QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-3282

 

Audience publique du 13 octobre 2016

Prononcé du 17 novembre 2016

 

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ETUDES DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE (INHESJ)

 

 

Exercices 2011 et 2013

 

 

 

Rapport n° 2016-1043

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire n° 2016-10 du 29 février 2016 par lequel le procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes d'une présomption de charge unique à l'encontre des deux comptables successifs de l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice (INHESJ), Mme X et Mme Y, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2013 ;

Vu les pièces attestant de la notification du réquisitoire aux personnes intéressées ;

Vu les comptes rendus par Mme X du 4 janvier 2010 au 1er septembre 2013 et Mme Y du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, ensemble l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 dudit décret ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu les mémoires en réponse au réquisitoire adressés par Mme X, le 28 juin 2016 et par Mme Y, le 1er juillet 2016 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier et notamment les réponses et documents produits par Mmes X et Y en cours d’instruction ;

Vu le rapport de M. Yves ROLLAND, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 589 du 14 septembre 2016 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 13 octobre 2016, M. Yves Rolland, conseiller maître, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour d’une présomption de charge à l’encontre de Mme X pour avoir procédé au paiement de frais d’hébergement au Portugal concernant deux agents de l’INHESJ par un mandat  750 du 24 novembre 2011 d’un montant de 867 € et au paiement de frais d’hébergement en métropole pour divers agents par trois mandats du 10 avril 2013 pour les montants respectifs de 270,55 € s’agissant du mandat n° 214, de 203,55 € s’agissant du mandat n° 215 et de 203,55 € s’agissant du mandat n° 218, et à l’encontre de Mme Y, pour avoir procédé au paiement de frais d’hébergement  en métropole à deux agents de l’INHESJ par deux mandats n° 592 et 593 du 11 septembre 2013 d’un montant chacun de 85,55 €, en dépassement des taux maximum de remboursement des frais d’hébergement fixés par le décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté du même jour susvisés ;

Attendu que le régime indemnitaire des frais de déplacement temporaire des personnels de l'Etat fixé par le décret du 3 juillet 2006 susvisé instaure un tronc commun de règles applicables pour les différents types de déplacement, que la destination se situe en métropole, outre-mer ou à l’étranger ; que l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixe le taux des différentes indemnités de mission ; quun accord-cadre interministériel-ministériel du 20 octobre 2011 a été conclu pour une durée de trois ans ; qu’il est applicable à l'INHESJ et couvre l'ensemble des prestations (transports et hébergements) relatives aux déplacements professionnels individuels ou collectifs de certains services et établissements publics de l'Etat ; qu’un accord-cadre mono-attributaire relatif à des prestations de déplacements professionnels de groupe en voyages d’études a été conclu avec Carlson Wagonlit Travel (CWT) au bénéfice de l'INHESJ et de l'IHEDN, dans le cadre du code des marchés publics, qui autorise la prise en charge directe par l'administration des frais d'hébergement dans le cadre de marchés, conventions ou accords-cadres ;

Attendu qu’en des termes identiques, les deux comptables visés par le réquisitoire susvisé font valoir que, d’une part, le montant global des remboursements effectués pour chacune de ces missions, tant à l'étranger qu'en métropole, n’a pas dépassé le total des per diem pour les missions à l'étranger et, pour les missions en métropole, le cumul du montant maximum des indemnités d'hébergement et des indemnités de repas tels que fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 et que, d’autre part, les stipulations du marché de prestations hôtelières passé avec la compagnie CWT s'imposent au comptable, quand bien même elles dérogent aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 ; qu’à l’appui de ce dernier argument, elles font valoir qu’il revient à la Cour « d’apprécier la validité de l’accord cadre qui tient compte « des normes standards de qualité » (article 11.1.3 du CME du 20 octobre 2011) requises pour nos agents experts en gestion de crise censés assurer une formation spécifique nécessitant le transport d’un important matériel pédagogique et un logement le plus près possible du lieu de formation » ;


