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PREMIERE CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-3600

 

 

Audience publique du 18 octobre 2016

 

Prononcé du 1er décembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE HAUTE-SAVOIE

 

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) de SEYNOD

 

Exercices 2009 à 2011

 

Rapport n° R-2016-0975-2

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

 

La Cour,

 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 27 novembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, Mme Y, M. Z et M. A, comptables du Service des impôts des entreprises (SIE) de Seynod, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2011, notifié le 1er février 2016 aux comptables concernés ;

 

Vu les comptes de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie rendus pour les exercices 2009 à 2011, y annexés les états des restes à recouvrer établis en leur qualité de receveur des administrations financières, par M. X, pour la période du 29 décembre 2007 au 26 janvier 2009, Mme Y, pour la période du 27 janvier au 5 avril 2009, M. Z, pour la période du 6 avril 2009 au 2 janvier 2011, M. B, comptable intérimaire , pour la périodedu 3 janvier au 31 mars 2011 et M. A, à compter du 1er avril 2011 ;

 

Vu les justifications produites au soutien de ces états annexes, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24 et L. 622-26 ;

Vu le code général des impôts, ensemble son annexe 3 et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu les pièces du dossier, notamment les mémoires en défense de M. A en date du 29 février 2016 et de M. X en date du 3 mai 2016 ;

 

Vu le rapport de M. Benjamin LANCAR, auditeur, rapporteur, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu lors de l’audience publique du 18 octobre 2016 M. Benjamin LANCAR, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, et M. B, comptable intérimaire présent, ayant eu la parole en dernier ; 

Entendue en délibéré Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître, en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2009

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z, comptable en fonctions au SIE de Seynod du 6 avril 2009 au 2 janvier 2011, à raison de l’insuffisance des diligences au titre de l’exercice 2009, en vue du recouvrement d’une créance sur la société coopérative ouvrière de production BCS, à hauteur de 21 154  ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

Sur la règle de droit

 

Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;

 

Attendu, qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, l’établissement définitif des créances doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ;

 

Attendu que le I de l’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que le I de l’article L. 641-13 du même code prévoit : «Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : / - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; / - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ; / - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. / En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. » ;

 

 

Attendu qu’aux termes du IV de l’article L. 641-13 du même code : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession » ;

 

Sur les faits

 

Attendu que la société BCS, redevable de 31 069 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement en 2008, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2008, publié au BODACC du 2 septembre 2008 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2009, publié le 3 février 2009, sur résolution d’un plan de cession du 22 juillet 2008, publié le 20 août 2008 ;

 

Attendu qu’une créance postérieure au jugement, d’un montant de 21 154 , et afférente à la TVA des mois de juillet et d’août 2008, mise en recouvrement le 4 décembre 2008, n’a été portée en tant que telle à la connaissance du liquidateur que le 21 septembre 2010 ;

 

Attendu que l’ensemble des créances a fait l’objet d’une décision d’admission en non-valeur le 16 mai 2012 ;

 

Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;

 

Attendu que le délai requis pour déclarer les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture expirait en l’espèce le 22 juillet 2009, soit un an à compter de l’acceptation du plan de cession ; que le caractère tardif de la déclaration, en date du 21 septembre 2010, a eu pour conséquence de priver la créance de son privilège ;

 

Attendu ainsi que M Z a manqué à son obligation de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement d’une créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2009 ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ;

 

Attendu que la clôture de la procédure a été publiée le 6 octobre 2011 ; que l’état de reddition des comptes fait apparaître que des créances postérieures au jugement détenues par d’autres créanciers, ont été réglées à hauteur de 55 182  ; qu’ainsi le préjudice est avéré ; qu’a fortiori la preuve contraire n’est donc pas apportée ;

 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M.  Z débiteur envers l’Etat de la somme de 21 154 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit le 5 février 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. Z, M. X ou Mme Y, au titre de l’exercice 2009

