1 / 22 

 

 

 

TROISIEME CHAMBRE

-------

Quatrième section

-------

Arrêt n° S 2016-0142

 

Audience publique du 2 décembre 2015

 

Prononcé du 21 janvier 2015

 

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

 

 

Exercices 2008 à 2012

 

Rapport n° 2015-249-0

 

 

 

 

 

République Française,

 

 

Au nom du peuple français,

 

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire n° 2014-125-RQ-DB en date du 27 novembre 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et Mme Y, agents comptables de l’université de Cergy-Pontoise, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié le 8 décembre 2014 aux comptables concernés, qui en ont accusé réception le 9 décembre 2014 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’université de Cergy-Pontoise par M. X, du 1er janvier 2008 au 24 novembre 2010 et par Mme Y, intérimaire du 25 novembre 2010 au 30 juin 2011, puis comptable titulaire du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme ;

 

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi de finances de 1963 modifiée ;

 

Vu le rapport de Mme Marianne LUCIDI, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;

 

Vu les conclusions n° 777 du Procureur général du 26 novembre 2015 ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 2 décembre 2015 Mme Marianne LUCIDI, auditrice, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public, et Mme Y, comptable, M. X, comptable, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;

 

Entendu en délibéré Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur toutes les présomptions de charges

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure n’a été établie ni même alléguée ;

 

 

Sur toutes les présomptions de charges en dépense

Attendu qu’aucun contrôle hiérarchisé ou sélectif de la dépense n’a été mis en place ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012, sauf à prouver que la responsabilité en incombe à son prédécesseur ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison d’une discordance de 1 600 € entre le solde du compte 4684 « produits à recevoir sur conventions et autres ressources affectées » à la balance générale des comptes au 31 décembre 2012 et l’état de développement du solde du compte à la même date ; que la justification de cette discordance, et du défaut de recouvrement qu’elle signale, incombe à Mme Y sauf à prouver qu’elle relève de son prédécesseur, M. X ;

 

Attendu que Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, fait valoir que le fait générateur de cette discordance est antérieur à sa prise de fonctions ; qu’elle l’impute aux erreurs survenues lors du changement d’application comptable en 2010 ; qu’elle conclut enfin à l’impossibilité de recouvrer cette somme qu’elle n’est pas en mesure d’identifier ;

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, n’a ni répondu au réquisitoire sur cette présomption de charge ni réagi à la réponse de Mme Y ;

 

Attendu que les documents produits par Mme Y à la suite du réquisitoire attestent bien de l’ancienneté de la discordance de 1 600 € entre le solde du compte  4684 à la balance générale et l’état de développement du solde de ce compte, observable dès le 31 décembre 2009, soit antérieurement à la prise de fonctions de Mme Y ;

 

Attendu que cette somme de 1 600 € ne peut être actuellement recouvrée, le débiteur et l’origine de cette créance n’ayant pu être précisément identifiés ;

 

Attendu que le comptable ne saurait être tenu pour responsable des écarts entre le solde d’un compte et l’état de développement des lignes de ce même compte, même s’il n’a pas formulé de réserve sur la gestion de son prédécesseur à son entrée en fonctions, dès lors que le fait générateur de ces écarts se situe à une date antérieure à sa prise de fonctions ;

 

Attendu que le fait générateur de l’écart entre la balance et l’état de développement du solde du compte  4684 est à rechercher sous la gestion de M. X ; que ce dernier ne produit cependant aucune justification ;

 

Attendu que l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

Attendu que la discordance de 1 600 € affectant le compte  4684 « produits à recevoir sur conventions et autres ressources affectées » traduit un défaut de recouvrement ; que M. X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susmentionné ;

 

Attendu que le défaut de recouvrement d’une recette est constitutif d’un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 1 600  au titre de l’exercice 2009 ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X et de Mme Y au titre des exercices 2009 à 2011 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y à raison de détournements commis entre 2009 et 2011 par un agent contractuel de l’université de Cergy-Pontoise pour un montant estimé au maximum à 41 688  et imputé au compte  42911 « déficits constatés – comptables » et pour lesquels aucun ordre de versement n’aurait été émis et aucune diligence n’aurait été faite pour recouvrer les sommes détournées ;

 

Attendu que les détournements ont été commis par un agent contractuel du service des relations internationales de l’université de Cergy-Pontoise, qui a reconnu avoir encaissé à son profit, du 1er septembre 2009 au 24 juin 2011 et pour un montant total de 40 557 €, des cautions de logement d’étudiants étrangers en mobilité qui lui avaient été remises pour être reversées dans la caisse de l’université ;

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de ces détournements lorsqu’il a quitté ses fonctions et n’a donc procédé à aucune diligence ;

 

Attendu que c’est Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, qui a concouru, par ses diligences, à la mise en évidence des manœuvres frauduleuses ayant permis les détournements, pour lesquels elle a émis une réserve ; qu’elle fait valoir qu’elle n’a entrepris aucune action de nature à apurer le déficit mais qu’elle entendait le faire en 2015 ; qu’elle fait également valoir que ces détournements ne causeront pas de préjudice financier à l’université, les cautions détournées ayant fait l’objet d’un remboursement aux étudiants (16 479,31 € sur un total de 40 557 €) pouvant être compensées par les cautions non réclamées par les étudiants au titre des exercices 2011 et 2012 (recette exceptionnelle estimée à 20 935 €) ;

 

Attendu que l’université de Cergy-Pontoise, constituée partie civile, a sollicité la somme de 40 557 € en réparation du préjudice subi ; que par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a bien évalué le préjudice à la somme de 40 557 €, mais estimé qu’il y avait eu faute de l’université, « à hauteur de 80 % de la réalisation du dommage », celui-ci « ayant été rendu possible par une organisation comptable inappropriée et dépourvue de tout contrôle interne » ; qu’en conséquence l’agent reconnu coupable des détournements a été condamné à payer, au titre des dommages et intérêts, la somme de 8 111 € à l’université, soit 20 % du préjudice subi par elle ;

