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QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-1786

 

Audiences publiques des 17 mars

et 26 mai 2016

 

Prononcé du 16 juin 2016

Groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes

handicapées du Loiret

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale

des comptes Centre, Limousin

 

 

 

Rapport n° 2016-0070-1

 

 

 

République Française,

 

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes Centre, Limousin, par laquelle M. X, comptable du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du Loiret, du 11 janvier 2010 au 31 décembre 2011, a élevé appel du jugement n° 2014-0027 rendu le 22 décembre 2014 par lequel ladite chambre a mis à la charge de M. Y, comptable de ce groupement d’intérêt public du 1er janvier 2008 au 10 janvier 2010, la somme de 513 € au titre des exercices 2008 et 2009, à celle de M. X, la somme de 528 €, au titre des exercices 2010 et 2011 et sursis à leur décharge pour ces mêmes exercices ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-32 du 21 mai 2015 transmettant la requête précitée à la Cour ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n °62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Claude LION, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 163 en date du 14 mars 2016 du Procureur général ;

Entendus lors de l’audience publique du 17 mars 2016, M. Claude LION en son rapport, M. Frédéric GUTHMANN, substitut général, en les conclusions du ministère public ;

Vu l’absence d’accusé de réception de M. X au courrier du greffe de la Cour du 2 mars 2016 l’avisant de l’audience publique du 17 mars 2016 ;

Vu le premier mémoire complémentaire de M. X daté du 18 mars 2016, reçu au greffe de la Cour le 29 mars ;

Vu le second mémoire complémentaire de M. X du 24 avril 2016, reçu au greffe de la Cour le 2 mai ;

Entendus lors de l’audience publique du 26 mai 2016, de nouveau M. Claude LION en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu en délibéré M. Gérard GANSER, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Centre, Limousin a mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 528  et à celle de M. Y un somme de 513  pour avoir payé des mandats relatifs au remboursement, par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Loiret, au département du Loiret, de frais de personnel mis à disposition et de frais de gestion, sans disposer des pièces justificatives requises par la réglementation ;

Attendu que l’appelant demande de considérer que tant sa responsabilité personnelle et pécuniaire que celle de M. Y n’ont pas été engagées par les opérations litigieuses et par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à leur charge les sommes précitées ;

Sur la recevabilité

Attendu que M. X ne fait état d’aucun mandat que lui aurait confié M. Y pour faire appel ; qu’aucune pièce au dossier n’atteste d’un tel mandat ;

Attendu que dès lors la requête de M. X est irrecevable en ce qu’elle demande l’infirmation du jugement pour ce qui concerne M. Y ;

Sur le fond

Attendu que l’appelant fait valoir que l’ordonnateur de la MDPH est le président du conseil départemental du Loiret, également ordonnateur du département du Loiret ; qu’il soutient que la MDPH fonctionnerait comme un service spécialisé du département et non comme un « service extérieur » à celui-ci ; que par conséquent les relations financières entre cette dernière et le département du Loiret seraient semblables à de simples relations internes au département ; que dès lors les paiements de la MDPH au département ne conduiraient pas à des décaissement de fonds publics au bénéfice d’un tiers ; que, s’agissant « d’opérations d’ordre », aucun formalisme particulier ne serait à respecter pour en garantir la régularité ;

Attendu qu’en application du troisième alinéa de l’article R. 146-16 du code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées « jouit de la personnalité morale » à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de l’arrêté du président du conseil départemental approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public ; que la personnalité morale de la MDPH du Loiret n’est pas contestée ; qu’au demeurant, dans son mémoire complémentaire, le requérant souligne qu’imbrication entre le département et la MDPH ne veut pas dire « fusion » ;

 

Attendu que, même si le président du conseil départemental du Loiret est légalement ordonnateur, à la fois du département du Loiret et de la MDPH du Loiret, en tant que président de la commission exécutive de cet établissement, le département et la MDPH sont deux personnes morales distinctes ; qu’en particulier elles disposent d’un budget et d’une comptabilité distincts ;

Attendu que, par conséquent, les paiements de la MDPH au département se traduisent par des sorties de fonds de la caisse de la MDPH et des entrées de fonds dans celle, distincte, du département ; qu’il ne s’agit donc pas d’« opérations d’ordre » internes à la comptabilité du département ; qu’elles sont dès lors à justifier par les pièces prévues par la réglementation ;

Attendu que le seul moyen du requérant manque donc en droit ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

Article 1 La requête de M. X est irrecevable en ce qu’elle concerne la somme irrémissible mise à la charge de M. Y.

Article 2 - La requête de M. X est rejetée pour le surplus.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, conseiller maître, président de section, présidant la séance, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Yves BERTUCCI, Philippe BACCOU, conseillers maîtres, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène PARIS-VARIN

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROLLAND

 

 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

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