S2018-0858 | 1 / 5 |
DEUXIEME CHAMBRE ------- Cinquième section ------- Arrêt n° S2018-0858
Audience publique du 9 février 2018
Prononcé du 10 avril 2018
| PARC NATIONAL DES CEVENNES
Exercice 2014
Rapport n° R-2017-1720-1
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-5 RQ-DB en date du 23 janvier 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes, devenue la deuxième chambre à compter du 1er janvier 2018, de charges soulevées à l’encontre de M. X, agent comptable du Parc National des Cévennes, au titre de l’exercice 2014, notifié le 7 février 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du Parc National des Cévennes, par M. X, du 5 janvier 2010 au 2 novembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu les lois et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport n° R-2017-1720-1 à fin d’arrêt de Mme Florence LEGRAND, conseillère référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 048 du Procureur général du 31 janvier 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du 9 février 2018, Mme Florence LEGRAND, conseillère référendaire en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public ; les parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Pierre ROCCA, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu à hauteur de 2 473,80 euros pour l’exercice 2014, à raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement d’un ordre de reversement du 23 décembre 2010 ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur n’ont pas apporté de réponses ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général, fait valoir que l’ordre de reversement n’a fait l’objet d’aucune diligence en vue de son recouvrement entre son émission et l’envoi d’une lettre de relance le 6 novembre 2015 par Mme Y, agent comptable ayant succédé à M. X ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur le droit applicable
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, […/…] » ; qu’en particulier, les comptables publics sont tenus pour responsables des pertes qui résultent de l’impossibilité de recouvrer les créances du fait de diligences inadéquates, incomplètes ou insuffisamment rapides.
Sur les faits
Attendu qu’un ordre de reversement n° 12 a été émis le 23 décembre 2010 à l’encontre d’une société pour un montant de 2 473,80 euros en raison du double paiement d’une facture de ce fournisseur intervenu en janvier 2010 ; que l’ordonnateur a informé celui-ci de ce double paiement indu et de sa démarche de recouvrement par téléphone le 13 décembre 2010, ainsi que le rappelle un courrier de 2010 (sans précision de date) également adressé au fournisseur à fin de régularisation ;
Attendu qu’aucune diligence n’a été effectuée par M. X, comptable de l’établissement au moment du double paiement et du titre émis en répétition de l’indu, jusqu’à une lettre de relance du 6 novembre 2015 effectuée par son successeur, Mme Y, laquelle avait formulé des réserves, le 27 octobre 2015, quant au recouvrement de cette créance du fait de l’absence de poursuite depuis l’émission de l’ordre de reversement ;
Attendu que le 3 novembre 2014, date à laquelle M. X quitte ses fonctions, le délai de prescription de ce titre n’est pas échu, mais la créance peut être considérée comme définitivement compromise du fait des presque quatre années écoulées depuis l’émission du titre en cause ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le comptable a ainsi manqué à ses obligations en l’absence de diligence depuis l’émission de l’ordre de recouvrement le 23 décembre 2010 ;
Attendu que le comptable a dès lors engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le manquement a causé un préjudice financier à hauteur de la recette non recouvrée ;
Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à l’établissement créancier ;
Attendu que le manquement du comptable et l’appauvrissement de l’établissement qui en résulte, ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au Parc National des Cévennes ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur du Parc National des Cévennes pour la somme de 2 473,80 euros au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 7 février 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu à hauteur de 1 766,40 euros pour l’exercice 2014, à raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement d’un ordre de reversement du 17 août 2012 ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur n’ont pas apporté de réponses ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général, fait valoir que l’ordre de reversement n’a fait l’objet d’aucune diligence en vue de son recouvrement entre son émission et l’envoi d’une mise en demeure le 5 novembre 2015 par Mme Y, agent comptable ayant succédé à M. X ;
Sur le droit applicable
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, ... des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, ... dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, […/…] » ;
qu’en particulier, les comptables publics sont tenus pour responsables des pertes qui résultent de l’impossibilité de recouvrer les créances du fait de diligences inadéquates, incomplètes ou insuffisamment rapides
Sur les faits
Attendu qu’un ordre de reversement n° 3 du 17 août 2012 d’un montant de 1 766,40 € a été émis par l’établissement à l’encontre d’une ancienne salariée, afin de recouvrer un trop-perçu d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er février au 31 mars 2012, suite à une radiation rétroactive par Pôle Emploi, le dossier d’inscription n’ayant pas été complété dans les délais requis ;
Attendu que, le 3 novembre 2014, date à laquelle M. X quitte ses fonctions, aucune diligence en vue du recouvrement n’a été entreprise ; qu’à cette date, toutefois, le délai de prescription de ce titre n’est pas échu et, de surcroît, la créance ne peut être considérée comme définitivement compromise compte tenu du délai restant à son successeur pour faire des diligences utiles en vue de la préservation et du recouvrement de la créance ;
Attendu que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2014, (charge n°1)
Article 1er. – M. X est constitué débiteur du Parc National des Cévennes au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 473,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 février 2017.
Au titre de l’exercice 2014, (charge n°2)
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n ° 2.
Article 3. – La décharge de M. X ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, Présidente de section, présidente de la formation, MM. Alain LE ROY, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
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Annie PODEUR |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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