S2018-0365 | 1 / 20 |
PREMIÈRE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S2018-0365
Audience publique du 29 janvier 2018
Prononcé du 8 mars 2018
| AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES (ANCV)
Exercices 2010 à 2014
Rapport n° R2017-1695-1
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2016-59 RQ-DB du 22 septembre 2016, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), à raison d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2014, ensemble la preuve de sa notification audit comptable, le 29 octobre 2016, ainsi qu’au directeur général de la susdite Agence, le 17 octobre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité d’agent comptable de l’ANCV, pour les exercices 2010 à 2014, par M. X ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes susvisés, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les observations écrites présentées par M. X, le 22 décembre 2016, en réponse au réquisitoire susvisé ;
Vu les observations écrites présentées par le directeur général de l’ANCV, le 9 décembre 2016, en réponse au réquisitoire susvisé ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, notamment son annexe n° 11 ;
Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X à 190 200 €, à compter du
1er janvier 2007, 199 600 €, à compter du 1er août 2010, et 235 000 €, à compter du 1er juillet 2014 ;
Vu le rapport n° R 2017-1695-1 de M. Jean-François Tricaud, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 038 du 24 janvier 2018 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 29 janvier 2018, M. Jean-François TRICAUD, en son rapport, M. Hervé ROBERT, substitut général, en les conclusions du ministère public, les parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Guy Fialon, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2012 et 2014
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur les exercices 2012 et 2014, au motif que les sommes de 18 716 054,34 € et 12 691 595,40 € auraient été respectivement encaissées en 2012 et 2014 dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce que lesdites sommes pourraient comprendre des produits issus de placements arrivés à terme ou de cessions avant terme, et qu’à l’appui desdites recettes auraient dû être produites les décisions autorisant les cessions, et que l’absence de ces justifications pourraient traduire un manquant en monnaie ou en valeur et révéler un défaut de contrôle de l’autorisation de percevoir les recettes ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu’ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; qu’ils sont tenus d'exercer, en matière de recettes, le contrôle, dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette et, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public ;
Attendu qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; que, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, notamment, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité ; que, s’agissant des ordres de recouvrer, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette et, dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances ;
Sur les faits
Attendu qu’au compte 7641 « revenus des valeurs mobilières de placement » ont été imputées, en 2012, douze sommes atteignant le total de 18 716 054,34 € et, en 2014, onze sommes atteignant le total de 12 691 595,40 € ; qu’à l’appui de chacune des sommes composant les susdits totaux ont été produits, outre le titre de recette exécutoire correspondant et un décompte général des opérations de recettes faisant l’objet du titre, les avis de réalisation de chacune desdites opérations établis par l’organisme financier gestionnaire ; qu’il résulte de ces pièces que les susdites sommes imputées au compte 7641 étaient exclusivement constituées des intérêts de placements financiers ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au réquisitoire susvisé, que les valeurs mobilières de placement n’étaient pas des participations financières ; que, pour cette raison, leurs cessions n’avaient pas à être autorisées par le conseil d’administration de l’établissement ; que, par voie de conséquence, à l’appui des opérations correspondantes devaient être produites à l’agent comptable les pièces justificatives prévues par l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 susvisée pour les produits financiers divers, et non celles qui le sont pour les cessions d’immobilisations financières ;
Sur les observations de l’ordonnateur
Attendu que les observations susvisées de l’ordonnateur ont la même teneur que celles de l’agent comptable ci-dessus résumées ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les sommes imputées au compte 7641 avaient la nature d’intérêts de placements financiers, et non celle de produits de cessions d’immobilisations financières ; que, de ce fait, à l’appui desdites recettes l’agent comptable n’avait pas à exiger les pièces justificatives relatives aux produits de cessions d’immobilisations, notamment les décisions autorisant lesdites cessions ; que, de ce fait, le comptable n’a pas manqué à ses obligations réglementaires en la matière ;
Attendu ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si un manquement auxdites obligations aurait été de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application de la loi du 23 février 1963 susvisée, il convient de dire n’y avoir lieu à charge à l’encontre de M. X aux motifs indiqués dans le réquisitoire ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2010 à 2014
