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PREMIERE CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-3183

 

Audience publique du 21 septembre 2016

Prononcé du 19 octobre 2016

 

DIRECTION DES RESIDENTS A L’ETRANGER ET DES SERVICES GENERAUX

 

 

Exercices 2011 à 2012

 

Rapport n° R 2016-0800

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu le réquisitoire 2016-5 RQ DB du 19 janvier 2016, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, à raison d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, ensemble la preuve de sa notification au comptable le 9 février 2016 ;

Vu les comptes rendus par M. X en qualité de directeur des résidents à l’étranger et des services généraux pour les exercices 2011 à 2012 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes susvisés, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu les observations écrites présentées par M. X, les 8 mars, 6 mai, 25 mai, 10 juin, 16 juin et 17 septembre 2016 ;

Vu le code civil, notamment son article 2240 ;

Vu le code général des impôts, ensemble son annexe III et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié /portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Guy Fialon, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique du 21 septembre 2016, M. Guy Fialon, en son rapport, M. Bertrand Diringer, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, en ses observations, ledit comptable ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Daniel-Georges Courtois, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge 1 soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2011 ou 2012

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011 ou sur l’exercice 2012, au motif qu’une créance de 827 012  sur un redevable, M.Y, n’aurait pas été recouvrée, que M. X n’aurait pas mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable secondaire chargé de recouvrer ladite créance et que, de ce fait, il aurait substitué sa propre responsabilité à celle de son subordonné ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicable, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] » ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;

Attendu qu’en application de l’article 430 de l’annexe III du code général des impôts susvisé, la responsabilité des comptables secondaires n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu ;

Attendu que selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales susvisé « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes » ; que selon le même article, « l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent » ;

Sur les faits

Attendu que des créances fiscales détenues sur M. Y ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2002, au titre de plus-values latentes devenues exigibles suite au transfert au Liban du domicile fiscal de l’intéressé ; que deux avis d’imposition ont été émis, l’un de 464 013 € ayant pour objet l’impôt sur le revenu, l’autre de 290 008 € ayant pour objet les contributions sociales ; que ces sommes ont été, ultérieurement, majorées de pénalités pour non-paiement ;

Attendu que le 4 février 2003 un sursis de paiement a été accordé à M. Y et qu’un nantissement sur ces titres a été pris à cette même date en garantie ;

Attendu que, le 22 juillet 2006, M. Y a attaqué devant le tribunal administratif de Paris la décision de rejet implicite de sa demande de mainlevée du nantissement précité et demandé au tribunal d’ordonner ladite mainlevée ;

Attendu que le solde d’une somme qui, à la suite d’un dégrèvement, lui avait été transférée par le poste comptable dont relevait le domicile de M. Y avant son départ de France, soit 2 410 €, a été imputé par le comptable au compte du redevable, ce qui a ramené la somme due à 827 012  ;

Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2012, cette somme de 827 012  n’était pas recouvrée ;

Attendu que les comptables supérieurs successifs ont été le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, jusqu’au 31 décembre 2010, puis, à compter du 1er janvier 2011, M. X, en qualité de directeur de la DRESG ; qu’ils n’ont pas engagé la responsabilité du comptable secondaire à raison du non-recouvrement de cette somme ;

Attendu que M. X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que M. X estime que les créances sont devenues exigibles à compter du 22 décembre 2003, date à laquelle le sursis de paiement afférent auxdites créances a pris fin ; que le délai de prescription de l’action en recouvrement a expiré quatre ans plus tard, aucun acte ne l’ayant interrompu ni suspendu ; qu’à partir du moment où la responsabilité du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis ne pouvait plus être engagée au titre de l’exercice 2007, la responsabilité du comptable secondaire ne pouvait plus être davantage recherchée, en application de l’article 430 de l’annexe III du code général des impôts ;

Attendu qu’il indique, à titre subsidiaire, qu’à supposer que la Cour juge que la requête du 22 février 2006 aurait prolongé le délai de prescription, la créance n’aurait été prescrite qu’en 2013, ce qui lui permettrait encore d’engager la responsabilité du comptable secondaire ;

 

 

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la requête présentée devant le tribunal administratif le 22 juillet 2006 ne concluait pas à la décharge desdites impositions, mais seulement à la mainlevée de la garantie ; que, de fait, cette contestation ne portant pas sur l’assiette de l’impôt, le tribunal administratif a rejeté le pourvoi le 17 novembre 2009 en se jugeant incompétent pour en connaître ; que cette requête du redevable, dans la mesure où elle ne portait pas sur le bien-fondé de l’imposition ou son montant, n’a pu suspendre la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, comme l’estime le comptable, la créance s’est trouvée atteinte par la prescription le 23 décembre 2007 en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen subsidiaire du comptable ;

Attendu que la responsabilité du comptable secondaire ne peut être mise en jeu au-delà du délai légal de cinq années ; que ledit comptable secondaire ayant rendu compte de la perte de la créance au titre de 2007, le délai courait de 2008 à 2012 ;

Attendu quau 31 décembre 2012, le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, comptable supérieur, n’était pas déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2007, ni par décision du juge, ni du fait de la loi ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, rien ne s’opposait, durant les exercices 2008 à 2012, à ce que la responsabilité du comptable secondaire soit engagée par le comptable supérieur, au titre de l’exercice 2007 ;

Attendu que le réquisitoire vise les exercices 2011 ou 2012 ; que M. X n’a pas émis de réserve à l’encontre de ses prédécesseurs ; que faute d’avoir mis en jeu la responsabilité du comptable secondaire dans le laps de temps qui subsistait à sa prise de fonctions, soit en l’espèce du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, il a substitué sa propre responsabilité à celle du comptable secondaire ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de M. X à ce motif, au titre de l’exercice 2012 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat

Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que dans l’hypothèse où la collectivité publique créancière n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations en matière de recouvrement de la créance ; que, toutefois, au cas d’espèce, cette preuve n’est pas rapportée ; que, dès lors, le manquement a causé à l’Etat un préjudice dont le montant est égal à celui de la recette non recouvrée ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a lieu, ainsi, au titre de l’exercice 2012, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 827 012  ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les débets seront assortis des intérêts de droit à compter du 9 février 2016, date de  réception du réquisitoire susvisé ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif qu’une créance de 1 563 414 € sur des redevables les époux Z , n’aurait pas été recouvrée, que M. X n’aurait pas mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable secondaire chargé de recouvrer ladite créance et que, de ce fait, il aurait substitué sa propre responsabilité à celle de son subordonné ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicable, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] » ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;

Attendu que selon l’article L. 274 du livre des procédures fiscales « les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » ; qu’aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;

Sur les faits

Attendu que M. et Mme Z avaient réalisé des plus-values, à l’occasion de la fusion de sociétés, qui bénéficiaient du report d’imposition ; que suite au transfert en Suisse du domicile fiscal des intéressés, l’impôt sur ces plus-values étant devenu exigible, deux avis d’imposition leur avaient été notifiés le 31 octobre 2003, l’un de 874 638 € ayant pour objet l’impôt sur le revenu, l’autre de 546 649 € ayant pour objet les contributions sociales ; que ces sommes ont été, ultérieurement, majorées de pénalités pour non-paiement ;

Attendu que les époux Z ont cédé, en 2005 et 2006, une partie des titres à l’origine des plus-values ; qu’au lieu de payer les impositions de 2003 précitées, ils ont, au titre de l’impôt sur les revenus de 2005, puis de 2006, déclaré les plus-values effectivement réalisées à la suite de la cession des titres, soit 297 804  pour 2005 et 496 266  pour 2006, et qu’ils ont déclaré en report d’imposition la plus-value sur les titres conservés, ainsi qu’il résulte de leurs déclarations de revenus des années 2006 à 2015 ;

Attendu que les plus-values déclarées au titre des revenus de 2005 et de 2006 ont été soumises par l’administration fiscale à une imposition forfaitaire de 16 %, soit 47 636 € pour 2005 et 79 403 € pour 2006 ; que ces deux sommes ont été payées ;

Attendu que le comptable du Trésor a émis un commandement de payer à l’encontre des contribuables, le 25 juin 2007, notifié à leur représentant, le 4 juillet 2007 ; que la somme à payer était de 1 563 414 €, total des impositions de 2002 et de la majoration de 10 % ;

Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2012, cette somme n’était pas recouvrée ;

Attendu que M. X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que, dans ses observations susvisées, M. X considère qu’en application de l’article 2240 du code civil, la prescription n’aurait pas atteint les créances sur les époux Z, dans la mesure où ceux-ci reportent depuis 2003 sur leur déclaration de revenus un montant de plus-value en report d’imposition ;

Attendu que M. X indique également envisager de mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire, à hauteur de 226 648 €, au vu des états de restes à recouvrer au 31 décembre 2015 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’à compter du 31 octobre 2003, date d’exigibilité des créances, le délai de quatre années prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales susvisé a commencé de courir ;

Attendu que si le comptable fait valoir que les époux Z indiquent sur leurs déclarations de revenus (n° 2042) un montant global de plus-value, il précise qu’ils ne joignent pas à ces déclarations l’annexe 2041 GL qui détaille l’ensemble des titres concernés, les événements les concernant et le calcul de l’impôt ;

Attendu que la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le comptable, on ne peut tirer de la mention d’un montant de plus-value sur la déclaration n° 2042 que le délai de prescription de l’action en recouvrement ait été valablement interrompu sur tout ou partie des impositions devenues exigibles en 2003 ;

Attendu ainsi qu’il ne résulte pas du dossier que le délai de prescription ait été interrompu ou suspendu par un acte autre que le commandement de payer notifié le       4 juillet 2007 ; que, dès lors, la créance s’est trouvée prescrite le 5 juillet 2011 faute de diligences adéquates, complètes et rapides du comptable secondaire ;

Attendu que le comptable supérieur manque à ses propres obligations tant qu’il s’abstient d’engager la responsabilté du comptable secondaire ayant commis le manquement ;

Attendu que la responsabilité du comptable secondaire ne peut être mise en jeu au-delà du délai légal de cinq années ; qu’en l’espèce ce délai courait de 2012 à 2016 ; que l’exercice 2012 visé par le réquisitoire est compris dans ce laps de temps ; que s’il évoque la possibilité d’une mise en jeu ultérieure, au demeurant partielle, de la responsabilité du comptable secondaire, M. X ne soutient pas l’avoir diligentée ; qu’il a ainsi substitué sa responsabilité à celle du comptable secondaire ;

Attendu ainsi que, nonobstant le fait que le délai de cinq ans ne soit pas expiré au moment où la Cour juge, il y a lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre de l’exercice 2012 à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat

Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que dans l’hypothèse où la collectivité publique créancière n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations en matière de recouvrement de la créance ; que, toutefois, au cas d’espèce, cette preuve n’a pas été apportée ; que, dès lors, le manquement a causé à l’Etat un préjudice dont le montant est égal à celui de la recette non recouvrée ;

Attendu qu’en l’espèce, il convient de tenir compte des sommes versées par les époux Z ; qu’il y a lieu de déduire 127 039  des sommes dues ; que, de la sorte, le montant des recettes non recouvrées s’élève à 1 436 375  ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ;

Attendu qu’il y a lieu, ainsi, au titre de l’exercice 2012, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 1 436 375  ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, les débets seront assortis des intérêts de droit  à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 9 février 2016, date de réception du réquisitoire susvisé ;

 

Par ces motifs,

 

Décide :

 

Présomption de charge n° 1. Exercice 2012.

Article 1. M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 827 012 , augmentée des intérêts de droit à compter du 9 février 2016.

Présomption de charge2. Exercice 2012.

Article 2. M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 436 375 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 février 2016.

 

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation de délibéré, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Dominique DUJOLS, M. Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres.

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

Philippe GEOFFROY

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

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