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CINQUIEME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-0078

 

Audience publique du 24 novembre 2015

 

Prononcé du 18 janvier 2016

 

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE

 

 

Exercice 2012

 

Rapport n°2015-276-0

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

 

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 12 février 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012, notifié le 3 mars 2015 à la comptable concernée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE, par Mme X, du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

 

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics administratifs ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu l’arrêté interministériel du 27 mai 2010  fixant pour 2010 les conditions d’utilisation et le montant des crédits pour le financement d’opérations d’investissement ;

 

Vu le rapport de M. Francis CAHUZAC, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

Vu les pièces du dossier et les réponses apportées par la comptable ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 24 novembre 2015, M. Francis CAHUZAC, conseiller maître, M. Frédéric GUTHMANN, en les conclusions du ministère public ;

 

Entendu en délibéré Mme Nathalie CASAS, conseillère maître, en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2012 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison des paiements présumés irréguliers, le 7 mai et le 22 juin 2012, de deux mandats correspondant au versement de deux acomptes sur subvention, d'un montant total de 1 210 484,10 , au CCAS de Nice dans le cadre du plan d'aide à l'investissement (PAI) de l’EHPAD Valrose à Nice ;

 

Attendu que l’irrégularité présumée consiste, d’une part, dans le paiement d’acomptes, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté ministériel du 27 mai 2010, selon lesquelles une opération pour laquelle un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention n’est pas éligible à ce financement ; qu’une attestation de l’ARS, produite à l’appui des paiements, et datée du 27 septembre 2011 porte la mention d’un « ordre de service de commencer les travaux en date du 23 novembre 2010 », soit à une date antérieure à la décision d’attribution de la subvention de la CNSA ;

 

Attendu que l’irrégularité présumée consiste, d’autre part, dans le paiement de ces acomptes par dérogation aux modalités définies par l'arrêté du 27 mai 2010, sur le fondement d’ une lettre du 20 mars 2012, signée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, adressée au directeur de la CNSA ;

 

Attendu que la comptable fait valoir que la rédaction de l'arrêté ministériel du 27 mai 2010 a été modifiée par l'arrêté du 4 mai 2012 qui mentionne désormais (article 2-11 alinéa 5) : « ordre de service relatif aux travaux » ; que, s’appuyant sur un ordre de service qu’elle produit, elle ajoute que l'ordre de service mentionné dans l’attestation de l’ARS, émis avant la décision d'attribution de subvention, est en réalité un ordre de service attribuant les marchés et non un ordre de commencement des travaux ; que, dès lors, c’est à raison qu’elle a procédé au paiement en cause ; attendu qu’elle ajoute que, dans l’exercice de ses missions, ses contrôles ont porté sur la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l'exacte imputation des dépenses, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement ;

 

Attendu que, dans sa note d’observations du 19 novembre, la comptable en cause soutient qu’il n’y a eu, en l’espèce ni manquement ni préjudice ;

 

Attendu quen application des dispositions de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, les comptables publics sont chargés d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret, le contrôle de la validité de la créance porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

 

Attendu qu’en l’espèce, la décision attributive de subvention, la convention de financement de l’opération et l’attestation de lancement des travaux du 27 septembre 2011 ont été produites à l’appui des mandats ; que la décision attributive de subvention du 27 décembre 2010, retenant l’opération relative à l’EPHAD de Valrose, définit l’objet de la subvention, son montant, l’identité du bénéficiaire ; que le directeur de la CNSA, ordonnateur de la dépense, y certifie avoir contrôlé la conformité aux règles d’éligibilité posées par la loi et le règlement ; que la convention définit également l’objet de la subvention, son montant, l’identité du bénéficiaire et les modalités de paiement ;

 

Attendu que, dans le cadre du contrôle qui lui était imparti, la comptable disposait donc des pièces justificatives requises notamment par l’article 4-VIII de l’arrêté précité du 27 mai 2010 ; que ces pièces présentaient un caractère complet et précis ; qu’elles étaient cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie par la nomenclature et au regard de la nature et l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée et quelles ne laissaient subsister aucune ambiguïté sur la volonté exprimée par l'ordonnateur ; qu’elles étaient donc suffisantes pour justifier la validité de la créance ;

 

Attendu que la décision attributive de la subvention et la convention constituaient les pièces justificatives exigées par la nomenclature, qu’elles émanaient du directeur de la CNSA, ordonnateur en titre ; qu’il ne peut donc être fait grief à la comptable d’avoir irrégulièrement payé sur le fondement de la lettre signée du ministre, qui, en l’espèce, n’avait pas la qualité d’ordonnateur de la dépense ;

 

Attendu, par voie de conséquence, que sauf à se faire juge de la légalité de l’attestation du 27 septembre 2011 qui lui était soumise ainsi que des certifications de l’ordonnateur portées notamment sur la notification de crédits, la comptable ne pouvait pas s’opposer au paiement ; que c’est donc à bon droit que les mandats du 7 mai et du 22 juin 2012 ont été payés par la comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en cause la responsabilité de Mme X ;

 

 

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la présomption de charge unique.

 

Article 2 : Mme X est déchargée de sa gestion 2012.

 

 

Fait et jugé par M. Pascal DUCHADEUIL, président de chambre, MM. Gilles ANDRÉANI, Philippe HAYEZ, Philippe BACCOU, Jean-Marie SEPULCHRE, Vincent LÉNA, conseillers maîtres, Mmes Nathalie CASAS et Marie-Dominique PÉRIGORD, conseillères maîtres.

 

 

 

 

 

 

 

En présence de Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

 

 

Pascal DUCHADEUIL

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

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