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CINQUIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-3851

 

 

Audience publique du 29 novembre 2016

 

Prononcé du 19 décembre 2016

 

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE » DE PARIS

 

 

 

Exercices 2009 à 2013

 

Rapport R 2016-0979

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire 2015-55 RQ-DB en date du 28 juillet 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame X, agent comptable du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2013, notifié le 16 décembre 2015 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris par Madame X, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu la loi d’orientation sur l’éducation  89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 19 ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale ;

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et               comptable publique, ensemble l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du     VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de Madame Sarah LEMOINE, conseillère référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général 619 du 22 septembre 2016 ;

 

Vu la réponse produite par Mme Y, alors directrice du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, le 26 janvier 2016 ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendu, lors de l’audience publique du 29 novembre 2016, Monsieur Philippe HAYEZ, conseiller maître, présentant le rapport de Madame LEMOINE, empêchée, M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public, et Mesdames X et Z, respectivement comptable et directrice du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, présentes, ayant eu la parole en dernier ;

 

Entendu, en délibéré, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en ses observations ;

 

Sur les exercices 2012 et 2013 

 

Sur la présomption de charge  1, soulevée à l’encontre de Madame X au titre de l’exercice 2013 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison, tant de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de six créances ayant fait 1'objet de titres de recettes exécutoires émis entre 2009 et 2010 et admises en non-valeur le 12 décembre 2013 par mandat d'un montant de 2 360 , que du défaut de contrôle de la validité de la dette et de la production des pièces justificatives à l’appui du mandat correspondant, dès lors que l'agent comptable n'aurait pas justifié la demande d'admission en non-valeur par des motivations liées à l’insolvabilité du débiteur, ni de difficultés particulières de recouvrement ;

 

Attendu qu’à l’audience, Mme X a exposé que par suite d’une réorganisation intervenue dans les services de l'organisme « AGEFOS­PME », débiteur du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, les factures émises par ce dernier n’étaient plus adressées aux services de l’AGEFOS compétents pour autoriser les formations ; qu’il n’était dès lors pas possible de recouvrer amiablement les titres ; que, dans ces conditions, elle s’était volontairement abstenue d’engager des poursuites à l’encontre d’un débiteur qui était le principal client du groupement d’intérêt public ;

 

Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur justifie ces admissions en non-valeur par la difficulté du dialogue avec l'organisme débiteur, qui aurait réitéré à plusieurs reprises les mêmes demandes de pièces justificatives ; qu’il indique avoir soumis l’admission en non-valeur de ces créances à l’approbation du conseil d’administration du 3 décembre 2013 en raison de l’impossibilité pour les services du groupement d’intérêt public de produire des pièces déjà produites à de nombreuses reprises et « pour ne pas rompre définitivement tout dialogue » avec l'organisme « AGEFOS­PME » ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir qu'à la date d'admission en non-valeur, le comptable n'avait accompli aucune diligence adéquate, complète et rapide en vue de recouvrer des titres régulièrement émis et pris en charge, et que ce manquement a causé un préjudice financier à l’organisme ;

 

Attendu qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;

 

Attendu qu'aux termes du 4° de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, rendu applicable au Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, le comptable public est seul chargé « de la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui lui sont transmis par les ordonnateurs » ; qu’aux termes du 1° de l’article 19, s’agissant des ordres de recouvrer, il est tenu d'exercer le contrôle « dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ; que l’article 193 du même décret dispose que « sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet (…) 3° d'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable » ;

 

Attendu qu’il appartient en conséquence au comptable de faire la preuve de diligences rapides, complètes et adéquates pour recouvrer les titres qu’il a pris en charge ; que les créances en cause datent de 2009 et 2010 et que 1'instruction na pas fait pas apparaître de diligences du comptable avant le mois de mars 2013, sous la forme d’une lettre de relance, renouvelée en avril de la même année, soit plus de trois ans après 1'émission de ces titres ; que ces échanges avec le débiteur, ayant trait notamment à la justification de certaines prestations, s’inscrivaient dans une démarche de recouvrement amiable ;

 

Attendu que l'organisme « AGEFOS­PME », débiteur du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, est un organisme collecteur paritaire agréé qui constitue un interlocuteur permanent du Groupement d'intérêt public et était solvable au moment des faits ; que la régularisation progressive de plusieurs dossiers au cours de l’exercice 2013 établit que le débiteur était disposé à payer ses factures dès lors que les pièces justificatives des prestations lui étaient produites ; qu’ainsi les créances admises en non-valeur n’étaient pas irrécouvrables ; qu’il suit de là que les diligences accomplies par le comptable n’ont pas été adéquates, complètes et rapides ; que du fait de l’insuffisance de ses diligences, le recouvrement des titres en cause a été définitivement compromis ; qu’ainsi, le manquement du comptable à ses obligations a causé au Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Madame X débitrice du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris pour la somme de 2 360  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par Madame X ;

 

Attendu qu’il ne ressort pas du guide des procédures comptables en vigueur au sein du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris que cet organisme ait mis en place un contrôle sélectif des dépenses au cours de l’exercice 2013 ;

 

 

Sur la présomption de charge  2, soulevée à l’encontre de Madame X au titre de l’exercice 2013 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un titre de recette exécutoire émis le 11 février 2013 pour 731  puis, après une simple relance amiable en juin 2013, d’une décision de remise gracieuse prise par le conseil d’administration de l’organisme le 3 décembre 2013, au seul motif « d’éviter des procédures de recouvrement coûteuses » ;

 

Attendu qu’à l’audience, Mme X a confirmé que la remise gracieuse n’avait pas été sollicitée par le débiteur ; qu’elle a fait valoir que, si ses diligences avaient été rapides, elles étaient néanmoins vouées à l’échec, en raison de la disparition du débiteur ; qu’au surplus, elle n’a pas « proposé » la remise gracieuse au conseil d’administration du 3 décembre 2013, mais s’est bornée à lui présenter cette mesure ;

 

Attendu que, dans sa réponse, 1'ordonnateur invoque une erreur de plume qui entacherait le libellé du procès-verbal du conseil dadministration, pour soutenir que son intention était en réalité d'éviter un recouvrement « contentieux » de la créance, conformément à sa décision de principe prise en 2006 de ne pas exercer de poursuites contentieuses pour les créances d’un montant inférieur à 150  ; qu’il fait valoir que les courriers de relance n’étant pas parvenus à leur destinataire, et l’ancien employeur du débiteur l’ayant informé de la situation particulièrement difficile dans laquelle il se trouvait, le conseil d'administration a pris la décision de lui accorder une remise gracieuse ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que la demande de remise gracieuse doit émaner du débiteur, auquel il revient de justifier de son insolvabilité ; qu’au surplus, aucune pièce du dossier, lequel ne contient qu’une seule lettre de relance, ne permet d’établir que le débiteur était dans une situation financière et personnelle difficile ; qu’au vu du seuil précédemment défini par le conseil d’administration pour le recouvrement contentieux des créances, le comptable aurait dû engager des poursuites en vue du recouvrement de la créance en cause ; que l'agent comptable a manqué à ses obligations en ne procédant à aucune des diligences qui auraient pu permettre un recouvrement rapide de la créance, et que ce manquement a causé un préjudice financier à l’organisme ;

 

Attendu qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;

 

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont transmis par les ordonnateurs, et qu’il est tenu d'exercer le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article 193 du même décret, « sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet (…) 1° d'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur » ;

 

Attendu que, par une délibération du 3 décembre 2013, le conseil d’administration du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris a accordé une remise gracieuse de 731 € à titre exceptionnel au débiteur du titre de recette n° 2013/12 émis le 11 février 2013 ; que cette décision a été précédée de l’envoi d’une seule lettre de relance ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision n’a pas été prise au vu de pièces faisant état de la gêne du débiteur ; qu’ainsi, la remise a été effectuée dans des conditions contraires aux dispositions précitées de l’article 193 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il suit de là que, si les diligences accomplies par l’agent comptable ont été rapides, elles n’ont été ni adéquates ni complètes ; que, dès lors, Mme X a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

 

Attendu qu’il est constant qu’alors même que le montant de la créance en cause était supérieur au seuil défini par le conseil d’administration pour le recouvrement contentieux des créances, Mme X n’a pas exercé de poursuites à l’encontre du débiteur ;

Attendu qu’à la suite de la décision de remise gracieuse, la créance n’est plus susceptible d’être recouvrée ; que par cette décision, le conseil d’administration de l’organisme a manifesté sa volonté de ne pas recouvrer la créance, que dès lors le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier au Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris ;

 

 

 

 

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2013 est fixé à 42 100  ; qu’ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 63,15  :

 

Attendu que, eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme à 63  ;

 

Sur la présomption de charge  3, soulevée à l’encontre de Madame X au titre des exercices 2012 et 2013 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement d'heures supplémentaires au profit de la responsable administrative et financière du groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, pour 4 866,64 € en 2012 et 4 866,64  en 2013, sans contrôle de la validité de la créance, dès lors que ces paiements étaient effectués sur la base d'un texte réglementaire différent de celui exposé dans le contrat de travail de l’intéressée ;

 

Attendu qu’à l’audience, Mme X a confirmé que la référence prévue par le contrat de travail pour le calcul des heures supplémentaires était inapplicable, parce qu’inadaptée à la situation des personnels administratifs ; qu’elle estime néanmoins que, dès lors que, d’une part, le paiement est intervenu après service fait et que, d’autre part, le montant payé est inférieur à celui qui aurait dû être payé si avait été appliqué le barème prévu par le contrat de travail, le groupement d’intérêt public n'a pas subi de préjudice financier ;

 

Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que les justificatifs produits attestent du service fait ; que, s'il reconnaît que pour le paiement d’heures supplémentaires, le contrat de travail de l’intéressée se réfère au décret du 24 mars 1993 susvisé applicable aux personnels participant aux activités de formation continue des adultes, il justifie sa décision de liquider les heures supplémentaires par référence au décret du 14 janvier 2002 susvisé par le caractère inapplicable du décret de 1993, compte tenu de la nature administrative des activités exercées par l’agent ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que les taux prévus aux arrêtés pris pour l’application du décret du 24 mars 1993 susvisé n'étaient pas applicables en matière d'heures supplémentaires et auraient dû entraîner le rejet de la dépense pour erreur de liquidation ; que Mme X a payé une créance en l’absence de justification juridique et a donc causé un préjudice financier au groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris ;

 

Attendu qu’en vertu de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable à l’exercice 2012, et rendu applicable aux groupements d’intérêt public constitués pour assurer la formation continue par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le contrôle de la validité de la créance exercé par le comptable public porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; qu’en vertu de larticle 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013, le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 2012 et 2013 l’agent comptable a payé à la responsable administrative et financière du groupement d'intérêt public des heures supplémentaires liquidées sur le fondement du décret du 14 janvier 2002 susvisé, alors qu’aux termes de son contrat de travail, elles auraient dû l’être sur celui du décret du 24 mars 1993 susvisé ; que l’impossibilité d’appliquer au calcul des heures supplémentaires les taux de l’arrêté d’application du décret de 1993 susvisé est, en tout état de cause, sans incidence sur le manquement commis par Mme X ; qu’en effet celui-ci résulte du paiement d’une dépense liquidée selon un barème différent de celui prévu au contrat ; qu’ainsi, en payant des heures supplémentaires liquidées en fonction d’un barème différent de celui des stipulations contractuelles, Mme X a manqué aux obligations découlant des dispositions réglementaires précitées ;

 

Attendu, cependant, que les paiements litigieux sont intervenus après service fait, pour la rémunération dheures supplémentaires dont la réalité est suffisamment établie par les pièces du dossier ;

 

Attendu que le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier au Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2012 et 2013 est fixé à 42 100  ; qu’ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 63,15  pour chacun de ces exercices ;

 

Attendu que, eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme à 63  au titre de chacun des exercices 2012 et 2013 ;

 

Sur la présomption de charge  4, soulevée à l’encontre de Madame X au titre des exercices 2012 et 2013 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement d'heures supplémentaires au profit d’une gestionnaire du groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris, pour 2 736,78 € en 2012 et 4 181,92  en 2013, sans contrôle de la validité de la créance, dès lors que ces paiements étaient effectués sur la base d'un texte réglementaire différent de celui exposé dans le contrat de travail de l’intéressée, et qu’au surplus les heures supplémentaires ainsi rémunérées correspondraient à des heures de travail effectuées à domicile ;

Attendu qu’à l’audience, Mme X a confirmé que la référence prévue par le contrat de travail pour le calcul des heures supplémentaires était inapplicable, parce qu’inadaptée à la situation des personnels administratifs ; qu’elle fait valoir que l’accomplissement des heures supplémentaires à domicile résulte d’une autorisation expresse donnée par l’ordonnateur, et motivée par l’urgence ; qu’elle estime néanmoins que, dès lors que, d’une part, le paiement est intervenu après service fait et que, d’autre part, le montant payé est inférieur à celui qui aurait dû l’être si avait été appliqué le barème prévu par le contrat de travail, le groupement d’intérêt public n'a pas subi de préjudice financier ;

 

Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir qu'il a personnellement donné à la salariée l'autorisation de travailler à domicile « compte tenu de la situation particulière du service» ; que les justificatifs produits attestent du service fait ; que, s'il reconnaît que pour le paiement d’heures supplémentaires, le contrat de travail de l’intéressée se réfère au décret du 24 mars 1993 susvisé applicable aux personnels participant aux activités de formation continue des adultes, il justifie sa décision de liquider les heures supplémentaires par référence au décret du 14 janvier 2002 susvisé par le caractère inapplicable du décret de 1993, compte tenu de la nature administrative des activités exercées par l’agent ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général se réfère aux arguments invoqués pour la charge n° 3 ; qu’il fait valoir que les obligations de contrôle du comptable en matière de dépense auraient dû le conduire à suspendre le paiement, faute de base réglementaire ; qu’en ouvrant sa caisse dans de telles conditions, Mme X a payé une créance en l'absence de justification juridique et a donc causé un préjudice financier au groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris ;

 

Attendu qu’en vertu de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable à l’exercice 2012, le contrôle de la validité de la créance exercé par le comptable public porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; qu’en vertu de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013, le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 2012 et 2013 l’agent comptable a payé à une gestionnaire du groupement d'intérêt public des heures supplémentaires effectuées à domicile et liquidées sur le fondement du décret du 14 janvier 2002 susvisé, alors qu’aux termes de son contrat de travail, elles auraient dû l’être sur celui du décret du 24 mars 1993 susvisé ; qu’eu égard à l’autorisation donnée préalablement par l’ordonnateur, la circonstance que les heures supplémentaires aient été accomplies à domicile est sans incidence sur la régularité des paiements ; que, par ailleurs, l’impossibilité d’appliquer au calcul des heures supplémentaires les taux de l’arrêté d’application du décret de 1993 susvisé est, en tout état de cause, sans incidence sur le manquement commis par Mme X ; qu’en effet celui-ci résulte du paiement d’une dépense liquidée selon un barème différent de celui prévu au contrat ; qu’ainsi, en payant des heures supplémentaires liquidées en fonction d’un barème différent de celui des stipulations contractuelles, Mme X a manqué aux obligations découlant des dispositions réglementaires précitées ;

 

Attendu, cependant, que les paiements litigieux sont intervenus après service fait, pour la rémunération d’heures supplémentaires dont la réalité est suffisamment établie par les pièces du dossier ;

 

Attendu que le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier au Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2012 et 2013 est fixé à 42 100  ; qu’ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 63,15 € pour chacun de ces exercices ;

 

Attendu toutefois que, pour chacun des exercices 2012 et 2013, le manquement en cause est de même nature que celui relevé ci-dessus pour la présomption de charge n° 3 ; que dès lors, les dispositions précitées du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée font obstacle à ce que le juge financier mette, à nouveau, à ce titre, une somme irrémissible à la charge de Mme X ;

 

 

Sur les exercices 2009 à 2011 

 

Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2009 à 2011 ; qu’il convient dès lors de la décharger au titre de ces exercices ;

 

Par ces motifs,

 

 

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 1) :

 

Madame X est constituée débitrice du Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » de Paris pour la somme de 2 360 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2015.

 

Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 2 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 2) :

 

Madame X devra s’acquitter d’une somme de 63 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du IX de l’article 60 précité.

 

Article 3 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 3) :

 

Madame X devra s’acquitter d’une somme de 63 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du IX de l’article 60 précité.

 

Article 4 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 3) :

 

Madame X devra s’acquitter d’une somme de 63 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du IX de l’article 60 précité.

 

Article 5 : Au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 4) :

 

En application des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Madame X une somme arrêtée en tenant compte des circonstances de l’espèce au titre de la charge n° 4.

 

Article 6 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 4) :

 

En application des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Madame X une somme arrêtée en tenant compte des circonstances de l’espèce au titre de la charge n° 4.

 

Article 7 :

 

Il est sursis à la décharge de Madame X :

 

-          pour l’exercice 2012, en attente du règlement des sommes mentionnées à l’article 3 du présent arrêt ;

-          pour l’exercice 2013, en attente du règlement du débet et des sommes mentionnées aux articles 1er, 2 et 4 du présent arrêt.

 

Article 8 :

 

Madame X est déchargée de sa gestion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

 

 


 

 

Fait et jugé par M. Pascal DUCHADEUIL président de la cinquième chambre, présidant la séance ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Franc-Gilbert BANQUEY, Pierre JAMET, Yves ROLLAND, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS conseillers-maîtres.

 

En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Pascal DUCHADEUIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

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