1ère section  
Commune de Quintin  
(Côtes d’Armor)  
Jugement n° 2017-17  
Audience publique du 4 décembre 2017  
Prononcé du 4 janvier 2018  
Poste comptable : Trésorerie de Quintin  
Exercice : 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu l’arrêté de charges provisoires pris par le pôle interrégional d’apurement administratif le  
17 janvier 2017 enregistré au greffe de la chambre le 19 janvier 2017 ;  
Vu le réquisitoire du 23 janvier 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en  
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de  
la commune de Quintin au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 20 février  
2017 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Quintin, par M. X...,  
er  
du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de Mme Brigitte Talpain, première conseillère, magistrate chargée de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions du Procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 4 décembre 2017, Mme Brigitte Talpain, première  
conseillère, en son rapport et M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions ;  
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Attendu qu’en vertu du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, : « (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement  
des dépenses (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents  
de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. /  
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par  
le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire  
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement  
payée (…) » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur  
incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées  
par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’aux termes de l’article 19 de ce décret, « le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : /(…) 2° S'agissant des ordres de payer : /(…)  
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 dispose  
que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /( …)  
2
° l’exactitude de la liquidation ; /(…) 5° la production des pièces justificatives » ; qu’aux termes  
de l’article 38 du même décret, « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au  
° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les  
2
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement (…) » ; qu’en vertu de l’article 50 du  
même décret, la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales est  
fixée par décret ;  
Sur la force majeure  
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « lorsque (…)  
le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il  
ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public (…) » ;  
Attendu que le comptable a fait état des nombreux mouvements de personnels intervenus au  
cours de l’exercice 2014, qu’il considère que le service a ainsi fonctionné durant plus de six  
mois sans agents expérimentés dans le domaine de la dépense, et qu’il s’agit d’une cause de  
fragilité qui a influé négativement sur la qualité du visa des dépenses et plus particulièrement  
de la paye ;  
Attendu toutefois que les éléments invoqués ne sont pas des circonstances de nature à  
exonérer le comptable de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure ; que, par  
suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être mise en jeu pour  
chacune des deux présomptions de charges ;  
Présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2014  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir manqué, en sa  
qualité de comptable de la commune de Quintin, à l’obligation de contrôle de la validité de la  
dette, et à ce titre, de la production des pièces justificatives, à laquelle il était tenu en vertu des  
dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en procédant au paiement, sans  
disposer de la délibération du conseil municipal requise par l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales, d’indemnités d’administration et de technicité (IAT), à raison de  
183,78 € par mois de janvier à décembre 2014, soit au total 2 205,36 €, au bénéfice d’un agent  
brigadier de police ;  
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Sur le manquement  
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire le comptable confirme ne pas disposer d’une  
délibération antérieure au versement de l’IAT au profit du brigadier de police ; que l’existence  
d’un manquement n’apparaît pas contestée ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général  
des collectivités territoriales, doivent être jointes au mandat de paiement des « Primes et  
indemnités » : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions  
d'attribution et le taux moyen des indemnités. / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de  
nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable a procédé, au cours de l’exercice 2014,  
au paiement d’indemnités d’administration et de technicité au bénéfice d’un brigadier de police  
de la commune de Quintin, pour un montant total de 2 205,36 €, sans qu’ait été jointe aux  
mandats la décision de l’assemblée délibérante exigée par la réglementation ; qu’en prenant  
en charge les mandats correspondants, le comptable a manqué à son obligation de contrôle  
de la production des pièces justificatives et donc à son obligation de contrôle de la validité de  
