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PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-0151
Audience publique du 7 décembre 2015
Prononcé du 22 janvier 2016 | DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUADELOUPE
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE BASSE-TERRE-NORD
Exercices 2003 à 2008
Rapport n° 2015-293-0
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire du 18 janvier 2013, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, receveurs du service des impôts des entreprises de Basse-Terre-Nord, ensemble la preuve de sa notification aux parties ;
Vu les comptes de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe rendus pour les exercices 2003 à 2008, y annexés les états de restes à recouvrer établis, en leur qualité de receveur des administrations financières, par M. X, pour la période du 1er janvier 2003 au 10 septembre 2006, et M. Y, pour la période du 11 septembre 2006 au 31 décembre 2008 ;
Vu les justifications produites au soutien des susdits états annexes, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les réserves de M. Y sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Vu les observations écrites du 27 mars 2013 présentées par M. Y en réponse au réquisitoire susvisé ;
Vu le code civil, notamment son article 2240 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-293-0 de M. Vincent Feller, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique du 7 décembre 2015, M. Vincent Feller, en son rapport, M. Bertrand Diringer, avocat général, en les conclusions du ministère public, Mme Z, veuve de M. X, et M. Y, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Guy Fialon, conseiller maître, en ses observations ;
Sur les charges présumées à l’encontre de M. X (charges n° 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 27)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a saisi la Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de dix créances sur l’exercice 2006 ;
Attendu que les créances litigieuses ont été mises en recouvrement entre 2002 et 2005 ; que les faits générateurs des charges présumées sont datés de l’exercice 2006 ; que l’irrécouvrabilité des créances est apparue, en l’espèce, dans la justification des opérations pour 2006 ; que le compte 2006, auquel étaient joints les états nominatifs de droits, a été produit en 2007 ; que pour ces éléments, la mise en jeu de la responsabilité du comptable ne pouvait valablement, en application du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, intervenir après le 31 décembre 2012 ;
Attendu qu’en l’espèce, le réquisitoire susvisé, en date du 18 janvier 2013, a été reçu par le comptable postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans précité ; que la responsabilité de M. X ne peut donc plus être mise en jeu à raison des présomptions de charges précitées ;
Attendu qu’aucune charge ne subsistant à son encontre au titre de 2006, il y a lieu de décharger de sa gestion M. X pour cet exercice, au 10 septembre ;
Sur les charges présumées à l’encontre de M. Y (charges n° 3, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36)
Sur la charge présumée n° 3 à l’encontre de M. Y (créance sur M. A)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif qu’une somme de 2 974 €, due à l’Etat par M. A, sur l’exercice 2007, et une somme de 7 122 €, due à l’Etat par le même redevable, sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu qu’au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, M. A était redevable d’une somme de 2 974 €, mise en recouvrement le 11 août 2003, et d’une somme de 7 122 €, mise en recouvrement le 30 septembre 2004 ;
Attendu que les diligences du receveur en vue du recouvrement de ces créances ont consisté en une recherche effectuée, le 7 novembre 2007, au fichier informatisé national des comptes bancaires et assimilés ; que les deux créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur, le 27 octobre 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les créances en cause résultaient uniquement de taxations d’office effectuées pendant six ans sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable ; qu’il s’agissait donc de créances incertaines ; que le redevable était un artisan insolvable, du fait qu’il n’avait ni revenu connu, ni compte bancaire, ni bien immobilier ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le seul acte du receveur en vue du recouvrement des créances en cause a été une recherche effectuée, le 7 novembre 2007, auprès du fichier informatisé national des comptes bancaires et assimilés ; que cette seule recherche ne peut pas être considérée comme une diligence adéquate ; qu’elle est, de surcroît, postérieure à la prescription de la première créance ; que la prescription de l’action en recouvrement relative aux deux créances en cause a été acquise, pour la première, le 12 août 2007, et, pour la seconde, le 1er octobre 2008 ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances de 2 974 € et 7 122 € a été la cause de leur défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement à compter, respectivement, du 12 août 2007 et du 1er octobre 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 2 974 € au titre de l’exercice 2007 et 7 122 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 6 à l’encontre de M. Y (créance sur la société Beauté canine)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif qu’une somme de 20 872 €, due à l’Etat par la société Beauté canine, sur l’exercice 2007, et une somme de 9 616 €, due à l’Etat par le même redevable, sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu qu’au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Beauté canine était redevable d’une somme de 20 872 €, correspondant à diverses créances mises en recouvrement en 2003, et d’une somme de 9 616 €, correspondant à diverses créances mises en recouvrement en 2004 ; que ces créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur, le 26 juin 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les créances résultaient uniquement de taxations d’office et consistaient en acomptes de TVA, générés par le système informatique et faisant double emploi, que le délai par lequel l’action en recouvrement se prescrit a été interrompu par un commandement de payer, en 2006, une saisie-attribution et une saisie-vente, en 2007, et que le redevable était une société mise en sommeil, à compter de 2007, et insolvable ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office et celui tenant à la génération automatique des demandes d’acomptes ;
