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Troisième chambre

 

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

Exercices 2009 à 2011

 

Rapport n° R-2016-0300

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Quatrième section

 

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Arrêt n° S 2016-3025

 

Audience publique du 27 juin 2016

 

Prononcé du 27 septembre 2016

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

 

Vu le réquisitoire n° 2015-9 RQ-DB en date du 3 février 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.  X et Mme Y, agents comptables de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2011, notifié respectivement le 17 et le 26 février 2015 aux comptables concernés ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, par M. X du 10 mai 2004 au 26 mai 2009 et Mme Y du 27 mai 2009 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° R-2016-0300 de M. Michel THOMAS, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2016 M. Michel THOMAS, conseiller référendaire, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public et Mme Z, représentant l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Entendu en délibéré M. Michel CLÉMENT, conseiller maître, en ses observations.

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2009

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du non recouvrement d’une créance de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relative à des frais de formation continue pour un montant de 2 350  ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, […] » ;

Attendu que selon l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] » ;

Attendu que selon l’article 164 de ce même décret, « les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur […] L’agent comptable procède aux poursuites. » ;

Sur les faits

Attendu qu’une créance de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, relative à des frais de formation continue, a fait l’objet d’un titre de recettes  1210 en date du 13 octobre 2005 à hauteur de 19 857,50  ; qu’au 31 décembre 2011 le reste à recouvrer s’élevait à 2 350  ; que pour ce reste, une première relance infructueuse n’est intervenue que le 25 mars 2009 ; que, par la suite, le successeur de M. X a adressé en mai et juin 2012 des lettres de relances qui n’ont pu davantage être remises à leur destinataire ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur

Attendu que, dans sa réponse, M. X s’étonne de l’absence de relance antérieure à 2009 sans apporter d’autres précisions ;

Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur indique n’avoir connaissance d’aucun élément qui aurait pu intervenir dans la procédure de recouvrement des créances et qui aurait pu être de nature à en interrompre ou en suspendre le cours ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que M. X n’a procédé qu’à une seule relance plus de trois ans après l’émission du titre de recette ; qu’il n’apporte pas la preuve que d’autres relances aient été effectuées ; qu’il n’a engagé aucune poursuite ; qu’en ne procédant pas aux diligences adéquates, complètes et rapides, M. X a manqué à ses obligations ; que son inaction a compromis le recouvrement de la créance ;

Attendu que les deux nouvelles tentatives de recouvrement engagées par le successeur de M. X étaient vouées à l’échec puisque le débiteur n’habitait déjà plus à l’adresse indiquée ;

Attendu que le défaut de recouvrement est, en conséquence, imputable à l’insuffisance et au caractère tardif des diligences de M. X ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le manquement du comptable s’est traduit par une perte de recettes qui a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour la somme de 2 230 € ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 février 2015, date de réception du réquisitoire par M. X.

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2009

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du non recouvrement de deux créances de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant total de 7 146,15  ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, […] » ;

Attendu que selon l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] » ;

Attendu que selon l’article 164 de ce même décret, « les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur […] L’agent comptable procède aux poursuites. » ;

Sur les faits

Attendu que M. X n’a pas recouvré deux créances de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relatives à la prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de frais de formation continue, concernant un même stagiaire, ayant fait l’objet de titres de recettes en date du 16 novembre 2005 pour un montant total de 7 146,15  (titre n° 1472 pour un montant de 2 501,15  et titre n° 1473 pour un montant de 4 645 ) ;

Attendu qu’une seule relance a été effectuée le 3 avril 2006 par M. X ; que par la suite, malgré deux courriers de l’OPCA adressés à l’agence comptable en avril et septembre 2006 demandant la facture originale et l’attestation de présence signée par le stagiaire, le comptable n’a effectué aucune diligence pour en informer l’ordonnateur ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur

Attendu que dans sa réponse le comptable renvoie sur l’ordonnateur la responsabilité de l’absence de réponse aux courriers de l’OPCA ;

Attendu que l’ordonnateur indique n’avoir eu connaissance d’aucun élément ayant pu intervenir dans la procédure de recouvrement ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que l’ordonnateur n’est pas intervenu dans le recouvrement de la créance ; que le comptable ne l’a pas informé des demandes émanant de l’OPCA ;

Attendu qu’en n’effectuant aucune diligence auprès de l’ordonnateur pour obtenir les éléments demandés par l’OPCA, alors qu’il ne pouvait ignorer cette demande puisque les courriers de cet organisme étaient adressés à l’agence comptable, M. X a compromis le recouvrement de ces créances ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;

Attendu que lorsque son successeur a effectué les diligences auprès de l’ordonnateur pour obtenir les éléments demandés, plus de quatre ans après la prise en charge de la créance, le recouvrement de celle-ci était déjà manifestement compromis ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le manquement du comptable s’est traduit par une perte de recettes qui a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour la somme de 7 146,15 € ;

 

 

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 février 2015, date de réception du réquisitoire par M. X.

