de la prise de cette délibération par la « vacance du poste de directeur financier » ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment de l’effacement de créance considéré, des pièces justificatives exigibles pour le cas d’une créance irrécouvrable, qui doit être traitée comme une admission en non-valeur ; que dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la créance au moment de l’admission en non-valeur, qu’en l’absence de justifications suffisantes, M. Christophe Z aurait dû suspendre l’écriture comptable considérée et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 susvisé ;
Attendu qu’en matière de recette non recouvrée, le manquement du comptable ne cause pas un préjudice financier à l’organisme public concerné si l’insolvabilité du débiteur est avérée avant la prise en charge du titre ;
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée dispose que
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste de comptable considéré ;
Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la commune de Creil s’élève à 177 000 € ;
Attendu qu’en l’espèce, les décisions de justice relatives aux différentes créances, dont l’extinction a été constatée, étaient jointes aux différents mandats ; que l’insolvabilité de débiteurs, antérieure à la prise en charge des titres de recettes visés par le réquisitoire, est établie, et qu’en tout état de cause, le comptable était en possession de décisions de justice venant annuler les dettes ; qu’ainsi, les circonstances sont telles qu’il y a lieu de laisser à la charge de M. Christophe Z une somme arrêtée à 1,00 € pour l’exercice 2015 ;
Attendu qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, et n’est, dès lors, pas productive d’intérêts ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Etienne Y et
Christophe Z pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe 3, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice d’attachés territoriaux et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives en contradiction avec les dispositions de la délibération du 15 janvier 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la commune de Creil, pour un montant total de 4 013,64 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Attendu que, par délibération du 15 janvier 2004, modifiant celle du 19 mai 2003, le conseil municipal de Creil a institué une indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents de la commune relevant de divers grades explicitement énumérés et au nombre desquels ceux d’attachés territoriaux et de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ne figurent pas ;
Attendu que les comptables estiment que ces paiements irréguliers ne pouvaient être relevés, les dépenses considérées ne figurant pas dans l’échantillon relatif au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; que toutefois, le respect du contrôle sélectif par le comptable est sans influence sur l’analyse par le juge des comptes de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que les comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité litigieuse et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’agent ; que, dès lors, ils ne se sont pas assurés de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Etienne Y et Christophe Z auraient dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que les comptables estiment que les paiements mis en cause n’ont pas causé de préjudice financier puisque la décision de ces paiements provient de la collectivité ;
Attendu que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser cette prime ; qu’ainsi, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de Creil ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer MM. Etienne Y et Christophe Z débiteurs de la commune de Creil, respectivement pour la somme de 1 065,92 € et de 2 947,72 € au titre de leur gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, ces dates sont respectivement le 22 décembre 2017 et le 21 décembre 2017, dates auxquelles MM. Etienne Y et Christophe Z ont eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense relatif à
l’exercice 2015, pour la commune de Creil, a été établi par M. Etienne Y et visé par son supérieur hiérarchique de la direction départementale des finances publiques de l’Oise en date du 4 juin 2015 ;
Attendu qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense a été établi par M. Christophe Z et visé par son supérieur hiérarchique de la direction départementale des finances publiques de l’Oise en date du 7 août 2015 ; que toutefois, l’exacte similitude des plans de contrôle hiérarchisé de la dépense susmentionnés ainsi que leur mise en œuvre continue, y compris après le transfert de responsabilité entre M. Y et M. Z, comme en attestent les tableaux de suivi des comptables, impliquent de considérer qu’il n’y a pas eu d’interruption dans les opérations de contrôle sélectif des paiements réalisés entre le 16 juin 2015, date d’arrivée de M. Z, et le 7 août 2015, date de validation de son propre plan de contrôle par sa hiérarchie ;
Attendu que ces plans similaires mentionnent un contrôle par sondage des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Attendu qu’en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, le paiement effectué par M. Y le 29 mai 2015 devait faire l’objet d’un contrôle exhaustif, ce qui n’a pas été le cas ainsi qu’en atteste le compte rendu présenté par le comptable lui-même ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 729,00 € ;
