S2018-0906  1/4

 

 

 

 

QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S2018-0906

 

Audience publique du 22 mars 2018

 

Prononcé du 19 avril 2018

 

 

 

 

COMMUNE DE MIRIBEL (AIN)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne,

Rhône-Alpes

 

 

Rapport n° R-2017-1707-1

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2016 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, par laquelle le procureur financier près ladite chambre a élevé appel du jugement  2016-0005 de la chambre régionale des comptes du 19 février 2016 qui a mis à la charge de M. X , comptable de la commune de Miribel, une somme non rémissible de 216 € au titre de la seconde charge portant sur l’exercice 2013 et relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un montant total de 4 362,94 € ;

 

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale n° 42-GP/2015 du 30 juillet 2015 ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le rapport de Mme Adeline BALDACCHINO, conseillère référendaire, chargée de l’instruction ;

 

Vu les conclusions  114 du Procureur général du 28 février 2018 ;

 

Entendu, lors de l’audience publique du 22 mars 2018, Mme Adeline BALDACCHINO, en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public ; les parties, informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ;

 

Après avoir entendu en délibéré M. Yves ROLLAND, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;


 

Attendu que par le jugement entrepris, la Chambre régionale des comptes    d’Auvergne, Rhône-Alpes a engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour avoir procédé au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sur l’exercice 2013 pour un montant total de 4 362,94 €, à deux agents municipaux  en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives ; que, toutefois, elle a jugé que le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice financier pour la commune de Miribel  et a prononcé une somme non rémissible de 216 € à l’encontre de M.X au titre de la charge n° 2 ;

 

Attendu que l’appelant, partageant la décision du juge de premier ressort de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, conteste le raisonnement suivi par la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes pour écarter le préjudice financier ;  qu’il fait valoir que le versement d’IHTS en application d’une délibération préalable insuffisamment précise, dans la mesure où elle ne liste pas des emplois spécifiques, contrevient aux exigences définies dans la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit en son premier point  la production d’une « délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives d’heures supplémentaires » ; qu’il considère que le paiement d’IHTS sans précision de la liste des emplois ne peut qu’occasionner un préjudice financier à la collectivité, la vérification des pièces justificatives permettant de valider la créance ne pouvant être assurée ; qu’il demande l’annulation du jugement dans ses dispositions concernant la seconde charge et de déclarer M. X débiteur de la commune pour la somme de 4 362,94 € et, à titre subsidiaire, de renvoyer le jugement au fond à la chambre ;

 

Attendu que la chambre régionale des comptes tout en considérant que la délibération du 4 mai 2007 relative aux régime indemnitaire du personnel communal de Miribel ne pouvait être regardée comme suffisamment précise, a estimé qu’elle permettait de caractériser la volonté de la commune de Miribel de procéder au paiement d’IHTS aux deux bénéficiaires , agents de catégorie B et C dont la rémunération brute est au plus égale à l’indice brut 380 ; qu’ainsi ces paiements, bien qu’irréguliers, n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ; qu’elle a mis à la charge du comptable une somme non rémissible ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaies ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu qu’en matières de dépenses, l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que le contrôle de la validité de la dépense porte notamment sur la production des pièces justificatives ; qu’en l’absence de celles-ci, telles que fixées, pour les IHTS, par la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, la dépense est irrégulièrement payée ; que faute d'une délibération complète et précise, la volonté de l'assemblée délibérante, seule compétente pour désigner les catégories d'agents pouvant bénéficier des indemnités, ne saurait être présumée ; que dès lors les IHTS versées n'étaient pas dues et que leur paiement a, du seul fait de leur caractère indu, entraîné un préjudice financier pour la commune ; qu’ainsi la chambre régionale des comptes a commis une erreur de droit ;

 

Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il considère que les paiements, bien qu’irréguliers, n’ont pas causé de préjudice à la commune et mis à la charge de M. X une somme non rémissible ;


 

Attendu qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conséquences de l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement de M. X ; que, selon le troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’en conséquence M. X doit être constitué débiteur de la somme de 4 362, 94 € de la commune de Miribel au titre de l’exercice 2013 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 novembre 2015, date de réception du réquisitoire du procureur financier par M. X ;

 

Attendu que les dépenses en cause n’ont pas fait l’objet d’un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à l’exercice concerné ;

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

DECIDE :

 

 

Article 1er  Le jugement n° 2016-0005 du 19 février 2016 de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes est infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. X une somme non-rémissible de 216 € au titre de la charge n° 2.

 

 

Article 2  M. X est constitué débiteur de la commune de Miribel au titre de l’exercice 2013 pour la somme de 4 362,94 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2015.

Les dépenses en cause n’ont pas fait l’objet d’un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable à l’exercice 2013.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.

 


Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation ;              M. Yves ROLLAND, président de section, MM. Denis BERTHOMIER et Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS, Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres, et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.

 

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE  Jean-Philippe VACHIA

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-120 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

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