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TROISIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° 2018-0218
Audience publique du 1er décembre 2017
Prononcé du 1er février 2018
| UNIVERSITÉ DE NICE
Exercices 2011 à 2013
Rapport n° R-2017-1399
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 28 janvier 2016 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de charges soulevées à l’encontre de M. X et de Mme Y, agents comptables de l’université de Nice, au titre des exercices 2011 à 2013, notifié le 21 juin 2016 aux comptables concernés ainsi qu’à l’université de Nice, dont il a été accusé réception le 22 juin 2016 par M. X et par la présidente de l’université, et le 27 juin 2016 par Mme Y ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’université de Nice par M. X, du 1er janvier 2011 au 19 février 2012, et Mme Y, du 20 février 2012 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et notamment le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport n° R-2017-1399 de M. Denis TERSEN, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 888 du Procureur général du 27 novembre 2017 ;
Vu le mémoire produit par Mme Y par courriel le 29 novembre 2017, ensemble les pièces complémentaires à l’appui ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 1er décembre 2017 M. Denis TERSEN, conseiller maître, en son rapport, M. Benoît Guérin, avocat général, en les conclusions du ministère public ; les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Emmanuel GLIMET, conseiller maître, en ses observations ;
Sur le droit applicable aux charges n° 1 et 2
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, […] » ; qu’en particulier, les comptables publics sont tenus pour responsables de la perte qui résulte de l’absence de recouvrement d’une créance du fait de leurs diligences inadéquates, incomplètes ou insuffisamment rapides ;
Sur la charge n°1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X, à hauteur de 441,57 euros, à raison d’une non-recouvrement d’une créance relative à des droits d’inscription impayés dus par une étudiante de l’université ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que l’absence de toute diligence de M. X avant avril 2011 a irrémédiablement compromis le recouvrement de cette créance ; |
Sur les faits
Attendu que la créance née en 2007 résulte du rejet du chèque correspondant au paiement des droits d’inscription d’une étudiante ; que les deux relances, effectuées par M. X les 6 avril et 16 mai 2011, se sont avérées infructueuses comme celle engagée ultérieurement en décembre 2012, à l’initiative de Mme Y, l’étudiante débitrice n’habitant plus à l’adresse indiquée lors de son inscription ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fait valoir que l’étudiante ne s’est présentée à aucun examen et qu’à ce titre la créance aurait dû être annulée par l’ordonnateur, que par ailleurs l’étudiante avait clôturé son unique compte bancaire en France au cours du mois de janvier 2008 et n’avait pas fait l’objet d’imposition au titre de la taxe d’habitation en 2008 ; |
Sur le manquement
Attendu que la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu dans l'hypothèse où, ses diligences ayant été inadéquates, incomplètes ou tardives, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ;
Attendu qu’il n’existe pas de droit à exonération des frais d’inscription universitaires pour non-participation aux premiers examens, le Code de l’éducation ne prévoyant dans son article R719-50 que des « décisions d’exonération prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration » après que les étudiants en ont fait la demande « en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi » et qu’au cas d’espèce, cette demande n’a pas été formulée ;
Attendu que si depuis 2012, les arrêtés annuels fixant les taux des droits de scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur prévoient le remboursement des frais d’inscription pour renoncement à inscription, ce remboursement est conditionné par le dépôt d’une demande formulée avant le début de l’année universitaire, et encore sous réserve d’une somme qui reste acquise à l’université ; qu’en toute hypothèse, aucune disposition en ce sens n’a été adoptée par l’université de Nice ;
Attendu que M. X n’a pas apporté la preuve du départ de l’étudiante du territoire national dès 2008 ;
Attendu, en revanche, qu’il a attendu quatre années avant d’intervenir par une première relance, qui s’est révélée infructueuse, et que, dès lors, ses diligences ne peuvent être considérées comme adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en conséquence, M. X, qui a définitivement compromis par son inertie le recouvrement de ces droits d’inscription, a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le manquement du comptable, s’étant traduit par une perte de recettes, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Nice ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Nice, pour la somme de 441,57 euros au titre de l’exercice 2011 ;
