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SEPTIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-0728

 

Audience publique du 10 mars 2016

 

Prononcé du 4 mai 2016

CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU FINISTERE

 

 

Exercices 2008 à 2011

 

 

Rapport n° 2015-0799-1

 

 

 

République Française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 8 septembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, comptables de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifié le 2 octobre 2015 aux comptables concernés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la chambre départementale d'agriculture du Finistère par M. X, du 1er janvier 2008 au 5 janvier 2011 et M. Y, à compter du 6 janvier 2011 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme et notamment le code rural et de la pêche maritime et l’instruction comptable M9-2 ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendus lors de l’audience publique du 10 mars 2016, M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public, MM. X et Y, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

 

Entendu en délibéré M. Damien CAZÉ, conseiller maître, en ses observations ;

 

Attendu que la difficulté invoquée par M. X d’assumer pleinement la fonction d’agent comptable avec un temps partiel limité à 20 % pour une chambre d’agriculture de l’importance de la chambre départementale d'agriculture du Finistère ne saurait, à défaut de revêtir cumulativement les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité, constituer une circonstance de force majeure exonératoire de sa responsabilité ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et de M. Y au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y pour avoir payé des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé au-delà du plafond de 10 indemnités par mois et ainsi manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance ;

 

Attendu que les comptables en cause reconnaissent la réalité des paiements repris en annexe I au présent arrêt ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R.511-85 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1er de l’arrêté du 15 avril 1999 que le nombre d’indemnités forfaitaires pouvant être versées à un membre d’une chambre d’agriculture est limité à dix par mois ; qu’il ressort des paiements effectués que ce plafond n’a pas été respecté pour deux des membres de la chambre départementale d'agriculture du Finistère ; que le mandat n° 2010-2581 du 31 décembre 2010 d’un montant de 331,68 € a été payé le 3 janvier 2011 ; que les paiements ainsi effectués, en dépassement du plafond, par M. X, atteignent, au titre de l’exercice 2008 : 9 656,59  ; au titre de l’exercice 2009 : 8 156,50  ; au titre de l’exercice 2010 : 11 954,32  ; par M. Y, au titre de l’exercice 2011, s’élèvent à 8 591,72  ;

 

Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation ; qu’aux termes de l’article 30 du même décret la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de celle-ci ; qu’en ne contrôlant pas l’application du plafond fixé par les textes les comptables ont manqué à cette obligation et ainsi engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en procédant ainsi au paiement de sommes qui n’étaient pas dues par l’organisme, ils lui ont causé un préjudice financier ;

 

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 dispose que lorsque le Ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée. que les comptables en cause n’ont pas procédé à un tel versement ; qu’il y a donc lieu de les obliger à verser de leurs deniers personnels la somme correspondante et de déclarer M. X débiteur de la chambre départementale d'agriculture du Finistère des sommes de, au titre de sa gestion 2008 : 9 656,59  ; de sa gestion 2009 : 8 156,50  ; de sa gestion 2010 : 11 954,32  ; de déclarer, de même, M. Y débiteur de la chambre départementale d'agriculture du Finistère de la somme de, au titre de sa gestion 2011 : 8 591,72 , toutes sommes majorées des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et de M. Y au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y pour avoir payé des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé à des élus salariés pour des réunions de la session tenues pendant les heures de travail ;

 

Attendu que les comptables en cause reconnaissent la réalité des paiements repris en annexe II au présent arrêt ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.511-85 du code rural et de la pêche maritime que les chambres d’agriculture peuvent attribuer des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé à l’exercice de leur mandat en dehors des heures de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L.515-5 ou R.511-7 ; qu’il ressort des paiements effectués que des élus salariés ont bénéficié de paiements pour des sessions tenues pendant les heures de travail ; que ces paiements ainsi effectués par M. X, atteignent, au titre de sa gestion 2008 : 3 273,63  ; de sa gestion 2009 : 3 115,75 €, de sa gestion 2010 : 1 320 € ; par M. Y au titre de sa gestion 2011, s’élèvent à 1 438,60  ;

 

Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation ; qu’aux termes de l’article 30 du même décret la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dette ; qu’en ne contrôlant pas la réalisation de la condition mise par les textes à l’ouverture du droit à indemnité, les comptables ont manqué à cette obligation et ainsi engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en procédant ainsi au paiement de sommes qui n’étaient pas dues par l’organisme, ils lui ont causé un préjudice financier ;

 

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 dispose que lorsque le Ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée ; que les comptables en cause n’ont pas procédé à un tel versement ; qu’il y a donc lieu de les obliger à verser de leurs deniers personnels la somme correspondante et de déclarer M. X débiteur de la chambre départementale d'agriculture du Finistère des sommes de, au titre de sa gestion 2008 : 3 273,63 €, de sa gestion 2009 : 3 115,75 , de sa gestion 2010 : 1 320  ; de déclarer, de même, M. Y débiteur de la chambre départementale d'agriculture du Finistère de la somme de, au titre de sa gestion 2011 : 1 438,60 €, toutes sommes majorées des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Attendu que n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à la chambre départementale d'agriculture du Finistère ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;

 

 


Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

En ce qui concerne M. X

Présomption de charge n° 1, exercices 2008, 2009 et 2010

 

Article 1er : Au titre de la présomption de charge n° 1, M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2008, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 9 656,59 , augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Article 2 : Au titre de la présomption de charge n° 1, M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2009, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 8 156,50 , augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Article 3 : Au titre de la présomption de charge n° 1, M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2010, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 11 954,32 , augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

Présomption de charge n° 2, exercices 2008, 2009 et 2010

Article 4 : Au titre de la présomption de charge n° 2, M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2008, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 3 273,63 €, augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Article 5 : Au titre de la présomption de charge n° 2, M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2009, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 3 115,75 €, augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Article 6 : Au titre de la présomption de charge n° 2, M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2010, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 1 320 €, augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Article 7 : La décharge de M. X, pour sa gestion des exercices 2008, 2009 et 2010, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus ;

 

Article 8 : M. X est déchargé de sa gestion de l’exercice 2011 (au 5 janvier).

 

En ce qui concerne M. Y

Présomption de charge n° 1, exercice 2011

 

Article 9 : Au titre de la présomption de charge n° 1, M. Y est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2011, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 8 591,72 €, augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

Présomption de charge n° 2, exercice 2011

Article 10 : Au titre de la présomption de charge n° 2, M. Y est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2011, de la chambre départementale d'agriculture du Finistère, de la somme de 1 438,60 €, augmentée des intérêts de droit décomptés du 2 octobre 2015 ;

 

Article 11 : La décharge de M. Y, pour sa gestion de l’exercice 2011, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus ;

 

 

Fait et jugé par Mme Evelyne RATTE, présidente de chambre, présidente de la formation, M. Jean-Pierre BAYLE, président de chambre maintenu, Mme Sylvie VERGNET, MM. Damien CAZÉ, Olivier ORTIZ, Jacques BASSET, conseillers maîtres.

 

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

 

 

Evelyne RATTE

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 


Annexe I : ITP versées à des élus qui bénéficient de plus de dix ITP par mois

 

 

M. Z

M. A

Période

N° de mandat

ITP mandat

ITP reclassée par mois

Nbre d’ITP > 10

Montant dépassement

ITP mandat

ITP reclassée par mois

Nbre d’ITP > 10

Montant du dépassement

Janv-08

12

8,00

19,50

9,50

1 018,12

0,00

13,50

3,50

375,10

Fév-08

17

17,50

12,00

2,00

214,34

0,00

12,50

2,50

267,93

Mars-08

31

12,50

14,50

4,50

482,27

29,00

14,00

4,00

428,68

Avril-08

414

0,00

13,00

3,00

321,51

0,00

13,00

3,00

321,51

Mai-08

558

26,00

17,50

7,50

803,78

0,00

8,00

0,00

0,00

Juin-08

875

0,00

17,00

7,00

750,19

35,00

15,50

5,50

589,44

Juil-08

933

38,50

12,50

2,50

272,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Août-08

1272

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

Sept-08

1762

0,00

8,50

0,00

0,00

0,00

13,00

3,00

326,70

Oct-08

2023

0,00

18,00

8,00

871,20

28,50

18,00

8,00

871,20

Nov-08

2298

38,50

14,00

4,00

435,60

0,00

14,50

4,50

490,05

Déc-08

2543

21,00

13,50

3,50

381,15

41,00

14,00

4,00

435,60

Total 2008

162,00

162,00

51,50

5 550,40

133,50

138,00

38,00

4 106,20

Janv-09

2

0,00

16,50

6,50

707,85

0,00

13,50

3,50

381,15

Fév-09

28

18,50

10,00

0,00

0,00

25,00

13,00

3,00

326,70

Mars-09

355

14,00

17,50

7,50

816,75

0,00

13,00

3,00

326,70

Avril-09

601

11,50

6,00

0,00

0,00

24,00

13,50

3,50

381,15

Mai-09

792

13,00

9,50

0,00

0,00

0,00

11,00

1,00

108,90

Juin-09

1009

12,50

17,00

7,00

762,30

23,50

15,50

5,50

605,00

Juil-09

1230

17,00

10,50

0,50

55,00

0,00

9,00

0,00

0,00

Août-09

1312

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

Sept-09

1670

9,00

13,50

3,50

385,00

23,50

15,50

5,50

605,00

Oct-09

1934

15,50

12,00

2,00

220,00

0,00

14,00

4,00

440,00

Nov-09

2155

11,50

17,00

7,00

770,00

0,00

16,00

6,00

660,00

Déc-09

2407

15,50

11,50

1,50

165,00

48,00

14,00

4,00

440,00

Total 2009

138,00

143,00

35,50

3 881,90

144,00

149,50

39,00

4 274,60

Janv-10

1

13,50

17,50

7,50

825,00

0,00

16,50

6,50

715,00

Fév-10

10

21,50

15,00

5,00

550,00

41,00

23,00

13,00

1 430,00

Mars-10

219

16,00

17,50

7,50

825,00

34,50

20,00

10,00

1 100,00

Avril-10

581

15,50

11,50

1,50

165,00

0,00

14,00

4,00

440,00

Mai-10

964

11,00

16,50

6,50

715,00

0,00

12,00

2,00

220,00

Juin-10

1095

15,50

10,50

0,50

55,00

36,00

20,00

10,00

1 100,00

Juil-10

1237

0,00

8,50

0,00

0,00

0,00

11,00

1,00

110,56

Août-10

1261

14,00

3,00

0,00

0,00

19,00

3,00

0,00

0,00

Sept-10

1470

11,50

14,50

4,50

497,52

0,00

14,00

4,00

442,24

Oct-10

1892

12,50

15,00

5,00

552,80

0,00

16,00

6,00

663,36

Nov-10

2208

14,50

17,00

7,00

773,92

33,00

17,00

7,00

773,92

Déc-10

2581

13,00

11,00

1,00

110,56

14,00

12,00

2,00

221,12

Total 2010

158,50

157,50

46,00

5 069,80

177,50

178,50

65,50

7 216,20

Janv-11

2

13,00

14,50

4,50

497,52

0,00

13,00

3,00

331,68

Fév-11

68

17,50

13,00

3,00

331,68

26,50

14,00

4,00

442,24

Mars-11

406

12,00

14,50

4,50

497,52

24,00

16,50

6,50

718,64

Avril-11

619

8,50

7,50

0,00

0,00

0,00

10,50

0,50

55,28

Mai-11

996

14,50

14,00

4,00

442,24

0,00

19,00

9,00

995,04

Juin-11

1239

9,00

14,00

4,00

442,24

36,50

18,00

8,00

884,48

Juil-11

1534

15,00

12,50

2,50

278,60

0,00

9,50

0,00

0,00

Août-11

1639

10,50

5,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

Sept-11

2002

9,00

12,00

2,00

222,88

30,00

8,00

0,00

0,00

Oct-11

2314

14,50

12,50

2,50

278,60

0,00

14,00

4,00

445,76

Nov-11

2535

8,00

16,50

6,50

724,36

0,00

19,00

9,00

1 002,96

Déc-11

3006

16,50

2,00

0,00

0,00

44,00

3,00

0,00

0,00

Total 2011 

148,00

138,00

33,50

3 715,64

161,00

146,00

44,00

4 876,08

Source : Cour des comptes à partir des pièces justificatives des dépenses du compte 6462

 

 

 

Annexe II Indemnités forfaitaires représentatives de temps passé versées à des membres élus salariés

Exercice

N° de mandat

Date de mandatement

Bénéficiaire

Nbre d'ITP

Montant (en €)

2008

17

04/03/2008

B

10,50

1 009,20

2008

31

03/04/2008

C

2,50

267,93

2008

414

05/05/2008

C

1,50

160,76

2008

558

03/06/2008

C

1,00

107,17

2008

933

28/07/2008

C

2,50

267,93

2008

1762

02/10/2008

B

8,50

916,14

2008

1762

02/10/2008

C

2,00

217,80

2008

2023

03/11/2008

C

1,50

163,35

2008

2298

02/12/2008

C

1,50

163,35

Total 2008

31,50

3 273,63

2009

2

18/02/2009

C

2,00

217,80

2009

28

11/03/2009

C

1,50

163,35

2009

355

06/04/2009

B

5,00

544,50

2009

355

06/04/2009

C

3,50

381,15

2009

792

04/06/2009

C

1,00

108,90

2009

1009

07/07/2009

C

1,50

163,35

2009

1312

03/09/2009

D

1,00

108,90

2009

1934

03/11/2009

C

4,50

493,90

2009

2407

24/12/2009

B

5,50

603,90

2009

2407

24/12/2009

C

3,00

330,00

Total 2009

28,50

3 115,75

2010

10

02/03/2010

C

1,50

165,00

2010

219

02/04/2010

C

1,50

165,00

2010

964

11/06/2010

B

3,50

385,00

2010

964

11/06/2010

C

3,50

385,00

2010

1470

29/09/2010

C

2,00

220,00

Total 2010

12,00

1 320,00

2011

2

02/02/2011

C

3,00

331,68

2011

619

28/04/2011

B

2,00

221,12

2011

1239

29/06/2011

C

3,00

331,68

2011

1639

29/08/2011

C

3,00

331,68

2011

2535

30/11/2011

B

2,00

222,44

Total 2011

13,00

1 438,60

Total 2008 + 2009 + 2010 + 2011

72,00

9 147,98

Source : Cour des comptes à partir des pièces justificatives des dépenses du compte 6462

 

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