S2018-0365
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Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
applicable jusqu’à l’exercice 2012, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en
charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs,
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la
conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute
nature que les organismes publics sont habilités à recevoir, de la garde et de la conservation
des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics, du maniement des fonds
et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives
des opérations et des documents de comptabilité ; qu’ils sont tenus d'exercer, en matière de
recettes, le contrôle, dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public
par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette et, dans la limite des
éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public ;
Attendu qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012
susvisé, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; que, dans le poste
comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, notamment, de la prise en charge
des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, de l'encaissement
des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer, de la garde
et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds et des mouvements de
comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations
transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité ; que, s’agissant des ordres
de recouvrer, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la régularité de l'autorisation
de percevoir la recette et, dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en
recouvrement des créances ;
Sur les faits
Attendu qu’au compte 7641 « revenus des valeurs mobilières de placement » ont été
imputées, en 2012, douze sommes atteignant le total de 18 716 054,34 € et, en 2014, onze
sommes atteignant le total de 12 691 595,40 € ; qu’à l’appui de chacune des sommes
composant les susdits totaux ont été produits, outre le titre de recette exécutoire
correspondant et un décompte général des opérations de recettes faisant l’objet du titre, les
avis de réalisation de chacune desdites opérations établis par l’organisme financier
gestionnaire ; qu’il résulte de ces pièces que les susdites sommes imputées au compte 7641
étaient exclusivement constituées des intérêts de placements financiers ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au
réquisitoire susvisé, que les valeurs mobilières de placement n’étaient pas des participations
financières ; que, pour cette raison, leurs cessions n’avaient pas à être autorisées par le
conseil d’administration de l’établissement ; que, par voie de conséquence, à l’appui des
opérations correspondantes devaient être produites à l’agent comptable les pièces
justificatives prévues par l’annexe n° 11 à l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du
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septembre 2002 susvisée pour les produits financiers divers, et non celles qui le sont pour
les cessions d’immobilisations financières ;
Sur les observations de l’ordonnateur
Attendu que les observations susvisées de l’ordonnateur ont la même teneur que
celles de l’agent comptable ci-dessus résumées ;
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