S2018-1289

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QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n° S2018-1289

 

Audience publique du 19 avril 2018

 

Prononcé du 15 mai 2018

 

 

 

RÉGIE DES EAUX DE GRENOBLE (ISÈRE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes

 

 

Rapport n° R-2018-0130-01

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2014 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, par laquelle M. X, comptable de la Régie des eaux de Grenoble (Isère), a élevé appel du jugement n° 2014-0024 du 12 septembre 2014 qui l’a constitué débiteur envers cet établissement public de la somme de 29 236,02 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 août 2013 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale d’Auvergne, Rhône-Alpes du 9 juillet 2013 ;

Vu le code civil, notamment les articles 2250 et 2251, ainsi que l’article 2244 dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 330-1, L. 331-3, L. 331- 6, L. 331-7 et L. 331-7-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1617-5 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret  2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

Vu les instructions codificatrices n° 05-022-M4 du 22 mars 2005 et n° 07-053-M4 du 31 décembre 2007 portant instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux ;

Vu le rapport de Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 265 du Procureur général du 11 avril 2018 ;

Entendu lors de l’audience publique du 19 avril 2018, Mme Isabelle
LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les parties dûment informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Olivier ORTIZ, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a constitué M. X débiteur envers la Régie des eaux de Grenoble de la somme de 29 236,02 €, augmentée des intérêts de droit, pour n’avoir pas procédé aux diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de 42 titres de recettes émis à l’encontre de vingt débiteurs, avant leur prescription entre le 1er janvier 2007 et le 30 août 2009, date de sa sortie de fonctions ;

I. Sur la régularité du jugement attaqué

Attendu que l’appelant fait valoir un moyen ayant trait à la régularité du jugement attaqué, pour des créances sur deux débiteurs ;

Attendu, en premier lieu, que l’appelant demande à la Cour de constater une contradiction entre, d’une part, les motifs du sixième attendu du jugement attaqué qui met à la charge de son successeur l’intégralité du montant de quatre titres de recette émis en 2005 et 2006 à l’encontre de M. Y et, d’autre part, le tableau récapitulatif qui répartit le montant du débet entre M. Z et lui ;

Attendu qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci met à la charge de M. Z le montant de l’intégralité de quatre titres émis en 2005 et 2006 à l’encontre du débiteur et non recouvrés, soit 1 150  ; que toutefois, le tableau récapitulatif des manquements des comptables, comme l’article 1er du dispositif du jugement, mettent à la charge de l’appelant une somme de 879,31 € correspondant au titre  11018627 du 20 juin 2005 et aux frais de recouvrement ; que le jugement est dès lors entaché d’une contradiction de motifs ; qu’en conséquence l’article 1er du jugement attaqué doit être annulé en ce qui concerne cet élément de charge ;

Attendu, en second lieu, qu’en ce qui concerne la créance sur CAFFE VIA AURELIA, l’appelant « signale à la Cour une différence entre le débet correspondant à la dette restant due, soit 1 436,15 €, et le montant mis à [sa] charge », soit 1 492,72  ; que ces conclusions doivent être entendues comme invoquant une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué ;

 

Attendu que, selon le Procureur général, le requérant invoque une erreur de fait de la chambre régionale des comptes ;

Attendu qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci met à la charge de M. X la somme de 1 436,15 € pour avoir laissé prescrire l’action en recouvrement du titre n° 44017224 du 14 mars 2005 ; que toutefois, le tableau récapitulatif des manquements des comptables, comme l’article 1er du dispositif du jugement, mettent à la charge de l’appelant une somme de 1 492,72 €, soit un montant différent de celui restant à recouvrer pour ce titre ; que le jugement est dès lors entaché d’une contradiction de motifs ; qu’en conséquence l’article 1er du jugement attaqué doit être annulé en ce qui concerne cet élément de charge ;

II. Sur les moyens d’appel au fond

Attendu que la requête de M. X comporte, d’une part, un moyen dit « principal » selon lequel le débet mis à sa charge ne devrait pas porter sur des recettes recouvrées pour le compte de tiers et, d’autre part, des moyens dits « particuliers » pour chacun des vingt débiteurs ;

Sur le moyen commun à l’ensemble des créances

Attendu que l’appelant soutient que « le montant du débet mis à sa charge ne devrait pas porter sur des recettes recouvrées pour le compte de tiers, dont l’absence de recouvrement ne cause pas de préjudice à la Régie des eaux de Grenoble » ; qu’en conséquence, devraient être soustraits du débet éventuellement mis à sa charge le montant de la redevance d’assainissement, celui de la redevance perçue pour le compte de l’agence de l’eau et celui de la TVA collectée ; que certaines de ces redevances sont recouvrées par la régie municipale en vertu d’une convention ; qu’il estime dès lors que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ne permet pas de mettre en jeu sa responsabilité pour d’autres recettes que des recettes publiques, et notamment pas, comme en l’espèce, pour des recettes dont la réglementation ne permettait pas le recouvrement contentieux ni l’imputation à la rubrique « produits de fonctionnement » du budget de la Régie des eaux de Grenoble ; qu’en outre l’appelant expose que la procédure en usage à la régie des eaux n’était pas conforme à celle prévue par l’instruction codificatrice et que le logiciel utilisé pour le recouvrement de l’eau « ne permettait pas de suivre le recouvrement de l’assainissement et des produits annexes en comptes de tiers » ;

Attendu que, s’agissant de la redevance d’assainissement, l’article R. 2333-128 du code général des collectivités territoriales, devenu l’article R. 2224-19-7 du même code à l’entrée en vigueur du décret du 11 septembre 2007 susvisé, dispose que « le recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l’exploitant du réseau public de distribution d’eau est tenu de communiquer aux services d’assainissement, dans un délai d’un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers » ; qu’il résulte des versions successives de l’instruction codificatrice M4 susvisée que dans le cas où un service de distribution d’eau potable est chargé de recouvrer les redevances d’assainissement pour le compte du service d’assainissement, « les titres de recette ne sont émis que pour le montant des recettes revenant au service de l’eau », à l’exclusion de celles revenant au service d’assainissement, et que le produit de la redevance d’assainissement est comptabilisé en compte de tiers ; qu’il résulte de ces dispositions que l’octroi d’un mandat est autorisé pour le recouvrement de la redevance d’assainissement ;

Attendu qu’en l’espèce, ce mandat est formalisé par la convention du 3 septembre 2001 conclue entre la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole, la Régie des eaux de Grenoble et la Société Dauphinoise d’Assainissement (SDA) ; qu’en application des dispositions réglementaires précitées, ce mandat était limité au recouvrement amiable de ces créances ; que si l’appelant argue que le logiciel comptable mis à sa disposition ne lui permettait pas de comptabiliser en compte de tiers les recettes issues de la taxe d’assainissement, il n’apporte à l’appui de cette affirmation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que par suite cette première branche du moyen doit être écartée ;

