PRÉSENTATION

La situation des avoirs bancaires et des contrats d’assurance-vie en déshérence soulève d’importants enjeux de protection des épargnants, que la Cour a mis en lumière dans une communication réalisée à la demande du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale1.

Les avoirs bancaires peuvent tomber en déshérence soit parce que leur titulaire, encore en vie, n’est pas localisable, soit parce que son décès n’est pas connu de l’établissement ou que, même connu, aucun héritier ne s’est manifesté. Dans la communication au Parlement précitée, l’encours des avoirs bancaires en déshérence était estimé à environ 1,2 Md€, au minimum.

Les contrats en déshérence désignent les sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie qui ne sont pas redistribuées aux bénéficiaires désignés dans les contrats malgré le décès des souscripteurs. Dans sa communication, la Cour avait estimé les contrats d’assurance-vie et de capitalisation en déshérence, recouvrant les prestations d’assurance-vie non versées trois ans après le décès de l’assuré ou deux ans après le terme du contrat ainsi que les contrats de capitalisation non réclamés dix ans après le terme du contrat, à un minimum de 2,76 Md€ en 2011. Sur des critères et un champ différents de ceux retenus par la Cour, le Sénat avait pour sa part estimé le montant des contrats d’assurance-vie et de capitalisation non réglés à 4,6 Md€ au 31 décembre 20122.

Sur les 17 recommandations que la Cour avait formulées dans sa communication au Parlement, douze ont été pleinement mises en œuvre dans le cadre de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, trois l’ont été partiellement et deux seulement n’ont pas été mises en œuvre.

La loi précitée, dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2016 pour l’essentiel de ses dispositions3, est issue d’une proposition de loi, qui avait précisément pour objet de renforcer la protection du droit de propriété des épargnants par la mise en œuvre de ces recommandations. Il importe désormais d’en publier les nombreux textes d’application suffisamment tôt pour permettre son entrée en vigueur effective au 1er janvier 2016.

Cette entrée en vigueur se traduira par une meilleure protection des détenteurs d’avoirs bancaires inactifs (I) et des garanties nouvelles pour les assurés s’agissant des contrats d’assurance-vie (II), y compris grâce à un rôle plus développé des notaires (III). D’ores et déjà, la loi a contribué à faire évoluer le comportement des acteurs concernés (IV).

I -Les avoirs bancaires inactifs : de nouvelles obligations à la charge des banques

La communication au Parlement soulignait que les avoirs bancaires inactifs, puis en déshérence, étaient régis par un cadre juridique lacunaire. La seule obligation légale à la charge des banques concernant les avoirs bancaires en déshérence était celle de leur reversement à l’État aux termes de la prescription trentenaire. Le code monétaire et financier ne comprenait pas, en revanche, d’obligations particulières concernant les comptes inactifs, c’est-à-dire non mouvementés à l’initiative du client et pour lesquels ce dernier ne s’était pas manifesté. En l’absence d’obligation légale en ce domaine, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)4 ne pouvait contrôler la manière dont les banques géraient ces comptes. La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence a créé un cadre juridique en donnant une définition du compte inactif et en déterminant le régime auquel il doit être soumis5.

A -Les obligations en matière de comptes inactifs

1 -La définition et le recensement des comptes inactifs
a)Une définition de l’inactivité

La loi du 13 juin 2014 établit, comme la Cour l’avait recommandé, une définition des comptes inactifs. Un compte est considéré comme inactif dans deux cas distincts :

un compte qui, à l’issue d’une période de 12 mois, n’a fait l’objet d’aucune opération et dont le titulaire ne s’est pas manifesté. Les frais et commissions prélevés par l’établissement teneur de compte ne sont pas pris en compte pour apprécier l’inactivité. Cette disposition permet d’éviter qu’un compte soit considéré comme actif, alors que les seules opérations enregistrées sont des prélèvements de frais bancaires ou de versements annuels d’intérêts ;

un compte dont le titulaire est décédé et pour lequel aucun ayant droit ne s’est manifesté pendant une période de 12 mois.

L’application d’une approche par client

La Cour avait recommandé d’appliquer une approche par client (et non compte par compte) pour définir le compte inactif. En effet, les comptes d’épargne réglementée (livrets A, livrets de développement durable – anciennement compte pour le développement industriel ou Codévi –, plans d’épargne logement, etc.) n’ont pas forcément vocation à être mouvementés régulièrement. Par ailleurs, s’ils ont atteint le plafond, ils ne peuvent plus l’être. Dans le cadre de l’approche par client, prévue par la loi du 13 juin 2014, si un client est actif sur l’un de ses comptes (compte de dépôt le plus souvent), les autres comptes ouverts à son nom au sein du même établissement, même non mouvementés, n’auront pas vocation à être identifiés comme inactifs.

Le délai d’inactivité est plus long pour certains comptes. La loi prévoit ainsi que le délai au terme duquel l’absence d’opération et de manifestation de la part du client traduit une inactivité est porté à cinq ans pour les comptes d’épargne (comptes à terme, comptes sur livret, comptes-titres, etc.). Certains de ces comptes sont soumis à une période d’indisponibilité6. Pour tenir compte de ces cas d’indisponibilité, la loi a prévu que la période de cinq ans au terme de laquelle l’inactivité est constatée court à compter du terme de la période d’indisponibilité, que cette indisponibilité résulte de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle.

b)L’obligation de consultation du RNIPP

L’absence de connaissance du décès du client est l’un des facteurs principaux de déshérence des comptes au sein des établissements de crédit. Suivant une recommandation formulée dans la communication au Parlement précitée, la loi du 13 juin 2014 obligera les banques à consulter annuellement le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP7) afin d’être informées systématiquement du décès de leurs clients.

2 -Les modalités de gestion des comptes inactifs

En cas d’inactivité, trois obligations pèseront sur les établissements de crédit avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations : l’information des titulaires, le plafonnement des frais prélevés et la publication annuelle des comptes inactifs.

a)L’information des titulaires

Dès la constatation de l’inactivité, l’établissement de crédit sera tenu d’informer le titulaire du compte inactif, son représentant légal ou la personne habilitée par lui, ou le cas échéant ses ayants droit, afin de lui indiquer les conséquences qui y sont attachées, à savoir le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un certain délai et l’application de la prescription trentenaire au profit de l’État. Compte tenu des conséquences que peut avoir la prescription, cette information doit permettre de protéger le titulaire d’un compte inactif en lui donnant la possibilité d’interrompre l’inactivité de son compte, par exemple en se manifestant auprès de son établissement ou en effectuant une opération sur le compte. La loi du 13 juin 2014 ne précise pas la périodicité de l’information délivrée au titulaire du compte inactif. Il conviendra que cette périodicité, dont la communication au Parlement en date de juin 2013 recommandait qu’elle soit annuelle, soit fixée au niveau réglementaire.

b)Le plafonnement des frais pendant la période d’inactivité

Dans sa communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour avait souligné que l’application de frais de gestion annuels sur les comptes courants inactifs pendant plusieurs années, voire jusqu’au terme de la prescription trentenaire, pouvait conduire la banque à prélever une partie importante des sommes inactives, et parfois la totalité lorsque le montant de ces sommes était réduit. Suivant une recommandation formulée dans la communication au Parlement, la loi du 13 juin 2014 a plafonné le montant des frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs8.

c)La publication annuelle du nombre de comptes inactifs

La loi oblige les établissements de crédit à publier annuellement le nombre de comptes inactifs et le montant des dépôts et avoirs qui y sont inscrits.

