S2018-1339

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QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S2018-1339

 

Audience publique du 19 avril 2018

 

Prononcé du 15 mai 2018

 

 

 

RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE (ISÈRE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne,
Rhône-Alpes

 

 

Rapport n° R-2018-0130-02

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

 

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, par laquelle M. X, comptable de la régie des eaux de Grenoble (Isère), a élevé appel du jugement de ladite chambre  2014-0024 du 12 septembre 2014 qui l’a constitué débiteur envers cet établissement public de la somme de 24 612,11 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 août 2013 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale d’Auvergne, Rhône-Alpe
 10-GP/2013 du 9 juillet 2013 ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 330-1, L. 331-3, L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-5 et R. 2224-19-7 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret  2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées ;

Vu l’instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

Vu l’instruction codificatrice n° 07-053-M4 du 31 décembre 2007 portant instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux ;

Vu le mémoire déposé après la clôture de l’instruction par M. X au greffe de la Cour, le 6 mars 2018, et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le rapport de Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 266 du Procureur général du 12 avril 2018 ;

Entendu lors de l’audience publique du 19 avril 2018, Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les parties, dûment informées de l’audience, étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Olivier ORTIZ, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a constitué M. X débiteur envers la régie des eaux de Grenoble de la somme de 24 612,11 , augmentée des intérêts de droit, pour n’avoir pas procédé à des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de 38 titres de recettes émis à l’encontre de dix-huit débiteurs, avant leur prescription entre le 31 août 2009 et le 31 décembre 2011 ;

I. Sur la régularité du jugement attaqué

Attendu que M. X sollicite l’annulation du jugement attaqué, au motif que le délai qui lui a été imparti pour répondre à la présomption de charge énoncée par le procureur financier près la chambre régionale des comptes n’a pas été suffisant ; qu’il soutient que le principe du caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté au stade de l’instruction, lors du dépôt des conclusions du procureur financier et pendant l’audience publique du 26 mars 2014 ; qu’en effet, il estime en premier lieu n’avoir pas eu assez de temps pendant l’instruction pour répondre de manière complète aux questionnaires portant sur les 150 titres restant à recouvrer, visés par le procureur financier dans son réquisitoire susvisé du 9 juillet 2013, malgré ses demandes réitérées de délai supplémentaire ; qu’il fait en outre grief au jugement attaqué, pour écarter ce moyen de procédure, de s’être borné à constater que le délai de quatre mois dont il avait disposé pour répondre aux questionnaires du magistrat rapporteur était supérieur au délai minimum de quinze jours fixé par les dispositions de l’article R. 242-2 du code des juridictions financières alors en vigueur ; que le nombre de créances visées dans le réquisitoire eût justifié, selon lui, des délais de réponse plus longs que ceux qui lui ont été consentis dans le cadre de l’instruction ; qu’en deuxième lieu, il estime n’avoir pas disposé d’un délai suffisant pour préparer une réponse écrite aux conclusions du ministère public, dont il n’a eu connaissance que le 14 mars, en vue de l’audience du 26 mars 2014 ; qu’en dernier lieu, le comptable critique les conditions du déroulement de cette audience publique dont la durée aurait été insuffisante pour aborder de manière contradictoire chacun des points en litige ;

Attendu, en premier lieu, que le nombre des titres dont le défaut de recouvrement motivait le réquisitoire n’est pas au nombre des critères au vu desquels doivent être fixés les délais accordés aux comptables pour répondre aux questions posées au cours de l’instruction ; qu’au demeurant ce délai lui a été octroyé puisque le magistrat a déposé son rapport d’instruction deux mois plus tard, le 21 janvier 2014 ; qu’il eût été loisible à M. X, dans cet intervalle, de produire des éléments supplémentaires ; qu’ainsi que le relève le jugement attaqué, l’appelant a disposé d’un mois pour répondre à chacun des questionnaires que le magistrat rapporteur lui a adressés ; que contrairement à ce que soutient l’appelant, loin de se borner à constater que le délai de quatre mois dont il avait disposé pour répondre aux questionnaires était supérieur au délai minimum réglementaire de quinze jours, les premiers juges ont précisément détaillé les délais dont il avait disposé aux différents stades de la procédure ; que dès lors cette première branche du moyen doit être écartée ;

Attendu, en deuxième lieu, que s’agissant du délai séparant l’accès aux conclusions de la date de l’audience publique devant la chambre régionale des comptes, M. X, sur le fondement du III de l’article R. 242-5 du code des juridictions financières alors en vigueur, a été avisé le 24 février 2014 du dépôt au greffe des conclusions du ministère public le 21 février précédent, et de la possibilité de consulter ces pièces ; qu’il lui appartenait, s’il le jugeait utile, de consulter les conclusions du ministère public dès cette date ; que s’il n’en a en réalité pris connaissance que le 14 mars 2014, soit douze jours avant l’audience, il ne peut faire grief aux premiers juges de la brièveté de ce délai, qui lui incombe entièrement ; que dès lors qu’un mois sépare la date à laquelle il a été avisé de la date de l’audience, cette deuxième branche du moyen ne peut être accueillie ;

Attendu, en troisième lieu, que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions alors en vigueur du I de l’article R. 242-8 du code des juridictions financières relatives au déroulement de l’audience, les comptables ont été entendus, et qu’ils ont eu la parole en dernier ; que l’appelant n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas disposé du temps suffisant pour s’exprimer ; qu’il ne ressort d’aucune des énonciations du jugement attaqué qu’une atteinte ait été portée aux droits de la défense ou au caractère contradictoire de la procédure ; que dès lors le moyen doit être écarté dans sa troisième branche ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les moyens à fin d’annulation du jugement pour un motif tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peuvent être accueillis ;

II. Sur le fond

Attendu que la requête en appel de M. X comporte, d’une part, un moyen subsidiaire, commun à toutes les créances, selon lequel le débet mis à sa charge ne devrait pas porter sur des recettes recouvrées pour le compte de tiers, dont l’absence de recouvrement ne cause pas de préjudice à la régie des eaux, et, d’autre part, pour chacun des dix-huit débiteurs, des moyens tendant à l’infirmation du jugement attaqué ;

Sur le moyen subsidiaire commun à toutes les créances

Attendu que pour l’ensemble des créances pour lesquelles sa responsabilité est mise en cause, M. X soutient, à titre subsidiaire, que « à supposer que le préjudice soit établi et que le comptable en soit pleinement responsable, le montant du débet mis à sa charge ne devrait pas porter sur des recettes recouvrées pour le compte de tiers, dont l’absence de recouvrement ne cause pas de préjudice à la Régie des eaux de Grenoble » ; qu’en conséquence, devraient être soustraits du débet éventuellement mis à sa charge, le montant de la redevance d’assainissement, qui « constitue une recette de nature privée destinée à une société de droit privé, la SDA, Société Dauphinoise d’assainissement », recouvrée en vertu d’une convention tripartite entre la SDA, la régie municipale de Grenoble et la communauté d’agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, le montant des redevances perçues pour le compte de l’agence de l’eau, « dont le reversement est limité aux encaissements », ainsi que la TVA collectée, « dont la déduction peut être obtenue lorsque la créance est annulée ou irrécouvrable » ; qu’il soutient que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ne permet pas de mettre en jeu sa responsabilité pour d’autres recettes que des recettes publiques, et notamment pas, comme en l’espèce, pour des recettes dont la réglementation ne permettait pas le recouvrement contentieux ni l’imputation à la rubrique « produits de fonctionnement » du budget de la régie des eaux de Grenoble ; qu’il en déduit que « le titre exécutoire émis par le directeur de la régie des eaux, qui comprenait le montant de la redevance d’assainissement, a été émis dans des conditions irrégulières en raison à la fois de la nature de cette recette et du bénéficiaire de celle-ci, une société privée délégataire d’un service public » ; qu’à l’appui de ce moyen, l’appelant joint à sa requête un tableau présentant, pour chaque débiteur et chaque titre de recette, le montant du préjudice éventuel pour la régie des eaux de Grenoble, déduction faite du montant de la redevance assainissement, des redevances de l’agence de l’eau et de la TVA ; que selon ses calculs, le montant du préjudice effectivement subi par la régie municipale serait de 15 155,23  ;

