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Chambres réunies

 

Direction régionale des finances

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publiques de RhôneAlpes et du

Formation restreinte

 

département du Rhône

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Arrêt n° S 2016-1602

 

Exercices : 2008 à 2011

Audience publique du 16 mars 2016

 

 

Prononcé du 26 mai 2016

 

Rapport n° R-2015-0931-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire n° 2014-136 RQ-DB en date du 18 décembre 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, trésoriers-payeurs généraux et directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifié respectivement aux intéressés le 20, le 22 et le 23 décembre 2014 ;

Vu les comptes rendus par M. X en qualité de trésorier-payeur général du Rhône au 20 novembre 2009, M. Y en qualité de comptable intérimaire de la trésorerie générale du Rhône du 21 novembre 2009 au 25 janvier 2010, et par M. Z en qualité de trésorier-payeur général du Rhône du 26 janvier au 31 octobre 2010 puis de directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, à compter du 1er novembre 2010 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'état et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 8416 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;

Vu le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu les arrêtés du 2 mai 2002 pris pour application du décret  2002-710 du 2 mai 2002 précité ;

Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003,  10-014-B du 2 avril 2010 et  11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de l’état ;

Vu les cautionnements de M. X (750 000 € à compter du 1er janvier 2006 extrait d’inscription en date du 27 juillet 2007), de M. Z (833 000 € à compter du 1er janvier 2010 extrait d’inscription en date du 20 juillet 2010) ;

Vu les courriers adressés aux comptables, les réponses et les pièces produites ;

Vu les pièces et les mémoires complémentaires produits les 23 décembre 2015, 17 février 2016 et 4 mars 2016 ;

Vu le rapport  R-2015-0931-1 de M. Jean-Christophe CHOUVET, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu le réquisitoire n° 2016-8 RQ-DB en date du 2 février 2016, par lequel le Procureur général a demandé au Premier président, en application de l’article R. 112-18 du code des juridictions financières, de saisir les chambres réunies de la Cour à fin de jugement des présomptions de charges précitées, notifié respectivement à MM. X, Y et Z les 6, 8 et  15 février 2016 ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendus lors de l’audience publique du 16 mars  2016, M. Jean-Christophe CHOUVET, conseiller maître, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Entendu en délibéré M. Omar SENHAJI, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du solde débiteur du compte  274-31 « Prêts et avances – organismes d’HLM » d’un montant de 612 348,68 € qui n’avait pas été justifié lors de l’instruction par la production des conventions de prêts ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;

Sur les faits

Attendu que le compte  274-31 « Prêts et avances – organismes d’HLM » présentait un solde de 612 348,68 € au 31 décembre 2011 qui n’avait pas été justifié par la production des conventions de prêts lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z a produit seize conventions de prêts justifiant un solde de 632 633,08 €, soit une différence en plus de 20 284,40 € avec le solde du compte  274-31 au 31 décembre 2011 ; que cet écart de 20 284,40 € a été expliqué, le 26 novembre 2015, par le transfert à tort, le 1er janvier 2011, de deux échéances de prêt à la direction départementale des finances publiques des Landes ; que, suite à l’intervention du niveau central, la direction départementale des Landes a effectué le 6 octobre 2015 le transfert de régularisation, permettant de débiter le compte  274-31 de 20 284,40  ; qu’il y a donc égalité entre la comptabilité et les pièces justificatives ;

Attendu qu’il fait valoir que sur ces seize conventions de prêts, treize prêts aux organismes HLM pour un montant de 425 470,11 € ont été recouvrés sur l’exercice 2015 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les seize conventions de prêts précitées ont bien été produites ; qu’elles justifient le solde du compte  274-31 « Prêts et avances – organismes d’HLM » ;

Attendu que l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu’ainsi, en dépit du recouvrement tardif et du désordre constaté dans le recensement des prêts, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Z au titre de 2011 ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z au motif que les pièces justificatives produites à l’appui du compte  274-41 « Prêts et avances – prêts d’honneur » ne permettaient pas de justifier un montant de 233 652,12 € sur la totalité du solde au 31 décembre 2011 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;

Sur les faits

Attendu que le compte  274-41 « Prêts et avances – prêts d’honneur » présentait un solde débiteur de 3 082 551,56 € qui n’avait pas été justifié à hauteur de 233 652,12 € par les écritures comptabilisées depuis la reconstitution du bilan d’ouverture ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z précise que le manque apparent de justification du solde débiteur au 31 décembre 2011 pour un montant de 233 652,12 € découle directement des opérations de reprise du bilan d’ouverture 2008 comptabilisées en 2009 selon les directives de la DGFiP ; que ce montant de 233 652,12 € correspond aux recouvrements effectués en 2008 sur prêts accordés antérieurement à 1997 et non recensés par le rectorat ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le comptable a justifié que l’écart de 233 652,12 € correspondait à des prêts octroyés avant 1997 exclus du recensement mais qui ont donné lieu à des remboursements durant l’année 2008 ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 2 à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion des comptes pour 2011 ;

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z au motif que le solde débiteur du compte  274-48 « Prêts et avances – autres prêts et avances à des particuliers » ne serait pas justifié à hauteur de 15 561,16 € au 31 décembre 2011 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;

Attendu que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé précise que « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ;

Sur les faits

Attendu que le compte  274-48 « Prêts et avances – autres prêts et avances à des particuliers » présentait un solde débiteur de 19 590,20 € au 31 décembre 2011 ; que le montant inscrit pour ce compte en balance d’entrée au 1er janvier 2011 de 15 561,16 € n’était pas justifié ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z a retracé l’enchaînement des écritures comptabilisées au compte  274-48 en débit et en crédit entre 2008 et 2011 et a produit la décomposition du montant de 19 369,32 € comptabilisé en 2008 en bilan d’ouverture entre les prêts sociaux de 16 487 € d’une part, les avances automobiles de 853,99 € et les avances habitat de 2 028,33 € d’autre part ; que le comptable justifie uniquement par la production de conventions de prêts sociaux pour 13 521  ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que M. Z ne justifie, par la production de conventions, ni les prêts sociaux restants de 2 966 €, ni les avances automobiles de 853,99 €, ni les avances habitat de 2 028,33  ; qu’il subsiste donc 5 848,22 € de prêts injustifiés, sur le montant comptabilisé en 2008 en bilan d’ouverture de 19 369,32  ; que le solde injustifié de ce compte constitue un manquant en valeurs ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu qu’en l’absence de convention de prêt, le comptable est dépourvu d’un acte opposable aux tiers ; qu’il n’est ainsi pas possible de procéder aux actes de recouvrement ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’état pour la somme de 5 848,32 € au titre de l’exercice 2011 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, jour du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z au motif que le solde débiteur du compte  274-8 « Autres prêts et avances » ne serait pas entièrement justifié à hauteur de 174 318,58 € par une convention ou une pièce justificative au 31 décembre 2011 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;

Attendu que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé précise que « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ;

Sur les faits

Attendu que le solde débiteur du compte  274-8 « Autres prêts et avances » de 425 065,54 € n’était pas justifié à hauteur de 174 318,58  ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z confirme la justification d’une partie du solde comptabilisé au 31 décembre 2011 soit 250 746,96 € par deux conventions de prêts accordés aux deux groupements forestiers de Charuge et des Aiguillettes ; qu’il ajoute que le reliquat de 174 318,58 € pourra être détaillé après aboutissement des investigations supplémentaires entreprises par la direction générale en liaison avec le ministère de l’agriculture ;

Attendu que, par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique qu’au 31 décembre 2011, le solde du compte n° 274-8 était en cours de justification ; que les encours des prêts du Fonds forestier national (FFN) enregistrés au débit du compte n° 274-8 des DDRFiP ont fait l'objet de travaux de fiabilisation avec le ministère de l'agriculture ; qu’à l'issue de ces rapprochements, la DGFiP a procédé, aux termes d'une note CE1B 2015/11/10156 du 23 décembre 2015, à la régularisation des discordances en retenant les montants au 31 décembre 2014 du logiciel OPHELIA de suivi extracomptable des encours de prêts FFN ; que la DGFiP a également rappelé que les chiffres de la lettre circulaire 6B n° 21786 du 14 juin 2006, repris en balance d'entrée par toutes les directions, dont celle du Rhône, « correspondaient à une estimation provisoire réalisée par le ministère de l'agriculture dans l'attente de la mise en place du logiciel OPHELIA dédié au suivi de ces prêts » ; que selon les données du logiciel, l'état des créances devant figurer au compte  274-8 au 31 décembre 2014 pour la direction du Rhône est de 146 985,00 €, soit un niveau très inférieur à celui qui était constaté en comptabilité générale pour 425 065,54  ;

