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CINQUIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S2016-1906
Audience publique du 3 juin 2016
Prononcé du 16 juin 2016
| GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALES (GIP INTERNATIONAL)
Exercices 2013 et 2014
Rapport n°2016-0346
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-108 RQ-DB en date du 26 novembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, agents comptables du Groupement d’intérêt public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération internationales (GIP INTERNATIONAL), au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014, notifié le 18 janvier 2016 aux comptables concernés ;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2016 par laquelle le président de la cinquième chambre de la Cour des comptes a déchargé les comptables en fonction au sein du GIP INTERNATIONAL jusqu’à la date du 31 décembre 2012, et notamment M. X pour la période comprise entre le 14 février et le 31 décembre 2012 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du GIP INTERNATIONAL par M. X, du 1er janvier au 30 juin 2013, et par M. Y, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, et notamment les pièces de mutation entre MM. X et Y ;
Vu les réponses au réquisitoire susvisé produites par MM. X et Y, respectivement en date du 3 et du 5 février 2016 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, notamment les lois n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle, n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale ;
Vu la convention constitutive du GIP INTERNATIONAL en date du 1er avril 1992 et celles qui lui ont succédé en 1997, 2002 et 2007, assorties des décisions de l’assemblée générale portant prorogation de cette dernière sur les années 2012 et 2013, ensemble les arrêtés ministériels du 1er octobre 2007 et du 27 février 2013 qui les ont approuvées, la décision de l’assemblée générale du 6 novembre 2014 portant dissolution du GIP au 31 décembre 2014 ainsi que l’arrêté ministériel du 23 décembre 2014 ayant approuvé cette dernière ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Emmanuel GIANNESINI, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 3 juin 2016, M. GIANNESINI, conseiller maître, en son rapport, M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public, et M. Y, comptable, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Francis CAHUZAC, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la responsabilité de M. X
Attendu que dans sa réponse en date du 2 février 2016, M. X fait valoir que les opérations et écritures visées par le réquisitoire susvisé ne concernent pas sa gestion au sein du GIP INTERNATIONAL, qui s’est terminée le 30 juin 2013 ; que M. Y ne conteste pas cette circonstance dans sa propre réponse en date du 5 février 2016 ;
Attendu que la remise de service entre MM. X et Y, qui figure parmi les pièces de mutation susvisées, ne fait état d’aucune réserve de ce dernier vis-à-vis de la gestion de son prédécesseur ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer que les présomptions de charge soulevées par le réquisitoire susvisé concernent exclusivement M. Y ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, et, aucune charge ne subsistant contre lui, de l’en tenir quitte et libéré ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Y au titre des exercices 2013 et 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison d’une discordance entre les soldes des comptes de classe 8 « Comptes spéciaux » égaux à 0,00 euros en débit comme en crédit à la balance définitive de l’exercice 2013, et les soldes des mêmes comptes figurant à la balance d’entrée de l’exercice 2014, égaux à 8 733 911,24 et 8 696 491,13 euros respectivement en débit et en crédit ; qu’ainsi, l’exacte reprise des soldes 2013 en balance d’entrée de l’exercice 2014 ne serait pas assurée ; que la différence de 37 420,11 euros constatée entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes de classe 8 en balance d’entrée de l’exercice 2014 correspondrait au montant du résultat déficitaire constaté à la clôture de l’exercice 2013 sans que la justification de ce mode de comptabilisation ait été apportée ;
Attendu que dans sa réponse en date du 5 février 2016, M. Y confirme que la différence de 37 420,11 euros constatée entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes de classe 8 en balance d’entrée de l’exercice 2014 correspond au montant du résultat déficitaire constaté à la clôture de l’exercice 2013 ; que ce dernier a été comptabilisé au débit du compte 120 et au passif du bilan du GIP INTERNATIONAL dans les comptes de l’exercice 2013 ; que M. Y indique que « sur la balance définitive des comptes du compte financier de l’exercice 2014, le compte 120 n’a pas été repris en balance d’entrée, laissant subsister un solde débiteur au compte 890 de 37 420,11 € » ;
Attendu que cette réponse confirme les faits énoncés par le réquisitoire, sans les expliquer pour autant ; qu’en particulier, il n’est ni expliqué, ni justifié que le solde du compte 120 constaté à la clôture de l’exercice 2013 n’ait pas été repris en balance d’entrée 2014 dans l’attente d’une décision de l’organe délibérant de l’organisme sur l’affectation du résultat 2013 ; qu’en s’abstenant de reprendre le solde dudit compte en balance d’entrée 2014 et en transférant le montant correspondant sur les comptes de classe 8 sous la forme d’une différence entre les soldes débiteurs et créditeurs de ces derniers, M. Y a présenté une balance d’entrée 2014 qui, non seulement ne correspondait pas à la balance de sortie 2013, mais affichait un déséquilibre ;
Attendu que ces éléments constituent des irrégularités au regard des principes de base de la comptabilité ; qu’à défaut d’autres explications, ils traduisent des défaillances dans l’exercice des contrôles qui incombent au comptable en fonction lors de la clôture et de la réouverture des comptes entre deux exercices ;
Attendu que ces désordres dans la tenue des comptes entre la clôture de l’exercice 2013 et l’ouverture de l’exercice 2014 ne se sont pas traduits par l’existence d’un déficit ou d’un manquant en monnaie ou en valeurs au sens du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2014, ces irrégularités ont été corrigées ; qu’en effet, le compte 10682 « Réserves facultatives » a vu son solde créditeur diminué par le débit de la somme de 37 420,11 euros, correspondant au résultat déficitaire de l’exercice 2013 ; que parallèlement, les écritures portées au compte 890 susmentionné à l’ouverture de l’exercice 2014 ont été soldées ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y à raison de la présomption de charge n° 1 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y au titre des exercices 2013 et 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison du déséquilibre affiché par les mouvements débiteurs et créditeurs de la balance d’entrée 2014, respectivement égaux à 17 430 402,37 et 17 393 195,03 euros, soit une différence de 37 207,34 euros ; que, par ailleurs, l’exacte reprise des soldes 2013 en balance d’entrée de l’exercice 2014 ne serait pas assurée, puisque les soldes 2013 de la classe 5 « comptes financiers » n’auraient pas été exactement inscrits en balance d’entrée de l’exercice 2014, une différence de 37 207,34 euros apparaissant ; que cette différence proviendrait plus particulièrement du compte 51511 « Virements SEPA émis », lequel serait anormalement créditeur à fin 2013 à hauteur de 37 207,34 euros et pourrait en outre résulter de l’absence de charges en contrepartie de ce crédit en classe 5 ;
Attendu que dans sa réponse en date du 5 février 2016, M. Y indique que le solde créditeur du compte 51511 « Virements SEPA émis » figurant à la balance définitive des comptes 2013 correspond à 14 virements émis les 30 et 31 décembre 2013 ; que dans les comptes de l’exercice 2014, le solde du compte 51511 n’a pas été repris en balance d’entrée ; que toutefois, l’opération aurait bien été comptabilisée en classe 5 au cours de l’exercice 2014 ; qu’à l’appui de sa réponse, M. Y a communiqué à la Cour les 14 mandats correspondant aux virements en cause, accompagnés de leurs pièces justificatives ;
Attendu que le défaut de reprise du solde créditeur du compte 51511 en balance d’entrée 2014 semble n’avoir eu aucune contrepartie et s’est directement traduit par un déséquilibre des montants inscrits en débit et en crédit sur le total de ladite balance, soit 37 207,34 euros ; qu’un tel déséquilibre constitue une anomalie ; que toutefois, celle-ci a été corrigée en cours d’exercice puisque les opérations 2014 en débit sont supérieures aux opérations en crédit de 37 207,34 euros, et aboutissent à une balance de clôture 2014 équilibrée ;
Attendu que nonobstant l’irrégularité susmentionnée liée au défaut de reprise du solde créditeur du compte 51511, l’enregistrement au crédit de ce dernier compte de la valeur des 14 virements transmis à la DRFIP d’Ile-de-France, gestionnaire du compte au Trésor du GIP INTERNATIONAL, obéit à la procédure prescrite par les instructions comptables en vigueur ; qu’après la réception du relevé de compte adressé par la DRFIP Ile-de-France à l’agence comptable du GIP faisant état du débit du compte à vue de la somme correspondant aux virements avec une date de valeur au 2 janvier 2014, le comptable a correctement débité du même montant le compte 51511, lequel a ainsi été soldé pour ce qui concerne ces opérations, et crédité le compte 5151 « Compte au Trésor », constatant ainsi le paiement effectif dans les comptes ;
Attendu que les 14 mandats produits par M. Y en complément de sa réponse sont appuyés par les attestations et les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur ;
Attendu que si le défaut de reprise du solde créditeur du compte 51511 à l’ouverture de l’exercice 2014 constitue une irrégularité, le paiement des 14 mandats en cause est quant à lui suffisamment justifié ; que de surcroît, cette irrégularité n’entraîne pas de déficit ou de manquant en monnaie ou en valeurs au sens du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; que les écritures comptables ont été corrigées en 2014 ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y à raison de la présomption de charge n° 2 ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y au titre des exercices 2013 et 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison du solde anormalement créditeur du compte 51513 « Virements étrangers hors SEPA » à la clôture de l’exercice 2013, pour un montant de 16 045,00 euros ; que ce dernier solde pourrait en outre résulter de l’absence de justification de charges en contrepartie de ce crédit en classe 5 ;
Attendu que dans sa réponse en date du 5 février 2016, M. Y indique que le solde créditeur du compte 51513 « Virements étrangers hors SEPA » figurant à la balance définitive des comptes 2013 correspond à neuf virements émis les 30 et 31 décembre 2013 ; qu’à l’appui de sa réponse, M. Y a communiqué à la Cour les 14 mandats correspondant aux virements en cause, accompagnés de leurs pièces justificatives ;
Attendu que les neuf virements considérés ici ne présentent pas d’anomalie quant à leur enregistrement comptable dans les comptes 2013 et 2014 ; qu’en effet, le solde créditeur du compte 51513 constaté en balance de sortie 2013 a correctement été repris en balance d’entrée 2014 ; que par la suite, ces opérations ont été dénouées par un enregistrement du montant de 16 045,00 euros au crédit du compte 5151 « Compte au Trésor » en janvier 2014, lorsque l’agence comptable du GIP INTERNATIONAL a constaté le paiement effectif des sommes dues par le débit de son compte au Trésor ; qu’au surplus, les mandats correspondant aux neuf virements en cause sont accompagnés des attestations et des pièces justificatives prescrites par la réglementation ;
Attendu qu’en l’absence de manquement, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y à raison de la présomption de charge n° 3 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X
M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2013.
M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 2 : En ce qui concerne M. Y
M. Y est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014.
M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé par M. Pascal DUCHADEUIL, président de chambre, président de la formation, MM. Philippe HAYEZ, président de section, Philippe BACCOU et Francis CAHUZAC, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.
Marie-Noëlle TOTH
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Pascal DUCHADEUIL |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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