Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire ;
Vu la note enregistrée le 30 août 1951 au Parquet de la Cour par laquelle la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques a déféré le sieur LATTES devant la Cour de discipline budgétaire ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 11 décembre 1951 transmettant le dossier au Président de la Cour de discipline budgétaire ;
Vu la lettre en date du 3 mars 1952 désignant comme rapporteur M THERRE, auditeur à la Cour des comptes ;
Vu l'avis de réception de la lettre recommandée du Procureur général de la République en date du 20 mai 1952 avisant le sieur LATTES qu'il était prévenu d'irrégularités commises à l'occasion de la gestion du cinéma des Champs-Elysées et l'informant qu'il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu les avis émis le 20 juillet 1953 par le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de l'information et le 10 novembre 1953 par le secrétaire d'Etat au budget ;
Vu la lettre en date du 27 janvier 1954 par laquelle le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de l'information a fait connaître au président de la Cour qu'il n'existait aucune commission administrative paritaire qui puisse être saisie des fautes relevées à l'encontre du sieur LATTES ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 4 février 1954 renvoyant le sieur LATTES devant la Cour de discipline budgétaire ;
Vu l'avis de réception de la lettre recommandée en date du 15 février 1954 avisant le sieur LATTES qu'il pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l'affaire au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le mémoire écrit en date du 30 janvier 1957 produit par le sieur LATTES ;
Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier de la procédure et notamment les procès-verbaux d'interrogation ;
Ouï en son rapport M THERRE, rapporteur ;
Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;
Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;
Ouï le sieur LATTES en ses observations, celui-ci ayant eu la parole le dernier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur LATTES, sous-directeur des services administratifs puis conseiller financier de la société nationale des entreprises de presse, a, au cours de l'année 1950, à l'occasion de contrats de location de films passés par lui en sa qualité de gérant du cinéma des Champs-Elysées, appartenant à la dite société nationale, avec l'alliance générale de distribution cinématographique, accepté de celle-ci des fonds dont le versement par l'alliance était en relations nécessaires avec l'existence même des dits contrats et l'exploitation du cinéma des Champs-Elysées ;Que le sieur LATTES a conservé par devers lui lesdits fonds au lieu d'en faire bénéficier la société nationale des entreprises de presse à laquelle ils revenaient ;
Qu'il a de ce fait commis une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes d'un organisme visé au 1er alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948, infraction prévue par l'article 5, alinéa 1, de la loi du 25 septembre 1948 ;
Qu'il est dès lors passible, aux termes de l'article susvisé, d'une amende dont le montant maximum peut atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction ;
Que la perception directe de recettes, à son profit personnel et à l'insu de ses supérieurs, si elle constitue en tout état de cause de la part d'un agent salarié une atteinte répréhensible à la probité, est, de la part d'un agent de direction d'une entreprise publique rémunéré par un traitement exclusif de toute autre rétribution, un manquement particulièrement grave aux devoirs qui incombent à quiconque participe à la gestion d'un bien ou d'un service public ;
Qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant au sieur LATTES une amende de 150 000 Fr,
CONDAMNE le sieur LATTES à une amende de 150 000 Fr (cent cinquante mille francs).