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QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S 2016-0270

 

Audience publique du 14 janvier 2016

 

Prononcé du 18 février 2016

ARRETÉ CONSERVATOIRE DE DÉBET

DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE LJUBLJANA (SLOVÉNIE)

 

 

 

Exercice 2009

 

Rapport n° 2015-0929-1

 

 

 

République Française,

 

Au nom du peuple français,

 

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2015-24 RQ-DB du 25 mars 2015 ;

Vu la notification dudit réquisitoire le 16 octobre 2015 à M. X qui en a accusé réception le 19 octobre 2015, au directeur de l’institut français de Ljubljana qui en a accusé réception le 27 octobre 2015 ;

Vu l’arrêté conservatoire de débet en date du 21 novembre 2013, transmis à la Cour le 23 juillet 2014, par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de M. X en sa qualité d’agent comptable de l’institut français de Ljubljana au titre de l’exercice 2009 ;

Vu le bordereau d’injonctions en date du 20 juin 2013 par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a invité M. X à produire les justificatifs manquants ou, à défaut, à rapporter la preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de 17 765,02 € ou toute justification utile à sa décharge, ensemble les réponses du comptable et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 25 mars 2015 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-5, D. 131-26 et
D. 131-32 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger dotés de l’autonomie financière, notamment le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération, ensemble l’arrêté du 30 avril 1999 modifiant l’arrêté du 3 mars 1982 modifié et abrogeant l’arrêté du 16 mai 1994 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dotés de l’autonomie financière, en vigueur au moment des faits ;

Vu l’instruction M 9-7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;

Vu le rapport de M. Yves ROLLAND, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général  005 du 6 janvier 2016 ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Yves ROLLAND, conseiller maître, en son rapport, M. MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public, le comptable étant présent et ayant eu la parole en dernier ;

Entendu, en délibéré, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en ses observations ;

 

Attendu qu’au titre de l’exercice 2009, la responsabilité de M. X, agent comptable de l’institut français de Ljubljana, a été mise en jeu, pour un montant de 17 765,02 €, à raison du paiement de mandats imputés au compte 641124 « rémunération du personnel local » justifiés par des « contrats de prestations de service » conclus, pour certains, avec des recrutés locaux assurant une prestation d’enseignement, alors qu’en application de l’instruction codificatrice 03-060B du 17 novembre 2003, les dépenses de personnel doivent être exclusivement justifiées par des contrats de travail (et avenants éventuels) et un état détaillé des salaires ;

Attendu qu’en vertu des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu de l’article 5 du décret du 24 août 1976 susvisé, la gestion financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères est soumises aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que l’article 12 de ce décret énonce que « les comptables publics sont tenus d’exercer (…) en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance » ; qu’en vertu de l’article 13, ce contrôle porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; qu’aux termes de l’article 37 du même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

Attendu que dans ses réponses aux observations puis aux injonctions du trésorier-payeur général pour l’étranger, M. X a indiqué que « les enseignants sont considérés selon la loi locale comme des auteurs de prestations intellectuelles. En concordance avec les appellations du pays, l’institut français de Slovénie nomme ainsi ses contrats comme contrats d’auteurs pour permettre éventuellement aux intéressés de se justifier à un contrôle de l’autorité locale sur leurs revenus. (…) Quant aux contrats de prestations de service, (…), les intéressés qui n’appartiennent pas aux corps des professions libérales sont recrutés pour des tâches spécifiques et ponctuelles. (…). Malgré les dénominations différentes, tous ces contrats imputés au chapitre 641124 concernent bien le recrutement dont l’institut français de Slovénie est l’employeur » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les contrats dits de prestations de service ont été signés avec des enseignants chargés d’assurer des heures de cours en nombre relativement limité, pour le compte de l’institut français ; que si leur dénomination de « contrats d’auteur » ou « contrats de prestation de service » en 2009 visait à permettre aux intéressés de justifier de leur activité au regard de la loi locale, ces contrats n’en établissaient pas moins une relation de salariat entre ces enseignants et l’institut ; que d’ailleurs, en 2011, ces contrats ont été requalifiés par l’institut en contrats de vacation ; qu’ainsi, quelle qu’ait été leur dénomination à la date des faits, ces contrats doivent être regardés comme des contrats de vacation ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les paiements successifs effectués au cours de l’exercice 2009, objets de l’injonction du trésorier-payeur général pour l’étranger, sont intervenus au vu des contrats de travail et de l’état détaillé des salaires, conformément aux prescriptions de l’instruction codificatrice susvisée du 17 novembre 2003 ;

Attendu qu’il y a donc lieu de considérer qu’en payant les mandats objets de l’injonction, M. X n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X.

Article 2 – M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2009.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Noël DIRICQ, Jean-Michel LAIR, Philippe BACCOU, Pierre JAMET, conseillers maîtres, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.


 

En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.

 

 

 

 

 

Annie LE BARON

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe VACHIA

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

 

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