Attendu que M. Y, en dépit de demandes réitérées du rapporteur, n’a jamais transmis à la Cour les pièces attestant du commandement de payer, de la saisie-attribution et de la saisie-vente allégués ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides de la part de M. Y en vue du recouvrement des créances de 20 872 € et de 9 616 € a été la cause de leur défaut de recouvrement ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 20 872 € au titre de l’exercice 2007 et 9 616 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 7 à l’encontre de M. Y (créance sur la société EGM Constructions)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, au motif que trois sommes, dues à l’Etat par la société EGM Constructions, dont les montants étaient respectivement de 30 215 €, sur l’exercice 2006, de 7 484 €, sur l’exercice 2007, et de 4 411 €, sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que la société EGM Constructions était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une somme de 30 125 €, mise en recouvrement par un avis du 2 décembre 2002, d’une somme de 7 484 €, mise en recouvrement par un avis du 16 juillet 2003, et d’une somme de 4 411 €, mise en recouvrement par un avis du 13 mai 2004 ; que ces créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur le 21 novembre 2008 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer qu’une saisie-attribution, effectuée le 10 juin 2008, n’avait donné aucun résultat, qu’une saisie-vente avait abouti, en 2009, à un procès-verbal de carence ; que la cessation de fait de la société avait été enregistrée le 1er juillet 2006 et qu’aucune déclaration de résultat n’avait été déposée depuis le début de son activité ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré le 10 octobre 2006, est mentionné dans le dossier d’admission des créances en non-valeur, mais qu’il n’en a pas été obtenu de copie au cours de l’instruction, en dépit des demandes réitérées du rapporteur ; qu’a fortiori la réception de ce commandement n’est pas établie ; que, de ce fait, le comptable n’a pas apporté la preuve que le délai de prescription de l’action en recouvrement ait été interrompu ;
Attendu que, faute de diligences adéquates, l’action en recouvrement relative aux créances en cause s’est trouvée prescrite respectivement à compter du 3 décembre 2006, du 17 juillet 2007 et du 14 mai 2008 ;
Attendu qu’une saisie-attribution, au demeurant infructueuse, dont copie de l’acte a été transmise à la Cour, a été effectuée, le 10 juin 2008 ; qu’une saisie-vente, ayant abouti à un procès-verbal de carence, dont copie a été transmise à la Cour, dans lequel l’huissier constate que le redevable est insolvable, a été effectuée, le 5 septembre 2009 ; que ces diligences ont été accomplies tardivement, alors que l’action en recouvrement se trouvait prescrite ;
Sur la créance de 30 215 €
Attendu que la créance litigieuse a été mise en recouvrement en 2002 ; que le fait générateur de la charge présumée est daté de l’exercice 2006 ; que l’irrécouvrabilité des créances est apparue, en l’espèce, dans la justification des opérations pour 2006 ; que le compte 2006, auquel étaient joints les états nominatifs de droits, a été produit en 2007 ; que pour ces éléments, la mise en jeu de la responsabilité du comptable ne pouvait valablement, en application du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, intervenir après le 31 décembre 2012 ;
Attendu qu’en l’espèce le réquisitoire susvisé, en date du 18 janvier 2013, a été reçu par le comptable postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans précité ; que la responsabilité de M. Y ne peut donc plus être mise en jeu à raison du non-recouvrement de la créance de 30 215 € prise en charge en 2002 ;
Attendu qu’aucune charge ne subsistant à son encontre au titre de 2006, il y a lieu de décharger de sa gestion M. Y pour cet exercice, du 11 septembre ;
Sur les créances de 7 484 € et 4 411 €
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances de 7 484 € et 4 411 € a été la cause de leur défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter, respectivement, du 17 juillet 2007 et du 14 mai 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 7 484 € au titre de l’exercice 2007 et de 4 411 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 9 à l’encontre de M. Y (créance sur M. B)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif que deux sommes, dues à l’Etat par M. B, dont les montants étaient respectivement de 3 577 €, sur l’exercice 2007, et de 706 €, sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. B était redevable de 4 283 €, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ce total résultant de l’addition de sommes mises en recouvrement pour les montants respectifs de 1 721 €, 928 € et 928 €, au cours de l’exercice 2003, et de 276 € et 430 €, au cours de l’exercice 2004 ; que ces créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur, le 10 mai 2010 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les avis à tiers détenteurs délivrés en 2004 n’avaient donné aucun résultat, que, dès 2004, le redevable n’avait plus de téléphone, ce qui supposait une cessation de fait de son activité, que le contribuable était insolvable, du fait qu’il n’avait ni revenu, ni compte bancaire, ni bien immobilier, que les créances à son encontre étaient constituées majoritairement d’acomptes de TVA générés par le système informatique ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les taxations d’office précitées concernent des impositions au titre de périodes postérieures à la radiation de M. B du registre du commerce et des sociétés, le 13 septembre 1997 ; que, de ce fait, les titres en cause n’avaient pas à être recouvrés ; qu’il n’y a pas lieu, ainsi, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison du défaut de recouvrement des créances en cause ;
Sur la charge présumée n° 10 à l’encontre de M. Y (créance sur M. C)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif que les sommes de 4 187 € et 8 426 €, dues à l’Etat par M. C, respectivement sur l’exercice 2007 et l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. C était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 4 187 €, mise en recouvrement par un avis du 20 juin 2003, et de la somme de 8 426 €, mise en recouvrement par un avis du 28 avril 2004 ; que ces sommes n’ont pas été recouvrées ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que la recherche auprès du FICOBA s’était avérée négative et que le contribuable était insolvable ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement des créances en cause n’a été accomplie entre le moment où les avis de recouvrement ont été émis et le moment où l’action en recouvrement a été atteinte par la prescription ; que la recherche auprès du FICOBA, le 9 février 2010, et la délivrance d’un avis à tiers détenteur, le 16 juin 2010, n’ont été faites qu’une fois l’action en recouvrement prescrite ; qu’elles n’étaient ainsi ni rapides, ni complètes ; que de la sorte ces créances se sont trouvées prescrites à compter respectivement du 21 juin 2007 et du 29 avril 2008 ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances de 4 187 € et 8 426 € a été la cause de leur défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter, respectivement, du 21 juin 2007 et du 29 avril 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 4 187 € au titre de l’exercice 2007 