S2018-0916 | 1 / 8 |
DEUXIÈME CHAMBRE ------- Cinquième section ------- Arrêt n° S2018-0916
Audience publique du 9 février 2018
Prononcé du 10 avril 2018
| CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE L’EURE-ET-LOIR
Exercices 2007 à 2010
Rapport n° R-2017-1733-1
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2013-4 RQ-DB en date du 11 février 2013, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes, devenue la deuxième chambre à compter du 1er janvier 2018, de charges soulevées à l’encontre de Mme X et M. Y, agents comptables de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir, au titre des exercices 2007 à 2010, notifié le 27 février 2013 à Mme X et le 26 février 2013 à M. Y ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir, par Mme X, du 1er janvier 2007 au 3 mars 2008 et par M. Y, du 4 mars 2008 au 28 février 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables aux chambres d'agriculture et, notamment, le code rural et de la pêche maritime, l’arrêté du 27 octobre 1987 et les instructions comptables M9-2 et M9-1 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du Premier Président de la Cour des comptes du 8 décembre 2017, modifiant l’arrêté n°17-363 du 20 juillet 2017 portant organisation de la Cour des comptes et de ses travaux ;
Vu le rapport à fin d’arrêt de M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 041 du Procureur général du 30 janvier 2018 ;
Vu les « notes en délibéré » produites par Mme X le 4 avril 2018, et M. Y le 5 avril 2018, postérieurement à l’audience publique ;
Entendu lors de l’audience publique du 9 février 2018, M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public, les parties informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la procédure suivie
Attendu, tout d’abord, que les comptables font valoir que si le réquisitoire leur a bien été notifié, ils n’ont pas reçu copie du rapport d’examen juridictionnel ; que le réquisitoire annonçait la nomination d’un rapporteur et ne semblait pas demander une réponse aux comptables, non plus que fixer un délai pour cette réponse ; qu’ils ont bien été informés du changement de rapporteur et ont répondu au mieux dans les délais contraints qui leur ont été imposés ;
Attendu, toutefois, que la lettre de notification du réquisitoire en date du 25 février 2013 comportait la désignation du rapporteur chargé de l’instruction, invitait les comptables mis en cause à « adresser au magistrat chargé de l’instruction [leurs] observations écrites… » et indiquait expressément que le dossier des pièces à l’appui était consultable par eux au greffe contentieux, conformément aux dispositions des articles L. 142-1-2 et R. 142-5 du code des juridictions financières ; que le rapport d’examen juridictionnel, antérieur au réquisitoire dont la notification constitue le point de départ de la procédure contentieuse, faisait partie des pièces versées au dossier auquel les comptables concernés avaient accès ; qu’au surplus, ledit rapport leur a été adressé sur leur demande par courriel le 18 décembre 2017 ; que les comptables en cause ont bien répondu aux questions qui leur étaient posées par le magistrat chargé de l’instruction ;
Attendu que l’absence de communication initiale du rapport d’examen juridictionnel n’est donc pas de nature à vicier la procédure ;
Attendu, par ailleurs, que dans des « notes en délibéré » produites les 4 et 5 avril 2018, Mme X et M. Y font valoir que l’action juridictionnelle concernant les périodes du 1er janvier 2007 au 3 mars 2008 et du 4 mars 2008 au 28 février 2010 serait forclose, aucun acte n’étant venu interrompre le nouveau délai de prescription quinquennale depuis la notification du réquisitoire les 26 et 27 février 2013 ; que l’action juridictionnelle se trouverait ainsi prescrite depuis le 27 février 2018 pour M. Y et le 28 février 2018 pour Mme X et que pour ce motif les présomptions de charge à leur encontre devraient être levées ;
Attendu toutefois qu’aucune disposition du code des juridictions financières, notamment dans ses articles R. 142-6 à R. 142-14 , ne prévoit la communication d’observations ou de pièces nouvelles par les parties à l’issue des débats de l’audience publique et de la mise en délibéré de l’affaire ; qu’au surplus, les notes présentées par Mme X et M. Y introduisent un moyen nouveau n’ayant pas été soumis à la contradiction auprès des autres parties à l’instance ; qu’ainsi ces documents produits, postérieurement à l’audience publique et à la clôture des débats, sont irrecevables ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2007 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes, de la responsabilité encourue par Madame X pour avoir payé au profit de membres du collège des salariés de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir, des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé (IFRTP), alors que les activités indemnisées ne s’étaient pas déroulées en dehors de leur temps de travail ; que la comptable aurait ainsi manqué à ses obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation et de la production des justifications ;
Sur le droit applicable
Attendu que l’article L. 515-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents » ;
Attendu que l’article R.511-85 du même code dispose que : « Les chambres d'agriculture remboursent : 2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5 ; que : « Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : 1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 » ;
Sur les faits
Attendu que les sommes suivantes ont été payées par Mme X à titre d’IFRTP à des élus membres d’un collège des salariés :
Bénéficiaires (mandats n° 940 à 942 du 31/12/2006) | Montant en € |
DB... | 139,66 |
J-LB… | 604,25 |
Total (montant brut) | 743,91 |
Que ces mandats ont été payés en 2007, le 6 mars, selon le réquisitoire, le 8 février, selon la réponse de la comptable ;
Sur les éléments apportés à sa décharge par la comptable
Attendu que la comptable fait valoir que, dès lors qu’existait un accord, accepté par la chambre, entre l’employeur et son salarié, pour que le salarié perçût l’IFRTP et que l’employeur ne demandât pas le remboursement du salaire, les comptables n’avaient qu’à appliquer ce contrat, sans qu’ils eussent à vérifier si les salariés étaient ou non en congé ;
Attendu que la comptable estime avoir disposé des pièces justificatives prévues par la règlementation et que l’IFRTP a été exactement liquidée ; qu’ainsi, elle soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et que la chambre n’a subi aucun préjudice financier ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les élus salariés, n’offre qu’une alternative : le remboursement aux employeurs des rémunérations versées lorsque le salarié accomplit ses activités d’élu pendant les heures de travail ou le paiement au salarié d’IFRTP pour les activités accomplies en dehors du temps de travail ; que la détermination de cette circonstance d’une activité en dehors des heures de travail est donc nécessaire pour constituer le salarié élu créancier de la chambre ; que l’existence d’une convention entre le salarié et son employeur n’est donc pas de nature à déroger à ces dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’à défaut de nomenclature des pièces justificatives des paiements, il appartient au comptable public de s’assurer de la production de toute pièce justificative pertinente, nécessaire à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu des lois et règlements et, notamment celui de l’exactitude des calculs de la liquidation ; que la justification du principe de la créance est le premier élément de ce calcul ; que, dans le cas présent, la comptable ne disposait pas d’une pièce justifiant que les activités indemnisées s’étaient déroulées en dehors des heures de travail des intéressés ; qu’en procédant aux paiements en cause sans exiger une telle pièce, elle a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que prévue par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que la comptable fait valoir qu’elle a payé à bon droit et qu’ainsi la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir n’a pas subi de préjudice financier du fait des paiements en cause ;
Attendu cependant qu’il a été suffisamment établi que la justification du fait que l’activité indemnisée avait lieu en dehors des heures de travail était nécessaire à la constitution même de la dette ; qu’à défaut que cette situation soit établie, les sommes ainsi payées n’étaient pas dues ; que l’acquittement de sommes non dues cause nécessairement un préjudice financier à la chambre ;
Attendu, en conséquence, que le manquement de la comptable et le paiement de sommes indues ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la somme de 743,91 € au titre de sa gestion de l’exercice 2007 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 27 février 2013, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale du débet ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre des exercices 2008 à 2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes, de la responsabilité encourue par M. Y pour avoir payé au profit de membres du collège des salariés de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir des indemnités forfaitaires représentatives de temps passé (IFRTP), alors que les activités indemnisées ne s’étaient pas déroulées en dehors de leur temps de travail ; que le comptable aurait ainsi manqué à ses obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation et de la production des justifications ;
Sur le droit applicable
Attendu que l’article L. 515-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents » ;
Attendu que l’article R.511-85 du même code dispose que : « Les chambres d'agriculture remboursent : 2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5 ; que : « Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : 1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 » ;
Sur les faits
Attendu que les sommes suivantes ont été payées par M Y à titre d’IFRTP à des élus membres d’un collège des salariés :
Bénéficiaires | 2008 | 2009 | 2010 |
B... | 743,97 | 863,42 | 273,90 |
L… | 319,44 | 432,14 | 328,90 |
J… | 958,31 | 811,57 | 439,44 |
D… | 691,77 | 702,67 | 547,79 |
Total (montant brut) | 2 713,49 | 2 809,80 | 1 590,03 |
N° des mandats | N°1078 à 1080/2007 | N° 2154 à 2156/2008 | N° 2011 à 2013/2009 |
Que ces mandats ont été payés pour 2008, le 6 mars 2008, pour 2009 le 20 février 2009, pour 2010, le 18 février 2010 ;
Sur les éléments apportés à sa décharge par le comptable
