| 1 / 24 |
PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-0781
Audience publique du 23 février 2016
Prononcé du 25 mars 2016 | Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris
Exercices 2008 à 2011
Rapport n° 2016-0001-1
|
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu les réquisitoires n° 2014-137 RQ-DB du 18 décembre 2014, n° 2015-19 RQ-DB du 10 mars 2015 et n° 2015-53 RQ-DB du 24 juillet 2015 par lesquels le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, receveur général de Paris, de M. Y, gérant intérimaire de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, et de MM. Z et A, directeurs régionaux des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, notifiés aux comptables concernés le 22 décembre 2014 (2014-137 RQ-DB), les 12 et 13 mars 2015 (n° 2015-19 RQ-DB), les 31 juillet, 1er et 3 août 2015 (n° 2015-53 RQ-DB) ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2008 à 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe III ;
Vu le code civil, notamment son article 1167 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 684 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, ensemble les lois n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’article 126 de la loi de finances n° 89-935 pour 1990 du 29 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;
Vu le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2000 fixant les montants moyens annuels de la prime d'activité attribuée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2000 portant déplafonnement de la prime d'activité allouée aux fonctionnaires des corps de l'inspection du travail et de l'inspection de la formation professionnelle ;
Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de l’État ;
Vu le rapport de M. Benjamin LANCAR, auditeur, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 23 février 2016, M. LANCAR, auditeur, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, les comptables, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jean-Christophe CHOUVET, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. A au titre de 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. A à raison du solde débiteur du compte 274-7 « prêts et avances remboursables sous conditions », qui n’apparaissait pas justifié à hauteur de 264 041,70 €, en l’absence de production des conventions conclues avec les bénéficiaires ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ; […] de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que selon l’article 12 du même texte, « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : […] dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public […] » ;
Sur les faits
Attendu que le compte 274-7 « prêts et avances remboursables sous conditions » présentait un solde de 264 041,70 € au 31 décembre 2011 ; que lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes, les pièces justificatives qui auraient permis de justifier ce solde n’avaient pas été portées à la connaissance de la Cour ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. A a précisé que le solde de ce compte correspondait à 44 conventions dont le total s’élevait à 31 635 860 € au 31 décembre 2010 ; que 41 d’entre elles avaient fait l’objet d’un transfert au département comptable ministériel de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour être clôturées au cours des années 2013 et 2014, les conditions de remboursement des emprunteurs n’étant pas remplies ;
Attendu que M. A fait valoir qu’au 31 décembre 2011, le solde inexpliqué à hauteur de 264 041,70 € correspond à deux conventions ; que les justificatifs de celles-ci, l’une du ministère de l’équipement n° 1986-71053 d’un montant de 65 857,98 € et l’autre du ministère de l’éducation nationale n° 1999-140003 d’un montant de 198 183,72 € n’ont pu être retrouvés, expliquant ainsi que ces opérations n’aient pas été transférées aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels concernés, et persistent dans les écritures du directeur régional des finances publiques ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le solde du compte n’a pas été justifié lors de la phase contentieuse de l’examen des comptes ;
Attendu que le solde non justifié d’un compte qui retrace des créances constitue un manquant en valeurs ; que le comptable a méconnu les obligations résultant du décret précité, notamment la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qui auraient permis à l’Etat de faire valoir ses droits auprès des tiers débiteurs, notamment par l’émission d’un titre de recettes ; que M. A n’a pas émis de réserve sur les comptes de son prédécesseur sur ces opérations ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ces motifs sur 2011 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeurs cause par principe un préjudice à la personne publique concernée, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’est pas apportée ;
Attendu qu’aux termes du même article, lorsque le manquement a causé un préjudice financier, « le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a donc lieu de constituer M. A débiteur à hauteur de 264 041,70 € au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les débets seront assortis des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, date de réception du réquisitoire n° 2014-137 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Jean‑A au titre de 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. A à raison du solde anormalement créditeur du compte 274-41 « prêts et avances à des particuliers » à hauteur de 289 248,57 € ; que le comptable aurait précisé que les instructions données en 2009 par sa hiérarchie pour régulariser le compte n’auraient pas été appliquées ; que l’ordonnateur n’aurait pas été en mesure de produire un état précis des prêts accordés ; que ni l’état de développement du solde de ce compte, ni aucune pièce justificative n’auraient été produits lors de l’instruction ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a produit un état de développement du solde du compte 274-41 « prêts et avances à des particuliers » anormalement créditeur pour un montant de 289 248,57 € au 31 décembre 2011 ; que lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes, les pièces qui auraient permis de justifier ce solde n’avaient pas été produites à la Cour ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. A explique qu’avant l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 susvisée relative aux lois de finances (LOLF), ce compte donnait lieu à la comptabilisation d’une charge lors de l’octroi d’un prêt, et d’une recette lors de son remboursement, généralement effectué avec un différé de dix ans ; qu’après le passage sous le régime de la LOLF en 2006, ces prêts auraient dû être suivis au compte d’immobilisations financières 274-41 avec une reprise au bilan d’ouverture des charges correspondant aux prêts octroyés dix ans auparavant par le débit du compte 274-41 ;
