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Troisième chambre |
| Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes Exercices : 2011 et 2012 Rapport n° R-2015-0702 |
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Quatrième section |
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Arrêt n° S 2016-3023 |
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Audience publique du 27 juin 2016 |
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Prononcé du 27 septembre 2016 |
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-30-RQ-DB en date du 5 mai 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 18 mai 2015 à l’intéressé ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du CROUS de Rennes par M. X, pour les exercices 2011 et 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables aux CROUS ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le cautionnement de M X (196 400 € - extrait d’inscription en date du 1er septembre 2008) ;
Vu le plan de contrôle sélectif validé par la DGFiP le 13 février 2013 ;
Vu le rapport n° R-2015-0702 de M. Michel CLÉMENT, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2016, M. Michel CLÉMENT, conseiller maître, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Entendu en délibéré M. Omar SENHAJI, conseiller maître, en ses observations.
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M X à raison d’une discordance en moins entre le solde des comptes de valeurs inactives à la clôture de l’exercice 2012 et l'état de développement des soldes correspondant ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
Sur les faits
Attendu que le montant total des soldes des comptes de valeurs inactives, au 31 décembre 2012, s’élevait à 6 347 262,78 €, en débit (comptes n° 861 et n° 862) et en crédit, alors que l’état de développement des soldes correspondant s’élevait à 6 272 296,92 € en débit et en crédit, révélant une différence en moins de 224 704,49 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable reconnaît cette discordance qu’il impute à un outil informatique inadapté et à des erreurs de saisie manuelle ; qu’il soutient cependant que ces erreurs ne se traduisent pas par un manquant mais, à l’inverse, par un solde positif qu’il évalue à 112 642 € ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le comptable a fourni les éléments complets pour apprécier la situation des comptes ; qu’il ressort, que l’ensemble des erreurs identifiables fait apparaître une différence positive de 112 642 € ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir qu’en présence d'un solde créditeur justifié, le juge des comptes ne peut mettre en jeu la responsabilité du comptable ;
Attendu que l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu’ainsi, en dépit des erreurs répétées, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 1 à l’encontre de M. X au titre de 2012.
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en 2011, de 36 mandats pour un montant total de 40 614,41 € et, en 2012, de 22 mandats pour un montant total de 33 361,06 €, au profit de sociétés de travail intérimaire titulaires de marchés, pour différentes mises à disposition de personnel sans disposer des justifications nécessaires ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que l’article L. 1251-1 du code du travail précise que « […] chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » / 2° d’'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire » ;
Attendu que le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ne vise pas le code des marchés publics ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a mis en paiement 36 mandats en 2011 pour un montant total de 40 614,41 € et 22 mandats en 2012 pour un montant total de 33 361,06 € au profit de sociétés de travail intérimaire titulaires de marchés, pour différentes mises à disposition de personnel ; que les contrats correspondant à ces mises à disposition n’étaient pas précédés de bons de commande et ne comportaient pas la signature du représentant du CROUS, alors que le cahier des clauses particulières des marchés, rédigé dans les mêmes termes pour l’ensemble des lots considérés, l’imposait ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable fait valoir qu’une attestation du service fait avait été établie avant l’émission de chaque mandat ; que tous les contrats de mise à disposition étaient signés et accompagnés d’un décompte des horaires effectués ; que sur les 36 mandats concernés au titre de l’exercice 2011, seulement 11 mandats excédaient le seuil de 230 € prévu par le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 selon lequel les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le comptable ne conteste pas que les mandats concernés ont été mis en paiement sans que les pièces prévues par le cahier des clauses particulières des marchés aient été produites ;
Attendu, en outre, que la signature par les parties d’un contrat de mise à disposition constitue une obligation résultant des dispositions de l’article L. 1251-1 du code du travail ;
Attendu que la dispense de justifications prévue par le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 ne concerne pas les paiements qui se rattachent à l'exécution d'un marché ;
Attendu qu’en payant des dépenses en l’absence de pièces prévues par le cahier des clauses particulières des marchés concernés, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à 196 400 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M X s’élève à 294,60 € pour chaque exercice ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 294 € pour l’exercice 2011 et 294 € pour l’exercice 2012.
