La Cour des comptes a contrôlé, en application de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, l’exécution des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités locales. Celle-ci appelle un effort de précision des règles qui l’encadrent, une transparence accrue et d’importantes simplifications (I). En outre, parmi les prélèvements sur recettes, la gestion du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) doit être, en elle-même, modernisée (II).

La Cour, outre des échanges avec les administrations centrales concernées, a questionné un échantillon de 23 préfectures ; elle en a visité trois ainsi que trois directions territoriales des finances publiques. À l’issue de la phase de contradiction, elle m’a demandé, conformément à l’article R. 143-1 du même code, d’appeler votre attention sur les principales observations résultant de ses travaux.

I. PRÉCISER LES RÈGLES ET SIMPLIFIER LA GESTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L’ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités locales pour leur verser différents types de concours se sont élevés à 54,43 Md€ en 2014. L’exécution de ces prélèvements devrait obéir à des règles précises (A) et le Parlement en être complètement informé (B) ; par ailleurs, d’importantes simplifications permettraient de gérer les principales dotations aux collectivités locales de manière plus efficiente et plus sûre (C).

A. Les règles d’exécution budgétaire des prélèvements sur les recettes de l’État devraient être précisées

Aux termes de l’article 6 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), « un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales […] ». Ces prélèvements constituent la part majoritaire des transferts financiers de l’État aux collectivités locales. Malgré leurs montants très importants, ils sont actuellement exécutés sans règles précises.

Budgétairement considérés comme des rétrocessions directes de recettes de l’État aux collectivités locales, ces prélèvements, votés par le Parlement avec les ressources, dont les montants sont quant à eux évaluatifs, ne font pas partie des dépenses du budget général. La portée de ce vote appellerait une clarification afin que soit faite la distinction entre l’autorisation donnée au Gouvernement de s’engager vis-à-vis des collectivités bénéficiaires à la hauteur des prélèvements inscrits dans la loi de finances et celle de leur verser des fonds à cette hauteur.

Même si ces prélèvements sont présentés dans les lois de finances avec les recettes et non avec les dépenses, en revanche, selon les normes comptables de l’État, ce sont des charges d’intervention ; elles sont par conséquent comptabilisées comme telles dans son compte de résultat.

Par ailleurs, selon les documents budgétaires et la direction du budget, ces prélèvements « sont inclus dans la norme de dépenses et peuvent donc être assimilés à des dépenses »1. Cette analyse n’est pas partagée par la direction générale des finances publiques qui, dans sa réponse à la Cour, estime que les caractéristiques propres aux prélèvements sur recettes ne justifient pas de les assimiler à des dépenses de l’État ; quant à l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE), elle applique à ces prélèvements les règles de gestion retenues pour les recettes.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer parmi les règles du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, celles qui sont applicables à l’exécution de ces prélèvements : s’il s’agissait de recettes, des ordonnateurs devraient les liquider et donner ordre à un comptable de les recouvrer ; s’il s’agissait de dépenses, des ordonnateurs devraient les engager, les liquider et en ordonnancer le paiement.

De fait, pour l’exécution de ces prélèvements, les préfets tiennent lieu d’ordonnateurs : ils adressent leurs arrêtés attributifs de dotation, qui tiennent lieu d’ordonnances, aux directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour exécution.

Pour autant, le directeur général des finances publiques, par une décision non publiée et non conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, a désigné le contrôleur budgétaire et comptable du ministère de l’intérieur comme comptable assignataire de ces opérations, bien que celui-ci ne puisse réaliser aucun des contrôles qui devraient lui incomber à ce titre.

Les règles d’exécution des prélèvements sur recettes appellent donc une clarification, et les dispositifs de maîtrise des risques qu’elles requièrent restent à définir. En particulier, il conviendrait de remédier à l’absence actuelle de moyen pour veiller au respect de l’autorisation parlementaire, de caractère limitatif, et pour encadrer ces prélèvements dans le système d’information financière de l’État, afin de faire échec ou de limiter les effets d’une erreur, voire d’une fraude.

