RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA COUR DE DISCIPLINE
BUDGETAIRE ET FINANCIERE,
Siégeant à la Cour des
comptes, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er du livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le code des marchés publics en ses versions successives issues, en particulier, des décrets n°2004-15 du 15 janvier 2004, n°2005-601 du 27 mai 2005, n°2005-1008 du 24 août 2005 et n°2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu la communication en date du 16 juin 2008, enregistrée le 23 juin suivant au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, par laquelle le président de la septième chambre de la Cour des comptes a informé le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de la décision prise par ladite chambre de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière des faits laissant présumer l’existence d’irrégularités dans la gestion administrative, financière et comptable de l’Institut géographique national (IGN) au cours des exercices 2002 à 2007 ;
Vu le réquisitoire du 12 septembre 2008 par lequel le Procureur général a saisi la Cour desdites irrégularités, conformément à l’article L. 314-1 du code des juridictions financières ;
Vu la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné comme rapporteur Mme Anne Mondoloni, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Vu les lettres recommandées du 5 mai 2009, par lesquelles le Procureur général a informé MM. Bertrand Lévy, directeur général de l'IGN du 12 septembre 2002 au 7 février 2007, Michel Wachenheim, directeur général du 8 février au 28 juin 2007, Mmes Isabelle Antoine, secrétaire générale de l’établissement du 3 novembre 2003 au 1er février 2008, et Anne-Catherine Ferrari, directrice de la communication du 1er janvier 1999 au 18 septembre 2008 de l’ouverture d’une instruction dans les conditions prévues à l’article L. 314-4 du code des juridictions financières, ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 7 octobre 2010 transmettant au Procureur général le dossier de l’affaire, après dépôt du rapport d’instruction, conformément aux dispositions de l’article précité ;
Vu la lettre du Procureur général en date du 18 octobre 2010 informant le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière de sa décision, après communication du dossier de l’affaire, qu’il y avait lieu de poursuivre la procédure en application de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières et, en conséquence, de transmettre ce dossier, pour avis, aux ministres concernés ;
Vu la lettre du 22 octobre 2010, par laquelle le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis pour avis, en application de l’article L. 314 5 du code des juridictions financières, le dossier de l’affaire au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ;
Vu la lettre du 13 décembre 2010 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis au Procureur général le dossier de l’affaire, conformément à l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu l’avis du 20 décembre 2010 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Vu la décision du Procureur général du 29 mars 2011 renvoyant MM. Lévy et Wachenheim, Mmes Antoine et Ferrari devant la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément à l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu les lettres recommandées adressées le 30 mars 2011 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. Levy et Wachenheim, à Mmes Antoine et Ferrari les avisant qu'ils pouvaient prendre connaissance du dossier de l’affaire et produire un mémoire en défense dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 du code des juridictions financières, et les citant à comparaître le 20 mai 2011 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu le mémoire en défense produit par M. Wachenheim le 15 avril 2011, ensemble les pièces à l’appui ;
Vu la lettre 22 avril 2011 par laquelle le Président a, conformément aux dispositions de l'article L. 314-10 du code des juridictions financières, autorisé M. Wachenheim, en poste à l’étranger, à ne pas comparaître à l’audience ;
Vu le mémoire produit par Me Forgues pour Mme Antoine, le 11 mai 2011, ensemble les pièces à l’appui ;
Vu le mémoire produit par M. Lévy, le 11 mai 2011, ensemble les pièces à l’appui ;
Vu le mandat écrit par lequel Mme Ferrari désigne M. Ferrari comme conseil ;
Vu le mémoire en défense produit par M. Ferrari pour le compte de Mme Ferrari, le 12 mai 2011, et les pièces à l'appui ;
Vu la note en délibéré produite par M. Lévy le 22 mai 2011, jointe au dossier de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d’audition et le rapport d'instruction de Mme Mondoloni ;
