1

 

$BANDEAU$

DEUXIEME CHAMBRE

-------

Quatrième section

-------

Arrêt n° S 2016-0999 rectifié

 

Audience publique du 29 février 2016

 

Prononcé du 13 avril 2016

OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (ONERA)

 

 

Exercice 2009 à 2013

 

 

Rapport n° 2015-0808

 

 

République Française

 

Au nom du peuple français

 

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire à fin de charges n° 2015-45 RQ-DB du 5 juin 2015, notifié le 26 juin 2015, dont M. X a accusé réception le 27 juin 2015 et M. Y le 29 juin 2015 ;

Vu les comptes rendus pour les exercices 2009 à 2013 par MM. X et Y ;

Vu les procès-verbaux et autres pièces de remise de service entre les comptables, notamment les procurations des comptables successifs ;

Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies lors de l’instruction ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu l’arrêté du 4 mars 1981 portant règlement financier et comptable de l’office national d’études et de recherches aérospatiales ;

Vu l’instruction codificatrice n° 02-060-M95 du 18 juillet 2002 portant réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ;

Vu la nomenclature des pièces justificatives spécifique à l’ONERA, en date du 15 juin 2007 ;

Vu l’instruction n° 708/D modifiée du 28 août 1979 du président de l’ONERA, relative aux frais de déplacement ;

Vu les observations du 25 août 2015 de M. Y agissant tant en son nom que par délégation de pouvoir de M. X ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-0808 de M. Pierre ROCCA ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendus en audience publique, M. ROCCA, conseiller maître, en son rapport, M. Hervé ROBERT, substitut général, en ses conclusions, MM. X et Y n’étant ni présents ni représentés ;

 

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Olivier MOUSSON, conseiller maître, en ses observations ;

 

Présomption de charge  1, soulevée à l’encontre de MM. X et Y : restes à recouvrer

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé que les deux créances retracées ci-dessous figuraient en restes à recouvrer au 31 décembre 2013 :

 

Facture n°

Date d’émission

Montant en €

Reste à recouvrer 31/12/2013

2017101244

13/11/2007

507 642,20       

253 821,10             

208100441

21/05/2008

12 188,48       

1 218,85             

Soit au total

255 039,95             

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Sur l’application au cas d’espèce ;

 

Attendu que le comptable démontre par la production du relevé de compte de l’ONERA que les deux créances ont été désormais recouvrées ; qu’il il n’y a donc pas lieu à charge ;

 

Présomption de charge 2, subventions

2. a. Subventions accordées en 2009 et 2010 à six organismes divers (à l’encontre de M. X)

 

Bénéficiaire

Montant en €

Objet

Référence du mandat

CSMA

1 500

Colloque Giens-Cachan

CEN-937-2009/4409 du 17/04/2009

CEA SACLAY

1 500

Congrès SFP

CEN-2286-2009/9770 du 27/08/2009

SFO

2 000

Colloque sur les lasers

CEN-2353-2009/10007 du 04/09/2009

EUCASS Rhône

1 000

Conférence sur les plasmas

CEN-2516-2009/10628 du 17/09/2009

EPFL Lausanne

1 500

Conférence scientifique

CEN-336-2010/1536 du 17/02/2010

CNRS

1 500

Conférence scientifique

CEN-1968-2010/7160 du 22/06/2010

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé qu’en payant les six subventions en 2009 et 2010 visées dans le tableau ci-dessus, le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a payé les subventions du tableau ci-dessus sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir que la signature du président ou de ses délégataires sur la facture du bénéficiaire vaudrait décision ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur une facture du bénéficiaire puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les factures contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif pour 2009 et 2010 ;


Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu que les mentions portées sur les factures matérialisent en l’espèce l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense ne peut être tenue pour indue à ce motif ; que le manquement n’a donc pas causé de préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu qu’il y a lieu en l’espèce de considérer qu’il s’agit d’un manquement unique sur un même exercice, même si plusieurs subventions ont été irrégulièrement payées ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60 € par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 290  sur 2009 et 290  sur 2010 les sommes non rémissibles mises à la charge de M. X à ce motif ;

2. b. Subvention au congrès international Isabe en 2009 (à l’encontre de M. X)

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une subvention de 1 480 € en faveur du congrès international Isabe en exécution du mandat CEN-1360-2009/6047 du 28 mai 2009 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;


Sur les faits

Attendu que le comptable a payé une subvention de 1 480 € en faveur du congrès international Isabe en exécution du mandat CEN-1360-2009/6047 du 28 mai 2009 sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir qu’à l’appui du mandat de paiement est produit une sollicitation des organisateurs du congrès et deux notes internes de l’ONERA mentionnant l’accord du directeur scientifique général ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu qu’aucun de ces documents ne comporte la signature de l’ordonnateur ou de son délégué, qui attesterait de l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense, indûment payée, a causé un préjudice financier à l’ONERA ;

 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée, soit en l’espèce 1 480  ;

 

Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

 

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 26 juin 2015 ; que M. X, comptable, en a accusé réception le 27 juin 2015 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

 

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’ONERA, au titre de l’année 2009, de la somme de mille quatre cent quatre-vingts euros (1 480 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2015, date de la réception par l’intéressé du réquisitoire du ministère public susvisé ;

 

2. c.  Subvention à la Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication en 2009 (à l’encontre de M. X)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 1 196 € à la Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication en exécution du mandat CEN-3576-2009/14445 du 8 décembre 2009 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a payé une subvention de 1 196 € à la Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication en exécution du mandat CEN-3576-2009/14445 du 8 décembre 2009 sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu qu’aucun de ces documents ne comporte la signature de l’ordonnateur ou de son délégué, qui attesterait de l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense, indûment payée, a causé un préjudice financier à l’ONERA ;

 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée, soit en l’espèce 1 196  ;

 

Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

 

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 26 juin 2015 ; que M. X, comptable, en a accusé réception le 27 juin 2015 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

 

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’ONERA, au titre de l’année 2009, de la somme de mille cent quatre-vingt-seize euros (1 196 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2015, date de la réception par l’intéressé du réquisitoire du ministère public susvisé ;

 

2. d.  Subvention à l’Association aéronautique astronautique de France, mandat de 2010 l’encontre de M. X)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 10 000 € à l’Association aéronautique astronautique de France en exécution du mandat CEN-4213-2010/15594 du 7 janvier 2011 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité des comptables en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a payé une subvention de 10 000 € à l’Association aéronautique astronautique de France en exécution du mandat CEN-4213-2010/15594 du 7 janvier 2011 sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement sont produits une facture du 7 décembre 2010 référencée MD111911 et un courriel interne évoquant un accord du directeur général mais ne comportant aucune signature de l’ordonnateur ou de son délégataire ; qu’aucun de ces documents ne comporte la signature de l’ordonnateur ou de son délégué, qui attesterait de l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense, indûment payée, a causé un préjudice financier à l’ONERA ;

 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée, soit en l’espèce 10 000 € ;

 

Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

 

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 26 juin 2015 ; que M. X, comptable, en a accusé réception le 27 juin 2015 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

 

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’ONERA, au titre de l’année 2011, de la somme de dix mille euros (10 000 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2015, date de la réception par l’intéressé du réquisitoire du ministère public susvisé ;

 

2. e  Subvention à la Fédération française pour les sciences de la chimie en 2010 l’encontre de M. X)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 4 784 € à la Fédération française pour les sciences de la chimie en exécution du mandat CEN-2337-2010/8738 du 23 juillet 2010 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a payé une subvention de 4 784 € à la Fédération française pour les sciences de la chimie en exécution du mandat CEN-2337-2010/8738 du 23 juillet 2010 ;

Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement est seulement produite une facture n° 199/2010 du 13 juillet 2010 comportant la seule signature de M. C, directeur scientifique général ; que, si M. C bénéficie d’une délégation régulière du directeur général de l’ONERA, cette délégation est cependant plafonnée à 2 000 € s’agissant des dépenses de fonctionnement auxquelles peuvent se rattacher les subventions d’exploitation ;

Attendu que le comptable a payé cette subvention sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir qu’à l’appui du mandat de paiement est produite une facture n° 199/2010 du 13 juillet 2010 comportant la signature de M. C, directeur scientifique général ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu que les mentions portées sur les factures matérialisent en l’espèce l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense ne peut être tenue pour indue à ce motif ; que le manquement n’a donc pas causé de préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60  par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce de la responsabilité de M. X en fixant à 290 € la somme non rémissible mise à sa charge au titre de l’exercice 2010 ;

 

2. f  Subvention à la Société française d’optique en 2011 (à l’encontre de M. X)

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 3 000 € à la Société française d’optique en exécution du mandat CEN-507-2011/2321 du 14 mars 2011 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;


Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité des comptables en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement est seulement produite une facture SFO/CH/6-11/038 non datée mais enregistrée à l’ONERA le 9 mars 2011 comportant la seule signature de M. Z, directeur scientifique général ; que, si M. Z bénéficie d’une délégation régulière du directeur général de l’ONERA, cette délégation est cependant plafonnée à 2.000 € s’agissant des dépenses de fonctionnement auxquelles peuvent se rattacher les subventions d’exploitation ; qu’en conséquence le comptable ne disposait pas d’une pièce justificative conforme au regard de la qualité de l’ordonnateur ;

 

Attendu que le comptable a payé cette subvention sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir qu’à l’appui du mandat de paiement est seulement produite une facture SFO/CH/6-11/038 non datée mais enregistrée à l’ONERA le 9 mars 2011 comportant la signature de M. Z, directeur scientifique général ;

 

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif sur 2011 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu que les mentions portées sur les factures matérialisent en l’espèce l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense ne peut être tenue pour indue à ce motif ; que le manquement n’a donc pas causé de préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60  par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce de la responsabilité de M. X en fixant à 290 € la somme non rémissible mise à sa charge à ce motif au titre de 2011 ;

 

2. g.  Créance du CERFACS en 2010 (à l’encontre de M. X)

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 310 028,69 € au CERFACS en exécution du mandat CEN-130-2010/775 du 2 février 2010 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que cette irrégularité tenait au fait que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus notamment sur la validité de la créance et qu’il aurait dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X pourrait être engagée ;

 

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité des comptables en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier que nonobstant son imputation sur le compte 6715, le versement litigieux a la nature d’une contribution d’associé et non d’une subvention, qu’ainsi la nomenclature spécifique aux subventions n’était pas applicable ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge ;

 

2. h.  Subventions accordées en 2011, 2012 et 2013 à divers organismes l’encontre de M. Y)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement de plusieurs subventions en 2011 ci-dessous :

 

Bénéficiaire

Montant en €

Objet

Référence du mandat

Université de Perpignan

1 500

Conférence scientifique

CEN-1394-2011/5620 du 26/05/2011

CSMA

2 000

Conférence scientifique

CEN-2281-2011/8882 du 30/08/2011

 

En 2012 ci-dessous 

 

Bénéficiaire

Montant en €

Objet

Référence du mandat

Ph D Z

1 196

Conférence scientifique

CEN-536-2012/1653 du 08/03/2012

Alcatel Thales III

2 392

Conférence scientifique

CEN-733-2012/2917 du 26/3/12

SFO

1 500

Conférence scientifique

CEN-1485-2012/5816 du 14/6/12

European Physical Society

1 000

Conférence scientifique

CEN-2558-2012/9433 du 8/10/12

Belief
function and
applications
society brest

1 500

Conférence scientifique

CEN-2616-2012/9648 du 12/10/12

SEE

1 196

Conférence scientifique

CEN-3325-2012/12519 du 14/12/12

Fédération française pour les sciences de la chimie

1500

Prix scientifique

CEN-3368-2012/12520 du 18/12/12

Cesame

1794

Conférence scientifique

CEN-3435-2012/12844 du 20/12/12

 

En 2013 ci-dessous 

 

Bénéficiaire

Montant en €

Objet

Référence du mandat

CSMA

1500

Conférence scientifique

CEN-551-2013/2482 du 5/3/13

CNRS ac

1500

Conférence scientifique

CEN-813-2013/3401 du 29/3/13

ESIEE Paris

598

Conférence scientifique

CEN-892-2013/3369 du 8/4/13

CNRS Toulouse Midi Pyr ac

1500

Conférence scientifique

CEN-2876-2013/11293 du 8/11/13

DSFD Paris Versailles mdd

1000

Conférence scientifique

CEN-3322-2013/13048 du16/12/13

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé qu’en payant ces subventions en 2011, 2012 et 2013 visées dans les tableaux ci-dessus, le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. Y pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a payé les subventions des tableaux ci-dessus sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir que la signature du président ou de ses délégataires sur la facture du bénéficiaire vaudrait décision ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur une facture du bénéficiaire puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les factures contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif pour 2011, 2012 et 2013 ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu que les mentions portées sur les factures matérialisent en l’espèce l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense ne peut être tenue pour indue à ce motif ; que le manquement n’a donc pas causé de préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu qu’il y a lieu en l’espèce de considérer qu’il s’agit d’un manquement unique sur un même exercice, même si plusieurs subventions ont été irrégulièrement payées ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60  par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 290 € la somme non rémissible globalisée mise à la charge de M. Y à ce motif, au titre de chacun des exercices 2011, 2012 et 2013 ;

2. i.  Subvention à l’AAAF en 2011 (à l’encontre de M. Y)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 200 € à l’Association Aéronautique et Astronautique de France (AAAF) en exécution du mandat CEN-2281-2011/8888 du 30 août 2011 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. Y pourrait être engagée ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a relevé le paiement d’une somme de 200 € à AAAF en exécution du mandat CEN-2281-2011/8888 du 30 août 2011 sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir que l’accord du président de l’ONERA a été indiqué dans le mél du directeur commercial et de la valorisation qui a pris soin de mettre le président de l’ONERA en copie ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement n’est produit qu’une facture ne comportant aucune signature de l’ordonnateur ou de son délégataire ; qu’en conséquence le comptable ne disposait pas d’une pièce justificative conforme qui lui permette notamment de vérifier la qualité de l’ordonnateur ;

 

Attendu qu’en l’absence d’une autorisation régulière et de pièces conformes à la nomenclature le comptable n’était pas en mesure de s’assurer de la validité de la créance ; qu’il a ainsi causé un préjudice à l’ONERA dont il n’a pu utilement contester la réalité ;

 

Attendu qu’aux termes du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, tel que modifié à compter du 10 juillet 2007, les subventions font l’objet d’un contrôle exhaustif ;

 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée, soit en l’espèce 200  ;

 

Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

 

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 26 juin 2015 ; que M. Y, comptable, en a accusé réception le 29 juin 2015 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

 

En conséquence, M. Y est constitué débiteur envers l’ONERA, au titre de l’année 2011, de la somme de deux cents euros (200 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juin 2015, date de la réception par l’intéressé du réquisitoire du ministère public susvisé ;

 

2. j. Subvention à l’Association des étudiants chercheurs de l’ONERA en 2012 l’encontre de M. Y)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une somme de 3 500 € à l’Association des étudiants chercheurs de l’ONERA en exécution du mandat CEN-536-2012/1837 du 8 mars 2012 et a estimé que cette dépense avait été irrégulièrement payée ; que cette irrégularité tenait au fait que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. Y pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité des comptables en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que le comptable a relevé le paiement d’une somme de 3 500 € à l’Association des étudiants chercheurs de l’ONERA en exécution du mandat CEN-536-2012/1837 du 8 mars 2012, sans disposer, ni d’une convention, ni d’un acte intitulé « décision » ;

Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement est seulement produite une facture non datée mais enregistrée à l’ONERA le 6 février 2012 comportant la seule signature de Mme A, adjointe à la directrice des ressources humaines ; que, si Mme A a bien délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des ressources humaines laquelle bénéficie d’une délégation régulière du directeur général de l’ONERA, cette subdélégation ne saurait cependant excéder celle du délégataire ; elle est ainsi plafonnée à 2 000 € s’agissant des dépenses de fonctionnement auxquelles peuvent se rattacher les subventions d’exploitation ; que, si le comptable fait valoir que la délégation dont il s’agit ne prévoit aucune limite pour les dépenses de formation professionnelle, cet argument doit être écarté car la subvention accordée à l’Association ECHO a exclusivement été sollicitée pour le fonctionnement de l’association ; qu’en conséquence le comptable ne disposait pas d’une pièce justificative conforme au regard de la qualité de l’ordonnateur ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir que la signature de Mme A, adjointe à la directrice des ressources humaines, qui a bien délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des ressources humaines laquelle bénéficie d’une délégation régulière du directeur général de l’ONERA, et que cette délégation ne prévoit aucune limite pour les dépenses de formation professionnelle ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; que d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu, sur la forme, que la nomenclature susvisée ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur des notes internes puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; que, sur le fond, les notes internes contresignées par le délégataire de l’ordonnateur ne précisent pas, au-delà de l’objet, la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi ces pièces ne peuvent être tenues pour les décisions prévues par ladite nomenclature ; que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu que les mentions portées sur les factures matérialisent en l’espèce l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense ne peut être tenue pour indue à ce motif ; que le manquement n’a donc pas causé de préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60  par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce de la responsabilité de M. Y en fixant à 290 € la somme non rémissible mise à sa charge au titre de l’exercice 2012 ;

 

2. k. Subvention à l’ANRT en 2013 (à l’encontre de M. Y)

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement d’une subvention de 35 880 € à l’Association Nationale de la Recherche Technologique (ANRT), en exécution du mandat CEN-2052-2013/7642 du 13 août 2013 et d’une subvention de 35 880 à la même association en exécution du mandat CEN-2052-2013/7643 du 13 août 2013 et a estimé ces dépenses avaient été irrégulièrement payées ; que ces irrégularités tenaient au fait que le comptable n’avait pas exercé les contrôles prévus et qu’il aurait notamment dû suspendre son paiement en l’absence d’une décision attributive de subvention ou d’une convention d’attribution conforme à la nomenclature spécifique de l’ONERA et comportant notamment l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement de la subvention ; qu’en conséquence la responsabilité de M. Y pourrait être engagée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives de l’ONERA susvisée, les paiements de subvention devaient notamment être appuyés d’une « décision attributive et ses annexes financières éventuelles » ou d’une « convention d’attribution et ses annexes financières éventuelles » ; que cette nomenclature prévoit que « la décision ou la convention doit notamment préciser l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de versement ainsi que, le cas échéant, les modalités de reversement » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité des comptables s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que la participation de 35.880 € (30.000 € HT) versée à l’ ANRT en 2013 au titre du pilotage de la plateforme coopérative Futuris résulte d’une convention non datée qui prévoit une subvention ferme de 30.000 € HT pour 2009 et envisage sa reconduction pour 2010 et 2011 ; qu’aucun avenant à cette convention n’est venu formaliser la reconduction en 2010 ou 2011 ;

 

Attendu que, les participations de 17 940 € (15.000  HT) chacune versées au titre de 2012 et 2013 pour le fonctionnement de Futuris résultent de même d’une convention non datée qui prévoit une subvention ferme de 15.000  HT pour 2012 et envisage sa reconduction pour 2013 et 2014 ; le paiement au titre de 2012 est donc justifié par ladite convention ; aucun avenant à cette convention n’est cependant venu formaliser la reconduction en 2013 (2014 est hors champ de contrôle) ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable fait valoir que le président a lui-même donné son accord pour paiement dans le corps des factures de l’ANRT relative à l’année 2011, 2012 et 2013 avec une mention « bon pour accord » ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives présente un caractère obligatoire ; que les comptables doivent exiger toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces ; qu’ainsi d’autres pièces, fussent-elles jugées équivalentes par l’ordonnateur ou le comptable, ne peuvent y être substituées ;

Attendu que la convention jointe au paiement prévoit pour 2009 un paiement
de 35 880  TTC et porte la mention « pour l’année 2010 et 2011, il est envisagé que cette contribution soit maintenue au même niveau » ; que cette mention n’engage pas l’établissement et n’a donc pas de valeur juridique ; que la même nomenclature ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur une facture du bénéficiaire puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; qu’ainsi séparément ou ensemble, ni la facture qui porte la mention « bon pour accord » de l’ordonnateur, ni la convention précitée ne précisent la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi, ces pièces ne peuvent être tenues pour les justifications prévues par ladite nomenclature en ce qui concerne les subventions ;

Attendu que, les participations de 17 940 € (15.000  HT) chacune versées au titre de 2012 et 2013 pour le fonctionnement de Futuris résultent de même d’une convention non datée qui prévoit une subvention ferme de 15.000 € HT pour 2012 et envisage sa reconduction pour 2013 et 2014 ; le paiement au titre de 2012 est donc justifié par ladite convention ; aucun avenant à cette convention n’est cependant venu formaliser la reconduction en 2013 (2014 est hors champ de contrôle) ;

Attendu que la convention jointe au paiement prévoit pour 2012 un paiement
de 15.000  HT  et porte la mention « pour l’année 2013 et 2014, il est envisagé que cette contribution soit maintenue au même niveau » ; que cette mention n’engage pas l’établissement et n’a donc pas de valeur juridique ; que la même nomenclature ne prévoit pas que le contreseing de l’ordonnateur sur une facture du bénéficiaire puisse s’identifier à l’acte décisionnel ou conventionnel expressément requis ; qu’ainsi séparément ou ensemble, ni la facture qui porte la mention « bon pour accord » de l’ordonnateur, ni la convention précitée ne précisent la définition par l’établissement des conditions d’utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de la nomenclature ; qu’ainsi, ces pièces ne peuvent être tenues pour les justifications prévues par ladite nomenclature en ce qui concerne les subventions ;

Attendu ainsi que le comptable a ainsi manqué au contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif, pour 2013 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu que la mention portée sur la facture matérialise en l’espèce l’intention de l’ordonnateur d’attribuer la subvention ; qu’ainsi la dépense ne peut être tenue pour indue à ce motif ; que le manquement n’a donc pas causé de préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de cette charge s’élève à 294,60  ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 290 € la somme non rémissible mise à la charge de M. Y à ce motif, au titre de l’exercice 2013 ;

 

Présomption de charge n° 3 : justification des frais de déplacement en 2009 (à l’encontre de M. X)

 

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement de frais de déplacements à divers bénéficiaires pour un total de 1 629,56 € selon le détail
ci-dessous :

 

Références de la pièce

Montant du
remboursement (en€)

n° 9100032, bordereau n° 2009-Centre-2016 du 15/07/2009

55,22

n° 9100032, bordereau n° 2009-Centre-2016 du 15/07/2009

183,08

n° 1865, bordereau de transmission régie n° 353-09  19/06/2009

148,96

n° de pièce Oracle 505, du 07/07/2009, le 10/07/2009

83,21

n° 7780, bordereau n° CEN-1818-2009 du 03/07/2009

1 159,09

TOTAL

1 629,56

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que l’instruction codificatrice n° 02-060-M95 susvisée rappelle en sa nomenclature « la liste des P.J. qui découle de l’application du décret de 1990 (et de ses textes d’application) » et qu’« en cas de réglementation propre, l’EPIC peut, le cas échéant, s’inspirer de cette liste » ; que l’instruction n° 708/D susvisée, relative aux frais de déplacement à l’ONERA, dispose que « le remboursement des frais de séjour (…) implique la production de tous les justificatifs originaux » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que selon l’article 13 du même texte, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur « la production des justifications » ;

Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu qu’il est constant que le remboursement des frais visés au réquisitoire n’a pas été opéré par le comptable au vu de l’ensemble des pièces justificatives au sens des dispositions sus-rappelées de l’instruction 708 du président de l’ONERA ;

Sur les éléments apportés à décharge

Attendu que le comptable admet, pour trois des remboursements de frais, l’absence de plusieurs pièces justificatives, expliquant que certaines ont été déclarées perdues par les bénéficiaires des paiements ; qu’il estime par ailleurs que sa responsabilité ne saurait être engagée sur la base de l’interprétation des pièces justificatives ; qu’il indique enfin, pour l’une des dépenses, qu’elle n’avait pas à être contrôlée dans le cadre d’un contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’il fournit un certain nombre de pièces justificatives ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les pièces fournies lors de l’instruction pour le bordereau n° 2009 – centre – 216 apparaissent en l’espèce suffisantes ;

 


Attendu que l’argument tenant à l’existence d’un contrôle sélectif est inopérant au stade du constat du manquement ; attendu ainsi que la dépense de 83,21  (bordereau n° 2009 – centre - 233) , faute d’être appuyée de justificatifs, est irrégulière ; que pour le bordereau n° CEN-1818-Centre-233, une facture de frais d’hôtel pour 480 € n’est pas jointe et les frais de transport ne sont pas justifiés par des billets originaux, mais des duplicatas de reçus ; que faute d’être appuyées de justificatifs, ces dépenses sont également irrégulières ; qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de M. X à ce titre ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu qu’il n’apparaît pas en l’espèce que le défaut de production des justificatifs ait entraîné un préjudice pour l’ONERA ;

 

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu qu’il y a lieu en l’espèce de considérer qu’il s’agit d’un manquement unique sur un même exercice ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60 € par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce de la responsabilité de M. X en fixant à 100 € la somme non rémissible mise à sa charge à ce motif pour l’exercice 2009 ;

 

Présomption de charge  4 : imputations erronées de dépenses en 2011 et 2013 (à l’encontre de M. Y)

 

4. a.  Prestations AAAF et CEIS

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement de trois dépenses (cf. tableau ci-dessous) mal imputées au regard du plan comptable général tel qu’adapté spécifiquement pour l’ONERA et a estimé que le comptable aurait donc dû suspendre son paiement au motif que l’imputation retenue par l’ordonnateur ne correspondait pas à la nature ou à l’objet de la dépense à payer ; qu’en conséquence la responsabilité de M. Y pourrait être engagée ;

 

Bénéficiaire

Montant en €

Objet

Référence du mandat

AAAF

2 400

Exposition

CEN-2996-2011/11396 du 4/11/2011

CEIS

50 232

Partenariat contractuel

CEN-930-2013/3889 du 10/4/2013

CEIS

21 528

Partenariat contractuel

CEN-2215-2013/8739 du 29/8/2013

 


Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, (…) le contrôle de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet » ;

Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;

Sur les faits

Attendu que la facture AAAF de 2 400 € (CEN-2996-2011/11396 du 4/11/2011), qui correspond à la « location d’un stand …dans le cadre du salon 3AF » a été imputée au compte 61351 « location de matériel » ;

 

Attendu que les deux factures CEIS de 50 232 € et de 21 528 €, (CEN-930-2013/3889 du 10/04/2013 et CEN 2215-2013/8739 du 29/08/2013) ont été imputées au compte 6226 « honoraires » ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 4 mars 1981 susvisé, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’ONERA prévoit des dotations limitatives pour les comptes 641, 6472, 6211, 623 et « les opérations en capital à l’exception de celles financées par contrat » ; que les autres comptes ou ensembles de comptes ne font pas l’objet d’une autorisation limitative ;

Attendu que le niveau de contrôle de l’imputation comptable tel que requis par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 correspond au niveau d’autorisation budgétaire limitative ; que dès lors le comptable de l’ONERA peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’une dépense relevant par nature de l’un des comptes ou ensemble de comptes correspondant aux dotations limitatives précitées est imputée sur un autre compte ou ensemble de comptes ;

Attendu que la facture AAAF de 2 400 € (CEN-2996-2011/11396 du 4/11/2011), qui correspond à la « location d’un stand …dans le cadre du salon 3AF », et les deux factures CEIS de 50 232 € et de 21 528 €, (CEN-930-2013/3889 du 10/04/2013 et CEN 2215-2013/8739 du 29/08/2013) relèvent de dépenses de communication ; qu’elles auraient dû donc être imputées au compte 623 ;

 

Attendu que ce compte relevait d’une autorisation limitative, la responsabilité de M. Y est engagée en l’espèce pour défaut de vérification de la correcte imputation ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’ONERA

Attendu qu’il n’apparaît pas que le manquement ait causé un préjudice financier à l’ONERA ;

Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement au moment des faits s’établissait à 196 400  ; qu’en conséquence la somme maximale que la juridiction peut arrêter au titre de ce manquement s’élève à 294,60  par exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 100 pour l’année 2011 et 100 € pour l’année 2013 les sommes non rémissibles mises à la charge de M. Y pour ces trois mauvaises imputations ;

4. b autres imputations erronées en 2011 et 2012 (à l’encontre de M. Y)

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé le paiement de plusieurs autres dépenses (cf. tableau ci-dessous) mal imputées au regard du plan comptable général tel qu’adapté spécifiquement pour l’ONERA et a estimé que le comptable aurait donc dû suspendre son paiement au motif que l’imputation retenue par l’ordonnateur ne correspondait pas à la nature ou à l’objet de la dépense à payer ; qu’en conséquence la responsabilité de M. Y pourrait être engagée ;

 

Bénéficiaire

Montant en €

Objet

Référence du mandat

Burston Marsteller

8 958,04

Relations presse

CEN-3372-2011/12576 du 6/12/2011

Burston Marsteller

8 958,04

Relations presse

CEN-512-2012/2192 du 7/3/2012

Burston Marsteller

8 958,04

Relations presse

CEN-859-2012/3530 du 10/4/2012

KANTAR TNS

137,54

Veille presse quotidienne

CEN-3793-2011/14222 du 4/1/2012

KANTAR TNS

44,34

Veille presse quotidienne

CEN-3793-2011/14226 du 4/1/2012

Ligne T

280,22

Cadeaux publicitaires

2011-Sud-38

LPS Luchetta

1 339,52

Marquage véhicules

SUD-1405-2011/7655 du 7/11/2011

Manatour Taxiway

196,00

Visites de site

SUD-1482-2011/7837 du 21/11/2011

Manatour Taxiway

112,00

Visites de site

SUD-1676-2011/8802 du 15/12/2011

Master Image

2 224,56

Montage vidéo

SUD-1633-2011/8569 du 13/12/2011

SILMACH

72 687,32

marché

CEN-910-2012/3555 du 13/4/12

SILMACH

26 139,00

marché

CEN-910-2012/3560 du 13/4/12

CEIS

43 056,00

Partenariat contractuel

CEN-1868-2011/7392 du 8/7/2011

CEIS

28 704,00

Partenariat contractuel

CEN-2235-2011/8763 du 24/8/2011

Salons Aéro-Club

6 426,52

Prestations audio et vidéo

CEN-2996-2011/11397 du 4/11/2011

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée « dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, (…) le contrôle de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet » ;

Attendu que la responsabilité des comptables en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 4 mars 1981 susvisé, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’ONERA prévoit des dotations limitatives pour les comptes 641, 6472, 6211, 623 et « les opérations en capital à l’exception de celles financées par contrat » ; que les autres comptes ou ensembles de comptes ne font pas l’objet d’une autorisation limitative ;

Attendu que le niveau de contrôle de l’imputation comptable tel que requis par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 correspond au niveau d’autorisation budgétaire limitative ; que dès lors le comptable de l’ONERA peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’une dépense relevant par nature de l’un des comptes ou ensemble de comptes correspondant aux dotations limitatives précitées est imputée sur un autre compte ou ensemble de comptes ;

Attendu que certaines opérations litigieuses ont été imputées sur des comptes en 60, en 61, aux dotations non limitatives ; que si elles relevaient en fait d’autres comptes à trois ou quatre chiffres que ceux sur lesquels elles ont été imputées, ces autres comptes étaient également en 60 et en 61 ; qu’il n’est ainsi pas fait grief au comptable de ne pas les avoir imputées sur l’un des comptes 641, 6472, 6211, 623 ou sur un compte d’opérations en capital ;

Attendu que les autres opérations litigieuses ont été imputées sur le compte 623 ; que si elles relevaient en fait d’autres sous-comptes que ceux sur lesquels elles ont été imputées, ces autres sous-comptes n’étaient pas par eux-mêmes limitatifs, la limitation s’appréciant au niveau de l’ensemble du compte 623 ;

Attendu ainsi qu’il convient, sans qu’il soit besoin de discuter les éléments apportés par le comptable, de dire n’y avoir lieu à charge sur ces opérations ;

 

Par ces motifs,

DECIDE :

 

En ce qui concerne M. X

Charge n° 1, exercices 2009 à 2011 au 30 avril

Article 1er. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre de la présomption de charge n° 1.

Charge n° 2. a. exercice 2009

Article 2. – Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2. a. exercice 2010

Article 3. – Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2. b. exercice 2009

Article 4. – M. X est constitué débiteur de l’ONERA d’une somme de mille quatre cent quatre-vingts euros (1 480 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2015.

 

Charge n°2. c. exercice 2009

Article 5. – M. X est constitué débiteur de l’ONERA d’une somme de mille cent quatre-vingt-seize euros (1 196 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2015.

Charge n° 2. d. exercice 2011

Article 6. – M. X est constitué débiteur de l’ONERA d’une somme de dix mille euros (10 000 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2015.

Charge n° 2. e. exercice 2010

Article 7. – Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2. f. exercice 2011

Article 8. – Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2. g. exercice 2010

Article 9. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre de la présomption de charge 2.g.

Charge n° 3, exercice 2009

Article 10. – Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 100 .

Article 11. – La décharge de M. X pour 2009, 2010 et 2011, au 30 avril, ne pourra être prononcée qu’après apurement des sommes et débets fixés ci-dessus.

 

En ce qui concerne M. Y

Charge n° 1, exercices 2011 du 1er mai à 2013

Article 12. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. Y au titre de la présomption de charge n° 1 relevée par le réquisitoire.

Charge n° 2.h, exercice 2011

Article 13. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2.h. exercice 2012

Article 14. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2.h. exercice 2013

Article 15. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2. i. exercice 2011

Article16. –M. Y est constitué débiteur de l’ONERA d’une somme de deux cents euros (200 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juin 2015.

Charge n° 2. j. exercice 2012

Article 17. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 290 .

Charge n° 2. k. exercice 2013

Article 18. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 290 .

Charge n°4. a. exercice 2011

Article 19. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 100 .

 


Charge n°4. a. exercice 2013

Article 20. – Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de 100 .

Charge n° 4. b. exercices 2011, 2012 et 2013

Article 21. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. Y au titre de la présomption de charge n° 4.b. relevée par le réquisitoire.

Article 22. – La décharge de M. Y pour 2011, du 1er mai, 2012 et 2013 ne pourra être prononcée qu’après apurement des sommes et débets fixés ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Guy Piolé, président de chambre ; MM. Olivier Mousson, Vincent Feller, Jean-Christophe Chouvet, Philippe Geoffroy, Guy FIALON conseillers maîtres et Mme Dominique Dujols, conseillère maître.

 

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

Rectifié le 14 avril 2016

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

Guy PIOLE

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr