rapport n° 2017-0338 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE PONT-DE-VAUX |
jugement n° 2017-0057 | Trésorerie de pont-de-vaux |
audience publique du 19 décembre 2017 | code n° 001031963 |
délibéré du 19 décembre 2017 | exercices 2012 et 2014 |
proNONCÉ LE : 10 janvier 2018
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5èmesection)
Vu le réquisitoire n°16-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 23 mars 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône‑Alpes pour les exercices 2012 et 2014 ;
VU l’arrêté du 15 décembre 2016 du préfet de l’Ain, portant fusion des communautés de communes du Pays de Bagé et de Pont-de-Vaux et créant ainsi la communauté de communes du Pays de Bagé et de Pont-de-Vaux, à laquelle est transférée l’ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 27 avril 2017 adressés à M. Guy X..., comptable concerné, et à M. Guy Y..., président de la communauté de communes, dont ils ont accusé réception le 28 avril 2017 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;
VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable sur l’exercice 2012 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable sur l’exercice 2014 ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;
VU l’arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26 avril 2017, désignant M. Franck PATROUILLAULT, conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU la demande d’informations adressée le 26 septembre à M. Guy X..., comptable mis en cause, et à M. Guy Y..., président de la communauté de communes ;
VU les observations écrites de M. Guy X..., enregistrées au greffe de la juridiction le 2 août 2017, le 12 octobre 2017 et le 6 novembre 2017 ;
VU le compte produit en qualité de comptable de la communauté de communes par M. Guy X... pour les exercices 2014 et 2014 ;
VU le rapport n° 2017-0338 de M. Franck PATROUILLAULT, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 10 novembre 2017 ;
VU les lettres du 16 novembre 2017 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 27 novembre 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 29 novembre 2017 par M. Guy X... et le 8 décembre 2017 par M. Guy Y... ;
Vu les conclusions n° 17-338 du procureur financier en date du 23 novembre 2017 ;
Entendu en audience publique M. Franck PATROUILLAULT, conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en audience publique le comptable concerné dans ses observations orales ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Après avoir entendu en délibéré Mme Sophie CORVELLEC, réviseur, en ses observations ;
En ce qui concerne la présomption de charge n°1 relative au paiement sur l’exercice 2012 d’une subvention supérieure à 23 000 € au bénéfice d’une association,en l’absence de pièces justificatives
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n°16-GP/2017 du 23 mars 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Guy X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2012 de la communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause aurait pris en charge le mandat n°580 (bordereau n°38) du 24 mai 2012, portant sur une subvention d’un montant de 10 000 € à l’association « Rugby club Haute-Bresse », et le mandat n°1327 (bordereau n°88) du 6 novembre 2012, portant sur une subvention d’un montant de 18 000 € au bénéfice de la même association, sans disposer de la convention de subventionnement prévue par la rubrique 7211 du l’annexe I du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 1617-19 de ce même code (nomenclature des pièces justificatives) ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence de la pièce justificative devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Guy X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations de M. Guy X...,
Attendu que dans ses observations produites à la chambre, M. Guy X... reconnait qu’aucune convention ne lui a été communiquée ; que cependant aucun texte ne prévoit selon lui, que le seuil de production à titre obligatoire d’une convention doit être apprécié par le cumul annuel de subventions à un même bénéficiaire, tous objets confondus ; que même en considérant ainsi le seuil, seul le second paiement serait susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il indique que si un manquement devait être relevé, celui-ci n’aurait pas causé de préjudice financier à l’organisme dès lors que l’organe délibérant a régulièrement exprimé sa volonté de verser la subvention ;
Attendu que suite à une demande d’information portant sur le fait de savoir s’il disposait lors du second paiement sur l’exercice 2012 d’un « décompte portant récapitulation des sommes déjà versées », conformément à ce que prévoyait la nomenclature des pièces justificatives, M. Guy X... a indiqué a indiqué qu’il ne disposait pas d’un tel état, ni d’éléments qui pourraient établir sa présence lors de la mise en paiement ;
Attendu que, de façon plus générale, M. Guy X... observe que les moyens dévolus à sa trésorerie ont été réduits de deux équivalents-temps-plein en 2013 puis en 2016, que les objectifs définis par sa direction ne portaient aucunement sur la régularité des opérations et que les outils des postes comptables ne permettent en tout état de cause pas d’assurer un suivi annuel par bénéficiaire ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses…» ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses. dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que l’article 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable sur l’exercice 2012, disposait que « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) la production des justifications » ;
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne le paiement d’une subvention à une association, la sous rubrique 7211 « premier paiement » de la rubrique 72 « subventions et primes de toute nature » prévoit, d’une part, la production d’une « décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéants, les condition d’octroi et les charges d’emploi » ou « lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le budget arrêtant le bénéficiaire et le montant » et, d’autre part, une convention entre le bénéficiaire et la collectivité, dès lors que le montant de la subvention versée est supérieur à 23 000 € ; que pour les paiements ultérieurs, il est notamment exigé un « décompte portant récapitulation des sommes déjà versées » ;
Attendu que sur l’exercice 2012, M. Guy X... a payé au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé », au profit de l’association « Rugby club Haute-Bresse » une première subvention d’un montant de de 10 000 € prise en charge le 9 mai 2012, dont l’objet était « subvention de fonctionnement 2012 », et une seconde subvention d’un montant de 18 000 € prise en charge le 7 novembre 2012, dont l’objet était « subvention équipements sportifs jeunes » ;
Attendu que par délibérations en date du 2 avril et 3 septembre 2012, le conseil communautaire a décidé de ces versements à l’association « Rugby club Haute-Bresse » ; que ces délibérations sont antérieures à la prise en charge des mandats de paiement litigieux ; que dès lors, M. Guy X... était bien en possession de décisions d’attribution comme l’exige la nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu cependant, qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention « dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros » doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; que la nécessité de cette convention est reprise par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales ; que dès lors, un comptable public doit suspendre le paiement d’une subvention supérieur à 23 000 €, lorsque n’est pas jointe à l’appui des mandats, une telle convention ;
Attendu que le premier paiement intervenu en 2012 était inférieur à 23 000 € et n’exigeait donc pas la production d’une convention avec l’organisme bénéficiaire ; que par ailleurs aucun élément disponible alors ne pouvait laisser penser qu’un second paiement interviendrait sur l’exercice amenant au dépassement de ce seuil ; qu’en conséquence la responsabilité du comptable ne peut être engagée sur ce point ;
Attendu cependant qu’il n’est pas contesté que, lors du second paiement portant sur un montant de 18 000 €, le comptable mis en cause ne disposait pas d’un « décompte portant récapitulation des sommes déjà versées » ainsi que l’exige la nomenclature des pièces justificatives, qu’en son absence il lui revenait de suspendre le paiement dans l’attente de sa production ; qu’il en résulte donc que M. Guy X... a manqué à ses obligations de contrôle de la production des pièces justificatives ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 18 000 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune,
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que par la délibération précédemment mentionnée du 3 septembre 2012, le conseil communautaire a autorisé l’octroi de la subvention ; que, dès lors, le paiement du mandat litigieux, bien qu’irrégulier du fait de l’absence de l’ensemble des pièces justificatives exigibles, n’était pas indu ; qu’ainsi le manquement du comptable a ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes ;
Sur la somme mise à charge du comptable,
Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le cautionnement fixé pour le poste comptable de Pont-de-Vaux en 2012 était de 109 000 € ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut obliger la comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 163,5 € pour l’exercice 2012 ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. Guy X... une somme non rémissible de 80 € ;
En ce qui concerne la présomption de charge n°2 relative au paiement sur l’exercice 2014 de deux subventions supérieures à 23 000 € au bénéfice d’associations en l’absence de pièces justificatives
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n°16-GP/2017 du 23 mars 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Guy X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 de la communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause aurait pris en charge le mandat n°706 (bordereau n°57) du 13 juin 2014, portant sur une subvention d’un montant de 34 000 € à l’association motocycliste de Pont de Vaux et le mandat n°710 (bordereau n°57) du 13 juin 2014, portant sur une subvention de 38 000 € à l’association Office de tourisme du canton de Pont-de-Vaux, sans disposer de la convention de subventionnement prévue par la rubrique 7211 du l’annexe I du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 1617-19 de ce même code (nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence de la pièce justificative devant être jointe à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Guy X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations de M. Guy X...,
Attendu que dans ses observations produites à la chambre, M. Guy X... indique qu’aucune convention ne lui a été communiquée ; qu’il indique que si un manquement devait être relevé, celui-ci n’aurait pas causé de préjudice financier à l’organisme dès lors que l’organe délibérant a régulièrement exprimé sa volonté de verser la subvention ; que par ailleurs il indique que des conventions ont été conclues à sa demande le 12 décembre 2016 ;
Attendu que, de façon plus générale, M. Guy X... observe que les moyens dévolus à sa trésorerie ont été réduits de deux équivalents-temps-plein en 2013 puis en 2016 et que les objectifs définis par sa direction ne portaient aucunement sur la régularité des opérations ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables….., du paiement des dépenses,…» ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, …, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable sur les exercices 2014 et 2015, dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces justificatives » ;
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne le paiement d’une subvention à une association, la sous rubrique 7211 « premier paiement » de la rubrique 72 « subventions et primes de toute nature » prévoit, d’une part, en la production d’une « décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéants, les condition d’octroi et les charges d’emploi » ou « lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le budget arrêtant le bénéficiaire et le montant » et, d’autre part, une convention entre le bénéficiaire et la collectivité dès lors que le montant de la subvention versée est supérieur à 23 000 € ;
Attendu que sur l’exercice 2014, M. Guy X... a payé au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » une subvention de 34 000 € au profit de l’association motocycliste de Pont-de-Vaux, prise en charge le 16 juin 2014, et une subvention de 38 000 € au profit de l’office de tourisme du canton de Pont-de-Vaux, prise en charge le 16 juin 2014 ;
Attendu que par délibération en date du 4 avril 2014, le conseil communautaire a décidé de ces versements à l’association motocycliste de Pont-de-Vaux et à l’office de tourisme du canton de Pont-de-Vaux ; que cette délibération est antérieure à la prise en charge des mandats de paiement litigieux ; que dès lors, M. Guy X... était bien en possession de décisions d’attribution comme l’exige la nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention « dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros » doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; que cette convention est reprise par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales ; que dès lors, un comptable public doit suspendre le paiement d’une subvention supérieur à 23 000 €, lorsque n’est pas jointe à l’appui des mandats une telle convention ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le comptable mis en cause ne disposait pas de telles conventions au moment du paiement des deux subventions incriminées ; qu’il en résulte donc que M. Guy X... a manqué à ses obligations de contrôle de la production des pièces justificatives ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 72 000 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune,
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que par la délibération précédemment mentionnée du 4 avril 2014, le conseil communautaire a voté l’octroi des subventions ; que, dès lors, les paiements des mandats litigieux, bien qu’irréguliers, du fait de l’absence de l’ensemble des pièces justificatives exigibles, n’étaient pas indus ; qu’ainsi le manquement du comptable a ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes ;
Sur la somme mise à charge du comptable,
Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le cautionnement fixé pour le poste comptable de Pont-de-Vaux en 2014 était de 110 000 € ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut obliger la comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 165 € pour l’exercice 2014;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. Guy X... une somme non rémissible de 165 € ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | Il est mis à la charge de M. Guy X... en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifiée de la loi n°636156 du 23 février 1963 une somme non rémissible de 80 € au titre de sa gestion sur l’exercice 2012.
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Article 2 : | Il est mis à la charge de M. Guy X... en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifiée de la loi n°636156 du 23 février 1963 une somme non rémissible de 165 € au titre de sa gestion sur l’exercice 2014.
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Article 2 : | M. Guy X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre des exercices 2012 et 2014 qu’après avoir justifié du paiement des sommes mise à sa charge.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller ;
Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;
M. Joris MARTIN, conseiller ;
Mme Jennifer EL BAZ, conseillère ;
La greffière de séance | Le président de séance |
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Catherine PORTRON | Alain LAIOLO |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/8 – jugement n° 2017-0057