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QUATRIEME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-3174 Audience publique du 8 septembre 2016 Prononcé du 13 octobre 2016
| ARRÊTE CONSERVATOIRE DE DEBET CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE BAGDAD (IRAK)
Exercice 2009 Rapport n° 2016-0795
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2014-71 RQ-DB du 10 juin 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable du centre culturel français de Bagdad (Irak), au titre d’opérations relatives à l’exercice 2009 ;
Vu la notification dudit réquisitoire, le 13 février 2015, à M. X qui en a accusé réception le 23 février 2015, au directeur du centre culturel français de Bagdad qui en a accusé réception le 19 mai 2016 et au trésorier-payeur général pour l’étranger pour information ;
Vu l’arrêté conservatoire de débet en date du 3 janvier 2013 transmis le 23 juillet 2013 au Procureur général près la Cour des comptes, par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de M. X, en sa qualité d’agent comptable du centre culturel français de Bagdad au titre de l’exercice 2009 ;
Vu le bordereau d’injonctions du 24 octobre 2012 par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a invité M. X à produire les justificatifs manquants ou, à défaut, à rapporter la preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de 57 786,84 € ou toute justification utile à sa décharge, ensemble la réponse de M. X en date du 16 janvier 2013 et celles du comptable en poste des 13 décembre 2012 et 11 mars 2013 et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 10 juin 2014 ;
Vu le compte de l’exercice 2009 rendu en qualité de comptable du centre culturel français de Bagdad, par M. X ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger dotés de l’autonomie financière, notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’instruction M 9-7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;
Vu le rapport de M. Jacques TENIER, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 515 du 25 juillet 2016 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Jacques TENIER, conseiller maître en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général en les conclusions du ministère public ;
Entendu en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;
Sur le régime de responsabilité applicable
Attendu que l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée a défini des règles nouvelles pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, qui, en application du II du même article, entrent en vigueur le 1er juillet 2012 ;
Attendu que pour les agents comptables des Instituts français pour l’étranger dont les comptes sont apurés par le trésorier-payeur à l’étranger, le premier acte de mise en jeu de leur responsabilité est la notification d’injonctions par ce dernier ; que les injonctions à M. X au titre de ses opérations sur l’exercice 2009 lui ont été notifiées le 24 octobre 2012 ; que dès lors les charges qui en résultent dans l’arrêté conservatoire de débet sont à juger selon les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 ;
Sur la réponse de M. X
Attendu que M. X, comptable mis en cause par le réquisitoire du Procureur général susvisé, n’y a pas répondu ; que le comptable n’a adressé qu’une seule réponse globale, le 16 janvier 2013, à l’arrêté conservatoire de débet susvisé du 3 janvier 2013 et aux bordereaux d’observations et d’injonctions des 10 avril et 24 octobre 2012 notifiés par le trésorier-payeur général pour l’étranger ;
Attendu que, dans cette réponse, M. X ne répond précisément à aucune injonction ; qu’il fait valoir d’une part, qu’il a occupé le poste d’agent régional sans préparation, ni formation préalable, malgré sa demande et d’autre part, que les conditions politiques et sécuritaires en Irak ainsi que les contingences pratiques ne lui permettaient pas d’avoir accès aux documents pour pouvoir répondre aux injonctions ;
Attendu cependant que l’agent comptable régional en poste en 2012, successeur de M. X, s’est rendu en mission à Bagdad du 17 au 22 février 2013, pour prendre connaissance des pièces et répondre aux injonctions formulées à l’encontre de M. X ; qu’il s’ensuit que l’argument avancé par ce dernier de l’inaccessibilité des documents qui seraient présents à l’agence de Bagdad ne saurait être retenu ;
Attendu que M. X pourra éventuellement présenter son autre moyen relatif à son absence de formation à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse au ministre des finances ;
Sur la présomption de charge n° 1
Attendu que par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à M. X d’avoir payé un mandat (n° 110) d’un montant de 7 659,83 € en règlement de dépenses d’électricité se rattachant à des exercices antérieurs ;
Attendu que l’agent comptable successeur de M. X n’apporte aucune justification, constatant seulement l’absence de rapport de l’ordonnateur expliquant les raisons pour lesquelles les mandatements ne sont pas intervenus au cours des années où le service a été fait ;
Attendu que le non-rattachement de la dépense à l’exercice 2009 ne suffit pas à établir que l’agent comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, dès lors que la dépense a été payée après service fait, ainsi que l’atteste le certificat de ré-imputation signé de l’ordonnateur ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X, au titre de ce premier grief.
Sur la présomption de charge n° 2
Attendu que par le réquisitoire susvisé, il est reproché à M. X le paiement pour un montant total de 8 420,21 € de six mandats, sans facture à l’appui pour les quatre premiers (56, 104, 184 et 198) correspondant au règlement d’intermédiaires et d’honoraires, et avec une erreur d’imputation budgétaire et le manque de pièces justificatives pour les deux derniers (94 et 122) correspondant au règlement de frais de préparation, de répétition et de service du personnel local, à l’occasion de la fête de la musique et de la Conférence du livre de Bagdad Arts Déco ;
Sur les mandats n° 104 et 56
Attendu que l’agent comptable n’a pas produit les justifications manquantes : que le mandat n° 104 d’un montant de 200,96 € pour le « design de huit affiches » pour le consulat de France d’Erbil n’est pas appuyé par une facture ; que le mandat n° 56 d’un montant de 1 200 € correspondant à quatre allers-retours en taxi entre Bagdad et Erbil n’est assorti d’aucune pièce permettant de constater l’objet de la mission et la qualité des bénéficiaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ; qu’en payant des dépenses en l’absence de facture et des pièces justificatives requises, M. X a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de ces dispositions ;
Attendu que les dépenses réglées sans pièces justificatives probantes et donc dépourvues de toute base juridique sont indues et ont causé un préjudice financier à l’établissement ; qu’en conséquence, M. X doit être constitué débiteur du centre culturel français de Bagdad à hauteur de 1 400,96 € ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que pour l’application de ces dispositions dans le cadre de l’apurement administratif des comptes, le premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s’entend de l’injonction adressée au comptable par le trésorier-payeur général, de produire les pièces justificatives qui feraient défaut ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de date sur l’accusé de réception du bordereau d’injonctions signé par M. X, la date à partir de laquelle seront calculés les intérêts est le 5 janvier 2013, date de réception par M. X de l’arrêté conservatoire de débet du trésorier-payeur général pour l’étranger notifié le 3 janvier 2013 ;
Sur les mandats n° 184 et 198
Attendu que les mandats n° 184 et 198 au profit de la société CINEMECANNICA pour un montant global de 6 450 € ne sont pas étayés par une facture originale, mais par les photocopies d’un devis et d’une facture pour des prestations de service d’un technicien pour la projection de films ;
Attendu qu’en l’absence de certificat administratif de l’ordonnateur expliquant l’absence de la facture originale, le comptable aurait dû suspendre le paiement, sauf à méconnaître les obligations qui lui incombaient pour le contrôle de la production des justifications ;
Attendu que le paiement sur la base de photocopies de facture ne suffit pas à conférer un caractère indu à la dépense ; qu’ainsi les paiements des mandats 184 et 198 n’ont pas causé de préjudice à l’établissement ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger, en tenant compte des circonstances de l’espèce, à s’acquitter d’une somme non rémissible dont le montant maximum est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en retenant à l’encontre de M. X une somme non rémissible équivalente au plafond mentionné à l’article 1er du décret précité, à savoir 1,5 pour mille du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré (10 600 €), soit 15 € ;
Sur les mandats n° 94 et 122
Attendu que les mandats n° 94 et 122 payés au profit de recrutés locaux auraient dû être imputés sur un compte 64 de dépenses de personnel et non sur le compte 613-8 « Autres rémunérations d’intermédiaires et honoraires » ;
Attendu que les mandats n° 94 d’un montant de 313,65 € et n° 122 d’un montant
de 255,60 € pour frais de préparation, de répétition et de service à l’occasion pour le premier de la fête de la musique et pour le second, de la conférence du livre de Bagdad Arts Déco sont appuyés d’un état récapitulatif des sommes perçues par les dix bénéficiaires pour le mandat n°94 et par les huit bénéficiaires pour le mandat n° 122 ; que des reçus précisant le montant perçu en dinars irakiens par chacun des bénéficiaires et signés par chacun d’eux sont joints aux deux mandats ;
Attendu que l’instruction M 9-7 susvisée dispose, qu’en cas de paiement en espèces de dépenses de personnel, « la signature valant acquit du bénéficiaire doit être apposée soit sur un état collectif, soit sur un reçu individuel » ; qu’il s’ensuit, au vu des pièces produites pour les deux mandats en cause, que le grief d’absence de pièces justificatives à l’appui ne saurait être retenu ;
Attendu cependant que l’erreur d’imputation de ces dépenses de personnel constitue un manquement de M. X aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu’elle ne saurait en revanche constituer un préjudice financier pour le centre culturel ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger, en tenant compte des circonstances de l’espèce, à s’acquitter d’une somme non rémissible dont le montant maximum est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en ne retenant aucune somme à ce titre à la charge de M. X.
