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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° S 2016-2859

Audience publique du 21 juillet 2016

Prononcé du 22 septembre 2016

 

GESTION DE FAIT DES DENIERS DE LA COLLECTIVITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Appel d’un jugement de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Rapport n° 2016-0684

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République française,

Au nom du peuple français,

LA COUR,

Vu le réquisitoire du Procureur général du 25 juin 2010, transmettant la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, par laquelle MM. X et Y, comptables de fait, ainsi que les héritiers de M. Z, comptable de fait également, ont élevé appel du jugement n° 2009-05 du 8 décembre 2009 par lequel ladite chambre a ordonné que les dépenses figurant dans le compte de la gestion de fait pour un montant de 5 835 850 F CFP ne soient pas allouées, fixé définitivement la ligne de compte à 5 835 850 CFP, dont 5 835 850 F CFP en recettes, 0 F CFP en dépenses, et 5 835 850 F CFP en reliquat à reverser à la collectivité de la Polynésie française, constitué débiteurs conjoints et solidaires de ce reliquat, avec les intérêts de droit, MM. X, Y, ainsi que Mme B, Mlle D, M. E, Mmes C et F, héritiers de M. Z, a condamné M. X à une amende de 290 000 F CFP et M. Y à une amende de 60 000 F CFP, et a décidé d'une prise d'hypothèque sur les biens des débiteurs à hauteur des débets et amendes prononcés ;

Vu le jugement n° 2008-12 du 29 février 2008 par lequel la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française a enjoint aux comptables de fait de produire un compte unique de la gestion de fait ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, notamment le compte de la gestion de fait, présenté par les comptables de fait à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française le 16 juillet 2008 ;

Vu la délibération du 4 novembre 2008 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a rejeté 14 propositions de délibérations conférant le caractère d’utilité publique à diverses dépenses de rémunération durant les années 1996 à 2004 ;

Vu l'arrêt n° 60458 du 24 mars 2011 par lequel la Cour des comptes a annulé le jugement   n° 2009-05 du 8 décembre 2009 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en ce qu'il se prononce sur l'allocation des dépenses de la gestion de fait et la fixation de la ligne de compte, en ce qu'il constitue M. X, M. Z, représenté par ses héritiers Mme B, Mlle D, M. E, Mmes C et F, et M. Y débiteurs du reliquat du compte, en ce qu'il les condamne M. X et M. Y à des amendes, et a évoqué l'affaire ;

Vu l’arrêt n° 64080 du 5 juillet 2012 par lequel la Cour des comptes a décidé de surseoir à statuer sur l’affaire au fond dans l’attente du règlement définitif du contentieux ouvert devant la juridiction administrative sur la légalité de la délibération par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a refusé de reconnaître l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait ;

Vu la décision n° 372705 du 16 février 2015 par laquelle le Conseil d’État a rejeté la requête de M. X et autres demandant l’annulation de l’arrêt n° 11PA04632 par lequel la Cour administrative d’appel de Paris avait rejeté la requête de M. X et autres contre le jugement n° 1100067 du 19 juillet 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant la requête de M. X et autres demandant premièrement l’annulation de la délibération du 4 novembre 2008 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a rejeté 14 propositions de délibérations conférant le caractère d’utilité publique à diverses dépenses de rémunération durant les années 1996 à 2004, et deuxièmement d’enjoindre à l’assemblée de la Polynésie française de reprendre la procédure et de se prononcer à nouveau sur le caractère d’utilité publique des dépenses ;

Vu l’arrêt n° 72300 du 10 avril 2015 par lequel la Cour des comptes premièrement, statuant définitivement, a levé l’injonction de produire le compte de la gestion de fait, deuxièmement, statuant provisoirement, a ordonné que les dépenses figurant dans le compte de la gestion de fait pour un montant de 5 835 850 F CFP ne soient pas allouées, fixant provisoirement la ligne de compte à 5 835 850 CFP, dont 5 835 850 F CFP en recettes, 0 F CFP en dépenses, et 5 835 850 F CFP en reliquat à reverser à la collectivité de la Polynésie française, enjoignant à M. X et les ayants droit de MM. Z et Y de produire toute justification susceptible d’être présentée concernant le compte de la gestion de fait ou d’apporter la preuve du reversement du reliquat dans la caisse de la collectivité, et troisièmement a condamné provisoirement M. X à une amende de 290 000 francs CFP ;

Vu les notifications aux parties intéressées de l’arrêt n° 72300 du 10 avril 2015 de la Cour ;

Vu la décision 390924 du 11 mai 2016 par laquelle le Conseil d’État n’a pas admis le recours en cassation formulé contre l’arrêt n° 72300 de la Cour susvisé ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu l'article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 140-7, L. 272-34, L. 272-35, L. 272-37 et R. 141-9, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 précitée ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes modifié ;

Vu le rapport de M. Nicolas Groper, conseiller référendaire ;

Vu les observations produites à la Cour par Me Mathieu Stoclet respectivement le 30 juillet 2015 pour M. X, le 31 juillet 2015 pour les ayants droit de M. Z et le 14 août 2015 pour les ayants droit de M. Y, et le 12 juillet 2016 par Me Marie Eftimie-Spitz pour M. A;

Vu les conclusions n° 399 du Procureur général du 14 juin 2016 ;

Entendu, en audience publique du 21 juillet 2016, M. Groper en son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en ses conclusions, ainsi que Me Arnaud de Chaisemartin, représentant la collectivité de la Polynésie Française, et Me Alain Monod, représentant les gestionnaires de fait, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Entendu, en délibéré, le rapporteur s’étant retiré, M. Jean-Yves Bertucci, conseiller maître, en ses observations ;

 

I. Sur la procédure suivie devant la Cour

Sur l’application des règles antérieures à la loi du 28 octobre 2008 et de la règle du « double arrêt »

Attendu que M. X et les ayants droit de MM. Z et Y font valoir que l’arrêt n° 72300 susvisé de la Cour aurait été rendu « au terme d’une procédure irrégulière » ; que selon la défense, la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 susvisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, « a notamment mis fin à la règle du « double arrêt », en supprimant la possibilité pour les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes elle-même de statuer par un arrêt provisoire » ; que l’article 34 de cette loi, qui a prévu des dispositions transitoires pour « les procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 », soumettant celles-ci aux dispositions antérieures, aurait été certes applicable aux jugements prononcés par la chambre territoriale des comptes en premier ressort, mais ne s’appliquerait pas à l’instance nouvelle que constituerait l’appel devant la Cour des comptes ; que, selon la défense, « dès lors qu’elle avait été saisie après le 1er janvier 2009, la Cour des comptes ne pouvait plus appliquer les dispositions du code des juridictions financières dans leur version antérieure à la loi du 28 octobre 2008 et statuer provisoirement sur la gestion de fait opérée par les exposants » ;

Mais attendu que l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008 précitée prévoit que les dispositions antérieures s’appliquent aux « suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » ; qu’en tant que suite d’une instance en gestion de fait entamée avant le 1er janvier 2009, la présente procédure en appel est régie par les dispositions transitoires prévues par l’article 34 précité, donc les dispositions antérieures à la loi de 2008 et la règle du « double arrêt » ; que le Conseil d’État, par décision n° 390924 du 11 mai 2016 susvisée, n’a pas admis le recours en cassation contre l’arrêt provisoire de la Cour ; que ce moyen doit donc être écarté ;

 

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense

Attendu que selon M. X et les ayants droit de MM. Z et Y, la Cour, en rendant l’arrêt n° 72300 susvisé, aurait « méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense », du fait en particulier de l’impossibilité pour la défense d’avoir accès au dossier de l’affaire, de l’impossibilité de présenter des observations écrites ou orales avant la séance de délibéré ayant conduit à l’arrêt provisoire, de l’absence de communication du rapport à fin d’arrêt provisoire du rapporteur et des conclusions du Procureur général avant la séance de délibéré, du fait de l’absence d’information sur la « date de l’audience au cours de laquelle a été examinée l’affaire » et de l’absence d’invitation des personnes concernées « à y assister et à y présenter des observations » ;

Mais attendu que la règle du « double arrêt » constitue précisément une modalité d’exercice de la contradiction, l’arrêt provisoire ayant pour objet d’ouvrir la procédure contradictoire ; que le prononcé de l'arrêt provisoire, loin d'entacher la procédure d'examen d'une gestion de fait d'une violation du principe d'impartialité, a au contraire pour objet d'assurer pleinement et par l'intervention d'une décision rendue par des juges le caractère contradictoire de la procédure ; que le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure n’implique pas que soit communiqué aux parties, avant l’arrêt provisoire, le rapport établi par le rapporteur préalablement à cet arrêt, lequel, au vu de ce rapport mais sans en retenir nécessairement toutes les propositions, est le seul acte qui détermine les éléments à soumettre au débat contradictoire ; que la procédure du double arrêt permet, après l’arrêt provisoire qui établit les charges, à la défense d’accéder au dossier et de répondre à cet arrêt, faculté dont les gestionnaires de fait ont d’ailleurs fait usage en l’espèce, puisque des mémoires ont été produits en réponse à l’arrêt provisoire précité ; qu’enfin, en application des articles L. 140-7 et R. 141-9 du code des juridictions financières pour la Cour des comptes, il n’y avait pas lieu, sous le régime du « double arrêt » applicable en l’espèce, de statuer en audience publique pour rendre un arrêt provisoire ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

 

Sur la demande tendant à la réouverture des débats

Attendu que M. A demande la réouverture du débat contradictoire, au motif que ni l’arrêt susvisé de la Cour du 24 mars 2011, ni d’autres actes de la procédure antérieurs au 3 juin 2015 ne lui auraient été notifiés ;

Attendu toutefois qu’il n’est pas contesté que l’arrêt du 10 avril 2015 précité ait été notifié aux héritiers Y, dont M. A fait partie ; que dès lors, il a été mis en mesure de contredire les dispositions provisoires dudit arrêt et qu’il lui était loisible d’accéder à l’entier dossier de la procédure ;

 

II. Sur le compte de la gestion de fait

Attendu que par arrêt n° 72300 du 10 avril 2015 susvisé, la Cour, statuant provisoirement, a ordonné que les dépenses figurant dans le compte de la gestion de fait pour un montant de 5 835 850 F CFP ne soient pas allouées, fixé provisoirement la ligne de compte à       5 835 850 F CFP, dont 5 835 850 F CFP en recettes, 0 F CFP en dépenses, et 5 835 850 F CFP en reliquat à reverser à la collectivité de la Polynésie française, enjoignant à M. X et aux ayants droit de MM. Z et Y de produire toute justification susceptible d’être présentée concernant le compte de la gestion de fait ou d’apporter la preuve du reversement du reliquat dans la caisse de la collectivité ;

Attendu que M. X et les ayants droit de MM. Z et Y font valoir que l’article 96 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française « était propre à conférer une base légale à la mise à disposition d’un membre du cabinet de la présidence de la Polynésie française au profit d’une commune afin de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française » ; que, selon les gestionnaires de fait, leur bonne foi aurait été explicitement admise par la Cour d’appel de Papeete dans un arrêt du 7 février 2013 ; que la défense demande à la Cour d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963 précitée qui permet au juge des comptes, « hors cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait », de « suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites » ;

Attendu toutefois que par délibération du 4 novembre 2008, l’assemblée de la Polynésie française a rejeté la proposition de délibération conférant le caractère d’utilité publique aux dépenses de rémunération versées par la Polynésie française à M. Y dans le cadre de la présente gestion de fait, dépenses qui s’élèvent au total à 5 835 850 francs CFP ;

Attendu que les voies de recours contentieux devant les juridictions administratives contre le refus, par l’assemblée de la Polynésie française, de reconnaître l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait ont été épuisées ;

Attendu que le compte unique et signé, présenté par les comptables de fait le 16 juillet 2008, fait apparaître, dans le compte de la gestion de fait, des recettes à hauteur de 5 835 850 francs CFP, correspondant aux rémunérations versées à M. Y;

Attendu qu’en l’absence de reconnaissance de leur utilité publique, la juridiction des comptes doit rejeter les dépenses, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les justifications produites à l’appui de chacune d’entre elles ou de suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites ; qu’en l’espèce, les dépenses à hauteur de 5 835 850 francs CFP, correspondant aux rémunérations versées à M. Y, ne sauraient donc être allouées ;

Attendu qu’il convient, faute de reversement opéré dans la caisse de la collectivité, de lever l’injonction prononcée par la Cour dans son arrêt n° 72300 précité et de fixer à titre définitif les recettes de la gestion de fait à 5 835 850 francs CFP, les dépenses allouées à 0 francs CFP et de mettre en débet conjointement et solidairement les comptables de fait à hauteur du reliquat, soit 5 835 850 francs CFP ;

Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, ce premier acte est constitué par le jugement provisoire de déclaration de gestion de fait rendu par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française le 23 février 2005 ;

 

III. Sur l’amende pour gestion de fait

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 272-37 du code des juridictions financières, concernant spécifiquement la Polynésie française, la juridiction des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; que cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers ; que son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ;

Attendu que l’action publique contre MM. Z et Y, comptables de fait décédés, est éteinte ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer d’amende pour gestion de fait ni à leur égard, ni à l’encontre de leurs héritiers ;

Attendu que par arrêt n° 72300 précité, la Cour a condamné provisoirement M. X à une amende de 290 000 francs CFP, sauf production d’explications et justifications qu’elle jugerait de nature à dégager ou atténuer sa responsabilité ;

Attendu que M. X, en réponse à l’arrêt provisoire, demande à ce que la Cour renonce au prononcé d’amende ou du moins en baisse le montant, en invoquant premièrement « la gravité de ces condamnations pénales » qui lui ont été infligées, deuxièmement le fait que les comptables de fait aient coopéré avec diligence avec le juge des comptes et fourni le compte de la gestion de fait et troisièmement la bonne foi des comptables de fait qui pensaient que le dispositif constitutif de la gestion de fait était légal ;

Attendu qu’il n’est pas contestable que les gestionnaires de fait ont produit avec diligence le compte de la gestion de fait ;

Attendu cependant que M. X, en tant que président de la Polynésie française, a organisé le montage constitutif de la gestion de fait, dont il ne pouvait pas ignorer le caractère irrégulier, compte tenu notamment des fonctions éminentes qu’il occupait ; qu’il convient de retenir à la charge de M. X le caractère répétitif de tels montages irréguliers dont il était l’instigateur ; qu’en tant que chef de l’exécutif d’une collectivité dotée de moyens administratifs importants, M. X aurait dû faire montre d’un comportement rigoureux ; que les condamnations pénales invoquées, si elles concernaient des montages similaires, portaient sur des faits distincts de ceux de la présente gestion de fait  ; que compte tenu des éléments qui précèdent, de la durée de la gestion de fait (de 2001 à 2004) et des montants financiers en jeu (5 835 850 francs CFP), il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant M. X à une amende de 290 000 francs CFP ;

 

Par ces motifs,

Décide :

STATUANT DÉFINITIVEMENT

 

En ce qui concerne le compte de la gestion de fait :

Article 1er : L’injonction faite à M. X et aux ayants droit de MM. Z et Y de produire toute justification susceptible d’être présentée concernant le compte de la gestion de fait ou d’apporter la preuve du reversement du reliquat dans la caisse de la collectivité est levée.

Article 2 : Les dépenses figurant dans le compte de la gestion de fait pour un montant de 5 835 850 francs CFP ne sont pas allouées.

Article 3 : La ligne de compte est fixée définitivement à la somme de 5 835 850 francs CFP, soit :

- recettes admises : _______________________________________5 835 850  francs CFP

- dépenses allouées : ______________________________________________0 francs CFP

- reliquat à reverser à la collectivité de la Polynésie française : ____     5 835 850 francs CFP

Article 4 : M. X et les ayants droit de MM. Z et Y sont constitués conjointement et solidairement débiteurs de la collectivité de la Polynésie française à hauteur de 5 835 850 francs CFP, augmentés des intérêts de droit à compter du 23 février 2005.

 

 

En ce qui concerne l’amende pour gestion de fait :

Article 5 : M. X est condamné à une amende de 290 000 francs CFP.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, M. Yves ROLLAND, président de section, MM. Gérard GANSER, Franc-Gilbert BANQUEY, Jean-Yves BERTUCCI, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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