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z, comptable en fonctions au SIE de Seynod du 6 avril 2009 au 2 janvier 2011, ou à défaut celle de ses prédécesseurs M.  X ou Mme Y, à raison de l’insuffisance des diligences au titre de l’exercice 2009, en vue du recouvrement d’une créance sur la société C, à hauteur de 10 558 , au titre de l'exercice 2009 ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

Sur la règle de droit

 

Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;

 

Attendu, d’une part, qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, l’établissement définitif des créances doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ;

 

Attendu, d’autre part, que le I de l’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que le I de l’article L. 641-13 du même code prévoit : «Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : / - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; / - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ; / - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. / En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. » ;

 

Attendu qu’aux termes du IV de l’article L. 641-13 du même code : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les faits

 

Attendu que la société C, redevable de 38 762 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement les 3 décembre 2008 et 14 janvier 2009, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2008, publié au BODACC du 20 août 2008 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2008, publié le 24 décembre 2008 ;

 

Attendu qu’une créance de TVA postérieure au jugement d’ouverture, d’un montant de 10 558  pour les mois d’octobre et novembre 2008, mis en recouvrement n’a pas été portée en tant que telle à la connaissance du liquidateur ;

 

Attendu que ladite créance a été admise en non-valeur le 16 mai 2012 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

 

Attendu que M. X fait valoir qu’à la date de mise en recouvrement des créances litigieuses, aucune poursuite n’était envisageable à l’encontre de la société dans la mesure où le jugement de liquidation judiciaire venait d’être prononcé ; qu’il a quitté ses fonctions le 26 janvier 2009, soit peu de temps après l’envoi des AMR en cause, alors que le dépôt de l’état des créances n’est intervenu que le 30 juillet 2009 ; que d’éventuelles régularisations auprès du mandataire de justice étaient possibles entre ces deux dates ;

 

 

Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;

 

Attendu que le délai requis pour déclarer les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture expirait en l’espèce le 24 juin 2009, soit six mois décomptés à partir de la publication de la liquidation ; que l’exclusion de cette créance de la liste de celles relevant de l’article L. 641-13 du code de commerce, a pour conséquence de la priver de son privilège ;

 

Attendu que la déclaration d’une créance ne constitue pas une mesure de poursuite ; qu’ainsi l’argument selon lequel les poursuites auraient été suspendues manque en droit ;

 

Attendu que M. X a quitté son poste le 26 janvier 2009, soit peu après la mise en recouvrement des droits en cause intervenus les 3 décembre 2008 et 14 janvier 2009 ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à son encontre ;

 

Attendu que la responsabilité de Mme Y doit être écartée au regard de sa qualité d’intérimaire de courte durée sur ce poste, du 27 janvier 2009 au 5 avril 2009 ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à son encontre ;

 

Attendu que M. Z n’a pas émis de réserves sur cette créance ; qu’il disposait à sa prise de poste d’encore deux mois et demi pour porter les créances à la connaissance du liquidateur et leur conserver ainsi leur privilège ; qu’ainsi, en omettant de déclarer la créance en cause dans le délai imparti, M. Z a manqué à son obligation de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2009 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ;

 

Attendu qu’en l’espèce, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision publiée le 6 décembre 2012 ; que l’état de reddition des comptes fait apparaître que des créances postérieures au jugement détenues par d’autres créanciers ont été réglées à hauteur de 43 456  ; qu’ainsi le préjudice est avéré ; qu’a fortiori la preuve contraire n’est donc pas apportée ;

 

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 10 558 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit le 5 février 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2009

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z, comptable en fonctions au SIE de Seynod du 6 avril 2009 au 2 janvier 2011, à raison de l’insuffisance des diligences, en vue du recouvrement d’une créance sur la société Therm-Elec 74, à hauteur de 3 278  au titre de l’exercice 2010 ;

 

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

Sur la règle de droit

 

Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;

 

Attendu, d’une part, qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, l’établissement définitif des créances doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ;

 

Attendu, d’autre part, que le I de l’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que le I de l’article L. 641-13 du même code prévoit : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : / - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; / - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ; / - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. / En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. » ;

 

Attendu qu’aux termes du IV de l’article L. 641-13 du même code : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession » ;

 

Sur les faits

 

Attendu que la société Therm-Elec 74, redevable de 78 600 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement en 2008 et 2009, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2008 publié au BODACC du 29 mai 2008 ; que par jugement du 14 octobre 2008, publié le 31 octobre 2008, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la jonction des procédures Therm-Elec, Therm-Elec 38 et Therm-Elec 74 ;

 

Attendu que le redressement judiciaire de la société Therm-Elec a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation le 13 octobre 2009, publié le 23 octobre 2009 ; qu’un plan de cession arrêté le 13 octobre 2009 a été publié également le 23 octobre 2009 ;

 

Attendu que parallèlement, la dissolution sans liquidation de la société Therm-Elec 74 sur décision de l’associé unique et la cessation d’activité de la société ont été publiées le 15 novembre 2009 ;

 

Attendu qu’une déclaration de créances a été effectuée le 30 novembre 2009 à hauteur de 78 600 , incluant une créance de 3 278  représentant la TVA du mois de septembre 2009, donc née postérieurement au jugement d’ouverture, et mise en recouvrement le 9 novembre 2009 ; que cette déclaration a été adressée le 30 novembre 2009 à Maître Guyot, dont la mission de mandataire avait pris fin par ordonnance du 14 octobre 2008 lors du jugement de jonction des procédures ; qu’aucune autre diligence n’est alléguée ;

 

Attendu que la créance a été admise en non-valeur le 8 juin 2012 ;

 

Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;

 

Attendu que le délai requis pour déclarer les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture expirait en l’espèce le 13 octobre 2010, soit un an à compter du jugement d’arrêté du plan de cession ; que faute d’avoir été déclarée dans ces délais, la créance précitée a perdu son privilège ;

 

Attendu qu’ainsi M. Z a manqué à son obligation de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement d’une créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2010 ;

 

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ;

 

Attendu que la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 25 novembre 2014 et a été publiée le 4 décembre 2014 ; que l’état de reddition des comptes fait apparaître un versement à l’UNEDIC de 6 853  au titre de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture ; qu’en conséquence, le préjudice est avéré ; qu’a fortiori la preuve contraire n’est donc pas apportée ;

 

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 3 278 € au titre de l’exercice 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit le 5 février 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de M. A, au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. A, comptable en fonctions au SIE de Seynod à compter du 1er avril 2011, à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement d’une créance sur la SARL AZUR SERVICE, à hauteur de 23 774 , au titre de l’exercice 2011 ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

Sur la règle de droit

 

Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;

 

Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat […]  La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.

Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. […] » ; que l’article R. 622-24 du même code fixe ledit délai à deux mois ;

 

Sur les faits

 

Attendu que la société Azur Service, redevable de 24 033 € au titre de taxe sur la valeur ajoutée a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 3 août 2011 publié au BODACC du 19 août 2011 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2011, publié au BODACC du 22 décembre 2011 ;

 

Attendu que la créance de TVA du mois de juillet 2011, née antérieurement au jugement d’ouverture, d’un montant de 23 774  mis en recouvrement le 12 octobre 2011, n’a pas été déclarée au passif de la procédure ;

 

Attendu que cette créance a été admise en non-valeur le 2 juillet 2012 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. A indique que le service a déclaré à titre provisionnel, le 20 septembre 2011, la CFE de l'année 2011 pour un montant de 930  dont il a demandé la conversion le 7 février 2012 pour 888  ; qu’à la date du 20 septembre 2011, il était impossible d'estimer que l'entreprise allait être assujettie à une TVA en juillet 2011 dès lors que les différentes déclarations reçues par le service avant cette échéance laissaient toutes apparaître un solde créditeur, y compris celle de juin 2011 ; qu’en conséquence, aucun élément d'appréciation ne permettait de provisionner une éventuelle créance pour la TVA de juillet 2011 ;

 

