S2018-1629

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SIXIEME CHAMBRE

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Cinquième section

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Arrêt n° S2018-1629

 

Audience publique du 25 mai 2018

 

Prononcé du 26 juin 2018

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DU LIMOUSIN

 

 

Exercices 2011 à 2015

 

Rapport n° R-2018-0562

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 21 juillet 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges soulevées à l’encontre de M. X, agent comptable de l’agence régionale de santé du Limousin, au titre des exercices 2011 à 2014, de M. Y ; agent comptable par intérim du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015 et de M. Z, agent comptable en fonctions à compter du 2 mars 2015, notifié le 13 septembre 2017 aux intéressés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’agence régionale de santé du Limousin, par M. X, du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, par M. Y du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015 et par M. Z à compter du 2 mars 2015 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu les lois et règlements applicables à l’agence régionale de santé du Limousin ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X à 199 600 euros et celui de M. Z à 235 000 euros ;

 

 

Vu le rapport  R-2018-0562 de M. Sébastien GALLEE, conseiller référendaire, chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions  311 du Procureur général du 17 mai 2018 ;

Entendu lors de l’audience publique du 25 mai 2018, M. Sébastien GALLEE, conseiller référendaire en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Christian CARCAGNO, conseiller maître, en ses observations ;

 

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2012 à 2014

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X en raison du paiement à son propre bénéfice d’éléments de rémunération sans avoir procédé au contrôle de la validité de la créance concernant notamment l’exactitude des calculs de liquidation et la production de justifications ; 

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée prévoit que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, il incombe aux comptables publics, en matière de dépenses, d’exercer notamment « le contrôle […] de la validité de la dette dans les conditions prévues par l’article 20 » ; que l’article 20 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur […] la production des pièces justificatives » ;

 

Attendu qu’à ce titre, il revient aux comptables publics d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces nécessaires à leur contrôle leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

 

Sur les faits

 

Attendu que M. X, agent comptable de l’agence régionale de santé du Limousin, y exerçait ses fonctions dans le cadre d’un détachement sur un emploi de contractuel de droit public ;

 

Attendu que dans ce cadre, il a procédé au paiement, entre décembre 2012 et novembre 2014, à son propre bénéfice, d’indemnités exceptionnelles au titre du décret
 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’Ordre judiciaire ;

 

Attendu cependant que le contrat de travail qu’il avait conclu avec l’agence régionale de santé ne prévoyait pas l’attribution de cette indemnité et précisait que la rémunération contractuelle était exclusive de toute autre indemnité, sous réserve des indemnités représentatives de frais ; que les paiements litigieux ont porté sur un total de 1 441,38 euros en 2012, 1 753,61 euros en 2013 et 1 705,80 euros en 2014 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que lors de la procédure contradictoire, M. X a confirmé que ces éléments de rémunération n’étaient pas prévus dans le contrat de travail le liant à l’agence régionale de santé mais qu’ils pouvaient être justifiés par une note du secrétariat général des ministères sociaux du 2 janvier 2014 précisant « qu’à compter du 1er janvier 2014, les titulaires d’un emploi COMEX qui bénéficiaient du versement de l’indemnité exceptionnelle peuvent continuer à la percevoir, sans qu’aucune régularisation ne soit opérée » ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que le contrat de travail passé entre l’agence régionale de santé et M. X, qui constitue la pièce justificative sur lequel il devait s’appuyer en tant qu’agent comptable pour procéder aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, ne prévoyait pas le versement des indemnités litigieuses ; que la rémunération due à un agent contractuel, quelle qu’ait été sa situation antérieure, est définie par son seul contrat ; qu’une indemnité à verser à un tel agent ne peut donc être créée ni par une décision unilatérale de l’ordonnateur, ni par une note du ministère de tutelle ; qu’il est constant que l’indemnité litigieuse n’était pas prévue au contrat de l’agent concerné ; qu’il y avait contradiction entre les dispositions du contrat de l’agent concerné et les sommes qui lui ont été servies ; qu’ainsi, faute d’avoir suspendu les paiements, M. X a manqué à son contrôle de la validité de la dette, qui comprend une vérification de l’exactitude de la liquidation et de la production des justifications ; qu’il convient donc d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à ces motifs ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que lorsque le manquement résulte d’une dépense irrégulièrement payée, le caractère indu de la dépense cause un préjudice financier au sens des dispositions précitées ; que ce caractère indu est caractérisé lorsque le versement d’une indemnité est dépourvu de fondement juridique ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que les paiements litigieux ont présenté un caractère indu et ont donc occasionné un préjudice financier à l’agence régionale du Limousin ;

 

Attendu qu’il y a ainsi lieu de constituer M. X débiteur de l’agence régionale de santé pour la somme de 1 441,38 euros au titre de l’exercice 2012, 1 753,61 euros au titre de l’exercice 2013 et 1 705,80 euros au titre de l’exercice 2014 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 13 septembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

Attendu qu’aucune démarche de contrôle sélectif des dépenses telle que prévue par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et le décret du 7 novembre 2012 susvisés n’a été instaurée par l’agent comptable ; qu’ainsi M. X ne peut prétendre à une remise gracieuse totale de son débet ;

 

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, M. Y et M. Z au titre des exercices 2011 à 2015

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, M. Y et M. Z à raison du règlement d’indemnités d’astreinte au profit de cinq agents contractuels de droit public, entre 2011 et 2015, sans avoir procédé au contrôle de la validité de la dette, et notamment des pièces justificatives déterminant le fondement juridique des indemnités en cause ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée prévoit que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d’exercer « le contrôle […] de la validité de la dette dans les conditions prévues par l’article 20 » ; que l’article 20 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur […] la production des pièces justificatives » ;

