LA COUR,
Vu le livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la communication en date du 29 décembre 1995, enregistrée au parquet le 2 janvier 1996, par laquelle le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a informé le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'irrégularités constatées dans la gestion de la Société d'économie mixte (SEM) Sarcelles Chaleur ;
Vu le réquisitoire en date du 10 décembre 1996 par lequel le procureur général a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière des faits susmentionnés, conformément aux articles L. 314-1 et L. 314-3 du code précité ;
Vu la décision du président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 14 février 1997 désignant comme rapporteur Mme Michèle Coudurier, conseillère référendaire à la Cour des comptes ;
Vu les lettres recommandées en date des 1er et 15 octobre 1999 par lesquelles le procureur général a informé Mme Marie-Aline Birota, secrétaire de la SEM Sarcelles Chaleur au moment des faits, MM. Jean-Claude Foret, directeur de la SEM Sarcelles Chaleur, Raymond Lamontagne, maire de Sarcelles et président de la SEM Sarcelles Chaleur et Jean-Claude Mestre, adjoint au maire de Sarcelles, délégué pour les affaires financières et administrateur de la SEM Sarcelles Chaleur au moment des faits, de l'ouverture d'une instruction dans les conditions prévues à l'article L. 314-4 du code précité, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 30 janvier 2001 transmettant au procureur général le dossier de l'affaire après dépôt du rapport d'instruction, conformément à l'article L. 314-4 du code précité ;
Vu la lettre du procureur général au président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 25 octobre 2001 l'informant de sa décision de poursuivre la procédure, en application de l'article L. 314-4 du code précité ;
Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 12 novembre 2001 saisissant pour avis le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 314-5 du code précité ;
Vu la décision du procureur général en date du 19 décembre 2002 renvoyant Mme Birota et MM. Foret, Lamontagne et Mestre devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 314-6 du code précité ;
Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 20 janvier 2003 transmettant le dossier au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour avis de la commission administrative paritaire compétente, en application de l'article L. 314-8 du code précité ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 février 2003 de la secrétaire générale de la Cour de discipline budgétaire et financière avisant Mme Birota et MM. Foret, Lamontagne et Mestre qu'ils pouvaient prendre connaissance du dossier suivant les modalités prévues par l'article L. 314-8 du code précité, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu les lettres recommandées en date du 4 mars 2003 par lesquelles le procureur général a cité Mme Birota et MM. Foret, Lamontagne et Mestre à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu les mémoires en défense déposés et enregistrés au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière les 25 mars 2003 par Me Goldnadel pour M. Lamontagne, 3 avril 2003 par Me Angot-Coville pour M. Foret et 4 avril 2003 par M. Mestre ;
Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier, notamment les procès verbaux d'audition de Mme Birota et MM. Foret, Lamontagne et Mestre, les témoignages recueillis ainsi que le rapport d'instruction de Mme Coudurier ;
Entendu Mme Coudurier en son rapport ;
Entendu le procureur général en ses conclusions et réquisitions ;
Entendu en leurs plaidoiries Me Goldnadel pour M. Lamontagne et Me Angot-Coville pour M. Foret et, en leurs explications et observations, Mme Birota, MM. Foret, Lamontagne et Mestre, les intéressés et leurs conseils ayant eu la parole en dernier ;
Considérant que les faits concernent la SEM Sarcelles Chaleur, dont le siège social est à Sarcelles (Val-d'Oise), constituée le 9 juin 1987 avec un capital social réparti pour l'essentiel entre la commune de Sarcelles (59,9 %) et la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS), filiale majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations (28,33 %) ; que ce capital social est majoritairement détenu par des organismes qui sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
Considérant que les quatre personnes renvoyées devant la Cour étaient, au moment des faits, administrateurs ou agents de la SEM Sarcelles Chaleur ; que M. Foret a été recruté comme directeur par contrat de travail en date du 1er juillet 1987 ; que Mme Birota a été engagée comme secrétaire le 14 septembre 1987 ; qu'ils ont tous deux continué à travailler dans la société jusqu'à leur mise à pied conservatoire à compter du 21 avril 1995, puis leur licenciement intervenu respectivement le 30 septembre 1995 pour M. Foret et le 16 novembre 1995 pour Mme Birota ; que, s'agissant de MM. Lamontagne et Mestre, les fonctions qu'ils exerçaient à la SEM n'étaient pas l'accessoire obligé de leur fonction principale de maire ou d'adjoint au sens du dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières ; que ces personnes sont, en conséquence, justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l'article L. 312-1-I-c du code précité ;
Considérant que l'absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois qui leur avait été imparti par la demande d'avis formulée le 12 novembre 2001, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l'article L. 314-5 du code précité ;
Considérant que l'absence d'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la demande formulée le 20 janvier 2003, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code précité ;
Considérant qu'une procédure pénale, ouverte devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, a été conduite parallèlement à la procédure ouverte devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'elle trouve son origine dans une enquête effectuée en décembre 1994 sur l'obtention par des ressortissants haïtiens de faux passeports délivrés par la sous-préfecture de Montmorency (Val-d'Oise) ; qu'au cours de l'enquête, les bénéficiaires de faux passeports ont déclaré avoir reçu de faux documents et des fonds de la part de Mme Birota ; que celle-ci a reconnu détourner des fonds de la SEM Sarcelles Chaleur, où elle était employée comme secrétaire, à l'aide de chèques falsifiés ; que des investigations ont été alors diligentées au sein de la société et de nombreux documents saisis par la police judiciaire et par l'expert judiciaire nommé par le juge d'instruction, dont le rapport a été communiqué dans le cadre de l'instruction devant la Cour ;
Considérant que la procédure pénale a donné lieu à un jugement de la 12ème chambre du TGI de Paris en date du 21 novembre 2002 ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel de certaines des personnes condamnées, dont M. Foret, et d'un appel incident du procureur de la République ; que Mme Birota, également condamnée, n'a toutefois pas fait appel de ce jugement dont les dispositions qui la concernent peuvent donc être considérées comme définitives ; que M. Lamontagne a été déclaré non coupable et relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de « complicité de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation » ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, les poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et financière ne font pas obstacle à l'action pénale ;
Considérant que, dans son mémoire pour la défense de M. Lamontagne, Me Goldnadel soutient que les faits pour lesquels son client est renvoyé devant la Cour de discipline budgétaire et financière sont exactement les mêmes que ceux pour lesquels il a été définitivement relaxé par la 12ème chambre du TGI de Paris ;
Considérant que M. Lamontagne a été relaxé par la 12ème chambre du TGI de Paris pour des infractions qui sont distinctes de celles pour lesquelles il est poursuivi devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; que, dès lors, le moyen ne peut être retenu ;
Considérant que l'ensemble des faits pour lesquels les intéressés sont renvoyés devant la Cour se sont produits ou poursuivis postérieurement au 2 janvier 1991 ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la prescription édictée par l'article L. 314-2 du code précité ;
Considérant que les faits visés concernent le détournement de fonds au détriment de la SEM Sarcelles Chaleur et de l'Etat, la prise en charge indue par la SEM de divers frais professionnels et le cumul irrégulier de rémunérations ;
Considérant que le Grand ensemble de Lochères situé sur le territoire de la commune de Sarcelles est raccordé à un système de production et de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; que des contrats conclus en 1963 et 1969 avaient confié l'exploitation et l'entretien de ce système à la société « Industrielle d'exploitation et de chauffage » (IDEX) ; que, depuis 1979, la production de la chaleur distribuée aux logements du Grand ensemble de Lochères est en partie assurée par l'usine d'incinération des ordures ménagères de Sarcelles ; que le Syndicat intercommunal pour la gestion de l'usine d'incinération de déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS), propriétaire de l'usine, en a confié l'exploitation à la société en nom collectif « Sarcelloise de récupération d'énergie », dite SAREN, dont les associés sont la société en commandite simple IDEX et Compagnie et la société anonyme ESYS-MONTENAY ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la SEM Sarcelles Chaleur « a pour objet l'étude, la réalisation et l'exploitation de toutes installations nécessaires à la production et au captage d'énergie, à la production, au transfert et à la distribution d'énergie calorifique et à toute action pouvant concourir à la satisfaction des personnes physiques ou morales de la région de Sarcelles et plus particulièrement du Grand ensemble de Lochères » ;
