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CINQUIEME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n°S 2016-0045

 

Audience publique du 24 novembre 2015

 

Prononcé du 18 janvier 2016

 

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « AGENCE FRANÇAISE DE L’ADOPTION » (PARIS)

 

 

 

Exercice 2012

 

 

Rapport n° 2015-274-0

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 12 mars 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de l’Agence française de l’adoption, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012, notifié le 17 avril 2015 au comptable concerné ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Agence française de l’adoption par M. X pour l’exercice 2012 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Laetitia BUFFET, auditrice, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes n° 685 du 2 novembre 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 24 novembre 2015 Mme Laetitia BUFFET, auditrice, en son rapport, M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public, et M. X, comptable ;

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement irrégulier, au cours de l’exercice 2012, des dix mandats suivants, qui concernaient des déplacements au bénéfice de personnels non prévus par le dispositif établi pour
le GIP AFA et pour des montants excédant le taux de remboursement forfaitaire, ainsi qu’à raison de l’absence d’un ordre de mission à l’appui de l’un de ces mandats (mandat  670) :

 

 

Charge n°

Mandat n°

Date de paiement

Montant du mandat
(en euros)

1

27, bordereau n° 14 du 17 janvier 2012

18 janvier 2012

1 840,00

410, bordereau n° 164 du 16 mai 2012

23 mai 2012

554,94

412, bordereau n° 164 du 16 mai 2012

23 mai 2012

554,94

486, bordereau n° 191 du 8 juin 2012

8 juin 2012

445,46

487, bordereau n° 191 du 8 juin 2012

8 juin 2012

451,97

670, bordereau n° 254 du 20 juillet 2012

24 juillet 2012

5 058,28

791, bordereau n° 307 du 21 septembre 2012

21 septembre 2012

320,96

1003, bordereau n° 393 du 14 novembre 2012

13 novembre 2012

297,00

1005, bordereau n° 395 du 15 novembre 2012

15 novembre 2012

1 149,00

1007, bordereau n° 396 du 15 novembre 2012

16 novembre 2012

396,00

TOTAL

11 068,55

 

Attendu que le comptable fait valoir que le GIP est doté d’un régime de remboursement des frais de déplacement dérogatoire au cadre réglementaire fixé par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et des arrêtés fixant les taux subséquents ; que, dans le cadre de l’article 7 de ce décret, le conseil d’administration de l’organisme a adopté une série de dispositions qui prévoient que « lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, (…) une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée » ;

 

Attendu que ces dérogations, au nombre de trois, prévoient que :

-          les frais d’hébergement en France métropolitaine peuvent excéder le montant de 60 euros fixé à l’article premier de l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006 en cas d’impossibilité de la part du titulaire du marché d’hébergement de fournir une prestation au taux réglementaire, sous la double réserve de la présentation des justificatifs et d’un plafond de 100 euros (délibération et instruction du 4 juillet 2007) ;

-          les missions à l’étranger ayant un caractère de représentation peuvent être remboursées aux frais réels dûment justifiés au président et/ou à la directrice générale et/ou au chargé des relations internationales accompagné(e) ou non d’un ou plusieurs rédacteurs ;

-          les frais de déplacements relatifs aux délégations étrangères invitées par le GIP AFA peuvent être remboursés aux frais réels (délibération du 2 février 2011 n° 1/2011, article 2) ;

 

 

 

Attendu que, pour le comptable, comme pour l’ordonnateur, la dérogation relative aux frais de mission à l’étranger doit être interprétée comme concernant les différentes catégories de personnel décrites (président, directrice générale, chargé des relations internationales et rédacteurs) ;

Considérant que cette interprétation peut être retenue ; qu’ainsi, les mandats n° 2012/27, 410, 412, 486, 487, 1003, 1005 et 1007 reposaient sur les pièces justificatives nécessaires à la liquidation et au paiement de la dépense et que les paiements ont été effectués régulièrement ;

Attendu que, s’agissant du mandat n° 2012/670, le comptable fait valoir que l’ordre de mission manquant à l’appui avait été pris en compte lors du contrôle des pièces avant paiement ; que, de surcroît, ce mandat concernait un paiement direct à l’établissement hôtelier et non un remboursement de frais et que la production d’un ordre de mission n’était pas exigée ;

Considérant, dès lors, que le paiement effectué par le comptable, appuyé des justifications règlementaires, était régulier ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de sa gestion des comptes au cours de l’exercice 2012 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

 

En ce qui concerne M. X

 

Article 1er - Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge unique)

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge unique.

 

Article 2 - M. X est déchargé de sa gestion pour l’année 2012.

 

 

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Fait et jugé par MM. Pascal Duchadeuil, président de chambre, président de la formation, Gilles Andréani, président de section, Philippe Hayez, président de section, Philippe Baccou, Jean-Marie Sépulchre, Vincent Léna, Mmes Nathalie Casas et Marie-Dominique Périgord, conseillers maîtres.

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

 

 

 

Pascal DUCHADEUIL

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

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