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SEPTIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-0783

 

Audience publique du 10 mars 2016

 

Prononcé du 13 mai 2016

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « FRANCE-HARAS »

 

Exercice 2012

 

 

 

Rapport n° 2015-0817

 

 

 

République Française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 13 février 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du groupement d'intérêt public (GIP) France-Haras, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012, notifié le 27 février 2015 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du GIP France-Haras, par Mme X à compter du 1er avril 2011 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu l'arrêté du 26 janvier 2011 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) « France-Haras » et l'arrêté du 5 mars 2012 portant approbation de la modification de la convention constitutive du GIP « France-Haras » ;

 

Vu l'arrêté du 2 février 2011 portant désignation de la mission « agriculture, forêt et pêche » du service du contrôle général économique et financier pour exercer le contrôle économique et financier de l'État sur le GIP « France-Haras » et l'arrêté du 24 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'État sur le GIP « France-Haras » ;

 

Vu le rapport de M. Julien MARCHAL, auditeur, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendus lors de l’audience publique du 10 mars 2016, M. Julien MARCHAL, auditeur, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public, et Mme Y, directrice du GIP « France-Haras », ordonnateur, ayant eu la parole en dernier ;

 

Entendu en délibéré M. Jean GAUTIER, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge unique soulevée à l'encontre de Mme X au titre de l'exercice 2012

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, celle-ci ayant pris en charge un mandat de paiement du 28 février 2012 d'un montant total de 48 150 € ayant pour objet l'achat d'un étalon, que cette acquisition aurait été approuvée par le conseil d'administration de France-Haras le 1er décembre 2011. qu'en l'absence de factures, le contrat d'achat du 17 décembre 2011 produit à l'appui de cette dépense stipulait, en tant que condition suspensive « que l'établissement obtienne le visa du contrôleur financier de France-Haras », que ni le mandat susmentionné ni les pièces justificatives ne seraient revêtues du visa du contrôleur financier, que ce paiement serait ainsi présomptif d'irrégularités ;

 

Attendu que le comptable fait valoir que la décision d'achat a fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration ; que le contrôleur financier a assisté à ce conseil sans soulever d'objection et qu’il aurait ainsi donné un accord implicite ; que la décision prise relève de la spécialité de l'établissement ; que le montant maximum de l’achat était fixé à 50 000 € et que l’étalon a été acquis pour la somme de 45 000 € hors taxes, qu'enfin le service fait a été certifié ;

 

Attendu que, lors de l'audience publique, l'ordonnateur a fait valoir la qualité des états de service de l'agent comptable, qu’il a souligné, par ailleurs, que le contrôleur financier n'a jamais contesté l'achat en cause, et que la clause suspensive avait été conçue comme étant opposable au seul vendeur et non au comptable ;

 

Attendu qu'il résulte de l'instruction que le contrôleur financier était présent au conseil d'administration sans en être membre de droit, qu’il ne s'y est pas exprimé et n'a pas pris part au vote, que l'absence d'objection de sa part ne saurait être analysée comme un visa implicite, que cette abstention ne peut se substituer au visa formel a priori qui devait figurer sur le mandat de paiement ou sur le contrat d'achat conformément aux textes régissant le GIP ;

 

Attendu que l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que le contrôle du comptable comprend celui de « l'existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux », que, en outre, l'arrêté du 24 mai 2011 fixant les modalités spéciales de l'exercice du contrôle économique et financier de l'État sur le GIP France-Haras prévoit que le visa du contrôleur financier est requis a priori en cas de « marchés et commandes » ; que, dans ces conditions, en procédant néanmoins au paiement en l'absence de visa du contrôleur financier, le comptable a commis un manquement, que le respect du principe de spécialité, en l'occurrence, et la conception de la clause suspensive sont sans effet sur ce manquement ;

 

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'achat de l'étalon a été explicitement autorisé par la délibération n° 2011-27 du conseil d'administration du GIP France-Haras, que cette délibération a fixé un montant maximum d'achat de 50 000 €, que le paiement en cause s'est élevé à 45 000 € hors taxes, soit 48 150 € toutes taxes comprises, le paiement restant ainsi inférieur au montant maximal fixé ; qu'enfin, le service fait a été certifié au moment du paiement, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier au GIP ;

 

Attendu qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable(…) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l'exercice 2012 est fixé à 199 600 €, qu'ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s'élève à 299,40  ;

 

Attendu que, nonobstant les observations orales de l'ordonnateur au cours de l'audience publique évoquées ci-dessus, il appartenait pleinement au comptable, au sein des contrôles qui lui incombent, de vérifier la présence du visa du contrôleur financier, qu’il y a donc lieu d'arrêter cette somme à 299  ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Mme X, au titre de l'exercice 2012, devra s'acquitter d'une somme de 299 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l'article 60 précité.

 

Article 2 : La décharge de Mme X, pour sa gestion de l’exercice 2012, ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par Mme Evelyne RATTE, présidente de chambre, présidente de la formation, MM. Jean-Pierre BAYLE, président de chambre maintenu, Jean GAUTIER, Mme Sylvie VERGNET, MM. Damien CAZE, Olivier ORTIZ et Jacques BASSET, conseillers maîtres.

 

 

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ Evelyne RATTE

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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