Vu la loi 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision prise par la Cour des Comptes le 17 décembre 1975 de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les irrégularités relevées dans la gestion de l'Institut universitaire de technologie de Belfort à l'encontre notamment de M. PHAM-HUU-PHUT, alors chef du département de génie électrique de cet établissement, et de Jean-Claude LABRUNE, directeur des études et assistant du chef de département, décision enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le 22 décembre 1975 ;
Vu le réquisitoire du Procureur Général de la République en date du 13 janvier 1976 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière désignant M. LARGER, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, comme rapporteur, en remplacement de M. MARMOT, conseiller référendaire, qui avait été initialement désigné ;
Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 29 avril 1976 respectivement à M. PHAM-HUU-PHUT, chef du département de génie électrique à l'IUT de Belfort et à M. LABRUNE, directeur des études au même département, les informant de l'ouverture d'une instruction et les avisant qu'ils étaient autorisés à se faire assister chacun soit par un mandataire, soit par un avocat ou avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'avis émis le 14 septembre 1978 par le Président de l'Université de Besançon ;
Vu l'avis émis le 30 octobre 1978 par le Ministre des Universités ;
Vu l'avis émis le 18 juin 1979 par le Ministre du Budget ;
Vu la décision du Procureur Général de la République en date du 25 mars 1981 renvoyant devant la Cour de discipline budgétaire et financière MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE ;
Vu la lettre du 30 mars 1981 du Premier Président de la Cour des Comptes, Président de la Cour de discipline budgétaire et financière, demandant que soit saisie du dossier de l'affaire l'instance tenant lieu, à l'égard de MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE, de commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ;
Vu la lettre du 17 novembre 1981 du Ministre de l'Education Nationale transmettant à la Cour la lettre du 27 avril 1981 du Président de l'Université de Franche-Comté indiquant que la section disciplinaire du Conseil de l'Université avait déjà rendu sa décision sur cette affaire le 17 mai 1977, qu'aucun élément nouveau n'était intervenu, et qu'elle ne pouvait donc pas être saisie de la même affaire ;
Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 20 novembre 1981 à MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE, les avisant qu'ils pouvaient, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier soit par eux-mêmes, soit par mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué, ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu les mémoires en défense présentés respectivement par MM. PHAM- HUU-PHUT et LABRUNE ;
Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 10 mars 1982 à MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE les invitant à comparaître ;
Vu l'ensemble des pièces figurant au dossier et notamment les procès-verbaux d'interrogatoire ;
Entendu M. LARGER, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, en son rapport ;
Entendu M. le Procureur Général de la République en ses conclusions ;
Entendu en leurs observations MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE, qui ont eu la parole les derniers ;
Considérant que certains membres du personnel enseignant de l'Institut universitaire de technologie de Belfort - département du génie électrique - ont, grâce notamment à l'octroi irrégulier d'heures supplémentaires, bénéficié durant l'année universitaire 1972-1973 de rémunérations indues, pour un montant total évalué à 50 198,20 F à la suite d'une enquête effectuée en 1975 par l'inspection générale de l'administration du secrétariat d'Etat aux universités ;Considérant que des décharges de service ont été en effet accordées pour diverses tâches cependant exclues formellement de toute rétribution par les dispositions du décret 64-987 du 18 septembre 1964 modifié fixant les taux des indemnités pour enseignement complémentaire dans les instituts et établissements d'enseignement supérieur ; qu'il en a été ainsi notamment pour la surveillance des stages accomplis par les étudiants et la préparation de la mise en place d'une nouvelle discipline à option ; qu'en outre, à la fin de l'année universitaire 1972-1973, un reliquat d'heures supplémentaires a été réparti entre les enseignants du département, sans correspondre à aucune tâche particulière, en violation du principe posé par l'article 22 de l'ordonnance 59-44 du 2 février 1959 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
Considérant que le paiement d'indemnités pour heures supplémentaires en l'absence de tout service fait ainsi que l'octroi de décharges de service en violation des règles déterminant les obligations incombant aux enseignants constituent des infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'établissement, sanctionnées par l'article 5 de la loi 48- 1484 du 25 septembre 1948 modifiée ; que, dans la mesure où ces pratiques ont abouti, en majorant indûment la rémunération de certains enseignants, à procurer à des tiers un avantage injustifié, entraînant un préjudice financier pour l'IUT, elles tombent également sous le coup de l'article 6 de ladite loi ;
Considérant que les états trimestriels indiquant le nombre d'heures supplémentaires accomplies par les enseignants au-delà de leurs obligations légales - états qui servaient de base au mandatement et à la liquidation des sommes dues - ont été établis, pour l'année 1972- 1973, par M. LABRUNE, directeur des études du département du génie électrique, agissant sous les ordres de M. PHAM-HUU-PHUT, chef du département, et en accord avec celui-ci, observation étant faire que ces deux enseignants figuraient au demeurant parmi les principaux bénéficiaires des versements indus, à concurrence respectivement de 10246,90 F et de 11 134,48 F ;
Considérant que les paiements indus n'ont été rendus possibles que par l'établissement, sur des bases inexactes, des états susvisés ; que les irrégularités constatées sont, en conséquence, imputables à MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE ;
Considérant que les intéressés ne contestent pas les faits ;
Considérant que l'absence d'observations de la part du directeur de l'IUT, M. OIKNINE, appelé à viser les états en cause avant de les transmettre au rectorat de Besançon, a pu passer aux yeux de MM. PHAM- HUU-PHUT et LABRUNE pour une approbation tacite ; que toutefois l'absence d'observations s'explique par l'impossibilité pratique où se trouvait M. OIKNINE de vérifier que les états produits correspondaient à des services réellement faits, en raison des variations en cours d'années des effectifs d'étudiants ; qu'au demeurant M. OIKNINE, dès qu'il a été conduit à douter de la régularité des dits états, a fait procéder à une enquête et sollicité du rectorat des instructions en vue du reversement des sommes indûment payées (lettre du 26 juin 1974) ;
Considérant que le comportement de M. OIKNINE en saurait être de nature à exonérer M. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE de leurs responsabilités à qu'il peut toutefois être retenu en leur faveur comme circonstance atténuante ;
Considérant que M. LABRUNE, qui n'était âgé que de vingt-six ans à l'époque des faits, avait été désigné comme directeur des études alors qu'il était dépourvu de toute formation et de toute expérience administratives ;
Considérant enfin que les faits reprochés à MM. PHAM-HUU-PHUT et LABRUNE ont conduit le recteur de l'académie de Besançon à prononcer, par arrêtés respectifs du 7 mai 1976 et du 17 novembre 1976, la suspension provisoire des deux intéressés, avec maintien du traitement ; que, le président de l'université de Franche-Comté ayant engagé, le 12 mars 1977, des poursuites disciplinaires devant la section compétente de cette université, celle-ci a prononcé, le 17 mai suivant, un blâme à leur encontre ; que toutefois, par l'effet de mesures successives inexpliquées et peu cohérentes, les intéressés n'ont pas jusqu'à ce jour remboursé les sommes qu'ils avaient perçues à tort ;
Considérant que les faits ne sont pas couverts par la prescription prévue par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à MM. PHAM-HUU-PHUT une amende de 1 500 F et à M. LABRUNE une amende de 1 000 F ;
ARRETE :
Article 1er.- M. PHAM-HUU-PHUT est condamné à une amende de 1500 F ;
Article 2.- M. Jean-Claude LABRUNE est condamné à une amende de 1000 F ;
Article 3.- Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République Française ;