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SEPTIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n°S 2016-3318 rectifié

 

Audience publique du 28 septembre 2016

 

Prononcé du 28 octobre 2016

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE (AGROCAMPUS OUEST)

 

Exercices 2008, 1er juillet, à 2012

 

Rapport n° R-2016-0551

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 17 septembre 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la 7ème  chambre de la Cour des comptes de présomptions de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MMX et Y, agents comptables de l’Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 (au 1er juillet) à 2012, notifié le 22 décembre 2014 à M. X et le 14 novembre 2014 à M. Y ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables d’Agrocampus Ouest par
M. X, du 1er juillet 2008 au 25 février 2010 et par M. Y, à compter du 26 février 2010 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois et règlements applicables sur la comptabilité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les textes spécifiques applicables à l’Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) ;

 

Vu le décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création, à compter du 1er juillet 2008, de l’Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest);

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

Vu la note produite par M. Y, le 12 septembre 2016 ;

 

Vu les pièces du dossier ; 

 

Entendu lors de l’audience publique du 28 septembre 2016, M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, en son rapport, et Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les parties n’étant ni présentes ni représentées ; 

Entendu en délibéré Mme Sylvie VERGNET, conseillère maître, en ses observations ;

 

 

Sur toutes les présomptions de charge 

 

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, n’a été établie ni même alléguée ;

 

 

Sur toutes les présomptions de charge en dépense 

 

Attendu qu’aucun contrôle hiérarchisé ou sélectif de la dépense n’a été mis en place ;

 

 

Sur les présomptions de charge n° 1, 2 et 3 soulevées à l’encontre de
M. X au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 et MY au titre des exercices 2010 et 2012

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y pour n’avoir pas vérifié l’exacte imputation des dépenses ouvrant droit à TVA déductible ; que les règles de déductibilité de la TVA prévues par les articles 205 et suivants de l’annexe II du code général des impôts, n’ont pas été appliquées pour un ensemble de mandats relatifs d’une part, aux marchés et contrats relatifs à la réhabilitation des menuiseries extérieures de l’Institut national d’horticulture d’Angers (annexes 1 et 2) et d’autre part, aux marchés de travaux d’accessibilité du centre d’Angers (annexe 3)  ; que les montants TTC du coût des travaux et des autres coûts engagés pour leur réalisation ont été imputés au compte 231 « immobilisations corporelles en cours » alors qu’auraient dû être imputés à ce compte les montants réduits de la TVA déductible, celle-ci devant être imputée à la subdivision appropriée du compte de tiers 4456 « TVA déductible » ; que M. X pourrait voir sa responsabilité mise en jeu en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, au titre de la présomption de charge 1 à hauteur de 68 938,10 € au titre de l’exercice 2008, de 10 179,18 € au titre de l’exercice 2009 et de 723,53 € au titre de l’exercice 2010  et au titre de la présomption de charge 3 à hauteur de 2 306,49 au titre de l’exercice 2009 ; que M. Y pourrait voir sa responsabilité mise en jeu en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, au titre de la présomption de charge 2 à hauteur de 11 340,13 € au titre de l’exercice 2010 et de 54 066,63 € au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu que les comptables reconnaissent la réalité des paiements décrits en annexes 1, 2 et 3 au présent arrêt et ne contestent pas le montant de la TVA déductible ; qu’ils font valoir que l’option de ne pas assujettir les opérations de travaux à la TVA avait été retenue par l’ordonnateur, seul compétent en la matière, au vu de l’article 256 B du code général des impôts mais qu’ils avaient tous deux demandé à plusieurs reprises à l’ordonnateur de faire expertiser cette question ; qu’ils ont passé les écritures par référence au schéma général décrit dans l’instruction codificatrice n° 02-036-M93 du 29 avril 2002 et applicable au compte 21, faute de précision sur le schéma comptable de la TVA pour ces immobilisations ;

 

Attendu que l’article 256 B du code général des impôts n’ouvre droit au non assujettissement des activités d’un établissement public national que dans certaines circonstances qui n’étaient pas réunies à Agrocampus Ouest ; que l’établissement ne pouvait donc pas s’exonérer de l’assujettissement pour les dépenses engagées pour les travaux de réhabilitation de l’Institut national d’horticulture d’Angers et d’accessibilité du centre d’Angers ; qu’il ne disposait d’une capacité d’option que pour la méthode de déduction de la TVA acquittée ;

 

Attendu que le comptable, en inscrivant au compte 231 les dépenses, toutes taxes comprises, et en n’activant pas la subdivision du compte de tiers 4456 « TVA déductible », n’a pas appliqué la législation fiscale ; que ces écritures, irrégulières au sens de l’article 60 de la loi de 1963 précitée, sont constitutives d’un manquement du comptable à ses obligations de contrôle en matière de dépense ; qu’en conséquence la responsabilité du comptable est engagée ;

 

Attendu que ces écritures ont privé Agrocampus Ouest du droit à récupération de la TVA attachée à ces opérations ; qu’elles ont entrainé un préjudice financier pour l’établissement à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au taux de 19,6 % et non récupérée sur ces travaux ;

 

Attendu qu’Agrocampus Ouest a engagé en 2012 une démarche visant à corriger les données des exercices non prescrits et à recouvrer la TVA incorrectement imputée au compte 231 sur les dépenses de travaux des exercices non prescrits ; que le comptable apporte la preuve du versement dans la caisse de l’établissement de la TVA relative à l’exercice 2010, par un titre du 15 novembre 2013 et de la TVA relative à l’exercice 2012 par un titre du 16 janvier 2015 ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 

 

Attendu qu’il y a lieu de considérer que le manquement de M. X a causé un préjudice financier de 68 938,10 € en 2008 et de 10 179,18 € en 2009 et, par conséquent sur le fondement de l’article 60-VI de la loi de 1963 précitée, de le déclarer débiteur de ces sommes, augmentées des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire ;

 

Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de 2010 figurant dans le tableau de l’annexe 1 ayant été recouvrée, il n’y a pas lieu de mettre en jeu, à ce titre, la responsabilité de M. X au titre de la gestion du compte 2010 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre des exercices 2010 et 2012

 

Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de 2010 et de 2012 figurant dans le tableau de l’annexe 2 ayant été recouvrée, il n’y a pas lieu de mettre en jeu, à ce titre, la responsabilité de M. Y au titre de la gestion des comptes 2010 et 2012 ;

 

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2009

 

Attendu qu’il y a lieu de considérer que le manquement de M. X a causé un préjudice financier de 2 306,49 en 2009 et, par conséquent, sur le fondement de
l’article 60-VI de la loi de 1963 précitée, de le déclarer débiteur de ces sommes, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire ;

 

 

Sur les présomptions de charges n° 4 et 5, soulevées à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2010, 2011 et 2012

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème  chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour n’avoir pas vérifié l’exacte imputation des dépenses ouvrant droit à TVA déductible ; que les règles de déductibilité de la TVA prévues par les articles 205 et suivants de l’annexe II du code général des impôts n’ont pas été appliquées à 58 mandats de l’exercice 2010 et 7 mandats de l’exercice 2011 relatifs aux marchés et contrats relatifs aux travaux d’accessibilité du centre d’Angers (charge 4, annexe 4 au présent arrêt) ainsi qu’à 33 mandats de l’exercice 2011 et 15 mandats de l’exercice 2012 relatifs aux marchés et contrats visant à créer deux studios, un bureau et une tisanerie au centre d’Angers (charge 5, annexe 5 au présent arrêt) ; que les montants TTC du coût des travaux et des coûts engagés pour leur réalisation ont été imputés au compte 231 « immobilisations corporelles en cours » alors qu’auraient dû être imputés à ce compte les montants réduits de la TVA déductible, celle-ci devant être imputée à la subdivision appropriée du compte de tiers 4456 « TVA déductible » ;

 

Attendu que, par le même réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème  chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MX pour avoir payé des avances sur marché en contrevenant aux dispositions de l’article 87 du code des marchés publics, d’une part, à la société SITO prestataire d’un marché pour les travaux d’accessibilité du centre d’Angers par mandat n° 3095 du 5 mars 2010 d’un montant de 340,47 (charge 4, annexe 4 au présent arrêt) et, d’autre part, aux sociétés Rousteau et Forclum, prestataires de marché de travaux visant à créer deux studios, un bureau et une tisanerie au centre d’Angers par mandats n° 8610 et 8611 de montants respectifs de 346,15 € et 1 068,38 (charge 5, annexe 5 au présent arrêt) ; que le comptable n’a donc pas exercé le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

 

Sur les dépenses inscrites au compte 231 incluant la TVA

 

Attendu que le comptable reconnait la réalité des paiements décrits en annexes 4 et 5 et ne conteste pas le montant de la TVA déductible ; qu’il fait valoir que l’option de ne pas assujettir les opérations de travaux à la TVA avait été retenue par l’ordonnateur, seul compétent en la matière, au vu de l’article 256 B du code général des impôts mais qu’il avait demandé à plusieurs reprises à l’ordonnateur de faire expertiser cette question ; qu’il a passé les écritures par référence au schéma général décrit dans l’instruction codificatrice n° 02-036-M93 du 29 avril 2002 et applicable au compte 21, faute de précision sur le schéma comptable de la TVA pour ces immobilisations ;

 

Attendu que l’article 256 B du code général des impôts n’ouvre droit au non assujettissement des activités d’un établissement public national que dans certaines circonstances qui n’étaient pas réunies à Agrocampus Ouest ; que l’établissement ne pouvait donc pas s’exonérer de l’assujettissement pour les dépenses engagées pour les travaux d’aménagement du centre d’Angers et ne disposait d’une capacité d’option que pour la méthode de déduction de la TVA acquittée ;

 

Attendu que le comptable, en inscrivant au compte 231 les dépenses toutes taxes comprises et en n’activant pas la subdivision du compte de tiers 4456 « TVA déductible », n’a pas appliqué la législation fiscale ; que ces écritures, irrégulières au sens de l’article 60-VI de la loi de 1963 précitée, sont constitutives d’un manquement du comptable à ses obligations de contrôle en matière de dépense ;

 

Attendu qu’elles ont privé Agrocampus Ouest du droit à récupération de la TVA attachée à ces opérations ; qu’elles ont entrainé un préjudice financier pour l’établissement à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au taux de 19,6 % et non récupérée sur ces travaux ;

 

Attendu qu’Agrocampus Ouest a engagé en 2012 une démarche visant à corriger les données des exercices non prescrits et à recouvrer la TVA incorrectement imputée au compte 231 sur les dépenses de travaux des exercices non prescrits ; que le comptable apporte la preuve du versement dans la caisse de l’établissement de la TVA relative à l’exercice 2010, par un titre du 15 novembre 2013, de la TVA relative à 2011 par un titre du 17 janvier 2014 et de la TVA relative à l’exercice 2012 par un titre du 16 janvier 2015 ;

 

Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de 2010, 2011 et 2012 figurant dans les tableaux des annexes 4 et 5 ayant été recouvrée, il n’y a pas lieu de mettre en jeu à ce titre la responsabilité de M. Didier Jaouen au titre de la gestion des comptes pour ces exercices ;

 

 

Sur le versement des avances sur marché

 

Attendu que l’établissement a notifié le 22 janvier 2010 à la société SITO un marché de plomberie-sanitaire-ventilation pour un montant total de 6 809,43 € TTC ; qu’une avance de 5 % de ce montant soit 340,47 € a été liquidée, mandatée et payée le 5 mars 2010 ; que l’établissement a également notifié le 14 juin 2011 un marché de plafonds suspendus de montant prévisionnel de 5 788,49 HT à la société ROUSTEAU et un marché d’électricité d’un montant prévisionnel de 17 865,82HT à la société FORCLUM ; qu’une avance de 5 % de ces montants a été liquidée, mandatée et payée le 13 juillet 2011 par mandat  8610 d’un montant de 346,15 € à la société ROUSTEAU et par mandat  8611 d’un montant de 1 068,38 € à la société ROUSTEAU ; que le I de l’article 87 du code des marchés publics réserve cette possibilité aux titulaires de marchés dont le montant initial ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT, montant ramené à 20 000 € HT dans le cadre du plan de relance de l’économie française de décembre 2008 ;

 

Attendu que le comptable, pour dégager sa responsabilité, indique que le code des marchés publics l’autorise à verser des acomptes pour des marchés inférieurs à 50 000 € HT ;

 

Attendu que le V de l’article 87 du CMP permet de verser des avances non obligatoires, notamment pour des marchés de montant inférieur au seuil de 50 000 € à condition de l’inscrire dans le marché ; que cette stipulation n’apparaît pas dans les marchés conclus avec les sociétés SITO, ROUSTEAU et FORCLUM ; que l’agent comptable ne disposait donc pas de base lui permettant de payer une avance à ces prestataires ;

 

Attendu que conformément à l’article 12-B ducret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13, comportant notamment le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et la production de justifications ; que M. Didier Jaouen a manqué à ses obligations pour ne pas avoir vérifié l’exactitude des calculs de liquidation ;

 

 

Attendu cependant que le montant de l’avance qui constitue un préfinancement des prestations du titulaire, s’impute sur les sommes dues au titulaire du marché et n’alourdit pas la charge financière totale de l’organisme ; que le manquement du comptable n’a donc pas causé de préjudice financier à Agrocampus Ouest ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 199 600  pour les exercices 2010 et 2011 ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Y s’élève à 299,40  ;

 

Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce ne peut être invoquée pour moduler la somme non rémissible à la charge de M. Y ; qu’il convient donc de la fixer à 299 au titre de l’exercice 2010 et 299 au titre de l’exercice 2011;

 

 

Sur les présomptions de charges n° 6, 7, 8, 9 et 10 soulevées à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2012

 

Attendu que, selon le réquisitoire susvisé, les soldes des comptes 261 « titres de participation », 266 « autres formes de participation », 271 « autres titres immobilisés, 2751 « dépôts versés » et 4728 « autres dépenses à régulariser » présentaient à la clôture de l’exercice 2012 des soldes insuffisamment justifiés ; que M. Y pourrait voir sa responsabilité mise en jeu en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, au titre des charges 6 (compte 261), 7 (compte 266), 8 (compte 271), 9 (compte 2751) et 10 (compte 4728) pour défaut de justification des soldes ;

 

Attendu que dans sa réponse, le comptable ne conteste pas les faits mais fait valoir les circonstances difficiles de sa prise de fonctions, confirmées par l’ordonnateur, et les lacunes techniques de l’outil informatique de tenue de la comptabilité ; qu’il expose que la partie non justifiée des soldes des comptes concernés provient d’écritures anciennes dont les faits générateurs sont antérieurs à la création d’Agrocampus Ouest et qui ont été reprises dans les comptes de cet établissement lorsqu’il a été créé par fusion de l’INH et d’Agrocampus Rennes le 1er juillet 2008 ; qu’il fait valoir que la responsabilité des comptables de ces établissements a été mise en cause en raison du défaut de justification des soldes des comptes concernés ;

 

Attendu que les difficultés notamment informatiques alléguées par l’agent comptable, ne l’exonèrent pas de l’obligation de conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, conformément au 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’en l’absence de réserve sur les comptes de son prédécesseur, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Didier Jaouen s’étend à l’ensemble des comptes d’Agrocampus Ouest ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les présomptions de charges 6 (compte 261) et 9 (compte 2751)

 

Attendu que les soldes des comptes 261 et 2751 sont constitués de ceux des deux établissements qui ont fusionné pour former Agrocampus Ouest ; que la partie non justifiée des soldes des comptes 261 et 2751 d’Agrocampus Ouest recouvre exactement la partie non justifiée de ces comptes dans les comptes de l’INH et d’Agrocampus Rennes ; que les comptables de l’INH et d’Agrocampus Rennes ont été mis en débet pour défaut de justification du solde des comptes 261 et 2751 dans les comptes de l’exercice 2008 de l’INH et d’Agrocampus Rennes par arrêts du 15 septembre 2014 et du 28 septembre 2016 ; que la caisse d’Agrocampus Ouest est réputée avoir été rétablie par ces créances détenues par Agrocampus Ouest sur les agents comptables ;

 

Sur les présomptions de charges 7 (compte 266) et 8 (compte 271)

 

Attendu que les soldes des comptes 266 et 271 sont constants depuis la création d’Agrocampus Ouest au 1er juillet 2008 et proviennent intégralement d’Agrocampus Rennes ;

 

Attendu que l’agent comptable d’Agrocampus Rennes ayant été mis en débet par l’arrêt du 28 septembre 2016 pour défaut de justification des soldes des comptes 266 et 271 dans les comptes de l’exercice 2008 d’Agrocampus Rennes, le manquement et le préjudice financier pour l’établissement ont été sanctionnés et la caisse est réputée avoir été rétablie par la créance détenue par Agrocampus Ouest sur l’agent comptable ;

 

Sur la présomption de charge 10 (compte 4728)

 

Attendu que le réquisitoire considère que la responsabilité de M. Y pourrait être engagée pour défaut de justification du solde du compte 4728, en raison de l’absence d’un état détail des dépenses à régulariser ; que les modifications  intervenues dans l’outil informatique ont permis au comptable d’apporter au cours de l’instruction un état de développement du solde du compte 4728 ;

 

Attendu que la demande de justification du compte a été satisfaite ;

 

Attendu qu’en fonction des analyses qui précèdent, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité à l’encontre de M. Y à raison des présomptions de charge n° 6, 7, 8, 9 et 10 au titre de sa gestion des comptes 261, 266, 271, 2751 et 4728 de l’exercice 2012 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2012

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y pour n’avoir pas réalisé les diligences qui auraient permis de recouvrer deux créances représentatives de chèques impayés inscrites au compte 5117 « chèques impayés » pour un montant total de 239,50 € au 31 décembre 2012 ; que M. Y pourrait voir sa responsabilité mise en jeu en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à hauteur de 239,50 € au titre de l’exercice 2012 en raison du défaut de diligences ;

 

Attendu que dans sa réponse, le comptable expose les démarches accomplies en vue du recouvrement, sous forme de relances, manuelles dans un premier temps puis automatisées lorsque l’outil informatique l’a permis en 2014 ; qu’il fait valoir qu’il s’agit de créances sur des étudiants étrangers qui sont repartis dans leur pays d’origine sans avoir apuré leur dette ; que des écritures de régularisation ont été passées en 2014 ;

 

Attendu qu’aucune pièce n’a été apportée lors de l’instruction attestant des relances auprès des deux redevables ; que le comptable a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences adaptées ;

 

Attendu que le chèque de 220 , rejeté le 8 décembre 2010, représente un dépôt de garantie du logement loué par l’étudiant à l’établissement ; qu’il ne ressort pas clairement de l’instruction que l’établissement a subi un préjudice du fait du non recouvrement, compte tenu de la nature même de la créance ; qu’en revanche, le chèque de 19,50 , rejeté le 30 décembre 2010, correspond à une dépense de restauration ; que le recouvrement de cette créance a été manifestement compromis lors du départ à l’étranger du redevable, causant ainsi un préjudice pour l’établissement ;

 

Attendu qu’au regard de la modestie des enjeux financiers, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison de la présomption de charge n°11 au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2012 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 12, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2008 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème  chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour n’avoir pas réalisé les diligences qui auraient permis de recouvrer une créance d’un montant de 2 628,20 €, imputée le 3 décembre 2008 au compte « créances devenues irrécouvrables dans l’exercice » suite à l’admission en non-valeur du mandat n° 47/2006 du 16 février 2006 ; que M. Xpourrait voir sa responsabilité mise en jeu en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à hauteur de 2 628,20 €, au titre de l’exercice 2008 en raison du défaut de diligences ;

 

Attendu que le comptable expose que le titre de recettes a été émis à l’origine par le CEMPAMA, établissement intégré dans Agrocampus Rennes le 28 juin 2006 en application du décret n° 2006-610 du 26 mai 2006 ; que le redevable est une institution italienne à laquelle des lettres de relance ont été envoyées avant et après l’intégration du CEMPAMA dans Agrocampus Rennes, la dernière diligence datant du 25 septembre 2007 ; qu’il fait valoir que l’absence de réponse du redevable à ces relances amiables l’a conduit à envisager d’autres modes de recouvrement ; mais que le coût et la difficulté des procédures existantes, exequatur ou recours à une société spécialisée de recouvrement, l’ont amené à proposer l’admission en non-valeur de la créance, décidée par le conseil d’administration le 3 décembre 2008 ;

 

Attendu que ladmission en non-valeur n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences quil lui appartient d’effectuer en matière de recouvrement ;

 

Attendu qu’au cas d’espèce, M. X n’est pas resté inactif ; que l’instruction a montré que la solution retenue par l’établissement ne résulte pas du désintérêt du comptable pour le recouvrement de la créance mais d’un choix justifié par l’examen des conditions du recouvrement, notamment de la comparaison entre le montant à recouvrer et le coût de la mise en place d’une procédure de recouvrement contentieux à l’étranger ; que, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’agent comptable n’a pas manqué à ses obligations ;

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X à raison de la présomption de charge n°12 au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2008 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 13, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2008 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour n’avoir pas vérifié la régularité d’annulations de titres de recettes et pour n’avoir pas exercé le contrôle de la validité de la créance, en veillant à la production des justifications et à l’exactitude des calculs de liquidation, sur 7 mandats imputés au compte 67181 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion » pour un montant total de 15 591,68 € au titre de l’exercice 2008 (annexe 6)  ; que M. X pourrait voir sa responsabilité mise en jeu en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à hauteur de 15 591,68 € au titre de l’exercice 2008 ;

 

Attendu que dans sa réponse, le comptable décrit les opérations et produit les certificats administratifs à l’appui des mandats n° 624 et 625 du 22 juillet 2008, 5109 du 28 novembre 2008, n° 6583 et 6584 du 19 décembre 2008 ; qu’il ne formule aucune observation sur le mandat 3123 du 21 octobre 2008 ; qu’il évoque la raison de l’annulation ayant donné lieu au mandat n° 6852 du 19 décembre 2008 sans fournir de justificatif 

 

Attendu que le comptable n’a fourni aucune pièce à l’appui des mandats n° 3123 du 21 octobre 2008 et n° 6852 du 19 décembre 2008, d’un montant total de 111,50 € ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 « les comptables publics sont responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations » ; qu’en application de l’article 12-A du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer en matière de recettes « le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; que l’absence de toute pièce justificative fondant l’annulation des titres est constitutive d’un manquement ; qu’en conséquence, la responsabilité de M. X est engagée ;

 

Attendu que l’annulation non justifiée de titres de recettes pour un montant de 111,50 € est constitutive d’un préjudice pour Agrocampus Ouest ;

 

Attendu qu’il y a lieu de considérer que le manquement de M. X a causé un préjudice financier à Agrocampus Ouest de 111,50  au titre de l’exercice 2008 et, sur le fondement de l’article 60-VI de la loi de 1963 précitée, de le déclarer débiteur de cette somme augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

En ce qui concerne M. X :

 

Présomption de charge n° 1 –exercices 2008, 2009 et 2010

 

Article 1er : Au titre de l’exercice 2008, M. X est constitué débiteur de l’institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) selon le détail repris en annexe 1 pour la somme de 68 938,10 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 2 : Au titre de l’exercice 2009, M. X est constitué débiteur de l’institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) selon le détail repris en annexe 1 pour la somme de 10 179,18 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 3 : Il n’y a pas lieu à charge s’agissant de la TVA sur l’exercice 2010 au titre de la présomption de charge n° 1.

 

Présomption de charge n° 3 –exercice 2009

 

Article 4 : Au titre de l’exercice 2009, M. X est constitué débiteur de l’institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) pour la somme de 2 306,49 €, augmentée des intérêts de droit à compter du  22 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 12 –exercice 2012

 

Article 5 : Il n’y a pas lieu à charge au titre de la présomption de charge n° 12.

 

Présomption de charge n° 13 –exercice 2009

 

Article 6 : Au titre de l’exercice 2008, MX est constitué débiteur de l’institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest), pour la somme de 111,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

 

En ce qui concerne M. Y :

 

Présomption de charge n° 4 –exercice 2010

 

Article 7 : M. Y devra s’acquitter de la somme de 299 au titre de sa gestion de l’exercice 2010 en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

 

 

Présomption de charge n° 5 –exercice  2011

 

Article 8 : M. Y devra s’acquitter de la somme de 299 au titre de sa gestion de l’exercice 2011 en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

 

Autres présomptions de charge

 

Article 9 : En ce qui concerne M. Y, il n’y a pas lieu à charge au titre des présomptions de charge n° 2, 4 et 5 relatives à la TVA pour les exercices 2010, 2011 et 2012, ainsi qu’au titre des présomptions de charge 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

 

 

En ce qui concerne M. X :

 

Article 10 : M. X ne pourra être déchargé de sa gestion au titre des exercices 2008 et 2009 qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

Article 11 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier            au 25 février 2010

 

En ce qui concerne M. Y :

 

Article 12 : M. Y ne pourra être déchargé de sa gestion au titre des exercices 2010 et 2011 qu’après apurement des sommes à acquitter fixées ci-dessus.

 

Article 13 : M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2012.

 

 

 

Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; M. Jean GAUTIER,  Mme Sylvie VERGNET, M. Omar SENHAJI et M. Jacques BASSET, conseillers maîtres.

 

En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.

 

Rectifié le 15 novembre 2016

 

 

 

 

 

 

 

Marie Noëlle TOTH

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie PODEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 (charge 1)

 

Mandats de 2008, 2009 et 2010 pris en charge par M. X et relatifs aux dépenses relatives à la réhabilitation des menuiseries d’Anger

Ordre

Date

Montant TTC en €

RG

Montant payé en €

Montant TVA en €

Veritas

1421

10-sept.-08

369,56

 

 

60,56

Veritas

1422

10-sept.-08

369,56

 

 

60,56

APAVE

1423

10-sept.-08

2 794,55

 

 

457,97

APAVE

1424

10-sept.-08

804,92

 

 

131,91

Veritas

1840

18-sept.-08

369,56

 

 

60,56

David

3841

6-nov.-08

437 070,55

21 853,53

415 217,02

68 045,60

Veritas

6211

10-déc.-08

737,93

 

 

120,93

Total 2008

68 938,10

ARD

1810

17-févr.-09

34 769,38

3 035,56

31 733,82

5 200,53

Forclum

1811

17-févr.-09

25 941,82

 

25 941,82

4 251,34

Veritas

3612

16-mars-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

3613

16-mars-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

3614

16-mars-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

3615

16-mars-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

6615

13-mai-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

6616

13-mai-09

484,13

 

 

79,34

Veritas

13221

30-oct.-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

13222

30-oct.-09

368,37

 

 

60,37

Veritas

13223

30-oct.-09

179,40

 

 

29,40

Veritas

13224

30-oct.-09

119,60

 

 

19,60

Veritas

13225

30-oct.-09

358,80

 

 

58,80

Veritas

13226

30-oct.-09

358,80

 

 

58,80

Veritas

14576

24-nov.-09

358,80

 

 

58,80

Total 2009

10 179,18

APAVE

1631

5-févr.-10

4 415,02

 

 

723,53

Total 2010

723,53


ANNEXE 2 (charge 2)

 

 

Charge 2 : Mandats de 2010 et 2012 pris en charge par M. Y et relatifs aux dépenses relatives à la réhabilitation des menuiseries d’Angers

 

Ordre

Date

Montant TTC en €

RG

Montant payé en €

Montant TVA en €

Forclum

5966

29-avr.-10

3 443,71

 

3 443,71

564,35

ARD

7391

25-mai-10

9 523,31

648,35

8 874,96

1 454,42

Rolland

8513

16-juin-10

47 332,46

 

 

7 756,82

Veritas

8916

23-juin-10

59,80

 

 

9,80

Veritas

11083

6-sept.-10

236,25

 

 

38,72

Rolland

16895

9-déc.-10

9 250,75

 

 

1 516,01

Total 2010

11 340,13

Rolland

5050

9-mai-12

10 991,92

 

 

1 801,35

ARD

9169

2-oct.-12

29 434,65

2 463,41

26 971,24

4 420,04

Forclum

10443

30-oct.-12

23 473,70

 

23 473,70

3 846,86

ARD

10774

14-nov.-12

12 198,32

1 243,74

10 954,58

1 795,23

Forclum/Eiffage

10775

14-nov.-12

12 676,42

 

12 676,42

2 077,41

David

12009

5-déc.-12

46 736,13

2 336,81

44 399,32

7 276,14

David

13263

19-déc.-12

210 999,56

10 549,98

200 449,58

32 849,60

Total 2012

54 066,63

Légende : RG = retenue de garantie de 5 %

 

 

 

 


 

 

 

ANNEXE 3 (charge 3)

 

 

Mandats de 2009 pris en charge par M. X et relatifs aux dépenses relatives aux travaux d’accessibilité du centre d’Angers

 

 

Ordre

Date

Montant TTC en €

RG

Montant payé en €

Montant TVA en €

Boplan

15658

4 déc. 2009

13 515,04

0,00

13 515,04

2 214,84

Boplan

16350

9 déc.2009

559,25

0,00

559,25

91,65

Total 2009

2 306,49

Légende : RG = retenue de garantie de 5 %

 

 


 

 

ANNEXE 4 (charge 4)

 

Mandats de 2010 et 2010 relatifs aux marchés de travaux d’accessibilité du centre d’Angers

 

Ordre

Date

Montant TTC en €

RG 5 %

Montant payé en €

TVA en €

Ouest Gravure

9400

1-juil.-10

70 858,44

3 542,92

67 315,52

11 031,64

Rousteau

9911

9-juil.-10

379,13

22,16

356,97

58,50

APAVE

11084

6-sept.-10

260,00

0,00

260,00

42,61

APAVE

11085

6-sept.-10

393,02

0,00

393,02

64,41

Boplan

11092

6-sept.-10

1 421,41

0,00

1 421,41

232,94

Boplan

11091

6-sept.-10

1 421,41

0,00

1 421,41

232,94

JP Peinture

11094

6-sept.-10

404,30

20,22

384,09

62,94

SA Durand

11095

6-sept.-10

966,36

0,00

966,36

158,37

ADRION

11096

6-sept.-10

13 319,09

665,94

12 653,15

2 073,59

Thyssen

11097

6-sept.-10

27 052,81

0,00

27 052,81

4 433,40

SIGMA

11098

6-sept.-10

10 630,37

531,52

10 098,85

1 655,00

Gautier

11099

6-sept.-10

2 831,74

0,00

2 831,74

464,06

Rousteau

11100

6-sept.-10

68,17

3,41

64,76

10,61

EIB

11101

6-sept.-10

31 364,08

0,00

31 364,08

5 139,93

Guillot

11489

15-sept.-10

2 231,30

111,57

2 119,74

347,38

APAVE

11900

22-sept.-10

393,02

0,00

393,02

64,41

Boplan

12073

27-sept.-10

1 421,41

0,00

1 421,41

232,94

ADRION

12074

27-sept.-10

1 223,71

0,00

2 033,08

333,18

JP Peinture

12075

27-sept.-10

303,60

15,18

288,42

47,27

EIB

16596

7-oct.-10

10 751,35

240,40

10 510,95

1 722,53

APAVE

12699

14-oct.-10

484,95

0,00

484,95

79,47

APAVE

12700

14-oct.-10

394,02

0,00

394,02

64,57

Boplan

13256

21-oct.-10

1 689,39

0,00

1 689,39

276,86

SA Durand

13257

21-oct.-10

2 145,63

48,31

2 097,32

343,71

Thyssen

13258

21-oct.-10

21 699,20

0,00

21 699,20

3 556,06

Ouest Gravure

13259

21-oct.-10

3 729,39

186,47

3 542,92

580,61

JP Peinture

13260

21-oct.-10

153,70

7,68

146,03

23,93

Rousteau

13261

21-oct.-10

63,99

3,19

60,80

9,96

Gautier

13262

21-oct.-10

1 165,79

0,00

1 165,79

191,05

SIGMA

14443

16-nov.-10

1 331,56

66,57

1 264,99

207,31

APAVE

15377

24-nov.-10

260,67

0,00

260,67

42,72

SPIE

15414

24-nov.-10

1 226,39

0,00

1 226,39

200,98

Guillot

15332

24-nov.-10

206,15

10,31

195,84

32,09

APAVE

17057

14-déc.-10

261,28

0,00

261,28

42,82

Sous-totaux 2010

340,47 (N° 3095)

 

 

50 787,26

Total 2010

51 128,33

SA Durand

OP 16

13-mars-12

 

 

48,31

7,92

JP Peinture

OP 17

13-mars-12

 

 

153,69

25,19

EIB

OP 34

6-avr.-12

 

 

240,40

39,40

SIGMA

OP 35

6-avr.-12

 

 

861,43

141,17

Ouest Gravure

OP 107

26-avr.-12

 

 

3 729,39

611,17

Rousteau

OP 113

30-avr.-12

 

 

63,98

10,49

Guillot

OP 114

30-avr.-12

 

 

206,17

33,79

Total 2012

869,11

 

ANNEXE 5 (charge 5)

 

Mandats de 2011 et 2012 relatifs aux marchés de travaux de création de deux studios, un bureau et une tisanerie au centre d’Angers

Ordre

Date

Montant TTC

RG 5 %

Montant payé

TVA

Lavalin

5352

13-mai-11

9 142,22

0,00

9 142,22

1 498,22

Lavalin

5780

19-mai-11

1 230,68

0,00

1 230,68

201,68

Lavalin

7128

14-juin-11

1 380,12

0,00

1 380,12

226,17

Rousteau

8610

13-juil.-11

346,15

 

346,15

56,73

FORCLUM

8611

13-juil.-11

1 068,38

 

1 068,38

175,09

Miroiterie de l'Ouest

9960

16-sept.-11

7 673,89

383,69

7 290,20

1 194,71

Rousteau

9961

16-sept.-11

952,66

47,64

905,02

148,31

Parchard

9962

16-sept.-11

694,22

34,71

659,51

108,08

Lavalin

10129

21-sept.-11

1 380,12

0,00

1 380,12

226,17

Oger & Fils

10131

21-sept.-11

9 482,26

474,12

9 008,14

1 476,25

FORCLUM

10132

21-sept.-11

9 406,47

 

9 406,47

1 541,53

Fouillet

10941

10-oct.-11

9 558,13

477,91

9 080,22

1 488,06

Maleinge

11265

20-oct.-10

1 117,02

 

1 117,02

183,06

Lavalin

11266

20-oct.-11

1 501,76

0,00

1 501,76

246,11

Parchard

11267

20-oct.-11

2 580,86

129,05

2 451,81

401,80

Oger & Fils

11268

20-oct.-11

6 470,01

323,49

6 146,52

1 007,29

Fouillet

11648

27-oct.-11

2 466,13

123,31

2 342,82

383,94

Miroiterie de l'Ouest

11649

27-oct.-11

403,89

20,19

383,70

62,88

Oger & Fils

11650

27-oct.-11

4 921,02

246,05

4 674,97

766,13

Parchard

11651

27-oct.-11

1 653,58

82,68

1 570,90

257,44

Fouillet

11653

27-oct.-11

9 878,18

493,91

9 384,27

1 537,89

Fouillet

11654

27-oct.-11

1 870,81

93,54

1 777,27

291,26

Fouillet

13063

30-nov.-11

1 405,78

70,29

1 335,49

218,86

Maleinge

13064

30-nov.-11

75,84

 

75,84

12,43

Lavalin

13065

30-nov.-11

720,85

0,00

720,85

118,13

Fouillet

14093

16-déc.-11

3 396,50

169,83

3 226,68

528,79

Maleinge

14094

16-déc.-11

66,72

 

66,72

10,93

Maleinge

14095

16-déc.-11

22,25

 

22,25

3,65

Rousteau

14096

16-déc.-11

5 357,46

285,19

5 072,27

831,24

Rousteau

14097

16-déc.-11

1 167,10

58,36

1 108,75

181,70

FORCLUM

14098

16-déc.-11

5 244,58

 

5 244,58

859,48

FORCLUM

14099

16-déc.-11

2 803,21

 

2 803,21

459,39

Lavalin

15184

31-déc.-11

3 445,75

0,00

0,00

0,00

Sous-totaux 2011

1 414,53
(N°8010 et 8011)

 

101 924,89

16 703,41

Total 2011

18 117,94

Lavalin

OP 23

28-mars-12

0,00

0,00

3 445,75

564,69

FORCLUM

15113

31-déc.-11

2 366,73

 

2 366,73

387,86

FORCLUM

OP 24

28-mars-12

FORCLUM

15116

31-déc.-11

2 248,23

 

 

350,02

FORCLUM

OP 27

28-mars-12

112,41

2 135,82

109,73

Rousteau

5071

9-mai-12

328,55

16,43

312,12

51,15

FORCLUM

5072

9-mai-12

679,63

10,07

669,56

109,73

Fouillet

15117

31-déc.-11

3 886,29

 

 

 

Fouillet

OP 26

28-mars-12

194,31

3691,98

605,04

Rousteau

1207

5-déc.-12

382,72

19,14

363,58

59,58

Fouillet

12008

5-déc.-12

3 251,87

162,60

3 089,27

506,27

Parchard

15115

31-déc.-11

3 857,83

 

 

 

Parchard

OP 28

28-mars-12

192,89

3 664,94

600,61

Oger & Fils

15114

31-déc.-11

3 257,42

 

 

 

Oger & Fils

OP 39

28-mars-12

162,87

3 094,55

507,13

Total 2012

22 834,30

3 851,80

Légende : RG = retenue de garantie de 5 %


ANNEXE 6 (charge 13)

 

 

Compte 67181 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion »

 

Mandats de 2008 pris en charge par M. X et relatifs à des annulations de titres de recettes

 

N° mandat

Objet

Pièces produites/observation

Montant

624 du 22-juil.-08

Titre n° 164 émis par Agrocampus Rennes le 29 mai 2008 envers

Sage environnement

Facture de la formation ; convention de formation professionnelle continue.

Aucune justification  pour l’annulation.

1 872,00

625 du 22-juil.-08

Titre n° 164 émis par Agrocampus Rennes le 29 mai 2008

envers CORA

Facture de la formation ; convention de formation professionnelle continue.

Aucune justification  pour l’annulation

4 250,00

3123 du 21-oct.-08

Réduction de 1,50 € d’un titre émis par Agrocampus Rennes envers l’Université Rennes I

Factures du 13 mai 2008 : l’une de 187,50 €, l’autre de 186 € ; convention de prestation de service (location de salle du 5 au 7 mai 2008 pour 187,50 €)

Titre non fourni ; aucune justification  pour l’annulation.

1,50

5109 du 28-nov.-08

Agent comptable -  Agrocampus Ouest

Facture ; arrêté d’octroi d’une subvention de 12 300  ; certificat signé de l’agent comptable demandant la réduction du titre au motif qu’il « a été émis pour le montant total de la subvention soit 12 300 €, alors qu’il y avait 2 tranches de 50 % chacune ».

Aucun certificat émanant de l’ordonnateur et justifiant l’annulation.

6 150,00

6852 du 19-déc.-08

Agent comptable -  Agrocampus Ouest

Aucune pièce justificative.

110,00

6853 du 19-déc.-08

Communauté d'agglomération

Aucune pièce justificative.

1 291,37

6854 du 19-déc.-08

Plante et Cité

Aucune pièce justificative.

1 916,81

Total

15 591,68

 

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr