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PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-3434
Audience publique du 18 octobre 2016
Prononcé du 1er décembre 2016
| Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie
Exercices 2009 à 2012
Rapport n° 2016-0975-1
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-115 RQ-DB du 27 novembre 2015 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, trésorier payeur-général puis directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie et de M. Y, gérant intérimaire de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2012, notifié par lettre du 22 janvier 2014 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de trésorier-payeur général puis de directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie par M. X pour les exercices 2009 à 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3332-2-1 ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe 2 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment ses articles 52 et 53 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, notamment son article 112, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 portant nomenclature des pièces justificatives de l’État, alors en vigueur ;
Vu les observations écrites en réponse au réquisitoire, produites par M. Y, les 13 avril, 27 mai et 14 octobre 2016 ;
Vu le rapport de M. Benjamin LANCAR, auditeur, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 675 du 10 octobre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 18 octobre 2016, M. Benjamin LANCAR, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, MM. X et Y, présents, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Y ou, à défaut celle de son prédécesseur, M. X au titre de 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, ou à défaut celle de son prédécesseur M. X, au titre de l’exercice 2012, à raison des soldes anormalement débiteurs des comptes 46161 « part art 52 », 46162 « part art 53 » et 46163 « part art 77 » en l’absence d’éléments probants venant justifier leur situation débitrice à hauteur de 80 867 615,22 € et, au surplus, le défaut de régularisation de celle-ci ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics « sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue du poste qu’ils dirigent » et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (…) » ;
Sur les faits
Attendu que les comptes 46161 « part art 52 », 46162 « part art 53 » et 46163 « part art 77 », qui retracent les reversements de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) aux départements, présentaient des soldes débiteurs respectifs de 31 451 260 €, 11 353 063 € et 38 063 293 € au 31 décembre 2012 ;
Attendu que la totalité des opérations ayant mouvementé ces comptes en 2012, ne se trouvait pas justifiée au 31 décembre de cet exercice ;
Attendu que ces opérations, ainsi que celles enregistrées en 2013, ont fait l’objet d’une régularisation partielle en 2014 ; que toutefois des différences sur ces trois comptes persistaient respectivement à concurrence de 1 406 633,44 €, 532 885,44 € et 1 892 728,91 € au 31 décembre 2013 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Y a produit des courriels envoyés par le département comptable ministériel (DCM) pour justifier des écritures enregistrées en 2012 dans les comptes 461* correspondant aux transferts de TSCA opérés par ce dernier au profit du département de la Haute-Savoie, que ceux-ci précisent au comptable les modalités de comptabilisation des écritures relatives à ces transferts ;
Attendu que la différence relevée lors de l’instruction dans les comptes 461* correspondrait, d’après le mél du DCM du 8 janvier 2014, à un reliquat de TSCA revenant au département de Haute-Savoie au titre du reliquat de décembre 2013 soit 1 406 633,44 € au titre de l’article 52, 532 885,44 € au titre de l’article 53 et 1 892 728,91 € au titre de l’article 77 ;
Attendu que le comptable explique que la régularisation correspond à une demande de l’administration centrale en vue d’apurer les anciens comptes collectifs « 46161 », « 46162 », « 46163 » au profit des nouveaux comptes non collectifs « 461611 », « 461621 », « 461631 » et qu’il produit les notes du bureau CE-1B de la DGFiP décrivant les modalités de comptabilisation ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des éléments produits que le comptable a détaillé les modalités d’attribution et de comptabilisation de la part mensuelle de TSCA revenant au département de Haute-Savoie ; qu’il a justifié les soldes litigieux ; que la situation ne fait pas apparaître de manquant en monnaie ou en valeur ;