 

Attendu que les détournements commis pour un montant total de 40 557  l’ont été à hauteur de 30 933,96 jusqu’au 24 novembre 2010, date de sortie de fonctions de M. X, et pour le reste, soit 9 623,04 du 25 novembre 2010 au 24 juin 2011 quand Mme Y était en fonctions ;

 

Attendu qu’aucune procédure contentieuse de mise en jeu de la responsabilité des comptables concernés n’a été lancée, concomitamment à la saisine de la juridiction pénale, afin de permettre l’émission par la ministre chargé du budget d’arrêtés de débet à l’encontre de M. X et de Mme Y à hauteur respective de 30 933,96  et de 9 623,04  afin de permettre d’apurer le déficit résultant des détournements imputé au compte 42911 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables « de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes de droit public dotées d'un comptable public […], ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté » ;

 

Attendu que les détournements ont bien causé un préjudice financier à l’université ; que la constatation d’un produit exceptionnel lié à l’absence de remboursement des cautions antérieurement versées n’est pas de nature à compenser celui-ci ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondance » ;

 

Attendu qu’à fin d’apurer le déficit imputé au compte  42911, il y a lieu de constituer M. X et Mme Y débiteurs de l’université de Cergy-Pontoise, des sommes respectives de 30 933,96  sur l’exercice 2010 pour le premier, et de 9 623,04  sur l’exercice 2011 pour la seconde ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X et Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012, sauf à prouver que la responsabilité en incombe à son prédécesseur ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison d’un solde anormalement débiteur de 23 246,06 € du compte 4012 « fournisseurs – exercice courant », correspondant à des chèques établis sans régularisation en classe 6 ; que la justification de ce solde et de son apurement incombe à Mme Y sauf à prouver qu’elle relève de son prédécesseur, M. X;

 

Attendu que Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, fait valoir que cette somme, qui a fait l’objet d’une réserve de sa part, correspond à des opérations datant de mars à novembre 2010 ; qu’elle produit un tableau attestant de l’apurement, intervenu sous sa gestion, de 8 200 € sur le solde anormalement débiteur de 23 246,06  ;

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, n’a ni répondu au réquisitoire sur cette présomption de charge ni réagi à la réponse de Mme Y ;

 

Attendu que le compte  4012 est théoriquement crédité du montant des factures d'achats de biens ou de prestations de service mandatées au cours de l'exercice par le débit des comptes concernés de la classe 6 ; que conformément à l’instruction comptable M9-3 applicable aux universités, ce compte doit théoriquement être créditeur en fin d’exercice ;

 

Attendu qu’au cas d’espèce, le compte  4012 présente au 31 décembre 2012 un solde anormalement débiteur de 23 246,06 €, correspondant à des paiements effectués sans pièce justificative avant le 24 novembre 2010, date de cessation de fonctions de M. X ; que l’apurement de sept imputations pour lesquelles les pièces justificatives ont été retrouvées ou la dépense remboursée a permis, sous la gestion de Mme Y, de ramener le solde anormalement débiteur à 15 046,06  ;

 

Attendu que l’absence de justification de M. X sur le solde anormalement débiteur de 15 046,06 du compte  4012 est constitutive d’un manquement, les comptables publics étant aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée « personnellement et pécuniairement responsables […] de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité » et « des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses » ;

 

Attendu que le paiement par chèque, sans pièce justificative, d’un montant de 15 046,06 € est constitutif d’un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu que le 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 dispose que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 15 046,06  au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison d’une opération imputée au compte  4728 « autres dépenses à régulariser » pour un montant de 55 301,56 € avec l’intitulé « BE 09 IUFM reliquat OP 47311 REP NAB 4728 » ; que Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, a émis une réserve sur cette imputation au motif qu’elle était dépourvue de justification, qu’elle a par la suite procédé à son apurement avant la clôture de l’exercice 2012 ;

 

Attendu, cependant, que Mme Y n’a pu expliciter l’écriture comptable passée initialement, ni produire les pièces ayant justifié sa régularisation en 2012 ;

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, n’a ni répondu au réquisitoire sur cette présomption de charge ni réagi à la réponse de Mme Y ;

 

Attendu que si, en application de l’instruction comptable M9-3 applicable aux universités, toute opération qui ne peut être imputée de façon certaine et définitive à un compte de charge déterminé faute d’erreur ou d’insuffisance de justifications peut être enregistrée au compte d’attente  4728, elle doit être portée au compte d’imputation définitive dans les meilleurs délais, sauf à constituer un manquant en caisse ;

 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance […] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur la production des justifications ;

 

Attendu que l’absence de régularisation par M. X de l’opération imputée au compte  4728 pour un montant de 55 301,56  avant la clôture de l’exercice 2009, ou au plus tard avant sa sortie de fonctions le 24 novembre 2010, est constitutive d’un manquement ;

 

Attendu que les comptables publics sont, aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifié « personnellement et pécuniairement responsables […] de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité » et « des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée, au titre de l’article 60-IV, « dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu que le paiement d’une dépense sans pièce justificative est de nature à causer un préjudice financier à l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 55 301,56 €, au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012, sauf à prouver que la responsabilité en incombe à son prédécesseur ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de cinq chèques impayés, récapitulés dans le tableau suivant, figurant au débit du compte  5117 « chèques impayés » au 31 décembre 2012 ; que la justification des diligences pour leur recouvrement incombe à Mme Y sauf à prouver qu’elle relève de son prédécesseur, M. X ;

 

