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$BANDEAU$

QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt no S 2016-0267

 

Audience publique du 14 janvier 2016

 

Prononcé du 18 février 2016

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
D’HIRSON (AISNE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Nord Pas-de-Calais, Picardie

 

Rapport n° R-2015-0932-1

 

 

 

 

République française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, par laquelle M. X, comptable du comité communal d’action sociale (CCAS) d’Hirson, a élevé appel du jugement  2014-0039 du 2 octobre 2014 par lequel ladite chambre régionale l’a, d’une part, constitué débiteur envers le CCAS d’Hirson de la somme de 370,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013 et, d’autre part, a subordonné la décharge de sa gestion au titre de l’exercice 2009 et son quitus à la justification du paiement du débet mis à sa charge ;

Vu les mémoires complémentaires de l’appelant adressés, le premier, au rapporteur le 20 juillet 2015 et le second au greffe de la Cour qui l’a enregistré le 13 janvier 2016 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-16 du 9 mars 2015, transmettant à la Cour la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Hervé DROUET, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 006 du 7 janvier 2016 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 14 janvier 2016, M. DROUET, conseiller maître, en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Pierre LAFAURE, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que l’article R. 242–17, alinéa 2, du code des juridictions financières dispose que la requête en appel doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant ; qu’elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée ;

Attendu que la requête de M. X n’expose pas de moyen et ne formule pas de conclusions ; que, de surcroît, elle n’est pas accompagnée d’une copie du jugement attaqué ;

Attendu que les conclusions et les moyens contenus dans le mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2016, hors du délai d’appel, ne peuvent être accueillis ;

Attendu que n’ayant pas satisfait aux formes prescrites par les dispositions précitées, la requête ne peut être admise en appel.

Par ces motifs,

CIDE :

Article unique. La requête de M. X est rejetée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Noël DIRICQ, Jean-Michel LAIR, Philippe BACCOU, Pierre JAMET, conseillers maîtres, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Annie LE BARON

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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