B. Le Parlement devrait être informé plus complètement

L’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit d’améliorer l’information du Parlement sur les dotations aux collectivités locales par l’introduction d’une annexe au projet de loi de finances détaillant les attributions individuelles versées au titre de l’année précédente.

Dans la loi de règlement, les montants des prélèvements mentionnés sont en principe ceux versés au cours de l’exercice budgétaire. Toutefois, les écarts en exécution par rapport aux lois de finances ne sont actuellement ni justifiés ni commentés. En particulier, les documents budgétaires devraient distinguer, dans les prélèvements versés, ceux se rapportant à des obligations nées au cours de l’exercice de ceux se rapportant à des exercices antérieurs.

Enfin, les indicateurs relatifs à ces prélèvements, restitués en annexe au rapport annuel de performances de la mission Relations avec les collectivités territoriales, devraient être complétés afin de mieux rendre compte de la qualité de la gestion ainsi que de celle du service rendu aux collectivités bénéficiaires.

C. Les processus de gestion pourraient être rendus plus efficients et plus sûrs

Au cours de ces dernières années, la gestion des concours aux collectivités territoriales a été sensiblement modernisée. L’interconnexion de l’application COLBERT2, que la direction générale des collectivités locales utilise pour calculer les dotations et à laquelle toutes les préfectures ont accès, et de l’application centrale de comptabilité de l’État CHORUS permet de transmettre automatiquement, de la direction générale des collectivités locales aux préfectures ainsi qu’aux services de la direction générale des finances publiques, le montant des dotations calculées pour chaque collectivité. Pour autant, les processus pourraient être encore significativement allégés et sécurisés.

1. Une production administrative fractionnée en une multitude d’actes

Les concours de l’État aux collectivités locales regroupent près de trente dotations ou composantes de dotations.

Leur gestion est caractérisée par le fractionnement, en séquences successives, des travaux de la direction générale des collectivités locales, des préfectures, de certaines sous-préfectures, des directions territoriales des finances publiques, des postes comptables locaux. Ce fractionnement est accentué par la verticalité des processus par dotation : ainsi les différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) peuvent faire l’objet, pour une même collectivité, d’autant d’arrêtés préfectoraux distincts, adressés le même jour au même directeur régional ou départemental des finances publiques.

Le nombre des actes produits est amplifié par la redondance de certains ou, au contraire, leur caractère incomplet, qui impose l’émission de documents d’accompagnement. Les processus en vigueur n’exploitent pas les possibilités de dématérialisation des pièces justificatives prévues par les textes réglementaires car COLBERT ne dispose pas de la fonctionnalité nécessaire à leur transmission.

Ainsi, plus d’un million et demi d’actes et de documents administratifs seraient produits chaque année, essentiellement sous forme papier, pour notifier et mettre en paiement les concours aux collectivités locales.

2. Des travaux des préfectures sans valeur ajoutée et coûteux en moyens

Les montants individuels de dotations faisant l’objet de prélèvement sur recettes, sauf le FCTVA et certaines dotations de compensation liées à la fiscalité locale, sont, compte tenu de leurs modes de détermination, nécessairement calculés de manière centralisée. Pour autant, leur ordonnancement et la notification des montants aux collectivités bénéficiaires sont traités dans les préfectures.

Ces derniers travaux sont dépourvus de valeur ajoutée, comme plusieurs préfets le constatent : ces derniers ne peuvent en effet détecter ou corriger une erreur qui aurait pu intervenir dans la détermination d’un montant, faute de disposer des données nationales ainsi que des algorithmes et moyens de calculs nécessaires pour vérifier, en le reproduisant, le travail déjà fait par l’administration centrale.

Cette intervention des préfectures est d’autant plus coûteuse en moyens que près de la moitié des 23 préfectures interrogées ou visitées par la Cour indiquent ne pas utiliser les fonctionnalités d’édition de l’application COLBERT pour notifier les dotations et ressaisissent donc les données sous traitement de texte. Au total, la Cour estime qu’au moins 500 emplois équivalents temps plein travaillés se consacrent dans les préfectures aux travaux de gestion de ces dotations.

3. Des conditions de mise en œuvre insatisfaisantes pour les collectivités locales

En principe, l’État devrait faire connaître aux collectivités territoriales et à leurs groupements le montant des dotations attribuées, ainsi que les éléments détaillés ayant servi à leurs calculs, à une échéance compatible avec la date limite de vote de leur budget. Or le séquencement des travaux de notification, couplé avec le délai nécessaire à la direction générale des collectivités locales pour adapter ses programmes de calcul des dotations aux nouvelles dispositions de la loi de finances, connues dans les derniers jours de l’année, conduit trop souvent à informer les collectivités locales avec retard. Une anticipation de la communication du montant des concours de l’État permettrait aux collectivités de mieux ajuster leurs dépenses à leurs recettes et contribuerait ainsi à une gestion plus rigoureuse des budgets locaux.

Par ailleurs, plus du tiers des préfectures interrogées par la Cour ont fait état de la demande réitérée des collectivités d’avoir accès aux modalités de détermination des dotations. Pour répondre à cette demande, la direction générale des collectivités locales devrait rendre les données ayant servi au calcul des dotations accessibles en ligne en 2015. Cette publication, ainsi que celle de l’ensemble des attributions individuelles des concours aux collectivités, prévue par l’article 30 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 précité, apporteront davantage de transparence. Toutefois, cette publicité devrait être complétée par celle des algorithmes utilisés afin de permettre aux collectivités qui le souhaiteraient de vérifier le calcul des dotations versées. La publicité des algorithmes de calcul, outre qu’elle semble indispensable à une parfaite compréhension des effets de la loi, serait également une garantie utile de la qualité des travaux de l’administration, qui aujourd’hui fait défaut.

4. Une organisation à simplifier radicalement

La Cour estime que ces coûts et délais pourraient être sensiblement réduits en chargeant un même ordonnateur central de liquider et d’ordonnancer les prélèvements faisant l’objet d’un calcul national3 et de notifier les arrêtés d’attribution des dotations à chaque collectivité, par un traitement de masse faisant appel de préférence à des échanges dématérialisés. Cet ordonnateur pourrait être, par délégation du ministre de l’intérieur, le directeur général des collectivités locales qui détermine déjà, avec COLBERT, toutes les dotations individuelles calculées centralement. Ses ordonnances seraient assignées pour paiement au contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’intérieur qui pourrait s’assurer de leur exacte liquidation, par rapport aux dispositions légales, en procédant à des audits du système d’information de l’ordonnateur.

Cette centralisation et cette automatisation permettraient des économies de moyens significatives dans les préfectures, une réduction des délais de notification aux collectivités, une meilleure sécurité des opérations sans rupture de la chaîne de traitement, une clarification des responsabilités de l’ordonnateur et du comptable.

Une telle réforme ne réduirait pas l’information utile aux préfets pour leur dialogue avec les collectivités locales dès lors qu’ils pourraient continuer à accéder à COLBERT afin de connaître les dotations attribuées et leurs critères d’attribution. Ils resteraient le premier interlocuteur des collectivités, notamment en cas de recours gracieux ou contentieux, et disposeraient des mêmes moyens qu’aujourd’hui pour répondre à leurs sollicitations.

II. MODERNISER LA GESTION DU FCTVA

Le FCTVA est une dépense d’intervention de l’État calculée par référence aux dépenses d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements sous certaines conditions d’éligibilité. Il entre dans la catégorie des prélèvements sur recettes. Malgré son montant significatif - 5,9 Md€ en 2014 - cette dépense est insuffisamment pilotée (A), elle présente des risques importants et non maîtrisés de charges indues (B) ; sa gestion appelle donc une modernisation (C).

