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SEPTIEME CHAMBRE

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Formation Plénière

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Arrêt n° S 2016-0093

 

Audience publique du 1er décembre 2015

 

Prononcé du 15 janvier 2016

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE FRANCE (SEINE-SAINT-DENIS)

 

 

Exercices 2007 à 2011

 

Rapport n° 2015-281-0

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire n° 2014-82 en date du 16 juillet 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, Mme Y et M. Z, agents comptables de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France, au titre d’opérations relatives aux exercices 2007 à 2011, notifié le 22 octobre 2014 aux comptables concernés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France, par Mme X, du 4 janvier 2006 au 30 juin 2008, Mme Y, du 1er juillet 2008 au 3 juillet 2011, et M. Z à compter du 4 juillet 2011 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu l’ordonnance n° 71032 du 8 octobre 2014 déchargeant Mme X de sa gestion pour la période comprise entre le 4 janvier et le 31 décembre 2006 ;

 

Vu le rapport de M. Jean-Marie LE Méné, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Vu les éléments que M. Z, agent comptable de l’établissement, et M. A, directeur général, ont fait parvenir, respectivement les 5 et 9 décembre 2014 ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 1er décembre 2015, M. Jean-Marie LE Méné, conseiller maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public, et Mmes X et Y et M. Z ;

 

Entendu en délibéré M. Damien CAZé, conseiller maître, réviseur en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2009 et 2010 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’annulation ou la réduction de recettes, sur mandats imputés sur le compte 6583 « Charges de gestion courantes provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs », récapitulés au tableau ci-après ; que, alors que l’instruction codificatrice N° 01-069-M95 du 1er août 2001 prévoit qu’« après la clôture de l’exercice, les régularisations sur recettes de l’exercice précédent donnent lieu à émission, d’une part d’un ordre de dépense au nom de l’agent comptable, imputé sur les crédits du compte approprié, numéroté et d’autre part, d’un ordre de réduction ou d’annulation de recettes, joint à l’appui de l’ordre de dépense », et que bien que Mme Y ait formulé des réserves sur la gestion de ses prédécesseurs, elle n’avait pas apporté la preuve de la vérification de la régularité des annulations et s’exposait de ce fait à la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que la première dépense était accompagnée d’un certificat administratif du 28 juillet 2009 du directeur administratif et financier de l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France, la seconde d’une lettre du 7 décembre 2009 du président du conseil général du Val d’Oise au directeur général de l’établissement public, la troisième d’un délibération n° CP 06-641 du 8 juin 2006 et la lettre du directeur administratif et financier de l’établissement public Plaine de France au président de la région Ile-de-France avec la mention manuscrite « réduction de recette : 2 000  » ;

 

Bordereau

Pièce de dépense Tiers Liquidation Objet

Montant TTC (€)

750/2009

D200901120
Société SABIMMO
L200901118

Annulation de titres émis sur loyers, MM. B et C et société Dar-Com.

2 229,05

974/2009

D200901848
Conseil général du Val d’Oise
L200901898
Annulation de subvention Cité de l’air et de l’espace.

40 698,00

270/2010

D20100114
Région Ile-de-France
L201001163
Réduction de subvention d’aménagement de la ZAC de Gonesse

2 000,00

 

Attendu que, dans sa réponse, l’agent comptable fait valoir les éléments suivants sur les trois dossiers en question :

 

Société SABIMMO

 

Attendu que le comptable affirme qu’il avait formulé des réserves pour ces trois débiteurs lors de sa prise de fonction ; que les titres de recettes récapitulant l’ensemble des loyers de la société SABIMMO (2 229,05 €) se décomposaient ainsi : un reste dû à tort, au titre du loyer de M. B qui avait quitté les lieux, d’un montant de 949,77  ; un reste dû à tort, au titre du loyer de la société DARCOM qui avait quitté les lieux, d’un montant de 427,30  ; un reste dû au titre du loyer de M. C qui aurait fait l’objet d’une remise gracieuse d’un montant de 851,98  ; que le comptable fait état de ce que au surplus le montant des créances était différent pour deux d’entre eux (MM. B et Darcom) ; que la différence constatée entre le montant des réserves et celui des créances s’explique par l’intention d’imputer sur ces créances le montant des dépôts de garantie ; que dans les documents joints à l’ordre de dépense figuraient aussi des photocopies revêtues d’annotations et de calculs portés au crayon à papier ; qu’il s’agissait de rectifier des erreurs matérielles de liquidation lors de l’émission du titre de recette ; qu’il ajoute que les messages électroniques d’explication, en copie dans sa réponse, figuraient bien à l’appui du certificat administratif et qu’en conséquence il disposait bien à la fois des justificatifs pour constater l’erreur matérielle, puis pour valider la décharge de l’obligation de payer pour les débiteurs en cause ;