B -Le transfert obligatoire des avoirs bancaires non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations

Comme la communication au Parlement le recommandait, la loi du 13 juin 2014 a remplacé la faculté actuelle de dépôt des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations, peu utilisée en pratique par les établissements bancaires, par une obligation. L’article L. 312-20 nouveau du code monétaire et financier prévoit, en effet, que les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

soit à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire du compte (ou de son représentant) ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée supra, lorsque l’inactivité ne résulte pas du décès du titulaire ;

soit à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la date du décès du titulaire. Dans sa communication au Parlement, la Cour avait recommandé un délai plus court de deux ans. Le Sénat a considéré que ce délai était trop bref, notamment dans le cas de successions complexes ou internationales, pour lesquelles le notaire aurait des difficultés à joindre ou à retrouver les ayants droit.

Un tel transfert obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations par les établissements de crédit des avoirs bancaires inactifs9, après information de leurs clients, est de nature à garantir leur sécurité au bénéfice de leurs titulaires ou de leurs ayants droits10. En effet, comme la Cour l’avait recommandé, il s’accompagne d’une obligation, pour la Caisse, de ne pas entamer le capital11 des avoirs bancaires transférés : la Caisse doit, aux termes de la loi, verser à l’État ou aux ayant droits un montant au moins égal au montant déposé par l’établissement de crédit, sous réserve des éventuels impositions et prélèvements sociaux.

La qualité des informations transmises à la Caisse par les banques, comme par les assureurs (voir infra), et la conservation par ces derniers des informations et documents relatifs aux comptes inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence jusqu’au terme de la prescription au profit de l’État sont des éléments indispensables pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations d’accomplir sa mission. Il conviendra de veiller tout particulièrement à ces aspects lors de l’élaboration des textes d’application de la loi du 13 juin 2014.

Les informations transmises à la Caisse lors du transfert des sommes doivent notamment permettre à cette dernière d’organiser la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes dont elle s’est vue confier les avoirs et des souscripteurs de contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet d’un dépôt auprès d’elle. Les mesures envisagées à ce stade reposent sur la mise en place d’un site internet qui permettra d’obtenir, dans des conditions sécurisées, des indications sur la présence éventuelle de sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations par les banques et les assureurs au titre des avoirs inactifs et le cas échéant, un reversement des avoirs correspondants.

II -Les contrats d’assurance-vie en déshérence : des garanties nouvelles pour les assurés

La communication au Parlement soulignait que, depuis la loi du 17 décembre 2007, les assureurs avaient l’obligation explicite d’identifier leurs assurés décédés et de rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Cette loi n’était cependant pas intégralement appliquée par les assureurs, alors même que son entrée en vigueur datait de plus de six ans, qu’il s’agisse de l’obligation de consulter les données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), pour identifier les assurés décédés, ou de celle de rechercher les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, une fois le décès de l’assuré connu. Cette situation rendait nécessaire d’inciter les assureurs à mettre en œuvre les diligences nécessaires en matière d’identification des assurés décédés et de recherche des bénéficiaires.

A -Des obligations renforcées à la charge des assureurs concernant les contrats non réclamés

1 -Des obligations étendues en matière d’identification des assurés décédés
a)L’extension de l’obligation annuelle d’information des souscripteurs de contrats à l’ensemble des contrats d’assurance-vie

Comme la communication au Parlement le recommandait, la loi du 13 juin 2014 prévoit que l’obligation annuelle d’information du contractant par l’assureur sur les principales caractéristiques du contrat12, prévue aux articles L. 132-22 du code des assurances et L. 223-21 du code de la mutualité, sera étendue à l’ensemble des contrats, quel que soit le montant de leur provision mathématique. Cette obligation ne s’appliquait, avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’aux contrats de plus de 2 000 euros d’encours.

Si le contrat comporte un terme, les assureurs devront transmettre au contractant un relevé d’information spécifique un mois avant la date du terme, avec le rappel de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date. Ce relevé spécifique devra être adressé à nouveau au contractant, un an après le terme du contrat, s’il ne s’est pas manifesté entre temps. La Cour avait, de son côté, recommandé de prolonger l’information sur l’échéance du contrat jusqu’au règlement des prestations.

b)La consultation annuelle du RNIPP pour l’ensemble des portefeuilles de contrats d’assurance-vie et de capitalisation

Conformément à la recommandation formulée dans la communication au Parlement, la loi du 13 juin 2014 a modifié les articles L. 132-9-3 du code des assurances et L. 223-10-2 du code de la mutualité afin de rendre obligatoire la consultation annuelle du RNIPP au titre de l’ensemble des contrats d’assurance-vie détenus, alors que le droit existant ne prévoyait qu’une habilitation à accéder aux données de ce répertoire. Le champ de cette consultation est, en outre, étendu aux contrats de capitalisation. Cette nouvelle obligation nécessitera, comme la Cour le soulignait déjà dans son rapport au Parlement, d’adapter le dispositif dit AGIRA 213, dans le sens d’une augmentation de la taille des fichiers de contrats pouvant être soumis par interrogation à l’AGIRA et d’une automatisation des mises à jour du fichier des décès par l’INSEE. Il conviendra, par ailleurs, d’être attentif à l’effectivité de la consultation du RNIPP par les assureurs, notamment dans le cadre des contrôles que mène l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) auprès d’eux.

