REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français,
La Cour de discipline BUDGÉTAIRE et financiÈre, siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la lettre en date du 20 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin suivant, par laquelle M. Jacques COZ, par l'intermédiaire de son défenseur Me Gattegno, a demandé à la Cour de discipline budgétaire et financière de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi n° 95-884 du 3 août 1995 au titre des faits réprimés par l'arrêt rendu le 17 juin 2005 par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 23 août 2005 désignant comme rapporteur M. Emmanuel Giannesini, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 4 octobre 2005 transmettant le dossier de l'affaire au Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, après dépôt du rapport d'instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général en date du 28 novembre 2005 ;
Vu la lettre recommandée adressée le 28 novembre 2005 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. Coz l'avisant qu'il pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 du code des juridictions financières, ensemble l'accusé de réception de cette lettre ;
Vu la lettre recommandée adressée le 21 décembre 2005 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. Coz l'informant de la date de l'audience publique du 13 janvier 2006, ensemble l'accusé de réception de cette lettre ;
Vu la lettre de M. Coz du 2 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2006, demandant au Président de la Cour de discipline budgétaire et financière l'autorisation de ne pas comparaître personnellement à l'audience ;
Vu la lettre recommandée du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 9 janvier 2005 autorisant M. Coz à ne pas comparaître à l'audience, en application de l'article L. 314-10 du code des juridictions financières, ensemble l'accusé de réception de cette lettre ;
Vu les pièces figurant au dossier, notamment le rapport établi par M. Giannesini ;
Entendu M. Giannesini, résumant le rapport d'instruction ;
Entendu Monsieur le Procureur général en ses conclusions et réquisitions ;
Sur la requête de M. Coz :
Considérant que par lettre susvisée du 20 juin 2005, M. Coz, se prévalant de l'article 16 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, demande à la Cour de discipline budgétaire et financière d'une part d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2005 par lequel celle-ci l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 €, et d'autre part de constater que le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi précitée lui est acquis ;
Considérant, en premier lieu, qu'en rendant son arrêt du 17 juin 2005 dans l'affaire ayant motivé le renvoi de M. Coz devant elle, la Cour de discipline budgétaire et financière a épuisé sa compétence et ne peut, en principe, se saisir à nouveau du même litige ;
Considérant, en second lieu, que la demande de M. Coz du 20 juin 2005 n'entre dans aucun des cas dans lesquels le recours en révision, prévu par l'article L. 315-3 du code des juridictions financières, est possible ;
Considérant enfin que les sanctions prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ne sont pas explicitement mentionnées par la loi du 3 août 1995 ; qu'elles ne constituent pas davantage des sanctions professionnelles ou disciplinaires au sens des articles 14 à 16 de cette loi ; qu'en conséquence, la procédure prévue par l'article 16, sur lequel se fonde la requête de M. Coz, n'est pas applicable à la Cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête demandant à la Cour de constater le bénéfice de l'amnistie doivent être rejetées comme irrecevables ; que par suite et en tout état de cause, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ;
Sur la publication :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 314-20 du code des juridictions financières, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ;
ArrÊte :
Article unique : La requête de M. Coz est rejetée.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière siégeant en sa première section, par M. Séguin, Premier président de la Cour des comptes, président, MM. Loloum et Pêcheur, conseillers d'État, et M. Vachia, conseiller maître à la Cour des comptes.
Lu en séance publique le vingt-quatre février deux mil six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et la greffière.
Le président, La greffière,
Philippe SÉGUIN Maryse LE GALL