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QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S2016-0509

 

Audience publique du 18 février 2016

 

Prononcé du 17 mars 2016

CONTRÔLEUR BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE MINISTÉRIEL PLACÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

 

Exercices 2008 à 2011

 

Rapport n° 2015-0797

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire n° 2014-64 en date du 28 mai 2014 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de M. Y, contrôleurs budgétaires et comptables ministériels placés auprès du ministère de l’intérieur au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011 ;

 

Vu les pièces attestant de la notification du réquisitoire aux personnes intéressées ;

Vu les comptes rendus par M. X, du 1er janvier 2008 au 2 octobre 2011 et M. Y, du 3 octobre 2011 au 31 décembre 2011, en qualité de comptables placés auprès du ministère de l’intérieur ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

Vu les lois et règlements applicables à la gestion financière et comptable de l’État, en particulier le décret 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le décret n° 2007-1062 du 5 juillet 2007 instituant un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ;

Vu l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat ;

Vu larrêté du 26 septembre 2006 et l’arrêté du 19 avril 2010 fixant les montants des cautionnements concernant les exercices 2008 à 2011 ;

Vu les réponses et les pièces produites par MM. X, Y, et M. Z, actuel contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l’intérieur et par ses services pour le compte de MM. Y et X ;

Vu les mémoires complémentaires adressés par M. X les 1er et 10 février 2016 ;

Vu le rapport de M. Nicolas GROPER, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 078 du 9 février 2016 du Procureur général;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 18 février 2016, M. GROPER, conseiller référendaire, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public, et M. Y, comptable, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;

 

 

En ce qui concerne la gestion de M. X, au titre des exercices 2009 à 2011 :

 

 

Sur la présomption de charge n° 1 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X du fait d’un « écart non justifié ʺen moinsʺ de 91 401 649,08  [qui] a été constaté entre la balance de sortie du compte du CBCM en 2008 et la balance des mêmes comptes, reprise à l’entrée de l’exercice 2009 » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté » ; qu’en conséquence, selon le réquisitoire, l’écart « en moins » dans les opérations de reprises des écritures d’entrée serait constitutif d’un manquant susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, présent en 2008 et 2009, à concurrence de 91 401 649,08 , sauf à justifier de son apurement ;

 

Attendu que le comptable a fourni à la Cour des justifications permettant d’établir que les écritures comptables concernées par la charge, qui porte sur des écarts inexpliqués, au moment du réquisitoire, à hauteur de 91 401 649,08 (en moins) et qui faisaient partie d’un écart général positif de 1 426 372 061,73 entre les deux exercices, sont dues à des corrections d’erreurs comptables, à des réévaluations de biens immobiliers, à des engagements hors bilan ou à des transferts d’assignation entre comptables publics et qu’elles n’ont créé ni déficit, ni manquant en monnaie ou en valeurs au sens de l’article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 précitée ; que sa responsabilité ne saurait donc être engagée au titre de la première  charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir intégré à ses écritures le paiement irrégulier, par le régisseur d’avances du secrétariat d’Etat à l’outre-mer, de frais de mission, à trois reprises, dans un même dossier de liquidation n° 204164 du 2 juillet 2009, au bénéfice du chargé de mission pour les états généraux de l’outre-mer, en résidence à l’ambassade de France à Castres (Sainte-Lucie), à hauteur de 705,50 € au total ;

 

Attendu qu’en application du paragraphe 2.1.1.1 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 portant nomenclature des pièces justificatives de l’État susvisée, les pièces justificatives à produire à l'appui d'un mandat de frais de déplacement comprennent « un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention ʺservice faitʺ apposée par l'ordonnateur », ainsi qu’« un ordre de mission ou un arrêté ou la référence à un document officiel publié dispensant d'ordre de mission » ; qu’en l’absence de ces pièces, une dépense est irrégulièrement effectuée et susceptible d’engager la responsabilité du comptable public ;

 

Attendu qu’en l’espèce, les pièces du paiement pour ces trois dépenses étaient composées d’ordres de mission signés par l’ordonnateur ; que si les états de frais n’étaient pas signés par le bénéficiaire, mais « par empêchement » par le chef de bureau du cabinet du secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, le service était certifié fait par le chef de cabinet du secrétaire d’État, par délégation ; que ces dépenses ayant été effectuées conformément à l’instruction codificatrice précitée, la responsabilité de M. X, au titre des paiements effectués par le régisseur, ne saurait être engagée sur la base de cette deuxième présomption de charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X au titre de la prise en charge, sur régie du cabinet du ministre, de diverses dépenses engagées en 2009, « présentées comme des ʺfrais engagés à l’occasion de déplacements du ministre en métropole au cours du moisʺ écoulé, attestés par un membre du cabinet », mais imputées sur le compte 615663 « frais de représentation des ministres et des cabinets ministériels », dépenses qui, selon le parquet, « s’apparentent en réalité à des frais de déplacements, rémunérés ʺau réelʺ mais non qualifiés comme tels, ce que laisse à penser l’imputation d’une partie d’entre elles en ʺindemnités de déplacement – nourriture – métropoleʺ (compte 615322) » ; que, selon le réquisitoire, la responsabilité de M. X serait susceptible d’être engagée sur la base de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, faute de contrôle de l’exacte imputation de ces dépenses et de la production des pièces justificatives suffisantes, obligations prévues aux articles 12B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) ;

 

Attendu que M. X ne conteste pas l’erreur d’imputation mais considère que, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires de l’État suite à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une erreur d’imputation au niveau des chapitres budgétaires ne serait plus en mesure de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics de l’État, étant donné que le cadre de l’autorisation budgétaire n’est plus le chapitre, mais désormais le programme budgétaire ;

 

Attendu que si le décret du 29 décembre 1962 du RGCP prévoyait, au moment des faits, dans son article 12B, que les comptables étaient tenus de vérifier l’exacte imputation des dépenses au niveau du chapitre budgétaire, l’entrée en vigueur de la loi organique de 2001 précitée a modifié le niveau auquel s’applique le principe de spécialité des crédits ; que l’obligation de veiller à l’exacte imputation des dépenses faite aux comptables par le RGCP vise, en premier lieu, à protéger le respect du principe budgétaire de spécialisation des crédits, principe que, sous l’empire de la loi organique de 2001 précitée, une erreur d’imputation au niveau du chapitre n’a pas méconnu ; que la responsabilité de M. X ne saurait être engagée sur la base de la seule erreur d’imputation ;

 

Attendu que ce contrôle de l’exacte imputation des dépenses est toutefois lié, en second lieu, à celui d’une part, de la détermination de la nature et de l’objet de la dépense et d’autre part, des pièces justificatives à produire ; qu’à ce titre, il revient aux comptables d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que lorsque ces pièces sont insuffisantes pour établir l’exacte imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ;