Attendu que s’agissant des paiements effectués par M. Z, le comptable rend compte de la mise en œuvre effective de la partie du plan de contrôle relative aux paiements d’IHTS, que par ailleurs les contrôles ont, à chaque fois, porté sur deux agents différents et ne concernaient pas les personnels objet de la charge reprise au réquisitoire ; qu’ainsi, M. Christophe Z a respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense mises en place ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Etienne Y et
Christophe Z pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe 4, d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires au bénéfice de cinq agents employés par la commune ne remplissant pas les conditions prévues par la délibération du 15 janvier 2004 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables mis en cause disposaient, au moment des paiements, de la délibération du 15 janvier 2004 autorisant le versement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, notamment pour les rédacteurs territoriaux, les éducateurs APS et les animateurs territoriaux, uniquement à partir du 8e échelon ;
Attendu que les agents concernés par la délibération étaient tous rémunérés sur la base du
6e échelon au moment des versements ;
Attendu que la délibération impose des conditions plus restrictives que le décret n°2002-63 susvisé, ce qui est conforme aux principes posés par les lois portant statut de la fonction publique territoriale, notamment l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu’ainsi, les indemnités n’étaient donc pas dues aux agents en question ;
Attendu que la responsabilité du comptable public s’apprécie au moment du paiement ;
Attendu qu’ainsi, la délibération précitée du 15 janvier 2004 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents concernés, ceux-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ;
Attendu que les comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité litigieuse et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’agent ; que, dès lors, les comptables ne se sont pas assurés de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Etienne Y et Christophe Z auraient dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les paiements n’ont pas causé de préjudice financier puisque la décision de ces paiements provient de la collectivité ;
Attendu que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser cette prime ; qu’ainsi, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de Creil ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer MM. Etienne Y et Christophe Z débiteurs de la commune de Creil respectivement pour la somme de 7 816,27 € et de 10 995,27 € au titre de leur gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, ces dates sont respectivement le 22 décembre 2017 et le 21 décembre 2017, dates auxquelles MM. Etienne Y et Christophe Z ont eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense relatif à
l’exercice 2015, pour la commune de Creil, a été établi par M. Etienne Y et visé par son supérieur hiérarchique de la direction départementale des finances publiques de l’Oise en date du 4 juin 2015 ;
Attendu qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense a été établi par M. Christophe Z et visé par son supérieur hiérarchique de la direction départementale des finances publiques de l’Oise en date du 7 août 2015 ; que toutefois, l’exacte similitude des plans de contrôle hiérarchisé de la dépense susmentionnés ainsi que leur mise en œuvre continue, y compris après le transfert de responsabilité entre M. Y et M. Z, impliquent qu’il n’y a pas eu d’interruption dans les opérations de contrôle sélectif des paiements réalisés entre le 16 juin 2015, date d’arrivée de M. Z, et le 7 août 2015, date de validation de son propre plan de contrôle par sa hiérarchie ;
Attendu que ces plans similaires ne mentionnent pas le contrôle des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, qu’ainsi, ces indemnités ne devaient pas faire l’objet d’un contrôle, même par sondage ;
Attendu qu’en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, les paiements effectués avant le 4 juin 2015, par M. Y, devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif, ce qui n’a pas été le cas ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 729,00 € ;
Attendu que les paiements effectués par M. Z, tous postérieurs au 4 juin 2015, date d’entrée en vigueur du plan de contrôle sélectif de la dépense, n’avaient pas à faire l’objet d’un contrôle, même par sondage ; qu’ainsi, M. Christophe Z a respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses mises en place ;
Par ces motifs,
Article 1 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Etienne Y est constitué débiteur de la commune de Creil de la somme de
7 634,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2017.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Christophe Z devra s’acquitter d’une somme d’1,00 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 3 : Au titre de l’exercices 2015, sur la présomption de charge n° 3 :
M. Etienne Y est constitué débiteur de la commune de Creil de la somme de
1 065,92 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
M. Christophe Z est constitué débiteur de la commune de Creil de la somme de 2 947,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2017. Le comptable a respecté le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 4 :
M. Etienne Y est constitué débiteur de la commune de Creil de la somme de
7 816,27 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
M. Christophe Z est constitué débiteur de la commune de Creil de la somme de 10 995,27 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2017. Le comptable a respecté le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense.
Article 5 : Mme Dominique X est déchargée de sa gestion pour la période du
1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
Mme Dominique X est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le
30 juin 2013.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 6 : M. Etienne Y est déchargé de sa gestion pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.
Article 7 : La décharge de MM. Etienne Y et Christophe Z au titre de leur gestion des comptes de la commune de Creil, pour l’exercice 2015, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés aux articles 1 à 4 ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de séance, MM. Frédéric Leglastin, Michel Demarquette, Olivier Pernet et Olivier Fréel, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Béatrice Convert-Rosenau
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU 2018-0021 – Commune de Creil 1/18
Charge n° 1 : titres non recouvrés et prescrits
Comptables : Mme X, MM. Y et Z
Compte | Exercice | Titre | Date prise en charge | Tiers | Objet | Montant | Reste à recouvrer (31/12/15) | Date de prescription |
4146 | 2008 | T-2143 | 21/10/2008 | SCI Mikado | Loyer du 1/07 au 31/12/2008 du local commercial | 3 455,10 € | 3 605,10 € | 21/10/2012 |
46726 | 2008 | T-568 | 9/04/2008 | SCI Mikado | Loyer du 1/01 au 30/06/2008 du local commercial | 3 397,90 € | 2 499,90 € | 9/04/2012 |
4116 | 2008 | T-2144 | 21/10/2008 | SCI Mikado | Rembt de la taxe foncière 2008 du local commercial | 1 529,28 € | 1 529,28 € | 21/10/2012 |
TOTAL | 8 382,28 € | 7 634,28 € |
|
JU 2018-0021 – Commune de Creil 1/18
Charge n° 2 : créances éteintes – exercice 2015
Comptable : M. Christophe Z
Compte | Mandat | Bordereau | Débiteur | Date de paiement | Montant |
6542 | 5960 | 822 | B HAYAT | 10/09/2015 | 234,09 € |
6542 | 5961 | 9/09/2015 | 193,55 € | ||
6542 | 5962 | 10/09/2015 | 514,58 € | ||
6542 | 6517 | 904 | C NAIMA | 10/09/2015 | 17,23 € |
6542 | 6518 | 10/09/2015 | 21,00 € | ||
6542 | 6519 | 10/09/2015 | 31,50 € | ||
6542 | 6520 | 10/09/2015 | 67,84 € | ||
6542 | 6521 | 10/09/2015 | 5,04 € | ||
6542 | 6522 | 10/09/2015 | 22,68 € | ||
6542 | 6523 | 10/09/2015 | 27,13 € | ||
6542 | 6524 | 10/09/2015 | 167,20 € | ||
6542 | 6525 | 10/09/2015 | 37,80 € | ||
6542 | 6526 | 10/09/2015 | 10,08 € | ||
6542 | 6527 | 10/09/2015 | 45,36 € | ||
6542 | 6528 | 10/09/2015 | 24,02 € | ||
6542 | 6529 | 10/09/2015 | 17,64 € | ||
6542 | 6530 | 9/09/2015 | 22,68 € | ||
6542 | 6531 | 9/09/2015 | 35,28 € | ||
6542 | 7859 | 1128 | D NATHALIE | 19/10/2015 | 34,30 € |
6542 | 7860 | 19/10/2015 | 53,90 € | ||
6542 | 7861 | 19/10/2015 | 58,80 € | ||
6542 | 7862 | 19/10/2015 | 49,00 € | ||
6542 | 7863 | 19/10/2015 | 21,06 € | ||
6542 | 7864 | 19/10/2015 | 198,56 € | ||
6542 | 7865 | 19/10/2015 | 207,18 € | ||
6542 | 7866 | 19/10/2015 | 180,74 € | ||
6542 | 7867 | 19/10/2015 | 104,30 € | ||
6542 | 7868 | 19/10/2015 | 54,60 € | ||
Total exercice 2015 | 2 457,14 € |
JU 2018-0021 – Commune de Creil 1/18
Charge n° 3 : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) – exercice 2015
Comptables : MM. Y et Z
Mois | Bord. | Mandat | Date paiement | Type IHTS | Lucas E attaché territorial | Gerry F attaché territorial | Didier G conseiller territorial des APS |
avr-15 | 370 | 2895 | 29/05/2015 | IHTS < 14h | 0,00 € | 23,07 € | 0,00 € |
IHTS > 14h | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
IHTS Dim & JF | 0,00 € | 499,85 € | 0,00 € | ||||
IHTS Dim & JF > 14h | 0,00 € | 156,24 € | 0,00 € | ||||
IHTS Nuit > 14h | 0,00 € | 386,76 € | 0,00 € | ||||
Total Etienne Y (1/01/2015 au 15/06/2015) | 1 065,92 € | ||||||
juin-15 | 614 | 4357 | nc* | IHTS < 14h | 0,00 € | 0,00 € | 357,14 € |
IHTS > 14h | 0,00 € | 0,00 € | 285,12 € | ||||
IHTS Dim & JF > 14h | 0,00 € | 0,00 € | 421,20 € | ||||
août-15 | 837 | 6038 | 25/08/2015 | IHTS < 14h | 52,43 € | 0,00 € | 357,14 € |
IHTS > 14h | 0,00 € | 0,00 € | 285,12 € | ||||
IHTS Dim & JF | 262,08 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
IHTS Dim & JF > 14h | 12,68 € | 0,00 € | 777,60 € | ||||
IHTS Dim | 8,14 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
IHTS Nuit | 7,31 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
IHTS Nuit > 14h | 121,76 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
Total Christophe Z (16/06/2015 au 31/12/2015) | 2 947,72 € | ||||||
Total général | 4 013,64 € | ||||||
* pris en charge le 23/06/2015 |
|
|
|
JU 2018-0021 – Commune de Creil 1/18
ANNEXE 4
Charge n° 4 : indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) – exercice 2015
Comptables : MM. Étienne Y et Christophe Z
Mois | Bord. | Mandat | Date paiement | Anissa H rédacteur 6è éch. | Claude I rédacteur 6è éch. | Marie-Isabelle J rédacteur 6è éch. | Johanna K animateur 6è éch. | Anne L éducateur territorial des APS 6è éch. (janv à mai) – 7è éch. (juin à déc) |
|
janv-15 | 17 | 222 | 24/02/2015 | 178,72 € | 307,39 € | 440,35 € | 0,00 € | 392,46 € |
|
févr-15 | 114 | 1174 | 04/03/2015 | 178,72 € | 307,39 € | 440,35 € | 0,00 € | 392,46 € |
|
mars-15 | 220 | 1956 | 26/03/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 440,35 € | 0,00 € | 392,46 € |
|
avr-15 | 370 | 2895 | 29/05/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 440,35 € | 1 200,24 € | 571,89 € |
|
mai-15 | 494 | 3547 | nc* | 0,00 € | 307,39 € | 440,35 € | 198,73 € | 571,89 € |
|
Total Etienne Y (1/01/2015 au 15/06/2015) | 357,44 € | 1 536,95 € | 2 201,75 € | 1 398,97 € | 2 321,16 € | 7 816,27 € | |||
juin-15 | 614 | 4357 | nc** | 0,00 € | 307,39 € | 526,14 € | 198,73 € | 571,89 € |
|
juil-15 | 726 | 5226 | 31/07/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 571,89 € | 198,73 € | 571,89 € |
|
août-15 | 837 | 6038 | 25/08/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 571,89 € | 198,73 € | 571,89 € |
|
sept-15 | 951 | 6782 | 24/09/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 440,35 € | 198,73 € | 571,89 € |
|
oct-15 | 1143 | 7965 | 29/10/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 525,42 € | 198,73 € | 571,89 € |
|
nov-15 | 1287 | 8817 | 08/12/2016 | 0,00 € | 307,39 € | 440,35 € | 178,86 € | 571,89 € |
|
déc-15 | 1429 | 9634 | 21/12/2015 | 0,00 € | 307,39 € | 571,89 € | 19,87 € | 571,89 € |
|
Total Christophe Z (16/06/2015 au 31/12/2015) | 0,00 € | 2 151,73 € | 3 647,93 € | 1 192,38 € | 4 003,23 € | 10 995,27 € | |||
Total général | 18 811,54 € |
* pris en charge le 19/05/2015.
** pris en charge le 23/06/2015.
JU 2018-0021 – Commune de Creil 1/18