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Troisième chambre |
| école nationale supérieure Louis Lumière |
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Quatrième section |
| Exercices 2008 à 2012 |
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Arrêt n°S 2016-1234 |
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Audience publique du 10 avril 2015 |
| Rapport n° 2014-837-0 |
Prononcé du 18 avril 2016 |
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 1er avril 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la 3ème chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, agents comptables de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié respectivement les 16 mai et 6 juin 2014 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’École nationale supérieure Louis Lumière, par M. X, du 1er janvier 2008 au 2 septembre 2010 et par M. Y, du 3 septembre 2010 au 31 décembre 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’École nationale supérieure Louis Lumière ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa de l’article 60‑VI de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Michel Clément, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 176 du Procureur général en date du 11 mars 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus, lors de l’audience publique du 10 avril 2015, M. Michel Clément en son rapport, M. Gilles Miller, avocat général, en les conclusions du ministère public, et MM. X et Y, agents comptables, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Jacques Tournier, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2008 et 2009 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de la mise en paiement, au bénéfice de la société de nettoyage « JL service », des mandats n° 1109 et n° 1071 des 1er octobre 2008 et 29 septembre 2009 pour les montants respectifs de 3 219,05 € et 3 290,83 €, en règlement des prestations non prévues au contrat au titre du nettoyage des locaux au mois d’août ; que ledit contrat n° 200721 du 6 octobre 2000, conclu avec la société « JL service », pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, prévoyait une intervention dans les locaux de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) limitée à onze mois pour une année ;
Attendu que, le comptable fait valoir, d’une part, que les besoins de l’établissement ont évolué et, d’autre part, que l’article 3 du contrat de nettoyage n’a fixé qu’un prix unitaire mensuel, lequel a été respecté, et non un prix global et forfaitaire ; qu’il soutient que chacun des deux paiements demeurait inférieur au seuil de 4 000 € HT, en deçà duquel le code des marchés publics autorisait le paiement d’une prestation sur présentation d’une simple facture ou d’un mémoire, sans formalisme particulier ;
Attendu que le comptable confirme la réalisation de prestations supplémentaires au mois d’août ;
Attendu que les dispositions de l’article 3 du contrat de nettoyage fixent un prix annuel sur une base de onze mois ; qu’elles déterminent également le coût mensuel correspondant au montant annuel divisé par onze mois ; que les factures des mois d’août 2008 et 2009 figurant à l’appui des mandats se rattachent au contrat de nettoyage n° 200721 d’octobre 2000 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les prestations du mois d’août n’étaient pas initialement prévues au contrat ;
Attendu que les mises en paiement ont dépassé le montant prévu par l’acte d’engagement ; qu’en ne contrôlant pas la validité de la créance et l’exactitude des calculs de liquidation, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, l’agent comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le paiement d’une prestation au-delà des sommes contractuellement prévues a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à l’ENSLL ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) des sommes de 3 219,05 € au titre de l’exercice 2008 et de 3 290,83 € au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 précitée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 mai 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2009 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de la mise en paiement des mandats n° 569 du 4 juin 2009, n° 684 du 22 juin 2009, n° 909 du 4 septembre 2009, n° 1183 du 27 octobre 2009 et n° 1342 du 26 novembre 2009 ; que le comptable a payé la somme totale de 53 820 €, au profit de la société « Euro Ingénierie », sur le fondement du marché de conduite d’opérations pour la reprise des fondations et travaux annexes suite aux désordres affectant le bâtiment de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) en date du 9 mars 2009 ; que ledit contrat valant acte d’engagement n’avait pas été signé par une personne physique habilitée à engager l’établissement public et à représenter le pouvoir adjudicateur ; que par ailleurs les actes préalables à l’ordonnancement et au paiement n’ont pas été visés par la mission du service du contrôle général économique et financier compétente pour exercer le contrôle a priori de la dépense, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) ;