Pour répondre à certaines difficultés de fiabilité posées par le RNIPP (notamment en cas d’homonymie), la communication au Parlement recommandait d’autoriser, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’utilisation par les assureurs du numéro d’inscription au RNIPP (NIR) pour identifier les assurés décédés et rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés. Le Parlement n’a pas suivi cette recommandation à la suite d’une réponse défavorable de la CNIL sur le sujet14.

c)La publication d’informations sur le traitement des contrats non réclamés par les assureurs

Afin de prendre en compte la recommandation de « rendre obligatoire la publication annuelle par chaque assureur du nombre et de l’encours des contrats non réclamés ainsi que de ceux qui font l’objet d’une recherche de bénéficiaires », la loi du 13 juin 2014 prévoit que chaque assureur sera tenu de publier annuellement le nombre et l’encours des contrats non réglés, les recherches engagées à la suite de consultations du RNIPP ou de demandes transmises par le biais de l’AGIRA, etc. La Cour avait recommandé que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe un cadre méthodologique pour cette publication. Le Parlement a renvoyé le détail du rapport sur le nombre et l’encours des contrats d’assurance-vie et des bons et contrats de capitalisation non réclamés que devront désormais réaliser les assureurs à un arrêté du ministre chargé de l’économie15. Cet arrêté pourra utilement s’appuyer sur les suggestions formulées dans la communication au Parlement afin que la publication annuelle par chaque assureur couvre bien l’ensemble du champ des contrats non réclamés (contrats décès temporaires, contrats décès vie entière, contrats à échéance fixe, contrats en cas de vie sans échéance fixe, contrats mixtes, contrats de capitalisation, contrats collectifs de décès)16. L’ACPR devra veiller au respect des critères fixés par l’arrêté.

2 -Des incitations renforcées à régler avec diligence les sommes dues aux bénéficiaires de contrats d’assurance-vie
a)L’amélioration des conditions de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès

Les articles L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19-1 du code de la mutualité ont été modifiés de manière à ce que la revalorisation post mortem du capital garanti n’intervienne plus à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré mais à compter de la date du décès elle-même. La Cour avait recommandé que la revalorisation du capital garanti post mortem s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat avant le décès de l’assuré. Le Parlement a jugé préférable de fixer un niveau de revalorisation minimal, cette revalorisation ne pouvant être inférieure à un taux fixé par décret, afin de garantir à la fois la préservation des intérêts des épargnants et une incitation à leur égard à se manifester auprès de l’assureur. Ce taux minimal de revalorisation a été généralisé aux contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat et dont les bénéficiaires sont des personnes physiques, comme par exemple une assurance temporaire en cas de décès.

b)Le plafonnement des frais de gestion post mortem

Afin d’éviter que l’introduction d’une obligation de revalorisation minimale ne conduise à une augmentation déraisonnable des frais de gestion prélevés sur les contrats après le décès de leur souscripteur, la loi du 13 juin 2014 prévoit que ces frais seront plafonnés dans des conditions fixées par décret. Elle prévoit également que l’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information des bénéficiaires et souscripteurs de contrats d’assurance-vie. L’ACPR avait en effet constaté, lors de l’analyse en 2013 de 63 contrats d’assurance-vie commercialisés par une quarantaine d’organismes d’assurance, que, dans certains cas, des assureurs avaient prévu l’imputation des frais de recherche des bénéficiaires sur le capital décès. Dans une position rendue publique le 13 février 2014, l’ACPR avait indiqué qu’elle considérait cette imputation comme étant contraire aux dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

c)La majoration des intérêts produits par les capitaux versés tardivement

Les articles L. 132-23-1 du code des assurances et L. 223-22-1 du code de la mutualité prévoient que le versement du capital ou de la rente garanti à ses bénéficiaires doit avoir lieu dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement. Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, le capital non versé produit de plein droit des intérêts. Afin d’inciter davantage les assureurs à verser ces sommes dans des délais raisonnables, la loi du 13 juin 2014 a augmenté les taux de ces intérêts17.

3 -Des moyens de recherche et d’information des assureurs renforcés

La loi du 13 juin 2014 a renforcé les moyens de recherche et d’information des assureurs grâce aux possibilités d’obtenir de l’administration fiscale les coordonnées d’une personne physique lorsque celle-ci est le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie dont l’assuré est décédé, ainsi que de se faire communiquer par le notaire chargé de la succession les informations relatives à la dévolution successorale quand le bénéficiaire d’un contrat sur la vie est identifié comme l’ayant droit de l’assuré décédé18. La loi prévoit également que, dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès19.

B -Le transfert obligatoire des sommes dues au titre des contrats non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations

Comme la communication au Parlement le recommandait, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital devront être déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat20. Six mois avant l’expiration du délai de dix ans, les assureurs sont tenus d’informer les souscripteurs ou les bénéficiaires du contrat du fait que les sommes qui leur sont dues vont être prochainement déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant des sommes restituées par la Caisse à leur bénéficiaire ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées par les assureurs, sous réserve des éventuels impositions et prélèvements sociaux.

L’ACPR ne contrôlant la Caisse des dépôts et consignations, sur mandat de la commission de surveillance de cette dernière, que dans des conditions spécifique prévues à l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, la loi n’a inclus dans les missions confiées à l’ACPR que l’examen du respect par la Caisse des dépôts et consignations des obligations prudentielles liées à la conservation, à la gestion et à la restitution des avoirs en déshérence reçus par elle. Elle ne lui a pas confié, à la suite d’un amendement sénatorial, le contrôle plein et entier de la mise en œuvre par la Caisse des obligations que la loi du 13 juin 2014 met à sa charge, à savoir notamment le respect du délai de transfert des fonds à l’État et de l’obligation de publicité permettant l’information des épargnants21.

La Caisse a, dès le mois de juillet 2014, engagé, en lien avec les parties prenantes22, des travaux pour mettre en œuvre la loi du 13 juin 2014, compte tenu des multiples enjeux qui portent à la fois sur les dispositifs juridique, informatiques, opérationnels, de contrôle interne et de communication23.

Les principales implications de la nouvelle loi pour les assurés bénéficiaires de contrats d’assurance-vie

Pour les souscripteurs de contrats d’assurance-vie, les nouvelles dispositions introduites par la loi engendreront les évolutions suivantes.

Les souscripteurs de contrats d’assurance-vie recevront une information annuelle de la part de leur assureur mentionnant le montant de la valeur de rachat du contrat, la prime du contrat, la valeur des unités de comptes, ainsi que d’autres caractéristiques du contrat. Cette information sera envoyée à tous les souscripteurs, y compris pour les petits contrats d’une valeur inférieure à 2000 €.

Afin d’identifier les éventuels décès de leurs assurés qui n’auraient pas été signalés par les familles, les assureurs ont l’obligation de consulter chaque année le fichier national des décès de l’INSEE pour tous leurs assurés. Cette consultation concerne les détenteurs de tous types de contrats d’assurance-vie, ainsi que de contrats de capitalisation.

En cas de décès de l’assuré, le contrat commencera à produire des intérêts dits revalorisation post mortem dès la date du décès et non plus un an après le décès. Ce taux comportera un plancher minimum fixé par décret afin de préserver les intérêts des épargnants.