 

Attendu que, quant à la créance de M. C, il affirme qu’il ne s’agissait pas d’une remise gracieuse mais d’une annulation de créance décidée par l’ordonnateur pour dédommager le locataire d’une prestation de service très partiellement rendue, puisqu’il n’y avait plus ni eau ni électricité et qu’une grande partie des locaux était insalubre et vouée à la destruction ;

 

Conseil général du Val d’Oise

 

Attendu, concernant la créance sur le Conseil général du Val d’Oise, que la réduction de recette d’un montant de 40 698 était relative à une partie de subvention qui devait être versée par le conseil général du Val d’Oise « pour la réalisation d’une étude de programmation et de montage juridique et financier en vue d’une consultation internationale pour la réalisation et la gestion du projet de création d’une cité de l’air et de l’espace au Bourget » ; que l’agent comptable a rappelé qu’outre la lettre du président du conseil général du Val d’Oise au directeur général de l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France datée du 7 décembre 2009, figuraient à l’appui de l’ordre de recette initial la délibération du conseil général du Val d’Oise attribuant une subvention maximale de 60 000 €, le courrier de demande de versement ramené à 40 698 € et qu’à l’appui de l’ordre de dépense figurait le courrier du président du conseil général qui contestait la réalité du service fait de la prestation au motif que son département n’avait pas été intégré dans le développement de ce projet ;

 

Conseil régional d’Ile-de-France

 

Attendu que, concernant la réduction de recette de 2 000  relative à la réduction d’une subvention établie sans aucun document permettant de contrôler ce montant, indiqué de façon manuscrite sur la lettre du directeur administratif et financier précitée, le comptable fait valoir que les procédures liées aux demandes de versements de fonds à la région Ile-de-France entraînent des différences entre les acomptes demandés et ceux versés ainsi que des périodes très longues d’instruction qui ne permettent pas de procéder au cours de l’exercice à la régularisation des erreurs constatées ; que le titre de recette initial était accompagné de la demande de versement d’un acompte de 382 050,52 €, montant assis sur une liste de dépenses éligibles et de la délibération du conseil régional d’Ile-de-France ; que le principe du versement de ces acomptes est basé sur la présentation de dépenses dont l’éligibilité est décidée par le financeur selon ses propres procédures ; que le montant versé a été de 380 050,52 €, le bénéficiaire de la subvention n’ayant pas la possibilité juridique de contester ce montant ; que l’ordre de dépense de 2 000,00 € venait donc rectifier la différence constatée ;

 

Attendu, par ailleurs, que le comptable fait valoir, s’agissant des annulations ou réductions de subventions, que celles-ci sont accordées par les financeurs sur la base d’une convention qui fait suite au dépôt d’un dossier comprenant un plan de financement traduisant la part de chacun des co-financeurs et de l’organisme demandeur, en l’occurrence l’établissement public de la Plaine de France ; que cette convention établit la part de subvention octroyée sur la base d’une évaluation des dépenses éligibles au regard des règlements financiers respectifs ; qu’il en résulte, nécessairement, au fil des demandes, une actualisation des dépenses qui peut conduire, à la marge, à des différences entre le montant envisagé et celui finalement versé ; que chaque convention prévoit ce cas de figure et précise dans son contenu que le financeur se réserve le droit de ramener le montant de la subvention au total des sommes réellement dépensées et éligibles ; que dès lors la subvention octroyée constitue un plafond ;

 

Attendu, sur ces trois éléments, que la règle posée par l’instruction M95 prescrit que l’ordonnateur procède à l’annulation ou à la réduction de recettes quand il s’agit de redresser une erreur entraînant une annulation ou une réduction des produits constatés ; qu’avant la clôture, il émet un ordre d’annulation ou de réduction de recettes qu’il transmet à l’agent comptable pour prise en charge ; après la clôture, les régularisations sur recettes de l’exercice précédent donnent lieu à émission d’un ordre de dépense au nom de l’agent comptable ;

