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SEPTIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S 2016-3335
Audience publique du 28 septembre 2016
Prononcé du 28 octobre 2016
| CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU NORD
Exercice 2010
Rapport n° 2016-1051
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 18 novembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charges en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la chambre départementale d’agriculture du Nord, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2010, notifié le 11 décembre 2015 au comptable concerné ;
Vu le compte rendu en qualité de comptable de la chambre départementale du Nord, par M. X, du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables aux chambres d’agriculture et notamment le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 28 septembre 2016, M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public ;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M.X, au titre de l’exercice 2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’insuffisance des diligences accomplies en vue du recouvrement de diverses recettes, d’un montant total de 16 448,95 €, restant à recouvrer au 31 décembre 2010 :
- Ordre de recettes n° 2006-02-0000464 du 27/11/2006 d’un montant de 3 348,80 € ;
- Ordre de recettes n° 2007-02-0000445 du 8/10/2007 d’un montant de 1 151,75 € ;
- Ordre de recettes n° 2006-02-0000569 du 22/12/2006 d’un montant de 3 348,80 € ;
- Ordre de recettes n° 2007-02-0000406 du 4/10/2007 d’un montant de 6 099,60 € ;
- Ordre de recettes n° 2008-BU-0000324 du 30 mai 2008 d’un montant de 2 500,00 € ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable fait valoir que, nonobstant l’absence de formule exécutoire, dont l’apposition était alors refusée par l’ordonnateur, ces ordres de recettes ont fait l’objet de relances au moyen du logiciel de comptabilité « MUSE » ; que certains dossiers ont évolué depuis les actions de recouvrement contentieux engagées par son successeur ; que l’ordre de recettes n° 2007-406 a donné lieu à un recouvrement partiel postérieurement à l’exercice 2010 ;
Attendu que le comptable n’apporte aucune preuve des diligences qu’il aurait accomplies au cours de l’exercice 2010 ;
Attendu que dans ses conclusions, le Procureur général estime qu’il n’est pas possible de juger que les diligences de l’agent comptable ont dès lors été complètes, adéquates et rapides durant la période de deux à quatre ans s’étant écoulée à compter de l’émission des ordres de recettes ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas établi que les recettes en cause étaient manifestement irrécouvrables, ni a fortiori prescrites, au 31 décembre 2010, avant d’être reprises à l’actif de la chambre d’agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais, lors de sa création à compter du 1er janvier 2011 ;
Attendu dès lors que la responsabilité du comptable ne paraît pouvoir être engagée, à ce stade, au titre de l’exercice 2010 ; qu’il convient donc de décharger M. X de sa gestion au titre de l’exercice 2010, dernier compte de la chambre départementale d’agriculture du Nord, et de le déclarer quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 décembre 2010 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de l’unique présomption de charge.
Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci‑avant indiquée.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; M. Jean GAUTIER, Mme Sylvie VERGNET, M. Omar SENHAJI et M. Jacques BASSET, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.
Marie-Noëlle TOTH |
Annie PODEUR |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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