Entendu le rapporteur résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu le représentant du ministère public, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu sous serment le témoin, M. Santel, en sa déposition ;
Entendu le Procureur général en ses conclusions, en application de l’article L. 314-12 du code des juridictions financières ;
Entendu en sa plaidoirie Me Forgues pour Mme Antoine, M. Ferrari, intervenant comme conseil de Mme Ferrari, M. Lévy, Mmes Antoine et Ferrari ayant été invités à présenter leurs explications et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Sur la compétence
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié, l'Institut géographique national (IGN) est un établissement public de l’Etat ;
Considérant que, selon les dispositions du b) du I de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
Considérant ainsi que MM. Lévy et Wachenheim et Mmes Antoine et Ferrari, fonctionnaires ou agents de l’Institut géographique national au moment des faits, sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la prescription
Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-2 du code des juridictions financières, « la Cour ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues par le présent titre » ;
Considérant que la communication du président de la septième chambre de la Cour des comptes a été enregistrée au ministère public le 23 juin 2008 ; que les irrégularités mentionnées dans cette communication, postérieures au 23 juin 2003, ne sont pas couvertes par la prescription ;
Sur l'absence d'avis du ministre du budget
Considérant que l'absence de réponse du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État à la demande d'avis formulée le 22 octobre 2010, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, conformément à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières ;
Sur la procédure
Considérant que certains des mémoires produits par les personnes renvoyées devant la Cour contestent sur différents points la régularité de la procédure ;
Considérant que M. Lévy soutient en premier lieu que la Cour des comptes ne l’a pas informé du déféré de certains faits présumés irréguliers à la Cour de discipline budgétaire et financière, en violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que le code de juridictions financières ne prévoit pas que les autorités ayant qualité pour saisir la Cour de discipline budgétaire et financière informent quiconque du déféré qu’elles adressent à cette Cour ;
Considérant en revanche qu’en application des dispositions de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières, selon lesquelles « les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public (…) », les personnes concernées ont été dûment informées conformément à ce texte, par lettres susvisées du 5 mai 2009 ; qu’ainsi doit être écarté le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Lévy fait observer que le président de la septième chambre a déféré des faits prescrits, ce que soutient également Mme Ferrari ; que selon l’article L. 314-2 du Code des juridictions financières, « la Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre » ;
Considérant toutefois que n’ont été retenus par la Cour de discipline budgétaire et financière dans la présente affaire que les faits postérieurs au 23 février 2003, donc non prescrits ; qu’ainsi, le moyen tiré d’une violation de l’article L. 314-2 du code des juridictions financières doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Lévy fait grief à la décision le renvoyant devant la Cour d’examiner sa responsabilité au titre d’un partenariat avec TF1 pour des faits intervenus alors qu’il avait quitté ses fonctions ;
Considérant que la décision de renvoi susvisée du 29 mars 2011 ne fait aucune mention de M. Lévy s’agissant de ce grief ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant en quatrième lieu que M. Lévy indique que les « chefs d’inculpation » auraient évolué entre le relevé d’observations provisoires du contrôle de l’Institut géographique national par la septième chambre de la Cour des comptes et la décision de renvoi du ministère public ;
