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1ère section
Jugement n° 2018-0008 J
Audience publique du 26 mars 2018
Prononcé du 13 avril 2018 | Groupe public de santé Perray-Vaucluse (Paris)
Poste comptable : Trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris
Exercices : 2011 et 2012 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 22 décembre 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du Groupe public de santé (GPS) Perray-Vaucluse au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 30 décembre 2016 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du GPS Perray-Vaucluse, par M. X…, du 2 août 2010, ensemble les comptes annexes ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les Chambres régionales des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales et le code général de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Pierre Petit, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018, M. Pierre Petit, premier conseiller, en son rapport, M. Luc Héritier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré, M. Hervé Beaudin, réviseur, en ses observations ;
Sur la réunion de circonstances constitutives de la force majeure au cours de l’exercice 2012 :
Attendu que le comptable fait valoir, en vue d’écarter la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que son poste a fonctionné, durant le laps de temps où il en était le responsable, avec des effectifs en réduction de 30 % ; que l’agent chargé des comptes du GPS Perray-Vaucluse était en congé de longue durée ; que la vacance du poste d’adjoint au chef du poste s’est prolongée de manière inhabituelle ; que le chef de poste lui-même a dû traiter de dossiers sensibles portant sur des sommes importantes et concernant un autre établissement hospitalier ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu que, pour sa part, la directrice de l’établissement ne fait pas état de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu que les circonstances constitutives de la force majeure ne sont réunies que lorsque survient un événement imprévisible, irrépressible et dont la cause est extérieure à l’administration ; que les difficultés soulevées par le comptable dans sa réponse n’étaient ni imprévisibles, ni irrépressibles, ni frappées d’extériorité ; qu’ils ne sont donc pas de nature à exonérer le comptable de la mise en jeu éventuelle de sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prescription du titre no 64375 émis le 22 novembre 2005 à l’encontre de M. Y…, pris en charge par le comptable le 22 novembre 2005, initialement d'un montant de 10 272,04 €, restant à recouvrer pour 10 580,04 €, et qui, ayant fait l'objet de l'envoi d'un commandement de payer le 4 avril 2008, dont le débiteur a accusé réception le 11 avril 2008, se serait trouvé, en l'absence de l'accomplissement d'un nouvel acte interruptif, prescrit le 12 avril 2012 ;
Attendu que, le comptable fait valoir la liste détaillée des diligences accomplies pour le recouvrement du titre et produit une copie d'écran Hélios intitulée « Consultation du compte » datée du 7 février 2017, portant mention d'un solde de 0,00 € consécutif à l'admission en non-valeur de la somme principale de 10 272,04 € restant à recouvrer et de l'annulation des frais de poursuites pour un montant de 308 € ;
Attendu que, dans sa réponse, la directrice fait valoir qu’un courrier a été adressé par l’établissement à l’assurance du patient le 28 octobre 2005 en vue d’obtenir la prise en charge du séjour comme il en était convenu avec le patient lors de son hospitalisation ; que le titre de recettes a été adressé au patient à une adresse en Suisse en recommandé avec accusé de réception le 29 novembre 2005 ; que cette lettre est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
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Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que l'admission en non-valeur n'a pas d'effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l'absence ou de l'insuffisance des diligences auxquelles il était tenu ; que le débiteur demeurant en Suisse, l'état des poursuites extérieures par voie de saisie envoyé le 19 septembre 2008, a été retourné le 30 septembre 2008 par la Trésorerie Générale pour l'Étranger en demandant au comptable de préciser la nationalité du débiteur qu’un recouvrement à l'encontre de personne ayant la nationalité suisse ne serait pas possible ; que le comptable n'a pas été en mesure de répondre à cette demande ;
Attendu que la nationalité du débiteur n'a pu ainsi être déterminée en dépit des affirmations du comptable selon lesquelles l'ordonnateur aurait confirmé la nationalité suisse ; que si les recherches de la juridiction ont confirmé la naissance du débiteur en Algérie, la preuve de sa prétendue nationalité suisse n’a pas été apportée ;
Attendu ainsi qu’aucune preuve de l'accomplissement de poursuites ultérieures, ni aucun document décidant l'abandon des poursuites au motif de la nationalité suisse du débiteur, n'ont été produits par le comptable ; qu’il en résulte que, faute de la production d'un nouvel acte interruptif accompli dans le délai de quatre ans qui a commencé à courir à partir de la notification au débiteur, le 11 avril 2008, du commandement de payer daté du 4 avril 2008, le titre n o 64375 s'est prescrit après le 11 avril 2012, soit sous la gestion de M. X..., comptable en fonctions à cette date ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié susvisé en vertu desquelles « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...) des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes », cette responsabilité étant engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu qu’aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » et que ce délai de quatre ans « est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le premier acte produisant cet effet était, à la date des faits, la mise en demeure de payer du 4 avril 2008 ;
Attendu que la mise en jeu de la responsabilité susmentionnée repose sur les deux conditions cumulatives suivantes : 1) S'agissant de l'action du comptable, le juge apprécie à partir des seuls éléments du compte si celui-ci a fait toutes les diligences adéquates, rapides et complètes pour parvenir au recouvrement ; 2) S'agissant de l'état de la créance, le juge apprécie si son recouvrement a été définitivement compromis au cours de la période jugée ;
Attendu que, dans sa réponse précitée, M. X... soutient que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier du fait de sa spécificité d’hôpital psychiatrique et de son devoir d'assistance et d'accueil envers une population que les affections privent le plus souvent de la capacité à décliner, sous quelque forme que ce soit, une identité exacte ; qu’il en résulte une extrême difficulté à établir un dossier de prise en charge des patients qui permette de recouvrer rapidement l’ensemble des créances de l’établissement, expliquant d’ailleurs le fait que ces établissements de soins ont été dispensés de la tarification à l'acte ;
