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Attendu que la comptable, Mme Y, fait valoir que la mise en place de l’assujettissement à la
TVA s’est faite sans concertation avec l’agence comptable ; que les pièces justificatives étaient
consultables sur le logiciel métier, mais que matériellement, faire des copies d’écran était une
charge impossible à gérer pour l’agence comptable, l’effectif étant déjà insuffisant ;
Attendu que le comptable, M. Z, indique d’abord que les paiements litigieux ont été effectués
trois et sept jours après sa prise de fonctions, alors qu’il était encore dans son ancien poste ;
qu’il explique que les premiers paiements de chaque expert sont appuyés d’une convention
triennale, ces conventions étant conservées sur un fichier protégé à l’agence comptable ; que
les paiements postérieurs sont ainsi traités comme en matière de bail ou de marché ; que
d’ailleurs il ne serait pas possible de demander la production des conventions pour chacun
des 500 mandats mensuels ; qu’en outre chaque mandat est justifié par une attestation de
service fait qui précise le montant à payer et si la TVA est due ;
Attendu que M. Z fait valoir également d’une part des difficultés matérielles, le logiciel n’ayant
er
pas été modifié depuis l’assujettissement à la TVA au 1 janvier 2014, d’autre part,
la complexité juridique et réglementaire, le dispositif étant en pleine évolution en
décembre 2015, période pendant laquelle un décret était attendu pour assujettir les expertises
aux cotisations sociales, les experts étant qualifiés de collaborateurs occasionnels du service
public ; qu’une interrogation majeure concernait le cumul de l’assujettissement à la TVA et aux
cotisations sociales ; que l’ordonnateur n’a pas souhaité modifier les procédures avant la
clarification réglementaire du dispositif qui a donné lieu à de nombreuses réunions,
mais également à une saisine de la direction de la sécurité sociale auprès de la direction
générale des finances publiques dont la réponse date de décembre 2016 ;
Attendu enfin, qu’il précise que les paiements, en l’absence de pièce justificative,
sont systématiquement payés hors taxe et ne peuvent conduire à un trop payé ;
Attendu que les comptables ont été confrontés en l’espèce, à des mandatements de
masse, avec un système d’information inadapté aux changements réglementaires,
en raison de la prise de position précitée de l’ordonnateur ; que non seulement,
l’assujettissement à la TVA a modifié le système de rémunération des experts, mais le
classement des experts comme collaborateurs occasionnels du service public a encore
complexifié le dispositif et retardé la rénovation des processus par les services
ordonnateurs, et les arbitrages des administrations de tutelle ; que l’ordonnateur confirme
qu’en 2017, la gestion du dossier n’est pas régularisée ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’instruction que les comptables disposaient, au moment
du paiement, d’une convention avec chacun des experts, de l’attestation du service fait
avec la date du rapport et celle de son dépôt, de l’identification du dossier, du montant dû,
et de l’information sur l’assujettissement ou non à la TVA ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, notamment de la possibilité pour les comptables de
vérifier au moment des paiements, l’absence de trop perçu, qu’il n’y a pas lieu de mettre en
jeu leur responsabilité, à raison de la présomption de charge n° 16 à l’encontre de Mme Yet
de M. Z au titre de leur gestion de l’exercice 2015 ;
Sur la présomption de charge n° 17, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des
exercices 2011, 2012 et 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de
la responsabilité encourue par Mme X, pour défaut de contrôle de la validité de la créance,
lequel porte sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications, à
raison du paiement des mandats listés dans le tableau ci-après :
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