S2018-1637 | 1 / 7 |
DEUXIEME CHAMBRE ------- Cinquième section ------- Arrêt n° S2018-1637
Audience publique du 13 avril 2018
Prononcé du 15 juin 2018
| Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
Exercices 2009 à 2012
Rapports n° R-2015-0877-1 et
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 3 février 2015 et le réquisitoire supplétif du 19 juillet 2016, par lesquels le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes (devenue deuxième au 1er janvier 2018), de charges soulevées à l’encontre de Madame X et de Monsieur Y, agents comptables de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), au titre des exercices 2009 à 2012, notifiés pour le premier réquisitoire, respectivement les 13 et 16 février 2015 et pour le second, le 19 septembre 2016 aux agents comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), par Madame X, du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2010, et Monsieur Y, à compter du 1er décembre 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 modifié relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu l’arrêté du Premier Président de la Cour des comptes du 8 décembre 2017, modifiant l’arrêté n° 17-363 du 20 juillet 2017 portant organisation de la Cour des comptes et de ses travaux ;
Vu les rapports n° R-2015-0877-1 et R-2015-0877-2 à fin d’arrêt de
Monsieur Guilhem BOILLOT, conseiller référendaire, chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 261 du Procureur général du 10 avril 2018 ;
Vu les pièces justificatives complémentaires produites par Madame X le 19 avril 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du 13 avril 2018, Monsieur Guilhem BOILLOT, conseiller référendaire, en son rapport, Monsieur Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public, Madame X et Monsieur Y, comptables présents ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré Madame Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Madame X, au titre des exercices 2009 et 2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Madame X à raison de la prise en charge d’annulations d’ordres de recettes, comptabilisées en 2009 (à concurrence de 109 319,03 €), et 2010 (à concurrence de 20 981,61 €), sans que ces opérations aient fait l’objet d’un ordre d’annulation de recettes ; que ces annulations relèveraient globalement d’une logique d’apurement de factures difficilement recouvrables et non de la rectification d’erreurs de liquidation portant préjudice aux débiteurs et ce, contrairement aux dispositions des articles 81-2 et 203 du décret n 62-1587 du 29 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et à celles de l’instruction codificatrice M9-5 relative aux établissements publics industriels et commerciaux ;
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 A du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir », et qu’ils sont tenus d’exercer le contrôle « dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ;
Sur les faits
Attendu que, selon les documents fournis à la Cour, l’ensemble des créances en cause recouvre en 2009, 24 cas de trop-perçus à écarter des factures à recouvrer, 199 créances dont le montant est inférieur à 30 € - le nombre des créances compris entre 30 et 40 € étant de 152 -, 101 demandes de communication de numéro de bon de commande, de facture ou de détail dans la facturation, 180 contestations des factures et/ou de leur montant, 206 mentions de cessation d’activité et/ou d’abonnement, le reste étant réparti essentiellement entre des demandes de changement de libellé et des cas d’impossibilité de joindre le débiteur supposé par erreur de domiciliation ; que, sur les 38 créances de 2010, il est possible de relever 17 demandes de communication de numéro de bon de commande, de facture ou de détail dans la facturation et 9 contestations ;
Attendu que, pour les créances totalement annulées, aucune pièce justificative n’est venue à l’appui des deux mandats d’annulation ; que, pour les autres créances, une pièce justificative a été produite par l’ordonnateur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le montant de l’annulation comptabilisée en 2009 s’élève à
108 375,35 €, et non à 109 319,03 €, suite à l’enregistrement d’un règlement après changement d’adresse ;
Attendu que l’agent comptable fait valoir de manière générale que « les documents produits à l’appui des mandatements étaient suffisants pour [lui] permettre de contrôler la régularité des annulations », celles-ci étant justifiées par des tableaux récapitulatifs signés par une autorité compétente, faisant apparaître « l’ensemble des factures annulées ainsi que le motif de l’annulation » ;
Attendu que l’agent comptable, au sujet des 495 créances de 2009 et 2010 d’un montant total de 57 641,49 € pour lesquelles aucune pièce justificative n’a été produite à l’appui du mandat d’annulation, précise qu’il s’agit de créances pour lesquelles il n’existait en réalité pas de fondement juridique à leur établissement pour différentes raisons (absence de facture, absence de référence au bon de commande sur la facture, voire absence de bon de commande ou de contrat) ; que ce manque de fondement a pu ne pas donner lieu à annulation de la créance dans un premier temps et ce, en dépit des réclamations des débiteurs supposés à réception de la demande de règlement, en raison, à la fois du non-traitement par les services de l’ordonnateur de ces réclamations, et des difficultés constatées dans l’utilisation du logiciel SAP, adapté au recouvrement de l’impôt mais non à celui de créances sur de nombreux débiteurs ;
