rapport n° 2017-0359

commune d’echirolles (Isère)

jugement n° 2018-0002

trésorerie dechirolles

audience publique du 11 janvier 2018

code n° 038 013 151

délibéré du 11 janvier 2018

exercices 2012 à 2014

prononcÉ le :15 fevrier 2018

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème section)

 

Vu le réquisitoire en date du 6 avril 2017 par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. François X... et M. Georges Y..., comptables successifs de la commune d’Echirolles au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2014, notifié le 13 juin 2017 ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

VU les observations écrites présentées par M. François X..., comptable mis en cause, enregistrées au greffe le 13 octobre 2017 ;

VU les observations écrites présentées par M. Georges Y..., comptable mis en cause, enregistrées au greffe le 21 octobre 2017 ;

VU les observations écrites présentées par M. Renzo Z..., ordonnateur, enregistrées au greffe le 11 octobre 2017 ;

VU le rapport de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 11 janvier 2018, M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions, M. François X... et M. Georges Y..., présents ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré, M. Michel BON, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

Sur le cadre légal et réglementaire définissant les règles relatives à la prise en charge des dépenses de personnel des collectivités locales

Attendu que les six présomptions de charges soulevées par le réquisitoire du procureur financier concernent le paiement, en l’absence des pièces justificatives requises par la réglementation, d’éléments de rémunération relevant du régime indemnitaire servis aux agents de la commune d’Echirolles 

Attendu que l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable aux exercices en question, dispose que « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (…) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (…) » ;

Attendu que l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe (…) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissement. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (…) » ;

Attendu que l’article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable sur lexercice 2012, dispose « qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de la liquidation, (…) l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications () » ;

Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013, dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces justificatives » ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que, « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;

Attendu que la sous-rubrique 210223 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise, pour les primes et indemnités, que doivent être produites, d’une part la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et d’autre part la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’il est précisé que les primes et indemnités s’entendent « au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

En ce qui concerne les observations orales des comptables mis en cause lors de l’audience publique

 

Attendu qu’en leurs observations orales, les comptables mis en cause ont rappelé qu’il leur appartenait d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que si à ce titre, il leur appartient de porter une appréciation juridique de ces pièces et d’en donner une interprétation conforme à la réglementation, les comptables n’ont pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ;

 

Attendu qu’ils ont réitéré leurs positions exprimées lors des observations écrites en estimant que la commune d’Echirolles n’avait pas subi de préjudice financier s’agissant des charges n° 2 et n° 5 ; qu’en effet l’existence des délibérations et d’un listing mensuel suffisait à pallier l’absence de décisions individuelles d’attribution ; que pour le reste, ils ont indiqué partager la position du magistrat rapporteur ;

 

Attendu qu’ils ont également précisé que le maire d’Echirolles avait demandé par écrit au comptable actuellement en poste de continuer à assurer le paiement du régime indemnitaire des agents de la collectivité jusqu’à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

En ce qui concerne la première présomption de charge relative au paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) sur les exercices 2013 et 2014 en l’absence de décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par réquisitoire n° 22-GP/2017 du 22 février 2017, le procureur financier a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de MM. François X... et Georges Y... au titre de leurs gestions comptables respectives de la commune d’Echirolles sur les exercices 2013 et 2014 ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause ont payé au cours des exercices 2013 et 2014 des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sans disposer de décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent comme mentionnée au premier alinéa de la rubrique 210223 « primes et indemnités » de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;              

Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, MM. François X... et Georges Y... paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. François X..., comptable mis en cause,

Attendu que, dans ses observations écrites M. François X... indique que le conseil municipal d’Echirolles a ouvert les droits au paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) par sa délibération du 1er avril 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la collectivité ; qu’il fait valoir que suite à cette délibération, la maire a pris des arrêtés individuels d’attribution ; qu’il a ainsi pu produire des décisions individuelles d’attribution pour soixante-quatorze agents parmi ceux listés par le réquisitoire ; que ces décisions font toutefois défaut pour dix agents ; qu’à ce titre, il expose que la collectivité s’est dispensée depuis 2011 de concrétiser sur le papier ces décisions suite à une mauvaise interprétation sur la mise en place de la dématérialisation ; que toutefois, ces dernières sont transcrites sur la paie en application de la délibération relative au régime indemnitaire et du protocole d’accord sur le régime indemnitaire ; qu’ainsi, l’absence de décisions écrites relève de la négligence des services de la collectivité et non de la volonté du maire de ne pas attribuer ces indemnités ; que ce dernier a, par ailleurs, clairement manifesté sa volonté par la signature des bordereaux de mandats ; que dès lors, M. X... fait valoir qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché s’agissant des agents pour lesquels un arrêté a pu être produit ; que dans les autres cas, il estime que si la chambre devait reconnaitre l’existence d’un manquement, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