Considérant toutefois que les appréciations portées par la Cour des comptes dans l’exercice de ses missions de contrôle administratif sont sans incidence sur les qualifications retenues lors de la procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière ; que, d’une part M. Lévy n’est pas fondé à contester l’abandon par le ministère public de poursuites sur certains des faits invoqués dans le réquisitoire ; que d’autre part, le Procureur général est en droit, au vu des éléments de l’instruction portant sur les faits déférés, de modifier, dans sa décision de renvoi devant la Cour, la qualification des irrégularités initialement retenues dans son réquisitoire ; que ces griefs ont été communiqués à M. Lévy qui a été mis à même de présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait ; que dès lors le moyen tiré de ce que les exigences de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être rejeté ;
Considérant, en cinquième lieu que M. Lévy fait observer que la Cour n’aurait pas accédé à sa demande de verser au dossier des pièces qu’il estimait utiles à sa défense ;
Considérant que, suite à une demande formulée par M. Lévy par lettre du 13 décembre 2009, le Procureur général a informé ce dernier, par lettre du 21 décembre 2009, de ce que tous documents relatifs à l’examen de la gestion de l’Institut géographique national avaient été demandés au président de la septième chambre de la Cour des comptes, soulignant cependant que le code des juridictions financières ne prévoit pas la rédaction de comptes-rendus des séances de chambre, lesquels seraient de toute façon couverts par le secret du délibéré et de ce fait non communicables ;
Considérant en sixième lieu que M. Lévy expose que, son administration lui ayant refusé le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aux termes desquelles « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle », il a dû assumer seul les frais de la procédure ; que, cependant, le refus ainsi opposé à M. Lévy par l’administration est sans incidence sur la régularité de la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant en septième lieu que M. Lévy fait valoir que la lettre recommandée du 30 mars 2011, par laquelle le greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière l’a informé qu’il pouvait prendre connaissance du dossier de la procédure, ne mentionnait pas le délai de quinze jours fixé pour cette consultation par l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ; que cependant ladite lettre du 30 mars 2011 se réfère expressément à l’article L. 314-8 pour déterminer les conditions d’accès au dossier ;
Considérant, en huitième lieu, que Mme Ferrari déclare n’avoir pas pu bénéficier d’un procès équitable, aux motifs que le ministère public « ne s’est pas affranchi de la partialité attachée à sa fonction d’organe de poursuite », que les personnes renvoyées auraient disposé d’un délai limité pour élaborer leur mémoire en défense, ce qui les aurait privées d’une chance de voir leurs moyens examinés par la Cour et que le décalage avec la durée de la procédure contreviendrait au principe d’équilibre des droits des parties, énoncé à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Considérant toutefois que l’exercice, par le ministère public, en application de l’article L. 314-6 du code des juridictions financières, des fonctions de poursuite, distinctes des fonctions d’instruction du rapporteur et des fonctions de jugement exercées par la Cour, ne méconnaît nullement le droit à un procès équitable et loyal ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières, Mme Ferrari a disposé d’un délai d’un mois, à dater de la communication qui lui a été faite du dossier, pour produire un mémoire écrit ; que ce mémoire est parvenu le 12 mai 2011 au greffe de la Cour, et transmis le même jour au ministère public et aux membres de la Cour, lesquels ont été mis à même d’en prendre utilement connaissance avant l’audience publique du 20 mai 2011 ;
Considérant que la circonstance que le délai dans lequel le ministère public a pris sa décision de renvoi devant la Cour ait été plus long que le délai donné à Mme Ferrari pour produire son mémoire en défense ne constitue pas, en l’espèce, une rupture de l’égalité des droits des parties énoncée à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que par ailleurs, Mme Ferrari ne peut utilement invoquer la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le droit de l’Union européenne n’est pas mis en œuvre dans la présente instance ;
Considérant enfin qu’il résulte de l’ensemble des termes de la décision de renvoi que les griefs retenus par le ministère public sont fondés exclusivement sur les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 ; qu’ainsi la référence à l’article L. 314-6, figurant dans le dernier alinéa de cette décision, constitue une simple erreur matérielle et ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence ou aux droits de la défense ;
Sur certains moyens outrageants et diffamatoires