Attendu que le comptable ajoute que les ajustements nationaux entre l'application extracomptable OPHELIA et la comptabilité générale CHORUS démontrent a posteriori que les discordances locales n'étaient pas, au fond, constitutives d'un véritable manquant portant préjudice financier pour l'état ; que ces discordances résultaient en fait directement de la ventilation provisoire erronée en 2006 des créances qui étaient enregistrées jusqu'au 31 décembre 2005 dans la seule comptabilité de l'agent comptable central du Trésor (ACCT) ; qu’au cas particulier, cette absence de justification du compte a donc été régularisée le 13 janvier 2016 en application de la note CE1B du 23 décembre 2015 ; que désormais le compte  274-8 de la DRFiP de Rhône-Alpes présente au 31 décembre 2015 un solde nul ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que, si des opérations de fiabilisation ont été menées au niveau national, M. Z n’apporte pas, en appui à son mémoire complémentaire du 4 mars 2016, les pièces adéquates et nécessaires justifiant de telles régularisations ; qu’il ne justifie pas davantage le montant de 174 318,58 € par une convention de prêt ; que le fait de ne pouvoir justifier le solde du compte pour le poste comptable considéré constitue un manquant ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu qu’en l’absence de convention de prêt, le comptable est dépourvu d’un acte opposable aux tiers ; qu’il n’est ainsi pas possible de procéder aux actes de recouvrement ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’état pour la somme de 174 318,58 € au titre de l’exercice 2011 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

 

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2008 et 2009

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison du paiement d’une indemnité exceptionnelle de reconversion à plusieurs agents en 2008 et 2009, respectivement à hauteur de 49 847,52 € et 4 455,72  ; que cette indemnité aurait été instaurée par une décision ministérielle de 2004 et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’état et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application de ces textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. X a payé une indemnité exceptionnelle de reconversion au cours des exercices 2008 et 2009 respectivement à hauteur de 49 847,52 € et 4 455,72 € sur le fondement de simples décisions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie des 26 novembre 2004 et 20 décembre 2005 ;

Attendu qu‘il ressort de l’instruction que le paiement de l’indemnité exceptionnelle de reconversion sur l’exercice 2009 a été effectué sur la gestion de M. X;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

Attendu que M. X reconnaît que ces décisions ministérielles ne se fondaient pas sur un dispositif d’ordre législatif ou réglementaire ; qu’il fait valoir qu’en qualité de comptable, il a procédé au paiement de cette indemnité dans le cadre du principe d’obéissance hiérarchique prévu à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, du lien particulier qui existe entre le comptable public et le ministre des finances, et de la nature même de la dépense sans ordonnancement préalable portant sur le traitement des fonctionnaires qui ne pourrait souffrir d’une application différenciée sur le territoire national en fonction de l’attitude des comptables ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il est placé sous le contrôle hiérarchique du ministre des finances, ordonnateur des dépenses indûment versées ; qu’il ne peut être excipé, pour contester l’existence d’un préjudice financier, de ce que le ministre exerçait un pouvoir hiérarchique sur les comptables en cause ni de ce que le versement des indemnités litigieuses aurait été imputable à ses propres décisions, dès lors qu’il appartenait au comptable public constatant une irrégularité de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur auquel il était loisible de requérir, par écrit, le comptable de payer ;

Attendu que les décisions ministérielles ne constituent pas un texte instituant valablement l’indemnité servie, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ; qu’en payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M. X a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Attendu que M. Y n’ayant pas payé les sommes citées au réquisitoire, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de 2009, du 21 novembre ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que, quelque appréciation que le comptable puisse porter sur le bien-fondé de la dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 49 847,52 € au titre de l’exercice 2008 et de 4 455,72 € au titre de l’exercice 2009 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 20 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2008 et 2009

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison du paiement d’une indemnité temporaire et dégressive de restructuration à plusieurs agents en 2008 pour 50 959,32 et en 2009 pour 19 866,47  ; que cette indemnité aurait été instaurée par une décision ministérielle de 2003 et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application de ces textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que MM. X et Y ont payé une indemnité temporaire et dégressive de restructuration en 2008 pour 50 959,32 € et en 2009 pour 19 866,47 sur le fondement d’une décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 juillet 2003 ;

Attendu qu‘il ressort de l’instruction que le paiement de l’indemnité temporaire et dégressive de restructuration en 2009 d’un montant total de 19 866,47 € a été effectué sur la gestion de M. X terminée le 20 novembre 2009 pour 18 272,01 € et pour le surplus soit 1 594,46 € sur la gestion de M. Y ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

Attendu que MM. X et Y reconnaissent que cette décision ministérielle ne se fondait pas sur un dispositif d’ordre législatif ou réglementaire ; qu’ils font valoir qu’en qualité de comptable, ils ont procédé au paiement de cette indemnité dans le cadre du principe d’obéissance hiérarchique prévu à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, du lien particulier qui existe entre le comptable public et le ministre des finances, et de la nature même de la dépense sans ordonnancement préalable portant sur le traitement des fonctionnaires qui ne pourrait souffrir d’une application différenciée sur le territoire national en fonction de l’attitude des comptables ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il ait été placé sous le contrôle hiérarchique du ministre des finances, ordonnateur des dépenses indûment versées ; qu’il ne peut être excipé, pour contester l’existence d’un préjudice financier, de ce que le ministre exerçait un pouvoir hiérarchique sur les comptables en cause ni de ce que le versement des indemnités litigieuses aurait été imputable à ses propres décisions, dès lors qu’il appartenait au comptable public constatant une irrégularité de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur auquel il était loisible de requérir, par écrit, le comptable de payer ;

Attendu qu’une décision ministérielle ne constitue pas un texte instituant valablement l’indemnité servie, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ; qu’en payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM. X et Y ont manqué à leurs obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que, quelque appréciation que les comptables puissent porter sur le bien-fondé de la pense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 50 959,32 € au titre de l’exercice 2008 et 18 272,01 € au titre de l’exercice 2009 ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Y débiteur de l’État pour la somme de 1 594,46 € au titre de l’exercice 2009 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les dates de réception du réquisitoire sont le 20 décembre 2014 pour M. X et le 22 décembre 2014 pour M. Y ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2009 et 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z à raison du paiement d’un complément de l’indemnité mensuelle de technicité, correspondant à une « prime de fusion », à plusieurs agents en 2009 et 2010, respectivement à hauteur de 1 747 000,88 € et 1 705 997,55  ; que cette prime aurait été instaurée par décision ministérielle en 2008 sous la forme d’une allocation complémentaire de fonctions non reconductible ; qu’une seconde décision ministérielle aurait pérennisé ce complément à l’indemnité mensuelle de technicité à compter du 1er janvier 2009, au bénéfice des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ; qu’elle ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ; que, cependant, cette situation aurait pris fin au 1er janvier 2011 avec la publication du décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’état et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003 et 2 avril 2010 susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu qu’il est constant que MM. X, Y et Z ont payé un complément de l’indemnité mensuelle de technicité au cours des exercices 2009 et 2010 respectivement à hauteur de 1 747 000,88 € et 1 705 997,55 € sur le fondement d’une décision ministérielle du 18 mars 2008 ;

Attendu qu‘il ressort de l’instruction que le paiement du complément de l’indemnité mensuelle de technicité en 2009 d’un montant total de 1 747 000,88 € a été effectué sur la gestion de M. X terminée le 20 novembre 2009 pour 1 451 486,63 € et pour le surplus soit 295 514,25 € sur la gestion de M. Y ; que le paiement du complément de l’indemnité mensuelle de technicité en 2010 d’un montant total de 1 705 997,55 € a été effectué sur la gestion de M. Y terminée le 25 janvier 2010 pour 144 685,81 € et pour le surplus soit 1 561 311,54 € sur la gestion de M. Z ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

Attendu que MM. X, Y et Z font valoir que le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique a décidé le 18 mars 2008 de mettre en place une indemnité exceptionnelle d’un montant brut de 350 € donnant lieu à une attribution d’allocation complémentaire de fonction ; que l’allocation complémentaire de fonction en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est prévue par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et les arrêtés du même jour pris pour son application ; qu’il n’appartient pas au comptable de remettre en cause la légalité de cette décision dès lors que l’origine de l’indemnité a été expressément indiquée par le ministre et est adossée à un texte réglementaire régulièrement publié ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la décision ministérielle précitée ne fait pas référence à l’allocation complémentaire de fonctions, mais à l’indemnité mensuelle de technicité ;

Attendu que le décret du 15 décembre 2010 précité n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2011 ; qu’il ne s’appliquait donc pas au moment des paiements litigieux de 2009 et 2010 ;

Attendu ainsi qu’en toute hypothèse aucun texte de niveau législatif ou réglementaire n’était alors intervenu pour créer le complément indemnitaire litigieux et en définir les modalités, soit en tant qu’indemnité distincte, soit par modification des règles d’indemnités existantes et valablement instituées ; qu’ainsi la décision ministérielle du 18 mars 2008 ne constitue pas un texte instituant valablement le complément indemnitaire, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ;