 

Attendu que, selon le réquisitoire, les dépenses visées (voir annexe), d’un montant total de 14 939 €, ne sont pas appuyées par les pièces justificatives spécialement requises par leur nature et par la réglementation en vigueur au moment des faits, en particulier l’instruction n° 92-135 B1 du 26 octobre 1992 et la circulaire ministérielle B-2R-94 du 24 septembre 1992, auxquelles renvoie la nomenclature des dépenses de l’État n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;

 

Attendu que M. X considère, dans ses mémoires complémentaires susvisés, que s’il y a bien eu erreur d’imputation de ces dépenses, elles doivent être contrôlées selon leur véritable nature et donc en appliquant les règles relatives aux frais de déplacement ; qu’il avance trois arguments pour faire valoir qu’il s’agit bien, à l’exception de l’une d’entre elles, de dépenses de nourriture et de boisson au bénéfice du ministre et liées à ses déplacements : leur qualification comme telles dans les certificats administratifs joints aux mandats qui mentionnent « frais engagés à l’occasion de déplacements du ministre au cours du mois écoulé » ; la diversité des lieux des établissements fréquentés témoignant qu’il s’agissait bien de déplacements ; la modicité des dépenses unitaires manifestement incompatible avec le niveau de prestations requis pour des frais de représentation ministériels ; qu’il ajoute que, s’agissant des ministres, la prise en charge de ces frais de déplacements s’effectue en fonction des dépenses réelles, aucune réglementation ne s’y opposant et le juge des comptes l’ayant toujours admis, pour les dépenses ministérielles ;

 

Attendu que M. X indique que le régisseur disposait des pièces justificatives requises, soit la facture et l’attestation de l’ordonnateur ; que celle-ci concerne des déplacements pour les besoins du service, qu’il n’était pas fondé à exiger d’autres éléments et qu’en conséquence, le comptable ne peut encourir aucune charge à ce titre du fait de son régisseur ;

 

Attendu qu’au vu des pièces, qui portent sur des dépenses effectuées dans des restaurants, des bars et des établissements de nuit et qui ne comportent aucune explication d’aucune sorte, il ne peut pas être établi que ces dépenses sont réellement liées soit à des frais de réception ou de représentation de membres du Gouvernement, soit à des frais de mission ou de déplacement engagés par des personnes qui y auraient juridiquement droit, ni à d’autres dépenses incombant à l’État ; que les documents produits à l’appui de ces dépenses se limitent aux factures brutes (facturettes de restaurant ou tickets de caisse ne mentionnant pas le ou les bénéficiaires) ; que plusieurs de ces factures sont illisibles ; que plusieurs autres mentionnant des repas pris à Paris, il ne peut donc s’agir uniquement, comme l’allègue M. X, de frais de déplacement ;

 

Attendu que les attestations émanant du cabinet du ministre à l’appui de ces dépenses, sont très générales certifiant seulement que « les factures annexées à la présente attestation correspondent à des frais engagés à l’occasion de déplacements du ministre en métropole, au cours du ou des mois de2009 » ; qu’elles ne détaillent pas l’identité des bénéficiaires, alors que chaque facture lisible peut correspondre au règlement de un ou plusieurs repas, jusqu’à dix ;

 

Attendu qu’il convient toutefois de retrancher des dépenses visées par la présente charge l’achat d’un cadeau offert par le secrétaire d’État à l’Intérieur à une personnalité extérieure, dûment justifié par l’attestation jointe (dossier de liquidation n° 208394), à hauteur de 140  ;

 

Attendu en outre que, pour les frais de restauration et d’hébergement à l’occasion du déplacement des agents, l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 portant nomenclature des pièces justificatives de l’État susvisée, prévoit la production d’« un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention ʺservice faitʺ apposée par l'ordonnateur », ainsi qu’« un ordre de mission ou un arrêté ou la référence à un document officiel publié dispensant d'ordre de mission » ; que ces pièces n’étaient pas jointes à l’appui des dépenses ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. X, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives requises ;

 

Attendu en outre que si M. X allègue que, s’agissant des ministres, la prise en charge de ces frais de déplacements s’effectue en fonction des dépenses réelles, il n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de cette affirmation, étant observé au surplus que, selon les attestations susvisées, il ne s’agit pas de dépenses du ministre, mais de frais à l’occasion de ses déplacements qui concernent de une à dix personnes pour chaque facture ;

 

Attendu que pour les dépenses qui correspondraient à des frais de représentation et de réception, elles ne sont pas appuyées par les pièces justificatives requises par la réglementation en vigueur au moment des faits, en particulier l’instruction n° 92-135 B1 du 26 octobre 1992 et la circulaire ministérielle B-2R-94 du 24 septembre 1992 ; qu’en effet, ces textes limitent les frais de réception et de représentation à certains cas précis, matérialisés par une attestation de l’organisateur de la réception précisant son objet, éléments qui font défaut en l’espèce, les factures étant dépourvues d’aucune explication quant à leur objet ;

 

Attendu dès lors qu’en l’absence de pièces justificatives suffisantes déterminant la nature et l’objet des dépenses payées par le régisseur du cabinet du ministre, le comptable n’était pas en mesure de contrôler la validité de la créance ; qu’il lui appartenait de suspendre les paiements et qu’à défaut, il a manqué à ses obligations de contrôle ; que ses manquements ont porté sur des dépenses insuffisamment justifiées à hauteur de 14 798 € ;

 

Attendu que ces dépenses insuffisamment justifiées pour les besoins du service doivent être considérées comme indues et que leur prise en charge sur le budget de l’État lui a causé un préjudice financier ; que M. X, responsable au titre de son régisseur, doit être mis en débet à hauteur des sommes concernées, soit 14 798 € ;

 

Attendu qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire est la notification à M. X du réquisitoire du ministère public ; que ce comptable en a accusé réception le 13 août 2014 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

 

Attendu que les dépenses visées ne faisaient pas l’objet d’un contrôle sélectif des dépenses ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 4 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir procédé au paiement d’une facture, le 8 octobre 2009, à hauteur de 27 467,87 €, concernant des prestations de peinture ; que ce paiement ayant été effectué sans production d’un contrat écrit préalable, le comptable aurait de ce fait méconnu ses obligations prévues par les articles 12B et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, en particulier le contrôle de la validité de la créance, lequel contrôle porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production de justifications, sa responsabilité pouvant dès lors être recherchée sur la base de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 précitée ;

 

