Sur les faits, leur qualification juridique et l’imputation des responsabilités
Sur la signature d’un protocole d’accord transactionnel
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Considérant que Mme Maryse Z... a été engagée en qualité de secrétaire générale de
l’ANRU, avec le statut d’agent de droit privé, par un contrat de travail à durée indéterminée du
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5 juin 2004 ; qu’elle a été licenciée par une décision du directeur général du 30 mai 2011 ;
Considérant que, tout en contestant son licenciement, Mme Z... s’est montrée disposée
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à négocier les conditions de son départ ; que par un protocole d’accord transactionnel en date
du 22 juin 2011, signé par le directeur général et Mme Z..., a été prévu le règlement des sommes
suivantes, qui ont toutes été versées à Mme Z... :
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92 201,12 € nets, à titre d’« indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,
destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail » ;
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14 133,90 € bruts, à titre d’« indemnité compensatrice de préavis » ;
37 101,49 €, à titre d’« indemnité de licenciement », dont 10 070,40 €
d’« indemnité légale de licenciement » et 27 031,09 € d’« indemnité
réglementaire de licenciement avant précompte de CSG et CRDS » ;
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10 713,50 € bruts, à titre d’« indemnité compensatrice de congés payés » ;
851,25 € bruts, à titre d’« indemnité compensatrice de RTT ».
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Considérant que l’article 5 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’ANRU,
dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, dispose que : « Le conseil d’administration
…] exerce notamment les attributions suivantes : […] 10° Il approuve les transactions. […]
[
Le conseil d’administration peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer au directeur
général de l’agence tout ou partie de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux 1°,
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° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 6°, 8°, 9° et 11° » ; que l’article 11 du même décret, s’il prévoit que le
directeur général assure la gestion de l’agence, la représente en justice et dans tous les actes de
la vie civile, recrute le personnel et a autorité sur lui, précise que c’est sur délégation du conseil
d’administration et dans les conditions déterminées par celui-ci qu’il peut transiger ; qu’en
l’occurrence, le conseil d’administration de l’ANRU n’a pas délégué au directeur général ce
pouvoir ; qu’il en résulte que le « protocole d’accord transactionnel » signé avec Mme Z..., qui
constitue, comme son intitulé et son contenu l’indiquent, une « transaction » au sens des
articles 5 et 11 du décret précité, aurait dû être approuvée par le conseil d’administration ; qu’il
n’est pas contesté que cela n’a pas été le cas ;
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Considérant qu’en l’absence de cette approbation préalable par le conseil
d’administration, la signature de cette transaction par le directeur général de l’Agence constitue
une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses, au sens de l’article L. 313-4 du
code des juridictions financières ;
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Considérant que ce manquement est imputable à M. X..., directeur général de l’ANRU
et signataire de ce protocole d’accord transactionnel ;
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