Attendu ainsi qu’en payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM. X, Y et Z ont manqué à leurs obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que, quelque appréciation que les comptables puissent porter sur le bien-fondé de la dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;

Attendu ainsi que le manquement des comptables a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le paiement du complément de l’indemnité mensuelle de technicité en 2009 d’un montant total de 1 747 000,88 € a été effectué sur la gestion de M. X terminée le 20 novembre 2009 pour 1 451 486,63 € et pour le surplus soit 295 514,25 € sur la gestion de M. Y ; que le paiement du complément de l’indemnité mensuelle de technicité en 2010 d’un montant total de 1 705 997,55 € a été effectué sur la gestion de M. Y terminée le 25 janvier 2010 pour 144 685,81 € et pour le surplus soit 1 561 311,54 € sur la gestion de M. Z ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 1 451 486,63 € au titre de 2009, M. Y débiteur de l’État pour les sommes respectives de 295 514,25 € au titre de 2009 et 144 685,81 € au titre de 2010 et M. Z débiteur de l’État pour la somme de 1 561 311,54 € au titre de 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les dates de réception du réquisitoire sont respectivement le 20 décembre 2014 pour M. X, le 22 décembre 2014 pour M. Y et le 23 décembre 2014 à M. Z pour lequel il convient de retenir la date du premier avis de la notification du réquisitoire ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2008 à 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z à raison du paiement d’une indemnité dans le cadre du dispositif ministériel d’intéressement collectif à plusieurs agents en 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que ce dispositif aurait donné lieu au versement d’une allocation complémentaire de fonctions en 2006 et 2007, lequel n’avait pas vocation à être reconduit ; que l’indemnité versée en 2008, 2009, 2010 et 2011 aurait été instaurée par une décision ministérielle et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’état et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003, 2 avril 2010 et 22 août 2011 susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent, en revanche, vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application de ces textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que MM. X, Y et Z ont payé une indemnité d’intéressement collectif au cours des exercices 2008 à 2011 respectivement à hauteur de 960 927,17 € en 2008, 983 266,37 € en 2009, 919 710,72 € en 2010 et 900 441,25 € en 2011 sur le fondement de décisions ministérielles des 7 avril 2006, 12 mars 2008, 30 juin 2008, 20 mai 2009 et 30 novembre 2010 ;

Attendu qu‘il résulte de l’instruction que le paiement de l’indemnité d’intéressement collectif de l’exercice 2009 a été effectué sur la gestion de M. X; que le paiement de l’indemnité d’intéressement collectif de l’exercice 2010 a été effectué sur la gestion de M. Z ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

Attendu que les comptables font valoir que la décision ministérielle du 7 avril 2006 précise que ce dispositif indemnitaire d’intéressement collectif, devait donner lieu au versement d’une allocation complémentaire de fonction ; que l’allocation complémentaire de fonction en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé et appliqué par les arrêtés pris à la même date ; que le ministre a décidé selon les mêmes formes de reconduire pour les années 2008 à 2011 ; qu’il n’appartient pas au comptable de remettre en cause la légalité de cette décision dès lors que l’origine de l’indemnité a été expressément indiquée par le ministre et est adossée à un texte réglementaire régulièrement publié ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les décisions ministérielles précitées ne font pas application des textes réglementaires instituant l’allocation complémentaire de fonction, dès lors qu‘elles prévoient le versement d’un montant forfaitaire à l’ensemble des agents d’une direction, au lieu d’appliquer un taux de référence prenant en compte la catégorie des agents, leur niveau, les fonctions exercées, et la valeur du point ; qu’ainsi lesdites décisions ministérielles ne constituent pas un texte instituant valablement l’indemnité servie, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ;

Attendu ainsi qu’en payant des primes forfaitaires d’intéressement collectif en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur les instituant, tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM. X et Z ont manqué à leurs obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager leurs responsabilités à ce motif ;

Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de sa gestion 2009, du 21 novembre et au titre de sa gestion 2010 au 25 janvier ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que, quelque appréciation que les comptables puissent porter sur le bien-fondé de la dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;

Attendu ainsi que le manquement des comptables a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 960 927,17 € au titre de l’exercice 2008 et 983 266,37 € au titre de l’exercice 2009 ;

Attendu que M. Y n’ayant pas payé les sommes citées au réquisitoire, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de 2009, du 21 novembre à 2010, au 25 janvier ;

Attendu qu’il y lieu de constituer M. Z débiteur de 919 710,72 € au titre de l’exercice 2010 et 900 441,25 € au titre de l’exercice 2011 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les dates de réception du réquisitoire sont le 20 décembre 2014 pour M. X et le 23 décembre 2014 pour M. Z pour lequel il convient de retenir la date du premier avis de la notification du réquisitoire ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, en 2010, de 29 mandats pour un montant total de 296 761,12 € à l’appui de factures ne comportant pas de mention du service fait ; qu’au surplus le mandat n° 3853 d’un montant de 236 911,72 aurait été payé sur production d’un simple duplicata de facture ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 2 avril 2010 susvisée prévoit en son paragraphe 4.14, s’agissant des mentions obligatoires des factures et plus spécifiquement la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé, en 2010, 29 mandats pour un montant total de 296 761,12  ; que ces 29 mandats ne comportaient pas de certifications de service fait ; que les factures à l’appui de ces mandats ne comportaient pas davantage de telles certifications ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que, depuis l’entrée en application de la circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’état, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin d’attestation du service fait ; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; que les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’enfin l’original de la facture était joint au mandat n° 3853 lors de l’envoi des pièces du compte de gestion ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que pour le mandat n° 3853, l’original de la facture était effectivement joint audit mandat ; que la présomption de charge tenant à l’absence de production d’une facture originale manque en fait ; qu’il n’y a pas lieu à charge à ce motif ;

Attendu qu’il ressort des instructions codificatrices en vigueur depuis 2003 que, contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du mandat, pour valoir certification de service fait des pièces justificatives, doit comporter la mention de service fait ; que la simple signature d’un mandat  ne vaut donc pas certification dudit service fait ;

Attendu, en l’espèce, qu’au moment du paiement, les 29 mandats ne comportaient pas de mention du service fait, ni sur les mandats à proprement parler, ni sur les factures ; que la production a posteriori d’une copie de la facture jointe au mandat n° 3853 sur laquelle figure la mention du service fait n’atteste pas que le comptable ait disposé de cette certification au moment du paiement ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu ainsi qu’en payant ces 29 mandats en l’absence de justification du service fait, le comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que les factures à l’appui des mandats n° 3831, 3836, 3837, 3839, 3841, 3844, 3846, 3850 comportent le cachet « arrivée » du service Budget logistique bureautique de la DRFIP ; que les factures des mandats n° 3852, 3853, 3855, 3856, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3871, 3873, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3882 comportent le cachet « arrivée » du service Budget logistique bureautique de la DRFIP avec la signature de l’adjoint au chef de division Budget logistique bureautique ;

Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est fixé à 833 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 1 000  ;

 

Sur la présomption de charge n° 10, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement de trois mandats qui auraient été signés par un agent n’y étant pas habilité ; que, par ailleurs, le mandat n° 112 d’un montant de 753,48 € n’aurait pas été signé ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué » ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé en 2010 les mandats n° 3,  4 et  5 qui ont été signés par un agent, qui n’était pas habilité à ordonnancer des dépenses relevant du programme  722 « Contributions aux dépenses immobilières » ; qu’en outre il a payé le mandat n° 112 d’un montant de 753,48 € alors qu’il n’était pas signé ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z a transmis à nouveau la subdélégation de signature du 22 avril 2009 de l’agent signataire, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a habilité pour ordonnancer des dépenses sur le programme  107 « Administration pénitentiaire », action 10, titre 5, investissement ;

Attendu que concernant le mandat n° 112, le comptable ne fait valoir aucun élément en observation ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le comptable n’apporte pas la preuve d’une décision de subdélégation de signature habilitant l’agent signataire des mandats en cause à ordonnancer des dépenses sur le programme  722 « Contributions aux dépenses immobilières » ; qu’en l’absence d’une telle décision, M. Z a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué lors du paiement des quatre mandats ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que le paiement d’un mandat en l’absence d‘un ordre de payer signé par un ordonnateur habilité constitue en principe une dépense indue ; que ne figure au dossier aucune preuve qui attesterait de la volonté expresse de l'ordonnateur compétent de l'époque d’ordonnancer la dépense ;

 