Initiale du débiteur

Date du chèque

Montant en €

Date de l’attestation de rejet

KB

29/09/2009

433,57

02/11/2009

KS

30/09/2010

378,57

16/11/2010

CR

22/09/2010

371,17

15/04/2011

SK

30/09/2010

419,57

14/10/2011

SR

27/09/2011

419,57

14/10/2011

 

Attendu que Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, a émis une réserve sur le premier chèque d’un montant de 433,57 , mais pas sur le deuxième dont le rejet, antérieur à sa prise de fonctions, n’avait pas encore été comptabilisé au compte  5117 au moment de celle-ci ;

 

Attendu que Mme Y fait valoir que des relances amiables ont été faites pour le premier chèque, la modicité de la somme ne justifiant pas le recours à un huissier ; qu’elle indique également que les cinq chèques impayés ont fait l’objet d’une admission en non-valeur par décision du conseil d’administration du 21 octobre 2014 ;

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, n’a ni répondu au réquisitoire sur cette présomption de charge ni réagi à la réponse de Mme Y ;

 

Attendu que l’admission en non-valeur n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qui lui appartenait d’effectuer en matière de recouvrement ;

 

Attendu que le mode de l’apurement du compte  5117 fait l’objet de prescriptions dans l’instruction comptable M9-3 applicable aux universités, selon lesquelles ce compte doit être apuré en débitant le compte crédité à tort par le crédit du compte  5117 ; que cette opération d’annulation a pour but de rétablir la créance contentieuse au compte de tiers intéressé et de permettre à l’agent comptable d’en poursuivre le recouvrement ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables « de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes de droit public dotées d'un comptable public […], ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté » ;

 

Attendu que faute d’avoir procédé à l’apurement comme susmentionné du premier chèque d’un montant de 433,57 € dès la notification de l’attestation de rejet en 2009, M. X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement ; qu’il en est de même pour Mme Y en 2010 pour le deuxième chèque d’un montant de 378,57 € et pour les trois autres d’un montant total de 1 210,31 € en 2011 ;

 

Attendu que les chèques impayés ont bien causé un préjudice financier à l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X et Mme Y débiteurs de l’université de Cergy-Pontoise, des sommes respectives de 433,57 sur l’exercice 2009 pour le premier, et de 378,57 sur l’exercice 2010 et 1 210,31 € sur l’exercice 2011 pour la seconde ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X et Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 6, soulevée a priori à l’encontre de M. X ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue a priori par M. X à raison de créances non recouvrées figurant au débit de plusieurs comptes de tiers et pour lesquelles, à une exception près, Mme Y, comptable à compter du 26 novembre 2015, a émis des réserves, ainsi que le récapitule le tableau suivant ;

 

Date de la créance

Montant de la créance en €

Compte

Réserve de Mme Y

1

2006

1 293,91

4112

Non

2

2008

44 302,27

4112

Oui (« dette prescrite »)

3

2005

3 430,11

4112

Oui (« dette prescrite »)

4

2005

27 059,69

44171

Oui (« cote prescrite »)

5

2004

26 678

44175

Oui (« cote prescrite »)

6

2005

83 846,96

44171

Oui (« absence de poursuites »)

7

2007

56 700

44173

Oui (« absence de poursuites »)

 

Attendu que Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, fait valoir que des relances ont été faites pour la plupart de ces créances, par elle, voire par son prédécesseur mais sans toujours en apporter la preuve ; qu’elle a aussi fait valoir que la prescription a été parfois évoquée par les débiteurs eux-mêmes ;

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, n’a ni répondu au réquisitoire sur cette présomption de charge ni réagi à la réponse de Mme Y ;

 

Attendu que le recouvrement de la première créance, émise en 2006 à l’encontre d’une société privée pour un montant de 1 293,91 , n’est devenu définitivement compromis qu’en 2013 compte tenu de la réforme des délais de prescription introduite par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu’il y a, en conséquence, non-lieu à statuer, cet exercice n’étant pas couvert par le réquisitoire ;

 

Attendu que le recouvrement de la deuxième créance, émise en 2008 à l’encontre d’un débiteur public pour un montant de 44 302,27 , n’était pas définitivement compromis au moment de la prise de fonctions de Mme Y; que celle-ci indique avoir d’ailleurs procédé à deux relances en 2012 pour repousser la prescription, mais sans en apporter la preuve ; qu’en cette absence, la créance est devenue définitivement irrécouvrable le 31 décembre 2012 du fait de la prescription quadriennale définie par la loi susvisée du 31 décembre 1968 applicable au cas d’espèce ;

 

Attendu que les troisième et quatrième créances, d’un montant respectif de 3 430,11  et 27 059,69 , correspondent à un titre de recettes émis à l’encontre d’un débiteur public pour un montant de 30 489,80  et pris en charge le 17 janvier 2005 par M. X; que celui-ci n’a procédé qu’à une seule relance amiable le 27 octobre 2005 ; que ces créances sont devenues définitivement irrécouvrables le 31 décembre 2009 du fait de la prescription quadriennale définie par la loi susvisée du 31 décembre 1968 applicable au cas d’espèce et opposée par le débiteur lui-même ;

 

Attendu que la cinquième créance d’un montant de 26 678 € correspond à un titre de recettes émis à l’encontre d’un débiteur public pour le même montant et pris en charge le 26 janvier 2004 par M. X ; que celui-ci n’a procédé qu’à une seule relance amiable le 27 octobre 2005 ; que cette créance est devenue définitivement irrécouvrable le 31 décembre 2008 du fait de la prescription quadriennale définie par la loi susvisée du 31 décembre 1968 applicable au cas d’espèce et opposée par le débiteur lui-même ;

 

Attendu que la sixième créance d’un montant de 83 846,96  correspond à un titre de recettes émis à l’encontre d’un débiteur public pour le même montant et pris en charge le 31 décembre 2005 par M. X ; que celui-ci n’a procédé à aucune diligence pour son recouvrement ; qu’en cette absence la créance est devenue définitivement irrécouvrable le 31 décembre 2009 du fait de la prescription quadriennale définie par la loi susvisée du 31 décembre 1968 applicable au cas d’espèce ;

 

Attendu que la septième et dernière créance d’un montant de 56 700  correspond au reste à recouvrer d’une subvention d’un montant total de 81 000 , pour laquelle un titre de recette d’un même montant a été pris en charge le 17 janvier 2007 par M. X ; qu’en application de la convention conclue entre l’université et le débiteur pour le versement de la subvention, le recouvrement de celle-ci n’est définitivement devenu compromis qu’en 2013 ; qu’il y a, en conséquence, non-lieu à statuer, cet exercice n’étant pas couvert par le réquisitoire ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

Attendu que sur ce fondement, l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement est constitutif d’un manquement ; qu’en conséquence, il y a lieu d’engager la responsabilité de M. X et de Mme Y à hauteur des créances non recouvrées par eux, soit les troisième, quatrième, cinquième et sixième créances pour le premier et la deuxième créance pour la deuxième ;

 

Attendu que l’absence de recouvrement de créances constitue un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 26 678 (cinquième créance) au titre de l’exercice 2008, et des sommes de 3 430,11  (troisième créance), 27 059,69  (quatrième créance) et 83 846,96  (sixième créance), soit 114 336,76  au total au titre de l’exercice 2009 ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 44 302,27 € (deuxième créance) au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X et Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de six créances non recouvrées sur un même débiteur public figurant pour un montant total de 9 250  au débit du compte 44174 au 31 décembre 2012 ;

 

Attendu que ces six créances correspondent à des titres de recettes émis entre les 11 et 26 septembre 2008 et pris en charge par M. X ; que Mme Y, comptable à compter du 25 novembre 2010, n’a pas émis de réserve sur ces créances lors de sa prise de fonctions ;

 

Attendu que Mme Y reconnaît n’avoir pas effectué de diligences pour le recouvrement, faute d’avoir pu retrouver le détail de ces sommes ; qu’elle émet l’hypothèse d’une éventuelle double émission de certains titres de recettes, sans pouvoir la confirmer ;

 

Attendu que les six créances sont devenues définitivement irrécouvrables le 31 décembre 2012 du fait de la prescription quadriennale définie par la loi susvisée du 31 décembre 1968 applicable au cas d’espèce ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que sur ce fondement, l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement est constitutif d’un manquement ; qu’en conséquence, il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Y à hauteur des six créances non recouvrées par elle ;

 

Attendu que l’absence de recouvrement de créances constitue un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 9 250 € au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’existence d’un avoir d’un montant de 43 640,71 , qui correspondrait à des annulations de recettes effectuées en 2011 mais insuffisamment justifiées (remboursements de frais de scolarité à des étudiants après notification de bourse) ;

 

Attendu que Mme Y a fait valoir que le montant de 43 640,71  correspond à la somme de tous les remboursements aux étudiants, dont elle a produit la liste détaillée et les pièces justificatives à l’appui ;

 

Attendu que sur les 202 dossiers de remboursement de frais de scolarité, essentiellement en raison de l’attribution définitive d’une bourse sur critères sociaux, des justifications ont été produites pour 197 d’entre eux à hauteur de 42 773,57  ; qu’il y a non-lieu à charge pour ce montant ;

 

Attendu cependant que pour les cinq restants, récapitulés dans le tableau suivant, pour un montant total de 867,14 €, ceux-ci ne comportaient aucune pièce justificative ; qu’en conséquence, l’annulation de ces cinq titres de recettes n’était pas juridiquement fondée ;

 

Initiales de l'étudiant

Montant du remboursement en €

VLB

177,00

JM

30,00

CD

177,00

NM

241,57

MCC

241,57

Total

867,14

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […] de la conservation des pièces justificatives des opérations » ; qu’en application de l’article 12-A du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer en matière de recettes « le contrôle […] dans la limite des éléments dont ils disposent, de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; que l’absence de toute pièce justificative fondant le remboursement des droits de scolarité est constitutive d’un manquement ; qu’en conséquence, la responsabilité de Mme Y est engagée ;

 

Attendu que l’annulation non justifiée de titres de recettes pour un montant de 867,14 € est constitutive d’un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 867,14 au titre de l’exercice 2011 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de dépenses qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de la validité de la créance et notamment de la présence des justifications requises ; que ces dépenses injustifiées comprennent à la fois les paiements par chèques récapitulés dans le tableau suivant et le triple paiement les 12 et 24 mars 2010 d’une somme totale de 1 225,02 €, laissant présager un paiement indu de 2 450,04  ;

 

N° de chèque

Date

Montant en €

Nature de la dépense

7511571 & 7511572

31/03/2010

2 000

Aide sociale et prêt à un agent

7511551

04/03/2010

6 684

Taxe sur les bureaux

6889086

06/01/2010

937

Achats dans une boulangerie

6889091

20/01/2010

500

Avance sur frais de mission

 

Attendu que M. X, comptable jusqu’au 24 novembre 2010, n’a pas répondu au réquisitoire sur cette présomption de charge ;

 

Attendu que s’agissant des deux premiers chèques au bénéfice d’un agent de l’université pour un montant total de 2 000 €, Mme Y fait valoir, d’une part, qu’un remboursement est intervenu à hauteur de 500 €, et d’autre part, que le solde de 1 500 € figure parmi les créances non recouvrées traitées dans le cadre de la présomption de charges n° 3 ; que M. X a déjà été constitué débiteur à ce titre ;