De la même manière, en vue d’éviter une augmentation déraisonnable des frais de gestion prélevés après le décès, ces frais sont plafonnés. L’assureur ne pourra en aucun cas prélever de frais au titre de ses obligations de recherche et d’information des bénéficiaires et souscripteurs de contrats d’assurance-vie.

Une fois que les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie sont identifiés, le versement du capital ou de la rente devra avoir lieu dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement. Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, le capital produira de plein droit des intérêts, dont le taux a été augmenté afin d’inciter les assureurs à verser ces sommes dans des délais raisonnables.

Pour améliorer la transparence sur ce sujet, les assureurs devront chaque année publier le nombre et le montant de contrats en déshérence ainsi que les démarches effectuées pour rechercher les bénéficiaires.

Si, malgré les recherches des assureurs, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ne sont pas retrouvés, ou bien si les bénéficiaires n’ont pas souhaité remplir les formalités leur permettant de récupérer leur dû, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation devront être déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Ce versement aura lieu dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Six mois avant l’expiration du délai de dix ans, les assureurs sont tenus d’informer les souscripteurs ou les bénéficiaires du contrat du versement à la Caisse. Les bénéficiaires des contrats transférés à la Caisse des dépôts et consignations auront encore vingt ans pour se manifester auprès de la Caisse pour récupérer les sommes. Au terme de ce délai, les sommes dues au titre des contrats non réclamés seront versées à l’État.

III -Un rôle plus développé des notaires

La communication au Parlement soulignait que l’absence de connaissance du décès de leurs clients par les banques était, en partie, liée au fait que les notaires n’avaient pas de droit propre à consulter, lors des successions, le fichier des comptes bancaires (FICOBA), qui recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Elle recommandait donc de rendre obligatoire la consultation par les notaires de FICOBA dans le cadre d’une succession.

La loi du 13 juin 2014 met en œuvre cette recommandation, en allant même au-delà. Elle prévoit que le notaire, chargé d’établir l’actif successoral en vue de la succession pour laquelle il a été mandaté, obtient de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci au titre du FICOBA, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt dont il établit la succession, mais aussi au titre du fichier des contrats d’assurance-vie, appelé FICOVIE24, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. La loi introduit également la possibilité pour le notaire d’interroger le FICOVIE pour le compte d’un bénéficiaire éventuel afin d’obtenir des informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt en faveur du mandant, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.

Le notaire pourra, en outre, obtenir de la Caisse des dépôts et consignations les informations sur les comptes dont elle a eu communication par les établissements de crédit ainsi que le versement des sommes déposées à la Caisse, afin de procéder au règlement de la succession entre les différents ayants droit.

Une illustration des apports concrets de la loi du 13 juin 2014 : le cas pratique d’héritiers d’un détenteur de compte bancaires

Un héritier ne connaît pas nécessairement l’ensemble des établissements bancaires dans lesquels le défunt avait ses comptes.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014, le notaire chargé de régler la succession du défunt n’avait pas non plus nécessairement une vision exhaustive du patrimoine détenu en banque par ce dernier. En effet, il n’avait pas de droit propre à consulter, lors des successions, le fichier des comptes bancaires (FICOBA) qui recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. À partir du 1er janvier 2016, la loi du 13 juin 2014 obligera les notaires à consulter le FICOBA dans le cadre des successions.

Du côté des établissements de crédit, ceux dans lesquels un défunt avait ses comptes n’étaient pas nécessairement informés de son décès. Les comptes bancaires pouvaient donc demeurer dans les livres de ces établissements, qui, en l’absence de manifestation du ou des héritiers, pouvaient prélever des frais de gestion annuels pendant plusieurs années, voire jusqu’au terme de la prescription trentenaire au profit de l’État. À compter du 1er janvier 2016, cette situation va changer : les banques seront informées du décès de leurs clients car elles seront obligées de consulter une fois par an un fichier qui recense les personnes décédées. Dès la constatation de l’inactivité des comptes d’une personne décédée, les banques seront tenues d’adresser à ses ayants droits connus une information sur les conséquences de cette inactivité (à savoir notamment le transfert des avoirs bancaires du défunt à la Caisse des dépôts au bout de trois ans, en l’absence de manifestation des héritiers) et les frais prélevés sur ces comptes seront plafonnés.

Trois ans après le décès de son client, la banque sera obligée, en l’absence de manifestation des héritiers et après une information qui leur aura été adressée, de transférer les avoirs concernés à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière les conservera 27 ans dans ses comptes, avant de les reverser à l’État si aucun héritier ne s’est manifesté. À tout moment, pendant cette durée de 27 ans, les héritiers auront la possibilité de se manifester auprès de la Caisse afin de faire valoir leurs droits et de récupérer les sommes transférées auprès d’elle. La somme qui leur sera reversée sera au moins égale au montant déposé par la banque du défunt, sous réserve des éventuelles impositions et prélèvements sociaux.

IV -Un dispositif de contrôle renforcé

A -Un rôle accru du superviseur en termes d’accompagnement, de contrôle et de sanction

1 -Deux décisions de sanction à ce jour, plusieurs procédures disciplinaires ouvertes

S’agissant des contrats d’assurance-vie non réclamés, la Cour relevait, dans sa communication au Parlement, que la campagne de contrôles, à la fois sur pièces et sur place de l’ACPR depuis 2011, avait conduit les entreprises d’assurance contrôlées à prendre des engagements pour mettre en œuvre leurs obligations dans ce domaine mais que les manquements constatés lors de ces contrôles n’avaient donné lieu à aucune sanction. Elle rappelait que les sanctions disciplinaires faisaient partie de la politique de régulation du superviseur et qu’elles devaient être décidées si les défaillances constatées le justifiaient. Depuis lors, les contrôles sur place de l’ACPR25 ont donné lieu à deux décisions rendues par la commission des sanctions de l’ACPR. La première a été rendue le 7 avril 2014 contre la société Cardif Assurance Vie, du groupe BNP Paribas ; l’organisme a reçu un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10 M€. La seconde a été rendue le 31 octobre 2014 à l’encontre de la société CNP Assurances ; l’organisme a reçu un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 40 M€. Deux autres dossiers sont, par ailleurs, concernés par l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Les sanctions décidées par l’ACPR

Dans le cas de Cardif Assurance, selon le communiqué de presse du 7 avril 2014, « ces sanctions répriment essentiellement le fait pour cette entreprise d’assurance d’une part, d’avoir tardé à respecter correctement les dispositions de la loi du 17 décembre 2007 relatives à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés, qui lui imposaient d’adopter une démarche active d’identification des assurés décédés, notamment par la consultation du RNIPP et de recherche des bénéficiaires de ces contrats en cas d’information sur un décès ; d’autre part, de ne pas avoir pleinement appliqué les dispositions de cette loi qui lui imposait de mettre en place un dispositif automatique de revalorisation des sommes dues au titre des capitaux décès ».

