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PREMIERE CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-2855

 

Audience publique du 7 juillet 2016

 

Prononcé du 6 septembre 2016

 

TRESORERIE GENERALE ET DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE PICARDIE ET DU DEPARTEMENT DE LA SOMME

 

 

Exercices 2009 à 2011

 

Rapport n° R-2016-0681

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

Vu le réquisitoire en date du 31 août 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, trésoriers-payeurs généraux et directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2011, notifié respectivement les 26 octobre 2015 et 26 septembre 2015 aux comptables concernés ;

Vu les comptes rendus par M. X en qualité de trésorier-payeur général de la région Picardie et du département de la Somme du 1er septembre 2008 au 5 juillet 2009 puis de directeur régional des finances publiques de la région Picardie et du département de la Somme du 6 juillet 2009 au 30 septembre 2010, et par M. Y en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Picardie et du département de la Somme à compter du 1er octobre 2010 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code général des impôts, ensemble ses annexes et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 97-530 du 26 mai 1997 portant attribution d’une prime d’activité aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret  2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu les arrêtés du 26 mai 1997 et du 8 août 2012 fixant les montants moyens annuels de la prime d'activité attribuée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;

Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de la dépense de l’Etat ;

Vu le rapport de Mme Stéphanie CABOSSIORAS, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 7 juillet 2016 Mme CABOSSIORAS, conseiller référendaire, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, MM. X et Y, présents à l’audience, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, en ses observations ;

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à hauteur d’une somme ne pouvant être inférieure à 1 504 821,24 € au tire de l’exercice 2011, à raison de manquements dans le maniement des fonds et mouvements de comptes de disponibilités, la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable, ayant causé un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs ; que la charge pourrait porter sur le compte 465-133 ou sur le compte 465-131 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu’aux termes du même article, ils sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité se trouve notamment engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ;

Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé les comptables publics sont seuls chargés de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ;

Sur les faits

Attendu que le compte 465-133 « fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle » a pour objet de retracer les versements faits aux communes à faible potentiel dans le domaine de la fiscalité locale qui bénéficient d’une allocation additionnelle prélevée sur les communes mieux dotées ; que ce compte est crédité au vu d’un arrêté préfectoral qui dote initialement le fonds ; qu’il est débité au vu des arrêtés préfectoraux qui distribuent ces ressources aux communes bénéficiaires ;

Attendu que les états annuels établis contradictoirement par le directeur régional des finances publiques et la préfecture font apparaître des montants de trop-versés, aux regard de la dotation du compte, de 175 726€ en 2004, 136 172€ en 2005, 196 900,85 € en 2007, 392 785€ en 2008, 52 090,60 € en 2009 et 2 035 558,55 € en 2011 ;

Attendu que le 23 décembre 2011, le compte 465-133 présentait un solde anormalement débiteur de 1 504 821,24  ; que ce solde a été transféré vers le compte 465-131 « fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles à des droits d’enregistrement à répartir entre diverses communes », que dès lors le compte 465-131 comportait un solde débiteur non justifié de 1 504 821,24 € au 31 décembre 2011 ;

 

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions indique dans sa réponse au réquisitoire que le compte 465-133 devait être créditeur ou nul et qu’à certaines périodes désormais de forte antériorité, les distributions ont pu être excédentaires par rapport aux alimentations ;

Attendu que ce même comptable estime que sur la période 2005 à 2011, les services ont pu vérifier et apporter un justificatif à tous les mouvements débiteurs et créditeurs du compte 465-133 ; qu’il en déduit que l’erreur résulte d’opérations antérieures à 2008, qui seraient atteintes par la prescription prévue au IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il ajoute que les écritures comptables qui ont conduit à solder le 23 décembre 2011 le compte 465-133 anormalement débiteur ont été contrepassées le 11 juillet 2012 ; qu’en tout état de cause, elles n’auraient causé aucun préjudice, même temporaire, pour le budget et la trésorerie de l’Etat, puisque ces fonds ont simplement circulé dans sa comptabilité ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la charge porte non pas sur l’irrégularité de paiements qui auraient, selon l’hypothèse du comptable, conduit à des soldes anormalement débiteurs ou non justifiés, mais sur la tenue des comptes de classe 4 au 31 décembre 2011 ; que l’exercice 2011 n’est pas atteint par la prescription ; que dès lors l’argument de la prescription de jugement à raison de la date des paiements doit être écarté ;

Attendu que le compte 465-133, avant le transfert de 1 504 821,24 € vers le compte 465131, présentait un solde anormalement débiteur ; qu’en outre, s’il est allégué que ce solde résulte de trop-versés, son montant n’a pas été justifié devant la Cour ; qu’après le transfert précité, le compte 465-131 est lui-devenu même injustifié à hauteur du même montant ; qu’il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que le transfert concernerait des opérations relevant de l’intitulé du compte 465-131 ;

Attendu que cette situation est constitutive d’un manquant en monnaie ou en valeur ;

Attendu que M. Y avait pris en charge sans réserve les écritures de ses prédécesseurs ;

 Attendu qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y au titre de sa gestion 2011, pour manquement à ses obligations de tenue de  la comptabilité ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu quun manquant en monnaie ou en valeurs est constitutif d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ;

Attendu que le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Y débiteur de l’Etat du montant solde non justifié au 31 décembre 2011, soit 1 504 821,24  ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 septembre 2015 pour M. Y, date de sa réception du réquisitoire ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2009 et 2010 ou de M. Y au titre des exercices 2010 et 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à hauteur de 906 335 € au titre des exercices 2009 à 2010, ou de M. Y au titre des exercices 2010 à 2011, à raison du défaut de recouvrement d’une somme indument versée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;

Attendu que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée prévoit que « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;

Attendu que le I de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Attendu que selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont notamment tenus d'exercer, en matière de recettes, le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public ;

Attendu qu’aux termes du IV de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. […] ;

Sur les faits

Attendu que le 13 juillet 2005 un versement de 906 335 €, reçu au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (compte 465-133), considéré par le comptable comme une recette destinée au département de la Somme, a été viré sur le compte de la paierie départementale ; que ce paiement n’a pas été suivi de l’émission d’un titre de recettes, ni d’aucune action du comptable ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions se réfère à l’article 2224 du code civil pour soutenir une alternative : soit considérer que le délai de prescription court à compter du moment où le comptable aurait dû connaître l’évènement, c’est-à-dire à compter du 13 juillet 2005, date à laquelle la somme de 906 335 € a été versée à tort au département de la Somme ; soit considérer que le délai de prescription débute à compter de la découverte de l’irrégularité, c’est-à-dire le 19 avril 2013 lors du dépôt des réserves de Mme Z, comptable successeur, au moment de son entrée en fonction ; qu’il en conclut que dans la première hypothèse, le manquement serait frappé par la prescription extinctive prévue au IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, et que dans le second cas de figure, il serait impossible de relever des griefs à l’encontre de MM. X et Y, ceux-ci n’ayant pas eu connaissance des faits ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les comptables mis en cause disposaient, au moment où ils étaient en fonctions, de tous les éléments utiles pour solliciter de l’ordonnateur l’émission d’un titre à l’encontre du département, en vue de la répétition de l’indu ;

Attendu que les dispositions spéciales prévalant sur les générales, le délai ouvert à l’Etat pour recouvrer une créance détenue sur une collectivité départementale est celui fixé non par le code civil, mais par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée ; que selon cet article, les droits nés à l’encontre des débiteurs publics sont prescrits au terme de la quatrième année à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Attendu qu’en l’espèce les comptables successifs n’ont jamais demandé l’émission d’un titre en vue du recouvrement de cette somme indue ; que par cette inaction jusqu’au 31 décembre 2009, la créance s’est trouvée prescrite au 1er janvier 2010 ; que s’agissant d’une créance détenue sur une collectivité publique solvable, et dont la prescription pouvait être interrompue par l’émission d’un simple titre et la preuve de sa réception, il y a lieu de considérer que la perte de la créance est imputable à M. X, qui pouvait encore utilement agir ;

