S2018-1203            1/2

 

 

QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt  S2018-1203 rectifié

 

Délibéré du 19 avril 2018

 

Prononcé du 15 mai 2018

 

INSTITUT FRANÇAIS DAmérique Latine

 

ARRÊTÉ CONSERVATOIRE DE DEBET

 

Exercices 1998 et 1999

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

Vu la « décision » du trésorier-payeur général pour l’étranger rendue le 27 avril 2005, à l’occasion de l’apurement administratif des comptes des exercices 1998 et 1999 de l’Institut français d’Amérique latine par laquelle, à titre provisoire, ont été prononcées des injonctions à l’encontre de M. X, comptable de l’établissement, au titre de sa gestion desdits exercices ;

Vu l’arrêt  53483 du 4 décembre 2008 par lequel la Cour, statuant provisoirement, avait prononcé une injonction à l’encontre des héritiers de M. X ;

Vu l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu l’article 34 de la loi  2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu le rapport rendu le 13 mai 2009 ;

Vu les conclusions  465 du Procureur général du 24 juin 2009 ;

Entendu Mme Isabelle Latournarie-Willems, conseillère maître, en son rapport ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et avoir entendu M. Jean-Luc Girardi, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Attendu quaux termes de l’article 34 susvisé de la loi du 28 octobre 2008 : « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 9. / Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009. » ;

Attendu quaux termes du IV de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2009 : « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsquil n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. / Dès lors quaucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion. » ;

Attendu que l’arrêt provisoire susvisé a été notifié le 2 janvier 2009 pour ce qui concerne l’ordonnateur et le 3 janvier 2009 pour ce qui concerne les héritiers de M. X ; quil en résulte que l’injonction prononcée par cet arrêt ne peut pas être poursuivie ;

Attendu quaucun acte interruptif de la prescription prévue par le IV de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 n’est intervenu depuis le 1er janvier 2009 ; quil en résulte que les charges proposées par le trésorier-payeur général pour l’étranger à l’encontre de M. X ne peuvent pas être retenues ;

Par ces motifs,

STATUANT DÉFINITIVEMENT

 

CIDE :

Article 1er – Il n’y a pas lieu à statuer sur les injonctions prononcées à l’encontre de M. X par l’arrêt susvisé du 4 décembre 2008 ;

Article 2 – Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des exercices 1998 et 1999 pour les motifs retenus par le trésorier-payeur général pour l’étranger.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation,
MM. Jean-Yves BERTUCCI, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

Rectifié le 15 mai 2018

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

Yves ROLLAND

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

 

 

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