Présomption de charge n° 3
Attendu que la responsabilité de M. X a été mise en jeu à raison du paiement de deux mandats (n° 36 pour 4 179,10 € et n° 186 pour 11 736,39 €) en l’absence de pièce justificative suffisante, le premier se rapportant à des frais de mission, réglés sans ordre de mission ni états de frais, au vu de factures non traduites, et le second lié à un festival de cinéma, sans convention à l’appui et imputé à tort en frais de mission ;
Attendu que l’agent comptable en poste reconnaît l’absence des pièces requises et l’erreur d’imputation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications au nombre desquelles l’instruction M 9-7 susvisée compte l’ordre de mission et l’état de frais ; que ces pièces font défaut à l’appui du mandat n° 36 de même que la liste des bénéficiaires ; que le mandat n° 186 correspondant au paiement de billets d’avion et de factures d’hôtel n’est appuyé par aucune invitation ni convention entre l’établissement et les bénéficiaires ; qu’en conséquence M. X a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ;
Attendu que faute d’ordres de mission, de convention ou d’invitation, les deux mandats ont été payés sans décision de l’autorité compétente pour engager les dépenses ; que celles-ci, dépourvues de base juridique, sont en conséquence indues et de nature à avoir causé un préjudice financier à l’établissement ; qu’en conséquence, M. X doit être constitué débiteur du centre culturel français de Bagdad à hauteur de 15 915,49 €, portant intérêts à compter du 5 janvier 2013.
Présomption de charge n° 4
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à M. X d’avoir réglé un mandat (n° 141 : 105,35 €) relatif à une dépense qui n’entrerait pas dans l’objet de l’établissement ;
Attendu que le comptable en poste a reconnu l’absence de justification de l’opération ;
Attendu que la dépense (envoi de fleurs pour le décès d’un proche d’une collaboratrice) appuyée d’une facture doit être considérée non pas comme un don, hors des missions de l’établissement, mais comme des « frais de représentation et de manifestation des services » ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à charge, à ce titre, à l’encontre de M. X.
Présomption de charge n° 5
Attendu que la responsabilité de M. X a été mise en cause pour le paiement d’un mandat (n° 127 : 710 €), en l’absence de la facture originale et au vu d’une pièce non traduite en français ;
Attendu que le comptable en poste a invoqué une contradiction entre le droit local qui exige que les originaux soient présentés au prestataire pour chaque paiement et le droit français ; qu’il estime, sans toutefois le produire, qu’un certificat administratif de l’ordonnateur joint à la copie de la facture serait de nature à justifier la situation ;
Attendu qu’en l’absence de certificat administratif de l’ordonnateur expliquant les motifs de l’absence de la facture originale, le comptable aurait dû suspendre le paiement, sauf à contrevenir aux obligations qui lui incombaient ;
Attendu que l’absence de traduction des pièces jointes au mandat ne permet pas de s’assurer du caractère dû de la prestation ; que la dépense doit donc être considérée comme ayant causé un préjudice à l’établissement ; qu’en conséquence, M.X doit être constitué débiteur du centre culturel français de Bagdad à hauteur de 710 €, portant intérêts à compter du 5 janvier 2013.
Présomption de charge n° 6
Attendu que la responsabilité de M. X a été mise en cause pour le paiement d’un mandat (n° 215 : 401,33 €) non appuyé de la facture originale, mais d’une copie ;
Attendu que le comptable en poste confirme l’absence de facture originale et de document expliquant cette situation ;
Attendu qu’en l’absence de certificat administratif de l’ordonnateur expliquant l’absence de la facture originale, le comptable aurait dû suspendre le paiement, sauf à méconnaître les obligations qui lui incombaient ;
Attendu que le comptable ayant produit une copie de la pièce manquante et exercé le contrôle de l’exacte liquidation de la dépense, le manquement en cause ne constitue pas un préjudice financier pour l’établissement ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger, en tenant compte des circonstances de l’espèce, à s’acquitter d’une somme non rémissible dont le montant maximum est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en retenant à l’encontre de M. X une somme non rémissible équivalente au plafond mentionné à l’article 1er du décret précité, à savoir 1,5 pour mille du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré (10 600 €), soit 15 € ;
Présomption de charge n° 7
Attendu que la responsabilité de M. X a été mise en cause, selon le réquisitoire, pour le paiement de mandats (n° 61 : 202,50 € ; n° 217 : 12,73 € ; n° 105 : 219,80 x 3, soit 659,40 €) correspondant à des frais de surveillance d’examens par du personnel de droit local de l’établissement, pour défaut de pièces justificatives ;
Attendu que le comptable en poste confirme l’absence de pièce justificative autre que des reçus ; que des reçus précisant le montant soit en dollars pour les mandats 61 et 217 réglés sur « la caisse dollars », soit en dinars irakiens pour le mandat 105 réglé sur « la caisse dinars irakiens » à chacun des bénéficiaires et signés par chacun d’eux sont en effet joints aux trois mandats ;
Attendu que l’instruction M 9-7 susvisée dispose, qu’en cas de paiement en espèces de dépenses de personnel, « la signature valant acquit du bénéficiaire doit être apposée soit sur un état collectif, soit sur un reçu individuel » ; qu’il s’ensuit, au vu des pièces produites pour les trois mandats en cause, que le grief d’absence de pièces justificatives à l’appui ne saurait être retenu ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à charge à ce titre à l’encontre de M. X ;
Présomption de charge n° 8
Attendu que, par le réquisitoire, il est fait grief à M. X d’avoir payé un mandat (n° 44 : 23 700 €) relatif à l’achat d’une voiture, en l’absence d’une facture originale avec sa traduction en français ;
Attendu que le comptable en poste n’a pas produit la facture originale ;
Attendu qu’en l’absence de certificat administratif de l’ordonnateur expliquant l’absence de la facture originale, le comptable aurait dû suspendre le paiement ; qu’il a en conséquence manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ;
Attendu cependant que la voiture dont l’achat a été autorisé par le ministère des affaires étrangères (télégramme 9118 de mars 2009), a été livrée et inscrite à l’inventaire de l’établissement, apportant ainsi la preuve du caractère dû de la prestation ; qu’une copie de la facture était à l’appui du mandat et que la liquidation de la dépense est exacte ; que le manquement précité ne constitue pas en conséquence un préjudice financier pour l’établissement ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger, en tenant compte des circonstances de l’espèce, à s’acquitter d’une somme non rémissible dont le montant maximum est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé ;
Attendu que les manquements ayant donné lieu aux charges 6 et 8 sont de même nature ; qu’il y a donc lieu de considérer l’existence d’un manquement unique et l’application à M. X d’une seule somme non rémissible équivalente au plafond mentionné à l’article 1er du décret précité, à savoir 1,5 pour mille du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré (10 600 €), soit 15 €.
Par ces motifs,
DÉcide :
Article 1er - M. X est constitué débiteur du centre culturel français de Bagdad de la somme de 18 026,45 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 janvier 2013, au titre des présomptions de charge 2 (mandats 56 et 104), 3 et 5 sur l’exercice 2009 ;
Article 2 - M. X devra s’acquitter d’une part de la somme non rémissible de 15 €, au titre de la charge 2 (mandats 94, 122, 184 et 198) et d’autre part, de la somme non rémissible de 15 € au titre des présomptions de charge 6 et 8 sur l’exercice 2009 ;
Article 3 – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X pour les présomptions de charges 1, 4, 7 et 8.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section présidant de la séance ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Pierre LAFAURE, Franc-Gilbert BANQUEY, Jean-Yves BERTUCCI, Noël DIRICQ, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
Marie-Hélène PARIS-VARIN
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Yves ROLLAND
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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