Sur les observations de M. Gorges Y..., comptable mis en cause,

Attendu que les observations de M. George Y... sont identiques en substance à celles de M. X... ; qu’il relève que sur l’exercice 2014, pour quatre-vingt-six agents un arrêté individuel d’attribution a pu être produit ; qu’en revanche, pour huit agents, aucun arrêté n’a pu être retrouvé ;

Sur les observations de M. Renzo Z..., maire d’Echirolles,

Attendu que l’ordonnateur a transmis à la chambre la liste nominative des primes et indemnités payées aux agents sur les exercices en jugement ; qu’il précise que l’ensemble des primes visées par le réquisitoire ont été payées avec son accord ; qu’en conséquence, leur paiement n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses» ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu’il n’appartient pas aux comptables de se faire juge de la légalité internes des actes qui lui sont produits par l’ordonnateur ; qu’en revanche, il leur appartient de contrôler que les justifications qui lui sont produites sont bien celles mentionnées dans la nomenclature pour la catégorie de dépense correspondante 

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du même code ; que, pour ce qui concerne les indemnités les primes et indemnités, la rubrique 210223 « primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales prévoit la production, d’une part, « d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités » et, d’autre part, « d’une décision fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Attendu qu’en février 2013, M. François X... a payé des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) pour un montant total de 17 921,10 € ; que sur le mois de février 2014, M. George Y... a payé des IFTS pour un montant total de 18 068,30 € ;

Attendu que la délibération du 1er avril 2004 relative au régime indemnitaire instaure les IFTS et précise notamment les cadres d’emplois pouvant en bénéficier ainsi que le montant annuel moyen des indemnités ;

Attendu que le régime indemnitaire de la collectivité a par ailleurs fait l’objet d’un protocole d’accord entre la municipalité et les organisations syndicales qui conduit l’ensemble des postes de la collectivité à faire l’objet d’un classement en six niveaux en fonction des responsabilités exercées, ces niveaux déterminant une attribution différenciée du régime indemnitaire ; que si le protocole d’accord prévoit l’attribution des indemnités selon une classification des postes par niveau, il ne ressort pas de l’instruction que cet accord ait été validé par le conseil municipal d’Echirolles ; qu’il ne peut ainsi valoir décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ;

Attendu que les comptables mis en cause ont produit des décisions individuelles d’attribution pour la majorité des agents listés par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il résulte de l’instruction que les arrêtés attributifs faisaient défaut pour dix agents sur l’exercice 2013 et pour huit agents sur l’exercice 2014 ;

Attendu toutefois que les décisions individuelles d’attribution produites par les comptables indiquent de façon globale le montant attribué au titre du régime indemnitaire sans préciser le montant attribué au titre des IFTS et sans préciser un taux appliqué à chaque agent en rapport avec le taux moyen fixé par la délibération du 1er avril 2004 ; que dès lors les décisions produites ne satisfont pas aux exigences de la nomenclature et ne sauraient être accueillies par la juridiction comme des pièces justificatives suffisantes ;

Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence de décisions individuelles d’attribution répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. François X... et M. Georges Y... ont manqué à leur obligation de contrôler la validité de la dette ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 17 921,10 € sur l’exercice 2013 pour M. X... et 18 068,30 € sur l’exercice 2014 pour M. Georges Y... ;

Sur le préjudice financier pour la commune d’Echirolles,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011, dispose que, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que l’ordonnateur affirme que la collectivité n’a pas subi de préjudice financier ; qu’il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour des comptes, que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité, il n’est toutefois pas lié par une déclaration de la collectivité indiquant qu’elle n’aurait subi aucun préjudice ;

