Chambre plénière

 

Jugement  2018-010

 

Audience publique du 6 juin 2018

 

Prononcé du 27 juin 2018

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) Du PAYS DES ESSARTS (Département de la Vendée)

 

 

Trésorerie de Montaigu-Rocheservière

 

Exercices : 2012 à 2014

 

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 25 janvier 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Pays des Essarts au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2014 jusqu’au 2 mars, notifié le 2 février 2018 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du CIAS du Pays des Essarts, ensemble son compte annexe, par M. X…, du 1er janvier 2012 au 2 mars 2014 ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable à l’exercice 2012 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Marion Barbaste, conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et, notamment, la réponse de M. X…, du 20 février 2018, enregistrée au greffe de la chambre le 21 février 2018, et celle du vice-président du CIAS du Pays des Essarts, datée du 19 février 2018 et enregistrée au greffe de la chambre le 26 février 2018 ; 

 

 

 

2 / 9

 

 

Entendu lors de l’audience publique du 6 juin 2018 Mme Marion Barbaste, conseillère, en son rapport, M. Sébastien Heinz, procureur financier, en ses conclusions, M. X…, comptable, n’étant ni présent, ni représenté ; 

 

Entendu en délibéré M. Michel Soissong, président de section, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre des exercices 2012 à 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X…, à raison d’un défaut de diligences effectuées pour procéder au recouvrement des titres de recettes n° 24 et n° 252, pour des montants respectifs de 902,72 € et 150,30 €, du conseil départemental de la Vendée pris en charge le 4 mai 2009 pour un montant total de 1 053,02 €, détaillé dans le tableau ci-dessous :

 

Exercices

Num Pièce

Date PEC

Montant pièce

Restes à Recouvrer au 31/12/2015

Diligences effectuées

2009

T-700600000252

04/05/2009

150,30 €

150,30 €

Avis somme à payer 24/09/2008

Lettre rappel 01/02/2010

Autorisation commandement de payer 02/02/2010

2009

T-700600000024

04/05/2009

902,72 €

902,72 €

Avis somme à payer 28/01/2008

Lettre rappel 01/08/2008

Autorisation commandement de payer 01/02/2010

 

Attendu que sur l’état des restes à recouvrer du budget annexe « EHPAD Saint-Vincent de Paul » du CIAS du Pays des Essarts établi au 31 décembre 2015, figurent ces deux titres de recettes pris en charge, selon cet état, le 4 mai 2009, émis pour recouvrer les allocations départementales personnalisées d’autonomie (ADPA) dues par le département de la Vendée ;

 

Attendu que cependant aucun élément ne permet d’attester des diligences telles qu’elles ressortent des états de restes et qu’aucun acte de poursuite susceptible d’avoir interrompu la prescription de recouvrement ne semble avoir été pris ; qu’il en résulte dès lors que l’action en recouvrement du comptable public pourrait s’être trouvée prescrite et donc définitivement compromise, selon le procureur financier, le 4 mai 2013, sous la gestion de M. X… ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable à l’exercice 2012, et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à partir de l’exercice 2013 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi  63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; qu’une jurisprudence constante de la Cour des comptes permet au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

 

 

 

3 / 9

 

Attendu que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée dispose que « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » ;

 

Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011[1] relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, apporte les précisions suivantes : « La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ;

 

Attendu qu’en réponse M. X… a indiqué que le titre de recettes n° 24 du 25 janvier 2008 émis au nom du conseil général de la Vendée concernent deux aides non versées à l’EHPAD de 451,36 € chacune, pour le recouvrement de l’ADPA sans préciser les noms des bénéficiaires, pour le mois de janvier 2008 ; que le titre de recettes n° 252 du 18 septembre 2008 émis au nom du conseil général de la Vendée concerne une aide non versée à l’EHPAD de 150,30 € pour le recouvrement de l’ADPA sans préciser le nom du bénéficiaire, pour le mois de septembre 2008 ;

 

Attendu que M. X… a apporté des précisions sur les nouvelles modalités de fonctionnement de recouvrement des titres émis au nom des départements concernant l’ADPA ; que ces deux titres de recettes n’ont pas été régularisés selon ces nouvelles modalités ;

 

Attendu que M. X… ne conteste pas l’absence de preuves d’éventuelles diligences de recouvrement ; ce que le comptable actuellement en fonctions a, au demeurant, confirmé pendant l’instruction;

 