Considérant que, par convention conclue le 16 février 1988, la SEM Sarcelles Chaleur, a confié au groupement d'exploitants constitué par les sociétés IDEX et IDEX et Compagnie, dont IDEX et Compagnie est le mandataire, l'exploitation du service de distribution publique de chaleur qui lui a été concédée par la commune de Sarcelles et qu'elle a mis à sa disposition les ouvrages publics correspondants, qui lui ont été prêtés par les copropriétaires du Grand ensemble de Lochères ; qu'à la suite de l'obligation faite au groupement d'exploitants d'utiliser en priorité comme source énergétique la vapeur produite par l'usine d'incinération de Sarcelles, un contrat de vente de chaleur a été conclu le 10 juin 1988 entre l'exploitant de l'usine, la société SAREN, la SEM Sarcelles Chaleur et la société IDEX et Compagnie ;
Considérant que, dans le cadre de la modernisation de l'usine d'incinération de Sarcelles, le SIGIDURS a passé, entre 1990 et 1992, quatre marchés de travaux publics d'un montant total hors taxes de 15,7 M€ (103 MF) pour la réalisation d'équipements de traitement de fumées, le changement de la grille du four n° 2, puis de celle du four n° 1 et l'installation d'un groupe turboalternateur ; que le SIGIDURS a délégué la maîtrise d'ouvrage de chaque marché à la SEM Sarcelles Chaleur ; qu'aux termes des conventions de mandat conclues les 8 janvier 1990, 30 septembre 1991 et 25 janvier 1993, la mission de la SEM Sarcelles Chaleur consistait notamment à préparer le dossier technique, s'occuper des formalités administratives et assurer le suivi des travaux jusqu'à la réception de l'ouvrage ;
Considérant que les quatre délégations de maîtrise d'ouvrage susvisées avaient été en partie motivées par l'avantage escompté d'une récupération plus rapide de la TVA sur les investissements effectués ; que la SEM Sarcelles Chaleur, entreprise commerciale, récupérerait ladite TVA auprès de l'administration fiscale pour la reverser au SIGIDURS, ainsi dispensé de faire une demande d'attribution au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ;
Considérant que la SEM Sarcelles Chaleur a par conséquent déduit de ses déclarations de TVA collectée de 1990 à 1994 la TVA afférente aux investissements réalisés à l'usine d'incinération par le SIGIDURS, puis demandé le remboursement des crédits de TVA ainsi dégagés pour un montant estimé par l'expert judiciaire à 3,5 M€ (23 MF) ; qu'un montant de 3,1 M€ (20,5 MF) lui a été effectivement remboursé par le Trésor public, les demandes de remboursement au titre des troisième et quatrième trimestres de 1994 n'ayant pas été honorées à la suite de l'ouverture de l'information judiciaire ;
Considérant que la TVA déduite par la SEM Sarcelles Chaleur au titre des investissements réalisées à l'usine par le SIGIDURS était supérieure au montant figurant dans sa comptabilité, celui-ci étant lui-même majoré par rapport au montant de la TVA effectivement payée sur les investissements réalisés ; qu'il est établi que Mme Birota a passé de fausses écritures comptables en comptabilisant soit des factures fictives soit des factures déjà comptabilisés au cours d'un exercice antérieur et en comptabilisant même à cinq reprises la même facture ; qu'elle a eu recours à d'autres faux mis en évidence par l'expertise judiciaire ; que, dans le but de dégager de la trésorerie, elle n'a pas rétrocédé en temps voulu au SIGIDURS la TVA qui lui revenait ;
Considérant que ces malversations ont permis à Mme Birota de détourner, entre 1993 et 1995, une somme totale de 557 141 € (3 654 605 F) en émettant 28 chèques sur les comptes bancaires de la SEM Sarcelles Chaleur au Trésor public (17 chèques) ou au Crédit lyonnais (11 chèques) ; que Mme Birota signait les chèques en utilisant le tampon-signature de M. Foret ou en contrefaisant la signature de ce dernier et qu'elle portait sur la souche des chèques le nom des fournisseurs habituels de la SEM Sarcelles Chaleur ;
Considérant que ces détournements de fonds ont été facilités par la mauvaise tenue de la comptabilité de la SEM ; qu'en effet, celle-ci ne comportait pas de comptabilité distincte retraçant les opérations relatives à l'activité propre de la société et celles réalisées pour le compte du syndicat SIGIDURS comme lui en faisait pourtant obligation l'article 15 des quatre conventions de maîtrise d'ouvrage ; que d'autres obligations contractuelles relatives à ces opérations n'ont pas été respectées non plus, telles que la production de comptes rendus financiers annuels, la reddition d'un compte récapitulatif annuel par opération et l'établissement d'un état récapitulatif de toutes les dépenses à l'achèvement de chaque opération ; que la SEM Sarcelles Chaleur a produit un certain nombre de documents qui sont annexés au rapport d'expertise mais qu'ils ne peuvent être assimilés, contrairement à ce que soutient en défense M. Lamontagne, aux comptes rendus financiers annuels tels que les définit l'article 15 susmentionné ; qu'ils ne peuvent pas non plus constituer les redditions de comptes prescrites par le même article ;
