RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français,
La Cour de discipline BUDGÉTAIRE et financiÈre, siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu l'arrêt du 15 juin 2004 par lequel la Cour, se prononçant sur des faits relatifs à la gestion du centre hospitalier de Saint-Brieuc, a relaxé M. Briant, directeur de ce centre, des fins de la poursuite ;
Vu la requête de la société FIP-AUXIFIP du 28 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre, par laquelle cette société, venant aux droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) pour les opérations évoquées dans l'arrêt susvisé du 15 juin 2004, entend former tierce opposition contre cet arrêt au motif que celui-ci préjudicierait à ses droits alors qu'il a été rendu au terme d'une instance dans laquelle elle n'avait été ni appelée, ni régulièrement représentée ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 11 janvier 2005 désignant comme rapporteur M. Giannesini, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Vu les lettres recommandées du 11 janvier 2005 par lesquelles le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière a informé la société requérante ainsi que M. Briant de la désignation du rapporteur et invité ceux-ci à formuler, en tant que de besoin, leurs observations dans le cadre de l'instruction, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 22 février 2005 transmettant au Procureur général le dossier de l'affaire après dépôt du rapport d'instruction, conformément à l'article L. 314-4 du code précité ;
Vu la lettre recommandée du 8 mars 2005 par laquelle la Secrétaire générale de la Cour de discipline budgétaire et financière a avisé la société FIP-AUXIFIP qu'elle pouvait prendre connaissance du dossier dans un délai de quinze jours, ensemble l'accusé de réception de cette lettre ;
Vu les lettres recommandées du 9 mars 2005 du Procureur général avisant la société requérante et M. Briant de la date de l'audience de la Cour, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu les pièces qui figurent au dossier, notamment les procès verbaux d'audition de la société requérante et de Me Azan en sa qualité de conseil de M. Briant, ensemble le mémoire complémentaire de la société FIP-AUXIFIP du 8 février 2005, le mémoire présenté pour M. Briant le 11 février 2005 et le second mémoire complémentaire de la société FIP-AUXIFIP du 14 avril 2005, ainsi que le rapport d'instruction de M. Giannesini ;
Entendu M. Giannesini, résumant son rapport ;
Entendu Madame le Procureur général en ses conclusions et réquisitions ;
Entendu en leurs plaidoiries Me Azan en sa qualité de conseil de M. Briant et Me Tenailleau en sa qualité de conseil de la société FIP-AUXIFIP, les intéressés et leurs conseils ayant eu la parole en dernier ;
Considérant que, par son arrêt du 15 juin 2004 susvisé, la Cour de discipline budgétaire et financière a relaxé M. Briant des fins de la poursuite engagée contre lui à raison des modalités de mise en place d'un dispositif de cogénération, financé par crédit-bail, au centre hospitalier de Saint-Brieuc entre 1994 et 1995 ; que la Cour, au soutien de sa décision, a notamment relevé que la cause principale du préjudice subi par le centre hospitalier à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société maître d'oeuvre de l'opération résultait du non respect par le bailleur, en l'occurrence le CEPME, de l'article 25 de la convention de crédit-bail conclue par le centre hospitalier le 21 novembre 1994 ;
Considérant que, par requête du 24 septembre 2002 introduite devant le tribunal administratif de Paris, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a demandé au juge administratif de condamner la société FIP-AUXIFIP à le dédommager à hauteur de 544 028 € à raison de la faute contractuelle qu'aurait commise le CEPME dans l'exécution de la convention de crédit-bail susmentionnée ; que dans un mémoire en duplique présenté le 1er juillet 2004, le centre hospitalier s'est prévalu de l'arrêt susvisé du 15 juin 2004 de la Cour de discipline budgétaire et financière et en particulier du motif relatif à la faute contractuelle commise par le CEPME ;
Considérant que, par sa requête susvisée, la société FIP-AUXIFIP qui, dans l'instance susmentionnée engagée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif, conteste en droit et en fait sa responsabilité contractuelle alléguée par le centre, entend former tierce opposition à l'arrêt du 15 juin 2004 susvisé de la Cour de discipline budgétaire et financière et demande en conséquence son annulation ;
Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :
Considérant que l'arrêt du 15 juin 2004 qui relaxe M. Briant des fins de la poursuite ne déploie ses effets qu'à l'égard de ce dernier, seul mis en cause par l'action publique dans l'instance conduite devant la Cour et seul visé par le dispositif de sa décision ; que la société FIP-AUXIFIP n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêt de la Cour préjudicie à ses droits ; qu'au surplus, le juge administratif appelé à se prononcer, dans une instance distincte, sur l'exécution du contrat conclu en 1994 entre le centre hospitalier de Saint-Brieuc et le CEPME n'est pas lié par l'appréciation des faits exposée dans les motifs de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la requête en tierce opposition de la société FIP-AUXIFIP irrecevable ;
Sur la publication :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 314-20 du code des juridictions financières, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ;
ArrÊte :
Article unique : La requête de la société FIP-AUXIFIP est rejetée comme irrecevable.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le vingt avril deux mil cinq, par M. Séguin, Premier président de la Cour des comptes, président, M. Fouquet, président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président, MM. Capdeboscq et Lefoulon, conseillers maîtres à la Cour des comptes et MM. Martin et Ménéménis, conseillers d'Etat ;
Lu en séance publique le dix sept juin deux mille cinq.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de la Cour et la greffière.
Le Président,
Philippe SÉGUIN |
La greffière,
Maryse LE GALL |