 

Attendu que s’agissant des trois chèques suivants, d’un montant respectif de 6 684 €, 937 € et 500 €, soit un montant total de 8 121 €, aucune justification n’a été produite en réponse au réquisitoire ;

 

Attendu que s’agissant du triple paiement d’une somme totale de 1 225,02 €, laissant présager un paiement indu de 2 450,04 €, Mme Y, qui a formulé une réserve sur cette opération, apporte la preuve de l’annulation d’un des deux paiements non valides, ce qui ramène le paiement indu sans pièce justificative à 1 225,02  ;

 

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance […] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur la production des justifications ; que sur ce fondement, le paiement sans pièce justificative est constitutif d’un manquement de M. X ; qu’en conséquence, sa responsabilité est engagée ;

 

Attendu que le paiement d’une dépense sans pièce justificative est de nature à causer un préjudice financier à l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Cergy-Pontoise, des sommes de 8 121 € et 1 225,02 , soit 9 346,02 € au total au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Sur les présomptions de charges10 et 11, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2011 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’imputation en section de fonctionnement (compte  60) de l’acquisition de petits matériels, alors que la nature et le montant et la dépense aurait justifié une imputation en section d’investissement (compte  21) ;

 

Attendu que Mme Y reconnaît l’imputation erronée de l’ensemble de ces petits matériels, eu égard à leur valeur unitaire systématiquement supérieure à 800  hors taxes ;

 

Attendu qu’en vertu de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet » ;

 

Attendu que conformément à l’instruction comptable M9-3 applicable aux universités, leur bilan « doit comporter à son actif l’ensemble des valeurs immobilisées, c’est-à-dire des biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans l’université et notamment, les immobilisations, biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’université ou acquis par lui, non en vue d’être consommés dans l’année, transformés ou cédés, mais pour être conservés d’une manière durable par l’université en vue de l’accomplissement de sa mission » ; que cependant elles sont autorisées « à imputer en charges de la section de fonctionnement leurs acquisitions répondant à la définition des immobilisations, dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 800  » ;

 

Attendu que sur ce fondement l’erreur d’imputation constitue un manquement de Mme Y; qu’en conséquence, sa responsabilité est engagée ;

 

Attendu que le manquement de Mme Y n’a pas engendré de préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’il convient de faire application du 2ème aliéna de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 et de l’article 1 du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ; que le cautionnement du poste comptable s’établissait à 24 500 € en 2011 ; que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de Mme Y pourrait donc s’élever à un millième et demi du montant dudit cautionnement, soit 36,75  ;

 

Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce ne peut être invoquée pour moduler la somme non rémissible à la charge de Mme Y; qu’il convient donc de la fixer à son maximum, soit 36,75 €, au titre de l’exercice 2011 ;

 

Sur la présomption de charge n° 12, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de dépenses qui n’auraient pas l’objet d’un contrôle de la validité de la créance et notamment de l’exactitude des calculs de liquidation et de la présence des justifications requises ; que ces dépenses injustifiées comprennent à la fois le remboursement de frais de déplacement correspondant aux 14 ordres de missions non signés récapitulés dans le tableau suivant pour un montant total de 471,59  en 2012, et le défraiement de frais de repas à hauteur de 123,09  en 2011, sans rattachement à une mission précise et sans production d’autre justification qu’une simple facture de restaurant d’un montant de 113,60 € seulement ;

 

N° ordre de mission

Montant en €

Constat

7808

22,00

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

8017

10,80

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

8018

14,30

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

8023

11,55

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

8024

17,50

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9018

29,75

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9038

14,50

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9039

11,00

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9494

54,08

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9495

10,88

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9499

90,75

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

9507

66,00

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

10456

43,28

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

11165

75,20

Absence de la signature de l'ordre de mission par l'ordonnateur

Total

471,59

 

 

Attendu que Mme Y reconnaît l’absence des signatures requises, s’agissant du remboursement des frais de déplacement ; que pour le défraiement de repas, elle précise qu’il se rattache à une mission effectuée au Canada du 22 mai 2011 au 1er juin 2011 et explique la différence par le taux de change entre euro et dollar canadien ;

 

Attendu, cependant, que le rattachement d’une facture de restaurant, émise en France le 19 octobre 2011, à une mission effectuée au Canada est manifestement erroné, et que l’argument du taux de change pour justifier le différentiel entre le montant du remboursement et celui de la facture est également irrecevable dans la mesure où la facture a été émise en euros ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, la responsabilité du comptable se trouve engagée dès lors « qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962, le comptable est tenu d’exercer, en matière de dépenses, « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, […] la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » qui dispose que la validité de la créance porte « sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

 

Attendu que faute de signature de l’ordonnateur sur les ordres de mission, Mme Y ne disposait pas de l’ordre de payer, tout comme elle ne disposait pas des pièces justificatives lui permettant de procéder au défraiement des frais de repas ; qu’elle a en conséquence engagé sa responsabilité ;

 

Attendu que le paiement de dépenses effectué sans ordre de payer et pièce justificative est constitutif d’un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, des sommes de 471,59 € et 123,09  au titre respectif des exercices 2012 et 2011 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 13, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de remboursement de frais de déplacement correspondant aux trois ordres de missions récapitulés dans le tableau suivant pour un montant total de 268,60 € en 2012 ; que ces ordres de mission n’étaient accompagnés ni d’un état liquidatif signé par l’agent, ni d’une autorisation, décision ou délibération de rembourser des frais non prévus par l’ordre de mission ou de déroger à la règle du remboursement forfaitaire ;

 

N° ordre de mission

Montant en €

Constat

10497

105,60

Remboursement des frais de taxi et de parking non prévu par ordre de mission

10498

65,90

10503

97,10

Remboursement d’une nuitée au réel au lieu du montant forfaitaire

Total

268,60

 

