RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE,
Siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er du livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°85-372 du 27 mars 1985 relatif à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux et des établissements publics régionaux ;
Vu les jugements n° 97-1312 J du 18 novembre 1997 et suivants par lesquels la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a condamné à l'amende pour retard dans la production de ses comptes à la juridiction M. Daniel Pia, agent comptable du lycée Albert Schweitzer du Raincy de septembre 1984 au 31 août 2001 et du GRETA Tertiaire Sud 93 de sa création, le 4 octobre 1993, à sa fermeture, le 31 décembre 1999 ;
Vu les jugements n°07-0702-J et n°07-1166-J des 24 octobre et 20 décembre 2007 par lesquels la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a constitué M. Pia, agent comptable du lycée Albert Schweitzer du Raincy et du GRETA Tertiaire Sud 93, débiteur de la somme de 493 559,57 € correspondant notamment au paiement irrégulier d'indemnités à des personnels de direction et de gestion du GRETA et au défaut de recouvrement d'avances versées aux agents ;
Vu la lettre du 21 juin 2006, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile de France a informé le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de la décision de ladite chambre de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière de diverses irrégularités relevées à l'occasion du contrôle des comptes des exercices 1993 à 1999 du lycée Albert Schweitzer du Raincy et du GRETA Tertiaire Sud 93, ensemble les pièces à l'appui ;
Vu le réquisitoire du 8 mars 2007 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a saisi la juridiction desdites irrégularités, conformément à l'article L. 314-1 du code des juridictions financières ;
Vu la lettre du 14 mars 2007 par laquelle le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière a nommé en qualité de rapporteur M. Stéphane Bredin, conseiller référendaire à la Cour des comptes et celle du 7 octobre 2009 nommant M. François Nass, premier conseiller de chambre régionale des comptes, en remplacement de M. Bredin ;
Vu les lettres recommandées du 14 janvier 2010 par lesquelles le Procureur général a informé M. Christian Vanleynseele, proviseur du lycée Albert Schweitzer du Raincy et ordonnateur du GRETA Tertiaire Sud 93, et M. Pia, agent comptable du lycée Albert Schweitzer et du GRETA Tertiaire Sud 93 au moment des faits de l'ouverture d'une instruction dans les conditions prévues à l'article L. 314-4 du code des juridictions financières, ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 15 juin 2010 transmettant au Procureur général le dossier de l'affaire, après dépôt du rapport d'instruction, conformément aux dispositions de l'article précité ;
Vu la lettre du procureur général en date du 30 août 2010 informant le président de la Cour de discipline budgétaire et financière de sa décision, après communication du dossier de l'affaire, de poursuivre la procédure en application de l'article L. 314-4 du code des juridictions financières ;
Vu les lettres du 3 septembre 2010 du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière transmettant le dossier au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale pour avis, en application de l'article L. 314-5 du même code, ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du 13 octobre 2010 par laquelle le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis au Procureur général le dossier de l'affaire, conformément à l'article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu la décision du Procureur général du 14 février 2011 renvoyant MM. Vanleynseele et Pia devant la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément à l'article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu les lettres recommandées adressées le 15 février 2011 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. Vanleynseele et Pia, les avisant qu'ils pouvaient prendre connaissance du dossier de l'affaire, produire un mémoire en défense dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 du code des juridictions financières et les citant à comparaître le 29 avril 2011 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu les mémoires en défense respectivement produits le 11 avril 2011 par M. Vanleynseele et les 13 et 14 avril 2011 par Me Callon pour M. Pia, ensemble les pièces à l'appui ;
Vu les témoignages de MM. Puigdemont et Cheritel, en défense de M. Vanleynseele, enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 14 avril 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition et le rapport d'instruction de M. Nass ;
Entendu le rapporteur résumant son rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu le représentant du ministère public, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu le premier avocat général en ses conclusions, en application de l'article L. 314-12 du code des juridictions financières ;
Entendu en sa plaidoirie Me Callon pour M. Pia, MM. Pia et Vanleynseele ayant été invités à présenter leurs explications et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Sur la compétence
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, les collèges et les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement ;
Considérant que, selon les dispositions du b) du I de l'article L.312-1 du code des juridictions financières, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
Considérant que MM. Pia et Vanleynseele exerçaient respectivement au moment des faits les fonctions d'agent comptable et de proviseur affectés au lycée Albert Schweitzer du Raincy, établissement public local d'enseignement (EPLE), et au GRETA Tertiaire Sud 93 qui lui est rattaché, lesquels sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes d'Ile de France ; que, par suite, MM. Pia et Vanleynseele sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la prescription
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code des juridictions financières, « la Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre » ;
Considérant que la prescription est interrompue par l'enregistrement du déféré au ministère public, intervenu en l'espèce le 21 juin 2006 ;
Considérant, au cas d'espèce, que la commission des faits réputés irréguliers est antérieure au 21 juin 2001 ; que, dès lors, les infractions qui auraient été commises avant cette date sont couvertes par la prescription.
ARRÊTE :
Article 1er : MM. Christian Vanleynseele et Daniel Pia sont relaxés des fins de la poursuite.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, seconde section, le vingt-neuf avril deux mil onze par M. Toutée, Président de la section des finances du Conseil d'État, Président ; M. Christnacht, conseiller d'État, M. Mayaud et Mme Vergnet conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Lu en séance publique le vingt-trois mai deux mille onze.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et la greffière.
Le Président |
La
greffière |