Attendu qu’il revient à la Cour de statuer dans les limites du réquisitoire ; que si le rapport évoque la question de la régularité des dépenses ayant conduit aux soldes litigieux, cet élément ne figure pas au réquisitoire susvisé ; qu’il n’y a pas lieu de le discuter au fond ; qu’il n’y saurait donc y avoir lieu à charge à ce motif ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de MM X et Y pour l’exercice 2012 au titre de la présente présomption de charge ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y ou, à défaut celle de son prédécesseur, M. X au titre de 2010 ou 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, ou à défaut celle de son prédécesseur M. X, au titre de 2012, à raison du défaut de justification du solde anormalement débiteur du compte « 463 410 – Opérations à régulariser – DGFiP/Douanes » ainsi que du défaut de régularisation d’opérations terminées suite à la revente des biens immobiliers concernés pouvant révéler l’existence d’un déficit ou d’un manquant en monnaie ou en valeurs ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics « sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue du poste qu’ils dirigent » et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (…) » ;
Attendu qu’en vertu du 1er alinéa de l’article 112 du décret du 27 juillet 2006 susvisé, alors en vigueur, « lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux conditions de l’article 2214 du code civil, celui-ci adresse au séquestre ou au consignataire une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente » ;
Sur les faits
Attendu que, suite à une désertion d’enchères, l’Etat s’est trouvé adjudicataire de deux biens immobiliers saisis, estimés respectivement à 50 000 € et 30 000 € ; que ces biens auraient été vendus en 2010 pour le premier et 2012 pour le second ; qu’ils seraient donc sortis de l’actif sans que le compte Chorus « 463 410 » n’ait été régularisé en conséquence, présentant ainsi un solde anormalement débiteur ;
Attendu que, lors de l’instruction, les ordres de virement figurant au crédit du compte de trésorerie « 512 641 » n’ont pas été produits ; que le compte d’attente « 477 101 », contrepartie comptable des écritures portées au débit du compte « 463 410 » aurait été mouvementé alors qu’aucune opération n’apparaît au solde de ce compte en fin d’année ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable indique que le maintien de ces sommes au débit du compte « 463 410 » depuis 2008 n’a rien d’anormal dans la mesure où il restait en attente des modalités de régularisation et des schémas d’écritures devant lui être produits par la DGFiP ;
Attendu qu’il indique que si aucune écriture n’apparaît dans le compte « 477 101 », c’est parce que celui-ci a été débité puis crédité par le biais du compte palier « 477 150 » le même jour, à savoir le 17 décembre 2008 ;
Attendu qu’il indique que le bien saisi en contrepartie des dettes de la SCI Zipo a fait l’objet d’une vente par France Domaine le 28 juin 2010 pour un montant de 15 000 € ; que le produit de cette vente a permis de désintéresser le Trésor à raison des taxes foncières dues au titre de 2000 à 2007 pour un montant total de 5 578,11 € ; que le contribuable n’a pas demandé la restitution de la différence ; qu’en conséquence, une demande de déconsignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations a été adressée le 13 avril 2016 à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes ; que de ce fait, il n’y aurait pas de perte pour l’Etat ;
Attendu qu’il explique que l’autre bien, saisi à raison des dettes dues par un débiteur privé, a été revendu pour 30 000 € le 3 octobre 2012 et que le produit de la vente a été affecté au compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » ; qu’une demande de déconsignation effectuée le 13 juin 2013 a permis de désintéresser les trésoreries d’Annecy le Vieux et de Rumilly pour respectivement 15 201,67 € et 8 567,53 € ; que la différence de 6 230,80 € a servi à régler les frais engagés par France Domaine à l’occasion de la vente ; qu’une demande de restitution des fonds auprès du comptable spécialisé du domaine a été adressée le 13 avril 2016 afin de solder le compte « 463 423 » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable a ainsi produit les éléments permettant de retrouver la contrepartie des écritures débitrices comptabilisées dans le compte « 463 423 » et de les documenter ; que ces écritures ont été constatées dans le compte palier « 477 150 » ; qu’il a ainsi justifié les soldes litigieux ; que la situation ne fait pas apparaître de manquant en monnaie ou en valeurs ;
Attendu qu’il revient à la Cour de statuer dans les limites du réquisitoire ; que si le rapport évoque un défaut de recouvrement de créances, cet élément ne figure pas au réquisitoire susvisé ; qu’il n’y a pas lieu de le discuter au fond ; qu’il n’y saurait donc y avoir lieu à charge à ce motif ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de MMX et Y pour les exercices 2010 ou 2012 au titre de la présente présomption de charge ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M X au titre 2009