Considérant que certaines mentions portées au mémoire de M. Lévy présentent un caractère outrageant et diffamatoire ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, saisie de la cause et statuant au fond, la Cour prononce la suppression, à la page 5 du mémoire de M. Lévy, du passage commençant par « En qualifiant » et s’achevant par « publique » et du passage commençant par « A titre principal » et s’achevant par « volontaires » ;
Sur les faits et leur qualification juridique
Considérant que les irrégularités alléguées à l’encontre de MM. Lévy et Wachenheim ainsi que de Mmes Antoine et Ferrari se rapportent à plusieurs conventions et marchés conclus par l’Institut géographique national ;
I- Sur des conventions de partenariat passées par l’IGN
Considérant qu’au cours de la période en cause, l’IGN a été soumis au contrôle financier selon le régime du décret du 25 octobre 1935 et de l’arrêté du 18 septembre 1987 puis, par application de l’article 1er du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005, selon le régime défini par les articles 12 à 14 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 et l’arrêté du 10 juillet 2006 ; qu’en application de ces dispositions, doivent être soumis au contrôleur financier, selon les seuils et modalités fixés par celui-ci, les marchés et conventions, accompagnés de toutes pièces justificatives, préalablement à leur signature ;
Considérant que, par note du 27 juillet 2006, le contrôleur financier a indiqué que seraient soumis à son avis préalable « les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 150 000 € HT et leurs avenants, ainsi que les marchés complémentaires lorsque le total du marché initial et du marché complémentaire dépasse ce seuil » ; que les conventions prises en application du modèle de convention type ne feraient « l’objet que d’une information trimestrielle » ; que les autres conventions seraient soumises à contrôle préalable « lorsque la charge pour l’établissement est supérieure ou égale à 20 000 € HT » et que « les avenants à une convention non-type ne [seraient] soumis à avis préalable que s’ils se traduisent par une nouvelle charge financière pour l’établissement, supérieure à 5% du montant de la convention initiale » ;
I-1 Sur les faits
Convention de partenariat « La Belle Rando » conclue en 2006
Considérant qu’un projet de convention a stipulé la présentation de produits IGN dans les magasins D… lors de l’événement intitulé « La Belle Rando » se déroulant les 23 et 24 avril 2006 ; que l’IGN s’est engagé à fournir des produits (cartes, atlas, DVD, etc.) à la société D… ;
Considérant que les prestations échangées étaient valorisées de part et d’autre pour un montant de 32 042 € HT et devaient donner lieu à l’établissement de factures par les deux parties le 30 avril 2006 ; que les factures finalement émises par chacune des parties, les 19 et 21 juin 2006 ont porté sur un montant de 28 302 € HT, soit 32 506,59 € TTC ;
Considérant que le projet de convention, dont il n’est pas contesté qu’il devait être transmis préalablement au contrôleur financier, ne l’a été que le 8 juin 2006, soit postérieurement à la réalisation des prestations ; que pour ce motif, ce dernier a, le 9 juin 2006, informé le directeur général de l'IGN, M. Lévy, de son refus d’apposer son visa ; que copie de ce courrier a été transmise, notamment, à la secrétaire générale et à la directrice de la communication ;
Considérant que la convention « La Belle Rando » 2006 n’a pas été signée par le directeur général ; que les prestations en cause ont fait l’objet d’un bon de commande signé de Mme Ferrari ;
Considérant que le comptable, ne disposant pas des pièces nécessaires au paiement de la facture émise le 19 juin 2006 par la société D… pour un montant différent de celui initialement prévu, a refusé de la payer ; que les échanges entre l’établissement et l’agence comptable ont donné lieu à cinq rejets de la part du comptable ;
Considérant que, par suite, la direction de la communication de l’IGN a indiqué au comptable, le 8 mars 2007, avoir renoncé « à l’intégralité du projet tel qu’il était prévu dans le projet de convention » ; que le bon de commande établi en remplacement est daté du 26 juin 2006, soit deux mois après la prestation et sept jours après l’émission de la facture par le cocontractant ;
Convention de partenariat « La Belle Rando » conclue en 2007
Considérant qu’un projet de convention avec l’entreprise D… a été établi en 2007, pour un événement « La Belle Rando » ayant lieu les 12 et 13 mai 2007 ;