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 202 279,48 € au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement de dix mandats en 2010 pour un montant total de 59 228,26 €, au vu de copies de factures ne comportant pas les indications, certificats et visas nécessaires à un paiement en l’absence de facture originale ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 2 avril 2010 susvisée, prévoit en son paragraphe 4.1, s’agissant du paiement de factures et de mémoires au titulaire ou bénéficiaire, que le comptable doit obtenir une « facture ou mémoire original ou portant une mention explicite qualifiant le document d’original [...] si le comptable reçoit un duplicata, ce dernier doit comporter une mention destinée au paiement » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé quatre mandats n° 3812, 3854, 3872 et 96 qui étaient appuyés de duplicatas non revêtus de la mention « destiné au paiement » ; qu’il a également payé six mandats n° 20,44, 95, 97, 98 et 716 qui étaient appuyés de copies de factures non revêtues d’une mention explicite qualifiant le document d’original ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z transmet à nouveau pour les mandats n° 3854, 3812 et 3872 copie des duplicatas de factures revêtus des mentions « conforme à l’original » et « service fait » ; que concernant le mandat n° 98, le comptable transmet à nouveau ce qui lui apparait être la facture originale sur laquelle la mention du service fait est attestée ; que pour le mandat n° 20, le comptable fait valoir qu’aucune indication ne laisse penser que les pièces jointes sont des duplicatas ; qu’en conséquence, à l’exclusion du mandat n° 716, il estime que les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu qu’en payant sept mandats au vu de duplicatas non revêtus, soit de la mention « destiné au paiement », soit d’une mention explicite qualifiant le document d’original, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la certification du service fait ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité sur ce premier motif ;

Attendu que, par ailleurs, pour trois mandats dont les originaux ont été produits lors de l’instruction, le comptable n’apporte pas la preuve qu’il en disposait lors du paiement ; qu’en ayant procédé ainsi au paiement de ces mandats, M. Z a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre également en jeu sa responsabilité sur ce second motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que le paiement sur la base de copies des factures ne suffit pas à conférer un caractère indu à la dépense ; qu’ainsi le paiement des sept mandats  3812, 3854, 3872, 20, 44, 96 et 716 d’un montant total de 54 633,21 na pas causé de préjudice financier à l’État ;

Attendu que les factures originales correspondant aux trois mandats n° 95, 97 et 98 d’un montant total de 4 595,05 €, ont été transmises lors de l’instruction ; que ces paiements n’ont pas, a fortiori, causé de préjudice financier à l’État ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est fixé à 833 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50  par manquement et par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, d’une part, pour le manquement relatif au paiement en l’absence de documents originaux prouvant le service fait pour sept mandats, en mettant à la charge de M. Z une somme irrémissible de 600 € et, d’autre part, en décidant de ne pas obliger le comptable à s’acquitter d’une somme irrémissible pour le manquement relatif au paiement de trois mandats sans facture originale dès lors que les originaux ont été fournis lors de l’instruction ;

 

Sur la présomption de charge n° 12, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 de frais de déplacement par mandat n° 3764 qui ne serait accompagné d’aucune pièce justificative pour un montant de 6 748,80  ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) cidessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 2 avril 2010 susvisée prévoit en son paragraphe 2.1.1.1, s’agissant du remboursement des frais de déplacements temporaires, que le comptable doit obtenir un « ordre de mission ou de déplacement signé par l’autorité habilitée par l’ordonnateur ou référence à un document officiel publié justifiant d’une dispense et état de frais valant demande de remboursement de l’agent certifié par la personne habilitée à le faire » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé, en 2010, des frais de déplacement d’un montant de 6 748,80 € par mandat n° 3764 sans aucune pièce justificative à l’appui, hors la liste des créanciers du mandat ; que l’état liquidatif des frais de déplacement ordinaires, les ordres de mission permanents, les états de frais et les pièces justificatives ont été transmis à la Cour lors de l’instruction le 28 juin 2013 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que les pièces justificatives des frais de déplacement prévues à la nomenclature précitée, à savoir les ordres de mission et les états de frais, avaient été fournies par l’ordonnateur à l’appui du mandat et avaient été conservées par le comptable, et ont été produites à la Cour en réponse au questionnaire ;

Attendu que par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique que les pièces transmises proviennent de l'application de gestion du personnel AGORA ; que le circuit de transmission de ces flux faisait intervenir l'ordonnateur qui disposait seul de la possibilité de les valider ; que pour répondre au questionnaire de la Cour, la direction a « re-matérialisé » ces pièces ce qui explique qu'elles n'étaient pas visées, ni signées, ni liquidées, ni arrêtées en toutes lettres du fait de la procédure dématérialisée suivie ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le mandat n° 3764 n’était accompagné d’aucune pièce justificative ; que les états de frais transmis à la Cour lors de la phase non contentieuse du jugement des comptes ne sont ni signés, ni visés, ni liquidés, ni arrêtés ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu que M. Z a ainsi manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les états de frais litigieux sont accompagnés des justificatifs des déplacements (billets, tickets, factures…) ; que l’instruction n’a pas fait apparaître de versements indus à ce titre ; que le manquement du comptable n’a donc pas causé de préjudice financier à l’État ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est fixé à 833 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 300  ;

 

Sur la présomption de charge n° 13, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 du mandat n° 115 d’un montant de 42 052,56 €, qui ne serait appuyé par aucun contrat écrit ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 2 avril 2010 susvisée, prévoit en son paragraphe 4.2, s’agissant du premier paiement d’un marché public passé sans formalités faisant l’objet d’un contrat écrit, que le comptable doit obtenir un « contrat et les annexes ayant des incidences financières le cas échéant et le mémoire ou la facture » ; s’agissant d’autres paiements, « le mémoire ou la facture » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé le mandat n° 115 d’un montant total de 42 052,56 € à l’appui d’une facture du 15 octobre 2010 de la société SPMS mentionnant qu’elle vient en paiement de la « situation n° 2 selon avancement des travaux sur notre devis n° D2100497 » de travaux exécutés dans les bureaux MO, LR et aux 7ème et 8ème étages à l’exclusion de l’ancienne cafétéria, du 6ème étage et de la galette 1er étage ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que ce type de dépense ne fait pas obligatoirement l’objet d’un marché formalisé et peut être appuyé par une simple facture et faire l’objet de paiements fractionnés ; qu’il produit un devis n° D2100497 d’un montant total de 55 026,76 € pour l’ensemble des travaux à exécuter dans les bureaux MO, LR, aux 6ème, 7ème et 8ème étages, sur la galette 1er étage et dans l’ancienne cafétéria ; que la prestation a été effectuée en plusieurs tranches sur le même exercice, selon les périodes prévues par ce devis accepté par l’ordonnateur ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’à l’appui du mandat n° 115 de 42 052,56 € n’étaient joints ni le devis n° D2100497, ni les références d’un éventuel premier mandat en paiement d’une situation n° 1 ; que ce n’est qu’à la demande du magistrat instructeur que le comptable a mentionné le 23 décembre 2015 un premier paiement à l’appui du mandat n° 60 pour 3 963,54 € pour l’exécution des travaux sur le 6ème étage et l’ancienne cafétéria ; qu’un troisième paiement a été réalisé à l’appui du mandat n° 154 pour 9 010,66 € pour l’exécution des travaux sur la galette 1er étage ; que le montant total des trois mandats en cause n° 60, 115 et  154 s’élève à 55 026,76 € soit le montant du devis n° D2100497 ; que les références à ce premier paiement par le mandat n° 60 n’étaient pas mentionnées lors du paiement du mandat n° 115 de 42 052,56  ;

Attendu que le devis de l’entreprise de 55 026,76 € daté du 26 mai 2010 est visé, pour le directeur régional, par la secrétaire générale de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui n'était pas habilitée à cet effet ; qu’en conséquence le comptable ne disposait pas d’un contrat écrit au sens de la nomenclature ; que le comptable n’a pas davantage produit de certificat par lequel l’ordonnateur habilité aurait pris la responsabilité de l’absence de contrat écrit ;

Attendu ainsi qu’en payant le mandat n° 115 de 42 052,56 en l’absence des documents et références nécessaires, M. Z a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que ne figure au dossier aucune preuve de la volonté de l’ordonnateur habilité de l’époque d’engager la dépense ; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense comme indue ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 42 052,56 € au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 14, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 de 13 mandats pour un montant total de 87 954,07 € au cours des mois de novembre et décembre 2010 qui ne comporteraient aucune justification du service fait et qui de plus auraient été signés par un agent n’y étant pas habilité ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué et de la validité de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée, prévoit qu’« en matière d’achats sur facture, le mandat doit comporter une mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé en 2010, 13 mandats pour un montant total de 87 954,07  ; que ces 13 mandats ne comportaient pas de certifications de service fait ; que les factures à l’appui de ces mandats ne comportaient pas davantage de telles certifications ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que, depuis l’entrée en application de la circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, l’ordonnateur, par la seule signature du mandat, donne l’ordre de payer au comptable et certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin d’attestation du service fait ; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; que la circulaire susmentionnée a été élaborée dans un souci de simplification et a été confirmée depuis par la circulaire du ministre du budget du 22 juin 2011 portant mise à jour de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses ; qu’enfin, il estime que les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’il ressort de l’instruction codificatrice que la simple signature d’un mandat, si celle-ci n’est pas assortie de la mention de service fait, ne vaut pas certification dudit service fait ;

Attendu ainsi qu’en payant ces 13 mandats en l’absence de justification du service fait, soit sur les mandats, soit sur les factures, le comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité du service fait ; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense comme indue ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’état, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 87 954,07 € au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 15, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 d’un mandat appuyé d’une copie de facture du 22 novembre 2010 pour un montant de 1 083,86  ; qu’en outre le mandat ne comporterait aucune justification du service fait ; qu’enfin, le mandat aurait été signé par un agent n’y étant pas habilité ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué et de la validité de la créance, qui porte notamment sur la justification du service fait, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée, prévoit qu’en matière d’achats sur facture, le mandat doit comporter une mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé en 2010, un mandat d’un montant de 1 083,86 € à l’appui d’une simple copie de facture, en l’absence de la mention du service fait ;

Attendu que la copie de facture transmise lors de l’instruction s’est trouvée revêtue de mentions auxquelles le comptable se réfère dans sa réponse mais qui n’apparaissaient pas sur la pièce justificative initiale jointe au mandat ;

Attendu que figure sur cette dernière facture le cachet « courrier arrivé de la DRFiP du Rhône, service facturier » en date du 18 juillet 2013, alors que la facture à l’appui du mandat a été émise le 22 novembre 2010 ;

Attendu que la date du service fait est absente de la facture initiale n° 2010368725 du 22 novembre 2010, laquelle fait l’objet d’un rajout sur le deuxième envoi de ladite pièce justificative ;

Attendu que les deux signatures portées sur la copie de cette facture transmise postérieurement par le comptable lors de l’instruction ne figuraient pas non plus sur la pièce justificative jointe au mandat de paiement, cette dernière étant signée par un agent dont la fonction n’est pas précisée ; que ces signatures sont différentes ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z a produit copie des décisions de subdélégations conférant la qualité d’ordonnateur délégué au signataire des mandats ;

Attendu que M. Z fait valoir que « la copie de facture adossée au mandat était revêtue de la certification du service fait attestée par l’ordonnateur et de la mention « copie destinée au paiement », ainsi que le montre la copie de ce document fourni à la Cour à l’appui de l’envoi complémentaire aux réponses au questionnaire ; que les pièces justificatives produites à l’appui de ce mandat « sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation » ;

Attendu que par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique que lors de la phase d'instruction il a bien été constaté que la photocopie de la facture ne comportait pas la mention du service fait ; qu'il a été demandé à l'ordonnateur le 15 juillet 2013 d'adresser la facture en original ; que ce dernier a transmis une copie de la facture laquelle a été transmise, sans modification, au magistrat instructeur le 2 août 2013 ; que la mention de la date du 18 juillet 2013 figurant sur ce document est celle de sa date d'arrivée au service de la dépense de la DRFiP ; que la direction, n'étant pas en possession du document initial, n'était pas en capacité de s'assurer de sa concordance avec celui reçu de l'ordonnateur ; qu’ainsi le comptable indique qu’à aucun moment il n’a tenté de substituer un document à une pièce déjà transmise ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le mandat en cause est appuyé d’une copie de facture ; que la facture transmise par le comptable, à l’appui de sa réponse, comporte des ajouts auxquels il se réfère pour se justifier ; que cette nouvelle facture est revêtue de mentions inexistantes sur la facture initiale jointe au mandat de paiement ;

Attendu que le signataire du mandat avait bien la qualité d’ordonnateur ; que cet élément à charge manque ainsi en fait ; qu’il n’y a pas lieu à charge à ce motif ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ; que les discordances relevées entre la copie de facture produite à l'appui du mandat et celle produite en cours d'instruction privent cette dernière de toute force probante ; qu’ainsi seule la première facture doit être prise en compte ; que par ailleurs la preuve n'est pas apportée de la certification du service fait ;

Attendu qu’en payant ce mandat le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la justification du service fait et de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ces motifs ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité du service fait ; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense comme indue ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’état, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 1 083,86  au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 16, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement de cinq mandats (n° 2030540696102010000 /189/190/191/194/199), en 2010, pour un montant total de 61 183,57 appuyés de factures ne comportant pas de mention du service fait ;

Attendu qu’au surplus, le mandat n° 2030540696102010000 /190 émis le 24 juin 2010 pour un montant de 50 188,69 € ne serait pas appuyé par les pièces justificatives expressément prévues par la convention produite à l’appui du paiement ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit en son paragraphe 4.14, s’agissant de la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé, en 2010, cinq mandats portant les n° 189, 190, 191, 194 et 199, pour un montant total de 61 183,57 appuyés de factures ne comportant pas la justification du service fait ;

Attendu que le paiement du mandat n° 190 n’était en outre pas appuyé par les pièces justificatives spécifiques prévues par la convention n° 2010-3-69-002 du 11 mars 2010, passée entre la DRAAF et Rhône-Alpes Vétérinaires SARL ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que, depuis l’entrée en application de la circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’état, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin d’attestation du service fait ; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; qu’enfin, les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que le comptable se prévaut du fait que le fournisseur a en outre produit les pièces justificatives prévues lors de ce type de paiement et que ces dernières ont été fournies à la Cour en réponse au questionnaire ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’il ressort des instructions codificatrices en vigueur depuis 2003 que, contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du mandat, pour valoir certification de service fait des pièces justificatives, doit comporter la mention de service fait ; que la simple signature d’un mandat ne vaut donc pas certification dudit service fait ;

Attendu en l’espèce que les mandats en cause ne comportent pas de mention du service fait, ni sur les mandats à proprement parler, ni sur les factures ;

Attendu, s’agissant du mandat n° 190, que si les pièces justificatives prévues par la convention, et qui attestaient de la réalité des prestations, ont été produites lors de l’instruction, elles n’étaient pas jointes au compte ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu qu’en payant ces mandats, le comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications et de la certification du service fait ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ces motifs ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu, s’agissant du paiement du mandat n° 190, que les documents produits lors de l’instruction, notamment les listes de présence des stagiaires et les états de frais des formateurs, tels que prévus par la convention, attestent de la réalité des prestations ; que dès lors la dépense ne revêt pas un caractère indu à raison d’un paiement en l’absence de la certification du service fait ; qu’en conséquence ce manquement n’est pas constitutif d’un préjudice financier pour l’État ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est fixé à 833 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 1 000  ;

Attendu en revanche que la certification du service fait n’ayant pas pu être vérifiée, aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de celui-ci pour les quatre autres mandats représentant un montant de 10 994,88 € au titre de l'exercice 2010 ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 10 994,88 € au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 17, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, en 2010, d’un mandat d’un montant de 5 216,91 € à l’appui de factures dont le montant total est de 373,90  ; qu’ainsi la différence de 4 843,01 € ne serait appuyée par aucune pièce justificative ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu que selon l’article L. 441-3 du code de commerce, « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. […] Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (…). La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. [] » ;

Attendu qu’en application du point 4.14 de l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'état, les mentions obligatoires que sont la domiciliation, les éléments de liquidation et la certification du service fait doivent figurer sur les factures ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé en 2010, le mandat n° 99, émis le 4 octobre 2010 d’un montant de 5 216,91 € en faveur de divers créanciers ; que le total des factures à l’appui du mandat ne s’élève qu’à 373,90  ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir qu’en effectuant les contrôles qui lui incombent, il a constaté l’irrégularité en la forme de la facture de CARLSON WAGON LIT, la pièce justificative fournie par l’ordonnateur étant une copie de facture, ce qui l’a conduit à refuser la prise en charge du mandat pour le montant de cette facture ;

Attendu que par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique que le mandat n° 99 a été émis par l'ordonnateur pour 5 216,91 € avec plusieurs factures ; que la facture au nom de CARLSON WAGON LIT de 4 843,01 € a fait l’objet d’un rejet porté à la connaissance de l'ordonnateur le 13 octobre 2010 et transmis au magistrat instructeur ; que seules trois factures qui ne soulevaient pas de difficultés ont été mises en paiement pour un montant de 373,90  ; qu’ensuite la facture rejetée de CARLSON WAGON LIT pour 4 843,01  a été représentée le 9 décembre 2010 par l'ordonnateur, dans les bonnes formes, à l'appui du mandat  155 lequel a été mis en paiement le 16 décembre 2010 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que compte tenu de la réponse du comptable et des pièces fournies, il ressort que le mandat n° 99 n’a été payé qu’à hauteur de 373,90  et avec les pièces justificatives nécessaires ; que ce mandat ne couvrait pas la facture de CARLSON WAGON LIT pour un montant de 4 843,01  ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge ;

 

Sur la présomption de charge n° 18, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, en 2010, de trois mandats pour un montant total de 20 691,48 appuyés de factures ne comportant pas de mention du service fait ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé font obligation au comptable de contrôler la validité de la créance, ce qui suppose notamment le contrôle avant paiement de la production des justifications, de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation, de l’intervention préalable des contrôles réglementaires ;


Attendu que l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'état, prévoit en son paragraphe 4.14, s’agissant de la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé en 2010, trois mandats émis le 19 octobre 2010 d’un montant total de 20 691,48 en faveur de divers créanciers à l’appui de factures non visées par l’ordonnateur et ne comportant pas de certification du service fait ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que, depuis l’entrée en application de la circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin d’attestation du service fait ; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; qu’enfin, il estime que les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’il ressort des instructions codificatrices en vigueur depuis 2003 que, contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du mandat, pour valoir certification de service fait des pièces justificatives, doit comporter la mention de service fait ; que la simple signature d’un mandat ne vaut donc pas certification dudit service fait ;

Attendu que les trois mandats en cause sont appuyés de factures qui ne comportent pas de certification du service fait, ni sur les mandats à proprement parler, ni sur les factures ;

Attendu qu’en payant ces trois mandats en l’absence de certification du service fait, le comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité du service fait pour les trois mandats précités ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;


Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 20 691,48 € au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 19, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 d’un mandat relatif à une subvention, pour un montant de 2 430 €, à l’appui duquel ne figurerait aucune pièce justificative permettant de déterminer le montant à payer ; que le comptable aurait produit au cours de l’instruction une convention d’objectifs et de moyens, mais que les avenants annuels notifiant les montants annuels de la subvention n’auraient pas été produits ; qu’en l’espèce le montant à payer ne serait pas justifié et, qu’au surplus, les fiches produites à l’appui du mandat ne seraient pas visées par l’ordonnateur ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé font obligation au comptable de contrôler la validité de la créance, ce qui suppose notamment le contrôle avant paiement de la production des justifications, la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État précise en son point 5, dépenses d’intervention, subventions de fonctionnement, et plus précisément au point 5.1.2 concernant le paiement échelonné selon un calendrier fixé par le réglementation ou la décision attributive elle-même, que les paiements ultérieurs doivent être accompagnés d’un « décompte récapitulant les sommes déjà versées » et que, « le décompte doit faire référence aux mandats correspondants » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a procédé au paiement, en 2010, du mandat n° 122 concernant la subvention n° 08-00-004, pour un montant de 2 430 €, en faveur de l’association FRAPNA REGION ; que le mandat n’est appuyé que d’une fiche de transmission au SAMIF ainsi libellée : « SAMIF pour mandatement solde », datée du 11 octobre 2010, portant une mention manuscrite « validé sans arrêté attributif » et un RIB ;

Attendu que cette unique pièce justificative ne porte ni le cachet de l’ordonnateur, ni sa signature ; que l’arrêté attributif de subvention n’est pas joint au mandat ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que ce paiement a été effectué en application d’une convention pluriannuelle ; que, selon lui, la nomenclature des pièces justificatives dispose qu’il convient de ne joindre les pièces justificatives, telles que les conventions, que lors du premier paiement ; que la convention 2006-2008 prévoit dans son article deux un renouvellement par tacite reconduction et qu’en l’absence d’un document dénonçant cette convention, elle était donc applicable en 2010 ; que la copie fournie à la Cour montrerait qu’il pouvait effectuer les contrôles de la validité de la créance tout au long de son exécution ;

Attendu que, par ailleurs, M. Z fait valoir que, depuis l’entrée en application de la circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’état, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire ; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; qu’enfin, il estime que les pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats étaient celles prévues par la réglementation et permettaient de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la copie de l’exemplaire de la convention transmise par le comptable à la Cour, n’est ni datée ni signée par le préfet ; que la convention, selon son article 2, prévoit une période de trois ans, soit de 2006 à 2008, la tacite reconduction ne valant que pour les années 2007 et 2008 ;

Attendu ainsi que le paiement du mandat  122, intervenu en novembre 2010, n’est justifié par aucune convention en vigueur ; qu’il n’est pas davantage justifié par un arrêté d’attribution ;

Attendu, en outre, que l’article 11 de ladite convention conditionne toute modification des modalités de paiement à la production d’un avenant ;

Attendu ainsi qu’en payant ce mandat, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu qu’en l’absence d’un arrêté de subvention et d’une convention en vigueur, le paiement effectué doit être considéré comme dépourvu de base juridique et donc indu ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’état, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 2 430 € au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 20, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2010

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 de frais de déplacement à l’appui de mandats qui ne seraient appuyés, soit par aucune pièce justificative, soit par des pièces insuffisantes ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) cidessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État précise en son paragraphe 2.1.1.1, s’agissant du remboursement des frais de déplacements temporaires, que le comptable doit obtenir un « ordre de mission ou de déplacement signé par l’autorité habilitée par l’ordonnateur ou référence à un document officiel publié justifiant d’une dispense et état de frais valant demande de remboursement de l’agent certifié par la personne habilitée à le faire » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. Z a payé en 2010 des frais de déplacement par mandats n° 4074 (1 996,10 €), n° 4100 (4 851,94 €), n° 4121 (1 965,08 €) et deux journées d’interprétariat de langue des signes par mandat  4120 (468 €), l’ensemble représentant un montant total de 9 281,12  ;

Attendu que les mandats n° 4074 et n° 4121 émis pour règlement d’avances sur frais de déplacement au titre de la période de novembre à décembre 2010, ne sont appuyés d’aucune pièce justificative et ne comportent aucune référence à un autre mandat qui aurait pu regrouper les justifications desdits paiements ; que le mandat n° 4100 a été établi au vu de listings informatiques, récapitulant les différents bénéficiaires, sans aucune autre pièce justificative ;

Attendu que, pour le mandat n° 4120, une photocopie peu lisible fait fonction de pièce justificative, la prestation semblant concerner, selon les mentions portées sur le mandat, deux journées d’interprétariat de langues des signes ; que cette copie ne comporte pas la mention « duplicata destiné au paiement » prévue par la nomenclature ;

Attendu que l’état liquidatif des frais de déplacement ordinaire, les ordres de mission permanents, les états de frais et les pièces justificatives ont été transmis à la Cour lors de l’instruction le 28 juin 2013 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que les pièces justificatives des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement prévues à la nomenclature précitée, à savoir les convocations, les ordres de mission, les demandes d’avances et les états liquidatifs d’avances sur frais de déplacement, avaient été fournies par l’ordonnateur à l’appui du mandat et avaient été conservées par le comptable et ont été produites à la Cour en réponse au questionnaire ;

Attendu que pour le mandat n° 4120 (468 €) le comptable précise que les recherches n’ont pas abouti ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu que les pièces justificatives des frais de déplacement et des avances prévues à la nomenclature ont été produites à la Cour à l’exception de celles relatives au mandat n° 4120 ; que pour autant le comptable, au moment de l’ensemble des paiements, ne disposait d’aucune des pièces justificatives qui auraient dû être jointes au mandat, ce qui le mettait dans l’impossibilité d’exercer la vérification des dépenses considérées, qu’il a donc manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu, s’agissant du paiement des mandats  4074, n° 4121 et  4100, que les documents produits lors de l’instruction, notamment les justificatifs des frais de déplacement et des avances, attestent de la réalité des prestations ; que dès lors la dépense ne revêt pas un caractère indu à raison d’un paiement en l’absence de la certification du service fait ; qu’en conséquence ce manquement n’est pas constitutif d’un préjudice financier au détriment de l’État ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est fixé à 833 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 300  ;

Attendu en revanche que faute de certification du service fait aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de celui-ci au titre des prestations payées par le mandat n° 4120 ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’état, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’État pour la somme de 468  au titre de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur la présomption de charge n° 21, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2008

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. X à raison d’un mandat qui correspondrait à un paiement dans le cadre d’un marché public ; que la facture produite à l’appui du mandat ne mentionnerait pas la référence à un marché public ; qu’aucun contrat écrit ni bon de commande n’aurait été produit à l’appui du mandat de paiement ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que les articles 1 et 11 du code des marchés applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008 disposent que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords−cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000  HT sont passés sous forme écrite » ;

Attendu que selon le paragraphe 4.1 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003, pour les « marchés publics passés sans formalités préalables ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit », doivent être fournis au comptable la facture ou mémoire en original, pour les prestations dont le montant excède 230 € HT ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. X a payé le mandat n° 1679 d’un montant de 4 472,15 € à l’appui d’une facture n° FAC 2067, en faveur de l’Atelier des saveurs ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X fait valoir que ce type de dépense correspond à un paiement effectué en application d’un marché public ; que pour une telle catégorie de dépense payable en plusieurs fois, la nomenclature des pièces justificatives dispose qu’il convient de ne joindre les pièces justificatives, telles que les pièces du marché, que lors du premier paiement ; que les pièces originales constitutives du marché public, dont une copie a été fournie à la Cour à l’appui de la réponse au questionnaire, permettant au comptable d’effectuer les contrôles de la validité de la créance tout au long de son exécution, avaient été produites au comptable lors du premier paiement ; qu’au surplus, il indique que le mandat dont il s’agit, n’était pas éligible au contrôle conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) du 28 avril 2008, le seuil de contrôle pour cette catégorie de dépense ayant été fixé à 5 000  » ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que si le mandat n° 1679 de 4 472,15 € était appuyé d’une facture sur laquelle aucune référence à un marché n’est mentionnée, le numéro de marché était bien porté sur ce mandat ; qu’à la demande du magistrat instructeur, le comptable a transmis les pièces justificatives du marché ;

Attendu que compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à ces motifs au titre de 2008 ;

 

Sur la présomption de charge n° 22, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2008

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement en 2008, d’un mandat d’un montant de 1 270,52 €, émis dans le cadre d’un marché public, appuyé d’une facture, à hauteur de 514,94 €, laquelle ne justifierait pas le montant total du mandat payé ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que selon l’article L. 441-3 du code de commerce, « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. […] Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (…). La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir […] » ;

Attendu qu’en application du point 4.14 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, les éléments de liquidation doivent être précisés ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. X a payé en 2008, un mandat portant le n° 2.10.254069.610.2008.001685 émis le 19 mars 2008, pour un montant de 1 270,52  ; que la facture décadaire du 29 février 2008 jointe à ce mandat, établie en faveur du fournisseur « POMONA Terre Azur », s’élève à 514,94 € ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X fait valoir que le mandat n° 1679 était appuyé de deux factures en original visées par l’ordonnateur, dont une copie a été fournie à la Cour à l’appui de la réponse au questionnaire ; qu’au surplus, le mandat dont il s’agit n’était pas éligible au contrôle conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) du 28 avril 2008 qui fixait à 5 000 le seuil de contrôle pour cette catégorie de dépense ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu que si le comptable a joint, lors de l’instruction, une photocopie d’une facture d’un montant de 755,58 €, un tel document ne figurait pas à l’appui du paiement initial ; que le comptable a donc manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que si au moment du paiement, le manquement est constitué, les pièces justificatives requises qui manquaient ont été fournies à la Cour ; qu’ainsi le manquement n’est pas constitutif d’un préjudice financier pour l’État ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2008 est fixé à 750 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 1 125  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 300  ;

 

Sur la présomption de charge n° 23, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2008

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement de 29 mandats, d’un montant total de 965 444,56 €, imputés sur le programme  231 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche au cours de l’exercice 2008 ; que les mandats concernés ont porté sur l’attribution de bourses d’études ; que si des « états de liquidation des bourses » étaient produits à l’appui des mandats, aucune décision attributive des bourses d’études permettant d’assurer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation n’aurait été produite à leur appui de la mise en paiement ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que l’article 33 du même décret précise que « sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, [...] la décision individuelle d’attribution de subventions ou d’allocations » ;

Attendu que selon le paragraphe 5.4 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003, « Dépenses d’intervention - dépenses directes (allocations, secours, prestations au bénéfice de tiers…) », doivent être fournis au comptable à l’appui du mandat individuel ou collectif la « décision d’attribution de l’aide ou mémoire ou facture établi par le prestataire et certificat de paiement visé par l’ordonnateur » ; qu’ainsi « les mentions devant en principe figurer sur la décision d’attribution ou le mémoire doivent, à défaut, être mentionnées sur le mandat, nominatif ou collectif ; que la décision doit préciser le type de l’action et les modalités de liquidation de l’aide, et faire référence aux dispositions réglementaires et éventuellement au procès-verbal de la commission d’attribution ; que le mémoire doit faire apparaître le montant total des frais engagés et le montant à la charge de l’Etat ; que le certificat de paiement doit faire référence aux dispositions réglementaires et permettre de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation » ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. X a payé 29 mandats d’un montant total de 965 444,56 €, à l’appui desquels figuraient uniquement des « états de liquidation des bourses », mentionnant l’identité des attributaires, les montants des bourses et des primes attribuées, et les coordonnées bancaires ; qu’à l’appui des mandats ne figurait aucune décision attributive des bourses d’études ; que chacun des mandats porte la mention « dépenses non soumises au contrôle seuil » ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X fournit à la Cour un arrêté collectif qui équivaudrait, selon lui, à la décision attributive des bourses d’études ; que cet arrêté, pris suite à la commission d’attribution des bourses du rectorat est transmis au service dépense de la DRFiP du Rhône et définit les situations nouvelles ; que l’état liquidatif d’une année donnée est la résultante des arrêtés collectifs pris successivement jusqu’à cette année ; que le contrôle du comptable consiste à vérifier la concordance entre l’état liquidatif et l’arrêté collectif et, à vérifier par sondage les nouveaux attributaires et les suspensions ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu que M. X a payé, durant sa gestion 2008, sur le programme n° 231 « Vie étudiante » du ministère de l’enseignement supérieur et recherche, la somme totale de 965 444,56 €, correspondant à l’attribution de bourses d’études, en exécution des mandats n° 631 à 659 ; que ces mandats étaient appuyés uniquement des « états de liquidation des bourses », mentionnant l’identité des attributaires, les montants des bourses et des primes attribuées, et les coordonnées bancaires ; qu’à l’appui des mandats ne figurait pas l’arrêté collectif précité ni aucune décision attributive ;

Attendu que l’arrêté collectif précité n’était pas joint au mandat de paiement ; qu’en payant la dépense en l’absence d’un justificatif prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M. X a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

 Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que le comptable, au moment du paiement, ne disposait ni des décisions individuelles d’attribution de bourse ni des éléments permettant de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il s’est limité à procéder à des vérifications par rapprochements et par sondage ;

Attendu qu’il n’est donc pas exclu que l’absence de vérification complète, faute des pièces et des moyens qui seraient nécessaires à cette fin, n’entraîne un préjudice pour l’état ;

Attendu, toutefois, que l’instruction n’a pas fait apparaître de contradiction entre l’arrêté collectif précité et les paiements effectués ; qu’ainsi, au cas d’espèce, le paiement des mandats concernés n’est pas constitutif d’un préjudice financier au détriment de l’état ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2008 est fixé à 750 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 1 125  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 1 100  ;

 

Sur la présomption de charge n° 24, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2008

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. X pour avoir payé 18 mandats de paiement émis dans le cadre d’un marché public ; que ne figureraient à leur appui que des copies de factures ; que, cependant, les originaux auraient été produits lors de l’instruction de la phase non contentieuse du jugement des comptes ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications et le caractère libératoire du règlement ;

Attendu que les articles 1 et 11 du code des marchés publics applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008 disposent que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords−cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000  HT sont passés sous forme écrite » ;

Attendu que selon le paragraphe 4.1 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003, pour les « marchés publics passés sans formalités préalables ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit », les justificatifs suivants doivent être fournis au comptable : la facture ou mémoire en original, pour les prestations dont le montant excède 230  HT ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. X a payé au cours de sa gestion 2008, sur le programme n° 152 « Gendarmerie nationale » du ministère de la défense, la somme totale de 11 763,25 €, correspondant à 18 paiements sur un marché « sacoche » 05-22-003-00-370-69-32, en exécution des mandats émis le 6 mars 2008 ;

Attendu qu’à l’appui de ces 18 mandats figurent exclusivement des photocopies, en lieu et place des originaux des factures ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X fait valoir que l’ordonnateur aurait envoyé par erreur à la DRFIP un double des pièces justificatives à l’appui de l’édition des mandats ; que, néanmoins, le contrôle de la validité de la créance a été effectué dans toutes ses dimensions sur la base de ces pièces justificatives ; qu’il affirme qu’il n’y a pas eu de double paiement ;

Attendu, de fait, que l’ordonnateur a produit à la Cour les factures originales identiques aux copies qui étaient jointes aux paiements ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les 18 mandats n’étaient appuyés que par des copies de factures ; que seules des factures originales produites à l'appui des mandats sont susceptibles de garantir l’authenticité des créances correspondantes ; que les photocopies des factures jointes aux mandats susmentionnés, établies en faveur de « La Poste » pour un montant total de 11 763,25 €, ne comportent pas de mention attestant qu’aucun paiement n’a été fait préalablement au vu des originaux des factures ; qu’aucun certificat administratif précisant que ces factures constituent les uniques paiements sur le marché Sacoche 05-22-003-00-370-69-32 et sont conformes aux originaux, n’a été joint ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu qu’en payant ces 18 mandats en l’absence d’originaux des factures tels que prévus par la nomenclature, le comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que les pièces justificatives requises qui manquaient au moment du paiement ont été fournies à la Cour ; qu’ainsi le manquement n’est pas constitutif d’un préjudice financier pour l’Etat ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2008 est fixé à 750 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X  s’élève à 1 125  ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant de ne pas obliger le comptable à s’acquitter d’une somme irrémissible pour le manquement relatif au paiement sans les pièces justificatives requises dès lors qu’elles ont été fournies à la Cour ;

 

Sur la présomption de charge n° 25, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2008

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la responsabilité encourue par M. X à raison de trois mandats qui ne seraient appuyés par aucun contrat écrit ; que les factures produites à l’appui de chacun des trois mandats ne mentionneraient pas de date de livraison des fournitures ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu que les articles 1 et 11 du code des marchés publics applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008 disposent que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords−cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000  HT sont passés sous forme écrite » ;


Attendu que selon le paragraphe 4.1 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003, pour les « marchés publics passés sans formalités préalables ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit », les justificatifs suivants doivent être fournis au comptable : la facture ou mémoire en original, pour les prestations dont le montant excède 230 € HT ; qu’en particulier, au paragraphe 4.2.1, est prévue la production d’un contrat et de ses annexes ayant des incidences financières le cas échéant ainsi qu’un mémoire ou une facture ;

Attendu qu’il est précisé dans la nomenclature en regard de ce point que « toutes les pièces sont à fournir, sous forme de copie en 2 exemplaires, au plus tard, avec le premier mandat de paiement ; que tout contrat écrit mentionné dans une pièce justificative de paiement doit être présenté au comptable ; qu’enfin, ce contrat écrit doit mentionner l’identification des parties contractantes, la définition de l’objet du marché, le prix ou les modalités de sa détermination, les conditions de règlement » ;

Attendu que les mentions obligatoires devant figurer sur la facture sont définies au paragraphe n° 4.14 de l’annexe 2 de l’instruction codificatrice précitée : « Éléments de liquidation : la date de livraison de fournitures ou, en l’absence de cette date sur la facture, un bon de livraison, le cas échéant » ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que M. X a payé trois mandats, respectivement, n° 510 au bénéfice de SARL MONCENIX LARUE pour un montant de 22 753,92 €, n° 519 au bénéfice de SARL Entreprise Michel Salvador pour un montant de 5 899,99 €, et, n° 520 au bénéfice de SARL Entreprise Michel Salvador pour un montant de 6 918,17  ;

Attendu que le mandat  510 est appuyé d’un bon de commande n° OP07/500032-01 émis le 12 novembre 2007 sur lequel le numéro de marché n’est pas renseigné, une facture n° 080031 du 31 janvier 2008 pour des fournitures d’éclairage extérieur et un relevé d’identité bancaire ; que sur le bon de commande, il est précisé que ce paiement constitue le premier règlement ; qu’aucune référence à un contrat n’est mentionnée ni sur la facture, ni sur le mandat ; qu’au vu des pièces justificatives et des informations, il ne semble pas qu’un contrat ait été passé pour ces prestations ;

Attendu que les mandats  519 et  520 concernent l’installation d’un portail motorisé LST Pierrelatte, réalisée par l’entreprise Michel Salvador ; que le premier mandat est appuyé d’une facture n° 2008017 du 5 mars 2008 d’un montant de 5 899,99  TTC, d’un bon de commande n° OP 17/500023-02 du 15 juin 2007 et d’un RIB ; que les pièces justificatives jointes au mandat n° 520 ne sont constituées que d’une facture n° 2008016 d’un total de 6 918,17 € TTC, d’un bon de commande  OP 07/500023-01 du 15 juin 2007 et d’un RIB ;

Attendu que, bien que ces factures excèdent le seuil des 4 000 €, aucun contrat n’a été passé ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X fait valoir que les procès-verbaux de réception des travaux n’ont pas fait l’objet de recherches pour détermination de la date exacte d’achèvement de chacune des tranches de travaux payées par ces mandats ; que la dépense exécutée par le mandat  510 l’est sous la forme prévue à l’article 28 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que, concernant les paiements effectués en faveur de la SARL Entreprise Michel Salvador (mandats n° 519 et 520), le comptable a bien transmis les documents relatifs au suivi comptable de l’opération mais a reconnu l’absence du contrat et précisé que ce dernier était en cours de recherche par le service concerné de l’état-major de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes ;

Attendu que si, pour le mandat n° 510, le comptable a transmis le contrat signé, le numéro du marché et les documents relatifs au suivi comptable de l’opération, ces pièces n‘étaient pas jointes au mandat de paiement ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu ainsi qu’en payant des dépenses en l’absence de pièces prévues par la nomenclature, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor public

Attendu que le contrat passé entre le commissariat résident de la gendarmerie de Lyon et la SARL MONCENIX-LARUE, résultant de la commande du 12 novembre 2007 a éproduit ; qu’ainsi le paiement du mandat n° 510 n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2008 est fixé à 750 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X  s’élève à 1 125  ;

Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 800  ;

Attendu en revanche que pour les mandats n° 519 et n° 520, le contrat n’a pas été produit à la Cour ; qu’en l'absence d’un contrat écrit, la dépense est indue ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice à l’Etat, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 12 818,16 € au titre de l’exercice 2008 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 20 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

En ce qui concerne M. X

Présomption de charge n° 5 – exercice 2008

Article 1er. – M. X est constitué débiteur de l’état au titre de l’exercice 2008, pour la somme de 49 847,52 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 5 – exercice 2009

Article 2. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 4 455,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 6 – exercice 2008

Article 3. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2008, pour la somme de 50 959,32 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 6 – exercice 2009

Article 4. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 18 272,01 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 7 – exercice 2009

Article 5. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 1 451 486,63 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 


 

Présomption de charge n° 8 – exercice 2008

Article 6. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2008, pour la somme de 960 927,17 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 8 – exercice 2009

Article 7. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 983 266,37 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 21 – exercice 2008

Article 8. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 21 sur l’exercice 2008.

Présomption de charge n° 22 – exercice 2008

Article 9. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 300 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 23 – exercice 2008

Article 10. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 1 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 24 – exercice 2008

Article 11. – Il n’y a pas lieu à obliger M. X à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté.

Présomption de charge n° 25 – exercice 2008

Article 12. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 800 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 25 – exercice 2008

Article 13. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2008, pour la somme de 12 818,16 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 


 

En ce qui concerne M. Y

Présomption de charge n° 5 – exercice 2009

Article 14. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n° 5 sur l’exercice 2009, du 21 novembre.

Présomption de charge n° 6 – exercice 2009

Article 15. – M. Y est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 1 594,46 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 7 – exercice 2009

Article 16. – M. Y est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 295 514,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 7 – exercice 2010

Article 17. – M. Y est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 144 685,81 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 8 – exercices 2009 et 2010

Article 18. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n° 8 sur les exercices 2009, du 21 novembre, et 2010 au 25 janvier.

 

En ce qui concerne M. Z

Présomption de charge n° 1 – exercice 2011

Article 19. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Z au titre de la présomption de charge n° 1 sur l’exercice 2011.

Présomption de charge n° 2 – exercice 2011

Article 20. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Z au titre de la présomption de charge n° 2 sur l’exercice 2011.

Présomption de charge n° 3 – exercice 2011

Article 21. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 5 848,32 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.


 

Présomption de charge n° 4 – exercice 2011

Article 22. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 174 318,58 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Présomption de charge n° 7 – exercice 2010

Article 23. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 1 561 311,54 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 8 – exercice 2010

Article 24. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 919 710,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 8 – exercice 2011

Article 25. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 900 441,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 9 – exercice 2010

Article 26. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de 1 000 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 10 – exercice 2010

Article 27. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 202 279,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 11 – exercice 2010mandats n° 3812, 3854, 3872, 20, 44, 96, et 716

Article 28. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de 600 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 11 – exercice 2010 mandats n° 95, 97 et 98

Article 29. – Il n’y a pas lieu à obliger M. Z à s’acquitter d’une somme à raison des manquements constatés.

Présomption de charge n° 12 – exercice 2010

Article 30.M. Z devra s’acquitter d’une somme de 300 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 13 – exercice 2010

Article 31. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 42 052,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 14 – exercice 2010

Article 32. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 87 954,07 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 15 – exercice 2010

Article 33. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 1 083,86 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 16 – exercice 2010

Article 34. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de 1 000 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 16 – exercice 2010

Article 35. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 10 994,88 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 17 – exercice 2010

Article 36. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Z au titre de la présomption de charge n° 17 sur l’exercice 2010.

Présomption de charge n° 18 – exercice 2010

Article 37. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 20 691,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.


 

Présomption de charge n° 19 – exercice 2010

Article 38. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 2 430 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 20 – exercice 2010

Article 39. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de 300 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Présomption de charge n° 20 – exercice 2010

Article 40. – M. Z est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 468 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2014.

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

En ce qui concerne MM. X, Y et Z

Article 41. – La décharge de MM. X, Y et Z, pour les gestions qui les concernent, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.

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Fait et jugé par M. Jean-Philippe Vachia, président de chambre ; MM. Jean Gautier, Philippe Geoffroy, Nicolas Brunner, Omar Senhaji, Francis Cahuzac, Yves Rolland, conseillers maîtres.

En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

greffière de séance

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

président de séance

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

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