En ce qui concerne la société CNP Assurances, selon le communiqué de presse du 3 novembre 2014, « ces sanctions répriment essentiellement la réaction très insuffisante de CNP Assurances pour mettre en œuvre les exigences issues de la loi du 17 décembre 2007, en particulier pour ce qui est de la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie dénoués par décès. Il en est résulté des retards et des carences graves et manifestes portant sur un nombre de contrats et sur des volumes financiers très importants, qui se sont prolongés pendant plusieurs années. En outre, environ cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, CNP Assurances excluant toujours de ses consultations du RNIPP certaines catégories de contrats et ne respectait toujours pas l’obligation, pourtant ancienne, d’établir la liste des contrats d’assurance sur la vie dénoués par décès comportant des montants non réglés ».

2 -Des contrôles sur pièces renforcés

Au-delà des contrôles menés par l’ACPR, la Cour avait recommandé, afin de favoriser une meilleure application des dispositions législatives relatives aux contrats non réclamés, de confier à l’ACPR, l’élaboration d’une recommandation de bonnes pratiques qui aurait eu pour objet de déterminer des normes de gestion dans les domaines dans lesquels des défaillances ont été constatées (modalités de recherche des bénéficiaires, qualité de rédaction des clauses bénéficiaires, etc.). Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet.

Pour autant, l’ACPR a poursuivi, en 2013 et 2014, sa mission de veille. Comme indiqué supra, elle a, en février 2014, adopté une position relative aux frais de recherche des bénéficiaires en assurance-vie. Les services de l’ACPR ont rencontré, en février 2014, les représentants de la FFSA au sujet notamment de l’engagement déontologique sur les contrats d’assurance-vie en déshérence dans lequel figurait encore le critère de provision mathématique supérieure à 2 000 € pour les recherches des contrats d’assurance-vie. La référence à ce critère a, depuis lors, été supprimée. L’ACPR a organisé le 4 novembre 2014 une seconde conférence sur le contrôle des pratiques commerciales en assurance et en banque à destination de la profession, au cours de laquelle a été évoquée la problématique des contrats en déshérence26.

Par ailleurs, afin de tenter d’obtenir une amélioration globale des pratiques du marché en matière de règlement des contrats d’assurance-vie et l’apurement rapide des stocks avant l’entrée en vigueur de la loi du 13juin 2014, l’ACPR a engagé deux types d’actions :

un suivi rapproché auprès de 12 assureurs vie, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un contrôle sur place, et représentant plus de 40 % des parts du marché de l’assurance-vie. Ces assureurs ont pris des engagements visant principalement à l’apurement des stocks de contrats d’assurance-vie non réglés avant le 1er janvier 201627. Des audits externes ou internes, dont les rapports seront adressés à l’ACPR, devront être mis en œuvre pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises en matière notamment d’identification des assurés décédés, de fiabilisation préalable des fichiers, de recherche des bénéficiaires, de revalorisation des contrats, de respect des règles de prescription et de conditions d’apurement des stocks de contrats non réglés, etc. ;

une sensibilisation auprès de 32 organismes d’assurance de taille plus modeste, représentant 10 % de parts du marché de l’assurance-vie, qui avaient indiqué à l’ACPR ne pas consulter le RNIPP sur l’ensemble de leurs assurés décédés. Un courrier de l’ACPR leur a été adressé, rappelant à ces organismes leur obligation générale d’identification des assurés décédés sur l’ensemble des portefeuilles des contrats d’assurance-vie sans application de critères. Dans leurs réponses, plus de 90 % des organismes ont annoncé avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer à la loi en 2014.

B -La mise en œuvre de la prescription au bénéfice de l’État : des délais clarifiés

La loi du 13 juin 2014 prévoit l’application de la prescription trentenaire aux sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, lorsque ni le titulaire, ni ses ayants droit ou bénéficiaires ne sont venus les réclamer.

Cette acquisition à l’État est réalisée au terme d’un délai :

de 20 ans à compter de la date de leur dépôt pour les sommes issues des contrats d’assurance-vie et bons ou contrats de capitalisation en déshérence ;

de 20 ans pour les sommes issues des comptes inactifs et déposées à la Caisse après dix ans d’inactivité ;

de 27 ans pour les sommes issues des comptes inactifs dont les titulaires sont décédés et déposées à la Caisse après trois ans d’inactivité.

S’agissant des avoirs bancaires, le point de départ du délai de la prescription a été clarifié, conformément à ce que recommandait la communication au Parlement, alors qu’il y avait une indétermination auparavant qui aboutissait à un allongement du délai effectif de prescription des fonds déposés à la Caisse pouvant aller jusqu’à près de 60 ans.

La Cour avait recommandé que les bons et contrats de capitalisation soient inclus explicitement dans le champ de la prescription trentenaire, ce qui est désormais le cas. Elle soulignait le faible montant des reversements à l’État au titre des contrats d’assurance-vie prescrits. Ce montant s’est accru au cours des exercices 2013 et 201428, respectivement à près de 2 M€ et 1 M€, contre seulement 503 000 € en 2011.

Elle soulignait également que l’État se désintéressait, en pratique, tant du contrôle que de l’encaissement des sommes et valeurs prescrites. Le transfert obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des avoirs bancaires et d’assurance en déshérence devrait simplifier les tâches de l’administration, qui n’aura plus qu’un seul interlocuteur pour l’application de la prescription trentenaire. Avant l’entrée en vigueur de la loi, les sommes et valeurs prescrites étaient versées à l’État, pour l’essentiel, par les professionnels eux-mêmes, établissements de crédit ou organismes d’assurance. Ce sera encore le cas pour le transfert à l’État du stock des avoirs prescrits qui devrait intervenir dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la loi fixée au 1er janvier 2016. La Cour avait recommandé que le comptable spécialisé du domaine soit désigné comme comptable unique pour l’encaissement des sommes et valeurs prescrites. Selon la direction générale des finances publiques, cette évolution doit s’inscrire dans le cadre de la réflexion plus globale aujourd’hui menée sur les missions du comptable spécialisé du domaine (CSDOM) et de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID)29. Elle n’a pas été engagée à ce stade.

CONCLUSION

La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence a largement suivi les recommandations formulées par la Cour pour renforcer la protection des épargnants.

Si le nouveau dispositif législatif ne prendra effet qu’au 1er janvier 2016, des modifications de comportement des acteurs sont déjà notables. L’ACPR a renforcé ses contrôles et sanctions. On note également une prise de conscience du sujet par les professionnels.

