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PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-2313
Audience publique du 10 juin 2016
Prononcé du 19 juillet 2016 | TRESORIER-PAYEUR GENERAL, PUIS DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUADELOUPE
Exercices 2008 à 2012
Rapport n° R 2016-0580
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République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2014-139 RQ-DB du 18 décembre 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, trésorier-payeur général de la Guadeloupe, à raison d’opérations relatives à l’exercice 2008, ensemble la preuve de sa notification au comptable le 22 décembre 2014 ;
Vu le réquisitoire n° 2015-26 RQ-DB du 1er avril 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, trésorier-payeur général, Mme Y, gérante intérimaire, M. Z et M. A, directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe, à raison d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2012, ensemble la preuve de sa notification aux quatre comptables respectivement le 20 mai 2015, le 20 mai 2015, le 20 mai 2015 et le 22 mai 2015 ;
Vu les comptes rendus, en qualité de trésorier-payeur général, puis de directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, pour les exercices 2008 à 2012, par M. X, au 30 septembre 2009, Mme Y, gérante intérimaire, du 1er octobre 2009 au 30 mars 2010, M. Z, du 31 mars 2010 au 29 avril 2012, et M. A, du 30 avril 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes susvisés, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les réserves formulées le 27 août 2004 par M. X sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Vu les réserves formulées le 27 septembre 2010 par Mme Y sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Vu les réserves formulées le 29 mars 2011 par M. Z sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Vu les réserves formulées le 25 avril 2013 par M. A sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Vu les observations écrites présentées par M. X, le 19 mai 2015, le 17 juillet 2015, le 2 juin 2016 et le 5 juillet 2016, en réponse aux réquisitoires susvisés du 18 décembre 2014 et du 1er avril 2015 ;
Vu les observations écrites du 24 juillet 2015 présentées par Mme Y en réponse au réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Vu les observations écrites du 20 juillet 2015 présentées par M. Z en réponse au réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, ensemble la note écrite du 10 juin 2016 à l’appui des observations orales présentées lors de l’audience publique ;
Vu les observations écrites du 22 juillet 2015 présentées par M. A en réponse au réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe III et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juillet 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de l’Etat ;
Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X à 454 000 €, de M. Z à 511 000 € et de M. A à 511 000 €, à compter du 30 avril 2012, et 513 000 €, à compter du 27 novembre 2012 ;
Vu le rapport de M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendus, lors de l’audience publique du 10 juin 2016, M. Bruno Ory-Lavollée, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public, MM. Z et A, en leurs observations, lesdits comptables ayant eu la parole en dernier, M. X et Mme Y n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Guy FIALON, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° I-1 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 18 décembre 2014, sur l’exercice 2008
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2008, au motif qu’une créance de 304 898,03 €, ayant fait l’objet d’un titre de recette émis le 20 février 2004 à l’encontre du département de la Guadeloupe, se serait trouvée prescrite à la fin de l’année 2008, aucune diligence n’ayant été accomplie en vue de son recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit des départements, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu’en application du dernier alinéa dudit article, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de perception de 304 898,03 € a été émis le 20 février 2004 à l’encontre du département de la Guadeloupe ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2007, M. X a mis en demeure le président du conseil général de la Guadeloupe de mandater et régler, en urgence, une série de titres de recettes émis à l’encontre du département ; que, dans la liste jointe à la mise en demeure, lesdits titres étaient identifiés par leur numéro, leur date d’émission, leur objet et leur montant ; que le titre de 304 898,03 € en cause était inscrit dans ladite liste, son objet étant « construction CREPS » ; que, par une lettre du 25 septembre 2007, le président du conseil général a accusé réception de la lettre de mise en demeure ; que, toutefois, ladite mise en demeure est restée sans effet, puisque, à la clôture de l’exercice 2012, la créance restait à recouvrer ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations susvisées du 19 mai 2015, complétées par ses observations du 17 juillet 2015, M. X a fait valoir que, eu égard à la mise en demeure adressée à l’ordonnateur du département, le 21 août 2007, la créance en cause n’était pas prescrite, à la date à laquelle il était sorti de fonctions ; que M. X a apporté, postérieurement à l’audience publique, la preuve du recouvrement de la créance par versement intervenu le 13 juin 2016 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le président du conseil général, par lettre du 25 septembre 2007, a répondu à la mise en demeure adressée par M. X le 21 août 2007 ; que, de ce fait, en application des dispositions précitées de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le délai prévu par l’article 1 de ladite loi a été interrompu et qu’un nouveau délai de quatre ans a commencé de courir à compter du 1er janvier 2008 ; que, par voie de conséquence, la créance en cause ne s’est pas prescrite faute de diligences au cours de l’exercice 2008 ; qu’en toute hypothèse, la preuve du versement de la totalité de la somme due, quoique tardif, a été apportée ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° I-2 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 18 décembre 2014, sur l’exercice 2008
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2008, au motif qu’une créance de 1 524 490 € ayant fait l’objet d’un titre de recette émis le 13 février 2004 à l’encontre de la région Guadeloupe se serait trouvée prescrite à compter du 13 février 2008, aucune diligence n’ayant été accomplie en vue de son recouvrement ; que, toutefois, un paiement partiel de 457 347 € aurait été effectué le 18 juillet 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de perception de 1 524 490 € a été émis le 13 février 2004 à l’encontre de la région Guadeloupe ; que la somme due par la région a été payée en trois versements, l’un de 457 347 € en 2011, les deux autres, respectivement de 762 745 € et 304 398 €, en 2014 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations susvisées du 19 mai 2015, complétées par ses observations du 17 juillet 2015, M. X a fait état de la mise en demeure adressée à l’ordonnateur de la région, le 22 août 2007, et apporté la preuve que la somme due avait été totalement recouvrée sur la collectivité débitrice à la clôture de l’exercice 2014 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le comptable a apporté la preuve que la créance en cause a été entièrement recouvrée ; que, de ce fait, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° I-3 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 18 décembre 2014, sur l’exercice 2008
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2008, au motif qu’une créance de 10 563,35 € ayant fait l’objet d’un titre de recette émis le 22 novembre 2004 à l’encontre du collège de Capesterre-Belle-Eau se serait trouvée prescrite à la fin de l’exercice 2008, aucune diligence n’ayant été accomplie en vue de son recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit des départements, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu’en application du dernier alinéa dudit article un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de perception de 10 563,35 € a été émis le 22 novembre 2004 à l’encontre du collège Capesterre-Belle-Eau pour un montant de 10 563,35 € ; qu’aucune preuve de diligences faites en vue du recouvrement ou de la conservation de cette créance n’a été apportée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations susvisées du 19 mai 2015, complétées par ses observations du 17 juillet 2015, M. X a fait état de plusieurs lettres de relance restées sans suite, d’une lettre de mise en demeure adressée le 17 juin 2014 par le directeur régional des finances publiques à l’ordonnateur du collège et d’une lettre recommandée du 19 mai 2015, par laquelle il sollicitait de cet ordonnateur le relevé de prescription de la créance en cause et le paiement de la somme correspondante ; que seules les deux dernières pièces ont été produites à l’appui desdites observations ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que M. X n’a pas apporté la preuve de diligences utiles ; qu’en particulier il n’établit pas que des réclamations de la créance de l’Etat aient été reçues par l’établissement public débiteur avant l’expiration du délai de prescription de ladite créance prévu par l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, faute de diligences effectuées au plus tard le 31 décembre 2008, la créance s’est trouvée prescrite ; que la recette demeure non recouvrée ;
Attendu ainsi que le comptable a manqué à ses diligences ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2008 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État ;
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que dans l’hypothèse où la collectivité publique créancière n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que, toutefois, au cas d’espèce, cette preuve n’est pas apportée ; qu’au contraire, le caractère public du créancier témoigne de sa solvabilité ; que dès lors le manquement de M. X à ses obligations en matière de recouvrement des recettes a causé à l’Etat un préjudice dont le montant est égal à celui de la recette non recouvrée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu ainsi, au titre de l’exercice 2008, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 10 563,35 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 22 décembre 2014, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 18 décembre 2014 ;
Sur la présomption de charge n° I-4 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 18 décembre 2014, sur l’exercice 2008
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2008, au motif que ce comptable n’aurait pas été en mesure de produire les pièces justifiant les admissions en non-valeur de l’exercice 2008 ; que cette mise en jeu pourrait être faite pour défaut de tenue de la comptabilité du poste et de conservation des pièces justificatives, pour paiement d’une dépense dépourvue de justifications et pour absence de justification des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances ayant été admises en non-valeur ;
Attendu que par une note du 2 octobre 2014 le chef du greffe de la Cour des comptes a donné son accord à la destruction des pièces justificatives relatives aux dites dépenses ; que, par voie de conséquence, les justifications des admissions en non-valeur de l’exercice 2008 ont été détruites ; qu’ainsi le comptable ni ne peut justifier les opérations litigieuses, ni ne peut être tenu pour responsable de cette impossibilité ; que dès lors il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-1 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2011, le solde débiteur du compte 463-11 « Déficits et débets des comptables et régisseurs - Décaissements en instance de régularisation - Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables » ne serait pas régularisé à hauteur de 7 584 417,65 € ; que cette mise en jeu pourrait être faite pour défaut de tenue de la comptabilité du poste et de conservation des pièces justificatives, ainsi que pour absence de justification des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances inscrites audit compte ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu'ils sont, de la même manière, responsables des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en application du troisième alinéa du III de de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserves, lors de la remise de service ;
Sur les faits
Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2011, le solde débiteur du compte 463-11 « Déficits et débets des comptables et régisseurs - Décaissements en instance de régularisation - Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables » présentait un solde débiteur de 7 607 454,18 € ; que ce solde n’était pas justifié à hauteur de 7 584 417,65 € ;
Attendu que lors de son entrée en fonctions, M. Z a émis une réserve sur le compte 463-11 dont le solde s’élevait alors à 8 376 919,74 € ; que la réserve était ainsi formulée : « Les réserves portent sur l’ensemble des opérations composant le solde à la remise de service, s’agissant d’écritures comptables relevant de la responsabilité des comptables précédents. » ; que la liste des opérations formant le solde du compte et, pour chacune, leur détail faisaient l’objet d’une annexe auxdites réserves ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a rappelé qu’à son entrée en fonctions il s’était aperçu que le compte 463-11 comportait des montants non régularisés ; qu’avant de formuler ses réserves, il avait diligenté une enquête dans ses services à l’issue de laquelle il était apparu qu’aucune régularisation n’était possible ; que ce constat l’avait conduit à émettre une réserve sur la totalité des opérations formant le solde du compte 463-11 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les réserves formulées par M. Z sur le compte 463-11 étaient précises et motivées ; que, de ce fait, en application du troisième alinéa du III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, elles sont de nature à dégager sa responsabilité à raison des opérations composant le solde dudit compte, imputables à ses prédécesseurs ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-2 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2009, au 30 septembre
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2009, le compte 463-212 « Déficits et débets des comptables et régisseurs - Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Refus de sursis de versement » présenterait un solde débiteur de 50 812 576,25 € ; qu’à hauteur de 28 941 325,40 €, ce solde serait composé d’opérations inscrites au cours des exercices 2008 et antérieurs qui n’auraient pas fait l’objet de régularisations ni d’arrêtés de débet et ne seraient appuyées d’aucune pièce justificative ; que cette mise en jeu pourrait être faite pour défaut de tenue de la comptabilité du poste et de conservation des pièces justificatives, ainsi que pour absence de justification des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances inscrites audit compte ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
En ce qui concerne la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables principaux
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu'ils sont, de la même manière, responsables des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ledit comptable a produit ses comptes au juge des comptes ;
En ce qui concerne la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables secondaires
Attendu qu’aux termes de l’article 429 de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au moment des faits, les comptables du Trésor responsables des contributions directes, dont ils avaient pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne pouvaient être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeur que s’ils avaient obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité ; qu’aux termes de l’article 432 du même texte, le trésorier-payeur général, ou son délégué dans l’arrondissement, statuait sur les demandes de sursis de versement ; qu’aux termes de l’article 439 du même texte, les demandes de décharge ou d’atténuation de responsabilité présentées par les comptables du Trésor avaient un effet suspensif, de même que, en application des dispositions de l’article 440 du même texte, les recours contre les décisions rejetant les demandes de décharge ou d’atténuation de responsabilité ou, en application des dispositions de l’article 441 du même texte, les recours contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement ;
Sur les faits
Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2009, le compte 463-212 « Déficits et débets des comptables et régisseurs - Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Refus de sursis de versement » présentait un solde débiteur de 50 812 576,25 € ; qu’à hauteur de 28 941 325,40 €, ce solde était composé d’opérations inscrites au cours des exercices 2008 et antérieurs qui n’avaient pas été apurées ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par M. X, à l’appui de ses observations du 17 juillet 2015, que la susdite somme de 28 941 325,40 € était composée de créances sur les comptables secondaires résultant de 27 décisions de sursis de versement prises au titre des exercices 2005 et 2008 ;
Attendu que les seize décisions de refus de sursis de versement de l’exercice 2005, pour un montant total de 10 825 066,87 €, ont été prises sous la gestion de M. X; que les créances résultant desdites décisions de refus de versement ont été apurées par paiement, à hauteur de 1 436,54 €, par remise gracieuse, à hauteur de 212 688,20 €, et par certificat administratif, à hauteur de 10 610 942,13 € ;
Attendu qu’une seule des onze décisions de refus de sursis de versement de l’exercice 2008, en l’occurrence à l’encontre de M. B, l’a été sous la gestion de M. X; que la créance de 2 442 506,17 € résultant de cette décision a été apurée par certificat administratif ;
Attendu ainsi qu’il y a lieu de limiter l’examen de la responsabilité de M. X aux suites données à ces dix-sept décisions ;
Attendu que la preuve des diligences accomplies par M. X en vue du recouvrement des 17 créances exigibles nées des refus de sursis de versement pris sous sa gestion n’a pas été apportée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 17 juillet 2015 M. X a indiqué qu’à la clôture de l’exercice 2014, les créances en question se trouvaient toutes apurées, par recouvrement, décision de remise gracieuse ou certificat d’apurement administratif ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des certificats administratifs ayant apuré les susdites créances que les comptables du Trésor auxquels le sursis de versement des cotes ou fractions de cotes non recouvrées avait été refusé n’ont pas formé de demandes de décharge ou d’atténuation de leur responsabilité ni de recours contre les décisions de refus du sursis de versement ni de demandes de remise gracieuse des sommes mises à leur charge ; que, de ce fait, les sommes mises à leur charge étaient exigibles ;
Attendu qu’il résulte des certificats administratifs par lesquels elles ont été retirées des comptes que les 17 créances n’ont pas été apurées par paiement ou remise gracieuse ; qu’à compter de leur naissance, leur exigibilité n’a été suspendue par aucune des procédures prévues par la loi ; que, de ce fait, elles devaient être recouvrées sur les débiteurs ; que M. X n’a pas apporté la preuve de ses diligences en vue du recouvrement de ces créances, dont le total s’élève à 13 053 448,30 € ;