la créance ; qu’il a, ce faisant, commis un manquement de nature à engager sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur le préjudice financier  
Attendu quen réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir que les paiements en cause  
n’ont pas causé de préjudice financier à la collectivité, que l’agent rémuné a effectué les  
heures de service justifiant le versement des indemnités, que les bordereaux de mandats  
étaient signés du maire de la commune de Quintin, et qu’ainsi le service fait était attesté ;  
Attendu que, dans sa réponse, le maire de la commune de Quintin considère qu’il n’y a pas  
de préjudice financier, eu égard à la volonté de la collectivité de verser ces indemnités, comme  
en témoigne l’existence d’un arrêté d’attribution signé par lui, dans le cadre d’une valorisation  
d’ensemble du régime indemnitaire des agents de la commune, dont il n’y avait aucune raison  
que l’agent concerné soit écarté ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’existence d’un  
préjudice dépend de la volonté de la collectivité, exprimée par l’autorité compétente, en  
l’occurrence l’assemblée délibérante ; qu’à défaut, le paiement des IAT à l’agent concerné  
représente une dépense indue ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable a procédé aux paiements sans disposer  
d’une délibération du conseil municipal instaurant l’indemnité d’administration et de technicité  
au bénéfice de cette catégorie d’agent, et fixant ses conditions d’attribution et son taux moyen ;  
qu’étant dépourvues de fondement juridique, les indemnités en cause étaient indues et leur  
paiement a entrainé de ce fait un préjudice financier pour la commune de Quintin ;  
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque  
le manquement (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article, « les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de constituer le comptable débiteur de la commune de Quintin  
pour la somme de 2 205,36 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter  
du 20 février 2017, date de notification du réquisitoire à l’intéressé ;  
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Sur l’appréciation du respect par le comptable des règles de contrôle sélectif des  
dépenses  
Attendu qu’il résulte des dispositions des VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que  
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public, la  
remise gracieuse des sommes mises à sa charge que l’intéressé est susceptible d’obtenir du  
ministre chargé du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier  
le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où elles n’ont pas été  
respectées, le ministre est dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme  
au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le comptable a indiqué qu’aucun plan de contrôle sélectif de la dépense n’avait  
été établi au titre de l’exercice 2014 ; qu’il lui appartenait en conséquence d’effectuer un  
contrôle exhaustif des dépenses en cause ;  
Présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2014  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir manqué, en sa  
qualité de comptable de la commune de Quintin, à l’obligation de contrôle de la validité de la  
dette, et à ce titre, de la production des pièces justificatives, à laquelle il était tenu en vertu des  
dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en procédant, sans disposer de la  
délibération du conseil municipal requise en application de l’article D. 1617-19 du code général  
des collectivités territoriales, au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
(
IHTS) pour un montant total de 2 807,94 €, soit 1 336,49 € à un brigadier de police, 904,16 €  
à un adjoint administratif et 567,29 € à un rédacteur ;  
Sur le manquement  
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire le comptable confirme ne pas disposer d’une  
délibération antérieure au versement de l’IHTS à trois agents relevant des filières  
administrative et police ; que l’existence d’un manquement n’apparaît pas contestée ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210224 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général  
des collectivités territoriales, doivent être joints au mandat de paiement des indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : « 1. Délibération fixant la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. / 2. Etat liquidatif  
précisant pour chaque agent, par mois et par taux d'indemnisation le nombre d'heures  
effectuées. /3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel  
autorisé » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable a procédé, au cours de l’exercice 2014,  
au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à trois agents de la  
commune de Quintin, pour un montant total de 2 807,94 €, sans qu’ait été jointe aux mandats  
la délibération exigée par la réglementation ; qu’en prenant en charge les mandats  
correspondants, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la production des  
pièces justificatives ; qu’il a ainsi commis un manquement de nature à engager sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février  
1963 ;  
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Sur le préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir que les paiements en cause  
n’ont pas causé de préjudice financier à la collectivité, que les agents rémunérés ont effectué  
les heures de service justifiant le versement des indemnités, que les bordereaux de mandats  
étaient signés du maire, et qu’ainsi le service fait était attesté ;  
Attendu que, dans sa réponse, le maire de la commune de Quintin fait valoir que le  
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, eu égard à la volonté de la  
collectivité de verser ces indemnités ; qu’il y a eu des heures de travail supplémentaires  
effectuées et une volonté de l’autorité territoriale de les rémunérer ; qu’il détaille les  
circonstances de réalisation des heures supplémentaires décomptées sur les certificats  
administratifs signés par lui ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’existence d’un  
préjudice dépend de la volonté de la collectivité, exprimée par l’autorité compétente, à savoir  
l’assemblée délibérante ; qu’à défaut, le paiement des IHTS aux agents concernés représente  
une dépense indue ;  
Attendu qu’en vertu du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, les indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et B dès lors  
qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les  
missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; que sont considérées  
comme heures supplémentaires celles effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y  
a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ; que le nombre des heures  
ainsi accomplies ne peut en principe dépasser un contingent mensuel de 25 heures ; que leur  
compensation peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur ;  
qu’à défaut de repos compensateur, elles sont indemnisées par une rémunération horaire  
déterminée en prenant pour base exclusive le traitement brut annuel de l'agent au moment de  
l'exécution des travaux, augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, divisé par  
1
820, le montant ainsi obtenu étant multiplié par 1,25 pour les quatorze premières heures  
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes, et majoré de 100 % la nuit et des deux  
tiers les dimanches et jours fériés ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que trois agents de la commune, de catégorie B et C, ont  
effectué, en dépassement de la durée de travail en vigueur dans la collectivité, des heures  
supplémentaires, notamment de nuit et durant des jours fériés, à diverses occasions au cours  
de l’année 2014, pour le bulletin municipal spécial Noël, les élections municipales et  
européennes, les cérémonies et fêtes municipales estivales et du mois de novembre ; que ces  
heures supplémentaires ont été réalisées à la demande et au bénéfice de l’administration, qui  
en a produit un décompte ; qu’il n’est pas établi ni allégué qu’elles auraient fait l’objet d’une  
compensation sous forme de jours de repos, l’ordonnateur ayant au contraire émis un mandat  
de paiement pour les rémunérer ; que ces heures, d’une durée mensuelle par agent comprise  
entre 1,5 h et 24 h, n’ont pas excédé le plafond réglementaire de 25 heures ; que les modalités  
de leur liquidation, fixées par le décret du 14 janvier 2002, et qui s’imposent aux collectivités,  
ont été respectées ; que dans ces conditions, sauf à admettre un enrichissement sans cause,  
au détriment des agents mis à contribution et au profit de la commune, qui éviterait de  
supporter la charge liée à la compensation ou à la rémunération des heures de travail dont  
elle a bénéficié au-delà de la durée légale, il n’y a pas lieu de considérer que le manquement  
lui a causé un préjudice financier ;  
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Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,  
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
«
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. / Le montant maximal de  
cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat (…) » ; que le décret n° 2012-1386  
du 10 décembre 2012 fixe ce montant à un millième et demi du cautionnement prévu pour le  
poste comptable ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le montant du cautionnement prévu pour le poste  
comptable était de 177 000 euros pour l’exercice 2014 ; que, compte tenu des circonstances,  
il y a lieu de fixer à 100 euros le montant de la somme que le comptable devra acquitter ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : présomption de charge n° 1 au titre de l’exercice 2014  
Monsieur X... est constitué débiteur de la commune de Quintin pour la somme de 2 205,36 ,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 20 février 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de  
contrôle sélectif.  
Article 2 : présomption de charge n° 2 au titre de l’exercice 2014  
Monsieur X... devra s’acquitter d’une somme de 100 €, sur le fondement du deuxième alinéa  
du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut  
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX du même article.  
Article 3 : La décharge de M. X... au titre de l’année 2014 ne pourra être donnée qu’après  
apurement du débet et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par Mme Francine Dosseh, Présidente de séance ; MM. Bernard Prigent et  
M. Thomas Roche, premiers conseillers.  
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.  
Signé : Annie Fourmy  
Signé : Francine Dosseh  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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La secrétaire générale,  
Catherine Pélerin  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-29 du même code.  
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