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QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-2018
Audience publique du 16 juin 2016
Prononcé du 7 juillet 2016 | COMMUNE DU LAMENTIN (GUADELOUPE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe
Rapport n° R-2016-0461
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, par laquelle le procureur financier près ladite chambre a élevé appel du jugement n° 2013-0011 du 26 novembre 2013 par lequel ladite chambre régionale a mis à la charge de MM. X et Y, comptables successifs de la commune du Lamentin une somme non rémissible de 150 euros chacun, pour avoir procédé au paiement des salaires de cinq agents en l’absence d’acte d’engagement pour les exercices 2007 à 2009 ;
Vu la notification de la requête au maire de la commune du Lamentin, le 22 janvier 2014 et aux comptables, M. X, le 22 janvier 2014 et M. Y, le 31 janvier 2014, ainsi que le mémoire en défense de M. X, le 24 février 2014 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2014-83 du 18 juillet 2014 transmettant à la Cour la requête précitée et le dossier de l’appel ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et produites en appel, notamment le réquisitoire n° 2013-0001-0197 du 9 janvier 2013 du procureur financier près la chambre régionale de Guadeloupe ;
Vu les réponses de M. X aux observations du rapport susvisé n° R-2016-0461 transmises par courriel en date du 14 juin 2016 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Francis SAUDUBRAY, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 310 du 12 mai 2016 ;
Entendus, lors de l’audience publique du 16 juin 2016, M. SAUDUBRAY en son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Entendue en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, en ses observations ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de Guadeloupe a mis à la charge de MM. X et Y une somme non rémissible de 150 € chacun, pour avoir procédé au paiement de rémunérations à cinq agents non titulaires, en l’absence des actes d’engagement nécessaires au contrôle des justifications et des calculs de liquidation ;
Attendu que le procureur financier près la chambre régionale demande à la Cour, en premier lieu, d’annuler le jugement entrepris, au motif qu’il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne discute pas les moyens du ministère public ; qu’il lui demande, ensuite, de se prononcer au fond sur l’appréciation du préjudice financier pour la commune du Lamentin résultant du manquement de MM. X et Y et sur la mise en jeu de la responsabilité des intéressés ;
Sur la régularité du jugement
Attendu que, saisie par le réquisitoire susvisé du procureur financier en date du 9 janvier 2013, la chambre régionale des comptes a décidé, dans le jugement entrepris, que les comptables, en payant les rémunérations des cinq agents sans disposer de leurs actes d’engagement avaient manqué à leurs obligations de contrôle de la production des justifications et de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’elle a cependant considéré, contrairement au réquisitoire et aux conclusions du ministère public, que l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement des comptables ne pouvait pas être établie de manière certaine compte tenu, particulièrement, de l’ancienneté des faits ;
Attendu que le procureur financier soutient, dans sa requête, que la chambre n’a pas discuté ses différents arguments fondant le préjudice sur les éléments inhérents au manquement et sur l’absence de référence à la délibération créant l’emploi pour conclure à la nécessaire mise en jeu de la responsabilité des deux comptables ;
Attendu que si le jugement entrepris cite (au dernier paragraphe de sa page 6 et au premier paragraphe de sa page 7) les conclusions du procureur financier relatives au préjudice financier causé à la commune par le manquement des comptables, il ne les examine pas, ni ne les discute ; qu’il se borne, sur la base de dispositions du code civil, à tirer de l’ancienneté des faits, le caractère non établi du préjudice ;
Attendu que le simple exposé des arguments n’est pas de nature, en l’absence de leur discussion, à répondre aux conditions de motivation posées par les textes, en particulier l’article R. 242-10 du code des juridictions financières susvisé ; qu’il y a lieu en conséquence de retenir le moyen du procureur financier et d’annuler le jugement entrepris de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, dans ses dispositions statuant sur la présomption de charges n° 2 pour la rémunération de cinq agents en l’absence des actes d’engagement et mettant à la charge de MM. X et Y une somme irrémissible de 150 € chacun ;
Sur les suites à donner à l’annulation du jugement
Attendu que la Cour des comptes, faute d’éléments suffisants dans le dossier de l’appel sur les rémunérations litigieuses des cinq agents concernés au cours des quatre exercices en jugement, n’est pas en état de statuer sur la présomption de charges n° 2 du réquisitoire du procureur financier susvisé en date du 9 janvier 2013 pesant sur MM. X, comptable du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 et Y, comptable du 1er août 2007 au 31 décembre 2009 de la commune du Lamentin ; qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant la chambre régionale des comptes de Guadeloupe ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2013-0011 de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe en date du 26 novembre 2013 est annulé dans ses dispositions relatives à la deuxième présomption de charges portant sur la rémunération de cinq agents non titulaires de la commune, en l’absence d’actes d’engagement.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant ladite chambre régionale des comptes.
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Fait et jugé en la Cour des Comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation ; M. Yves ROLLAND, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, Philippe BACCOU, et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillers maîtres.
En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.
Signature pour le compte du greffier empêché
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Jean-Philippe VACHIA
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