(...) Vu la communication en date du 28 mars 1989, enregistrée au parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le 29 mars, par laquelle le Président de la troisième chambre de la Cour des comptes informe le Ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière les irrégularités relevées dans la gestion de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (Eure) ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la République du 11 mai 1989 transmettant le dossier de l'affaire au Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière, en lui demandant de désigner un rapporteur chargé de l'instruction ;
(...) Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée en date du 12 novembre 1990 adressée par le Procureur général de la République à M. Michel Doucet, directeur de l'établissement public de la ville nouvelle du Vaudreuil à l'époque des faits, l'informant de l'ouverture d'une instruction et l'avisant qu'il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
(...) Vu les accusés de réception de la lettre recommandée en date du 2 octobre 1991 adressée par le président de la Cour à M. Doucet l'avisant qu'il pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire, soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée du 28 novembre 1991 adressée par le Procureur général de la République à M. Doucet, le citant à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière (...) ;
Sur l'inobservation par M. Doucet des dispositions du Code des marchés publics :Considérant que la Cour est saisie des faits reprochés à M. Doucet sur le fondement de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, aux termes duquel : "Toute personne ... qui ... aura enfreint les règles relatives à l'exécution des dépenses de l'Etat ou des ... établissements ... visés à l'article 1er ;
Considérant, qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du Code des marchés publics, que les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ne sont pas soumis aux règles de passation et de contrôle des contrats définies par ce code ;
Considérant que, selon des dispositions de l'article 1er du décret du 9 juin 1972 susvisé, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; que ledit décret ne soumet pas cet établissement aux règles du code des marchés publics et se borne à préciser, à son article 11, que : "le directeur ... passe les contrats, les marchés ..." ; que, par suite, lorsqu'il agit, comme en l'espèce, pour son propre compte et non pour le compte de l'Etat, les règles du code des marchés publics ne sont pas applicables à cet établissement par l'effet de ces textes ;
Considérant que la pratique suivie par l'établissement qui consistait, pour établir les marchés en compte propre, à se référer aux dispositions du Livre II du code des marchés publics, ne peut être regardée comme ayant valeur de règle au sens de l'article 5 précité, de la loi du 25 septembre 1948 ;
Considérant qu'il suit de là que M. Michel Doucet ne peut être retenu comme ayant, en ce qui concerne les contrats passés par l'établissement, enfreint les règles relatives à l'exécution des dépenses de l'établissement ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu pour la Cour de prononcer une sanction de ce chef ;
Sur le défaut de visa du contrôleur d'Etat sur certains actes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 : "Toute personne ... qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende ..." ;
Considérant qu'en vertu des articles 14 et 15 du décret susvisé du 9 juin 1972, l'établissement du Vaudreuil était soumis respectivement aux dispositions du décret susvisé du 19 octobre 1959, en ce qui concerne son régime financier et comptable, et à celles du décret du 26 mai 1955, en ce qui concerne le contrôle économique et financier de l'Etat ; que les pouvoirs du contrôleur d'Etat sur les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles ont été fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 avril 1985 ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté, les actes à incidence financière de l'EPA du Vaudreuil devaient être soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat lorsque leur montant dépassait un niveau précisé dans l'arrêté et qui a été périodiquement réévalué ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté ministériel, plusieurs actes, d'un montant supérieur au niveau fixé, ont été pris par le directeur général de l'EPA sans avoir reçu le visa préalable du contrôleur d'Etat ;
Considérant qu'ainsi M. Michel Doucet, directeur général de l'EPA, a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant, toutefois, que ces irrégularités, dont la plupart portent sur des sommes minimes, ne mettent pas en cause la bonne foi de l'intéressé et peuvent s'expliquer par des malentendus sur les pièces qu'il convenait de soumettre au visa préalable ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à M. Doucet une amende de mille francs (1 000 francs).
ARRETE
Article 1er : M. Michel Doucet est condamné à une amende de mille francs (1 000 F).
Article 2 : Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République française.