Attendu que, selon l’agent comptable, les réclamations ne devaient en conséquence pas donner lieu à réémission des titres concernés du fait des motifs d’annulation qui viennent d’être énoncés ;
Attendu que, au sujet des 319 autres créances d’un montant total de 71 715,47 €, l’agent comptable indique qu’il s’agissait de rectifier des erreurs matérielles effectives portant principalement sur la désignation inexacte du débiteur (écrasement des données lors d’un changement de libellé dans le logiciel SAP, inexactitude des dénominations des unités débitrices de l’INSERM, conséquences des différences entre les adresses d’expédition et de facturation), les erreurs de décompte de la créance au préjudice du débiteur (application de tarifs hors délai lors du retour des dosimètres, facturation de dosimètres manquants, périmés, ou envoyés à tort suite à une résiliation de contrat ou cessation d’activité non traitée administrativement), ou encore les difficultés particulières causées par la contestation de la quantité effectivement commandée par les différents services ou sites de clients importants tels que des hôpitaux ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que parmi les pièces du dossier, figure le compte-rendu de la réunion au niveau du secrétariat général de l’IRSN du 19 octobre 2005, établi le 15 novembre 2005, qui fait état de deux décisions prises en matière de « plan d’apurement / état des poursuites », à savoir d’une part que toutes les créances antérieures à 2003 feront l’objet d’une « annulation », d’autre part que l’agent comptable devra chaque année présenter une proposition d’annulation des créances de plus d’un an et d’un montant inférieur ou égal à 30 €, le client étant prévenu par courrier simple de l’annulation de son abonnement ;
Attendu que le dossier contient également des notes internes validées par le secrétaire général de l’IRSN ayant pour l’objet l’annulation d’une sélection de « recettes LSDOS » de 2009 et 2010, ces propositions étant présentées comme le résultat d’un travail commun sous l’autorité du secrétariat général ; que ce travail, a abouti à l’établissement de deux listes de créances à annuler, l’une en 2009, l’autre en 2010, toutes deux signées par le directeur des affaires financières, commerciales et juridiques de l’IRSN et communiquées à la Cour ;
Attendu que, si l’ordonnateur a ainsi entendu manifester sa volonté de procéder à « l’annulation » d’un certain nombre de créances anciennes, il convient de traiter différemment les deux types de créances détaillés ci-dessus ;
Attendu que, en ce qui concerne les créances pour lesquelles aucune pièce justificative n’a accompagné les mandats d’annulation, le motif de cette annulation, lié à une absence de fondement, figure sur les fichiers récapitulatifs des créances signés par l’ordonnateur et produits à la Cour au cours de l’instruction ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité de l’agent comptable de ce chef ;
Attendu que, en ce qui concerne les autres créances, il appartenait à l’agent comptable de solliciter auprès de l’ordonnateur l’émission de nouveaux titres ; qu’en outre, figurent parmi les débiteurs des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, dont le traitement des titres de recettes aurait nécessité une décision de l’organe délibérant et non de l’ordonnateur de l’IRSN ;
Attendu que, si l’ordonnateur a instauré un dispositif généralisé d’annulations de créances au cours de la réunion précitée du 19 octobre 2005, l’agent comptable a manqué à ses obligations en prenant en charge les mandats sans formellement demander à l’ordonnateur d’émettre les titres de réduction correspondant à la rectification des erreurs matérielles constatées, ou de produire la décision de l’autorité compétente en cas d’admission en non-valeur ;
Attendu dès lors que l’agent comptable a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l’agent comptable fait valoir que, « si un manquement était constaté à [son] encontre, l’absence de préjudice financier supporté par l’établissement est avérée, les titres annulés n’étant pas recouvrables en l’état » et que « la majorité des réclamations ne donnaient pas lieu à réémission » du fait des motifs d’annulation de recettes ;
Attendu que les titres des créances totalement annulées n’étaient pas à réémettre, le doute sur leur fondement étant corroboré par les caractéristiques des créances en cause qui en permettaient difficilement le recouvrement ; que celui-ci était, pour certaines créances, manifestement compromis déjà en 2005 et d’autant plus en 2009 et 2010 ;
Attendu que l’agent comptable a fait parvenir à la Cour, après l’audience publique, quatre-vingt-une pièces attestant divers cas de non-réception ou de non-réclamation des courriers de relance par les débiteurs ; que ces quatre-vingt-une pièces, qui s’appliquent à différentes factures réclamées aux débiteurs en cause, représentent, si ce n’est la totalité, du moins la majeure partie des créances pour lesquelles aucun titre de réduction de créance n’a été émis ; qu’il est manifeste à la lecture de ces documents que les informations relatives au changement de raison sociale ou à la cessation définitive d’activité des personnes morales débitrices n’étaient pas prises en compte avec célérité par l’ordonnateur ; que, s’agissant des particuliers ou des professionnels libéraux débiteurs (médecins, chirurgiens-dentistes), le suivi des changements de domiciliation, de la fin des analyses nécessitant l’emploi de dosimètres, des éventuels décès ou des cessations d’activité n’était pas assuré par l’ordonnateur et compromettait également le recouvrement des créances correspondantes ;
Attendu qu’un certain nombre des créances concernées n’atteignaient pas le montant de 30 € fixé par les services de l’ordonnateur à titre de seuil pour la mise en recouvrement au cours de la réunion du 19 octobre 2005 ; qu’il ne peut, dans ces circonstances, être reproché au comptable de ne pas avoir poursuivi le recouvrement des titres concernés compte tenu de la politique ainsi affichée par l’IRSN ;
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’IRSN ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2009 et 2010 est fixé à 196 400 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 294,60 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment aux éléments de contexte évoqués par l’agent comptable en audience publique et à la position arrêtée par l’ordonnateur lors des faits, il y a lieu d’arrêter cette somme à 150 € pour chacune des années 2009 et 2010 ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Madame X et de Monsieur Y, au titre des exercices 2009 à 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Madame X et Monsieur Y à raison du paiement d’une « prime de langue » de 2009 à 2012 sans production d’une décision générale ;
Sur le droit applicable
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté » ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12B du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés « du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations » ; qu’ils sont tenus d’exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance et du caractère libératoire du règlement ;
Sur les faits
Attendu que les sommes payées au titre de cette « prime de langue » s’établissent à 49 858,01 € en 2009, 51 086,16 € en 2010 dont 4 366,16 € au titre du mois de décembre, 51 275,64 € en 2011 et 49 023,19 € en 2012 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que les réponses des agents comptables successifs, concordantes, font valoir que l’existence de cette prime de langue est justifiée par une note de 1994 signée par l’adjoint au directeur des ressources humaines du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ; qu’ils ont disposé avec le code de gestion du CEA d’une décision générale justifiant son octroi et des décisions individuelles de fixation de son montant pour le personnel de cet organisme, et pour ceux de l’IRSN en l’absence de toute convention collective prise en leur faveur ; que le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l’IRSN indique en effet, en son article 26, que « les contrats de travail des salariés du CEA qui concourent aux missions mentionnées à l'article 1er sont transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail » ; que cet article opère un transfert de plein droit de l’ensemble des contrats de travail des intéressés ; que la Cour de cassation s’est à plusieurs reprises prononcée sur des cas de transfert, précisant que le statut individuel et le statut collectif des salariés concernés sont transférés au nouvel employeur et lui deviennent opposables ;
Sur l’existence éventuelle d’un manquement
Attendu que le maintien de la prime de langue pour les agents du CEA transférés est fondé ; que, pour les salariés non issus du CEA, la prime de langue a pu être versée en vertu du code de gestion du personnel du CEA dans l’attente de la conclusion d’une convention collective propre à l’IRSN ; que les contrats de travail de ces salariés portent tous la mention selon laquelle, pour la suite, « [votre] situation sera régie par les dispositions issues des accords collectifs applicables aux salariés de l’IRSN » ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la charge n° 2 à l’encontre de Madame X et de Monsieur Y au titre de leur gestion des exercices 2009 à 2012 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne Madame X
Au titre de l’exercice 2009, (charge n° 1)
Article 1er. – Madame X devra s’acquitter d’une somme de 150 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Au titre de l’exercice 2010, (charge n° 1)
Article 2. – Madame X devra s’acquitter d’une somme de 150 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Au titre des exercices 2009 et 2010, au 30 novembre (charge n° 2)
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Madame X au titre de la charge n °2.
En ce qui concerne Monsieur Y
Au titre des exercices 2010, au 1er décembre, 2011 et 2012 (charge n° 2)
Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur Y au titre de la charge n °2.
Article 5. – La décharge de Madame X ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.
Article 6. – Monsieur Y est déchargé de sa gestion pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2012.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Alain LE ROY, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Mme Catherine
PAILOT-BONNÉTAT, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE |
Annie PODEUR |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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