Attendu que l’attribution d’une indemnité nécessite, d’une part, que l’assemblée délibérante en ait décidé le principe et les modalités de versement et, d’autre part, que l’ordonnateur, dans ce cadre ainsi déterminé, décide le taux devant être appliqué à l’agent conduisant au montant attribué ; qu’en l’absence de décisions individuelles d’attribution fixant le taux applicable à chaque agent, les montants versés aux bénéficiaires ne peuvent être considérées comme résultant d’une décision de l’ordonnateur prise en application des délibérations du conseil municipal ; que dès lors, les paiements litigieux n’étaient pas seulement irréguliers mais également indus ; que le manquement des comptables a donc causé un préjudice financier à la commune d’Echirolles ;

Attendu que l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose que la signature des bordereaux de mandats récapitulant les mandats de dépenses entraine certification du service fait et attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives ; que la signature du bordereau ne saurait donc pallier l’absence de détermination par l’ordonnateur des droits des agents à percevoir les indemnités ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. François X... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 17 921,10 € sur l’exercice 2013 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 17 921,10 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. George Y... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 18 068,30 € sur l’exercice 2014 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 18 068,30 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

En ce qui concerne la seconde présomption de charge relative au paiement d’une prime de disponibilité à divers agents en l’absence de délibération sur les exercices 2012, 2013 et 2014.

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que MM. François X... et Georges Y... ont payé au cours des exercices 2012 à 2014 une prime de disponibilité à certains agents sans disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de la prime comme l’exige la sous rubrique 210223 « primes et indemnités » de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. François X..., comptable mis en cause,

Attendu que dans ses observations, M. X... expose que si la délibération du 1er avril 2004 relative au régime indemnitaire ne prévoit pas expressément l’instauration d’une prime spécifique de disponibilité, elle ouvre toutefois la possibilité d’une majoration du régime indemnitaire en disposant que « les contraintes horaires, la disponibilité exigée auprès des élus en soirée, le week-end, peuvent conduire à une majoration du régime indemnitaire » ; que le protocole d’accord relatif au régime indemnitaire prévoit une possible majoration du régime indemnitaire pour les mêmes raisons ; que par ailleurs, des décisions individuelles d’attribution ont pu être produites pour six des dix agents visés par le réquisitoire ;

Sur les observations de M. Georges Y..., comptable mis en cause,

Attendu que les observations produites par M. Georges Y... sont identiques en substance à celles produites par M. X... ;

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu que par les différents mandats collectifs de paye, M. François X... a payé une prime de disponibilité à divers agents titulaires et non-titulaires pour un montant total de 7 210,00 € sur l’exercice 2012 et de 5 259,96 € entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 ;

Attendu que M. Georges Y... a également procédé au paiement de cette prime de disponibilité via les différents mandats collectifs de paye à hauteur de 5 526,67 € sur l’exercice 2013 et de 12 056,67 € sur l’exercice 2014 ;

Attendu qu’en matière de primes et indemnités, la nomenclature des pièces justificatives prévoit la production d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ainsi que d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux attribué à chaque agent ;

Attendu que la délibération du 1er avril 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune d’Echirolles ne mentionne pas l’attribution d’une prime de disponibilité ;

Attendu que les comptables mis en cause font valoir que ladite délibération dispose que « les contraintes horaires, la disponibilité exigée dans l’emploi auprès des élus en soirée ou le week-end peuvent conduire à une majoration du régime indemnitaire » ; que, contrairement aux dispositions de la nomenclature des pièces justificatives, ces dispositions ne fixent, ni les conditions de l’attribution d’une éventuelle majoration du régime indemnitaire, ni le taux moyen de cette majoration et ne peut donc être considéré comme une décision du conseil municipal pouvant être apportée à l’appui du paiement de l’indemnité en question ; que de ce seul fait, il y a lieu de caractériser l’existence d’un manquement des comptables ;

Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’instruction que des décisions individuelles d’attribution font également défaut pour une partie des agents bénéficiaires de la prime de disponibilités listés par le réquisitoire du procureur financier ;

Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. François X... et M. Georges Y... ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la créance ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 7 210,00  sur l’exercice 2012 et 5 259,96 € sur l’exercice 2013 pour M. X... et de 5 526,67 € sur l’exercice 2013 et 12 056,67 sur l’exercice 2014 pour M. Y... ;

Sur le préjudice financier pour la commune d’Echirolles,

Attendu qu’en l’absence de décision de l’assemblée délibérante quant à l’attribution d’une prime de disponibilité ou de précisions quant aux conditions d’attribution d’une éventuelle majoration aux primes et indemnités telles que déterminées dans la délibération fixant le régime indemnitaire, la prime de disponibilité versée est indue ; qu’il appartenait aux comptables mis en cause de suspendre les paiements litigieux ; que c’est l’absence de contrôle des pièces justificatives qui en a permis le paiement ; que dans ces conditions, le manquement des comptables a nécessairement causé un préjudice financier à la commune d’Echirolles ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. François X... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 7 210,00 € sur l’exercice 2012 et de 5 259,96 € sur l’exercice 2013 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. George Y... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 5 526,67 € sur l’exercice 2013 et de 12 056,67 € sur l’exercice 2014 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

 

 

En ce qui concerne la troisième présomption de charge relative au paiement de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures à certains agents recrutés sur un emploi de journaliste sur les exercices 2012 à 2014

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que MM. François X... et Georges Y... ont payé au cours des exercices 2012 à 2014 des indemnités d’exercice des missions des préfectures à deux agents contractuels recrutés sur un emploi de journaliste alors que ces derniers n’étaient pas éligibles au bénéfice d’une telle indemnité ; que dès lors les comptables ne disposaient pas des pièces justificatives prévues par la nomenclature ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. François X..., comptable mis en cause,

Attendu que dans ses observations, M. X... indique que par une délibération du 12 juillet 1993, le conseil municipal d’Echirolles a décidé la création de trois postes au service de la communication sur des emplois de journaliste ; qu’il expose que contrairement à ce qu’indique le réquisitoire, le conseil municipal d’Echirolles n’a pas entendu créer un cadre d’emploi de journaliste ; que la délibération du 12 juillet 1993 se réfère à la grille indiciaire des attachés territoriaux ; que par ailleurs, une délibération du 27 novembre 2012 portant actualisation du tableau des effectifs mentionne les journalistes comme appartenant au cadre d’emploi des attachés territoriaux ; qu’en vertu de la délibération précédemment mentionnée du 1er avril 2004, l’ensemble des cadres d’emploi de la filière administrative était éligible au bénéfice de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures ; qu’il fait ainsi valoir avoir été en possession de la pièce justificative idoine en sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché ;

 

 

Sur les observations de M. Georges Y..., comptable mis en cause,

Attendu que les observations produites par M. Georges Y... sont identiques en substance à celles produites par M. X... ;

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu que par une délibération du 12 juillet 1993, le conseil municipal d’Echirolles a autorisé le recrutement de trois agents contractuels sur des emplois de journaliste dans l’attente de la création d’un cadre d’emploi spécifique ; que cette délibération définit un régime indemnitaire spécifique à ces agents contractuels ; que ne figure pas au titre du régime indemnitaire ainsi défini l’indemnité d’exercice des missions des préfectures ;

Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent les comptables mis en cause, il ne ressort nullement des documents produits que le conseil municipal d’Echirolles soit revenu sur la délibération de 1993 en déterminant le rattachement des postes de journaliste au cadre d’emploi des services administratifs et ait entendu aligner le régime indemnitaire de ces agents contractuels sur celui relatif aux attachés territoriaux ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les comptables mis en cause ne disposaient donc pas d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution ainsi que le taux moyen de l’indemnité pour les agents recrutés en dehors des cadres d’emplois explicitement mentionnés dans la délibération fixant le régime indemnitaire ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire pour défaut de contrôle des pièces justificatives à hauteur de 1 680,00 € sur l’exercice 2012 et 840,00 € sur l’exercice 2013 s’agissant de la gestion de M. X... et à hauteur de 859,00 € sur l’exercice 2013 et 1 811,00 € sur l’exercice 2014 sous la gestion de M. Y... ;

Sur le préjudice financier pour la commune d’Echirolles,

Attendu que faute d’une délibération ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures aux deux agents recrutés sur un emploi de journaliste, les droits au paiement de l’indemnité n’étaient pas ouverts par l’assemblée délibérante, seule autorité compétente ; que dès lors, l’indemnité était indue ; que le manquement des comptables a de ce fait causé un préjudice financier à la commune d’Echirolles ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. François X... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 1 680,00 € sur l’exercice 2012 et de 840,00 € sur l’exercice 2013 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de constituer M. George Y... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 859,00 € sur l’exercice 2013 et de 1 811,00 € sur l’exercice 2014 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

 

 

 

 

En ce qui concerne la quatrième présomption de charge relative au paiement d’une prime de responsabilité au directeur général des services sur l’exercice 2014 en l’absence des pièces justificatives prévues par la nomenclature

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que M. Georges Y... a payé sur l’exercice 2014 une prime de responsabilité au directeur général des services pour un montant total de 1 307,12 € alors que cette prime n’était pas instituée par une délibération de l’assemblée délibérante comme l’exige la nomenclature des pièces justificatives ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. Georges Y..., comptable mis en cause,

Attendu que dans ses observations, M. Georges Y... a fait valoir que le directeur général des services bénéficiait d’une indemnité de responsabilité conformément au décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; qu’il précise également que sur la période concernée, il n’existait pas de décisions individuelle d’attribution relatif à cette indemnité ;

Sur la responsabilité des comptables,

 

Attendu que ni la délibération du 1er avril 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la collectivité, ni celle du 25 novembre 2008 spécifique au régime indemnitaire des administrateurs territoriaux n’instaurent une prime de responsabilité ;

 

Attendu que les paiements litigieux ont donc été effectués en l’absence de production de la délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités prévue à la nomenclature des pièces justificatives ; que contrairement à ce que soutient le comptable, la seule référence au décret du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités locales ne saurait permettre de considérer qu’il était possible de procéder aux paiements litigieux en l’absence de délibération ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Georges Y... pour défaut de contrôle de la production des pièces justificatives à hauteur de 1 307,12 € sur l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier pour la commune d’Echirolles,

 

Attendu que les mandats portant paiement de la prime de responsabilité, objet de la présente présomption de charge, ont été pris en charge en l’absence de délibération du conseil municipal en ouvrant le droit ; qu’il en résulte que le paiement est indu et que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Echirolles ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de constituer M. George Y... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 1 307,12 € sur l’exercice 2014 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

 

 

En ce qui concerne la cinquième présomption de charge relative au paiement d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au profit d’agents détachés sur un emploi fonctionnel et relevant du cadre d’emploi des administrateurs ou des attachés territoriaux sur les exercices 2013 et 2014

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que MM. François X... et Georges Y... ont payé sur les exercices 2013 et 2014 des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à certains administrateurs et attachés territoriaux détachés sur emplois fonctionnels ; que les administrateurs territoriaux n’étaient pas éligibles au bénéfice des IFTS et, que pour les attachés, les montants perçus excédaient les taux plafond définis par le conseil municipal ; qu’ainsi, les comptables auraient manqué à leur obligation de contrôler la validité de la dette ; qu’ils se trouveraient dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. François X..., comptable mis en cause,

 

Attendu que dans ses observations produites à la chambre, M. X... indique que le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux a été fixé spécifiquement par une délibération du 25 novembre 2008 ; que cette délibération prévoit expressément l’attribution des lFTS aux administrateurs territoriaux ; que s’agissant des attachés territoriaux, ces derniers sont éligibles aux IFTS en vertu des dispositions de la délibération du 1er avril 2004 ; qu’ainsi M. X... fait valoir avoir été en possession de la délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives ; que par ailleurs, il précise avoir été en possession de décisions individuelles d’attribution pour quatre des cinq agents concernés ; que selon lui, il y aurait donc lieu de circonscrire le périmètre de la charge aux seules sommes perçues par cet agent et de juger qu’un tel manquement n’aurait pas causé de préjudice financier à la commune ;

Sur les observations de M. Georges Y..., comptable mis en cause,

 

Attendu que les observations de M. Georges Y... sont identiques sur le fond à celles développées par M. X... ;

Sur la responsabilité des comptables,

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction que les administrateurs territoriaux de la collectivité étaient éligibles aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires en vertu d’une délibération du 25 novembre 2008 dont le procureur financier n’avait pas eu connaissance lors de ses réquisitions ; que par ailleurs, les attachés territoriaux étaient en droit de percevoir des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires en vertu de la délibération du 1er avril 2004 précédemment mentionnée ; qu’il ne saurait donc être fait reproche aux comptables d’avoir procédé aux paiements litigieux en l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité en question ;

 

Attendu qu’en ce qui concerne les décisions individuelles d’attribution, la chambre constate que celle produite par les comptables pour M. A... indique le montant perçu en relation avec la délibération ; qu’elle peut donc être accueilli comme un justificatif suffisant ;

 

Attendu en revanche, que l’arrêté produit relatif à la situation de M. B... est obsolète à défaut de ne pas avoir été renouvelé lors de sa promotion dans le cadre d’emploi des administrateurs ;

 

Attendu que pour MM. C... et D..., les arrêtés produits font confusion sur une seule et même ligne des IFTS et de l’IEMP ; qu’ainsi ces arrêtés ne satisfont pas aux exigences de la nomenclature et ne permettent pas aux comptables de s’assurer de l’exactitude de la liquidation de l’IFTS ;

 

Attendu enfin qu’aucune décision individuelle d’attribution n’a été produite s’agissant de M. E... ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables mis en cause doit être recherchée à raison de la prise en charge des mandats portant paiement des IFTS à MM. B..., C..., D...  et E... en l’absence totale de décisions individuelles d’attribution ou en présence de décisions individuelles non conformes ;  qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... est engagée à hauteur de 26 156,40 € sur l’exercice 2013 et celle de M. Y... à hauteur de 26 156,40 € sur l’exercice 2013 et 47 072,84 € sur l’exercice 2014 ;

En ce qui concerne le préjudice financier subi par la commune d’Echirolles,

Attendu qu’en l’absence de décisions individuelles d’attribution fixant le taux applicable à chaque agent, les comptables n’étaient pas en mesure de s’assurer de la conformité des versements aux décisions de l’assemblée délibérante et de ce fait de l’exactitude de la liquidation ; que dès lors, les paiements litigieux n’étaient pas seulement irréguliers mais également indus ; que les manquements des comptables ont donc causé un préjudice financier à la commune d’Echirolles ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. François X... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 26 156,40 € sur l’exercice 2013 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de constituer M. George Y... débiteur de la commune d’Echirolles pour un montant de 26 156,40 € sur l’exercice 2013 et de 47 072,84 € sur l’exercice 2014 de même montant que les dépenses irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;

 

 

En ce qui concerne la sixième présomption de charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires sur les exercices 2013 et 2014 en l’absence de délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

 

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que MM. François X... et Georges Y... ont payé sur les exercices 2013 et 2014 via les différents mandats collectifs de paye des indemnités horaires pour travaux supplémentaires alors que la délibération du 1er avril 2004 relative au régime indemnitaire ne contient pas une liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires comme l’exige le nomenclature des pièces justificatives ; qu’ainsi, les comptables auraient manqué à leur obligation de contrôler la validité de la dette ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. François X..., comptable mis en cause,

 

Attendu qu’en ses observations écrites, M. X... fait valoir que la délibération du 1er avril 2004 doit être complétée par la délibération du 1er juillet 2004 relative aux modalités d’accès et de rémunération des heures supplémentaires ; que cette délibération fixe la liste des activités et missions pouvant nécessiter le recours à des heures supplémentaires ainsi que les cadres d’emplois et les grades concernés ; qu’il fait également mention d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Basse et Haute Normandie n° 2014-0017 du 30 octobre 2014 selon lequel « la liste des emplois doit désigner les fonctions où les missions exécutée par les corps, grades, ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, étant entendu que tous les corps, grades ou emplois n’exercent pas systématiquement des missions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires » ; qu’il expose que la délibération du 1er juillet 2004 répond à ces critères ; qu’il s’agit donc de la pièce justificative prévue par la nomenclature en sorte qu’il y aurait lieu de conclure au non-lieu à charge ;

