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Troisième chambre |
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Quatrième section |
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Arrêt n° S 2016-0139 |
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Audience publique du 19 octobre 2015 |
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Prononcé du 21 janvier 2016 |
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| LYCéE WILIAMA HAUDRA à LIFOU NOUVELLE-CALéDONIE |
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| Exercice : 2011 |
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| Rapport n° 2015-251-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 26 août 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable du lycée Wiliama Haudra à Lifou, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2011, notifié le 8 octobre 2014 ;
Vu les comptes rendus en qualité d’agent comptable, par M. X du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
Vu les pièces justificatives produites à l’appui du compte en jugement ou recueillies au cours de la procédure ;
Vu l’arrêté conservatoire de débet du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie pris sous l’intitulé « arrêté de charges provisoires » à l’encontre de M. X en date du 6 août 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa de l’article 60-VI de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport n° 2015-251-0 présenté par Mme Alice BOSSIÈRE, conseillère référendaire, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 19 octobre 2015, Mme Alice BOSSIÈRE, conseillère référendaire, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en ses conclusions orales, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Francis SAUDUBRAY, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu qu’aucune circonstance constitutive d’un cas de force majeure de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n’est établie ni même alléguée par le comptable en cause ;
Présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de production de la balance des valeurs inactives au titre de l’exercice 2011 et de l’absence de justification d’un écart négatif de 26 680 XPF (223,58 €) sur la balance des valeurs inactives ;
Attendu que M. X a produit le cahier des ventes de valeurs inactives des exercices 2010 à 2013 accompagné d’un tableau reconstituant les opérations sur les valeurs inactives des exercices 2011 à 2013 et portant la mention « pas d’écritures passées en 2011 » ;
Attendu que le comptable reconnaît avoir omis de passer les écritures de valeurs inactives au terme de l’exercice 2011 ; qu’il soutient que cet oubli peut s’expliquer par les conditions difficiles d’exercice de son activité du fait du regroupement des agences comptables du lycée Wiliama Haudra et du lycée Jules Garnier au cours de l’exercice 2011 ; qu’il admet qu’il a pu se tromper en passant les écritures de régularisation au titre des ventes de valeurs inactives 2011 sur l’exercice 2012 ;
Attendu que le ministère public relève dans ses conclusions susvisées que la reconstitution, par la rapporteure, des écritures comptables à partir de la balance des valeurs inactives de l’exercice 2010 et des cahiers des ventes de 2011 et 2012 ne permet pas d’établir la balance des valeurs inactives pour le seul exercice 2011 ;
Attendu que M. X a manqué à ses obligations en ne pouvant produire ni reconstituer la balance des valeurs inactives pour 2011 ; que la différence de 26 680 XPF (223,58 €) apparaît comme un manquant en caisse dans la comptabilité de l’établissement ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du lycée Wiliama Haudra à Lifou de la somme de 26 680 XPF (223,58 €) au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle de l’accusé de réception par M. X de la notification du réquisitoire, soit le 23 octobre 2014 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 - Au titre de l’exercice 2011,
M. X est constitué débiteur du lycée Wiliama Haudra de Lifou au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 26 680 XPF (223,58 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2014.
Article 2
La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre, présidente de la formation ; MM. Jean-Pierre BAYLE, président de chambre maintenu, Jacques TOURNIER, Michel CLEMENT, Francis SAUDUBRAY, Omar SENHAJI, conseillers maitres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ greffière de séance |
Sophie MOATI présidente de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
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