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Attendu que la directrice, dans sa réponse du 7 avril 2017, considère qu'il n'y a pas de préjudice financier « dans la mesure où le risque de non recouvrement de créances est couvert par une provision pour dépréciation de créances » ; qu’à « l'instar des autres établissements psychiatriques parisiens, le GPS Perray-Vaucluse accueille de nombreux patients qui n'ont pas tous une couverture sociale (SDF notamment) ou des patients étrangers en situation de voyages pathologiques et pour lesquels le recouvrement par la Trésor Public est rendu difficile » ; que « les quatre dossiers mentionnés dans le réquisitoire concernent tous des patients étrangers pour lesquels le recouvrement était difficile (décès à l'étranger, courrier revenant en NPA) » ; que « conformément à la circulaire NOR ECOR9806010C du 18 juin 1998, seuls les dossiers patients comportant une identité douteuse ou incertaine et/ou pas d'adresse ne sont pas facturés faute de fiabilité du débiteur » ; que « dès lors qu'un dossier d'admission comporte une identité et une adresse, il fait l'objet d'un titre individuel au patient en l'absence de droits ouverts à l'assurance-maladie » ; que « seule la désignation du débiteur, aussi précise que possible pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse facilite la tâche du service du recouvrement » ; qu’il est fréquent que, consécutivement aux poursuites engagées par le Trésor public, « les courriers reviennent avec la mention NPA » ; que « ni l'hôpital ni le Trésor Public n'ont les moyens de mener à bien des recherches permettant d'obtenir en ce cas une adresse authentique permettant le recouvrement de la créance » ;
Attendu cependant qu’aucune pièce attestant de l'insolvabilité du débiteur à la date du manquement n'a été produit par le comptable ; que ce dernier n’apporte donc pas la preuve de l'insolvabilité du débiteur à la date de la prescription du titre ; qu’en conséquence le titre de recettes s’est trouvé prescrit à compter du 12 avril 2012 ;
Attendu par ailleurs que l'absence de recouvrement du titre de recettes constitue pour l'organisme un dommage patrimonial ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; que le manquement de M. X... à ses obligations de recouvrer les créances du GPS Perray-Vaucluse peut donc être regardé comme la cause du préjudice subi au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 10 580,04 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prescription du titre n° 65886 émis en 2006 à l’encontre de M. Z… pour un montant de 12 872,75 €, pris en charge par le comptable le 15 janvier 2007 au motif qu’il serait prescrit depuis le 16 janvier 2011 ;
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Attendu que ce titre aurait fait l’objet de l'envoi d'un commandement de payer les 12 mars 2007 et 10 mars 2010, non produits par M. X... ; que ce dernier a transmis une simple copie d'écran Hélios, intitulée « Consultation du compte » datée du 7 février 2017, portant mention d'un solde de 0,00 €, listant ces diligences ; que le comptable soutient ainsi que les notifications des commandements de payer des 12 mars 2007 et 10 mars 2010 et de la mise en demeure de payer du 10 mars 2012, ont reporté la date de prescription au-delà de sa gestion, sans toutefois produire une copie de ces actes avec les accusés de réception par le débiteur, au motif que « l'application HELIOS comporte un automate destiné à adresser directement les commandements aux redevables » et qu’elle « ne comporte pas de fonctionnalité permettant d'éditer des copies de ces actes » ;
Attendu que, dans sa réponse, la directrice fait valoir que le titre de recettes a fait l’objet d’une admission en non-valeur en 2016 pour un montant de 12 387,75 € et qu’ « il est couvert par la provision pour dépréciation de créances » ;
Attendu que ni le comptable, ni la directrice ne font état de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu cependant que, dans sa réponse précitée, M. X... soutient que le poste comptable a subi une diminution des effectifs d’environ un tiers sur la période au cours de laquelle il en était le chef ; que quatre postes d’adjoints prévus n’ont jamais été pourvus ; que l’agent chargé de la comptabilité de l’établissement a été absent pendant de nombreux mois ; que d’autres dossiers très sensibles, tel un détournement de fonds au détriment de majeurs protégés dans un autre établissement, ont constitué une surcharge de travail pour le comptable, tout comme, d’ailleurs, la participation à un atelier organisé par la DGFIP relatif à l’élaboration d’un texte visant à modifier la loi régissant les tuteurs et les majeurs protégés ; qu’il a dû, durant le même laps de temps, assuré l’intérim d’une autre trésorerie ainsi que le déménagement de la trésorerie dans un autre arrondissement de Paris ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que l'admission en non-valeur n'a pas d'effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l'absence ou de l'insuffisance des diligences auxquelles il était tenu ; qu’une simple copie d'écran listant des diligences de recouvrement, n'a pas de valeur probante de l'envoi des actes qu'elle cite ; qu'il revient en conséquence au comptable public de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; qu’à défaut d’une telle preuve, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée, s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ; que les observations formulées par le comptable, en particulier le fait que l'état des restes à recouvrer, résultant d'une application comptable tierce, reproduirait avec une sécurité égale et sans altération possible les données comptables et les informations de poursuite, ne peuvent être retenues ; qu'ainsi la réalité et l'effectivité des actes interruptifs de prescription n'ont pu être prouvées ;
Attendu par ailleurs que, si l’instruction codificatrice no 11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux prévoit bien que « l'envoi d'une mise en demeure de payer constitue une étape automatique de la chaîne automatisée des relances d'Hélios (...) » et que, « grâce à la chaîne automatisée des relances de l'application Hélios, [la mise en demeure de payer] est envoyée en lettre simple et non signée », il n'en demeure pas moins qu'elle prévoit également que « par exception (action manuelle hors Hélios), elle sera envoyée par avec accusé de réception et non signée, notamment en cas de risque de prescription, de l'existence d'un contentieux ou de son éventualité, en fonction du montant de la créance ou en cas de procédure collective » ;
