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QUATRIEME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-0081

 

Audience publique du 10 décembre 2015

 

Prononcé du 14 janvier 2016

 

COMMUNE DE MARTIGUES

(BOUCHES-DU-RHONE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes Côte d’Azur

 

 

Rapport n° 2015-288-0

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

 

La Cour,

Vu les six requêtes enregistrées le 17 février 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, par lesquelles M. X a élevé appel du jugement n° 2013-0025 du 19 décembre 2013 de ladite chambre le constituant débiteur au titre de la charge n° 1, pour la somme de 4 119,15 € pour l’exercice 2009 et 1 034,70 € pour l’exercice 2010, pour avoir payé une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à trois agents de la commune en l’absence d’arrêté individuel d’attribution ; au titre de la charge n° 2, pour la somme de 58 749,28 € pour l’exercice 2009 et 15 616,14 € pour l’exercice 2010, pour avoir payé des indemnités d’astreinte et des indemnités d’astreinte d’encadrement en l’absence de la délibération du conseil municipal et des états liquidatifs requis ; au titre de la charge n° 3, pour la somme de 14 092,32 € pour avoir payé en 2008 sans contrat écrit à la société Martigues communication deux mandats d’un montant supérieur au seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics ; au titre de la charge n° 4, pour la somme de 19 743,18 pour avoir payé en 2008 sans contrat écrit à la SARL l’Agence Mars deux mandats d’un montant supérieur au seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics ; au titre de la charge n° 5, pour la somme de 27 519,96 € pour avoir payé en 2009 sans contrat écrit à la société SEILPCA un mandat d’un montant supérieur au seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics ; et au titre de la charge n° 6, pour la somme de 6 712,22 € pour avoir payé en 2008 sans contrat écrit à la société Martigues communication un mandat d’un montant supérieur au seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics ;

Vu les mémoires complémentaires n° 1 et n° 2 de l’appelant produits par courrier électronique le 6 novembre 2015 auprès du greffe de la Cour des comptes, ainsi que les autres pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2014-52 du 4 avril 2014, transmettant à la Cour les six requêtes susvisées ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, notamment le réquisitoire n° 2013-010 du 14 mars 2013 du procureur financier près la chambre régionale de Provence Alpes Côte-d’Azur ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code des marchés publics ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport et la note complémentaire de Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 814 du 8 décembre 2015 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 10 décembre 2015, Mme LATOURNARIE-WILLEMS, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;

Sur la jonction des requêtes

Attendu que les requêtes susvisées du même comptable, M. X, sont dirigées contre les dispositions définitives d’un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens communs des requêtes à l’encontre des six charges

 

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a constitué M. X, comptable de la commune de Martigues, débiteur envers cette commune au titre de six charges distinctes, pour avoir, au cours des exercices 2008, 2009 et 2010, payé des dépenses de rémunération et de prestations sans contrôler la validité de la créance ;

Attendu que dans chacune de ses requêtes, l’appelant demande d’infirmer ce jugement en ce qu’il a retenu à son encontre les charges mentionnées dans le réquisitoire susvisé du procureur financier ; que sans contester l’existence d’un manquement, il soutient que ces manquements n’ont pas causé de préjudice financier à la commune de Martigues ;

Attendu que, pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ses manquements, le requérant allègue en premier lieu qu’en s’abstenant d’évaluer précisément le préjudice selon les principes fixés par l’article 1149 du code civil, les premiers juges ont fait une inexacte application du régime de responsabilité des comptables issu de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ; qu’il invoque également des certificats administratifs ou déclarations de l’ordonnateur et des délibérations de l’assemblée délibérante selon lesquelles la personne publique n’a pas subi de préjudice ; qu’il se prévaut en outre de jugements de chambres régionales des comptes ou d’arrêts de la Cour des comptes, qui ont conclu à l’absence de préjudice financier dans des affaires similaires ; qu’il se réfère enfin à des déclarations publiques du Premier président de la Cour des comptes en 2005 sur la réforme du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, pour estimer que les débets en matière de dépenses doivent être conditionnés par l’existence d’un préjudice financier « certain et mesurable » pour la collectivité ;