 

Attendu que Mme Y reconnaît que l’autorisation de l’ordonnateur n’apparaît pas clairement en ce qui concerne le remboursement des frais de taxi et de parking et que pour le troisième ordre de mission, le remboursement n’aurait dû être que de 60 € au lieu de 97,10 €, la ville où la mission a eu lieu comptant moins de 100 000 habitants ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, la responsabilité du comptable se trouve engagée dès lors « qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962, le comptable est tenu d’exercer, en matière de dépenses, « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, […] la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » qui dispose que la validité de la créance porte « sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

 

Attendu que faute d’accord explicite de l’ordonnateur, Mme Y ne disposait ni de l’ordre de payer les frais de taxi et de parking, ni de celui de rembourser au réel une nuitée au lieu du montant forfaitaire ; qu’elle a en conséquence engagé sa responsabilité à hauteur des paiements injustifiés, soit le montant des frais de déplacements incriminés déduction du montant forfaitaire dû (268,60 € moins 60 €) ;

 

Attendu que le paiement de dépenses effectué sans ordre de payer et pièce justificative est constitutif d’un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 208,60au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 14, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement à divers agents de l’université de rémunérations, dont la régularité était contestable au titre de la validité de la créance du fait du défaut de justification ou de vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ;

 

Attendu que si Mme Y a pu produire des justificatifs, certains font encore défaut ;

 

Attendu que s’agissant du versement, en l’absence de décision d’attribution ou d’état liquidatif et nominatif signé, d’une prime de charges administratives au secrétaire général pour un montant de 20 930,04 €, soit le double du taux annuel moyen prévu à l’article 2 de l’arrêté du 4 février 2004 portant application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l’indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d’académie et aux secrétaires généraux d’établissements public d’enseignement supérieur, Mme Y fait valoir que ledit décret dispose en son article 2 que le montant de l’indemnité pour charges administratives est « variable en fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l’importance des sujétions » ; qu’il « est fixé, dans la limite d’un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable » ; que l’arrêté du 4 février 2004 classe l’université de Cergy-Pontoise parmi les établissements bénéficiant du taux moyen annuel de la deuxième catégorie, soit un montant de 10 465  ;

 

Attendu, cependant, que Mme Y n’a pu fournir de décision d’attribution individuelle, ni d’état liquidatif et nominatif signé par le gestionnaire du personnel fixant le taux retenu par l’université ; que le courriel de la directrice des ressources humaines confirmant l’accord de la présidente de l’université pour le passage à un taux de 200 % ne peut valablement être présenté comme une pièce justificative ; qu’en l’absence de pièce justificative fixant le taux applicable, Mme Y n’était pas tenue de retenir le montant maximal qui ne saurait constituer le montant attribuable par défaut ; qu’elle a manqué à ses obligations à hauteur du différentiel entre le taux moyen annuel de la deuxième catégorie (10 465 ), et le montant effectivement payé (20 930,04 ), soit un trop-versé de 10 465,04  ;

 

Attendu que s’agissant du versement, en l’absence de pièce justificative, d’une prime d’encadrement doctoral à deux enseignants pour des montants respectifs de 5 038,02 € et 3 984,24 , Mme Y a produit :

-          pour le premier une lettre du 22 novembre 2012 du président de l’université de Cergy-Pontoise à l’intéressé, fixant le montant de la prime annuelle à 10 000 €, ce droit étant ouvert à compter du 1er octobre 2012 pour une période de quatre ans ;

-          pour le second, une lettre du 16 octobre 2008 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’intéressé alors qu’il était en poste à l’université de Strasbourg, ouvrant droit à ladite prime pour une période de quatre ans, à compter du 1er octobre 2008, mais sans en fixer le montant ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, « le conseil d’administration arrête, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d’excellence scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s’inscrivent les attributions individuelles » ; qu’aucune décision du conseil d’administration en ce sens n’a été produite par Mme Y ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 3 du décret du 8 juillet 2009 susmentionné, « les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l’organe en tenant lieu » ; que si les décisions individuelles d’attribution ont bien été transmises par Mme Y à la suite du réquisitoire, elles ne permettent pas de valider le montant des primes qui ont été versées en 2012 ; qu’avec un montant annuel de 10 000 €, soit 833,33 € par mois, le montant alloué au premier bénéficiaire au titre de l’année 2012 aurait dû être de 2 500 € étant donné que le courrier d’attribution ouvrait droit à cette prime à compter du 1er octobre 2012, soit pour une période de trois mois ; que Mme Y a manqué à ses obligations à hauteur du différentiel entre le montant dû (2 500 €), et le montant effectivement payé (5 038,02 €), soit un trop-versé de 2 538,02  ; que la décision d’attribution de la prime d’encadrement doctoral octroyée à l’autre bénéficiaire ne mentionne aucun montant ; que Mme Y n’a donc pu contrôler le calcul de la liquidation de la prime ; qu’elle a manqué à ses obligations à hauteur du montant effectivement payé, soit 3 984,24  ;

 

Attendu que s’agissant du versement d’une prime de participation à la recherche scientifique à neuf ingénieurs ou cadres techniques de l’université, en l’absence de décision individuelle d’attribution permettant de vérifier la validité du paiement et l’exactitude du calcul de liquidation et alors que l’état liquidatif mensuel mentionnait un montant systématiquement inférieur au montant payé, engendrant un différentiel de 510,90  au total, Mme Y indique n’avoir pas pu retrouver ce différentiel ;

 

Attendu que l’université n’établit pas de décision individuelle d’attribution pour les primes de participation à la recherche scientifique ; que le seul document à l’appui du paiement est donc le tableau liquidatif et nominatif signé par le directeur général des services, le 22 novembre 2012 ; qu’il existe bien un différentiel de 510,90 € entre les montants des primes versées tels qu’ils figurent sur les bulletins de paie des neuf agents concernés et les montants des primes tels qu’ils figurent dans l’état liquidatif signé par le directeur général des services ; que Mme Y a manqué à ses obligations à hauteur de ce trop-versé ;

 

Attendu que s’agissant du versement à quatre ingénieurs ou cadres techniques de l’université d’une prime d’intéressement pour un montant total de 11 500 € en décembre 2012 alors que le détail des justifications ne permettait apparemment pas au comptable de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation, Mme Y a transmis à nouveau le même état liquidatif que celui produit au cours de l’instruction, tout en précisant que cette prime n’a pas été attribuée dans le cadre du décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 fixant les modalités de l’intéressement, mais correspond à une politique indemnitaire plus ancienne dont le principe a été approuvé par une délibération du conseil d’administration de l’université du 16 décembre 2008 ;

 

Attendu que l’état liquidatif transmis, qui précise simplement le n° INSEE, le nom, le grade, la quotité de travail et le montant versé ne permet pas de rattacher ces primes à un dispositif d’intéressement précis, et que par ailleurs, la délibération du conseil d’administration du 16 décembre 2008 a seulement approuvé le principe d’une « politique de rémunération au mérite, appréciée en fonction de critères, avec attribution à chaque service ou composante d’une enveloppe prévisionnelle », mais sans fixer aucune règle précise d’attribution ou barème sur lesquels fonder les calculs de liquidation ; que faute d’avoir pu vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de la prime d’intéressement versée, Mme Y a manqué à ses obligations à hauteur du trop versé de 11 500 ;

 

Attendu que s’agissant du versement au président de l’université d’une prime d’excellence scientifique à hauteur de 8 333,33 , alors que le détail des justifications ne permettait apparemment pas au comptable de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation, Mme Y a fourni les pièces justificatives à l’appui du versement effectué en décembre 2012 pour un montant de 2 500 , mais pas celles relatives aux versements précédents de mars, juin et septembre 2012 pour un montant total de 5 833,33 , qui demeure injustifié ; que Mme Y a manqué à ses obligations à hauteur de ce trop-versé de 5 833,33  ;

 

Attendu que s’agissant du versement à trois agents de l’université, dont Mme Y elle-même, d’une indemnité de formation continue (IFC) à hauteur respective de 10 000 , 4 000  et 2 800 , soit un montant total de 16 800 , alors que le détail des justifications ne permettait apparemment pas au comptable de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation, Mme Y a fourni l’état liquidatif et nominatif signé du directeur général des services, déjà transmis au cours de l’instruction, ainsi qu’un courrier interne à l’université décrivant les modalités d’attribution de l’IFC ;

 

Attendu que si ce courrier interne indique l’enveloppe de l’IFC de l’université Cergy-Pontoise pour 2012 (53 599 € au titre de la responsabilité pédagogique et 26 799 €, au titre de la gestion financière et comptable), il ne fixe pas de clef de répartition, indiquant notamment que « la deuxième catégorie dite IFC de gestion financière et comptable peut être utilisée par l’agence comptable », que « le montant des primes doit nécessairement rester raisonnable » et précisant que « 500 € est une prime déjà assez importante » ; que ces seuls éléments ne permettaient pas à Mme Y de vérifier l’exactitude du calcul de liquidation ;

 

Attendu que conformément à l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, la responsabilité pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors « qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962, le comptable est tenu d’exercer, en matière de dépenses, « le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » qui dispose que la validité de la créance porte sur « l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ; que l’absence du contrôle de la validité de la créance est constitutive d’un manquement ; qu’en conséquence, la responsabilité de Mme Y est engagée ;

 

Attendu que le paiement de dépenses en l’absence de pièce justificative et de vérification de l’exactitude du calcul de liquidation constitue un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 51 631,53 € au titre de l’exercice 2012 (10 465,04 , plus 2 538,02 €, plus 3 984,24 €, plus 510,90 , plus 11 500 , plus 5 833,33 €, plus 16 800 ).

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

Attendu que s’agissant du versement à Mme Y d’une indemnité de caisse et de responsabilité à hauteur de 5 379,96  pour 2012, ce montant est bien conforme aux dispositions, rappelées par Mme Y, de l’arrêté du 8 novembre 2011 fixant le montant de ladite indemnité au taux maximum pour les agents comptables de la hors-catégorie ; qu’il y a non-lieu à charge ;

 

Attendu que s’agissant du versement cumulatif d’une prime de fonctions et de résultats et d’une prime d’intéressement à trois agents pour un montant total de 6 882 en 2012, ce cumul est bien conforme aux dispositions, rappelées par Mme Y, de la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 août 2009 ; qu’il y a non-lieu à charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 15, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement à deux associations de subventions pour des montants respectifs de 21 000  et 88 000  ; que si le paiement de la première subvention était accompagné d’une décision d’attribution signée de la présidente de l’université, la preuve n’avait pas été apportée que cette attribution ait été précédée d’une délibération du conseil d’administration ouvrant les crédits pour cette subvention ; que le paiement de la seconde subvention n’était accompagné que de la seule demande d’attribution signée de la présidente avec la mention « bon pour accord », mais ni d’une décision formelle d’attribution, ni d’une délibération du conseil d’administration ouvrant les crédits pour cette subvention ;

 

Attendu que Mme Y n’a pas pu produire d’autres pièces justificatives, exception faite de la décision du conseil d’administration du 30 juin 2009 fixant les délégations de pouvoir qu’il a accordées au président de l’université ; qu’a ainsi été délégué à ce dernier le pouvoir « d’adopter les décisions budgétaires modificatives sous la condition que le montant global cumulé des crédits nouveaux ouverts par ces décisions n’excède pas 20 % des crédits ouverts au budget initial dans les conditions fixées par l’article L. 712-3 du code de l’éducation et par l’article 5 de son règlement intérieur » et après avoir recueilli « l’avis de la commission permanente de la modernisation et des moyens sur les décisions budgétaires modificatives citées ci-dessus » ;

 

Attendu que ledit avis de la commission permanente de la modernisation et des moyens n’a pas été produit au cas d’espèce ; que faute de disposer de cette pièce justificative pour procéder au paiement des deux subventions incriminées, Mme Y a manqué à ses obligations de contrôle ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12-B du décret du 20 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer […] en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après […] » ; que l’article 13 du même décret prévoit qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ; que sur ce fondement Mme Y a engagé sa responsabilité à hauteur des subventions payées en l’absence des pièces justificatives requises ;

 

Attendu que le paiement de subventions sans les pièces justificatives requises est constitutif d’un préjudice financier pour l’université ;

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 60VI de la loi du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Cergy-Pontoise, de la somme de 109 000 € au titre de l’exercice 2011 (21 000 € plus 88 000 ) ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

En ce qui concerne M. X

 

Présomption de charge n° 1 – exercice 2009

Article 1er : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2009, pour la somme de mille six cents euros (1 600 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 2 – exercice 2010

Article 2 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2010, pour la somme de trente mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingt-seize centimes (30 933,96 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 3 – exercice 2010

Article 3 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2010, pour la somme de quinze mille quarante-six euros et six centimes (15 046,06 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 4 – exercice 2010

Article 4 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2010, pour la somme de cinquante-cinq mille trois cent un euros et cinquante-six centimes (55 301,56 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 5 – exercice 2009

Article 5 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2009, pour la somme de quatre cent trente-trois euros et cinquante-sept centimes (433,57 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 6 – exercices 2008 et 2009

Article 6 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2008, pour la somme de vingt-six mille six cent soixante-dix-huit euros (26 678 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 7 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2009, pour la somme de cent quatorze mille trois cent trente-six euros et soixante-seize centimes (114 336,76 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 8 : Il n’y a pas lieu de statuer s’agissant des créances devenues irrécouvrables après le 31 décembre 2012.

 

Présomption de charge n° 9 – exercice 2010

Article 9 : M. X est constitué débiteur de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2010, pour la somme de neuf mille trois cent quarante-six euros et deux centimes (9 346,02 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 10 : Il y a non-lieu à charge s’agissant des paiements par chèques non justifiés à hauteur de 1 500 €, déjà couverts dans le cadre de la présomption de charge n° 3, et s’agissant aussi du triple paiement allégué pour un montant de 1 225,02 €, qui a pu être annulé.

 

 

En ce qui concerne Mme Y

 

Présomption de charge n° 2 – exercice 2011

Article 11 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2011, pour la somme de neuf mille six cent vingt-trois euros et quatre centimes (9 623,04 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 5 – exercices 2010 et 2011

Article 12 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2010, pour la somme de trois cent soixante-dix-huit euros et cinquante-sept centimes (378,57 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 13 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2011, pour la somme de mille deux cent dix euros et trente-et-un centimes (1 210,31 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 6 – exercice 2012

Article 14 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2012, pour la somme de quarante-quatre mille trois cent deux euros et vingt-sept centimes (44 302,27 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 15 : Il n’y a pas lieu de statuer s’agissant des créances devenues irrécouvrables après le 31 décembre 2012.

 

Présomption de charge n° 7 – exercice 2012

Article 16 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2012, pour la somme de neuf mille deux cent cinquante euros (9 250 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 8 – exercice 2011

Article 17 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2011, pour la somme de huit cent soixante-sept euros et quatorze centimes (867,14 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 18 : Il y a non-lieu à charge s’agissant des annulations de recettes dûment justifiées à hauteur de 42 773,57 .

 

Présomptions de charge n° 10 et n° 11 – exercice 2011

Article 19 : Mme Y devra s’acquitter d’une somme de trente-six euros et soixante-quinze centimes (36,75 ), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Présomptions de charge n° 12 – exercices 2011 et 2012

Article 20 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2011, pour la somme de cent vingt-trois euros et neuf centimes (123,09 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 21 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2012, pour la somme de quatre cent soixante-et-onze euros et cinquante-neuf centimes (471,59 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 13 – exercice 2012

 

Article 22 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2012, pour la somme de deux cent huit euros et soixante centimes (208,60 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Présomption de charge n° 14 – exercice 2012

Article 23 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2012, pour la somme de cinquante-et-un mille six cent trente-et-un euros et cinquante-trois centimes (51 631,53 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

Article 24 : Il y a non-lieu à charge s’agissant du versement de l’indemnité de caisse et de responsabilité à l’agent comptable et du versement cumulatif d’une prime de fonctions et de résultats et d’une prime d’intéressement à trois agents ;

 

Présomption de charge n° 15 – exercice 2011

Article 25 : Mme Y est constituée débitrice de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’exercice 2011, pour la somme de cent-neuf mille euros (109 000 €) au titre de l’exercice 2011, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2014, date de la réception du réquisitoire.

 

 

En ce qui concerne M. X et Mme Y

 

Article 26 : La décharge de M. X et de Mme Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Omar SENHAJI, président de section, président de la formation ; MM. JeanPierre BAYLE, président de chambre maintenu, Jacques TOURNIER, Mme Sylvie VERGNET, MM. Michel CLEMENT, Francis SAUDUBRAY, Mme Michèle COUDURIER, conseillers maîtres.

 

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

greffière de séance

 

 

 

 

 

 

Omar SENHAJI

président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr