S2018-0976 | 1 / 7 |
QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S2018-0976
Audience publique du 22 mars 2018
Prononcé du 19 avril 2018
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ARRETE CONSERVATOIRE DE DEBET
CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE BRAZZAVILLE (CONGO)
Exercice 2010
Rapport n° R2017-1728-1
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République française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2015-89 RQ-DB du 16 octobre 2015 du Procureur général près la Cour des comptes, notifié le 20 janvier 2016 à M.X, agent comptable du Centre culturel français de Brazzaville (Congo), qui en a accusé réception le 21 janvier 2016, et à l’ordonnateur, directeur du centre, qui en a accusé réception le 28 janvier 2016 ;
Vu l’arrêté conservatoire de débet dit « décision provisoire de charges » en date du 12 février 2015, transmis à la Cour le 30 avril 2015, par lequel le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de M. X au titre de l’exercice 2010 ;
Vu le bordereau d’injonctions du 19 septembre 2013 du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, portant sur l’exercice 2010, ensemble les pièces justificatives visées au réquisitoire du 16 octobre 2015 ;
Vu le compte de l’exercice 2010 rendu en qualité de comptable du Centre culturel français de Brazzaville (Congo), par M. X ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger dotés de l’autonomie financière, notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, ensemble l’arrêté du 24 janvier 2011 portant abrogation des arrêtés des 3 mars 1982 et 30 avril 1999 modifiés fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle d’enseignement dotés de l’autonomie financière ;
Vu l’instruction codificatrice n° 94-005-M97 du 11 janvier 1994 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;
Vu le rapport à fin d’arrêt de Mme Esther MAC NAMARA, conseillère référendaire, chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 190 du Procureur général du 15 mars 2018 ;
Vu le mémoire daté du 17 mars 2018, déposé par M. X après la clôture de l’instruction, parvenu à la Cour le 20 mars 2018 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 22 mars 2018, Mme Esther MAC NAMARA, conseillère référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public ; les parties informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;
Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;
Sur le régime de responsabilité applicable
Attendu que l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée a défini des règles nouvelles pour la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics ; que selon le II de cet article, le nouveau régime « entre en vigueur le 1er juillet 2012 » et « les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures » ;
Attendu que le premier acte de mise en jeu de la responsabilité de agents comptables des centres culturels français à l’étranger, dont les comptes sont apurés par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, est la notification du bordereau d’injonctions par ce dernier ;
Attendu que les injonctions notifiées à M. X au titre de ses opérations portant sur l‘exercice 2010 lui ont été notifiées le 21 octobre 2013 ; que dès lors, les charges qui en résultent dans l’arrêté conservatoire de débet sont à juger selon les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 ;
Sur la charge unique soulevée à l’encontre de M. X
Attendu que par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à M. X d’avoir effectué, au cours de l’exercice 2010, sept paiements sur le compte 641, sous-compte 641124 « personnel de droit local », tels que détaillés dans le tableau ci-dessous, pour une somme totale de 5 756 386 francs de la Communauté Financière Africaine (CFA) ; que ces mandats concernaient le paiement de rémunérations et primes de trois agents de droit local ;
Numéro des mandats | Montant en Francs CFA | Injonctions faites au comptable |
4/92/104/202/210/263/419/ 476/552/604/681/421 | 28 518 | Trop perçu sur rémunération au profit de Madame Y |
4 | 275 189 | Absence de justificatifs pour le versement du salaire de base de Mme Z |
4 | 22 500 | Absence de justificatifs pour le versement d’une prime de transport au profit de Mme Z |
1/89/100/156/207/260/419/ 472/549/601/677 | 4 459 524 | Absence de justificatifs pour le versement du salaire de base de Mme A |
1/89/100/156/207/260/419/ 472/549/601/677 | 356 762 | Absence de justificatifs pour le versement d’une prime d’ancienneté au profit de Mme A |
1/89/100/156/207/260/419/ 472/549/601/677 | 247 500 | Absence de justificatifs pour le versement d’une prime de transport au profit de Mme A |
1/89/100/156/207/260/419/ 472/549/601/677 | 366 393 | Absence de justificatifs pour le versement d’une gratification de technicité au profit de Mme A |
Attendu que dans son mémoire susvisé déposé après la clôture de l’instruction, M. X expose qu’il a dû assumer sa charge dans des conditions anormales en raison de l’absence de locaux et d’ordinateurs pendant plus de trois mois après sa prise de fonctions en 2009, puis d’une inondation survenue les 21 et 22 avril 2010, ayant endommagé les pièces comptables et les matériels, enfin de problèmes de santé qui l’ont obligé à quitter son poste du 8 décembre 2010 au 31 janvier 2011 ;
Sur la validité de la décision dite « provisoire de charges »
Attendu que la décision, dite « provisoire de charges » susvisée du 12 février 2015, par laquelle le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de M. X au titre de l’exercice 2010, énonce que « L’injonction n° 2 est maintenue, attendu que le comptable n’y a pas satisfait » ; que dans le tableau annexé à cette décision, chacune des sept charges relatives au paiement, par le comptable, de rémunérations sur le compte 641124, est mentionnée comme découlant de cette injonction n° 2 ; qu’au nombre de ces charges figurent notamment trois charges relatives respectivement au paiement d’une prime de transport à Mme Z pour 22 500 francs CFA, d’une prime de transport à Mme Apour 247 500 francs CFA et d’une gratification de technicité à Mme A pour 366 393 francs CFA ;
Attendu, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau d’injonctions du 19 septembre 2013 susvisé, que l’injonction n° 2 n’était relative ni aux primes de transport ni aux gratifications de technicité, lesquelles faisaient l’objet de l’injonction n° 5 du même bordereau ; que cette injonction n° 5 était fondée sur le défaut de fondement légal du versement desdites primes et gratifications pour l’ensemble des personnels du centre culturel français de Brazzaville, et non pour les seules Mmes Z et A ; qu’en réponse à cette dernière injonction, M. B, agent comptable commis d’office, a produit le 5 février 2015 la copie de l’accord collectif d’établissement entre la direction et le personnel congolais du Centre culturel français de Brazzaville précisant, en ses articles 36 et 37 les modalités de calcul et de versement de ces primes et gratifications ; qu’ainsi, il a été satisfait à cette injonction, comme le laisse d’ailleurs entendre la rédaction susmentionnée de la décision dite « provisoire de charges » ; que, dès lors, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger ne pouvait retenir à l’encontre de M. X des charges qui, d’une part, ne découlaient pas de l’injonction n° 2 du bordereau d’injonction que mentionnait pourtant sa décision dite « provisoire de charges » et qui, d’autre part, n’avaient pas été clairement énoncées dans l’injonction n° 5, sans les lui faire connaître et l’inviter à apporter des explications ou justifications suivant la procédure applicable à l’apurement administratif des comptes des établissements de diffusion culturelle à l’étranger ; qu’il suit de là que la mise en cause de la responsabilité du comptable pour le paiement en 2010 d’une prime de transport à Mmes Y et A et d’une gratification de technicité à Mme A a méconnu le principe du contradictoire ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X pour le paiement en 2010 d’une prime de transport à Mmes Z et A et d’une gratification de technicité à Mme A ;
Sur les autres charges soulevées à l’encontre de M. X
Attendu qu’en vertu des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu de l’article 5 du décret du 24 août 1976 susvisé, la gestion financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères est soumises aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en vertu de l’article 12 de ce décret, les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, dans les conditions prévues à l’article 13 ; que ce dernier article énonce notamment que « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation » ; qu’aux termes de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu que si les arguments du comptable invoquant les difficultés particulières de la tenue du poste dans le contexte local peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ;
Sur le trop-perçu sur rémunération de Mme Y
Attendu que l’injonction de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger portait sur l’existence en 2010 d’un trop-perçu sur salaire d’un montant de 28 518 francs CFA au bénéfice de Mme Y ;
Attendu qu’en réponse, le comptable commis d’office pour arrêter les comptes 2010 et répondre aux observations a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de fournir l’intégralité des fiches de paie de l’année 2010 et donc d’expliquer le trop-perçu ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’une décision de l’ordonnateur n° 35/10 en date du 19 juin 2010 a porté le salaire mensuel de base brut de l’intéressée à 340 091 francs CFA, soit un salaire brut annuel de 4 081 092 francs CFA ; que la rémunération brute versée à Mme Y au titre de l’année 2010 s’élève à 4 109 610 francs CFA, soit un trop-versé non justifié de 28 518 francs CFA ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce trop-versé résulte du double paiement, par le mandat n° 210 correspondant à la paie du mois de mai 2010, du rattrapage correspondant à la différence entre le salaire mensuel de base effectivement versé pendant les cinq premiers mois de 2010 (275 189 francs CFA) et celui résultant de la revalorisation décidée en juin (340 091 francs CFA) ;
Attendu qu’en payant cette dépense, le comptable a manqué aux obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il convient donc à ce titre de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que le trop-perçu par Mme Y constitue une dépense indue ; qu’il a nécessairement causé un préjudice financier au Centre culturel français de Brazzaville ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il convient donc de constituer M. X débiteur du Centre culturel français de Brazzaville de la somme de 28 518 francs CFA au titre de l’exercice 2010 ;
Sur le paiement du salaire de base de Mmes Z et A
Attendu que l’injonction de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger portait, d’une part, sur le paiement à Mme Z d’une rémunération brute de 275 189 francs CFA au titre du mois de janvier 2010, alors que l’intéressée avait été recrutée en qualité d’assistante de direction en vacation à compter du 7 octobre 2009 et, d’autre part, sur le paiement à Mme A d’une rémunération annuelle brute de 4 459 524 francs CFA en 2010, alors que l’intéressée avait été recrutée au 1er janvier 2002 sur un contrat d’engagement temporaire de quatre mois ;
Attendu qu’en réponse, le comptable commis d’office pour arrêter les comptes 2010 et répondre aux observations a indiqué que « ni les contrats de travail ni les dossiers des intéressés n’ont été retrouvés dans les archives de l’institut » ;
Attendu que, dès lors que le comptable n’apporte pas la preuve de l’existence des contrats de travail des intéressées, il n’a pas été en mesure de vérifier la validité de la créance correspondant à la rémunération versée en 2010 à des agents recrutés sur une base temporaire plusieurs mois ou années auparavant ; qu’ainsi, en payant cette dépense, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il convient donc à ce titre de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que le paiement de salaires en l’absence d’un contrat de travail constitue une dépense indue ; qu’il a nécessairement causé un préjudice financier au Centre culturel français de Brazzaville ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il convient donc de constituer M. X débiteur du Centre culturel français de Brazzaville des sommes de 275 189 francs CFA et 4 459 524 francs CFA au titre de l’exercice 2010 ;
Sur le paiement d’une prime d’ancienneté à Mme A
Attendu que l’injonction de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger portait sur le paiement, aux personnels du centre culturel français de Brazzaville et du centre d’études pour la France, de primes d’ancienneté non prévues aux contrats des personnels concernés ; qu’à ce titre, la décision dite « provisoire de charges » susvisée du 12 février 2015 relevait l’absence de justification au paiement de cette prime au profit de Mme A pour un montant de 356 762 francs CFA en 2010 ;
Attendu que si, en réponse, le comptable commis d’office pour arrêter les comptes 2010 et répondre aux observations a fourni l’accord collectif d’établissement dont l’article 38 institue la prime d’ancienneté, il n’a en revanche produit aucune pièce de nature à établir l’existence en 2010 d’un contrat de travail entre Mme A et le centre culturel français de Brazzaville ;
Attendu que, dès lors que le comptable n’apporte pas la preuve de l’existence des contrats de travail de l’intéressée, il n’a pas été en mesure de vérifier la validité de la créance correspondant au paiement d’une prime d’ancienneté versée en 2010 à un agent recruté en 2002 sur une base temporaire ; qu’ainsi, en payant cette dépense, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il convient donc à ce titre de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence d’un contrat de travail constitue une dépense indue ; qu’il a nécessairement causé un préjudice financier au Centre culturel français de Brazzaville ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il convient donc de constituer M. X débiteur du Centre culturel français de Brazzaville de la somme de 356 762 francs CFA au titre de l’exercice 2010 ;
Sur le point de départ des intérêts
Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’au cas d’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. X a été la notification d’injonctions par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger par le bordereau d’injonctions signé le 19 septembre 2013, dont M. X a accusé réception le 21 octobre 2013 ; qu’il convient dès lors de retenir cette date pour le décompte des intérêts légaux ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1er. – M. X est constitué débiteur du Centre culturel français de Brazzaville, au titre de l’exercice 2010, de la somme de 5 119 993 francs CFA (soit 7 805,38 € au taux de chancellerie au 31 décembre 2010), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013.
Article 2. – Les règles de contrôle sélectif des dépenses ne sont pas applicables en l’espèce.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation ; M. Yves ROLLAND, président de section, MM. Denis BERTHOMIER et Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS, Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres, et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
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Jean-Philippe VACHIA
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-120 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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