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Sur les charges soulevées à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2013
Attendu que par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à Mme X, d’une part, d’avoir
payé sans justificatifs, par le mandat n° 25 du 29 janvier 2013 imputé sur le compte 62281
«
diverses rémunérations », la somme de 5 494,51 HTG, correspondant au prix d’un billet de
train aller-retour entre Paris et Avignon et, d’autre part, d’avoir payé des dépenses imputées sur
le compte 6257 « réceptions » (mandats n° 53, 90, 148, 187, 188, 262, 263, 320, 405, 464, 475,
476, 477, 478, 581, 582, 645, 673, 722, 773, 780, 827, 974, 988, 1049, 1069, 1113, 1114) pour
un montant total de 307 115,85 HTG, sans être en possession d’une attestation visée du
directeur mentionnant l’objet de la dépense, pièce justificative pourtant exigée par la
réglementation en vigueur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle (…) 2° s'agissant des ordres de payer (…) d) de
la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20
du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…)
5° la production des pièces justificatives » ;
Attendu en premier lieu que, s’agissant du paiement du mandat n° 25 du 29 janvier
013 pour 5 494,51 HTG, Mme X reconnaît avoir constaté l’absence de justificatif, relevée par
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la décision provisoire de charge, et indique qu’un « additif » aurait été établi par l’ordonnateur ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la seule pièce permettant de
justifier du paiement de cette dépense est une facture d’un prestataire établi en France, pour un
montant global de « 3 434 € » correspondant au « Contrat » et aux « Voyages » de deux artistes
de jazz ; que la facture correspondant au transport de l’un des artistes entre Avignon et Paris
n’était pas jointe au mandat ; que si le certificat administratif établi a posteriori, le 30 mars 2015,
indique que les pièces relatives à ce transport sont « jointes au mandat », il ressort des pièces
du dossier que cette mention est erronée ; qu’ainsi, à la date du paiement, Mme X ne disposait
d’aucun élément lui permettant de prendre en charge cette dépense ; que dès lors, en payant
cette dépense sans disposer des pièces justificatives, la comptable a manqué aux obligations
qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors
notamment qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu du troisième alinéa du VI
de l’article 60, lorsque le manquement du comptable public à ses obligations a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné, il a l’obligation de verser immédiatement de
ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s’il n’a pas versé cette
somme, il peut être, selon le VII de l’article 60, constitué en débet par le juge des comptes ;
Attendu que des paiements effectués sans pièces justificatives doivent être
regardés comme une dépense indue qui cause, de ce fait, un préjudice à l’organisme public ;
qu’il convient donc de constituer Mme X débitrice de l’Institut français en Haïti à Port-au-Prince
de la somme de 5 494,51 HTG au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu en second lieu que, s’agissant des 28 mandats payés en 2013 pour un
montant total de 307 115,85 HTG, Mme X soutient que les justifications requises ont été
produites ; qu’en outre, elle produit divers certificats administratifs et factures réputés attester
l’objet des réceptions ayant motivé les paiements en cause ;
Attendu qu’en matière de frais de représentation, l’instruction M. 9-7 susvisée
dispose que les pièces qui doivent être produites à l’appui des mandats de paiement sont
«
l’attestation de l’organisateur visée du directeur de l’établissement » et « les factures des
fournisseurs ou une déclaration de frais signée par l’organisateur, dans l’hypothèse où il a fait
l’avance des fonds » ;
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