Attendu que M. X fait valoir que l’article 6 de l’arrêté de 1995 renvoyait, pour son application, à un article relatif aux « achats sur factures et mémoires » d’un ancien code des marchés publics abrogé depuis ; que l’opération concernée est encadrée par les articles 3 à 5 du présent arrêté ; qu’il a demandé à l’ordonnateur de saisir le ministère de tutelle pour actualiser ce seuil ; que les pièces relatives à la mise en concurrence et au contrat ont été transmises au contrôleur général économique et financier compétent du fait de sa participation à la commission des marchés de l’ENSLL ;
Attendu que le comptable a produit un état du contrat signé par la directrice de l’ENSLL, personne physique habilitée à engager l’établissement public et à représenter le pouvoir adjudicateur ;
Attendu qu’au cas d’espèce, les pièces produites indiquent que le contrôleur général économique et financier a participé aux délibérations de la commission des marchés sur ce dossier ; qu’il a bien suivi la procédure au terme de laquelle le marché concerné a été ordonnancé ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments et des pièces fournies, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à raison de la présomption de charge n° 2 au titre de l’exercice de 2009 ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison des diligences insuffisantes en vue du recouvrement de créances figurant au solde débiteur du compte n° 4111 « clients - exercices antérieurs » à la clôture de l’exercice 2012 ; que les restes à recouvrer concernaient deux créances de 117,60 € et 176,40 € (titres n° 107 et n° 109 du 22 décembre 2010), émises à l’encontre de la société Mikros Image, une créance de 4 680 € (titre n° 101 du 17 janvier 2012) à l’encontre de France Télévisions et une créance de 1 500 € (titre n° 57 du 9 décembre 2011) concernant M. Z ;
Attendu que M. Y et Mme A, directrice de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) font valoir, concernant le titre de recette n° 57 du 9 décembre 2011, la situation contextuelle de la créance et de l’établissement à l’époque ; que cette créance concerne un étudiant étranger qui a effectué un échange gratuit entre son établissement et l’école au premier semestre ; qu’il a souhaité prolonger son séjour d’un semestre pour un coût de 1 500 € ; que l’échéancier prévoyait le versement de trois acomptes de 500 € (1er mars, 1er mai et 1er juillet 2012) ; que par ailleurs le comptable est en adjonction de service ; que l’établissement a subi un cambriolage durant l’été 2012 ; que l’établissement a déménagé et s’est réinstallé dans de nouveaux locaux durant l’été 2012 ; que des personnels administratifs ont été mutés et qu’une « équipe renouvelée à former » est arrivée ; que M. Y a eu à répondre, en 2012, à un contrôle de la Cour des comptes sur son établissement principal, l’université de Marne-la-Vallée et, en 2013, un audit de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
Attendu que lors de l’audience publique, le comptable a produit une lettre de la directrice de l’ENSLL datée du 9 avril 2015 indiquant que ce contexte l’a « conduit à demander à M. Y de surseoir aux poursuites qui aurait dû être faites, en attendant la reconstitution des équipes » ;
Attendu que le comptable a apporté les justifications du recouvrement des titres n° 107 et n° 109 du 22 décembre 2010 émis à l’encontre de la société Mikros Image ainsi que pour le titre n° 101 du 17 janvier 2012 émis à l’encontre de la société France Télévisions ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y à raison de ces créances ;
Attendu, en revanche, que pour le titre n° 57, l’étudiant étranger ne s’est pas acquitté des premier et deuxième acomptes de 500 € ; que la première relance est intervenue le 16 mai 2012 à une adresse parisienne ; que la seconde relance a été effectuée le 21 octobre 2013 à une adresse brésilienne ; qu’aucun paiement n’est intervenu ; que les diligences ont été insuffisamment rapides et complètes, ce qui a compromis le recouvrement de la créance ;
Attendu que le moyen avancé dans le courrier de la directrice de l’ENSLL en date du 9 avril 2015 tenant à la charge de travail du comptable n’est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété, ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le non recouvrement de la créance a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à l’ENSLL ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) M. Y de la somme de 1 500 € au titre de 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce cette date est le 6 juin 2014, date de réception du réquisitoire par M. Y ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison de la réduction de deux titres de recettes n° 26 du 12 octobre 2011 et n° 81 du 8 octobre 2012, correspondant à des subventions Erasmus 2011 et 2012, à concurrence de la même somme de 1 000 € ;
