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$BANDEAU$

QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt no S 2016-2019

 

Audience publique du 16 juin 2016

 

Prononcé du 7 juillet 2016

COMMUNE D’ARGENTAN

(ORNE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie

 

Rapport  R-2016-0582

 

 

 

République française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, par laquelle Mme X, comptable de la commune d’Argentan, a élevé appel du jugement  2015-0009 du 9 juillet 2015 par lequel ladite chambre régionale l’a constituée débitrice envers la commune d’Argentan de la somme de 522,04  au titre des exercices 2010 et 2011, pour ne pas avoir procédé aux diligences rapides, adéquates et complètes en vue du recouvrement de titres de recettes avant leur prescription ;

Vu la lettre du 22 octobre 2015 par laquelle le greffe de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie a transmis au Parquet général de la Cour le dossier complet de l'appel, mis en état d'examen ;

Vu la notification de la désignation du rapporteur effectuée le 4 mars 2016 à la requérante et à M. Y qui en ont accusé réception le 7 mars 2016 ainsi qu’au maire d'Argentan qui en a accusé réception le 5 mars 2016 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier n° 2015-005 du 5 janvier 2015 ;

Vu les pièces communiquées en cours d’instruction par la requérante le 29 avril 2016 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Yves ROLLAND, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général no 384 du 7 juin 2016 ;

Entendus, lors de l’audience publique du 16 juin 2016, M. ROLLAND, conseiller maître, en son rapport, M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public ;

 

Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Pierre LAFAURE, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que le jugement entrepris a constitué Mme X débitrice de la commune d'Argentan pour ne pas avoir procédé aux diligences rapides, adéquates et complètes en vue du recouvrement d’un titre de recettes pris en charge le 12 mai 2006 émis à l'encontre de la commune de Sarceaux pour recouvrer des frais de scolarité d'enfants résidant dans cette commune mais scolarisés en écoles primaires à Argentan, d’un montant de 522,04 pour lequel la prescription a été atteinte au cours de l’exercice 2011, alors qu’il a fait l’objet d’une annulation le 21 octobre 2014 ; que le jugement a motivé cette décision en considérant que la prise en charge par le comptable public d'un titre présume de l'existence de la créance qui y est associée et que les dires de la comptable n'ont pas été appuyés des pièces ;

Attendu que Mme X demande l’infirmation de ce jugement en invoquant une jurisprudence du juge financier qui, d’une part, aurait admis la validité d'annulations de titres relatifs à des travaux exécutés plus de huit ans auparavant en s'abstenant de porter une appréciation sur les conditions de cette annulation, et d’autre part, aurait considéré que l'annulation d'un titre non recouvré ne décharge le comptable de sa responsabilité qu'à condition que cette annulation se fonde sur des pièces attestant de l'inexistence de la créance associée au titre sans subordonner la décharge du comptable à la date à laquelle l'annulation est intervenue (avant ou après la prescription de l’action en recouvrement) ; que, par ailleurs, elle indique qu’une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de résidence de l'élève et de mandatement d'office aurait été vouée à l'échec du fait du défaut d'accord entre les deux communes ;

Attendu que le juge d’appel n’est pas davantage tenu qu’un juge de première instance par la solution donnée par un autre juge ou le même juge dans une affaire supposée similaire ; qu’au demeurant les affaires citées par la requérante ne sont pas similaires ;

Attendu que, pour fonder ce moyen, Mme X présente au juge d’appel un certificat du maire d’Argentan en date du 4 septembre 2015 qui certifie que le titre n° 611 de 522,04 « a fait l'objet d'une annulation pour insuffisance de pièces justificatives le 17 octobre 2014. En effet, en l'absence d'accord écrit de la part de la commune de résidence de l'élève, la ville d'Argentan n'était pas habilitée à percevoir la participation prévue pour les enfants scolarisés hors commune » ainsi qu’un certificat du maire de la commune de Sarceaux en date du 22 mars 2016 qui « certifie qu'aucune convention n'avait été signée entre la commune de Sarceaux et la commune d'Argentan et que la commune de Sarceaux disposait à l'époque des structures scolaires communales » ;

Attendu que ni la requérante ni le maire d’Argentan n’apportent de nouvelles pièces justificatives de nature à apporter une preuve de l’inexistence de la créance à la date de prescription de l’action de mise en recouvrement autres que ces certificats administratifs postérieurs à la notification du réquisitoire introductif du procureur financier ; que c’est donc à bon droit que le juge de premier instance a considéré que le comptable n’apportait pas la preuve de l’inexistence de la créance qui aurait été le seul élément de nature à décharger Mme X de sa responsabilité ; que le moyen de la requérante manque donc en droit ;

Attendu que le jugement entrepris ne reproche aucunement à Mme X de ne pas avoir initié la procédure de mandatement d’office ou de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, argument qui ne se trouve que dans le réquisitoire du procureur financier ; qu’il est donc patent que la mise en jeu de la responsabilité de Mme X ne repose pas sur l’absence de mise en œuvre de cette procédure ; que ce second moyen manque donc en fait ;


 

Attendu qu’au cours de l’instruction en appel, Mme X a également souligné qu’étant également comptable de la commune de Sarceaux, le paiement de cette dépense sans pièce justificative aurait été de nature à mettre en jeu sa responsabilité en tant que comptable de ladite commune ;

Attendu cependant que le réquisitoire introductif du procureur financier en date du 5 janvier 2015 ne porte que sur la gestion de Mme X en qualité de comptable de la commune d’Argentan ; qu’en conséquence, ce moyen est inopérant ;

Par ces motifs,

CIDE :

Article unique. La requête de Mme X est rejetée.

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Fait et jugé par M. Jean-Philippe Vachia, président ; Mme Anne Froment-Meurice, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre Lafaure, Jean-Yves Bertucci, Philippe Baccou, Mme Isabelle Latournarie-Willems, conseillers maîtres.

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

 

Signature pour le compte du greffier empêché

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

Chef du greffe contentieux

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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