9
.
Considérant que l’intervention du groupe canadien s’est faite dans le cadre de deux
sociétés constituées en droit français : la société C..., chargée de l’exploitation du site, et la
société D..., société d’investissement intervenant dans le capital de la SIFPA ;
1
0.
Considérant que les actions de la SIFPA ont été principalement détenues, de sa création
jusqu’en avril 2010, par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société D...
à hauteur respective de 51 % et 40 % des actions ; que la souscription de cette société privée au
capital de la SIFPA avait inclus, en l’absence d’évaluation patrimoniale initiale, un apport en
nature d’actifs issus de la liquidation du précédent exploitant, à la valeur symbolique de 1 € ;
1
1.
Considérant que par délibération n° 217-009 du 17 septembre 2009 portant attribution
à la SIFPA d’un concours financier d’un montant de 2,5 M€ destiné à la réorganisation de la
transformation des produits de la mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a
confié à cette SAEML la mission d’intérêt général d’exploiter la filière pêche et décidé de
conclure avec elle un contrat de concession après avoir désintéressé le précédent exploitant, la
société A... ;
Sur les conditions d’exploitation d’une usine de transformation des produits de la pêche
1
2.
Considérant que la SIFPA, aux termes de la délibération du 17 septembre 2009
mentionnée ci-dessus de la collectivité territoriale, devait prendre « […] les dispositions
nécessaires pour conclure les conventions d’occupation du domaine public maritime avec
l’État sur le périmètre intégrant les bâtiments et annexes concernés par l’exploitation, la
transformation et la commercialisation des produits de la mer. » ; qu’aux termes du rapport au
conseil territorial présenté à l’occasion de cette délibération, et non d’ailleurs de cette
délibération elle-même, la SIFPA devait établir un bail commercial avec la société C... aux
termes duquel elle devait percevoir un loyer dont le montant serait fonction des données de
l’exploitation ;
Sur le défaut de régularisation de l’occupation du domaine public maritime
1
3.
Considérant que, comme le relève la décision de renvoi, aucun dispositif juridique
transférant les droits d’occupation des emprises foncières du domaine public de l’État n’a été
formalisé en amont ou en parallèle à la mise en place du nouveau dispositif ; que seule une
convention entre l’État et la collectivité territoriale visant à régler la question des emprises
foncières a été élaborée, et de façon tardive ; qu’elle n’a pris effet qu’à compter du
er
1
janvier 2011, soit plus de dix-huit mois après la reprise de l’usine ; qu’en conséquence, le
domaine public a été occupé sans titre ;
1
4. Considérant qu’il n’est pas contesté que ni M. X..., en sa qualité de président-directeur
général de la SIFPA, ni MM. Y... et Z..., représentants de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne
se sont personnellement et activement attachés au traitement rapide de cette question ; que,
cependant, la situation des multiples autorisations d’occupation du domaine maritime qui
prévalait lors de la création de la SIFPA s’est avérée particulièrement complexe ; que leur
remise à plat, de même que l’évaluation des indemnisations dues le cas échéant en raison de
leur fin anticipée, nécessitait un travail de fond et des échanges impliquant plusieurs services
de l’État, à titre principal le service chargé du domaine ; que ce travail a été mis en œuvre dès
la fin de l’année 2009 et a trouvé sa conclusion par la signature, en octobre 2010, d’une
convention passée entre l’État et la collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon et non
pas la SIFPA ; que, dans ces conditions, ni la responsabilité des préfets Y... et Z..., ni celle de
M. X..., président-directeur général de la SIFPA ne peut être retenue de ce chef sur le fondement
des articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ;
5