| 1 / 4 |
Troisième chambre ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S 2016-2945
Audience publique du 27 juin 2016
Prononcé du 27 septembre 2016
|
| CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE BORDEAUX Exercices 2011 et 2012 Rapport n° R-2016-0099
|
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-41 RQ-DB en date du 1er juin 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux au titre de sa gestion 2011, notifié à l’intéressé le 22 juin 2015 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux, par M. X du 1er janvier au 4 septembre 2011, et Mme Y du 5 septembre au 31 décembre 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le rapport n° R-2016-0099 de Mme Laure FAU, conseillère référendaire, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les pièces du dossier, le courrier adressé au comptable, sa réponse et les pièces
produites ;
Entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2016, Mme Laure FAU, conseillère référendaire, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Entendu en délibéré M. Omar SENHAJI, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charges soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de recouvrement d’une créance à l’encontre de l’association d’étudiants TIE Bordeaux ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée [...] » ;
Attendu que selon l’article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur […] L’agent comptable procède aux poursuites. » ;
Sur les faits
Attendu que l’association d’étudiants, TIE Bordeaux, était redevable d’une créance de 12 712,50 €, en contrepartie d’une prestation de restauration prévue dans une convention du 14 avril 2006 ;
Attendu que M. X n’a adressé qu’une seule mise en demeure de payer au président de l’association, le 30 juin 2006 ; que l’ordonnateur a émis le 31 décembre 2006 un avis des sommes à payer l’encontre de l’association TIE ; que l’agent comptable n’a pas engagé de poursuites à la suite de l’émission de cet avis ;
Attendu que Mme Y, qui a succédé à M. X comme agent comptable du CROUS de Bordeaux à compter du 5 septembre 2011, a mandaté un huissier de justice pour recouvrer la créance ; que l’huissier, dans un premier temps n’a pas trouvé les coordonnées bancaires de l’association ;
Attendu que la créance, augmentée des frais d’huissier à hauteur de 271,91 €, a été admise en non-valeur par délibération du conseil d’administration du CROUS de Bordeaux du 1er juin 2012 pour un montant de 12 984,41 € ;
Attendu que postérieurement à l’admission en non-valeur, l’huissier de justice a saisi 1 696,90 € sur le compte bancaire de cette association ; que le montant total des frais d’huissier s’est élevé à 695,04 € y compris la somme déjà prélevée de 271,91 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X soutient que le montant de la créance subsistante indiqué dans le réquisitoire est erroné, une partie des frais d’huissier ayant été décomptée deux fois ; que les caractéristiques de cette association étudiante ne permettaient pas d’envisager un règlement de la créance par la mise en œuvre de voies d’exécution au moment où elle se trouvait en cessation de paiement ; que le recouvrement de la créance était compromis dès la signature de la convention ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que M. X considère que le recouvrement de la créance était compromis dès la signature de la convention ; que cette appréciation ne saurait cependant le décharger de sa responsabilité en matière de recouvrement, dans la mesure où il a pris en charge cette créance ;
Attendu que M. X n’apporte pas d’éléments démontrant la situation de cessation de paiement dans laquelle se serait trouvée l’association ;
Attendu qu’à la suite des diligences effectuées par Mme Y, qui a succédé à M. X, une somme de 1 696,90 € a été recouvrée suite à une saisie effectuée en juillet 2012 sur le compte de l’association ; que cette action prouve que l’association disposait encore de moyens financiers ;
Attendu qu’ainsi le recouvrement de la créance n’était pas compromis dès la signature de la convention comme le soutient M. X; que les diligences de M. X pour obtenir le recouvrement de cette créance ont été ni adéquates, ni rapides ; que le comptable a manqué à ses obligations ; que le manquement a compromis le recouvrement de la créance ;
Attendu qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à ce motif ;
Attendu que, compte tenu de la réponse du comptable et des pièces produites, il y a lieu de retenir comme solde non recouvré de la créance la somme de 11 710,64 € (créance initiale de 12 712,50 € + frais d’huissier de 695,04 € - fonds saisis de 1 696,90 €) ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l’absence de recouvrement de recettes, sauf dans le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge, par le comptable, des créances qu’il doit recouvrer, constitue un préjudice financier pour l’organisme public ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que l’association était insolvable ; que, en conséquence, le manquement du comptable ayant conduit à l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 11 710,64 € a causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 60-VI de la loi précitée ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge unique - exercice 2011
Article 1er. - M. X est constitué débiteur du Centre des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 11 710,64 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 2015.
Article 2. – La décharge et le quitus de M. X ne pourront être donnés qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
En ce qui concerne Mme Y
Exercice 2011
Article 3. - Mme Y est déchargée de sa gestion pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2011.
Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre ; M. Omar SENHAJI, président de section, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, MM. Michel CLEMENT, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie Noëlle TOTH, greffière de séance.
Marie Noëlle TOTH Greffière de séance |
Sophie MOATI Présidente de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |