Formation plénière  
Commune d’Evreux  
département de l’Eure)  
27 006 229  
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Centre des finances publiques d’Evreux  
municipale  
Exercices 2011 à 2014  
Jugement n° 2018-12  
Audience publique du 15 mai 2018  
Prononcé du jugement le 5 juin 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-023 du 10 octobre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Evreux pour les exercices 2011 à  
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014, par M. Roland X..., du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret  
n° 2012-1386 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant  
le contrôle sélectif de la dépense ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-0059 de M. Jean-Marc Pasquet, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0059 du procureur financier du 9 mai 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 15 mai 2018, M. Pasquet en son rapport, M. Stéphane Guillet,  
procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur, informés de  
l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1 : Exercices 2011 à 2014 - Titre prescrit  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que par réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que l’état des restes à recouvrer de la  
commune d’Evreux au 31 décembre 2014 recense au compte 4141 le titre T-3371 émis à l’encontre de  
l’association « Evreux Athlétic Club » pour le « loyer tennis 2010 », pris en charge par le comptable le  
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juin 2010 et restant à recouvrer pour un montant de 3 200 euros ;  
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « la  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette  
n’a pas été recouvrée » ;  
Attendu que le titre T-3371 n’avait fait l’objet, de la part de M. X..., d’aucun acte interruptif de la  
prescription depuis sa prise en charge le 8 juin 2010 ;  
Attendu toutefois que, à la suite de la notification du réquisitoire, le comptable a adressé à la chambre,  
le 7 novembre 2017, un courrier indiquant que le titre T-3371 avait été soldé le 2 juin 2017, en apportant  
la preuve de l’encaissement de la somme de 3 200 euros dans les caisses de la commune d’Evreux, en  
joignant une copie d’écran HELIOS ; qu’en conséquence, il est admis que les pièces fournies sont  
suffisantes pour admettre l’effectivité du recouvrement de la créance en cause ; qu’il n’y a pas lieu de  
prononcer de charge à ce titre à l’encontre de M. X... ;  
Charge n° 2 : Exercice 2014 – paiement d’une prime de responsabilité  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que par réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que par mandats n° 8489, 9469 et  
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0529 émis par l’ordonnateur respectivement les 21 octobre, 19 novembre et 12 décembre 2014, M. X...,  
comptable public, avait payé une prime de responsabilité mensuelle de 1 525,23 euros au directeur  
général des services de la commune d’Evreux ;  
Attendu que pour ces paiements, le comptable ne disposait ni de la décision de l’assemblée délibérante,  
prévue au point I de la rubrique « 210223. Primes et indemnités » de la nomenclature des pièces  
justificatives fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité, ni de la décision  
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’intéressé, prévue au point 2  
de la même rubrique ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique […] » ;  
Qu’à ce titre, en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont tenus, s’agissant des ordres de payer,  
d’exercer le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; que celui-ci  
dispose que ledit contrôle « porte sur : […] la production des pièces justificatives » ;  
Que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’« avant de  
procéder au paiement d’une dépense […] les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces  
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code  
[
…] » ;  
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Que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur  
la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un  
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur  
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature  
comptable applicable leur ont été fournies ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes  
pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce  
que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
Attendu qu’en l’occurrence, le comptable et l’ordonnateur ont produit un arrêté du 15 octobre 2017 fixant  
rétroactivement le montant de la prime de responsabilité attribuée au directeur général des services, à  
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5 % de son traitement soumis à pension ;  
Attendu que si cet arrêté répond aux exigences de la pièce 2 recensée à la rubrique précitée, il est  