Attendu que, le comptable fait valoir que le titre n° 26 de l’exercice 2011 n’a été soldé qu’en 2013 par le mandat n° 1187 ; que le titre n° 81 émis en 2012 pour 5 000 € a été encaissé à hauteur de 4 000 € et a fait l’objet d’une réduction de 1 000 € en 2012 (bordereau n° 7, réduction n° 8) ; que la même pièce n’a pas été utilisée deux fois ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle lors de la production des documents ;
Attendu que le 12 octobre 2011, le titre de recette n° 26 d’un montant de 5 000 € a été émis et justifié par le contrat conclu avec « l’agence Europe-éducation – formation France (AEEF) » le 23 juin 2011 octroyant à l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) une subvention Erasmus de 5 000 € au titre de 2011 ; que le titre de recette n° 81 du 8 octobre 2012 se fonde sur un autre contrat établi en 2012 au titre de 2012 avec la même agence et pour le même montant ;
Attendu que l’ENSLL a réduit ou annulé partiellement ces deux titres de recette de 1 000 € ; que la réduction n° 8 du 31 décembre 2012 du titre n° 81 se fonde sur une pièce justificative du contrat de 2011 ; qu’un mandat n° 1187 du 18 octobre 2013 annule partiellement le titre n° 26 en s’appuyant sur un certificat administratif et sur la même décision que celle précédemment évoquée de recouvrement de l’AEEF du 4 décembre 2012 ;
Attendu qu’au titre du contrat de 2011, l’ENSLL a justifié un montant de 1 400 € à l’AEEF ; qu’ainsi, sur les 4 000 € versés, 2 600 € ont été remboursés à cette dernière au regard du mandat n° 1398 du 31 décembre 2012 ; que le titre de recette n° 26 a fait l’objet d’une annulation partielle par le mandat n° 1187 du 18 octobre 2013 d’un montant de 1 000 € ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, notamment à l’audience publique, aucune dépense n’a été réalisée au titre du contrat 2012 ; qu’ainsi, fondé sur la décision de recouvrement du 22 février 2013, le mandat n° 473 du 26 avril 2013 restitue la somme de 4 000 € à l’AEEF ; que le 22 février 2013, cette dernière a notifié l’abandon de la subvention 2012 « en raison d’un rapport final signé à zéro », ce qui justifie la réduction n° 8 du titre 81 du 31 décembre 2012 de 1 000 € ;
Attendu que M. Y a apporté des pièces probantes relatives au contrôle de la régularité des dites opérations ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y à raison de la charge n° 4 ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison du marché, à lot unique, conclu le 24 juillet 2012 avec la société ABA Création ayant pour objet la fabrication, la fourniture et l’installation de la signalétique des locaux ; que le marché précisait que l’ensemble des fournitures à livrer et des services à exécuter serait rémunéré pour un prix global de 25 187,76 € TTC ; que le comptable a mis en paiement un mandat n° 775 du 12 septembre 2012, d’un montant de 27 143,22 € appuyé de la facture n° 12-06-024 du 29 août 2012 ; que le paiement excède de 1 955,46 € le montant prévu à l’acte d’engagement du marché ; qu’en outre, les actes préalables à l’ordonnancement et au paiement n’ont pas été visés par la mission du service du contrôle général économique et financier compétente pour exercer le contrôle a priori de la dépense, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) ;
Attendu que, le comptable fait valoir que le dépassement concerne une prestation modifiée en cours d’exécution suite à un problème de peinture plus coûteuse que la prestation initiale ; qu’il déclare avoir ignoré que les dépenses de l’établissement étaient soumises à l’obligation de visa du contrôleur financier qui résultait de l’arrêté de 1995 ;
Attendu que dans sa réponse, Mme A, directrice de l’ENSLL, rappelle des éléments de contexte des années 2011 et 2012 ; qu’ainsi l’établissement qui a déménagé et subi des sinistres, devait cependant être opérationnel pour la rentrée des étudiants soit le 1er septembre 2012 ; que cette situation a conduit à accélérer les achats de remplacement sans veiller attentivement à chaque étape de la procédure ; que l’absence de visa résulterait de l’urgence ; que le coût supplémentaire provient du fait que la signalétique posée sur une peinture trop fraîche a dû être décollée pour être remise en place en utilisant, en urgence, une autre technique plus onéreuse ;