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur les exercices 2010 à 2014, au motif que les sommes de 5 747,69 € en 2010, 2 614,07 € en 2011, 1 247,96 € en 2012, 2 277,45 € en 2013, et 2 882,85 € en 2014, auraient été payées dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce qu’aucun ordre de mission n’aurait été produit à l’appui desdites sommes par lesquelles des frais de déplacement auraient été remboursés au directeur général de l’établissement ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la validité des créances, ce contrôle portant notamment sur la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du même décret, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent et qu’ils sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de payer qui leur sont remis par les ordonnateurs, du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires, la production des justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu que par vingt-sept mandats en 2010, dix-sept mandats en 2011, neuf mandats en 2012, dix mandats en 2013 et dix mandats en 2014, les sommes totales par exercice de 5 747,69 €, 2 614,07 €, 1 247,96 €, 2 277,45 € et 2 882,85 € ont été respectivement versées, soit en paiement de factures d’entreprises ayant procuré les titres de transport établis au nom du directeur général de l’établissement, soit en remboursement de frais de déplacement audit directeur général ;
Attendu que treize des vingt-sept mandats payés en 2010 l’ont été en remboursement de frais de déplacement au directeur général, en l’occurrence le mandat n° 1680 pour 262,70 €, le mandat n° 1857 pour 55,45 €, le mandat n° 1858 pour 100 €, le mandat n° 2099 pour 121,50 €, le mandat n° 2568 pour 608,60 €, le mandat n° 2569 pour 127,80 €, le mandat n° 2570 pour 82 €, le mandat n° 4498 pour 68,90 €, le mandat n° 4499 pour 64 €, le mandat n° 4500 pour 120,40 €, le mandat n° 4502 pour 35 €, le mandat n° 5347 pour 228,10 € et le mandat n° 6128 pour 146 € ;
Attendu que six des dix-sept mandats payés en 2011 l’ont été en remboursement de frais de déplacement au directeur général, en l’occurrence le mandat n° 418 pour 12,30 €, le mandat n° 2411 pour 6,60 €, le mandat n° 2412 pour 116,20 €, le mandat n° 2413 pour 131,80 €, le mandat n° 2860 pour 137,05 € et le mandat n° 3885 pour 65 € ;
Attendu que quatre des neuf mandats payés en 2012 l’ont été en remboursement de frais de déplacement au directeur général, en l’occurrence le mandat n° 1098 pour 8,40 €, le mandat n° 1180 pour 18,20 €, le mandat n° 4205 pour 29 € et le mandat n° 4986 pour 6,50 € ;
Attendu qu’un des dix mandats payés en 2013 l’a été en remboursement de frais de déplacement au directeur général, en l’occurrence, le mandat n° 4622 pour 27 € ;
Attendu qu’un des dix mandats payés en 2014 l’a été en remboursement de frais de déplacement au directeur général, en l’occurrence le mandat n° 2030 pour 133,10 € ;
Attendu qu’au nombre des pièces justificatives produites à l’appui des mandats ci-dessus mentionnés ne figuraient pas les ordres de mission du susdit directeur général ;
Attendu que les sommes versées par les autres mandats l’ont été en paiement des prestations de sociétés de voyagistes consistant en la fourniture de titres de transport établis au nom du directeur général ; qu’à l’appui desdits mandats ont été produites les factures revêtues de la mention du service fait ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au réquisitoire susvisé, qu’aux termes de l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002, les frais de déplacement du personnel de l’établissement devaient être remboursés au vu d’un ordre de mission émis par l’ordonnateur ; qu’il ne lui a pas paru utile, dès lors que la mission était accomplie par l’ordonnateur en personne, d’exiger à l’appui des remboursements de ses frais un ordre de mission délivré par lui-même à lui-même ; que, dans l’hypothèse où un manquement à ses obligations serait reconnu à son encontre, il résultait de cette situation que l’établissement n’avait subi aucun préjudice financier ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les mandats cités dans le réquisitoire susvisé relèvent de deux catégories de dépenses dont les justifications, eu égard à leur nature, n’étaient pas les mêmes, en l’occurrence, d’une part, le paiement de factures de prestations de service établies par des entreprises de voyagistes, d’autre part, le remboursement de frais de déplacement au directeur général de l’établissement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées de la nomenclature des pièces justificatives constituant l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 (rubrique A-II-C-4) et de la réglementation interne à l’établissement portée par les versions successivement applicables de la procédure interne de prise en charge des frais de mission des collaborateurs, les ordres de mission faisaient partie des pièces justificatives à l’appui des remboursements de frais avancés par l’agent ; que l’établissement des ordres de mission du directeur général n’était pas juridiquement impossible, ces pièces pouvant être signées par une personne ayant reçu délégation à cet effet ou agissant par empêchement du directeur général ; qu’en payant les mandats litigieux sans exiger la production de cette pièce, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison des sommes remboursées au directeur général au titre des exercices 2010 à 2014 ;