Considérant que ce projet prévoyait des prestations réciproques d’un montant de 34 029 € HT ; que la convention a été signée et datée du 1er janvier 2007 par le cocontractant ;
Considérant que le montant des prestations réciproques stipulé à cette convention était de 34 029 € HT nécessitant, de ce fait, la soumission au contrôleur financier ;
Considérant cependant, que la convention n'a été transmise au contrôleur financier qu'à la fin du mois de décembre 2007, plus de six mois après la réalisation des prestations ;
Considérant que le contrôleur financier a visé ladite convention, le 2 janvier 2008, en précisant qu’il entendait ainsi éviter à l’établissement d’assumer un fort risque contentieux et en demandant au directeur général de se conformer aux dispositions réglementaires ;
Conventions de partenariat Est Républicain et Liberté de l’Est
Considérant qu’une convention a été signée le 5 mai 2006 avec le groupe L’Est républicain, dont l’objet était la concession par l’IGN de droits de reproduction de ses fonds cartographiques et l’achat par l’IGN d’espaces publicitaires dans le journal du même nom et dans le journal La Liberté de l’Est ;
Considérant que la convention passée avec le groupe L’Est républicain porte la signature de Mme Ferrari, pour le directeur général et par délégation ;
Considérant que le montant des prestations réciproques s’élevait à 24 624 € HT ; qu’il n’est pas contesté que cette convention devait être soumise préalablement au contrôle financier ;
Considérant que la convention signée avec l’Est Républicain et la Liberté de l’Est n’a été transmise au contrôleur financier que le 19 juin 2006, soit postérieurement à sa signature le 5 mai 2006 ; que ce dernier a indiqué en réponse à cette communication, le 27 juin 2006, que, reçue « sans aucun commentaire ou note d’explication », cette convention ne pouvait lui être envoyée qu’en régularisation ;
I-2 Sur la qualification et les responsabilités
Considérant que l’absence de soumission au contrôleur financier de ces conventions constitue une infraction de l’article L. 313-1 du code des juridictions financières qui dispose que « toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 € et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis » ;
Considérant par ailleurs que la certification du service fait pour une prestation qui n’est pas réalisée constitue une infraction réprimée par l’article L. 313-4 du code des juridictions financières aux termes duquel « toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;
Considérant que M. Lévy s’est vu rappeler, dès le 9 juin 2006, par le contrôleur financier que les visas en régularisation n’étaient pas autorisés ; qu’il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour assurer que les engagements des dépenses effectués par ses subordonnés, en vertu des délégations de signature qu’il leur consentait, respectaient les règles relatives au contrôle financier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est même pas allégué que M. Lévy aurait pris de telles mesures ; qu’en conséquence ce dernier n’a pas pris en compte les mises au point du contrôleur financier ; que M. Lévy, en sa qualité de directeur général de l’établissement, ne peut, comme il l’a fait lors de l’audience, rejeter sa responsabilité en invoquant celle de ses subordonnés signataires des conventions ;
Considérant que M. Lévy a laissé perdurer des pratiques irrégulières en matière de contrôle financier ; que son successeur, M. Wachenheim, n’y a pas mis un terme ; que Mmes Antoine, secrétaire générale, et Ferrari, directrice de la communication, destinataires en copie du courrier du 9 juin 2006 du contrôleur financier, n’ont pas non plus agi pour y mettre fin ;
Considérant ainsi que MM. Lévy et Wachenheim, Mmes Antoine et Ferrari ont contrevenu ou laissé contrevenir aux règles applicables à l’IGN en matière de contrôle financier, infraction sanctionnée par l’article L. 313-1 du code des juridictions financières ; que leur responsabilité est engagée à ce titre ;
II- Sur des contrats de parrainage relatifs à l’émission « La Carte aux trésors »
II-1 Sur les faits
Considérant qu’en 2005 et 2006, l’IGN a, sur le fondement du code des marchés publics, conclu deux contrats de parrainage de l’émission « La Carte aux Trésors » avec la société France 3 ;
Considérant que, pour l’année 2005, la société France Télévision Publicité a fait parvenir à la directrice de la communication de l’IGN, le 1er avril 2005, un projet de contrat ;
Considérant qu’après négociation avec les cocontractants, Mme Ferrari a transmis au contrôleur financier le 19 mai 2005, sous couvert de la secrétaire générale, un dossier présentant ce projet de parrainage, portant sur un total de 460 000 € dont 450 000 € au profit de France Télévision Publicité et 10 000 € au profit de France Espace Développement ;