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Attendu ainsi qu’aucune preuve de l'accomplissement de poursuites ultérieures, ni aucun document décidant l'abandon des poursuites au motif de la nationalité suisse du débiteur, n'ont été produits par le comptable ; qu’il en résulte que, faute de la production d'un nouvel acte interruptif accompli dans le délai de quatre ans qui a commencé à courir à partir de la notification au débiteur, le 11 avril 2008, du commandement de payer daté du 4 avril 2008, le titre n° 64375 s'est prescrit après le 11 avril 2012, soit sous la gestion de M. X..., comptable en fonctions à cette date ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié susvisé en vertu desquelles « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...) des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes », cette responsabilité étant engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu qu’aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » et que ce délai de quatre ans « est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que la mise en jeu de la responsabilité susmentionnée repose sur les deux conditions cumulatives suivantes : 1) S'agissant de l'action du comptable, le juge apprécie à partir des seuls éléments du compte si celui-ci a fait toutes les diligences adéquates, rapides et complètes pour parvenir au recouvrement ; 2) S'agissant de l'état de la créance, le juge apprécie si son recouvrement a été définitivement compromis au cours de la période jugée ;
Attendu qu’aucune pièce attestant de l’envoi d’un commandement de payer n'a été produit par le comptable ; que ce dernier n’apporte donc pas la preuve de l'insolvabilité du débiteur à la date de la prescription du titre ; qu’en conséquence le titre de recettes s’est trouvé prescrit à compter du 16 janvier 2011 ;
Attendu que la directrice, dans sa réponse du 7 avril 2017, considère qu'il n'y a pas de préjudice financier « dans la mesure où le risque de non recouvrement de créances est couvert par une provision pour dépréciation de créances » ;
Attendu par ailleurs que l'absence de recouvrement du titre de recettes constitue pour l'organisme un dommage patrimonial ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; que le manquement de M. X... à ses obligations de recouvrer les créances du GPS Perray-Vaucluse peut donc être regardé comme la cause du préjudice subi au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 12 872,75 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
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Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prescription du titre n° 63208 émis en 2007 à l’encontre de M. A… pour un montant de 27 636,20 €, incluant des frais de 805 €, pris en charge par le comptable le 25 septembre 2007 au motif qu’il serait prescrit depuis le 26 septembre 2011 ;
Attendu que M. X... fournit à nouveau la liste détaillée des diligences réalisées pour le recouvrement du titre no 63208 et produit une copie d'écran Hélios intitulée « Consultation du compte », datée du 7 février 2017, portant mention d'un solde de 27 636,20 € incluant des frais de poursuite d'un montant de 805 € ; que, par ailleurs, il renvoie aux différentes pièces déjà produites au cours de l'instruction préalable, par la comptable actuellement en fonctions, en précisant qu'il ne peut pas en fournir d'autres ;
Attendu que l'état de poursuites par voie de saisie-vente du 4 mars 2008 porte mention d'une perquisition du 15 avril 2008 qui n'a pas abouti au motif que le débiteur était décédé ; que cette perquisition a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de recouvrement de quatre ans à partir de cette date, soit jusqu’au 16 avril 2012 ;
Attendu qu’en application de l'article 877 du code civil, le décès du débiteur n'a pas pour effet d'éteindre ses dettes ; que ce décès ouvre la succession et que les titres conservent leur force exécutoire à l'encontre des éventuels héritiers ;
Attendu cependant que les demandes d'informations sur la succession du débiteur, adressées le 1er décembre 2009 au Crédit lyonnais et à l'avocat, ont permis d'obtenir, le 21 décembre 2009, les coordonnées d'un notaire en Serbie ; que ces recherches d'informations n'ont pas eu d'effet interruptif de la prescription ; que, toutefois, elles attestent que le comptable n'est pas resté inactif après l'annonce du décès du débiteur ;
Attendu que qu’aucun nouvel acte interruptif de prescription n'a été accompli par le comptable depuis à l’exception de la lettre que le comptable adressa le 16 mars 2015 au notaire serbe, qui en accusa réception le 23 mars suivant et qui y répondit le 26 mars 2015 en confirmant que le débiteur était décédé ;
Attendu que le comptable a adressé une nouvelle lettre le 21 avril 2015 à ce même notaire par laquelle il lui apporta des précisions relatives à la dette et l’invita à en effectuer le règlement ;
Attendu que ces lettres de relance apparaissent tardives, la créance étant prescrite au 16 avril 2012 ; que, par ailleurs, une simple relance adressée à un débiteur privé n'a pas d’effet interruptif sur la prescription ;
Attendu par ailleurs que M. X... n'a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur lors de sa prise de fonctions ;
Mais, attendu que, dans sa réponse du 7 avril 2017, la directrice de l’établissement indique que « les poursuites n'étaient pas aisées » puisque « les poursuites sur succession n'aboutissent que lorsqu'elles sont engagées sur le territoire français en l'occurrence, les éléments portés tardivement à la connaissance de l'établissement suite au décès du patient rendaient vaines une poursuite auprès d'un notaire à l'étranger » ;
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Attendu de surcroît que le comptable fait valoir qu'il a pris ses fonctions le 2 août 2010, soit 2 ans et 6 mois après le décès du redevable ; que les chances de recouvrement étaient, de ce fait, compromises ; qu’il affirme également que le notaire était lui aussi décédé, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
Attendu surtout que, compte tenu de l'absence de production de diligences interruptives accomplies par le prédécesseur de M. X... entre la prise de connaissance du décès du débiteur en avril 2008 et le 16 avril 2012, date de prescription du titre, les chances de recouvrement étaient très gravement compromises et le titre litigieux était devenu manifestement irrécouvrable avant même que M. X... ne prenne ses fonctions le 2 août 2010, soit plus de deux ans après le décès du débiteur ; que, si la prescription du titre de recettes n’est intervenue que le 16 avril 2012, soit après l’entrée en fonctions de M. X..., l’intervention d’un notaire étranger pour une succession s’étant déroulée à l’étranger, de surcroît hors de l’Union européenne, et pour un montant non négligeable qui aurait nécessité une action rapide pour être inscrit à l'inventaire de la succession ; qu’ainsi la reprise des poursuites par M. X... ne laissait que peu d’espoir quant au recouvrement du titre de recettes ;
