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République française, Au nom du peuple français,
La Cour, |
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Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes par laquelle Mme X, comptable de la commune de Vichy, a élevé appel du jugement no 2014-19 du 12 septembre 2014 par lequel ladite chambre l’a déclarée débitrice envers cette commune de la somme de 9 000 € pour avoir manqué à son obligation de contrôle du caractère libératoire du règlement de deux subventions ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes no 2015-47 du 22 juin 2015, transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret no 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Julien GOUBAULT, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général no 815 du 8 décembre 2015 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 10 décembre 2015, M. Julien GOUBAULT, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que le maire de Vichy a, au cours de l’exercice 2011, émis deux mandats, l’un de 3 000 € au nom du Racing Club Vichy Football et l’autre de 6 000 € au nom du Club Aviron vichyssois, pour le versement de subventions exceptionnelles visant à couvrir le paiement à l’Office de tourisme et de thermalisme de Vichy de prestations d’organisation d’événements sportifs ;
Attendu que Mme X a payé le premier mandat le 9 septembre 2011 et le second le 10 novembre 2011, non pas aux clubs sportifs précités, mais directement à l’Office de tourisme et de thermalisme de Vichy envers lequel ils étaient débiteurs ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a considéré que Mme X a manqué à son obligation de contrôle du caractère libératoire de ces paiements en les ayant effectués au profit d’un bénéficiaire autre que les véritables créanciers de la commune de Vichy sans que les conditions légales d’une compensation de dettes et de créances ne soient réunies ; qu’elle a jugé que ce manquement a causé un préjudice à la commune de Vichy dès lors que les créances des véritables bénéficiaires des mandats n’ont pas été éteintes ; qu’elle a constitué Mme X débitrice de la somme de 9 000 € augmentée des intérêts de droit envers la commune de Vichy ;
Attendu que la requérante, sans contester les manquements qui lui sont reprochés, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il affirme que ces manquements ont causé un préjudice financier à la commune ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande la requérante fait valoir, en premier lieu, que le maire de Vichy confirme l’absence de préjudice pour la commune ; en deuxième lieu, que la trésorerie de la commune a été préservée par la procédure de compensation ; et enfin, que les deux associations sportives, qui avaient consenti à cette procédure, ont explicitement renoncé à leurs créances ;
Attendu qu’il est constant que l’Office de tourisme et de thermalisme n’était pas le créancier des mandats émis par le maire de Vichy ; que les paiements effectués par Mme X à cet organisme ne présentaient donc pas de caractère libératoire à la date des versements ; qu’ils n’en présentaient pas davantage à la date du jugement entrepris, dès lors que les véritables créanciers de la commune, s’ils ne se s’étaient pas opposés à la compensation effectuée par Mme X, n’avaient pas formellement renoncé à leurs créances ; qu’ainsi la commune n’était pas libérée des dettes correspondantes ;
Attendu que la requérante a cependant produit en appel des courriers postérieurs au jugement attaqué par lesquels les présidents des deux associations sportives ont explicitement renoncé au versement des subventions exceptionnelles octroyées par la commune à leur association ;
Attendu que le Procureur général s’interroge sur la licéité de cette renonciation en ce qu’elle pourrait constituer une libéralité accordée par les associations à la commune ; que toutefois, ladite renonciation ne présente pas un caractère unilatéral mais constitue la contrepartie du règlement par la commune de dettes de même montant dues par les deux associations ; qu’elle ne saurait donc s’analyser comme une libéralité ; que le règlement des dettes des deux associations à l’Office de tourisme et de thermalisme ne saurait davantage être, dans les circonstances de l’espèce, présenté comme une subvention communale versée à cet établissement public, les mandats ayant bien été émis à l’ordre des associations, dans le but de leur permettre de se libérer de leurs dettes à l’égard dudit établissement ;
Attendu que le Procureur général met aussi en doute le fait que la commune ait été débitrice envers les deux associations du montant des subventions précitées ; que cependant, il n’est pas contesté que ces subventions ont été délibérées par le conseil municipal, ont fait l’objet de crédits régulièrement ouverts et ont été mandatées au profit des associations bénéficiaires par l’ordonnateur compétent ; qu’il ne saurait être discuté, dans ces conditions, qu’elles étaient dues aux deux associations ;
Attendu que, les représentants légaux des deux associations comme celui de la commune ont, postérieurement à la compensation de dettes irrégulièrement effectuée par Mme X, approuvé les conséquences juridiques et financières de cette opération ; qu’en particulier, la renonciation explicite des présidents des deux associations au versement direct des subventions exceptionnelles accordées par la commune écarte toute éventualité d’un préjudice financier qui découlerait ultérieurement pour ladite commune des manquements de la comptable ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a donc lieu d’infirmer sur ce point le jugement attaqué ;
Attendu que conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Attendu que le cautionnement de Mme X s’élève à 176 000 € ; que le plafond de la somme irrémissible qui peut être mise à sa charge du fait du manquement constaté s’élève à 1,5 pour 1 000 de ce montant en application du décret no 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé, soit 264 € ;
Attendu que les deux paiements irréguliers imputables à la comptable sont de même nature et constituent ainsi un unique manquement ; qu’eu égard à la gravité de ce manquement aux règles de la comptabilité publique, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de Mme X une somme irrémissible égale au plafond réglementaire ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er. – Le jugement no 2014-19 du 12 septembre 2014 de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes est infirmé en ce qu’il constitue Mme X débitrice envers la commune de Vichy d’un montant de 9 000 € augmenté des intérêts de droit.
Article 2. – Il est mis à la charge de Mme X une somme irrémissible de 264 €.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, président de la formation, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, conseillers maîtres, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie GUEDJ Greffière de séance
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Yves ROLLAND Président de la formation
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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