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QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt no S 2016-0079
Audience publique du 10 décembre 2015
Prononcé du 14 janvier 2016
| CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes
Rapport no 2015-283-0
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République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, par laquelle M. X, comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Évian-les-Bains, a élevé appel du jugement no 2014-0027 du 20 octobre 2014 par lequel ladite chambre régionale, d’une part, l’a constitué débiteur envers le CCAS d’Évian-les-Bains d’un montant total de 547,25 € portant intérêt de droit au taux légal à compter du 6 février 2014 et, d’autre part, a subordonné la décharge de sa gestion au titre des exercices 2008 à 2010, au 3 janvier, et son quitus à la justification du paiement du débet mis à sa charge ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes no 2015-46 du 22 juin 2015, transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Julien GOUBAULT, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général no 742 du 18 novembre 2105 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 10 décembre 2015, M. Julien GOUBAULT, en son rapport, M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Pierre LAFAURE, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que l’article R. 242–17, alinéa 2, du code des juridictions financières dispose que la requête en appel doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant ;
Attendu que dans sa requête, M. X n’expose ni les faits ni les moyens et ne formule pas de conclusions ; que n’ayant pas satisfait aux formes prescrites par les dispositions précitées, il ne peut être admis en appel.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique. — La requête de M. X est rejetée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, président de la formation, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, conseillers maîtres, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie GUEDJ Greffière de séance
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Yves ROLLAND Président de la formation
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Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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