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement en 2011 de neuf mandats d’un montant total de 810,07 € pour le remboursement de frais de déplacement dont les justifications présentées à l’appui des paiements comportaient des incohérences ou des contradictions ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, neuf mandats d’un montant total de 810,07 € pour le remboursement de frais de déplacement ; que les justifications présentées à l’appui des paiements présentaient des incohérences ou des contradictions qui ne permettaient pas de procéder à la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’ainsi soit les mentions de dates ou d’horaires, portées sur les états, ne correspondent pas aux mentions de l’ordre de mission, soit que l’état ne comporte pas les mentions relatives à la date ou aux horaires de la mission, soit enfin que l’état comporte, contrairement à la réglementation, la mention de deux taux pour une distance inférieure à 2 000 km, qui ne justifie pas l’application d’un taux majoré ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, sur les neuf mandats concernés, le comptable ne conteste pas que les justifications à l’appui de quatre mandats présentaient des incohérences ; qu’il fait valoir que les cinq autres mandats ont été correctement pris en charge, sans contradiction entre l’ordre de mission et l’état de frais correspondant ; que toutes les pièces justificatives requises ont été produites avant l’émission de ces cinq mandats ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’examen des cinq mandats litigieux montre qu’ils n’étaient pas justifiés par des états suffisamment précis sur les heures du déplacement et que la date de l'une des missions ne coïncide pas avec la date figurant sur l'ordre de mission ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas prouvé qu'une erreur de liquidation aient été commise ;
Attendu cependant qu’en payant des dépenses en s’appuyant sur des pièces imprécises ou incohérentes, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2011 est fixé à 196 400 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 294,60 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 294 €.
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M X à raison du paiement, en 2011, de 25 mandats pour un montant total de 2 488,48 € et, en 2012, de 21 mandats pour un montant total de 2 661,81 €, en l’absence des pièces justificatives nécessaires ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ne vise pas le code des marchés publics ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, 25 mandats pour un montant total de 2 488,48 € et, en 2012, 21 mandats pour un montant total de 2 661,81 €, relatifs à des déplacements, dans le cadre d’un marché national passé par le CNOUS pour le réseau des œuvres universitaires et scolaires ; que les mandatements n’étaient pas accompagnés de la production de bons de commande, comme le prévoyait l’article 3 du cahier des clauses particulières du marché ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable fait valoir que les frais de déplacement concernés ont été justifiés par la production d’ordres de mission, de factures contresignées par le chef du service ressources humaines du CROUS et des titres de transport correspondants aux déplacements ; que sur les 46 mandats, deux seulement excédaient le seuil de 230 € prévu par le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 selon lequel les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que pour les mandats mis en paiement en 2011, le comptable ne disposait pas du cahier des clauses particulières du marché concerné ; que, par ailleurs, les mandats émis en 2012 l’ont été sans que les pièces prévues par le cahier des clauses particulières du marché aient été produites ;
Attendu que la dispense de justifications prévue par le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 ne concerne pas les paiements qui se rattachent à l'exécution d'un marché ;
Attendu qu’en payant des dépenses en l’absence de pièces prévues par le cahier des clauses particulières des marchés concernés, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à 196 400 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 294,60 € pour chaque exercice ;
Attendu cependant qu’au titre des exercices 2011 et 2012 les irrégularités constatées sont de même nature que celles relevées au titre de la présomption de charge n° 2 ayant fait l'objet de sommes non rémissibles ; qu’il convient de considérer, pour chacune d’elles, qu’il s’agit des mêmes manquements intervenus au cours des mêmes exercices de gestion du même comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu d’assortir ces manquements d’une somme non rémissible au titre de la présomption de charge n° 4 compte tenu des sommes déjà mises à sa charge au titre de la présomption de charge n° 2 .