Attendu que, s’agissant des redevances perçues pour le compte de l’agence de l’eau, il résulte des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, comme des dispositions des versions successives de l’instruction codificatrice M4 susvisée, que les services de distribution d’eau potable et de gestion des réseaux d’assainissement sont assujettis au règlement de taxes spécifiques, parmi lesquelles les redevances versées aux agences de l’eau ; qu’ainsi ces services sont redevables de ces redevances au même titre que les abonnés au réseau d’eau potable ; que par suite, dans la mesure où l’instruction comptable comme la loi désignent la régie municipale comme le redevable des redevances perçues pour le compte de l’agence de l’eau, le comptable, qui prend en charge le titre pour la totalité de son montant, est responsable du recouvrement dans les conditions susmentionnées de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il n’est donc pas possible d’accueillir un moyen tiré de ce que cette fraction de la créance non recouvrée devrait être déduite du débet mis à la charge du comptable ; que par suite cette deuxième branche du moyen doit être écartée ;

Attendu que, s’agissant de la TVA, les versions successives de l’instruction codificatrice M4 susvisée énoncent que « dans le cas d’assujettissement à la TVA, les recettes et les dépenses budgétaires sont constatées hors taxes, mais les bordereaux d’émission des titres et les titres eux-mêmes (…) doivent faire apparaître : le montant hors taxe de la recette (…) ; le montant de la TVA collectée ou déductible ; le montant total à recouvrer (…) » ; qu’ainsi la réglementation comptable prévoit que le montant porté sur les titres de recette inclut la TVA, qui s’incorpore à la créance que le comptable est chargé de recouvrer, et dont elle constitue un accessoire ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la responsabilité du comptable est susceptible d’être mise en jeu, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, pour le défaut de recouvrement de la TVA afférente aux consommations d’eau ; que par suite cette troisième branche du moyen doit être écartée ;

Attendu en conséquence que le moyen subsidiaire commun à toutes les créances doit être écarté ; que ce moyen ne sera donc plus évoqué lors de l’examen de chacune de ces créances faisant l’objet des attendus suivants ;

En ce qui concerne la créance sur M. Y

Attendu qu’à la suite de l’annulation prononcée ci-dessus, l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de lévoquer et de statuer sur le réquisitoire du procureur financier du 9 juillet 2013, dont la charge unique énonce que « les 150 titres récapitulés ci-après, restant à recouvrer pour un montant total de 85 508,44 €, auraient été prescrits au cours des exercices 2007 à 2011 du fait de l’inaction des comptables » ; qu’ainsi, ce acte retient la prescription de l’action en recouvrement comme motif principal de mise en jeu de la responsabilité des comptables ;

Attendu que, selon les conclusions du Procureur général, M. X, sorti de fonctions peu de temps avant que la prescription n’intervienne, est le comptable dont la négligence a causé la perte de la recette ; que le ministère public invite la Cour à le constituer débiteur ; que, toutefois, le principe du contradictoire s’oppose à ce que la Cour retienne à l’encontre de ce comptable, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, un grief nouveau qui n’aurait pas été discuté préalablement ;

 

 

Attendu qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le titre n° 11018627 pris en charge le 20 juin 2005 a fait l’objet d’un commandement de payer le 3 novembre 2005 ; que cet acte de procédure a interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 précité et faute de nouvel acte interruptif, la prescription a été acquise le 3 novembre 2009, date à laquelle le comptable en fonction était le successeur de l’appelant ; que dès lors, eu égard aux termes du réquisitoire, il n’est pas possible de retenir la responsabilité de M. X pour le défaut de recouvrement du titre n° 11018627 ;

En ce qui concerne la créance sur CAFFE VIA AURELIA

Attendu qu’à la suite de l’annulation prononcée ci-dessus,  l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de lévoquer et de statuer sur le réquisitoire du procureur financier du 9 juillet 2013  qui relevait que le titre n° 44017224 restant à recouvrer pour un montant de 1 436,15 € aurait été prescrit au cours des exercices 2007 à 2011 du fait de l’inaction des comptables successifs ; qu’à défaut d’avoir effectué les diligences adéquates, complètes et rapides en vue de recouvrer ce titre, MM. X et Z sont susceptibles d’en avoir définitivement compromis le recouvrement ; que par suite la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces comptables a pu être engagée par le défaut de diligences en vue du recouvrement de cette créance ;

Attendu que devant les premiers juges, M. Z, pour le compte de son prédécesseur, avait fait valoir que diverses difficultés avaient entravé le recouvrement de ce titre, l’établissement débiteur étant fermé depuis le 10 octobre 2004 ; que la facture initiale avait été établie à l’adresse du fonds de commerce, sans que la forme sociale du débiteur ne soit mentionnée ; qu’à la suite de l’interruption de l’exploitation du fonds de commerce, l’émission d’une facture de solde dite « négative » de 255,81 €, correspondant à une consommation d’eau moindre qu’estimée, avait pu perturber le recouvrement et expliquerait que le commandement de payer émis le 2 août 2005 n’ait pas eu de suites ; que la cessation d’activité de la société n’avait pas pour origine une procédure collective ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour de ne pas laisser cette somme à sa charge ; qu’il indique que le titre a été émis au nom de la société CAFFE VIA AURELIA, alors que cette société avait été rachetée par la SARL CAFE TREVI, sans que l’enseigne ait été pour autant modifiée ; que, jusqu’en mai 2005, la même personne gérait les deux sociétés ; qu’il soutient que l’erreur de désignation du débiteur est une erreur d’assiette au sens des dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu qu’en vertu du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des organismes publics ; qu’en vertu du troisième alinéa du même I, leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’en vertu de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; que la responsabilité du comptable peut être sanctionnée dès lors qu’il est établi qu’il n’a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu, en premier lieu, que pour dégager sa responsabilité, l’appelant invoque l’impossibilité de recouvrer un titre dont le libellé est erroné ; que toutefois les comptables sont responsables du recouvrement des titres dès leur prise en charge ; que si le comptable constate une erreur dans le libellé du titre, il lui appartient de se rapprocher de l’ordonnateur en vue d’annuler ce titre et de faire procéder à l’émission d’un titre de recette à l’encontre du débiteur de l’organisme public ; qu’au cas d’espèce, l’erreur entachant le libellé du titre n° 44017224 du   14 mars 2005 n’a pas empêché la notification d’un commandement de payer le 2 août 2005 ; que dès lors il n’est pas démontré que cette erreur était de nature à faire obstacle à toute diligence en vue du recouvrement ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’à l’appui de son moyen relatif à l’erreur d’assiette alléguée, l’appelant invoque les dispositions de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, aux termes desquelles « hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent » ; que toutefois ces dispositions fondent le principe selon lequel la responsabilité du comptable ne peut pas être mise en cause pour encaissement d’une recette non prévue par un texte ; que dès lors, elles ne sont pas applicables aux erreurs commises dans la désignation du débiteur ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’à défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, le recouvrement du titre n° 44017224, qui avait fait l’objet d’un commandement de payer émis le 2 août 2005, a été définitivement compromis le 2 août 2009, date de la prescription de l’action en recouvrement ; qu’il résulte de ce qui précède que ce manquement engage la responsabilité de M. X, comptable en fonction à cette date, et a causé un préjudice à la Régie des eaux de Grenoble à concurrence du montant restant à recouvrer de ce titre ; que dès lors, en application des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la régie des eaux à hauteur des sommes non recouvrées, soit 1 436,15  ;

En ce qui concerne la créance sur BTP CONSTRUCTION

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre n° 55017024 du 2 avril 2004 d’un montant de 1 290,30 €, figurant pour 1 329,30 , frais de recouvrement inclus, dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que nonobstant l’envoi d’un commandement de payer le 29 mai 2008 et le versement par la société débitrice, le 1er juin 2012, de la somme de 400 € sans indication du titre de recette qu’il concernait, les premiers juges ont considéré qu’à la date de notification du commandement de payer, l’action en recouvrement de ce titre était prescrite en application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que le paiement partiel ayant été effectué sans précision sur le titre de recette concerné, il devait être imputé sur la dette la plus ancienne, c’est-à-dire le titre n° 55017024, ramenant ainsi le reste à recouvrer à 930,30 , mais que néanmoins, la prescription étant déjà acquise, ce paiement partiel n’était pas susceptible d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement ;

Attendu que l’appelant soutient avoir accompli plusieurs actes de recouvrement forcé de ce titre, en particulier un commandement de payer envoyé, conformément aux instructions administratives, par courrier simple le 2 septembre 2004 ; qu’il demande à la Cour de le décharger de ce débet soit en considérant le versement de 400 € et la demande de délai comme valant reconnaissance de dette et faisant à ce titre courir un nouveau délai de prescription, soit en considérant que, l’entreprise étant en grande difficulté depuis 2004, l’envoi en recommandé des commandements de payer n’aurait pas pour autant rendu la créance recouvrable ;

 

Attendu qu’en vertu de l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ; qu’en vertu de l’article 2251 du même code, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ;

Attendu que si l’appelant affirme avoir adressé un commandement de payer au débiteur le 2 septembre 2004, il n’apporte pas la preuve de sa réception par le destinataire ; qu’ainsi, cet acte n’était pas de nature à interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement ; qu’à la date du paiement partiel de sa dette par la société en 2012, cette prescription était acquise depuis le 2 avril 2008 en application des dispositions précitées du
3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que faute d’établir sans équivoque la volonté de la société débitrice de ne pas se prévaloir de la prescription, la lettre de demande de délai qui accompagnait le règlement partiel de 400 € ne peut être interprétée comme une renonciation à la prescription exprimée dans les conditions fixées par l’article 2251 précité du code civil ; que le moyen tiré de l’inutilité des diligences qui eussent pu être accomplies, compte tenu de la situation financière fragile du débiteur, est inopérant ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne les créances sur M. A

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de trois titres  19016265 du 21 octobre 2003, 59016714 du 9 avril 2004 et 21016715 du 25 octobre 2004, figurant pour un montant total de 829,55  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré que ni le procès-verbal de perquisition dressé le 29 septembre 2008 ni les autres actes de recouvrement forcé émis en 2011 n’avaient interrompu la prescription de l’action en recouvrement, faute, pour le premier, d’avoir atteint le débiteur et, pour les seconds, d’être intervenus avant la prescription de l’action en recouvrement des titres, respectivement les 21 octobre 2007, 9 avril 2008 et 25 octobre 2008 ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; que s’agissant du titre  19016265 du 21 octobre 2003, pour un montant de 329,31  frais inclus, il produit la copie d’un commandement de payer notifié le 27 juin 2006, ainsi que celle d’une opposition à tiers détenteur bancaire (OTD) datée du 16 mai 2007 et rejetée en raison d’un solde négatif ; que s’agissant des deux autres titres, il estime que ce dernier acte de procédure a « suspendu » la prescription jusqu’au 16 mai 2011, après sa sortie de fonctions ;

Attendu qu’aux termes du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires (…) peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération (…) le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur » ;

Attendu, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le commandement de payer relatif au titre  19016265 est parvenu à son destinataire le 27 juin 2006 ; qu’à cette date, l’action en recouvrement de ce titre n’était pas encore prescrite ; qu’en vertu des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai de prescription de l’action en recouvrement du titre a été prorogé jusqu’au 27 juin 2011 ; qu’il n’est pas établi qu’à la date de sortie de fonctions de M. X, le recouvrement de ce titre ait été définitivement compromis ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 329,31 pour défaut de recouvrement du titre n° 19016265 ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opposition à tiers détenteur bancaire du 16 mai 2007 ait été notifiée au redevable dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, cet acte de procédure n’a pas interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement des titres  59016714 et  21016715, respectivement à hauteur de 294,05 et de 206,19  ;

En ce qui concerne la créance sur Mme B

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre  15018701 du 26 août 2005, prescrit sous sa gestion le 26 août 2009 et figurant pour un montant total de 82,47  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré que l’opposition à tiers détenteur transmise à la banque de la débitrice en février 2010 n’avait pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement, faute d’avoir atteint la débitrice ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en soutenant que cette somme était irrécouvrable en raison du départ depuis le 15 août 2006, « pour une destination inconnue », de la débitrice, employée saisonnière ; qu’il invoque l’impossibilité de faire à l’époque des recherches dans les fichiers fiscaux, en raison de l’opposition de la CNIL ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la débitrice a disparu un an après la prise en charge du titre de recette ; que l’appelant ne démontre pas en avoir poursuivi le recouvrement à une date plus précoce ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comptable ait entrepris des recherches auprès de l’employeur de la débitrice en vue du recouvrement ; que dès lors la créance a été prescrite du fait de l’insuffisance de ses diligences et en particulier de leur défaut de rapidité ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne les créances sur le CIRQUE KINO’S

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement de quatre titres  44016437 du 20 mars 2003, 47017070 du 9 mars 2004, 44017069 du 11 mars 2004 et 69016089 du 3 octobre 2002, figurant pour un montant total de 4 010,19  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré que le défaut de recouvrement était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par le comptable ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; qu’il expose que, ces titres correspondant à des factures de branchements provisoires de l’esplanade de Grenoble utilisés par les cirques ambulants, il est possible qu’ils aient été émis à l’encontre de deux débiteurs différents quasi-homonymes, le « CIRQUE KINO’S » dont le siège est à Romorantin (Loir-et-Cher), en liquidation judiciaire depuis 2006, et le « CIRQUE KINOS », basé à Salbris (Loir-et-Cher) ; qu’il considère que l’erreur de désignation du débiteur est une erreur d’assiette au sens des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il estime en outre que, s’agissant d’un branchement provisoire, il aurait été beaucoup plus efficient pour la régie municipale de faire encaisser les droits au comptant par le régisseur des recettes, ce qui n’a été fait qu’à compter de 2011 ;

