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SEPTIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S 2016-0784
Audience publique du 10 mars 2016
Prononcé du 4 mai 2016 | ETABLISSEMENT NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRONOMIQUE DE DIJON (ENESAD)
Exercice 2009
Rapport n° 2015-0934-1 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-92-RQ-DB du 23 octobre 2015 notifié le 02 novembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre d’une présomption de charge soulevée au titre de l’exercice 2009 au 28 février à l’encontre de Mme X, agent comptable de l’Etablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Etablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon par Mme X du 1er janvier au 28 février 2009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics supérieurs agricoles ;
Vu le décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l’Institut national d’études supérieures des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (AgroSup Dijon), issu de la fusion de plusieurs établissements, auquel les biens, droits et obligations de l’ENESAD ont été dévolus à compter du 1er mars 2009 en application de l’article 27 du décret précité ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu l’arrêt n° 72735 du 16 octobre 2015 par lequel la Cour a constitué, au titre de l’exercice 2008, Mme X débitrice d’AgroSup Dijon des sommes de 5 150 € et de 17 057,22 € et a sursis à sa décharge jusqu’à l’apurement des sommes mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment la correspondance de Mme X en date du 3 décembre 2015 ainsi que les courriels complémentaires transmis à la Cour ;
Vu le rapport n° 2015-0934-1 du 23 décembre 2015 de M. Eric Thévenon, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les lettres du 16 février 2016 informant le comptable et l’ordonnateur de la date de l’audience publique, et leurs accusés de réception du 18 février 2016 ;
Entendus, lors de l’audience publique du 10 mars 2016, M. Eric Thévenon en son rapport, Mme Loguivy Roche, avocate générale, en ses conclusions, Mme X ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur n’étant ni présent ni représenté ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Olivier Ortiz, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique
Attendu que selon le réquisitoire susvisé, les soldes des comptes 261 « titres de participations », 275 « dépôts et cautionnements versés » et 409 « fournisseurs débiteurs », d’un montant respectif de 644,85 €, 4 759,75 € et 280,51 €, n’ont pas été suffisamment justifiés au 28 février 2009 ; que, pour ce grief, la responsabilité de Mme X est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que le réquisitoire ayant été pris et notifié au comptable postérieurement au 1er juillet 2012, la mise en jeu de sa responsabilité est régie par les dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 telles que résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ; qu’en l’espèce, le compte financier de l’ENESAD pour l’exercice 2009 a été produit le 22 octobre 2010 ; qu’en conséquence, la responsabilité de Mme X en charge du compte de l’exercice 2009 n’est pas atteinte par la prescription de cinq ans susmentionnée ;
Attendu que Mme X a été en fonctions à l’ENESAD du 1er septembre 2001 jusqu’à l’intégration de l’établissement le 1er mars 2009 au sein d’AgroSup Dijon, établissement dont elle a été l’agent comptable jusqu’en mars 2014 ;
Attendu qu’à la suite d’une délibération du conseil d’administration d’AgroSup Dijon en date du 10 décembre 2015, la situation des c/261, c/275 et c/409 a été régularisée, dans les comptes de l’établissement, par la constatation d’une perte au motif que « ces opérations ne correspondent plus à une réalité physique et ne sont pas documentées » ;
Attendu qu’aucune circonstance de force majeure n’a été alléguée par Mme X
Attendu que le 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les intérêts des débets courent au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
Sur le défaut de justification, au 28 février 2009, du solde du c/261
Attendu que dans ses écritures et à l’audience, Mme X expose que le solde du compte 261 correspond à l’acquisition de parts sociales lors de la réalisation d’emprunts par les établissements fusionnés dans l’ENESAD, et que ce solde figurait déjà en balance d’entrée à la création de ce dernier ; qu’à l’appui de ses explications, elle produit diverses pièces et copies d’écran et soutient que le nouvel établissement disposait, au 28 février 2009, d’un portefeuille de participations d’une valeur de 644,85 € ; que la valeur de ces mêmes titres était de 676,50 € au 31 décembre 2013 et au 27 octobre 2014 ;
Attendu, toutefois, qu’aucun des documents produits n’établit avec certitude le montant du solde du c/261 au moment de l’arrêt des comptes de l’ENESAD ;
Attendu que le défaut de justification de ce solde constitue un manquement à l’obligation de conservation des valeurs qui incombait à Mme X en vertu de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’il résulte de l’absence de titre ou de certificat correspondant au solde du c/261 au 28 février 2009 un manquant en valeur qui a causé un préjudice financier à l’organisme ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X débitrice d’AgroSup Dijon de la somme de 644,85 €, au titre de l’exercice 2009, et de fixer le point de départ des intérêts de droit au 2 novembre 2015, date de réception de la notification du réquisitoire ;
Sur le défaut de justification, au 28 février 2009, du solde du c/275
Attendu que selon Mme X, le solde du c/275 correspondrait à la caution versée dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de gaz conclu le 28 octobre 1973 pour le chauffage d’une serre sur le site de Quétigny ;
Attendu, toutefois, que le contrat produit prévoit le prêt d’un réservoir à titre gracieux et ne comporte aucun élément relatif à une éventuelle caution ; que, dès lors, la Cour est fondée à mettre en jeu la responsabilité de Mme X pour défaut de justification du solde du c/275 au 28 février 2009 ;
Attendu que ce manquement a causé un préjudice financier à l’établissement ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X débitrice d’AgroSup Dijon de la somme de 4 759,75 €, au titre de l’exercice 2009, et de fixer le point de départ des intérêts de droit au 2 novembre 2015, date de réception de la notification du réquisitoire ;
Sur le défaut de justification, au 28 février 2009, du solde du c/409
Attendu que le solde en cause correspond, selon l’agent comptable, à des dépôts de garantie ; que Mme X précise que la somme de 280,51 € est la contraction d’un débit de 2 070 F (315,57 €) et d’un crédit de 230 F passé le 28 février 1995 (30,07 €) ; que, cependant, aucune recherche relative à l’opération de débit n’a pu aboutir en raison de la disparition des pièces antérieures à 1995 ;
Attendu que les débats à l’audience confirment que le solde du c/409 au 28 février 2009 ne peut être justifié ; que ce défaut de justification constitue un manquement du comptable à ses obligations ;
Attendu que le manquant dans la caisse demeure et constitue un préjudice financier pour l’organisme ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X débitrice d’AgroSup Dijon de la somme de 280,51 €, au titre de l’exercice 2009, et de fixer le point de départ des intérêts de droit au 2 novembre 2015, date de réception de la notification du réquisitoire ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Mme X est constituée débitrice d’AgroSup Dijon des sommes de 644,85 €, 4 759,75 € et 280,51 € (charge unique, exercice 2009), augmentées des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2015.
Article 2 : Il est sursis à la décharge de Mme X sur l’exercice 2009 jusqu’à l’apurement des sommes à sa charge.
Fait et jugé par Mme Evelyne Ratte, présidente de chambre, présidente de la formation, M. Jean-Pierre Bayle, président de chambre maintenu, M. Jean Gautier, Mme Sylvie Vergnet, MM. Damien Cazé, Olivier Ortiz et Jacques Basset, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie GUEDJ |
Evelyne RATTE |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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