| 1 / 7 |
PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-0782
Audience publique du 23 février 2016
Prononcé du 25 mars 2016 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AUDE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE (ANCIEN POLE DE RECOUVREMENT FORCE DE CARCASSONNE)
Exercices 2005 à 2011
Rapport n° 2015-0936-1 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire du 16 juillet 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, comptables du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude (ancien pôle de recouvrement forcé de Carcassonne), ensemble la preuve de sa notification aux parties ;
Vu les comptes de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de l’Aude rendus pour les exercices 2005 à 2011, y annexés les états de restes à recouvrer établis notamment par M. Y du 23 décembre 2008 au 26 mai 2010 et M. X à compter du 27 mai 2010, en leur qualité de chef du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude (ancien pôle de recouvrement forcé de Carcassonne) ;
Vu les justifications produites au soutien de ces états annexes, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les observations écrites présentées par MM. X et Y, respectivement les 7 et 27 octobre 2015, en réponse au réquisitoire susvisé ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 624-1 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-0936-1 de M. Alain LEVIONNOIS, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général du 15 février 2016 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 23 février 2016, M. Alain Levionnois, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, MM. X et Y, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la deuxième charge présumée, à l’encontre de M. X (affaire M. Z). Exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé (présomption de charge n° 2), le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2011, au motif que ce comptable aurait manqué à ses obligations dans le recouvrement d’une créance fiscale de 2 597 € détenue par l’Etat sur M. Z, viticulteur ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, « […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. […] » ;
Attendu que selon l’article L. 622-26 du même code, s’agissant de la déclaration des créances, « […] l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture […] » ;
Attendu qu’en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales « aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions » ;
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics » ; que selon l’article 12 du même texte, « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : […] dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ;
Sur les faits
Attendu que M. Z, viticulteur, a été placé en redressement judiciaire par un jugement publié le 4 janvier 2011 ;
Attendu que M. X a, le 25 janvier 2011 soit, dans le délai prévu à l’article L. 622-24 précité du code du commerce, procédé pour le compte de l’Etat à une déclaration à titre provisionnel de créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 9 000 €, couvrant la période de janvier 2010 au 6 décembre 2010 ;
Attendu que M. Z a déposé le 29 avril 2011, sans paiement, une déclaration de TVA pour la période du 1er janvier 2010 au 6 décembre 2010 d’un montant de 11 597 € ; que cette créance a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 31 mai 2011 ;
Attendu qu’un inspecteur principal, par délégation du directeur départemental des finances publiques, a signé le 20 juin 2011 une décision de décharge de droits pour un montant de 2 597 €, soit la différence entre le montant déclaré par le contribuable et le montant antérieurement déclaré par l’Etat à titre provisionnel ; qu’un avis de dégrèvement du même montant, daté du 20 juin 2011, a été adressé au redevable ;
Attendu que M. X a demandé le 22 juin 2011 l’admission à titre définitif d’une créance de 9 000 € ;
Attendu qu’aucune autre diligence n’est établie en vue du recouvrement de la créance ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que M. X fait observer qu’il a procédé dans les délais légaux à une déclaration de créance à titre provisionnel ; que seule une demande en relevé de forclusion aurait permis éventuellement de compléter la production initiale qui représentait 77,5 % de la déclaration déposée tardivement par l’entreprise ; que les tribunaux de commerce n’accueilleraient pas favorablement les requêtes en relevé de forclusion qui visent à modifier le montant des créances déclarées à titre définitif ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 qu’il revient au comptable de préserver les créances dont il a connaissance, et notamment de les déclarer et de les convertir dans le cadre des procédures collectives ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 précités du code de commerce que le comptable était fondé à demander jusqu’au 6 novembre 2010 d’être relevé de sa forclusion en vue d’une déclaration complémentaire de 2 597 € pour majorer la déclaration provisionnelle initiale faite à hauteur de 9 000 € , puis à demander la conversion de la totalité de la créance, soit 11 597 € ; qu’il s’en est abstenu ;
Attendu que les arguments tenant à la probabilité d’un échec d’une telle demande en relevé de forclusion ne sont appuyés d’aucun élément sérieux ;
Attendu qu’il ressort du dossier que la décision de décharge de droits précitée est motivée par le manquement même du comptable à ses diligences ; qu’ainsi, en l’espèce, le dégrèvement ne peut justifier un non-lieu en faveur du comptable ;
Attendu ainsi que M. X a manqué à son obligation de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement d’une créance ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2011 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ;
Attendu que cette preuve n’est pas apportée ; qu’au contraire, par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Carcassonne a autorisé la poursuite de l’activité de M. Z pour une période de 15 ans ; qu’en l’état du dossier, les perspectives de recouvrement des dettes, notamment fiscales, de ce viticulteur sont réelles ; qu’il s’en déduit que le manquement de M. X a entraîné un préjudice pour l’Etat ; que ce préjudice s’établit à hauteur des sommes non déclarées ni dès lors admises à titre définitif, soit 2 597 € ;
Attendu que M. X, dans le cas où sa responsabilité serait engagée, « sollicite la mansuétude de la Cour eu égard au faible montant de sommes en cause » ; que le caractère objectif de la somme à verser en cas de manquement avec préjudice ne permet au juge de procéder à aucune réfaction du montant mis à la charge du comptable en considération des circonstances de l’espèce ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 2 597 € au titre de l’exercice 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit le 27 juillet 2015, date de réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la quatrième charge présumée, à l’encontre de M. Y (créance sur la société Real Next). Exercice 2009
Attendu que, par le réquisitoire susvisé (présomption de charge n° 4), le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2009, au motif que ce comptable aurait manqué à ses obligations dans le recouvrement d’une créance fiscale de 14 556 € détenue par l’Etat sur la société par actions simplifiée Real Next ;
Sur l’existence d’un manquement du receveur à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, « […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. […] » ;
Attendu que selon l’article L. 622-26 du même code, s’agissant de la déclaration des créances, « […] l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture […] » ;
Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations ;
Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics » ; que selon l’article 12 du même texte, « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : […] dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ;
Sur les faits
Attendu que la société Real Next, placée en redressement judiciaire par un jugement publié le 2 janvier 2009, a déposé une déclaration le 27 avril 2009 pour la période du 1er au 15 décembre 2008, dont il résultait qu’elle était redevable envers l’Etat de la TVA à hauteur de 14 556 € ;
Attendu que M. Y n’a produit cette créance, ni à titre provisionnel, ni a fortiori à titre définitif, dans le délai de deux mois de la publication du jugement de mise en redressement judiciaire ;
Attendu que M. Y a présenté le 27 avril 2009 au tribunal de commerce de Carcassonne une requête en relevé de forclusion ; que celle-ci a été rejetée par une ordonnance du 16 décembre 2009 ;
Sur les éléments à décharge apportés par le receveur
Attendu que M. Y fait valoir qu’il n’a pas effectué de déclaration provisionnelle pour la période allant du 1er au 15 décembre 2008 parce qu’il estimait que le contribuable ne devait rien au Trésor et qu’il ne disposait pas d’éléments probants pour faire une taxation d’office réaliste ;
Attendu qu’en outre, selon lui, la conversion d’une procédure de redressement judiciaire du 15 décembre 2008 en liquidation judiciaire du 4 octobre 2010 sans plan de continuation plaide en faveur de l’absence d’activité, donc de dette de TVA pour la période considérée, que le suivi personnalisé de l’entreprise (notamment la convocation de son gérant le 21 mars 2008) n’a pas permis d’anticiper ; que M. Y conteste également la motivation, qu’il estime insuffisante, de l’ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2009 rejetant sa demande en relevé de forclusion ;
Attendu que, se fondant sur les circonstances propres de l’espèce, en particulier la brièveté de la période défaillante, la présomption raisonnable de l’absence de dette de TVA de l’entreprise, le rejet à ses yeux incompréhensible de sa requête en relevé de forclusion, son comportement « offensif mais mesuré et efficace à l’égard de tous les reliquataires, y compris le juge commissaire en tant qu’entrepreneur », et plus généralement la qualité du suivi de cette société par ses services, M. Y demande à la Cour de ne pas lui imputer de négligence dans ce dossier ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 qu’il revient au comptable de préserver les créances dont il a connaissance, et notamment de les déclarer et de les convertir dans le cadre des procédures collectives ;
Attendu que M. Y n’a produit aucune déclaration de créance sur la société Real Next, à titre provisionnel, dans les deux mois prévus à l’article L. 622-24 du code du commerce alors que ce doit être le cas pour des créances évaluées mais non authentifiées ;
Attendu qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments dirigés par M. Y à l’encontre de l’ordonnance de rejet précitée, il y a lieu de considérer que le défaut de toute déclaration provisionnelle en temps utile a, dès 2009, gravement compromis le recouvrement de la créance ;
Attendu que les considérations tenant à l’absence de bien-fondé d’une taxation et aux difficultés d’évaluation de la déclaration provisionnelle, au demeurant assises sur de simples conjectures, ne peuvent venir à la décharge du comptable ; que le caractère objectif du contentieux ne permet pas au juge de prendre en compte, au stade du constat du manquement, la brièveté de la période litigieuse, la rareté des occurrences, la qualité du suivi par ailleurs de ces créances et la difficulté particulière de leur suivi ;
Attendu ainsi que M. Y a manqué à son obligation de diligences adéquates, complètes et rapides en vue de recouvrer la créance de l’Etat sur la société Real Next au titre de la TVA pour la période du 1er au 15 décembre 2008 ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2009 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; attendu que cette preuve n’est pas apportée ; que le préjudice s’établit à hauteur des sommes non recouvrées, soit 14 556 € ;
Attendu, s’agissant des éléments de contexte avancés par M. Y, que le caractère objectif de la somme à verser en cas de manquement avec préjudice ne permet au juge de procéder à aucune réfaction du montant mis à la charge du comptable en considération des circonstances de l’espèce ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 14 556 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit le 27 juillet 2015, date de réception du réquisitoire susvisé ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Charge n° 2, exercice 2011.
Article 1er. – M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 2 597 € au titre de l’exercice 2011, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2015.
En ce qui concerne M. Y
Charge n° 4, exercice 2009.
Article 2. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 14 556 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2015.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, présidant la séance, MM. Daniel-Georges COURTOIS, Bruno ORY-LAVOLLEE, Olivier MOUSSON, Vincent FELLER, Jean-Christophe CHOUVET, Mme Dominique DUJOLS et M. Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.
Annie LE BARON | Philippe GEOFFROY |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|