Attendu, en conséquence, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. X... n’a pas manqué à son obligation de recouvrement du titre de recettes n° 63208 telle qu’elle résulte des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu d’abandonner la présomption de charge n° 3 du réquisitoire précité ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prescription du titre n° 64410 émis en 2007 à l’encontre de Mme B… pour un montant de 10 562,40 €, incluant des frais de 308 €, pris en charge par le comptable le 11 décembre 2007 au motif qu’il serait prescrit depuis le 12 décembre 2011 ;
Attendu que M. X... fournit à nouveau la liste détaillée des diligences réalisées pour le recouvrement du titre n° 64410 et y joint trois copies d'écran Hélios intitulées « Consultation du compte » et « Affichage des généralités du titre », datées du 7 février 2017, portant mention d'un solde de 10 562,40 € incluant des frais de 308 €, et d'une autorisation de poursuivre refusée pour une demande d'autorisation de saisie du 12 mars 2010 ;
Attendu que le comptable, interrogé sur d'éventuelles instructions de l'ordonnateur de suspendre les poursuites, a répondu que l'ordonnateur avait demandé une interruption de poursuite à la suite d'une réclamation, en 2008, de la part de Mme B… ; que le temps, anormalement long, qui s'est écoulé entre l'hospitalisation de l’intéressée et l'émission du titre de recettes « paraît être à l'origine de l'extrême difficulté pour le recouvrement du titre » ;
Attendu que, dans sa réponse, la directrice fait valoir que le titre de recettes n’a fait l’objet d’aucun paiement ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que le comptable n'a produit aucune preuve du refus de l’ordonnateur de procéder aux poursuites ; que les copies d'écran Hélios transmises par le comptable n'ont pas de valeur juridique et ne sont donc pas en mesure d’attester que des poursuites ont été effectuées, ni qu’elles ont été interrompues à la demande de l’ordonnateur ;
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Attendu que l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 prévoit au chapitre 2 du titre 1 que « le comptable soumet au visa de l'ordonnateur des états collectifs de redevables retardataires pour lesquels il convient de mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée. [...]. Au regard de la demande d'autorisation des mesures d'exécution qui lui est présentée, l'ordonnateur peut […] refuser son autorisation en ce qui concerne l'ensemble ou certains seulement des redevables, et pour des motifs dont il est seul juge ; dans cette hypothèse, le refus est exprimé par écrit et décharge le comptable de toute responsabilité » ;
Attendu cependant que le comptable n'a produit aucune preuve de ce refus ; que sa réponse ne comporte que des copies d'écran Hélios, lesquelles n'ont pas de valeur juridique et n'attestent pas des actes qu'elles citent ; qu'il n'est donc pas établi que les poursuites aient été interrompues à la demande de l'ordonnateur et que la prescription du titre en cause n'a pas été interrompue, en l'absence de la preuve de l'accomplissement d'un acte interruptif de prescription et de sa notification certaine au débiteur ; que le comptable n’apporte pas la preuve de l'insolvabilité du débiteur à la date de la prescription du titre ; qu’il en résulte que le titre n° 64410, pris en charge le 11 décembre 2007, s'est trouvé prescrit le 12 décembre 2011, soit sous la gestion de M. X..., comptable alors en poste ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié susvisé en vertu desquelles « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes », cette responsabilité étant engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu qu’aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » et que ce délai de quatre ans « est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que la directrice, dans sa réponse du 7 avril 2017, considère qu'il n'y a pas de préjudice financier « dans la mesure où le risque de non recouvrement de créances est couvert par une provision pour dépréciation de créances » ;
Attendu cependant que l'absence de recouvrement du titre de recettes constitue pour l'organisme un dommage patrimonial ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; que le manquement de M. X... à ses obligations de recouvrer les créances du GPS Perray-Vaucluse peut donc être regardé comme la cause du préjudice subi au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 10 562,40 € ;
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Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, en janvier 2012, d’une prime de service à dix agents titulaires pour un montant total de 43 120,65 € et à trois agents non titulaires pour un montant total de 8 499,19 €, soit pour un montant total de 51 619,84 €, sans qu’il disposât des décisions individuelles d'attribution réglementairement exigibles ;
Attendu que ces paiements ont été effectués pour les agents titulaires, par l'un des mandats no 12593, no 30910, no 36828 et no 41581 du 18 janvier 2012, et pour les agents non titulaires, par le mandat no 12596 du 18 janvier 2012 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que seuls les agents titulaires, à l’exception du directeur, et les agents stagiaires peuvent bénéficier de la prime de service ;
Attendu que M. X... affirme que, pour les agents titulaires, l'ensemble des décisions individuelles attributives et états liquidatifs ont été joints au compte de gestion ; que, toutefois, seuls les états liquidatifs ont été trouvés dans les liasses produites à l'appui du compte ;
Attendu que, pour les trois agents non titulaires, M. X... a transmis à nouveau les contrats de travail de Mme C…, en date du 24 février 2005, de Mme D…, du 21 mars 1996, et de M. E…, daté du 14 mars 1989 ; que les contrats de Mme D… et de M. E… ne prévoient pas l'attribution aux agents concernés de la prime de service ; que si le contrat d'engagement de Mme C… du 24 février 2005 stipulait qu'elle percevrait, « conformément au décret no 91.155 du 6 février 1991 et notamment à son article 4, une prime de service annuelle », il n’en précisait pas le montant ; que l'état liquidatif transmis pour l'intéressée ne détaille pas les modalités de calcul de la prime et que le comptable n'était donc pas en mesure d'en contrôler la liquidation ;