Attendu que, lors de l’audience publique, M. Y précise que les dépenses en cause ont bénéficié à l’ENSLL et ont correspondu aux prestations attendues dans la mesure où l’autorité compétente a certifié le service fait ; qu’ainsi les manquements du comptable n’ont pas causé de préjudice à l’établissement conformément à la jurisprudence de la Cour suite à l’arrêt n° 71554 du 13 novembre 2014 - Médiateur national de l’énergie ;
Attendu que la mise en paiement a dépassé le montant prévu par l’acte d’engagement ; qu’en outre les actes préalables à l’ordonnancement et au paiement n’avaient pas été visés par la mission de contrôle général économique et financier conformément à l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’ENSLL ;
Attendu que l’agent comptable a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas la validité de la créance et l’exactitude des calculs de liquidation, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que le service fait et le bénéfice des prestations pour l’école sont sans incidence sur le manquement du comptable ; que les moyens avancés tenant à la charge du comptable et au contexte des années 2011 et 2013 constituent des arguments de fait et non de droit que le comptable pourra éventuellement présenter à l'appui d'une demande de remise gracieuse mais qui ne peuvent être retenus par la Cour ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le paiement d’une prestation au-delà des sommes contractuellement prévues a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à l’ENSLL ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière M. Y de la somme de 1 955,46 € au titre de 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 précitée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce cette date est le 6 juin 2014, date de réception du réquisitoire par M. Y ;
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre des exercices 2010 et 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison de la mise en paiement, au bénéfice de la société de nettoyage « JL service », des mandats n° 1131 du 22 septembre 2010 et n° 1052 du 14 octobre 2011 pour les montants respectifs de 3 389,07 € et 3 430,63 €, en règlement des prestations non prévues au contrat au titre du nettoyage des locaux au mois d’août ; que ledit contrat n° 200721 du 6 octobre 2000, conclu avec la société « JL service », pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, prévoyait une intervention dans les locaux de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) limitée à onze mois pour une année ;
Attendu que, le comptable fait valoir que ces prestations étaient nécessaires avant l’ouverture des locaux aux étudiants ; qu’elles font référence au contrat dans la mesure où il s’agit du même cahier technique ; qu’elles ont été réalisées au même prix ;
Attendu que le comptable confirme la réalisation de prestations supplémentaires au mois d’août ;
Attendu que, lors de l’audience publique, M. Y précise que les dépenses en cause ont bénéficié à l’ENSLL et ont correspondu aux prestations attendues dans la mesure où l’autorité compétente a certifié le service fait ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’établissement conformément à la jurisprudence de la Cour suite à l’arrêt n° 71554 du 13 novembre 2014 - Médiateur national de l’énergie ;
Attendu que les dispositions de l’article 3 du contrat de nettoyage fixent un prix annuel basé sur onze mois ; qu’elles déterminent également le coût mensuel correspondant au coût annuel divisé par onze mois ; que les factures des mois d’août 2010 et 2011 figurant à l’appui des mandats se rattachent au contrat de nettoyage n° 200721 d’octobre 2000 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les prestations du mois d’août n’étaient pas initialement prévues au contrat ;
Attendu que les mises en paiement ont dépassé le montant prévu par l’acte d’engagement ; qu’en ne contrôlant pas la validité de la créance et l’exactitude des calculs de liquidation, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, l’agent comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que le service fait et le bénéfice des prestations pour l’école sont sans incidence sur le manquement du comptable ; que les moyens avancés tenant à la charge du comptable et au contexte des années 2011 et 2013 constituent des arguments de fait et non de droit que le comptable pourra éventuellement présenter à l'appui d'une demande de remise gracieuse mais qui ne peuvent être retenus par la Cour ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le paiement d’une prestation au-delà des sommes contractuellement prévues a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à l’ENSLL ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) M. Y des sommes de 3 389,07 € au titre de 2010 et de 3 430,63 € au titre de 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce cette date est le 6 juin 2014, date de réception du réquisitoire par M. Y ;
Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de MM. X et Y au titre des exercices 2010 et 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y pour avoir effectué plusieurs paiements d’un montant supérieur à 20 000 € HT, seuil à partir duquel l’article 11 du code des marchés publics dans sa version applicable à l’époque des paiements requiert la conclusion d’un accord écrit ; que ces paiements concernent M. B, les sociétés CTM et Magic Editing ; que par ailleurs les actes préalables à l’ordonnancement n’ont pas été visés par la mission du service du contrôle général économique et financier conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) ;
Attendu que M. Y fait valoir que l’origine des prestations de M. B est antérieure à son arrivée lesquelles répondent à une spécificité liée à un contrat de recherche ; qu’il déclare avoir ignoré que les dépenses de l’établissement étaient soumises à l’obligation de visa du contrôleur financier qui résultait de l’arrêté de 1995 ;
Attendu que Mme A, directrice de l’ENSLL, précise que la rémunération de M. B, au titre de conseiller scientifique du projet HD3D, lequel est un projet collaboratif dans le cadre du pôle de compétitivité Cap digital Paris Région dont l’école est partenaire, est alignée sur celle des prestations techniques et scientifiques servies par les PME du domaine des industries techniques de l’image et du son avec lesquelles l’ENSLL travaillait à l’époque ; qu’elle invoque à décharge son absence d’expérience sur ces questions et le fait de ne pas avoir été alertée sur cet aspect particulier du fonctionnement, ni par le comité de pilotage du projet ni par le contrôleur financier pourtant informé selon elle ;
Attendu qu’une rémunération totale de 36 900 € HT a été versée à M. B au titre de prestations intellectuelles par les mandats n° 765 du 21 juin 2010 (7 400 €), n° 908 du 13 juillet 2010 (7 400 €), n° 1294 du 5 novembre 2010 (6 500 €), n° 58 du 3 février 2011 (900 €), n° 295 du 21 mars 2011 (3 700 €), n° 667 du 21 juin 2011 (5 500 €) et n° 1116 du 7 novembre 2011 (5 500 €) ;
Attendu que M. Y a mis en paiement le mandat n° 925 du 21 septembre 2011 au profit de l’entreprise CTM pour un montant de 61 761,02 € TTC (51 639,65 € HT) correspondant à la fourniture de caméras vidéo ;
Attendu que M. Y a mis en paiement le mandat n° 705 du 12 juillet 2011 au profit de la société Magic Editing pour un montant de 27 927,99 € TTC (23 351,16 € HT) correspondant à la mise à jour et au renouvellement de matériel de montage ;
Attendu que ces paiements sont d’un montant supérieur à 20 000 € HT, seuil à partir duquel l’article 11 du code des marchés publics dans sa version applicable à l’époque des paiements requiert la conclusion d’un accord écrit ;
Attendu que dans le cas des paiements à M. B, le seuil de 20 000 € est atteint au moment de la mise en paiement par M. Y du mandat n° 1294 du 5 novembre 2010 ; qu’il n’y a pas lieu à charge pour M. X ;
Attendu que pour la société CTM, le bon de commande daté du 8 juin 2011 et le devis n° DBN1150058 produit par ladite société auquel ce bon de commande se réfère forment les pièces constitutives de l’accord des parties comprenant la nature des prestations et le prix de ces dernières ;
Attendu que les actes préalables à l’ordonnancement et au paiement au profit de M. B (en 2010), des sociétés CTM et Magic Editing (en 2011) n’ont pas été visées par la mission du service du contrôle général économique et financier compétente pour exercer le contrôle a priori de la dépense conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’ENSLL ;
Attendu que les paiements à M. B et à la société « Magic Editing » sont relatifs à des dépenses présentées par l’ordonnateur supérieures à 20 000 € HT, sans que des contrats écrits ne soient produits pour justifier la dépense engagée ; qu’il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites, pour justifier les dépenses correspondant à ces procédures adaptées faisant nécessairement l’objet de contrats écrits en vertu de la réglementation applicable, de suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires ;
Attendu que les arguments du comptable relatifs à l’antériorité de la lettre de mission de M. B au regard de l’entrée en fonctions du comptable n’exonère pas celui-ci de sa responsabilité au moment du paiement ;
Attendu qu’aucune suspension des paiements n’est intervenue pour obtenir les contrats exigés par le code des marchés publics et les visas prévus par l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’ENSLL ; qu’aucun certificat administratif de l’ordonnateur n’a été établi indiquant la passation d’un contrat oral ;
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;
Attendu ainsi qu’un manquement du comptable porte sur le défaut de contrat écrit et qu’un autre manquement porte sur l’absence de visa du contrôleur financier ; que ces manquements n’ont pas causé de préjudice financier à l’ENSLL ;
