Chambre

Jugement  2018-0026

Audience publique du 31 mai 2018

Prononcé du 14 juin 2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS (Oise)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LIANCOURT

Exercices : 2013 à 2015

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 24 janvier 2018 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Marc X, comptable de la communauté de communes du Liancourtois, au titre dopérations effectuées sur les exercices 2013 à 2015, notifié le 12 février 2018 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Liancourtois par M. Marc X du 2 avril 2013 au 22 mars 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII ;


 

Vu l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 portant sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

Vu le rapport de M. Raphaël Cardet, conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendus lors de laudience publique du 31 mai 2018, M. Raphaël Cardet, conseiller, en son rapport, et M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public ;
M. Marc X, comptable mis en cause, et M. Olivier Y, ordonnateur en fonctions, informés de laudience, nétant ni présents ni représentés ;

Entendu en délibéré, M. Denis Bonnelle, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

Sur la présomption de charge unique, soulevée à lencontre de M. Marc X, au titre des exercices 2013 à 2015 :

Attendu qu’il est reproché au comptable d’avoir laissé se prescrire, en l’absence de diligences appropriées, et après l’avoir pris en charge le 31 décembre 2009, le titre de recettes  63 d’un montant de 4 173,22 correspondant à des avances sur frais d’affranchissement consenties par la communauté de communes du Liancourtois au bénéfice de la direction départementale des finances publiques de l’Oise ;

Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ... qu’un manquant en monnaie a été constaté […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

Attendu que l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII dispose que les comptables sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales ;

Attendu que l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques ;

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

 

 

Sur les faits

Attendu que, selon le réquisitoire susvisé du 24 janvier 2018, à défaut d’acte interruptif, le
titre n° 63 aurait été prescrit à compter du 1er janvier 2014 ;

Attendu que ce titre a été émis à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de l’Oise ; que les personnes morales de droit public, dont les deniers et propriétés sont insaisissables, ne peuvent se voir opposer des actes d’exécution forcée pour le recouvrement d’une créance dont elles sont débitrices ; qu’en conséquence, les comptables publics qui se trouvent en position d’exiger le paiement d’une dette due par une personne publique, ne peuvent mettre en œuvre les voies d’exécution forcée ouvertes par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que le comptable chargé du recouvrement du titre se trouvait appartenir à la direction départementale des finances publiques de l’Oise ;

Attendu que le comptable apporte la preuve que la facture récapitulant les frais d’affranchissement dus par cette dernière a été transmise à la direction départementale des finances publiques de l’Oise, avec date certaine de réception au 3 août 2010 ; que des courriers électroniques de relance sur le même objet, datés des 28 mars 2014, 8 avril 2014, 12 et
23 juin 2014, 25 et 29 septembre 2014, 7 octobre 2014 et 4 mars 2015, ont été échangés entre le poste comptable et la direction départementale des finances publiques de l’Oise ;

Attendu, dès lors, que les différentes réclamations effectuées par les comptables ayant pris en charge le titre depuis 2009 ont interrompu le délai de prescription prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu’il est constaté que la direction départementale des finances publiques de l’Oise a reçu, dès 2010, toutes les justifications qu’elle avait demandées pour s’assurer du bien-fondé de sa dette ; qu’elle ne l’a jamais contestée ; qu’elle n’a cependant pris aucune mesure pour procéder à son paiement ;

Attendu quil en résulte que le comptable a apporté la preuve de l’exécution des diligences requises pour recouvrer le titre qu’il avait pris en charge ; que ces diligences ont été adéquates, complètes et rapides ; qu’il n’a donc pas manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes de la collectivité dont il était le comptable ; qu’ainsi, il n’a pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2013 à 2015 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  Au titre des exercices 2013 à 2015, sur la présomption de charge unique :

Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge unique.

Article 2 :  M. Marc X est déchargé de sa gestion pour la période du 2 avril 2013 au
22 mars 2015.

Article 3 :  M. Marc X est claré quitte et libéré de sa gestion terminée le 22 mars 2015.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, MM. Jean-Bernard Mattret, Denis Bonnelle, Matthieu Ly Van Luong, premiers conseillers et Mme Florence Cortot, conseillère.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé Sylvain Huet

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

JU 2018-0026 – Communauté de communes du Liancourtois 1/4