Attendu qu’il indique que cette opération d’inventaire n’a pas été effectuée en 2006 ; que les paiements spontanés des bénéficiaires de ces prêts ont été portés au crédit de ce compte dès 2006 conformément à la LOLF ; que l’absence de comptabilisation au débit du compte 274-41 de l’émission des titres des prêts ayant fait l’objet de ces remboursements spontanés est à l’origine de ce solde anormalement créditeur ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le caractère anormalement créditeur de 289 248,57 € du compte 274-41 venait du fait que des titres n’avaient pas encore été émis, cette émission nécessitant le recensement préalable des prêts octroyés dix ans auparavant ;
Attendu que le comptable, à partir de ses échanges avec le rectorat, a reconstitué le solde réel de ce compte sur la base de listes nominatives des bénéficiaires des prêts d’honneur ; que ces éléments présentent un caractère probant ; que les titres de recettes ont été émis et comptabilisés en vue de leur recouvrement à échéance ; qu’en accord avec l’administration centrale de la direction générale des finances publiques (DGFiP), une écriture d’ordre doit intervenir afin de résorber l’anomalie comptable ;
Attendu qu’en toute hypothèse l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu’ainsi, en dépit de la mauvaise tenue de la comptabilité et notamment du désordre constaté dans le recensement des prêts, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. A à ces motifs sur 2011 ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X au titre de 2008
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de cinq titres de produits divers restant à recouvrer au 31 décembre 2010 pour un montant de 21 401,73 € ; qu’aucun de ces titres n’avait pu être produit ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics » ; que selon l’article 12 du même texte, « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : […] dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public […] » ;
Sur les faits
Attendu que lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes, les créances n’avaient pas pu être justifiées par des titres de perception, et qu’aucune diligence en vue du recouvrement n’avait pu être établie ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable a produit les cinq titres de perception afférents aux créances figurant dans les états de restes à recouvrer ; qu’il indique que quatre de ces créances ont été recouvrées entre les années 2013 et 2015 ;
Attendu que la créance établie par le titre n° 0000420 du 10 octobre 1990 au nom de M. B n’a pas fait l’objet d’un paiement par le débiteur ; que, selon le comptable, le décès du redevable le 16 septembre 2003 sans héritier, ni biens connus, ne laissait aucune perspective de recouvrer la somme due, soit 2 717,21 € ; que, par suite, une décision d’admission en non-valeur a été comptabilisée le 3 juin 2013 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X sur 2008 à raison des quatre titres, qui, quoique tardivement, ont été produits, et pour lesquels la preuve du recouvrement a été apportée à la Cour ;
Attendu que le titre restant, émis à l’encontre de M. B, a été également produit ; que la créance associée n’a pas été recouvrée ; qu’une décision d’admission en non-valeur ne lie pas le juge des comptes ; mais qu’eu égard à ses caractéristiques, la créance était en toute hypothèse devenue irrécouvrable dès avant la prise de fonctions de M. X; qu’ainsi, même en l’absence de réserves explicites de sa part concernant cette créance, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité à ce motif sur l’exercice 2008 ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Z au titre de 2011
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison du défaut de recouvrement de produits divers identifiés par le titre n° 1001866 émis en 1992 par le ministère de l’intérieur pour un montant de 5 541,52 € et le titre n° 1000006 émis en 1987 pour un montant de 5 387,55 € sans indication quant à l’identité de l’ordonnateur, l’objet de la créance et la date d’émission ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le RGCP, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu que selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics » ; que selon l’article 12 du même texte, « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : […] dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public […] » ;
Sur les faits
Attendu que deux titres étaient inscrits en restes à recouvrer du compte 411-82 « clients-produits divers-années antérieures » au 31 décembre 2010 ;
Attendu que le premier de ces titres, émis pour un montant de 5 541,52 € en 1992, a fait l’objet de divers paiements pour un total de 811,39 € ; qu’aucune diligence n’a été entreprise entre le 22 mai 2000 et le 31 décembre 2011 en vue du recouvrement du solde de la créance ;
Attendu que le second titre, émis en 1987 pour un montant de 5 387,55 €, n’avait pas pu être produit lors de la phase non contentieuse d’examen des comptes ; que n’avaient pu être identifiés ni l’objet de la créance, ni l’ordonnateur à l’origine de celle-ci, ni diligence en vue de son recouvrement ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable, s’agissant de la créance de 5 541,52 €, produit copie du titre de perception n° 1001866 et justifie d’une dizaine d’actions entreprises entre 2000 et 2011 qui ont permis de recouvrer partiellement la créance à hauteur de 1 117,64 € ; qu’il fait valoir que la notification d’un commandement de payer du 5 octobre 2012 a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement ; qu’il indique que nonobstant ces actions, l’absence de résultats en raison de la faiblesse des revenus du redevable, une demande d’admission en non-valeur du solde allait être proposée ;
Attendu en revanche que le comptable n’a apporté aucun justificatif concernant le titre n° 1000006 à l’appui de la créance d’un montant de 5 387,55 € figurant dans ses restes à recouvrer ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les justificatifs de la première créance ont été produits ; qu’il n’est pas établi que cette créance ait été irrécouvrable en 2011 du fait de l’absence de diligences ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de ce comptable en ce qui concerne le titre n° 1001866 ;
Attendu en revanche que le comptable n’a pas pu produire le titre n° 1000006 émis en 1987 pour un montant de 5 387,55 € ; que la créance apparaît comme restant à recouvrer ; qu’aucune diligence n’a pu être a fortiori identifiée ; qu’en l’absence de réserves à l’encontre de ses prédécesseurs sur cette opération, M. Z doit être tenu pour responsable de l’impossibilité de produire les justificatifs qui matérialiseraient les droits de l’État sur un tiers ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à ce motif sur 2011 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’est pas apportée ;