Attendu que la responsabilité du comptable à raison du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être adéquates, complètes et rapides ; qu’au cas d’espèce, M. X n’a pas accompli les diligences nécessaires au recouvrement des créances en cause, de telle sorte que celles-ci n’ont pas été recouvrées ; que, de ce fait, il est établi que ce comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes, telles qu’elles sont prévues au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il y a donc lieu sans qu’y fasse obstacle l’apurement administratif intervenu, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que dans l’hypothèse où la collectivité publique créancière n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que, toutefois, au cas d’espèce, cette preuve n’est pas apportée ; que, dès lors, le manquement de M. X à ses obligations en matière de recouvrement des recettes a causé à l’Etat un préjudice dont le montant est égal à celui de la recette non recouvrée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu ainsi, au titre de l’exercice 2009, de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 13 053 448,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 20 mai 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur la présomption de charge n° II-5 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2012, le compte 467-153 « Créances et dettes résultant d’un incident de paiement – Autres que produits des régies » présenterait un solde débiteur de 415 142,08 €, dont 208 583,28 € correspondant à des opérations, inscrites sous la gestion de M. Z au titre des exercices 2010 et 2011, qui n’auraient pas fait l’objet de régularisation et ne seraient pas justifiées ; que cette mise en jeu pourrait être faite pour défaut de tenue de la comptabilité du poste et de conservation des pièces justificatives, ainsi que pour absence de justification des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances inscrites audit compte ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu'ils sont, de la même manière, responsables des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Sur les faits
Attendu qu’au compte 467-153 « Créances et dettes résultant d’un incident de paiement – Autres que produits des régies » sont enregistrées les créances résultant de chèques impayés, aussi longtemps que les débiteurs n’ont pas apuré leur dette par paiement ; que le solde du compte à la clôture de l’exercice est donc composé de créances non recouvrées, faute de diligences en vue de leur recouvrement ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 complétées par celles du 10 juin 2016, M. Z a rappelé qu’il avait formé des réserves à hauteur de 50 619,30 € sur le compte à son entrée en fonctions ; qu’il reconnaissait qu’à la clôture de l’exercice 2014, le solde du compte était composé de 35 opérations pour un montant total de 358 496,40 € dont 329 223,02 € relevant de sa gestion ; que, de ce montant, il convenait de déduire 14 380,67 € correspondant à des opérations ayant pu être apurées postérieurement à sa sortie de fonctions ;
Attendu que M. Z a fait également valoir que la procédure de régularisation des chèques impayés n’était pas efficace en Guadeloupe du fait notamment de ruptures dans le chaîne de traitement des chèques impayés, laquelle fait intervenir la Banque de France ou l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) ; que, lorsqu’elles se produisaient, ce qui était fréquent, lesdites ruptures avaient pour effet d’empêcher l’identification du payeur par le poste comptable, de telle sorte que les opérations inscrites au compte ne pouvaient plus être apurées ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les difficultés techniques signalées par M. Z, touchant au traitement des chèques impayés ne sont pas de nature à dégager sa responsabilité ; qu’au cas d’espèce, la preuve de diligences accomplies par M. Z en vue du recouvrement des créances en cause n’a pas été apportée ; que, faute de telles diligences, lesdites créances n’ont pas été recouvrées ; que de ce fait, ce comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable au titre de l’exercice 2012 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que dans l’hypothèse où la collectivité publique créancière n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que toutefois, au cas d’espèce, cette preuve n’est pas apportée ; que, dès lors, le manquement de M. Z à ses obligations en matière de recouvrement des recettes a causé à l’Etat un préjudice dont le montant est égal à celui des recettes non recouvrées ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que s’il résulte du rapport que les sommes non recouvrées s’établissent à un montant supérieur, il convient de limiter le débet au montant poursuivi par le réquisitoire susvisé ; qu’il y a lieu ainsi, au titre de l’exercice 2012, de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 208 583,28 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 20 mai 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur la présomption de charge n° II-6 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2012, le compte 467-155 « Créances et dettes résultant d’un incident de paiement – Créances résultant des impayés des régies » présenterait un solde débiteur de 56 244,76 € dont 33 696,79 € correspondant à des opérations, inscrites sous la gestion de M. C qui n’auraient pas fait l’objet de régularisations ; que cette mise en jeu pourrait être faite pour défaut de tenue de la comptabilité du poste et de conservation des pièces justificatives, ainsi que pour absence de justification des diligences accomplies en vue du recouvrement des créances inscrites audit compte ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; qu'ils sont, de la même manière, responsables des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Sur les faits
Attendu qu’au compte 467-155 « Créances et dettes résultant d’un incident de paiement – Créances résultant des régies » sont enregistrées les créances résultant d’impayés, aussi longtemps que les débiteurs n’ont pas apuré leur dette par paiement ; que le solde du compte à la clôture de l’exercice est donc composé de créances non recouvrées, faute de diligences en vue de leur recouvrement ; qu’à la clôture de l’exercice 2012, ce solde était de 56 244,76 €, dont 33 696,79 € correspondant à des opérations enregistrées sous la gestion de M. Z;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a fait état de ce qu’à la clôture de l’exercice 2014, le solde du compte 467-155 n’était pas régularisé à hauteur de 13 498,82 € ; que, sur ce total, treize opérations relevaient de la gestion de son successeur, de telle sorte que le solde non régularisé à cette date qui relevait de sa gestion s’élevait à 11 178,95 € ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que pour apprécier la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à raison du défaut de recouvrement des créances en cause, il convient de prendre en compte les régularisations effectuées postérieurement à sa sortie de fonctions ;
Attendu que la preuve des diligences accomplies par M. Z en vue du recouvrement des créances demeurées non recouvrées n’a pas été apportée ; que, faute de telles diligences, lesdites créances n’ont pas été recouvrées ; que, de ce fait, il est établi que ce comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en ce qui concerne les sommes non régularisées, soit 11 178,95 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que dans l’hypothèse où la collectivité publique créancière n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que, toutefois, au cas d’espèce, cette preuve n’est pas apportée ; que, dès lors, le manquement de M. Z à ses obligations en matière de recouvrement des recettes a causé à l’Etat un préjudice dont le montant est égal à celui des recettes non recouvrées ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu ainsi, au titre de l’exercice 2012, de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 11 178,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 20 mai 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur la présomption de charge n° II-7 à l’encontre de Mme Y et M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur les exercices 2011 à 2012, au 29 avril
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y et de M. Z pourrait être mise en jeu, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2012, le compte 278-48 « Prêts et avances – Autres prêts et avances à des particuliers » présenterait un solde débiteur de 12 402,88 €, correspondant à huit prêts accordés à sept agents publics, dont aucun n’aurait été remboursé, ne serait-ce que partiellement ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Sur les faits
Attendu qu’au compte 274-48 « Prêts et avances – Autres prêts et avances à des particuliers » sont enregistrées les attributions de prêts sociaux ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire susvisé, Mme Y a fait valoir qu’aucune des créances inscrites au compte n’avait été atteinte par la prescription sous sa gestion, et que, depuis juin 2013, une procédure de recouvrement par retenue mensuelle sur les rémunérations avait été mise en place ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Z a repris à son compte les explications données par Mme Y; qu’il a indiqué qu’à la date du 30 juin 2015, du fait des remboursements effectués, le solde du compte ne s’élevait plus qu’à 7 712,88 €, et que les sommes restant dues continuaient d’être remboursées ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte du dossier que les créances formant le solde du compte 274-48 « Prêts et avances – Autres prêts et avances à des particuliers » à la clôture de l’exercice 2012 n’étaient pas atteintes par la prescription, et qu’à compter de juin 2013, le paiement de mensualités de remboursement des prêts en cause a été obtenu par l’application d’une procédure de retenue sur rémunérations ; que, les recouvrements n’apparaissant pas compromis, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y et de M. Z à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-8 à l’encontre de Mme Y, MM. Z et A, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur les exercices 2009, du 1er octobre, à 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y, M. Z et M. A pourrait être mise en jeu, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2012, le solde débiteur des comptes 411-1 à 411-6 comprendrait des créances datant de l’exercice 1979, à hauteur de 3 475,84 €, de l’exercice 1980, à hauteur de 3 622,05 €, de l’exercice 1981, à hauteur de 15 818,89 € et de l’exercice 1982, à hauteur de 9 787,24 € ; que, faute de diligences adéquates, lesdites créances se seraient respectivement prescrites le 31 décembre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 ; qu’en outre, les titres matérialisant ces créances n’auraient pas été produits ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’ancien article 2244 et du nouvel article 2244 du code civil, les premières applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 et les secondes à partir de ladite entrée en vigueur, les commandements et saisies ont pour effet d’interrompre le délai de la prescription extinctive en matière d’actions mobilières ;
Sur les faits
Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2012, étaient enregistrées, aux comptes 411-1 à 411-6 , des créances nées en 1979, pour 3 475,84 €, 1980, pour 3 622,05 €, 1981, pour 15 818,89 €, et 1982, pour 9 787,24 € ; qu’il s’agissait de créances qui se prescrivaient par trente ans, avant que le délai de prescription ne soit réduit à cinq ans par la loi susvisée du 17 juin 2008 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, les comptables ont produit les titres matérialisant les créances et déclaré que les actes de poursuite accomplis par leurs soins avaient eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des créances en cause, de telle sorte qu’aucune ne se trouvait prescrite à la clôture de l’exercice 2012 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des réponses des comptables et des pièces produites que, compte tenu des diligences effectuées, aucune des créances en cause ne s‘est trouvée atteinte en 2009 ou en 2010 par la prescription trentenaire, puis quinquennale ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y, de M. Z et de M. A à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-9 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2010, du 31 mars
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2010, au motif qu’une créance de 15 477,11 €, ayant fait l’objet d’un titre de recette émis le 3 août 2006 à l’encontre du département de la Guadeloupe, se serait trouvée prescrite à la fin de l’exercice 2010, aucune diligence n’ayant été accomplie jusque-là en vue de son recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de perception de 15 477,11 € a été émis le 3 août 2006 à l’encontre du département de la Guadeloupe ; qu’aucune preuve des diligences faites en vue du recouvrement ou de la conservation de cette créance n’a été apportée ; qu’à la clôture de l’exercice 2011, ladite créance n’était pas recouvrée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire susvisé, M. Z a apporté la preuve que la créance avait été recouvrée en juin 2013 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la créance en cause a été recouvrée ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-10 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2009, au 30 septembre
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2009, au motif qu’une créance de 8 133 €, ayant fait l’objet d’un titre de recette émis, le 20 juillet 2005, à l’encontre de la région Guadeloupe, se serait trouvée prescrite à la fin de l’année 2009, aucune diligence n’ayant été accomplie en vue de son recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit des départements, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu’en application du dernier alinéa dudit article, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de perception de 8 133 € a été émis le 22 juin 2005 à l’encontre de la région ; que, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 15 novembre 2006 et du 18 décembre 2008, M. X a mis en demeure le président du conseil régional de la Guadeloupe de mandater et régler, en urgence, une série de titres de recettes émis à l’encontre de la région ; que, dans la liste jointe à la mise en demeure, lesdits titres étaient identifiés par leur numéro, leur date d’émission, leur objet et leur montant ; que le titre de 8 133 € en cause était inscrit dans ladite liste ; qu’il résulte de la copie des avis de réception produits que lesdites lettres de mise en demeure ont été reçues par le président du conseil régional le 24 novembre 2006 et le 22 décembre 2008 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées du 17 juillet 2015, M. X a fait valoir que, eu égard aux deux mises en demeure adressées à l’ordonnateur de la région, la créance en cause n’était pas prescrite, à la date à laquelle il était sorti de fonctions ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les lettres de mise en demeure adressées par M. X au président du conseil régional, le 15 novembre 2006 et le 18 décembre 2008 avaient trait à la fois au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance ; qu’il en a été accusé réception le 24 novembre 2006 et le 22 décembre 2008 ; que, de ce fait, en application des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le délai prévu par l’article 1 de ladite loi a été interrompu et qu’un nouveau délai de quatre ans a commencé de courir à compter du 1er janvier 2007, puis à compter du 1er janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, la créance en cause n’était pas atteinte par la prescription, à la date à laquelle M. X est sorti de fonctions ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-11 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2009, au 30 septembre
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2009, au motif qu’une créance de 8 374 €, ayant fait l’objet d’un titre de recette émis le 20 juillet 2005, à l’encontre de la région Guadeloupe, se serait trouvée prescrite à la fin de l’année 2009, aucune diligence n’ayant été accomplie en vue de son recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit des départements, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu’en application du dernier alinéa dudit article, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ;
Sur les faits
Attendu qu’un titre de perception de 8 374 € a été émis le 22 juin 2005 à l’encontre de la région Guadeloupe ; que, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 15 novembre 2006 et du 18 décembre 2008, M. X a mis en demeure le président du conseil régional de mandater et régler, en urgence, une série de titres de recettes émis à l’encontre de la région ; que, dans la liste jointe à la mise en demeure, lesdits titres étaient identifiés par leur numéro, leur date d’émission, leur objet et leur montant ; que le titre de 8 374 € en cause était inscrit dans ladite liste ; qu’il résulte de la copie des avis de réception produits que lesdites lettres de mise en demeure ont été reçues par le président du conseil régional le 24 novembre 2006 et le 22 décembre 2008 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées du 17 juillet 2015, M. X a fait valoir que, eu égard aux deux mises en demeure adressées à l’ordonnateur de la région, la créance en cause n’était pas prescrite, à la date à laquelle il était sorti de fonctions ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les lettres de mise en demeure adressées par M. X au président du conseil régional, le 15 novembre 2006 et le 18 décembre 2008, avaient trait à la fois au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance ; qu’il en a été accusé réception le 24 novembre 2006 et le 22 décembre 2008 ; que, de ce fait, en application des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le délai prévu par l’article 1 de ladite loi a été interrompu et qu’un nouveau délai de quatre ans a commencé de courir à compter du 1er janvier 2007, puis à compter du 1er janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, la créance en cause n’était pas atteinte par la prescription, à la date à laquelle M. X est sorti de fonctions ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-12 à l’encontre de M. X, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2009, au 30 septembre
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2009, au motif que deux créances, la première de 16 367 € ayant fait l’objet d’un titre de perception émis, le 20 septembre 2005, à l’encontre de la société Les Nouvelles Eaux Vives Santé Centre médical de Papaye, la seconde de 68 465 € ayant fait l’objet d’un titre de perception émis, le 20 septembre 2005, à l’encontre de la société Les Nouvelles Eaux Vives Restauration, se seraient trouvées atteintes par la prescription à la fin de l’année 2009, aucune diligence n’ayant été accomplie en vue de leur recouvrement avant le 15 juillet 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, les commandements et saisies ont pour effet d’interrompre le délai de la prescription extinctive en matière d’actions mobilières ;
Sur les faits
Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2011, les deux titres ci-dessus mentionnés n’avaient pas été recouvrés ; que les sommes dues étaient des fonds de concours ayant pour objet de concourir à des dépenses d’intérêt public ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations du 17 juillet 2015, M. X a fait état de deux commandements de payer adressés aux débiteurs le 13 février 2006, ainsi que d’un avis à tiers détenteur, émis le 15 juillet 2011, qui a permis de recouvrer 5 300 € ; que, de la sorte, il estime que les créances n’étaient pas atteintes par la prescription à sa sortie de fonctions ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les fonds de concours n’ont pas le caractère de recettes fiscales ; que les délais de prescription à retenir sont ceux de droit commun prévus par le code civil, trentenaire, puis quinquennal ; qu’ainsi, à la sortie de fonctions de M. X, le délai de recouvrement de ces créances n’expirait pas avant juin 2013 ; que les créances en cause ne se trouvaient donc pas atteintes par la prescription ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-14 à l’encontre de M. A ou ses prédécesseurs, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2012, du 30 avril
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, ou celle de ses prédécesseurs, pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif qu’à la clôture dudit exercice, des créances nées d’impositions dues par un particulier au titre des années 1994 à 1997, dont le total atteignait 98 710,45 €, demeuraient non recouvrées et que, faute de diligences accomplies après le 19 novembre 2008, lesdites créances se seraient prescrites le 31 décembre 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable, pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement de la créance, sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
Sur les faits
Attendu qu’il est constant qu’il restait, au 31 décembre 2012, 98 710,45 € à recouvrer sur un contribuable au titre de diverses impositions ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 22 juillet 2015, M. A a fait état d’un avis à tiers détenteur en date du 13 juin 2012, ainsi que d’une reconnaissance de dette de la veuve du redevable ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des pièces produites par M. A qu’à la clôture de l’exercice 2012, les créances en cause ne se trouvaient pas atteintes par la prescription ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable ou de ses prédécesseurs à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-15 à l’encontre de M. A ou ses prédécesseurs, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2012, du 30 avril
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, ou celle de ses prédécesseurs, pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif qu’à la clôture dudit exercice une créance née d’une imposition établie en 1999 à l’encontre d’un contribuable au titre de l’année 1995, dont le total atteignait 15 898,32 €, demeurait non recouvrée et que, faute de diligences accomplies après le 4 juin 2008, ladite créance se serait prescrite le 31 décembre 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable, pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement de la créance, sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
Sur les faits
Attendu qu’il est constant qu’il restait, au 31 décembre 2012, 15 898,32 € à recouvrer sur un contribuable au titre de l’impôt sur le revenu ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 22 juillet 2015, M. A a fait état de ce que l’imposition mise à la charge du contribuable en 1999 n’était pas justifiée et qu’après avoir reconnu l’erreur commise, le service d’assiette avait pris une décision de dégrèvement ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la créance mise en recouvrement en 1999 résultait d’une erreur dont l’origine provenait de ce que le contribuable avait changé de commune, en 1995, sans que ce changement ait été pris en compte par le service d’assiette dont il relevait précédemment, de telle sorte qu’il avait été imposé deux fois ; que ladite erreur a été corrigée par une décision de dégrèvement, en 2014 ;
Attendu qu’il résulte de la réponse de M. A et des pièces produites que la somme en question n’était pas due ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable, ou de ses prédécesseurs, à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-16 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif qu’une dépense de 289 € aurait été payée par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que le service fait n’aurait pas été attesté valablement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que la rubrique 4.14 de l’annexe 2 à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit, en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer sur les factures et, spécifiquement, la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé une dépense de 289 € au vu d’une facture sur laquelle la mention certifiant le service fait n’était pas signée ; que le bon de commande produit à l’appui de la dépense, établi à une date postérieure à celle de la facture, portait la mention certifiant le service fait, mais que ladite mention avait été signée par une personne non habilitée par l’ordonnateur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a reconnu les faits, tout en faisant valoir que, dans le contexte de la mise en place de l’application Chorus, les agents chargés du paiement des dépenses s’étaient attachés à ne pas commettre d'erreurs dans les écritures comptables, plutôt qu’à vérifier la qualité du signataire des ordres de paiement et la publication de sa délégation au recueil des actes administratifs ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que les éléments de contexte invoqués par le comptable sont inopérants au stade de la mise en jeu de sa responsabilité par le juge ;
Attendu ainsi qu’en payant la dépense sans disposer d’une certification valable du service fait, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; que, de ce fait, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Z étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z;
Sur la présomption de charge n° II-17 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que sept factures du même fournisseur, dont le total s’élevait à 3 170,03 €, auraient été payées par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que le service fait n’aurait pas été attesté valablement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que la rubrique 4.14 de l’annexe 2 à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit, en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer sur les factures et, spécifiquement, la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé sept dépenses, dont le total s’est élevé à 3 170,03 €, au vu de factures sur lesquelles la mention certifiant le service fait avait été signée par des personnes non habilitées par l’ordonnateur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a reconnu les faits, tout en faisant valoir les mêmes arguments qu’à propos de la charge précédente, le contexte des paiements étant le même, en l’occurrence celui de la mise en place de l’application Chorus ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que les éléments de contexte invoqués par le comptable sont inopérants au stade de la mise en jeu de sa responsabilité par le juge ;
Attendu ainsi qu’en payant les dépenses sans disposer d’une certification valable du service fait, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité des créances ; que, de ce fait, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. C étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z, ladite somme étant à confondre avec celle mise à la charge de M. Z à raison du manquement constaté à propos de la présomption de charge n° I-16 ci-dessus ;
Sur la présomption de charge n° II-18 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif qu’une dépense de 257 040 € aurait été payée par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que la convention en application de laquelle le paiement avait été fait aurait été signée par une personne non habilitée par l’ordonnateur, le paiement n’étant, par ailleurs, pas appuyé d’une pièce justificative prévue par ladite convention ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé la somme de 257 040 € en application d’une convention conclue, le 26 mai 2011, entre l’Etat, représenté par le préfet de la région Guadeloupe, et l’association de gestion de la réserve naturelle de Saint-Martin ; que ladite convention a été signée, pour le préfet, par le secrétaire général de la préfecture ; que l’arrêté de délégation de signature du préfet au secrétaire général a été signé le 12 septembre 2011 et publié le 5 octobre 2011 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a reconnu les faits, tout en demandant à la Cour de tenir compte des circonstances, en l’occurrence des dysfonctionnements internes à la préfecture de région à l’origine de la non-publication des actes administratifs, pendant l’année 2010, dont un arrêté de délégation de signature consentie, le 11 juillet 2010, par le préfet au secrétaire général de la préfecture ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que les éléments de contexte invoqués par le comptable sont inopérants au stade de la mise en jeu de sa responsabilité par le juge ;
Attendu qu’il est établi que la convention en application de laquelle le paiement a été fait a été signée par le secrétaire général de la préfecture, à une date à laquelle il ne disposait pas d’une délégation de signature du préfet publiée ; que cette pièce ne pouvait tenir lieu de la convention telle que prévue par la nomenclature ; que, par voie de conséquence, en payant la dépense au vu d’une pièce justificative irrégulière, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; que, de ce fait, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu qu’il ressort du dossier que la volonté de l’ordonnateur compétent d’ordonnancer la dépense est en l’espèce établie ; qu’en particulier la mission confiée à l’association est prise en application d’un plan de gestion agréé par arrêté du préfet délégué ; que, de ce fait, en l’espèce, le paiement de la somme prévue par ladite convention peut être considéré comme dû ; que, par voie de conséquence, le manquement du comptable à ses obligations n’a pas été la cause d’un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. C… étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z;
Sur la présomption de charge n° II-19 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que trois factures, dont le total s’élevait à 8 520,68 €, auraient été payées par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que le service fait n’aurait pas été attesté valablement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que la rubrique 4.14 de l’annexe 2 à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit, en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer sur les factures et, spécifiquement, la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé trois dépenses, dont le total s’élevait à 8 520,68 €, au vu de factures sur lesquelles la mention certifiant le service fait avait été signée par des personnes non habilitées par l’ordonnateur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a reconnu les faits, tout en faisant valoir les mêmes arguments qu’à propos des présomptions de charges n° II-16 et n° II-17 ci-dessus, le contexte des paiements étant le même, en l’occurrence celui de la mise en place de l’application Chorus ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que les éléments de contexte invoqués par le comptable sont inopérants au stade de la mise en jeu de sa responsabilité par le juge ;
Attendu qu’en payant les dépenses sans disposer de la certification du service fait, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité des créances ; que, de ce fait, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. C étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z, ladite somme étant à confondre avec celle mise à la charge de M. Z à raison des manquements constatés à propos des présomptions de charges n° II-16 et II-17 ci-dessus ;
Sur la présomption de charge n° II-20 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif qu’une dépense de 1 095,34 €, faite en remboursement de frais de mission exposés par un paysagiste conseil, aurait été payée par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que la dépense n’aurait pas été appuyée d’un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, ni de la justification du service fait, deux attestations faisant état des missions ayant seulement été produites ; que, par ailleurs, le montant de la dépense retenu l’aurait été après deux rectifications, sans que les factures produites ne justifient aucun des trois montants ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé une somme de 1 095,34 € en remboursement de frais de mission exposés par un paysagiste conseil ; qu’à l’appui de la dépense a été produit un état de frais établi par cette personne, accompagné de justifications ; que ledit état de frais, qui mentionnait deux missions, la première, du 5 décembre au soir, au 6 décembre 2010, et la seconde, du 8 décembre au soir, au 16 décembre 2010, avec retour en métropole le 27 décembre 2010, n’a pas été certifié par la personne habilitée à le faire ; que deux attestations ont été établies, le 17 décembre 2010, par l’adjoint au directeur régional de l’environnement de Guadeloupe ; qu’il résulte de ces attestations, produites lors de la phase non contentieuse de jugement du compte, que le paysagiste conseil bénéficiaire du paiement a effectué une mission d’une journée, le 6 décembre 2010, et une autre de cinq jours, du 12 au 16 décembre 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a fait observer que les rectifications faites sur l’état de frais avaient permis une économie substantielle de 160,31 € par rapport à la demande initiale, a expliqué les rectifications par le fait que le paysagiste conseil, en tant que « personne du privé », était peu au fait du calcul des frais de déplacement en vigueur dans l’administration, et a estimé que le paiement de la dépense n’avait pas été la cause d’un préjudice financier pour l’Etat ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu d’une part, que la mention certifiant le service fait n’a pas été apposée sur l’état de frais établi par le paysagiste et, d’autre part, que les attestations produites au cours de l’instruction, qui n’étaient pas jointes aux pièces justificatives du paiement, n’indiquent pas l’objet des missions confiées et diffèrent de l’état de frais en ce qui concerne le début de la première mission ; qu’ainsi le comptable a payé la dépense sans disposer de la certification du service fait, et sur le fondement de pièces insuffisantes et contradictoires ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; que les éléments de contexte qu’il évoque sont sans effet au stade de la mise en jeu de sa responsabilité ; qu’il en va de même des économies qui auraient été réalisées à l’occasion des rectifications de l’état de frais ; que, de ce fait, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les paiements concernent des missions accomplies par le paysagiste conseil au bénéfice de l’Etat ; que, de ce fait, les remboursements effectués ont un caractère indu ; que par voie de conséquence, le manquement du comptable à ses obligations a été la cause d’un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu ainsi, au titre de l’exercice 2011, de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 1 095,34 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 20 mai 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur la présomption de charge n° II-21 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que trois paiements au bénéfice d’une même association, dont le total atteignait 27 300 €, auraient été faits par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que les trois conventions en application desquelles les paiements avaient été faits n’auraient pas été datées, les paiements n’étant, par ailleurs, pas appuyés d’une pièce justificative prévue par lesdites conventions ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé les sommes de 7 700 €, 7 000 € et 12 600 €, formant un total de 27 300 €, en application de trois conventions conclues entre l’Etat et l’association « Ecole de la mer » ; que la date de signature desdites conventions n’était pas indiquée sur les originaux ; qu’en revanche, les copies desdites conventions produites au cours de l’instruction portaient cette indication ;
Attendu que les trois conventions stipulaient, en leur article 3-2, que le paiement serait réalisé sur présentation d’une demande écrite du bénéficiaire ; que cette pièce n’a pas été produite à l’appui des paiements ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a fait observer que les conventions avaient été signées, que deux des trois conventions portaient l’indication de la date de cette signature, en l’occurrence le 25 mai 2011, et que les pièces produites comportaient les éléments de fait nécessaires et valides permettant de procéder au paiement ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu en premier lieu que les originaux des trois conventions en application desquelles les paiements ont été faits étaient dépourvus de date ;
Attendu en second lieu, qu’en application de l’article 1134 du code civil susvisé, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors, lorsqu’une convention stipule qu’un paiement est précédé de la présentation d’une pièce déterminée, la somme ne devient exigible pour le prestataire qu’après qu’il a adressé au débiteur ladite pièce ; qu’il revient donc au comptable de s’assurer de la présence de cette pièce, sauf à manquer, sur le fond, au contrôle de l’exigibilité de la créance et, quant à la forme, à la complétude des justificatifs ; qu’en l’espèce les demandes de paiement prévues par lesdites conventions n’ont pas été produites à l’appui des paiements ;
Attendu que de ce fait, les pièces justificatives des trois paiements étaient incomplètes ; que le comptable a ainsi manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité des créances ; qu’ainsi il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M.Z étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z ;
Sur la présomption de charge n° II-22 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que le paiement d’une subvention de 50 000 € au bénéfice d’une association, aurait été fait par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que seules deux pages de la convention en application de laquelle le paiement avait été fait auraient été produites à titre de justifications, que le paiement n’aurait pas été appuyé de pièces justificatives prévues par ladite convention et que celle-ci aurait été signée, au nom de l’Etat, par une personne non habilitée à le faire ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que le paiement de 50 000 € était appuyé d’une convention à laquelle il manquait deux pages, dont la dernière qui aurait dû porter la signature des cocontractants ; que ladite convention subordonnait le versement de la subvention prévue à la production de six pièces, en l’occurrence une lettre de demande de subvention chiffrée, le bilan provisoire des activités réalisées en 2010, le budget prévisionnel de l’année en cours signé par le président et approuvé par le conseil d’administration, le programme d’activités 2011, l’état des ressources 2011 et la copie des attestations annuelles des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, ces deux dernières pièces se trouvant mentionnées sur la première des deux pages manquantes de la convention ; qu’aucune de ces pièces n’a été produite à l’appui du paiement ;
Attendu que selon la copie qui en a été transmise au cours de l’instruction, la susdite convention a été signée, pour le préfet, par le secrétaire général de la préfecture, le 30 mars 2011, alors qu’à cette date, ce dernier ne disposait pas d’une délégation de signature du préfet, l’arrêté de délégation de signature du préfet au secrétaire général ayant été signé le 12 septembre 2011 et publié le 5 octobre 2011 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a reconnu les faits, tout en faisant valoir les mêmes arguments qu’à propos de la charge n° II-18 ci-dessus, le contexte du paiement étant le même, en l’occurrence celui des dysfonctionnements internes à la préfecture de région ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que les éléments de contexte invoqués par le comptable sont inopérants au stade de la mise en jeu de sa responsabilité par le juge ;
Attendu en premier lieu, que le paiement de la subvention de 50 000 € a été fait sans qu’il soit appuyé d’une convention en bonne et due forme prévoyant le versement de ladite subvention ;
Attendu en second lieu, qu’en application de l’article 1134 du code civil susvisé, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors, lorsqu’une convention stipule qu’un paiement est précédé de la présentation d’une pièce déterminée, la somme ne devient exigible pour le prestataire qu’après qu’il a adressé au débiteur ladite pièce ; qu’il revient donc au comptable de s’assurer de la présence de cette pièce, sauf à manquer, sur le fond, au contrôle de l’exigibilité de la créance et, quant à la forme, à la complétude des justificatifs ; qu’en l’espèce les six pièces à la production desquelles le contrat conclu subordonnait ce versement n’ont pas été fournies ;
Attendu que, de ce fait, les pièces justificatives du paiement étaient incomplètes ; que, par voie de conséquence, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’ainsi, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Z étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z, ladite somme étant à confondre avec celle mise à la charge de M. Z à raison du manquement constaté à propos de la présomption de charge n° II-21 ci-dessus ;
Sur la présomption de charge n° II-23 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que le paiement de deux dépenses de 950 € et 8 366,10 € relatives à des frais de représentation aurait été fait par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que lesdites dépenses n’auraient pas été appuyées de factures conformes aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 4.14 de l’annexe 2 à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée, les mentions obligatoires des factures comportent, notamment, les éléments de liquidation, au nombre desquels le prix unitaire et la quantité des fournitures, ainsi que la date de livraison des fournitures ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que la somme de 950 € a été versée au vu d’une pièce, intitulée « bon de confirmation », à en-tête d’une société dénommée La Créole, non datée et portant la mention « lu et approuvé » signée par un agent de la direction régionale des finances publiques ;
Attendu que la somme de 8 366,10 € a été payée au vu d’une facture établie par la société Escale Traiteur ; que, si la contrepartie du prix facturé est la fourniture de mets et de boissons, ladite facture n’indique pas les éléments de liquidation, en l’occurrence le prix unitaire des denrées fournies ni, exception faite des boissons, leur quantité ; qu’elle ne précise pas non plus la date de livraison desdites fournitures ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a expliqué qu’à l’occasion de la cérémonie des vœux organisée le 13 janvier 2011, il avait été commandé à la société « Escale Traiteur » un « cocktail déjeunatoire » pour 300 personnes au prix de 27 € par personne, d’où le prix facturé de 8 100 € hors taxes et 8 366,10 € TTC ; qu’il a fait observer que les mentions « Nombre » et « Prix unitaire » figuraient à la première ligne de la facture ;
Attendu que dans ses susdites observations, M. Z a expliqué que le paiement de 950 € correspondait à des arrhes versées pour réserver des salles nécessaires à la tenue d’un séminaire le 24 février 2011 et indiqué qu’en raison de leur nature, les arrhes ne pouvaient pas faire l’objet d’une facture au moment de leur versement ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
En ce qui concerne le paiement de la facture de 8 366,10 €
Attendu que la facture à l’appui du paiement n’indiquait ni les prix unitaires, ni les quantités fournies, c’est-à-dire les éléments de liquidation dont le comptable devait exiger la production ; que, de ce fait, la facture était incomplète et n’était pas conforme aux prescriptions de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat ; que, par voie de conséquence, en payant la dépense au vu d’une pièce justificative incomplète et irrégulière, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’ainsi, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
En ce qui concerne le paiement de la somme de 950 €
Attendu que le paiement d’arrhes a été fait au vu d’une pièce qui ne pouvait pas avoir la qualité d’une facture au sens de la rubrique 4.14 de l’annexe 2 à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée ; qu’au surplus, le paiement d’arrhes contrevenait à la règle du service fait ; que, de ce fait, en payant la dépense au vu d’une pièce justificative irrégulière, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’ainsi, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
En ce qui concerne le paiement de la facture de 8 366,10 €
Attendu que l’instruction n’a pas fait apparaître que la dépense aurait été liquidée au-delà des sommes dues ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Z étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z;
En ce qui concerne le paiement de la somme de 950 €
Attendu que ne figure au dossier aucune pièce qui attesterait que ce paiement d’arrhes s’imputerait sur une dépense correspondant à un service fait ; que, dès lors, le paiement de la somme de 950 € n’était pas dû ; que, par voie de conséquence, il a été la cause d’un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, au titre de l’exercice 2011, de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 950 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 20 mai 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur la présomption de charge n° II-24 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que le paiement d’une somme de 90 000 € aurait été fait par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que ladite dépense n’aurait pas été appuyée de pièce justificative, excepté un état de paiement dont l’objet était libellé « 1ère délégation – 75 % » ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que la somme de 90 000 € versée à l’agent comptable du lycée agricole de Baie-Mahault était destinée à la rémunération des assistants d’éducation et que ce versement a été fait en exécution du budget opérationnel de programme concerné ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a expliqué que les subventions destinées aux établissements publics locaux d’enseignement agricole, au titre des assistants d’éducation, faisaient l’objet d’une inscription de crédits dans le budget opérationnel de programme (BOP) sur la base du quota d’emplois arrêté pour la région lors de l’entretien de gestion ; que, selon lui, aucune autre pièce que l’état de paiement n’était exigée à l’appui de cette dépense ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’aucune autre pièce que celle jointe au paiement n’était requise par un texte ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à ces motifs ;
Sur la présomption de charge n° II-26 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que 529 paiements, dont le total s’élevait à 14 756,98 €, auraient été faits par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que lesdits paiements n’auraient été appuyés d’aucune pièce justificative ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que 529 paiements, pour un total de 14 756,98 €, ont été effectués au vu d’un simple listing informatique auquel les autres pièces justificatives des dépenses n’étaient pas jointes ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a expliqué que, depuis le 29 juin 2009, la dématérialisation des états de frais de déplacement était mise en œuvre et que les services procédaient aux vérifications nécessaires à partir des factures dématérialisées et consultables directement dans l’application Chorus ; que ces pièces justificatives n’avaient pas été rematérialisées ni jointes au compte, en considération du coût financier de cette opération, du volume des pièces et du faible montant unitaire de chaque dépense ; que, toutefois, elles avaient été transmises au rapporteur à sa demande ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu qu’il résulte des faits et de la réponse de M. Z que les paiements faits n’étaient appuyés d’aucune autre pièce justificative que le listing précité ; que, par voie de conséquence, en payant les dépenses sans disposer des justifications, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité des créances ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce titre ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que les pièces manquantes ont été transmises lors de l’instruction ; qu’il n’apparaît pas que les liquidations auraient été erronées ; que ces paiements n’ont ainsi pas causé de préjudice financier à l’État ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment au caractère dématérialisé de la gestion, dans l’application Chorus, des pièces justificatives des frais de déplacement, il n’y a pas lieu d’obliger M. Z à s’acquitter d’une somme non rémissible à raison du manquement constaté ;
Sur la présomption de charge n° II-27 à l’encontre de M. Z, relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015, sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif que le paiement de deux dépenses de 3 150,95 € et 652,95 € au bénéfice de la société Maxi’Net aurait été fait par ce comptable dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consistaient en ce que la facture afférente à la première dépense n’aurait pas été revêtue de la justification du service fait et que le paiement de la seconde dépense aurait incombé au département de la Guadeloupe ; que ce second paiement n’aurait pas été régularisé ultérieurement ; qu’au surplus, les deux factures n’auraient pas porté le visa de l’ordonnateur ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des faits, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu que la rubrique 4.14 de l’annexe 2 à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit, en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer sur les factures et, spécifiquement, la certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 37 du décret susmentionné du 29 décembre 1962, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu qu’en application de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
Attendu que la somme de 3 150,95 € a été payée au vu d’une facture sur laquelle les mentions obligatoires relatives à la certification du service fait n’avaient pas été apposées par l’ordonnateur ou son délégué ;
Attendu que la somme de 652,95 € a été versée en paiement d’une prestation commandée par le département de la Guadeloupe, ainsi qu’il résulte du bon de commande et d’un certificat, établi par l’entreprise bénéficiaire, qui ont été produits au cours de l’instruction ; que ladite somme n’a pas été remboursée à l’Etat par le département qui était le véritable débiteur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations du 20 juillet 2015 et du 10 juin 2016, M. Z a reconnu les faits en ce qui concerne les deux paiements et, en ce qui concerne le second, fait valoir que, la réalité de la prestation ayant été attestée par le gestionnaire, l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat n’était pas établie ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ;
En ce qui concerne le paiement de la facture de 3 150,95 €
Attendu que la facture produite à l’appui du paiement ne comportait pas les mentions obligatoires relatives à la certification du service fait ; que, par voie de conséquence, en payant la dépense au vu d’une pièce justificative incomplète, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’ainsi, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
En ce qui concerne le paiement de la somme de 652,95 €
Attendu qu’il ressort des pièces que la somme était due par le département de la Guadeloupe et non par l’Etat ; que, de ce fait, en payant une dépense qui n’incombait pas à l’Etat, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’ainsi il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
En ce qui concerne le paiement de la facture de 3 150,95 €
Attendu que la réalité des prestations n’est pas contestée ; qu’il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l’espèce, indus ; qu’il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Z étant de 511 000 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut dépasser 766,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 300 € la somme à acquitter par M. Z, ladite somme étant à confondre avec celle mise à la charge de M. Z à raison du manquement constaté à propos des présomptions de charges nos II-16, n° II-17 et n° II-19 ci-dessus ;
En ce qui concerne le paiement de la somme de 652,95 €
Attendu que le paiement de la somme de 652,95 € n’était pas dû ; que ladite somme n’a pas fait l’objet d’une répétition d’indu ; que, par voie de conséquence, ledit paiement a été la cause d’un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, au titre de l’exercice 2011, de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 652,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit à compter du 20 mai 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur le contrôle sélectif des dépenses
Attendu que les paiements visés par les présomptions de charges II-20, II-23 et II-27 n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les présomptions de charges n° II-3, II-4, II-13, II-25 et II-28 relevées dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015
Attendu qu’en l’état de l’instruction la Cour n’est pas en mesure de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables en cause à raison des présomptions de charges n° II-3 (M. A, au titre de 2012), II-4 (M. A, au titre de 2012), II-13 (M. Z, au titre de 2011), II-25 (M. Z, au titre de 2011) et II-28 (MM. X, C… et A, au titre de 2009 à 2012) relevées dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015 ; qu’il y a ainsi lieu de surseoir à statuer sur ces éléments, et de rouvrir l’instruction, en vue d’un rapport complémentaire ;
Par ces motifs,
Décide :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° I-1. Exercice 2008.
Article 1er. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la présomption de charge n° I-1 relevée dans le réquisitoire du 18 décembre 2014.
Présomption de charge n° I-2. Exercice 2008.
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la présomption de charge n° I-2 relevée dans le réquisitoire du 18 décembre 2014.
Présomption de charge n° I-3. Exercice 2008.
Article 3. – M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 10 563,35 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014.
Présomption de charge n° I-4. Exercice 2008.
Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la présomption de charge n° I-4 relevée dans le réquisitoire du 18 décembre 2014.
Présomption de charge n° II-2. Exercice 2009, au 30 septembre.
Article 5. – M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 13 053 448,30 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2015.
Présomption de charge n° II-10. Exercice 2009, au 30 septembre.
Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la présomption de charge n° II-10 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-11. Exercice 2009, au 30 septembre.
Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la présomption de charge n° II-11 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-12. Exercice 2009, au 30 septembre.
Article 8. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la présomption de charge n° II-12 dont il est fait état à son encontre dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015.
Article 9. – M. X ne pourra être déchargé de sa gestion pendant les années 2008 à 2009, au 30 septembre qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
En ce qui concerne Mme Y
Présomption de charge n° II-7. Exercice 2010, au 30 mars.
Article 10. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y à raison de la présomption de charge n° II-7 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-8. Exercices 2009, du 1er octobre, à 2010, au 30 mars.
Article 11. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y à raison de la présomption de charge n° II-8 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
En ce qui concerne M. Z
Présomption de charge n° II-1. Exercice 2011.
Article 12. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à raison de la présomption de charge n° II-1 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-5. Exercice 2012.
Article 13. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 208 583,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2015.
Présomption de charge n° II-6. Exercice 2012
Article 14. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 11 178,95 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2015.
Présomption de charge n° II-7. Exercices 2010, du 31 mars, à 2012, au 29 avril.
Article 15. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à raison de la présomption de charge n° II-7 relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-8. Exercices 2010, du 31 mars, à 2012, au 29 avril.
Article 16. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à raison de la présomption de charge n° II-8 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-9. Exercice 2010, du 31 mars.
Article 17. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à raison de la présomption de charge n° II-9 relevée dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
Présomptions de charges n° II-16, II-17, II-19 et II-27. Exercice 2011.
Article 18. – Une somme non rémissible de 300 € est mise à la charge de M. Z.
Présomption de charge n° II-18. Exercice 2011.
Article 19. – Une somme non rémissible de 300 € est mise à la charge de M. Z.
Présomption de charge n° II-20. Exercice 2011.
Article 20. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 095,34 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomptions de charges n° II-21 et II-22. Exercice 2011.
Article 21. – Une somme non rémissible de 300 € est mise à la charge de M. Z.
Présomption de charge n° II-23. Exercice 2011.
Article 22. – Une somme non rémissible de 300 € est mise à la charge de M. Z.
Article 23. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 950 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Présomption de charge n° II-24. Exercice 2011.
Article 24. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à raison de la présomption de charge n° II-24 relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-26. Exercice 2011.
Article 25. – Il n’y a pas lieu à obliger M. Z à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté.
Présomption de charge n° II-27. Exercice 2011.
Article 26. – M. Z est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 652,95 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 27. – M. Z ne pourra être déchargé de sa gestion pendant les années 2010, du 31 mars, à 2012, au 29 avril, qu’après apurement des débets et des sommes non rémissibles tels que fixés ci-dessus.
En ce qui concerne M. A
Présomption de charge n° II-8. Exercice 2012, du 30 avril.
Article 28. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A à raison de la présomption de charge n° II-8 relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-14. Exercice 2012, du 30 avril.
Article 29. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A ou de ses prédécesseurs à raison de la présomption de charge n° II-14 relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015.
Présomption de charge n° II-15. Exercice 2012, du 30 avril.
Article 30. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A ou de ses prédécesseurs à raison de la présomption de charge n° II-15 relevée dans le réquisitoire susvisé du 1er avril 2015.
Sur la suite de la procédure, pour les présomptions de charges n° II-3, II-4, II-13, II-25 et II-28
Article 31. – Il est sursis à statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables en cause à raison des présomptions de charges n° II-3, II-4, II-13, II-25 et II-28 relevées dans le réquisitoire du 1er avril 2015.
L’instruction est rouverte.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation de délibéré, MM. Olivier Mousson, Jean-Christophe Chouvet et Guy Fialon, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie GUEDJ |
Philippe GEOFFROY |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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