 

Attendu que M. X n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de deux débiteurs différents ni le libellé défectueux des titres ; qu’au surplus, les dispositions du dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, qu’il invoque à l’appui de son moyen relatif à l’erreur d’assiette alléguée, fondent le principe selon lequel la responsabilité du comptable ne peut pas être mise en cause pour encaissement d’une recette non prévue par un texte ; que dès lors, elles ne sont pas applicables aux erreurs commises dans la désignation du débiteur ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ; que les arguments concernant l’organisation que l’ordonnateur aurait dû adopter pour garantir un recouvrement plus efficace des titres relatifs aux branchements d’eau provisoires sont inopérants ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne la créance sur Mme C

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre n° 9016086 du 21 février 2002, figurant pour un montant de 3 005,27  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’à la suite de plusieurs règlements partiels intervenus entre 2003 et 2013, le montant restant à recouvrer à la date du jugement était de 1 550,88  ; qu’ils ont mis en cause la responsabilité du comptable à hauteur de ce montant ;

Attendu que l’appelant ne conteste pas le montant de la somme résiduelle non recouvrée pour ce titre, résultant du calcul des premiers juges, et qui figure au demeurant dans les restes à recouvrer des comptes qu’il a produits ; que néanmoins il demande à la Cour d’être déchargé de cette somme au motif que lorsqu’à la suite d’une opposition à tiers détenteur du 13 décembre 2011, la débitrice a été reçue à la trésorerie municipale, la régie des eaux n’a pas été en mesure de lui communiquer, comme elle le demandait pourtant, une copie de sa facture, parce que le CD-Rom d’archives était endommagé ; que lappelant estime dès lors qu’il serait « anormal » que la régie bénéficie d’un versement de sa part alors qu’elle n’a pu fournir à la débitrice la pièce demandée ;

Attendu qu’en matière de recettes, la responsabilité des comptables n’est susceptible d’être engagée qu’à raison des diligences exercées pour le recouvrement des titres qu’ils ont pris en charge et qui sont mentionnés dans l’état des restes à recouvrer ; que la disponibilité ou non des factures pour lesquelles les titres ont été émis est sans incidence sur la mise en jeu de cette responsabilité ; que dès lors le moyen de l’appelant, qui a trait à la justification du prononcé d’un débet dès lors que la régie des eaux n’a pas été en mesure de produire la copie de la facture lorsque la débitrice lui en a fait la demande en 2011, est inopérant ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne la créance sur M. D

Attendu que  la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre  25016817 du 17 décembre 2004, figurant pour un montant total de 766,55  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré qu’un commandement avec frais notifié le 3 mai 2005 avait reporté la prescription de l’action en recouvrement au 3 mai 2009, mais qu’en revanche, une opposition à tiers détenteur transmise à la banque du débiteur en février 2009 qui n’avait pas été également notifiée à l’intéressé n’avait pas interrompu le cours de la prescription ; qu’ils ont dès lors mis en cause la responsabilité de M. X à raison du défaut de recouvrement de ce titre, prescrit sous sa gestion le 3 mai 2009 ;

 

Attendu qu’à l’appui de sa demande d’infirmation de cette disposition du jugement, l’appelant invite la Cour à tenir compte de trois actes de procédure entrepris sous sa gestion pour considérer que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, l’action en recouvrement du titre n’était pas prescrite à la date de sa sortie de fonctions ; qu’à cette fin, il fait état, en premier lieu, d’une phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur, entreprise le 20 septembre 2006, qui aurait eu pour résultat un paiement partiel de 90   à l’huissier, dont 76,49 € auraient été reversés à la régie municipale, en deuxième lieu d’une opposition à tiers détenteur bancaire exécutée le 27 janvier 2009, ayant permis de saisir 45,02 , et en troisième lieu d’un état de poursuite par voie de saisie-vente qui aurait été adressé à l’huissier le « 30 novembre 2008 » ;

Attendu, en premier lieu, que s’agissant de la phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur assortie d’un paiement partiel, l’appelant produit deux pièces consistant, d’une part, en une lettre du comptable à l’huissier datée du 20 septembre 2006, dont le talon mentionne le paiement de 76,49 € par le débiteur et, d’autre part, en un « état des redevables en phase comminatoire » daté du 30 mars 2007 concernant ce débiteur, qui atteste de l’encaissement de 90  ; que toutefois, aucune de ces deux pièces ne fait référence au titre n° 25016817 ; que par suite leur lien avec le recouvrement de cette créance ne peut être établi ; que dès lors cet acte de procédure n’a pu interrompre le délai de l’action en recouvrement ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. X n’apporte pas la preuve de la notification au débiteur de l’opposition à tiers détenteur à laquelle la banque a répondu le 4 février 2009 ; que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cet acte n’avait pas interrompu le cours de la prescription, en application des dispositions précitées du troisième alinéa du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de poursuites par voie de saisie-vente est intervenu le 30 novembre 2009, et non le 30 novembre 2008 comme le soutient le requérant ; qu’à cette date, l’action en recouvrement du titre était prescrite depuis le 3 mai 2009 ; que par suite, cet acte de poursuite n’a pu avoir pour effet d’interrompre le cours d’une prescription déjà acquise ; que dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action en recouvrement de la créance correspondant au titre n° 25016817 avait été prescrite du fait de l’insuffisance de ses diligences ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne la créance sur M. E

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre n° 21016738 du 25 octobre 2004, figurant pour un montant total de 198,13  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré qu’un premier commandement avec frais, le   2 juin 2005, avait interrompu la prescription jusqu’au 2 juin 2009, mais qu’en revanche une saisie-vente diligentée le 24 juin 2009, alors que l’action en recouvrement de ce titre était déjà prescrite, n’avait pu interrompre une prescription déjà acquise ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 198,13  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en faisant valoir que sa responsabilité ne doit pas être engagée dans la mesure où il avait demandé dès le 16 octobre 2008 la saisie-vente, laquelle n’a été pratiquée qu’après la prescription de l’action en recouvrement du titre, le 24 juin 2009 ; que le titre a été admis en non-valeur en 2007 ; qu’il demande en outre à la Cour de qualifier d’erreur d’assiette, au sens de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, l’erreur faite sur le libellé du nom du débiteur, qui aurait été désigné sous le nom de « F » dans les actes de procédure ;

Attendu, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les seules diligences en vue du recouvrement de la créance ont été accomplies en juin 2005, à la suite de quoi le titre a été admis en non-valeur en 2007 ; qu’à la supposer établie, la circonstance que l’appelant ait sollicité une saisie-vente plusieurs mois avant la prescription de l’action en recouvrement du titre ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement ; que dès lors, ces diligences n’ont pas été adéquates, complètes ni rapides ; que par ailleurs l’admission en non-valeur d’une créance ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du comptable par le juge financier ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’orthographe erronée « F » ne figure que sur le relevé récapitulatif des états de poursuites établi en 2005 et le procès-verbal de saisie-vente établi par l’huissier du Trésor public le 24 juin 2009 ; qu’en revanche, le nom du débiteur est correctement orthographié dans toutes les autres pièces du dossier ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l’erreur dans le libellé du nom du débiteur aurait la nature d’une erreur d’assiette manque en fait ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne la créance sur Mme G

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre  70017791 du 18 avril 2005, figurant pour un montant total de 639,23  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré que faute d’actes interruptifs, l’action en recouvrement de ce titre s’était trouvée prescrite le 18 avril 2009 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement du titre était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 639,23  ;

Attendu que l’appelant fait état de plusieurs poursuites infructueuses concernant cette créance, consistant en un commandement de payer adressé en courrier simple le 2 septembre 2005, une phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur en septembre 2006, enfin un commandement de payer le 20 août 2009 ; qu’il demande à la Cour « de considérer que cette cote était irrécouvrable et que tout acte envoyé en recommandé, avec frais, n’aurait eu pour but que de reculer la date de prescription » ;

Attendu que M. X ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des actes infructueux qu’il invoque à sa décharge ; qu’à les supposer établis, ces actes n’ont pas été accomplis sous une forme conservant la trace de la notification au débiteur ; qu’ils n’ont pu dès lors interrompre le cours de la prescription, en application des dispositions précitées du troisième alinéa du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de l’inanité de toute diligence en vue du recouvrement de cette créance est inopérant ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne la créance sur JOKEY CLUB

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre  17016561 du 13 septembre 2004, émis à l’encontre du JOKEY CLUB, enseigne gérée par la SARL LA BABA’S, et figurant pour un montant total de 3 171,48  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’un premier commandement avec frais, le 2 février 2005, avait interrompu la prescription jusqu’au 2 février 2009 ; qu’à la suite de la cessation définitive d’activité de la SARL, parue au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 juillet 2005, le gérant de cette société avait écrit à la trésorerie pour demander un délai de paiement et communiquer sa nouvelle adresse en Bretagne ; que les premiers juges ont dès lors considéré que l’envoi en 2007 d’un commandement à l’ancien gérant, à l’adresse de l’enseigne, et non retiré, ne constituait pas une diligence adéquate ; qu’ils ont par suite estimé que le défaut de recouvrement de cette créance était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 3 171,48  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en arguant que, compte tenu de la date de son entrée en fonction en février 2006, il n’avait pas été en mesure d’appréhender le prix de vente de la SARL LA BABA’S lorsque le gérant de cette société a écrit à la trésorerie le 10 juillet 2005 pour lui signaler cette cession et lui communiquer sa nouvelle adresse ; qu’il demande par ailleurs à la Cour de qualifier d’erreur d’assiette, au sens de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, l’erreur faite dans le titre sur le libellé du nom du débiteur dont l’orthographe exacte est « JOCKEY CLUB » ;

Attendu que le jugement attaqué a mis en jeu la responsabilité du comptable non pour n’avoir pas fait opposition sur le prix de vente de la SARL avant même son entrée en fonction, mais pour n’avoir pas accompli des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance alors que le débiteur avait communiqué son adresse à la trésorerie, et avoir ainsi laissé prescrire l’action en recouvrement ; qu’en particulier, l’envoi d’un commandement de payer en 2007 à une autre adresse que celle que le débiteur avait pris la peine de communiquer à la régie des eaux ne peut être regardé comme une diligence adéquate en vue du recouvrement ; que, comme l’ont constaté les premiers juges, l’orthographe erronée « JOKEY CLUB » dans le libellé du nom du débiteur sur le titre n’a pas empêché la notification de commandements en 2004 et 2005, ni d’enregistrer quelques paiements partiels en ayant résulté ; que dès lors, cette erreur n’a pas la nature d’une erreur d’assiette, exonératoire de la responsabilité du comptable ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne les créances sur la société JPM

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres de recettes  48016124 du 25 mars 2003,  16016125 du 8 septembre 2003,  59016542 du 9 avril 2004 et  52017225 du 21 mars 2005, figurant pour un montant total de 7 799,78  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que par suite d’actes de procédure accomplis en 2004, la prescription de l’action en recouvrement des trois premiers titres avait été reportée au 21 septembre 2008, tandis que s’agissant du quatrième titre, un commandement avec frais avait interrompu le délai jusqu’au 2 août 2009 ; que toutefois, les premiers juges ont estimé que faute d’autre diligence adéquate, complète et rapide en vue du recouvrement, l’action en recouvrement de ces quatre titres a été prescrite sous la gestion de M. X; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 7 799,78  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en se prévalant de deux actes de procédure que ne mentionne pas le jugement attaqué, pour établir que l’action en recouvrement de ces quatre titres n’était pas prescrite à la date de sa sortie de fonctions ; que d’une part, le comptable a fait pratiquer le 21 janvier 2008 une opposition au paiement du prix de vente du restaurant géré par la SARL JPM à la SARL CHEERS ; que d’autre part, une phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur, diligentée le 7 septembre 2006, a conduit au paiement par la société JPM de la somme de 200 €, dont l’huissier a reversé 170 € à la Régie des eaux de Grenoble ; que par suite M. X soutient que ces deux actes auraient reporté au 21 janvier 2012, soit après sa sortie de fonctions, la date de prescription de l’action en recouvrement de ces créances ;

Attendu qu’à la date de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds le 21 janvier 2008, l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 susvisée alors applicable, disposait que « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; que ces dispositions énuméraient limitativement les actes interrompant la prescription et que l'opposition, n'étant qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix, ne pouvait être assimilée à une saisie et n'a dès lors pas interrompu la prescription ; que par suite, l’opposition au paiement du prix de vente du fonds pratiquée par le comptable n’a eu aucun effet sur le délai de prescription de l’action en recouvrement ;

Attendu, au contraire, que le paiement partiel intervenu le 7 septembre 2006 a interrompu le cours de la prescription ; que toutefois cette interruption n’a pu concerner que les titres mêmes que ce paiement partiel avait pour objet de solder ; qu’il ressort des pièces du dossier que les factures d’eau objet de ce recouvrement partiel étaient celles de 2004, 2005 et 2006 ; qu’ainsi cet acte de procédure a produit des effets à l’encontre des titres n° 59016542 du 9 avril 2004 et n° 52017225 du 21 mars 2005 et a reporté au 7 septembre 2010, soit après la gestion de M. X, l’expiration du délai de prescription en ce qui les concerne ; que par suite l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir laissé prescrire ces deux titres ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 2 393,08 € au titre du défaut de recouvrement du titre n° 59016542 et de 3 466,04 € au titre du défaut de recouvrement du titre n° 52017225 ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le paiement partiel intervenu le 7 septembre 2006 n’a pas pu interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement des deux titres pris en charge en 2003  ; que pour ce qui les concerne, faute d’autre acte interruptif, la prescription est intervenue, comme l’indique le jugement attaqué, le 21 septembre 2008, sous la gestion de M. X ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement des titres  48016124 et  16016125 ;

En ce qui concerne les créances sur M. H

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres  19016387 du 21 octobre 2003, n° 60016862 du 12 avril 2004 et n° 21016863 du 25 octobre 2004, figurant pour un montant total de 918,58  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que, faute d’actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement, tous les titres ont été atteints par la prescription entre 2007 et 2008 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 918,58  ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande d’infirmation, l’appelant demande à la Cour de qualifier d’erreur d’assiette, au sens de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, l’erreur faite dans le titre sur le libellé du nom du débiteur, dont le nom de famille et le prénom ont été indûment intervertis ; qu’eu égard tant au nombre qu’à l’absence de résultat des actions entreprises en vue du recouvrement des titres, il considère que « cette cote était irrécouvrable » ; qu’il demande à la Cour de ramener le montant maximal du débet à 654,03  en appliquant une compensation entre le montant du mandat n° 5088 du 8 octobre 2013 de 496,25 € « correspondant à une facture de solde du 1er mai 2006 » et les dettes du débiteur envers la Régie des eaux de Grenoble ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’interversion entre le nom de famille et le prénom du débiteur dans le libellé des titres, à la supposer établie, n’a pas empêché de joindre le débiteur ; que dès lors, cette erreur n’a pas la nature d’une erreur d’assiette, exonératoire de la responsabilité du comptable ; qu’à l’appui du moyen tiré de ce que cette cote serait irrécouvrable, l’appelant mentionne, sans les joindre, quatre commandements adressés automatiquement en 2004 et 2005 par le centre d’éditique, ainsi qu’une saisie-vente et une opposition à tiers détenteur bancaire infructueuses, d’ailleurs toutes deux émises en 2011, après l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement ; que ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que s’il est possible d’opérer une compensation entre, d’une part, les factures d’eau des redevables et, d’autre part, les avoirs de ces mêmes redevables résultant d’une consommation d’eau inférieure aux prévisions, sous réserve que ces dettes réciproques soient de même nature et que leur montant respectif puisse être déterminé avec précision, il convient toutefois d’imputer ces avoirs sur les dettes les plus récentes des redevables ; que lappelant n’établit pas que cette compensation devrait, en l’espèce, s’appliquer aux créances que les premiers juges ont mises à sa charge ; qu’au contraire, il ressort des pièces du dossier que cette compensation eût été susceptible de s’appliquer à d’autres titres concernant ce même redevable, en particulier ceux émis en 2005, plus récents que les titres de 2003 et 2004 dont le défaut de recouvrement est reproché à M. X ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli 

Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de ces créances ;

En ce qui concerne les créances sur LM SERIGRAPHIE

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres n° 63016290 du 14 avril 2003 et n° 10016291 du 3 juin 2003, figurant pour un montant total de 889  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont relevé qu’après avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société « LM Sérigraphie » a été cédée le 8 mars 2002 à la SARL « Sport Attack » ; que les titres de recette pris en charge les 14 avril et 3 juin 2003 ont été indûment libellés au nom de la société « LM Sérigraphie » au lieu de l’être à la SARL « Sport Attack » ; qu’ainsi les commandements avec frais notifiés à la société « LM Sérigraphie » en août et novembre 2003 se sont révélés infructueux du fait de l’erreur sur le nom du débiteur ; que le comptable n’a entrepris aucune action auprès de l’ordonnateur pour faire annuler les titres et les réémettre à l’encontre du véritable débiteur ; que les premiers juges ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 889  ;

Attendu qu’à titre principal, M. X demande à la Cour de qualifier d’erreur d’assiette, au sens de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, l’erreur faite dans le titre sur le libellé du nom du débiteur, et par suite de le décharger du débet de 889 € prononcé à son encontre ;

Attendu que pour dégager sa responsabilité, l’appelant invoque l’impossibilité de recouvrer un titre dont le libellé est erroné ; que toutefois les comptables sont responsables du recouvrement des titres dès leur prise en charge ; que si le comptable constate une erreur dans le libellé du titre, il lui appartient de se rapprocher de l’ordonnateur en vue d’annuler ce titre et de faire procéder à l’émission d’un titre de recette à l’encontre du débiteur de l’organisme public ; qu’au cas d’espèce, quand bien même les titres  63016290 et n° 10016291 avaient été pris en charge par le prédécesseur de M. X, il appartenait au comptable, constatant une erreur matérielle dans le libellé du titre, de demander à l’ordonnateur d’y remédier dans les conditions prévues par l’instruction codificatrice M4 du 22 mars 2005 susvisée ; quen l’espèce le requérant n’indique pas avoir formulé de réserve sur ce point ni sollicité l’annulation des titres erronés et l’émission de nouveaux titres à l’encontre du débiteur ; que par suite le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de ces créances ;

En ce qui concerne les créances sur LA BELLE DES ILES

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres  16016489 du 10 septembre 2003, n° 17016490 du 18 septembre 2003, n° 16016987 du 9 août 2004 et n° 36017945 du 1er mars 2005, figurant pour un montant total de 2 062,55  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont relevé qu’une opposition à tiers détenteur bancaire diligentée en 2010 avait permis de constater que le compte bancaire de la SCI était clôturé depuis le 6 octobre 2005 ; qu’ils ont estimé que les accusés de réception des commandements de payer adressés en 2007 et 2008 n’ayant pas été signés par le redevable, mais par une entreprise de Meylan, ces commandements n’avaient pas été notifiés au débiteur et n’avaient pu interrompre le cours de la prescription ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 2 062,55  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en soutenant que « cette cote était irrécouvrable même si cette irrécouvrabilité semblait bien organisée » ; qu’il expose en effet que la SCI étant domiciliée dans un centre d’affaires de Meylan, il n’était pas possible d’obtenir une quelconque preuve de réception par la SCI « La Belle des Iles » des commandements de payer qui lui étaient adressés en recommandé ; qu’en outre, les comptes bancaires étant clos depuis 2005, aucun paiement n’a pu être obtenu ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que, d’une part, la SCI existait toujours en 2014, sans modification d’adresse ni de gérant, comme en atteste sa fiche de situation au répertoire SIRENE, mise à jour au 15 janvier 2014 ; que, d’autre part, contrairement à ce qu’indique le requérant, les accusés de réception des commandements de payer joints au dossier ne portent pas tous la signature du centre d’affaires de Meylan ; qu’ainsi, quand bien même le recouvrement était compromis sur le compte bancaire sur lequel avait porté l’opposition à tiers détenteur de 2010, lappelant ne démontre ni que la SCI « La Belle des Iles » était insusceptible de faire l’objet de commandements de payer, ni que les titres relatifs à cette SCI étaient devenus irrécouvrables dès avant son entrée en fonction ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de cette créance ;

En ce qui concerne la créance sur M. I

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement du titre  22016323 du 17 décembre 2003, figurant pour un montant total de 165,34  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que l’action en recouvrement de ce titre a été prescrite le 4 mai 2008, sous la gestion de M. X ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par ce comptable, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 165,34  ;

 

Attendu que M. X demande à la Cour de le décharger de cette somme, dès lors que le débiteur a soldé sa dette par chèque bancaire le 3 septembre 2013 ; qu’il produit un bordereau de situation arrêté au 15 octobre 2014, attestant de ce paiement ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la créance a été recouvrée et que le débiteur a renoncé, quoiqu’implicitement, à opposer la prescription ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 165,34  au titre du défaut de recouvrement du titre  22016323 ;

En ce qui concerne les créances sur Mme J

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres  2016364 du 17 janvier 2003 et n° 11016828 du 17 juin 2004, figurant pour un montant total de 354,86  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté qu’un commandement de payer, notifié le 20 août 2008 pour les huit titres émis à l’encontre de cette débitrice, était intervenu alors que l’action en recouvrement était déjà prescrite pour les deux titres les plus anciens ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 354,86  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement ; que s’agissant du titre  11016828 pris en charge le 17 juin 2004 pour 120,84 , il expose qu’une saisie-vente du 17 janvier 2007 a été interrompue par le versement, par la débitrice, d’une somme de 300  ; que si cette somme n’apparaît pas dans l’application comptable, selon lui en raison d’un défaut de provision du chèque, l’émission de ce chèque n’en vaut pas moins reconnaissance de dette, ayant pour effet de reporter au 17 janvier 2011 la date de prescription de l’action en recouvrement ; qu’il demande par suite à être déchargé de sa responsabilité pour ce titre ; que, s’agissant du titre n° 2016364 pris en charge le 17 janvier 2003 pour 234,02 , l’appelant demande à la Cour d’interpréter le paiement partiel de sa dette par la débitrice en 2007 comme valant reconnaissance de dette pour le titre antérieur aux deux titres de 2004 dont le recouvrement était alors poursuivi ; qu’il soutient que, dans la mesure où la somme de 300 € était « supérieure aux factures de 2004 même majorées des frais de saisie-vente (15 €) la redevable reconnaissait ainsi implicitement sa dette antérieure » ; qu’il estime que, dans ces conditions, la prescription de l’action en recouvrement du titre  2016364 du 17 janvier 2003 aurait, elle aussi, été interrompue ;

Attendu que si la somme versée par Mme J entre les mains de l’huissier le 17 janvier 2007 n’a pas été créditée au compte de la régie des eaux, faute de provision suffisante, la signature d’un chèque par la débitrice vaut reconnaissance de dette ; qu’ainsi, quand bien même cet acte n’a en aucune façon contribué à solder la dette de l’intéressée, il a tout du moins eu pour effet d’interrompre la prescription pour les deux titres de 2004 mentionnés dans le procès-verbal de saisie, au nombre desquels figurait le titre  11016828 du 17 juin 2004 pour 120,84  ; que par suite, cette prescription n’était pas encore acquise à la date de fin de fonction de l’appelant ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 120,84  au titre du défaut de recouvrement du titre  11016828 ;

Attendu qu’en revanche, s’il peut être admis que le paiement de 300 €, qui était supérieur au montant réclamé dans le cadre de la procédure de saisie diligentée en 2007, puisse être interprété comme la reconnaissance par la débitrice de ce que sa dette excédait les sommes qui lui étaient alors réclamées, rien n’établit qu’elle entendait solder partiellement la dette correspondant au titre n° 2016364 du 17 janvier 2003 ; que compte tenu de la portée ambiguë du paiement intervenu le 17 janvier 2007, il ne peut être interprété comme une reconnaissance de dette pour les sommes à ce titre ; que dès lors, ce paiement n’a pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement du titre  2016364 du 17 janvier 2003 ; qu’il suit de là que ce moyen doit être écarté ;

Attendu que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement du titre  2016364 ;

En ce qui concerne les créances sur Mme K

Attendu que, la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres n° 13016232 du 22 juillet 2003, n° 19017472 du 8 février 2005 et n° 12017473 du 11 juillet 2005, figurant pour un montant total de 623,65  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que la commission de surendettement de l’Isère, saisie de la situation de Mme K, avait proposé des mesures de redressement le 29 mars 2005 ; qu’ils en ont déduit que cette décision avait entraîné la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance de l’année 2004 pendant deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2007 ; qu’ils ont estimé que la nouvelle saisine de la commission en 2008 n’avait pas suspendu de nouveau la prescription, le dossier étant clos pour motif d’irrecevabilité ; qu’ils en ont déduit que l’action en recouvrement avait été prescrite six ans après la prise en charge du titre n° 13016232 du 22 juillet 2003, soit le 22 juillet 2009, et dans le délai normal de quatre ans prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit respectivement les 8 février et 11 juillet 2009, pour les titres  19017472 du 8 février 2005 et n° 12017473 du 11 juillet 2005 ; qu’enfin selon les premiers juges, une opposition à tiers détenteur bancaire diligentée le 17 octobre 2012 n’avait pu avoir pour effet de rouvrir des délais d’action déjà expirés ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 623,65  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en exposant qu’après que la débitrice eut saisi la commission de surendettement de l’Isère, cette dernière, le 16 mai 2007, a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, finalement déclarée irrecevable le 2 septembre 2008 ; que jusqu’à cette dernière date, il estime avoir été empêché d’agir en vue du recouvrement des créances ; qu’il en conclut que sa responsabilité ne peut pas être engagée, puisque contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, jusqu’à son départ du poste le 31 août 2009, l’action en recouvrement n’était pas prescrite pour les trois titres pour lesquels sa responsabilité a été mise en cause ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. / Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. / Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre. / Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » ; qu’aux termes de l’article L. 331-6 du même code « la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » ; que l’article L. 331-7 du même code dispose que « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes : (…) La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir » ; que l’article L. 331-7-1 du même code dispose notamment que « lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » ; que l’article L. 331-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions quà lui seul, l’engagement d’une procédure de surendettement n’a pas pour effet de suspendre les procédures d’exécution en cours contre le débiteur ; qu’en revanche, la demande par laquelle le débiteur, en cas d’échec de la mission de conciliation, sollicite de la commission qu’elle formule des recommandations, interrompt la prescription et les délais pour agir ; que les créances postérieures à la phase de recommandation ne sont pas incluses dans la procédure, qu’elles doivent être payées à l’échéance et qu’elles ne bénéficient pas de l’interruption de prescription ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la débitrice a saisi le 18 octobre 2004 la commission de surendettement de l’Isère, laquelle sest prononcée en phase amiable le 28 décembre 2004 ; que le 9 février 2005, la commission a informé le comptable de l’ouverture d’une phase dite de « recommandation » concernant Mme K ; que le 29 mars 2005, elle a émis un avis prescrivant un moratoire de deux ans sur le recouvrement des créances ; que le 17 mai 2005, le juge de l’exécution, alors compétent, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que le 16 mai 2007, peu après l’arrivée à son terme du moratoire dont bénéficiait Mme K, le 29 mars précédent, la commission a informé le comptable de l’accord de la débitrice pour que son dossier de surendettement soit transmis au juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; que le 8 juillet 2008, le comptable a reçu notification de la décision de rejet opposée par le juge de l’exécution à cette demande de rétablissement personnel ; qu’enfin le 2 septembre 2008, la commission a informé le comptable de la « clôture pour motif d’irrecevabilité » du dossier de la débitrice ;

