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Première CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S2016-0145

 

Audience publique du 8 décembre 2015

 

Prononcé du 22 janvier 2016

Trésorerie générale et direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle

 

 

Exercices 2008 à 2011

 

Rapport n° 2015-0581

 

 

 

République Française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 18 décembre 2014, notifié le [19/12/2014] 22 décembre 2014 au comptable concerné, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, trésorier-payeur général, puis directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011 ;

Vu les comptes rendus en qualité de trésorier-payeur général puis directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle, par M. X, pour les exercices 2008 à 2011 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 97-530 du 26 mai 1997 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de l’État ;

Vu le rapport de M. Alain LEVIONNOIS, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique 8 décembre 2015, M. Levionnois, conseiller référendaire, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, présent à l’audience, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Bruno ORY-LAVOLLÉE, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2009

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de mise en jeu par celui-ci de la responsabilité de l’un de ses comptables secondaires, comptable du service des impôts des particuliers de Thionville, au motif du défaut du recouvrement par ce dernier d’une créance sur un particulier d’un montant total de 332 214,98 €, correspondant à des impositions sur le revenu mises en recouvrement au cours des exercices 1998, 2001 et 2004 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être « adéquates, complètes et rapides » ;

Attendu qu’aux termes de la même loi, la responsabilité des comptables publics s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité ;

Attendu que selon l’instruction n°82-169-A1 du 20 octobre 1982 du ministre des finances, alors applicable, le trésorier payeur général pouvait accorder un sursis de versement aux comptables secondaires placés sous son autorité pour les cotisations d’impôts directs produites à une procédure de liquidation de biens ou à un règlement judiciaire, ainsi que pour celles dont les possibilités de recouvrement n’étaient pas épuisées ;

Sur les faits

Attendu que le débiteur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 3 mars 2003 ; qu’en vue de garantir le recouvrement des sommes en cause, plusieurs avis à tiers détenteurs, notamment, ont été émis à son encontre et que des hypothèques légales du Trésor ont été inscrites sur des immeubles sis à Yutz et à Florange le 22 février 1999, le 8 décembre 1999, le 14 et le 18 décembre 2001 et le 24 avril 2002 ; que ces hypothèques n’ont pas été renouvelées avant leur échéance ; que M. X n’a pas mis en jeu la responsabilité du comptable secondaire ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les hypothèques précitées, faute d’avoir été renouvelées, sont devenues caduques respectivement les 7 décembre 2009, 18 décembre 2011 et 24 avril 2012 ; que ces omissions ont eu pour effet de donner priorité à une banque devant le Trésor lorsque le produit de la vente de ces immeubles a été réparti entre les créanciers ;

Mais attendu qu’à la fin de 2009, les créances concernées n’étaient ni éteintes, ni prescrites ; que la totalité des créances de l’État a été admise au passif de la procédure collective, qui n’est pas achevée ; qu’une partie a été remboursée ; que par ailleurs, leur apurement se poursuit à ce jour par des prélèvements sur les pensions de la veuve du débiteur ; qu’il n’est dès lors pas établi que le recouvrement des créances de l’État serait gravement compromis du fait du comptable secondaire ;

Attendu ainsi que les conditions fixées par l’instruction précitée du 20 octobre 1982 pour que le comptable supérieur puisse s’abstenir de mettre en jeu immédiatement la responsabilité du comptable secondaire étaient réunies ; que dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les éléments à décharge, il y a lieu de constater que, compte tenu du cadre réglementaire alors applicable, la responsabilité de M. X ne peut être engagée à ce motif au titre de l’année 2009 ; qu’il n’y a pas lieu à charge ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2008 à 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à sept agents logés par nécessité absolue de service, en contradiction avec l’article 4, alinéa 2, du décret du 14 janvier 2002 susvisé ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « orsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que des agents ont reçu des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (code paie 676), alors même que les flux mensuels des données de paie faisaient apparaître qu’ils bénéficiaient de l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service (code paie 0136) ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X fait valoir l’insuffisance des outils techniques à sa disposition pour réaliser un tel contrôle, l’attribution d’un logement à un agent public constituant une situation évolutive dont la constatation par les gestionnaires peut présenter un caractère aléatoire et non concomitant à la liquidation mensuelle de l’IFTS ; qu’il fait également valoir que selon la nomenclature, « le gestionnaire de personnel apprécie, sous sa responsabilité, l’ouverture du droit à indemnité » et qu’en conséquence, un l’état liquidatif de l’IFTS certifié par l’ordonnateur suffit à présumer de la validité de la créance à cet égard ; que par ailleurs, un reversement de 207,68 € intervenu en septembre 2013 est venu apurer un indu de 2008 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que selon l’article 4, alinéa 2, du décret du 14 janvier 2002 susvisé « il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service » ;

Attendu que si la nomenclature prévoit effectivement que « le gestionnaire de personnel apprécie, sous sa responsabilité, l’ouverture du droit à indemnité », elle dispose également que « l’état liquidatif doit être suffisamment détaillé pour permettre au comptable du Trésor de vérifier l’exacte application du texte en vigueur » ; que, dans le cadre du contrôle de la validité de la créance et de la production des justificatifs, l’obligation du comptable de vérifier la référence à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes, supposait que celui-ci relève l’incompatibilité des éléments dont il dispose s’agissant des indemnités et en tire les conséquences ;

Attendu que la présence des codes précités étant itérative et simultanée, l’élément à décharge tenant à la non concomitance doit être écarté ; qu’il en va de même de l’argument tenant à la difficulté particulière qui s’attachait à relever cette irrégularité, qui ne relève pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ; que ni l’ordre de payer ni la certification de l’état liquidatif ne permettent de présumer de la conformité des conditions d’application du texte sur lequel se fonde la dépense ; qu’ainsi le comptable devait relever en l’espèce la contradiction déléments dans les flux mensuels des données de paie dont il disposait, sans qu’y puisse faire obstacle la responsabilité de l’ordonnateur qui avait décidé de l’attribution davantages incompatibles entre eux ;

Attendu ainsi qu’en payant les indemnités litigieuses en l’absence d’explications, de justifications complémentaires ou d’une réquisition de la part de l’ordonnateur, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif, au titre des exercices 2008 à 2011 ;

Sur le préjudice financier

Attendu que les paiements d’indemnités incompatibles avec un autre avantage en vertu d’un texte réglementaire sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ; qu’il en va ainsi des paiements précités ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice pour le Trésor, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer le débet à hauteur des sommes indûment payées, déduction faite de celles dont la preuve du reversement est apportée, en l’espèce les régularisations effectuées pour un montant de 207,68 € en septembre 2013 ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État à hauteur de 11 802,14 au titre de 2008, 6 202,65 au titre de 2009, 1 121,05 € au titre de 2010 et 1 500 au titre de 2011 ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2009 à 2011 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement au bénéfice des ouvriers des parcs et ateliers, pendant les exercices 2009 à 2011, d’un « complément de rendement », non prévu par la réglementation ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que le décret du 21 mai 1965 susvisé avait institué une « prime de rendement » ; qu’un « complément de rendement » a été mis en place par une circulaire du ministre de l’équipement, du logement et des transports en date du 12 décembre 2001 relative à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire des ouvriers des parcs et ateliers ; que le paiement des « compléments de rendement » n’est pas contesté ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le comptable fait notamment valoir l’identité de la codification des deux indemnités et soutient qu’aucun paiement individuel indu n’est  identifié ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’une circulaire ne constitue pas une pièce justificative suffisante au sens de la nomenclature pour établir la validité du paiement d’une indemnité ou abonder une indemnité existante au-delà des limites fixées par la réglementation ;

Mais attendu que les faits sont antérieurs à la décision n° 350784 du 23 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a précisé que le « complément de rendement » était une indemnité distincte de la « prime de rendement » ; que le « complément de rendement » ne donnait pas lieu à une codification distincte de la « prime de rendement » dans les pièces d’ordonnancement de la paie ; qu’il n’est pas établi que les paiements effectués par le comptable aient excédé des plafonds réglementaires qui auraient été fixés par agent, ou pour le champ d’assignation du comptable, au-delà desquels il aurait dû surseoir à payer ;

Attendu ainsi qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X ;

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2009 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement en dépassement du plafond réglementaire, sur l’exercice 2009, de la prime d’activité allouée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que l’article 2 du décret du 26 mai 1997 susvisé fixait le montant individuel maximum de la prime d'activité des fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail au double d’un montant moyen annuel fixé par arrêté interministériel ; que les montants payés en 2009 au titre de cette prime d’activité ont dépassé les montants autorisés, au total à hauteur de 8 752,94  ; que la liste globale obtenue à partir de l’outil de contrôle « India Rému » a permis de déterminer le montant des dépassements ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le comptable fait valoir que l’absence de contrôle automatisé dans l’application informatique et le respect des échéances de la paIe rendaient impossible le contrôle avant le paiement du respect des plafonds ; qu’il souligne que les contrôles spécifiques qu’il a effectués a posteriori, et dans lesquels il indique s’être « impliqué personnellement » ont mis en évidence ces dépassements et ont concouru à une régularisation au plan national ; qu’une instruction du 24 août 2012 du ministre du budget a interrompu le procédure de répétition de l’indu à ce titre ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que l’impossibilité d’un contrôle a priori n’est pas avérée ; que les éléments tenant à la difficulté de détecter a priori les risques de dépassement sont sans incidence au stade de la mise en jeu de la responsabilité du comptable. qu’il en va de même de l’argument de l’existence de contrôles effectués a posteriori, qui auraient permis une régularisation pour l’avenir ;

Attendu dès lors qu’en payant des indemnités au-delà des limites fixées par les textes précités, M. X a manqué à son obligation précitée de vérification de la liquidation de ces indemnités ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les paiements d’indemnités au-delà des limites fixées par un texte réglementaire ou législatif sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ; qu’il en va ainsi des dépassements précités ;

Attendu qu’il n’y a pas eu répétition de cet indu ; que l’instruction précitée du 24 août 2012 du ministre du budget n’est pas opposable au juge des comptes ; qu’elle ne peut ni couvrir l’absence de répétition de ces paiements, ni leur retirer leur caractère indu ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice pour le Trésor, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 8 752,94  (huit mille sept cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de 2009 ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

 

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2009 à 2011 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement en dépassement du plafond réglementaire, sur les exercices 2009 à 2011, de l’indemnité d’administration et de technicité allouée aux agents de catégorie C du ministère du travail ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que l’article 4 du décret susvisé du 14 janvier 2002 fixait le montant de l'indemnité d'administration et de technicité susceptible d’être attribué à un agent par application d’un coefficient multiplicateur à un montant moyen annuel fixé par arrêté interministériel ; que des paiements sont intervenus en dépassement de ces plafonds réglementaires, à hauteur de 10 615,93 € en 2009, 802,03 € en 2010 et 494,68 € en 2011 ; que la liste globale obtenue à partir de l’outil de contrôle « India Rému » a permis de déterminer le montant des dépassements ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le comptable fait valoir que l’absence de contrôle automatisé dans l’application informatique et le respect des échéances de la paie rendaient impossible le contrôle avant le paiement du respect des plafonds ; qu’il souligne que par courrier du 2 mars 2010, il a alerté son administration centrale sur les dépassements réguliers et répétitifs des seuils et sur les limites du dispositif de contrôle, en l’absence d’outils informatiques adaptés ; que les contrôles par sondage sur des échantillons n’avaient pas révélé d’anomalies ; qu’une instruction du 24 août 2012 du ministre du budget a interrompu le procédure de répétition de l’indu à ce titre ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que l’impossibilité d’un contrôle a priori n’est pas avérée ; que les éléments tenant à la difficulté de détecter a priori les dépassements sont sans incidence au stade de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ; qu’il en va de même de l’argument de l’existence de contrôles effectués a posteriori qui auraient permis une régularisation pour l’avenir ; que le comptable ne peut décharger sa responsabilité en dépense au motif du contrôle d’un seul échantillon ;

Attendu dès lors qu’en payant des indemnités au-delà des limites fixées par les textes précités, M. X a manqué à son obligation précitée de vérification de la liquidation de ces indemnités ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les paiements d’indemnités au-delà des limites fixées par un texte réglementaire ou législatif sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ; qu’il en va ainsi des dépassements précités ;

Attendu qu’il n’y a pas eu répétition de cet indu ; que l’instruction précitée du 24 août 2012 du ministre du budget n’est pas opposable au juge des comptes ; qu’elle ne peut ni couvrir l’absence de répétition de ces paiements, ni leur retirer leur caractère indu ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice pour le Trésor, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 10 615,93 € (dix mille six cent quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de 2009, 802,03 € (huit cent deux euros et trois centimes) au titre de 2010 et 494,68 € (quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit centimes) au titre de 2011 ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

 

Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2009 à 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une « indemnité exceptionnelle » à des agents ne remplissant pas les conditions réglementaires pour la percevoir ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que, conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que le décret susvisé du 10 mars 1997 qui créait une « indemnité exceptionnelle » ne prévoyait son versement qu’aux agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 1998 ; mais que le paiement de ladite « indemnité exceptionnelle » est intervenu à hauteur de 2 797,50 € en 2009, 3 294,93 € en 2010 et 1 187,99 € en 2011 au profit d’agents qui ne remplissaient pas la condition susvisée ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le comptable fait valoir que l’absence de contrôle automatisé dans l’application informatique et le respect des échéances de la paye rendaient impossible le contrôle avant le paiement du respect des plafonds ; qu’il indique que selon la nomenclature, « le gestionnaire de personnel apprécie, sous sa responsabilité, l’ouverture du droit à indemnité »  et affirme que seuls les services ordonnant la paie disposaient des éléments pour vérifier que cette condition était remplie ; que des contrôles menés a posteriori en 2011 ont abouti à la régularisation des situations ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que si la nomenclature prévoit effectivement que « le gestionnaire de personnel apprécie, sous sa responsabilité, l’ouverture du droit à indemnité », elle dispose également que « l’état liquidatif doit être suffisamment détaillé pour permettre au comptable du Trésor de vérifier l’exacte application du texte en vigueur » ;

Attendu ainsi que, dans le cadre du contrôle de la validité de la créance et de la production des justificatifs, il revenait au comptable de surseoir au paiement dans l’attente de la production par l’ordonnateur des dates d’entrée dans l’administration des bénéficiaires, pour que le comptable puisse vérifier l’exacte application du décret précité ;

Attendu que l’argument tenant à la difficulté particulière qui s’attachait à relever cette irrégularité, qui ne relève pas de la force majeure, au demeurant non invoquée, doit être écarté ; que ni l’ordre de payer ni la certification de l’état liquidatif ne permettent de présumer de la conformité des conditions d’application du texte sur lequel se fonde la dépense ;

Attendu ainsi qu’en payant les indemnités litigieuses en l’absence déléments complémentaires ou d’une réquisition de la part de l’ordonnateur, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif, au titre des exercices 2009 à 2011 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les paiements d’indemnités à des personnes non visées par la loi ou le règlement qui les institue sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ; qu’il en va ainsi des paiements précités ;

Attendu qu’à la suite de contrôles effectués par le comptable en 2011, des titres de recette ont été émis et certaines sommes indûment versées ont été régularisées par leurs bénéficiaires ; qu’il n’y a toutefois pas eu répétition totale de l’indu ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice pour le Trésor, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État à hauteur du préjudice subi ; que le débet doit donc être fixé à hauteur des sommes indûment payées, déduction faite de celles dont la preuve du reversement est apportée ; que les indus sont ainsi ramenés à 453,74 pour 2009, 507,49 pour 2010 et 518,36 pour 2011 ; que les tableaux remis à l’audience par le comptable, qui font état de reversements supplémentaires, ne sont pas assortis de la preuve desdits reversements ; que les débets s’élèvent ainsi à 453,74 € (quatre cent cinquante-trois euros et soixante-quatorze centimes) au titre de 2009, 507,49 € (cinq cent sept euros et quarante-neuf centimes) au titre de 2010 et 518,36 € (cinq cent dix-huit euros et trente-six centimes) au titre de 2011 ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Charge n°1, exercice 2009

Article 1er. – il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité M. X au titre de la  présomption de charge n ° 1.

 

Charge n°2, exercices 2008 à 2011

Article 2. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2008, pour la somme de 11 802,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 3. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 6 202,65 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 4. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 1 121,05 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 5. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 1 500 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Charge n°3, exercices 2009 à 2011

Article 6. – il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité M. X au titre de la  présomption de charge n° 3.

 

Charge n° 4, exercice 2009

Article 7. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 8 752,94 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Charge n°5, exercices 2009 à 2011

Article 8. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 10 615,93 , augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 9. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 802,03 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 10. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 494,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Charge n° 6,  exercices 2009 à 2011

Article 11. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 453,74 , augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 12. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 507,49 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 13. – M. X est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 518,36 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 14. – La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la séance, MM. Bruno Ory-Lavollée, Vincent Feller, Jean-Christophe Chouvet et Guy Fialon, conseillers maîtres.

 

En présence de Mme Annie Le Baron, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Annie LE BARON

 

 

 

 

 

Philippe GEOFFROY

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

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