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en 2011, de cinq mandats et, en 2012, de cinq autres mandats au profit de quatre fournisseurs dans le cadre d’un accord-cadre sans qu’aucun document contractuel, autre que des factures, ait été produit ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, cinq mandats, pour un montant total de 11 194,36 €, et, en 2012, cinq mandats, pour un montant total de 21 785,34 €, à quatre fournisseurs de fruits et légumes frais, dans le cadre d’un accord-cadre multi-attributaire n° 2011-036 notifié le 18 mai 2011 ; qu’il a été constaté qu’aucun document contractuel, autre que des factures, n’a été produit ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable fait valoir que, s’agissant de mandats collectifs, seules certaines factures sont relatives aux marchés subséquents fondés sur l’accord-cadre multi-attributaire n° 2011-036 ; que par ailleurs l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État n’imposent la production de bons de commande dans le cadre de marchés à bons de commande que lors du premier paiement ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation à laquelle le comptable doit procéder requiert, a minima, la production de justifications notamment d’un bon de commande permettant de s’assurer de la conformité de la facturation à la commande y compris lorsque le marché exécuté s’insère dans un accord-cadre multi-attributaire, tel que le définissent les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics ;
Attendu que l'accord-cadre multi-attributaire n° 2011-036 n'a de lui-même entraîné l'engagement d'aucune dépense ; qu’il n’a pas été conclu de marché subséquent avec les fournisseurs, ni produit de bons de commande assez précis pour en tenir lieu ; que les factures de 2011 et de 2012 susceptibles d’être rattachées à l'accord-cadre, soit onze factures en 2011 pour un montant total de 1 142,42 € et 29 factures en 2012 pour un montant total de 5 531,57 €, ne correspondent à aucun engagement contractuel formalisé par le CROUS ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que les paiements correspondants doivent donc être regardés comme indus ; qu’ainsi le manquement du comptable a causé un préjudice financier au CROUS de Rennes, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur du CROUS de Rennes pour la somme de 1 142,42 € au titre de l’exercice 2011 et de 5 531,57 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 mai 2015, date du premier avis de la notification du réquisitoire à
M. X ;
Attendu que ces paiements, au moment des faits, n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en 2011, de cinq mandats correspondant aux rémunérations versées à cinq agents contractuels ; qu’aucun de ces contrats n’a fait l’objet d’un visa préalable du contrôleur financier ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications et dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, cinq mandats, pour un montant total de 53 882,66 €, correspondant aux rémunérations versées à cinq agents contractuels recrutés pour une durée déterminée mais supérieure à 10 mois ; que le protocole relatif au contrôle financier applicable au CROUS de Rennes depuis 2009 pose le principe d’un visa préalable du contrôle financier de tout contrat dont la durée est supérieure à 10 mois ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable reconnaît l’absence de visa préalable du contrôleur financier pour ces cinq contrats ; qu'il soutient que cette absence résulte de la mauvaise rédaction des intitulés ; qu’il conteste le montant de la charge de 53 882,66 € retenue dans le réquisitoire susvisé ; qu’il estime que seul doit être pris en compte le montant total des salaires versés en dépassement de la durée de dix mois fixée dans le protocole relatif au contrôle financier applicable au CROUS de Rennes ; qu’il évalue ce montant à 11 245,42 € ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’aucun de ces contrats n’a fait l’objet d’un visa préalable ; que les paiements effectués sont de nature à fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pour avoir ouvert sa caisse à due concurrence des paiements sans avoir vérifié que l’acte justifiant le paiement de ces rémunérations avait bien été soumis au visa du contrôle financier ;
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’exerçant pas les contrôles auxquels il est tenu ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’en l’absence de préjudice financier il n’y a pas lieu de prendre en considération les observations du comptable sur le montant de la charge retenue dans le réquisitoire susvisé ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à 196 400 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 294,60 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 294 €.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° 1 - exercice 2012
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 1 sur l’exercice 2012.
Présomption de charge n° 2 - exercices 2011 et 2012
Article 2. - M. X devra s’acquitter, au titre de l’exercice 2011, d’une somme de 294 € et, au titre de l’exercice 2012, d’une somme de 294 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; ces sommes ne peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 3 - exercice 2011
Article 3. - M. X devra s’acquitter d’une somme de 294 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 4 - exercices 2011 et 2012
Article 4. - Le manquement est constitué mais il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge de M. X, les irrégularités étant de même nature que celles relevées au titre de la charge n° 2.
Présomption de charge n° 5 - exercices 2011 et 2012
Article 5. - M. X est constitué débiteur du CROUS de Rennes pour les sommes de 1 142,42 € au titre de l’exercice 2011 et de 5 531,57 € au titre de l’exercice 2012, augmentées des intérêts de droit à compter du 18 mai 2015, date de réception du réquisitoire.
Ces paiements, au moment des faits, n’entraient pas dans une catégorie dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 6 - exercice 2011
Article 6. - M. X devra s’acquitter d’une somme de 294 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Article 7. - La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre ; M. Omar SENHAJI, président de section, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, M. Olivier ORTIZ, conseiller maître.
En présence de Mme Marie Noëlle TOTH, greffière de séance.
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Marie-Noëlle TOTH Greffière de séance | Sophie MOATI Présidente de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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