Attendu qu’en l’espèce, le délai de prescription des créances détenues à l’encontre de Mme K a été interrompu le 9 février 2005 par l’ouverture de la phase dite de « recommandation » ; qu’à cette date, l’action en recouvrement n’était prescrite pour aucun des deux titres  13016232 du 22 juillet 2003 et 19017472 du 8 février 2005 déjà émis à l’encontre de la débitrice ; qu’en application des dispositions précitées du code de la consommation, les effets de cette interruption ne s’étendent pas, en revanche, au titre n° 12017473 pris en charge le 11 juillet 2005 ; que les effets interruptifs ont cessé à la fin du moratoire de deux ans décidé par la commission, soit le 29 mars 2007 ; que toutefois, dès la notification par la commission de la transmission au juge de l’exécution du dossier de surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, le 16 mai 2007, les dispositions précitées du code de la consommation faisaient de nouveau obstacle à toute mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé ; que les effets de cette dernière suspension des voies d’exécution ont cessé le 8 juillet 2008, date de notification au comptable de la décision du juge de l’exécution rejetant la demande de rétablissement personnel de Mme K ;

Attendu qu’il suit de là, d’une part, que le comptable a disposé d’un délai trop bref, entre l’arrivée à son terme du moratoire accordé à la débitrice, le 29 mars 2007, et sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, le 16 mai suivant, pour que le défaut de diligences relevé à l’encontre de M. X en vue du recouvrement des créances détenues sur Mme K puisse être considéré comme un manquement ; que si, d’autre part, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 8 juillet 2008, lappelant est fondé à soutenir que l’action en recouvrement n’était pas prescrite lors de sa sortie de fonctions, le 31 août 2009 ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 487,56   pour le défaut de recouvrement des titres n° 13016232 du 22 juillet 2003 et 19017472 du 8 février 2005 ;

En ce qui concerne les créances sur M. L

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres  69016155 du 21 avril 2003 et n° 76016590 du 30 avril 2004, figurant pour un montant total de 426,02  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont considéré que l’action en recouvrement du premier titre, pris en charge le 21 avril 2003, était déjà prescrite à la date de transmission d’un premier commandement de payer, le 3 juillet 2007, et qu’il en allait de même du second titre, pris en charge le 30 avril 2004, à la date de transmission d’un second commandement de payer, le 20 août 2008 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 426,02  ;

Attendu que l’appelant se borne, dans sa requête, à indiquer que « cette cote est prescrite parce que le commandement de payer a été envoyé par le centre d’éditique en courrier simple » ;

Attendu que si les arguments du comptable invoquant la circonstance que les diligences en vue du recouvrement de cette recette ont été exercées par le centre national d’éditique selon une procédure insuffisamment rigoureuse peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de ces créances ;

En ce qui concerne les créances sur M. M

Attendu que la chambre régionale des comptes a mis en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du défaut de recouvrement des titres de recettes  87016307 du 12 mai 2003, n° 21016308 du 3 décembre 2003, n° 84016768 du 10 mai 2004, n° 23016769 du 22 novembre 2004 et n° 11017632 du 30 mai 2005, figurant pour un montant total de 1 446,41  dans l’état de restes à recouvrer de 2011 ; que les premiers juges ont constaté que le comptable n’apportait pas la preuve de la notification effective au débiteur d’un commandement de payer adressé le 4 juillet 2007, et que, faute d’actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement, tous les titres avaient été atteints par la prescription entre 2007 et 2009 ; qu’ils ont par suite considéré que le défaut de recouvrement de ces créances était imputable à l’insuffisance des diligences accomplies par M. X, et ont mis en jeu la responsabilité de ce dernier à concurrence de 1 446,41  ;

Attendu que l’appelant demande à la Cour d’infirmer cette disposition du jugement en exposant que le débiteur avait ouvert un autre compte à une autre adresse, sans que la Régie des eaux de Grenoble ne fasse un lien entre les deux abonnements ; que le débiteur aurait signalé son déménagement à l’ordonnateur, sans toutefois donner sa nouvelle adresse ; que les recherches entreprises auprès de la banque étant restées vaines, le comptable conclut « dans ces conditions je ne vois pas quelles auraient pu être les actions rapides et adéquates à entreprendre » ;

Attendu que si les arguments du comptable invoquant la difficulté de retrouver le domicile des débiteurs peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IX de la loi du 23 février 1963 susvisée, ils ne sont pas de nature à exonérer l’agent comptable de sa responsabilité ; que dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que la responsabilité de M. X était engagée pour le défaut de recouvrement de ces créances ;

Sur les intérêts des débets

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 août 2013, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er. Le jugement  2014-0024 du 12 septembre 2014 de la chambre régionale d’Auvergne, Rhône-Alpes est annulé en ce qu’il a mis à la charge de M. X les sommes de :

-            879,31  (titre n° 11018627) ;

-            1 492,72 € (titre n° 44017224).

Article 2. M. X est constitué débiteur de la Régie des eaux de Grenoble au titre de l’exercice 2009, pour la somme de 1 436,15 , augmentée des intérêts de droit à compter du 5 août 2013 (titre n° 44017224 précité).

Article 3. Le jugement est infirmé en tant qu’il a mis à la charge de M. X les sommes de :

-            329,31 (titre  19016265) ;

-            2 393,08 (titre n° 59016542) ;

-            3 466,04 (titre n° 52017225) ;

-            165,34 (titre n° 22016323) ;

-            120,84 (titre n° 11016828) ;

-            295,99 € (titre n° 13016232) ;

-            191,57 € (titre n° 19017472).

Article 4. Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation, MM. Jean-Yves BERTUCCI et Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, et Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître.

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

Yves ROLLAND

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

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