 

Attendu qu’à ce titre, il revient aux comptables publics d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces nécessaires à leur contrôle  leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

 

Sur les faits

 

Attendu que MM. X, Y et Z ont procédé au paiement, au cours des exercices 2011 à 2015 d’indemnités d’astreinte au bénéfice de cinq agents contractuels de l’agence régionale de santé du Limousin ;

 

Attendu que les contrats de travail des intéressés ne prévoyaient pas le versement de ces indemnités d’astreinte ; qu’il résulte de l’instruction que les paiements litigieux ont porté sur un total de 899,00 euros en 2011, 700,00 euros en 2012, 1 040,00 euros en 2013, 2 204,00 euros en 2014 et 1284,00 euros en 2015 ;

 

 

 

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

 

Attendu que M. X a confirmé que le versement de ces indemnités n’était pas prévu par le contrat de travail des intéressés et n’avait pas été précédé d’un avenant contractuel en ce sens et qu’il a précisé que ces indemnités avaient pour objet de rémunérer des sujétions réalisées en semaine ou le week-end, considérées comme venant en sus des obligations contractuelles ;

 

Attendu que MM. X et Z soutiennent que la clause contractuelle prévoyant le caractère exclusif de la rémunération de toute autre prime ou indemnité ne s’appliquent qu’aux activités liées aux fonctions prévues au contrat et réalisées dans le cadre des horaires de travail prévus dans l’accord local sur le temps de travail, alors que les indemnités litigieuses auraient été servies en rémunération d’astreintes effectuées en dehors de cadre horaire au titre d’activités supplémentaires non prévues dans les contrats des agents concernés ;

 

Attendu que MM. X, Y et Z font valoir que ces rémunérations ont fait l’objet d’avenants de régularisation qui, en tant que faits postérieurs au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, feraient obstacle à l’existence d’un préjudice financier ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu qu’aucun des contrats de travail passés entre l’agence régionale de santé et les agents contractuels concernés ne prévoyait le versement des primes correspondant aux paiements litigieux ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement des indemnités litigieuses, MM. X, Y et Z n’ont pas mis en œuvre les contrôles de validité de la dette qui leur incombaient ; qu’il convient donc d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que le versement d’une indemnité dépourvu de fondement juridique constitue une dépense indue ; que le manquement des comptables a donc constitué un préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu qu’il résulte du dossier que ces avenants de régularisation ne sont intervenus que dans deux cas et que le moyen manque donc en fait pour les trois autres cas ;

 

Attendu que l’existence d’un préjudice financier s’apprécie en principe au jour des paiements ; que la prise en compte de faits postérieurs n’est envisageable que dans des cas bien spécifiques qui ne concernent pas les conditions de rémunération des personnels contractuels ;

 

Attendu que faute d’avoir été prévus par le contrat de travail des cinq agents intéressés au moment des paiements litigieux, ceux-ci sont dépourvus de fondement juridique ; qu’il s’ensuit qu’ils ont présenté un caractère indu et ont donc occasionné un préjudice financier à l’agence régionale de la santé du Limousin ;

 

Attendu qu’il y a ainsi lieu de constituer M. X débiteur de l’agence régionale de la santé du Limousin à hauteur de 899,00 euros au titre de l’exercice 2011, de 700,00 euros au titre de l’exercice 2012, de 1 040,00 euros au titre de l’exercice 2013 et de 2 158 euros au titre de l’exercice 2014 ; qu’il y a lieu de constituer M. Y débiteur de l’agence régionale de santé à hauteur de 46 euros au titre de l’exercice 2014 et de 211 euros au titre de l’exercice 2015 ; qu’il y lieu de constituer M. Z débiteur de l’agence régionale de santé à hauteur de
1 073,00 euros au titre de l’exercice 2015 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 13 septembre 2017, date de réception du réquisitoire par les intéressés ;

 

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

 

Attendu que l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que le comptable public « adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ; que l’article R. 1432-61 du code de la santé publique précise que les modalités de mise en œuvre de contrôle sont déterminées par l’agent comptable après information du directeur général de l’agence régionale de santé ;

 

Attendu qu’aucune démarche de contrôle sélectif des dépenses, telle que prévue par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et le décret du 7 novembre 2012 susvisés, n’a été instaurée dans l’établissement concerné ; qu’ainsi ni M. X, ni M. Y, ni M. Z ne peuvent prétendre à une remise gracieuse totale de leur débet ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

En ce qui concerne M. X

 

Au titre de l’exercice 2011, (charge n° 2)

 

Article 1er. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 899, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2012, (charge n° 1)

 

Article 2. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 1 441,38 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2012, (charge n° 2)

 

Article 3. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 700 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2013, (charge n° 1)

 

Article 4. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 1 753,61 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2013, (charge n° 2)

 

Article 5. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 1 040 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2014, (charge n° 1)

 

Article 6. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 1 705,80 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2014, (charge n° 2)

 

Article 7. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 158 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

En ce qui concerne M. Y

 

Au titre de l’exercice 2014, (charge n° 2)

 

Article 8. – M. Y est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 46, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2015, (charge n° 2)

 

Article 9. – M. Y est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 211 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

En ce qui concerne M. Z

 

Au titre de l’exercice 2015, (charge n° 2)

 

Article 10M. Z est constitué débiteur de l’agence régionale de santé du Limousin au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 1 073 , augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 11La décharge de MM. X, Y et Z ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par M. Noël DIRICQ, président de section, président de la formation ; Mme Monique SALIOU, MM. Vincent FELLER, Philippe GEOFFROY, Guy FIALON, Alain LEVIONNOIS et Christian CARCAGNO, conseillers maîtres.

 

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

 

Noël DIRICQ

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

 

 

 

 

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