Attendu en revanche que si la réglementation impose l’établissement d’ordres de mission dans tous les cas de figure, les textes précités ne prévoient pas que ceux-ci soient fournis à l’appui des paiements effectués directement par l’administration en règlement des factures établies par les voyagistes ; que l’obtention de ces pièces n’était pas nécessaire à l’exercice des contrôles du comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à raison desdits paiements ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement public
Attendu que l’ordre de mission est l’acte créant pour l’agent public le droit que les frais de déplacement et de séjour exposés lors de sa mission lui soient remboursés ; que, faute d’ordre de mission, il n’existait aucun droit pour le directeur général d’être remboursé des frais allégués ; que, de ce fait, les remboursements n’étant pas dus, le manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses a causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’établissement des sommes de 2 020,45 €, au titre de l’exercice 2010, 468,95 €, au titre de l’exercice 2011, 62,10 €, au titre de l’exercice 2012, 27 €, au titre de l’exercice 2013, et 133,10 €, au titre de l’exercice 2014, augmentées des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2011, au motif qu’une somme de 968,59 € aurait été payée dans des conditions irrégulières ; que l’irrégularité commise consisterait en ce que ladite somme aurait été payée pour l’achat d’une carte d’abonnement ferroviaire, sans que le document d’analyse économique prévu par la réglementation interne à l’établissement ait été produit à l’appui de la dépense ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la validité de la créance, ce contrôle portant notamment sur la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du même décret, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Attendu qu’à compter du 1er février 2011 était en vigueur la version n° 8 de la procédure interne de prise en charge des frais de mission des collaborateurs de l’établissement ; que le premier paragraphe du point 1.2 « Frais de transport » de ce document était ainsi rédigé : « Chaque fois que l’analyse économique le justifie, une carte d’abonnement, train ou avion, peut être prise en charge dès lors qu’elle peut être amortie par le nombre de déplacements. Les demandes accompagnées d’une analyse justifiant de l’intérêt économique est adressée au directeur concerné pour validation. Le salarié transmet ensuite le document validé à l’agent comptable. » ;
Sur les faits
Attendu que par le mandat n° 5661 du 23 novembre 2011 une somme de 968,59 € a été versée à une société spécialisée dans les voyages en paiement de la fourniture d’une carte d’abonnement ferroviaire établie au nom d’un membre du personnel de l’établissement ; qu’aucun document d’analyse économique n’était joint à l’appui de ce paiement ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au réquisitoire susvisé, qu’à l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 susvisée la référence à la réglementation propre à l’établissement public concernait les seules dépenses de déplacements temporaires et non l’ensemble des dépenses relatives aux frais de déplacement et qu’en l’espèce, il avait payé la dépense au vu de la pièce mentionnée à l’article C.2 de ladite annexe, en l’occurrence la carte d’abonnement ;
Attendu que M. X a également fait valoir que, s’il avait exigé à l’appui du mandat litigieux le document d’analyse économique mentionné dans la procédure interne, il se serait trouvé en situation de contrôler l’opportunité d’une dépense, ce qui ne relevait pas de ses obligations, et, si telle avait été la volonté de l’ordonnateur en rédigeant la réglementation interne, une convention à cette fin aurait été nécessaire entre l’ordonnateur et le comptable ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 susvisée, intitulée « Nomenclature des pièces justificatives », porte, dans sa partie A-II « Dépenses de personnel », au regard de la rubrique « Frais de déplacement (sur le territoire métropolitain) », une mention ainsi rédigée :« Application : - Soit du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et sa circulaire d’application du 22 septembre 2000 dans les conditions fixées à l’art. 1er de ce décret ; - Soit réglementation propre à l’EPIC. » ; que, de ce fait, contrairement à ce que M. X a soutenu dans ses observations susvisées, la réglementation propre à l’établissement public était applicable à la totalité des opérations faisant l’objet de la susdite rubrique ;
Attendu que la réglementation interne à l’établissement en matière de prise en charge des frais de déplacement des membres de son personnel imposait, d’une part, que soit réalisée une analyse économique à l’appui de l’achat d’une carte d’abonnement ferroviaire, d’autre part qu’une fois validé ce document soit transmis à l’agent comptable ; que ce document faisait ainsi partie des justificatifs dont M. X devait exiger la production à l’appui des paiements de cartes d’abonnement ; qu’au surplus, contrairement à ce que soutient M. X, la production de ce document n’avait ni pour objet ni pour effet de soumettre la dépense à un contrôle d’opportunité de la part du comptable ;
