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SEPTIÈME CHAMBRE ------- Formation Plénière ------- Arrêt n° S 2016-0095
Audience publique du 1er décembre 2015
Prononcé du 15 janvier 2016 | GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Exercices 2008 à 2012
Rapport n° 2015-266-0
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2014-91 RQ-DB du 31 juillet 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour de quatre présomptions de charges soulevées à l’encontre de M. X et de six présomptions de charges à l’encontre de Mme Y, agents comptables du Grand Port Maritime de Rouen (GPMR), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié le 14 octobre 2014 aux comptables concernés et au président du GPMR ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du grand port maritime de Rouen, au titre des exercices 2008 à 2012, par M. X, en fonction jusqu’au 10 mars 2011, M. Z, du 11 mars au 14 juin 2011, Mme Y, depuis le 15 juin 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les courriers de Mme Y du 2 décembre 2014, du 11 mars 2015 et le courriel du 29 juillet 2015 en réponse au réquisitoire du 31 juillet 2014 ;
Vu le rapport n° 2015-266-0 de M. Stéphane Gaillard, auditeur ;
Vu les conclusions n° 767 du 23 novembre 2015 du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu le courriel de Mme Y du 1er décembre 2015 en réponse aux conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du 1er décembre 2015, M. Gaillard, auditeur, en son rapport, Mme Loguivy Roche, avocate général, en ses conclusions et Mme Y, comptable de l’établissement, ayant eu la parole en dernier, le président de l’établissement n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Jean-Marie Le Méné, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la première présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, Mme Y n’a pas effectué les diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le recouvrement de dix factures émises en 2011 et 2012 à l’encontre de Mme A pour un montant total de 37 137,55 € ;
Attendu que Mme Y soutient notamment, dans sa réponse au réquisitoire et lors de l’audience, que la créance envers Mme A relèverait de la concession du port fluvial et non des comptes du Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) ;
Attendu cependant que le compte de gestion unique du GMPR comprend aussi celui de la concession du port fluvial, service à comptabilité distincte, non doté d’un agent comptable, dont les opérations sont rattachées à la comptabilité du port via un compte de liaison, ce qui les place de fait sous la juridiction de la Cour des comptes ;
Attendu que si des mesures de recouvrement ont bien été mises en œuvre, elles l’ont été tardivement, au moment du contrôle de la Cour, en 2014, soit entre 21 et 29 mois après l’émission des titres, alors que la débitrice avait cessé son activité et que sa situation financière et patrimoniale ne lui permettait plus d’honorer ses dettes ;
Attendu que ce manquement a compromis irrémédiablement le recouvrement des créances, qu’il a privé le GPMR d’une recette et qu’il est constitutif d’un préjudice financier pour cet établissement ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, Mme Y a donc engagé sa responsabilité pour défaut de diligence dans le recouvrement de créances ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 37 137,55 €, au titre de 2012, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la deuxième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, M. X n’a pas fait les démarches nécessaires pour recouvrer une créance de 86 207,82 € à l’encontre d’Eurobus après la liquidation judiciaire de la société débitrice ; que cette créance a été admise en non-valeur par une décision du 27 mai 2008 ;
Attendu qu’une convention d’autorisation d’occupation temporaire mettant à la disposition de la société Eurobus un terrain portuaire a été signée le 23 août 2005 mais qu’aucun versement n’a été enregistré pendant la durée de la convention, malgré les rappels mensuels systématiques, hormis une recette modique résultant de la vente forcée de véhicules stationnés sur le terrain ;
Attendu que les recherches entreprises en 2006 pour localiser le domicile du débiteur ainsi que l’adresse de l’entreprise sont restées infructueuses ; que les poursuites diligentées à l’encontre de la société Eurobus se sont traduites, le 11 octobre 2007, par un procès-verbal de carence, que la liquidation judiciaire du reliquataire a été prononcée le 6 juin 2008, publiée le 22 juin suivant ; qu’à défaut d’avoir déclaré la créance du GPMR au passif de la procédure, parce qu’il en aurait été informé tardivement, le comptable a demandé un relevé de forclusion au tribunal de commerce, le 2 décembre 2008 ; que la SCP de greffiers associés à la juridiction a fait valoir que la poursuite de la procédure nécessitait une somme de 83,76 € pour faire venir l’affaire devant le juge commissaire ; que le comptable a estimé, après consultation de la directrice générale du GPMR, ne pas devoir donner suite à cette requête, arguant du fait que l’impécuniosité de la société et de son dirigeant rendaient tout recouvrement peu probable ;
