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QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-0903
Audience publique du 17 mars 2016
Prononcé du 21 avril 2016 | COMMUNE DE MARINES (VAL-D’OISE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France
Rapport n° 2016-0127 |
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 17 avril 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, par laquelle M. X, comptable de la commune de Marines, a élevé appel du jugement n° 2015-0001 J du 17 février 2015 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur envers la commune de Marines (Val-d’Oise) de la somme de 2 215,73 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 mars 2012, pour ne pas avoir procédé à des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du titre de recette n° 35 de l’exercice 2004, avant que celui-ci ne soit compromis par l’effet de la prescription ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-078 du 7 octobre 2015 transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu la lettre adressée le 28 décembre 2015 par M. X au rapporteur chargé de l’instruction ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le rapport de M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 122 du 1er mars 2016 du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique du 17 mars 2016, M. Jean-Yves BERTUCCI, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, M. X, appelant, présent, ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir entendu, en délibéré, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en ses observations ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France a constitué M. X débiteur de la somme de 2 215,73 € qui apparaissait comme non recouvrée sur le titre de recette n° 35 de l’exercice 2004, au motif que ce comptable n’avait pu justifier des diligences accomplies pour éviter que le recouvrement dudit titre, pris en charge le 15 mars 2004, ne soit définitivement compromis le 15 mars 2008, soit au cours de sa gestion, par l’effet de la prescription de l’action en recouvrement des créances communales instituée par l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que l’appelant demande, sur ce point, l’infirmation du jugement attaqué, évoque l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à exonérer sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et sollicite d’être déchargé de sa gestion pour l’exercice 2008 ;
Attendu que le requérant fait valoir que le titre de recette n° 35 de l’exercice 2004, émis pour 2 901,21 € à l’encontre de l’association de l’Oratoire, concernait des loyers dus par cette dernière du fait de l’occupation d’une maison léguée à la commune de Marines par M. Z, décédé en 1989 ; qu’il soutient que l’application de comptabilité principale Clara conserve la trace de l’enregistrement, le 3 mai 2004, d’une recette de 2 901,21 € qui correspond à un chèque bancaire de l’association de l’Oratoire venant solder le titre de recette ; qu’il produit des documents extraits du carnet de rectification P28 montrant que son antéprédécesseur, M. A, a procédé, le 30 septembre 2004, à plusieurs modifications d’imputations qui ont abouti à affecter, à hauteur d’un total de 2 215,73 €, une partie de cette recette à l’apurement des taxes foncières restant dues par le propriétaire de l’immeuble ; qu’il produit également un courrier adressé le 3 avril 2007, par son prédécesseur, Mme Y, au maire de la commune de Marines, faisant état de ce que la commune de Marines ayant agi comme usufruitière de la maison léguée, elle était redevable de la taxe foncière, quand bien même le rôle d’imposition était au nom de M. Z, la propriété n’ayant pas été transférée en raison de désaccords avec les héritiers ; que, dans ce courrier, Mme Y précise que les taxes foncières des années 2004 à 2006 ont été appréhendées directement sur les loyers par le biais d’un avis à tiers détenteur envoyé à l’association de l’Oratoire et qu’« à ce jour ces derniers restent par conséquent partiellement impayés dans la comptabilité communale » ; que M. X en infère que les réimputations effectuées par M. A pour apurer les taxes foncières des années 1998 à 2003 s’inscrivaient dans une démarche analogue ; qu’il en conclut que l’association de l’Oratoire n’ayant jamais été personnellement redevable de ces taxes foncières, le paiement réalisé par elle le 3 mai 2004 a entièrement éteint la dette de loyers que constatait à son encontre le titre n° 35, et paralysé toute possibilité pour le comptable d’entreprendre de recouvrer une seconde fois la somme de 2 215,73 € subsistant en reste à recouvrer sur le titre n° 35 au compte 4141 ;
Attendu que la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a considéré que l’annulation de recette opérée le 30 septembre 2004 n’explique en rien le maintien du titre n° 35 en reste à recouvrer non apuré sur le compte 4141 pour un montant de 2 215,73 € ; que cette appréciation paraît liée au fait que la chambre régionale n’a pas écarté l’hypothèse que l’association pourrait être redevable des taxes foncières, sans apporter néanmoins le moindre élément en ce sens ; qu’au contraire, l’affirmation contenue dans le jugement attaqué, suivant laquelle une délibération n° 09 du conseil municipal datée du 14 février 2014
a prévu que la commune rembourserait à l’association de l’Oratoire les taxes foncières payées sur l’immeuble pour un montant de 4 609,34 € est, comme le relève à juste titre le requérant, contraire à la réalité, puisque le compte rendu du conseil municipal auquel se réfère la chambre régionale prévoit que « la commune remboursera aux légataires universels [de M. Z] les taxes foncières payées sur cette propriété depuis la demande de délivrance et s’élevant à la somme de 4 609,34 € », ainsi que les taxes foncières de 2014 ;
Attendu que, dès lors qu’il n’est pas établi que l’association de l’Oratoire aurait été redevable des taxes foncières de l’immeuble dont elle était locataire, le redevable en étant soit la succession de M. Z soit la commune qui s’est comportée en usufruitière en encaissant les loyers dudit immeuble, les réimputations de recettes réalisées par M. A le 30 septembre 2004, à les supposer régulières, n’ont pu avoir pour effet de laisser subsister une dette de l’association à l’égard de la commune afférant aux loyers qui ont justifié l’émission du titre de recette n° 35 ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le requérant soutient que cette dette de l’association était éteinte dès 2004, et qu’il ne lui appartenait pas d’en poursuivre le recouvrement lors de son entrée en fonction en 2008 ; que la présomption de charge soulevée à l’encontre de M. X par le procureur financier ne portant que sur le recouvrement du titre n° 35, c’est donc à tort que la chambre régionale des comptes a jugé que, par son inaction, l’appelant avait définitivement compromis le recouvrement de la somme de 2 215,73 € ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ; qu’aucune autre charge n’existant à son égard sur l’exercice 2008, et l’exacte reprise des soldes ayant été constatée par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France en balance d’entrée de l’exercice 2009, M. X doit être déchargé de sa gestion en qualité de comptable de la commune de Marines du 2 janvier au 31 décembre 2008 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er – Le jugement est infirmé en ce qu’il constitue M. X débiteur envers la commune de Marines de la somme de 2 215,73 € augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 mars 2012.
Article 2 – M. X est déchargé de sa gestion du 2 janvier au 31 décembre 2008.
Fait et jugé par M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, présidant la séance ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Pierre LAFAURE, Philippe BACCOU, conseillers maîtres, et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.
En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.
Annie LE BARON
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Yves ROLLAND
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