Attendu que le conseil départemental est un débiteur public qui, par définition est solvable ; qu’ainsi le comptable aurait dû demander au préfet du département de la Vendée de recourir à la procédure de mandatement d’office ou saisir la chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office des crédits nécessaires à l’acquittement de la créance ;

 

Attendu que l’ordonnateur a transmis deux courriers en date du 21 avril 2014 et du 20 mai 2014, accompagné d’un état des restes à recouvrer par débiteur, adressés au comptable l’autorisant à effectuer les recouvrements tardifs ; que ces courriers n’ont pas eu d’effet sur les deux titres ; qu’en effet, ils ont été pris en charge le 4 mai 2009, la prescription de l’action en recouvrement étant ainsi atteinte au plus tard le 1er janvier 2014 ; que ces courriers étaient postérieurs à la date de prescription ;

 

Attendu que l’ordonnateur a également indiqué ne pas avoir eu connaissance d’une demande de procédure de mandatement d’office effectuée auprès du préfet du département ; qu’il n’a pas non plus démontré le caractère irrémédiablement compromis de la créance, bien que doutant du « paiement d’une telle créance » compte-tenu « des difficultés financières du Département en matière d’aide sociale »; qu’il n’a pas précisé au demeurant s’il s’agissait du département de la Vendée ou de Loire-Atlantique ; que par définition un conseil départemental est solvable ; que cet argument est donc inopérant ;

 

 

 

 

4 / 9

 

 

Attendu que l’ordonnateur n’a pas apporté de preuve de réception des actes de recouvrement par des accusés de réception, même s’il a indiqué avoir fait le nécessaire avec le comptable pour recouvrer la dette ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les preuves d’éventuelles diligences n’ont pas été apportées ; qu’un débiteur public est par définition solvable ; qu’aucune demande de procédure de mandatement d’office n’a été effectuée auprès du préfet du département de la Vendée ; que la chambre régionale des comptes n’a pas été saisie d’une demande d’inscription d’office des crédits nécessaires à l’acquittement de la créance ;

 

Attendu que faute d’interruption des délais de prescription, le recouvrement des créances litigieuses s’est trouvé irrémédiablement compromis, quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, après leur date de prise en charge, soit au plus tard le 1er janvier 2014, sous la gestion de M. X… ;

 

Attendu qu’ainsi M. X… n’a pas non plus apporté la preuve que ses diligences ont été adéquates, complètes et rapides, et qu’il a, de ce fait, manqué à ses obligations en matière de recouvrement ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… à hauteur de la somme totale de 1 053,02 € ;

 

Attendu que, le comptable fait valoir qu’il n’a pas causé de préjudice financier puisque : « Selon toute vraisemblance, ces discordances auraient dû donner lieu à régularisation comptable », qu’il ajoute que : « des restes à recouvrer de ce type ne devraient plus être constatés à l’avenir compte-tenu du versement par le département d’une dotation globale à l’EHPAD des ESSARTS » et qu’il estime donc que : « les modifications de tarification de tel ou tel résident n’auront plus aucune incidence comptable » ; que ces arguments, conditionnels, ne peuvent qu’être écartés ;

 

Attendu que, dans sa réponse l’ordonnateur précise qu’il y a bien eu un préjudice financier à hauteur du montant des restes à recouvrer sans apporter d’éléments complémentaires ;

 

Attendu qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité du comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, le CIAS du Pays des Essarts a subi un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur du CIAS du Pays des Essarts pour la somme de 1 053,02 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 février 2018 date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

 

 

 

 

5 / 9

 

 

Attendu que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ;

 

Attendu qu’en application de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011, modifiant l’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963, le comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet ; la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 234 000 € pour 2013), conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée soit, en l’espèce, 702 € pour l’exercice 2013 ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre des exercices 2012 à 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison d’un défaut de diligences effectuées pour procéder au recouvrement des titres de recette n° 283, n° 310 et n° 351 pour des montants respectifs de 268,40 €, 436,80 € et 451,36 €, du conseil départemental de Loire-Atlantique pris en charge le 4 mai 2009 pour un montant total de 1 156,56 €, détaillé dans le tableau ci-dessous :

 

Exercices

Num Pièce

Date PEC

Montant pièce

Restes à Recouvrer au 31/12/2015

Diligences effectuées

2009

T-700600000283

04/05/2009

268,40 €

268,40 €

Avis somme à payer 21/10/2008

Lettre rappel 01/02/2010

Autorisation commandement de payer 02/02/2010

2009

T-700600000310

04/05/2009

436,80 €

436,80 €

Avis somme à payer 26/11//2008

Lettre rappel 01/02/2010

Autorisation commandement de payer 02/02/2010

2009

T-700600000351

04/05/2009

451,36 €

451,36 €

Avis somme à payer 30/12/2008

Lettre rappel 01/02/2008

Autorisation commandement de payer 01/02/2010

 