 

Attendu qu’il résulte des éléments fournis tant par l’ordonnateur que par le comptable conduisent à estimer que ce dernier disposait des éléments suffisants lui permettant d’exercer le contrôle de la régularité des annulations et réductions des ordres de recettes ;

 

Attendu, en conséquence, en fonction de l’analyse qui précède, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a eu ni manquement, ni préjudice pour l’EPA à raison de la présomption de charge n°1  à l’encontre de Mme Y au titre de sa gestion des comptes des exercices 2009 et 2010, et donc de prononcer un non-lieu à charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison de la réduction de recette, sur mandat imputé sur le compte 6583 « Charges de gestion courantes provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs », comme au tableau ci-après, sans avoir apporté la preuve de la vérification de la régularité des annulations, aux mêmes motifs que pour la première charge du réquisitoire ;

 

Bordereau

Pièce de dépense
Tiers
Liquidation
Objet

Montant TTC (€)

170/2011

D201101216
Préfecture de région
L201101278
Réduction de recette / FEDER in Europe

6 959,27

 

Attendu que l’ordre de dépense concerne une annulation de subvention qui devait être versée par la préfecture de région ; que cette réduction de recette n’était pas accompagnée d’un document permettant de valider ce montant de 6 959,27 € ;

 

Attendu que l’agent comptable fait valoir que le titre de recette primitif s’élevait à 449 866,55 € alors qu’il aurait dû s’élever à 442 907,28 € ; qu’il était accompagné de la liste des dépenses et de la convention de financement ; que la variable d’ajustement a été le montant réel versé par le FEDER, en diminution de 6 959,27 €, écart dû aux dépenses non éligibles, l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France n’ayant pas la possibilité juridique de contester ce montant ; que le comptable considère que l’ordre de dépense venait ainsi rectifier l’erreur de calcul commise initialement ;

 

Attendu que les réponses documentées tant du comptable que de l’ordonnateur aux questions posées par cette 2ème charge du réquisitoire conduisent à estimer que M. Z disposait des éléments suffisants lui permettant d’exercer le contrôle de la régularité des annulations et réductions des ordres de recettes ;

 

Attendu, en conséquence, en fonction de l’analyse qui précède, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a eu ni manquement, ni préjudice pour l’EPA à raison de la présomption de charge n°2 à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2011, et donc de prononcer un non-lieu à charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2008 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du versement, durant sa gestion 2008, des indemnités transactionnelles de licenciement, sur mandats imputés sur le compte 6711 « Charges exceptionnelles », récapitulés au tableau suivant :

 

Bordereau

Pièce de dépense
Liquidation
Bénéficiaire

Montant  TTC (€)

110/2008

D200801155
L200801071
Mme D

65 767,12

1275/2008

200807170925
L20080000793
M. E

93 241,59

 

Attendu que la première dépense était accompagnée d’une transaction du 2 septembre 2008 fixant à 71 300 € les sommes à verser, les CSG et CRDS étant prélevées sur ce montant par l’employeur et restant à la charge de l’intéressée, et de la lettre de licenciement ; que la deuxième dépense était accompagnée d’une transaction non datée fixant à 93 241,59 € les sommes à verser à titre d’indemnité transactionnelle, les CSG et CRDS étant prélevées sur ce montant par l’employeur et restant à la charge de l’intéressé ;

 

Attendu que le réquisitoire rappelle, en application des articles 12-B et 13 du décret n° 621587 du 29 décembre 1962, que le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ; en l’espèce, l’agent comptable n’ayant pas vérifié l’exacte liquidation des sommes résultant de transactions, il aurait dû suspendre les paiements des mandats honorés et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du même décret ;

 

Attendu que l’agent comptable fait valoir que s’agissant de Mme D, conformément aux termes de l’article 1er du protocole transactionnel, l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France avait accepté de verser à Mme D à titre d’indemnité transactionnelle la somme de 71 300 €, la CSG et la CRDS prélevées par l’établissement demeurant à la charge de l’intéressée ; que cette indemnité transactionnelle aurait dû faire l’objet de l’émission d’un ordre de dépense unique sur lequel aurait été pratiquée une retenue ; que la migration, signalée lors du contrôle, de l’application SIF vers SIFOW en 2008 n’avait pas permis que ces deux opérations soient effectuées sur la même pièce de dépense ; que l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France avait donc émis un ordre de dépense (D2008 01155) pour un montant de 65 767,12 € correspondant au montant net de l’indemnité due et de manière concomitante un autre ordre de dépense (D2008 01146) pour un montant de 5 532,88 € ; que bien que la copie de cette pièce n’ait pas été jointe au premier ordre de dépense, l’agent comptable avait les moyens de vérifier que ces deux ordres de dépenses, pris en charge par ses soins, totalisaient bien la somme de 71 300 €, montant de l’indemnité transactionnelle ; qu’il a ainsi pu vérifier la cohérence des pièces produites par l’ordonnateur ;

 

Attendu que l’agent comptable fait valoir que, s’agissant de M. E, ce dossier présente les mêmes caractéristiques que le précédent, mais, à la différence de ce dernier, que l’ordre de dépense avait été émis sous l’ancien applicatif SIF pour un montant global de 93 241,59 €, la retenue CSG CRDS soit 7 235,55 € apparaissant sous forme de mention manuscrite pour un montant viré de 86 006,04 € comme l’attestent les extraits de comptes produits ; que c’est bien cette somme qui a été réglée au salarié au titre de l’indemnité transactionnelle acceptée par les parties, l’ordre de dépense émis le 17 juillet 2008 faisant suite à la lettre de licenciement du 3 juillet 2008 ; que l’agent comptable a donc pu vérifier la cohérence des pièces produites par l’ordonnateur ;

 

Attendu, s’agissant des protocoles transactionnels, que l’ordonnateur a souhaité préciser « que les conditions de négociations menées avec les salariés concernés ne sont pas portées à la connaissance des comptables. Seules les pièces justificatives nécessaires sont communiquées. Ceci s’explique par la nature même du document juridique qui implique une confidentialité inscrite dans le protocole transactionnel. En l’espèce, le comptable s’est assuré de la cohérence des pièces justificatives produites et a contrôlé la validité de la créance » ;

 

Attendu que les réponses documentées tant du comptable et que de l’ordonnateur aux questions posées par cette 3ème charge du réquisitoire conduisent à estimer que Mme Y disposait des éléments suffisants lui permettant d’exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ;

 

Attendu, en conséquence, en fonction de l’analyse qui précède, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a eu ni manquement, ni préjudice pour l’EPA à raison de la présomption de charge n°3 à l’encontre de Mme Y au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2008, et donc de prononcer un non-lieu à charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2010 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement, durant sa gestion 2010, de la somme totale de 2 110,15 €, en exécution des mandats répertoriés au tableau suivant, alors que ni les mandats, ni les factures associées, ne portaient certification du service fait ;

 

 

Compte

N° de bordereau

Date

Pièce de dépense

Liquidation

Bénéficiaire

Montant TTC (€)

625100

79

15/02/2010

D201000309

L201000184

Club Ville Aménagement

431,70

617000

216

19/05/2010

D201000877

L201000855

Atelier Grether François

152,00

625100

241

02/06/2010

D201000375

L201000984

Lucrece Voyages

403,00

625700

265

16/06/2010

D201001036

L201001063

A TABLE

898,45

625700

265

16/06/2010

D201001037

L201001064

A TABLE

225,00

 

TOTAL

2 110,15

 

Attendu que le réquisitoire rappelle qu’en application des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle de la validité de la dépense qui porte notamment sur « la justification du service fait » ; qu’à défaut de mention du service fait, le comptable aurait dû suspendre l’ensemble des paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu que le comptable précise que chacun des ordres de dépenses sous revue porte la mention suivante : « L’ordonnateur certifie que cette dépense incombe bien à l’EPA Plaine de France pour les montants et selon les imputations indiquées » ; que cette mention, dûment attestée et visée par l’ordonnateur, exprime clairement le service fait puisqu’elle indique bien que cette dépense s’impose à l’établissement en tant que charge, qu’elle pèse donc sur lui, lui revient ou lui appartient ; que par ailleurs, la nature même de certaines dépenses entre dans le champ d’application de l’instruction M9 du 20 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses qui permet, sous certaines conditions, un ordonnancement des dépenses avant service fait ;

 

Attendu, au surplus, en ce qui concerne plus particulièrement l’ordre de dépense émis au nom de l’atelier Grether François pour un montant de 181,79  (152,00 €), que le comptable indique qu’il s’agit de l’indemnité de résiliation d’un marché de prestations intellectuelles en application de l’article 36 du CCAG PI ; qu’en l’espèce, cette dépense réglementaire incombait de fait à l’ordonnateur ;

 

Attendu, enfin, qu’à l’appui des ordres de dépenses émis au nom du fournisseur « A table » pour un montant respectif de 947,90  (898,45 €) et 237,38  (225,00 €) sont jointes les factures sur lesquelles sont apposées un « bon pour accord » de la responsable communication suivi de sa signature, contresignée par celle du directeur général et celle du directeur administratif et financier qui précisait la nature de ces frais « déjeuner de travail » ; que ces signatures, parfaitement connues de l’agent comptable, ne pouvaient la faire douter du service fait ;

 

Attendu que l’agent comptable ayant apporté des réponses documentées aux questions posées par cette 4ème charge du réquisitoire, Mme Y disposait des éléments suffisants lui permettant d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, notamment sur « la justification du service fait » ;

 

Attendu, en conséquence, en fonction de l’analyse qui précède, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a eu ni manquement, ni préjudice pour l’EPA à raison de la présomption de charge n°4 à l’encontre de Mme Y au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2010, et donc de prononcer un non-lieu à charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, durant sa gestion 2011, de la somme totale de 2 451,59 €, relative à des frais de réception et de déplacement, en exécution des mandats, répertoriés au tableau suivant, avec des mentions de service fait certifiées par des personnes non habilitées ;

 

Compte

N° de bordereau

Date

Pièce de dépense

Liquidation

Montant TTC (€)

Signataire

625700

279

26/10/2011

D201101971

L201102019

867,15

Mme F

625700

286

04/11/2011

D201102059

L201102122

185,44

Mme G

625100

289

09/11/2011

D201102056

L201102143

265,00

Mme F

625100

330

19/12/2011

D201102302

L201102429

1 134,00

Mme F

TOTAL

2 451,59

 

 

Attendu que le réquisitoire précise que pour ces dépenses correspondant à des charges de fonctionnement de l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France, le service fait a été certifié par Mme F, directrice de projet, adjointe au directeur de l’aménagement ou par Mme G, directrice de l’aménagement et du développement, alors qu’elles n’avaient pas reçu les délégations de signature pour ce faire ;

 

Attendu que le comptable précise d’abord que la mention des ordres de dépenses évoquée au titre de la charge 4 est également apposée sur les ordres de dépenses sous revue ;

 

Attendu que le comptable précise que par décision du 6 août 2008, le directeur général de l’EPA a donné délégation de signature pour les certifications de service fait à Mme F, adjointe au directeur de l’aménagement ; que, de même, par décision du 26 novembre 2010, le directeur général de l’EPA a donné délégation de signature pour les certifications de service fait à Mme G, directrice de l’aménagement et du développement ;

 

Attendu que le comptable fait valoir par ailleurs que le directeur général confirmait par la note du 16 février 2010 que « pour respecter le principe de responsabilité des commandes de chacune des directions et permettre la certification du service fait par le directeur concerné par la commande, tous les engagements seront effectués sous le contrôle de ce dernier » ;

 

Attendu, en l’espèce, que les dépenses relatives aux frais de réceptions, de voyages et de déplacements au sens large ont fait l’objet d’engagements de dépenses sous une imputation budgétaire et générale « 900001 Fonctionnement » mais fléchée pour chaque direction en termes d’engagements, documents dûment signés par les personnes habilitées : le directeur administratif et financier en ce qui concerne l’autorisation d’engager et chaque directeur en ce qui concerne les demandes relatives au fonctionnement de ses services ;

 

Attendu que les pièces de dépenses sous revue ont été émises sous des engagements DA « direction de l’aménagement » ; que ces références sont mentionnées sur l’ordre de dépense et permettaient à l'agent comptable d’exercer ses contrôles tant sur la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué que sur la justification du service fait ;

 

Attendu que l’agent comptable ayant apporté des réponses documentées aux questions posées par cette 5ème charge du réquisitoire, M. Z disposait des éléments suffisants lui permettant d’exercer le contrôle de la qualité du signataire de la certification du service fait ;

 

Attendu, en conséquence, en fonction de l’analyse qui précède, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a eu ni manquement, ni préjudice pour l’EPA à raison de la présomption de charge n°5 à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2011, et donc de prononcer un non-lieu à charge ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2007 et 2008 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement, durant ses gestions 2007 et 2008, de la somme totale de 14 214,75 €, en exécution des mandats, répertoriés au tableau suivant, avec des bons de commande signés par des personnes non habilitées ;

 

Compte

Date

Pièce de dépense
Liquidation

N° de bordereau

Montant TTC

Bénéficiaire

Signataire

628800

23/04/2007

D200703270436
L20070000434

1001

1 056,07

EDITELOR

Mme H

628800

23/04/2007

D200703270435
L20070000435

1001

710,42

EDITELOR

628800

23/04/2007

D200703270437
L20070000436

1001

796,84

EDITELOR

628800

02/05/2007

D2007034180550
L20070000474

1008

1 315,30

EDITELOR

628800

29/05/2007

D200703270443
L20070000580

1017

1 142,48

EDITELOR

628800

09/07/2007

D200705310745
L20070000754

1035

830,02

EDITELOR

628800

23/11/2007

D200711061426
L20070001410

1128

710,42

EDITELOR

628800

23/11/2007

D200711061425
L20070001419

1128

885,94

EDITELOR

628800

23/11/2007

D200711061427
L20070001411

1128

1 139,19

EDITELOR

628800

23/11/2007

D200711061428
L20070001428

1128

885,94

EDITELOR

 

Total 2007

9 472,62

 

625700

17/02/2008

D200801140042
L20080000027

1192

261,60

A Table

Mme H

625700

29/02/2008

D200801170110
L20080000072

1198

204,76

Duval Traiteur

Mme I

625700

01/02/2008

D200801170116
L20080000073

1198

520,86

Fleurs de Lise

625700

16/04/2008

D200803140404
L20080000346

1226

3 754,91

Duval Traiteur

 

Total 2008

4 742,13

 

 

Attendu que le comptable fait valoir que si l’on se réfère au Code des marchés publics, son article 11 spécifie que le bon de commande est un document constitutif du marché adressé par la personne publique contractante dont les modalités d’émission et le formalisme relèvent plus de la pratique avec le fournisseur que de la réglementation ; que, selon le comptable, vis-à-vis du comptable public, le bon de commande n’est pas une pièce justificative mais une pièce constitutive de l’engagement juridique qui doit lui être transmise si elle est nécessaire au calcul de liquidation et que d’ailleurs de nombreux acheteurs publics, avec la modernisation des moyens de paiement, n’utilisent plus les bons de commande ;

 

Attendu, que le comptable fait valoir, comme l’indique l’ordonnateur dans ses réponses, que l’organisation de certaines manifestations, réunion des instances, colloques, déjeuners de travail, était confiée aux assistantes pour des raisons de fluidité interne, qu’elles étaient à ce titre autorisées à émettre des bons de commande ;

 

Attendu que nonobstant les éléments mis en avant par l’agent comptable, l’engagement de la dépense par des personnes dûment habilitées répond aux exigences de la dépense publique, sur lequel en application des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d’exercer le contrôle, en vérifiant en particulier la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;

 

Attendu que les bons de commande adressés aux fournisseurs ont été signés par des personnels qui n’avaient ni la qualité d’ordonnateur, ni de délégations de signature attribuée par le directeur de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France pour procéder à ces engagements juridiques au nom de l’établissement ;

 

Attendu que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en l’espèce, l’agent comptable aurait dû suspendre les paiements susmentionnés et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu, en conséquence, que les paiements en cause sont constitutifs d’irrégularités engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, agent comptable en fonctions du 4 janvier 2006 au 30 juin 2008, à hauteur de 9 472,62 €, au titre de l’exercice 2007 et à hauteur de 4 742,13 €, au titre de l’exercice 2008 ;

 

Attendu que le Parquet dans ses réquisitions, se fondant sur la seule appréciation que le seul fait que les prestations qui étaient l’objet du paiement ont été réalisées ne suffit pas à exclure tout préjudice pour l’établissement s’agissant de prestations réalisées en l’absence d’un bon de commande signé d’une personne compétente pour engager l’établissement ;

 

Attendu que les dépenses en cause correspondent toutefois à des prestations matérielles effectivement réalisées au profit du fonctionnement courant de l’établissement comme l’atteste l’objet des livraisons, et n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2007 et 2008 est fixé à 23 300  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 34,95  ; qu’il y a lieu dès lors d’arrêter cette somme à 34  au titre de l’exercice 2007 et à 34 € au titre de l’exercice 2008 ;