Attendu par ailleurs qu’aucun avenant n'a été produit alors que ces trois agents ont été embauchés en 2009 ; qu’en conséquence il était indispensable, pour leur maintenir le bénéfice de la prime de service qui avait manifestement à l'époque un caractère d'usage, d'en prendre un à cet effet ;
Attendu ainsi qu’en l'absence des pièces justificatives exigibles que sont les décisions individuelles des dix agents titulaires, les avenants aux contrats initiaux des trois agents non titulaires et l'état liquidatif de Mme C…, le comptable n'était pas en mesure de procéder aux paiements en cause et qu'il aurait dû suspendre les paiements et en informer l'ordonnateur ;
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Attendu qu’en s'en abstenant et en payant dans ces conditions, M. X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de la production des justifications et de l'exactitude des calculs de liquidation, et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions du paragraphe I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que, par suite, il y a lieu de maintenir la charge no 5 et d'engager la responsabilité de M. X..., au titre de l'exercice 2012, à hauteur de la somme totale de 51 619,84 € ;
Sur les présomptions de charges n° 6 et 7, soulevées à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement :
- d'une part, en janvier 2012, d’astreintes, représentant un montant total de 4 991,89 €, versées à huit agents par les mandats, datés du 17 janvier 2012, n° 93 (185 722,78 €), 5051 (11 859,62 €), 40004 (3 505,94 €), 97 (18 136,55 €), 30055 (600,19 €), 101 (5 796,31 €) et 35058 (616,58 €) sans disposer des décisions du chef d'établissement exigibles ;
- d'autre part, en décembre 2012, d’astreintes, représentant un montant total de 5 422,06 €, versées à neuf agents par les mandats, datés du 18 décembre 2012, n° 12228 (280 117,29 €), 30953 (4 598,19 €), 36651 (18 869,31 €), 41603 (6 515,10 €), 45243 (16 026,58 €), 12232 (25 621,91 €), 36655 (1 247,26 €) 41607 (383,53 €), 45246 (902,97 €), 12237 (14 170,20 €), 36660 (12 274,64 €), 41611 (532,28 €) et 45250 (5 860,14 €) sans disposer des décisions du chef d’établissement exigibles ;
Attendu que la sous-rubrique 220225, « Astreintes (personnels non médicaux) » de la rubrique 22 « Dépenses de personnel des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux » de la liste des pièces justificatives des dépenses du secteur public local prévoit que, pour payer ces dépenses, le comptable public doit disposer des pièces suivantes : « 1. Décision du chef d'établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ; 2. Décision du chef d'établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l'indemnisation ; 3. Le cas échéant, convention passée avec d'autres établissements ; 4. État liquidatif précisant l'emploi de l'agent, la période d'astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'intervention réalisées pendant la période d'astreinte ».
Attendu que, dans sa réponse susvisée, M. X... n'apporte aucun élément nouveau et ne produit pas les décisions du chef d'établissement manquantes ; qu’il précise que, dans le cadre du plan de contrôle de la dépense, un contrôle par sondage devait être réalisé en octobre ;
Attendu qu’en l'absence de ces pièces, le comptable n'était pas en mesure de procéder au contrôle du calcul de la liquidation des dépenses en cause ;
Attendu que, pour les mêmes raisons que dans le cas précédent (charge n° 5), M. X..., comptable ayant pris en charge et réglé les mandats susvisés, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de la production des justifications et de l'exactitude des calculs de liquidation, et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l'exercice 2012, à hauteur de la somme totale de 10 413,95 € (= 4 991,89 € + 5 422,06 €) ;
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Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, au cours de l'année 2012, à Mme F…, psychologue de classe normale, une rémunération de 67 336,35 € incluant les charges employeur, par les mandats n° 94, 95, 96, 97, 12569, 995, 996, 997, 999, 2026, 2027, 2028, 2030, 3265, 3266, 3267, 3269, 4145, 4146, 4147, 4149, 5488, 5489, 5490, 5491, 6635, 6636, 6637, 6638, 7583, 7584, 7585, 7586, 8737, 8738, 8739, 8740, 9904, 9905, 9906, 9907, 11147, 11148, 11149, 11150, 12229, 12230, 12231 et 12232 sans disposer du contrat d'embauche de l'intéressée ;
Attendu que la sous-rubrique 2201. « Premier paiement » de la rémunération du personnel, de la liste des pièces justificatives susvisée, prévoit que pour payer ce type de dépense, le comptable public doit disposer de la pièce suivante « 2. Décision du directeur ou contrat mentionnant l'identité de l'agent, la date de sa nomination, les modalités de recrutement et les conditions d'emploi (temps complet, non complet, partiel), le grade, le statut pour les praticiens hospitaliers, l'échelon, l'indice brut de traitement, le taux horaire ou les modalités de rémunération de l'agent » ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. X... n'apporte aucune précision sur la désignation des mandats de paiement de la rémunération principale, des primes et indemnités et des charges sociales correspondantes, et ne produit aucun élément nouveau ;
Attendu cependant que la sous-rubrique « 2202. Paiements ultérieurs » ne prévoit pas les mêmes pièces que la sous-rubrique « 2201.Premier paiement » ; que doivent en effet être réunies, avant de procéder aux paiements ultérieurs, les pièces suivantes : « 22021.Pièces générales : 1. État nominatif décompté individuel ou collectif (bulletin de paye ou journal de paie par exemple) énonçant les mentions suivantes pour chaque agent ; le grade, le statut pour les praticiens hospitaliers, l'échelon, l'indice majoré et, le cas échéant, l'indication du nombre d'heures travaillées ou, pour les vacataires, le taux de la vacation (horaire ou autre critère) et le nombre d'heures effectives la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d'heures effectives ; le traitement brut mensuel ou les émoluments bruts mensuels ; l'indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; la NBI ; chaque prime ou indemnité de manière individualisée ; les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; les indemnités d'astreinte ou de permanence ; le montant des rémunérations soumis aux précomptes les montants de ces précomptes ; le traitement net mensuel ; la somme nette à payer ; 2. État récapitulatif global par chapitre et article d'imputation budgétaire ; Décision de l'autorité compétente portant modification de la situation administrative de l'intéressé, entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d'effet ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Attendu que le contrat de travail n'est ainsi exigible que pour le premier paiement de la rémunération ; qu'en janvier 2012, Mme F… a perçu la prime de service au titre de l'exercice 2011 ; qu’ainsi, en 2012, l'intéressée n'était pas un nouvel agent et sa rémunération, perçue de janvier 2012 à décembre 2012, n'étant pas un premier paiement, le comptable n’était pas dans l'obligation d'exiger son contrat de travail pour procéder au contrôle du calcul de liquidation et effectuer le paiement ;