D’importants chantiers techniques et juridiques restent à mener pour assurer la mise en œuvre rapide du dispositif législatif.

Les textes d’application devront être publiés de manière à tenir compte d’une entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2016. Ils devront veiller notamment à fixer une périodicité annuelle pour l’information délivrée aux titulaires de comptes inactifs et à définir, de manière exhaustive, les contrats non réglés dont le nombre et l’encours devront faire l’objet d’une publication par les assureurs.

Il importe également que d’ici 2016, les acteurs concernés, que ce soient les établissements bancaires, les organismes d’assurance ou la Caisse des dépôts et consignations, développent les procédures et systèmes d’information nécessaires à la bonne mise en œuvre de la loi.

Le délai avant l’entrée en vigueur de la loi devra, en outre, être mis à profit par les assureurs pour interroger le RNIPP sur l’intégralité de leur portefeuille et pour s’acquitter, s’agissant de l’ensemble des dossiers en souffrance, de leurs obligations de recherche et d’information des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, afin que des sommes ne soient pas transférées à la Caisse des dépôts et consignations ou acquises à l’État sans que les bénéficiaires n’aient été recherchés.

Après l’entrée en vigueur de la loi, le suivi de la mise en œuvre effective des nouvelles dispositions incombera principalement a posteriori à l’ACPR dans le cadre des contrôles qu’elle mène auprès des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et de la Caisse des dépôts et consignations.

La Cour maintiendra une vigilance particulière sur ces enjeux de protection des épargnants. Elle continuera d’assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre du dispositif concernant les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence.

Réponses

Réponse commune du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du budget

Les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en déshérence ont fait l'objet d'un travail approfondi de la part de votre haute juridiction qui a établi un diagnostic fiable sur lequel est fondée la loi votée le 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence. Celle-ci poursuit les deux objectifs mis en lumière par la Cour : d'une part, protéger les clients, les épargnants, leurs ayants droit ou les bénéficiaires qui n'ont jamais réclamés des fonds qui leur appartiennent pourtant ; d'autre part, protéger les intérêts financiers de l'État, à qui ces fonds doivent être retournés au terme du délai de prescription trentenaire.

Le Gouvernement a accueilli très favorablement l'encadrement de ces comptes et contrats en déshérence et tout particulièrement :

en matière bancaire, l'insertion dans le code monétaire et financier d'une définition de ces comptes, le recours à une approche « client » pour leur identification, l’obligation d'une consultation annuelle du Registre national des personnes physiques (RNIPP), et l'obligation d'information et de publicité à laquelle seront soumis les établissements ;

en matière d'assurance, l'obligation de consulter le RNIPP sans limite de montant par contrat, le plafonnement des frais post mortem et la publication de données précises relatives aux encours des contrats d'assurance-vie en déshérence ;

les nouvelles possibilités de consultation ouvertes aux notaires ;

la clarification des conditions et des délais de transferts des fonds à l'État ;

ainsi que le renforcement de la mission de contrôle de l'ACPR.

Le gouvernement est particulièrement attaché à ce que l'ensemble des dispositions d'application de cette loi soient adoptées dans les meilleurs délais et partage l’analyse de la Cour sur l'importance que revêtent la qualité des informations transmises à la Caisse des dépôts et consignations, la fixation d'une périodicité annuelle pour l'information délivrée aux titulaires de comptes inactifs et la définition précise des contrats d'assurance-vie non réglés dont le nombre et l'encours devront faire l 'objet d'une publication annuelle par les assureurs. À cet égard, la direction générale du Trésor a entamé les travaux de rédaction des textes, auxquels sont associés les diverses parties prenantes. Outre de multiples échanges techniques, une première réunion de place associant les représentants des établissements bancaires, des assurances, de la CDC et de l'ACPR a été organisée le 28 novembre dernier afin de recueillir les positions des parties prenantes sur plusieurs points d'intérêt commun. Les travaux sont désormais poursuivis séparément selon la thématique concernée, avoirs bancaires ou contrats d'assurance-vie, en vue d'une transmission pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés puis au Conseil d'État.

Réponse du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Sur la base du diagnostic approfondi et des recommandations de votre haute juridiction, et avec le plein soutien du Gouvernement, la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence a mis en place un dispositif législatif exhaustif permettant en particulier, de mieux protéger les clients, les épargnants, leurs ayants droit ou les bénéficiaires qui n’ont jamais réclamé des fonds qui leur appartiennent.

Je vous renvoie au courrier du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du Budget du 23 décembre 2014, dont je partage pleinement les commentaires.

Réponse du président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Je relève d’une façon générale que ce document restitue avec précision les apports de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, s’agissant tant des nouvelles obligations à la charge des banques en matière d’avoir bancaires inactifs que des obligations renforcées à la charge des assureurs concernant les contrats d’assurances vie en déshérence. Il souligne à juste titre que cette loi apporte des garanties nouvelles pour les épargnants. L’ACPR veillera, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribué en 2010 par le législateur au titre de sa mission de protection des clients, adhérent et bénéficiaires, à s’assurer que ces nouvelles dispositions seront appliquées par les professionnels concernés, comme elle l’a déjà fait pour ce qui a trait aux contrats d’assurance vie en déshérence dans le cadre juridique antérieur. Je souligne à cet égard que les suites apportées aux actions de contrôle de l’ACPR, qui ont déjà donné lieu à ce jour à trois décisions disciplinaires, sont encore en cours, notamment pour parachever l’apurement des stocks avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014.

Je souhaite plus particulièrement revenir sur trois points du rapport qui concernent l’action de l’ACPR.

I – Le rapport rappelle tout d’abord que la Cour avait recommandé dans son rapport l’élaboration par l’ACPR d’une « recommandation de bonnes pratiques », et précise que cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. Je vous confirme que l’ACPR n’a pas estimé pertinent de donner suite à cette recommandation de la Cour, dans la mesure ou un tel document aurait porté sur des aspects déjà bien encadrés par la loi et, le cas échéant, précisé par la jurisprudence. Je souligne que la commission des sanctions de l’ACPR a d’ailleurs elle-même estimé que les dispositions du Code des assurances étaient énoncées « en termes dépourvues d’ambiguïté » (décision n° 2013-05 du 31 octobre 2014).

L’Autorité a également rappelé le dispositif applicable au marché à l’occasion de deux conférences de contrôle et au travers de nombreuses publications, d’une position sur les frais de recherche des bénéficiaires ainsi que d’un communiqué de presse sur les clauses de revalorisation post mortem des contrats. Par ailleurs, les trois premières décisions rendues par la Commission des sanctions sur le sujet des contrats d’assurance vie en déshérence, qui précisent la jurisprudence de l’Autorité, sont publiques.