Attendu que M. X demande à la Cour de le décharger totalement des sommes mises à sa charge, dès lors que l’émission d’un titre exécutoire pour des recettes de nature privée constituerait selon lui une « erreur d’assiette » au sens du cinquième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, qu’il ne serait pas personnellement et pécuniairement responsable de cette erreur, et que « ce vice rend inexistants les titres exécutoires » sur la base desquels les premiers juges ont mis en cause sa responsabilité ;

Attendu que, dans son mémoire complémentaire du 6 mars 2018 susvisé, M. X soutient que la procédure en usage à la régie des eaux de Grenoble, conduisant au recouvrement par la régie des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement, était contraire à la réglementation ; que l’appelant indique avoir, à plusieurs reprises, proposé à la communauté d’agglomération et à l’ordonnateur de rectifier ces procédures irrégulières, établies de longue date ;

Attendu qu’il ressort des termes de la requête que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour constate l’existence d’une « erreur d’assiette » ainsi que l’« inexistence » des titres ne sont ni analysées ni démontrées par un quelconque raisonnement dans la présentation des faits et moyens venant à l’appui desdites conclusions ; que dès lors, ces conclusions sont dépourvues de tout lien avec l’argumentation qui devrait en être le soutien nécessaire ; que par suite, ces conclusions principales sont irrecevables pour défaut de motivation ;

 

 

Attendu que M. X demande à la Cour de constater que la chambre régionale des comptes a engagé sa responsabilité à la fois pour des recettes de nature publique et pour des recettes de nature privée, et que sa responsabilité ne peut pas être mise en jeu sur la base de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée pour d’autres recettes que des recettes publiques ; qu’à défaut, l’appelant sollicite de la Cour qu’elle ramène le débet mis à sa charge au montant du préjudice maximal subi par la régie des eaux, correspondant aux redevances d’eau non recouvrées, soit 15 155,23  selon ses calculs ;

Attendu qu’en vertu du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des organismes publics ; qu’en vertu du troisième alinéa du même I, leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’en vertu de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; que la responsabilité du comptable peut être sanctionnée dès lors qu’il est établi qu’il n’a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

Attendu que le moyen subsidiaire énoncé par l’appelant, visant à ce que soient soustraits du débet éventuellement mis à sa charge le montant de la redevance d’assainissement, celui de la redevance perçue pour le compte de l’agence de l’eau et celui de la TVA collectée, appelle une analyse différenciée pour chacun de ces prélèvements ;

Attendu que, s’agissant de la redevance d’assainissement, l’article
R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l’exploitant du réseau public de distribution d’eau est tenu de communiquer aux services d’assainissement, dans un délai d’un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers » ; qu’il résulte de l’instruction codificatrice M4 susvisée que dans le cas où un service de distribution d’eau potable est chargé de recouvrer les redevances d’assainissement pour le compte du service d’assainissement, « les titres de recettes ne sont émis que pour le montant des recettes revenant au service de l’eau », à l’exclusion de celles revenant au service d’assainissement, et que le produit de la redevance d’assainissement est comptabilisé en compte de tiers ;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que l’octroi d’un mandat est autorisé pour le recouvrement de la redevance d’assainissement ; qu’en l’espèce, ce mandat est formalisé par la convention datée du 3 septembre 2001 conclue entre la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole, la régie des eaux de Grenoble et la Société Dauphinoise d’assainissement (SDA) ; qu’en application des dispositions réglementaires précitées, ce mandat était limité au recouvrement amiable de ces créances ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire complémentaire du 6 mars 2018 susvisé de M. X, que, contrairement à la réglementation, la facturation de l’eau et de l’assainissement faisait l’objet d’un rôle commun, et que la régie des eaux de Grenoble était également chargée du recouvrement contentieux de ces redevances, dans des conditions contraires aux dispositions précitées de l’article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le comptable appelant est fondé à soutenir que ces sommes, qu’il n’était pas compétent pour recouvrer au stade contentieux, ne devraient pas être mises à sa charge ; que toutefois, M. X ne fournit dans sa requête qu’un calcul global du montant des prélèvements qui doivent, à son sens, être déduits du montant mis à sa charge par les premiers juges ; qu’en particulier, le tableau présentant le montant du préjudice éventuel pour la régie des eaux de Grenoble fait masse des différents prélèvements associés à la facturation de l’eau ; qu’à défaut de décompte précis, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’isoler les redevances d’assainissement au sein des sommes laissées à sa charge ; que dans ces conditions, cette première branche du moyen ne peut être accueillie ;

Attendu que, s’agissant des redevances perçues pour le compte de l’agence de l’eau, il résulte des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, comme des dispositions de l’instruction codificatrice M4 susvisée, que les services de distribution d’eau potable et de gestion des réseaux d’assainissement sont assujettis au règlement de taxes spécifiques, parmi lesquelles les redevances versées aux agences de l’eau ; qu’ainsi ces services sont redevables de ces redevances, au même titre que les abonnés au réseau d’eau potable ; que par suite, dans la mesure où l’instruction comptable comme la loi désignent la régie municipale comme le redevable des redevances perçues pour le compte de l’agence de l’eau, le comptable, qui prend en charge le titre pour la totalité de son montant, est responsable du recouvrement dans les conditions susmentionnées de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il n’est donc pas possible d’accueillir un moyen tiré de ce que cette fraction de la créance non recouvrée devrait être déduite du débet mis à la charge du comptable ; que par suite cette deuxième branche du moyen doit être écartée ;

Attendu que, s’agissant de la TVA, l’instruction codificatrice M4 susvisée énoncent notamment que « dans le cas d’assujettissement à la TVA, les recettes et les dépenses budgétaires sont constatées hors taxes, mais les bordereaux d’émission des titres et les titres eux-mêmes (…) doivent faire apparaître : le montant hors taxe de la recette (…) ; le montant de la TVA collectée ou déductible ; le montant total à recouvrer (…) » ; qu’ainsi la réglementation comptable prévoit que le montant porté sur les titres de recette inclut la TVA, qui s’incorpore à la créance que le comptable est chargé de recouvrer, et dont elle constitue un accessoire ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la responsabilité du comptable est susceptible d’être mise en jeu, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, pour le défaut de recouvrement de la TVA afférente aux consommations d’eau ; que par suite cette troisième branche du moyen doit être écartée ;

Attendu en conséquence que le moyen subsidiaire commun à toutes les créances doit être écarté ; que ce moyen ne sera donc plus évoqué lors de l’examen de chacune des créances faisant l’objet des attendus suivants ;

Sur les créances dont le défaut de recouvrement est reproché à M. X en raison de diligences insuffisantes

Sur le débiteur Y

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de quatre titres de recettes 11018626 du 23 juin 2005 pour 61,44 €, n° 11018628 du 24 juin 2005 pour 82,47 € et n° 3020547 du 31 janvier 2006 pour 126,78 € émis à l’encontre de M. Y, et figurant dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que l’action en recouvrement de ces titres avait été atteinte par la prescription pendant la gestion de M. X; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 150  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer ce jugement ; qu’il expose que le nom du débiteur était mal libellé sur le titre, le nom exact étant « Z » ; qu’il qualifie cette erreur d’« erreur d’assiette » au sens de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et soutient par suite que le jugement attaqué met à sa charge une obligation non inscrite dans la loi ; qu’à défaut, il rappelle que la prescription de l’action en recouvrement du titre n° 11018626 émis le 23 juin 2005 pour 61,44 € est intervenue le 3 novembre 2009, alors qu’il était entré en fonctions le 1er septembre ; qu’il demande par suite que sa responsabilité ne soit pas engagée pour ce titre, compte tenu de la brièveté du délai dont il a disposé ; qu’enfin M. X invoque sa bonne foi et demande à la Cour, pour le décharger de sa responsabilité, de constater que le montant individuel de chaque titre à recouvrer était inférieur au seuil de 130 € fixé pour l’opposition à tiers détenteur ;

