Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du 25 janvier 1980, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans l'utilisation de crédits du budget du ministère de l'Industrie au titre de conventions signées avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et nommément déféré M. Jean-Pierre HUGON, ingénieur en chef des mines, adjoint au directeur général de l'énergie et des matières premières ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 24 mars 1980 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 22 avril 1980 désignant comme rapporteur M. CAPDEBOSCQ, Conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées par le Procureur général de la République les 2 juillet 1980 et 8 avril 1981 à M. Jean-Pierre HUGON, le 21 janvier 1982 à M. Jacques DARMON, le 29 janvier 1982 à M. Michel CLAMEN et le 16 avril 1982 à M. Paul-Henri BOURRELIER, les informant de l'ouverture d'une instruction et les avisant qu'ils étaient autorisés à se faire assister soit par un mandataire dûment autorisé, soit par un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu les avis émis le 27 décembre 1982 par le ministre d'Etat, ministre de la Recherche et de l'Industrie, et le 26 octobre 1983 par le secrétaire d'Etat chargé du Budget ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 26 janvier 1984, renvoyant MM. BOURRELIER, CLAMEN, DARMON et HUGON devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le procès-verbal de la réunion du 3 janvier 1985 de la commission administrative paritaire des ingénieurs du corps des Mines, siégeant en formation de conseil de discipline, concernant MM. BOURRELIER et HUGON;
Vu l'avis du conseil d'enquête constitué par le ministre de la Défense en application du décret n° 74-385 du 22 avril 1974 et réuni le 13 mars 1985 pour examiner le cas de M. CLAMEN ;
Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 7 décembre 1984, demandant au ministre de l'Economie, des finances et du budget de saisir du cas de M. DARMON la commission administrative paritaire compétente et lui rappelant qu'aux termes de l'article 22, premier alinéa, de la loi précitée du 25 septembre 1948 modifiée, en l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer, ensemble la lettre du 25 février 1987 du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière au ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, rappelant à celui-ci tant la lettre du 7 décembre 1984 que les dispositions de l'article 22 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées par le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière, le 9 mars 1987, à MM. BOURRELIER, CLAMEN, DARMON et HUGON, les avisant qu'ils pouvaient, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire, soit par eux-mêmes, soit par mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées, le 23 mars 1987, par le Procureur général de la République à MM. BOURRELIER, CLAMEN, DARMON et HUGON, les citant à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu les mémoires en défense présentés le 14 avril 1987 par M. BOURRELIER, les 22 avril et 22 mai 1987 par Me MONOD, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, pour M. CLAMEN, le 10 avril 1987 par M. DARMON, le 29 avril 1987 par M. HUGON, ensemble les pièces annexées aux mémoires de MM. BOURRELIER et CLAMEN ;
Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier et notamment les procès-verbaux d'interrogatoire ;
Ouï M. CAPDEBOSCQ en son rapport ;
Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;
Ouï en leurs explications MM. BOURRELIER, CLAMEN, DARMON et HUGON ;
Ouï en son témoignage M. d'ORNANO, ancien ministre de l'industrie et de la recherche, cité par MM. BOURRELIER et DARMON ;
Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;
Ouï en leurs observations M. BOURRELIER, Me MONOD pour M. CLAMEN, M. DARMON et Me TROUVAT, avocat à la Cour pour M. HUGON, les intéressés ayant eu la parole les derniers ;
Considérant qu'à l'époque des faits, M. BOURRELIER, ingénieur en chef des mines, chef du service de la géologie, des métaux et des matériaux de construction (G3M), de la direction de la technologie, de l'environnement industriel et des mines du ministère de l'Industrie (dont le décret n° 75-550 du 1er juillet 1975 a modifié le nom en direction des mines), puis nommé par décret du 18 novembre 1975 directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), M. CLAMEN, ingénieur en chef du génie maritime, placé le 1er octobre 1974 en position de détachement auprès du ministère de l'Industrie, M. DARMON, inspecteur des finances, nommé par arrêtés des 30 mai 1974 et 8 septembre 1976 directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, puis du cabinet du ministre de l'Industrie et de la Recherche et M. HUGON, ingénieur en chef des mines, adjoint au chef du service G3M, puis chef de ce service jusqu'en avril 1980, étaient, en leur qualité de fonctionnaires ou agent militaire de l'Etat, de personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, ou d'agent d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;Considérant que le décret n° 75-290 du 23 avril 1975 instituant un délégué aux économies de matières premières prévoyait que le secrétariat permanent du délégué serait assuré par la direction de la technologie, de l'environnement industriel et des mines ; que par conventions n° 291 789 du 15 décembre 1975 et n° 292 140 du 30 septembre 1976, imputées, la première, sur le chapitre 54-92 "actions de politique industrielle", la deuxième, sur le chapitre 52-11 "approvisionnements et ressources du sous-sol", du budget de l'Industrie et de la recherche, et visées par le contrôleur financier près le ministère de l'industrie et de la recherche respectivement le 2 décembre 1975 et le 20 août 1976, il a été demandé au BRGM d'apporter son concours au ministère pour la mise en oeuvre des actions à entreprendre dans le domaine des économies de matières premières non énergétiques, et notamment d'assurer la réalisation d'enquêtes, l'exécution d'études et le concours de personnel consultant, y compris la fourniture des locaux et autres moyens matériels nécessaires, notamment de secrétariat ;
Qu'au titre de ces conventions, le ministère de l'Industrie et de la recherche a remboursé au BRGM des dépenses s'élevant respectivement à 649 116,99 F pour la première et à 1 480 000 F pour la deuxième ; que le poste de dépenses le plus important, qui est celui des frais de personnel et de consultants, à savoir 245 020,45 F pour la convention n° 291 789 et 507 441,21 F pour la convention n° 292 140, recouvrait en particulier la rémunération d'un agent du BRGM mis à la disposition de la mission pour les économies de matières premières en l'absence de poste budgétaire, des honoraires versés à des consultants parmi lesquels figurait le délégué aux économies de matières premières nommé par décret du 23 avril 1975 et des frais de déplacement dont une indemnité forfaitaire mensuelle de 1 300 F versée à l'agent du BRGM déjà mentionné ;
Que le poste de la fourniture de locaux et de moyens matériels, à savoir 199 234,34 F pour la convention n° 291 789 et 268 771,72 F pour la convention n° 292 140, comprenait en particulier le remboursement des loyers et charges de bureaux situés 84 rue de Grenelle à Paris, pris en sous-location en mai 1975 par l'intermédiaire de l'Union nationale des producteurs de granulats, ce qui a permis au ministère de l'industrie et de la recherche et au BRGM de se soustraire à tous les agréments et consultations auxquels sont soumises les opérations immobilières de cette nature effectuées par l'Etat ou par des organismes publics, aux termes de l'article R 3 du code du domaine de l'Etat relatif à l'avis du service des domaines, des articles R 10 et R 20 du même code concernant l'avis de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture, des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 67-944 du 24 octobre 1967 relatif à l'agrément du comité de décentralisation ;
Que des crédits d'équipement ouverts au titre V du budget de l'Etat ont ainsi été utilisés pour le paiement de dépenses de fonctionnement d'un service du ministère de l'industrie, contrairement à la règle de la spécialité des crédits budgétaires ; qu'en outre, les dépenses engagées au titre des deux conventions l'ont été pour partie avant que les projets desdites conventions aient été soumis au visa du contrôleur financier, contrairement à l'article 5, premier alinéa, de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Considérant que par conventions n° 292 680 du 2 août 1977 et n° 293 312 du 24 mars 1978, imputées sur le chapitre 62-12, "subventions d'équipement dans le domaine de l'approvisionnement et des matières premières", du budget de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et visées respectivement le 2 août 1977 et le 14 mars 1978, il a été demandé au BRGM d'apporter son assistance technique à la réalisation d'une politique de recyclage, de substitution et d'économie de matières premières minérales, notamment par des aides à des organismes sectoriels chargés de promouvoir les économies de matières premières minérales et le recyclage dans les diverses branches industrielles et en apportant tous les moyens en personnel et matériel nécessaires à l'accomplissement des tâches définies par la convention ; qu'en contrepartie, le ministère accordait au BRGM des subventions de 7 860 000 F et 15 269 000 F ;
Que les paiements effectués jusqu'à la fin de 1978 au titre des deux conventions se sont élevés à 5 239 937,84 F et 2 294 400 F respectivement ; qu'ont été facturés notamment par le BRGM des frais de fonctionnement du service du délégué aux économies de matières premières atteignant 1 351 314,83 F pour 1977 et 1 467 950,21 F pour 1978, qui n'avaient pas été prévus dans les annexes financières jointes aux conventions, mais qui avaient fait l'objet d'une lettre du 30 août 1977 du service G3M au BRGM et d'une réponse du 28 février 1978 du BRGM ; que ces frais comprenaient en particulier des dépenses de personnel et de consultants analogues aux dépenses précédemment imputées sur les conventions n° 291 789 et n° 292 140, dont la rémunération de 4 400 F par mois versée à l'ancien délégué aux économies de matières premières jusqu'au 31 mars 1978 et des frais de loyers et charges locatives afférents aux bureaux sis 84 rue de Grenelle, puis à d'autres bureaux sis 280 et 282 boulevard Saint- Germain, pris à bail le 30 juin 1978 par l'intermédiaire de la société d'études, de recherches et d'exploitation minières, filiale du BRGM, sans qu'aient été consultés le service des domaines, la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture et le comité de décentralisation ;
Qu'ont été également imputées sur les conventions n°s 292 680 et 293 312, au titre d'une "affectation G3M" de 155 000 F demandée par le chef du service de la géologie, des minerais, des métaux et des matériaux de construction et entérinée par le BRGM dans la lettre précitée du 28 février 1978, diverses dépenses, d'un montant de 111 983,45 F, n'entrant pas dans le cadre des conventions et se rapportant à des frais de réception du service G3M, à des versements d'honoraires à un fonctionnaire et à des frais de déplacement de fonctionnaires de la direction des mines, en particulier l'affrètement d'un avion privé le 25 janvier 1978 pour un trajet Paris-Varsovie-Paris, des surclassements pour des déplacements par avion de Nouméa à Paris en avril et septembre 1978 et de Tokyo à Paris en juin 1978, des "suppléments Concorde" en mai 1978 ; que des crédits d'équipement ouverts au titre VI du budget de l'Etat ont ainsi été utilisés pour le paiement de dépenses de fonctionnement de services du ministère de l'Industrie, contrairement à la règle de la spécialité des crédits budgétaires ; que, pour partie, les dépenses engagées au titre de ces deux conventions l'ont été avant que les projets de conventions aient été soumis au visa du contrôleur financier ;
Considérant qu'à la suite des contrôles effectués par la Cour des comptes et du refus opposé par le payeur général du Trésor, en mai 1979, de payer une ordonnance émise par le ministère de l'Industrie au profit du BRGM dans le cadre de la convention n° 293 312, l'apurement de ladite convention et de la convention n° 292 680 a donné lieu à l'établissement d'avenants du 2 juin 1981, qui excluaient de leur objet les dépenses de fonctionnement du service des économies de matières premières ; que lesdites dépenses - dans lesquelles étaient comprises des charges autres que celles qui ont été mentionnées ci-dessus, entre autres pour documentation et pour information - s'élevaient à 10 800 000 F ; qu'à hauteur de 10 600 000 F, ces dépenses ont été remboursées au BRGM sur les dotations du chapitre 62-12 ; que l'apurement des conventions n° 292 680 et n° 293 312 a fait apparaître en outre que, dans le cadre de l'exécution de la convention n° 292 680 avaient été réglées, pour un montant de 101 346,82 F, des dépenses qui auraient dû s'imputer sur la convention n° 292 140 du 30 septembre 1976, mais qui excédaient l'engagement visé par le contrôleur financier ;
Considérant qu'en signant les conventions n° 291 789 du 15 décembre 1975 et n° 292 140 du 30 septembre 1976, M. DARMON faisait couvrir par des crédits d'équipement les dépenses de fonctionnement du service du délégué aux économies de matières premières ; que les décisions gouvernementales d'affecter aux mesures en faveur des économies de matières premières des crédits d'actions de politique industrielle ne portaient pas sur les procédures budgétaires à mettre en oeuvre ; que le ministre de l'Industrie et de la recherche n'a jamais donné un ordre écrit de nature à dégager la responsabilité de ses subordonnés, et notamment celle que M. DARMON a engagée au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que la connaissance qu'ont eue différentes autorités, notamment le ministre, des modalités irrégulières retenues et les conditions dans lesquelles cette solution a été élaborée peuvent toutefois être considérées comme des circonstances atténuantes ;
Considérant que M. HUGON, qui avait été chargé, comme adjoint au chef du service de la géologie, des minerais, des métaux et des matériaux de construction, puis comme chef de ce service à dater du second semestre 1975, d'assurer le fonctionnement administratif du service du délégué aux économies de matières premières, a été appelé à viser les états trimestriels de dépenses produits par le BRGM pour obtenir l'ordonnancement à son profit des sommes correspondantes, jusqu'au 3 juillet 1979, date à laquelle le service G3M a cessé d'instruire toute affaire administrative concernant ces conventions ; qu'il a, en particulier, donné son accord à des dépenses exécutées avant même que les projets de conventions avec le BRGM aient été soumis au visa du contrôleur financier, et pour d'autres en excédant les limites que les conventions fixaient ; qu'il est personnellement intervenu dans des opérations exécutées en infraction aux règles administratives qui leur étaient applicables, en particulier dans la prise à bail des bureaux affectés au service des économies de matières premières ; que, s'agissant des conventions n° 292 680 du 2 août 1977 et n° 293 312 du 24 mars 1978, M. HUGON a pris l'initiative de modifier la destination des crédits prévue par celles-là, en affectant, par ce moyen, une part des crédits au règlement de dépenses du service G3M ne concernant pas les activités du service des économies de matières premières ; que M. HUGON visait personnellement les pièces justificatives desdites dépenses, parmi lesquelles figurent des frais de transport aérien concernant ses propres déplacements ;
Que pour l'ensemble des faits rappelés ci-dessus, M. HUGON s'expose aux sanctions prévues aux articles 2 et 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que le fait que M. HUGON ne serait pas personnellement intervenu dans le choix d'un montage budgétaire irrégulier, arrêté par le directeur du cabinet puis reconduit, peut toutefois être retenu comme une circonstance atténuante ;
Considérant que M. BOURRELIER, qui exerçait les fonctions de chef du service G3M à la date de la nomination du délégué aux économies de matières premières, est intervenu dans l'exécution de certaines dépenses irrégulières, engagées de surcroît plusieurs mois avant que le projet de la convention n° 291 789 ait été soumis au visa du contrôleur financier ; qu'ainsi l'expose aux sanctions prévues aux articles 2 et 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée l'approbation donnée, par lettre du 6 mai 1975, aux accords intervenus entre le BRGM et l'Union nationale des producteurs de granulats pour la location des bureaux situés 84 rue de Grenelle, ainsi que la demande faite au BRGM d'avancer les fonds relatifs à diverses dépenses liées à l'installation du service du délégué aux économies de matières premières dans ces locaux;
Considérant d'autre part qu'en tant que directeur général du BRGM, fonctions auxquelles il a été nommé à dater du 1er décembre 1975, M. BOURRELIER a signé, au nom de cet établissement public, les conventions n° 292 680 du 2 août 1977 et n° 293 312 du 24 mars 1978 et que, sous le couvert de ces conventions, des dépenses ont été engagées de façon irrégulière, en particulier pour la location des bureaux situés 280-282 boulevard Saint-Germain, par l'intermédiaire d'une filiale du BRGM, sans consultation du service des domaines, du comité de décentralisation et de la CROIA, et en procédant, à la demande de M. HUGON, à une ventilation des crédits sensiblement différente de celle qui figurait dans les annexes financières des conventions , permettant notamment de régler des dépenses du service G3M étrangères à l'objet de celles-ci ; que ces actes tombent sous le coup de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, qui sanctionne toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires édictant des prescriptions qui ne sont pas détachables d'une procédure d'exécution des dépenses publiques ;
Qu'il n'est par contre pas établi que M. BOURRELIER ait pris part à la décision maintenant le versement d'une rémunération mensuelle à l'ancien délégué aux économies de matières premières, du 1er avril 1977 au 31 mars 1978, après l'expiration du contrat de conseiller auprès du BRGM conclu avec cette personnalité le 22 avril 1975 et prorogé le 27 avril 1976 ; que sa responsabilité n'est donc pas engagée au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant que M. CLAMEN était le subordonné du chef du service G3M ; qu'il n'est pas établi que son rôle dans l'engagement et l'exécution des opérations irrégulières décrites ci-dessus ait été autre que subalterne, et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité ;
Considérant que les faits reprochés à MM. DARMON, HUGON et BOURRELIER, commis postérieurement au 25 janvier 1975, ne sont pas atteints par la prescription édictée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en condamnant MM. DARMON, HUGON et BOURRELIER à une amende de 5 000 F chacun ;
ARRETE :
Article 1er : M. Jacques DARMON, inspecteur des finances, ancien directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, puis du cabinet du ministre de l'Industrie et de la Recherche, est condamné à une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 2 : M. Jean-Pierre HUGON, ingénieur en chef des mines, ancien adjoint au chef du service de la géologie, des minerais, des métaux et des matériaux de construction de la direction de la technologie, de l'environnement industriel et des mines du ministère de l'Industrie, puis chef de ce service au sein de la direction des mines, puis de la direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère de l'Industrie et de la Recherche, est condamné à une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : M. Paul-Henri BOURRELIER, ingénieur général des mines, ancien chef du service de la géologie, des minerais, des métaux et des matériaux de construction, puis directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, est condamné à une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 4 : Il n'y a lieu à condamnation de M. Michel CLAMEN, ingénieur en chef du génie maritime, ancien secrétaire permanent auprès du délégué aux économies de matières premières.
Article 5 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.