Attendu que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 8 à l’encontre de M. X... au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2012 ;
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Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, en janvier 2012, d’une indemnité de sujétion spéciale à douze agents titulaires et à trois agents non titulaires pour des montants respectifs de 6 319,22 € et 1 957,10 €, représentant un montant total de 8 276,32 €, par les mandats n° 7, 3504 et 4501 et, en décembre 2012, à quatre agents titulaires pour un montant total de 2 231,96 €, par les mandats n° 1027, 3165, 3762, 4621 et 4831, sans disposer de l’acte individuel attribuant cette indemnité aux agents titulaires concernés et du contrat de travail ou avenant au contrat mentionnant son attribution aux trois agents non titulaires ;
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, le comptable ne produit, pour les agents titulaires, aucune décision individuelle attributive ; que, pour les trois agents non titulaires, seuls les contrats de Mmes G… et H… sont transmis, lesquels ne prévoient pas le versement de l'indemnité de sujétion spéciale ;
Attendu que, dans sa réponse susvisée, M. X... indique uniquement : « Titulaires 641118, non titulaires 64138. Pour les budgets et numéros de mandats, voir l'annexe 4 du réquisitoire », sans désigner les mandats relatifs au paiement de l'indemnité de sujétion spéciale ; qu’il ne fait que renvoyer à l'annexe 4 de réquisitoire qui énumère tous les mandats imputés aux comptes 641 18 et 64158 du compte de gestion 2012 pour le budget principal et les budgets annexes ; qu’il précise que, dans le cadre du plan de contrôle de la dépense, un contrôle par sondage est réalisé en mai ;
Attendu que le compte 641118 n'existe pas dans le compte de gestion de l'établissement ; qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle en lui substituant le compte 64118 ; que la réponse du comptable permet d'écarter les mandats du compte 64158 ; qu’ainsi le versement de la prime litigieuse a été réglée par les mandats de janvier 2012 no 7, 3504 et 4501 et par les mandats de décembre 2012 no 1027, 3165, 3762, 4621 et 4831 ;
Attendu, par ailleurs, qu’à la demande de production de la décision individuelle d'attribution de l'indemnité litigieuse pour les agents titulaires, le comptable a répondu : « Selon la fiche transmise par la TPCHS, cet élément de paye se crée automatiquement à la création du dossier dans RH lorsque le statut de l'agent et son grade ouvrent droit au versement de l'indemnité. Pour les titulaires, elle est versée à tous les agents titulaires, à l'exception des personnels de direction (DH, D3S et Directeur des soins) et personnels percevant l'indemnité forfaitaire technique ou la prime de technicité. Décret n o 90-693 du 1er août 1990 » ; et, pour les agents contractuels, le comptable soutient : « L'instruction DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 indique que son versement doit être spécifié dans le contrat des agents contractuels. Rien ne semble avoir été précisé avant le 2015. Selon la TPCHS les documents demandés sont joints avec la liasse du mois concerné par le paiement » ; qu’ainsi M. X... ne produit à l'appui de sa réponse aucune des pièces justificatives réclamées ;
Attendu, en conséquence, que M. X..., comptable ayant pris en charge et réglé les mandats susvisés, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de la production des justifications et de l'exactitude des calculs de liquidation et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’il y a ainsi lieu d'engager la responsabilité de M. X..., au titre de l'exercice 2012, à hauteur de la somme totale de 10 508,28 € (= 8 276,32 € + 2 231,96 €) ;
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Sur la présomption de charge n° 10, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, d’une indemnité de service public exclusif, d'après les fiches de paie des intéressés, en l'absence de contrat, par les mandats de paiement au personnel médical suivant :
- de mai à décembre 2012 (huit mois) au docteur I…, pour un total de 3 899,92 € (soit 8 x 487,49 €), l'avenant no 4 du 2 juin 2014, renouvelant rétroactivement son contrat d'engagement à compter du 1er mai 2012, étant sans effet sur les paiements intervenus ;
- de mai à décembre 2012 (huit mois) au docteur J…, pour un total de 3 899,92 € (soit 8 x 487,49 €) ;
- d'octobre à décembre 2012 (trois mois) au docteur K…, pour un total de 1462,47€ (soit 3 x 487,49 €), l'avenant n° 2 du 2 juin 2014, renouvelant rétroactivement son contrat d'engagement à compter du 25 septembre 2012, étant sans effet sur les paiements intervenus ;
- de mai à décembre 2012 (huit mois) au docteur L…, pour un total de 3 899,92 € (soit 8 x 487,49 €), l'avenant no 2 du 2 juin 2014, renouvelant rétroactivement son contrat d'engagement à compter du 1er mai 2012, étant sans effet sur les paiements intervenus ;
- de mai à décembre 2012 (huit mois) au docteur M…, pour un total de 3 899,92 € (soit 8 x 487,49 €), l'avenant no 4 du 2 juin 2014, renouvelant rétroactivement son contrat d'engagement à compter du 1er mai 2012, étant sans effet sur les paiements intervenus ;
Attendu que la sous-rubrique 220223 « Primes et indemnités » de la liste des pièces justificatives susvisée, dispose dans son point b) « Primes et indemnités des personnels médicaux » que, pour le paiement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, le comptable doit être en possession du contrat ou de la convention d'engagement ;
Attendu que M. X... a confirmé que le versement de la prime litigieuse a été imputée en 2012 aux comptes 6421 et 6428 du budget H de l'établissement ; que, dans le cadre du plan de contrôle de la dépense, un contrôle par sondage est réalisé en janvier ;
Attendu que ces paiements ont été effectués par les mandats no 344 (mai), 458 (juin), 564 (juillet), 636 (août), 736 (septembre), 825 (octobre), 924 (novembre) et 1027 (décembre), tous pris en charge et réglés par M. X... ;