Dans ces conditions, l’ACPR considère que les professionnels disposent de suffisamment d’éléments pour évaluer et éventuellement ajuster leurs pratiques en la matière.

II – Comme indiqué dans le rapport, les conditions dans lesquelles l’ACPR peut contrôler l’action de la Caisse des dépôts et consignations sont encadrées par l’article L. 518-15-3 du Code monétaire et financier. Ainsi, le périmètre d’intervention de l’ACPR se limite aux questions de nature prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le contrôle interne. Ces dispositions sont d’ailleurs antérieures à la loi du 13 juin 2014.

C’est dans ce cadre strict, qui n’a pas été modifié pour inclure le contrôle de la mise en œuvre opérationnelle par la Caisse des obligations qui résultent pour elle de la loi du 13 juin 2014, que s’exercera le contrôle de l’ACPR mentionné à l’avant-dernier paragraphe d’insertion.

III – S’agissant de l’obligation de consultation générale du RNIPP par les assureurs, il convient de souligner que la Commission des sanctions de l’ACPR dans sa décision du 31 octobre 2014 a confirmé que les assureurs ne disposaient pas de marges de manœuvre pour réduire le champ de la consultation du RNIPP à certains contrats : « Considérant que l’article L 132-9-3 du code des assurances ne prévoit aucune exclusion ou limitation quant à la recherche de l’éventuel décès des assurés sur la vie […]. Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées, qui sont claires, imposent aux assureurs de s’informer du décès éventuel de leurs assuré ; […] qu’il appartenait donc aux entreprises d’assurance de n’exclure aucune catégorie de contrats de leurs recherches et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à une recherche générale et systématique ».

Enfin, les contrôles sur place de l’ACPR ont mis en évidence que ce ne sont pas les fichiers de l’INSEE qui suscitent des « difficultés de fiabilité », ou seulement de manière très marginale. Sur ce point, après avoir examiné les explications des assureurs au cours de leur audition par la Commission des finances, le Sénat n’a pas retenu les explications liées aux « difficultés techniques » invoquées par les assureurs30. Il est en revanche apparu que la principale difficulté liée aux consultations du RNIPP réside dans l’absence de fiabilité des fichiers clients. Certains assureurs ont ainsi soumis au RNIPP des fichiers comportant des informations incomplètes ou erronées qui ne permettent pas de recoupement avec les fichiers de l’INSEE. En conséquence, les retours AGIRA 2 ne font pas toujours apparaître les assurés décédés comme tels, quand bien même certains sont décédés parfois de longue date.

Ce sujet de la fiabilisation des informations des contrats d’assurance-vie paraît d’autant plus important que le fichier FICOVIE, qui requiert les données exactes des clients, doit être opérationnel à effet du 1er janvier 2016.

Réponse du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Je n’ai pas de réponse à formuler sur cette saisine, au sujet de laquelle la Direction générale de la Caisse des Dépôts a apporté, de son côté, les réponses aux questions posées.

Réponse du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

De façon générale, le projet est parfaitement fidèle à l’analyse que la Caisse des Dépôts fait de ce projet et de la solution dégagée par la loi du 13 juin 2014. Il m’apparaît néanmoins nécessaire d’attirer votre attention sur certains éléments, à la lumière de l’implication de la Caisse des Dépôts dans la préparation de la mise en œuvre opérationnelle de la loi.

En préalable, je tiens à souligner que la mission nouvelle que le législateur a entendu nous confier, suivant en cela les recommandations de la Cour des comptes, s’inscrit dans la logique des missions qui lui ont été assignées depuis sa création en 1816, à savoir la conservation de fonds privés nécessitant une protection particulière.

En l’espèce, la Caisse des Dépôts s’est rapidement organisée pour que la mise en œuvre de la loi puisse se faire dans les meilleurs délais. Dès le mois de septembre 2014, nous avons ainsi constitué une équipe projet pluridisciplinaire. Elle est en relation étroite avec les parties prenantes à ce projet et notamment avec les acteurs de la banque et de l’assurance, aux premiers rangs desquels leurs fédérations respectives. Les premiers recensements effectués par ces acteurs et transmis à la Caisse des Dépôts montrent qu’ils entendent engager une opération de restitution d’ampleur, mais à ce stade l’estimation des fonds qui seraient transférés à la Caisse des Dépôts représenterait moins de la moitié du montant total des fonds en déshérence évalué de manière préliminaire par la Cour des comptes.

Au plan opérationnel, la Caisse a engagé un travail de conception et de mise en place d’un dispositif de conservation et de restitution, sur la base de l’adaptation de systèmes d’information existants, ainsi que la création d’un site Internet entièrement nouveau ouvert aux consultations du grand public pour répondre à l’obligation de publicité appropriée posée par la loi. Ce site conjuguera deux impératifs : une forte ouverture pour permettre au plus grand nombre d’avoir connaissance de droits éventuels, et une forte sécurisation pour assurer la protection des données à caractère privé dont la Caisse des Dépôts sera détentrice. Ce site sera pleinement opérant à la fin de l’année 2016, lorsque, conformément à la loi, tous les versements du stock d’avoirs inactifs antérieurs au 1er janvier 2016 auront été effectués dans le courant du deuxième semestre.

Nous souhaitons que le site soit d’un usage pratique, orientant au mieux les personnes dans leur parcours. Pour atteindre cet objectif, il conviendra de veiller à la coordination des acteurs au lancement de cette opération, notamment en termes de communication. Le législateur a voulu le dispositif simple et transparent ; nous devons veiller à respecter ces objectifs dans sa déclinaison concrète.

Pour ce faire, il est déterminant que tant les établissements d’origine que la Caisse des Dépôts puissent rapidement disposer d’un cadre réglementaire stabilisé de manière à poursuivre les travaux informatiques et opérationnels déjà engagés. J’appelle votre attention sur ce point : des délais allongés dans la publication des textes d’application pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi, que nous souhaitons exemplaire. Les textes d’application devront par exemple fixer les modalités de transfert des avoirs à la Caisse des Dépôts. À notre sens, une transmission trimestrielle serait suffisante mais nous n’avons pas encore de clarification définitive à ce sujet.

Dans son projet, la Cour des comptes insiste également sur la qualité des informations transmises à la Caisse des Dépôts par les établissements d’origine, lors du transfert des avoirs, mais aussi dans la suite, au moment des restitutions éventuelles. Nous partageons tout à fait ce point de vue ; selon nous, les textes d’application devraient notamment préciser comment les assureurs prendront en charge, à la demande de la Caisse des Dépôts, le calcul de la fiscalité, lequel constitue un renseignement nécessaire à la restitution des fonds, comme le législateur l’a indiqué.

La Cour souligne enfin à raison dévolu aux notaires, en particulier lors du règlement, des successions. Il s’agirait en quelque sorte d’un rôle de prévention, en amont. À mon sens, leur rôle et leur expertise seront également importants en aval, dans la production de pièces justificatives à l’appui des demandes en restitution, ainsi que dans les opérations de répartition et de distribution aux bénéficiaires éventuels.

J’espère que ces éléments complémentaires permettront d’enrichir la réflexion collective et contribueront à la réussite de ce projet ambitieux et mobilisateur.

1 Cour des comptes, Communication à la commission des finances de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale : Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence, juin 2013, 213 p., disponible sur www.ccomptes.fr



2 Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, en date du 17 avril 2014.



3 Seuls l’article 5 (plafonnement annuel des frais mis à la charge des souscripteurs à l’entrée et sur versement pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation) et les II et III de l’article 8 (renforcement des moyens de recherche et d’information des assureurs – voir infra) entrent en vigueur au 1er janvier 2015.



4 L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle (établissements de crédit et entreprises d’assurance et mutuelles notamment). Elle contrôle le respect par ces personnes des normes qui leurs sont applicables.



5 La loi du 13 juin 2014 a également créé un dispositif spécifique pour les coffres forts en déshérence, problématique évoquée par le rapport de la Cour au Parlement.



6 Par exemple, en application de dispositions légales, comme l’article L. 3332-16 du code du travail s’agissant des plans d’épargne entreprise (PEE), ou de dispositions contractuelles propres à certains comptes d’épargne, les sommes ne peuvent être retirées par le titulaire qu’à l’issue d’une certaine période, fixée à cinq ans minimum dans le cas des PEE.



7 Le RNIPP est tenu par l'INSEE depuis 1946. Dans ce répertoire, figurent les informations d’état-civil suivants : le nom de famille et parfois le nom d'usage (ou nom marital), les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la date et le lieu de décès pour les personnes décédées, etc.



8 Le niveau de ce plafonnement sera fixé par décret en Conseil d’État.



9 Le transfert s’effectuera exclusivement en numéraire. S’agissant des comptes de titres inactifs, les établissements bancaires devront donc liquider préalablement les titres financiers.



10 Restent exclus de cette obligation les droits d’associé et les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance) non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché multilatéral de négociation.



11 Il s’agit d’une préservation de sa valeur nominale.



12 Montant de la valeur de rachat, prime du contrat, rendement garanti, valeur des unités de comptes, etc.



13 Les assureurs consultent le RNIPP par le biais de l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), à laquelle ils adressent des fichiers portant sur tout ou partie de leurs assurés ou bénéficiaires, l’AGIRA leur transmettant en retour les décès identifiés parmi leurs clients.



14 Courrier du 17 octobre 2013 de la Présidente de la CNIL au rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. La CNIL souligne notamment que « la recherche de fiabilisation du versement des prestations liées aux contrats d’assurance-vie au moyen du NIR constitue une nouvelle finalité qui ne peut être considérée comme entrant dans la sphère sociale ».



15 Il est également prévu que ce rapport soit adressé, à leur demande, à l’ACPR et au ministre chargé de l’économie.



16 Cour des comptes, Communication à la commission des finances de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale : Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence, juin 2013, 213 p., disponible sur www.ccomptes.fr



17 L’intérêt est égal au double du taux légal durant les deux premiers mois suivant la réception des pièces puis, à l’expiration de ce délai, au triple du taux légal.



18 Cette dernière disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.



19 Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a établi ce dernier que lui soit communiquée la dévolution successorale. Cette disposition doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2015.



20 Les dépôts à la Caisse s’effectuent en numéraire, y compris pour les contrats comportant des engagements exprimés en unités de compte, ce qui implique la liquidation des actifs en représentation de ces engagements.



21 Un tel contrôle avait été introduit à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.



22 Des réunions se sont d’ores et déjà tenues, à l’initiative de la Caisse, avec les représentants des fédérations professionnelles des secteurs de la banque et de l’assurance, ainsi qu’avec la direction générale du Trésor.



23 La Caisse a notamment lancé, fin septembre 2014, le projet « Conservation indépendante des comptes livrets et avoirs d’assurance en déshérence » (CICLADE 2016) qui vise à articuler l’ensemble de ces chantiers.



24 L’article 1649 ter du code général des impôts oblige les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles et unions à déclarer à l’administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie. Il est également prévu que ces organismes déclarent, chaque année, des informations à l’administration fiscale (montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration, montant du capital garanti, etc.) et transmettent, à l’occasion du dénouement, des informations relatives aux bénéficiaires.



25 Depuis 2010, l’ACPR a engagé huit contrôles sur place auprès d’assureurs représentant environ 44 % du marché.



26 Une première conférence organisée le 27 juin 2012 avait déjà permis de rappeler les principales dispositions applicables en la matière.



27 En effet, le stock des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation non réclamés, dont l’ancienneté leur fait excéder les délais relatifs au dépôt à la Caisse ou à la prescription des sommes concernées, seront, pour certains, déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou, pour les plus anciens, acquis à l’État dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la loi fixée au 1er janvier 2016. Les assureurs seront libérés de toute obligation de recherche et d’information des souscripteurs et bénéficiaires de ces contrats. La Caisse ne sera, quant à elle, tenue que d’organiser la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats.




28 Les données mentionnées au titre de l’exercice 2014 correspondent aux sommes perçues par le fonds de solidarité vieillesse de janvier à septembre 2014.



29 La réorganisation de la DNID et du CSDOM s'inscrit dans le cadre de la démarche stratégique de la direction générale des finances publiques qui a été engagée en 2013 à la demande du ministre chargé de l’économie.



30 Extraits du rapport du Sénat du 17 avril 2014 : «  toutefois, les difficultés auxquelles ils sont confrontées sont, au moins pour partie, de leur fait. Il en va ainsi de leurs bases de données, souvent incomplètes ou erronées, qui les empêchent de consulter avec efficacité le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) pour s’informer du décès éventuel d’un assuré […]. Il a ainsi été expliqué à votre rapporteur que le transfert de certaines bases de données d’une compagnie à une autre ou d’un système informatique à un autre avait été effectué sans reprise des dates de naissances, les champs correspondants ayant ensuite été complétés par des données fictives. Or sans date de naissance, il peut s’avérer impossible de retrouver la personne recherchée parmi des dizaines voir des centaines d’homonymes. En outre, sur de nombreux contrats, souvent anciens, figure le seul nom marital de l’assurée ou de la bénéficiaire, alors que le RNIPP ne comporte que les noms patronymiques.