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CHAMBRES RÉUNIES ------- Formation restreinte ------- Arrêt n° S 2016-0889
Audience publique du 16 mars 2016
Prononcé du 21 avril 2016 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES COTES D’ARMOR
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SAINT-BRIEUC EST
Exercice 2007
Rapport n° 2015-284-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges du Procureur général près la Cour des comptes n° 2012-68 RQ-DB du 18 octobre 2012 ;
Vu la décision n° 370430 du 27 juillet 2015, par laquelle le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêt n° 66921 de la Cour des comptes du 21 mai 2013 ;
Vu les comptes produits pour l’exercice 2007 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;
Vu le rapport de Mme Maud Child, conseillère maître, magistrat chargée de l’instruction ;
Vu les réponses de Mme X, du 27 septembre 2015 et Mme X du 2 mars 2016, respectivement veuve et fille de M. Y, décédé, en l’absence de réponse du fils du comptable public ;
Vu les observations en réponse du directeur départemental des finances publiques des Côtes d’Armor du 23 septembre 2015 ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 16 mars 2016, Mme Maud Child, conseillère maître, en son rapport, M. Bertrand Diringer, avocat général, en ses conclusions, les ayants droit du comptable décédé, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Nicolas Brunner, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la procédure devant la Cour :
Attendu que par la décision susvisée du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat a renvoyé l'affaire devant la Cour ; qu'aux termes de l'article R. 112-18 du code des juridictions financières susvisé, « les chambres réunies statuant en formation restreinte statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation » ; que, dès lors, la Cour, statuant en formation restreinte des chambres réunies, est compétente pour statuer sur ce dossier en l'état de la procédure ;
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. Y:
Attendu que dans son réquisitoire du 18 octobre 2012, le Procureur général avait saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. Y, comptable en 2007 du SIE de Saint-Brieuc Est pour n’avoir pas produit une créance de TVA d’un montant de 5 336 € à la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. Z ;
Attendu que dans son arrêt du 21 mai 2013, la Cour a jugé, d’une part, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public était engagée de ce fait et, d’autre part, que le manquement avait causé un préjudice financier ; que la Cour a, en conséquence, prononcé un débet de 5 336 € à l’encontre de M. Y ;
Attendu que, sur pourvoi du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, le Conseil d’Etat, par sa décision susvisée, a annulé l’arrêt de la Cour des comptes en tant que celui-ci prononçait un débet, au motif que la pièce produite par le comptable, un état de reddition des comptes daté du 21 juillet 2008, n’avait pas fait l’objet d’un examen par le juge financier ; que le manquement et sa qualification juridique, ni n’étaient contestés par le ministre, ni n’ont été réformés par le Conseil d’État ;
Attendu que dans sa décision précitée, le Conseil d’Etat indique que « le manquement [d’un] comptable à ses obligations en matière de recouvrement de recettes doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné » ; que toutefois l’absence d’imputabilité du préjudice audit manquement « peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement » ;
Attendu en l’espèce que le comptable affirme que son manquement n’a pas causé de préjudice à l’Etat, « les créances admises n’ayant pu être réglées en totalité à la liquidation de l’entreprise » ; que le comptable a, pour en justifier, produit un état de reddition des comptes d’une liquidation daté du 21 juillet 2008 ; qu’il en ressort que seules des créances bénéficiant de super privilèges ont pu être honorées ;
Attendu que dans sa réponse du 24 janvier 2013, le comptable faisait état notamment de deux procédures successives ; que l’ordonnateur dans sa réponse du 23 septembre 2015 explique « la confusion signalée par le comptable par l’existence de deux dossiers professionnels » ; qu’en effet, M. Z dirigeant de l’entreprise débitrice, a exercé des activités successives, non continues, sous des numéros SIRET distincts, l’état de reddition des comptes produit n’apportant alors aucune précision sur le statut juridique des activités exercées et ne justifiant dès lors pas que la créance non recouvrée était rattachable à la procédure collective et donc à l’état de reddition des comptes ;
Attendu qu’il ressort des pièces nouvellement produites et notamment du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation et de l’état des créances fourni par le liquidateur, que M. Z gérait ses activités sous la forme personnelle en tant qu’artisan, et que l’ensemble de ses dettes ressortissait à une même procédure ; qu’en outre le directeur départemental des finances publiques confirme que la créance aurait dû être produite à la liquidation ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier qu’aucune créance privilégiée n’a été honorée à l’issue de la liquidation judiciaire ; qu’une seconde créance du SIE Saint Brieuc Est, régulièrement produite, n’a fait l’objet d’aucun désintéressement, même partiel ;
Attendu ainsi que le préjudice subi par l’Etat n’a pas été causé par le manquement du comptable ; qu’il est établi que l’Etat n’aurait pu être désintéressé même si le comptable avait satisfait à ses obligations ;
Attendu que « lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public », le juge des comptes, en application de l’article 60-VI, 2ème aliéna de la loi du 23 février 1963 « peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement ;
Attendu au cas particulier que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré s’élève à 118 910 € pour l’exercice 2007 ; qu’en conséquence le montant maximum de la somme à acquitter est de 178 € ;
Attendu que le comptable évoque des dossiers difficiles, traités par des agents non expérimentés ;
Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à 150 € au titre de l’exercice 2007 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Charge unique, au titre de l’exercice 2007
Article 1. – : M. Y, en la personne de ses ayants droit, devra s’acquitter d’une somme de 150 €.
Article 2 : La décharge de M. Y pour 2007 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme fixée ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean Philippe VACHIA, président de la formation, MM. Jean GAUTIER, Philippe GEOFFROY, Nicolas BRUNNER, Omar SENHAJI, Francis CAHUZAC, Yves ROLLAND, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ |
Jean-Philippe VACHIA |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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