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QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt no S 2016-2020
Audience publique du 16 juin 2016
Prononcé du 7 juillet 2016 | CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE (GIRONDE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes
Rapport no R 2016-0549
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République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 27 mai 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, par laquelle M. X, comptable du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, a élevé appel du jugement n° 2015-0004 du 3 mars 2015 par lequel ladite chambre régionale l’a, d’une part, constitué débiteur envers le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande de la somme de 201 041,11 € au titre de plusieurs charges relatives aux exercices 2009, 2010 et 2011, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juin 2014 et, d’autre part, a subordonné la décharge de sa gestion au titre desdits exercices à la justification du paiement des débets mis à sa charge ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-96 du 5 novembre 2015, transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu les observations formulées par le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande en réponse à la notification du réquisitoire du procureur général, le 28 janvier 2016 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Yves ROLLAND, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général no 386 du 8 juin 2016 ;
Entendus, lors de l’audience publique du 16 juin 2016, M. ROLLAND, conseiller maître en son rapport, M. Frédéric GUTHMANN substitut général, en les conclusions du ministère public ;
Entendue en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en ses observations ;
Attendu qu’en vertu du second alinéa de l’article R. 242–17 du code des juridictions financières la requête en appel doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant ; qu’elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée ;
Attendu que la requête de M. X n’expose pas de moyen et ne formule pas de conclusions ; que, de surcroît, elle n’est pas accompagnée d’une copie du jugement attaqué ;
Attendu qu’ainsi la requête ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées du code des juridictions financières ; que dès lors, elle doit être déclarée irrecevable en appel ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique. — La requête de M. X est rejetée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Philippe BACCOU, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.
En présence de Mme Annie LE BARON greffière de séance.
Signature pour le compte du greffier empêché
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Jean-Philippe VACHIA
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Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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