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Sur la charge n°2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X à hauteur de 7 194,86 euros à raison du non recouvrement d’une créance émise à l’encontre d’une entreprise sous le titre 399/2008 ;
Sur les faits
Attendu que la créance datant du 18 novembre 2008 correspondait à la participation de l’entreprise SARL LEO REGISTRY au financement d’un doctorat par un étudiant salarié ; que cette entreprise a fait l’objet d’une procédure amiable en décembre 2010, clôturée en janvier 2011 et suivie d’une radiation des registres du tribunal du commerce de Nice le 8 février 2011, le comptable M. X n’engageant aucune démarche pour faire valoir les intérêts de l’université de Nice lors de ces deux procédures ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X se borne à faire valoir que le titre 399/2008 émis à l’encontre de la SARL LEO REGISTRY a fait l’objet d’une admission en non-valeur par le conseil d’administration de l’université de Nice tenu le 24 septembre 2013 ;
Sur le manquement
Attendu que la responsabilité du comptable sortant est susceptible d'être mise en jeu dans l'hypothèse où, ses diligences ayant été inadéquates, incomplètes ou tardives, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ;
Attendu que le comptable n’a pu produire aucune lettre de relance ni de déclaration de créance, dans le cadre de la procédure amiable puis dans la procédure de liquidation judiciaire, compromettant ainsi définitivement le recouvrement de la créance, dont l’irrécouvrabilité a ensuite été consacrée par son admission en non-valeur ; que ses diligences ne peuvent dès lors être considérées comme adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’en conséquence le comptable a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le manquement du comptable, s’étant traduit par une perte de recettes, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université de Nice ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Nice, pour la somme de 7 194,86 euros au titre de l’exercice 2011 ;
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Sur le droit applicable aux charges n° 3 à 6
Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu, pour ce qui regarde les paiements effectués au titre des exercices antérieurs au 31 décembre 2012, qu'aux termes de l'article 12-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont notamment tenus d'exercer le contrôle de la validité de la créance ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, et la production des justifications, expressément requises ou nécessaires à la vérification de l'exactitude des calculs de sa liquidation ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même décret, « lorsque, à I 'occasion de l'exercice du contrôle prévu à I'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu, pour ce qui regarde les paiements intervenus au titre de l’exercice 2013, qu'aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé les comptables publics sont notamment tenus d'exercer le contrôle de la validité de la dette ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret, le contrôle de la validité de la dette porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, et la production des pièces justificatives, expressément requises ou nécessaires à la vérification de l'exactitude des calculs de sa liquidation ;
Sur la charge n°3 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par Mme Y à raison de huit paiements correspondant à des remboursements de frais de déplacement pour un montant de 321,10 euros ;
Attendu que le Procureur général a fait valoir que la caractéristique commune des huit versements était de ne pas être accompagnés d’un état de frais signé par les bénéficiaires et qu’il s’agit de ce fait de paiements indus, dépourvus de fondement réglementaire ; que, de surcroît, pour trois de ces paiements correspondant à des frais de taxi, respectivement de 39,40 euros, 36,90 euros et 135,90 euros, les ordres de mission ne prévoyaient pas le remboursement de tels frais ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
Attendu que pour les remboursements visés par les conclusions du Procureur général, l’agent comptable rappelle les termes de la note 11-1438 du 23 décembre 2011 du « pôle national de soutien au réseau » de la direction générale des finances publiques qui précise que la seule certification d’un état de frais par une personne habilitée à cet effet, vaut accord de l’agent intéressé, lorsque ce dernier n’a pas signé ledit état de frais ;
Attendu qu’en conséquence, il fait valoir qu’il disposait bien d’un état de frais, dument signé par l’ordonnateur et en validant tous les éléments, conformément aux dispositions des instructions codificatrices de 2010 et 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, à laquelle il se réfère, ce qu’il résume en ces termes : « pour le comptable, la validation de l’ordre de payer par l’ordonnateur vaut certification du service fait et justification des informations figurant sur l’état de frais, conformément à l’article 7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ».
