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Attendu que les créances en cause se rapportaient à des frais de location de la « Halle Saint Patrice »
dus à la commune de Bayeux par la société «Ilinvest» ;
Attendu que par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
les 24 et 25 mars 2014, la société redevable a été déclarée en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-26 et R. 622-24 du code de
commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire par effet des dispositions de
l’article R. 631-27 du même code, M. X..., comptable public, disposait à compter de la publication au
BODACC le 21 août 2013 du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’un
délai de deux mois pour adresser sa déclaration de créances au mandataire judiciaire et d’un délai
de six mois pour exercer une éventuelle action en relevé de forclusion ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 622-26 du code précité,
«
les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant
l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés
par le tribunal ont été tenus […] » ;
Attendu qu’en omettant de déclarer, dans les délais, les quatre créances susmentionnées au
mandataire judiciaire, M. X..., comptable public, n’a pas accompli les diligences requises pour leur
recouvrement ; qu’ainsi, ce recouvrement s’est trouvé définitivement compromis à compter du
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1 octobre 2013, par effet des dispositions précitées du code de commerce ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février
963 modifiée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […]
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qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu qu’au cours de la procédure contradictoire, M. X... a reconnu ne pas avoir déclaré les quatre
créances de la commune au mandataire judiciaire et indiqué n’avoir eu connaissance que trop
tardivement de la procédure judiciaire, pour présenter une requête en relevé de forclusion ;
Attendu cependant qu’il appartenait au comptable, seul chargé du recouvrement des recettes, de
s’organiser afin d’être à même de suivre la situation judiciaire des entreprises débitrices ; qu’ainsi les
circonstances alléguées par M. Didier X... ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu, en conséquence que, M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en
omettant de déclarer, auprès du mandataire judiciaire désigné à la suite d’un jugement d’ouverture
d’une procédure judiciaire à l’encontre de la société « Ilinvest », quatre créances d’un montant total
de 698 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence de toute diligence en vue du recouvrement des quatre titres susmentionnés
pour un montant total de 698 €, dans les délais appropriés, leur recouvrement s’est trouvé
définitivement compromis à compter du 21 octobre 2013 ;