cependant intervenu postérieurement aux paiements litigieux ; que la régularité d’une dépense  
s’apprécie au jour du paiement ; que s’agissant du document que le comptable a présenté comme étant  
extrait d’une délibération du conseil municipal d’Evreux, il ne peut être admis comme décision de  
l’assemblée délibérante en l’absence d’identification de la collectivité, de dispositif et de date ;  
Qu’en définitive, au moment des paiements, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives  
exigées par la réglementation ; qu’en vertu de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, il aurait  
dû suspendre les paiements et en informer l'ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X... a manqué à ses  
obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre de  
l’exercice 2014 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le paiement d’une somme dont l’organisme public n’était pas redevable cause à ce dernier  
un préjudice financier ;  
Attendu qu’en vertu des dispositions du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime  
de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des  
établissements publics locaux assimilés, l’octroi de la prime en cause ne constitue pas un droit attaché  
au statut de l’intéressé et relève d’une faculté ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  
relatives à la fonction publique territoriale, les organes délibérants des collectivités territoriales sont seuls  
compétents pour fixer le régime indemnitaire applicable à leurs agents ; qu’il revient ensuite à l’autorité  
investie du pouvoir de nomination de fixer, dans le respect des dispositions adoptées, le montant des  
primes et indemnités à verser aux bénéficiaires ; qu’en conséquence, quand bien même le montant de  
la prime versée n’excédait pas le plafond de 15 % prévu par les dispositions de l’article 2 du décret  
précité, seules une délibération du conseil municipal et une décision du maire pouvaient au cas d’espèce  
fonder la dette de la collectivité à l’endroit du directeur général des services ;  
Attendu que l’arrêté de régularisation précité du 15 octobre 2017 n’a pas effacé le préjudice financier  
occasionné par le manquement du comptable ;  
Qu’aucune délibération exécutoire n’a été présentée à la chambre ; qu’ainsi, l’expression de la volonté du  
conseil municipal d’Evreux d’instaurer une prime de responsabilité pour l’emploi de directeur général des  
services n’est pas démontrée ;  
Que les paiements litigieux n’étaient adossés à aucune décision de l’ordonnateur exprimant préalablement  
au paiement sa volonté d’octroyer ladite prime ; que la dette de la collectivité à l’endroit de son directeur  
général des services ne pouvait trouver de fondement en l’absence d’une telle décision, dans la mesure  
où en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, le montant dont pouvait  
bénéficier l’intéressé résultait de l’application d’un taux compris entre 0 et 15 % ; qu’en l’absence de cette  
décision, les sommes versées étaient par conséquent indues ;  
Qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Evreux ;  
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Sur le débet  
Attendu que sur le fondement des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire  
et comptable publique et de l’article 60, I et VI, alinéa 3, de la loi du 23 février 1963 modifiée, il y a lieu de  
constituer M. X... débiteur d’une somme de 1 525,23 euros au titre de l’exercice 2014 ;  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics », soit le 16 octobre 2017, date de réception par le comptable en cause du  
réquisitoire susvisé ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont  
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu que le comptable a précisé que les dépenses relatives à la paye ne faisaient pas l’objet d’un  
plan de contrôle sélectif des dépenses ; que M. X... était tenu d’exercer pour les dépenses en cause  
l’ensemble des contrôles définis aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera  
plafonnée, conformément aux dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
Charge n° 3 : Exercice 2014 – paiement d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,  
d’une indemnité de fonctions et de résultats et d’une prime de rendement  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que par réquisitoire susvisé, le ministère public a mis en jeu la responsabilité de M. X... pour  
avoir, au vu des mandats n° 8489, 9469 et 10529 émis respectivement les 21 octobre, 19 novembre et  
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2 décembre 2014, payé une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de  
652,76 euros au directeur général des services de la commune d’Evreux ;  
Attendu que pour ces paiements, le comptable ne disposait pas de la décision de l’autorité investie du  
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’intéressé, prévue au point 2 de la rubrique « 210223.  
Primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique […] » ;  
Qu’à ce titre, en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont tenus, s’agissant des ordres de payer,  
d’exercer le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; que celui-ci  
dispose qu’il « porte sur : […] la production des pièces justificatives » ;  
Que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’« avant de  
procéder au paiement d’une dépense […] les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces  
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code  
[
…] » ;  
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Que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur  
la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un  
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur  
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature  
comptable applicable leur ont été fournies ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes  
pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce  
que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
Attendu qu’en l’occurrence, le conseil municipal d’Evreux, par délibération du 29 janvier 2007, a instauré  
le bénéfice de l’IFTS, de l’IFR et de la prime de rendement au profit des administrateurs territoriaux, cadre  
d’emploi auquel appartenait le directeur général des services au jour des paiements litigieux ;  
Attendu toutefois que n’était pas jointe aux mandats précités la décision de l’autorité investie du pouvoir  
de nomination prévue par les textes ;  
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ont produit un arrêté du 15 octobre 2017, qui fixe les taux des  
primes litigieuses « en l’absence d’indication desdits taux figurant dans l’arrêté 2014/2557 », actant « qu’il  
convient donc de régulariser cette situation » ;  
Attendu que si cet arrêté comporte les mentions exigées par la nomenclature, il est intervenu  
postérieurement aux paiements litigieux de 2014 ; que le manquement en dépenses s’apprécie au jour  
du paiement ;  
Qu’en définitive, au moment des paiements, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives  
exigées par la réglementation ; qu’en vertu de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, il aurait  
dû suspendre les paiements et en informer l'ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X... a manqué à ses  
obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre de  
l’exercice 2014 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le paiement d’une somme dont l’organisme public n’est pas redevable cause à ce dernier  
un préjudice financier ;  
Attendu que, par délibération du 29 janvier 2007, le conseil municipal a défini sur le régime indemnitaire  
applicable au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, dont relevait le directeur général des  
services de la commune d’Evreux ; qu’à ce titre, les dispositions adoptées prévoient que les montants  
individuels de l’IFTS et de l’IFR sont fonction d’un coefficient compris entre zéro et trois, et qu’en ce qui  
concerne la prime de rendement, son montant est déterminé par l’application au traitement le plus élevé  
du grade, d’un pourcentage compris entre zéro et 18 ;  
Attendu que l’article 3 de l’arrêté n° 2014/2257 du maire, présenté à l’appui des paiements, ne fixait pas  
les taux des primes et indemnités accordées au directeur général des services ;  
Attendu qu’en l’absence d’arrêté du maire fixant les taux et montants applicables au directeur général  
des services, la validité de la dette de la commune à son égard n’était pas établie et les sommes versées  
étaient indues ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la  
commune ;  
Qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Evreux ;  
Sur le débet  
Attendu qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique et de l’article 60, I et VI, alinéa 3, de la loi du 23 février 1963 modifiée, il y a lieu de  
constituer M. X... débiteur d’une somme de 7 652,76 euros au titre de l’exercice 2014 ;  
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Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics », soit le 16 octobre 2017, date de réception par le comptable en cause du  
réquisitoire susvisé ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont  
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu que le comptable a précisé que les dépenses relatives à la paye ne faisaient pas l’objet d’un  
plan de contrôle sélectif des dépenses ; que M. X... était tenu d’exercer pour les dépenses en cause  
l’ensemble des contrôles définis aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera  
plafonnée, conformément aux dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : s’agissant de la charge n° 1, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X... ;  
Article 2 : s’agissant de la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur de la commune d’Evreux au titre  
de l’année 2014, de la somme de mille cinq cent vingt-cinq euros vingt-trois centimes (1 525,23 €)  
augmentée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017 ;  
Article 3 : s’agissant de la charge n° 3, M. X... est constitué débiteur de la commune d’Evreux au titre  
de l’année 2014, de la somme de sept mille six cent cinquante-deux euros soixante-seize centimes  
(
7 652,76 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017 ;  
Article 4 : M. X... ne pourra recevoir de remise totale des débets précités ;  
Article 5 : M. X... est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2011 à 2013 ;  
Article 6 : Il ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après apurement des  
sommes mentionnées aux articles précédents.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Hubert La Marle, président de section, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin, Pierre Lièvre,  
Guillaume Gautier et Thomas Deflinne, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »