Formation plénière  
Commune de Troarn  
département du Calvados)  
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Centre des finances publiques de Troarn  
Exercice 2013  
Jugement n° 2018-03  
Audience publique du 15 février 2018  
Prononcé du jugement le 8 mars 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le jugement avant dire droit n° 2017-015 rendu par la chambre régionale des comptes Normandie  
le 5 octobre 2017 ;  
Vu les justifications produites en réponse ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu l’arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2016 portant création de la commune nouvelle de  
Saline ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-002 de Mme Estelle Fontaine, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-002 du procureur financier du 13 février 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 15 février 2018, Mme Fontaine en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : exercice 2013 – payement d’une indemnité d’administration et de technicité  
Attendu que, par le réquisitoire à fin d’instruction de charge susvisé, le procureur financier près la  
chambre régionale des comptes Normandie a relevé que M. X... avait payé, au cours de l’exercice  
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013, une indemnité d’administration et de technicité à un agent de la commune de Troarn, pour un  
montant de 1 797,12 euros, sans disposer des pièces nécessaires au contrôle de la validité de la  
dette ;  
Sur le manquement du comptable  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en  
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les  
comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable public devait notamment exiger, avant le payement d’une indemnité, une  
délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité et une décision  
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable ;  
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le comptable ne disposait pas de ces pièces ; que M. X... ne  
conteste pas cette absence de pièce, qu’il impute à un « oubli » que le conseil municipal a entendu  
corriger par délibération du 28 juin 2016 destinée à régulariser la situation administrative de l’agent  
concerné ; que l’ordonnateur indique que si un arrêté fixant le taux de l’indemnité n’a pas été pris, le  
conseil municipal a accordé, par une délibération du 27 septembre 2016, une remise gracieuse à  
l’intéressée ;  
Attendu toutefois que les pièces produites par les parties, postérieures aux payements en cause, sont  
sans effet sur l’appréciation du manquement ;  
Attendu, en conséquence, que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir  
procédé, en 2013, à des payements d’un montant de 1 797,12 euros sans disposer des pièces  
justificatives requises par la réglementation ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le comptable public considère que la commune n’a pas subi de préjudice financier aux  
motifs que l’indemnité contestée était prévue au contrat de travail de l’agent concerné et que le conseil  
municipal a régularisé la situation de l’agent par la délibération précitée du 28 juin 2016 ; que  
l’ordonnateur considère également qu’aucun préjudice financier n’a été subi par la commune ;  
Attendu que le règlement d’une somme privée de base juridique cause par principe un préjudice  
financier à la personne publique ;  
Attendu que le contrat de travail allégué a cessé de produire ses effets à compter du 5 décembre  
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010, l’agent ayant été recruté en tant que stagiaire en 2011 et titularisé en 2012 ; qu’il ne saurait  
donc en être tenu compte pour apprécier les effets d’une dépense intervenue sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que si la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable s’apprécie à la date du  
règlement de la dépense, le comptable peut dégager sa responsabilité au titre d’un payement irrégulier  
s’il apporte la preuve que la somme au titre de laquelle sa responsabilité est mise en jeu a été  
recouvrée et que le recouvrement ne revêt pas un caractère précaire ;  
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Attendu qu’un titre de recettes a été émis le 11 décembre 2015 à l’encontre de l’agent concerné, afin  
qu’il rembourse les sommes perçues en 2013 ; que l’agent a partiellement remboursé la somme due,  
à hauteur de 627 euros, en 2016 ; que la délibération du 27 septembre 2016 a accordé une remise  
gracieuse à l’agent à hauteur de 1 797,12 euros ; que le titre de recettes a été en conséquence annulé  
et que les sommes remboursées par l’agent lui ont été reversées ; que, dans ces conditions, le  
reversement obtenu auprès du bénéficiaire présente un caractère précaire et que la commune a bien  
supporté la charge de l’indemnité versée à l’agent en 2013 ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la commune a supporté la charge financière d’une dépense  
indue, dès lors que son principe n’en avait pas été fixé par l’assemblée délibérante antérieurement au  
payement ;  
Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’il  
convient de constituer M. X... débiteur de la somme en cause, soit 1 797,12 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’interrogé sur les règles de contrôle sélectif en vigueur en 2013, le comptable a produit un  
document qui n’est ni signé, ni daté, ni validé par sa hiérarchie ; que ladite pièce ne comporte pas de  
précision quant à sa durée d’application et ne peut être considérée comme un plan de contrôle sélectif  
au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
Attendu que les dépenses concernées devaient, dans ces conditions, faire l’objet d’un contrôle  
exhaustif de la part du comptable public et que l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à sa  
charge sera plafonnée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 du 23 février  
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PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Thierry X... est constitué débiteur de la commune de Saline, venue aux droits de la  
commune de Troarn, de la somme de mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et douze centimes  
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1 797,12 €) au titre de l’exercice 2013, à raison du payement d’une indemnité d’administration et de  
technicité ; cette somme est augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mars 2017 ;  
Article 2 : M. X... ne pourra recevoir remise totale du débet précité ;  
Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après  
apurement du débet.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Marc Beauchemin, président de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne Robert, MM. Stéphane  
Roman, Jean-Marc Le Gall et Guillaume Gautier, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »