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Troisième chambre |
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Quatrième section |
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Arrêt n° S 2016-0140 |
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Audience publique du 19 octobre 2015 |
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Prononcé du 21 janvier 2016 |
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| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
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| Exercices : 2008 à 2012 |
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| Rapport n° 2015-277-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2014-85 RQ-DB en date du 29 juillet 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable principal du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié le 16 septembre 2014 ;
Vu les comptes rendus en qualité d’agent comptable principal du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), par M. X du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans sa version applicable aux périodes en jugement et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu les lois, décrets et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-277-0 de M. Omar SENHAJI, conseiller maître, et Mme Alice BOSSIÈRE, conseillère référendaire, magistrats chargés de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 19 octobre 2015, M. Omar SENHAJI, conseiller maître, et Mme Alice BOSSIÈRE, conseillère référendaire, en leur rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public, et M. X étant présent et ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Jacques TOURNIER, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire n° 2014-85 RQ-DB susvisé, le Procureur général a relevé 18 présomptions de charges à l’encontre de M. X, agent comptable principal du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au titre de ses obligations en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses ;
Attendu qu’à l’appui de ses réponses détaillées, l’agent comptable principal évoque le contexte général du financement de la recherche par projet qui a connu de profondes évolutions durant la période sous revue ; que l’essentiel des règles de gestion n’a été défini qu’après cette période ; que le système d’information de l’établissement n’avait pas été conçu pour suivre individuellement et justifier plus de 13 000 contrats, ni pour valoriser les temps chercheurs ; que la délégation régionale de Paris Ile-de-France Est de l’établissement se trouve dans une situation particulière avec une insuffisance chronique d’effectifs mais qu’elle ne présente pas, cependant, les plus gros enjeux financiers ;
Attendu que le comptable précise, que dans ce contexte, il a mis en œuvre diverses mesures relatives à la cartographie des risques, à l’harmonisation des pratiques entre les délégations régionales et les laboratoires, à l’abandon de la comptabilisation des conventions fondée sur les échéanciers prévisionnels au profit d’une comptabilisation dite à l’avancement, à l’adaptation des outils informatiques ;
Attendu que l’ordonnateur précise, notamment, qu’en 2010 ont été mises en place deux directions fonctionnelles distinctes, l’une en charge de la prévision budgétaire et de la stratégie de gestion, l’autre dédiée à la qualité des comptes et de l’information financière laquelle a été confiée à l’agent comptable principal du CNRS ; que cette organisation permet aux services de l’ordonnateur et du comptable d’intervenir plus efficacement ; que le CNRS s’est retrouvé dans les années 2004 à 2007 à gérer plusieurs centaines de contrats avant même que les instruments de gestion correspondants aient été développés par l’Agence nationale de la recherche (ANR) ou dans le cadre des contrats européens ; que la fusion de la délégation régionale de Paris Ile-de-France Est avec celle de Paris A dans le cadre du projet de création de la délégation Paris-Villejuif permettra de réorganiser l’intégralité des services comptables et financiers de ces deux délégations et de lever les problèmes rencontrés ;
Attendu que le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement des recettes prises en charge, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ;
Attendu que les réductions ou annulations de recettes ont exclusivement pour objet de rectifier des erreurs matérielles de liquidation ou de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien-fondé de la créance, par décision de justice passée en force de chose jugée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu que le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent, en vertu de ce même décret, est également tenu d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, de la production des justifications et de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent ;
Attendu que les circonstances tenant à la situation particulière de la délégation régionale de Paris Ile-de-France Est, invoquées par le comptable et l’ordonnateur, ne sont pas susceptibles d’être prises en considération par le juge des comptes lorsque le manquement est accompagné du constat de l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement ; qu’elles peuvent être invoquées, dans ce cas, à l’appui d’une demande de remise gracieuse auprès de l’autorité administrative compétente ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que dans le cadre d’un programme de l’Agence nationale de la recherche (ANR), une décision attributive d’aide a été notifiée le 13 décembre 2006 à l’Inserm et au CNRS, ce dernier devant recevoir une aide d’un montant total de 140 000 € ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X du fait d’un solde débiteur de 56 000 € dans les écritures au 31 décembre 2012 ; que faute d’avoir justifié des dépenses, la convention entre les deux établissements publics devenait caduque le 13 décembre 2009 ; que, nonobstant les réserves formulées par le comptable secondaire sur la gestion de son prédécesseur au titre de ce dossier, le Parquet estime que le comptable a engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences suffisantes en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu que l’agent comptable principal fait valoir, pièces à l’appui, sur un montant de 140 000 € de recettes pris en charge, 126 000 € ont été encaissés, ramenant ainsi le solde débiteur à 14 000 € ; qu’il estime que le montant total des dépenses retenues par l’ANR s’élevant à 109 389,85 €, la prise en charge aurait dû être réduite d’un montant de 30 610,15 € ; qu’à l’appui, il excipe d’un certificat administratif pour annulation, à hauteur de ce montant, établi le 17 octobre 2014 par le délégué régional ; qu’ainsi il considère que sa responsabilité n’a pas lieu d’être engagée du fait de l’absence de créance du CNRS à l’encontre de l’ANR ;
Attendu que sur les encaissements, le comptable apporte des justifications qu’il y a lieu d’admettre puisqu’une troisième avance de 42 000 € a bien été reçue le 2 avril 2009 et comptabilisée le 19 juin 2009 ; qu’ainsi trois versements de 42 000 € ayant été effectués, le montant non encaissé est de 14 000 € ;
Attendu cependant que si l’ANR n’a retenu les dépenses qu’à hauteur de 109 389,85 €, c’est en raison de la caducité de la convention qui comportait un délai précis lequel a été dépassé ; que si la caducité se différencie de la prescription, de la déchéance ou de la forclusion, elle peut cependant être opposée pour faire perdre à une convention sa validité et la priver de ses effets pour l’établissement notamment en matière de recettes alors même que celui-ci pourrait justifier de dépenses engagées à hauteur des sommes attendues ; qu’une telle situation engendre un solde débiteur constitutif d’une perte définitive qui doit être mise à la charge du comptable ;
Attendu que le moyen selon lequel le montant total des dépenses retenues par l’ANR s’élevant à 109 389,85 €, la prise en charge aurait dû être réduite de 30 610,15 € ne peut être retenu, le comptable n’apportant comme élément à décharge qu’un certificat administratif pour annulation en date du 17 octobre 2014, postérieur au réquisitoire en date du 19 juillet 2014 ; que ce certificat administratif est succinct ; qu’il n’apporte pas la preuve d’une réduction ou d’une annulation de créances qui soit conforme aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; qu’il ne présente aucune information sur l’éventuelle erreur matérielle de liquidation ; qu’aucune pièce à l’appui n’est fournie ;
Attendu que la procédure de réduction ou d’annulation de recettes ne doit pas permettre d’apurer une créance réelle et correctement liquidée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu, par ailleurs, que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge des comptes, l’existence de la créance à recouvrer ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier apporte au juge des comptes la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; qu’une telle preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que le comptable a bien pris en charge les créances résultant de la convention et des ordres de recettes qui lui ont été transmis par l’ordonnateur ; que les montants des restes à recouvrer correspondants figurent dans ses écritures au 31 décembre 2012 ; qu’il s’agit bien d’une recette prévue à l’article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que conformément à l’article 159 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 de ce même décret est tenu, notamment, de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l’établissement, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences nécessaires au recouvrement des recettes qui consistaient, dans le cas d’espèce, à agir envers le redevable mais aussi envers l’ordonnateur en l’informant des pièces manquantes et d’exiger les documents nécessaires pour procéder au recouvrement de la créance ; que l’inaction du comptable a contribué à compromettre la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 14 000 €, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 14 000 € au titre de sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu qu’une convention a été conclue le 19 mars 2007 entre l’État (direction générale des entreprises) et le CNRS dans le cadre du soutien à des actions de recherche et d’innovation ; que le montant de l’aide prévu s’élevait à 82 767,00 € à verser en deux échéances et un solde ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X du fait d’un solde débiteur de 57 936,90 €, figurant au 31 décembre 2012 dans les écritures du comptable, correspondant aux deux derniers des trois versements prévus par l’article 4 de la convention ; que cette dernière, modifiée par avenant, devenait caduque au bout de 36 mois, soit le 31 décembre 2009 ; qu’ainsi le Parquet estime que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences suffisantes en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal admet qu’aucun titre n’a été émis au moment de la demande de versement des acomptes (41 383,50 €) et du solde (16 553,40 €) ; qu’il précise que 57 983,90 € ont cependant été pris en charge le 16 juillet 2009 ; qu’il reconnaît que la demande de paiement de cette somme a été rejetée par le financeur au motif que les justifications financières ont été envoyées avec retard ; que la créance n’était donc plus recouvrable ; que, cependant, il estime que le montant des dépenses justifiées au financeur s’élevant à 35 553,95 € et non à 82 767 € comme prévu, la créance du CNRS aurait dû être réduite de 47 213,05 € ; qu’à l’appui, il excipe d’un certificat administratif pour annulation de ce montant en date du 17 octobre 2014 ;
Attendu que le comptable reconnait que la demande de paiement de cette somme a été rejetée au motif que les justifications financières ont été envoyées avec retard et que la créance n’était donc plus recouvrable ;
Attendu que le comptable ajoute, à la décharge du comptable secondaire, que les difficultés rencontrées au sein de la délégation et le manque de personnel au sein du service financier et comptable expliquent la situation vis-à-vis de cette créance qui, en fait, ne représentait pas un fort enjeu financier ; qu’il en en conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où l’agent comptable secondaire a correctement assuré ses obligations dans le suivi du dossier ; que les retards dans la transmission des documents au financeur sont liés à des décisions relevant de la seule compétence de l’ordonnateur ;
Attendu que si les dépenses n’ont été retenues qu’à hauteur de 10 723,85 € au lieu de la somme prise en charge de 57 983,90 €, c’est en raison de la caducité de la convention qui comportait un délai précis, lequel a été dépassé ; que si la caducité se différencie de la prescription, de la déchéance ou de la forclusion, elle peut cependant être opposée pour faire perdre à une convention sa validité et la priver de ses effets pour l’établissement notamment en matière de recettes alors même que celui-ci pourrait justifier de dépenses engagées à hauteur des sommes attendues ; qu’une telle situation engendre un solde débiteur constitutif d’une perte définitive qui doit être mise à la charge du comptable ;
Attendu que le moyen selon lequel le montant total des dépenses justifiées s’élevant à 35 553,95 € et non à 82 767 €, la prise en charge aurait dû être réduite de 47 213,05 €, ne peut être retenu, le comptable n’apportant comme élément à décharge qu’un certificat administratif d’annulation en date du 17 octobre 2014, postérieur au réquisitoire en date du 19 juillet 2014 ; que ce certificat administratif est succinct ; qu’il n’apporte pas la preuve d’une réduction ou d’une annulation de créances qui soit conforme aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’il ne présente aucune information sur l’éventuelle erreur matérielle de liquidation ; qu’aucune pièce à l’appui n’est fournie ;
Attendu que la procédure de réduction ou d’annulation de recettes ne doit pas permettre d’apurer une créance réelle et correctement liquidée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation, rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge des comptes, l’existence de la créance à recouvrer ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier apporte au juge la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; qu’une telle preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que le comptable a bien pris en charge les créances résultant de la convention et des ordres de recettes qui lui ont été transmis par l’ordonnateur ; que les montants des restes à recouvrer correspondants figurent dans ses écritures au 31 décembre 2012 ; qu’il s’agit bien d’une recette prévue à l’article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que conformément à l’article 159 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 de ce même décret est tenu, notamment, de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l’établissement, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences nécessaires au recouvrement des recettes qui consistaient, dans le cas d’espèce, à agir envers le redevable mais aussi envers l’ordonnateur en l’informant des pièces manquantes et en exigeant les documents nécessaires pour procéder au recouvrement de la créance ; que l’inaction du comptable a contribué à compromettre la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 57 936,90 €, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 57 936,90 € au titre de sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que, dans le cadre du soutien à des actions de recherche et d’innovation, au titre d’un programme intitulé INFOMAGIC, la convention n° 07-293-0770 en date du 17 décembre 2007 a été conclue entre l’État (direction générale des entreprises - DGE) et le CNRS pour un montant de 67 640,51 €, payable en trois versements représentant 30 %, 50 % et 20 % de la subvention ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X du fait d’un solde débiteur de 33 820,26 €, figurant au 31 décembre 2012 dans les écritures du comptable, correspondant au second des versements prévus par l’article 4 de la convention ; que la convention devenait caduque le 30 juin 2009 ; que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences suffisantes en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance et en s’abstenant de faire recouvrer le solde de la même convention, d’un montant de 13 528,10 €, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il a bien été pris en charge ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal indique que le laboratoire n’a jamais été en mesure de produire ni le rapport scientifique, ni le relevé des dépenses, ni un état financier, les travaux de recherche n’ayant pu être menés à leur terme ; que dans ces conditions le titre de 33 820,26 € devait faire l’objet d’une annulation et qu’il n’y avait pas lieu d’émettre un titre pour obtenir le versement du solde de l’opération ; qu’à l’appui, il excipe d’un certificat administratif pour annulation de ce montant en date du 17 octobre 2014 ; qu’il estime que sa responsabilité n’a pas à être engagée dans la mesure où la non-production des justifications ne saurait être imputable à l’agent comptable secondaire de la délégation ;
Attendu que le moyen selon lequel la prise en charge aurait dû être réduite de 33 820,26 € ne peut être retenu, le comptable n’apportant comme élément à décharge qu’un certificat administratif pour annulation en date du 17 octobre 2014, postérieur au réquisitoire en date du 19 juillet 2014 ; que ce certificat administratif est succinct ; qu’il n’apporte pas la preuve d’une réduction ou d’une annulation de créances qui soit conforme aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; qu’il ne présente aucune information sur l’éventuelle erreur matérielle de liquidation ; qu’aucune pièce à l’appui n’est fournie ;
Attendu que l’instruction n’a pas démontré que le montant du solde de la convention ait été pris en charge par le comptable ;
Attendu, en revanche, que la procédure de réduction ou d’annulation de recettes ne doit pas permettre d’apurer une créance réelle et correctement liquidée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation, rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge des comptes, l’existence de la créance à recouvrer ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier apporte au juge la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; qu’une telle preuve n’a pas été apportée pour le second versement de 33 820,26 € ;
Attendu que le comptable a bien pris en charge les créances résultant de la convention et des ordres de recettes qui lui ont été transmis par l’ordonnateur ; que les montants des restes à recouvrer correspondants figurent dans ses écritures au 31 décembre 2012 ; qu’il s’agit bien d’une recette prévue à l’article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que conformément à l’article 159 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 de ce même décret est tenu, notamment, de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l’établissement, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ;
Attendu que le comptable en cause a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences nécessaires au recouvrement des recettes qui consistaient, dans le cas d’espèce, à agir envers le redevable mais aussi envers l’ordonnateur en l’informant des pièces manquantes et en exigeant les documents nécessaires pour procéder au recouvrement de la créance ; que l’inaction du comptable a contribué à compromettre la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 33 820,26 €, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 33 820,26 € au titre de sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que la convention n° M0549, relative à l’attribution d’une subvention, a été conclue entre le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction) et le CNRS, le 11 octobre 2005, pour un montant de 53 999,40 € ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X du fait d’un solde débiteur de 21 599,76 € au 31 décembre 2012 dans les écritures ; que la convention, conclue en 2005, devenait caduque au bout de 18 mois à partir de sa notification ; qu’elle prévoyait le versement d’acomptes, puis du solde subordonné à la production d’un bilan financier de l’opération ; que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences suffisantes en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal précise que, suite à une relance en date du 7 mars 2007 de l’agent comptable secondaire, le financeur a exigé la production d’un rapport d’étape ; que les travaux de recherche n’ayant pas été réalisés comme prévu, le laboratoire a été dans l’impossibilité de fournir les justifications demandées ; que les conditions n’ayant pas été réunies, le versement du premier acompte n’avait donc pas lieu d’être ; qu’à l’appui, le comptable excipe d’un certificat administratif pour annulation de ce montant en date du 20 octobre 2014 ; qu’il estime enfin que sa responsabilité n’a pas à être engagée du fait de l’absence de créance puisque les conditions du versement du premier acompte n’étant pas réunies ;
Attendu que le moyen selon lequel la prise en charge aurait dû être réduite de 21 599,76 € ne peut être retenu, le comptable n’apportant comme élément à décharge qu’un certificat administratif pour annulation en date du 20 octobre 2014, postérieur au réquisitoire en date du 19 juillet 2014 ; que ce certificat administratif est succinct ; qu’il n’apporte pas la preuve d’une réduction ou d’une annulation de créances qui soit conforme aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’il ne présente aucune information sur l’éventuelle erreur matérielle de liquidation ; qu’aucune pièce à l’appui n’est fournie ;
Attendu que la procédure de réduction ou d’annulation de recettes ne doit pas permettre d’apurer une créance réelle et correctement liquidée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation, rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge des comptes, de l’existence de la créance à recouvrer ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier apporte au juge la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; qu’une telle preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que le comptable a bien pris en charge la créance résultant de la convention et des ordres de recettes qui lui ont été transmis par l’ordonnateur ; que les montants des restes à recouvrer correspondants figurent dans ses écritures au 31 décembre 2012 ; qu’il s’agit bien d’une recette prévue à l’article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que conformément à l’article 159 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 de ce même décret est tenu, notamment, de faire diligence pour assurer le recouvrement des ressources de l’établissement qu’il a prises en charge, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences nécessaires au recouvrement des recettes qui consistaient, dans le cas d’espèce, à agir envers le redevable mais aussi envers l’ordonnateur en l’informant des pièces manquantes et d’exiger les documents nécessaires pour procéder au recouvrement de la créance ; que l’inaction du comptable a contribué à compromettre la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 21 599,76 €, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 21 599,76 € au titre de sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que différents ordres de recettes ont été pris en charge entre 1995 et 2000 dans le cadre des contrats emplois-solidarités (CES) financés par l’État dont le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) était l’organisme payeur ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du solde débiteur de 16 882,60 € figurant dans les écritures au 31 décembre 2012, sans précision des diligences éventuellement entreprises ; que, sauf à apporter la preuve du caractère indu des sommes attendues du CNASEA ou de leur caractère irrécouvrable, à son entrée en fonctions, le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences suffisantes en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal précise que pour comptabiliser les versements du CNASEA, le CNRS émettait, chaque année, un titre relatif à tous les CES pour le montant prévu au contrat ; que les titres de recettes étaient émargés au fur et à mesure des acomptes versés par le CNASEA sans tenir compte des opérations au titre desquelles ils avaient été émis ; que les versements étaient systématiquement imputés sur le titre le plus ancien ; que le système informatique ne permettait pas de suivi individuel ;
Attendu que l’agent comptable principal estime que sa responsabilité n’a pas à être engagée dans la mesure où les sommes attendues du CNASEA étaient prescrites à compter du 1er janvier 2005, année pour laquelle il a reçu décharge de la Cour ;
Attendu que le solde débiteur de 16 882,60 € constaté correspond au reste à recouvrer sur le dernier titre collectif émis en 1999 à l’encontre du CNASEA ; que la prescription de l’action en recouvrement est de quatre ans à compter du 1er janvier suivant le fait générateur du titre ; qu’aucune relance n’a été effectuée auprès du CNASEA pour obtenir le paiement du reliquat ; qu’ainsi l’action en recouvrement était donc prescrite au 1er janvier 2005, année pour laquelle le comptable a été déchargé de sa gestion par le juge des comptes ; que le seul élément à charge qui tendrait à prouver que les créances n’étaient pas prescrites réside dans un émargement manuscrit lequel constitue une preuve trop ténue pour être retenue ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de l’agent comptable principal au titre de la présomption de charge n° 5 à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des comptes de 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que deux conventions ont été conclues avec l’Institut national des sciences appliquées (INSA) relatives à la répartition de subventions d’investissement et de fonctionnement octroyées par le Conseil régional de Midi-Pyrénées ; que deux ordres de recettes ont été émis au titre de la convention n° 002648 du 22 juillet 2005 pour un total de 43 328 € et quatre autres dans le cadre de la convention n° 014124 du 7 septembre 2006 pour un total de 27 086 € ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de soldes débiteurs figurant dans les écritures au 31 décembre 2012 pour 43 328 € et 27 086 €, correspondant au montant des deux conventions conclues avec l’INSA ; que le Parquet, s’il note les relances effectuées auprès de l’INSA en 2008, 2009 et 2010 (pour la première convention), 2009, 2010 et 2012 (pour la seconde), estime que le comptable en ne demandant pas de mandatement d’office auprès des autorités de l’État conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 a engagé sa responsabilité ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal soutient que l’INSA n’étant pas l’organisme financeur, mais seulement la structure coordinatrice d’un projet financé par le Conseil régional Midi-Pyrénées, la procédure de mandatement d’office aurait été juridiquement contestable ; que le recouvrement de la créance n’est pas compromis comme en témoignerait le courrier en date du 14 octobre 2014 du délégué régional ; qu’ainsi il estime que sa responsabilité ne peut être engagée puisque les créances en cause restent dues, qu’elles ne sont pas atteintes par la prescription du fait des relances réalisées, et que leur recouvrement se poursuit ;
Attendu que le moyen avancé par l’agent comptable sur la procédure du mandatement d’office ne peut être retenu ; qu’en effet une telle procédure aurait pu être engagée puisque deux textes ouvrent cette possibilité selon le statut juridique de la personne morale ; qu’ainsi si les diligences devaient être effectuées envers l’INSA il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 39 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 ; qu’en revanche si les diligences devaient être effectuées envers le Conseil régional il convenait alors d’appliquer l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, sur les perspectives de recouvrement, la note du délégué régional du CNRS ne permet pas d’être aussi affirmatif que le comptable ; qu’il est ainsi indiqué que les créances ne seront pas intégralement recouvrées puisqu’il est fait état : « d’impayés partiels », de « réduction de la subvention initialement prévue », de « la notification de réduction du versement par la Région Midi-Pyrénées » et de la nécessité de « régulariser la créance si la situation l’autorisait, ou pour le moins motiver l’absence de versement de solde » ;
Attendu que faute de preuve du recouvrement ou de pièces provenant du Conseil régional attestant des perspectives de recouvrement de 70 414 € (43 328 € + 27 086 €), ce moyen ne peut être retenu ;
Attendu que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge, l’existence de la créance à recouvrer et qu’en l’absence de diligences le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;
Attendu que le comptable devait mener les diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le recouvrement puisqu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, […] ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement […] des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ;
Attendu que l’inaction du comptable a contribué à compromettre le recouvrement de la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement des créances d’un montant de 70 414 € (43 328 € + 27 086 €), a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63‑156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme totale de 70 414 € au titre de sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 7 soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que dans le cadre du contrat de Plan État-Région 2000-2006, le Conseil régional de Midi Pyrénées a attribué au CNRS trois subventions d’investissement ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de soldes débiteurs figurant dans les écritures au 31 décembre 2012 pour des montants de 92 994 €, 92 994 € et 35 368 € correspondant à trois conventions conclues avec le Conseil régional de Midi‑Pyrénées ; qu’aucune relance n’a été effectuée par le comptable ; que les arrêtés d’attribution de subvention prévoyaient explicitement la caducité de la subvention et son annulation, à défaut de réalisation du programme dument justifiée avant le 30 juin 2009 (dans les deux premiers cas), avant le 30 juin 2008 (dans le troisième) et à défaut d’une première demande de versement dans l’année de la signature de l’arrêté d’attribution ; qu’ainsi le Parquet estime que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant des diligences en vue de recouvrer ou de faire recouvrer ces créances ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal soutient que le montant de la subvention d’investissement du Conseil régional de Midi Pyrénées pour laquelle l’ordre de recette n° 704 a été pris en charge s’élève à 45 735 € et non à 92 994 € comme indiqué dans le réquisitoire ; que pour ce titre les dépenses ont été justifiées et que le financeur a accepté d’examiner la demande de versement du CNRS ;
Attendu que pour les ordres de recette n° 701 (92 994 €) et n° 10643 (88 420 €) le comptable précise que les laboratoires n’ont pas été en mesure de produire les justificatifs avant les dates limites de caducité fixées par les conventions ; que le délégué régional estimant que les créances en cause ne pouvaient plus être considérées comme dues, a émis deux certificats administratifs en date du 25 octobre 2011 pour des montants respectifs de 92 994 € et de 35 368 € afin d’annuler les titres ; que l’agent comptable conclut que sa responsabilité n’a pas à être engagée dans la mesure où les créances n’étaient pas dues et qu’elles font l’objet d’annulations ;
Sur le titre n° 704
Attendu que les pièces produites à l’appui de la réponse du comptable prouvent que le titre émis le 17 mai 2006 est d’un montant de 45 735 € et non de 92 994 € comme indiqué dans le réquisitoire ; qu’il correspondait à la subvention d’investissement notifiée par arrêté du 4 mai 2006 ;
Attendu que, par courrier du 19 octobre 2015, le comptable a transmis à la Cour le relevé du compte de dépôt de fonds au Trésor public sur lequel figure bien l’encaissement de la somme de 45 735 € relatif à ce titre de recette n° 704 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu à charge pour le titre n° 704 d’un montant de 45 735 € ;
Sur les titres n° 701 et n° 10643
Attendu que le comptable estime que, faute de production des documents, les créances n’étant pas dues, elles ont fait l’objet d’un certificat administratif pour annulation le 25 octobre 2011 à hauteur de 92 994 € pour le titre n° 701 et de 35 368 € pour le titre n° 10643 déduction faite du recouvrement de 53 052 € (88 420 € – 53 052 € = 35 368 €) ;
Attendu que si des dépenses n’ont pas été retenues c’est en raison de la caducité de la convention qui comportait un délai précis, lequel a été dépassé ; que si la caducité se différencie de la prescription, de la déchéance ou de la forclusion, elle peut cependant être opposée pour faire perdre à une convention sa validité et la priver de ses effets pour l’établissement notamment en matière de recettes alors même que celui-ci pourrait justifier de dépenses engagées à hauteur des sommes attendues ; qu’une telle situation engendre un solde débiteur constitutif d’une perte définitive qui doit être mise à la charge du comptable ;
Attendu qu’il ne s’agit donc pas d’une erreur de liquidation qui aurait permis une annulation ; que le comptable n’apporte pas la preuve d’une réduction ou d’une annulation de créances qui soit conforme aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’il ne présente aucune information sur l’éventuelle erreur matérielle de liquidation ;
Attendu que la procédure de réduction ou d’annulation de recettes ne doit pas permettre d’apurer une créance réelle et correctement liquidée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation, rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu, par ailleurs, que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge des comptes, l’existence de la créance à recouvrer ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier apporte au juge des comptes la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; qu’une telle preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que le comptable a bien pris en charge les créances résultant de la convention et des ordres de recettes qui lui ont été transmis par l’ordonnateur ; que les montants des restes à recouvrer correspondants figurent dans ses écritures au 31 décembre 2012 ; qu’il s’agit bien d’une recette prévue à l’article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que conformément à l’article 159 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 de ce même décret est tenu, notamment, de faire diligence pour assurer le recouvrement des ressources de l’établissement qu’il a prises en charge, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences nécessaires au recouvrement des recettes qui consistaient, dans le cas d’espèce, à agir envers le redevable mais aussi envers l’ordonnateur en l’informant des pièces manquantes et d’exiger les documents nécessaires pour procéder au recouvrement de la créance ; que l’inaction du comptable a contribué à compromettre la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement des créances d’un montant de 128 362 € (92 994 € pour le titre n° 701 et 35 368 € pour le titre n° 10643), a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 128 362 € (92 994 € pour le titre n° 701 et 35 368 € pour le titre n° 10643) au titre de sa gestion 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 8 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2009
Attendu que la société SEREPS avait commandé au CNRS des capteurs de rayonnement ; qu’une facture n° 90054547 de 18 227,04 € avait été émise le 3 décembre 2008 ; que le comptable a procédé à un rappel puis à une sommation avant poursuite en mai et juillet 2009 ; que la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2008 publiée au BODACC du 2 janvier 2009 (annonce n° 3454) ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du solde débiteur de 18 227,04 € figurant dans les écritures au 31 décembre 2012 ; que le comptable a omis de déclarer la créance au passif de la société dans le délai prescrit qui est de deux mois à compter de la publication du jugement ; que le délai était dépassé à la date de juillet 2009 ; qu’il n’apparaît pas que le comptable ait sollicité le relevé de la forclusion ; qu’ainsi le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences adaptées et rapides en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal reconnaît que la créance n’a pas été produite dans les délais impartis et qu’aucun relevé de forclusion n’a été demandé ; qu’il soutient cependant que sa responsabilité ne peut être mise en cause puisque, d’une part, une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée à l’encontre de la société le 28 juin 2010 et que, d’autre part, un ordre de reversement en date du 11 avril 2014 a été émis par le ministre chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) à l’encontre du comptable secondaire, M. Y, pour un montant de 18 227,04 € correspondant à la créance émise au nom de la société SEREPS ;
Sur l’ordre de reversement notifié au comptable secondaire
Attendu qu’à raison du lien fonctionnel qui lie les agents comptables secondaires aux agents comptables principaux, ceux-ci sont responsables de plein droit des opérations des comptables secondaires dont ils centralisent les écritures ;
Attendu que la loi définit la compétence du ministre et celle de la Cour à l’encontre du comptable public ayant manqué à ses obligations ; que si le ministre peut agir sans attendre les arrêts que la Cour est appelée à rendre sur les comptes de ce comptable, ces mesures administratives ne font pas obstacle à l’exercice des attributions du juge des comptes ; que les débets administratifs et juridictionnels peuvent être prononcés concurremment sous réserve du respect de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi l’ordre de reversement adressé à un comptable secondaire ne fait pas obstacle à la décision de débet du juge des comptes à l’égard du comptable principal ;
Sur la clôture pour insuffisance d’actif
Attendu que le comptable reconnaît que la créance n’a pas été produite dans les délais impartis et qu’aucun relevé de forclusion n’a été demandé ; que le manquement du comptable en cause est constitué puisqu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, l’établissement définitif des créances doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu que le comptable soutient qu’une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée mais ne précise pas s’il s’agit d’une information qui aurait été transmise sous forme d’un certificat d’irrécouvrabilité émis par un mandataire judiciaire ou un état de reddition des comptes qui attesterait qu’en toute hypothèse l’établissement n’aurait pas été désintéressé ; que faute de pièces attestant de la production de la reddition des comptes, le manquement du comptable doit être considéré comme ayant causé un préjudice financier au CNRS ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement de la créance d’un montant de 18 227,04 € sur la gestion 2009, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 18 227,04 € au titre de sa gestion 2009 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 9 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que l’Université de Paris VI, Pierre & Marie Curie, avait commandé au laboratoire des mécanismes et transferts en géologie (LMTG), rattaché au CNRS, des analyses d’échantillons pour lesquelles l’ordre de recette n° 10296 du 4 mars 2005 a été émis pour un montant de 56 810 € ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison d’un solde débiteur de 56 810 € figurant dans les écritures au 31 décembre 2012 pour lequel le comptable ne justifie que de deux relances en août et octobre 2005 qui n’ont cependant pas été suivies d’une demande de mandatement d’office de la créance auprès des autorités académiques conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 ; qu’ainsi le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences adaptées et rapides en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal précise que les relances effectuées par le comptable pour obtenir le recouvrement de la créance ont été rejetées par l’Université Paris VI, Pierre & Marie Curie, au motif que la commande n’a pas été honorée ; qu’il estime qu’en l’absence de service fait, il n’y avait pas lieu de poursuivre le recouvrement de la créance comptabilisée à tort, ni même de continuer à relancer l’université ; que le titre a fait l’objet d’une annulation totale le 26 décembre 2013 suite au certificat administratif du délégué régional daté du 25 novembre 2013 ; qu’il estime ainsi que sa responsabilité ne peut donc être engagée ;
Attendu que sur le moyen selon lequel les relances ont été rejetées par l’université, au motif que la commande n’aurait pas été honorée, le comptable ne fournit aucune pièce ou document à l’appui ; que ce moyen n’est pas évoqué comme justification par le certificat administratif du 25 novembre 2013 où figure seulement mention « facture d’analyses jamais parvenue et non régularisée » ; que c’est uniquement sur cette indication qu’il a été procédé à l’annulation-réduction de recette ; que le comptable n’apporte pas la preuve d’une réduction ou d’une annulation de créances qui soit conforme aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’il ne présente aucune information sur l’éventuelle erreur matérielle de liquidation ; qu’aucune pièce à l’appui n’est fournie ;
Attendu que la procédure de réduction ou d’annulation de recettes ne doit pas permettre d’apurer une créance réelle et correctement liquidée ; que l’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une erreur de liquidation rétablit le montant régulier de la créance ; qu’à l’appui d’un ordre de réduction de recettes le comptable doit exiger un état précisant, pour chaque titre, l’erreur constatée ;
Attendu que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge des comptes, l’existence de la créance à recouvrer ; qu’en acceptant de prendre en charge un titre de recettes, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du recouvrement ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier apporte au juge la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; qu’une telle preuve n’a pas été apportée ;
Attendu que le comptable a bien pris en charge la créance résultant de la convention et des ordres de recettes qui lui ont été transmis par l’ordonnateur ; que les montants des restes à recouvrer correspondants figurent dans ses écritures au 31 décembre 2012 ; qu’il s’agit bien d’une recette prévue à l’article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que conformément à l’article 159 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 de ce même décret est tenu, notamment, de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l’établissement, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux et d’empêcher les prescriptions ;
Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les diligences nécessaires au recouvrement des recettes qui consistaient, dans le cas d’espèce, à agir envers le redevable mais aussi envers l’ordonnateur en l’informant des pièces manquantes et en exigeant les documents nécessaires pour procéder au recouvrement de la créance ; que l’inaction du comptable a contribué à compromettre la créance ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, il a engagé sa responsabilité ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 56 810 €, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 56 810 € sur sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 10 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que dans le cadre de la convention n° 056000016004707501 de décembre 2005 avec l’État (direction générale de l’armement - DGA), le CNRS devait recevoir une somme globale de 56 640 €, qui n’a été versée que partiellement ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison d’un solde débiteur de 11 328 € figurant dans les écritures du comptable au 31 décembre 2012 ; que l’article 2 de la convention prévoyait sa caducité au bout d’un an à compter de sa notification, soit à la fin de l’année 2006 ; que le comptable a engagé sa responsabilité en s’abstenant de diligences suffisantes en vue de recouvrer ou de faire recouvrer cette créance ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir qu’une justification financière a été adressée au financeur le 20 juillet 2008, soit après le délai prévu par la convention qui a été rejetée non pour cause de retards mais au motif de l’inéligibilité de certaines dépenses déclarées ; que par courrier en date du 17 novembre 2008 le redevable a demandé la production d’un nouvel état de dépenses conforme à la convention et la transmission du rapport scientifique final ; que le 10 octobre 2014, un nouvel état a été établi faisant apparaître un volume de dépenses éligibles de 43 248,44 € soit 2 063,56 € perçus en trop par le CNRS qui devait rembourser cette somme à la DGA ;
Attendu que les pièces fournies par le comptable indiquent que la créance n’est pas compromise ; que la DGA, en date du 17 octobre 2014 a adressé au CNRS un courrier récapitulant l’ensemble des projets de recherche non soldés afin de procéder à leur régularisation ; que parmi ces derniers, la convention en question est bien visée ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 10 à l’encontre de M. X au titre de sa gestion 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 11 soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2008, 2009 et 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison, d’une part de trois paiements de rémunérations en 2008 et 2009 qui ont donné lieu à des notifications de reversement adressées aux bénéficiaires de l’indu, d’autre part de huit paiements imputés en 2010 sur le compte n° 6257 « réceptions » ;
Attendu que le comptable a versé à Mmes Y et Z une rémunération s’élevant respectivement à 1 160,02 € et 4 051,24 € entre novembre 2008 et février 2009 ; que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en procédant à ces paiements sans s’assurer de la validité de la créance conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir que les documents matérialisant le changement de situation de ces deux agents avaient été établis postérieurement aux paiements en cause ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que ces documents ont bien été établis postérieurement aux paiements concernés ; que le comptable ne pouvait pas en avoir connaissance au moment du paiement ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée par le réquisitoire susvisé à ce titre ;
Attendu que, par son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé que M. A, directeur de recherche, à la retraite depuis le 1er septembre 2007, avait continué de percevoir son traitement entre septembre 2007 et février 2009, pour un montant total de 50 277,13 € ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en procédant à ces paiements sans s’assurer de la validité de la créance conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Attendu que l’agent comptable principal fait valoir un dysfonctionnement de l’outil informatique qui aurait conduit à prolonger le versement du traitement malgré l’apposition d’une date de fin de traitement sur le dossier de l’agent ; que ce dysfonctionnement serait constitutif d’un cas de force majeure ;
Attendu que le dysfonctionnement ponctuel d’un outil informatique interne à l’établissement ne peut être considéré comme un événement irrésistible et extérieur justifiant la prolongation du versement du traitement pendant quatorze mois ; que l’agent concerné avait en outre signalé ce dysfonctionnement à la délégation régionale dont il relevait en juillet 2008, sans que cette information soit à l’origine de mesures correctives ; que le dysfonctionnement informatique n’est donc pas susceptible de constituer une circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa de l’article 60-V de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu qu’en ne procédant pas au contrôle de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable ayant conduit au versement indu d’une rémunération, a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour les sommes de 43 056,95 € au titre de l’exercice 2008 et de 7 220,18 € au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Attendu que, par son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé que le comptable avait procédé au paiement de huit factures imputées sur le compte n° 6257 « réceptions » en 2010 pour un montant total de 16 084,15 €, sans disposer de l’attestation de l’organisateur de la manifestation requise par l’instruction comptable n° 92-135 B1 du 26 octobre 1992 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité en procédant à ces paiements sans vérifier la production des justifications, conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, le comptable a produit les attestations requises par la réglementation pour trois factures « Domaine des Portes de Sologne » (232,60 €), « Domaine des Portes de Sologne » (108,85 €) et « l’Alsacienne de Restauration » (1 663,18 €) ; que la facture « capsules café Nespresso » (661,06 €) portait sur un achat courant imputé à tort sur le compte n° 6257 « réceptions » ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée par le réquisitoire susvisé à ce titre ;
Attendu que le comptable n’a pas produit les attestations requises pour les quatre autres factures « Le Congrès Auteuil » (902,37 €), « Le Congrès Auteuil » (1 294,50 €), Le Congrès Auteuil » (1 097,92 €) et « SAS Bateaux Nantais » (9 739,34 €) ;
Attendu qu’en ne procédant pas au contrôle de la production des justifications conformément aux dispositions des article 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que le manquement du comptable consistant à payer la dépense après service fait sans disposer de l’attestation de l’organisateur de la réunion ne constitue pas préjudice financier pour l’établissement ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer à M. X la somme prévue au 2ème alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 23 février 1963 ; que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé fixe le plafond de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable en cause ; que ce cautionnement était de 190 200 € au moment des faits ; que ce plafond est donc de 285,30 € ;
Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à diminuer la somme mise à la charge du comptable ; qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 285,30 € au titre de l’exercice 2010 ;
Sur la présomption de charge n° 12 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, entre janvier et mars 2010, de divers frais d’hébergement au profit de 21 agents ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité pour avoir procédé à ces paiements sans s’être assuré de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications requises, conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Attendu que la délibération du conseil d’administration du 19 octobre 2006, fixant le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement, expirait le 31 décembre 2009 ; que la nouvelle délibération du conseil d’administration n’entrait en vigueur qu’après le 10 avril 2010 ; qu’à défaut d’autres dispositions applicables, les 21 paiements intervenus entre le 1er janvier et le 22 février 2010 auraient dû respecter le plafond réglementaire fixé à 60 € par nuitée résultant de l’application des arrêtés interministériels du 3 juillet 2006, pris en application du décret n° 2006-781 du même jour ; qu’ainsi le total des paiements de frais d’hébergement, en dépassement du taux de 60 € par nuitée s’élève à 1 074,60 € ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir qu’il avait alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de l’établissement sur ce fait ; qu’il n’a pas jugé opportun, malgré les risques encourus, de modifier pendant quatre mois les procédures en vigueur compte tenu des risques de réactions des chercheurs, dans le contexte social sensible dans lequel se trouvait, à l’époque, l’établissement ;
Attendu que le comptable fait également valoir que cela aurait en outre nécessité un travail compliqué et consommateur de temps en pleine période de clôture d’exercice et de levée des réserves des commissaires aux comptes ;
Attendu qu’en ne procédant pas au contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications requises, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que les choix d’opportunité effectués par le comptable ne sont pas susceptibles d’être pris en considération par le juge des comptes lorsque le manquement est accompagné du constat de l’existence d’un préjudice financier ; qu’ils peuvent être invoqués éventuellement à l’appui d’une demande de remise gracieuse auprès de l’autorité administrative compétente ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le versement d’indemnités de mission en dépassement des taux réglementaires constitue un préjudice financier pour l’établissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 1 074,60 € sur sa gestion 2010 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 13 soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement sur le compte n° 6256 « frais de mission » des indemnités de mission suivantes :
- 11 728,12 € pour M. B au titre de plusieurs missions réalisées en Tunisie entre mars et juin 2011 ;
- 27 447,37 €, pour M. C au titre d’une mission réalisée en Norvège entre juillet et décembre 2011 ;
- 8 789,87 € pour M. D au titre de plusieurs missions réalisées en Turquie, en Pologne et en Allemagne entre juin et octobre 2012 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité pour avoir procédé à ces paiements sans s’être assuré de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications, conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que, pour l’ensemble des missions susmentionnées, les états de frais font apparaître des erreurs de liquidation au regard des instructions internes en vigueur au Centre national de la recherche scientifique ; qu’il en résulte les dépassements suivants :
- 828,12 € pour les missions de M. B en Tunisie au titre de l’exercice 2011 ;
- 8 604,25 € pour la mission de M. C en Norvège au titre de l’exercice 2011 ;
- 660,06 € pour les missions de M. D en Turquie, en Pologne et en Allemagne au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu que, pour les remboursements effectués au profit de M. B (11 728,12 €), l’état de frais ne comporte pas les mentions relatives au coût total de la mission ; que les pièces justificatives des dépenses engagées pendant la mission n’ont pas été produites au comptable au moment du paiement ;
Attendu que, pour les remboursements effectués au profit de M. C (27 447,37 €), l’état de frais ne comporte pas les mentions relatives au coût total de la mission ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir qu’en vertu des procédures internes à l’établissement, les directeurs d’unité « transmettent au service financier et comptable de leur ressort les états de frais, signés par le missionnaire et par eux-mêmes, qui attestent le service fait et indiquent l’ensemble des éléments permettant de liquider la mission », sans renseigner le montant total de la mission à rembourser ; que ces éléments définis et certifiés sont transmis au service financier et comptable « qui seul dispose d’un module de calcul des frais de mission » ;
Attendu que le comptable fait également valoir qu’aux termes de la nomenclature des pièces justificatives applicable à l’établissement, « les documents qui doivent être fournis au service comptable et financier de la délégation pour la mise en paiement sont un ordre de mission et un état de frais de mission signé par l’ordonnateur et le missionnaire. Les pièces justificatives de la mission (factures d’hôtel, billets de train, etc.) sont conservées par le laboratoire » ;
Attendu que le comptable reconnaît, en revanche, l’existence d’erreurs de liquidation concernant les frais de mission susmentionnés ;
Attendu que, conformément à l’article 14-2 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002, modifié, relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics nationaux à caractère scientifique et technologique (EPST), les pièces justificatives relatives au remboursement de frais de déplacement peuvent être conservées par l’ordonnateur ; que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, applicable, par défaut, au Centre national de la recherche scientifique, prévoit que le contrôle de l’effectivité des frais d’hébergement relève de l’ordonnateur ; qu’en disposant d’un état de frais et d’un ordre de mission signés, le comptable était en mesure d’exercer le contrôle de la production des justifications au moment du paiement ;
Attendu toutefois qu’en ne contrôlant pas l’exactitude des calculs de liquidation, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le versement d’indemnités de mission en dépassement de celles qui résulteraient de l’application des taux réglementaires constitue un préjudice financier pour l’établissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS à hauteur de 9 432,37 € au titre de l’exercice 2011 et de 660,06 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 14 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement entre janvier et décembre 2011 d’indemnités de mission au profit de M. E pour un montant total de 24 000 € ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que ces frais concernaient des déplacements en direction de Paris, alors que les ordres de mission mentionnaient que la résidence administrative et personnelle de M. E était située à Paris, ou dans une commune limitrophe ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir une erreur matérielle commise dans l’établissement de l’ordre de mission puisque la résidence familiale de M. E était située à Turin ; qu’il produit à l’appui de sa réponse divers justificatifs qui attestent de cette situation ;
Attendu que le comptable fait également valoir que M. E a perçu un forfait de 2 000 € par mois en indiquant que ce montant « est conforme à la liquidation du nombre d’indemnités de repas et indemnités d’hébergement au taux forfaitaire de 60 € auxquelles il peut règlementairement prétendre mensuellement » ;
Attendu qu’au moment du paiement, le comptable disposait des justificatifs lui permettant de détecter et corriger l’incohérence existant entre l’ordre de mission et les états de frais, sans avoir à suspendre le paiement conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu toutefois que les états de frais de M. E font apparaître des incohérences internes ; qu’ainsi le montant total d’indemnité à verser renseigné dans les états de frais mensuels (2 000 € par mois soit 24 000 € entre janvier et décembre 2011) ne correspondant pas au nombre de nuitées et de jours déclarés dans les états de frais multipliés par les taux réglementaires de 60 € et 15,25 € (soit 26 084,25 € entre janvier et décembre 2011) ; que le montant versé est inférieur à celui qui résulterait de l’application des taux réglementaires ;
Attendu que, face à ces incohérences, le comptable a manqué à ses obligations en ne suspendant pas le paiement conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que le versement d’indemnités de mission inférieures à celles qui résulteraient de l’application des taux réglementaires ne constitue pas un préjudice financier pour l’établissement ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer à M. X la somme prévue au 2ème alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé fixe le plafond de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable en cause ; que ce cautionnement était de 199 600 € au moment des faits ; que ce plafond est donc de 299,40 € ;
Attendu qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à diminuer la somme mise à la charge du comptable ; qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 299,40 € au titre de l’exercice 2011 ;
Sur la présomption de charge n° 15 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement sur le compte n° 6256 « frais de mission » des indemnités de mission suivantes :
- 9 265,94 € pour Mme F, au titre d’une mission au Liban réalisée entre janvier et mars 2012 ;
- 9 687,31 € pour M. G, au titre d’une mission au Liban réalisée entre janvier et mars 2012 ;
- 11 900,51 € pour Mme F au titre de plusieurs missions au Liban et en Turquie réalisées entre juin et octobre 2012 ;
- 19 906,95 € pour M. G au titre de plusieurs missions au Liban et en Turquie réalisées entre juin et octobre 2012 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité pour avoir procédé à ces paiements sans s’être assuré de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications, conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Attendu que, pour trois des quatre missions susmentionnées, les états de frais font apparaître des erreurs de liquidation au regard des instructions internes en vigueur au Centre national de la recherche scientifique ; qu’il en résulte les dépassements suivants :
- 416,54 € pour la mission de Mme F au Liban au titre de l’exercice 2012 ;
- 548,25 € pour la mission de M. G au Liban au titre de l’exercice 2012 ;
- 1 042,96 € pour les missions de M. G au Liban et en Turquie au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu que, pour les remboursements effectués au profit de Mme F (9 265,94 €) et M. G (9 687,31 € et 19 906,95 €), les pièces justificatives des dépenses engagées pendant la mission n’ont pas été produites au comptable au moment du paiement ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir qu’aux termes de la nomenclature des pièces justificatives applicable à l’établissement, « les documents qui doivent être fournis au service comptable et financier de la délégation pour la mise en paiement sont un ordre de mission et un état de frais de mission signé par l’ordonnateur et le missionnaire. Les pièces justificatives de la mission (factures d’hôtel, billets de train, etc.) sont conservées par le laboratoire » ;
Attendu que le comptable reconnaît, en revanche, l’existence d’erreurs de liquidation concernant les frais de mission susmentionnés ;
Attendu que, conformément à l’article 14-2 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 modifié, relatif au régime budgétaire, financier et comptable des EPST, les pièces justificatives relatives au remboursement de frais de déplacement peuvent être conservées par l’ordonnateur ; que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, applicable, par défaut, au Centre national de la recherche scientifique, prévoit que le contrôle de l’effectivité des frais d’hébergement relève de l’ordonnateur ; qu’en disposant d’un état de frais et d’un ordre de mission signés, le comptable était en mesure d’exercer le contrôle de la production des justifications au moment du paiement ;
Attendu toutefois qu’en ne contrôlant pas l’exactitude des calculs de liquidation, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le versement d’indemnités de mission en dépassement de celles qui résulteraient de l’application des taux réglementaires constitue un préjudice financier pour l’établissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS à hauteur de 2 007,75 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 16 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement de 37 241,44 € imputés sur le compte n° 6256 de frais de mission, au titre de cinq missions effectuées par M. B en Tunisie entre juillet 2011 et septembre 2012 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que M. X semble avoir engagé sa responsabilité pour avoir procédé à ces paiements sans s’être assuré de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications, conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que les états de frais correspondant à ces missions font apparaître des erreurs de liquidation au regard des instructions internes en vigueur au Centre national de la recherche scientifique ; que le dépassement total s’élève à 3 473,30 € ;
Attendu que le coût total de la mission ne figure pas systématiquement sur les états de frais signés ; que les pièces justificatives des dépenses engagées pendant la mission n’ont pas toutes été produites à l’agent comptable ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal fait valoir qu’en vertu des procédures internes à l’établissement, les directeurs d’unité « transmettent au service financier et comptable de leur ressort les états de frais, signés par le missionnaire et par eux-mêmes, qui attestent le service fait et indiquent l’ensemble des éléments permettant de liquider la mission », sans renseigner le montant total de la mission à rembourser ; que ces éléments définis et certifiés sont transmis au service financier et comptable « qui seul dispose d’un module de calcul des frais de mission » ;
Attendu que le comptable fait également valoir qu’aux termes de la nomenclature des pièces justificatives applicable à l’établissement, « les documents qui doivent être fournis au service comptable et financier de la délégation pour la mise en paiement sont un ordre de mission et un état de frais de mission signé par l’ordonnateur et le missionnaire. Les pièces justificatives de la mission (factures d’hôtel, billets de train, etc.) sont conservées par le laboratoire » ;
Attendu que le comptable reconnaît en revanche l’existence d’erreurs de liquidation concernant les frais de mission susmentionnés ;
Attendu que, conformément à l’article 14-2 du décret modifié n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des EPST, les pièces justificatives relatives au remboursement de frais de déplacement peuvent être conservées par l’ordonnateur ; que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, applicable, par défaut, au Centre national de la recherche scientifique, prévoit que le contrôle de l’effectivité des frais d’hébergement relève de l’ordonnateur ; qu’en disposant d’un état de frais et d’un ordre de mission signés, le comptable était en mesure d’exercer le contrôle de la production des justifications au moment du paiement ;
Attendu toutefois qu’en ne contrôlant pas l’exactitude des calculs de liquidation, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, l’agent comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le versement d’indemnités de mission en dépassement de celles qui résulteraient de l’application des taux réglementaires constitue un préjudice financier pour l’établissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS à hauteur de 3 473,30 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 17 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2012
Attendu que l’agent comptable a payé une somme 56 474,75 €, dont 23 531,15 € pour l’année 2012, au titre d’une prime dite « living allowance » à M. H, directeur de recherche, bénéficiaire d’une bourse qui devait lui permettre de réaliser un projet de recherche dans un « établissement hôte » aux États-Unis ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour le paiement d’une prime dite « living allowance » d’un montant de 23 531,15 € en 2012 ne correspondant pas aux modalités de liquidation prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions de prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, pourtant invoquées dans la décision institutive ; que, par ailleurs, cette prime ne repose sur aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ; qu’elle résulte d’une simple décision prise par un délégué régional qui n’avait pas reçu du président du CNRS la délégation lui permettant d’octroyer des indemnités ou des compléments de rémunération ; qu’ainsi le comptable semble avoir engagé sa responsabilité pour avoir procédé à ces paiements sans avoir contrôlé la validité de la créance et sans s’être assuré de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, conformément aux dispositions des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal estime que le paiement de cette prime dite « living allowance » repose sur une disposition d’un contrat conclu avec l’Union européenne prévue par le règlement financier applicable ; qu’il avance avoir agi dans le respect des engagements contractuels du CNRS vis-à-vis de l’Union européenne ; que le paiement s’imposait par l’urgence et le risque potentiel de préjudice financier pour le CNRS qui n’aurait pu obtenir le remboursement intégral de dépenses éligibles prévues au contrat ; qu’il estime ainsi que, compte tenu des spécificités du contrat et de la nécessité de préserver les droits du CNRS, il ne pouvait agir autrement ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité ;
Attendu que le comptable reconnaît que la réglementation française en matière de rémunération des personnels titulaires de l’Etat et des établissements publics administratifs n’a pas été respectée ; que les arguments avancés tenant à l’urgence et à la nécessité constituent des moyens de fait et non de droit que le comptable pourra éventuellement présenter à l’appui d’une demande de remise gracieuse ;
Attendu que les délégués régionaux ne disposaient pas des délégations de signature du président du CNRS pour attribuer, aux agents, des primes individuelles ;
Attendu que les mises en paiement consécutives à la décision du 10 septembre 2012 du délégué régional se fonde sur le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’État des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger des agents civils de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ; que l’article 24 de ce texte prévoit que « la couverture des frais de changement de résidence de l’agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l’attribution d’une indemnité forfaitaire » ; qu’aucune pièce justifiant les coûts forfaitaires n’est jointe à la décision ; qu’en l'absence de pièces justifiant le versement de la prime de mobilité sur la base de ce texte par l’ordonnateur, le comptable ne pouvait exercer les contrôles de l'exactitude des calculs de liquidation qu'il est tenu d’effectuer en application des articles des articles 12 et 13 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations ;
Attendu que la prime dite « Living Allowance » constitue, en fait, une indemnité qui n’était prévue par aucun texte législatif ou règlementaire ni même par aucune instruction interne du CNRS ; qu’en l'absence de base juridique, le comptable n'était pas en mesure de vérifier la validité de la dépense et l'exactitude des calculs de liquidation ; que si le comptable ne peut se faire juge de la légalité des actes qui lui sont produits, ceci ne peut pas conduire à priver de toute portée ses contrôles ; qu’il a l’obligation de demander à l'ordonnateur de justifier les incohérences des pièces qui lui sont produites ; que cette situation devait conduire à suspendre le paiement de la dépense en application des articles 12, 13 et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le versement d’une indemnité sans un texte législatif ou réglementaire constitue une dépense irrégulière qui cause un préjudice financier pour l’établissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour la somme de 23 531,15 € au titre de sa gestion 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la présomption de charge n° 18 soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2010, 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour le versement de sommes imputées, au compte n° 6378 « taxes diverses », pour le remboursement de titres de séjour individuellement supportés par des agents contractuels étrangers pour des montants de 3 760 € au titre de 2010, 1 900 € au titre de 2011 et 1 339,40 € au titre de 2012 ; que l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les organismes de recherche publics sont dispensés d’acquitter une taxe sur l’embauche d’un travailleur étranger ; que ces mêmes établissements n’ont pas à acquitter de taxe liée à l’obtention d’un titre de séjour ni aucune taxe assimilable susceptible d’être imputée sur le compte n° 6378 ; qu’en conséquence, ces sommes, dont les justifications ne sont pas explicites, ont été imputées à tort sur ce compte ; que le comptable semble avoir engagé sa responsabilité pour avoir procédé à ces paiements ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable principal soutient que les paiements ont été effectués sur la base d’un document signé par l’ordonnateur appuyé des pièces attestant du paiement par les intéressés des taxes de titres de séjour ; que, par ailleurs, ces décisions s’appuyaient sur un « opuscule » du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche intitulé « Accueillir un scientifique étranger » ; qu’il reconnaît, cependant, que de tels remboursements ne peuvent être assimilés au paiement d’une taxe imputable au compte n° 6378 ; que cette erreur d’imputation comptable ne saurait cependant justifier une mise en débet puisqu’il s’agit de compléments de salaire ;
Attendu que l’agent comptable ajoute que cette taxe qui concernent des ingénieurs ou des techniciens et non des chercheurs était bien due par le CNRS et précise que le CNRS, dans son guide d’accueil, indique devoir s’acquitter de la taxe due à l’occasion du recrutement sur des fonctions d’ingénieur ou technicien en contrat à durée déterminée ;
Attendu que l’imputation au compte n° 6378 « taxes diverses » est manifestement erronée puisque l’article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les organismes de recherche publics sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa ; que le comptable public ne pouvait donc pas imputer sur le compte n° 6378 une taxe dont l’établissement est exonéré ;
Attendu que le manquement pour mauvaise imputation est constitué puisque le comptable reconnaît que les remboursements ne pouvaient être assimilés au paiement d’une taxe et ont été imputés à tort sur le compte n° 6378 ;
Attendu que conformément à l’article 12-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables sont tenus d’assurer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent ;
Attendu par ailleurs que le comptable soutient que l’exonération ne concernerait que les chercheurs et que les dispositions de la loi de finances pour 2010 (article 84) excluent de fait les personnels dits ingénieurs ou techniciens (IT) dans la mesure où ils n’ont pas le statut de chercheurs ;
Attendu que l’article L 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les organismes publics de recherche, en tant qu’employeurs, sont exonérés de cette taxe ; que le texte ne réserve pas l’exonération aux « chercheurs » mais à ceux qui « mènent des travaux de recherche » ; que le CNRS, lui-même, dans ses documents internes considère que les ingénieurs ou techniciens (IT) participent aux travaux de recherche ; que le contractuel étranger doit s’acquitter personnellement d’une taxe au titre des articles L 311-13 et L 311‑14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu enfin que le comptable soulève un moyen à charge en affirmant qu’il s’agit « de compléments de salaire » ;
Attendu que, dans ce cas, s’agissant d’agents contractuels, ce complément de salaire devrait être prévu contractuellement ou par une délibération instituant la prise en charge de ces sommes ; que le comptable n’apporte aucune pièce à l’appui qui prouverait que ces compléments de salaire aient été correctement décidés et formalisés ;
Attendu que l’agent comptable n’a donc pas satisfait aux obligations des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 en n’ayant pas contrôlé la validité de la créance, c’est-à-dire sans s’être assuré de la production des justifications requises ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le versement de complément de salaire sans disposition contractuelle ou sans décision prise dans les formes constitue une dépense irrégulière qui cause un préjudice financier pour l’établissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CNRS pour 3 760 € au titre de 2010, 1 900 € au titre de 2011 et 1 339,40 € au titre de 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la même loi, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 septembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 1
Article 1 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 14 000,00 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 2
Article 2 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 57 936,90 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 3
Article 3 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 33 820,26 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 4
Article 4 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 21 599,76 €, augmentés des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 5
Article 5 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de la présomption de charge n° 5.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 6
Article 6 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 70 414,00 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 7
Article 7 – M. X est constitué débiteur pour la somme de 92 994,00 € et la somme de 35 368 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2009, présomption de charge n° 8
Article 8 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 18 227,04 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 9
Article 9 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 56 810,00 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 10
Article 10 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de la présomption de charge n° 10.
Au titre de l’exercice 2008, présomption de charge n° 11
Article 11 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 43 056,95 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2009, présomption de charge n° 11
Article 12 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 7 220,18 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2010, présomption de charge n° 11
Article 13 – M. X devra s’acquitter d’une somme de 285,30 € au titre de l’exercice 2010, en application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu de l’article 60-IX précité.
Au titre de l’exercice 2010, présomption de charge n° 12
Article 14 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 1 074,60 €, augmentés des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 13
Article 15 – M. X est constitué débiteur pour la somme de 828,12 € et la somme de 8 604,25 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 13
Article 16 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 660,06 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 14
Article 17 – M. X devra s’acquitter d’une somme de 299,40 € au titre de l’exercice 2010, en application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu de l’article 60-IX précité.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 15
Article 18 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 2 007,75 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 16
Article 19 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 3 473,30 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 17
Article 20 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 23 531,15 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2010, présomption de charge n° 18
Article 21 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 3 760,00 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 18
Article 22 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 1 900,00 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 18
Article 23 – M. X est constitué débiteur pour un montant de 1 339,00 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2014.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 24 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
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Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre, présidente de la formation ; MM. Jean-Pierre BAYLE, président de chambre maintenu, Jacques TOURNIER, Michel CLEMENT, Francis SAUDUBRAY, conseillers maitres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ greffière de séance |
Sophie MOATI présidente de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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