Attendu qu’aux termes du même article, lorsque le manquement a causé un préjudice financier, « le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat pour la somme de 5 387,55 € au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les débets seront assortis des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014, date de réception du réquisitoire n° 2014-137 ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. Z au titre de 2009
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison du défaut de renouvellement d’une inscription hypothécaire par le trésorier du 10ème arrondissement en prévention du risque d’irrécouvrabilité de contributions directes qu’il avait prises en charge ; que le comptable supérieur aurait substitué sa responsabilité à celle de son subordonné à défaut d’avoir mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce dernier par l’émission d’un ordre de versement à son encontre ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;
Sur les faits
Attendu qu’un couple de particuliers était redevable de contributions directes et de majorations mises en recouvrement en 1995 à hauteur de 112 106,89 € au titre de l’impôt sur les revenus de 1989 ;
Attendu qu’une somme de 87 374,88 € figurait à ce titre dans les restes à recouvrer au 31 décembre 2010 ;
Attendu que le comptable secondaire n’a pas renouvelé une hypothèque légale inscrite le 10 mai 1999 sur la résidence de l’ex-épouse du débiteur ; que cette hypothèque est ainsi devenue caduque le 10 mai 2009 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable fait valoir que l’hypothèque en cause portait sur un bien appartenant en propre à l’ex-épouse, divorcée du redevable depuis 1991, et que la part de celle-ci dans la solidarité du paiement de la dette avait été limitée le 23 juin 1998 par le receveur général des finances à 46 057,44 € ; que la part due par l’ex-épouse a été soldée en totalité ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la preuve a été apportée que la somme due par l’ex-épouse au titre de la solidarité a été acquittée en totalité ; que dès lors le non-renouvellement de l’hypothèque précitée n’est pas la cause de la persistance du reste à recouvrer sur l’ex-époux, redevable du solde ;
Attendu qu’il ne peut ainsi être reproché au comptable supérieur de s’être abstenu d’engager la responsabilité du comptable secondaire à ce motif ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à l’encontre de M. Z sur 2009 ; qu’en l‘absence d’engagement de responsabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur la somme non rémissible évoquée dans les conclusions susvisées du ministère public ;
Sur la présomption de charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. Z au titre de 2008
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison de l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable du service des impôts et particuliers du 8ème arrondissement, qui aurait laissé se prescrire l’action en recouvrement de créances d’impôts directs mises en recouvrement au cours de l’année 2004 ; qu’ainsi M. Z aurait substitué sa propre responsabilité à celle de son subordonné, à hauteur de 9 631 637,21 € au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;
Sur les faits
Attendu que, lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes, le seul acte de poursuite présenté à la Cour a été un commandement de payer émis le 9 août 2011 sur des créances d’impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1998 à 2000 mises en recouvrement en 2004 ;
Attendu que le comptable supérieur s’était abstenu de mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable indique que les diligences ont été retardées par des sursis de paiement obtenus de droit en 2004, suite à des réclamations portant sur l’assiette ; que les voies de recours n’étant épuisées que depuis décembre 2012, les impositions n’ont pu être considérées comme définitivement établies qu’à cette dernière date ;
Attendu qu’il fait valoir que l’immunité diplomatique invoquée par le contribuable a rendu impossible la mise en place de mesures conservatoires suite au dépôt des réclamations ; que ce n’est qu’à partir d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010 que l’administration a pu considérer que cette immunité ne valait que pour les actes accomplis par l’intéressé dans l’exercice de ses missions auprès de l’organisation internationale concernée ;
Attendu qu’il précise que le contribuable a été successivement domicilié aux Etats-Unis et en Angola ;
Attendu que le comptable apporte la preuve de plusieurs diligences effectuées entre 2010 et 2014, notamment des commandements de payer en 2010 et 2011, des avis à tiers détenteurs en 2011 et 2014, une demande d’assistance au recouvrement international en 2011 en vue d’une prise d’hypothèque, une mise en demeure en application de l’article 684 du code de procédure civile, reçue en 2014 au domicile du redevable en Angola ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les diligences précitées peuvent être considérées, au cas d’espèce, comme adéquates, complètes et rapides ; qu’elles ont, en particulier, reporté en 2018 la prescription des créances, qui n’apparaissent pas compromises ;
Attendu ainsi qu’il ne peut être reproché au comptable supérieur de n’avoir pas mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable secondaire ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à l’encontre de M. Z à ce motif sur 2008 ;
Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de M. A au titre de 2011
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. A à raison du défaut de recouvrement de contributions d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales pour montant de 2 291 389,58 €, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides du comptable subordonné en charge de recouvrer cette créance ; que le comptable supérieur aurait substitué sa responsabilité à celle de son subordonné à défaut d’avoir mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce dernier par l’émission d’un ordre de versement à son encontre ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;
Sur les faits
Attendu que des créances sur des particuliers, au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales pour les années 1992 et 1998, restaient à recouvrer au 31 décembre 2011 pour un montant de 2 291 389,58 € ;
Attendu qu’un certain nombre d’hypothèques portant sur les biens des redevables n’ont pas été renouvelées ; qu’il en va ainsi, en particulier, des hypothèques prises sur leur résidence principale, venues à expiration les 17 et 24 novembre 2008 ;
Attendu qu’en l’absence d’hypothèque les redevables ont cédé la nue-propriété de leur résidence principale à leur fils ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable indique qu’une action paulienne a été engagée contre le fils des débiteurs afin que l’acte de cession soit rendu inopposable au trésorier du service des impôts des particuliers de Paris 16ème en vertu des dispositions de l’article 1167 du code civil susvisé ;
Attendu qu’il fait valoir que cette procédure est toujours en cours ; que selon lui, il ne peut être affirmé que le Trésor ait subi un préjudice financier du fait de l’absence de renouvellement des hypothèques précitées ;
Attendu que le comptable explique que les redevables disposaient d’un bien à Saint-Martin, sur lequel une hypothèque judiciaire avait été inscrite le 18 juin 1998 et avait été dûment convertie lors de l’émission du rôle d’imposition sur l’impôt sur le revenu 1995 le 30 septembre 1998 ; que cette hypothèque portait effet jusque 2008 ; que ce bien a été vendu en 2004 mais que le produit de la vente de 45 734,71 € a été distribué à des créanciers bénéficiant d’une hypothèque de premier rang pour un montant de 332 948,65 €, ne permettant pas au Trésor d’être désintéressé ;
Attendu que sur les autres biens des contribuables, le comptable s’est trouvé en concurrence avec d’autres services des impôts de Paris ; que le prix de la cession du bien sis à Nice a été distribué au SIP de Paris 3ème qui figurait en rang utile des hypothèques légales ;
Sur les conclusions du ministère public
Attendu que le ministère public, dans ses conclusions susvisées, estime qu’en application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001 susvisée qui a créé une prescription spécifique de dix ans pour la mise en jeu de la responsabilité des comptables en substitution de la prescription trentenaire de droit commun, puis de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 susvisée qui a fixé ce délai à six ans, enfin de la loi du 28 octobre 2008 susvisée qui l’a ramené à cinq ans, la prescription de la mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné par le comptable supérieur, s’agissant de créances initialement prises en charge en 1992 serait intervenue en 2009 et, pour celles prises en charge en 1998, en 2009 ou 2010 ; qu’ainsi en 2011, exercice retenu par le réquisitoire pour la présomption de charge à l’encontre du comptable supérieur, ce dernier ne pouvait plus mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire ; qu’il n’y aurait donc pas lieu à charge ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que si les créances litigieuses ont été prises en charge en 1992 et 1998, le dossier n’établit pas de présomptions de manquements qui auraient conduit à la perte de ces créances sur la période où la responsabilité des comptables secondaires serait prescrite en application des régimes antérieurs cités par le ministère public ; que les diligences de ces comptables ont utilement préservé la créance au moins jusqu’en novembre 2008 ;
Attendu que le grief éventuel est le non-renouvellement de l’hypothèque sur la résidence principale, et qu’il est daté de novembre 2008 ; que le délai de cinq années fixé par la loi du 28 octobre 2008 précitée était alors applicable ; que dès lors, dans le cas où l’abstention du comptable secondaire en 2008 aurait définitivement compromis la créance, le comptable supérieur aurait été en mesure d’engager la responsabilité du comptable secondaire jusqu’en 2013, la prescription quinquennale n’intervenant qu’à compter de 2014 ; que le réquisitoire vise l’exercice 2011 ; que le compte 2011 du comptable supérieur n’est pas atteint par la prescription de jugement ; qu’il y a donc lieu de statuer sur la responsabilité de M. A à ce motif ;
Attendu, sur le fond, que le non-renouvellement en 2008 de l’hypothèque prise sur la résidence principale des débiteurs a favorisé ces derniers, la cession de la nue-propriété au fils des redevables ayant contribué à l’allongement des délais de recouvrement ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort pas clairement du dossier qu’un défaut de diligences du comptable secondaire aurait définitivement compromis le recouvrement de la créance ; qu’ainsi il ne peut être reproché au comptable supérieur, au cas d’espèce, de s’être abstenu d’engager la responsabilité du comptable secondaire à ce motif ; qu’il n’y a ainsi pas lieu à charge à l’encontre de M. A au titre de l’exercice 2011 ;
Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de MM. Z au titre de 2009 et 2010 et A au titre de 2011
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. Z et A à raison du paiement d’une « prime d’activité » à des fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, et dont le montant dépasserait les plafonds réglementaires ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;
Attendu que le décret du 13 septembre 1999 susvisé a institué une prime d’activité aux fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, dont le montant individuel ne peut excéder le double du montant moyen annuel ; qu’un arrêté susvisé du 24 novembre 2000 fixe les montants moyens annuels de cette prime d’activité ; qu’un second arrêté susvisé du 24 novembre 2000 porte déplafonnement de cette prime, le montant maximum annuel des attributions individuelles déterminées par grade pouvant alors « être majoré de 30 % en faveur de 25 % au plus de l’effectif de chacun des grades des corps considérés » ;
Attendu que les instructions codificatrices susvisées du 17 novembre 2003, du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de l’Etat prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur, et que l’état liquidatif doit être suffisamment détaillé pour permettre au comptable du Trésor de vérifier l’exacte application du texte en vigueur ;
Attendu que conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a procédé au paiement d’une prime à des agents du corps de l’inspection du travail ; qu’il est constant que les montants versés ont excédé les plafonds fixés par le décret et les arrêtés précités, de 11 807,86 € en 2009 et de 5 272,94 € en 2010 ; que les éléments apportés par le comptable en réponse au réquisitoire conduisent à ramener les dépassements de 2011 à 2 999,49 € au lieu de 10 856,98 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que les comptables indiquent que dans l’imprécision du réquisitoire, qui ne précise pas la liste des agents concernés, il ne leur serait pas possible de discuter les montants concernés ;
