S2018-0859 1/8
SIXIÈME CHAMBRE ------- Cinquième section ------- Arrêt n° S2018-0859
Audience publique du 8 mars 2018
Prononcé du 18 avril 2018 | GESTION DE FAIT DES DENIERS DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) DES URGENCES DE LA CÔTE FLEURIE
Rapport n° R-2017-1610-1 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu l’arrêt n° 70449 du 24 septembre 2014 par lequel la Cour a :
- déclaré, d’une part, MM. X, Y, la polyclinique de DEAUVILLE, MM. Z et A, conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers du groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte fleurie pour la période du 13 avril 2010 au 30 décembre 2011 à raison de la désignation d’un administrateur provisoire du groupement autorisé à s’ingérer dans le recouvrement des recettes et la paiement des dépenses de celui-ci et, d’autre part, MM. X, Y, et la polyclinique de Deauville, conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers du GCS des urgences de la Côte fleurie, à compter du 30 décembre 2011 à raison de la poursuite des opérations, après le retrait du centre hospitalier et la fin de l’expérimentation du groupement en date du 30 décembre 2011 ;
- réservé expressément la situation de Mme B ;
- enjoint aux comptables de fait :
* de mettre un terme aux irrégularités ;
* de produire le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé par chacun d’eux en ce qui le concerne, retraçant, tant en recettes qu’en dépenses, la totalité des opérations de caisse intervenues, d’une part, entre le 13 avril 2010 et le
30 décembre 2011 et, d’autre part, depuis le 30 décembre 2011 ;
* de produire toutes justifications sur la nature et la matérialité des recettes et des dépenses qui auraient été faites dans l’intérêt du GCS pour chacune des deux périodes ;
* de justifier du reversement dans la caisse du GCS des reliquats qu’ils détiendraient encore ;
* de produire la reconnaissance, par l’autorité compétente, de l’utilité publique des dépenses de gestion de fait ; enfin;
* de produire tous éléments de défense relatifs à une infliction éventuelle de l’amende prévue par l’article L. 131-11 du Code des juridictions financières ;
Vu la décision n° 385903, 385922 du 28 septembre 2016 par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt n° 70449 susvisé, introduits par
MM. X, Y et la polyclinique de Deauville (sous le n° 385903) et par M. Z (sous le n° 385922) ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les décrets n°s 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des groupements de coopération sanitaire ;
Vu les comptes produits, d’une part, pour la période courant d’avril 2010
au 29 décembre 2011 signés par le président de la polyclinique de Deauville,
M. X, M. Y, M. Z et M. A, y compris les réserves formulées sur le compte par MM. Z et A, et, d’autre part, pour la période courant du 30 décembre 2011 au 30 décembre 2014, signés par le président de la polyclinique, M. X et M. Y ;
Vu les questionnaires adressés par le rapporteur aux comptables de fait, les pièces et réponses produites, notamment les observations et réponses de Me Xavier BADIN (pour le compte de MM. X, Y et de la polyclinique de Deauville), de Me Anne TUGAUT (pour M. A) et de Me Stéphanie BARRE-HOUDART (pour M. Z) produites les 17, 22 et 23 décembre 2014, 23 et 25 février 2015, 22, 27 et 30 avril 2015, 22 et 23 février 2017, 10 et 13 mars 2017, 23, 25 et 30 octobre 2017 ainsi que les 3, 7, 16 et 20 novembre 2017 ;
Vu les informations des parties assurées par le greffe, notamment les 28 avril 2015, 18 et 24 novembre 2016, 10 octobre 2017 ;
Vu le rapport n° R-2017-1610-1 et les pièces jointes ;
Vu les conclusions n° 122 du Procureur Général du 28 février 2018 ;
Vu la notification aux parties du rapport, des conclusions du Ministère public, de la date de l’audience publique et du changement de rapporteur adressées respectivement
les 22 décembre 2017, 13 et 22 février 2018 ;
Vu les mémoires complémentaires remis au greffe postérieurement au dépôt du rapport et avant l’audience publique, ensemble l’information des parties de ces remises, et déposés par :