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’en l’absence de nomenclature spécifiquement applicable aux paiements des frais de déplacements dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, il appartient bien au comptable de se faire produire l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement des diligences de contrôles auxquels il est tenu, notamment un ordre de mission signé et un état de frais attestant des sommes déboursées par ou pour le compte du missionnaire ;
Attendu que la signature de l’agent sur l’état de frais n’est pas obligatoire dès lors que celui-ci est certifié par une personne compétente pour attester de la réalité des frais exposés par l’agent missionnaire ;
Attendu en conséquence que l’absence de signature de l’agent ou de l’invité bénéficiaire, sur les états de frais, par ailleurs visés par une autorité compétente, n’altère pas la validité des paiements qu’ils justifient ; qu’ainsi en procédant à leurs paiements, l’agent comptable n’a pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire de ce chef ;
Attendu, à propos des frais de taxi, qu’il y a lieu de distinguer, ainsi que le Procureur général l’a fait dans ses conclusions susvisées, le paiement de la somme de 39,40 euros, pour laquelle la preuve a été rapportée que les pièces justificatives susceptibles d’être requises, ordre de mission et état de frais, avaient bien été produites et que leurs dispositions étaient concordantes ; que pour ce paiement de 39,40 euros, Mme Y n’a pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu toutefois que ces conditions n’étaient pas remplies pour les deux autres remboursements de taxi, évoqués dans le réquisitoire ; que pour ces deux paiements, de respectivement 36,90 euros et 135,90 euros, les dispositions figurant sur les ordres de mission ne prévoient pas leur remboursement alors que les états de frais les incluent ;
Attendu qu’ainsi, Mme Y a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette en procédant à ces deux paiements et qu’en conséquence elle a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 au titre de l’exercice 2013 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que le manquement de la comptable, qui s’est traduit par le remboursement de frais indus, a causé un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au détriment de l’université de Nice ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer débitrice de l’université de Nice Mme Y pour une somme de 172,80 euros au titre de l’exercice 2013 ;
Sur la charge n°4 soulevée à l’encontre de M. X et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X à hauteur de 19 201 euros et de 960,10 euros, au titre respectivement des exercices 2011 et 2012 pour s’être versé à lui-même et avoir versé au directeur de cabinet du président de l’université, une prime pour participation à la gestion des contrats de recherche, en vertu des dispositions du décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 fixant les modalités de l'intéressement des personnels de certains établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services ;
Attendu que, par le même réquisitoire, le Procureur général a également saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par Mme Y à hauteur de 9 601 euros au titre l’exercice de 2012, pour avoir versé, dans des conditions identiques, une prime pour participation à la gestion des contrats de recherche en vertu des dispositions du décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 au directeur de cabinet du président de l’université ;
Sur la réglementation applicable et sur les faits
Attendu que l’article 1er du décret du 13 juin 1985 modifié dispose qu’outre les personnels « ayant participé directement [aux] opérations » de recherche encadrées par des conventions avec des partenaires, « peuvent également bénéficier de cette rémunération les personnels permanents des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que ceux qui en bénéficient au titre de l'alinéa précédent, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Participer au-delà de leurs obligations statutaires de services à la conclusion et à la réalisation des contrats et conventions mentionnés à l'alinéa précédent ;
2° Être chargé, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des opérations effectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur gestion financière et comptable » ; que l’article 2 du même décret précise que « la rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations […] » ;
Attendu que le décret modifié du 13 juin 1985 a été abrogé par le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010, mais que son article 5 précise que « ses dispositions demeurent applicables à l’intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d’exécution à cette date » en ajoutant toutefois notamment que « l'intéressement ne peut être versé que pour une opération achevée », que « le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération ne peut excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci », selon des modalités précises, attestées en partie par l’agent comptable et qu’enfin « la liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement prévu par le présent décret sont arrêtées par le président ou directeur de l'établissement sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires » ;
