Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du 10 mars 1982 enregistrée au Parquet le 8 juillet 1982 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités commises dans la rémunération du personnel enseignant de l'école supérieure de métrologie, et nommément déféré M. Roger SEITE, directeur de cette école ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 17 décembre 1982 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 20 janvier 1983 désignant comme rapporteur M. ROSSIGNOL, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le Procureur général de la République le 13 juin 1983 à M. SEITE, l'informant de l'ouverture d'une instruction et l'avisant qu'il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu les avis émis le 14 septembre 1984 par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le 7 novembre 1985 par le secrétaire d'Etat chargé du budget et de la consommation ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République, en date du 1er juillet 1987, renvoyant M. SEITE devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du Président de la Cour en date du 6 octobre 1987, désignant comme rapporteur M. SCHWERER, conseiller référendaire à la Cour des comptes, en remplacement de M. ROSSIGNOL ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée, le 17 novembre 1987, par le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. SEITE l'avisant qu'il pouvait, dans un délai de quinze jours, rendre connaissance du dossier de l'affaire soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée, le 8 décembre 1987, par le Procureur général de la République à M. SEITE, le citant à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure tenue le 30 septembre 1987, enregistré au greffe le 14 décembre 1987 ;
Vu le mémoire en défense de M. SEITE, enregistré au greffe le 22 décembre 1987 ;
Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier et notamment les procès-verbaux d'audition ;
Entendu M. SCHWERER en son rapport ;
Entendu le Procureur général de la République en ses conclusions ;
Entendu M. SEITE en ses explications ;
Entendu Mme BAILLY-TURCHI, Directeur de l'administration générale au ministère de l'Industrie, des Postes et des Télécommunications et du tourisme, citée comme témoin par le Procureur général de la République ;
Entendu le Procureur général de la République en ses réquisitions ;
Entendu M. SEITE en ses observations, l'intéressé ayant eu la parole le dernier ;
Considérant que l'Ecole supérieure de métrologie (ESM) est régie par le décret n° 76-269 du 15 mars 1976 modifié par le décret n° 79-874 du 4 octobre 1979 ; quelle est dépourvue de la personnalité morale et de l'autonomie financière et constitue un service de l'Etat relevant de l'autorité du ministre chargé de l'Industrie ;Considérant que le personnel enseignant de l'ESM devait être rémunéré selon les règles définies par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié notamment par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Considérant que selon ces textes la rémunération dépend d'une part du groupe dans lequel est classé le cycle d'enseignement, d'autre part de la nature des fonctions exercées par les personnels enseignants, lesquels sont à cet égard répartis en trois catégories, à savoir : professeurs, conférenciers et chargés de cours ; maîtres de conférences ; répétiteurs et chefs de travaux pratiques ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 5 mars 1970 a classé les premier, second et troisième degrés de l'enseignement organisé par l'ESM respectivement dans les groupes III, II et I prévus par les décrets précités ; qu'il a en outre disposé que les taux moyens des vacations attribuées aux personnels enseignants de cette école ne pourraient excéder, pour l'enseignement du troisième degré 85 % du taux maximal fixé pour le groupe I, et pour les enseignements des premier et second degrés, 70 % des taux maximaux fixés pour les groupes III et II par le décret du 15 octobre 1968 ;
Considérant que les enseignants de l'ESM ont été par ailleurs répartis nominativement entre les catégories susmentionnées par des arrêtés ministériels des 20 juillet 1978, 2 avril 1979 et 18 juin 1981 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les professeurs n'appartenant pas au service des instruments de mesure, chargés de cours relevant de l'enseignement du second degré de l'ESM, classés dans le groupe II des cycles d'enseignement, ont reçu une rémunération dans l'ensemble supérieure de 80 % au taux moyen autorisé, cette majoration étant obtenue en appliquant les taux unitaires de rémunération fixés pour le groupe I à un nombre d'heures inférieur à celui du service effectué ;
Considérant que l'ensemble des maîtres de conférence et certains chefs de travaux pratiques ont été rémunérés selon les taux applicables aux professeurs ;
Considérant que si les arrêtés précités ont autorisé le directeur de l'école à charger de cours certains maîtres de conférence ou chargés de travaux pratiques, celui-ci ne pouvait, par un usage systématique de cette dérogation, faire échec à une répartition des enseignants établie par des arrêtés ministériels que l'école avait elle-même préparés ;
Considérant que les irrégularités ci-dessus décrites tombent sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que dans la mesure où elles ont abouti à attribuer à certains agents des avantages injustifiés entraînant un préjudice pour le Trésor, elles constituent aussi une infraction à l'article 6 de ladite loi ;
Considérant que M. SEITE, qui a assuré la direction de l'ESM à compter du 13 octobre 1978, a à ce titre, préparé les liquidations des rémunérations du personnel enseignant, dans les conditions irrégulières ci-dessus décrites ;
Considérant que M. SEITE ne conteste ni la matérialité des faits ni la responsabilité qui lui incombe dans ces pratiques et reconnaît qu'il a lui-même décidé de majorer de 80 % la rémunération de professeurs exerçant en groupe II et fixé les modalités de cette augmentation, mais qu'il a fait valoir à sa décharge diverses circonstances de nature à atténuer cette responsabilité ;
Considérant que pour l'exercice de ses fonctions de directeur, M. SEITE ne bénéficiait pas de l'assistance d'un service administratif pour le conseiller et que ni le bureau des opérations et contrôles comptables, ni l'ordonnateur secondaire du ministère de l'industrie, ni le contrôleur financier, ni le département informatique de la Paierie générale n'ont relevé les irrégularités commises par lui et n'ont présenté d'observations pour qu'il y soit mis fin ;
Considérant que selon les pièces de l'instruction, des maîtres de conférences et des chefs de travaux pratiques ont bénéficié de rémunérations attachées à la qualité de professeur antérieurement à la prise de fonction de M. SEITE ;
Considérant que la répartition des enseignants entre les catégories de professeurs, maîtres de conférences et de chargés de travaux pratiques était opérée dans les arrêtés ministériels selon le rang hiérarchique des agents et non, comme il aurait dû l'être, selon la nature des fonctions exercées ;
Considérant enfin que la circonstance qu'au moment où les irrégularités ont été commises l'école supérieure de métrologie venait d'être habilitée à délivrer un diplôme d'ingénieur est de nature à expliquer que M. SEITE ait cru devoir donner un caractère prioritaire à la recherche d'un corps enseignant de qualité ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. SEITE à une amende de 2 000 F.
ARRETE :
Article unique : M. Roger SEITE est condamné à une amende de deux mille francs (2 000 F).