Attendu que sur l’état des restes à recouvrer du budget annexe « EHPAD Saint-Vincent de Paul » du CIAS du Pays des Essarts, établi au 31 décembre 2015, figurent ces trois titres de recettes pris en charge le 4 mai 2009, émis pour recouvrer des allocations départementales personnalisées d’autonomie (ADPA) dues par le département de Loire-Atlantique ;

 

Attendu que cependant aucun élément ne permet d’attester des diligences telles qu’elles ressortent des états de restes et qu’aucun acte de poursuite susceptible d’avoir interrompu la prescription de recouvrement ne semble avoir été pris ; qu’il résulte dès lors que l’action en recouvrement du comptable public pourrait s’être trouvée prescrite et donc définitivement compromise, selon le procureur financier, le 4 mai 2013, sous la gestion de M. X… ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable à l’exercice 2012, et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à partir de l’exercice 2013 ;

 

 

6 / 9

 

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; qu’une jurisprudence constante de la Cour des comptes permet au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée dispose que « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » ;

 

Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011[2] relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, apporte les précisions suivantes : « La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ;

 

Attendu qu’en réponse, M. X… a indiqué que les titres de recettes n° 283, n° 310 et n° 351 ont été pris en charge le 4 mai 2009, pour des montants respectifs de 268,40 €, 436,80 € et 451,36 €, pour un montant total de 1 156,56  ; qu’ils correspondent à des recouvrements de l’ADPA pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2008 pour une redevable, bénéficiaire de l’aide sociale du département de Loire-Atlantique ; que ces allocations n’ont pas été versées par le conseil général de Loire-Atlantique ; que, seul, le titre de recettes du mois de décembre 2008 aurait fait l’objet d’une réduction d’un montant de 160,16 € (correspondant à 11 jours à 14,56 €), suite au décès de la redevable, survenu selon toute vraisemblance au mois de décembre 2008 ;

 

Attendu que M. X… a apporté des précisions sur les nouvelles modalités de fonctionnement de recouvrement des titres émis au nom des départements concernant l’ADPA ; que ces trois titres de recettes n’ont pas été régularisés selon ces nouvelles modalités ;

 

Attendu que M. X… ne conteste pas l’absence de preuves d’éventuelles diligences de recouvrement ; ce que le comptable actuellement en fonctions a, au demeurant, confirmé pendant l’instruction ;

 

Attendu que la réduction précitée de titre d’un montant de 160,16 € n’est pas démontrée, M. X… n’ayant pas apporté d’information sur la date exacte du décès et l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2015 faisant toujours état, pour le titre litigieux, d’un montant de 451,36 € ;

 

Attendu que le conseil départemental est un débiteur public qui, par définition est solvable ; que le comptable aurait dû demander au préfet du département de Loire-Atlantique de recourir à la procédure de mandatement d’office ou saisir la chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office des crédits nécessaires à l’acquittement de la créance ;

 

 

 

7 / 9

 

 

Attendu que l’ordonnateur a transmis deux courriers en date du 21 avril 2014 et du 20 mai 2014, accompagné d’un état des restes à recouvrer par débiteur, adressés au comptable l’autorisant à effectuer les recouvrements tardifs ; que ces courriers n’ont pas eu d’effet sur les trois titres ; qu’en effet, ils ont été pris en charge le 4 mai 2009, la prescription de l’action en recouvrement étant ainsi atteinte au plus tard le 1er janvier 2014 ; que ces courriers étaient postérieurs à la date de prescription ;

 

Attendu que l’ordonnateur a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’une demande de procédure de mandatement d’office effectuée auprès du préfet du département ; qu’il n’a pas non plus démontré le caractère irrémédiablement compromis de la créance, bien que doutant du « paiement d’une telle créance » compte-tenu « des difficultés financières du Département en matière d’aide sociale »; qu’il n’a pas précisé s’il s’agissait du département de la Vendée ou de Loire-Atlantique ; que par définition un conseil départemental est solvable ; cet argument est donc inopérant ;

 

