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SEPTIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-3339

 

Audience publique du 28 septembre 2016

 

Prononcé du 28 octobre 2016

 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DU NORD-PAS-DE-CALAIS

 

Exercices 2009 et 2010

 

Rapport n° 2016-1057

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 20 novembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 et 2010, notifié le 11 décembre 2015 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais par M. X, du 28 août 2009 au 31 décembre 2010 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu les lois et règlements applicables aux chambres d’agriculture et notamment le code rural et de la pêche maritime ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

Vu les pièces du dossier ; 

 

Entendu lors de l’audience publique du 28 septembre 2016, M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public ; 

Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge  1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2009 et 2010

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème  chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la créance, et notamment de l’insuffisance de justification des dépenses payées à des élus de la chambre au titre des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé, pour un montant total de 6 666,83 € en 2009 et 5 082,38 € en 2010, lesdites dépenses ayant été payées en l’absence de délibération de la session, en méconnaissance des dispositions combinées des articles D. 511-54-1 15° et D. 511-85 du code rural et de la pêche maritime ;

 

Attendu que le compte 6462 des exercices 2009 et 2010 atteste qu’ont été payées des indemnités de temps passé d’un montant de 6 666,83 € en 2009 et 5 082,38 € en 2010 ;

 

Attendu que le comptable, qui ne conteste ni le montant des paiements qu’il a effectués, ni leur exercice de rattachement, fait valoir, en réponse, que le remboursement des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé a été mandaté au vu des états d’indemnités revêtus de la mention de service fait, appuyés des pièces justificatives jointes aux états ; que les modalités de remboursement ont toujours fait l’objet d’un commentaire sur les documents budgétaires en faisant référence à une délibération du 20 décembre 1999, cette délibération n’étant toutefois pas produite par le comptable ;

 

Attendu qu’aucune pièce n’a été produite à l’appui des dires du comptable, en particulier la délibération de la session permettant de fixer le montant de ces indemnités ; qu’au demeurant, une délibération de 1999 n’était vraisemblablement pas de nature à justifier le montant des indemnités correspondant  à la mandature initiée en 2007 ; que le défaut de contrôle de la délibération de la session  a causé un préjudice à l’établissement, rien ne permettant de penser que la session avait autorisé ces dépenses, la volonté de l’assemblée délibérante ne pouvant être présumée ;

 

Attendu que le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, prévoit en son article 12 que les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, dans les conditions prévues à l’article 13 qui dispose qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ;

 

Attendu que l’apposition de la mention du service fait sur les états d’indemnités ne suffit pas à justifier les dépenses, ni à prouver l’absence de préjudice, en l’absence d’expression, au moment du paiement, de la volonté de la session quant au montant des indemnités ;

 

Attendu que le défaut de contrôle de la production des pièces justificatives par M. X, en particulier de la délibération autorisant l’attribution de l’indemnité, a eu pour conséquence le paiement irrégulier d’une dépense ayant entraîné un manquant dans la caisse de l’établissement public, au sens des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi le manquement du comptable a causé un préjudice à la chambre d’agriculture, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 précité ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais pour la somme de 6 666,83 au titre de l’exercice 2009 et de 5 082,38 € au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est               le 11 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2009 et 2010

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la créance, et notamment de l’insuffisance de justification des dépenses payées à des élus de la chambre au titre de remboursements de frais de déplacement, pour un montant total de 5 568,30 € en 2009 et 3 598,32 € en 2010, lesdites dépenses ayant été payées en l’absence de délibération de la session, en méconnaissance des dispositions combinées des articles D. 511-54-1 16° et D. 511-85-1° du code rural et de la pêche maritime ;

 

Attendu que le compte 62562 « Frais de déplacement des membres » des exercices 2009 et 2010 atteste qu’ont été payés des frais de déplacement d’un montant de 5 568,30 € en 2009 et 3 598,32 € en 2010 ;

 

Attendu que le comptable, qui ne conteste ni le montant des paiements qu’il a effectués, ni leur exercice de rattachement, fait valoir, en réponse, que le remboursement des frais de déplacement a été mandaté au vu des états de frais de déplacement revêtus de la mention de service fait, appuyés des pièces justificatives jointes aux états ;

 

Attendu qu’aucune pièce n’a été produite à l’appui des dires du comptable, en particulier la délibération de la session permettant de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres ;

 

Attendu en effet que l’article R. 511-85 (devenu D. 511-85) du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les chambres d’agriculture remboursent…à leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour », sans toutefois en préciser les modalités ; que cet article doit donc se lire à la lumière de l’article R. 511-54-1 (devenu D. 511-54-1) qui dispose que la session « délibère notamment sur […] 16° les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d’agriculture » ;

 

Attendu, dès lors, que l’agent comptable ne peut s’assurer de la validité de la créance en l’absence de toute délibération lui indiquant les modalités selon lesquelles ces frais peuvent faire l’objet d’un remboursement ;

 

Attendu que le défaut de contrôle de cette pièce a causé un préjudice à l’établissement, rien ne permettant de penser que la session avait autorisé ces dépenses, la volonté de l’assemblée délibérante ne pouvant être présumée ;

 

Attendu que le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, prévoit en son article 12 que les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, dans les conditions prévues à l’article 13 qui dispose qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ;

 

Attendu que l’apposition de la mention du service fait sur les états de frais ne suffit pas à justifier les dépenses, ni à prouver l’absence de préjudice, en l’absence d’expression, au moment du paiement, de la volonté de la session quant aux modalités de remboursement de ces frais ;

 

Attendu que le défaut de contrôle de la production des pièces justificatives par M. X, en particulier de la délibération définissant les modalités de remboursement des frais de déplacement, a eu pour conséquence le paiement irrégulier d’une dépense ayant entraîné un manquant dans la caisse de l’établissement public, au sens des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice à la chambre d’agriculture, au sens des dispositions du troisième alinéa  du VI de l’article 60 précité ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais pour la somme de 5 568,30 € au titre de l’exercice 2009 et de 3 598,32 € au titre de l’exercice 2010 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est               le 11 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1 : M. X est constitué débiteur de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, au titre de l’exercice 2009 pour la somme de 6 666,83 € (présomption de charge n°1).

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 2 : M. X est constitué débiteur de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 5 082,38 € (présomption de charge n°1).

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 3 : M. X est constitué débiteur de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, au titre de l’exercice 2009 pour la somme de 5 568,30 € (présomption de charge n°2).

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 4 : M. X est constitué débiteur de la chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 3 598,32 € (présomption de charge n°2).

Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 5 : La décharge de M. X ne pourra être donnée au titre des exercices 2009 et 2010 qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; M. Jean GAUTIER, Mme Sylvie VERGNET, M. Omar SENHAJI et M. Jacques BASSET, conseillers maîtres.

 

En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle TOTH

 

 

 

 

 

           Annie PODEUR

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-15 du même code.

 

 

 

 

 

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