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QUATRIEME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-2021

 

Audience publique du 16 juin 2016

 

Prononcé du 7 juillet 2016

COMMUNE DE CHANTEPIE

(ILLE-ET-VILAINE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Bretagne

 

 

Rapport n° 2016-0487

 

 

 

 

République Française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

 

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne, par laquelle M. X, comptable de la commune de Chantepie, a élevé appel du jugement n° 2015-0013 du 8 juin 2015 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur envers la commune des sommes de 6 684,20 € pour l’exercice 2010, de 5 504,96 € au titre de l’exercice 2011 et de 4 742,28 € au titre de l’exercice 2012, pour avoir payé des primes de responsabilité à deux agents sans disposer des pièces justificatives requises ;

Vu la lettre adressée le 8 mars 2016 par le maire de Chantepie au rapporteur chargé de l’instruction de cet appel ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article D. 1617-19 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. BERTUCCI, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 297 du 6 mai 2016 ;

Entendus, lors de l’audience publique du 16 juin 2016, MM. Jean-Yves BERTUCCI en son rapport et M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public ;

Entendu M. Yves ROLLAND, conseiller maître, en ses observations ;


Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de Bretagne a constitué M. X débiteur des sommes de 6 684,20 €, 5 504,96 € et 4 742,28 € pour avoir versé, au cours des exercices 2010 à 2012, des primes de responsabilité à deux agents sans disposer de la pièce exigée à la rubrique 210-223 « Primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir une délibération de l’assemblée délibérante « fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités » ;

Attendu que l’appelant demande l’infirmation du jugement attaqué et sollicite d’être déchargé de sa gestion pour les exercices 2010 à 2012 ;

Attendu que le requérant produit, à l’appui de son recours, une délibération du conseil municipal du 30 mai 1988 qui n’avait pas été transmise à la chambre régionale des comptes dans le cadre de la procédure contradictoire suivie en première instance ; que cette délibération décidait, comme le prévoit la rubrique 210-223 précitée, l’attribution au secrétaire général de la mairie, aujourd’hui dénommé directeur général des services, d’une prime de responsabilité calculée conformément au taux maximum de 15 % du salaire brut institué par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; que le requérant soutient avoir détenu cette pièce au moment du paiement ;

Attendu que cette délibération est ainsi rédigée : « un décret, datant du 8 mai dernier, a instauré une prime nommée « prime de responsabilité » dont le taux maximum
(15 %) est assis sur le traitement de base […] plusieurs élus s’interrogent sur le pourcentage à retenir. Puis, après examen des grilles de salaire, ils leur paraient raisonnables [sic] d’arrêter son montant à sa valeur maximum » ;

Attendu que le conseil municipal de Chantepie a ainsi clairement exprimé sa volonté de fixer à 15 % du traitement brut le taux de la prime de responsabilité attribuée au secrétaire général ; que cette délibération est exécutoire et que rien dans le dossier de l’appel ne permet d’affirmer qu’elle aurait été rapportée, annulée ou modifiée depuis son adoption ; qu’au contraire, plusieurs délibérations postérieures, parmi lesquelles la délibération n° 2004-154 du 20 décembre 2004, ont exprimé la décision du conseil municipal de « maintenir les primes et indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières votées antérieurement… telles que prime de responsabilité des emplois fonctionnels… » ;

Attendu au surplus que le montant de la prime de responsabilité versée par M. X aux directeurs généraux des services successifs au cours des exercices 2010 à 2012, n’a jamais excédé la somme résultant de l’application du taux de 15 % arrêté par la délibération du 30 mai 1988, en vertu du décret précité du 8 mai 1988 ;

Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de considérer que le comptable disposait, au moment des paiements incriminés, d’une délibération de l’assemblée délibérante répondant aux conditions posées par la rubrique 210-223 de la nomenclature applicable aux pièces justificatives des dépenses des communes ; que c’est donc à tort que la chambre régionale des comptes, qui ignorait l’existence de la délibération du 30 mai 1988, l’a constitué débiteur du montant desdits paiements ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ;

Attendu qu’il ne peut être satisfait à la demande de décharge formulée par le requérant de sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, dès lors que cette éventuelle décharge relève de la compétence de la seule chambre régionale des comptes sur conclusions conformes du ministère public ;

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article unique. – Le jugement est infirmé en ce qu’il constitue M. X, débiteur des sommes de 6 684,20 €, 5 504,96 € et 4 742,28 €, augmentées des intérêts de droit calculés à compter du 23 février 2015.

 

Fait et jugé par M. Jean-Philippe VACHIA, président ; M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Philippe BACCOU, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

Signature pour le compte du greffier empêché

 

 

 

 

 

 

Valérie Guedj

Chef du greffe contentieux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

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