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rapport n° 2018-0038

Communauté de communes du massif du sancy
(Puy-de-dôme)

jugement n° 2018-0008

trésorerie le mont-dore - la tour d’auvergne

 

 

audience publique du 06/03/2018

code n° 063023957

délibéré du 06/03/2018

exercice 2014

prononce le : 20/03/2018

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN 5eme section)

 

 

1/5 – jugement n° 2018-0008


 

 

 

VU le réquisitoire 17-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 24 mars 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

VU le courrier de notification du réquisitoire en date du 28 août 2017 adressé à M. Paul X..., comptable, et à M. Lionel Y..., Président de la communauté de communes du Massif du Sancy, dont ils ont accusé réception respectivement le 30 août 2017 et le 29 août 2017 ;

 

VU le code général des collectivités territoriales ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;

VU la décision du président de la 5ème section, agissant par délégation de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 17 novembre 2017, désignant Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;

VU la demande d’informations adressée le 6 décembre 2017 à M. X... ;

VU les observations écrites de M. X..., enregistrées au greffe le 21 décembre 2017 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable de la communauté de communes du Massif du Sancy par M. X... pour l’exercice 2014 ;

VU le rapport n° 2018-0038 de Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 1er février 2018 ;

VU les lettres du 15 février 2018 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 21 février 2018 par
M. X... et le 19 février 2018 par M. Y... ;

VU les conclusions n° 18-038 du procureur financier en date du 6 février 2018 ;

VU la production d’observations écrites produites par M. X... entre la clôture de l’instruction et le jour de l’audience enregistrées le 15 février 2018 ;

ENTENDU en audience publique Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable concerné et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

Après avoir entendu en délibéré, M. Antoine LANG, premier conseiller, réviseur en ses observations ;

 

En ce qui concerne la présomption de charge unique relative à l’annulation d’un titre sans avoir disposé des pièces justificatives requises pour un montant de 160 000 €

 

Sur les réquisitions du ministère public,

 

Attendu que par le réquisitoire n° 17-GP/2017 du 24 mars 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières devenu depuis l’article L. 242- 4 du même code, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. X... au titre de sa gestion comptable de la communauté de communes du Massif du Sancy sur l’exercice 2014 ;

 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause aurait procédé à une annulation de titre pour un montant total de 160 000 € sans avoir disposé d’un état précisant l’erreur commise ;

 

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire par l’insuffisance des pièces justificatives à l’appui de la dépense à laquelle il a procédé ; qu’ils se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, aux fins de déterminer sa responsabilité encourue ;

 

 

Sur les observations du comptable mis en cause,

 

Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 21 décembre 2017, M. X... reconnait que le mandat en litige a été pris en charge sans les pièces justificatives prévues par la rubrique 142 de l’annexe I du CGCT ; qu’il précise toutefois qu’ayant quitté la trésorerie quatre mois après les faits, il n’a pas participé à la confection du compte de gestion 2015, ce qui lui aurait peut-être permis de réparer cet oubli ;

 

Attendu que le comptable a également joint à sa réponse un certificat administratif en date du 2 décembre 2017 de la part de M. Y..., Président de la Communauté de communes du Massif du Sancy,  expliquant la situation au moment des faits en 2014 ; que dans ce certificat, M. Y... expose que le Village Vacances de La Prade Haute a été mis à disposition de la Communauté de communes par la commune du Mont-Dore en 2002 ; que les travaux de réhabilitation effectués ont été pris en charge par la communauté de communes, à l’exception de deux avenants qui devaient faire l’objet d’un remboursement de la part de la commune du Mont-Dore à la Communauté de communes ; que c’est la raison pour laquelle la Communauté de communes a émis le titre de recettes n° 230 d’un montant de 160 000 € à l’encontre de la commune du Mont-Dore ; que la commune du Mont-Dore a ultérieurement demandé à la Communauté de communes que ces 160 000 € soient directement prélevés du fonds de concours qu’elle lui attribue ; que dès lors, acceptant cette demande, la Communauté de communes du Massif du Sancy a procédé à l’annulation du titre de recettes n° 230 par l’émission du mandat n° 725 ;

 

 

Sur la responsabilité du comptable,

 

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables « du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; de même que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvré, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

 

Attendu qu’il résulte de l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 (…) » et selon l’article 18, que « le comptable public est seul chargé (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » et selon l’article 19, que « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer (…) b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ».

 

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  qu’avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les annulations ou réduction de recettes, la rubrique 142 de la liste des pièces justificatives correspond à un « état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise » ;

 

Attendu que le comptable a reconnu ne pas avoir été en possession de la pièce justificative requise au moment de l’annulation du recouvrement de la recette de 160 000 € ;

 

Attendu qu’en procédant à cette annulation en l’absence d’un état répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. X... a manqué à ses obligations telles que définies par l’article 19 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 160 000 ;

 

Sur le préjudice financier pour la communauté de communes du Massif du Sancy,

 

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que le certificat administratif du Président de la communauté de communes du Massif du Sancy établit évoque les circonstances de l’annulation du titre en litige ;

 

Attendu qu’il en résulte que l’annulation de titres, malgré le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer, n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes du Massif du Sancy ;

 

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (...) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2014 est fixé à 177 000 € ; qu’ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d’être mis à la charge de M. Paul X... s’élève à 265 ;

 

 

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, en particulier, au caractère postérieur au manquement du certificat administratif fourni et à l’absence de production par le comptable du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2014, il y a lieu d’arrêter cette somme à 265 € ;

 

 

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : M. X... devra s’acquitter d’une somme de 265 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 2 : La décharge de M. Paul X... au titre de sa gestion de l’exercice 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le six mars deux mille dix-huit.

 

 

Présents :

M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;

M. Antoine LANG, premier conseiller ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;

 

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte DESVIGNES

 

Le président de séance

 

 

 

 

Alain LAÏOLO

 

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Voie et délais de recours :

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

1/5 – jugement n° 2018-0008