Attendu qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’action en recouvrement du titre n° 11018626 d’un montant de 61,44  a été prescrite le 3 novembre 2009, alors que M. X a succédé à M. A en qualité de comptable le 31 août 2009 ; que, lorsqu'une créance se trouve prescrite peu après l'entrée en fonctions du comptable successeur, le juge des comptes, nonobstant l'existence ou l'inexistence de réserves, doit apprécier dans quelle mesure le comptable entrant disposait de la possibilité d'agir utilement pour préserver les droits de la collectivité publique ; que l'appréciation du juge doit tenir compte de la nature de la créance et du débiteur ; que lorsque le débiteur est un particulier, l'inaction du comptable sortant pendant une longue période est de nature à rendre très difficile le recouvrement de la créance atteinte par la prescription dans un court laps de temps après sa sortie de fonctions ; que tel était le cas, en l'espèce, le recouvrement de la créance étant gravement compromis à la date de sortie de fonctions de M. A du fait de l'inaction continue de ce comptable ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 61,44  au titre du défaut de recouvrement du titre  11018626 du 23 juin 2005 ;

Attendu qu’à l’appui de son moyen relatif à l’erreur d’assiette alléguée, l’appelant invoque les dispositions de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, aux termes desquelles « hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent » ; que, selon lui, l’erreur d’assiette s’applique tant aux erreurs constatées dans le libellé des titres que dans l’inclusion de la redevance d’assainissement dans leur montant ;

Attendu, en premier lieu, que les dispositions précitées fondent le principe selon lequel la responsabilité du comptable ne peut pas être mise en cause pour encaissement d’une recette non prévue par un texte ; que dès lors, elles ne sont pas applicables aux erreurs commises dans la désignation du débiteur ; qu’au surplus, les comptables sont responsables du recouvrement des titres dès leur prise en charge ; que si le comptable constate une erreur dans le libellé du titre, il lui appartient de se rapprocher de l’ordonnateur en vue d’annuler ce titre et de faire procéder à l’émission d’un titre de recette à l’encontre du débiteur de l’organisme public ; qu’au cas d’espèce, l’erreur entachant le libellé des titres n’a pas empêché la notification d’un commandement de payer le 3 novembre 2005 pour les trois premiers titres, et le 3 mai 2006 pour le quatrième ; que dès lors il n’est pas démontré que cette erreur était de nature à faire obstacle à toute diligence en vue du recouvrement ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ;

Attendu que si les arguments du comptable invoquant sa bonne foi, les difficultés particulières de la tenue du poste et le défaut d’intérêt pratique d’une opposition à tiers détenteur en l’espèce peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement des titres n° 11018628 du 24 juin 2005 pour 82,47 € et n° 3020547 du 31 janvier 2006 pour 126,78 € ;

Sur le débiteur B

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres de recettes  19017547 du 17 octobre 2005, 43019417 du 24 avril 2006 et 12019418 du 23 octobre 2006, figurant pour un montant total de 663,17  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’un procès-verbal de perquisition avait été dressé le 29 septembre 2008, tandis que d’autres actes de recouvrement forcé avaient été émis en 2011 ; qu’ils ont estimé que le procès-verbal de perquisition n’avait pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement, dans la mesure où il n’avait pas atteint le débiteur, et que les autres actes de poursuites étaient intervenus après la prescription du délai de recouvrement des titres ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 663,17  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer ce jugement ; qu’il soutient que la créance était irrécouvrable dès avant son entrée en fonctions ; qu’à défaut, il demande que sa responsabilité ne soit pas engagée pour le titre n° 43019417, prescrit le 17 octobre 2009, en raison de la brièveté du délai dont il a disposé à compter de sa prise de fonction le 31 août 2009 ;

Attendu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,  qu’il ressort des pièces du dossier que l’opposition à tiers détenteur notifiée le 16 mai 2007 a fait apparaître un solde négatif sur le compte bancaire du redevable, et qu’un procès-verbal de perquisition du 28 septembre 2008 est resté sans résultat, l’adresse du débiteur étant inconnue ; que ces circonstances tendent à établir que le recouvrement de la créance était manifestement compromis dès avant la prise de fonction du comptable ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme totale de 663,17 € au titre du défaut de recouvrement des titres n° 19017547, 43019417 et 12019418 ;

 

 

 

Sur le débiteur C

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement d’un titre de recette  38019034 émis le 17 avril 2006 et figurant pour un montant total de 3 649,43  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont estimé qu’en l’absence de preuve de la notification au débiteur de l’opposition à tiers détenteur transmise à sa banque le 9 décembre 2009, la prescription de l’action en recouvrement était intervenue le 17 avril 2010 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 3 649,43  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer ce jugement ; qu’il expose en premier lieu que « le nom du débiteur inscrit au rôle ne permettait pas de déterminer la nature du débiteur », et qu’il a dû faire des recherches pour identifier une SARL à ce nom ; qu’il qualifie cette erreur d’« erreur d’assiette » au sens de l’avant-dernier alinéa précité du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et soutient par suite que le jugement attaqué met à sa charge une obligation non inscrite dans la loi ; que, sans contester qu’il lui appartenait d’informer l’ordonnateur de cette erreur de libellé afin d’en obtenir la rectification, il indique que « toutes les rectifications demandées ne sont pas suivies d’effet », et « demande à ce que sa bonne foi soit reconnue par la Cour pour être déchargé » ; qu’en deuxième lieu, le comptable soutient que la créance était irrécouvrable, ce que l’échec de la procédure d’OTD diligentée en 2009 démontrerait amplement ;

Attendu, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée fondent le principe selon lequel la responsabilité du comptable ne peut pas être mise en cause pour encaissement d’une recette non prévue par un texte ; que dès lors, elles ne sont pas applicables aux erreurs commises dans la désignation du débiteur ; qu’au surplus, les comptables sont responsables du recouvrement des titres dès leur prise en charge ; que si le comptable constate une erreur dans le libellé du titre, il lui appartient de se rapprocher de l’ordonnateur en vue d’annuler ce titre et de faire procéder à l’émission d’un titre de recette à l’encontre du débiteur de l’organisme public ; qu’au cas d’espèce, l’erreur entachant le libellé des titres n’a pas empêché la notification d’une opposition à tiers détenteur, restée infructueuse en raison du caractère débiteur du compte professionnel du redevable ; que dès lors il n’est pas démontré que cette erreur était de nature à faire obstacle à toute diligence en vue du recouvrement ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ;

Attendu que si les arguments du comptable invoquant sa bonne foi peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’à l’appui de son moyen relatif à l’irrécouvrabilité prétendue de la créance, l’appelant se borne à souligner que l’échec de l’opposition à tiers détenteur diligentée en 2009 manifeste que la créance était irrécouvrable ; qu’à l’encontre de la motivation du jugement attaqué faisant grief au comptable de n’avoir pas notifié cet acte de procédure au débiteur, et de s’en être tenu à la seule réponse du tiers détenteur comme attestant à elle seule l’impossibilité de recouvrer les titres, justifiant l’arrêt de toutes poursuites, M. X n’apporte aucun élément de nature à établir l’irrécouvrabilité du titre ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur le débiteur D

