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PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2016-2442
Audience publique du 23 juin 2016
Prononcé du 28 juillet 2016 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL-DE-MARNE
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) de CHOISY-LE-ROI
Exercices 2009 à 2011
Rapport n° R-2016-0488
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 14 décembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, M. Y et Mme Z, comptables du Service des impôts des entreprises (SIE) de Choisy-le-Roi, ensemble la preuve de sa notification aux parties ;
Vu les comptes de la direction départementale des Finances publiques du Val-de-Marne rendus pour les exercices 2009 à 2011, y annexés les états des restes à recouvrer établis en leur qualité de receveur des administrations financières, par Mme X pour la période du 3 décembre 2008 au 3 février 2009, M. Y pour la période du 4 février 2009 au 4 janvier 2010 et Mme Z pour la période du 2 avril 2010 au 31 décembre 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien de ces états annexes, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24 et L. 622-26 ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe III et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu les pièces du dossier, notamment les observations écrites présentées par M. A, directeur départemental des Finances publiques du Val-de-Marne en date du 5 février 2016, ainsi que le mémoire en défense de Mme X et M. Y en date du 8 février ;
Vu le rapport de M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu lors de l’audience publique du 23 juin 2016 M. Daniel-Georges COURTOIS, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, Mme X et M. Y, comptables présents, ayant eu la parole en dernier, Mme Z n’étant ni présente, ni représentée ;
Entendu en délibéré M. Jean-Christophe CHOUVET, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X ou M. Y (affaire société SASU EBREX FRANCE), exercice 2009
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Première chambre de la Cour des comptes de l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, comptable en fonctions au SIE de Choisy-le-Roi au titre de l’exercice 2009, ou à défaut son prédécesseur Mme X au titre du même exercice, à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement d’une créance de 1 803 853 € sur la société SASU EBREX France ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, « […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. […] » ;
Sur les faits
Attendu que la société Ebrex France restait redevable au 31 décembre 2012, au titre de la TVA, de 5 457 150 € dont 4 479 476 € en droits, 199 887 € de pénalités et 777 787 € d’intérêts de retard ;
Attendu que ladite société a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde rendu le 9 octobre 2008 publié le 26 octobre 2008 ; qu’un plan de sauvegarde a été arrêté le 27 février 2009 et publié le 18 mars suivant ; qu’une déclaration de créances a été effectuée par le service susmentionné le 20 novembre 2008 à hauteur de 4 € à titre définitif et 7 460 554 € à titre provisionnel, dont 7 175 467 € de TVA ; que le montant de TVA déclaré à titre provisionnel a été converti à titre définitif le 22 janvier 2009 à hauteur de 2 975 467 € ; que les créances ont été admises au passif à titre définitif par ordonnance du 15 uin 2009 à hauteur de 2 975 467 € au titre de la TVA, 70 350 € au titre de la taxe sur les véhicules de société, et à titre provisionnel à hauteur de 214 741 € au titre de la taxe professionnelle ;
Attendu que l’entreprise a déclaré un montant total de 1 803 853 € de TVA au titre des mois de novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009 ; que ces déclarations de TVA déposées tardivement au SIE mentionnaient expressément « avant plan de sauvegarde, règlements effectués ou reçus sur factures antérieures au 9 octobre 2008 ou factures sur les débits antérieurs au 9 octobre 2008 » ; que le comptable n’a pas effectué de demande en relevé de forclusion ; que cette créance de 1 803 853 € n’a pas été admise au passif ;
Attendu que le directeur départemental des finances publiques (DDFiP) a pris, à ce titre, une décision de refus de sursis de versement à l’encontre de M. Y le 9 mars 2015 à hauteur du montant total soit 1 894 044 €, dont 1 803 853 € en droits et 90 191 € en pénalités ; que M. Y en a demandé remise gracieuse ;
Attendu que l’extinction du plan de sauvegarde a été publiée au Bulletin d’Annonces Civiles et Commerciales du 14 octobre 2014 ; que la société poursuit depuis son activité en dehors de toute procédure collective ;
Sur les éléments à décharge apportés par M. Y
Attendu que M. Y fait valoir que ces déclarations de TVA ont été déposées tardivement, sans aucun document d'accompagnement et qu’elles ont par suite suivi le cheminement normal du classement ; qu’il ajoute que leur analyse a tardé, dans un service en proie à des retards importants et à de grandes difficultés consécutives à une insuffisance des effectifs présents au poste, compte tenu notamment de l’absence de l'adjoint durant plusieurs mois, et qu’en conséquence la demande de relevé de forclusion n'a pu être effectuée dans les délais ; qu’il précise avoir adressé à sa direction, le 28 juillet 2009, une fiche de réserves concernant cette affaire ;
Attendu qu’il fait également observer qu'en cas de résolution du plan de sauvegarde suivi d'une liquidation, les créances non atteintes par la prescription et qui n'ont pas été déclarées dans le délai requis au passif de la sauvegarde doivent l'être au passif de la liquidation ; qu’il considère en conséquence que ces créances devront faire l'objet d'un suivi rigoureux aux fins d'une éventuelle déclaration de créances dans le cadre d’une nouvelle procédure ;
Attendu que M. Y fait enfin valoir que la société a demandé le 3 juillet 2013 l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de Créteil, et obtenu dans ce cadre le 6 juin 2014 une remise partielle de 76,26 % du passif public octroyée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce ; qu’il en déduit que si les créances en cause avaient été incluses dans cette conciliation, seul un recouvrement très partiel aurait pu être obtenu ;
Sur les éléments à décharge apportés par Mme X
Attendu que Mme X indique dans sa réponse n’avoir eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions au service des impôts de Choisy-le-Roi, période au demeurant très courte, du 3 décembre 2008 au 3 février 2009, d’aucune des déclarations de TVA concernées ; qu’elle estime donc avoir accompli sans tarder les diligences qui lui incombaient, jusqu’au 3 février 2009 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les décisions administratives de refus de dispense de versement ou de remise gracieuse ne font pas obstacle à une mise en jeu de la responsabilité du comptable par le juge des comptes ; qu’il y a donc lieu de statuer au fond sur la charge soulevée par le ministère public ;
Attendu qu’au regard de la déclaration tardive par le redevable, le SIE ne pouvait pas demander la conversion de la créance dans le délai imparti ; qu’il lui revenait toutefois de faire une demande de relevé de la forclusion, sans que le comptable puisse utilement arguer du fait que seul un recouvrement partiel aurait pu en être attendu ; qu’il est constant que ce délai expirait le 26 avril 2009 ; que M. Y, en fonction à cette date, a omis de faire cette diligence ;
Attendu qu’entre sa prise de fonctions le 6 février 2009 et le 26 avril 2009, M. Y disposait d’un laps de temps suffisant pour faire la demande en relevé de forclusion ; que dès lors les réserves qu’il a formulées le 28 juillet 2009 sur la gestion de ses prédécesseurs quant à cette affaire, pour des montants de 1 320 928 € et 435 197 €, ne sont pas de nature à l’exonérer sa responsabilité ;
Attendu que la possibilité de reprise de diligences évoquée par le comptable, à l’occasion d’une résolution du plan de sauvegarde suivie d'une liquidation, à supposer même l’action en recouvrement non prescrite, repose sur de pures conjectures ;
Attendu que les difficultés qu’a pu connaître le service ne sauraient être prises en compte par la Cour, mais pourront toutefois être invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée par le comptable au ministre ;
Attendu dès lors que M. Y a manqué à son obligation de diligences adéquates, complètes et rapides en vue de préserver et de recouvrer la créance de l’Etat sur la société Ebrex France ; que ladite créance n’a pas été recouvrée ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le non recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas apportée ;
Attendu que rien ne permet de déterminer quels auraient été les termes de la conciliation accordée par le tribunal de Créteil, notamment quelle remise aurait pu être faite sur le passif, si le comptable avait préservé le recouvrement de la créance litigieuse ; que devant l’impossibilité de déterminer à quelle hauteur l’Etat aurait alors été désintéressé, il y a lieu de considérer que le préjudice correspond à l’intégralité de la créance non recouvrée ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 1 803 853 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, soit le 26 décembre 2015, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Z (créance de TVA sur Mme B), au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Première chambre de la Cour des comptes de l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z, comptable en fonctions au service des impôts des entreprises de Choisy-le-Roi, au titre de l’exercice 2011, au motif de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement d’une créance non recouvrée sur Mme B, d’un montant de 88 439 € ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en cette matière dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement de la créance sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
Sur les faits
Attendu que Mme B, commerçante, redevable au 31 décembre 2012, de 88 439 € en droits au titre de la TVA et de la participation de l’employeur au financement de la formation professionnelle, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2004, publié le 25 mars 2004 ; que les créances ont été régulièrement déclarées au passif le 11 janvier 2005 ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 octobre 2005, décision publiée le 27 novembre 2005 ; qu’une interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre de Mme B par jugement du 16 décembre 2004, publié le 11 janvier 2005 ; puis que, par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 novembre 2006, Mme B a été condamnée pour soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ;
Attendu qu’un avis à tiers détenteur (ATD) a été adressé à l’employeur de Mme B le 27 novembre 2007 ; qu’il a été suivi de paiements mensuels de 179,76 €, de janvier 2008 à novembre 2012 ;
Attendu qu’un rapport sur créance prescrite a été rédigé le 24 juin 2014 ; que le même jour, le DDFiP a pris une décision de refus de dispense de versement à l’encontre de Mme Z pour un montant total de 129 245 € correspondant aux droits et pénalités ; que celle-ci a présenté une demande de remise gracieuse par lettre du 19 août 2014 ; que par décision ministérielle en date du 19 juin 2015, Mme Z a bénéficié d’une remise gracieuse totale ;
Sur les éléments à décharge apportés par Mme Z
Attendu que, dans sa réponse adressée après la clôture de l’instruction le 4 mai 2016, Mme Z, d’une part affirme n’avoir pas eu connaissance de la circulaire de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) concernant la jurisprudence du Conseil d’Etat relatif aux ATD, et d’autre part indique que le DDFiP lui a notifié sa décision de refus de sursis par lettre du 24 juin 2014 reçue le 11 août 2014, puis que la DGFiP lui a accordé la remise gracieuse totale du débet ;
Attendu en outre, que Mme Z précise que la redevable n’a que des revenus modestes qui limitent considérablement ses capacités contributives et donc ses possibilités d’apurer sa dette ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les décisions administratives de refus de dispense de versement ou de remise gracieuse ne font pas obstacle à une mise en jeu de la responsabilité du comptable par le juge des comptes ; qu’il y a donc lieu de statuer au fond sur la charge soulevée par le ministère public ;
Attendu que le réquisitoire fait grief à Mme Z de n’avoir pas effectué de diligence utile au cours de l’exercice 2011 ; qu’en application de l’article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, il aurait fallu, pour qu’un acte pris en 2011 interrompe valablement la prescription de la créance, qu’un autre acte, lui-même valablement interruptif, soit intervenu dans les quatre années qui précédaient, à savoir de 2007 à 2010 ;
Attendu que la seule diligence avérée dans ce délai est l’ATD précité ; que, selon la décision n° 316523 du 7 septembre 2009 du Conseil d’Etat, une reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que, dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance de la dette par le redevable ;
Attendu qu’ainsi ni l’ATD précité, ni les versements intervenus ensuite n’ayant interrompu le cours de la prescription, une diligence intervenant en 2011 aurait été dépourvue d’effet ; qu’il ne peut donc être reproché à Mme Z d’avoir manqué à ses diligences au titre de cet exercice en vue de préserver la créance ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ces motifs ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. Y
Charge n° 1, exercice 2009
Article 1er. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 803 853 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015.
En ce qui concerne Mme X
Charge n° 1, exercice 2009
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X.
En ce qui concerne Mme Z
Charge n° 2, exercice 2011
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Z.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY président de section, présidant la séance, MM. Olivier MOUSSON, Jean-Christophe CHOUVET, Mme Dominique DUJOLS et M. Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
Marie-Hélène PARIS-VARIN
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Philippe GEOFFROY
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
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