Considérant que si le mandataire, la SEM Sarcelles Chaleur, n'a pas respecté ses obligations, le SIGIDURS, en tant que mandant, ne l'a pas contrainte à le faire ; que son contrôle comptable et financier sur l'exécution des conventions de maîtrise d'ouvrage a été défaillant ;
Considérant que ces faits constituent des violations des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat et de la SEM Sarcelles Chaleur et sont constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu'ils sont également constitutifs de l'octroi d'un avantage injustifié à autrui ayant entraîné un préjudice pour la société au sens de l'article L. 313-6 du code ;
Considérant que le contrat de travail de M. Foret, conclu le 1er juillet 1987, prévoyait qu'il serait employé par la SEM pour une durée représentant les trois cinquièmes de la durée hebdomadaire légale, de 39 heures à l'époque, et l'autorisait à exercer parallèlement une autre activité salariée ou libérale ; qu'un avenant du 9 janvier 1990 a porté la durée du travail de M. Foret aux quatre cinquièmes d'une durée de 39 heures par semaine pour faire face au surcroît de travail résultant de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à la SEM Sarcelles Chaleur par le SIGIDURS ; que cet avenant n'a pas remis en cause la clause permettant à M. Foret d'exercer parallèlement une autre activité salariée ou libérale ;
Considérant que M. Foret a continué, d'abord en son nom personnel, puis sous l'appellation commerciale CE & E (« Consultant en Energie et Environnement », puis « Conseil en Energie et Environnement »), à effectuer plusieurs missions comme consultant ; qu'il a rempli notamment les fonctions de chargé de mission dans la zone Caraïbes auprès de la société IDEX, qui était candidate pour la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de traitement et de valorisation des ordures ménagères à Fort-de-France en Martinique ; qu'aucun contrat écrit ne liait cependant M. Foret à la société IDEX ;
Considérant qu'en tant que chargé de mission de la société IDEX, M. Foret a été conduit à se déplacer à plusieurs reprises aux Antilles en compagnie de Mme Birota, qui favorisait ses contacts sur place ; que cinq déplacements attestés par des pièces figurant au dossier et pouvant se rattacher à la mission confiée à M. Foret par la société IDEX pour répondre à l'appel d'offres de la commune de Fort-de-France ont été effectués en 1991 et 1992, quatre par Mme Birota et M. Foret et un par Mme Birota seule ;
Considérant que quatre autres déplacements, dont trois entre Paris et Fort-de-France et un entre Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, ont été effectués par Mme Birota en 1991 et 1993, accompagnée d'un ou de deux membres de sa famille ; qu'un autre déplacement entre Paris et Ténériffe a été effectué en octobre 1993 par M. Foret accompagné de quatre membres de sa famille ;
Considérant qu'une partie des frais de transport entraînés par ces déplacements a été supportée par la SEM Sarcelles Chaleur pour un montant total de 5 518,35 € (36 198 F) ; que sur cette somme, établie à partir des pièces et des recoupements effectués auprès des agences de voyages, un montant de 1 609,86 € (10 560 F) se rapporte au déplacement entre Paris et Ténériffe effectué par M. Foret et sa famille, alors que le solde, soit 3 908,49 € (25 638 F), concerne les déplacements effectués par Mme Birota et sa famille ;
Considérant que Mme Birota n'a pas contesté avoir fait supporter à la SEM Sarcelles Chaleur les déplacements la concernant ; que M. Foret a toujours soutenu qu'il avait remboursé la SEM mais qu'il n'a pas pu en apporter la preuve ; que la production, à l'appui de son mémoire en défense, de la copie d'un chèque, en date du 7 juillet 1993 pour un montant de 1 486,38 € (9 750 F), soit un montant différent du coût du déplacement de Paris à Ténériffe (1 609,86 € ou 10 560 F), n'est pas de nature à entraîner sa relaxe sur ce point ;
Considérant que l'activité libérale de M. Foret ne s'est pas limitée à la mission aux Antilles ; que d'autres missions effectuées pour le compte de la société IDEX et d'autres sociétés lui ont permis de percevoir des honoraires pour un montant total de 154 529,49 € (1 013 647 F) en 1992, 238 819,92 € (1 566 556 F) en 1993 et 254 228,10 € (1 667 627 F) en 1994 ; que Mme Birota a déclaré, lors de son audition du 17 novembre 1999 que « la gestion de l'activité personnelle de M. Foret occupait l'essentiel de mon temps » ; que si M. Foret a seulement admis la participation de Mme Birota au dossier de la commune de Fort-de-France en Martinique, il n'a fait appel à aucune autre personne pour le seconder dans son activité libérale ; qu'il existe dès lors une forte présomption que Mme Birota, employée à temps complet par la SEM, ait en fait consacré une partie de son temps à l'activité libérale de M. Foret ;
Considérant que ces faits constituent une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses et à la gestion des biens de la SEM Sarcelles Chaleur et sont en conséquence constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu'ils sont également constitutifs de l'octroi d'un avantage injustifié à autrui ayant entraîné un préjudice pour la société au sens de l'article L. 313-6 du code ;
Considérant que la SEM Sarcelles Chaleur s'est vu confier par le SIGIDURS, aux termes d'un contrat conclu le 20 juin 1988 et prenant effet au 1er mai 1988, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le suivi technique de l'usine d'incinération de Sarcelles ; que la SEM Sarcelles Chaleur a subdélégué cette mission de suivi technique à M. Foret, dans le cadre de l'activité libérale de ce dernier, par convention en date du 1er mai 1988 ; que la rémunération annuelle de M. Foret a été identique à celle versée par le SIGIDURS à la SEM, déduction faite de la part de rémunération du secrétariat de la SEM, soit 3 131,30 € hors taxes (20 540 F) ; que les honoraires versés à M. Foret se sont élevés au montant cumulé hors taxes de 237 107,77 € (1 555 325,01 F) pour les exercices 1991 à 1994 ;
Considérant que la mission de suivi technique de l'usine d'incinération de Sarcelles comportait notamment le suivi de la comptabilité des quantités et celui des prestations fournies par la société SAREN, l'optimisation de la couverture énergétique sur le réseau de Sarcelles-Lochères et une contribution à la mise en place et au suivi des investissements ; que cette mission entrait dans l'objet social de la SEM Sarcelles Chaleur défini par ses statuts ; qu'elle aurait donc pu être assurée par M. Foret en sa qualité de directeur de la SEM, sa durée de travail étant augmentée pour faire face au surcroît de travail ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Foret ait bien effectué la mission de suivi technique de l'usine d'incinération de Sarcelles dans le cadre de son activité libérale ; qu'à compter de janvier 1990, M. Foret devait consacrer quatre jours par semaine à la SEM Sarcelles Chaleur et qu'il a perçu pour cela une rémunération cumulée de 213 750,14 € (1 402 109 F) pour les années 1991 à 1994 ; qu'il ne lui restait donc que deux jours ouvrables pour son activité libérale ; que ce temps disponible, même augmenté des congés hebdomadaires et annuels, paraît insuffisant eu égard au volume des affaires rattachées à son activité libérale et à l'absence de personnel pour le seconder ; qu'il en résulte que la mission de suivi technique de l'usine d'incinération de Sarcelles n'a pu être effectuée par l'intéressé que dans le cadre de son activité salariée ; qu'ainsi M. Foret, par l'effet d'un contrat de prestataire libéral, a bénéficié d'honoraires faisant double emploi avec le salaire qu'il percevait par ailleurs de sorte qu'il a, en fait, été rémunéré deux fois pour le même travail ;
Considérant que cette double rémunération a constitué un préjudice pour la SEM qui, en rétrocédant à M. Foret la quasi-totalité des honoraires perçus du SIGIDURS, s'est privée de ressources substantielles ;
Considérant que M. Lamontagne, dans son mémoire en défense, soutient que tant le comité syndical du SIGIDURS que le conseil d'administration de la SEM étaient parfaitement au courant de la subdélégation consentie par la SEM à M. Foret, mais que la preuve n'a pas été apportée que l'information des deux organes délibérants avait bien été faite au préalable et dans les formes régulières ; que la délibération du comité syndical du SIGIDURS en date du 29 avril 1988 indique seulement que « le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le contrat de suivi technique [de l'usine d'incinération par la SEM Sarcelles Chaleur] et mandate le vice-président pour le signer » et que « le contrat prenant effet le 1er mai 1988, les prestations assurées antérieurement feront l'objet d'une facturation à part » ; que M. Lamontagne a produit au cours de l'instruction des attestations émanant de trois membres du comité syndical du SIGIDURS mais que les intéressés ne les ont pas confirmées lors de leurs témoignages ;
Considérant d'ailleurs que la convention de suivi technique de l'usine d'incinération conclue entre la SEM Sarcelles Chaleur et M. Foret le 1er mai 1988 aurait dû être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société, et communiquée au commissaire aux comptes afin qu'il présentât un rapport spécial à l'assemblée générale conformément aux dispositions des articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors en vigueur ; que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la SEM du 8 avril 1988 ne fait aucune mention du projet de cette convention ; que celle-ci n'a jamais été mentionnée non plus dans les rapports spéciaux établis par le commissaire aux comptes ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 juin 1990 indique que le commissaire aux comptes a eu connaissance de la convention en question, mais qu'il n'est pas établi que cette information a bien eu lieu dès la signature de ladite convention par un avis officiel du président du conseil d'administration de la SEM Sarcelles Chaleur, ainsi que le prescrit l'article 103 de la loi précitée ;
Considérant que ces faits constituent une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses et à la gestion des biens de la SEM Sarcelles Chaleur et sont en conséquence constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu'ils sont également constitutifs de l'octroi d'un avantage injustifié à autrui ayant entraîné un préjudice pour la société au sens de l'article L. 313-6 du code ;
Considérant en premier lieu que M. Lamontagne, à l'époque maire de Sarcelles, a été désigné comme administrateur de la SEM Sarcelles Chaleur par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1987 ; qu'il a été ensuite nommé président de la SEM Sarcelles Chaleur lors de la première réunion du conseil d'administration de la SEM le 9 juin 1987 et qu'il l'est demeuré jusqu'au 10 juillet 1995 ; que, durant cette période, il a été également président du SIGIDURS ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 des statuts de la SEM Sarcelles Chaleur, « le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité la direction générale de la société » et que « sur sa demande, le conseil peut nommer un directeur général soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux et qui assiste le président » ; que lors de sa première réunion le 9 juin 1987, le conseil d'administration a nommé « pour assister le président dans ses fonctions, à titre de directeur, Monsieur Jean-Claude Foret » ; que M. Lamontagne a accordé une large délégation de pouvoir à M. Foret, sans que cette délégation ait fait l'objet d'un document formel ; que, selon les déclarations de M. Lamontagne, les pouvoirs délégués comportaient notamment celui de percevoir toutes sommes dues à la société et de payer celles qu'elle devait sans limitation de montant ainsi que de déterminer les placements financiers ;
Considérant que cette ample délégation de pouvoir n'a pas été assortie de la mise en place d'un système de contrôle adéquat comprenant notamment la double signature pour les paiements par chèque au-delà d'un seuil donné ; que des règles précises n'ont pas été prévues afin d'éviter une confusion entre les activités de M. Foret comme directeur de la SEM et celles résultant de son activité libérale ; qu'enfin aucun contrôle n'a été effectué sur le respect des obligations qui incombaient à la SEM dans le cadre des délégations de maîtrise d'ouvrage que le SIGIDURS lui consentait ;
Considérant, dans ces conditions, qu'un défaut de surveillance peut être reproché à M. Lamontagne ; que peut être retenue à son encontre la circonstance aggravante qu'il cumulait les fonctions de président de la SEM Sarcelles Chaleur et de président du SIGIDURS et qu'il a été ainsi doublement défaillant dans ses obligations de contrôle et de surveillance ; que l'importance des sommes détournées, soit plus de 0,55 M€ (3,7 MF), et le caractère répété des détournements de 1992 à 1995 constituent aussi des circonstances aggravantes ;
Considérant que M. Lamontagne peut bénéficier toutefois de circonstances atténuantes tenant au fait qu'il a pris soin de recourir à des administrateurs délégués pour assurer auprès de la SEM un suivi technique et un suivi financier ; qu'en plus des délégations de signature auxquelles il a procédé, il a demandé au conseil d'administration de transférer aux deux intéressés son droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, proposition approuvée par délibération en date du 19 février 1988 ; que M. Lamontagne peut bénéficier aussi de circonstances atténuantes tenant au fait que les garanties que le conseil d'administration de la société était en droit d'attendre de l'intervention de professionnels rémunérés, experts comptables et commissaires aux comptes, n'ont pas fonctionné correctement ;