Attendu qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de sa gestion 2009, pour défaut de diligences ayant entraîné la perte de la créance ; qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. Y ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité, sauf s’il est établi que la créance n’aurait pas été recouvrée, n’eût été le manquement du comptable ; que ce point n’est pas établi ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il n’est pas démontré que la somme de 906 335 € soit en tout ou partie incluse dans le manquant en monnaie ou en valeurs ayant fait l’objet du débet de 1 504 821,24  prononcé au titre de la présomption de charge n° 1 ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’Etat à hauteur de la somme non recouvrée, soit 906 335  ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 octobre 2015 pour M. X, date de sa réception du réquisitoire ;

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2010 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à hauteur de 45 094,69 € au tire de l’exercice 2010, à raison d’un défaut de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable secondaire ayant manqué à ses obligations de poursuites à l’encontre d’un redevable ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que le I de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales « les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » ;

Attendu qu’aux termes du IV de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. […] ;

Sur les faits

Attendu que le comptable du poste comptable d’Amiens Nord-est a pris en charge, le 3 août 2001, un rôle d’impôt sur les sociétés au nom de la SCI CERES ; qu’entre la date de la prise en charge du rôle et la prescription quadriennale de l’action en recouvrement, le 5 août 2005, le comptable fait état de trois actes de poursuites, mais sans être en mesure de présenter les documents de poursuites susvisées ; que ce comptable a diligenté des poursuites sur la tête des deux associés de la SCI CERES, mais sans qu’aucun titre exécutoire n’ait été émis à leur nom ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions souligne que l’engagement des diligences a conduit les associés de la SCI CERES, à prendre contact avec le comptable en charge du recouvrement pour mettre en place un plan de paiements échelonnés, et que ce plan a conduit au versement de la somme mensuelle de 500 € du mois d’octobre 2005 à septembre 2007, puis en juillet, août et septembre 2009, enfin en juillet 2010 ;

Attendu qu’il soutient également que la responsabilité du comptable supérieur n’aurait pu être engagée que dans la limite des délais fixés par l’article 429 de l’annexe 3 du code général des impôts, soit le 31 décembre 2005, et que l’exercice 2005 se trouverait prescrit en vertu du IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’en l’absence de titre exécutoire, les versements effectués par les associés n’ont pas interrompu le cours de la prescription de la créance ; qu’en l’absence de preuve d’autres diligences du comptable secondaire, la prescription pouvait être opposée à l’Etat le 3 août 2005 ; qu’il revenait ainsi aux comptables supérieurs successifs de mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire, pour son manquement de l’exercice 2005 ;

Attendu qu’aux termes du IV de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 précitée, le délai ouvert au comptable supérieur pour mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire en charge du recouvrement expirait le 31 décembre 2010 et non, contrairement à ce qui est soutenu, le 31 décembre 2005 ; que l’action du juge des comptes n’est pas prescrite au titre de l’exercice 2010, visé par le réquisitoire ;

Attendu toutefois que le réquisitoire vise le seul M. Y ; que ce dernier, entré en fonctions le 1er octobre 2010, ne disposait, suite à l’inaction de ses prédécesseurs, que de trois mois pour mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire avant l’expiration du délai ; qu’en l’espèce, eu égard à la brièveté de ce laps de temps, et nonobstant l’absence de réserves de sa part, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ;

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 60 000 € au titre de l’exercice 2011, pour paiement de deux subventions en l’absence de convention ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ; qu’aux termes du décret du 6 juin 2001 susvisé, pris pour application de cet article, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 ;

Attendu que l’instruction codificatrice du 22 août 2011, alors applicable, requiert la production de la décision accordant la subvention, et rappelle que si la subvention, accordée à un organisme de droit privé, est supérieure à 23 000 €, la décision prend obligatoirement la forme d’une convention ;

 

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur la production des justifications ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu qu’en application du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que la demande de paiement accompagnée de l’arrêté préfectoral, qui concernait l’octroi d’une subvention de 30 000 € au profit de l’association « Chantilly Jumping », a été comptabilisée le 22 juillet 2011 ; que la demande de paiement accompagnée de l’arrêté préfectoral, qui concernait l’octroi d’une subvention de 30 000 € au profit de l’association « l’association sportive Beauvais Oise », a été comptabilisée le 22 septembre 2011 ;

Attendu que pour chacune de ces subventions, le comptable n’a produit aucune convention de subvention ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que dans sa réponse, le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions estime que les nomenclatures permettraient de justifier la dépense par la production soit d’une convention, soit d’un arrêté ;

Attendu qu’à l’audience les comptables ont indiqué que la préparation à la mise en place du système Chorus en 2011 a fortement mobilisé les équipes et déstabilisé le fonctionnement du service ;

 

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’il résulte des textes précités que la production d’une convention à l’appui des paiements était en toute hypothèse nécessaire, dès lors que chacun des montants dépassait 23 000 € ; que l’argument selon lequel la production d’un arrêté aurait suffi à justifier la dépense n’est donc pas fondé en droit ;

Attendu que les arguments tenant à la charge de travail consécutive à la mise en place de chorus ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée, doivent être écartés ;

Attendu ainsi qu’en payant les subventions litigieuses, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance au regard de la production des justifications ; qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif, au titre de l’exercice 2011 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que les arrêtés précités matérialisent la volonté de l’ordonnateur d’octroyer les subventions ; qu’il n’est ainsi pas établi que les paiements aient causé un préjudice financier à l’Etat ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 681 000 € pour l’exercice 2011 ; et qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y s’élève à 1 021,50  ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à 300  au titre de l’exercice 2011 ;

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 5 385,88 € au titre de l’exercice 2009, 1 670,71 € au titre de l’exercice 2010 et 2 485,53 € au titre de l’exercice 2011, pour avoir procédé à tort au paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à certains agents ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu qu’au cours de l’année 2009, trois agents rattachés au ministère de l’éducation nationale ont reçu une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, chacun d’entre eux étant alors logé par nécessité absolue de service ; qu’il en va de même pour un agent, au cours des années 2010 et 2011 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que dans sa réponse, le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions estime que les comptables ne pouvaient pas identifier ces irrégularités dans la mesure où ni les plans de contrôle de la direction générale des finances publiques ni ceux de la direction régionale des finances publiques ne prévoyaient ces points de vigilance ; qu’il considère que les comptables détenaient toutes les pièces justificatives requises à l’appui de la dépense, et que les manquements relevés portent sur la validité juridique de la dépense, domaine dans lequel les comptables publics « n’ont pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité » ;

Attendu qu’à l’audience les comptables ont indiqué d’une part qu’ils devaient procéder chaque année à près de 180 000 payes par mois et que dès lors tout ce qui n’était pas prévu par les plans de contrôle précédemment évoqués, ne faisait pas l’objet d’un contrôle ; que d’autre part la mise en place du système Chorus dépense en 2011 a déstabilisé le fonctionnement du service ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que selon l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé « il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service » ;

Attendu dans le cadre du contrôle de la validité de la créance et de la production des justificatifs, l’obligation du comptable de vérifier la référence à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes, supposait que celui-ci relève l’incompatibilité des éléments dont il dispose s’agissant des  indemnités et en tire les conséquences ; que l’avantage constitué par le logement par nécessité absolue de service est connu du comptable ; que celui-ci doit relever la contradiction éventuelle déléments dans les flux mensuels des données de paye dont il dispose ;

 

Attendu que le fait que les contrôles liés à la rémunération ne soient pas mentionnés dans les « plans de contrôle » évoqués, qui au surplus n’ont pas la qualité de règles de contrôle sélectif de la dépense au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, n’est pas de nature à exonérer le comptable de son obligation de contrôle de la validité de la créance prévue par le décret précité du 29 décembre 1962 ; qu’ainsi largument manque en droit ;

Attendu que les arguments tenant à la charge de travail consécutive à la mise en place de chorus ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée, doivent également être écartés ;

Attendu ainsi qu’en payant les indemnités litigieuses, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de M. X sur sa gestion 2009 et 2010 et de M. Y sur sa gestion 2010 et 2011 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les paiements d’indemnités incompatibles avec un autre avantage en vertu d’un texte réglementaire sont indus, et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ;

Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice pour le Trésor, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X, en poste de septembre 2008 au 30 septembre 2009, débiteur de l’Etat pour la somme de 5 385,88 € au titre de 2009 et 1 229,13 € pour la période de janvier à septembre 2010 ; et de constituer M. Y, en poste du 1er octobre 2010 à avril 2012, débiteur de l’Etat pour la somme de 441,58 € pour la période d’octobre à décembre 2010 et de 2 485,53 € au titre de 2011 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 octobre 2015 pour M. X, date de sa réception du réquisitoire, et le 26 septembre 2015 pour M. Y, date de sa réception du réquisitoire ;

Sur le contrôle sélectif des dépenses

Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie des dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 8 210 € au titre de l’exercice 2009, 10 750 € au titre de l’exercice 2010 et 9 250 € au titre de l’exercice 2011 pour avoir procédé au paiement d’un « complément de rendement » à plusieurs agents ouvriers des parcs au ministère de l’équipement sans que ce « complément de rendement » soit prévu par un texte réglementaire en vigueur ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au troisième alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu qu’il est constant que MM. X et Y ont mis en paiement au bénéfice des ouvriers des parcs au ministère de l’équipement une prime dénommée « complément de rendement » sur les exercices 2009, 2010 et 2011 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions indique que les plans de contrôle de la direction générale des finances publiques et de la direction régionale, en vigueur en 2009, 2010 et 2011 n’avaient pas retenu dans leur périmètre de contrôle le « complément de rendement » ;

Attendu également qu’il fait également valoir que la mise en paiement du « complément de rendement » avait été faite sur la base de la circulaire du ministère de l’équipement, des transports et du logement du 12 décembre 2001 et des décomptes établis par le gestionnaire et qu’à ce titre, il soutient que les comptables ont correctement effectué leurs diligences et se sont conformés à des directives ministérielles non rapportées ;

Attendu qu’à l’audience les comptables ont indiqué d’une part qu’ils devaient procéder chaque année à près de 180 000 payes par mois et que dès lors tout ce qui n’était pas prévu par les plans de contrôle précédemment évoqués, ne faisait pas l’objet d’un contrôle ; que d’autre part la mise en place du système Chorus dépense en 2011 a déstabilisé le fonctionnement du service ;

Attendu que dans une réponse complémentaire, le comptable a rappelé que le « complément de rendement » ne donnait pas lieu à une codification distincte de la « prime de rendement » dans les pièces d’ordonnancement de la paye ; et qu’ainsi aucun paiement individuel de « complément de rendement » indu ne pouvait être identifié ; que la distinction entre « prime de rendement » et « complément de rendement » a dû attendre la décision du Conseil d’Etat n° 350784 du 23 avril 2013 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les paiements sont antérieurs à la décision précitée du 23 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a précisé que le « complément de rendement » était une indemnité distincte de la « prime de rendement » ; que le « complément de rendement » ne donnait pas lieu, au moment des faits, à une codification distincte de la « prime de rendement » dans les pièces d’ordonnancement de la paye ; qu’il n’est pas établi que les paiements effectués par les comptables aient excédé des plafonds réglementaires qui auraient été fixés par agent, ou pour le champ d’assignation desdits comptables, au-delà desquels ils auraient dû surseoir à payer ;

Attendu ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres éléments invoqués à décharge, qu’il convient de dire n’y avoir lieu à charge à ce motif à l’encontre de MM. X et Y ;

Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 42 468,25 € au titre de l’exercice 2009, 49 385,36 € au titre de l’exercice 2010 et 20 981,06 € au titre de l’exercice 2011 pour avoir procédé au paiement d’une prime d’activité aux contrôleurs du travail en dépassement du plafond autorisé par les dispositions du décret du 26 mai 1997 susvisé ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices susvisées, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

 

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au troisième alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu que l’article 2 du décret du 26 mai 1997 susvisé fixait le montant individuel maximum de la prime d'activité des fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail au double d’un montant moyen annuel fixé par arrêté interministériel ; que les montants payés par MM. X et Y en 2009, 2010 et 2011 ont excédé le plafond prévu par l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 1997 susvisé ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

Attendu que le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions indique que les plans de contrôles de la direction générale des finances publiques et de la direction régionale, en vigueur en 2009, 2010 et 2011, n’avaient pas retenu dans leur périmètre de contrôle le contrôle du respect du plafond annuel de la prime d’activité versée aux contrôleurs du travail ;

Attendu qu’il fait également valoir que le montant du plafond de la prime a été revalorisé par l’arrêté du 8 août 2012 susvisé et que concomitamment le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances chargé du budget a donné, en date du 24 août 2012, instruction aux directeurs régionaux et départementaux de ne pas procéder au recouvrement des dépassements constatés au titre de cette prime entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2011 ; et qu’il soutient ainsi que les paiements effectués en dépassement des plafonds réglementaires n’ont causé aucun préjudice à l’Etat ;

Attendu qu’à l’audience les comptables ont indiqué d’une part qu’ils devaient procéder chaque année à près de 180 000 payes par mois et que dès lors tout ce qui n’était pas prévu par les « plans de contrôle » précédemment évoqués, ne faisait pas l’objet d’une vérification ; que d’autre part la mise en place du système Chorus dépense en 2011 a déstabilisé le fonctionnement du service ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ; que l’arrêté précité du 8 août 2012 n’étant alors pas en vigueur, l’élément à décharge manque en droit ;

Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il aurait reçu des instructions du ministre chargé des finances ou du ministre chargé du budget ; qu’au surplus l’instruction invoquée du ministre délégué du 24 août 2012, d’une part ne concerne pas les dépenses elles-mêmes, mais le non-recouvrement de trop versés, d’autre part est postérieure aux paiements litigieux ;

Attendu que les arguments tenant au nombre élevé de payes à effectuer ou à la mise en place de chorus paye qui ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée, doivent également être écartés ;

Attendu qu’en payant des indemnités au-delà des limites fixées par les textes précités, les comptables ont manqué à leurs obligations précitées de vérification de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de M. X sur sa gestion 2009 et 2010 et de M. Y sur ses gestions 2010 et 2011 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les paiements d’indemnités au-delà des montants prévus par les textes sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ; qu’il en va ainsi des paiements précités ;

Attendu qu’il n’y a pas eu répétition dindu ; que l’instruction précitée du ministre n’est pas opposable au juge des comptes ; qu’elle ne peut ni couvrir l’absence de répétition de ces paiements, ni leur retirer leur caractère indu ;

Attendu que le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X, en poste de septembre 2008 au 30 septembre 2009 débiteur de l’Etat pour la somme de 42 468,25 au titre de 2009 et 147,10 pour la période de janvier à septembre 2010 ; et de constituer M. Y, en poste du 1er octobre 2010 à avril 2012, débiteur de l’Etat pour la somme de 49 238,26 pour la période d’octobre à décembre 2010 et de 20 981,06 € au titre de 2011 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 octobre 2015 pour M. X, date de sa réception du réquisitoire, et le 26 septembre 2015 pour M. Y, date de sa réception du réquisitoire ;

Sur le contrôle sélectif des dépenses

Attendu que les « plans de contrôle » évoqués par le comptable n’ont pas la qualité de règles de contrôle sélectif de la dépense ; que ces paiements n’entraient donc pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 4 848,73  au titre de l’exercice 2009, 5 878,29 € au titre de l’exercice 2010 et 2 880,64 € au titre de l’exercice 2011 pour avoir procédé au paiement de l’indemnité exceptionnelle des agents dont la première nomination ou le recrutement dans la fonction publique sont intervenus avant le 1er janvier 1998, à des agents ne remplissant les conditions fixées par le texte l’instituant ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que l’article 1er du décret du 10 mars 1997 susvisé, instituant une indemnité exceptionnelle destinée à compenser, au moment de sa création, l’augmentation de la contribution sociale généralisée pour les fonctionnaires déjà en poste, prévoit que cette indemnité exceptionnelle est attribuée aux agents « sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998 » ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au troisième alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Sur les faits

Attendu qu’il est constant que MM. X et Y ont payé, au cours des exercices 2009 à 2011, des indemnités exceptionnelles à des agents dont la première nomination ou recrutement dans la fonction publique n’étaient pas antérieurs au 1er janvier 1998 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu qu’il résulte des éléments apportés en cours d’instruction par la direction régionale des finances publiques qu’une partie des sommes versées à tort a fait l’objet de répétitions d’indus ;

Attendu qu’à l’audience les comptables ont indiqué d’une part qu’ils devaient procéder chaque année à près de 180 000 payes par mois et que dès lors tout ce qui n’était pas prévu par les plans de contrôle précédemment évoqués, ne faisait pas l’objet d’un contrôle ; que d’autre part la mise en place du système Chorus dépense en 2011 a déstabilisé le fonctionnement du service ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ; qu’ainsi les répétitions d’indus ultérieures n’exonèrent pas les comptables de leur responsabilité ;

Attendu que les arguments tenant au nombre élevé de payes à effectuer ou à la mise en place de Chorus paye qui ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée, doivent être écartés ;

Attendu ainsi qu’en payant les indemnités litigieuses, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de M. X sur sa gestion 2009 et 2010 et de M. Y sur sa gestion 2010 et 2011 à ce motif ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor

Attendu que les paiements d’indemnités à des personnes non visées par la loi ou le règlement qui les institue sont indus et par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne publique concernée ; qu’il en va ainsi des paiements précités ;

Attendu que le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que les services ont, au cours de l’exercice 2013, procédé au recouvrement dindus à hauteur de 1 044,93 € sur l’exercice 2009 au titre de la gestion de M. X, à hauteur de 21,37 € sur l’exercice 2010 au titre de la gestion de M. X, à hauteur de 1 655,34 € sur l’exercice 2010 au titre de la gestion de M. Y et à hauteur de 721,68 € sur l’exercice 2011 au titre de la gestion de M. Y ; qu’il y a lieu de déduire ces sommes des montants indûment versés ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X, en poste de septembre 2008 au 30 septembre 2009 débiteur de l’Etat pour la somme de 3 803,80 au titre de 2009 et 662,57 pour la période de janvier à septembre 2010 ; et de constituer M. Y, en poste du 1er octobre 2010 à avril 2012, débiteur de l’Etat pour la somme de 3 539,01 pour la période d’octobre à décembre 2010 et de 2 158,96 € au titre de 2011 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 octobre 2015 pour M. X, date de sa réception du réquisitoire, et le 26 septembre 2015 pour M. Y, date de sa réception du réquisitoire ;

Sur le contrôle sélectif des dépenses

Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie des dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices 2010 et 2011 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 1 372,07 € au titre de l’exercice 2010 et 503,10 € au titre de l’exercice 2011 pour avoir procédé au paiement d’une indemnité correspondant à des activités d’animation dans les lycées, sans que cette indemnité soit prévue par un texte réglementaire en vigueur ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;

Attendu que les instructions codificatrices susvisées, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;

Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que conformément au troisième alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Sur les faits

Attendu que MM. X et Y ont mis en paiement au cours des exercices 2010 et 2011 des sommes au titre d’activités d’animation dans les lycées sur le seul fondement de l’arrêté interministériel du 10 juillet 1991 susvisé ; que conformément aux dispositions de son article 3, ledit arrêté n’avait pas été publié au Journal Officiel de la République française ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu que le directeur régional des finances publiques actuellement en fonctions rappelle dans sa réponse au réquisitoire que les plans de contrôles de la paye mis en place au niveau national et local ne prévoyaient pas ce type de contrôle au titre des années 2010 et 2011 ; qu’il fait également valoir que les comptables en fonctions ont correctement exercé leur mission en s’assurant de l’existence des pièces justificatives exigées par la nomenclature et qu’il n’était pas en leur pouvoir de juger de la légalité du justificatif en question ; qu’il soutient également que les paiements en question étaient conformes aux vœux de l’ordonnateur, pour souligner que l’Etat n’a subi aucun préjudice ;

Attendu enfin qu’à l’audience les comptables ont indiqué d’une part qu’ils devaient procéder chaque année à près de 180 000 payes par mois et que dès lors tout ce qui n’était pas prévu par les plans de contrôle précédemment évoqués, ne faisait pas l’objet d’un contrôle ; que d’autre part la mise en place du système Chorus dépense en 2011 a déstabilisé le fonctionnement du service ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le réquisitoire susvisé fait grief aux comptables d’avoir payé des indemnités instituées par un texte non publié ; que le dossier n’établit pas que les paiements litigieux, relatifs à des activités d’animation, correspondent à des indemnités au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée, et des nomenclatures des pièces justificatives susvisées ; que le fait que l’arrêté interministériel précité n’ait pas été publié est donc indifférent au cas d’espèce ;

Attendu ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les éléments avancés à décharge, qu’il convient de dire n’y avoir lieu à charge à l’encontre de MM. X et Y à ce motif ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne M. X

Présomption de charge n° 2, exercices 2009 à 2010

Article 1er.  M. X est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 906 335 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 octobre 2015.

 

Présomption de charge n° 5, exercices 2009 à 2010

Article 2.  M. X est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 5 385,88 €, et au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 1 229,13 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 octobre 2015.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 6, exercices 2009 à 2010

Article 3.  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 6.

Présomptions de charge n° 7, exercices 2009 à 2010

Article 4.  M. X est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 42 468,25 €, et au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 147,10 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 octobre 2015.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 8, exercices 2009 à 2010

Article 5.  M. X est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 3 803,80 €, et au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 662,57 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 octobre 2015.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 9, exercice 2010

Article 6.  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 9.

 

En ce qui concerne M. Y

Présomption de charge n° 1, exercice 2011

Article 7  M. Y est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 1 504 821,24 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2015.

 

Présomption de charge n° 2, exercices 2010 à 2011

Article 8.  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n°2 sur les exercices 2010 et 2011.

Présomption de charge n° 3, exercice 2010

Article 9.  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Yau titre de la présomption de charge n°3 sur l’exercice 2010.

Présomption de charge n° 4, exercice 2011

Article 10.  M. Y devra s’acquitter d’une somme de trois cents euros (300 €) en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

 

Présomption de charge n° 5, exercices 2009 à 2010

Article 11.  M. Y est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 441,58 €, et au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 2 485,53 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2015.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 6, exercices 2010 à 2011

Article 12.  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n° 6.

Présomption de charge n°7, exercices 2010 à 2011

Article 13.  M. Y est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 49 238,26 €, et au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 20 981,06 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2015.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Présomption de charge n° 8, exercices 2010 à 2011

Article 14.  M. Y est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 3 539,01 €, et au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 2 158,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2015.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Présomption de charge n° 9, exercice 2010 à 2011

Article 15.  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge n° 9.

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, présidant la formation ; MM. Daniel-Georges COURTOIS, Olivier MOUSSON, Vincent FELLER, Jean-Christophe CHOUVET et Guy FIALON, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH greffière de séance.

 

 

 

 

Marie-Noëlle TOTH

 

 

 

Philippe GEOFFROY

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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