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PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-3182
Audience publique du 21 septembre 2016
Prononcé du 19 octobre 2016
| DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE
Exercices 2010 à 2013
Rapport n° R-2016-0781
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2016-12 RQ-DB en date du 1er mars 2016, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, trésorier payeur général du département de l’Yonne, en fonction jusqu’au 2 mai 2011, de M. Y, gérant intérimaire du 3 mai 2011 au 11 juillet 2011 et de M. Z, directeur départemental des finances publiques du département de l’Yonne du 12 juillet 2011 au 30 août 2014, notifié le 23 mars 2016 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2010 à 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe III et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maitre, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° C-2016-583 du 13 septembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 21 septembre 2016 M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. Z, ancien directeur départemental des finances publiques de l’Yonne, ayant eu la parole en dernier ;
Vu les pièces produites à l’audience par M. Z ;
Entendu en délibéré M. Vincent FELLER, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Z au titre de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire du 1er mars 2016 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M.Z à raison d’un déficit ou manquant constaté au 31 décembre 2013, résultant d’une erreur d’imputation, d’un remboursement d’imposition à tort et du défaut de recouvrement qui serait présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à hauteur de 3 344,31 € au titre de l’exercice 2013 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu, en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé, que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes » ;
Attendu qu’aux termes des articles 17, 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent » ; que le comptable public est seul chargé, dans le poste comptable qu’il dirige, notamment « de la tenue de la comptabilité générale ; (…) de la comptabilisation des valeurs inactives ; de la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs (…) ; du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable secondaire du service des impôts des particuliers (SIP) d’Auxerre a octroyé le 22 novembre 2012 des délais de paiement à M. A pour le règlement de sa cotisation d’impôt sur le revenu de 2011 ; qu’il avait ainsi été convenu qu’aux échéances des 15 décembre 2012, 15 janvier 2013 et 15 février 2013, des prélèvements de respectivement 3 824 €, 3 824 € et 3 825 € seraient effectués sur le compte bancaire de M. A ;
Attendu que le prélèvement effectué le 15 décembre 2012 n’a pas été crédité au compte de redevable de M. A, lequel compte s’est ainsi trouvé débiteur à tort de 3 824 € ; que ce paiement a été imputé en règlement de la taxe d’habitation d’un autre redevable, M. B, qui restait devoir 13 € ; qu’en conséquence le compte de redevable de M. B s’est trouvé à tort créditeur d’un montant de 3 811 € ; que du fait de l’automatisation de certaines procédures de la direction générale des finances publiques, ce solde créditeur a été apuré par l’émission au bénéfice de M. B, par le département informatique relevant de la direction régionale des finances publiques Grand-Est et du Bas-Rhin d’une lettre chèque, en date du 19 décembre 2012, pour le même montant ;
Attendu que le comptable, pour régulariser le trop-perçu de M. B, a émis un avis à tiers détenteur qui a permis le recouvrement d’une somme de 479,69 € qui a été imputée au compte de redevable de M. A ; qu’il restait à recouvrer un trop-perçu par M. B de 3 344,31 € ;
Attendu que, sur demande du comptable du SIP d’Auxerre, le directeur départemental des finances publiques de l’Yonne a, le 5 décembre 2013, émis un titre de perception de 3 344,31 € à l’encontre de M. B ; qu’en contrepartie, un avis de règlement de la même somme a été adressé au SIP d’Auxerre afin de solder le compte de M. A ;
Attendu dès lors, qu’au 31 décembre 2013, le compte 4631 « Décaissements en instance de régularisation – soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables » présentait un solde débiteur de 3 344,31 € ;
Attendu que le solde du compte 4631 a été comptablement apuré le 7 février 2014 par une dépense budgétaire de même montant au titre des remboursements et rectifications de produits fiscaux ;
Attendu que l’action en recouvrement du titre de recette émis à l’encontre de M. B s’est heurtée à l’impécuniosité de celui-ci ; que la créance à son encontre a fait l’objet d’une majoration de retard de 10 % ;
Attendu que M. B a demandé à bénéficier, au cours de l’année 2015, de la procédure de surendettement ; qu’il y a été admis par décision de la commission départementale du 10 mai 2015 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable a précisé que si l’erreur d’imputation commise par le SIP d’Auxerre a abouti à léser le contribuable bénéficiaire du moratoire, elle n’a à ce stade pas lésé l’Etat, que dès lors, cela n’a pas permis de mettre en jeu la responsabilité du comptable ;
Attendu, toujours selon le comptable, que le remboursement au bénéficiaire de l’indu ne relevait pas de l’initiative du comptable du SIP, mais que cette dépense a été effectuée par le service informatique de la DRFiP Grand Est ; qu’en tout état de cause la lettre-chèque a été assignée sur la caisse du DRFiP Grand Est ;
Attendu que la procédure de recouvrement forcé ayant pour fondement la répétition de l’indu, est conforme à une note de service du 22 octobre 2013 de la direction générale des finances publiques, référencée 13REC264 ; qu’elle a été mise en œuvre par l'émission d'un titre de recette le 5 décembre 2013, assigné sur sa caisse, en qualité de directeur départemental des finances publiques de l'Yonne ; que les diligences effectuées pour recouvrer le titre de recette ont donc été régulièrement opérées ;
Attendu qu’à l’audience M. Z a reconnu que, saisi de la demande d’émission d’un titre de recettes en octobre 2013, il avait choisi de ne pas mettre en jeu la responsabilité du comptable subordonné et d’y substituer sa propre responsabilité, en prenant à son compte le déficit résultant des opérations ci-dessus décrites, effectuées en vue de l’apurement du compte de redevable de M. A ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que dans le cas d’opérations liées par un lien de causalité, il y a lieu pour le juge de considérer le premier manquement dont il est saisi par le réquisitoire ; qu’en l’espèce ce manquement est constitué par l’erreur d’imputation commise par le comptable du SIP d’Auxerre ; qu’en effet, au lieu de constater l’apurement de la créance détenue sur M. A, ce comptable a inscrit dans ses comptes une dette de l’Etat à l’égard de M. B, et maintenu une créance à l’égard de M. A, lesdites dette et créance n’étant justifiées par aucun titre ; que cette situation est constitutive d’un manquant en monnaie ou en valeur au sens des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que ledit manquant perdure ; qu’ainsi le manquement du comptable du SIP d’Auxerre à ses obligations de tenue de la comptabilité était de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que la note de service du 22 octobre 2013 précitée relative à la procédure de recouvrement forcé ayant pour fondement la répétition de l’indu indique, lorsqu’un indu n’a pu être recouvré de manière amiable, que le directeur départemental des finances publiques a le choix entre mettre en jeu la responsabilité du comptable subordonné ou émettre un titre de perception à l’encontre du tiers ayant bénéficié de l’indu ; qu’une note de service n’est pas opposable au juge des comptes ; qu’ainsi, la circonstance qu’un titre de recettes ait été émis à l’encontre de M. B le 5 décembre 2013 n’est pas de nature à dégager la responsabilité du comptable supérieur ;
Attendu qu’il appartenait au directeur départemental des finances publiques, dès l’exercice 2013, à l’occasion de l’intégration des opérations de 2012 du comptable du SIP d’Auxerre dans sa propre comptabilité, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable subordonné à raison de ce manquement ; qu’il n’est pas allégué que cette responsabilité ait été mise en jeu ultérieurement ; qu’ainsi, par son abstention, M. Z a substitué sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable défaillant, comme il l’a d’ailleurs indiqué à l’audience ;
Sur l’existence d’un préjudice
Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeur est par principe constitutif d’un préjudice ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. Z, l’erreur d’imputation a bien causé un préjudice financier à l’Etat ;
Attendu que le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée dispose : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ;
Attendu qu’à la date où la Cour juge, compte tenu des encaissements réalisés au cours de l’année 2013 avant émission d’un titre de recettes et, en l’absence de tout autre recouvrement depuis cette date, le préjudice doit être évalué au montant du titre de recettes émis le 5 décembre 2013, soit 3 344,41 € ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de constituer M. Z débiteur de l’Etat, sur l’exercice 2013, de ladite somme, majorée des intérêts de droits à compter de la date de réception du réquisitoire susvisé, soit le 24 mars 2016 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de de M. Z, au titre de l’exercice 2013, ou à défaut celle de ses prédécesseurs MM. X ou Y au titre des exercices 2010 à 2012
Attendu que, par le réquisitoire du 1er mars 2016 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par les comptables successifs entre 2010 et 2013 du fait de créances de débiteurs privés qui restaient redevables au 31 décembre 2013 à la trésorerie de Saint-Fargeau d’impositions sur le revenu, de contributions sociale généralisée (CSG) et au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que de prélèvements sur les revenus du patrimoine, mis en recouvrement en 2005 au titre de l’ année 2001 ; que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être adéquates, complètes et rapides ; que l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de ces créances pourrait être présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à hauteur de 1 890 869,20 €, au plus, au titre de l’exercice 2013 ou, à défaut, celle de ses prédécesseurs MM. X ou Y au titre des exercices 2010 à 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicable, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ;
Sur les faits
Attendu que M. C était redevable, au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour l’année 2001, d’un montant de 1 029 547 € ; qu’à compter de leur mariage le 8 septembre 2001, les époux C se trouvaient également redevables, pour la même nature de droits et pour la même année, de la somme de 861 322,20 € ; que le montant total des créances figurant en restes à recouvrer s’établissait ainsi à 1 890 869,20 € hors frais ou pénalités, au 31 décembre 2013 ; que ces impositions résultent de rôles pris en charge le 31 août 2005, à la suite d’un redressement fiscal ;
Attendu qu’une première hypothèque a été prise le 14 septembre 2005 pour la somme de 921 000 €, sur des terrains forestiers situés à Saint-Aubin-Château-Neuf qui appartenaient alors pour moitié à M. C ; que les divers contentieux, à l’initiative des redevables, ont tous fait l’objet d’un rejet ou été déclarés irrecevables, en dernier lieu devant le tribunal des conflits par arrêt n° 4047 du 9 mai 2016 produit à l’audience par M. Z ; qu’il résulte des autres pièces produites à l’audience que seule subsistait une nouvelle demande de remise gracieuse formée devant le ministre chargé du budget au titre de faits et de pièces qui auraient été recouvrés depuis la dernière décision jugeant définitivement mal fondée la contestation de leur dette fiscale ;
Attendu qu’à la suite d’un premier accord entre les redevables et les services chargés du recouvrement en date du 21 décembre 2011, dont les termes ont été respectés par les époux C, ceux-ci se sont acquitté de versements de 1 000 € mensuels, portés à 3 000 € mensuels à compter de 2015, « dans l’attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisie le 6 janvier 2012 ; que s’agissant de la dernière propriété acquise par les époux C à Ronchères, le 20 décembre 2013, au prix de 835 000 €, une demande d’inscription de l’hypothèque légale du Trésor sur cette propriété a été transmise à la conservation des hypothèques de Joigny le 12 mai 2015, pour la somme de 1 874 869,20 € ; que sur ce bien, le Trésor prend immédiatement rang après le prêteur de deniers inscrit, le jour de l’acquisition, pour 600 000 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses conclusions écrites, M. Z fait valoir qu’en raison des diverses contestations civiles, administratives et constitutionnelles, de la part des redevables se terminant, en ce qui concerne la juridiction administrative par la décision de non admission du pourvoi par le Conseil d’ Etat du 8 juillet 2011, la persistance des contentieux d’assiette a pu faire obstacle à un recouvrement très offensif, même si depuis la décision du tribunal administratif du 12 juin 2007, les recours avaient perdu leur caractère suspensif ; que le comptable ajoute que le recours alors pendant devant le tribunal des conflits pouvait conduire à engager la responsabilité de l’Etat ;
Attendu que le comptable reconnaît qu’aucune poursuite n’avait été diligentée entre 2007 et 2009 ; qu’il précise qu’un moratoire avait été accordé en décembre 2011, soit depuis sa prise de fonction le 11 juillet 2011, dont les termes ont été respectés et qu’un nouvel accord dont les termes ont été convenus avec le contribuable et son conseil prévoyait des versements de 30 000 € à partir de la fin de l’année 2016 ;
Attendu que, s’agissant des garanties, M. Z fait valoir que, pour ce qui concernait la première hypothèque inscrite le 6 septembre 2005, un recouvrement de 250 000 € reste appréhendable ; que, s’agissant de la deuxième inscription d’hypothèque, celle-ci occupe le rang le plus favorable auquel le Trésor pouvait prétendre, suivant celui du préteur de deniers ;
Attendu que M. Z estime que l’examen de la solvabilité et les axes de poursuites conduisait à une appréciation mitigée sur les diligences supplémentaires qui auraient pu intervenir, avec le risque que les deux échéanciers accordés ne soient plus respectés ; qu’au demeurant les redevables ont toujours respecté les engagements pris envers l’administration fiscale y compris dans le cadre de contrôle fiscaux ultérieurs ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de M. Z au cours des débats qu’indépendamment de leur contentieux avec l’administration fiscale, les époux C, du chef de M. C, devaient affecter une part importante de leurs revenus au comblement du passif d’une société en liquidation judiciaire ; que c’est cette part de leurs revenus, 30 000 € mensuels qui serait consacrée à l’extinction des différentes créances fiscales encore dues ;
Attendu que, par ailleurs, la répartition du produit de la vente par licitation du premier bien sur lequel avait été prise une hypothèque dépendait notamment de la décision attendue du tribunal des conflits ; qu’après cette décision, le mandataire liquidateur de la société en liquidation judiciaire a pu procéder, à la suite d’un accord entre les parties, intervenu le 18 août 2016, au règlement de près de 265 000 €, qui ont été intégralement affectés au paiement de différentes dettes fiscales ;
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de cet accord que les époux C, alléguant de faits et justifications récemment découverts ou recouvrés, ont de nouveau saisi l’administration fiscale d’une demande de décharge de droits et de pénalités ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu'aux termes du réquisitoire, c’est sur la base d’une recette non recouvrée qu’une éventuelle responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable doit être recherchée ;
Attendu, s’agissant de la nouvelle demande de remise gracieuse formée par les époux C devant le ministre chargé du budget, que la décision que pourraient prendre à cet égard les services ministériels est insusceptible d’affecter le sens de la décision du juge dans la présente instance, le juge des comptes ayant seulement à apprécier l’étendue des diligences des comptables successifs dans le recouvrement de créances fiscales légalement et définitivement établies ;
Attendu qu’il résulte tant de l’instruction que des explications circonstanciées apportées par le comptable au cours des débats que les créances sur les époux C ont fait l’objet d’un suivi attentif de la part du poste comptable secondaire ainsi que de la part de la direction départementale ; que si aucune action n’a été entreprise entre 2007 et 2009, il n’en est pas résulté que le recouvrement de ces créances aurait été compromis au cours de l’un de ces exercices ; qu’en tout état de cause, au 31 décembre 2013, les possibilités de recouvrement de la créance étaient préservées et qu’un recouvrement significatif était en cours avec la répartition du produit de la vente du bien précité ;
Attendu ainsi qu’aucun des comptables secondaires chargés du recouvrement de ces créances n’a commis de manquement susceptible d’être appréhendé par leur supérieur hiérarchique ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de MM. X, Y et Z ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. Z
Présomption de charge n° 1, exercice 2013
Article 1er. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat d’une somme de 3 344,31 € majorée des intérêts de droit à compter du 24 mars 2016.
Présomption de charge n° 2 exercice 2013
Article 2. -– Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. Z au titre de la présomption de charge n° 2.
Article 3. -– La décharge de M. Z pour l’exercice 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet prononcé à l’article 1er ci-dessus.
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° 2, exercice 2010 et 2011 au 2 mai
Article 4. -– Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 2.
En ce qui concerne M. Y
Présomption de charge n° 2, exercice 2011 du 3 mai au 10 juillet
Article 5. -– Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n° 2.
Fait et jugé par la Cour des comptes, première chambre, première section par M. Philippe GEOFFROY, président de section, M. Vincent FELLER, Mme Dominique DUJOLS, MM. Guy FIALON et Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ |
Philippe GEOFFROY |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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