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QUATRIEME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-3280

 

Audience publique du 13 octobre 2016

 

Prononcé du 17 novembre 2016

 

Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou

(Russie)

 

 

Exercice 2011

 

Rapport n° 2016-1029

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire n° 2015-40 RQ-DB en date du 29 mai 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi celle-ci de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, agent comptable du centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales de Moscou (Russie), au titre d’opérations relatives à l’exercice 2011 ;

Vu la notification dudit réquisitoire le 9 juin 2015 à la directrice du centre et à Mme X qui en a accusé réception le 15 juin 2015, sans y apporter de réponse ;

Vu l’arrêté conservatoire de débet, dit « décision provisoire de charges » en date du 17 septembre 2014 transmis à la Cour le 23 février 2015 par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de Mme X, en sa qualité d’agent comptable du centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales de Moscou (Russie), au titre de l’exercice 2011 ;

Vu le bordereau d’injonctions en date du 25 juillet 2014 par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a prescrit à Mme X de satisfaire aux présomptions de charge pesant sur sa gestion 2011 ou, à défaut, de rapporter la preuve du reversement dans la caisse du centre de la somme totale de 52 262,07 roubles russes et la réponse de Mme X en accusant réception le 5 septembre 2014 ;

Vu le bordereau d’observations du trésorier-payeur général pour l’étranger en date du
16 septembre 2013 et la réponse de Mme X en date du 9 septembre 2014 ;

Vu le compte de l’exercice 2011 rendu, en qualité d’agent comptable du centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales de Moscou (Russie), par Mme X ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu la note en date du 25 février 2012 – et non du 25 février 2011 comme indiqué par erreur - adressée par Mme X à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, émettant des réserves sur la gestion de l’agence comptable constatées depuis sa prise de fonction ;

Vu le courriel envoyé au greffe de la Cour des comptes, le 13 octobre 2016, par Mme X;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction modifiée par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger dotés de l’autonomie financière, notamment le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu l’instruction M 9-7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;

Vu l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives de l’État ;

Vu le rapport de Mme Catherine DÉMIER, conseillère maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 625 du 23 septembre 2016 ;

Entendu lors de l’audience publique de ce jour, Mme DÉMIER en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Entendu en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;

 

Sur le régime de responsabilité applicable

Attendu que l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée a défini des règles nouvelles pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, qui, en application du II du même article, entrent en vigueur le 1er juillet 2012 ;

Attendu que pour les agents comptables des organismes de diffusion culturelle à l’étranger dont les comptes sont apurés par le trésorier-payeur à l’étranger, le premier acte de mise en jeu de leur responsabilité est la notification d’injonctions par ce dernier ; que les injonctions adressées à Mme X au titre de ses opérations sur l’exercice 2011 lui ont été notifiées le 25 juin 2014 ; que dès lors les charges qui en résultent dans l’arrêté conservatoire de débet sont à juger selon les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 ;

Sur les présomptions de charges

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à Mme X d’avoir procédé, au cours de l’exercice 2011 à des paiements en l’absence de crédits suffisants aux comptes 617« Services bancaires et assimilés », 641 « Rémunérations du personnel » et 646 « Prestations directes d’employeur et prestations familiales » du centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales de Moscou (Russie), pour un montant total de 52 262,07 roubles russes ;

Attendu que, dans ses réponses susvisées aux observations du comptable supérieur, transmettant sa note du 25 février 2012 susvisée, l’agent comptable indique avoir émis des réserves sur la gestion de l’agence comptable au cours des six mois qui ont suivi sa nomination ; que cependant ses réserves ne concernent pas les comptes sur lesquels des dépassements de crédit ont été constatés ;

Attendu que dans son message susvisé du 13 octobre 2016, Mme X, après avoir annoncé son impossibilité d’être présente à l’audience publique du même jour, indique qu’elle ne conteste pas les dépassements de crédits effectués lors de la fin de gestion ; qu’elle fait valoir par ailleurs les nombreuses difficultés rencontrées dans la gestion de ce poste comptable qui constituait pour elle, en outre, sa première expérience d’agent comptable ;

Attendu que cet ensemble de moyens pourront, le cas échéant, être présentés à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse au ministre des finances ;

Attendu que le compte financier de l’exercice 2011 confirme les dépassements de crédits que Mme X ne conteste pas, comme confirmé dans son message susvisé ; que des frais bancaires ont été payés pour un montant de 11 851,60 roubles russes par mandat du 31 décembre 2011 ; que la deuxième décision modificative fait apparaître au compte 617 un crédit disponible de 100 000 roubles russes, alors que l’ensemble des dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2011 s’élevait à 108 993,53 roubles russes ; qu’en conséquence l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la disponibilité des crédits à hauteur de 8 993,53 roubles russes, sur le compte 617 ;

Attendu que des dépenses de rémunération ont été payées par Mme X pour un montant de 291 095,01 roubles russes par mandat du 6 décembre 2011, alors que la deuxième décision modificative n’avait pas encore été approuvée ; qu’au compte 641, le montant disponible était de 1 600 580,49 roubles russes, et l’ensemble des dépenses effectuées depuis le début de l’année s’élevait à 1 643 008,54 roubles russes ; qu’en conséquence, l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la disponibilité des crédits à hauteur de 42 428,05 roubles russes, sur le compte 641 ;

Attendu que par mandat du 31 décembre 2011, une dépense de 840 roubles russes a été imputée du compte 645 au compte 646 ; que la deuxième décision modificative faisait apparaître au compte 646 un montant de crédit de 11 040 roubles russes, alors que l’ensemble des dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2011 s’élevait à 11 880 roubles russes ; qu’ainsi l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la disponibilité des crédits à hauteur de 840 roubles russes sur le compte 646 ;

Attendu dès lors que les dépenses payées par Mme X en dépassement des crédits ouverts par l’autorité budgétaire sur les comptes 617, 645 et 646, dépourvues de fondement budgétaire, ont nécessairement causé préjudice au centre franco-russe de recherche qui n’en a pas décidé le principe ;

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer Mme X débitrice de la somme de 52 261,58 roubles russes (soit 1 243,82 euros au 31 décembre 2011) ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 septembre 2014, date de la réception du bordereau d’injonctions du trésorier payeur général pour l’étranger par Mme X ;

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense ait été mis en place au sein de l’agence comptable ;

 

 

 

 

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est constituée débitrice de la somme de 52 261,58 roubles russes (soit 1 243,82 euros au 31 décembre 2011) augmentée des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2014.

Article 2 Aucun plan de contrôle sélectif des dépenses n’a été produit pour 2011.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation ; M. Yves ROLLAND, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Noël DIRICQ, Pierre JAMET, Francis CAHUZAC, conseillers maîtres, et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

 

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

 

 

 

 

 

Annie LE BARON

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

 

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