Sur les observations de M. Georges Y..., comptable mis en cause,

 

Attendu que les observations de M. Y... sont identiques à celle formulées par M. X... ;

Sur la responsabilité des comptables,

 

Attendu qu’en matière d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la sous rubrique 210224 de la nomenclature des pièces justificatives impose la production d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

 

Attendu que la délibération du 1er juillet 2004, dont le ministère public n’avait pas eu connaissance, fixe une liste des activités et missions pouvant nécessiter le recours à des heures supplémentaires avant de préciser la liste des cadres d’emplois et grades pouvant intervenir sur ces fonctions ; que cette délibération répond ainsi aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de conclure au non-lieu à charge au bénéfice des deux comptables mis en cause au titre de cette sixième présomption de charge élevée par le réquisitoire du procureur financier ;

En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense

 

Attendu qu’un plan de contrôle sélectif relatif à la paye a été adopté en 2009 ; que ce plan a été reconduit sur les exercices ultérieurs ; qu’il prévoit un contrôle exhaustif des entrants ainsi qu’un contrôle par sondage sur vingt agents, de certains éléments du régime indemnitaire chaque mois, sans que soit précisée la nature a priori ou a posteriori du contrôle 

 

Attendu qu’à défaut de précisions et notamment de comptes rendus des contrôles opérés, la chambre n’est pas en mesure de s’assurer du respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale des débets par le ministre chargé du budget.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 :

M. François X... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 17 921,10 sur l’exercice 2013 au titre de la première charge ;

 

Article 2 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 18 068,30 € sur l’exercice 2014 au titre de la première charge ;

 

Article 3 :

M. François X... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 7 210,00 € sur l’exercice 2012 au titre de la seconde charge ;

 

Article 4 :

M. François X... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 5 259,96 € sur l’exercice 2013 au titre de la seconde charge ;

 

Article 5 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 5 526,67 € sur l’exercice 2013 au titre de la seconde charge ;

 

Article 6 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 12 056,67 € sur l’exercice 2014 au titre de la seconde charge ;

 

Article 7 :

M. François X... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 1 680,00 € sur l’exercice 2012 au titre de la troisième charge ;

 

Article 8 :

M. François X... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 840,00 € sur l’exercice 2013 au titre de la troisième charge ;

 

Article 9 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 859,00 € sur l’exercice 2013 au titre de la troisième charge ;

 

Article 10 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 1 811,00 € sur l’exercice 2014 au titre de la troisième charge ;

 

Article 11 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 1 307,12 € sur l’exercice 2014 au titre de la quatrième charge ;

 

Article 12 :

M. François X... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 26 156,40 € sur l’exercice 2013 au titre de la cinquième charge ;

 

Article 13 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 26 156,40 € sur l’exercice 2013 au titre de la cinquième charge ;

 

Article 14 :

M. Georges Y... est constitué débiteur envers la commune d’Echirolles d’une somme de 47 072,84 € sur l’exercice 2014 au titre de la cinquième charge ;

 

Article 15 :

Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de MM. François X... et Georges Y... au titre de la sixième présomption de charge élevée par le réquisitoire du procureur financier ;

 

Article 16 :

En application des dispositions de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963, les débets prononcés à l’encontre de M. François X... portent intérêts de droit à la date du 13 juin 2017 de notification du réquisitoire ;

 

Article 17 :

En application des dispositions de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963, les débets prononcés à l’encontre de M. Georges Y... portent intérêts de droit à la date du 13 juin 2017 de notification du réquisitoire ;

 

Article 18 :

M. François X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 et déclaré quitte à cette dernière date qu’après apurement des débets mis à sa charge ;

 

Article 19 :

M. Georges Y... ne pourra être déchargé de sa gestion sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 qu’après apurement des débets mis à sa charge ;

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, 5ème section, le onze janvier deux mille dix-huit.

 

Présents : M Alain LAIOLO, président de section, président de séance ; 

M. Michel BON, premier conseiller ;

M. Pierrick BILLAN, premier conseiller ;

Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère ;.

M. Charles THEROND, conseiller.

 

 

 

 

La greffière de séance

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine PORTRON

Alain LAIOLO

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours :

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

 

1/16 – jugement n° 2018-0002