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SIXIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-3482

 

Audience publique du 6 octobre 2016

 

Prononcé du 15 novembre 2016

 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SECURITE SOCIALE (EN3S)

 

Exercice 2013

 

Rapport n° R-2016-0558

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 8 septembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M X, agent comptable de l’École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 14 octobre 2015 au comptable concerné ;

Vu le compte de l’exercice 2013 rendu en qualité d’agent comptable de l’École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) par M. X ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 15-688 du 17 décembre 2015 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, et notamment le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le rapport de Monsieur Benoît OLIÉ, auditeur ;

Vu les conclusions du Procureur général 633 du 29 septembre 2016 ;

Vu les pièces du dossier, notamment la décision n° 2012-20P du 11 mai 2012 du directeur adjoint de l’école nationale supérieure de sécurité sociale relative à la rémunération de M. Y, directeur de l’EN3S, produite par le comptable le 7 décembre 2015 en réponse au

réquisitoire ; 

Entendu lors de l’audience publique du 6 octobre 2016, M.  Benoît OLIÉ, auditeur, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

En l’absence de l’ordonnateur et du comptable de l’École nationale de sécurité sociale, dûment convoqués ;

Entendu en délibéré Mme Maud CHILD, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2013

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes à raison du versement en 2013 d’une prime d’intéressement au directeur de l’École nationale de sécurité sociale d’un montant de 512,99 euros ; que les fonctionnaires détachés peuvent en bénéficier à l’exclusion de toute autre prime ; qu’il aurait perçu une prime sur objectifs ayant une fonction analogue ; que dès lors M. X aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de sa gestion 2013, pour défaut de contrôle de la validité de la créance ;

 

Sur l’insuffisance de la procédure contradictoire

Attendu que l’ordonnateur allègue que « le réquisitoire, dans ses visas, liste d'une part un rapport et d'autre part des conclusions, toutes pièces qui n'ont jamais été auparavant communiquées à l'École », que « la responsabilité de l'agent comptable est directement mise en cause, alors qu'il n'y a eu aucune procédure contradictoire : la question du paiement de la prime n'a été soulevée à aucun moment au cours de la mission de l'auditeur, et le contrôle n'a donné lieu à aucune communication de conclusions provisoires » ; que néanmoins « elles ont été depuis transmises à l'agent comptable » ;

Attendu que, si les comptes et la gestion de l’école nationale supérieure de sécurité sociale ont fait l’objet d’un contrôle prévu à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, la procédure ayant pour effet d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, en application de l’article L. 111-1 dudit code, a été introduite par le réquisitoire susvisé du Procureur général près la Cour des comptes, qui lui a été notifié le 8 septembre 2015, ainsi qu’à l’ordonnateur, lesquels en ont chacun accusé réception le 14 octobre 2015 ; qu’ils ont eu accès à l’entier dossier et qu’ils y ont répondu ; que les dispositions des articles L. 142-1 et R. 124-4 dudit code ayant été respectées, le moyen de l’insuffisance de la procédure contradictoire dans la présente instance doit être rejeté ;

 

Sur la présomption de manquement du comptable public

Attendu que l’agent comptable et l’ordonnateur objectent qu’il y a lieu de distinguer la part variable de la rémunération qui rétribue la performance du salarié sur la base d’objectifs individuels, et la prime d’intéressement qui présente un caractère collectif et ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ; que ces deux primes ne sont donc pas exclusives l’une de l’autre ;

Attendu que la décision susvisée fixant la rémunération du directeur de l’EN3S et prévoyant que celui-ci bénéficiait de la prime d’intéressement s’imposait au comptable, sauf pour celui-ci à se faire juge de sa légalité ;

Attendu que, le directeur de l’EN3S ne pouvant signer un acte individuel le concernant, la décision fixant les éléments de sa rémunération, dont la prime d’intéressement, a été signée par le directeur-adjoint et produite par le comptable ;

Attendu que le directeur-adjoint bénéficiait de la délégation du directeur pour les actes de gestion de personnel en l’absence de ce dernier ; que le comptable disposait des pièces justificatives suffisantes au paiement de la prime de rendement ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion des comptes 2013.

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013.

 

Fait et jugé par M. Noël DIRICQ, président de section, président de la formation ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue ; MM. Franc-Gilbert BANQUEY, Pierre JAMET et Francis CAHUZAC, conseillers maîtres ; Mme Maud CHILD, conseillère maître.

 

En présence de Madame Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle TOTH

 

 

 

Noël DIRICQ

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

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