Considérant que ce contrat a été signé le 1er juin 2005 par M. Salliot, chef du service des achats et des finances de l’Institut géographique national, par délégation du directeur général ; que ce contrat était d’un montant total de 454 914,96 € HT, indépendamment du coût des lots à fournir par l’IGN dont le montant est partiellement fixé au « F » du contrat à 16 103,68 € HT, et de la valeur des chèques remis aux candidats de l’émission, dont le montant ne figurait pas au contrat et qui ont refacturés à l’IGN pour un montant de 64 500 € ;
Considérant que le contrat relatif à l’année 2006, dont l’objet et les prestations étaient identiques au précédent de 2005, établi le 19 mai 2006 et signé à une date indéterminée par le directeur général, était d’un montant total de 463 378,07 € HT, indépendamment de la valeur des chèques remis aux candidats de l’émission ; que le montant de ces chèques, qui ne figurait pas au contrat, a été refacturé à l’IGN à hauteur de 57 500 € ;
Considérant qu’une décision n° 20/2005 du 10 janvier 2005 a accordé à M. Brun, directeur général adjoint, et Mme Antoine, secrétaire générale, et en cas d’empêchement de ces derniers à MM. Le Pape, secrétaire général adjoint, et Salliot, chef du service des achats et des finances, délégation pour signer au nom du directeur général tous documents relatifs à ses attribution de personne responsable des marchés ;
Considérant par ailleurs que par décision du 22 avril 2005, le directeur général a délégué sa signature à M. Salliot, en cas d’empêchement du directeur général adjoint, de la secrétaire générale et du secrétaire général adjoint, « dans la limite de 90 000 € HT » ;
II-2 Sur la qualification et les responsabilités
Considérant que la signature de contrats par une personne incompétente faute de disposer d’une délégation suffisante constitue une infraction à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu’il en est ainsi pour le contrat de 2005 ainsi qu’il ressort ce qui est dit ci-avant ;
Considérant que l’autorité qui accorde à un subordonné une délégation de signature n’est pas dessaisie de ses compétences ; que la délégation de signature qu’elle consent s’exerce sous son contrôle et sa responsabilité ; qu’ainsi la signature de contrats par M. Salliot, en méconnaissance des limites de sa délégation de signature, engage la responsabilité de M. Lévy, autorité délégante ;
III- Sur un marché attribué à l’Agence Venise Remecom
III-1 Sur les faits
Considérant qu’un appel d’offres ouvert a été lancé en février 2006 pour la réalisation d’une campagne radiophonique afin d’accroître la notoriété des cartes et DVD de randonnée de l’Institut géographique national ;
Considérant qu’à l’issue de la procédure, au cours de laquelle dix-sept offres ont été reçues, l’Agence Venise Remecom a été retenue pour un montant de 449 869 € HT ; que le marché lui a été notifié le 23 mai 2006 ;
Considérant que l’annexe à l’acte d’engagement de la procédure d’attribution prévoyait un montant global pour le budget « achat d’espace » ; qu’un contrat de mandat a été signé puis complété, le même jour, par un avenant précisant les modalités de rémunération du mandataire ;
Considérant que la prestation d’achat d’espace a été réalisée par l’agence Promopress Média, mandatée par l’agence Venise Remecom en application d’un contrat de sous-mandat signé le 24 mai 2006 ;
Considérant que l’acte d’engagement, le contrat de mandat, l’avenant au contrat de mandat et la confirmation du sous-mandat sont signés de M. Salliot, chef du service des achats et des finances ;
Considérant que, par décision du n°196/2006 du 10 mai 2006, le directeur général a délégué sa signature à M. Salliot, en cas d’empêchement du directeur général adjoint, de la secrétaire générale et du secrétaire général adjoint, « dans la limite de 90 000 € HT » ;
III-2 Sur la qualification et les responsabilités
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la signature de contrats par une personne incompétente faute de disposer d’une délégation suffisante pour cela constitue une infraction à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Considérant que l’autorité qui accorde à un subordonné une délégation de signature n’est pas dessaisie de ses compétences ; que la délégation de signature qu’elle consent s’exerce sous son contrôle et sa responsabilité ; qu’ainsi la signature de contrats par M. Salliot en méconnaissance des limites de sa délégation de signature engage la responsabilité de M. Lévy, autorité délégante ;
