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Troisième chambre |
| Université d’avignon Exercices : 2011-2013 Rapport n° R 2016-0682 |
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Quatrième section |
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Arrêt n° S 2016-3678 |
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Audience publique du 30 septembre 2016 |
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Prononcé du 30 novembre 2016 |
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2016-4 RQ-DB en date du 18 janvier 2016, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable de l'Université d’Avignon au titre d’opérations relatives à l’exercice 2011, notifié le 3 février 2016 à l’intéressé ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l'Université d’Avignon par
M. X, pour les exercices 2011 et 2012 et 2013 au 13 janvier, et par M. Y, pour l’exercice 2013 du 14 janvier ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère culturel, scientifique et professionnel ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel modifié par le décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 ;
Vu les lettres, en date du 6 octobre 2014, de notification du contrôle des comptes des exercices 2011 à 2013 de l’Université d’Avignon ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu les cautionnements de M. X pour 159 700 € (extrait d’inscription en date du 2 mars 2011) et de M. Y pour 199 600 € (extrait d’inscription en date du 7 février 2013) ;
Vu le rapport n° 2016-0682 de Mme Anastasia ILINE, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 30 septembre 2016, Mme Anastasia ILINE, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public M. X, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du non-recouvrement d’une recette susceptible de résulter d’une insuffisance de diligences du comptable ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de recette de 2010 d’un montant de 3 800 €, correspondant aux frais de formation d’un élève inscrit en licence professionnelle pris en charge par un organisme de financement, n’a pas été recouvré, suite à l’absence de transmission à l’organisme financeur, dans les délais contractuellement fixés, des pièces nécessaires à la mise en paiement ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable reconnaît ne pas être en mesure de prouver qu’il a effectué les diligences suffisantes en vue du recouvrement de cette recette, tout en attribuant la responsabilité principale de l’absence de transmission à un défaut de diligences attribuable à l’ordonnateur ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en ne s’assurant pas de la bonne transmission à l’organisme financeur de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires pour la mise en paiement des frais de formation dus à l’Université d’Avignon, et en n’alertant pas l’ordonnateur sur le risque de perte de recette consécutif à un défaut de transmission des pièces dans les délais prévus, le comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ;
Attendu qu’après expiration du délai contractuellement fixé pour la transmission des pièces justificatives, l’organisme de formation a signifié à l’Université d’Avignon, par courrier du 16 janvier 2012, être néanmoins encore disposé à s’acquitter des frais de formation de 3 800 € ; qu’aucune régularisation n’a alors été effectuée ;
Attendu qu’en ne procédant pas aux diligences pour le recouvrement d’une recette, le comptable a manqué à ses obligations ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l’absence de recouvrement d’une recette de 3 800 € due à l’Université d’Avignon constitue un préjudice financier pour cet établissement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’Université d’Avignon pour la somme de 3 800 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes du VIII du même article, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 3 février 2016, date de l’accusé de réception par le comptable du réquisitoire du ministère public ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge unique - exercice 2012
Article 1er. – En application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963, M. X est constitué débiteur de l’Université d’Avignon, au titre de l’exercice 2012, de la somme de 3 800 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 février 2016.
Article 2. – M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2011 et pour la période du 1er au 13 janvier 2013.
Article 3. - La décharge de la gestion de M. X pour l’exercice 2012 ne pourra être prononcée qu’après apurement du débet fixé à l’article 1er.
En ce qui concerne M. Y
Article 4. – M. Y est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2013, du 14 janvier au 31 décembre 2013.
Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre ; M. Omar SENHAJI, président de section, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, MM. Michel CLÉMENT et Damien CAZÉ, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
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Valérie GUEDJ Greffière de séance | Sophie MOATI Présidente de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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