Attendu que le même décret du 7 juin 2010 dispose pour l’avenir dans son article 1er que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] ayant une mission statutaire de recherche peuvent faire bénéficier leurs personnels d'un intéressement à la préparation, à la réalisation et à la gestion d'opérations de recherches, d'études, d'analyses, d'essais, d'expertise effectuées aux termes de contrats et de conventions passés par eux ou en contrepartie de dons et legs qu'ils reçoivent, les activités susceptibles d'ouvrir droit à l'intéressement [pouvant] être réalisées par les bénéficiaires au titre de leurs obligations de service ou au-delà de celles-ci » et, dans son article 2 notamment que « les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire »
Attendu qu’il n’est pas contesté que le directeur de cabinet du président de l’université de Nice, en fonction de mars 2011 à janvier 2013, qui exerce simultanément les fonctions de secrétaire général d’une fondation universitaire, a perçu une prime de 960 euros par mois en application d’une décision du président de l’université visant le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 ; qu’il n’est pas contesté non plus que M. X, agent comptable de l’université jusqu’au 19 février 2012, bénéficiait d’une indemnité de recherche de 800 euros par mois « en contrepartie du travail fourni à l’occasion du suivi et des certifications des conventions », selon les termes d’une décision du président de l’université, faisant référence à l’arrêté du 4 février 1998 fixant le montant de la rémunération prévue par le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que M. X fait valoir que la décision d’attribution à son bénéfice d’une prime pour participation à la gestion des contrats de recherche a été prise sous le régime du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, modifié par le décret n° 98-65 du 4 février 1998, et que si ce dernier a été abrogé par le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010, celui-ci dans son article 5 précise que « ses dispositions demeurent applicables à l’intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret est en cours d’exécution à cette date », que dès lors, selon ce raisonnement, le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 restait bien applicable, jusqu’à sa cessation de fonction, pour la décision qui le concernait ;
Attendu que M. X rappelle en outre que le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 prévoit la possibilité d’accorder une rémunération pour services rendus à des opérations de recherche et dispose, dans son article 2, que cette « rémunération […] est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations », pour en conclure que la seule décision du président de l’université lui octroyant cette indemnité suffisait à en justifier le paiement, sauf à exercer sur cette décision un contrôle de légalité interne ;
Attendu que, s’agissant de la prime accordée au directeur de cabinet du président, Mme Y fait valoir que différentes décisions du conseil d’administration d’ordre budgétaire ou relatives aux rémunérations témoignent de la volonté du conseil d’accorder ce complément de rémunération, avant d’en conclure qu’il n’y aurait dès lors aucun préjudice pour l’université de Nice ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu, en premier lieu, que le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 sous le régime duquel la décision attribuant la prime à M. X a été prise, prévoit que celle-ci ne peut être accordée à des agents pour participation à la gestion financière et comptable des contrats de recherche qu’à condition que cette participation soit réalisée « en dehors de leur activité principale » et que cette condition n’était pas remplie pour M. X, la recherche constituant l’une des missions fondamentales de l’université de Nice dont il était l’agent comptable, responsable exclusif de l’ensemble des écritures et des fonctions comptables de l’établissement ;
Attendu que, sans se faire juge de la légalité des actes qui lui étaient produits par l’ordonnateur, il appartenait à M. X de suspendre les paiements en l’absence de justifications suffisantes, a fortiori à propos de paiements relatifs à des dépenses dont il ne pouvait ignorer le caractère indu ;
Attendu, en second lieu, qu’en l’absence d’une nomenclature directement applicable à ce type d’opérations, il appartient bien au comptable, après avoir examiné la nature et l’objet de la dépense, de se faire produire l’ensemble des justifications lui permettant de procéder intégralement au contrôle de sa validité au sens des articles 12-B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’en 2012 ;
Attendu que si les décisions, à l’appui des ordres de payer, peuvent être assimilées à la « proposition du responsable [des] opérations », exigée par l’article 2 du décret de 1985 et expressément reprise par l’article 3 du décret du 7 juin 2010, la preuve n’est pas rapportée que les attributions de primes d’intéressement, relatives aux exercices 2011 et suivants, qui se réfèrent au décret abrogé de 1985, correspondent bien à des contrats ou à des conventions conclus avant la date de publication du décret du 7 juin 2010, ou en cours d’exécution à cette même date et concernent en outre des opérations achevées ; qu’au contraire, le caractère forfaitaire de plusieurs de ces versements présente les caractéristiques d’un complément de rémunération ;
Attendu, enfin pour ce qui concerne la prime accordée au directeur de cabinet, qu’aucune des différentes décisions produites par les comptables successifs, ne correspond aux exigences du décret de 2010, en particulier de son article 2, qui prévoit une décision circonstanciée du conseil d’administration explicitant « les critères d'attribution de l'intéressement » ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements, M. X et Mme Y ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance ; qu’en conséquence, ils ont engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que lesdits manquements, qui se sont traduits par le paiement de compléments de rémunération dépourvus de fondement juridique, ont causé un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Nice ;
Attendu s’agissant de l’exercice 2012, que le versement de la prime au directeur de cabinet a été pris en charge à compter du 1er mars 2012 par Mme Y, qui a succédé à M. X ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu de constituer débiteurs de l’université de Nice M. X pour un montant de 19 201 euros, au titre de l’exercice 2011, et de 960 euros, au titre de l’exercice 2012, et Mme Y pour un montant de 9 601 euros, au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la charge n°5 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par Mme Y à hauteur de 9 000 euros au titre de l’exercice 2013 pour avoir procédé au paiement à son profit d’une prime pour participation à la gestion des actions de formation, pour laquelle était alléguée une disposition réglementaire, tirée de l’article 7 du décret n° 85-118 du 18 octobre 1985 (abrogé par le décret n° 2013-756 du 21 août 2013), visée par les décisions d’attribution, qui prévoit la possibilité d’attribuer cette rémunération sur décision du président de l’établissement, pour les personnes qui, en dehors de leur activité principale, participent à la conclusion ou à la gestion des opérations de formation ;
Sur la réglementation applicable et sur les faits
Attendu que l’article 7 du décret n° 85-118 du 18 octobre 1985 (abrogé par le décret n° 2013-756 du 21 août 2013), prévoit effectivement que les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction de volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale ;
Attendu que Mme Y ne conteste pas avoir procédé au paiement à son profit, de la prime pour participation à la gestion des actions de formation continue à concurrence de 9 000 euros, sur le fondement de cette disposition réglementaire ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
Attendu que Mme Y, agent comptable, fait valoir que la possibilité d’émarger aux indemnités de formation continue était expressément mentionnée dans la fiche de poste relative au recrutement des agents comptables de l’université de Nice, notamment pour le poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2011 sur lequel elle s’était portée candidate ;
Attendu qu’elle rappelle que l’arrêté du 18 octobre 1985, pris en application du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985, et fixant les modalités d’attribution, précise le barème des indemnités allouées aux personnes responsables de l’organisation des actions de formation continue et à celles chargées de la gestion financière et comptable de ces actions ;
Attendu qu’elle soutient que la validation de cette possibilité de rémunération par la direction générale des finances publiques conférait à cette indemnité complémentaire une légitimité que les agents comptables n’étaient pas susceptibles de remettre en cause ; qu’en outre, avant la communication du Procureur Général près la Cour des Comptes, en date du 10 mars 2016 et les réponses des ministères concernés, l’irrégularité de cette rémunération accessoire n’avait jamais été soulevée ;
Attendu qu’elle souligne que l’objet de cette prime est de compenser l’écart de rémunération entre des agents comptables de même grade exerçant dans le réseau au détriment de ceux exerçant dans les universités ;
Attendu qu’elle fait valoir que le comptable n’a pas le pouvoir de juger de la légalité des actes administratifs à l’origine de la créance, que pour apprécier la validité de la créance, il doit exercer son contrôle sur la production des justifications et la qualité des pièces fournies à cette fin ; que si celles-ci sont complètes et précises d’une part, et cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable, de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, il peut procéder au paiement ; qu’elle souligne qu’au cas d’espèce, elle disposait bien d’un état liquidatif relatif au volume d’activités de formation continue de l’établissement, d’une décision nominative d’attribution signée par le président de l’université en application de texte réglementaire et que ces pièces étaient pour elle suffisantes en elles-mêmes afin de justifier la dépense ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 sous le régime duquel la décision attribuant la prime à Mme Y a été prise, prévoit que celle-ci peut être accordée à des personnels qui sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions, mais à condition que ces actions soient réalisées « en dehors de leur activité principale » ; que cette condition n’était pas remplie pour Mme Y, la formation continue étant l’une des missions principales de l’université de Nice dont elle avait la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes ;
Attendu que, sans se faire juge de la légalité des actes qui lui étaient produits par l’ordonnateur, il appartenait bien à Mme Y, agent comptable, après avoir apprécié le contenu des justifications produites et les avoir interprétées conformément à la réglementation à laquelle elles se référaient, de suspendre les paiements, en l’absence de justifications suffisantes, a fortiori à propos de dépenses dont elle ne pouvait ignorer le caractère indu, sauf à priver ses contrôles de toute portée utile ;
Attendu, sur l’ensemble des autres arguments soutenus par Mme Y, qu’ils attestent tous de la déconnexion de l’indemnité, avec les ressources produites par les activités de formation continue de l’université de Nice, en soulignant qu’ils permettaient de compenser un écart de rémunération entre des agents de même grade selon qu’ils exerçaient dans le réseau des finances publiques ou dans celui de l’enseignement supérieur ; que l’argument selon lequel, l’irrégularité du dispositif, y compris au regard des règles de la comptabilité publique, ne serait pas apparue au yeux des agents de la direction générale des finances publiques, avant l’intervention de la Cour des comptes, par l’intermédiaire de son ministère public, ne saurait être accueilli en droit ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements, Mme Y a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’en conséquence, elle a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que le manquement de la comptable, qui s’est traduit par le paiement d’une rémunération complémentaire dépourvue de fondement juridique, a causé un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Nice ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu de constituer débitrice de l’université de Nice Mme Y à concurrence d’une somme de 9 000 euros au titre de l’exercice 2013 ;
Sur la charge n°6 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par Mme Y à concurrence de 15 831,69 euros, au titre de l’exercice 2012, pour avoir procédé au paiement de l’indemnité pour charges administratives à la directrice générale des services de l’université de Nice, alors que celle-ci bénéficiait d’un logement pour nécessité absolue de service du 1er mai au 1er décembre 2012 ;
Sur la réglementation applicable et sur les faits
Attendu que l’indemnité pour charge administrative a été allouée à la directrice générale des services, par une décision du président de l’université de Nice en date du 16 janvier 2012 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 3 du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur, l’indemnité « ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service » ;
Attendu qu’un logement par nécessité absolue de service, donc gratuit, a été concédé au profit de la directrice générale des services par une décision de la présidente de l’université, datée du 4 octobre 2012 avec effet rétroactif au 1er mai 2012 ; que l’instruction a permis d’établir que ladite décision est devenue définitive après signature du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, le 17 mai 2013, après la cessation de fonction de la directrice générale, intervenue en décembre 2012, l’agent comptable, Mme Y, apparaissant dans la liste des destinataires de la décision ;
Attendu que l’arrêté interministériel de révocation de la concession de logement au profit de la directrice générale des services, en date du 30 août 2013, vise l’arrêté de concession daté du 17 mai 2013 ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
Attendu que l’agent comptable Mme Y fait valoir qu’au moment de l’attribution de l’indemnité pour charges administratives en janvier 2012, la décision de concéder un logement de service n’avait pas encore été prise et que dès lors, après s’être assurée de la régularité de la première liquidation, elle n’aurait pas eu à procéder à des contrôles ultérieurs en l’absence de changement du montant de l’indemnité ainsi que le prévoit, selon son argumentation, l’arrêté portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État.
Attendu qu’elle estime que la décision d’attribuer un logement de fonction prise ultérieurement avec effet rétroactif au 1er mai 2012, n’est réellement devenue définitive qu’après son visa par le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, le 17 mai 2013 ;
Attendu que Mme Y ne reconnait pas avoir reçu cette décision, nonobstant la mention de la transmission figurant sur la décision, ni après la signature par la présidente de l’université en date du 4 octobre 2012, ni après signature du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en date du 17 mai 2013 ;
Attendu qu’elle considère qu’aucune décision susceptible de lui être opposée n’a été prise pendant l’exercice 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’il appartenait à la comptable, en l’absence de nomenclature des pièces justificatives directement applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d’exiger pour chacun des paiements auquel elle devait procéder l’ensemble des justifications lui permettant d’exercer les contrôles qui lui incombaient, sans nécessairement se limiter aux pièces exigibles au vu de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, ainsi qu’elle l’a affirmé ; qu’il peut être reconnu qu’elle a effectué, en 2012, le contrôle de la validité de la première liquidation de l’indemnité pour charge administrative conformément aux dispositions, énumérées aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et qu’aucun autre état liquidatif ne lui a été communiqué, au cours de l’exercice 2012, en l’absence de modification du montant de l’indemnité ;
Attendu que, si la directrice générale des services de l’université de Nice a bénéficié à la fois d’une indemnité pour charge administrative à compter du 16 janvier 2012 et à partir du 1er mai 2012 et jusqu’à son départ de l’université, le 1er décembre 2012, d’un logement concédé pour nécessité absolue de service, et qu’il en résulte une perception indue de l’ordre de 15 831, 69 euros, il peut être donné acte à Mme Y, nonobstant la mention sur la décision de concession du mois d’octobre 2012 relative à sa transmission à l’agent comptable, qu’elle a pu ne pas avoir connaissance, avant le 17 mai 2013, des termes de cette concession de logement ;
Attendu cependant que la Cour n’est pas saisie, par le réquisitoire susvisé, des paiements de l’exercice 2013 ;
Attendu dès lors qu’il n’y a pas lieu de retenir de charge à l’encontre de Mme Y sur les paiements de l’exercice 2012 ;
Sur la détermination du mode de calcul des intérêts de retard supportés par les débets prononcés
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 juin 2016, pour ce qui concerne M. X, et le 27 juin 2016, pour ce qui concerne Mme Y ;
Sur l’inexistence d’un plan de contrôle sélectif
Attendu qu’aucun des paiements mis à la charge d’un comptable, en l’espèce, n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle sélectif de la dépense ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 1) :
Article 1er – M. X est constitué débiteur de l’université de Nice au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 441,57 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 2016.
Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 2) :
Article 2 – M. X est constitué débiteur de l’université de Nice au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 7 194,86 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 2016.
Au titre de l’exercice 2011 (charge n°4)
Article 3 – M. X est constitué débiteur de l’université de Nice au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 19 201 € augmentée des intérêts de droit à compter du 24 juin 2016. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012 (charge n°4)
Article 4 – M. X est constitué débiteur de l’université de Nice au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 960 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 2016. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
En ce qui concerne Mme Y
Au titre de l’exercice 2013 (charge n°3)
Article 5 – Mme Y est constitué débitrice de l’université de Nice au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 172, 80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2016. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 6 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre la charge n°3 pour un montant de 148, 30 €.
Au titre de l’exercice 2012 (charge n°4)
Article 7 – Mme Y est constitué débitrice de l’université de Nice au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 9 601 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2016. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2013 (charge n°5)
Article 8 – Mme Y est constitué débitrice de l’université de Nice au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 9 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2016. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012 (charge n°6)
Article 9 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n°6.
Article 10 – La décharge de M. X et de Mme Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Madame Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; Monsieur Emmanuel GLIMET, Monsieur Jacques BASSET, Madame Michèle COUDURIER, Madame Mireille RIOU-CANALS, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE |
Annie PODEUR |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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