1
3.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en œuvre les
procédures formalisées de passation pour les dix marchés litigieux et en scindant ses marchés,
l’ONAC-VG a méconnu les articles 26 et 27 du code des marchés publics ;
1
4.
Considérant, en outre, qu’à supposer même que l’ONAC-VG eût pu recourir à la
procédure adaptée, il ne pouvait se dispenser, comme il l’a fait, de toute publicité et mise en
concurrence, dès lors que les marchés passés selon cette procédure sont soumis, quel que soit
leur montant, aux principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté
d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures par le II de
er
l’article 1 du code des marchés publics ; que si l’acheteur est libre, lorsqu’il décide de
recourir à la procédure adaptée, de déterminer les modalités de publicité et de mise en
concurrence appropriées aux caractéristiques du marché en cause, notamment à son objet, à
son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans
lesquelles il est passé, il doit veiller à respecter ces principes généraux ; que seuls les marchés
d’un montant inférieur à un seuil qui, au cours de la période litigieuse, n’a jamais dépassé
2
0 000 euros HT pouvaient être dispensés, en vertu du dernier alinéa de l’article 28, de toute
mesure de publicité et de mise en concurrence ;
1
5.
Considérant qu’en l’espèce les marchés à bons de commande litigieux ont été passés
sans publicité ni mise en concurrence quoiqu’aucun d’entre eux ne stipulât un maximum
inférieur au seuil de 20 000 euros hors taxes ;
1
1
6.
Considérant ainsi que pour les dix marchés litigieux, l’ONAC-VG a méconnu l’article
du code des marchés publics ;
er
Sur les règles de liquidation des dépenses
7. Considérant qu’en vertu de l’article 30 du décret du 29 décembre 1962 portant
1
règlement général sur la comptabilité publique, dont la teneur est reprise, à compter du
er
1
janvier 2013, à l’article 31 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, la liquidation d’une opération de dépense, qui consiste à vérifier la réalité
de la dette et à arrêter le montant de la dépense, comporte notamment la certification du
service fait ;
1
«
8.
Considérant que la société Y... s’est fait rémunérer sur la base de 3 749 journées de
services faits », ce qui correspond à 4,3 informaticiens mis à disposition de l’ONAC-VG en
permanence pendant les quatre années de développement de la prestation commandée, chiffre
à rapprocher de l’effectif déclaré de cette entreprise (5 ou 6 salariés) ; que certaines de ces
journées de travail n’ont pas été réalisées dans les locaux de l’ONAC-VG contrairement à ce
que prévoyaient les cahiers de clauses particulières desdits marchés ; qu’aucun des marchés
en cause n’a formalisé la moindre obligation de résultat particulière ; qu’il est établi que les
prestations n’ont fait l’objet d’aucune recette officielle de la part de l’ONAC-VG et que si
M. X... a affirmé lors de l’audience publique que l’application fonctionnait de façon
satisfaisante lorsqu’il a quitté ses fonctions à la direction de l’ONAC-VG, il a reconnu qu’il
n’y avait aucun élément concret et tangible permettant d’évaluer le service fait ; qu’en outre,
le prestataire n’a jamais livré la documentation technique sur le logiciel qui était attendue de
lui ;
1
9.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu de vérification du service
fait lors de l’exécution des treize marchés litigieux, en méconnaissance des dispositions
applicables ;
4