Attendu que les dispositions susvisées de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 instituent, dans l’intérêt de l’ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics exorbitant du droit commun, comme du droit de la responsabilité des agents publics ; que l’appelant ne peut, par suite, utilement exciper à l’encontre du jugement attaqué d’un principe issu du code civil ; qu’il suit de là que c’est à tort qu’il soutient que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit pour n’avoir pas appliqué le régime de responsabilité de droit commun aux manquements constatés à son encontre ;

Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité figurant au dossier, il n’est pas lié par une déclaration de l’ordonnateur ou de l’organe délibérant indiquant que la collectivité n’aurait subi aucun préjudice ; que ce moyen manque lui aussi en droit ;

Attendu que les solutions jurisprudentielles qu’invoque le comptable sont sans incidence sur l’analyse du préjudice financier en l’espèce ; que le juge d’appel n’est pas davantage tenu qu’un juge de première instance par la solution donnée par un autre jugement, dès lors qu’il lui appartient de fonder son jugement sur une analyse des circonstances de chaque espèce ; qu’il en est de même des déclarations du Premier président de la Cour, à une date au demeurant antérieure à la réforme du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’ainsi il y a lieu d’écarter également cet argument ;

Sur la requête dirigée contre la charge n° 1 :

Attendu qu’au titre de la charge n° 1, le comptable a été constitué débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 4 119,15 € pour l’exercice 2009 et 1 034,70 € pour l’exercice 2010, pour avoir payé une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à trois agents de la commune en l’absence d’arrêté individuel d’attribution ;

Attendu que pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ce manquement, l’appelant soutient, outre les moyens communs à l’ensemble de ses requêtes ci-dessus appréciés, que tant les trois arrêtés rétroactifs d’attribution de la NBI aux trois agents bénéficiaires que les certificats administratifs du maire en date des 10 et 18 avril 2013, qu’il a fournis en cours d’instruction, démontrent que l’ordonnateur représentant la collectivité a consenti à la dépense et en manifeste le bien-fondé, quand bien même elle serait irrégulière au regard de la réglementation de la comptabilité publique ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les paiements de nouvelle bonification indiciaire sont intervenus alors que le comptable ne disposait pas des décisions d’attribution individuelle fondant tant le principe que les modalités de liquidation de la dépense ; que la production d’arrêtés de l’ordonnateur et de certificats établis a posteriori n’est pas de nature à modifier cette qualification ; qu’ainsi, ces paiements ont représenté une dépense indue et qu’à ce seul titre, ils ont causé un préjudice à la commune sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et du décret du 29 décembre 1962 ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que les dépenses mentionnées dans la charge n° 1 avaient causé un préjudice financier à la commune de Martigues ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la requête contre la charge n° 1 ;

Sur la requête dirigée contre la charge n° 2 :

Attendu qu’au titre de la charge n° 2, M. X a été constitué débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 58 749,28 € pour l’exercice 2009 et 15 616,14 € pour l’exercice 2010, pour avoir payé par mandats collectifs, des indemnités d’astreinte et des indemnités d’astreinte d’encadrement, en l’absence de la délibération du conseil municipal et des états liquidatifs requis ;