Attendu qu’il fait valoir que suite au dépôt hors délai et sans paiement de la déclaration de TVA de juillet 2011, le service aurait correctement pris en charge la TVA à payer d'un montant de 23 774 €, avec authentification de la créance par avis de mise en recouvrement n° 11-0905072 du 12 octobre 2011 (AR du 17 octobre 2011) ; que, selon lui, l'usage étant d'attendre le retour de l'accusé de réception pour une déclaration complète de la créance, il n'aurait pas été appréhendé que son retour tardif affectait de deux jours de retard la date limite de production, sans motif valable de forclusion ; qu’il invoque enfin les conditions altérées de fonctionnement du service, signalées à la direction des ressources humaines par courriel du 28 octobre 2011 ;

 

Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en
non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;

 

Attendu que faute de déclaration de la créance au passif de la procédure, la créance s’est trouvée perdue à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture, soit le 19 octobre 2011 ;

 

Attendu qu’il résulte des textes précités que lorsque la créance n’est pas matérialisée par un titre, il revient au comptable de procéder à une déclaration à titre évaluatif ; qu’il est constant qu’il s’en est abstenu ; que l’absence d’élément d’appréciation ne peut être utilement opposée à la Cour, notamment au vu de soldes créditeurs précédents ; qu’au surplus, cette première diligence omise, il était encore possible au comptable de déclarer en temps utile la créance dont il avait eu connaissance au plus tard le 30 septembre 2011, date de l’avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 octobre 2011 ; qu’à cet égard, l’usage allégué consistant à attendre l’accusé de réception de l’avis de mise en recouvrement ne peut être davantage opposé au juge des comptes ;

 

Attendu enfin que les difficultés invoquées par M. A, s’agissant du fonctionnement du service, ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité ;

 

Attendu ainsi que M. A a ainsi manqué à ses obligations de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’il apparait dès lors qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2011 ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ;

 

Attendu que la décision de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été publiée le 6 décembre 2012 ; que l’état de reddition des comptes fait apparaître que seuls les créanciers superprivilégiés ont pu être désintéressés ; qu’il en résulte que l’Etat n’aurait en toute hypothèse pas été admis à la répartition, s’agissant de la créance en cause ; que dans ces conditions, il est établi que le manquement du comptable n’a pas entraîné de préjudice pour le Trésor ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;

 

Attendu que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. A étant de 174 000 €, la somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 261 € ;

 

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 150 € la somme à acquitter par M.  A ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

En ce qui concerne M Z

 

Au titre de l’exercice 2009, (présomption de charge n° 4)

 

Article 1er. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’exercice 2009, de la somme de 21 154 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 2016.

 

Au titre de l’exercice 2009, (présomption de charge n° 5)

 

Article 2. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’exercice 2009, de la somme de 10 558 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 2016.

 

Au titre de l’exercice 2010, (présomption de charge n° 6)

 

Article 3. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’exercice 2010, de la somme de 3 278 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 février 2016.

 

Article 4. – M. Z ne pourra être déchargé de sa gestion pour 2009 et 2010 qu’après apurement des débets tels que fixés ci-dessus.

 

 

En ce qui concerne M A

 

Au titre de l’exercice 2011 (présomption de charge n° 7)

 

Article 5. – M. A devra s’acquitter d’une somme de 150 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

 

Article 6. – M A ne pourra être déchargé de sa gestion pour 2011 qu’après apurement de la somme fixée ci-dessus.

 

En ce qui concerne Mme Y

Au titre de l’exercice 2009 (présomption de charge n° 5)

Article 7. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de Mme Y au titre de la présomption de charge n° 6.

 

En ce qui concerne M. X

Au titre de l’exercice 2009 (présomption de charge n° 5)

Article 8. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre de la présomption de charge n° 5.

 

Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, président de la formation ; MM.Daniel-Georges COURTOIS, Jean-Christophe CHOUVET,Mme Dominique DUJOLS, MM. Pierre ROCCA,et Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres.

 

 

En présence de Mme Marie Noëlle TOTH, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle TOTH

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe GEOFFROY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

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