Attendu qu’ils considèrent que, dans la mesure où les personnels relevant de chacun des grades concernés sont rémunérés par plusieurs comptables au gré de leurs affectations, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ne peut effectuer seul le contrôle visant à s’assurer que le déplafonnement à hauteur de 30 % n’est mis en œuvre, qu’en faveur de 25 % des effectifs de chaque grade et que ce contrôle n’est réalisable que par l’ordonnateur au plan central ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le mode de calcul des dépassements n’est pas contesté, sous réserve de la rectification précitée sur 2011 ; que dès lors, les dépassements sont avérés et sont susceptibles de faire grief, sans qu’il soit besoin pour le juge d’en identifier nommément chacun des bénéficiaires ;
Attendu qu’il ressort des textes précités qu’avant de procéder au paiement, le comptable est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, pour ce faire, il revient au comptable de se rapprocher de l’ordonnateur afin d’obtenir, conformément à la nomenclature, un état liquidatif suffisamment détaillé pour vérifier l’exacte liquidation des indemnités ; qu’à défaut de pièces justificatives suffisantes, le comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ;
Attendu qu’en s’abstenant d’opérer de la sorte, MM. Z et A ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif sur 2009 à 2011, à raison de leurs gestions respectives ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que des paiements d’indemnités effectués en dépassement des plafonds réglementaires applicables constituent des indus ; qu’ils sont donc constitutifs d’un préjudice financier pour l’État au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le préjudice s’établit à hauteur des sommes indûment versées ; qu’il y a ainsi lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat pour la somme de 11 807,86 € au titre de l’exercice 2009, de 5 272,94 € au titre de l’exercice 2010, et de constituer M. A débiteur de 2 999,49 € au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de réception du réquisitoire est le 22 décembre 2014 pour MM. Z et A ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. Z au titre de 2009 et 2010
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement d’un complément de l’indemnité mensuelle de technicité, correspondant à une « prime de fusion », à plusieurs agents en 2009 et 2010, respectivement à hauteur de 7 815 035,92 € et 5 509 641,15 € ; que cette prime aurait été instaurée par décision ministérielle en 2008 sous la forme d’une allocation complémentaire de fonctions non reconductible ; qu’une seconde décision ministérielle aurait pérennisé ce complément à l’indemnité mensuelle de technicité à compter du 1er janvier 2009, au bénéfice des agents de la direction générale des finances publiques ; qu’elle ne reposerait donc sur aucune disposition réglementaire ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;
Attendu que l’article 126 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989 susvisée cite les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances à compter du 1er août 1989 ;
Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003 et 2 avril 2010 susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;
Attendu que, conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « orsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12, alinéa B, ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Sur les faits
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Z a procédé au paiement d’un complément indemnitaire à l’indemnité mensuelle de technicité au cours des exercices 2009 et 2010, respectivement à hauteur de 7 815 035,92 € et 5 509 641,15 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable affirme que ce complément indemnitaire s’appuie sur le même fondement juridique, à savoir l’article 126 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, que l’indemnité mensuelle de technicité, dont il ne serait ainsi qu’une majoration du montant initial ; qu’il considère que la différence de codification des deux indemnités avait pour seule vocation de répondre à un impératif de gestion, celui de rendre lisible, sur le bulletin de paie des bénéficiaires, le complément qui leur était versé ;
Attendu que le comptable soutient qu’un paiement de primes et indemnités sans autre base qu’une décision du ministre des finances ne serait préjudiciable pour l’Etat que dans la mesure où un paiement régulier aurait constitué un débours inférieur au paiement irrégulier ;
Attendu que le comptable fait valoir que cet avantage indemnitaire n’aurait jamais fait l’objet d’observations par la Cour ;
Attendu qu’il indique enfin que ce dispositif a été confirmé par le décret du 15 décembre 2010 susvisé ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des textes précités que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Attendu que l’apurement des comptes est d’ordre public et relève du contentieux objectif ; que dès lors, l’argument, à le supposer établi, selon lequel la Cour n’aurait pas émis d’observations sur la régularité de la prime litigieuse, serait sans effet sur la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;
Attendu que le décret du 15 décembre 2010 précité n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2011 ; qu’il ne s’appliquait donc pas au moment des paiements litigieux de 2009 et 2010 ;
Attendu qu’aucun texte de niveau législatif ou réglementaire n’était alors intervenu pour créer le complément indemnitaire litigieux et en définir les modalités, soit en tant qu’indemnité distincte, soit par modification des règles de l’indemnité mensuelle de technicité ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère distinct ou non de l’indemnité et de son complément, les deux décisions ministérielles du 18 mars 2008 ne constituent pas des textes instituant valablement le complément indemnitaire, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ;
Attendu qu’en payant ainsi les sommes en question, sans pouvoir vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M. Z a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif sur 2009 et 2010 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que la Cour de discipline budgétaire et financière est une institution distincte de la Cour des comptes ; que la première a un caractère répressif, contrairement à la seconde, qui tranche des obligations de caractère civil ; qu’elles ne connaissent pas de manquements identiques et qu’elles n’ont généralement pas les mêmes justiciables ; que la jurisprudence de l’une ne peut être utilement invoquée devant l’autre ;
Attendu que des paiements de primes en l’absence de texte législatif ou réglementaires constituent en toute hypothèse des indus ; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si un paiement régulier aurait ou non constitué un débours de même montant que le paiement irrégulier, les sommes versées sont constitutives d’un préjudice financier pour l’État au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le préjudice s’établit à hauteur des sommes indûment versées ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat à hauteur de 7 815 035,92 € au titre de l’exercice 2009 et 5 509 641,15 € au titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de réception du réquisitoire par M. Z est le 22 décembre 2014 ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Sur la présomption de charge n° 10, soulevée à l’encontre de MM. Z et A au titre de 2009, 2010 et 2011