S’agissant du mandat n° 750

Sur l’existence d’un manquement

Attendu qu’au vu du mandat n° 750 de l’exercice 2011, Mme X a payé à un hôtel de Lisbonne la somme de 867  pour l'hébergement de deux agents de l’établissement (et non d'un seul comme mentionné dans le réquisitoire) pendant trois nuits ;

Attendu que, s'agissant d'une mission à l'étranger, Mme X estime qu’il « importe d'examiner le montant de la dépense eu égard à l'indemnité du per diem c'est-à-dire l'indemnité forfaitaire journalière de séjour qui est due lorsque les personnels doivent se rendre à l'étranger. Dans le cas présent cette indemnité qui couvre les frais d'hébergement et de repas est égale à 160 € pour le Portugal (). La facture émise est d'un montant de 867 €. Elle comptabilise trois nuitées avec petit déjeuner […] pour deux personnes soit 144,50 € par personne par jour durant 3 jours soit un total de 433,50 € pour une personne et soit un total de 867 € pour les 2 personnes. Le montant de la dépense est donc inférieur à une liquidation par per diem car dans ce cas la date d'effet de l'indemnité commence à l'heure d'arrivée au Portugal : le 2 novembre 2011 et se termine à l'heure du départ du Portugal 6 novembre 2011 soit 160 € x 3 = 480 € par agent et 960 € pour 2 personnes. […] » ; que Mme X en conclut que sa responsabilité ne saurait être mise en cause sur la base d'un manquement ayant entraîné un préjudice ni à titre principal, au regard des pièces justificatives produites, ni à titre subsidiaire, sur le plan de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu qu’il est de fait que les sommes payées par Mme X au titre de l’hébergement à Lisbonne de deux agents en mission sont demeurées inférieures au montant des per diem auxquels ils auraient pu prétendre dans le cadre de la réglementation précitée, s’ils avaient organisé eux-mêmes leur hébergement ; que dès lors, à la date du paiement du mandat n° 750, aucun manquement ne peut être reproché à Mme X qui disposait de pièces justificatives suffisantes et a valablement contrôlé que les sommes prises en charge étaient en accord avec les dispositions de ladite réglementation ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait donc être engagée à ce titre ;

 

S’agissant des mandats 214, 215 et 218 du 10 avril 2013

Sur l’existence d’un manquement

Attendu que Mme X a, par ces trois mandats, payé à CWT des montants qui s’élèvent, par nuitée et par agent, à 85 pour la mission objet du mandat n° 214 et à 94 € pour les missions objets des mandats 215 et 218, auxquels s’est ajoutée, pour chaque mandat, une somme forfaitaire de 15,50 correspondant aux frais de réservation facturés par le voyagiste ;

Attendu que l’article 11-1-3 de l’accord-cadre interministériel-ministériel du 20 octobre 2011 dans lequel s’inscrit le contrat passé avec le voyagiste et auquel Mme X se réfère dans sa réponse au réquisitoire du Procureur général, précise que le prestataire devra réserver « des chambres d’hôtel dans le respect des indemnités prévues et répondant aux normes standard de qualité » ; qu’il résulte de cette stipulation que le coût supporté par l’établissement ne devait pas excéder le montant des indemnités prévues en cas de déplacement temporaire des personnels civils de l’Etat et de ses établissements publics par le décret et l’arrêté susvisés du 3 juillet 2006 ;

Attendu que l’arrêté du 3 juillet 2006 plafonne à 60  par nuitée l’indemnité journalière d’hébergement susceptible d’être versée, à l’occasion de missions sur le territoire métropolitain, aux personnels civils de l’Etat et de ses établissements publics ;

Attendu que Mme X reconnaît que les montants des nuitées payées au voyagiste ont excédé, pour chacun des mandats précités, le plafond de 60 de l’indemnité journalière d’hébergement ; que cependant, s’agissant du mandat  214, elle soutient que la dépense justifiée par la facture de CWT n° 13-054-30230626 (hôtel Ibis de Besançon), d’un montant de 85 par nuitée, est inférieure au montant complet de l’indemnité journalière de mission prévue par la réglementation qui comporte une indemnité d’hébergement de 60 € et deux indemnités de repas de 15,25  par jour, soit au total 90,50  ;