Attendu que l’ordonnateur n’a pas non plus apporté de preuve de réception des actes de recouvrement par des accusés réception, même si ce dernier a indiqué avoir fait le nécessaire avec le comptable pour recouvrer la dette ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les preuves d’éventuelles diligences n’ont pas été apportées ; qu’un débiteur public est par définition solvable ; qu’aucune demande de procédure de mandatement d’office n’a été effectuée auprès du préfet du département de la Loire-Atlantique ; que la chambre régionale des comptes n’a pas été saisie d’une demande d’inscription d’office des crédits nécessaires à l’acquittement de la créance ;

 

Attendu que faute d’interruption des délais de prescription, le recouvrement des créances litigieuses s’est trouvé irrémédiablement compromis, quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis après leur date de prise en charge, soit au plus tard le 1er janvier 2014, sous la gestion de M. X… ;

 

Attendu qu’ainsi M. X… n’a pas apporté la preuve que ses diligences ont été adéquates, complètes et rapides, et qu’il a, de ce fait, manqué à ses obligations en matière de recouvrement ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… à hauteur de la somme totale de 1 156,56 € ;

 

Attendu que, le comptable fait valoir qu’il n’a pas causé de préjudice financier puisque : « selon tout vraisemblance, ces discordances auraient dû donner lieu à régularisation comptable », qu’il ajoute que : «  des restes à recouvrer de ce type ne devraient plus être constatés à l’avenir compte-tenu du versement par le département d’une dotation globale à l’EHPAD des ESSARTS » et qu’il estime donc que : « les modifications de tarification de tel ou tel résident n’auront plus aucune incidence comptable » ; que ces arguments, conditionnels ne peuvent qu’être écartés ;

 

Attendu que, dans sa réponse l’ordonnateur précise qu’il y a bien eu un préjudice financier à hauteur du montant des restes à recouvrer sans apporter d’éléments complémentaires ;

 

Attendu qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité du comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, le CIAS du Pays des Essarts a subi un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

8 / 9

 

 

Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur du CIAS du Pays des Essarts pour la somme de 1 156,56 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 février 2018, date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

Attendu que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ;

 

Attendu qu’en application de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011, modifiant l’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963, le comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet ; la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 234 000 € pour 2013), conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée soit, en l’espèce, 702 € pour l’exercice 2013 ;

 

Attendu, toutefois, que les deux débets, relatifs aux présomptions de charges n° 1 et 2, ont pour origine une cause juridique de même nature ; qu’ainsi le laissé à charge de 702 € sera commun aux deux débets ;

 

 

 

Par ces motifs,

 

 

 

DÉCIDE :

 

 

 

Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre des exercices 2012 et 2014, jusqu’au 2 mars 2014 (présomptions de charges n° 1 et n° 2) ;

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X… au titre des présomptions de charges n° 1 et n° 2 pour les exercices 2012 et 2014.

 

M. X… est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 2 mars 2014.

 

Article 2 : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 1) ;

 

M. X… est constitué débiteur du CIAS du Pays des Essarts pour la somme de mille cinquante-trois euros et deux centimes (1 053,02 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 février 2018.

 

 

 

 

 

9 / 9

 

 

Article 3 : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n°2) ;

 

M. X… est constitué débiteur du CIAS du Pays des Essarts pour la somme de mille cent cinquante-six euros et cinquante-six centimes (1 156,56 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 février 2018.

 

L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. X…, pour l’ensemble des deux débets, ne pourra être inférieure à sept cent deux euros (702 €).

 

Article 4 : La décharge de M. X…, au titre de l’exercice 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance, M. Etienne Le Rendu, premier conseiller, Mme Violette Rosemberg, première conseillère ;

 

En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie Berrichi

greffière de séance

 

 

 

 

Michel Soissong

président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 


9 / 9

 

 

Article 3 : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n°2) ;

 

M. X… est constitué débiteur du CIAS du Pays des Essarts pour la somme de mille cent cinquante-six euros et cinquante-six centimes (1 156,56 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 février 2018.

 

L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. X…, pour l’ensemble des deux débets, ne pourra être inférieure à sept cent deux euros (702 €).

 

Article 4 : La décharge de M. X…, au titre de l’exercice 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance, M. Etienne Le Rendu, premier conseiller, Mme Violette Rosemberg, première conseillère ;

 

 

En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.

 

 

Signé :               Valérie Berrichi, greffière de séance

                          Michel Soissong, président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

Ampliation certifiée conforme à

l’original

 

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

 

 


[1] Qui a abrogé l’instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005.

[2] Qui a abrogé l’instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005.