Attendu que, par le réquisitoire du 18 décembre 2014 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par
MM. Z et A à raison du paiement d’une indemnité dans le cadre du dispositif ministériel d’intéressement collectif à plusieurs agents en 2009, 2010 et 2011 sous la forme d’une prime d’intéressement adossée à l’allocation complémentaire de fonction (ACF) ; que l’indemnité en cause aurait été instaurée par une décision ministérielle et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;
Attendu que le décret susvisé du 2 mai 2002 a créé une allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;
Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003, 2 avril 2010 et 22 août 2011 susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;
Attendu que, conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12, alinéa B, ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Sur les faits
Attendu qu’il n’est pas contesté que MM. Z et A ont procédé au paiement d’une indemnité d’intéressement collectif ; que les sommes versées se sont établies à 4 364 670,39 € en 2009, 3 806 545,33 € en 2010 et 3 588 355,54 € en 2011 pour ce qui concerne M. Z et à 286 915,42 € en 2011 pour ce qui concerne M. A ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que les comptables estiment que la prime d’intéressement collectif serait une composante de l’allocation complémentaire de fonction, cette dernière étant valablement créée par le décret susvisé du 2 mai 2002 au sens des notes de la direction générale des 20 avril 2009, 20 avril 2010 et 22 avril 2011 ;
Attendu que les comptables font valoir que la décision ministérielle du 7 avril 2006 précise que ce dispositif indemnitaire d’intéressement collectif donne lieu au versement d’une prime adossée à l’allocation complémentaire de fonction ;
Attendu que selon les comptables, il ressort du contexte de l’époque que le versement de cet avantage s’inscrivait dans le déploiement d’une démarche de gestion budgétaire par objectif prônée par la LOLF et qu’il correspondait à une orientation expressément affichée par le Gouvernement, le versement de cette prime n’a pas causé de préjudice financier pour l’Etat ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des textes précités que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Attendu que la décision ministérielle du 7 avril 2006 prévoit des modalités différentes de celles de l’allocation complémentaire de fonctions ;
Attendu qu’aucun texte de niveau législatif ou réglementaire n’était alors intervenu pour créer la prime d’intéressement et en définir les modalités, soit en tant qu’indemnité distincte, soit par modification des règles de l’allocation complémentaire de fonctions ; que l’« adossement » allégué de l’une sur l’autre n’a pas de portée juridique ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère distinct ou non de l’allocation et de la prime d’intéressement, il y a lieu de considérer que ni la décision ministérielle du 7 avril 2006, ni les notes administratives invoquées ne constituent des textes instituant valablement la prime d’intéressement, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ;
Attendu qu’en payant des primes en l’absence de référence à un texte légal ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM. Z et A ont manqué à leurs obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif sur 2009, 2010 et 2011, à raison de leurs gestions respectives ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que la Cour, qui statue sur des éléments objectifs, n’a pas à prendre en compte, pour apprécier l’existence ou non d’un préjudice, des éléments tenant au bien-fondé allégué de la mesure indemnitaire ou à sa cohérence avec les orientations du gouvernement ;
Attendu que des paiements de primes en l’absence de textes législatifs ou réglementaires constituent en toute hypothèse des indus ; qu’ils sont ainsi constitutifs d’un préjudice financier pour l’État au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le préjudice s’établit à hauteur des sommes indûment versées ; qu’il y donc lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat à hauteur de 4 364 670,39 € en 2009, 3 806 545,33 € en 2010 et 3 588 355,54 € en 2011 et M. A débiteur à hauteur de 286 915,42 € en 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de réception du réquisitoire par MM. Z et A est le 22 décembre 2014 ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de MM. Z et A au titre de 2009, 2010 et 2011
Attendu que, par les réquisitoires du 18 décembre 2014 et du 10 mars 2015 susvisés, le deuxième venant compléter le premier pour les versements effectués en 2011, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. Z et A à raison du paiement d’une indemnité forfaitaire mensuelle au bénéfice du président et des membres de la commission des participations et des transferts du ministère de l’économie et des finances ; qu’au cours des exercices 2009 et 2010, les versements effectués par le comptable au titre de cette indemnité auraient représenté 955 035,64 € puis 472 991,96 € en 2011 ; que le comptable a procédé au versement d’une autre indemnité au président du comité de sélection des banques conseils de l’Etat du ministère de l’économie et des finances ; qu’au cours des exercices 2009 et 2010, les versements effectués auraient représentés 158 815,69 € puis 79 764,26 € en 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en outre, en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;
Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003, 2 avril 2010 et 22 août 2011 susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur ;
Attendu que, conformément au paragraphe I alinéa 3 de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que, selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance (…) et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret précité, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12, alinéa B, ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Sur les faits
Attendu qu’une décision ministérielle du 10 août 1993, modifiée le 6 mars 1995, puis renouvelée le 1er juillet 2010, a prévu une indemnité forfaitaire mensuelle au bénéfice du président et des membres de la commission des participations et des transferts du ministère de l’économie et des finances ; que des versements ont été effectués au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 485 246,08 €, 469 789,56 € et 472 991,96 € ;
Attendu qu’une décision ministérielle du 6 octobre 1993 a prévu une seconde indemnité au bénéfice du président du comité de sélection des banques conseils de l’Etat du ministère de l’économie et des finances ; qu’au cours des exercices 2009, 2010 et 2011, les versements effectués se sont respectivement élevés à 78 992,62 €, 79 823,07 € et 79 764,26 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que les comptables considèrent que le versement d’indemnités sans base légale ne constitue pas nécessairement un préjudice pour l’Etat ; que les exigences de l’ordonnateur doivent pouvoir être prises en compte dans l’appréciation du lien de causalité entre manquement et préjudice ; que plus le lien de dépendance du comptable vis-à-vis de l’ordonnateur serait fort, moins le manquement serait susceptible d’être la cause directe du préjudice ;
Attendu qu’ils ajoutent que même si la dépense avait été précédée d’un texte valide, le ministre n’aurait pas moins, par cette autre voie, attribué des mêmes indemnités de même montant ; que de la sorte, un paiement irrégulier n’aurait pas donné lieu à un débours inférieur au paiement régulier ; qu’à ce titre, l’Etat n’aurait pas subi de préjudice financier ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des textes précités que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Attendu qu’aucun texte de niveau législatif ou réglementaire n’était alors intervenu pour créer les indemnités litigieuses et en définir les modalités ;
Attendu qu’ainsi les décisions ministérielles des 10 août 1993 et du 6 mars 1995 ne constituent pas des textes instituant valablement les indemnités servies aux membres et au président de la commission des participations et des transferts, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ; qu’il en va de même de la décision ministérielle du 6 octobre 1993 attribuant au président du comité de sélection des banques une indemnité spéciale ;
Attendu qu’en procédant au paiement de telles indemnités en l’absence de référence à un texte légal ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM. Z et A ont manqué à leurs obligations précitées de contrôle de la validité de la dépense ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif sur 2009, 2010 et 2011, à raison de leurs gestions respectives ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il aurait été placé sous le contrôle hiérarchique du ministre des finances, ordonnateur des dépenses indûment versées ; qu’il ne peut être excipé, pour contester l’existence d’un préjudice financier, de ce que le ministre exerçait un pouvoir hiérarchique sur les comptables en cause ni de ce que le versement des indemnités litigieuses aurait été imputable à ses propres décisions, dès lors qu’il appartenait au comptable public constatant une irrégularité de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur auquel il était loisible de requérir, par écrit, le comptable de payer ;
Attendu que des paiements de primes en l’absence de textes législatifs ou réglementaires constituent en toute hypothèse des sommes indues ; qu’il n’est ainsi pas besoin d’examiner si un paiement régulier aurait ou non constitué un débours égal au paiement irrégulier ; que ces sommes sont donc constitutives d’un préjudice financier pour l’État au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le préjudice s’établit à hauteur des sommes indûment versées ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat à hauteur de 564 238,70 € en 2009, 549 612,63 € en 2010 et 460 630,18 € en 2011 et M. A débiteur à hauteur de 92 126,04 € en 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de réception du réquisitoire relatif aux manquements constatés en 2009 et 2010 par MM. Z et A est le 22 décembre 2014 et celle de réception du réquisitoire relatif aux manquements constatés en 2011 est le 13 mars 2015 ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Sur la présomption de charge complémentaire soulevée à l’encontre de MM. X, Y, Z et A au titre des exercices 2008 à 2011 dans le réquisitoire complémentaire n° 2015-53
Attendu que par le réquisitoire complémentaire n° 2015-53 du 24 juillet 2015 susvisé, le Procureur général a saisi la première chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par les comptables qui se sont succédé de 2008 à 2011 à raison de cinq créances d’impôts directs et de cotisations sociales mises en recouvrement en 1999 et 2000 pour lesquelles aucune action en recouvrement n’avait été diligentée ; qu’en l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable secondaire, la responsabilité du comptable supérieur pourrait être engagée ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;
Sur les faits
Attendu qu’un ensemble de créances d’impôts directs et de cotisations sociales mis en recouvrement en 1999 et 2000 pour un montant total de 2 518 545,83 € figure dans les états de restes à recouvrer au 31 décembre 2011 ;
Attendu que la diligence interruptive la plus récente est une saisie conservatoire de meubles corporels du 19 mars 2002 ; qu’il est constant qu’en l’absence d’autres diligences, les créances se sont trouvées prescrites en mars 2006 ;
Attendu qu’aucun des comptables principaux qui se sont succédé, depuis le début de la période sous revue, n’a mis en jeu la responsabilité du comptable qui était en charge du recouvrement ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que les comptables apportent des éléments qui tendraient à fixer le montant de la créance à un niveau supérieur, soit 2 528 935,25 €, en raison d’un dégrèvement imputé à tort de 10 389,42 €, et correspondant à un avis à tiers détenteur diligenté auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que les comptables ne contestent pas sur le fond la prescription de la créance en mars 2006 ; qu’en revanche ils se prévalent de la prescription extinctive de jugement des comptes ; qu’à leur sens, la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable principal aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2006 et ne concerner que le comptable alors en poste à la recette générale des finances au 31 décembre 2006 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’en l’absence de preuve d’autres actes interruptifs, la prescription de recouvrement des cinq créances d’impôts directs et de contributions sociales mises en recouvrement en 1999 et 2000 est réputée acquise en mars 2006 ;
Attendu qu’en application du délai prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables supérieurs successifs étaient en mesure de mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire dans les cinq années suivant celle du fait générateur du manquement, soit en l’espèce jusqu’en 2011 inclus ;