et 8 426 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 13 à l’encontre de M. Y (créance sur M. D)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 4 213 €, due à l’Etat par M. D, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. D était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 4 213 €, mise en recouvrement par un avis du 4 mai 2004 ; que cette somme n’a pas été recouvrée ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les créances résultaient de taxations d’office effectuées au cours de six années, sur des bases incertaines, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable ; que ces créances étaient irrécouvrables, le redevable ne disposant d’aucun compte bancaire susceptible de faire l’objet d’un avis à tiers détenteur ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance n’a été accomplie entre l’émission du titre, le 4 mai 2004 et sa prescription, le 5 mai 2008 ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 4 213 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 5 mai 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 4 213 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 17 à l’encontre de M. Y (créance sur M. E)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif que les sommes de 4 178 € et 14 704 €, respectivement dues à l’Etat par M. E sur l’exercice 2007 et sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. E était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de 18 862 €, ce total résultant de l’addition de sommes mises en recouvrement pour le montant de 4 178 €, par un avis de 2003, et pour les montants de 7 352 € et 7 352 €, par un avis du 30 avril 2004 ; qu’à la suite d’avis à tiers détenteur délivrés le 28 octobre 2004, des versements ont eu lieu, à hauteur de 7 646,30 €, le 3 février 2005, et de 2 409 €, le 14 avril 2005 ; qu’une reconnaissance de dette, produite à la Cour, portant, notamment, sur les droits dus par le redevable, a été établie par ce dernier, le 18 janvier 2008 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les avis à tiers détenteur avaient permis de recouvrer la somme de 10 000 € sur le redevable, que la reconnaissance de dette, signée le 18 janvier 2008, par laquelle le redevable a reconnu devoir à l’Etat la somme de 50 752,64 €, dont 37 342,96 € en droits, a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la reconnaissance de dette produite à la Cour, eu égard aux mentions explicites qu’elle comporte, est à considérer comme un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement au sens de l’article 2240 du code civil ; que, de ce fait, le recouvrement de la créance de l’Etat sur M. E ne pouvait pas être considéré comme compromis, d’autant que ladite créance avait été partiellement apurée par des paiements ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison du défaut de recouvrement de la créance en cause ;
Sur la charge n° 19 à l’encontre de M. Y (créance sur la société Antilles Publigraph)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif que deux sommes, dues à l’Etat par la société Antilles Publigraph, dont les montants étaient respectivement de 3 061 €, sur l’exercice 2007, et de 12 803 €, sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que la société Antilles Publigraph était redevable de 15 864 €, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ce total résultant de l’addition de sommes mises en recouvrement pour les montants respectifs de 1 574 € et 1 487 €, par un avis du 2 octobre 2003, et de 12 803 €, par un avis du 7 décembre 2004 ; que ces créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur, le 26 juin 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer qu’un avis à tiers détenteur de 2007 était resté sans résultat, que le gérant de la société débitrice n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu, que les créances en cause résultaient uniquement de taxations d’office, celles-ci étant incertaines et n’ayant provoqué aucune réaction de la part du redevable ; que la cessation d’activité constatée en 2003 était, en fait, antérieure à cette date et qu’aucun élément ne démontrait une activité réelle de la société redevable depuis le début de son existence ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que, selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi, la seule émission d’un avis à tiers détenteur n’est pas interruptive de prescription à l’égard du redevable lui-même ; que, toutefois, pourraient être admis à décharge des avis à tiers détenteurs émis avant le 7 septembre 2009, dans la mesure où la preuve de leur réception par le tiers serait apportée et où cette diligence serait intervenue préalablement à l’expiration du délai de prescription ;
Attendu, en l’espèce, que la preuve n’est pas apportée que le ou les destinataires aient reçu l’avis précité, ni même qu’un tel avis ait été émis ; que, de la sorte, la preuve des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que la SARL « Antilles Publigraph », dont le numéro de SIRET est 413 843 590, société de publicité et communications créée le 12 septembre 1997, était toujours active à la date du 2 décembre 2013, selon le répertoire SIRENE ; que, dès lors, l’argument du comptable selon lequel l’entreprise avait cessé son activité à la date de prise en charge des créances est à écarter ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances de 1 574 €, 1 487 € et 12 803 € a été la cause de leur défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter, respectivement, du 3 octobre 2007 et du 8 décembre 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 1 574 € et 1 487 € au titre de l’exercice 2007, et 12 803 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 20 à l’encontre de M. Y (créance sur la société Archipel Location)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2007, au motif que la somme de 14 101,53 €, due à l’Etat par la société Archipel Location, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que la société Archipel Location était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une somme de 14 101,53 €, mise en recouvrement par un avis du 14 septembre 1999 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 26 juin 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que la créance en cause résultait d’une taxation d’office, que son recouvrement était compromis, faute de compte bancaire au nom du contribuable, que l’action en recouvrement relative à ladite créance était prescrite depuis le 15 septembre 2003, que, de ce fait, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne pouvait pas être mise en jeu, dans la mesure où il avait pris ses fonctions, le 11 septembre 2006, soit postérieurement à la date à laquelle l’action en recouvrement était prescrite ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte de l’instruction que, faute de diligences en vue du recouvrement de la créance sur la société Archipel Location, l’action en recouvrement relative à ladite créance avait été atteinte par la prescription à compter du 15 septembre 2003 ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de discuter les autres éléments à décharge, le défaut de recouvrement de ladite créance ne peut pas être imputé à M. Y, entré en fonctions postérieurement à cette date ; qu’il n’y a pas lieu, ainsi, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison du défaut de recouvrement de la créance en cause ;
Sur la charge présumée n° 21 à l’encontre de M. Y (créance sur la société Editions et Communications caraïbes)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 15 864 €, due à l’Etat par la société Editions et Communications caraïbes n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que la société Editions et Communications Caraïbes était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une somme de 15 864 €, mise en recouvrement par un avis du 30 juin 2004 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 27 août 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que des avis à tiers détenteur de 2005 et 2008 et une saisie-vente de 2007 n’avaient donné aucun résultat, que la créance en cause résultait d’une taxation d’office, qu’elle était infondée et que son redevable aurait dû bénéficier d’un dégrèvement, la société n’ayant jamais fonctionné ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ou sur le fait que le redevable aurait dû bénéficier d’un dégrèvement ; qu’au surplus il résulte de l’instruction qu’à la date du 12 mars 2013, la société « Editions et Communications caraïbes », créée le 3 mai 1999, était active, selon le répertoire SIRENE ; que, de ce fait, les arguments tenant à la taxation d’office et au dégrèvement sont à écarter ;
Attendu que, selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi, la seule émission d’un avis à tiers détenteur n’est pas interruptive de prescription à l’égard du redevable lui-même ; que, toutefois, pourraient être admis à décharge des avis à tiers détenteurs émis avant le 7 septembre 2009, dans la mesure où la preuve de leur réception par le tiers serait apportée et où cette diligence serait intervenue préalablement à l’expiration du délai de prescription ;
Attendu, en l’espèce, que les copies des pièces relatives à la saisie-vente qui aurait été effectuée, le 11 juin 2007, et celles des avis à tiers détenteur qui auraient délivrés, le 6 août 2008, n’ont pas été communiquées à la Cour, en dépit des demandes du rapporteur ; qu’a fortiori il n’est pas établi que les destinataires aient reçu les avis à tiers détenteurs précités ; que, de la sorte, la preuve des diligences du comptable en vue du recouvrement de la créance en cause n’a pas été apportée ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 15 864 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 1er juillet 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 15 864 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 22 à l’encontre de M. Y (créance sur M. F)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 9 365 €, due à l’Etat par M. F, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. F était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 9 365 €, mise en recouvrement par deux avis de 2004, l’un de 8 745 € et l’autre de 620 € ; que cette créance n’a pas été recouvrée ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que le contribuable était inconnu des fichiers relatifs à l’impôt sur le revenu et aux tiers déclarants, que le montant de la taxation effectuée sur les années 2000 à 2002 était exagéré par rapport aux déclarations souscrites postérieurement et que le redevable avait versé 2 900 € en paiement de sa dette de 8 745 € ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que M. Y n’a pas produit à la Cour le justificatif du paiement de 2 900 € mentionné dans sa réponse ; que les autres pièces du dossier n’attestent pas que ce paiement aurait été fait ; qu’il ne peut être établi que le paiement allégué, à le supposer antérieur au délai de prescription, ait interrompu celui-ci ; que l’action en recouvrement a été atteinte par la prescription au cours de l’exercice 2008, faute d’actes interruptifs ;
Attendu qu’il n’appartient pas au comptable de porter une appréciation sur le niveau de la taxation ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 9 365 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, au cours de l’exercice 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 9 365 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 23 à l’encontre de M. Y (créance sur M. G)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2007, au motif que la somme de 3 061 €, due à l’Etat par M. G, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. G était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de 3 061 €, résultant de l’addition de deux sommes de 1 574 € et 1 487 €, mises en recouvrement au cours de l’exercice 2003 ; que ces créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur, le 27 août 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les créances en cause résultaient uniquement de taxations d’office effectuées au cours des années 1996 à 2003, sur des bases exagérées, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable, que l’activité du redevable générait un chiffre d’affaires inférieur aux limites de taxation, comme en témoignait l’application du régime de la franchise en base, à compter de 2004, et que le contribuable était inconnu des fichiers SPI et FICOBA ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, les éléments à décharge tirés du montant du chiffre d’affaires du redevable ou du fait que cette personne était inconnue des fichiers SPI et FICOBA n’établissent pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 3 061 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, au cours de l’exercice 2007 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 3 061 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 24 à l’encontre de M. Y (créance sur la société Florigarden)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif que deux sommes, dues à l’Etat par la société Florigarden, dont les montants étaient respectivement de 5 349 €, sur l’exercice 2007, et de 2 432 €, sur l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que la société Florigarden était redevable de 7 781 €, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ce total résultant de l’addition de sommes mises en recouvrement pour les montants respectifs de 3 371 €, 242 €, 868 € et 868 €, soit 5 349 €, au cours de l’exercice 2003, et de 695 €, 868 € et 869 €, soit 2 432 €, au cours de l’exercice 2004 ; que ces créances n’ont pas été recouvrées et ont été admises en non-valeur, le 27 août 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer qu’un avis à tiers détenteur de 2007 n’avait donné aucun résultat et que les créances de 2004 et celles de 2003, à l’exception de celle de 3 371 €, étaient des acomptes indus ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que, si le comptable peut dégager sa responsabilité en apportant la preuve que les titres n’avaient pas à être recouvrés, il n’apporte, en l’espèce, aucun élément visant à prouver que les créances, à l’exception d’une seule, seraient indues ;
Attendu que, selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi, la seule émission d’un avis à tiers détenteur n’est pas interruptive de prescription à l’égard du redevable lui-même ; que, toutefois, pourraient être admis à décharge des avis à tiers détenteurs émis avant le 7 septembre 2009, dans la mesure où la preuve de leur réception par le tiers serait apportée et où cette diligence serait intervenue préalablement à l’expiration du délai de prescription ;
Attendu, en l’espèce, que la preuve n’est pas apportée qu’un tel avis ait été émis ; qu’a fortiori, il n’est pas établi que le ou les destinataires aient reçu l’avis précité ; que, de la sorte, la preuve des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances n’a pas été apportée ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances de 5 349 € et 2 432 € a été la cause de leur défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, au cours des exercices 2007 et 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 5 349 € au titre de l’exercice 2007 et 2 432 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 25 à l’encontre de M. Y (créance sur M. H)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 3 061 €, due à l’Etat par M. H, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. H était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 3 061 €, mise en recouvrement par un avis du 3 juin 2004 pour les montants de 1 574 € et 1 487 € ; que cette créance aurait fait l’objet d’avis à tiers détenteur délivrés le 18 septembre 2008 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les avis à tiers détenteur délivrés le 18 septembre 2008 étaient restés improductifs, que les créances résultaient uniquement de taxations d’office, dont la base était incertaine, sans avoir suscité de réactions de la part du redevable, et que l’activité de ce dernier était réduite, comme en témoignait son passage en franchise de base à compter du 1er janvier 2008 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que la diligence alléguée date du 18 septembre 2008 ; qu’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance n’a été accomplie entre le 3 juin 2004 et le 4 juin 2008, date de prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 3 061 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 4 juin 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 3 061 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 26 à l’encontre de M. Y (créance sur la société Hema Diffusion)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2007, au motif que la somme de 10 109 €, due à l’Etat par la société Hema Diffusion, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que la société Hema Diffusion était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de 10 109 €, résultat de l’addition de sommes mises en recouvrement, pour les montants de 3 687 € et 3 581 €, par un avis du 23 juillet 2003, et pour le montant de 2 841 €, par un avis du 1er août 2003 ; que la preuve des diligences accomplies par le comptable en vue du recouvrement desdites créances n’a pas été apportée ; qu’il résulte de l’instruction que, sur cette somme de 10 109 €, 4 868,62 € ont été payés en 2011 ; que pour le solde, soit 5 240,38 €, la créance a été admise en non-valeur, le 12 avril 2013 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que le redevable avait payé une partie de sa dette ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que les titres se sont trouvés prescrits en 2007, respectivement aux 23 juillet et 2 août ; que les paiements sont intervenus en 2011, soit postérieurement aux délais précités ; qu’ils n’ont pas eu pour effet de désintéresser intégralement l’Etat ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ces paiements aient été assortis d’une reconnaissance explicite du reste de la dette ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 10 109 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, au cours de l’exercice 2007 ; que la recette n’est pas intégralement recouvrée ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2007 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que les paiements précités, effectués postérieurement à la date à laquelle l’action en recouvrement a été prescrite, se sont élevés à 4 868,62 € ; que, du fait de ces paiements, le préjudice financier subi par l’Etat en raison du manquement de M. Y à ses obligations a été ramené au montant de 5 240,38 € ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 5 240,38 € au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 28 à l’encontre de M. Y (créance sur M. I)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif que les sommes de 9 180 € et 10 444 €, respectivement dues à l’Etat par M. I sur l’exercice 2007 et l’exercice 2008, n’auraient pas été recouvrées en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. I était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 9 180 €, mise en recouvrement par un avis du 30 juillet 2003 pour les montants de 4 590 € et 4 590 €, et de la somme de 10 444 €, mise en recouvrement par un avis du 1er octobre 2004 ; que ces créances auraient fait l’objet d’avis à tiers détenteur, délivrés les 29 janvier et 5 décembre 2007 et restés improductifs ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les créances résultaient uniquement de taxations d’office effectuées sur les années 2000 à 2003, que leur base était incertaine et leur montant exagéré, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable, que l’activité de ce dernier avait généré un chiffre d’affaires inférieur aux limites de taxation, comme en témoignait l’application du régime de la franchise en base, à compter de 2006, et que le dossier du recouvrement avait été confié au pôle de recouvrement spécialisé, en 2007 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ;
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement des créances n’a été accomplie entre la date de leur mise en recouvrement et la date de prescription de l’action en recouvrement, à l’exception de la délivrance d’avis à tiers détenteur ;
Attendu que, selon le comptable, le dossier du recouvrement aurait été confié au pôle de recouvrement spécialisé, en 2007 ; que le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe a été créé le 1er janvier 2010, par un arrêté du 8 décembre 2009 ; que la responsabilité du recouvrement incombait bien à M. Y pendant les exercices en cause ;
Attendu que selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi, la seule émission d’un avis à tiers détenteur n’est pas interruptive de prescription à l’égard du redevable lui-même ; que, toutefois, pourraient être admis à décharge des avis à tiers détenteurs émis avant le 7 septembre 2009, dans la mesure où la preuve de leur réception par le tiers serait apportée et où cette diligence serait intervenue préalablement à l’expiration du délai de prescription ;
Attendu, en l’espèce, que la preuve n’est pas apportée que les destinataires aient reçu les avis précités ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances de 9 180 € et 10 444 € a été la cause de leur défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter respectivement du 31 juillet 2007 et du 2 octobre 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 9 180 € au titre de l’exercice 2007 et 10 444 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 29 à l’encontre de M. Y (créance sur M. J)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 12 639 €, due à l’Etat par M. J, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. J était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 12 639 €, mise en recouvrement par un avis du 30 avril 2004 ; que des avis à tiers détenteur, restés improductifs, auraient été délivrés, le 7 novembre 2008 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que la créance résultait uniquement de taxations d’office, effectuées sur les années 2000 à 2004, dont les bases étaient incertaines et les montants exagérés, sans avoir provoqué de réaction de la part du redevable, que l’activité de ce dernier était réduite et que la responsabilité du recouvrement a été partagée avec le pôle de recouvrement spécialisé ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, le comptable n’établit pas cette insolvabilité ; que la circonstance que le redevable aurait cessé son activité à compter du 30 décembre 2006, ainsi qu’il résulte de l’instruction, n’était pas de nature à faire obstacle aux diligences en vue du recouvrement de la créance ;
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance n’a été accomplie entre le 30 avril 2004 et le 1er mai 2008, date à compter de laquelle l’action en recouvrement a été prescrite ;
Attendu que le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe a été créé à la date du 1er janvier 2010 par un arrêté du 8 décembre 2009 ; que, de ce fait, la responsabilité du défaut de recouvrement de la créance incombe à M. Y, le pôle de recouvrement spécialisé ayant été créé à une date postérieure à celle de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 12 639 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 1er mai 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 12 639 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 30 à l’encontre de M. Y (créance sur M. K)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 19 434 €, due à l’Etat par M. K, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. K était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 19 434 €, mise en recouvrement par un avis du 30 avril 2004 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 22 mai 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer qu’une saisie-attribution de 2007 n’avait donné aucun résultat, que la créance en cause résultait uniquement de taxations d’office effectuées au cours des années 2000 à 2004, sur des bases exagérées, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable, et que l’activité de ce dernier était réduite ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, si l’activité du redevable était faible, le comptable n’établit pas son insolvabilité ;
Attendu que les pièces relatives à la saisie-attribution qui aurait eu lieu, en 2007, n’ont pas été communiquées à la Cour, en dépit des demandes du rapporteur ; que, de la sorte, la preuve des diligences du comptable en vue du recouvrement de la créance en cause n’a pas été apportée ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 19 434 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 1er mai 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 19 434 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 31 à l’encontre de M. Y (créance sur M. L)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 16 764 €, due à l’Etat par M. L, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. L était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 16 764 €, mise en recouvrement par un avis du 30 avril 2004 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 22 mai 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer qu’une saisie-attribution de 2008 n’avait donné aucun résultat, que la créance en cause résultait uniquement de taxations d’office effectuées au cours des années 2000 à 2002, sur des bases exagérées, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable, que ce dernier avait une activité réduite et qu’il n’avait pas de compte bancaire ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, si l’activité du redevable était réduite et s’il ne disposait pas de compte bancaire, le comptable n’établit pas son insolvabilité ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées, lors de l’instruction, que la saisie-attribution mentionnée par le comptable a été faite en octobre 2008, soit postérieurement au 1er mai 2008, date à laquelle l’action en recouvrement a été atteinte par la prescription ; que la preuve d’aucune autre diligence en vue du recouvrement de la créance sur le redevable n’a été apportée ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 16 764 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 1er mai 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 16 764 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 32 à l’encontre de M. Y (créance sur M. M)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 15 855 €, due à l’Etat par M. M, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. M était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 15 855 €, mise en recouvrement par un avis du 21 octobre 2004 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 26 mai 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer qu’une recherche au FICOBA n’avait donné aucun résultat, qu’une saisie-attribution du 23 octobre 2008 était restée infructueuse, qu’une saisie-vente avait abouti à un procès-verbal de carence, le 3 décembre 2008, que la créance en cause résultait uniquement de taxations d’office effectuées au cours des années 2001 à 2004, sur des bases exagérées, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable, et que le dossier avait été confié au pôle de recouvrement spécialisé en 2007 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation, ni sur son niveau ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, si le redevable ne disposait pas de compte bancaire, le comptable n’établit pas son insolvabilité ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées, lors de l’instruction, que la saisie-attribution et la saisie-vente mentionnées par le comptable ont été faites le 23 octobre et le 3 décembre 2008, soit postérieurement au 22 octobre 2008, date à laquelle l’action en recouvrement a été atteinte par la prescription ; que la preuve d’aucune autre diligence en vue du recouvrement de la créance n’a été apportée ;
Attendu que le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe a été créé à la date du 1er janvier 2010 par un arrêté du 8 décembre 2009 ; que, de ce fait, la responsabilité du défaut de recouvrement de la créance incombe à M. Y, le pôle de recouvrement spécialisé ayant été créé à une date postérieure à celle de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 15 855 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 22 octobre 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 15 855 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 33 à l’encontre de M. Y (créance sur M. N)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 8 522 €, due à l’Etat par M. N, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. N était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 8 522 €, mise en recouvrement par un avis du 20 octobre 2004 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 22 mai 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que les avis à tiers détenteur des 4 et 15 septembre 2008 n’avaient donné aucun résultat, que la créance en cause résultait uniquement de taxations d’office effectuées au cours des années 2002 à 2003, sur des bases exagérées, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable, et que le compte bancaire de ce dernier était clôturé ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation, ni sur son niveau ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu que l’insolvabilité alléguée du redevable est sans portée, au stade du constat du manquement, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’au surplus, si le redevable ne disposait pas de compte bancaire, le comptable n’établit pas son insolvabilité ;
Attendu que selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi, la seule émission d’un avis à tiers détenteur n’est pas interruptive de prescription à l’égard du redevable lui-même ; que, toutefois, pourraient être admis à décharge des avis à tiers détenteurs émis avant le 7 septembre 2009, dans la mesure où la preuve de leur réception par le tiers serait apportée et où cette diligence serait intervenue préalablement à l’expiration du délai de prescription ;
Attendu, en l’espèce, que la preuve n’est pas apportée que les destinataires aient reçu les avis précités ; que la preuve n’est apportée d’aucune autre diligence ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 8 522 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 21 octobre 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 8 522 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 34 à l’encontre de M. Y (créance sur M. O)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 7 967 €, due à l’Etat par M. O, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. O était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 7 967 €, mise en recouvrement par un avis du 1er octobre 2004 ; que des avis à tiers détenteur, sans effet, ont été délivrés, le 6 décembre 2007 ; qu’une saisie attribution, infructueuse, a été faite, le 16 juin 2009 ; qu’une saisie-vente du même jour s’est soldée par un procès-verbal de difficultés ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que la créance résultait uniquement de taxations d’office effectuées pendant les années 2001 à 2006 et que leurs bases étaient incertaines et leur montants exagérés, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que, selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi, la seule émission d’un avis à tiers détenteur n’est pas interruptive de prescription à l’égard du redevable lui-même ; que, toutefois, pourraient être admis à décharge des avis à tiers détenteurs émis avant le 7 septembre 2009, dans la mesure où la preuve de leur réception par le tiers serait apportée et où cette diligence serait intervenue préalablement à l’expiration du délai de prescription ;
Attendu qu’en l’espèce, ces conditions peuvent être considérées comme réunies, la réponse d’une banque à l’avis à tiers détenteur du 6 décembre 2007 figurant au dossier ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de discuter les autres éléments à décharge, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison du non-recouvrement de la créance en cause ;
Sur la charge présumée n° 35 à l’encontre de M. Y (créance sur M. P)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2008, au motif que la somme de 22 167 €, due à l’Etat par M. P, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que M. P était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 22 167 €, mise en recouvrement par un avis du 30 avril 2004 ; que cette créance n’a pas été recouvrée et a été admise en non-valeur, le 26 mai 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait observer que la créance en cause résultait uniquement de taxations d’office effectuées au cours des années 2000 à 2002, sur des bases exagérées, sans avoir provoqué de réactions de la part du redevable ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’admission d’une créance en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; qu’elle ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation des diligences exercées par le comptable public pour recouvrer les recettes ou en préserver le recouvrement ;
Attendu que le mode de calcul d’une créance par l’administration fiscale est sans incidence sur les obligations du comptable chargé de la recouvrer ; qu’il n’appartient pas davantage au comptable de porter une appréciation sur les incertitudes qui entacheraient la taxation, ni sur son niveau ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter l’argument tenant à la taxation d’office ;
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance n’a été accomplie entre le 30 avril 2004 et le 1er mai 2008, date de prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 22 167 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 1er mai 2008 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 22 167 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge présumée n° 36 à l’encontre de M. Y (créance sur Mme Q)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2007, au motif que la somme de 14 035 €, due à l’Etat par Mme Q, n’aurait pas été recouvrée en raison de l’insuffisance des diligences dudit receveur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 susvisé, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l’entière réalisation des droits dont la perception leur a été confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, les comptables des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de toute action contre ce redevable, le délai de quatre ans étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Sur les faits
Attendu que Mme Q était redevable, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 14 035 €, mise en recouvrement par un avis du 8 avril 2003 ; qu’aucune diligence n’a été menée en vue du recouvrement de cette créance ; qu’une partie de cette créance n’a pas été recouvrée ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Y fait valoir que, le 2 mai 2011, l’imposition aurait été dégrevée à hauteur de 10 567 €, le reste ayant été payé ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance n’a été accomplie entre le 8 avril 2003 et le 9 avril 2007, date à compter de laquelle l’action en recouvrement a été prescrite ;
Attendu que les paiements tardifs précités sont établis ; qu’ils n’ont toutefois pas eu pour effet de désintéresser intégralement l’Etat ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ces paiements aient été assortis d’une reconnaissance explicite du reste de la dette ;
Attendu que la preuve du dégrèvement allégué n’est pas apportée par le comptable ; qu’il y a donc lieu d’écarter cet argument comme manquant en fait, sans qu’il soit besoin de statuer sur la portée à décharge d’un dégrèvement d’office qui serait intervenu au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant l’expiration du délai de réclamation, en méconnaissance de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales susvisé ;
Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance de 14 035 € a été la cause de son défaut de recouvrement et de la prescription de l’action en recouvrement, à compter du 9 avril 2007 ; que M. Y a manqué, ainsi, à ses obligations en matière de recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce receveur au titre de l’exercice 2007 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que, postérieurement à la date à laquelle l’action en recouvrement a été prescrite, des paiements ont été effectués ; que, du fait de ces paiements, le préjudice financier subi par l’Etat en raison du manquement de M. Y à ses obligations a été ramené au montant de 10 567 € ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 10 567 € au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2013, date certaine de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X :
Exercice 2006, charges présumées n° 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 27
Article 1er. – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre des éléments mentionnés aux présomptions de charges n°4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 27.
Article 2. – M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2006, au 10 septembre.
En ce qui concerne M. Y:
Charge n° 3, exercices 2007 et 2008
Article 3. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 2 974 €, au titre de l’exercice 2007, et de la somme de 7 122 €, au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 6, exercices 2007 et 2008
Article 4. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 20 872 €, au titre de l’exercice 2007, et de la somme de 9 616 €, au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 7, exercices 2006, 2007 et 2008
Article 5. – Il n’y a pas lieu à charge pour la créance de 30 215 € citée au réquisitoire.
Article 6. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 7 484 €, au titre de l’exercice 2007, et de la somme de 4 411 €, au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 9, exercices 2007 et 2008
Article 7. – Il n’y a pas lieu à charge pour les créances de 3 577 € sur l’exercice 2007 et de 706 € sur l’exercice 2008, citées au réquisitoire.
Charge n° 10, exercices 2007 et 2008
Article 8. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 4 187 €, au titre de l’exercice 2007, et de la somme de 8 426 €, au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 13, exercice 2008
Article 9. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 4 213 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 17, exercices 2007 et 2008
Article 10. – Il n’y a pas lieu à charge pour les créances de 4 178 € au titre de l’exercice 2007 et 14 704 € au titre de l’exercice 2008, citées au réquisitoire.
Charge n° 19, exercices 2007 et 2008
Article 11. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 061 €, sur l’exercice 2007, et de la somme de 12 803 €, sur l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 20, exercice 2007
Article 12. – Il n’y a pas lieu à charge pour les créances de 14 101,53 € au titre de l’exercice 2007, citées au réquisitoire.
Charge n° 21, exercice 2008
Article 13. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 15 864 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 22, exercice 2008
Article 14. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 9 365 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 23, exercice 2007
Article 15. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 061 €, au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 24, exercices 2007 et 2008
Article 16. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 5 349 €, au titre de l’exercice 2007, et de la somme de 2 432 €, au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 25, exercice 2008
Article 17. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 061 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 26, exercice 2007
Article 18. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 5 240,38 €, au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 28, exercices 2007 et 2008
Article 19. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 9 180 €, au titre de l’exercice 2007, et de la somme de 10 444 €, au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 29, exercice 2008
Article 20. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 12 639 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 30, exercice 2008
Article 21. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 19 434 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 31, exercice 2008
Article 22. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 16 764 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 32, exercice 2008
Article 23. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 15 855 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 33, exercice 2008
Article 24. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 8 522 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 34, exercice 2008
Article 25. – Il n’y a pas lieu à charge pour la créance de 7 967 € au titre de l’exercice 2008, citée au réquisitoire.
Charge n° 35, exercice 2008
Article 26. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 22 167 €, au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Charge n° 36, exercice 2007
Article 27. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 10 567 €, au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013.
Article 28. – M. Y est déchargé de sa gestion pour l’année 2006, du 11 septembre.
Article 29. – M. Y ne pourra être déchargé de sa gestion au titre des années 2007 et 2008 qu’après l’apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la séance, MM. Bruno Ory-Lavollée, Jean-Christophe Chouvet et Guy Fialon, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie Guedj |
Philippe Geoffroy |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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