 

 


Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement durant ses gestions 2008 à 2011, de la somme totale de 12 220,28 €, en exécution des mandats, imputés sur le compte 625700 « Réceptions », répertoriés aux tableaux ci-après, avec des bons de commande signés par des personnes non habilitées ;

 

Date

Pièce de dépense

Liquidation

N° de bordereau

Montant TTC (€)

Bénéficiaire

Signataire

17/10/2008

D200801201

L200801186

-

413,39

A Table

Mme H

30/10/2008

D200801243

L200801260

-

299,00

A Table

Mme J

15/11/2008

D200801273

L200801242

-

138,56

A Table

Mme H

 

Total 2008

850,95

 

27/01/2009

D200900033

L200900068

-

159,66

A Table

Mme H

29/01/2009

D200900175

L200900093

-

126,60

A Table

Mme H

15/03/2009

D200900300

L200900299

-

170,21

A Table

Mme H

12/03/2009

D200900372

L200900356

-

1 423,24

Reed Midem

Mme I

20/03/2009

D200900507

L200900503

587

1 049,23

Giry Traiteur

Mme I

02/04/2009

D200900512

L200900518

-

2 714,14

A Table

Mme J

27/04/2009

D200900612

L200900635

-

203,97

A Table

Mme H

22/05/2009

D200900747

L200900753

-

192,73

A Table

Mme H

13/10/2009

D200901400

L200901412

835

131,89

A Table

Mme H

28/11/2009

D200901557

L200901681

911

154,40

A Table

Mme H

 

Total 2009

6 326,07

 

25/01/2010

D201000066

L201000010

2

2 157,67

Le Notre

Mme I

03/06/2010

D201000903

L201000989

241

147,71

A Table

Mme H

12/08/2010

D201001429

L201001434

335

208,89

Lagneb

Mme G

 

 

Total 2010

2 514,27

 

14/02/2011

D201100236

L201100227

36

850.95

Comme chez vous et l’Emaillerie

Mme I

07/04/2011

D201100430

L201100679

95

89,19

L’Affiche

Mme G

 

 

Total 2011

2 528,99

 

 

Attendu que l’agent comptable fait valoir les mêmes arguments que pour la charge précédente ;

 


Attendu que les bons de commande adressés aux fournisseurs sont signés par des personnels, Mme H, Mme J et Mme I, qui n’ont ni la qualité d’ordonnateur, ni de délégations de signature attribuées par le directeur de l’EPA pour procéder à ces engagements juridiques au nom de l’établissement, à la différence des deux bons de commandes signés par Mme G, cette dernière étant habilitée à passer de telles commandes, comme établi pour la charge n°5 ;

 

Attendu qu’en application des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement d’exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;

 

Attendu que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en l’espèce, l’agent comptable aurait dû suspendre les paiements susmentionnés et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu en conséquence, que les paiements en cause sont constitutifs d’irrégularités engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y, agent comptable en fonctions du 1er juillet 2008 au 3 juillet 2011, à hauteur de 850,95 € au titre de l’exercice 2008, 6 326,07 € au titre de l’exercice 2009, 2 305,38 € au titre de l’exercice 2010 et 850,95  au titre de l’exercice 2011 ;

 

Attendu que le Parquet dans ses réquisitions, se fondant sur la seule appréciation que le seul fait que les prestations qui étaient l’objet du paiement ont été réalisées ne suffit pas à exclure tout préjudice pour l’établissement s’agissant de prestations réalisées en l’absence d’un bon de commande signé d’une personne compétente pour engager l’établissement ;

 

Attendu que les dépenses en cause correspondent toutefois à des prestations matérielles effectivement réalisées au profit du fonctionnement courant de l’établissement comme l’atteste l’objet des livraisons, et n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2012 est fixé à 196 400  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Y s’élève à 294,60  ;

 

Attendu que, eu égard aux circonstances, qu’il y a lieu dès lors d’arrêter cette somme à 50  au titre de 2008, de 50 € au titre de 2009, de 50 € au titre de 2010 et de 50 € au titre de 2011 ;

 

 


Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2011 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, durant sa gestion 2011, de la somme totale de 798,97 €, en exécution des mandats, répertoriés au tableau ci-après, avec des mentions de service fait certifiées par des personnes non habilitées ;

 

Compte

Date

Pièce de dépense
Liquidation

N° de bordereau

Montant TTC (€)

Bénéficiaire

Signataire

625700

12/10/2011

D201101829
L201101877

252

398,07

L’Affiche

Mme G

625700

03/11/2011

D201102090
L201102108

283

227,88

Lagneb

Mme F

625700

22/11/2011

D201102164
L201102214

297

173,02

Lagneb

 

Attendu que le réquisitoire précise que pour ces dépenses correspondant à des charges de fonctionnement de l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France, le service fait a été certifié par Mme F, directrice de projet, adjointe au directeur de l’aménagement ou par Mme G, directrice de l’aménagement et du développement, alors qu’elles n’avaient pas reçu les délégations de signature pour ce faire ;

 

Attendu qu’outre les arguments développés pour les 6ème et 7ème charges, le comptable invite également à considérer qu’en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués à la 5ème charge, les bons de commande ont bien été signés par des personnes habilitées et ce sur des engagements correspondant à leur direction : d’une part la direction de l’aménagement concernant des frais de réception avec attestation du service fait par les personnes habilitées Mmes G et F et d’autre part la direction de la stratégie et de la qualité concernant des frais de réception, avec attestation sur service fait par son directeur M. K, bien que le bon de commande ait été signé par Mme G car il concernait un déjeuner de travail conjoint aux deux directions précitées ;

 

Attendu que ces éléments permettaient à l’agent comptable d’exercer ses contrôles sur les bons de commande émis ;

 

Attendu, en conséquence, en fonction de l’analyse qui précède, qu’il y a lieu de constater qu’il n’y ait eu ni manquement, ni préjudice pour l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France à raison de la présomption de charge n°8 à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2011, et donc de prononcer un non-lieu à charge ;

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne Mme Y, au titre de la présomption de charge n°1, pour l’exercice 2009, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 


Article 2 : En ce qui concerne Mme Y, au titre de la présomption de charge n°1, pour l’exercice 2010, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 3 : En ce qui concerne M. Z, au titre de la présomption de charge n°2, pour l’exercice 2011, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 4 : En ce qui concerne Mme Y, au titre de la présomption de charge n°3, pour l’exercice 2008, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 5 : En ce qui concerne Mme Y, au titre de la présomption de charge n°4, pour l’exercice 2010, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 6 : En ce qui concerne M. Z, au titre de la présomption de charge n°5, pour l’exercice 2011, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 7 : Au titre de la présomption de charge n°6, Mme X, agent comptable en fonctions du 4 janvier 2006 au 30 juin 2008, devra s’acquitter d’une somme de 34 €, au titre de l’exercice 2007, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 8 : Au titre de la présomption de charge n°6, Mme X, agent comptable en fonction du 4 janvier 2006 au 30 juin 2008, devra s’acquitter d’une somme de 34 €, au titre de l’exercice 2008, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 9 : Au titre de la présomption de charge n°7, Mme Y, agent comptable en fonction du 1er juillet 2008 au 3 juillet 2011, devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre de l’exercice 2008, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 10 : Au titre de la présomption de charge n°7, Mme Y, agent comptable en fonction du 1er juillet 2008 au 3 juillet 2011, devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre de l’exercice 2009, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 11 : Au titre de la présomption de charge n°7, Mme Y, agent comptable en fonction du 1er juillet 2008 au 3 juillet 2011, devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre de l’exercice 2010, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 12 : Au titre de la présomption de charge n°7, Mme Y, agent comptable en fonction du 1er juillet 2008 au 3 juillet 2011, devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre de l’exercice 2011, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 13 : En ce qui concerne M. Z, au titre de la présomption de charge n°8, pour les exercices 2011, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.

 

Article 14 : La décharge de Mme X et de Mme Y ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.

 

Article 15 : M. Z est déchargé de sa gestion de l’exercice 2011, du 4 juillet.

 

 

Fait et jugé par Mme Evelyne RATTE, présidente de chambre ; MM. Paul-Henri RAVIER, Antoine GUéROULT, Damien CAZé, Jacques BASSET, Eric THéVENON et Mme Marie-Ange MATTEI, conseiller-maître.

 

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

 

 

 

 

Evelyne RATTE

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

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