Considérant en second lieu que M. Lamontagne a été le signataire du contrat de travail initial de M. Foret et de l'avenant, conclus respectivement les 1er juillet 1987 et 9 janvier 1990 ; qu'il a été également le signataire, en tant que président de la SEM Sarcelles Chaleur, du contrat conclu le 20 juin 1988 en vue de déléguer la mission de suivi technique de l'usine d'incinération de Sarcelles à la SEM, comme du contrat sous-déléguant cette mission à M. Foret ; que c'est ainsi en connaissance de cause, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du conseil d'administration de la SEM, que M. Lamontagne a sous-délégué à M. Foret, agissant à titre libéral, une mission confiée à la SEM par le SIGIDURS ; qu'en reversant à l'intéressé, en application de ce contrat, la quasi-totalité des honoraires perçus du syndicat, déduction faite des frais de secrétariat, il a privé, sans justification, la SEM de toute marge bénéficiaire sur cette opération contrairement aux intérêts de la société qu'il présidait ;
Considérant que M. Mestre, administrateur de la SEM spécialement délégué aux affaires financières, avait en cette qualité la responsabilité d'effectuer un contrôle effectif sur les aspects budgétaires, financiers et comptables de la gestion de la société ; qu'il a été indemnisé pour ce faire et qu'il possédait de surcroît la compétence requise pour remplir cette fonction en raison de son expérience d'adjoint aux finances de la commune de Sarcelles ;
Considérant en premier lieu que M. Mestre, comme il l'a reconnu au cours de l'instruction, n'a pas exercé véritablement les contrôles qui lui incombaient, qu'il s'agisse des opérations budgétaires et d'investissement ou de la comptabilité de la SEM ; qu'il s'est de même désintéressé de l'exécution des conventions successives de délégation de maîtrise d'ouvrage conclues avec le SIGIDURS ; qu'il s'est ainsi rendu coupable d'un défaut de surveillance sur l'ensemble du domaine qui relevait de sa compétence d'administrateur délégué ;
Considérant que son expérience d'adjoint aux finances de la commune de Sarcelles comme, dans un sens différent, celle d'ancien président d'une association, créée par la commune, dans laquelle des détournements de fonds avaient eu lieu, et le fait qu'il a perçu une indemnité annuelle de l'ordre de 1 829 € (12 000 F) pendant plusieurs années pour s'acquitter de sa fonction de délégué aux affaires financières au sein du conseil d'administration de la SEM constituent des circonstances aggravantes à l'encontre de M. Mestre ; qu'il doit également être tenu compte des circonstances aggravantes, tenant à l'importance des détournements, déjà évoquées s'agissant de M. Lamontagne ;
Considérant que M. Mestre peut bénéficier en revanche, comme M. Lamontagne, de circonstances atténuantes tenant aux dysfonctionnements constatés dans l'exécution de leurs missions par les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
Considérant, en second lieu, que M. Mestre a engagé sa responsabilité d'administrateur délégué aux affaires financières à raison d'un défaut de surveillance sur l'exécution des conventions de délégation et de sous-délégation du suivi technique de l'usine d'incinération de Sarcelles et sur l'avantage qui en résultait au bénéfice de M. Foret et au détriment de la SEM ; qu'il doit cependant bénéficier sur ce point des mêmes circonstances atténuantes que M. Lamontagne ;
Considérant que si M. Foret avait le titre de directeur de la SEM Sarcelles Chaleur, ses fonctions s'apparentaient à celles d'un directeur général ; qu'aux termes de son contrat de travail, il était responsable de la gestion courante de la société ;
Considérant que si l'instruction judiciaire n'a pas établi qu'il a lui-même signé les chèques qui ont été à l'origine de la prise en charge indue par la SEM de divers frais professionnels ou privés, il aurait dû veiller à séparer clairement les dépenses liées à ses fonctions salariées à la SEM de celles relatives à son activité libérale ou à sa vie privée, que la société n'avait pas à régler ; qu'en particulier il n'a pas ignoré l'existence du chèque ayant servi à régler notamment le déplacement de sa famille entre Paris et Ténériffe puisqu'il prétend, sans en apporter la preuve, que cette dépense a été remboursée par ses soins à la société ; que si, s'agissant des détournements de fonds, il n'est pas prouvé qu'il était au courant des malversations de sa secrétaire dont il ne peut en conséquence être considéré comme le complice, il en a néanmoins facilité l'exécution par sa négligence et son manque de surveillance sur sa subordonnée ; qu'il a négligé de détruire un tampon reproduisant sa signature utilisé dans ses fonctions précédentes et qu'il avait apporté à son bureau ; qu'il n'a exercé aucune surveillance sur l'utilisation des comptes bancaires de la société ; qu'il a négligé de satisfaire aux obligations contractuelles de la société SEM Sarcelles Chaleur en matière d'états et de comptes rendus financiers sur l'exécution des conventions conclues avec le SIGIDURS ;
Considérant que constitue une circonstance aggravante à la charge de M. Foret l'enrichissement personnel qu'il a tiré du règlement par la SEM de son déplacement familial privé à Ténériffe, pour lequel le remboursement qu'il prétend avoir effectué n'est pas établi ; qu'il en est de même de la confusion entre ses intérêts personnels et professionnels propres et ceux de la SEM Sarcelles Chaleur dont il était le directeur, en raison de son activité libérale ; que d'autres circonstances aggravantes, déjà évoquées dans les cas de MM. Lamontagne et Mestre, tiennent à l'importance des détournements ;
Considérant que M. Foret peut cependant bénéficier de circonstances atténuantes tenant au fait que la poursuite de son activité libérale était expressément mentionnée dans son contrat de travail et qu'il a mis au service de la SEM Sarcelles Chaleur et du SIGIDURS une réelle compétence professionnelle qui a permis un bon fonctionnement de l'usine d'incinération et une baisse du prix du chauffage urbain ;
Considérant que Mme Birota a été secrétaire de la SEM Sarcelles Chaleur du 14 septembre 1987, date de son engagement, au 16 novembre 1995, date de son licenciement ; que sa fonction a évolué du statut de secrétaire à temps partiel à celui d'assistante de direction à temps complet ; qu'elle comprenait notamment la charge du secrétariat des conseils d'administration et des assemblées générales de la SEM Sarcelles Chaleur, comme des comités syndicaux du SIGIDURS, l'établissement de la paie, la facturation pour les redevances du réseau de distribution calorifique, le règlement des factures des fournisseurs, l'établissement des déclarations mensuelles et des demandes de remboursement trimestrielles de TVA, la tenue de la comptabilité de la société et la gestion de la trésorerie disponible sur les deux comptes bancaires ;
Considérant que Mme Birota porte la responsabilité principale de la prise en charge indue par la SEM Sarcelles Chaleur de divers frais liés à des déplacements effectués dans le cadre de l'activité libérale de M. Foret ou à des déplacements privés ; qu'elle a, en effet, préparé les règlements des factures présentées par l'agence de voyage ou des billets fournis par cette agence ; qu'elle ne pouvait ignorer le caractère indu d'une partie de ces règlements qui concernaient des déplacements aux Antilles effectués dans le cadre de l'activité libérale de M. Foret à laquelle elle a elle-même participé ou des déplacements d'ordre privé pour elle-même et sa famille ou celle de M. Foret ; qu'elle a, pour ce faire, notamment utilisé le tampon reproduisant la signature de M. Foret ou, dans certains cas, falsifié les écritures comptables de la SEM en imputant cette dépense au compte du SIGIDURS au titre des dépenses relatives à l'usine d'incinération ;
Considérant que Mme Birota porte la responsabilité principale des détournements de fonds effectués au préjudice de la SEM et du Trésor public pour un montant total de 557 141 € (3 654 605 F) ; que l'intéressée a reconnu au cours de l'instruction judiciaire avoir non seulement imité la signature de M. Foret ou utilisé le tampon la reproduisant sur les chèques détournés, mais aussi établi de fausses déclarations fiscales au titre de la TVA et falsifié les écritures comptables de la SEM ; qu'il doit également être tenu compte des circonstances aggravantes tenant à l'importance des détournements déjà évoquées dans les cas de MM. Lamontagne, Mestre et Foret ; que par jugement en date du 12 novembre 2002 de la 12ème chambre du TGI de Paris, devenu définitif à son égard, elle a été déclarée coupable des faits qualifiés de contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant une amende de mille euros à MM. Lamontagne et Mestre, une amende de dix mille euros à M. Foret et une amende de sept mille euros à Mme Birota, compte tenu pour cette dernière des sanctions pénales dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française.
ARRÊTE :
Article 1er : M. Lamontagne est condamné à une amende de mille euros (1 000 € ).
Article 2: M. Mestre est condamné à une amende de mille euros (1 000 €).
Article 3 : M. Foret est condamné à une amende de dix mille euros (10 000 €).
Article 4: Mme Birota est condamnée à une amende de sept mille euros (7 000 €).
Article 5 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le vingt-trois avril deux mil trois, par M. Logerot, Premier président de la Cour des comptes, président, M. Fouquet, président de la section des finances au Conseil d'Etat, M. Massot, président de section au Conseil d'Etat, M. Martin, conseiller d'Etat, MM. Capdeboscq et Lefoulon, conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Lu en séance publique le treize juin deux mil trois.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de la Cour et le greffier.
Le président, François Logerot |
La greffière, Maryse Le Gall |