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2009 ou, à défaut, de Mme Y, son successeur, au titre de l’exercice 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X ou, à défaut, par Mme Y, son successeur, à raison du non recouvrement d’une créance de l’université relative à des frais de formation continue pour un montant de 1 959,30 € ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, […] » ;

Attendu que selon l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] » ;

Attendu que selon l’article 164 de ce même décret, « les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur […] L’agent comptable procède aux poursuites. » ;

Sur les faits

Attendu qu’une créance de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, relative à des frais de formation continue, a fait l’objet d’un titre de recettes n° 467 en date du 5 mai 2006 pour un montant total de 2 027,97 € ; qu’au 31 décembre 2011 le reste à recouvrer s’élevait à 1 959,30 € ; que pour ce reste, une relance infructueuse n’est intervenue que le 28 juillet 2009 ; que, par la suite, le successeur de M. X a adressé une demande de renseignement à la trésorerie principale d’IssylesMoulineaux le 4 novembre 2010 ;

Attendu que le débiteur a contesté cette créance par une requête du 7 juillet 2006 auprès du tribunal administratif de Versailles qui l’a rejetée par jugement du 10 février 2009 ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et l’ordonnateur

Attendu que, dans sa réponse, M. X s’étonne de l’absence de relance antérieure à 2009 sans apporter d’autres précisions ;

Attendu que dans sa réponse Mme Y n’apporte pas d’éléments précis sur ce point ; qu’elle évoque le contexte relatif à la charge de travail du poste comptable en 2009 et 2010 ;

Attendu que dans sa réponse, l’ordonnateur indique que le débiteur a bien contesté le principe de la créance, ce qui pouvait être de nature à suspendre le recouvrement de celle-ci en attente du jugement du tribunal administratif de Versailles ; que celui-ci ayant rejeté la requête, les comptables disposaient des éléments d’information leur permettant de reprendre les diligences nécessaires au recouvrement de cette créance ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que M. X a interrompu le recouvrement tant que le recours du débiteur était pendant devant le tribunal administratif ;

Attendu qu’à la réception du jugement en date du 10 février 2009, le comptable devait reprendre l’action en recouvrement ; que M. X n’a effectué aucune diligence jusqu’à son départ le 26 mai 2009 ; que cette inaction est prouvée par la mention manuscrite « à classer » figurant sur la notification du jugement ;

Attendu que par la suite Mme Y a effectué une relance en date du 28 juillet 2009 ; que ce courrier n’a pas été réclamé par le destinataire ; que par lettre en date du 4 novembre 2010, soit plus d’un an après le premier courrier infructueux, Mme Y a demandé à la trésorerie principale d’Issy-les-Moulineaux, qui lui a répondu dès le lendemain, l’adresse du débiteur ; que cependant, par la suite, aucune diligence n’a été effectuée par Mme Y à cette nouvelle adresse ;

Attendu qu’il n’est pas établi qu’à la date de mutation des comptables, la créance de l’université fût irrécouvrable ; qu’en conséquence la responsabilité de M. X, n’est pas engagée au titre du recouvrement de cette créance ;

Attendu que Mme Y n’a procédé aux diligences de recouvrement que quatre mois après sa prise de fonctions ; que si le contexte particulier de surcharge de travail du poste comptable qu’elle invoque peut être admis pour justifier ce premier délai, il n’en va pas de même s’agissant de la poursuite de son action ;

Attendu, en effet, qu’après avoir constaté la non-remise du courrier de relance, Mme Y a attendu plus d’un an pour solliciter les services fiscaux ; que la réponse immédiate de ces derniers montre qu’il n’y avait pas de difficulté particulière pour localiser la nouvelle adresse du débiteur ; que cependant Mme Y n’a, par la suite, entrepris aucun acte en 2011 à cette nouvelle adresse ; qu’ainsi en ne procédant pas aux diligences adéquates, complètes et rapides, la créance est devenue manifestement irrécouvrable du fait de l’inaction du comptable ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le manquement du comptable s’est traduit par une perte de recettes qui a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour la somme de 1 959,30 € ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 février 2015, date de réception du réquisitoire par Mme Y.

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X ou, à défaut, de Mme Y son successeur, au titre de l’exercice 2009

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X ou, à défaut, par Mme Y, son successeur, à raison du non recouvrement d’une créance de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relative à un prêt à caractère social d’un montant de 13 000 € ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, […] » ;

Attendu que selon l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] » ;

Attendu que selon l’article 164 de ce même décret, « les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur […] L’agent comptable procède aux poursuites. » ;

Sur les faits

Attendu que, les comptables n’ont pas procédé au recouvrement d’une créance de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relative à un prêt à caractère social d’un montant de 13 000 €, accordé par mandat du 22 décembre 2006 à une enseignante qui aurait été recrutée à mi-temps comme professeur associé par l’université à compter du 1er avril 2006 mais n’aurait perçu aucun salaire de cet établissement ; qu’elle s’était engagée à rembourser ce prêt dès réception de sa rémunération ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et l’ordonnateur

Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, M. X fait valoir qu’il aurait transmis à l’ordonnateur un état permettant de rendre le titre exécutoire dans le but d’engager des poursuites ; qu’il n’aurait obtenu aucune réponse jusqu’à son départ ;

Attendu que dans sa réponse Mme Y n’apporte pas d’éléments précis sur ce point ; qu’elle évoque le contexte relatif à la charge de travail du poste comptable en 2009 et 2010 ;

Attendu que dans sa réponse, l’ordonnateur n’apporte pas d’éléments de nature à dégager la responsabilité du comptable ;

 

 

 

 

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que, de janvier 2007 jusqu’à la fin de ses fonctions d’agent comptable de l’université le 26 mai 2009, M. X a effectué plusieurs démarches auprès des services de l’université pour s’enquérir de l’état d’avancement du dossier ; qu’il ne disposait ni de l’autorisation de prélèvement sur le compte de l’intéressée pour le remboursement du prêt, ni de l’arrêté de nomination de l’intéressée en tant que professeur associé, ni de son autorisation de cumul de fonctions ;

Attendu que la procédure de recrutement n’ayant pas été menée à son terme, l’université n’a pu verser de rémunération à l’intéressée qui a estimé ne pas devoir rembourser le prêt ;

Attendu que cette créance a fait l’objet d’un ordre de reversement en date du 17 janvier 2007 puis d’une lettre de rappel en date du 4 décembre 2007 ; que ces actes constituent les seules diligences effectuées auprès de la débitrice par M. X ;

Attendu que pour sa part, Mme Y n’a pas effectué de diligences pour recouvrer cette créance ; qu’elle a, au contraire, proposé, le 7 octobre 2009 son admission en nonvaleur, laquelle a fait l’objet d’un mandat du 9 octobre 2009 ;

En ce qui concerne la responsabilité de M. X

Attendu que s’il y a bien eu inaction prolongée de M. X envers la débitrice, le comptable a néanmoins entrepris plusieurs démarches, jusqu’à la fin de ses fonctions, pour obtenir de l’ordonnateur une décision ; que n’ayant pas obtenu de réponses de l’ordonnateur, M. X ne pouvait pas engager, de sa seule initiative une procédure de recouvrement contentieux envers une personne censée être recrutée par l’université et qui s’était engagée par écrit à rembourser le prêt dont elle avait bénéficié, dès réception du salaire qu’elle estimait devoir lui être versé ;

Attendu qu’à la date de mutation des comptables, rien ne prouve que le recouvrement de cette créance était définitivement compromis ; qu’en conséquence, la responsabilité de M. X, comptable sortant, n’est pas engagée au titre de cette créance de l’université ;

En ce qui concerne la responsabilité de Mme Y

Attendu que Mme Y disposait de tous les moyens pour poursuivre le recouvrement de la créance ; qu’elle n’a pas poursuivi dans cette voie, privilégiant la constitution d’un dossier d’admission en non-valeur, alors que la débitrice était solvable et que son adresse était

connue ;

Attendu que le recours à une procédure d’admission en non-valeur n’était pas justifié par une insolvabilité avérée de la débitrice ; qu’en tout état de cause, Mme Y aurait dû, préalablement à toute proposition d’admission en non-valeur, effectuer auprès de la débitrice les diligences nécessaires pour établir cette insolvabilité, seule susceptible de justifier le recours à cette procédure ; que, dès lors, la proposition d’admission en non-valeur constitue un manquement ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le manquement du comptable s’est traduit par une perte de recettes qui a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour la somme de 13 000 € ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 février 2015, date de réception du réquisitoire par Mme Y.

 

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de 15 paiements effectués entre avril et décembre 2011 au profit de l’université américaine de Georgetown, en l’absence de justificatifs adéquats permettant de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que selon le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que, le comptable a mis en paiement entre avril et décembre 2011 une série de 15 mandats au profit de l’université américaine de Georgetown, en application d’une convention signée en mars 2011, aux termes de laquelle l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines organisait pour ses étudiants un séminaire à l’université de Georgetown, prestation que cette dernière facturait à hauteur d’un forfait de 50 000 € par séminaire pour un groupe maximum de vingt étudiants avec un surcoût de 1 300 € par étudiant supplémentaire ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que dans sa réponse Mme Y indique ne pas pouvoir apporter la preuve qu’elle disposait au moment du paiement des justificatifs nécessaires à la liquidation ; que par ailleurs, elle a fourni une série de tableaux pour justifier les paiements ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que, parmi les 15 mandats, 11 correspondaient à une facturation allant au-delà du forfait de 50 000  ; que la différence entre les forfaits de 50 000 € et les montants facturés, variable suivant les mandats, est au total de 96 700 € ; que ces 11 mandats auraient dû faire l’objet d’une vérification particulière des calculs de liquidation, pour s’assurer que le nombre d’étudiants présents correspondait bien à la facture produite par l’université de Georgetown ; que les 11 mandats ont été payés en l’absence d’une liste des étudiants présents ;

Attendu que des documents fournis par le comptable, il ressort que les tableaux nominatifs sont sans en-tête de l‘université de Georgetown ; qu’ils ne sont pas signés ;

Attendu, par ailleurs, que ces documents ne comportent pas de date de réception par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu’il faut en inférer qu’ils l’ont été postérieurement au paiement ;

Attendu que le comptable soutient que ces justificatifs démontreraient la réalité de la créance et de son montant, et donc l’absence de préjudice financier pour l’université ;

Attendu que, Mme Y a ouvert sa caisse au-delà des sommes dûment justifiées ; que le manquement du comptable n’est pas contesté ; que la responsabilité du comptable en matière de dépenses s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu qu’en ouvrant sa caisse sans s’assurer de la validité de la créance et notamment, faute de justification suffisante, sans s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation, le comptable a manqué à ses obligations ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que, s’agissant d’un trop payé, sans disposer des justificatifs nécessaires, au-delà du forfait de 50 000 € prévu par la convention, les sommes indument payées sont constitutives d’un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, pour l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour la somme de 96 700 € ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 février 2015, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

Attendu que pour les comptes en jugement il n’a pas été institué de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

En ce qui concerne M. X

Présomption de charge n° 1 – exercice 2009

Article 1er. - M. X est constitué débiteur de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2009 pour la somme de 2 230 € augmentée des intérêts de droit à compter du 17 février 2015.

Présomption de charge n° 2 – exercice 2009

Article 2. - M. X est constitué débiteur de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2009 pour la somme de 7 146,15 € augmentée des intérêts de droit à compter du 17 février 2015.

 

En ce qui concerne Mme Y

Présomption de charge n° 3 – exercice 2011

Article 3. - Mme Y est constituée débitrice de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 1 959,30 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 février 2015.

Présomption de charge n° 4 – exercice 2009

Article 4. - Mme Y est constituée débitrice de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 13 000 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 février 2015.

Présomption de charge n° 5 – exercice 2011

Article 5. - Mme Y est constituée débitrice de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 96 700 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 février 2015.

Ces paiements, au moment des faits, n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 6. - La décharge de M. X et de Mme Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.


 

Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre ; M.Omar SENHAJI, président de section, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, MM. Michel CLÉMENT, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie Noëlle TOTH, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle TOTH

Greffière de séance

Sophie MOATI

Présidente de séance

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

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