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de quatre titres de recettes  3019889 du 31 janvier 2006, 9019890 du 14 février 2006,  43020654 du 24 avril 2006 et n° 71019892 du 27 juin 2006, figurant pour un montant total de 1 124,50  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’une opposition à tiers détenteur avait été transmise à la banque de la débitrice le 12 février 2010, sans l’être également à cette dernière ; qu’ils ont estimé que cet acte de procédure n’avait pas interrompu le cours de la prescription ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 124,50  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il soutient que la créance était irrécouvrable dès avant son entrée en fonctions ; qu’en effet, une demande de phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur, adressée en septembre 2006 à l’huissier de la Tour du Pin, avait été retournée au comptable le 28 septembre 2006 sans avoir été remise à la débitrice, une employée saisonnière qui avait quitté « pour une destination inconnue » son emploi le 15 août 2006 ; qu’il demande que soient exclues des sommes susceptibles d’être mises à sa charge les titres  3019889 et n° 9019890 atteints par la prescription respectivement les 31 janvier et 14 février 2010, soit moins de six mois après sa prise de fonction ;

Attendu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la disparition de la débitrice, personne physique, depuis 2006, les possibilités de recouvrement étaient très compromises en 2009, lors de l’entrée en fonctions de M. X ; que la prescription de l’action en recouvrement des deux titres les plus récents est d’ailleurs intervenue moins d’un an après sa prise de fonctions ; qu’ainsi, le recouvrement des créances était irrémédiablement compromis à la date de prise de fonctions du comptable ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme totale de 1 124,50 € au titre du défaut de recouvrement des titres n° 3019889, 9019890, 43020654 et 71019892 ;

Sur le débiteur CIRQUE KINO’S

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre de recettes  24021138 du 20 mars 2006, figurant pour un montant total de 1 969,42  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges, remettant en cause l’admission en non-valeur prononcée par le conseil d’administration, ont considéré que le défaut de recouvrement était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par les comptables successifs, et ont mis en jeu la responsabilité de M. X à concurrence de 1 969,42  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’en premier lieu, il soutient que « le nom du débiteur inscrit au rôle ne permettait pas de déterminer la nature du débiteur » ; qu’il considère que l’erreur de désignation du débiteur est une « erreur d’assiette » au sens des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et que par suite le jugement attaqué met à sa charge une obligation non inscrite dans la loi ; qu’en second lieu, il conteste la possibilité, pour les premiers juges, de remettre en cause la non-valeur admise en 2012 par le conseil d’administration de la régie municipale ; qu’il affirme avoir identifié une EURL « Spectacles et productions culturelles » susceptible d’être le véritable débiteur, et dont la clôture pour insuffisance d’actif aurait été prononcée le 6 mars 2009 ; qu’il considère dès lors que la créance était devenue irrécouvrable dès avant sa prise de fonctions ;

Attendu, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée fondent le principe selon lequel la responsabilité du comptable ne peut pas être mise en cause pour encaissement d’une recette non prévue par un texte ; que dès lors, elles ne sont pas applicables aux erreurs commises dans la désignation du débiteur ; qu’au surplus, les comptables sont responsables du recouvrement des titres dès leur prise en charge ; que si le comptable constate une erreur dans le libellé du titre, il lui appartient de se rapprocher de l’ordonnateur en vue d’annuler ce titre et de faire procéder à l’émission d’un titre de recette à l’encontre du débiteur de l’organisme public ; qu’au cas d’espèce, l’erreur entachant le libellé du titre n’a pas fait obstacle à l’exercice de mesures d’exécution forcée, puisque plusieurs commandements avec frais ont été transmis au débiteur, en dernier lieu le 4 juillet 2006 pour le titre n° 24021138, mis à la charge de M. X par le jugement attaqué ; que dès lors il n’est pas démontré que cette erreur était de nature à faire obstacle à toute diligence en vue du recouvrement ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ;

Attendu, en second lieu, que l’appelant n’apporte pas la preuve de l’identité de l’EURL « Spectacles et productions culturelles » avec le cirque KINO’S, débiteur désigné dans le titre et l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2011 ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il s’agisse d’une seule et même personne ; que lappelant n’émet d’ailleurs aucune certitude, présentant cette hypothèse au conditionnel ; que ce moyen doit donc être écarté ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur le débiteur E

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres de recettes  21016320 du 3 décembre 2003, 84016790 du 10 mai 2004 et 23016791 du 22 novembre 2004, figurant pour un montant total de 620,18  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré que si les titres apparaissaient soldés au 19 février 2014 dans l’application Hélios, aucune mention de l’état des soldes à recouvrer ne permettait de s’assurer que ce solde provenait d’un paiement du redevable ou d’une remise gracieuse, plutôt que d’une admission en non-valeur ; qu’ils ont constaté que l’action en recouvrement de ces trois titres avait été prescrite avant la fin de l’exercice 2011, nonobstant l’engagement, par la débitrice, d’une procédure devant la commission de surendettement en juillet 2007 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 620,18  ;

Attendu que M. X demande à la Cour de le décharger de cette somme dès lors que la débitrice a soldé sa dette ; qu’il produit un bordereau de situation arrêté au 15 octobre 2014, attestant de ce paiement ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la créance a été recouvrée ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme totale de 620,18 € au titre du défaut de recouvrement des titres n° 21016320, 84016790 et 23016791 ;

 

Sur le débiteur F

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement d’un titre de recette n° 32016193 émis le 4 mars 2003, figurant pour un montant total de 2 025,44  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que par suite des actes de procédure accomplis en 2004 et 2007, la prescription de l’action en recouvrement avait été reportée au 9 juillet 2011 ; qu’ils ont considéré que, faute d’avoir été notifiée au débiteur avec accusé de réception, une opposition à tiers détenteur engagée en mars 2010 n’avait pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 2 025,44  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il considère que le caractère irrécouvrable de la créance est établi par les attendus mêmes du jugement qui constatait que l’opposition à tiers détenteur de 2010 n’avait pas interrompu la prescription ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes du jugement attaqué que l’incapacité de l’opposition à tiers détenteur engagée le 18 mars 2010 à interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement ne résulte pas de l’irrécouvrabilité de la créance, mais du fait que le comptable n’apporte pas la preuve que cet acte de procédure ait été notifié au débiteur, conformément à la réglementation ; qu’ainsi, le défaut de portée de l’opposition à tiers détenteur tient à l’absence d’une condition de forme, et non à une caractéristique intrinsèque de la créance ; que le comptable n’apporte aucun argument à l’appui de son allégation du caractère irrécouvrable de la créance dès avant sa prise de fonction ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur le débiteur G

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres de recettes n° 2016352 du 17 janvier 2003, n° 11016353 du 26 juin 2003 et n° 18016354 du 14 octobre 2003, figurant pour un montant total de 1 030,51  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’à la suite de plusieurs paiements partiels et d’un d’acte interruptif le 5 juillet 2007, l’action en recouvrement de ce titre s’est trouvée prescrite le 5 juillet 2011 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 030,51  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement  au seul motif que l’inclusion de la redevance d’assainissement dans le montant de ce titre est contraire aux dispositions de l’article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales, et entache ledit titre d’une erreur d’assiette, dont déduit « l’inexistence du titre exécutoire » ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite que le montant du préjudice subi par la régie municipale soit réduit à la seule valeur de l’eau, soit, selon ses calculs, 304,21 € pour le titre n° 2016352, 183,54 € pour le titre n° 11016353 et 89,49 € pour le titre n° 18016354 ;

Attendu que la contestation, par l’appelant, de la validité du titre exécutoire comprenant une redevance d’assainissement destinée à une société de droit privé reprend l’une des conclusions du moyen subsidiaire de la requête, analysée ci-dessus  et doit donc être écartée pour les motifs exposés ci-dessus sur les conclusions subsidiaires du moyen commun à toutes les créances ; qu’il en va de même pour le moyen subsidiaire soulevé par l’appelant, tendant à ce que le montant du préjudice subi par la régie municipale soit réduit à la seule valeur de l’eau ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur le débiteur H

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de deux titres de recettes  11016816 du 17 juin 2004 et n° 22017710 du 12 décembre 2005, figurant pour un montant total de 692,15  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que par suite des actes de procédure accomplis par le comptable, la prescription de l’action en recouvrement de ces titres est intervenue sous la gestion de M. X, respectivement le 30 mars 2011 pour le titre  11016816 et le 4 avril 2010 pour le titre  22017710 ; qu’ils ont considéré que, faute d’avoir été notifiée au débiteur avec accusé de réception, une opposition à tiers détenteur engagée en février 2009 n’avait pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 692,15  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il considère que le caractère irrécouvrable de la créance est établi par les attendus mêmes du jugement qui constatait que l’opposition à tiers détenteur de 2009 n’avait pas interrompu la prescription ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes du jugement attaqué que l’incapacité de l’opposition à tiers détenteur de 2009 à interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement ne résulte pas de l’irrécouvrabilité de la créance, mais du fait que le comptable n’apporte pas la preuve que cet acte de procédure ait été notifié au débiteur, conformément à la réglementation ; qu’ainsi, le défaut de portée de l’opposition à tiers détenteur tient à l’absence d’une condition de forme, et non à une caractéristique intrinsèque de la créance ; que le comptable n’apporte aucun argument à l’appui de son allégation du caractère irrécouvrable de la créance dès avant sa prise de fonction ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

 

 

Sur le débiteur J

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement d’un titre de recettes  58022738 du 30 avril 2007, figurant pour un montant total de 219,78  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que, faute de preuve de notification à la débitrice des opposition à tiers détenteur successives diligentées les 20 mai 2010 et 13 août 2013, ces actes de procédure n’ont pas interrompu le délai de l’action en recouvrement, laquelle s’est trouvée prescrite le 30 avril 2011 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 219,78  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il considère que le caractère irrécouvrable de la créance est établi par les attendus mêmes du jugement qui constatait que les oppositions à tiers détenteur successives de 2010 et 2013 n’avaient pas interrompu la prescription ; qu’il regrette en outre que le jugement attaqué n’ait pas relevé que l’ordonnateur n’avait pas motivé en 2011 son refus d’admettre cette créance en non-valeur, ce qui ne lui a « pas permis de rattraper le retard qui s’était accumulé » dans le recouvrement ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes du jugement attaqué que l’incapacité des oppositions à tiers détenteur successives de 2010 et 2013 à interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement ne résulte pas de l’irrécouvrabilité de la créance, mais du fait que le comptable n’apporte pas la preuve que cet acte de procédure ait été notifié au débiteur, conformément à la réglementation ; qu’ainsi, le défaut de portée de l’opposition à tiers détenteur tient à l’absence d’une condition de forme, et non à une caractéristique intrinsèque de la créance ; que le comptable n’apporte aucun argument à l’appui de son allégation du caractère irrécouvrable de la créance dès avant sa prise de fonction ; qu’en outre, la circonstance que l’ordonnateur n’ait pas motivé son refus d’admission en non-valeur de cette créance est sans incidence sur le manquement commis par le comptable ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur le débiteur JOKEY CLUB

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre  16016140 du 8 septembre 2003, émis à l’encontre du JOKEY CLUB, enseigne gérée par la SARL LA BABA’S, et figurant pour un montant total de 1 895,45  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que deux paiements partiels enregistrés sur ce titre le 7 décembre 2005 avaient interrompu la prescription jusqu’au 7 décembre 2009 ; qu’à la suite de la cessation définitive d’activité de la SARL, parue au BODACC le 12 juillet 2005, le gérant de cette société avait demandé un délai de paiement et communiqué sa nouvelle adresse en Bretagne ; que les premiers juges ont dès lors considéré que l’envoi en 2007 d’un commandement à l’ancien gérant, à l’adresse de l’enseigne, et non retiré, ne constituait pas une diligence adéquate ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 895,45  ;

 

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il considère, en premier lieu, que la désignation du débiteur dans le titre est doublement erronée, dès lors que, d’une part, le titre comporte une faute d’orthographe dans le libellé du nom du débiteur, dont l’orthographe exacte est « JOCKEY CLUB », et que, d’autre part, le débiteur de la régie municipale était en réalité la société exploitante de l’enseigne ; qu’il fait valoir que pour engager des poursuites à l’encontre du gérant, le comptable aurait dû disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de celui-ci ; qu’il soutient que, conformément aux dispositions de l’instruction codificatrice du 13 décembre 2005 susvisée, cette substitution de débiteur aurait dû intervenir dès la parution au BODACC de la cessation définitive d’activité de la SARL ; qu’il demande en conséquence à la Cour de constater que le débiteur était mal désigné, et que cette situation entravait le bon déroulement des procédures contentieuses ; qu’il estime par suite que, installé plus de quatre ans après la cessation de l’activité de la société débitrice, il ne lui était plus possible d’obtenir l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de l’ancien gérant de la SARL ; qu’en deuxième lieu, il conteste le raisonnement suivi par le jugement attaqué qui a écarté l’imputation, sur le montant du débet, d’une facture négative de 355,57  ; qu’il souligne que la pratique de l’ordonnateur consistant à envoyer des factures négatives sans mentionner le montant restant dû sur les précédentes factures contrevient aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 juillet 1996 susvisé ; qu’il conclut à ce que la Cour constate que le déroulé du contradictoire ne lui pas permis d’apporter les explications nécessaires ;

Attendu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le chapitre 4.2. « Titres de recettes exécutoires » de l’instruction codificatrice M 0 du 13 décembre 2005 susvisée prévoit que « en cas de pluralité de redevables (débiteur principal, codébiteur(s), débiteur(s) solidaire(s)), le comptable devra veiller avant l’exercice de poursuites à détenir un titre exécutoire nominatif à l’encontre de chacun d’eux (…) Cette exigence est satisfaite soit par le titre de recettes initial s’il désigne nominativement les débiteurs poursuivis, soit, à défaut, par l’émission d’un titre exécutoire nominatif non pris en charge comptablement et budgétairement et rattaché manuellement au titre initial » ; que selon l’instruction, ces précisions du titre sont apportées par l’ordonnateur, « à la demande du comptable » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le véritable débiteur de la régie des eaux de Grenoble était la société exploitante de l’enseigne ; qu’ainsi, à compter de la cessation définitive d’activité de cette SARL en 2005, le recouvrement aurait dû être poursuivi auprès de l’ancien gérant de cette société, co-débiteur solidaire envers la régie municipale ; que selon la réglementation comptable précitée, la poursuite de la procédure supposait que le libellé du titre soit modifié ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptables successifs aient formulé une telle demande auprès de l’ordonnateur ; que faute, pour les prédécesseurs de M. X, d’avoir accompli cette diligence en temps utile, le recouvrement de ce titre était déjà irrémédiablement compromis lorsqu’il a pris ses fonctions le 31 août 2009 ; que d’ailleurs, la prescription de l’action en recouvrement du titre est intervenue moins de six mois après sa prise de fonctions ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme totale de 1 895,45 € au titre du défaut de recouvrement du titre n° 16016140 ;

 

 

 

 

Sur le débiteur JPM

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres de recettes  17017226 du 26 septembre 2005, n° 22018950 du 13 mars 2006 et  10018951 du 11 septembre 2006, figurant pour un montant total de 3 223,53  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que par suite de divers actes de procédure, la prescription de l’action en recouvrement de ces trois titres a été reportée respectivement au 2 février 2010 pour le titre  17017226, au 13 mars 2010 pour le titre n° 22018950 et au 11 septembre 2010 pour le titre n° 10018951, sous la gestion de l’appelant ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 3 223,53  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il considère que la désignation incomplète du débiteur, sans mention de sa raison sociale, constituait une erreur d’assiette, qui a rendu à son sens la créance irrécouvrable ; qu’il fait valoir que la prescription de l’action en recouvrement du titre n° 17017226 est intervenue le
2 février 2010, moins de six mois après sa prise de fonctions ; qu’il demande par conséquent que sa responsabilité ne soit pas engagée pour ce titre, compte tenu de la brièveté du délai dont il a disposé pour poursuivre son recouvrement ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’action en recouvrement du titre  17017226 d’un montant de 1 686,93  a été prescrite le 2 février 2010, alors que M. X a succédé à M. A en qualité de comptable de la régie des eaux de Grenoble le 31 août 2009 ; que, lorsqu'une créance se trouve prescrite peu après l'entrée en fonctions du comptable successeur, le juge des comptes, nonobstant l'existence ou l'inexistence de réserves, doit apprécier dans quelle mesure le comptable entrant disposait de la possibilité d'agir utilement pour préserver les droits de la collectivité publique ; que l'appréciation du juge doit tenir compte de la nature de la créance et du débiteur ; qu’en l’espèce, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en 1999, le fonds de commerce de la SARL avait été cédé à une autre société le 8 janvier 2008 ; que dès lors, le recouvrement de la créance sur la SARL JPM était gravement compromis à la date de sortie de fonctions de M. A du fait de l'inaction continue de ce comptable ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 1 686,93  au titre du défaut de recouvrement du titre  17017226 ;