Attendu qu’à la demande de la chambre de produire les contrats ou avenants couvrant la période de mai à décembre 2012 pour les docteurs I…, J…, L… et M…, ainsi que celui couvrant la période d'octobre à décembre 2012, pour le docteur K…, (puisque les avenants du 2 juin 2014 régularisant rétroactivement la situation des médecins pour 2012 n'étaient pas en la possession du comptable lors des paiements en 2012), le comptable a répondu : « La TPCHS m'indique que les 5 contrats ont été adressés à la chambre. La TPCHS me précise " Documents joints avec la liasse du mois de réception de la pièce à la chambre" » ; qu’il ne produit ainsi à l'appui de sa réponse aucune des pièces justificatives réclamées ;
Attendu par conséquent que M. X..., comptable ayant pris en charge et réglé les mandats susvisés, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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Attendu qu’il y a ainsi lieu d'engager la responsabilité de M. X..., au titre de l'exercice 2012, à hauteur de la somme totale de 17 062,15 € [= (3 899,92 € x 4) + 1 462,47 €] ;
Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, en décembre 2012, par les mandats n° 12228, 30953, 36651, 41603 et 45243, à M. N…, ingénieur hospitalier principal, et, en juillet 2012, par les mandats n° 6634, 30528, 35929 et 40880, à M. O…, technicien supérieur hospitalier, une indemnité forfaitaire technique en dépassement de ce qu'ils auraient dû percevoir ; que le trop versé s’élève à 960,62 € pour M. N… et à 260,22 € pour M. O… ;
Attendu que la décision de la directrice des ressources humaines du 4 décembre 2012 attribue la prime de technicité à M. N… au taux de 41 % rétroactivement à compter du 1er janvier 2012 ; que la liquidation de cette prime est erronée puisque, au lieu de prendre en compte le traitement de base versé mensuellement de janvier à décembre 2012 pour y appliquer ce taux de 41 %, la prime est calculée sur le traitement du mois de décembre 2012 (3 079,14 €) ; que cette assiette de calcul est appliquée pour tout l'exercice écoulé alors que ce traitement n'était que de 2 866,15 € de janvier à novembre 2012 ; qu’il en résulte un trop versé de 960,62 € en décembre 2012 ;
Attendu, pour les mêmes raisons, que la décision de la directrice des ressources humaines du 29 juin 2012 attribue la prime de technicité à M. O… au taux de 35 % du traitement mensuel brut indiciaire à compter du 1er mars 2012 ; qu’ainsi la liquidation de cette prime aurait donné lieu à un trop-versé en juillet 2012 de 260,22 € ;
Attendu que M. X..., concernant la désignation exacte des mandats, n'apporte aucun élément de réponse et ne produit aucun élément nouveau permettant de justifier la liquidation de l'indemnité versée aux intéressés ;
Attendu cependant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le tableau concernant M. O… ; qu’en juin 2012, l'intéressé n'a pas perçu au titre de la prime litigieuse la somme de 910,78 €, mais un montant de seulement 650,66 €, soit, au total, 10 408,92 € au lieu de 10 669,14 € comme indiqué dans le rapport initial et le réquisitoire ; que cette différence en moins de 260,22 € correspond au prétendu trop versé, lequel a donc été allégué par erreur ; qu’il en résulte que le calcul de la liquidation de l'indemnité forfaitaire technique est, en ce qui concerne M. O…, exact ;
Attendu par ailleurs que, concernant M. N…, seuls les bulletins de salaire de janvier à décembre 2012 et la décision individuelle du 4 décembre 2012 lui attribuant la prime de technicité au taux de 41 % à compter du 1er janvier 2012 ont été produits par le comptable lors de l'instruction préalable ; que, d'après les bulletins de paie, M. N… a perçu la prime de technicité au taux de 45 % appliqué sur la base d'un traitement de 2 866,15 €, soit mensuellement la somme de 1 289,77 €, et annuellement un total de 14 187,47 € ;
Attendu que, sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2012, les onze versements précédents, calculés au taux de 45 % ont été déduits pour un montant total de 14 187,47 € et que la somme de 15 149,40 €, correspondant à douze fois la somme de 1 262,45 € (calculée elle-même au taux de 41 % sur la base d'un salaire de 3 079,14 €) a été en définitive versée ; que cette nouvelle base semble être liée à un changement d'indice (665 en décembre contre 619 auparavant) ;
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Attendu qu’à la demande de la chambre de produire tout justificatif permettant de vérifier ce calcul de liquidation, le comptable n'a fourni aucune preuve de la modification du traitement brut de M. N… depuis le 1er janvier 2012 ;
Attendu toutefois que figure, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2012, un rappel de salaire sur les onze mois précédents, attestant une augmentation du traitement de base de M. N… pour l’ensemble de l’année 2012 ; qu’il en résulte que la dépense a été correctement liquidée ; que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 11 à l’encontre de M. X... au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2012 en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire technique réglée à M. N… ;
Sur la présomption de charge n° 12, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, au cours de l'année 2012, d’une NBI à Mme P…, préparateur en pharmacie, et à M. Q…, technicien supérieur hospitalier, d'un montant mensuel de 60,19 €, représentant annuellement, pour chacun d’eux, la somme de 722,28 €, sans disposer des décisions attributives ;
Attendu que la rubrique 220222 « Nouvelle bonification indiciaire (NBI) » de la liste des pièces justificatives susvisée, pour le paiement de cette prime, prévoit que le comptable public doit disposer de la décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l'agent ;
Attendu que le comptable, concernant la demande de production des décisions individuelles fixant le nombre de points de NBI applicables aux intéressés en 2012, répond : « La TPCHS m'indique : documents joints avec la liasse du mois de réception de la pièce » ; qu’il transmet la décision du 30 mai 2016 attribuant rétroactivement une NBI à Mme P… ; qu’en revanche, il ne transmet aucune pièce pour M. Q… ; que, cependant, une décision avait déjà été produite au cours de l'instruction préalable ; qu’il précise enfin que, dans le cadre du plan de contrôle de la dépense, un contrôle par sondage est réalisé ;
Attendu que la décision du 30 mai 2016 a entendu attribuer à Mme P… une NBI de 13 points à compter du 17 octobre 2003 ; que la décision du 12 février 2013 a attribué à M. Q… une NBI de 15 points à compter du 30 juin 2011 ; que ces actes sont ainsi intervenus postérieurement aux paiements en cause ; que, bien qu'ils se veuillent d’application rétroactive, ils ne peuvent être considérés comme des pièces justifiant valablement des paiements effectués en 2012 ;
Attendu en conséquence que M. X... a procédé aux paiements en cause sans disposer des pièces justificatives exigibles ; qu’il en résulte qu’ayant pris en charge et réglé les mandats susvisés, il a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de maintenir la charge n° 12 et d'engager la responsabilité de M. X..., au titre de l'exercice 2012, à hauteur de la somme totale de 1 444,56 € (= 2 x 722,28 €) ;
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Sur l'existence d'un préjudice, sur son imputation au manquement du comptable et sur la sanction encourue à cet effet (charges n° 5, 6, 7, 9, 10 et 12)
Attendu que M. X... estime, pour l'ensemble des manquements précités (charges n° 5, 6, 7, 9, 10 et 12), qu'aucun préjudice n'a été causé à l'établissement puisque « l'attribution des primes est de la seule compétence de la direction du GPSVP, dans la mesure où l'ensemble des montants reste contenu dans les autorisations budgétaires accordées, et où la réglementation demeure respectée. La direction est libre d'agir sur toute évaluation liée soit à la notation ou toute autre évaluation réglementaire » ; qu’il indique en outre que, dans le cadre du plan de contrôle sélectif de la dépense, un contrôle par sondage, était effectué en février et en octobre ;
Attendu que la directrice de l’établissement déclare que « concernant les points mentionnés dans le réquisitoire, le manquement présumé du comptable à ses obligations de contrôle s'appuierait sur l'absence de pièces qui n 'ont pas permis au comptable d'exercer sa mission (…) Un préjudice financier pour l'établissement ne peut pas être avancé dans les cas mentionnés dans le réquisitoire dans la mesure où ces dépenses ordonnancées devaient être versées par l'établissement aux agents concernés » ;
Attendu cependant que l'ordonnateur a l'obligation de prendre une décision individuelle attributive des primes et indemnités applicables au personnel concerné ; que cette pièce doit être, avant paiement, et conformément à la liste des pièces justificatives des dépenses de personnel des établissements publics de santé, exigée par le comptable pour lui permettre de procéder au contrôle de la validité de la dépense ;
Attendu que, lorsque l'instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l'existence ou non d'un préjudice financier relève de l'appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de l'organisme qui figurent au dossier, il n'est pas lié par une déclaration de l'organe délibérant ou de l'ordonnateur indiquant que l'organisme n'aurait subi aucun préjudice ;
Attendu qu’en l'absence de circonstances de force majeure, M. X..., comptable ayant pris en charge et payé les mandats en cause, a causé un préjudice à l'établissement ; qu’en l'absence de reversement des sommes en cause, M. X... est déclaré débiteur des deniers du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse pour les sommes irrégulièrement versées ;
Attendu que le manquement du comptable et le paiement de la prime précitée ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à le GPS Perray-Vaucluse puisqu'ils ont abouti au paiement de primes et indemnités aux agents en cause sans qu’ils aient fait l'objet d’une décision de l'ordonnateur ; qu’en l'absence des pièces exigées par la règlementation à l'appui des mandats de paiement, ces dépenses manquaient de base légale et que le comptable n'était pas en mesure de procéder à leur règlement ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour le montant des primes irrégulièrement versées :
- 51 619,84 € au titre de la charge n° 5 ;
- 4 991,89 € au titre de la charge n° 6 ;
- 5 422,06 € au titre de la charge n° 7 ;
- 10 508,28 € au titre de la charge n° 9 ;
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- 17 062,15 € au titre de la charge n° 10 ;
- 1 444,56 € au titre de la charge n° 12 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, « aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée […] » au décret du 10 décembre 2012 susvisé, soit à trois pour mille du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, hormis « le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses » ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 est fixé à 234 000 € ; qu’ainsi le montant minimum du laissé à charge de M. X... s’élève à 702 € pour chacune des charges n° 5, 6, 7, 9, 10 et 12 ;
Attendu toutefois que le contrôle sélectif de la dépense prévoyait un contrôle approfondi des primes versées au personnel sur des mois qui n’étaient pas, en ce qui concerne les charges n° 5, 6, 7 et 9, ceux au cours desquels la prime précitée a été versée ; qu’il en résulte que le laisser à charge précité peut être inférieur à 702 € pour chacune des charges n° 5, 6, 7 et 9 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 1), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 10 580,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2011 (présomption de charge n° 2), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 12 872,75 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2011 (présomption de charge n° 4), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 10 562, 40 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 5), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 51 619,84 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget pourra laisser à sa charge une somme inférieure à 702 €.
Article 5 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 6), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 4 991,89 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget pourra laisser à sa charge une somme inférieure à 702 €.
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Article 6 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 7), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 5 422,06 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget pourra laisser à sa charge une somme inférieure à 702 €.
Article 7 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 9), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 10 508,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget pourra laisser à sa charge une somme inférieure à 702 €.
Article 8 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 10), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 17 062,15 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 702 €.
Article 9 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 12), M. X... est constitué débiteur du GPS Perray-Vaucluse pour la somme de 1 444,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 702 €.
Article 10 : La décharge de M. X... au titre des exercices 2011 et 2012 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, Président de séance ; M. Patrick Prioleaud, président de section ; M. Hervé Beaudin premier conseiller ;
En présence de Mme Mélanie Menant, greffière de séance.
Mélanie Menant |
Alain Stéphan
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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[1] Sauf si uniquement non-lieu à charge