Entendu en audience publique, M. Christophe ROSENAU, conseiller maître, présentant le rapport de Mme Maud CHILD, M. Bertrand DIRINGER, avocat général en ses conclusions, MM. X et Y présents à l’audience et leur conseil Me BADIN, lequel représentait également la polyclinique de Deauville, Me BARRE-HOUDART représentant M. Z, Me TUGAUT représentant M. A, Mme B n’étant ni présente ni représentée, les parties à l’instance ayant présenté leurs observations et ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré, M. Vincent FELLER, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la réserve prononcée à l’encontre de Mme B, liquidateur du GCS
Attendu que, à l’audience, Me TUGAUT a soutenu que la gestion de fait s’est poursuivie pendant la période où Mme B était liquidateur et que des décisions de justice auxquelles le GCS était partie auraient été rendues ;
Attendu qu’il ne ressort ni de l’instruction, ni des pièces produites à l’audience, ni des débats que l’intéressée aurait participé aux irrégularités constitutives de la gestion de fait ; qu’en particulier il n’est ni soutenu ni même allégué qu’elle aurait disposé des moyens de paiement du groupement ; qu’en conséquence, il y a lieu de lever la réserve prononcée à son encontre par l’arrêt n° 70449 susvisé et dire qu’il n’y a pas lieu à gestion de fait en ce qui la concerne ;
Sur la reconnaissance de l’utilité publique
Attendu que la convention constitutive du GCS n’a pas prévu de modalités de dévolution des biens droits et obligations du groupement à l’occasion de sa dissolution ;
Attendu que l’assemblée générale du GCS de la Côte Fleurie tenue le 12 mars 2012 a constaté sa dissolution effective au 30 décembre 2011, à l’expiration de la durée expérimentale de trois ans pour laquelle il avait été créé ; qu’en effet, à la suite de la décision notifiée le 29 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) a décidé de mettre fin à l’expérimentation, le groupement s’est trouvé privé d’objet au 31 décembre 2011 et, par voie de conséquence, dissous de plein droit à cette même date ; que la circonstance invoquée par Me TUGAUT à l’audience que l’ARS n’aurait jamais été destinataire de l’acte entérinant la dissolution du GCS, à la supposer établie, est indifférente à cet égard ;
Attendu qu’en l’absence d’assemblée délibérante et à défaut, d’une part et comme il a été dit ci-dessus, de dispositions de la convention constitutive désignant une personne publique susceptible de venir aux droits du GCS ou, d’autre part, de dispositions législatives ou réglementaires organisant la dévolution par défaut des biens, droits et obligations d’un groupement de coopération sanitaire dissous, la déclaration d’utilité publique des dépenses qu’il avait été enjoint aux comptables de fait de produire constitue une formalité impossible ;
Sur la ligne de compte
Attendu que les comptables de fait ont produit pour chacune des périodes un compte des opérations litigieuses ; qu’il ressort du compte produit à compter du 30 décembre 2011 et des pièces à l’appui que les opérations se sont poursuivies jusqu’au 22 novembre 2016, date à laquelle le solde du compte bancaire, à l’occasion de sa clôture d’office à la banque, doit être tenu pour nul, la banque ayant fait son affaire du solde débiteur du compte ; qu’ainsi il y a lieu de fixer le terme de la gestion de fait de la deuxième période au 22 novembre 2016 ;
Sur la première période de solidarité du 13 avril 2010 au 29 décembre 2011 (MM. X, Y, la polyclinique de DEAUVILLE, MM. Z et A)
Attendu que MM. Z et A ont formulé des réserves tant sur les recettes que sur les dépenses, sur le compte établi par MM. X, Y et la polyclinique de Deauville ;
Attendu toutefois qu’en signant le compte, les comptables de fait se sont appropriés les opérations qu’il décrit ; que ces opérations sont indivisibles pour chaque sphère temporelle de coresponsabilité fixée par l’arrêt n° 70449 susvisé ayant prononcé la déclaration de gestion de fait ; que cet arrêt est désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi les réserves formulées par MM. Z et A sont inopérantes ; que cependant, le caractère inopérant des réserves ne dispense pas le juge de procéder à une appréciation individuelle des responsabilités des comptables de fait au stade de la fixation de l’amende ;
Attendu que les recettes encaissées sur cette période doivent être admises pour leur montant total, soit 4 505 465,72 €, déduction faite d’une somme de 1 500 000 € virée par trois opérations successives en dates des 4 novembre 2011 et 9 novembre 2011, virements effectués à partir du compte bancaire ouvert à la Société Générale vers le compte bancaire ouvert à la Banque régionale d’escompte et de dépôt (BRED) ; qu’en effet, cette somme doit être tenue pour constituer une recette de la seule seconde période ;
Attendu que le total des dépenses justifiées au compte produit par les comptables de fait s’élève à 4 505 465,72 €, y compris un décaissement par report sur la période suivante s’élevant à 346 597,40 € qu’il ressort des débats qu’aucune de ces dépenses n’est étrangère à la gestion de fait ; qu’en conséquence ces dépenses doivent être allouées ;
Sur la deuxième période de solidarité du 30 décembre 2011 au 22 novembre 2016
Attendu que les recettes encaissées doivent être admises pour leur montant total, soit 2 036 698,90 € dont 346 597,40 € par report de la première période et 1 690 101,50 € d’encaissements de produits ;
Attendu que l’instruction n’a pas fait apparaître de dépenses étrangères à la gestion de fait ; que s’il est justifié de décaissements à hauteur de 2 037 342,01 €, il n’y a lieu d’allouer les dépenses qu’à hauteur des recettes ; qu’ainsi, il y a lieu de fixer la ligne de compte de la gestion de fait pour la deuxième période de solidarité (30 décembre 2011
au 22 novembre 2016) à 2 036 698,90 € tant en recettes qu’en dépenses ;
Sur les amendes
Attendu qu’aux termes du XI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi » ; que selon l’article L. 131-11 du code des juridictions financières, « Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-122 du code pénal, être condamnés à l’amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment maniées. » ;
Attendu qu’il est constant qu’aucune procédure pénale n’a été intentée du fait de la présente affaire ;
Attendu que les opérations de la première sphère temporelle de coresponsabilité se sont déroulées pendant 20 mois ; que les opérations de la seconde sphère temporelle de coresponsabilité se sont poursuivies pendant 59 mois ; que les montants maniés s’élèvent au total à plusieurs millions d’euros ;
En ce qui concerne M. Z
Attendu que Me BARRE-HOUDART, conseil de M. Z, aujourd’hui retraité, fait valoir que ce dernier n’a jamais manié, ni détenu des deniers du GCS, qu’il est intervenu à plusieurs reprises auprès de l’administrateur provisoire du GCS, du président-directeur-général de la polyclinique et auprès de l’ARS en tenant le comptable public directeur des services déconcentré des finances publiques informé de ses démarches ; qu’elle conclût à ce qu’aucune amende ne soit prononcée ;
Attendu qu’il est constant que M. Z n’a pas participé à la gestion quotidienne du GCS ; qu’en l’absence d’assemblée générale et d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et du fait de l’éloignement dans lequel il a été tenu par l’administration du GCS assurée par la polyclinique, il ne pouvait qu’être effectivement écarté de tout acte de gestion du GCS ; que toutefois, il a autorisé l’administrateur provisoire à ouvrir un compte bancaire, alors qu’il ne pouvait ignorer que les comptes devaient être tenus par un comptable public ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en le condamnant à une amende de 300 € ;
En ce qui concerne M. A
Attendu que Me TUGAUT, conseil de M. A, a fait valoir que ce dernier n’a jamais manié, ni détenu de fonds du GCS, qu’il ne s’est pas enrichi personnellement et a poursuivi la satisfaction d’un intérêt général, le fonctionnement du service des urgences, que la durée de tolérance de cette situation a été courte et qu’il a agi pour faire cesser la gestion de fait ; qu’elle conclût à ce qu’il ne soit pas prononcé d’amende ;
Attendu toutefois que, s’il est établi qu’en aucune façon M. A n’a participé à la gestion quotidienne du GCS ni n’en a tiré un profit personnel, il n’est pas contesté qu’il a connu et toléré pendant plusieurs mois ce fonctionnement irrégulier, qu’il a approuvé la convention constitutive, fait publier l’arrêté d’approbation initial de cette dernière en décembre 2008 et qu’il ne pouvait ignorer l’obligation dans laquelle se trouvait le GCS de disposer d’un comptable public ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en le condamnant à une amende de 400 € ;
En ce qui concerne MM. X, Y et la polyclinique de Deauville
Attendu que Me BADIN, conseil de MM. X et Y et de la polyclinique de Deauville, a fait valoir que ses clients ont subi la pression des tutelles pour que le GCS soit constitué et mis en service rapidement ; qu’il auraient mis fin aux opérations dès la notification du réquisitoire ; qu’enfin, ils auraient contribué à faire fonctionner un service des urgences d’intérêt public et produit et établi les comptes des opérations, à la différence des deux autres comptables de fait ; qu’il conclut à ce qu’il ne soit pas prononcé d’amende ou que celle-ci soit purement symbolique ;
Attendu toutefois que, s’il est établi que les intéressés ont établi et produit les comptes des opérations, ils étaient les seuls à pouvoir le faire, dès lors qu’ils étaient seuls à effectuer les opérations comptables et à pouvoir accéder aux comptes ; qu’ils ont géré le GCS au seul profit de la polyclinique ; qu’alors même que le principe de la dissolution du GCS était acquis, ils ont ouvert un nouveau compte bancaire sur lequel a été placé l’excédent de trésorerie de groupement ; qu’alors même que le réquisitoire à fin de déclaration de gestion de fait leur avait été notifié, les opérations se sont poursuivies, contrairement à ce qu’ils soutiennent ;
Attendu qu’eu égard à ses responsabilités et son rôle joué dans la gestion de fait et, contrairement à ce qu’a soutenu M. Y à l’audience, M. X ne saurait être regardé comme un simple exécutant ; qu’ainsi il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en le condamnant à une amende de 800 € ;
Attendu qu’eu égard à sa qualité de président-directeur-général de la polyclinique de Deauville et de supérieur hiérarchique de M. X, M. Y était parfaitement informé de l’irrégularité des opérations et n’a rien fait pour y mettre un terme, facilitant au contraire la poursuite de la gestion de fait jusqu’au 22 novembre 2016 ; qu’au surplus il a pleinement reconnu et revendiqué sa responsabilité à l’audience ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en le condamnant à une amende de 1 500 € ;
Attendu que la polyclinique de Deauville a été la principale bénéficiaire des opérations litigieuses, dans la mesure où le règlement des dettes du GCS à son égard a été systématiquement privilégié au détriment du centre hospitalier de la Côte Fleurie, lequel n’a pu recouvrer une partie de ses créances en souffrance que par voie d’opposition à tiers détenteur, et au mois de décembre 2013, c’est-à-dire deux ans après la date d’effet de la dissolution du groupement ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la polyclinique de Deauville à une amende de 5 000 € ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
DECIDE :
Article 1er : La réserve prononcée à l’encontre de Mme B par l’arrêt n° 70449 susvisée est levée. Il n’y a pas lieu de déclarer Mme B conjointement et solidairement gestionnaire de fait des deniers du Groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie.
Article 2 : La ligne de compte de la première période de gestion de fait, du 13 avril 2010 au 30 décembre 2011, est arrêtée à 4 505 465,72 € en recettes et en dépenses, le reliquat s’élevant à zéro.
Article 3 : La ligne de compte de la seconde période de gestion de fait,
du 31 décembre 2011 au 22 novembre 2016, est arrêtée tant en recettes qu’en dépenses à 2 036 698,90 €, le reliquat s’élevant à zéro.
Article 4 : M. Z est condamné à une amende de 300 €.
Article 5 : M. A est condamné à une amende de 400 €.
Article 6 : M. X est condamné à une amende de 800 €.
Article 7 : M. Y est condamné à une amende de 1 500 €.
Article 8 : La polyclinique de Deauville est condamnée à une amende de 5 000 €.
Article 9 : Il est en conséquence sursis à la décharge de MM. Z, A, X, Y et de la polyclinique de Deauville jusqu’à l’apurement de leurs amendes respectives.
Fait et jugé par M. Noël DIRICQ, président de section, président de la formation ;
MM. Daniel-Georges COURTOIS, Vincent FELLER, Philippe GEOFFROY, Guy FIALON
et Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffier de séance.
Stéphanie MARION Noël DIRICQ
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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