IV- Sur des contrats de parrainage de l’émission « Ushuaia Découvertes »
IV-1 Sur les faits
Considérant que l’IGN a, au début de l’année 2007, engagé une consultation informelle avec différents prestataires pour le parrainage d’émissions télévisées ;
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, une « analyse des propositions et recommandations » a été soumise, le 23 février 2007, au nouveau directeur général, lequel a retenu le principe d’un parrainage de l’émission « Ushuaia Découvertes », assorti de « la possibilité de créer un GPS Ushuaia-IGN » ;
Considérant que, le 1er juin 2007, la société TF1 Publicité a envoyé à Mme Ferrari un projet de contrat « IGN EVADEO 2007 », tout en lui indiquant explicitement que ce contrat ne pouvait être qualifié de contrat de parrainage car la contrepartie Internet comprenait un volet publicitaire ;
Considérant que le 5 juin 2007, la direction de la communication a transmis les projets de contrat à la cellule juridique de l’établissement en l’informant que, suite aux négociations menées entre l’IGN et TF1 Licences, un GPS sous licence « Ushuaia » sortirait en octobre 2007 ;
Considérant que, le 11 juin 2007, trois projets de contrat - une convention de parrainage avec TF1 Publicité, un contrat de production et un contrat de cession de droits d’exploitation avec TF1 Publicité Production - ont été transmis au conseil juridique de l’IGN ;
Considérant que par courriel du 27 juin, celui-ci a répondu que « le contrat de parrainage proposé [constituait] une prestation de service entrant dans le cadre de l’article 30 du code des marchés publics » ;
Considérant que, le 29 juin 2007, la directrice de la communication a transmis au contrôleur financier, sous couvert de la secrétaire générale, les trois projets de contrat en indiquant que le parrainage débutait le 5 juillet 2007 ;
Considérant que des documents, représentant un total de dépenses de 460 000 €, ont été successivement transmis au contrôleur financier, par envoi électronique d’une note et d’un dossier le 3 juillet 2007, puis par communication de projets de contrats au cours de la journée du 5 juillet 2007, le jour même où débutait l’émission ;
Considérant que le contrôleur financier a indiqué, par lettre du 13 juillet 2007, qu’il émettait un avis défavorable sur le marché dénommé « contrat de parrainage », au motif que la marque Evadeo et le domaine d’activité « GPS route et promenade de l’IGN » étaient cités lors de l’émission, en contravention avec les dispositions de l’article 18 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, aux termes duquel une émission télévisée parrainée « ne doit pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d’un tiers et ne peut en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits » ; qu’il convenait en application de l’alinéa 13 de l’article 29 du code des marchés publics de soumettre l’attribution du contrat au droit commun du code des marchés publics, c’est-à-dire à une publicité et une mise en concurrence préalables ;
Considérant que, par suite, deux protocoles transactionnels, auxquels le conseil d’administration a donné, lors de sa séance du 3 octobre 2007, un avis favorable, ont dû être conclus : le premier entre l’IGN et TF1 Publicité relatif à l’exécution de l’opération de parrainage entre le 5 juillet et le 1er août 2007 pour un montant de 157 000 € HT et le second entre l’IGN et TF1 Publicité Production relatif au règlement de la réalisation et de la production d’affichages publicitaires (dits « billboards ») pour un montant de 21 000 € HT ;
Considérant que, par suite, de nouveaux contrats ont été établis sur le fondement de l’article 35-II-8 du code des marchés publics et soumis le 31 juillet 2007 au contrôleur financier qui les a visés le même jour ;
Considérant que le contrat signé le 30 juillet 2007 avec TF1 Publicité, couvrant le parrainage du programme diffusé sur l’antenne TF1, sur l’antenne d’Ushuaia TV et sur des sites internet pour un montant de 216 441,40 € HT, a fait l’objet de trois factures émises le 31 août 2007 ;
Considérant que ces factures ont été mandatées le 12 octobre 2007 par trois mandats d’un montant respectif de 8 250 € HT, de 19 302,51 € HT et de 188 888,89 € HT ;
Considérant que le bon de commande correspondant n’a été établi que le 15 octobre 2007, soit postérieurement au mandatement des factures ; que ce bon de commande a été signé par la directrice de la communication pour un montant total de 216 441,40 €, alors que la délégation de signature dont elle disposait en application de la décision n°10/2007 du 5 janvier 2007 était limitée à 90 000 € HT, et ce dans la seule hypothèse d’une absence ou d’un empêchement du directeur général adjoint et de la secrétaire générale ;
Considérant que l’exécution du marché a commencé le 5 juillet 2007, soit préalablement à l’avis du contrôleur financier et à la notification, en méconnaissance de l’article 81 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
Considérant que le contrat signé le 30 juillet 2007 avec TF1 Publicité Production, portant sur la cession de droits d'exploitation pour un montant de 56 000 € HT, a fait l’objet d'une facture émise le 31 juillet 2007, mandatée par les services de l'IGN le 12 octobre 2007 ; que la directrice de la communication a signé le bon de commande correspondant à cette prestation et attesté du service fait le 15 octobre 2007, soit postérieurement au mandatement ;
IV-2 Sur la qualification et les responsabilités
Considérant que ces faits constituent des infractions aux règles applicables aux dépenses de l’établissement, sanctionnées par l’article L. 313-4 précité du code des juridictions financières ;
Considérant par ailleurs qu’en l’espèce, des dépenses ont été engagées par Mme Ferrari alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir ; que ces faits constituent une infraction sanctionnée par l’article L. 313-3 du code des juridictions financières ;
Considérant ainsi que la responsabilité de Mme Ferrari est engagée sur le fondement des articles L. 313-3 et L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Sur les circonstances
Considérant que M. Wachenheim souligne en son mémoire que, de fait, il n’a exercé ses fonctions de directeur général que du 8 février 2007 au 18 mai 2007, date de sa nomination aux fonctions de directeur de cabinet du secrétaire d’Etat aux transports, soit pendant trois mois et dix jours ; que ces faits sont attestés par les pièces jointes au mémoire de M. Wachenheim ;
Considérant, compte tenu d’une part de la durée très courte d’exercice de ses fonctions au sein de l’IGN et d’autre part du fait que les pratiques irrégulières en question avaient cours depuis plusieurs années, qu’il ne peut être fait grief à M. Wachenheim de ne pas les avoir décelées et, a fortiori, de ne pas y avoir mis un terme ;
Considérant ainsi que M. Wachenheim bénéficie de circonstances absolutoires justifiant la relaxe ;
Considérant que Mme Antoine fait valoir, ce qui n’a pas été contesté par les parties, qu’à l’époque des faits elle n’avait pas compétence sur l’élaboration des dossiers relatifs aux marchés ou conventions de communication pour lesquels Mme Ferrari, sous le contrôle de la direction générale, disposait d’une délégation de signature ; que, par ailleurs, sur la période considérée et ultérieurement, Mme Antoine s’est attachée à réorganiser, dans une perspective à moyen terme, le système interne de gestion des achats ; que toutefois cette réorganisation ne pouvait produire ses effets immédiatement, compte tenu des priorités qu’avait à gérer Mme Antoine et des moyens limités qui lui étaient attribués ;
Considérant ainsi que Mme Antoine bénéficie de circonstances absolutoires justifiant la relaxe ;
Considérant enfin que les conditions difficiles dans lesquelles Mme Ferrari exerçait ses missions et le défaut de surveillance du directeur général de l’IGN, atténuent la responsabilité de Mme Ferrari ;
Sur l’amende
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des irrégularités commises et des circonstances de l’espèce en infligeant à M. Lévy une amende de 2000 € et à Mme Ferrari une amende de 150 € ;
Sur la publication au Journal officiel
Considérant qu’il y a lieu, au vu des circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française en application de l’article L. 314-20 du code des juridictions financières.
ARRÊTE :
Article 1er : M. Michel Wachenheim et Mme Isabelle Antoine sont relaxés des fins de la poursuite ;
Article 2 : M. Bertrand Lévy est condamné à une amende de 2000 € (deux mille euros) ;
Article 3 : Mme Anne-Catherine Ferrari est condamnée à une amende de 150 € (cent cinquante euros) ;
Article 4 : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de M. Bertrand Lévy sont supprimés ;
Article 5 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, première section, le vingt mai deux mil onze par M. Migaud, Premier président de la Cour des comptes, Président ; M. Loloum, conseiller d'État, M. Vachia et Mme Fradin, conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Lu en séance publique le dix-sept juin deux mille onze.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et la greffière.
Le Président,
Didier MIGAUD
La greffière,
Maryse
LE GALL