Attendu qu’à la différence de ce qui est prévu pour les missions à l’étranger, le décret du 3 juillet 2006 institue, pour les missions en métropole, des indemnités distinctes pour dédommager forfaitairement les agents des frais supportés d’une part, au titre de leur hébergement, d’autre part, au titre de leurs repas ; que les frais supportés par l’établissement ne peuvent donc être valablement comparés qu’au montant de l’indemnité propre à l’hébergement ; qu’au demeurant, les trois agents qui ont effectué les missions qui ont donné lieu au paiement des mandats incriminés avaient antérieurement bénéficié des indemnités de repas prévus par la réglementation en vigueur pour chacune de ces missions ;

Attendu que la référence à des normes standard de qualité qui figure à l'article 11.1.3 de l'accord-cadre passé avec CWT ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme X, autoriser le voyagiste et l’établissement à déroger au montant maximum de l'indemnité d'hébergement réglementaire puisque cet article précise que la réservation des chambres doit se faire dans le double respect de l'indemnité et de ces normes de qualité ; qu’en s’abstenant de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des mandats incriminés au regard de la stipulation contractuelle qui exigeait le respect du plafond de l’indemnité d’hébergement, comme il lui incombait de le faire en application de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, Mme X a irrégulièrement payé des dépenses et donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans les conditions envisagées par le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que des sommes ont ainsi été indûment payées en sus des montants conformes à l’indemnité journalière d'hébergement prévue par l’arrêté du 3 juillet 2006 ;

Attendu toutefois que Mme X indique que les trois mandats  214, 215 et 218 se rapportent à une formation au profit de l'agence régionale de santé (ARS) de Franche-Comté et que cette dernière a remboursé à l'INHEJS les frais d'hébergement des trois agents de l'institut à hauteur d'un forfait de 92 € destiné à couvrir une nuit et deux repas ; que, cependant, au vu de l'annexe financière de la convention passée entre l'INHESJ et l'ARS de Franche-Comté, les repas sont valorisés à 16 € et donc la nuitée à 60  ; que le forfait qui correspond au seul hébergement est donc strictement identique au taux réglementaire ; que l’établissement a dès lors subi un préjudice financier du fait du manquement imputable à Mme X ; que les dépenses d’hébergement qu’elle a indûment prises en charge s’établissent à 75 € pour le mandat n° 214 (85 € au lieu de 60  pour trois nuitées), à 68 € pour le mandat n° 215 comme pour le mandat n° 218 (94 € au lieu de 60 pour deux nuitées) soit à un montant total de 211  ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme X débitrice envers l’INHESJ de la somme de 211 , au titre de l’exercice 2013 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de réception du réquisitoire par Mme X est le 2 juin 2016 ;

 

Sur les mandats 592 et 593 du 11 septembre 2013

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que Mme Y a, par ces deux mandats, payé à CWT des montants qui s’élèvent par nuitée et par agent, à 70 , auxquels s’est ajoutée, pour chaque mandat, une somme forfaitaire de 15,50 correspondant aux frais de réservation facturés par le voyagiste ;

Attendu que l’article 11-1-3 de l’accord interministériel-ministériel du 20 octobre 2011 dans lequel s’inscrit le contrat passé avec le voyagiste et auquel Mme Y se réfère dans sa réponse au réquisitoire du Procureur général, précise que le prestataire devra réserver « des chambres d’hôtel dans le respect des indemnités prévues et répondant aux normes standard de qualité » ; qu’il résulte de cette stipulation que le coût supporté par l’établissement ne devait pas excéder le montant des indemnités prévues en cas de déplacement temporaire des personnels civils de l’Etat et de ses établissements publics par le décret et l’arrêté susvisés du 3 juillet 2006 ;

Attendu que l’arrêté du 3 juillet 2006 plafonne à 60 par nuitée l’indemnité journalière d’hébergement susceptible d’être versée, à l’occasion de missions sur le territoire métropolitain aux personnels civils de l’Etat et de ses établissements publics ;

Attendu que Mme Y reconnaît que les montants des nuitées payées au voyagiste ont excédé, pour chacun des mandats précités, le plafond de 60 € de l’indemnité journalière d’hébergement ; que cependant, elle soutient que la dépense justifiée par chacune des deux factures de CWT est inférieure au montant complet de l’indemnité journalière de mission prévue par la réglementation qui comporte une indemnité d’hébergement de 60 € et deux indemnités de repas de 15,25   par jour, soit au total 90,50  ;

Attendu qu’à la différence de ce qui est prévu pour les missions à l’étranger, le décret du 3 juillet 2006 institue, pour les missions en métropole, des indemnités distinctes pour dédommager forfaitairement les agents d’une part, au titre de leur hébergement, d’autre part, au titre de leurs repas ; que les frais supportés par l’établissement ne peuvent donc être valablement comparés qu’au montant de l’indemnité propre à l’hébergement ;

 

Attendu que la référence à des normes standard de qualité qui figure à l'article 11.1.3 de l'accord-cadre passé avec CWT ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme Y, autoriser le voyagiste et l’établissement à déroger au montant maximum de l’indemnité d’hébergement réglementaire puisque cet article précise que la réservation des chambres doit se faire dans le double respect de l’indemnité et de ces normes de qualité ; qu’en s’abstenant de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des mandats incriminés au regard de la stipulation contractuelle qui exigeait le respect du plafond de l’indemnité d’hébergement, comme il lui incombait de le faire en application de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, Mme Y a irrégulièrement payé des dépenses et donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans les conditions envisagées par le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que des sommes ont ainsi été indûment payées en sus des montants conformes à l’indemnité journalière d'hébergement prévue par l’arrêté du 3 juillet 2006 ;

Attendu toutefois que Mme Y indique que les deux mandats se rapportent à un déplacement à la demande de la préfecture de la région Midi-Pyrénées qui avait donné son accord à un remboursement des frais de mission et de déplacement sur une base forfaitaire correspondant à six allers-retours individuels pour un montant de 3 570 € ; que le titre de recettes émis par l'INHESJ a bien donné lieu à un règlement de la part de cette préfecture pour un montant de 3 570 € ;

Attendu que si cette somme est supérieure au montant des deux mandats incriminés qui ne correspondent qu’à deux allers-retours, Mme Y ne saurait en déduire que l’établissement n’a subi aucun préjudice financier du fait de son manquement à ses obligations ; qu’en effet, la somme restant disponible aurait été supérieure si le taux règlementaire avait été respecté ; qu’il en découle que le manquement imputable à Mme Y a entraîné un préjudice financier pour l’établissement ; que, pour chacun des deux mandats, les dépenses d’hébergement indûment prises en charge s’établissent à 10 € (70 € au lieu de 60), soit au total 20  ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice envers l’INHESJ de la somme de 20 €, au titre de l’exercice 2013 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de réception du réquisitoire par Mme Y est le 2 juin 2016 ;

 

 

 

Sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense

Attendu que le poste comptable n’était pas doté d’un plan de contrôle sélectif de la dépense au cours de l’exercice 2013 ;

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er  Il n’y a pas lieu à charge au titre du mandat n° 570 de l’exercice 2011 payé par Mme X.

Article 2  Mme X est constituée débitrice envers l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice de la somme de 211 , avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2016 (mandats n° 214, 215 et 218 – exercice 2013). Mme X n’a pas appliqué de plan de contrôle sélectif de la dépense pendant l’exercice 2013.

Article 3 Mme Y est constituée débitrice envers l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice de la somme de 20 , avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2016 (mandats n° 592 et 593 - exercice 2013). Mme Y n’a pas appliqué de plan de contrôle sélectif de la dépense pendant l’exercice 2013.

Article 4La décharge de Mmes X et Y pour leur gestion au cours de l’exercice 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Noël DIRICQ, Pierre JAMET, Francis CAHUZAC, conseillers maîtres.

 

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

 

 

 

 

 

Annie LE BARON

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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