Attendu que le comptable fait valoir que, dès lors qu’existait un accord, accepté par la chambre, entre l’employeur et son salarié, pour que le salarié perçût l’IFRTP et que l’employeur ne demandât pas le remboursement du salaire, les comptables n’avaient qu’à appliquer ce contrat, sans qu’ils eussent à vérifier si les salariés étaient ou non en congé ;
Attendu que le comptable estime avoir disposé des pièces justificatives prévues par la règlementation et que l’IFRTP a été exactement liquidée ; qu’ainsi, il soutient qu’il n’a pas manqué à ses obligations et que la chambre n’a subi aucun préjudice financier ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les élus salariés, n’offre qu’une alternative : le remboursement aux employeurs des rémunérations versées lorsque le salarié accomplit ses activités d’élu pendant les heures de travail ou le paiement au salarié d’IFRTP pour les activités accomplies en dehors du temps de travail ; que la détermination de cette circonstance d’une activité en dehors des heures de travail est donc nécessaire pour constituer le salarié élu créancier de la chambre ; que l’existence d’une convention entre le salarié et son employeur n’est donc pas de nature à déroger à ces dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’à défaut de nomenclature des pièces justificatives des paiements, il appartient au comptable public de s’assurer de la production de toute pièce justificative pertinente, nécessaire à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu des lois et règlements et, notamment celui de l’exactitude des calculs de la liquidation ; que la justification du principe de la créance est le premier élément de ce calcul ; que, dans le cas présent, le comptable ne disposait pas d’une pièce justifiant que les activités indemnisées s’étaient déroulées en dehors des heures de travail des intéressés ; qu’en procédant aux paiements en cause sans exiger une telle pièce , il a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que prévue par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le comptable fait valoir qu’il a payé à bon droit et qu’ainsi la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir n’a pas subi de préjudice financier du fait des paiements en cause ;
Attendu cependant qu’il a été suffisamment établi que la justification du fait que l’activité indemnisée avait lieu en dehors des heures de travail était nécessaire à la constitution même de la dette ; qu’à défaut que cette situation soit établie les sommes ainsi payées n’étaient pas dues ; que l’acquittement de sommes non dues cause nécessairement un préjudice financier à la chambre ;
Attendu, en conséquence, que le manquement du comptable et le paiement de sommes indues ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la chambre départementale d'agriculture de
l'Eure-et-Loir ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y débiteur des sommes de 2 713,49 € au titre de sa gestion 2008,2 809,80 € au titre de sa gestion 2009, et 1 590,03 € au titre de sa gestion 2010 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 février 2013, date de réception du réquisitoire par M. Y ;
Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale du débet ;
En ce qui concerne les exercices 2006, 2008 (du 1er janvier au 3 mars) et 2010 (du 1er mars)
Attendu que les soldes à la clôture de la gestion 2010 ont été exactement repris en balance d’entrée de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aucune charge ne pèse sur les gestions de Mme X au titre des exercices 2006 et 2008 (au 3 mars), non plus que sur celle de Mme Z au titre de l’exercice 2010 (à compter du 1er mars) ; que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité des comptables ne peut plus être recherchée au titre de ces exercices ;
Par ces motifs,
CONSTATE :
Article 1er. – Mme X est déchargée de sa gestion pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 et entre le 1er janvier 2008 et le 3 mars 2008 ;
Article 2. – Mme Z est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2010 ;
DÉCIDE :
En ce qui concerne Mme X :
Au titre de l’exercice 2007 (charge n° 1)
Article 3. – Mme X est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2007, pour la somme de 743,91 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 février 2013.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
En ce qui concerne M. Y :
Au titre de l’exercice 2008 (charge n° 2)
Article 4. – M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2008, pour la somme de 2 713,49 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 février 2013.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2009 (charge n° 2)
Article 5. – M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 2 809,80 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 février 2013.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2010 (charge n° 2)
Article 6. – M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de l'Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 1 590,03 € augmentée des intérêts de droit à compter du 26 février 2013.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 7. – La décharge de Mme X et de M. Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation MM. Alain LE ROY, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE |
Annie PODEUR |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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