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Troisième chambre

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-3679

 

Audience publique du 30 septembre 2016

 

Prononcé du 30 novembre 2016

 

 

ACADÉMIE Française

Exercice 2012

Rapport n° 2016-0561

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

 

Vu le réquisitoire n° 2015-69 RQ-DB en date du 18 septembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, receveur des fondations de l’Institut de France, en tant qu’agent comptable de l’Académie française, au titre d’une opération relative à l’exercice 2012, notifié à l’intéressé le 8 octobre 2015 ;

Vu les comptes rendus par Mme X en qualité d’agent comptable de l’Académie française, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 2222 du code civil tel qu’il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

Vu le décret n° 2007-810 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement général de l’Institut de France et des académies ;

Vu le décret n° 2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l’Institut de France et des académies ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le cautionnement de Mme X (200 000 € - extrait d’inscription à l’Association française de cautionnement mutuel n° 247273) ;

 

Vu les observations écrites de Mme X du 12 décembre 2015 ;

Vu le rapport 2016-0561 de M. Grégoire HERBIN, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ;

Vu les courriers électroniques adressés à la Cour par Mme X après la clôture de l’instruction, le 6, 7 et 8 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 30 septembre 2016, M. Grégoire HERBIN, conseiller référendaire en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public, Maître François MOLINIÉ, avocat à la Cour, chargé d’assurer la défense des intérêts de l’Académie française, présent, et Mme X, agent comptable, présente et ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Michel CLEMENT, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2012 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du nonrecouvrement d’une créance de 4 753,07 correspondant à un impayé de loyers à l’encontre de M. Y, le 1er avril 2004 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu que l’article 2222 du code civil précise que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ;

Attendu que la loi du 17 juin 2008 susvisée est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;

Sur les faits

Attendu que l’Académie française a chargé un mandataire, le cabinet Z, puis le cabinet A, d’administrer ses biens immobiliers et ceux des fondations abritées qu’elle gère ;

Attendu que, parmi les impayés de locataires (compte  411-100), subsiste, en clôture d’exercice 2012, une créance d’un montant de 4 753,07 € à l’encontre de M. Y, au titre de l’année 2004, pour laquelle l’agent comptable ne peut justifier d’aucune relance envers le locataire débiteur avant 2010, soit durant six années ;

Attendu qu’en 2010, l’agent comptable a refusé de proposer, à la commission administrative de l’Académie française, l’admission en non-valeur de cette créance, estimant ainsi que toute perspective de recouvrement n’était pas abandonnée ; que la somme n’avait pas fait l’objet d’un recouvrement à la clôture de l’exercice 2012 ;

Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur

Attendu que l’ordonnateur, par son représentant, a soutenu qu’en matière de loyer, la prescription étant de cinq ans, la créance était prescrite en 2009 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’en matière de loyer, l’ancienne prescription étant de cinq ans, la créance née le 1er avril 2004 devait s’éteindre le 31 mars 2009 ; que la nouvelle prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, pendant cinq ans, jusqu’au 18 juin 2013 ; que dans ce cas, l’ancienne prescription expirant avant la nouvelle, il convient de retenir la date du 31 mars 2009 ;

Attendu que le réquisitoire du Procureur général est limité à l’exercice 2012 ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à statuer sur cette charge ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne Mme X

Présomption de charge unique - exercice 2012

Article 1er. Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de de la présomption de charge unique sur l’exercice 2012.

Article 2 : Mme X est déchargée de sa gestion en tant qu’agent comptable de l’Académie française, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre ; M. Omar SENHAJI, président de section, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, MM. Michel CLEMENT, Damien CAZÉ, conseillers maîtres.

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

 

 

 

 

 

Valérie GUEDJ

Greffière de séance

 

 

 

Sophie MOATI

Présidente de séance

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

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