A. La dépense devrait être mieux pilotée

1. Une gestion émiettée, créatrice de disparités

L’instruction des demandes d’attribution de FCTVA, souvent confiée aux sous-préfectures, est très déconcentrée. Aucun système d’information national n’encadrant ni n’enregistrant les procédures, elles ne peuvent être suivies.

Les règles applicables étant essentiellement jurisprudentielles, les motifs de rejet, par les préfets, des demandes d’attribution du FCTVA présentées par les collectivités locales sont variables entre départements, voire entre arrondissements d’un même département : des dépenses de mêmes nature et objet peuvent simultanément donner droit à FCTVA ou non selon le territoire concerné. La direction générale des collectivités locales n’a pas organisé le recensement de ces motifs et de leur évolution, même si elle s’efforce d’harmoniser les pratiques en diffusant des fiches thématiques.

Les taux de rejet des dépenses sont très différents selon les départements : en 2013, ils s’échelonnaient entre 0,2 % et 14 %, autour d’une moyenne de 3,5 % sur le territoire métropolitain. En 20104, la Cour relevait déjà l’effet d’aubaine pour les collectivités des départements où le taux de rejet est faible, voire nul. Une augmentation d’un point du taux de rejet moyen procurerait une économie de près de 60 M€.

2. Des délais excessifs

Près de la moitié des 23 préfectures interrogées par la Cour ont cité les délais d’instruction et de paiement du FCTVA comme une des préoccupations les plus fréquentes des collectivités locales. Or ces délais ne sont pas pilotés.

Pour les préfectures qui le comptent, ce délai atteint presque trois mois (80 jours) ; comparativement, 90 % des demandes de remboursement des crédits de TVA ou de restitution de trop-versé d’impôt sur les sociétés ayant reçu une réponse au moins partiellement favorable, étaient instruits par la direction générale des finances publiques en moins d’un mois en 2013.

B. Les risques de charges indues pourraient être mieux maîtrisés

1. Les risques de double prise en charge de la TVA

L’absence d’affectation de la dépense locale d’investissement à une activité au titre de laquelle la TVA acquittée est déductible ou récupérable par la voie fiscale est une condition d’éligibilité de celle-ci au FCTVA. En 20095, la Cour relevait déjà que celle-ci était insuffisamment vérifiée.

Une circulaire du 17 mars 2011 du ministre du budget et du ministre de l’intérieur a prévu « une transmission systématique par les services fiscaux d’attestations fiscales relatives à la situation des activités des collectivités au regard de la TVA ». Cependant, cette transmission n’est pas faite car elle serait contraire aux règles du secret fiscal qui ne prévoient pas de dérogation en ce domaine pour les préfets.

Or les risques de double prise en charge de la TVA sont patents. Ainsi, 15 % des demandes d’attribution de FCTVA contrôlées dans un département où la Cour s’est déplacée émanaient de collectivités locales qui n’avaient exclu, au titre d’activités soumises à la TVA, aucune dépense de leur demande de FCTVA, alors que, selon les fichiers fiscaux, ces mêmes collectivités exerçaient une ou plusieurs activités assujetties.

Il est temps de mettre fin à cette situation préjudiciable aux intérêts de l’État.

2. L’insuffisance de contrôle des situations où le FCTVA doit être reversé

En application de la loi, certaines opérations des collectivités locales, en particulier les cessions de biens, les obligent à restituer une fraction du FCTVA perçu au titre de leur acquisition, les collectivités concernées devant mentionner les biens et les montants en cause dans leur demande ultérieure d’attribution de FCTVA. Malgré la multitude des hypothèses de reversement, les préfectures interrogées par la Cour n’en ont recensé qu’une cinquantaine pour les années 2012 et 2013 ; rapporté au nombre de collectivités de leurs ressorts, cela ne représente qu’un cas de reversement par an pour 380 collectivités, le montant moyen des reversements constatés s’établissant à 3 900 €.

Moins d’un cinquième des préfectures interrogées par la Cour procèdent au contrôle, au demeurant insuffisant, des produits de cessions d’immobilisations mentionnés dans les comptes des collectivités. Pourtant, les montants restitués peuvent être importants : ainsi, à la demande d’une préfecture, une commune a dû reverser 75 000 € en 2012, à la suite de l’assujettissement à la TVA d’une modeste activité commerciale de location de salles.

Aussi est-il souhaitable de renforcer significativement les contrôles en ce domaine dans le cadre d’une gestion rationalisée.

C. La gestion du FCTVA doit être rationalisée

1. Évaluer périodiquement les nombreuses dérogations aux principes généraux d’éligibilité

Le champ des dépenses d’investissement local éligibles au FCTVA a fait l’objet, depuis dix ans, de nombreuses mesures d’extension votées par le législateur, souvent dérogatoires aux principes généraux d’éligibilité qu’il avait lui-même fixés. Ces extensions complexifient sensiblement la gestion du FCTVA et, par conséquent, la renchérissent.

C’est pourquoi il conviendrait qu’elles fassent l’objet d’une évaluation périodique pour en apprécier le bien-fondé.

2. Renforcer la qualité des inscriptions dans la comptabilité des collectivités

L’article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses comptabilisées à la section d’investissement du compte administratif des collectivités locales ouvrent droit aux attributions de FCTVA, sous réserve principalement des biens affectés à une activité assujettie à la TVA. À cet égard, il est rappelé dans les instructions des préfets que l’inscription d’une dépense en section d’investissement ne suffit pas à rendre celle-ci éligible. Cette consigne conduit les services instructeurs à interroger souvent les collectivités sur la nature des dépenses pour lesquelles elles sollicitent une attribution du FCTVA, ce qui retarde d’autant le traitement de leurs demandes.

Ces travaux supplémentaires devraient pouvoir être évités par une meilleure identification des biens affectés à une activité assujettie à la TVA et plus globalement par une amélioration de la qualité des comptes des collectivités locales.

3. Différencier les contrôles d’éligibilité des demandes

Les préfectures indiquent contrôler l’ensemble des demandes de FCTVA selon des procédures identiques. Toutefois, les demandes des grandes collectivités étant souvent moins détaillées que celles des plus petites, le contrôle de l’éligibilité des dépenses des premières apparaît de facto largement fondé sur l’imputation comptable de la dépense, alors que ce sont ces demandes qui sont susceptibles de se rapporter aux situations les plus complexes.

Une seule préfecture parmi les 23 interrogées par la Cour a indiqué avoir mis en place une procédure différenciée d’instruction des demandes de FCTVA en fonction de l’importance des collectivités concernées.

La généralisation d’une démarche d’instruction différenciée des demandes selon les risques permettrait d’en alléger le coût administratif tout en lui conférant une efficacité accrue, notamment pour le traitement des demandes complexes.

4. Spécialiser l’instruction des demandes, uniformiser leur présentation et organiser leur calendrier de dépôt

L’instruction des demandes complexes devrait être confiée à des pôles spécialisés. Cela permettrait à la fois :

- de raccourcir le délai d’instruction des demandes présentant peu de difficultés, essentiellement à partir de l’examen des comptes par les services de proximité dans les préfectures, afin de répondre ainsi aux attentes de rapidité des collectivités ;

- d’harmoniser le traitement des situations complexes.

Par ailleurs, la rationalisation du traitement serait facilitée par la refonte et la normalisation des formulaires de demande dont certaines préfectures soulignent le caractère « inadapté », notamment lorsque ceux-ci sont établis à partir d’extraits de logiciels comptables.

Un encadrement plus efficace des échéances de dépôt permettrait également d’en fluidifier l’instruction, favorisant le traitement approfondi des demandes complexes et permettant à l’administration de s’engager sur ses délais.

Finalement, l’ensemble du processus devrait pouvoir être encadré par une application informatique de pilotage de la gestion.

5. Étudier un transfert de l’instruction des demandes des services préfectoraux vers ceux des postes comptables locaux

Nombre d’informations que les collectivités locales doivent produire à l’appui de leurs demandes d’attribution de FCTVA aux services préfectoraux sont déjà détenues par les services de la direction générale des finances publiques au titre de leur activité de tenue des comptes et de conseil ou de leur activité fiscale.

C’est pourquoi il conviendrait d’étudier la possibilité et l’intérêt de transférer l’instruction des demandes de FCTVA des services préfectoraux aux comptables publics des collectivités. Pourraient en résulter un allègement des formalités pour les collectivités, une réduction des délais et des économies de gestion pour l’État, les préfets demeurant ordonnateurs des prélèvements sur les recettes de l’État, exécutés par le directeur régional ou départemental des finances publiques, conduisant au versement de FCTVA.

En conséquence, à l’issue de son contrôle, la Cour formule les recommandations suivantes :

Recommandation n° 1 : clarifier et préciser les règles d’exécution budgétaire et comptable des dotations aux collectivités locales prélevées sur les recettes de l’État ;

Recommandation n° 2 : regrouper dans un processus de traitement de masse automatisé et centralisé l’ordonnancement, la notification et le paiement des dotations calculées par les administrations centrales (direction générale des collectivités locales et direction générale des finances publiques) ;

Recommandation n° 3 : compléter l’information du Parlement sur l’exécution des prélèvements sur recettes, dans les documents annexés à la loi de règlement, en justifiant les écarts entre les prélèvements votés et ceux versés et en étoffant les indicateurs de performances relatifs à la gestion de ces prélèvements ;

Recommandation n° 4 : maîtriser les risques liés à l’environnement informatique en organisant la transmission dématérialisée des pièces justificatives par les applications de gestion des dotations remettantes à CHORUS et en sécurisant, dans le système d’information financier de l’État, le montant maximal des prélèvements ;

Recommandation n° 5 : améliorer la qualité du service rendu aux collectivités locales en :

- diffusant un calendrier de notification des dotations actualisé en fonction de l’ampleur des modifications informatiques requises par les évolutions législatives,

- suivant leurs délais de notification et de versement,

- rendant accessible en ligne l’ensemble des données et des algorithmes de calcul utilisés par la direction générale des collectivités locales pour déterminer les dotations prélevées sur les recettes de l’État ;

Recommandation n° 6 : rationaliser la gestion du FCTVA en :

- créant un système d’information national de pilotage de la gestion du FCTVA,

- levant au profit des préfets le secret professionnel sur la situation fiscale des activités des collectivités territoriales,

- en différenciant les contrôles selon une analyse des risques et en instituant des pôles spécialisés dans l’instruction des demandes complexes de FCTVA ;

Recommandation n° 7 : évaluer périodiquement le coût des extensions apportées au champ du FCTVA et en tenir le Parlement informé ;

Recommandation n° 8 : améliorer la qualité du service rendu aux collectivités locales en raccourcissant les délais d’instruction de leurs demandes de FCTVA et en s’engageant sur ces délais.

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Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 143-5 du code des juridictions financières, la réponse que vous aurez donnée à la présente communication6.

Je vous rappelle qu’en application des dispositions du même code :

- deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est parvenue à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa réception par la Cour (article L. 143-5) ;

- dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne sur son site internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1) ;

- l’article L. 143-10-1 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, vous fournissiez à la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, en vue de leur présentation dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit être adressé à la Cour selon les modalités de la procédure de suivi annuel coordonné convenue entre elle et votre administration.

Didier Migaud

1 Annexe « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales », projet de loi de finances 2014.

2 Collectivités, base d’estimation et de répartition.

3 Donc à l’exception du FCTVA évoqué ci-après.

4 « La mise en œuvre du plan de relance de l’économie française », communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale au titre du 2° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

5 Référé du 28 juillet 2009 sur les concours financiers de l’État aux collectivités locales au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

6 La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse, sous votre signature personnelle exclusivement, sous forme dématérialisée (un fichier PDF comprenant la signature et un fichier Word) à l’adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr.