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SEPTIEME CHAMBRE ------- Formation Plénière ------- Arrêt n° S2016-0094
Audience publique du 1er décembre 2015
Prononcé du 15 janvier 2016 | CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU GERS
Exercices 2008 à 2011
Rapport n° 2015-282-0
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2014-81 en date du 7 juillet 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, agent comptable de la chambre départementale d’agriculture du Gers, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifié le 8 octobre 2014 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la chambre départementale d’agriculture du Gers, par Mme X, en fonction depuis le 1er avril 1999 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques applicables aux chambres d’agriculture ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l’ordonnance n° 71185 du 28 octobre 2014 déchargeant Mme X de sa gestion pour la période comprise entre le 1er avril 1999 et le 31 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les observations générales sur le fonctionnement de la chambre départementale du Gers produites par l’agent comptable Mme X;
Vu le rapport n°2015-282-0 de M. Jean-Marie LE MéNé, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 1er décembre 2015, M. Jean-Marie LE MéNé, conseiller maître en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public, le comptable de l’établissement n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Damien CAZÉ, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de la présence en restes à recouvrer au 31 décembre 2011, au compte n° 4111 « Clients-Exercices antérieurs », de seize créances d’un montant total de 6 484,68 €, ci-dessous répertoriées :
Références | Noms | Etat des restes au 05/09/2013 (€) |
OR 1993 01 0010610 | Y | 91,47 |
OR 1998 01 0010374 | Z | 609,80 |
OR 2001 02 2000175 | SCEA Mazzonetto | 457,35 |
OR 2002 04 0041222 | CNASEA | 119,50 |
OR 2002 02 0020059 | EARL Cantau | 460,00 |
OR 2002 02 0020078 | EARL du Bernes | 460,00 |
OR 2002 02 0020184 | GAEG du Campagnoulet | 459,20 |
OR 2002 02 0020081 | A | 460,00 |
OR 2003 02 0020007 | GAEG LOU PRIOU | 382,72 |
OR 2004 04 0040124 | CNASEA | 249,74 |
OR 2004 02 0021198 | B | 460,00 |
OR 2004 02 0021196 | C | 460,00 |
OR 2004 04 0040473 | D | 159,50 |
OR 2005 04 0040313 | CNASEA | 1 024,80 |
OR 2005 04 0020142 | E | 460,00 |
OR 2006 04 0040222 | ONF | 170,60 |
TOTAL | 6 484,68 |
Attendu qu’il ressort des éléments portés par l’agent comptable Mme X à la connaissance de la Cour, au titre d’observations générales sur le fonctionnement de la chambre départementale du Gers, que les ordres de recette n’étaient pas signés par le président de la chambre d’agriculture ; que, dans le cas où les créances n’était pas soldées à l’amiable, par l’envoi de factures ou de lettres de relance, le président de la chambre d’agriculture jugeait de l’opportunité de signer les titres de recette pour les rendre exécutoires afin d’engager des poursuites contentieuses à l’encontre des redevables ;
Attendu que l’observation générale de la comptable sur le fonctionnement de la chambre d’agriculture est néanmoins sans effet, et que l’agent comptable n’a adressé à la Cour aucune observation spécifique relative à cette charge pour justifier de son action ;
Attendu, au surplus, que, s’agissant de l’ONF et du CNASEA, la procédure de recouvrement a été limitée à la phase amiable, et que le comptable n’a pas mis en œuvre les procédures de recouvrement spécifiques prévues à l’encontre des entités publiques débitrices ; que, s’agissant des créances de l’ONF et du CNASEA, conformément aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée, la prescription peut notamment être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la dépense ;
Attendu que, en application de l’article 12 A du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;
Attendu que, dès lors, il revenait à l’agent comptable d’exiger de l’ordonnateur de signer les dits titres de recette pour pouvoir disposer de titres exécutoires ;
Attendu que l’agent comptable ne conteste pas ne pas avoir sollicité de la part de l’ordonnateur l’émission de tels titres exécutoires ; que ce faisant il s’est privé de la possibilité d’entreprendre des démarches de recouvrement contentieux ;
Attendu que, en n’opérant pas de telles démarches concernant les créances précitées, l’agent comptable n’a pas réalisé les diligences nécessaires, qui doivent être « adéquates, complètes et rapides », et que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de ce manquement ;
Attendu que l’agent comptable a ainsi manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que l’absence de recouvrement des dites créances a causé un préjudice financier à la chambre départementale d’agriculture du Gers, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 6 484,68 € au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 octobre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2009 et 2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison des admissions en non-valeur de créances, pour un montant de 460 € en 2009 et 3 623,79 € en 2010, ainsi qu’il suit :
Année et N° du titre | Nom | Non-valeur (€) |
2002 | F | 460,00 |
2004 | G | 382,72 |
2006 | Pépinières viti. Baumajou | 817,63 |
2007 | Société Star Clean | 2 423,44 |
Attendu que, si ces créances ont été admises en non-valeur, la Cour n’est pas tenue par ces décisions administratives dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;
Attendu que l’agent comptable n’a adressé à la Cour aucune observation spécifique relative à cette charge ;
Attendu que pour la première créance de 460 €, correspondant à un titre de 2002, seules deux lettres de relance avaient été adressées les 21 mai 2003 et 30 janvier 2009 et retournées avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée - Retour à l’envoyeur », sans aucune autre diligence complémentaire ; que pour la deuxième créance de 382,72 €, correspondant à un titre de 2004, aucune diligence particulière n’avait été menée antérieurement au jugement du 1er avril prononçant la liquidation judiciaire ; que pour la troisième créance de 817 €, correspondant à un titre de 2006, aucune diligence particulière n’a été effectuée ; que pour la quatrième créance de 2 423,44 €, correspondant à un titre de 2007, aucune diligence particulière n’avait été menée antérieurement au jugement du 27 novembre 2009 plaçant le débiteur en redressement judiciaire ;
Attendu que en application de l’article 12 A du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public ;
Attendu qu’il appartient au comptable public de faire la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer les créances qu’il a prises en charge ; qu’en l’espèce, les diligences effectuées pour le recouvrement des créances susmentionnées ne peuvent être qualifiées de telles ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que le non-recouvrement des dites créances a causé un préjudice financier à la chambre départementale d’agriculture du Gers, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 460 € au titre de l’exercice 2009 et 3 623,79 € au titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 octobre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2008 et 2009 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de l’annulation d’ordres de recettes, émis de 2002 à 2006, sur mandats imputés sur le compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion », récapitulés au tableau suivant :
Mandat | Références du titre annulé | Montant de l’annulation (€) |
N° 344 | N° 20248 du 13/06/2005 | 3 000,28 |
N° 1967 | N° 20183, 20276, 20285, 20095, 20134, 20282, 20180, 20320, 20110, 20176 et 20177 émis en 2002 | 4 754,20 |
N° 2046 | N° 20870 du 31/12/2006 | 4 406,00 |
Inscription en perte sur exercice 2008 | 12 160,48 | |
N° 179 | N° 20116 du 29/04/2002 | 460,00 |
N° 180 | N° 20314 du 20/08/2002 | 460,00 |
Inscription en perte sur exercice 2009 | 920, 00 |
Attendu que l’agent comptable n’a adressé à la Cour aucune observation spécifique relative à cette charge ;
Attendu que les titres de recettes, émis de 2002 à 2006, n’étaient pas revêtus de la formule exécutoire par l’ordonnateur ; que l’agent comptable ne conteste pas l’absence de demande de titre exécutoire, en vue du recouvrement de créances, à hauteur de 12 160,48 € au titre de l’exercice 2008, et de 920 € pour 2009, exercices comptables au cours desquels les créances ont fait l’objet d’une annulation ; et que de ce fait aucune diligence n’a été exercée en vue du recouvrement de ces créances ;
Attendu en outre que les motifs d’annulation, « dossier non terminé car exploitation non éligible » pour la première créance de 3 000,28 € ; « dossiers non finalisés » pour la seconde créance de 4 754,20 € ; « dépenses non subventionnées » pour la troisième créance de 4 406 € ; « Dossier refusé » pour la quatrième créance de 460 € ; « Dossier sans suite » pour la cinquième créance de 460 €, ne constituent pas des motifs d’annulation suffisants, prévus par l’instruction M 91, aux fins de régularisation d’une erreur de liquidation, constatation de rabais, remises, ristournes, transaction entre l’établissement et son débiteur ; qu’aucune preuve n’est apportée, au cas par cas, que des erreurs étaient à rectifier et des montants précis à annuler ;
Attendu qu’en application de l’article 12 A du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes dans la limite des éléments dont ils disposent ;
Attendu qu’il appartient au comptable public de faire la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer les créances qu’il a prises en charge ; qu’en l’espèce, les diligences effectuées pour le recouvrement des créances susmentionnées ne pouvaient être qualifiées de telles ; qu’au surplus les créances ont été annulées en l’absence de motif légitime ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve dès lors engagée ;
Attendu que le non-recouvrement des dites créances a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la chambre départementale d’agriculture du Gers ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 12 160,48 € au titre de l’exercice 2008 et 920 € au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 octobre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de la présomption de charge n° 1, Mme X est constituée débitrice, au titre de l’exercice 2011 de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 6 484,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2014.
Article 2 : Au titre de la présomption de charge n°2, Mme X est constituée débitrice, au titre de l’exercice 2009, de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 460 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2014.
Article 3 : Au titre de la présomption de charge n°2, Mme X est constituée débitrice, au titre de l’exercice 2010 de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 3 623,79 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2014.
Article 4 : Au titre de la présomption de charge n°3, Mme X est constituée débitrice, au titre de l’exercice 2008, de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 12 160,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2014.
Article 5 : Au titre de la présomption de charge n°3, Mme X est constituée débitrice, au titre de l’exercice 2009, de la chambre départementale d’agriculture du Gers pour la somme de 920 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2014.
Article 6 : La décharge de Mme X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Evelyne RATTE, présidente de chambre ; MM Jean GAUTIER, Paul-Henri RAVIER, Antoine GUÉROULT, Damien CAZÉ, Jacques BASSET, Eric THÉVENON et Mme Marie-Ange MATTEI, conseiller maître.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ |
Evelyne RATTE |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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