Attendu que l’article 11, alinéa 1er, du code des marchés publics prévoyait, au moment des faits, que « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 20 000   HT sont passés sous forme écrite » ; que, par ailleurs, le paragraphe 4.2.1 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 exigeait que, pour les « marchés publics passés sans formalités préalables faisant l’objet d’un contrat écrit », le paiement soit accompagné par le contrat, le cas échéant les annexes financières et par le mémoire ou la facture et que le contrat écrit devait mentionner « l’identification des parties contractantes, la définition de l’objet du marché, le prix ou les modalités de sa détermination, les conditions de règlement » ;

 

Attendu que M. X a produit à la Cour la copie du devis de l’entreprise du 17 avril 2009 portant sur ces travaux, avec un « bon pour accord » signé par le chef de cabinet du ministre le 10 juin 2009 ; que ce document, antérieur au paiement visé par le réquisitoire et comprenant les mentions nécessaires rappelées ci-dessus, vaut contrat écrit ; qu’il a également produit le bon de commande n° 123483 du 20 juillet 2009 antérieur au paiement ; que la facture visée par le réquisitoire comportait la mention de ces deux documents en référence aux travaux de peinture exécutés ; que dès lors, le comptable étant en mesure, au moment du paiement de cette facture, d’exercer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 4 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 5 : 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir « payé le 6 juillet 2009, au bénéfice de l’entreprise K’Rolls, la somme de 797,58 (montant TTC), sur dossier de liquidation n° 203666 du 2 juillet 2009 comportant notamment la facture n° 200912/58, libellée : « indemnité de désistement (48 h avant) » et revêtue de la mention ʺservice faitʺ signée par le chef de la section budget du bureau du cabinet, accompagnée d’un bon de commande préalable du même montant (pièces 5a) » ; que le réquisitoire considère que la responsabilité de M. X pourrait être engagée compte tenu du fait que « ladite facture, d’une part, ne correspond pas à la prestation commandée (indemnité de désistement au lieu de prestation pour une réception) alors que les modalités d’indemnisation éventuelle du prestataire en cas de désistement n’ont pas été prévues contractuellement » et que « d’autre part, [elle] présente une contradiction interne quant à la réalité du service fait » ;

 

Attendu que M. X fait valoir que si la certification du service effectuée sur la facture ne correspond pas à la commande, puisqu’elle prend acte de l’annulation de la prestation demandée et qu’elle porte sur une indemnité de désistement, elle correspond à la facture, qui elle-même est étayée par un certificat administratif précisant l’objet de la dépense ; qu’il considère qu’il n’avait pas à demander d’autres pièces justificatives que celles produites ;

 

Attendu que les textes n’imposent pas, pour ce montant de commande, de contrat écrit ; qu’il ressort de l’ensemble des pièces justificatives produites, et en particulier du certificat administratif de l’ordonnateur joint à la facture, expliquant que la somme réclamée par le prestataire était due et provenait d’une annulation moins de 48 heures avant la date prévue, que cette facture, explicite quant à son objet et son montant et elle-même certifiée « service fait », devait être honorée ;

 

Attendu dès lors que le comptable bénéficiait des pièces justificatives suffisantes lui permettant en particulier de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager sa responsabilité au titre de cette cinquième présomption de charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 6 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir procédé, entre mars et septembre 2009, au paiement de cinq rémunérations, à hauteur au total de 13 200 €, en contrepartie de prestations commandées par le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, autorité non habilitée par des dispositions explicites, selon lui, à engager les dépenses de l’État ;

 

Attendu que M. X soutient, en premier lieu, que si le délégué interministériel n’est pas mentionné dans la liste des ordonnateurs fixée par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, il est lui-même nommé par décret et sa fonction a également été instituée par décret, soit deux textes de niveau équivalent ; qu’il fait valoir aussi que les délégués interministériels bénéficient, à l’instar de la déléguée à la communication dont il donne l’exemple à partir d’une lettre du 17 mars 2015 du secrétaire général du gouvernement, d’une délégation de signature du Premier ministre puisqu’ils sont nommés en conseil des ministres, reçoivent une rémunération et exercent des attributions identiques à celles des directeurs d’administration centrale ; qu’il ajoute que le décret instituant la délégation prévoyant des dépenses liées à ses attributions, ces crédits ne pouvaient être consommés que par le délégué interministériel ; qu’il avance enfin que ces dépenses auraient été traitées par la sous-direction des affaires financières du ministère, exerçant en application d’un arrêté du 26 janvier 2004, les fonctions d’ordonnateur principal délégué du ministre ;

 

Attendu qu’en application de l’article 5 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), « les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses […]. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses » ; que l’article 9 de ce même texte précise que « l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge […] ne peut être pris que par le représentant qualifié de l’organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs… » ;

 

Attendu que la qualité d’ordonnateur ne se présume pas ;

 

Attendu que, s’agissant de l’État, l’article 7-IV de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 indique que les crédits ouverts « sont mis à la disposition des ministres » ; que l’article 63 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, en vigueur au moment des faits de l’espèce, prévoit  que « Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes » ;

 

Attendu que, d’une façon générale, les ordonnateurs principaux peuvent « déléguer leurs pouvoirs, ou se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement » (article 6, alinéa 1er du RGCP précité) ; que, pour l’État, l’article 63 alinéa 3 du RGCP prévoit que « les règlements de comptabilité des ministères ou les textes susvisés désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs principaux peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs principaux en cas d'absence ou d'empêchement » ; que l’article 64 du RGCP prévoit par ailleurs, toujours pour l’État, l’instauration d’ordonnateurs secondaires ès qualités : « Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes organisant les services dotés de budgets annexes désignent les agents chargés, ès qualités, d'exercer les fonctions d'ordonnateurs secondaires. Les mêmes textes désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs secondaires peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs secondaires en cas d'absence ou d'empêchement » ;

 

Attendu enfin que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 (p. 13) prévoit que « le comptable, outre son contrôle portant sur les pièces justificatives, doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. A ce titre, il doit disposer des spécimens de signatures des ordonnateurs et de leurs délégués pour mener à bien ses contrôles » ;

 

Attendu qu’en l’espèce, aucun texte ne conférait au délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer la qualité d’ordonnateur ; qu’en particulier ni le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dont l’article 1er fixe la liste des personnes disposant de plein droit d’une capacité juridique à engager l’État (délégation automatique) et dont les articles 2 et 3 fixent le système de délégations, ni le décret n° 2007-1062 du 5 juillet 2007 instituant un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer n’ont attribué à ce dernier les compétences d’ordonnateur, ni par principe, ni par délégation ;

 

Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’examen des pièces jointes aux paiements concernés que seul le délégué interministériel a signé les documents en cause, aucune signature du responsable de la sous-direction des affaires financières du ministère n’y apparaissant ;

 

Attendu que M. X, en ne vérifiant pas la qualité de l’ordonnateur, a méconnu les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 12B du RGCP susvisé ; qu’une dépense ayant été irrégulièrement payée, il a engagé dès lors sa responsabilité sur la base de l’article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;

