LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, 63-778 du 31 juillet 1963 et 71- 564 du 13 juillet 1971, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu le réquisitoire du Procureur Général de la République en date du 26 mars 1980 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la décision du Président de ladite Cour, en date du 9 avril 1980, désignant comme rapporteur M. SIEBAUER, Conseiller référendaire à la Cour des Comptes ;

Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 29 septembre 1980 à M. Jean-Michel AUGIER, alors directeur de l'hospice de Sos-en-Albret (Lot-et-Garonne), l'informant de l'ouverture d'une instruction et l'avisant qu'il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat ou avoué, soit par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu l'avis émis le 10 septembre 1981 par le Ministre de la Santé ;

Vu l'avis émis le 3 novembre 1982 par le Ministre délégué chargé du Budget ;

Vu la décision du Procureur Général de la République, en date du 15 décembre 1982, renvoyant M. AUGIER devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la lettre, en date du 7 décembre 1983, du Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale faisant connaître que M. AUGIER a été licencié pour insuffisances professionnelles, par arrêté du 29 juillet 1982 et qu'une nouvelle réunion de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire n'apporterait aucune appréciation nouvelle des fautes reprochées à cet agent ;

Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 22 mars 1984 à M. AUGIER l'avisant qu'il pouvait, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire soit par lui-même, soit par mandataire, avocat, avoué ou avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 15 octobre 1984 à M. AUGIER et l'invitant à comparaître ;

Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier, et notamment le procès-verbal d'interrogatoire ;

M. AUGIER ayant été autorisé par le président de la Cour à ne pas comparaître personnellement à l'audience, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 ;

Après avoir entendu M. SIEBAUER, Conseiller référendaire à la Cour des Comptes, en son rapport ;

Après avoir entendu le Procureur Général de la République en ses conclusions, puis en ses réquisitions ;

Considérant que M. AUGIER a signé, au cours du premier semestre de 1978, dix bons de commande portant sur divers matériels ; qu'il a admis avoir pris l'initiative de trois commandes d'autres matériels ; que le montant total de ces commandes s'élevait à 126 230,36 francs ;

Considérant que les crédits ouverts au budget primitif de l'exercice 1978, sur lesquels seuls pouvaient être imputés les engagements, ne dépassaient pas 7 700 francs au compte 214 "Achat de matériel" et 7 760,90 francs au compte 216 "Achat de mobilier" ; qu'ainsi M. AUGIER a engagé des dépenses excédant les crédits ouverts par l'autorité budgétaire ;

Considérant que M. AUGIER a méconnu les dispositions de l'article 29, alinéa 3, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique selon lesquelles l'engagement "doit rester dans les limites des autorisations budgétaires", dispositions applicables aux hospices publics en vertu de l'article R 241-1 du code des communes et de l'article 38 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ; qu'il a en conséquence enfreint les règles relatives à l'exécution des dépenses de cette catégorie d'établissements publics, au sens de l'article 5 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 ;

Considérant que l'irrégularié ainsi commise ne permettant pas le paiement régulier des dépenses, M. AUGIER a eu recours au produit d'une coupe de bois appartenant à l'établissement, attribuée, en application de délibérations de la commission administrative en date des 5 février 1976 et 27 février 1978, à l'entreprise dénommée "La Centrale forestière" ;

Considérant que, sur instructions de M. AUGIER, le produit de la coupe fut versé par un agent de l'entreprise attributaire à un tiers pour compenser les paiements opérés par ce dernier au profit de certains fournisseurs de l'établissement, pour un montant total de 41 499,42 francs ;

Considérant qu'ainsi M. AUGIER a organisé l'encaissement de recettes et le paiement de dépenses en dehors de l'intervention du receveur de l'hospice, seul compétent pour y procéder en application de l'article 11 du décret précité du 29 décembre 1962 ; qu'il a, en conséquence, enfreint les règles d'exécution des recettes et des dépenses, au sens de l'article 5 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 ;

Considérant que, si M. AUGIER a informé le président de la commission administrative de certaines au moins des commandes qu'il avait passées et si ce dernier les a sanctionnées a posteriori, ces circonstances, qui ne concernent au demeurant qu'une partie des irrégularités relevées, ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. AUGIER à une amende de 10 000 francs ;

ARRETE :

Article 1er - M. Jean-Michel AUGIER, ancien directeur de l'hospice de Sos-en-Albret, est condamné à une amende de dix mille francs (10 000 francs).

Article 2 - Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.