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SIXIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S 2016-1467
Audience publique du 19 avril 2016
Prononcé du 30 mai 2016 | Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariÉs (CNAMTS)
Exercices 2008 à 2012
Rapport n° R-2015-0933-1
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-1 RQ DB en date du 6 janvier 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la 6ème chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012 notifié le 23 février 2015 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la CNAMTS par M. X du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, à savoir, le 1er février 2010 s’agissant des comptes de l’exercice 2008, le 16 décembre 2010 s’agissant des comptes de l’exercice 2009, le 24 novembre 2011 s’agissant des comptes de l’exercice 2010, le 10 octobre 2012 s’agissant des comptes de l’exercice 2011 et le 30 décembre 2013 s’agissant des comptes de l’exercice 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, et notamment le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 221-1 à 221-5 et R. 221-1 à R. 221-16 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Alain Chailland, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 19 avril 2016, M. Alain Chailland, conseiller maître en son rapport, M. Bertrand Diringer, avocat général, en les conclusions du ministère public, et M. X, comptable, ayant eu la parole en dernier ;
Entendue en délibéré Mme Maud Child, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2008 à 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de justification par l’intéressé « de diligences adéquates, complètes et rapides » en vue de recouvrer sur la société AGIFRANCE une créance de 2 297,07 €, inscrite dans les comptes au 31 décembre 2012, qui « trouve son origine dans un trop-payé remontant à l’année 1996 pour lequel un ordre de recette a été émis au cours de la journée complémentaire de l’exercice 2003 » ;
Attendu que le comptable fait valoir que la CNAMTS, lors de la résolution d’un bail où elle était preneur, a réduit un loyer de 1997 de 5 331,22 €, solde en sa faveur et a émis un titre pour notamment obtenir le remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2 297,07 € qu’elle estimait avoir payé à tort ;
Attendu que le comptable considère, dans sa réponse, la recette sans fondement dans la mesure où, s’il admet qu’en tant que propriétaire occupant la CNAMTS ait été exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il affirme que le bailleur redevable de la taxe était fondé à en demander le remboursement au locataire, sauf stipulation contraire du bail ; qu’il considère en conséquence que le bailleur était fondé à réclamer cette taxe à la CNAMTS ; que celle-ci a d’ailleurs annulé le titre le 17 juillet 2014 ;
Attendu, en outre, que le comptable, lors de l’audition publique, fait valoir que sa responsabilité ne peut plus être engagée sur l’exercice 2008, en application des dispositions de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que, en l’absence de diligences suffisantes, le recouvrement de la créance a été définitivement compromis lors de l’exercice 2008, alors même que l’argument du comptable selon lequel la CNAMTS ne pouvait être exonérée au cas particulier de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est erroné et à écarter ; que dans ces conditions, le comptable a manqué à ses obligations, manquement qui doit être regardé comme ayant causé un préjudice à la CNAMTS, la Cour étant fondée à prononcer un débet de 2 297,07 € à l’encontre du comptable ;
Attendu que si l’article 60 en son titre IV 1er § de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 prévoit que la responsabilité personnelle et financière du comptable ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes, au cas particulier les comptes de l’exercice 2008 de la CNAMTS ont été déposés le 1er février 2010 ; qu’à la date de notification du réquisitoire le 23 février 2015, la responsabilité du comptable au titre de l’exercice 2008 pouvait être recherchée ;
Attendu que le comptable a pris en charge le titre de recette de 2 297,07 € à l’encontre de la société AGIFRANCE en 2003 ; que le recouvrement de ce titre est définitivement compromis en 2008 ;
Attendu qu’à aucun moment pendant cette période, le comptable n’a contesté le bien-fondé de cette recette qu’il a pris en charge dans la comptabilité ; qu’il ne conteste pas n’avoir effectué aucune diligence en vue de son recouvrement ;
Attendu qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le comptable a manqué à ses obligations ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée au sens de la loi de 1963 visée ci-dessus ;
Attendu que le comptable a produit lors de l’audience publique le bail en question ; qu’il prévoit le remboursement de toutes les taxes au propriétaire ; que la société a pu à bon droit considérer que le paiement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères lui était acquis en application du contrat ; que ce paiement n’était pas indu ;
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la CNAMTS ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2008 est fixé à 184 615 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 276 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme à 276 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2009
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison, faute de pouvoir justifier de diligences adéquates complètes et rapides, de l’absence de recouvrement d’une créance de 13 231,38 € sur l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), inscrite dans les comptes de la CNAMTS au 31 décembre 2012 et « correspondant au solde non régularisé d’une subvention destinée au financement de travaux de recherche » ;
Attendu que le comptable fait valoir que la somme litigieuse correspond à une participation de la CNAMTS dans le cadre d’un contrat de recherche avec l’AP-HP ; que dans sa réponse écrite le comptable reconnait l’absence de production des rapports finaux entrainant la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées ; que ce remboursement a été opéré par une retenue sur la participation de la CNAMTS à une conférence sur le sevrage tabagique de 1998 ;
Attendu que, lors de l’audience publique, le comptable a fait valoir que le solde débiteur ne traduit pas une créance de la CNAMTS sur l’AP-HP, mais l'absence d'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur pour solder ce compte ; qu’en effet, la comptabilisation telle qu'il l’expose correspond à une gestion en ressources affectées, les recettes étant émises au fur et à mesure des justifications, sans émission d’ordre de versement à l’encontre du débiteur, mais uniquement dans le suivi du contrat de recherche ; qu’il n’y avait donc pas de titre restant à recouvrer ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général, fait valoir que la créance en cause a fait l’objet d’échanges entre la CNAMTS et l’AP-HP jusqu’en juillet 2004, et qu’en l’absence de toute diligence depuis, la créance est atteinte depuis le 1er janvier 2009 par la prescription de la loi du 31 décembre 2008 ; qu’il affirme qu’au-delà même de la question de l’insaisissabilité des biens des personnes publiques, la prétendue compensation alléguée par le comptable n’a trouvé aucune traduction comptable et qu’en l’absence de toute diligence, le comptable a manqué à ses obligations et causé un préjudice à la CNAMTS ;
Attendu en effet, qu’aucune traduction comptable d’une hypothétique compensation n’est avérée ;
Attendu néanmoins que la somme en litige de 13 231,38 € correspond à la participation de la CNAMTS à un contrat de recherche signé le 13 juillet 1982, modifié par deux avenants respectivement des 7 février 1983 et 28 février 1984 ;
Attendu qu’aucun titre de recette n’a jamais été émis par l’ordonnateur, et encore moins versé au dossier ; qu’ainsi l’ordonnateur n’a pas traduit dans les comptes de la CNAMTS une dette de l’AP-HP en sa faveur ; que le comptable ne disposait pas de titre pour effectuer quelque diligence que ce soit ;
Attendu ainsi, que le solde au bilan de la CNAMTS, y apparaissant au plus tard en 1998, constitue un défaut de la comptabilité administrative des ressources affectées et non un titre restant à recouvrer ;
Attendu que le comptable de la CNAMTS est déchargé pour les comptes rendus jusqu’à l’exercice 2007 ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 2 à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2009 ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de justification « de diligences adéquates, complètes et rapides » en vue de recouvrer sur l’Institut Gustave Roussy (IGR) une créance de 16 007,15 €, inscrite dans ses comptes au 31 décembre 2012 et « correspondant à des travaux pour lesquels n’avaient pas été produites les justifications demandées par l’établissement public » ;
Attendu que le comptable fait valoir que les justificatifs ont été fournis à hauteur de 105 000 F (16 007,15 €) et que la différence de 6 300 F (960,43 €) a été récupérée sur les versements sur un autre contrat, ainsi qu’en attestent les pièces produites à la Cour ; qu’en outre, si le directeur de la CNAMTS a demandé les justificatifs manquants, il n’a jamais réclamé le rapport dont l’existence n’est pas contestée, la créance en cause n’étant donc pas fondée juridiquement ;
Attendu en outre, que le comptable fait valoir que le solde débiteur ne traduit pas une créance de la CNAMTS sur l'institut Gustave Roussy mais l'absence d'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur pour solder ce compte ; qu’en effet, la comptabilisation telle qu'il l’expose correspond à une gestion en ressources affectées, les recettes étant émises au fur et à mesure des justifications, sans émission d’ordre de versement à l’encontre du débiteur, mais uniquement dans le suivi du contrat de recherche ; qu’il n’y avait donc pas de titre restant à recouvrer ; que le titre de recette n’a pas été émis en l’absence de l’avis de direction nationale du service médical, qui aurait contesté la rédaction en anglais et non en français du rapport, condition non prévue à la convention ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général, fait valoir que la CNAMTS par contrat signé en 1978 et prolongé jusqu’en 1981 exigeait la production à l’INSERM d’un rapport scientifique, que l’échelon national de la CNAMTS l’avait considéré insuffisant en raison de sa rédaction en langue anglaise et avait donc exigé la restitution de la somme versée à l’IGR ; qu’il n’appartenait pas au comptable de contester le bien-fondé de l’ordre de recettes régulièrement émis et au contraire d’en assurer le recouvrement ; qu’aucune diligence n’ayant été effectuée, le comptable a manqué à ses obligations, ce qui en principe doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme ; que la Cour doit en conséquence prononcer un débet à l’encontre du comptable ;
Attendu que la somme en litige de 113 300 F soit 17 272,47 € correspond à la participation de la CNAMTS au financement d’un contrat de recherche de 1978 de l’IGR, modifié par deux avenants, le prolongeant jusqu’au 30 septembre 1981 ; qu’elle a été versée par moitié par acompte, et le solde après utilisation de l'acompte et sa justification ;
Attendu qu’aucun titre de recette n’a jamais été émis par l’ordonnateur, et encore moins versé au dossier ; qu’ainsi l’ordonnateur n’a pas traduit dans les comptes de la CNAMTS l’exigence qu’aurait eue l’établissement de recouvrer une quelconque somme sur l’IGR ; qu’au contraire les pièces produites montrent l’accord quasi total dès 1998 entre les deux
co-contractants sur les justifications produites ; que le solde de la participation ne pouvait d’ailleurs être versé qu’après justification de l’acompte ; que le comptable enfin ne disposait pas de titre pour effectuer quelque diligence que ce soit ;
Attendu ainsi que le solde au bilan de la CNAMTS, y apparaissant au plus tard en 1998, constitue un défaut de la comptabilité administrative des ressources affectées et non un titre restant à recouvrer ;
Attendu que le comptable de la CNAMTS est d’ailleurs déchargé pour les comptes rendus jusqu’à l’exercice 2007 ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 3 à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des comptes 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, d’une part, d’une somme de 6 420 000 € au centre national de gestion des praticiens hospitaliers, en l’absence des justifications prévues par convention, et d’autre part, d’une somme de 32 362,08 € au profit de l’association Santé Formation 2, en l’absence des justifications prévues par convention ;
Attendu que le comptable fait valoir qu’il a pris en charge les sommes litigieuses durant la journée complémentaire de manière à les rattacher à l’exercice 2012 comme charges à payer, en application du principe de comptabilisation en droits constatés ; que celles-ci présentaient un caractère évaluatif ; que le versement effectif des montants revenant aux bénéficiaires est intervenu postérieurement à la période en jugement, sur le fondement d’ailleurs des justifications requises par les conventions ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général, fait valoir que le mandatement a été réalisé en 2012 au titre de charges à rattacher, mais que le paiement n’est intervenu qu’en 2013, avec les justificatifs, et qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une charge ;
Attendu que les mandats en cause ont permis la constatation de charges à payer en vue de leur rattachement à l’exercice 2012 ; qu’ils n’ont donné lieu à aucun décaissement sur cet exercice ; que ces mandats ont été régularisés au cours de l’exercice 2013, les versements y afférents ayant été effectués en août et septembre 2013, hors période sous revue ; que les pièces versées au dossier en attestent ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 4 à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des comptes 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement de deux sommes de 149 361,02 € et 112 824,66 € respectivement aux sociétés AXWAY SOFTWARE et AUSTRALIE, au vu de pièces non visées par l’ordonnateur ou son délégué, de sorte que le comptable n’était pas en mesure de s’assurer de la qualité de l’ordonnateur et de la certification du service fait ;
Attendu que le comptable a produit les deux procès-verbaux respectivement des 2 et 13 avril 2012 certifiant le service fait, établi chacun par un agent ayant régulièrement reçu délégation de signature du directeur général pour ce faire, les arrêtés de délégation ayant été également produits ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le comptable a produit les pièces justificatives signées par des personnes dûment habilitées et qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une charge ;
Attendu en effet, que les pièces justificatives suffisantes et antérieures au paiement ont été versées au dossier ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n° 5 à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des comptes 2012 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2008, présomption de charge n° 1
M. X devra s’acquitter d’une somme de 276 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 2 : En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2009, présomption de charge n° 2
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.
Article 3 : En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2012, présomptions de charges n° 3 à 5
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre des présomptions de charges n° 3 à 5.
Article 4 : La décharge de M. X pour l’exercice 2008 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.
Article 5 : M. X est déchargé de sa gestion pour les exercices 2009 à 2012.
Fait et jugé par M. Noël Diricq, président de section, président de la formation, MM. Franc-Gilbert Banquey, Francis Cahuzac, Yves Rolland, Mme Maud Child, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Noëlle Toth, greffière de séance.
Marie-Noëlle TOTH Greffière de séance |
Noël DIRICQ Président de de section |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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