RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- - - -
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE,
Siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er du livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière et notamment son article L. 315-3 ;
Vu l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière n° 176-655 du 17 juin 2011 ;
Vu le recours en révision présenté par Mme Anne-Catherine X... le 17 août 2011 et enregistré au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le mandat écrit par lequel Mme X... a désigné M. X... comme conseil ;
Vu les lettres du 2 septembre 2011 par lesquelles le greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière a informé Mme Z... et MM. Y... et A... du recours en révision introduit par Mme X... ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 29 août 2011 nommant en qualité de rapporteur Mme Marie-Dominique Périgord, présidente de section de chambre régionale des comptes ;
Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 7 septembre 2011 transmettant au Procureur général le dossier de l'affaire, après dépôt du rapport d'instruction ;
Vu la lettre recommandée adressée le 16 septembre 2011 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à Mme X... l'avisant qu'elle pouvait prendre connaissance du dossier de l'affaire et la citant à comparaître le 4 novembre 2011 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble l'avis de réception de cette lettre ;
Vu les conclusions du ministère public du 28 septembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense produit par M. X... pour le compte de Mme X... le 15 octobre 2011, par lequel la requérante a sollicité la jonction de ses deux recours en rectification d'erreurs matérielles et en révision en un unique recours en révision, ensemble les pièces à l'appui ;
Vu le rapport de M. Adment, suite aux conclusions portées par le mémoire du 15 octobre 2011, déposé au greffe de la Cour le 24 octobre 2011 ;
Vu la lettre adressée par Mme X... au Président de la Cour, le 25 octobre 2011 ;
Vu la note complémentaire produite et enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2011 dans l'intérêt de Mme X..., ensemble les pièces à l'appui ;
Vu le mémoire supplémentaire produit et enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2011 dans l'intérêt de Mme X..., ensemble les pièces à l'appui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu les rapporteurs résumant les rapports écrits, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu le représentant du ministère public, résumant les conclusions du ministère public, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu M. X..., intervenant comme conseil de Mme X..., Mme X... ayant été invitée à présenter ses explications et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré sans qu'ait joué la voix prépondérante du Président ;
Considérant que Mme X... a été condamnée par un arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 17 juin 2011 à 150 € d'amende à raison d'infractions commises dans le cadre de conventions relatives à l'organisation, en 2006 et en 2007, de la manifestation dénommée « la Belle Rando », d'une convention de partenariat conclue en 2006 avec l'Est Républicain et d'une convention dite « Ushuaia » conclue en 2007 ;
Considérant que Mme X... demande à la Cour de réviser sur ces points l'arrêt n°176-655 du 17 juin 2011 ; que la requérante se plaint, par ailleurs, de ce que la Cour aurait omis de statuer sur l'un de ses moyens en défense ;
Considérant que les moyens du présent recours en révision, ainsi que les pièces produites à l'appui, ne se rapportent ni à la survenance de faits nouveaux, ni à la découverte de documents de nature à établir la non-responsabilité de la requérante au sens de l'article L. 315-3 du code des juridictions financières ;
Considérant ainsi que le recours en révision de Mme X... est irrecevable et doit être rejeté.
ARRÊTE :
Article 1er: Le recours en révision de Mme Anne-Catherine X... est rejeté ;
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme X..., ainsi qu'aux autres parties à l'instance dont est issue la décision contestée.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, seconde section, le quatre novembre deux mil onze par M. Toutée, Président de la section des finances du Conseil d'État, Président ; M. Ménéménis, conseiller d'État, MM. Duchadeuil et Mayaud, conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Lu en séance publique le 8 décembre deux mille onze.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et la greffière.
Le Président, Henri TOUTÉE
La greffière, Maryse LE GALL