Attendu que pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ce manquement, l’appelant soutient, outre les moyens communs à l’ensemble de ses requêtes ci-dessus appréciés, que le certificat administratif signé par le maire le 6 mai 2013 et la délibération adoptée par le conseil municipal le 31 mai 2013 validant rétroactivement ces astreintes, qu’il a fournis en cours d’instruction, démontrent que l’ordonnateur représentant la collectivité a consenti à la dépense et en a manifesté le bien-fondé, quand bien même elle serait irrégulière au regard de la réglementation de la comptabilité publique ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant soutient que c’est à tort que, pour l’application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le jugement attaqué n’a tiré aucune conséquence du respect du plan de contrôle hiérarchisé des dépenses en raison de l’absence de traçabilité du contrôle sélectif de la dépense exercé effectivement par le comptable ; qu’il fait valoir que des contrôles sur payes ont bien été opérés, mais que les observations effectuées dans ce domaine n’ont pas été retrouvées dans les archives du poste comptable ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les paiements des indemnités d’astreinte et des indemnités d’astreinte d’encadrement sont intervenus alors que le comptable ne disposait pas d’une délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois concernés et les modalités de leur organisation ; que s’agissant de versements de rémunérations accessoires, l’absence de fondement juridique établit leur caractère indu et par suite, l’existence d’un préjudice causé à la commune sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ; que l’ancienneté du paiement de ces éléments de rémunération aux agents de la commune de Martigues, comme l’abstention de la juridiction financière sur la période précédente allégués par le requérant constituent des éléments de contexte sans incidence sur l’existence d’un préjudice ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que les dépenses mentionnées dans la charge n° 2 avaient causé un préjudice financier à la commune de Martigues ;

Sur le moyen subsidiaire relatif au respect des règles de contrôle sélectif des dépenses :

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu pour un manquement ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné « peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

Attendu qu’en application de ces dispositions, l’appréciation par les premiers juges du respect desdites règles de contrôle sélectif suppose que le comptable produise tout élément permettant à la juridiction de prendre connaissance d’un plan régulier en la forme et de s’assurer des vérifications du comptable ; qu’à défaut de production par le requérant de ses observations, les premiers juges n’ont pu se prononcer sur ce respect ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête dirigée contre la charge n° 2 du jugement attaqué doit être rejetée ;


Sur la requête dirigée contre la charge n° 3 :

Attendu qu’au titre de la charge n° 3, M. X a été constitué débiteur de la commune de Martigues pour avoir payé sans contrat écrit à la société Martigues communication les mandats n° 3056 du 3 mars 2008 et n° 3698 du 10 mars 2008, d’un montant de 7 046,16 € chacun, supérieur au seuil de 4 000  HT alors fixé par l’article 11 du code des marchés publics ;

Attendu que pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ce manquement, l’appelant soutient, outre les moyens communs à l’ensemble de ses requêtes ci-dessus appréciés, que tant le certificat administratif signé par le maire le 14 décembre 2012 que les bons de commande de février 2008, qu’il a fournis en cours d’instruction, démontrent que l’ordonnateur représentant la collectivité a consenti à la dépense et en a manifesté le bien-fondé, quand bien même elle serait irrégulière au regard de la réglementation de la comptabilité publique ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit pour avoir émis une appréciation de fond sur le plan de contrôle hiérarchisé et sur la méthodologie de contrôle adoptée dans le cadre de l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les 8 et 18 février 2008, l’autorité compétente de la commune de Martigues a signé deux bons de commande pour la conception, la réalisation et l’impression du magazine des jeunes des mois de janvier et février 2008 par la société Martigues communication ; qu’alors même que ces bons de commande n’étaient pas joints aux mandats n° 3056 du 3 mars 2008 et n° 3698 du 10 mars 2008 par lesquels lesdites prestations ont été payées, ces pièces matérialisent l’engagement régulier de l’autorité compétente antérieurement au paiement et l’accord de la commune pour payer ces prestations ; que l’existence d’un service fait n’est pas contestée ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a estimé que le manquement commis par le comptable au titre de la charge n° 3 avait causé un préjudice financier à la commune de Martigues ;

Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’au titre de la charge n° 3, il a constitué M. X débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 14 092,32 € au titre de l’exercice 2008 ;

Sur la requête dirigée contre la charge n° 4 :

Attendu qu’au titre de la charge n° 4, M. X a été constitué débiteur de la commune de Martigues pour avoir payé sans contrat écrit à la SARL l’Agence Mars deux mandats n° 717 et n° 718 du 31 janvier 2008, d’un montant de 9 871,59 € chacun, supérieur au seuil de 4 000  HT alors fixé par l’article 11 du code des marchés publics ;

Attendu que pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ce manquement, l’appelant soutient, outre les moyens communs à l’ensemble de ses requêtes ci-dessus appréciés, que tant le certificat administratif signé par le maire le 30 avril 2013 que l’acceptation du devis d’octobre 2007 et les bons de commande d’octobre et novembre 2007, qu’il a fournis en cours d’instruction, démontrent que l’ordonnateur représentant la collectivité a consenti à la dépense et en a manifesté le bien-fondé, quand bien même elle serait irrégulière au regard de la réglementation de la comptabilité publique ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit pour avoir émis une appréciation de fond sur le plan de contrôle hiérarchisé et sur la méthodologie de contrôle adoptée dans le cadre de l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2007, l’autorité compétente de la commune de Martigues a accepté un devis de la SARL l’Agence Mars prévoyant notamment la réalisation d’encarts publicitaires dans l’Humanité Dimanche des 22 novembre et 6 décembre 2007 ; que les 18 octobre et 22 novembre 2007, cette même autorité a signé deux bons de commande relatifs à cette prestation ; qu’alors même qu’elles n’étaient pas jointes aux mandats n° 717 et n° 718 du 31 janvier 2008 par lesquels lesdites prestations ont été payées, ces pièces matérialisent l’engagement régulier de l’autorité compétente antérieurement au paiement et l’accord de la commune pour payer ces prestations ; que l’existence d’un service fait n’est pas contestée ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a estimé que le manquement commis par le comptable au titre de la charge n° 4 avait causé un préjudice financier à la commune de Martigues ;

Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’au titre de la charge n° 4, il a constitué M. X débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 19 743,18 € au titre de l’exercice 2008 ;

 

Sur la requête dirigée contre la charge n° 5 :

Attendu qu’au titre de la charge n° 5, M. X a été constitué débiteur de la commune de Martigues pour avoir payé sans contrat écrit à la société SEILPCA un mandat n° 4516 du 24 mars 2009, d’un montant de 27 519,96 €, supérieur au seuil de 20 000  HT alors fixé par l’article 11 du code des marchés publics ;

Attendu que pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ce manquement, l’appelant soutient, outre les moyens communs à l’ensemble de ses requêtes ci-dessus appréciés, que tant le certificat administratif signé par le maire le 14 décembre 2012 que l’acceptation du devis et le bon de commande de février 2009, qu’il a fournis en cours d’instruction, démontrent que l’ordonnateur représentant la collectivité a consenti à la dépense et en a manifesté le bien-fondé, quand bien même elle serait irrégulière au regard de la réglementation de la comptabilité publique ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit pour avoir émis une appréciation de fond sur le plan de contrôle hiérarchisé et sur la méthodologie de contrôle adoptée dans le cadre de l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 2 février 2009, l’autorité compétente de la commune de Martigues a accepté deux devis de la société SEILPCA, d’un montant de 13 759,98 € chacun, pour l’achat d’espaces publicitaires dans la publication La Marseillaise des 7 et 28 février 2009 ; que le 17 février 2009, cette même autorité a signé un bon de commande relatif à ces deux prestations ; qu’alors même qu’elles n’étaient pas jointes au mandat n° 4516 du 24 mars 2009 par lequel lesdites prestations ont été payées, ces pièces matérialisent l’engagement régulier de l’autorité compétente antérieurement au paiement et l’accord de la commune pour payer ces prestations ; que l’existence d’un service fait n’est pas contestée ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a estimé que le manquement commis par le comptable au titre de la charge n° 5 avait causé un préjudice financier à la commune de Martigues ;

Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’au titre de la charge n° 5, il a constitué M. X débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 27 519,96 € au titre de l’exercice 2009 ;

 

Sur la requête dirigée contre la charge n° 6 :

Attendu qu’au titre de la charge n° 6, M. X a été constitué débiteur de la commune de Martigues, pour avoir payé sans contrat écrit à la société Martigues communication un mandat n° 432 du 24 janvier 2008, d’un montant de 6 712,22 , supérieur au seuil de 4 000  HT alors fixé par l’article 11 du code des marchés publics ;

Attendu que pour contester que la commune de Martigues ait subi un préjudice financier du fait de ce manquement, l’appelant soutient, outre les moyens communs à l’ensemble de ses requêtes ci-dessus appréciés, que tant le certificat administratif signé par le maire le 30 avril 2013 que le bon de commande du 26 décembre 2007, qu’il a fournis en cours d’instruction, démontrent que l’ordonnateur représentant la collectivité a consenti à la dépense et en a manifesté le bien-fondé, quand bien même elle serait irrégulière au regard de la réglementation de la comptabilité publique ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit pour avoir émis une appréciation de fond sur le plan de contrôle hiérarchisé et sur la méthodologie de contrôle adoptée dans le cadre de l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 26 décembre 2007, l’autorité compétente de la commune de Martigues a signé un bon de commande pour la réalisation, par la société Martigues communication, de supports vidéo diffusés lors des cérémonies des vœux de la municipalité en janvier 2008 ; qu’alors même que ce bon de commande n’était pas joint au mandat n° 432 du 24 janvier 2008 par lequel cette prestation a été payée, cette pièce matérialise l’engagement régulier de l’autorité compétente antérieurement au paiement et l’accord de la commune pour payer ces prestations ; que l’existence d’un service fait n’est pas contestée ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a estimé que le manquement commis par le comptable au titre de la charge n° 6 avait causé un préjudice financier à la commune de Martigues ;

Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’au titre de la charge n° 6, il a constitué M. X débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 6 712,22  au titre de l’exercice 2008 ;

 

Sur la fixation d’une somme irrémissible :

Attendu qu’il résulte de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et du décret du 10 décembre 2012 susvisé que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dans la limite de 1,5 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 340,50  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour de fixer a minima cette somme ;

Attendu que les irrégularités ayant donné lieu aux charges 3 à 6 sont de même nature ; qu’en conséquence, pour se prononcer sur le principe et le montant de la somme que le juge d’appel peut mettre à la charge du comptable, en application du VI alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité, il y a lieu de considérer l’existence d’un manquement unique justifiant l’application d’une somme irrémissible pour chacun des exercices 2008 (charges s3, 4, et 6) et 2009 (charge 5) ;

Attendu que les montants en cause et le nombre des irrégularités conduisent, en l’espèce, à fixer à 340,50 € la somme irrémissible mise à la charge de M. X, pour chacun des exercices 2008 et 2009 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er Les requêtes de M. X relatives aux charges n° 1 et 2 du jugement n° 2013-0025 du 19 décembre 2013 de la chambre régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont rejetées.

Article 2 – Le jugement du 19 décembre 2013 de la chambre régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur est infirmé  en ce qu’il a déclaré M. X débiteur de la commune de Martigues pour la somme de 14 092,32 € au titre de la charge n° 3 (exercice 2008), de 19 743,18 € au titre de la charge n° 4 (exercice 2008), de 27 519,96 € au titre de la charge n° 5 (exercice 2009) et de 6 712,22 € au titre de la charge n° 6 (exercice 2008).

Article 3 – M. X devra s’acquitter de la somme de 340,50 € au titre des charges n° 3, n° 4 et n° 6 de l’exercice 2008 et de la somme de 340,50 € au titre de la charge n° 5 de l’exercice 2009.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, président de la formation, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, conseillers maîtres.

En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

Greffière de séance

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROLLAND

Président de la formation

 

 

 

 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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