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PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-0150
Audience publique du 7 décembre 2015
Prononcé du 22 janvier 2016 | DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUADELOUPE
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR (SIEC) DE GRANDE-TERRE-SUD
Exercices 2003 à 2008
Rapport n° 2015-293-0
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire du 18 janvier 2013, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, receveur du service des impôts des entreprises centralisateur de Grande-Terre-Sud, notifié au plus tard le 5 mars 2013 ;
Vu les comptes de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe rendus pour les exercices 2003 à 2008, y annexés les états de restes à recouvrer établis, en sa qualité de receveur des administrations financières, par M. X, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2007 ;
Vu les justifications produites au soutien des susdits états annexes, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les observations écrites du 5 mars 2013 présentées par M. X en réponse au réquisitoire susvisé ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-293-0 de M. Vincent Feller, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique du 7 décembre 2015, M. Vincent Feller, en son rapport, et M. Bertrand Diringer, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Guy Fialon, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge présumée n° 1 à l’encontre de M. X (créance sur M. Y)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, sur l’exercice 2007, au motif qu’une somme de 51 851 €, due à l’Etat par M. Y, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales susvisé, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. Y était redevable, au titre de droits de succession, d’une somme de 51 851 €, mise en recouvrement par un avis notifié le 15 janvier 2003 ;
Attendu que les poursuites en vue du recouvrement de ladite somme ont consisté en la signification d’un commandement de payer et une saisie-vente, le 22 juillet 2003 ; qu’aucune autre diligence n’a été effectuée par M. X ; que la créance a été admise en non-valeur le 16 juillet 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que M. X fait observer qu’il n’a pas été avisé du contrôle de la Cour sur les comptes relatifs à sa gestion ; qu’il n’a délégué à personne la charge de répondre aux questions de la juridiction ; que les créances en cause semblent atteintes par la prescription extinctive ; que la prescription de la créance est intervenue en juillet 2007 ; qu’il n’était plus en fonctions à compter du 1er juin 2007 ; que son successeur n’a pas formulé de réserves à son encontre ;
Attendu que M. X fait également observer qu’après l’admission en non-valeur d’une créance, l’historique des poursuites effectuées en vue de son recouvrement disparaît du logiciel MIRIAM ; que, durant sa gestion, il utilisait systématiquement les requêtes MIRIAM pour détecter les créances susceptibles d’être prescrites ; que, sans l’historique, les poursuites effectuées ne peuvent être retrouvées ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les conditions de déroulement de la phase antérieure au réquisitoire sont sans incidence sur la validité de la seconde phase de la procédure, dès lors que le réquisitoire porte sur des opérations retracées dans les comptes ayant fait l’objet de la notification du contrôle à l’ordonnateur et aux comptables en fonctions, prévue par le code des juridictions financières susvisé ;
Attendu que, par lettre du 17 juin 2010, le président de la première chambre de la Cour a notifié au directeur des services fiscaux de la Guadeloupe l’ouverture du contrôle des états de restes à recouvrer au 31 décembre de chacun des exercices 2003 à 2008 établis par les comptables relevant de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe ; que la notification précisait au directeur des services fiscaux qu’il lui revenait d’assurer la transmission de cette notification, dans les quinze jours de sa réception, aux comptables des impôts en fonctions, chacun en ce qui le concernait ; qu’il a été accusé réception de cette lettre de notification, le 25 juin 2010 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’écarter les arguments présentés par M. X à l’encontre de la régularité de la procédure ;
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que, faute de diligence ultérieure au commandement de payer et à la saisie-vente du 22 juillet 2003, le délai de quatre ans prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales susvisé n’a pas été interrompu par la suite, de telle sorte qu’à compter du 23 juillet 2007, l’action en vue du recouvrement s’est trouvée prescrite ;
Attendu que, lorsqu’une créance se trouve prescrite peu après l’entrée en fonctions du comptable successeur, le juge des comptes, nonobstant l’existence ou l’inexistence de réserves, doit apprécier dans quelle mesure le comptable entrant disposait de la possibilité d’agir utilement pour préserver les droits du Trésor ; que l’appréciation du juge doit tenir compte de la nature de la créance et du débiteur ; que lorsque le débiteur est un particulier, l’inaction du comptable sortant pendant une longue période est de nature à rendre très difficile le recouvrement de la créance atteinte par la prescription dans un court laps de temps après sa sortie de fonctions ; que tel était le cas, en l’espèce, le recouvrement de la créance sur M. Y étant gravement compromis à la date de sortie de fonctions de M. X du fait de l’inaction continue de ce receveur ;
Attendu que les insuffisances et défauts des applications informatiques ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de dégager un comptable de son obligation de rendre compte, et plus généralement de sa responsabilité ;
Attendu qu’en matière de recouvrement des recettes, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits pris en charge au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de cette prise en charge ; qu’ils doivent produire la justification de leurs opérations au juge des comptes dans l’année qui suit ; que le juge des comptes dispose de cinq ans décomptés à partir du 1er janvier suivant le dépôt des comptes pour leur notifier une charge ; que, dès lors, eu égard à la date de notification du réquisitoire susvisé, la responsabilité de M. X peut valablement être recherchée au titre de sa gestion pendant l’année 2007 ;
Attendu que le défaut de diligences en vue du recouvrement de la créance sur M. Y constitue un manquement aux obligations de M. X en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable au titre de l’exercice 2007 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 51 851 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 5 mars 2013, date certaine de la réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 2 à l’encontre de M. X (créance sur M. Z)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, sur l’exercice 2007, au motif qu’une somme de 110 649,13 €, due à l’Etat par M. Z, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales susvisé, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. Z était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de 110 649,13 €, ce total résultant de l’addition de sommes mises en recouvrement par des avis notifiés de 1996 à 2001 ; qu’une saisie-attribution a été effectuée, le 22 juillet 2003 ; qu’un paiement de 964,43 € a été fait, le 17 juin 2004 ; qu’il s’est agi du dernier acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement ; que le redevable est décédé le 22 juin 2007 ; que la créance a été admise en non-valeur en 2010 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que M. X fait observer qu’il n’a pas été avisé du contrôle de la Cour sur les comptes relatifs à sa gestion ; qu’il n’a délégué à personne la charge de répondre aux questions de la juridiction ; que les créances en cause semblent atteintes par la prescription extinctive ; que la prescription est intervenue en juillet 2008 ; qu’il n’était plus en fonctions à compter du 1er juin 2007 ; que son successeur n’a pas formulé de réserves à son encontre ;
Attendu que M. X fait également observer qu’après l’admission en non-valeur d’une créance, l’historique des poursuites effectuées en vue de son recouvrement disparaît du logiciel MIRIAM ; que, durant sa gestion, il utilisait systématiquement les requêtes MIRIAM pour détecter les créances susceptibles d’être prescrites ; que, sans l’historique, les poursuites effectuées ne peuvent être retrouvées ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les conditions de déroulement de la phase antérieure au réquisitoire sont sans incidence sur la validité de la seconde phase de la procédure, dès lors que le réquisitoire porte sur des opérations retracées dans les comptes ayant fait l’objet de la notification du contrôle à l’ordonnateur et aux comptables en fonctions, prévue par le code des juridictions financières susvisé ;
Attendu que, par une lettre du 17 juin 2010, le président de la première chambre de la Cour a notifié au directeur des services fiscaux de la Guadeloupe l’ouverture du contrôle des états de restes à recouvrer au 31 décembre de chacun des exercices 2003 à 2008 établis par les comptables relevant de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe ; que la notification précisait au directeur des services fiscaux qu’il lui revenait d’assurer la transmission de cette notification, dans les quinze jours de sa réception, aux comptables des impôts en fonctions, chacun en ce qui le concernait ; qu’il a été accusé réception de cette lettre de notification, le 25 juin 2010 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’écarter les arguments présentés par M. X à l’encontre de la régularité de la procédure ;
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu qu’aucun acte interruptif de prescription n’a suivi le paiement partiel du 17 juin 2004, de telle sorte qu’à compter du 18 juin 2008, l’action en vue du recouvrement s’est trouvée prescrite ;
Attendu que, lorsqu’une créance se trouve prescrite peu après l’entrée en fonctions du comptable successeur, le juge des comptes, nonobstant l’existence ou l’inexistence de réserves, doit apprécier dans quelle mesure le comptable entrant disposait de la possibilité d’agir utilement pour préserver les droits du Trésor ; que l’appréciation du juge doit tenir compte de la nature de la créance et du débiteur ; que lorsque le débiteur est un particulier, l’inaction du comptable sortant pendant une longue période est de nature à rendre très difficile le recouvrement de la créance atteinte par la prescription dans un court laps de temps après sa sortie de fonctions ; que tel était le cas, en l’espèce, le recouvrement de la créance sur M. Z étant gravement compromis à la date de sortie de fonctions de M. X du fait de l’inaction continue de ce receveur ;
Attendu que les insuffisances et défauts des applications informatiques ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de dégager un comptable de son obligation de rendre compte, et plus généralement de sa responsabilité ;
Attendu qu’en matière de recouvrement des recettes, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits pris en charge au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de cette prise en charge ; qu’ils doivent produire la justification de leurs opérations au juge des comptes dans l’année qui suit ; que le juge des comptes dispose de cinq ans décomptés à partir du 1er janvier suivant le dépôt des comptes pour leur notifier une charge ; que, dès lors, eu égard à la date de notification du réquisitoire susvisé, la responsabilité de M. X peut valablement être recherchée au titre de sa gestion pendant l’année 2007 ;
Attendu que le défaut de diligences en vue du recouvrement de la créance sur M. Z constitue un manquement aux obligations de M. X en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable au titre de l’exercice 2007 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 110 649,13 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 5 mars 2013, date certaine de la réception du réquisitoire susvisé ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Exercice 2007, au 31 mai, charge n° 1
Article 1er. – M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 51 851 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 mars 2013.
Exercice 2007, au 31 mai, charge n° 2
Article 2. – M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 110 649,13 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 mars 2013.
Article 3. – M. X ne pourra être déchargé de sa gestion pendant l’année 2007, au 31 mai, qu’après l’apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la séance, MM. Bruno Ory-Lavollée, Jean-Christophe Chouvet et Guy Fialon, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie Guedj |
Philippe Geoffroy |
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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