Attendu qu’il convient de faire application du 2ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 et de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ; que le cautionnement du poste comptable s’établissait à 199 600 € à compter du 1er août 2010 ; que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y pourrait donc s’élever à un millième et demi du montant dudit cautionnement, soit à 299,40 € ;
Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce ne peut être invoquée pour moduler la somme non rémissible à la charge de M. Y ; qu’il convient donc de la fixer à son maximum, soit 299,40 € ;
Attendu qu’au titre de 2010, les irrégularités relatives aux paiements effectués au profit de M. B comportent deux manquements distincts à savoir le défaut de contrat écrit et le défaut de visa du contrôleur financier ; qu’en conséquence, deux sommes non rémissibles de 299,40 € sont mises à la charge de M. Y pour cet exercice soit un montant total de 598,80 € ;
Attendu qu’au titre de 2011, les irrégularités relatives aux paiements effectués au profit de la société Magic Editing comportent deux manquements distincts à savoir le défaut de contrat écrit et le défaut de visa du contrôleur financier ; qu’en ce qui concerne la société CTM le manquement réside dans le défaut de visa du contrôleur financier ; qu’en conséquence, deux sommes non rémissibles de 299,40 € sont mises à la charge de M. Y pour cet exercice soit un montant total de 598,80 € ;
Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de M. Y au titre des exercices 2011 et 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y pour avoir mis en paiement un mandat (n° 134) d’un montant de 3 271,06 € en 2011 et quatre autres mandats (n° 622, n° 628, n° 629 et n° 816) d’un montant total de 222 041,03 € en 2012 à partir d’actes d’engagement signés par une personne n’étant pas habilitée ; que les actes préalables à l’ordonnancement et au paiement n’ont pas été visés par la mission du service du contrôle général économique et financier conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École nationale Louis Lumière (ENSLL) ;
Attendu que M. Y fait valoir que les mandats n° 622, n° 629 et n° 816 ont été mis en paiement dans le contexte difficile du déménagement qui a amené l’ordonnateur à passer dans l’urgence des commandes car le matériel électrique de l’école ne pouvait pas être réinstallé dans le nouveau bâtiment dans la mesure où il ne correspondait plus aux normes techniques de la nouvelle construction ; qu’il déclare avoir ignoré que les dépenses de l’établissement étaient soumises à l’obligation de visa du contrôleur financier qui résultait de l’arrêté de 1995 ;
Attendu que dans sa réponse, Mme A, directrice de l’ENSLL invoque des éléments de contexte des années 2011 et 2012 ; que l’établissement a déménagé et subi des sinistres ; que le bâtiment devait être opérationnel pour la rentrée des étudiants soit le 1er septembre 2012 ; que cette situation a conduit à accélérer les achats de remplacement sans veiller attentivement à chaque étape de la procédure ;
Attendu que le mandat n° 134 du 22 février 2011 d’un montant de 3 271,06 € a été mis en paiement au profit la société Euro Ingénierie, seule signataire, le 15 octobre 2008, du marché de conduite d’opérations pour la reprise des fondations et travaux annexes suite aux désordres affectant le bâtiment de l’ENSLL ; que les mandats n° 622 du 26 juin 2012 et n° 628 du 12 juillet 2012 d’un montant respectif de 25 996,25 € et 58 139,95 € soit un total de 84 136,20 € ont été mis en paiement au profit de la société Marechal Electric, seule signataire, le 19 avril 2012, du marché de fourniture de lignes et de boîtes de branchements électriques pour des éclairages audiovisuels ; que le mandat n° 629 du 12 juillet 2012 d’un montant de 79 743,35 € a été mis en paiement au profit de la société Élévation et Services, seule signataire, le 27 avril 2012, du marché de fournitures de poutres sous gril des plateaux de l’École à la Cité du cinéma ; que le mandat n° 816 du 12 septembre 2012 d’un montant de 58 161,48 € a été mis en paiement au profit de la société « i-Tech Transfert » seule signataire, le 25 janvier 2012, du marché de déménagement des mobiliers et équipements de l’École à la Cité du cinéma ;
Attendu que les arguments présentés tenant aux circonstances particulières rencontrées par l’établissement constituent des arguments de fait et non de droit qui ne peuvent exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu que le contrat relatif à la société Euro Ingénierie (2011) a été produit ; qu’il comporte la signature de la directrice de l’ENSLL, personne physique habilitée à engager l’établissement public et à représenter le pouvoir adjudicateur ;
Attendu, en revanche, que les contrats avec les sociétés Marechal Electric (2012), Élévation et Services (2012) et i-Tech Transfert (2012) ne comportaient pas la signature d’une personne habilitée à engager l’établissement public et à représenter le pouvoir adjudicateur ; qu’ils ne constituent pas un acte d’engagement valide ;
Attendu, en outre, que les actes préalables à l’ordonnancement et au paiement n’ont pas été visés par la mission du service du contrôle général économique et financier compétente pour exercer le contrôle a priori des dépenses de l’ENSLL, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École ;
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur et de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’exerçant pas les contrôles auxquels il était tenu ; qu’il aurait dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, précité ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, les manquements du comptable portent sur l’absence de contrat valide et sur l’absence de visa du contrôleur financier au titre de l’exercice 2012 ; que ces manquements n’ont pas causé de préjudice financier à l’ENSLL ;
Attendu qu’il convient de faire application du 2ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 et de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ; que le cautionnement du poste comptable s’établissait à 199 600 € à compter du 1er août 2010 ; que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y pourrait donc s’élever à un millième et demi du montant dudit cautionnement, soit à 299,40 € ;
Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce ne peut être invoquée pour moduler la somme non rémissible à la charge de M. Y ; qu’il convient donc de la fixer à son maximum, soit 299,40 € ;
Attendu qu’au titre de 2011, l’irrégularité relative à l’absence de visa du contrôle financier est de même nature que celle relevée au titre de la présomption de charge n° 7 ; qu’il convient de considérer qu’il s’agit du même manquement intervenu au cours de la gestion du comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu d’assortir ce manquement d’une somme non rémissible ;
Attendu qu’au titre de 2012, les irrégularités relatives aux paiements effectués au profit des sociétés Marechal Electric, Élévation et Services et i-Tech Transfert (2012) comportent deux manquements distincts, à savoir le défaut de visa de la mission du service du contrôle général économique et financier et l’absence d’acte d’engagement valide ; qu’en conséquence, deux sommes non rémissibles de 299,40 € sont mises à la charge de M. Y pour cet exercice soit un montant total de 598,80 € ;
Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y pour avoir mis en paiement, en 2011, trois mandats (n° 1560, n° 273, n° 1371) pour un montant total de 513 787,82 € et, en 2012, quatre mandats (n° 1, n° 108, n° 195, n° 841) pour montant total de 437 341,08 € ; que les contrats n’ont pas été visés par la mission du service du contrôle général économique et financier conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École nationale Louis Lumière (ENSLL) ;
Attendu que M. Y fait valoir qu’il ignorait que les dépenses de l’établissement étaient soumises à l’obligation de visa du contrôleur financier qui résultait de l’arrêté de 1995 ;
Attendu que le comptable a procédé, en 2011, au paiement des mandats n° 1560 du 13 janvier 2011 et n° 273 du 21 mars 2011, pour un montant chacun de 46 383,87 € au profit de la société Maning, titulaire du marché conclu le 29 septembre 2009 pour un montant de 132 726,25 € (HT), de maîtrise d’œuvre pour la reprise des fondations et travaux annexes suite aux désordres affectant le bâtiment de l’ENSLL ;
Attendu que le comptable a procédé, en 2011 et 2012, au paiement du mandat n° 1371 du 15 décembre 2011, pour un montant de 421 020,08 € et de trois autres mandats n° 1 du 6 janvier 2012, n° 108 du 29 février 2012 et n° 195 du 22 mars 2012, pour un montant de 387 998,90 €, soit un total de 809 018,98 €, selon l’ordre de service TMA n° 2 du 28 juillet 2011, conclu entre les sociétés Vinci Immobilier d’Entreprise, EuropaCorp Studios, La Nef Lumière et l’ENSSL pour un montant de 690 242,12 € HT (825 529,58 TTC) ;
Attendu que le comptable a procédé, en 2012, au paiement du mandat n° 841 du 1er octobre 2012, pour un montant de 49 342,18 € au profit de la société FL Décors, titulaire du marché, conclu le 13 juillet 2012 pour un montant de 41 256 € HT, ayant pour objet la fourniture et l’installation de rideaux-cyclos pour quatre studios de prise de vues à l’école de la Cité du cinéma ;
Attendu que l’ensemble des actes préalables à l’ordonnancement et au paiement de ces mandats n’a pas été visé par la mission du service du contrôle général économique et financier compétente pour exercer le contrôle a priori de la dépense sur l’ENSLL, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l’École ;
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’exerçant pas les contrôles auxquels il était tenu ; qu’il aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, précité ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, le manquement du comptable porte sur le défaut de visa du contrôleur financier ; que ce manquement n’a pas causé de préjudice financier à l’École nationale supérieure Louis Lumière ;
Attendu qu’il convient de faire application du 2ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 et de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ; que le cautionnement du poste comptable s’établissait à 199 600 € à compter du 1er août 2010 ; que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y pourrait donc s’élever à un millième et demi du montant dudit cautionnement, soit à 299,40 € ;
Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce ne peut être invoquée pour moduler la somme non rémissible à la charge de M. Y ; qu’il convient donc de la fixer à son maximum, soit 299,40 € ;
Attendu cependant qu’au titre des exercices 2011 et 2012, les irrégularités sont de même nature que celles relevées au titre de la présomption de charge n° 8 ayant fait l’objet de sommes non rémissibles ; qu’il convient de considérer, pour chacune d’elles, qu’il s’agit des mêmes manquements intervenus au cours des mêmes gestions du même comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu d’assortir ces manquements d’une somme non rémissible au titre de la présomption de charge n° 9 compte tenu des sommes déjà mises à sa charge au titre de la présomption de charge n° 8 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° 1 – exercices 2008 et 2009
Article 1er : M. X est constitué débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière pour les sommes de 3 219,05 € au titre de l’exercice 2008 et de 3 290,83 € au titre de l’exercice 2009, augmentées des intérêts de droit à compter du 16 mai 2014, date de réception du réquisitoire.
Présomption de charge n° 2 – exercice 2009
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de la présomption de charge n° 2.
Présomption de charge n° 7 – exercice 2010
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de la présomption de charge n° 7.
En ce qui concerne M. Y
Présomption de charge n° 3 – exercice 2012
Article 4 : M. Y est constitué débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière de la somme de 1 500 € au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 juin 2014, date de réception du réquisitoire.
Présomption de charge n° 4 – exercice 2012
Article 5 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y au titre de la présomption de charge n° 4.
Présomption de charge n° 5 – exercice 2012
Article 6 : M. Y est constitué débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière de la somme de 1 955,46 € au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 juin 2014, date de réception du réquisitoire.
Présomption de charge n° 6 – exercices 2010 et 2011
Article 7 : M. Y est constitué débiteur de l’École nationale supérieure Louis Lumière des sommes de 3 389,07 € au titre de l’exercice 2010 et de 3 430,63 € au titre de l’exercice 2011, augmentées des intérêts de droit à compter du 6 juin 2014, date de réception du réquisitoire.
Présomption de charge n° 7 – exercices 2010 et 2011
Article 8 : M. Y devra s’acquitter, au titre de 2010, de deux sommes de 299,40 €, soit un montant total de 598,80 €, et au titre de 2011, de deux sommes de 299,40 €, soit un montant total de 598,80 €, en application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 ; ces sommes ne peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu de l’article 60-IX précité.
Présomption de charge n° 8 – exercice 2012
Article 9 : M. Y devra s’acquitter, au titre de 2012, de deux sommes de 299,40 €, soit un montant total de 598,80 €, en application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 ; ces sommes ne peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu de l’article 60-IX précité.
Présomption de charge n° 9 – exercice 2012
Article 10 : Le manquement est constitué mais il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge de M. Y, les irrégularités étant de même nature que celles relevées au titre de la charge n° 8.
En ce qui concerne MM. X et Y
Article 11 : La décharge de MM. X et Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
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Fait et jugé par Mme Sophie Moati, présidente de chambre, M. Jean-Pierre Bayle, président de chambre maintenu, MM. Jacques Tournier, Omar Senhaji, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène Paris-Varin, greffière de séance.
Marie-Hélène PARIS-VARIN greffière de séance |
Sophie MOATI présidente de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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