 

Attendu que l’existence, invoquée par M. X, d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, concernant les dépenses en question, ne les rend pas régulières ni n’est susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;

 

Attendu qu’il convient d’appliquer, pour la mise en jeu de la responsabilité du comptable, l’article 60-VI de la loi de finances du 23 février 1963 modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qui prévoit que si le manquement du comptable a produit un préjudice financier, celui-ci sera mis en débet à la hauteur de la somme équivalente concernée et qu’en l’absence de préjudice financier, « le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;

 

Attendu qu’en l’espèce, les dépenses ont été engagées par une autorité incompétente ; qu’il s’ensuit que les paiements effectués par M. X, sans s’être assuré de la qualité de l’ordonnateur doivent être regardés comme indus, et ayant  créé un préjudice à la charge de l’État ; qu’il y a lieu dès lors de constituer M. X débiteur de la somme de 13 200 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ;

 

Attendu que ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet, en 2009, de règles de contrôle sélectif, dont le plan de contrôle a été respecté par M. X ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 7 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir payé, le 19 mars 2009, la somme de 900 € (dossier de liquidation n° 183327) en rémunération d’une étude juridique sur la base d’un acte d’engagement signé par le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, non habilité, selon le parquet, à engager les dépenses de l’État ; que de surcroît le paiement aurait été effectué avant service fait, sans production d’une note d’honoraires, autre fondement pour la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;

 

Attendu que M. X fait valoir les mêmes arguments que pour la charge n° 6 ;

 

Attendu que, comme pour la charge précédente, le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ne disposant pas de la qualité d’ordonnateur, la responsabilité de M. X doit être engagée pour ne pas avoir vérifié la qualité de l’ordonnateur, contrairement à l’obligation qui lui en est faite par les textes ; que par ailleurs, il ressort des pièces que le versement de 900 € au prestataire de l’étude a été effectué avant service fait, en mars 2009, puisque l’étude, selon les termes mêmes de la lettre de mission, devait se dérouler entre avril et juin de la même année ;

 

Attendu que l’existence, invoquée par M. X, d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, concernant la dite dépense, ne la rend pas régulière ni n’est susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;

 

Attendu que le paiement intervenu sans que la qualité de l’ordonnateur ait été contrôlée suffit à caractériser le manquement du comptable à ses obligations ; qu’engagée par une autorité incompétente, la dépense, dépourvue de fondement juridique, a créé un préjudice au détriment de l’État ; que M. X doit donc, sur le fondement du VI de la loi de 1963 précité, être constitué débiteur à hauteur de 900 , somme augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire ;

 

Attendu que ce paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet, en 2009, de règles de contrôle sélectif, dont le plan de contrôle a été respecté par M. X ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 8 :

 

Attendu que pour la huitième charge, le réquisitoire indique, comme pour les deux charges précédentes, qu’un paiement, en l’occurrence une subvention de 10 000 € pour l’association « Case sociale antillaise », aurait été effectué le 22 juillet 2011 à la demande du délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, personne non habilitée par les textes à engager l’État, ce qui serait susceptible d’engager la responsabilité du comptable ;

 

Attendu que M. X avance les mêmes arguments en défense que pour les deux charges précédentes ;

 

Attendu que le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, qui a engagé la dépense susvisée, n’avait pas la qualité d’ordonnateur au sens des règles de la dépense publique ; que M. X n’ayant pas vérifié la qualité de l’ordonnateur, la dépense a été irrégulièrement payée et sa responsabilité se trouve engagée ;

 

Attendu qu’en l’espèce, la dépense a été engagée par une autorité incompétente ; qu’il s’ensuit que le paiement effectué par M. X, sans s’être assuré de la qualité de l’ordonnateur doit être regardé comme indu, et ayant créé un préjudice à la charge de l’État ; qu’il y a lieu dès lors de constituer M. X débiteur de la somme de 10 000 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ;

 

Sur la présomption de charge n° 9 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir procédé à sept paiements, au cours des exercices 2009 à 2011, à deux sociétés, dans le cadre d’un marché dont elles n’étaient pas titulaires ; que, selon le réquisitoire, « aucune pièce justificative ne permet de rattacher ce paiement à une convention pour laquelle le paiement direct aurait été accepté par le commanditaire ou le maître d’ouvrage » et « rien ne donne l’assurance que les sommes directement payées [à ces sous-traitants] aient été correctement déduites » du marché passé ;

 

Attendu que M. X a produit à la Cour des documents contractuels qui, d’une part, prévoyaient que les deux sociétés, en tant que sous-traitants, devaient recevoir des paiements directs de la part de l’État dans le cadre du marché précité et d’autre part, fixaient les montants, la périodicité et les données nécessaires au règlement ; que ces pièces nouvellement produites par le comptable existaient au moment des paiements et n’ont pas été établies rétroactivement ; que le comptable devait par ailleurs vérifier si ces paiements directs aux sous-traitants avaient été déduits correctement du marché au moment du payement au titulaire de ce marché, et non à l’occasion de chaque facture récurrente des sous-traitants ; que dès lors, le comptable disposait des éléments suffisants pour vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; que la responsabilité de M. X ne saurait donc être engagée au titre de cette présomption de charge n° 9 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 10 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir procédé le 23 mai 2011 au paiement d’une facture à hauteur de 1 369,25 €, sans que le comptable ait pu, sur le duplicata incomplet de la facture, vérifier les calculs de liquidation ; que, selon le réquisitoire, « si le comptable a pu s’assurer du montant à payer, du taux de TVA appliqué, de l’adresse, du siège social, du numéro SIRET du prestataire, il n’était pas en mesure, à défaut des mentions de la page 1 de la facture qui lui auraient donné le détail de la prestation facturée, de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation », ce qui serait contraire à ses obligations et susceptible d’engager la responsabilité de M. X au titre de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 précitée ;

 

Attendu toutefois que M. X a produit à la Cour la page manquante de la facture, sous la forme d’un duplicata certifié conforme à l’original et revêtu du tampon d’enregistrement au service Chorus, qui avait été établi au moment des faits ; qu’il convient d’admettre cette pièce justificative non rétroactive, qui permettait au comptable d’exercer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et de prononcer un non-lieu à charge à l’encontre de M. X, à ce titre ;

 

 

En ce qui concerne la gestion de M. Y au titre de l’exercice 2011

 

Sur la présomption de charge n° 11 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison du paiement d’un appareil auditif pour un agent travaillant au cabinet du ministre, dépense imputée au compte 60 (titre 3) sur un sous compte n° 60688 « divers autres achats non stockés », ce qui, selon lui, traduirait « une erreur d’imputation manifeste s’agissant d’une dépense assimilable à de l’aide sociale ou à une aide à personnes handicapées pour lesquelles d’autres comptes d’imputation ont été prévus par les nomenclatures » ;

 

Attendu que M. Y ne conteste pas l’erreur d’imputation mais considère que, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires de l’État suite à la loi organique 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une erreur d’imputation au niveau des chapitres budgétaires ne serait plus en mesure de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics de l’État, étant donné que le cadre de l’autorisation budgétaire n’est plus le chapitre, mais désormais le programme budgétaire ;

 

Attendu que si le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), prévoyait, au moment des faits  dans son article 12B, que les comptables étaient tenus de vérifier l’exacte imputation des dépenses au niveau du chapitre budgétaire, l’entrée en vigueur de la loi organique de 2001 précitée a modifié le niveau auquel s’applique le principe de spécialité des crédits ; que l’obligation de veiller à l’exacte imputation des dépenses faite aux comptables par le RGCP vise à protéger le respect du principe budgétaire de spécialisation des crédits, principe que, sous l’empire de la loi organique de 2001 précitée, une erreur d’imputation au niveau du chapitre n’a pas méconnu ; que la responsabilité de M. Y ne saurait donc être engagée sur la base de cette présomption de charge, limitée à l’erreur d’imputation ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 12 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y pour avoir « payé le 4 octobre 2011, une somme de 240,32 , correspondant à une facture de CarlsonWagonlit Travel explicitement adressée à un tiers  […] » ;

 

Attendu qu’il n’est pas contesté que cette dépense a été irrégulièrement payée, faute de contrôle par le comptable, au moment du paiement, de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la réalité du service fait et la production des justifications, et du caractère libératoire du règlement, toutes diligences expressément prévues aux articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu que l’existence, invoquée par M. Y, d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, au moment des faits, ne rend pas régulière la dite dépense et n’est pas susceptible de dégager sa responsabilité ;

 

Attendu que la prise en charge par M. Y d’une facture qui relevait d’un autre débiteur que l’État a entraîné un paiement indu, constitutif d’un préjudice pour le Trésor au sens de l’article 60-VI de la loi de finances du 23 février 1963 ; qu’il convient dès lors de déclarer M. Y débiteur de la somme de 240,32  ;

 

Attendu qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 modifié susvisé les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire est la notification à M. Y du réquisitoire du ministère public ; que ce comptable en a accusé réception le 13 août 2014 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

 

Attendu que le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, dont le plan a été respecté par M. Y ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Au titre de l’exercice 2009 (charge n° 3), M. X est constitué débiteur de l’État pour la somme de 14 798 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 2 : Au titre de l’exercice 2009 (charge n° 6), M. X est constitué débiteur de la somme de 13 200 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ; le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, dont le plan de contrôle a été respecté par M. X.

 

 

Article 3 : Au titre de l’exercice 2009 (charge n° 7), M. X est constitué débiteur de l’État pour la somme de 900 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ; le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, dont le plan de contrôle a été respecté par M. X.

 

Article 4 : Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 8), M. X est constitué débiteur de l’État pour la somme de 10 000 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ; le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.


 

 

Article 5 : Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 12), M. Y est constitué débiteur de l’État pour la somme de 240,32 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 août 2014 ; le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, dont le plan a été respecté par M. Y.

 

Article 6 : Il n’y a pas lieu à la mise en jeu de la responsabilité de M. X pour les présomptions de charges n° 1, 2, 4, 5, 9 et 10.

 

Article 7 : Il n’y a pas lieu à la mise en jeu de la responsabilité de M. Y pour la présomption de charge n° 11.

 

Article 8 : M. X est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2008 et 2010.

 

Article 9 : Les décharges de MM. X et Y pour les exercices 2009 et 2011 et le quitus de M. X, sorti de fonctions le 2 octobre 2011, ne pourront être donnés qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, par M Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de séance; M. Yves ROLLAND, président de section ; Mme Anne Froment-Meurice, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Franc-Gilbert BANQUEY, Noël DIRICQ, Mme Laurence ENGEL, M. Francis CAHUZAC et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillers-maîtres.

 

En présence de Mme Annie LE BARON, greffier de séance.

 

 

 

 

 

Annie LE BARON

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.

 

 

 


Annexe : dépenses concernées par la charge n° 3

 

 

 

N° de dossier

N° pièce

Date événement

Montant (€)

Lieu

Nature dépense

206740

1

11/04/09

9,50

Majestic, St Jean de Luz

Boissons

 

2

12/04/09

185

Majestic, St Jean de Luz

« 6 repas complets »

 

3

09/04/09

43,30

Autoroute A 10 (Saint Léger, Charente)

2 repas

 

4

12/04/09

133,60

Pizzeria Don Camillo, St Jean de Luz

« 5 repas complets + 2 invités »

 

5

09/04/09

118,20

Majestic, St Jean de Luz

« 3x repas complet »

 

6

09/04/09

60,00

Restaurant L’alcalde à St Jean de Luz

3 repas complets

 

7

13/04/09

134,50

Majestic, St Jean de Luz

6 repas complets

 

8

10/04/09

198,00

Majestic, St Jean de Luz

6 repas complets

 

9 *

21/04/09

15,50

Aire d’autoroute Vaucluse

Diverses friandises

 

10 *

19/04

4,00

Brasserie Les Ponchettes à Nice

Cafés

 

12*

20/04

8,80

(illisible) à Cannes

Boissons

 

13*

20/04

8,40

Brasserie Nice

Boissons

 

14*

20/04

70,00

Restaurant Nice

2 repas complets

 

15*

24/04

65,60

Hong Kong Palace Rueil Malmaison

« note repas », sans précision

 

16*

26/04

125,00

Bugsy’s restaurant Paris 8e

4 repas

 

17*

26/04

64,50

Bugsy’s restaurant Paris 8e

Aucune précision

 

18*

25/04

94,20

Café bois charbon Caen

3 repas

 

22*

24/04

50,00

Bugsy’s restaurant Paris 8e

« repas »

 

23*

24/04

47,00

Bugsy’s restaurant Paris 8e

Aucune précision

 

30*

07/04

46,00

Carnot brasserie Levallois

2 repas

 

37*

23/04

4,40

Café à Roissy

2 cafés

 

38*

17/03

68,20

(illisible, probablement Bugsy’s) à Paris 8e

Repas

 

39*

13/04

56,50

Bugsy’s restaurant Paris 8e

Repas

 

40*

29/04

105,00

Restaurant L’escale Montmorency

7 repas

 

41*

30/04

136,50

Restaurant Golfe de Naples à Paris 6e

9 repas complets

 

42*

04/05

47,30

(illisible) Champs Élysées Paris 8e

2 repas complets

 

43*

03/05

112,50

Bugsy’s restaurant Paris 8e

3 repas

 

44*

10/05

45,00

Le palais d’Asie Rueil Malmaison

2 repas

 

46*

13/05

140,00

Restaurant L’escale Montmorency

10 repas

 

51*

16/05

14,60

Purple Night Casino de Granville

Boissons

 

52*

15/05

138,00

Café bois charbon Caen

2 repas

 

53*

13/05

26,00

Bugsy’s restaurant Paris 8e

Aucune précision

 

54*

15/05

54,50

(illisible) brasserie à Neuilly

Repas

 

56*

07/05

35,70

Autoroute A 10 (Saint Léger, Charente)

2 repas

 

57*

09/05

8,00

L’ombrière à Bordeaux

2 verres de vin

 

58*

09/05

53,60

(illisible) Bordeaux

2 repas

 

59*

10/05

9,70

Station-service BP Cubzac

Friandises

 

73*

Non indiqué

89,00

Fossé Saint Ange à Richelieu (Indre-et-Loire)

Repas

 

74*

15/05

6,00

Le Pirate brasserie à Granville

Boissons

 

75*

17/05

58,30

Bugsy’s restaurant Paris 8e

Aucune précision

 

76*

14/04

64,90

L’entrecôte à Tours

2 repas complets

 

77*

15/05

102,00

Mère Poulard Mont St Michel

2 repas complets

 

79*

13/05

85,00

Le Cabestan à Granville

2 repas complets

 

80*

15/05

7,80

Bar Le Triskell St Malo

Boissons

 

81*

16/05

6,40

Purple Night Casino de Granville

Boissons

 

82*

16/09

5,60

Purple Night Casino de Granville

Boissons

 

83*

16/09

9,00

Purple Night Casino de Granville

Boissons

 

84*

16/05

9,00

Purple Night Casino de Granville

Boissons

 

85*

17/05

32,00

Restaurant (illisbile) à Rueil Malmaison

2 repas

 

86*

17/05

58,20

Restaurant Pasteur à Paris 15e

2 couverts

 

87*

18/05

34,00

Les Arts à Rueil Malmaison

2 repas

 

99*

18/05

35,00

(restaurant illisible) Paris 5e

2 repas

 

100*

01/05/09

132,60

Ambassade de Pékin (restaurant chinois) à Saint Mandé

3 repas

 

101*

08/05

47,80

Autogrill Frazé (Eure & Loir)

2 repas

 

102*

06/05

25,90

Traiteur Shaoping à Paris 13e

2 repas

 

103*

03/05

98,50

(illisible) à Prigny

Repas

 

105*

22/05

185,00

La terrasse de Meudon

5 couverts

 

107*

21/05

117,50

(illisible)

2 couverts

 

109*

10/05

15,10

(illisible) à Garges les Gonesse

Repas

 

110*

06/04

63,00

(illisible)

3 repas

 

111*

22/05

9,00

Autoroute A 10 (Saint Léger, Charente)

Sandwichs

* Les factures marquées d’une étoile portent des numéros différents sur le bordereau récapitulatif et sur les facturettes elles-mêmes, sans doute suite à une erreur de report. Le numéro indiqué est celui du bordereau.

 

 

N° de dossier

N° pièce

Date événement

Montant (€)

Lieu

Nature dépense

206763

1

20/06/09

68,00

Majestic St Jean de Luz

4 repas

 

2

19/06

160,00

La Diva St Jean de Luz

7 repas

 

3

(illisible)

25,90

(illisible) à St Jean de Luz

Boissons

 

4

21/06

248,00

Majestic St Jean de Luz

7 repas

 

5

20/06

70,00

Majestic St Jean de Luz

« consommations »

 

6*

23/06

7,95

(illisible) Orly aéroport

Petit déjeuner

 

7*

12/05

38,50

Le 49 à Paris 17e

2 repas

 

9*

14/05

48,20

Les Arts Rueil Malmaison

3 repas

 

10*

20/05

45,30

Pinocchio à Levallois-Perret

2 repas

 

21*

24/06

58,70

(illisible) à Paris

2 repas

 

22*

10/06

75,00

Le Tassili à Levallois-Perret

3 repas

 

23*

19/06

52,30

Le Tassili à Levallois-Perret

2 repas

 

24*

14/06

72,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

3 repas

 

25*

15/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas

 

26*

16/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas

 

27*

17/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

28*

24/06

29,00

La crêperie des amis à Bandol (Var)

« divers »

 

29*

24/06

29,00

La crêperie des amis à Bandol (Var)

« divers »***

 

30*

15/06

50,00

Auberge provençale à Bandol (Var)

2 repas

 

31*

18/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

32*

20/06

7,90

Le Winny à Bandol

Boissons

 

37*

19/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

38*

20/06

40,00

Tchin tchin à Bandol (Var)

Apéritifs

 

40*

23/06

7,10

Poupoune à Bandol (Var)

Apéritifs

 

41*

20/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

44*

18/06

56,00

The legend à Carqueiranne

Consommations

 

45*

21/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

46*

14/06

7,00

Station-service Shell Portes de Valence

Friandises

 

47*

23/06

7,00

(illisible) à Bandol (Var)

Boissons

 

49*

19/06

6,40

Le Winny à Bandol (Var)

Cafés

 

50*

17/06

4,40

Le Winny à Bandol (Var)

Boissons

 

51*

22/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

53*

14/06

71,30

French Wok à La Valette du Var

2 repas

 

54*

14/06

36,20

(illisible)

2 repas

 

55*

23/06

7,00

Poupoune à Bandol (Var)

Boissons

 

56*

(illisible)

65,00

Pinocchio à Bandol (Var)

2 repas

 

57*

15/06

6,40

Le Winny à Bandol

Cafés

 

59*

19/06

6,40

Brasserie à Toulon

Aucune précision

 

62*

(illisible)

20,00

Tchin tchin à Bandol

Apéritifs

 

63*

23/06

96,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

4 repas**

 

65*

17/06

27,70

(illisible)

« divers »***

 

66*

24/06

60,00

Le Grand Large à Bandol (Var)

3 repas

 

67*

17/06

27,70

(illisible)

« divers »***

* Les factures marquées d’une étoile portent des numéros différents sur le bordereau récapitulatif et sur les facturettes elles-mêmes, sans doute suite à une erreur de report. Le numéro indiqué est celui du bordereau.

** Les numéros de facture du « Grand Large » à Bandol se suivent continûment et portent sur les mêmes montants.

*** Les factures 28* et 29* portent exactement sur le même montant, même date, même heure, même intitulé, même numéro de table. Idem pour les factures 65* et 67*.

 

 

N° de dossier

N° pièce

Date événement

Montant (€)

Lieu

Nature dépense

206697

1

29/05/09

42

Restaurant Paris 13e

3 repas

 

2

01/06

70,50

Pizzeria d’Auteuil

2 couverts

 

3

02/06

80

L’Escale à Montmorency

5 repas

 

4

19/05

20

Bugsy’s restaurant Paris 8e

Aucune précision

 

5

20/05

56

Hippopotamus Rueil Malmaison

Aucune précision

 

6

20/05

55,50

Hippopotamus Rueil Malmaison

« ancien solde 51,70 + 1 Grand Crème 3,80 »

 

7

29/04

28,50

Au Trappiste à Paris 1er

1 repas

 

8

29/04

28,50

Au Trappiste à Paris 1er

1 repas

 

9

29/05

10,40

The players à Biarritz

Boissons

 

10

31/05

13,50

Le Suisse à St Jean de Luz

Aucune précision

 

11

31/05

7,50

Bar Le Belhara à Biarritz

Boissons

 

13

31/05

30

Majestic à St Jean de Luz

2 repas

 

14

01/06

31

Lys d’Asia à Paris 16e

2 repas

 

15

30/05

18

Majestic à St Jean de Luz

« consommation »

 

16

29/05

90

Majestic à St Jean de Luz

4 repas

 

17

31/05

160

Majestic à St Jean de Luz

8 repas

 

18

31/05

23

Majestic à St Jean de Luz

« conso »

 

19*

28/05

40,50

Autoroute Arche Châtellerault

2 couverts

 

20*

31/05

11

Majestic à St Jean de Luz

« consommation 3 bières »

 

22*

29/05

45,20

Crêperie La Blanche Hermine Paris 15e

2 repas

 

23*

28/05

79,50

Le Bon Plan à Paris 13e

3 repas

 

24*

05/05 ( ?)

73,50

Le Bon Plan à Paris 13e

4 repas

 

25*

19/05

56,50

Le Bon Plan à Paris 13e

4 repas

 

26*

18/05

68,50

Le Bon Plan à Paris 13e

4 repas

 

28*

04/05

27,20

Traiteur Shaoping Paris 13e

2 repas

 

29*

04/06

91

Le vin bis à Paris 8e

5 repas

 

30*

20/05

42,50

Mont Asie à Paris 8e

2 repas

 

31*

04/06

150,40

Royal Paris à Paris 8e

4 repas

 

32*

08/06

84

Restaurant à Meudon

4 repas

 

33*

02/06

31,50

(illisible) à Paris

2 couverts

 

34*

(illisible)

45,70

(illisible)

(illisible)

 

35*

04/06

6

(illisible) à St Jean de Luz

2 bières

 

36*

04/06

3

(illisible) à St Jean de Luz

Thé

 

37*

04/06

60

St Jacques à Ascain (Pyrénées Atl.)

2 couverts

 

38*

05/06

4,50

(illisible) à St Jean de Luz

3 cafés

 

39*

05/06

42

(illisible)

2 couverts

 

41*

06/06

4,50

(illisible), sans doute Le Cockpit à Uzein (Pyrénées Atlantiques)

2 cafés

 

42*

06/06

6,10

Le Cockpit à Uzein (Pyrénées Atlantiques)

Boissons

 

43*

06/06

205

Restaurant à Ciboure (Pyrénées Atlantiques)

5 repas

 

44*

06/06

270

La Brouillarta à St Jean de Luz

6 repas

 

46*

07/06

7

Bar (illisible) à St Jean de Luz

Boissons

 

47*

07/06

9,60

Le Gaufrier à St Jean de Luz

Boissons

 

49*

07/06

43

Majestic à St Jean de Luz

2 repas

 

51*

08/06

76

Majestic à St Jean de Luz

3 repas

 

53*

07/06

73

(illisible) à Neuilly

3 repas

 

54*

07/06

63

La Caspienne à Paris 6e

3 repas

 

55*

05/06

66

(illisible) à Paris 16e

2 repas

 

56*

09/06

11,10

(illisible) à Toulon

Boissons

 

57*

09/06

5,60

(illisible)

Petit déjeuner

 

58*

09/06

60

Au Bouchon Provençal à Toulon

5 repas

 

59*

09/06

37,60

Cremoni restauration à Paris 12e

(illisible)

 

60*

(illisible)

10,90

Cremoni restauration à Paris 12e

(illisible)

 

61*

10/06

36,40

(illisible) à Paris

Repas

 

62*

20/05

94

La Taverna à Paris 7e

3 repas

 

63*

06/06

23,30

(illisible) à Paris 8e

1 repas

 

64*

15/05

55

Il Far’niente à Paris 14e

2 repas

 

65*

23/05

38

(illisible) à Paris

2 repas

 

66*

18/05

44,60

(illisible) à Paris

2 repas

 

67*

(illisible)

24,60

(illisible)

(illisible)

 

68*

15/05

18,20

(illisible) à Paris

Repas

 

69*

06/06

37,40

(illisible) à Paris 2e

2 repas

 

72*

08/06

40

New Shanghai à Paris 7e

2 repas

 

85*

14/06

3,40

Majestic à St Jean de Luz

Cafés

 

86*

14/06

5

Majestic à St Jean de Luz

Cafés

 

87*

14/06

2

Majestic à St Jean de Luz

Cafés

 

88*

13/06

3

(illisible) à Hendaye

Cafés

 

89*

13/06

5

(illisible) à Hendaye

Divers et cafés

 

90*

12/06

6

(illisible) à St Jean de Luz

Boissons

 

91*

12/06

66

(illisible) à St Jean de Luz

(illisible)

 

92*

15/06

25,80

Aire d’autoroute dans l’Indre-et-Loire

Repas

 

94*

14/06

115

Majestic à St Jean de Luz

5 repas

 

95*

13/06

175

Majestic à St Jean de Luz

5 repas

 

96*

13/06

65,90

Le Dauphin à St Jean de Luz

2 repas

 

97*

12/06

104,25

Le Dauphin à St Jean de Luz

2 repas

 

98*

11/06

62

Pizzeria Don Camillo à St Jean de Luz

2 repas

 

100*

29/05

69

Bistrot de Bacchus à Châtillon

2 menus

 

101*

11/06

35,30

(illisible)

3 couverts

 

102*

01/06

38,30

(illisible)

2 repas

 

104*

23/06

31,15

Quick Saint Albain autoroute (Saône-et-Loire)

Repas

 

105*

22/06

36,70

(illisible) autoroute A6 dans l’Yonne

Repas

 

106*

13/06

8,30

(illisible)

Sandwichs

 

107*

19/06

48

Majestic à St Jean de Luz

3 repas

 

108*

19/06

4,50

(illisible) à St Jean de Luz

Cafés

 

109*

20/06

14,40

(illisible) à St Jean de Luz

Boissons

 

110*

21/06

7

Café du parc à Neuilly

Cafés

 

111*

18/06

61,90

(aéroport ?)

Repas

 

112*

22/06

57

Le Faubourg Café à Paris 8e

2 repas

 

113*

18/06

40

(illisible)

2 repas

* Les factures marquées d’une étoile portent des numéros différents sur le bordereau récapitulatif et sur les facturettes elles-mêmes, sans doute suite à une erreur de report. Le numéro indiqué est celui du bordereau.

 

 

 

N° de dossier

N° pièce

Date événement

Montant (€)

Lieu

Nature dépense

219124

4

08/08/09

57,50

(illisible) à Toulon

Repas

 

5

08/08/09

73,70

Restaurant Cauvet à Cogolin (Var)

4 repas

 

6

09/08

42

La Spaghetta (lieu ?)

2 couverts

 

8

10/08

76,90

Brasserie Centre Leclerc à Cogolin (Var)

4 couverts

 

9

10/08

81,95

Restaurant Cauvet à Cogolin (Var)

4 couverts

 

10*

11/08

78

Brasserie Centre Leclerc à Cogolin (Var)

4 couverts

 

12*

12/08

79,20

Bar Le Gorille à St Tropez

Repas

 

13*

13/08

73,90

Brasserie Centre Leclerc à Cogolin (Var)

4 couverts

 

14*

13/08

90,60

La Tonnelle à St Tropez

4 repas

 

15*

14/08

105

Côté Jardin à Cogolin (Var)

Repas

 

16*

14/08

100

Cantine Bambou

4 couverts

 

17*

16/08

33

Restaurant Cauvet à Cogolin (Var)

2 couverts

 

18*

15/08

67,70

Restaurant Cauvet à Cogolin (Var)

4 couverts

 

19*

15/08

70,20

Brasserie Centre Leclerc à Cogolin (Var)

4 couverts

 

21*

16/08

88,20

Restaurant Cauvet à Cogolin (Var)

4 couverts

 

22*

17/08

56,90

Brasserie Centre Leclerc à Cogolin (Var)

3 couverts

 

23*

17/08

102,80

La Criée (lieu ?)

4 repas

 

26*

18/08

19,80

Couleur café aéroport Orly

2 menus

 

27*

19/08

72,30

Le Casty à Perpignan

3 couverts

 

28*

19/08

60,90

Le France à Perpignan

2 repas

 

29*

19/08

29,70

L’artisan des saveurs à Perpignan

Repas ?

 

33*

19/08

48

Il restaurante Clermont-Fd

2 couverts

 

35*

20/08

40,70

Léon de Bruxelles Clermont-Fd

2 couverts

 

36*

20/08

94,60

Le Petit Bonneval à Perignat (Puy-de-Dôme)

3 couverts

 

43*

28/08

42,60

Pub à Avignon

2 couverts

 

47*

16/08

53,20

Il restaurante Clermont-Fd

2 couverts

 

49*

17/08

70

Le Coq (lieu ?)

4 repas

 

51*

17/08

56,20

Azura Plage (Var)

2 repas

 

52*

18/08

36

Côté Jardin Cogolin (Var)

(illisible)

 

53*

18/08

56,50

Saint Tropez face au vieux port**

2 repas

 

54*

19/08

59,60

Brasserie Les Halles de Cagnes sur Mer

2 repas

 

55*

19/08

53,60

Azura Plage (Var)

2 repas

 

57*

20/08

50,80

Le Cigalon à Ramatuelle (Var)

2 couverts

 

58*

20/08

48

La Plage Cher Lemy à Cogolin (Var)

2 repas

 

59*

21/08

50,50

Azura Plage (Var)

2 repas

 

60*

21/08

67,60

Café Milano à St Tropez

3 repas

 

61*

22/08

59

L’O Tanik à Cogolin

2 repas

 

62*

22/08

49

Azura Plage (Var)

2 repas

 

63*

23/08

90

Le petit provençal (lieu ?)

4 repas

 

64*

23/08

100,40

Azura Plage (Var)

3 repas

 

68*

27/08

31,60

Pizza place de Jaude à Clermont-Fd

Repas

 

69*

27/08

49,60

Le faisan doré à Clermont-Fd

3 couverts

 

71*

28/08

60

Le coq (lieu ?)

3 couverts

 

72*

29/08

86,80

Le coq (lieu ?)

4 couverts

 

73*

02/09

47,65

Aire d’autoroute de Châtellerault

3 couverts

 

74*

03/09

132,40

Dégustation du lac à Hossegor

4 couverts

 

75*

04/09

84,20

Le Caritz à Biarritz

Repas

 

76*

04/09

170

La tantina de Burgos à Biarritz

4 repas

 

80*

03/09

39,15

Mc Donald’s de La Pardieu

Repas à emporter

 

81*

04/09

71,40

Le coq (lieu ?)

3 repas

 

82*

07/09

24,30

Cremoni restauration Paris 12e

Repas

 

84*

07/09

40,80

Cremoni restauration Paris 12e

Repas

 

97*

10/09

60

Le faisan doré à Clermont-Fd

3 repas

 

98*

11/09

29,85

Mc Donald’s Aubière

Repas à emporter

 

99*

12/09

180

Pavillon (lieu ?)

6 repas

 

101*

11/09

39,50

La Farinari à St Pourçain

Repas

 

103*

16/09

55,30

(restaurant) à Gerzat (Puy-de-D.)

3 repas

 

105*

17/09

71

Pavillon (lieu ?)

3 repas

 

106*

17/09

60

Le faisan doré à Clermont-Fd

3 repas

 

109*

18/09

60,45

Garden Ice à Clermont-Fd

3 repas

 

110*

18/09

136

Pavillon (lieu ?)

5 repas

 

111*

18/09

25,50

Pizza à Clermont-Fd

Repas

* Les factures marquées d’une étoile portent des numéros différents sur le bordereau récapitulatif et sur les facturettes elles-mêmes, sans doute suite à une erreur de report. Le numéro indiqué est celui du bordereau.

** Facture manuscrite sur une publicité-carte postale du restaurant.

 

 

N° de dossier

N° pièce

Date événement

Montant (€)

Lieu

Nature dépense

207429

1

29/06/09

52,20

Bistro Romain Place Victor Hugo Paris 16e

2 couverts

 

2

30/06/09

20,60

Aux goûts d’Asie à Paris 8e

2 repas

208394

1

11/07/09

140

Tiffany & Co – Le printemps du luxe à Paris 9e

Cadeau offert par le ministre à l’occasion d’une réception officielle*

 

2

08/07/09

77,10

Chez Oscar

2 couverts

 

3

11/07/09

40,90

Le vieux four à St. Beauzire (Haute-Loire)

Repas

* Facture à retrancher (v. plus loin).

 

 

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr