Quatrième section

Jugement n° 2018-0025

Centre hospitalier de Montperrin

Département des Bouches-du-Rhône

 

Exercices 2012 à 2014

 

Rapport n° 2018-0069

 

Audience publique du 12 juin 2018

 

Délibéré le 12 juin 2018

 

Prononcé le 28 juin 2018

 

 

 

JUGEMENT

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

 

VU le réquisitoire n° 2018-0004 du 1er mars 2018 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., comptable au cours des exercices visés par le réquisitoire ;

 

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à Mme X..., comptable, et à l’ordonnateur, qui en ont accusé réception le 7 mars et le 5 mars 2018 respectivement ;

 

VU les comptes du centre hospitalier de Montperrin pour les exercices 2012 à 2014 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

VU le délai de réponse supplémentaire accordé à Mme X... suite à sa demande formulée par courrier du 21 mars 2018 enregistré au greffe de la chambre le 26 mars 2018 ;

 


VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Mme X... enregistrées au greffe de la chambre le 10 avril 2018 ;

 

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 12 avril 2018 ;

 

Sur le rapport n° 2018-0069 à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud, première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 20 avril 2018 ;

 

VU les conclusions du procureur financier ;

 

Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ;

Mme X..., informée de l’audience, n’étant ni présente, ni représentée ;

Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir entendu Mme Gauchard-Mcquiston, réviseure, en ses observations ;

 

ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des parties à l’instance ;

 

Charge n° 1 : Compte 41152 « Aide médicale d’Etat » : Titre n° 2051 émis à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse pour un montant total
de 31 144 

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 1er mars 2018, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme X... à ses obligations pour défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ayant entraîné la prescription du titre n° 2051 émis à l’encontre de la CPAM de Vaucluse pour un montant total de 31 144  ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que Mme X..., comptable à compter du 24 juillet 2012, fait valoir que les envois des mises en demeure sont réalisés par l’automate des poursuites selon une périodicité de six mois, que chaque émission de mises en demeure écrase la date de la précédente, qu’elle a transmis une copie d’écran Hélios pour attester de la situation du titre, tant du point de vue du délai de prescription que du dernier acte des poursuites effectué, dont la date est par ailleurs illisible ;

 

ATTENDU qu’il se déduit de son argumentaire que les diligences ont été opérées et qu’elles doivent se poursuivre, eu égard au délai de prescription affiché dans Hélios, soit le 18 février 2022 ;

 

ATTENDU qu’une copie d’écran ne permet pas de s’assurer de l’effectivité des diligences, que les mises en demeure successives n’apportent pas la preuve, en l’absence de toute forme d’accusé de réception par son destinataire, qu’il en a bien pris connaissance, le manquement de Mme X... à ses obligations est établi ;


En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU que selon une logique de caisse, le non-recouvrement d’un titre résultant d’une absence de diligences complètes, rapides et adéquates est constitutif d’un préjudice ;

 

ATTENDU qu’il se déduit de la réponse de la comptable que celle-ci estime que l’établissement n’a subi aucun préjudice ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur estime également que l’établissement n’a pas subi de préjudice ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier de Montperrin pour la somme de 31 144 € (trente et un mille cent quarante-quatre euros) ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 7 mars 2018 ;

 

Charge n° 2 : Compte 41131 « caisses de sécurité sociale- régime général » : Titre n° 20168 émis à l’encontre de CPAM de la Manche pour un montant de 12 895,74 

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 1er mars 2018, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme X... à ses obligations pour défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ayant entraîné la prescription du titre n° 20168 émis à l’encontre de CPAM de la Manche pour un montant de 12 895,74  ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que Mme X..., comptable à compter du 24 juillet 2012, fait valoir que les envois des mises en demeure sont réalisés par l’automate des poursuites selon une périodicité de six mois, que chaque émission de mises en demeure écrase la date de la précédente, qu’elle a transmis une copie d’écran Hélios pour attester de la situation du titre, tant du point de vue du délai de prescription que du dernier acte des poursuites effectuées ;

 

ATTENDU qu’il se déduit de son argumentaire que les diligences ont été opérées et qu’elles doivent se poursuivre, eu égard au délai de prescription affiché dans Hélios, soit le 18 février 2022 ;


ATTENDU qu’une copie d’écran ne permet pas de s’assurer de l’effectivité des diligences, que les mises en demeure successives n’apportent pas la preuve, en l’absence de toute forme d’accusé de réception par son destinataire, qu’il en a bien pris connaissance, le manquement de Mme X... à ses obligations est établi ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU que selon une logique de caisse, le non-recouvrement d’un titre résultant d’une absence de diligences complètes, rapides et adéquates est constitutif d’un préjudice ;

 

ATTENDU qu’il se déduit de la réponse de la comptable que celle-ci estime que l’établissement n’a subi aucun préjudice ;

 

ATTENDU que selon l’ordonnateur l’établissement n’a pas subi de préjudice ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier de
Montperrin pour la somme de 12 895,74 € (douze mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et
soixante-quatorze centimes) ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 7 mars 2018 ;

 

Charge n° 3 : Compte 41651 « mutuelles – contentieux » : Titre n° 1321 émis à l’encontre de CPAM du Var à Toulon pour un montant de 1 452,88 

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 1er mars 2018, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme X... à ses obligations pour défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ayant entraîné la prescription du titre  1321 émis à l’encontre de CPAM du Var à Toulon pour un montant de 1 452,88 € ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que Mme X..., comptable à compter du 24 juillet 2012, fait valoir que les envois des mises en demeure sont faites par l’automate des poursuites selon une périodicité
de six mois, que chaque émission de mises en demeure écrase la date de la précédente,
qu’elle a transmis une copie d’écran Hélios pour attester de la situation du titre, tant du point de vue du délai de prescription que du dernier acte des poursuites effectuées ;

 

ATTENDU qu’il se déduit de son argumentaire que les diligences ont été opérées et
qu’elles doivent se poursuivre, eu égard au délai de prescription affiché dans Hélios, soit le
18 février 2022 ;

 

ATTENDU qu’une copie d’écran ne permet pas de s’assurer de l’effectivité des diligences, que les mises en demeure successives n’apportent pas la preuve, en l’absence de toute forme d’accusé de réception par son destinataire, qu’il en a bien pris connaissance ;

 

ATTENDU que Mme X... se prévaut des différentes mises en demeure envoyées, la première datant du 11 août 2008, la dernière du 16 février 2018 ;

 

ATTENDU que la mise en demeure du 11août 2008 n’est pas avérée par défaut d’accusé de réception ;

 

ATTENDU que Mme X... a par ailleurs produit une réponse de la CPAM du Var en date du
29 mars 2018 contestant la mise en demeure envoyée le 16 février 2018, pour apporter la preuve que la dernière mise en demeure en date a bien atteint son destinataire ;

 

ATTENDU que la diligence exercée, dont on ne peut avoir la preuve qu’au travers de la réponse de la CPAM, intervient plus de six années après le délai de prescription constaté et plus de dix ans après la prise en charge du titre, que ce courrier ne vaut pas reconnaissance de dette et tend à démontrer que le titre a été émis à l’encontre du mauvais débiteur ;

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement de Mme X... à ses obligations est avéré ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU que selon une logique de caisse, le non-recouvrement d’un titre résultant d’une absence de diligences complètes, rapides et adéquates est constitutif d’un préjudice ;

 

ATTENDU qu’il se déduit de la réponse de la comptable que celle-ci estime que l’établissement n’a subi aucun préjudice ;

 

ATTENDU que selon l’ordonnateur l’établissement n’a pas subi de préjudice ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier de Montperrin pour la somme de 1 452,88 € (mille quatre cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) ;

 


ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 7 mars 2018 ;

 

Par ces motifs :

 

DÉCIDE

 

Article 1er : Au titre de la charge  1, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Montperrin pour la somme de 31 144 € (trente et un mille cent quarante-quatre euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2018.

 

Article 2 : Au titre de la charge n° 2, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier
de Montperrin pour la somme de 12 895,74 € (douze mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatorze centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2018.

 

Article 3 : Au titre de la charge n° 3, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier
de Montperrin pour la somme de 1 452,88 € (mille quatre cent cinquante-deux euros et
quatre-vingt-huit centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2018.

 

Article 4 : La décharge de Mme X... pour sa gestion au titre des exercices 2012 à 2014
(1er janvier 2012 au 10 juillet 2014) ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.

Présents : M. Clément Contan, président de section, président de séance,
Mmes Sophie Leduc-Denizot et Evelyne Gauchard-Mcquiston, premières conseillères.

 

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le douze juin
deux mil dix-huit.

 

 

 

La greffière de séance,

 

 

 

Bérénice BAH

Le président de séance,

 

 

 

Clément CONTAN

 

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.