Attendu que la Cour est saisie par le ministère public de cette présomption de charge sur les comptables supérieurs au titre des exercices 2008 à 2011 ; que le réquisitoire complémentaire ayant été notifié en 2015, la responsabilité des comptables supérieurs ne peut plus être engagée au titre de l’année 2008, le compte 2008 ayant été produit à la Cour en 2009 ; que la responsabilité de MM. X et Y, qui ont quitté leurs fonctions en 2008, ne peut donc plus être recherchée à ce motif ; qu’en revanche la responsabilité de l’un ou l’autre des comptables supérieurs peut encore être mise en jeu à raison des opérations de 2009, 2010 et 2011, au moyen d’un réquisitoire notifié en 2015 ;
Attendu qu’à la sortie de fonctions de M. Z le 28 octobre 2011, soit plus de trois ans après sa prise de fonctions, ce comptable n’avait pas engagé la responsabilité du comptable secondaire ; que par son inaction M. Z a substitué sa responsabilité à celle du comptable secondaire en fonctions en 2006 ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif sur 2011 ;
Attendu ainsi qu’il n’y a pas lieu à charge l’encontre de M. A, nonobstant l’absence de réserves de sa part, d’autant que ce comptable ne disposait plus que de deux mois pour mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire avant l’expiration du délai de cinq ans ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’est pas apportée ;
Attendu qu’en application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement a causé un préjudice financier, « le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que si le montant annoncé par le comptable atteint 2 528 935,25 €, cette somme excède la présomption de charge évoquée au réquisitoire ; qu’il y a ainsi lieu de limiter la responsabilité à 2 518 545,83 € ; qu’il y a lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat pour ce montant au titre de 2011 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les débets seront assortis des intérêts de droit à compter du 1er août 2015, date de réception du réquisitoire n° 2015-53 ;
Sur la situation des comptables au regard de l’exercice 2008
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune charge ne peut être retenue à l’encontre des comptables qui se sont succédé lors de l’exercice 2008 ; qu’il y a donc lieu de décharger de leur gestion pour cet exercice MM. X, au 11 avril, Y, du 12 avril au 29 août, et Z, du 30 août ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° 3, exercice 2008
Article 1er. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n° 3.
Présomption de charge complémentaire, exercice 2008
Article 2. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge complémentaire.
Article 3. – M. X est déchargé de sa gestion pour 2008, au 11 avril.
En ce qui concerne M. Y
Présomption de charge complémentaire, exercice 2008
Article 4. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. Y au titre de la présomption de charge complémentaire.
Article 5. – M. Y est déchargé de sa gestion pour 2008, du 12 avril au 29 août.
En ce qui concerne M. Z
Présomption de charge n° 4, exercice 2011
Article 6. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 5 387,55 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Présomption de charge n° 5, exercice 2009
Article 7. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. Z au titre de la présomption de charge n° 5.
Présomption de charge n° 6, exercice 2008
Article 8. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. Z au titre de la présomption de charge n° 6.
Présomption de charge n° 8, exercices 2009 et 2010
Article 9. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 11 807,86 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 10. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 5 272,94 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 9, exercices 2009 et 2010 ;
Article 11. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 7 815 035,92 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 12. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 5 509 641,15 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 10, exercices 2009 à 2011
Article 13. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009 pour la somme de 4 364 670,39 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 14. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 3 806 545,33 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 15. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 3 588 355,54 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 11, exercices 2009 à 2011
Article 16. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 564 238,70 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 17. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 549 612,63 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 18. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 460 630,18 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mars 2015.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge complémentaire, exercices 2008 à 2011
Article 19. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 2 518 545,83 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er août 2015.
Article 20. – M. Z est déchargé de sa gestion pour 2008, du 30 août.
Article 21. – La décharge de M. Z au titre des exercices 2009 à 2011, au 29 octobre, ne pourra être prononcée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
En ce qui concerne M. A
Présomption de charge n° 1, exercice 2011
Article 22. – M. A est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 264 041,70 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Présomption de charge n° 2, exercice 2011
Article 23. Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. A au titre de la présomption de charge n° 2.
Présomption de charge n° 7, exercice 2011
Article 24. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. A au titre de la présomption de charge n° 7.
Présomption de charge n° 8, exercice 2011
Article 25. – M. A est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 2 999,49 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 10, exercice 2011
Article 26. – M. A est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 286 915,42 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 11, exercice 2011
Article 27. – M. A est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 92 126,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mars 2015.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge complémentaire, exercice 2011
Article 28. – Il n’y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. A au titre de la présomption de charge complémentaire.
Article 29. – La décharge de M. A au titre de l’exercice 2011, du 30 octobre, ne pourra être prononcée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, présidant la séance, MM. Daniel-Georges COURTOIS, Vincent FELLER, Jean-Christophe CHOUVET, Mme Dominique DUJOLS et M. Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.
Annie LE BARON
|
Philippe GEOFFROY
|
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|