Attendu que le document d’analyse économique prévu par la réglementation interne à l’établissement ne figurait pas dans les pièces justificatives du paiement litigieux ; qu’en procédant au paiement sans exiger la production de cette pièce, l’agent comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que selon la réglementation interne à l’établissement, l’achat d’une carte d’abonnement ferroviaire était conditionné par la démonstration de l’intérêt économique de l’opération, celui-ci étant fonction du nombre de voyages permettant l’amortissement de l’abonnement ; que, dès lors, le document d’analyse économique, une fois validé par le directeur compétent, établissait l’intérêt pour l’établissement d’acquérir une carte nominative d’abonnement ferroviaire ; qu’il constituait ainsi une pièce substantielle sans laquelle la dépense se trouvait dépourvue de bien-fondé ; qu’en réponse au réquisitoire, le comptable n’a pas apporté d’élément tendant à établir l’intérêt économique de l’achat en cause ; que, dans ces conditions, le manquement du comptable doit être considéré comme ayant causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’établissement, au titre de l’exercice 2011, de la somme de 968,59 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Attendu que le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif que les sommes de 734,36 €, 745,36 € et 858,86 € auraient été payées dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce que lesdites sommes auraient été payées en remboursement de frais de déplacement et d’hébergement au président du conseil d’administration de l’établissement, d’une part, sans que les ordres de mission prévus par la réglementation aient été produits à l’appui des dépenses, d’autre part, en dépassement du barème applicable aux frais d’hébergement ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la validité des créances, ce contrôle portant notamment sur la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du même décret, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu que par les mandats n° 1059 du 19 mars 2012, n° 1060 du 19 mars 2012 et n° 1548 du 17 avril 2012, les sommes respectives de 734,36 €, 745,36 € et 858,86 € ont été payées au président du conseil d’administration de l’établissement en remboursement de frais de déplacement et d’hébergement ; que les ordres de mission n’étaient pas produits à l’appui de ces paiements ; que les frais d’hébergement remboursés ont été liquidés sur la base de la réglementation interne de l’établissement et non de celle qui était applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au réquisitoire susvisé, que le directeur général adressait systématiquement une convocation au président du conseil d’administration pour toutes les réunions du conseil d’administration ou autres instances ; que lesdites réunions faisaient l’objet de compte rendu ou de relevé de conclusions ; qu’à l’appui de sa réponse, il a produit la feuille d’émargement de la réunion du conseil d’administration du 22 mars 2012 attestant de la présence du président du conseil d’administration à ladite réunion ;
Attendu que dans ces mêmes observations M. X a reconnu que les frais d’hébergement remboursés au président du conseil d’administration avaient été liquidés conformément au barème fixé par la réglementation interne et qu’il en résultait un trop-payé de 100 €, en ce qui concernait le mandat n° 1059, de 94 €, en ce qui concernait le mandat n° 1060, et de 107,50 €, en ce qui concernait le mandat n° 1548 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’aux termes de l’article R. 411-13 du code du tourisme dans sa rédaction applicable au moment des faits, les membres du conseil d’administration de l’établissement bénéficiaient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat ; qu’en application de cette réglementation, le comptable devait exiger la production des mêmes pièces que celles requises pour les fonctionnaires et vérifier que les remboursements de frais étaient liquidés conformément aux barèmes applicables aux fonctionnaires civils de l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002, l’agent comptable devait exiger la production des ordres de mission correspondants à l’appui des remboursements de frais avancés par les membres du conseil d’administration ; que, dans ses obervations suvisées, M. X n’a pas contesté que les ordres de mission du président du conseil d’administration ou les pièces en tenant lieu n’avaient pas été produits à l’appui des paiements ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour ce premier motif ;
Attendu que M. X a reconnu l’existence d’un trop-payé de 301,50 € consécutif aux erreurs entachant la liquidation des dépenses, celle-ci ayant été faite à tort sur la base des barèmes fixés par la réglementation interne et non sur celle des barèmes fixés par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat, expressément applicable ; que, de ce fait, M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour ce second motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, dans ses observations susvisées, M. X a reconnu l’existence d’un trop-payé de 301,50 € au bénéfice du président du conseil d’administration ; que, cette somme n’étant pas due, le manquement du comptable à son obligation de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses a causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’établissement, au titre de l’exercice 2012, de la somme de 301,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu qu’il résulte des observations susvisées de M. X et des pièces produites que le président du conseil d’administration était présent aux séances du conseil d’administration, dont les membres avaient été nécessairement convoqués ; que sa convocation et sa présence auxdites séances ouvraient pour lui le droit au remboursement de ses frais de déplacement ; que, de la sorte, le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement étant dû, le manquement du comptable à son obligation de contrôler la validité de la créance en exigeant les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle n’a pas causé un préjudice financier à l’établissement ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de M. X une somme non rémissible en sus du débet précité ;
Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2013
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2013, au motif que les sommes de 739,70 € et 702,50 € auraient été payées dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce que lesdites sommes auraient été payées en remboursement de frais de déplacement à l’un des membres du conseil d’administration de l’établissement, d’une part, sans que les ordres de mission prévus par la réglementation aient été produits à l’appui des dépenses, d’autre part, en dépassement du barème applicable aux indemnités kilométriques ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la validité des créances, ce contrôle portant notamment sur la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent et qu’ils sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de payer qui leur sont remis par les ordonnateurs, du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires, la production des justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu que par les mandats n° 2632 du 30 mai 2013 et n° 2779 du 7 juin 2013, les sommes respectives de 739,70 € et 702,50 € ont été payées à l’un des membres du conseil d’administration de l’établissement en remboursement de frais de déplacement ; que les ordres de mission n’étaient pas produits à l’appui de ces paiements ; que les indemnités kilométriques payées ont été liquidées sur la base de la réglementation interne de l’établissement et non de celle qui était applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au réquisitoire susvisé, que le directeur général adressait systématiquement une convocation aux membres du conseil d’administration pour toutes les réunions du conseil d’administration ou autres instances ; que lesdites réunions faisaient l’objet d’un compte rendu ou d’un relevé de conclusions ; qu’à l’appui de sa réponse, il a produit la feuille d’émargement de la réunion du conseil d’administration du 22 mars 2012 attestant de la présence à ladite réunion du susdit membre du conseil d’administration ;
Attendu que dans ces mêmes observations M. X a reconnu que les indemnités kilométriques versées au membre du conseil d’administration avaient été liquidées conformément au barème fixé par la réglementation interne et qu’il en résultait un trop-payé de 57,60 €, en ce qui concernait le mandat n° 2632, et de 57,60 €, en ce qui concernait le mandat n° 2779 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’aux termes de l’article R. 411-13 du code du tourisme dans sa rédaction applicable au moment des faits, les membres du conseil d’administration de l’établissement bénéficiaient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat ; qu’en application de cette réglementation, le comptable devait exiger la production d’un ordre de mission à l’appui des paiements et vérifier que les remboursements de frais étaient liquidés conformément aux barèmes applicables aux fonctionnaires civils de l’Etat ;
Attendu que dans ses observations suvisées M. X n’a pas contesté que les ordres de mission du président du conseil d’administration ou les pièces en tenant lieu n’avaient pas été produits à l’appui des paiements et reconnu l’existence d’un trop-payé de 115,20 € consécutif aux erreurs entachant la liquidation des dépenses, celle-ci ayant été faite sur la base des barèmes fixés par la réglementation interne et non sur celle des barèmes fixés par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat ; que, de ce fait, M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu d’une part que l’ordre de mission, ou, en l’espèce, la convocation, était l’acte ouvrant droit à la prise en charge des frais de déplacement ; que les convocations dont M. X a affirmé l’existence dans ses observations susvisées n’ont pas été produites en réponse au réquisitoire susvisé ; que faute de ces pièces, il n’existait aucun droit pour le membre du conseil d’administration bénéficiaire des paiements d’être remboursé des frais allégués ; que, de ce fait, les remboursements n’étant pas dus, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu d’autre part que dans ses observations susvisées M. X a reconnu l’existence d’un trop-payé de 115,20 € au profit du bénéficiaire des paiements ; que, cette somme n’étant pas due, le manquement du comptable à son obligation de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses a causé un préjudice financier à l’établissement ; que, toutefois, le trop-payé étant inclus dans le total de la charge retenue, il ne s’agit pas d’un préjudice financier distinct du précédent ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu, ainsi, de constituer M. X débiteur envers l’établissement, au titre de l’exercice 2013, de la somme de 1 442,20 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu de faire masse dans un débet unique de cette somme et de celle prononcée au titre de la charge n° 2 sur le même exercice ;
Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2010 et 2014
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur les exercices 2010 et 2014, au motif que la somme de 212 €, en 2010, et celle de 5 400 €, en 2014, auraient été payées dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce que les dépenses n’auraient pas été imputées au compte correspondant à leur nature et qu’en ce qui concerne le premier mandat, le paiement n’aurait pas été fait sur le compte bancaire indiqué sur la facture du bénéficiaire ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler l’exacte imputation des dépenses et de s’assurer du caractère libératoire des paiements ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que l’article 12 dudit décret leur fait obligation d’exercer, en matière de dépenses, d’une part, le contrôle de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, d’autre part, celui du caractère libératoire du règlement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du même décret, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent et qu’ils sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de payer qui leur sont remis par les ordonnateurs, du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable est tenu d‘exercer, d’une part, le contrôle de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, d’autre part, celui du caractère libératoire du paiement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu que par le mandat n° 6476 du 29 décembre 2010, une somme de 212 €, prix de l’achat de chèques-cadeaux destinés à un membre du personnel à l’occasion de son départ de l’établissement, a été imputée, à hauteur de 200 €, au compte 62561 et, à hauteur de 12 €, au compte 62565, lesdits comptes étant des subdivisions du compte 625 « frais de déplacement, missions et réceptions » ; que, sur le mandat, les mentions imprimées relatives au règlement ont été rayées à la main et remplacées par d’autres mentions sous une forme manuscrite ;
Attendu que par le mandat n° 4476 du 23 septembre 2014, une somme de 5 400 €, payée en règlement du deuxième acompte sur le prix d’un marché d’assistance technique au maître d’ouvrage, a été imputée au compte 6155 « entretien et réparation sur biens mobiliers » ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X n’a pas contesté la charge élevée à son encontre par le ministère public ;
Sur l’application au cas d’espèce
Sur le défaut de contrôle du caractère libératoire du règlement
Attendu qu’il ne résulte pas de la modification manuscrite des mentions relatives aux conditions de règlement du mandat n° 6476 que le paiement aurait été fait à une autre personne que le créancier ; que, de ce fait, il n’est pas établi que le comptable ait manqué au contrôle du caractère libératoire du paiement ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager, pour ce motif, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en ce qui concerne le paiement dudit mandat ;
Sur le défaut de contrôle de l’imputation
Attendu que, pour les deux exercices considérés, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’établissement était voté, s’agissant des dépenses, non en chapitres, mais en trois enveloppes globales, l’une, de crédits limitatifs pour les dépenses de personnel, les deux autres, de crédits évaluatifs, pour les dépenses de fonctionnement hors personnel et les dépenses d’investissement ;
Attendu, s’agissant des paiements effectués en 2010, que la notion de chapitre visée au décret du 29 décembre 1962, lequel était alors en vigueur, n’était plus pertinente pour l’établissement compte tenu des conditions du vote ; que toutefois le niveau de spécialisation retenu par l’enveloppe globale étant plus large que le chapitre, le comptable n’était pas dégagé de toute obligation à cet égard ; qu’il lui revenait de contrôler, en matière de crédits limitatifs, l’exacte imputation des dépenses à l’enveloppe concernée selon leur nature ou leur objet ;
Attendu à cet égard que le paiement résultant du mandat n° 6476 du 29 décembre 2010 avait la nature d’une dépense de personnel ; qu’elle a été imputée à tort sur un compte de dépenses hors personnel ; qu’en acceptant d’imputer un paiement relevant de crédits limitatifs sur un compte relevant d’une enveloppe de crédits évaluatifs, le comptable a manqué à son obligation de contrôler l’exacte imputation des dépenses ; que, de ce fait, il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à raison de ladite dépense ;
Attendu, en ce qui concerne le paiement de 2014, qu’il résulte expressément des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 que le contrôle par le comptable de l’exacte imputation s’exerce dans les limites de la spécialité des crédits telle que définie par l’autorité budgétaire ;
Attendu à cet égard que le paiement résultant du mandat n° 4476 du 23 septembre 2014 avait la nature d’une dépense de fonctionnement hors personnel ; qu’elle a été imputée sur un compte erroné, mais relevant de la même enveloppe votée ; que ladite enveloppe était de surcroît évaluative ; qu’ainsi le comptable n’a pas manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler l’exacte imputation de la dépense, laquelle s’exerce dans la limite précitée ; que, de ce fait, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à raison de ladite dépense ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement public
Attendu que l’imputation erronée du mandat n° 6476 n’a eu ni pour objet ni pour effet de contourner la limite de l’autorisation budgétaire pour l’enveloppe de personnel ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses n’a causé aucun préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. X étant, à l’époque des faits, de 199 600 €, la susdite somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut pas dépasser 299,40 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 50 € la somme à acquitter par M. X ;
Sur la charge n° 7 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif qu’une somme de 1 698,32 € aurait été payée dans des conditions irrégulières ; que l’irrégularité commise consisterait en ce qu’à l’appui du paiement aurait été produit un acte d’engagement portant les signatures identiques du gérant de la société prestataire et du représentant du pouvoir adjudicateur ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la qualité de l’ordonnateur ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du même décret, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu que, par le mandat n° 2877 du 10 juillet 2012, une somme de 1 698,32 € a été versée à une société spécialisée dans la vente d’objets promotionnels ; qu’à l’appui du mandat ont été produits, outre la facture de ladite société, un bon de commande daté du 26 juin 2012 et adressé à ladite société, ainsi que l’acte d’engagement établi par celle-ci et daté du 24 mai 2012 ; que ledit acte d’engagement avait la nature d’un marché subséquent en application d’un accord-cadre de 2008 ; que la partie E dudit acte d’engagement, à l’endroit prévu pour la signature du représentant du pouvoir adjudicateur, portait celle du gérant de la société cocontractante ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il est constant que l’imprimé de l’acte d’engagement n’a pas été signé par le représentant légal de l’ANCV ; que toutefois le bon de commande fourni à l’appui du paiement se réfère explicitement au susdit acte d’engagement, lequel est assorti du bordereau de prix signé par le cocontractant ; que ce bon de commande est dûment signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; que l’offre faite par la susdite société dans l’acte d’engagement a donc été valablement acceptée ; que, de ce fait, en l’espèce, l’ensemble des pièces produites au comptable à l’appui du paiement valait acte d’engagement signé ; qu’il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du paiement litigieux ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Charge n° 1.
Exercice 2014.
Article 1er. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la charge n° 1 soulevée dans le réquisitoire susvisé du 22 septembre 2016.
Charge n° 2
Exercice 2010.
Article 2. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme de 2 020,45 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016. Il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le surplus.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Exercice 2011.
Article 3. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme de 468,95 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016. Il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le surplus.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Exercice 2012.
Article 4. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme de 62,10 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016. Il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le surplus.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Exercice 2014.
Article 5. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme de 133,10 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charges n° 2 et 5
Exercice 2013.
Article 6. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme unique de 1 469,20 € (27 € + 1 442,20 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016. Il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le surplus.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 3.
Exercice 2011.
Article 7. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme de 968,59 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 4.
Exercice 2012.
Article 8. – M. X est constitué débiteur envers l’Agence nationale pour les chèques-vacances de la somme de 301,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 6.
Exercice 2010.
Article 9. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 50 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Exercice 2014.
Article 10. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la charge n° 6 soulevée dans le réquisitoire susvisé du 22 septembre 2016, en ce qui concerne l’exercice 2014.
Charge n° 7.
Exercice 2012.
Article 11. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la charge n° 7 soulevée dans le réquisitoire susvisé du 22 septembre 2016.
Article 12. – M. X ne pourra être déchargé de sa gestion pendant les années 2010 à 2014 qu’après apurement de la somme non rémissible et des débets ci-dessus fixés.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, président de séance, MM. Noël Diricq, Vincent Feller, Guy Fialon et Mme Sophie Thibault, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien Lefebvre, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
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Philippe GEOFFROY
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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