Attendu cependant qu’il appartient au comptable d’organiser ses services pour suivre ses créances et qu’il ne peut pas se prévaloir de ses propres carences pour justifier d’un retard à prendre connaissance de la mise en liquidation judiciaire d’une société débitrice d’une somme importante ; que le fait de n’avoir pas déclaré la créance au passif de la procédure est donc constitutif d’un manquement ;
Attendu que le comptable n’a pas non plus apporté la preuve de la non solvabilité du débiteur lors de la procédure de liquidation ; que c’est à tort qu’il a affirmé avoir attendu que l’irrécouvrabilité de la créance soit certaine avant de procéder à son admission en non-valeur puisque celle-ci est antérieure à la liquidation judiciaire ; que, de ce fait, le manquement a causé un préjudice financier au GPMR ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 et 12 B du décret du 29 décembre 1962, M. X a donc engagé sa responsabilité pour défaut de diligence dans le recouvrement de créances ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 86 207,82 €, au titre de 2008, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la troisième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, M. X n’a pas effectué les diligences suffisantes en vue du recouvrement de deux factures émises en 2006 à l’encontre de la société Ansaldoreggiane SLR pour un montant total de 1 838,98 € ;
Attendu que les seules diligences effectuées auraient consisté en des relances par courriers, restés sans réponse, avant une admission en non-valeur le 22 décembre 2009 ;
Attendu cependant que le comptable a apporté la preuve que les nombreuses relances effectuées n’ont entraîné en soi ni la prescription de la créance ni la perte d’une chance de recouvrement, qu’il ne s’est donc pas désintéressé de ces créances, mais qu’en l’absence manifeste de volonté de payer du débiteur, il a renoncé à recourir à un recouvrement forcé coûteux à l’étranger au regard du bénéfice attendu ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X du fait de l’absence de recouvrement de ces titres ;
Sur la quatrième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, M. X n’a pas effectué les diligences suffisantes en vue du recouvrement d’une somme de 25 477,79 € correspondant à une facture, émise le 31 janvier 2007, pour travaux dus à des dégradations causées en 2005 au GPMR par une barge appartenant à M. B ;
Attendu que le comptable soutient que de multiples relances, non délivrées à leur destinataire, sont restées sans effet, mais qu’il ressort de l’instruction que M. B a bien répondu à un courrier le 19 février 2007 par lequel il informait le GPMR de la transmission du dossier à son courtier en assurance ; que le comptable a bien émis un courrier de relance entre 2007 et avril 2008 mais qu’il a ensuite attendu 29 mois pour envoyer une mise en demeure le 6 août 2010 ;
Attendu qu’en procédant le 12 novembre 2010 à la prise en charge du mandat d’admission en non-valeur d’une créance devenue irrécouvrable du fait de l’absence de diligences rapides, adéquates et complètes, le comptable a commis un manquement constitutif d’un préjudice financier pour le GPMR ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 et 12 B du décret du 29 décembre 1962, M. X a donc engagé sa responsabilité pour défaut de diligence dans le recouvrement de créances ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 25 477,79 €, au titre de 2010, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la cinquième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, M. X n’a pas effectué les diligences suffisantes en vue du recouvrement d’une somme de 837,20 €, émise le 29 juillet 2008 à l’encontre de M. C, à la suite de l’intervention d’une vedette en assistance à un bateau de plaisance le 17 juillet 2008 ;
Attendu que le comptable soutient que des relances mensuelles sont restées sans effet mais que deux seulement ont été produites ; que le comptable a bien émis des courriers de relance en septembre et octobre 2008, mais qu’il a ensuite attendu près de 11 mois, entre le 6 octobre 2008 et le 28 août 2009, pour qu’un titre exécutoire soit envoyé ; que rien ne permet de justifier une interruption des relances à compter de cette date pour une créance qui sans être très importante, n’est pas « modique » comme le soutient le comptable ;
Attendu qu’en procédant en novembre 2010 à la prise en charge du mandat d’admission en non-valeur d’une créance devenue irrécouvrable du fait de l’absence de diligences rapides, adéquates et complètes, le comptable a commis un manquement constitutif d’un préjudice financier pour le GPMR ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 et 12 B du décret du 29 décembre 1962, M. X a donc engagé sa responsabilité pour défaut de diligence dans le recouvrement de créances ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 837,20 €, au titre de 2010, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la sixième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, Mme Y n’a pas effectué les diligences suffisantes en vue du recouvrement d’une somme de 3 557,25 € correspondant à des factures émises en 2010 et 2011 à l’encontre de la SARL Fluvialys au titre de redevances d’unités fluviales ;
Attendu que Mme Y fait observer qu’elle n’a été informée de la décision du 17 octobre 2011 du tribunal de commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la société Fluvialys qu’en février 2012 ;
Attendu cependant qu’il appartient au comptable d’organiser ses services pour suivre ses créances et qu’il ne peut pas se prévaloir de ses propres carences pour justifier d’un retard à prendre connaissance de la mise en liquidation judiciaire d’une société débitrice d’une somme importante ;
Attendu que la comptable, qui confirme ne pas avoir jugé opportun de demander un relevé de forclusion, ne saurait arguer du fait que le mandataire judiciaire en charge de la procédure estimait tout recouvrement sans espoir ; que le certificat d’irrécouvrabilité établi par un mandataire judiciaire n’a qu’une valeur indicative ; que cette pièce n’apporte pas la preuve que le GPMR n’aurait pu être désintéressé même si la comptable avait satisfait à ses obligations ; qu’en l’occurrence celles-ci ont été insuffisantes entre le 31 mai 2011 date à laquelle le port a été informé par un huissier de justice, chargé du recouvrement d’un état exécutoire, de la mise en liquidation judiciaire de sa SCP et le 28 décembre 2011, date d’expiration du délai de déclaration au passif de la SARL Fluvialys ;
Attendu en conséquence que le fait de n’avoir pas déclaré la créance au passif de la procédure est un manquement constitutif d’un préjudice financier ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, Mme Y a donc engagé sa responsabilité pour défaut de diligence dans le recouvrement de créances ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 3 557,25 € au titre de 2012, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la septième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, Mme Y avait payé différentes prestations, pour un montant de 194 841,97 €, correspondant à la réalisation d’un marché à bons de commande notifié à la société Activert le 3 août 2011 pour une durée de six mois (jusqu’au 3 février 2012) portée par un avenant de régularisation en date du 15 juin 2012 à douze mois ; que les bons de commande à l’appui des sept mandats de paiements faisaient référence à un marché caduc ; que par ailleurs trois mandats n’étaient pas accompagnés de factures ; qu’en conséquence la responsabilité du comptable était susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu que Mme Y fait observer que les paiements ont été effectués sur la base d’états d’acompte visés par l’ordonnateur, ayant la forme d’états liquidatifs globaux, reprenant l’ensemble des paiements opérés depuis l’origine du marché ; que ces états étaient d’ailleurs tous accompagnés de bons d’exécution chiffrés, signés par le service ordonnateur et par l’entreprise titulaire du marché, celle-ci attestant du détail des travaux effectués ;
Attendu que ces états d’acompte dont la comptable disposait pour effectuer ses contrôles constituaient une pièce justificative suffisante ;
Attendu cependant qu’il n’est pas contestable que cinq des sept bons de commande ont été émis sans fondement contractuel entre le 3 février 2012 et le 15 juin 2012, puisque le marché était caduc ou que l’avenant n’était pas encore adopté ; que la survenance a posteriori d’un avenant de régularisation n’est pas de nature à effacer ce qui constitue bien un manquement initial, mais que ce manquement n’a pas entraîné de préjudice financier pour le port ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 12 B et 13 du décret du 29 décembre 1962, et en l’absence de circonstances atténuantes, il y a lieu d’obliger Mme Y à s’acquitter, pour ce manquement constaté au titre de sa gestion de l’exercice 2012, d’une somme irrémissible de 299 €.
Sur la huitième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, Mme Y avait pris en charge des mandats qui faisaient référence à un marché conclu avec la société Micropolluant devenu caduc au 31 décembre 2011 ; qu’un avenant est intervenu le 16 mai 2012, reconduisant le marché à titre rétroactif ; que les paiements intervenus le 11 mai 2012 sur la base de bons de commande dépourvus de fondement contractuel seraient constitutifs d’un manquement pour défaut de vérification des pièces justificatives de la dépense ; que la responsabilité du comptable était donc susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu que l’instruction et les réponses du comptable ont confirmé que cinq mandats du 11 mai 2012 pour un montant total de 325,31 € correspondant à des prestations commandées entre le 31 décembre et le 6 mai 2012 ont été pris en charge alors que le marché auquel les pièces présentées à l’appui de la dépense faisaient référence, avait pris fin ;
Attendu que les pièces justificatives présentaient ainsi des incohérences qui auraient dû conduire l’agent comptable à suspendre les paiements en attendant les éclaircissements de l’ordonnateur ; qu’en s’abstenant de procéder ainsi, l’agent comptable a commis un manquement qui a causé un préjudice financier au GPMR ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 12 B et 13 du décret du 29 décembre 1962, Mme Y a donc engagé sa responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la créance et des pièces justificatives ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 325,31 € au titre de 2012, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la neuvième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, Mme Y avait pris en charge des mandats, pour un montant de 169 520,43 €, qui faisaient référence à un marché conclu avec la société Mondial Protection devenu caduc au 2 mai 2012 ; que ce marché avait fait l’objet d’une reconduction d’un an le 9 septembre 2013 ; que les mandats avaient été pris en charge entre le 3 juillet et le 12 décembre 2012 alors même que les bons de commande étaient dépourvus de fondement contractuel ; qu’en conséquence la responsabilité du comptable était susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu que l’instruction et les réponses du comptable confirment ces observations ; que la comptable apporte en défense des éléments de contexte (évolution du code des marchés peu de temps après la passation du marché) qui sont sans incidence sur le manquement qui a causé un préjudice financier au GPMR ;
Attendu que la comptable invoque aussi le fait que la prestation de gardiennage effectuée par la société Mondial Protection revêtait un caractère absolument indispensable pour le GPMR et que celui-ci ne pouvait s’en dispenser, sauf à mettre en péril la sécurité des installations portuaires et des usagers du port ; qu’en toute hypothèse, une dépense analogue aurait dû être engagée avec un autre prestataire quel qu’il soit ; qu’il n’existait donc pas de préjudice financier au moment du paiement puisqu’une telle dépense devait impérativement être effectuée ;
Attendu cependant qu'en refusant de suspendre les paiements en attendant les éclaircissements de l’ordonnateur, au motif que cette suspension aurait conduit à une discontinuité dans la prestation de sécurité, alors qu'aucune circonstance ne pouvait justifier un tel paiement en l'absence de disposition le permettant, la comptable a engagé sa responsabilité ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 12 B et 13 du décret du 29 décembre 1962, Mme Y a donc engagé sa responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la créance et des pièces justificatives ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 169 520,43 € au titre de 2012, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
Sur la dixième présomption de charge
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, Mme Y avait pris en charge un mandat, pour un montant de 3 393,95 €, qui faisait référence à un marché conclu avec la société Viam Service devenu caduc au 9 juin 2012 ; que le marché suivant avait été conclu le 2 octobre 2012 ; que le mandat avait été pris en charge le 16 août 2012 sur la base d’un bon de commande daté du 27 juillet 2012 ; qu’en conséquence la responsabilité du comptable était susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu que la comptable ne conteste pas les faits ; qu’elle apporte en défense des éléments de contexte sur le fonctionnement du poste à son arrivée et les améliorations qu’elle a apportées depuis lors mais que ces éléments sont sans incidence sur la mise en jeu de sa responsabilité ;
Attendu que la comptable fait aussi observer qu’il s’agit de dépenses qui ont fait l’objet d’une attestation de service fait, qui ont respecté le contrat et les prix du marché même si elles ont été mal justifiées ;
Attendu cependant que le seul fait que des prestations aient été effectuées pour le compte de l’organisme ne suffit pas à conclure à l’absence de préjudice financier ; que tel est en particulier le cas lorsque le manquement du comptable, comme en l’espèce, porte sur la réalité même de l’engagement juridique supportant les prestations en cause ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 12 B et 13 du décret du 29 décembre 1962, Mme Y a donc engagé sa responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la créance et des pièces justificatives ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 3 393,95 € au titre de 2012, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la troisième charge.
Article 2 : M. X est constitué débiteur du grand port maritime de Rouen des sommes de 86 207,82 € (charge n° 2, exercice 2008), 25 477,79 € (charge n° 4, exercice 2010), 837,20 € (charge n° 5, exercice 2010) augmentées des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014.
Article 3 : Mme Y est constituée débiteur du grand port maritime de Rouen des sommes de 37 137,55 € (charge n° 1, exercice 2012), 3 557,25 € (charge n° 6, exercice 2012), 325,31 € (charge n° 8, exercice 2012), 169 520,43 € (charge n° 9, exercice 2012), 3 393,95 € (charge n° 10, exercice 2012) augmentées des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2014.
Article 4 : La somme non rémissible de 299 € est mise à la charge de Mme Y (charge n°7, exercice 2012).
Article 5 : La décharge de M. X et de Mme Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et sommes à acquitter fixés ci-dessus.
Article 6 : M. Z est déchargé de sa gestion du 11 mars au 14 juin 2011.
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Fait et jugé par Mme Evelyne Ratte, présidente de chambre, MM. Jean Gautier, Paul-Henri Ravier, Jean-Marie Le Méné, Antoine Guéroult, Damien Cazé, Jacques Basset, Eric Thévenon et Mme Marie-Ange Mattei, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie GUEDJ |
Evelyne RATTE |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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