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la créance dans le cadre du mandatement d’une dépense, les pièces justificatives fournies à l’appui de cette dépense ne présentant pas les éléments exigés par l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; qu’aux termes des articles 12-B et 13 du même texte, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la validité de la créance, lequel consiste notamment en un contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; qu’aux termes de l’article 37 du décret déjà cité, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B)
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; qu’aux termes de l’article 47 du même texte, les opérations « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé » ;
Sur les faits
Attendu qu’en application d’un mandat du 13 mars 2009, le comptable a payé, pour un montant total de 25 765 €, trois factures liées à l’organisation d’un sommet international de la police ; que le document produit à l‘appui du paiement, émanant d’un établissement hôtelier, daté du 16 octobre 2008 et portant le n° 1321, d’un montant de 6 030 €, ne fait aucune mention à la TVA applicable aux prestations, ni ne mentionne la date à laquelle la facture doit être réglée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable estime qu’en regard du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, il n’avait pas à vérifier la liquidation de la dépense concernant la facture précitée, d’un montant de 6 030 €, inférieur au seuil de 6 500 € prévu par ledit plan ; qu’il fait en outre valoir que la Cour ne peut lui opposer, comme mentionné au rapport, les dispositions du code monétaire et financier, s’agissant de l’absence de date de règlement ;
Attendu que, pour ces mêmes raisons, il conclut qu’il n’y a pas de préjudice pour l’Etat ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu, sans qu’il soit besoin de discuter l’argument tenant à l’opposabilité au comptable de l’article L. 441-3 du code monétaire et financier, que la nomenclature des pièces justificatives de 2003 susvisée, alors applicable, prévoyait, parmi les mentions obligatoires des factures, le montant hors taxe, le cas échéant le montant de la TVA, et le montant TTC ; que l’article 202 nonies A de l’annexe 2 du code général des impôts prévoit que figurent parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures « 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ; »
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le document produit à l’appui du paiement, faute de mention de la TVA, n’a pas le caractère d’une facture, ni au sens de la nomenclature des pièces justificatives susvisée, ni au sens du code général des impôts ; qu’au stade du constat du manquement, l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense n’est pas opposable au juge des comptes ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de l’année 2009 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu qu’il ne ressort pas de l’instruction que la somme ait été incorrectement liquidée ; que la somme n’apparaissant pas indue, le manquement, comme le soutient le comptable, n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 554 854 € pour l’exercice 2009 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 832 € ;
Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à 150 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. Y
Présomption de charge n° 1 - exercice 2012
Article 1er. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MY au titre de la présomption de charge n° 1 sur l’exercice 2012.
Présomption de charge n° 2 - exercice 2012
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n° 2 sur l’exercice 2012.
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° 1- exercice 2012
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 1 sur l’exercice 2012.
Présomption de charge n° 2 - exercices 2010 ou 2012
Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 2 sur les exercices 2010 ou 2012.
Présomptions de charge n° 3 - exercice 2009
Article 5. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 150 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 6. – La décharge de M. X au titre de sa gestion pour l’exercice 2009 ne pourra être prononcée qu’après apurement de la somme à acquitter, telle que fixée ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, présidant la séance ; MM. Daniel-Georges COURTOIS, Jean-Christophe CHOUVET, Mme Dominique DUJOLS, MM. Pierre ROCCA et Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.
Marie-Noëlle TOTH
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Philippe GEOFFROY
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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