Attendu, en revanche, que les dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée fondent le principe selon lequel la responsabilité du comptable ne peut pas être mise en cause pour encaissement d’une recette non prévue par un texte ; que dès lors, elles ne sont pas applicables aux erreurs commises dans la désignation du débiteur ; qu’au surplus, les comptables sont responsables du recouvrement des titres dès leur prise en charge ; que si le comptable constate une erreur dans le libellé du titre, il lui appartient de se rapprocher de l’ordonnateur en vue d’annuler ce titre et de faire procéder à l’émission d’un titre de recette à l’encontre du débiteur de l’organisme public ; qu’au cas d’espèce, l’absence de mention de la raison sociale dans le libellé des titres n’a pas empêché la notification de plusieurs actes de recouvrement forcé à l’encontre de la société débitrice ; que dès lors il n’est pas démontré que le caractère incomplet de ce libellé était de nature à faire obstacle à toute diligence en vue du recouvrement ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement des titres n° 22018950 du 13 mars 2006 et n° 10018951 du 11 septembre 2006 ;

Sur le débiteur J

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement d’un titre de recettes  43019710 du 24 avril 2006, figurant pour un montant total de 231,70  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que, faute d’actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement, ce titre avait été atteint par la prescription ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 231,70  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; que, d’une part, il fait valoir que la désignation du débiteur sur le titre est incomplète, et devrait être « K » ; qu’il considère que l’erreur de désignation du débiteur est une « erreur d’assiette » au sens des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que, d’autre part, il demande que la facture négative de 496,25 € établie le 23 octobre 2006 et correspondant au mandat n° 005088 émis le 8 octobre 2013 vienne en déduction des restes à recouvrer ; qu’il souligne que la pratique de l’ordonnateur consistant à envoyer des factures négatives sans mentionner le montant restant dû sur les précédentes factures contrevient aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 juillet 1996 susvisé ; qu’il conclut à ce que la Cour constate que le déroulé du contradictoire ne lui pas permis d’apporter les explications nécessaires ;

Attendu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X produit en appel la copie du mandat n° 005088 du 8 octobre 2013 par lequel la facture négative de 496,25 € de 2006 a été remboursée à M. J ; qu’il ressort des pièces du dossier que le titre n° 43019710, pour lequel les premiers juges ont mis en cause la responsabilité du comptable appelant, était le plus récent émis avant la constatation d’une créance du redevable sur la régie municipale ; que le mandat du 8 octobre 2013 se réfère expressément à la facture négative de 2006, dont il mentionne le numéro ;

Attendu que s’il est possible d’opérer une compensation entre, d’une part, les factures d’eau des redevables et, d’autre part, les avoirs de ces mêmes redevables résultant d’une consommation d’eau inférieure aux prévisions, sous réserve que ces dettes réciproques soient de même nature et que leur montant respectif puisse être déterminé avec précision, il convient toutefois d’imputer cet avoir sur les dettes les plus récentes des redevables ; qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies ; que dans la mesure où le montant de la facture négative est supérieur à celui du débet mis à la charge de l’appelant, il en solde totalement le montant ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme totale de 231,70  au titre du défaut de recouvrement du titre  43019710 ;

 

Sur le débiteur L

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres de recettes  9020024 du 14 février 2006, n° 93020025 du 21 août 2006 et n° 10023010 du 13 août 2007, figurant pour un montant total de 1 192,31  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que deux oppositions à tiers détenteur, diligentées en 2007 et 2010 pour le recouvrement de ces titres, n’ayant pas été notifiées au débiteur, n’avaient pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement ; que le recouvrement de ces titres s’est dès lors trouvé prescrit sous la gestion de M. X, le 14 février 2010 pour le titre  9020024, le 21 août 2010 pour le titre  93020025 et le 13 août 2011 pour le titre 10023010 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 192,31  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’en premier lieu, il demande que la facture négative de 214,03 € établie le 12 février 2007, et correspondant au mandat  4710 du 27 septembre 2013, vienne en déduction des restes à recouvrer ; qu’il souligne que la pratique de l’ordonnateur consistant à envoyer des factures négatives sans mentionner le montant restant dû sur les précédentes factures contrevient aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 juillet 1996 susvisé ; qu’il conclut à ce que la Cour constate que le déroulé du contradictoire ne lui pas permis d’apporter les explications nécessaires ; qu’en second lieu, il expose que du fait de l’absence de comptabilisation des factures négatives, le comptable pouvait être en situation de poursuivre le recouvrement de sommes supérieures à celles qui étaient réellement dues, provoquant de nombreuses réclamations de la part des redevables, et entraînant un surcroît de travail pour les services du comptable ; qu’il demande à la Cour « de se prononcer sur les difficultés particulières auxquelles le comptable a dû faire face du fait de ces décalages entre la constatation de l’avoir en faveur du redevable et de la constatation de la réduction correspondante dans les restes à recouvrer » ;

Attendu, en premier lieu, que M. X produit en appel la copie du mandat  4710 du 27 septembre 2013, par lequel la facture négative de 214,03 du 12 février 2007 a été remboursée à M. L ; qu’il ressort des pièces du dossier que le titre de recette  93020025 émis le 21 août 2006 pour 375,89  était le plus récent émis avant la constatation d’une créance du redevable sur la régie municipale ; que le mandat du  4710 du 27 septembre 2013 se réfère expressément à la facture négative de 2007, dont il mentionne le numéro ;

Attendu que s’il est possible d’opérer une compensation entre, d’une part, les factures d’eau des redevables et, d’autre part, les avoirs de ces mêmes redevables résultant d’une consommation d’eau inférieure aux prévisions, sous réserve que ces dettes réciproques soient de même nature et que leur montant respectif puisse être déterminé avec précision, il convient toutefois d’imputer cet avoir sur les dettes les plus récentes des redevables ; qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies ; que l’imputation de la facture négative sur le montant du débet mis à la charge de l’appelant pour le défaut de recouvrement du titre n° 93020025 a pour effet de ramener ce dernier de 375,89 € à 161,86  ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 375,89  au titre du défaut de recouvrement du titre  93020025, et de constituer le comptable appelant débiteur de la régie des eaux de Grenoble de la somme de 161,86  au titre de l’exercice 2006 ;

Attendu, en second lieu, que si les arguments du comptable invoquant les difficultés causées au service comptable par l’absence de comptabilisation immédiate des factures négatives peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de ces créances ;

 

Sur le débiteur M

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres de recettes  50024981 du 12 avril 2007, n° 51024982 du 13 avril 2007 et n° 12024983 du 17 septembre 2007, figurant pour un montant total de 1 605,57  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont estimé qu’une facture de solde négative de 564,32 € émise le 9 mars 2009 se rapportait nécessairement aux créances plus récentes que celles dont le défaut de recouvrement était reproché au comptable, et ont par suite refusé d’en imputer le montant sur les sommes mises à sa charge ; qu’ils ont constaté que, faute d’actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement, tous les titres ont été atteints par la prescription en 2011, sous la gestion de M. X ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 605,57  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il fait part du décès de l’abonnée le 15 septembre 2011, et dit avoir été avisé par le notaire, le 17 novembre 2014, soit après le prononcé du jugement attaqué, de l’absence de disponible sur la succession que d’ailleurs l’héritière a refusée ; qu’il demande que la facture négative de 564,23 € établie le 9 mars 2009, et correspondant au mandat  2362 du 6 juin 2013, vienne en déduction des restes à recouvrer ; qu’il souligne que la pratique de l’ordonnateur consistant à envoyer des factures négatives sans mentionner le montant restant dû sur les précédentes factures contrevient aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 juillet 1996 susvisé ; qu’il conclut à ce que la Cour constate que le déroulé du contradictoire ne lui pas permis d’apporter les explications nécessaires ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le décès de l’abonnée est intervenu le 15 septembre 2011 ; qu’à cette date, la prescription de l’action en recouvrement des deux premiers titres était déjà intervenue depuis les 12 et 13 avril 2011 ; que celle du troisième titre est intervenue deux jours plus tard, le 17 septembre 2011 ; qu’ainsi, le recouvrement des trois titres était irrémédiablement compromis à la date du décès de la débitrice ; que dès lors, à les supposer établies, les informations relatives à l’absence de disponible sur la succession et au refus de cette succession par l’héritière de la débitrice sont sans incidence sur la responsabilité du comptable à raison du défaut de recouvrement de ces trois titres ;

Attendu que s’il est possible d’opérer une compensation entre, d’une part, les factures d’eau des redevables et, d’autre part, les avoirs de ces mêmes redevables résultant d’une consommation d’eau inférieure aux prévisions, sous réserve que ces dettes réciproques soient de même nature et que leur montant respectif puisse être déterminé avec précision, il convient toutefois d’imputer cet avoir sur les dettes les plus récentes des redevables ; qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies ; qu’en effet, le comptable appelant n’établit pas que cette compensation devrait, en l’espèce, s’appliquer aux titres que les premiers juges ont mis à sa charge ; qu’au contraire, il ressort des pièces du dossier que des consommations d’eau avaient été constatées ou estimées dans la période précédant l’émission de cette facture négative, en février et en septembre 2008 ; qu’en l’absence de toute information sur le montant des titres émis à l’occasion desdites consommations d’eau de 2008, le comptable appelant n’assortit pas sa demande des éléments permettant de connaître le montant des dettes réciproques de Mme M et de la régie municipale et, partant, de déterminer si, et dans quelle mesure, la facture négative de 564,23 € du 9 mars 2009 aurait dû compenser le montant du débet mis à sa charge ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que si les arguments du comptable invoquant l’irrégularité du libellé des factures négatives émises par la régie des eaux de Grenoble au regard des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 juillet 1996 susvisé peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ;

Attendu que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions alors en vigueur du I de l’article R. 242-8 du code des juridictions financières relatives au déroulement de l’audience, les comptables ont été entendus, et qu’ils ont eu la parole en dernier ; que l’appelant n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas disposé du temps suffisant pour s’exprimer ; qu’il ne ressort d’aucune des énonciations du jugement attaqué qu’une atteinte ait été portée aux droits de la défense ou au caractère contradictoire de la procédure ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de ces créances ;

Sur le débiteur N

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres  13016672 du 13 juillet 2004 pour 218,33 €, n° 3019310 du 31 janvier 2006 pour 157,94 € et n° 84019311 du 2 août 2006 pour 176,80 , figurant pour un montant total de 553,07 dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que la commission de surendettement de l’Isère, saisie de la situation de Mme N, avait proposé des mesures de redressement le 29 mars 2005 ; qu’ils en ont déduit que cette décision avait entraîné la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance de l’année 2004 pendant deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2007 ; qu’ils ont estimé que la nouvelle saisine de la commission en 2008 n’avait pas suspendu de nouveau la prescription, le dossier étant clos pour motif d’irrecevabilité ; qu’ils en ont déduit que l’action en recouvrement avait été prescrite six ans après la prise en charge, soit le 13 juillet 2010, pour le titre n° 13016672, et dans le délai normal de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit respectivement les 31 janvier et   2 août 2010, pour les deux autres titres  3019310 et n° 84019311 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 553,07  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’en premier lieu, il demande que la facture négative de 310,32 € établie le 25 décembre 2006, et correspondant au mandat  4927 du 2 octobre 2013, vienne en déduction des restes à recouvrer pour les deux titres immédiatement antérieurs 84019311 du 2 août 2006 et n° 3019310 du 31 janvier 2006 ; qu’il estime que l’imputation de la créance négative sur le titre le plus récent, de 176,80 € frais de recouvrement compris, « conduirait à annuler les frais de commandement de 7,50  », et que le solde de l’avoir à imputer sur le titre immédiatement antérieur en serait donc majoré d’autant ; qu’en deuxième lieu, il fait valoir qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que la prescription de l’action en recouvrement du titre n° 3019310 est intervenue le 31 janvier 2010, soit moins de six mois après sa prise de fonctions ; qu’il demande par conséquent que sa responsabilité ne soit pas engagée pour ce titre, compte tenu de la brièveté du délai dont il a disposé pour poursuivre son recouvrement ;

Attendu, en premier lieu, que M. X produit en appel la copie du mandat  4927 du 2 octobre 2013, par lequel la facture négative de 310,32 du 25 décembre 2006 a été remboursée à Mme N ; qu’il ressort des pièces du dossier que les titres  84019311 du 2 août 2006 et n° 3019310 du 31 janvier 2006, au titre desquels les premiers juges ont notamment mis en cause la responsabilité du comptable appelant, étaient les plus récents émis avant la constatation d’une créance du redevable sur la régie municipale ; que le mandat du 2 octobre 2013 se réfère expressément à la facture négative de 2006, dont il mentionne le numéro ;

Attendu que s’il est possible d’opérer une compensation entre, d’une part, les factures d’eau des redevables et, d’autre part, les avoirs de ces mêmes redevables résultant d’une consommation d’eau inférieure aux prévisions, sous réserve que ces dettes réciproques soient de même nature et que leur montant respectif puisse être déterminé avec précision, il convient toutefois d’imputer cet avoir sur les dettes les plus récentes des redevables ; qu’en revanche, contrairement à ce que demande le comptable, il n’y a pas lieu d’exclure du calcul de cette compensation les frais de commandement engagés par la collectivité, qui s’incorporent par suite au montant des titres qu’il appartient aux comptables de recouvrer ; qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies ; que dans la mesure où le montant de la facture négative est supérieur à celui du débet mis à la charge de l’appelant au titre du défaut de recouvrement du titre  84019311, il en solde totalement le montant, frais de recouvrement compris ;

Attendu, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par l’appelant vise à gager sa responsabilité pour le défaut de recouvrement du titre n° 3019310 du 31 janvier 2006, dès lors que la prescription de l’action en recouvrement est intervenue moins de six mois après sa prise de fonctions ; que l’examen du bien-fondé de ce moyen requiert que soit déterminée la date de prescription de l’action en recouvrement pour ce titre ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. / Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. / Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre. / Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » ; qu’aux termes de l’article L. 331-6 du même code « La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » ; que l’article L. 331-7 du même code dispose que « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes : (…) La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir » ; que l’article L. 331-7-1 du même code dispose notamment que « Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » ; que l’article L. 331-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’à lui seul, l’engagement d’une procédure de surendettement n’a pas pour effet de suspendre les procédures d’exécution en cours contre le débiteur ; qu’en revanche, la demande par laquelle le débiteur, en cas d’échec de la mission de conciliation, sollicite de la commission qu’elle formule des recommandations, interrompt la prescription et les délais pour agir ; que les créances postérieures à la phase de recommandation ne sont pas incluses dans la procédure, qu’elles doivent être payées à l’échéance et qu’elles ne bénéficient pas de l’interruption de prescription ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la débitrice a saisi le 18 octobre 2004 la commission de surendettement de l’Isère ; que celle-ci sest prononcée en phase amiable le 28 décembre 2004 ; que le 29 mars 2005, la commission a émis un avis prescrivant un moratoire de deux ans sur le recouvrement des créances ; que le 17 mai 2005, le juge de l’exécution, alors compétent, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que par suite, l’appelant, qui est entré en fonction le 31 août 2009, est fondé à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement du titre n° 3019310 du 31 janvier 2006 est intervenue moins de six mois après sa prise de fonction ; que dès lors le moyen peut être accueilli ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède quil y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X, d’une part, la somme de 176,80  au titre du défaut de recouvrement du titre  84019311 du 2 août 2006, d’autre part, la somme de 157,94 € au titre du défaut de recouvrement du titre  3019310 du 31 janvier 2006 ; qu’en revanche, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de la créance correspondant au titre  13016672 du 13 juillet 2004 ;

Sur le débiteur O

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement d’un titre de recette  25016813 du 17 décembre 2004, figurant pour un montant total de 599,79  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’un commandement de payer du 30 juillet 2007 avait interrompu la prescription, mais qu’en l’absence d’autre acte interruptif, l’action en recouvrement de ce titre avait été atteinte par la prescription le 30 juillet 2011, sous la gestion de M. X ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 599,79  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’en premier lieu, il demande à la Cour « de constater l’absence de prénom du débiteur », et que cette désignation incomplète constitue « une excuse absolutoire » ; qu’en deuxième lieu, il soutient qu’un courrier de réclamation du débiteur, en date du 15 septembre 2008, dont il produit la copie, a interrompu la prescription ; qu’il en conclut que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’action en recouvrement de ce titre n’était pas prescrite le 31 décembre 2011 ;

Attendu que le premier moyen, invoquant l’absence de prénom du débiteur sur le titre, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut dès lors être accueilli, en raison de son insuffisante motivation ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 15 septembre 2008 par M. O au directeur de la régie des eaux de Grenoble se réfère à un commandement de payer d’août 2008, dont les références ne coïncident ni avec le numéro du titre dont le défaut de recouvrement est imputé au comptable appelant, ni avec les énonciations du jugement attaqué, qui font état d’un commandement de payer le 30 juillet 2007 ; que ce courrier ne se rapporte en aucune façon au titre n° 25016813, et que ses termes mêmes excluent que son rédacteur ait admis que cette dette lui incombait ; que dès lors, ce courrier ne remplit pas les conditions requises pour constituer une reconnaissance de dette, interrompant la prescription ; que par suite, le deuxième moyen doit être écarté ;

Attendu que la contestation, par l’appelant, de la validité du titre exécutoire comprenant une redevance d’assainissement destinée à une société de droit privé reprend l’une des conclusions du moyen subsidiaire de la requête, analysée ci-dessus ; que s’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à la réglementation, les titres comprenaient une redevance d’assainissement destinée à une société, M. X n’assortit pas sa demande des précisions permettant d’isoler les redevances d’assainissement au sein des sommes laissées à sa charge ; que dans ces conditions, ce troisième moyen ne peut être accueilli ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur le débiteur P

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement d’un titre de recette n° 9018914 du 14 février 2006, figurant pour un montant total de 3 045,42  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’un commandement de payer adressé le 4 juillet 2006 avait eu pour effet de reporter au 4 juillet 2010 la prescription de l’action en recouvrement ; qu’en l’absence d’autre diligence, l’action en recouvrement avait été prescrite à cette dernière date, sous la gestion de M. X ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 3 045,42  ;

Attendu que M. X demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il demande à la Cour « de constater l’absence de prénom du débiteur », et la différence entre les adresses de facturation et de consommation ; qu’il soutient que cette désignation incomplète constitue « une excuse absolutoire » ; qu’il demande que deux factures négatives mandatées seulement en 2013 par l’ordonnateur, l’une sur relevé de 28,06 € établie le 19 février 2007, l’autre de solde de 194 € établie le 9 février 2009, viennent en déduction des restes à recouvrer ;

 

 

Attendu que la circonstance que, concernant ce débiteur, les adresses de facturation et de consommation aient été différentes, est sans incidence sur le recouvrement ; que, quelles qu’aient pu être les imperfections du libellé du titre, il ressort des énonciations du jugement attaqué que l’absence de mention du prénom du débiteur n’a pas empêché le prédécesseur de M. X de diligenter en 2006 un commandement de payer qui a effectivement été notifié au débiteur ; que dès lors le moyen tiré de ce que cette désignation incomplète constitue « une excuse absolutoire » doit être écarté ;

Attendu que s’il est possible d’opérer une compensation entre, d’une part, les factures d’eau des redevables et, d’autre part, les avoirs de ces mêmes redevables résultant d’une consommation d’eau inférieure aux prévisions, sous réserve que ces dettes réciproques soient de même nature et que leur montant respectif puisse être déterminé avec précision, il convient toutefois d’imputer cet avoir sur les dettes les plus récentes des redevables ; qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies ; qu’en effet, le comptable appelant n’établit pas que cette compensation devrait, en l’espèce, s’appliquer au titre que les premiers juges ont mis à sa charge ; qu’au contraire, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la facture sur relevé établie au 19 février 2007 pour 28,06 , remboursée au vu du mandat n° 4716 du 27 septembre 2013, aurait dû s’imputer sur le montant du titre le plus récent émis avant la constatation d’une créance du redevable sur la régie municipale, c’est-à-dire sur le montant du titre émis en juillet 2006 pour les consommations d’eau intervenues au cours de la période de février à juillet 2006 ; que, d’autre part, la « facture de solde » établie au 9 février 2009, pour 194 , remboursée au vu du mandat  2023 du 29 mai 2013, aurait également dû s’imputer sur le montant du titre le plus récent émis en juillet 2008 pour les consommations d’eau intervenues au cours de la période de février à juillet 2008 ; qu’en l’absence de toute information sur le montant des titres ayant immédiatement précédé la constatation d’une créance de P sur la régie municipale, le comptable appelant n’assortit pas sa demande des éléments permettant de connaître le montant des dettes réciproques de P et de la régie municipale et, partant, de déterminer si, et dans quelle mesure, les factures négatives de 28,06  du 19 février 2007 et de 194  du 9 février 2009 auraient dû compenser le montant du débet mis à sa charge ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

Sur les intérêts des débets

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 août 2013, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er. – Le jugement n° 2014-0024 du 12 septembre 2014 de la chambre régionale d’Auvergne, Rhône-Alpes est infirmé en tant qu’il a mis à la charge de M. X les sommes de :

 

 

 

-                      61,44 (titre n° 11018626 du 23 juin 2005) ;

-                      663,17 (titres n° 19017547 du 17 octobre 2005, 43019417 du 24 avril 2006 et 12019418 du 23 octobre 2006) ;

-                      1 124,50 (titres n° 3019889 du 31 janvier 2006, 9019890 du 14 février 2006, 43020654 du 24 avril 2006 et 71019892 du 27 juin 2006) ;

-                      620,18 (titres n° 21016320 du 3 décembre 2003, 84016790 du 10 mai 2004 et 23016791 du 22 novembre 2004) ;

-                      1 895,45 (titre n° 16016140 du 8 septembre 2003) ;

-                      1 686,93 (titre  17017226 du 26 septembre 2005) ;

-                      231,70 (titre n° 43019710 du 24 avril 2006) ;

-                      375,89  (titre  93020025 du 21 août 2006) ;

-                      176,80 (titre  84019311 du 2 août 2006) ;

-                      157,94 (titre  3019310 du 31 janvier 2006).

Article 2. – M. X est constitué débiteur de la régie des eaux de Grenoble de la somme de 161,86 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 août 2013, pour le défaut de recouvrement du titre n° 93020025 précité.

Article 3. – Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation,
MM. Jean-Yves BERTUCCI et Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, et Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître.

 

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

 

Yves ROLLAND

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

 

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